Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et l'Union européenne. /* COM/2014/0189 final - 2014/0114 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le Conseil a autorisé la Commission européenne
à négocier, au nom de l’Union européenne, le renouvellement du protocole de
l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec la République
démocratique de São Tomé e Príncipe. À l'issue de ces négociations, un projet
de nouveau protocole a été paraphé par les négociateurs le 19 décembre 2013. Le
nouveau protocole couvre une période de 4 ans à compter de la date
d'application provisoire fixée à son article 14 – à savoir la date de signature
de ce nouveau protocole. L'objectif principal du protocole à l'Accord
est d'offrir des possibilités de pêche pour les navires de l'Union européenne
dans les eaux santoméennes dans le respect des meilleurs avis scientifiques
disponibles et des recommandations de la Commission Internationale pour la
Conservation des Thonidés Atlantiques (CICTA) dans les limites du surplus
disponible. La Commission s'est fondée, entre autres, sur les résultats d'une
évaluation ex-post du précédent protocole réalisée par des experts extérieurs. L'objectif est également de renforcer la
coopération entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé
e Príncipe pour favoriser une politique de pêche durable et l'exploitation
responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de São Tomé e
Príncipe, dans l'intérêt des deux parties. Le protocole prévoit des possibilités de pêche
dans les catégories suivantes : – 28 thoniers senneurs. – 6 palangriers de surface. La Commission propose, sur cette base, que le
Conseil autorise la signature et l'application provisoire de ce nouveau
protocole. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Les parties intéressées ont été consultées
dans le cadre de l'évaluation du protocole 2011-2014. Les experts des États
membres ont aussi été consultés lors de réunions techniques. Ces consultations
ont conclu à l'intérêt de maintenir un protocole de pêche avec la République démocratique
de São Tomé e Príncipe. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La présente procédure est initiée en parallèle
aux procédures relatives à la décision du Conseil autorisant la signature et
l’application provisoire du protocole lui-même, ainsi qu'au Règlement du
Conseil concernant la répartition des possibilités de pêche entre les États
membres de l'UE. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La contrepartie financière annuelle de 710 000 euros pour
les 3 premières années et 675 000 Euros la 4ème année, sur la base
de a) un tonnage de référence de 7 000 tonnes, pour un montant lié à l'accès de
385 000 euros pendant 3 ans puis 350 000 Euros la 4ème année et b)
un appui au développement de la politique sectorielle des pêches de la démocratique de São Tomé e Príncipe s'élevant à 325 000 euros.
Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de pêche et
notamment aux besoins de la République démocratique de São Tomé e
Príncipe en termes de soutien aux pêcheries artisanales et de lutte
contre la pêche illégale. 2014/0114 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union
européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités
de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans
le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe
et l'Union européenne. LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec
l’article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 23 Juillet 2007, le
Conseil a adopté le Règlement (CE) n° 894/2007[1]
relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche
entre la République démocratique de São Tomé e Principe et la Communauté
européenne (ci-après dénommé « accord»). (2) Le 12 Juillet 2011, le
Conseil a adopté la décision 2011/420/UE[2]
relative à la conclusion du protocole[3]
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par
l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et
la République démocratique de São Tomé e Principe. Le protocole ainsi conclu
couvre une période de 3 ans et expire le 12 mai 2014. (3) L'Union a négocié avec São
Tomé e Principe un nouveau protocole, pour une période de quatre ans, accordant
aux navires de l'Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur
lesquelles la République démocratique de São Tomé e Principe exerce sa
souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. (4) Afin d’assurer la continuité
des activités de pêche des navires de l’Union européenne, il est prévu
d’appliquer le nouveau protocole à titre provisoire dans l’attente de
l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Cette application à
titre provisoire se fait à partir de la date de sa signature mais pas avant la
date d’expiration du précédent protocole. A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature, au nom de l’Union, du protocole,
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par
l'accord de partenariat entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe
et l'Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit
protocole. Le texte du protocole est joint à la présente
décision. Article 2 Le Secrétariat Général du Conseil établit les
instruments de plein pouvoir autorisant la ou les personnes indiquées par le
négociateur du protocole à signer le protocole, sous réserve de sa conclusion. Article 3 Le protocole
est appliqué à titre provisoire conformément à son article 14, à partir de la
date de sa signature, et au plus tôt le 13 mai 2014, en attendant l’achèvement
des procédures nécessaires à sa conclusion. Article 4 La présente
décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative
1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE
DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de
l'incidence estimée sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée
sur les crédits opérationnels 3.2.3. Incidence estimée
sur les crédits de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec
le cadre financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de
tiers au financement 3.3. Incidence estimée sur les recettes FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la
proposition/de l'initiative Proposition
de Décision du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la
République démocratique de São Tomé e Príncipe. 1.2. Domaine(s) politique(s)
concerné(s) dans la structure ABM/ABB[4] 11.
– Affaires maritimes et pêche 11.03
– Contributions obligatoires aux organisations régionales de gestion des pêches
(ORGP) et autres organisations internationales et accords de pêche durable
(APD) 1.3. Nature de la proposition/de
l'initiative ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un
projet pilote/une action préparatoire[5]
X
La proposition/l'initiative
est relative à la prolongation d'une action existante ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une
nouvelle action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s)
pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative La
négociation et la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers répondent à
l'objectif général de permettre l'accès des navires de pêche de l'Union
européenne à des zones de pêche situées dans la Zone Économique Exclusive (ZEE)
de pays tiers et de développer avec ces pays un partenariat en vue de renforcer
l'exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l'UE. Les
accords de partenariat de pêche (APP) assurent également la cohérence entre les
principes régissant la Politique Commune de la Pêche et les engagements
inscrits dans d'autres politiques européennes (exploitation durable des ressources
des États tiers, lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non
réglementée (INN), intégration des pays partenaires dans l'économie globale,
ainsi qu'une meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et
financier). 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et
activité(s) ABM/ABB concernée(s) Objectif spécifique n°1 Contribuer
à la pêche durable dans les eaux en dehors de l'Union, maintenir la présence
européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur
européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la
conclusion d'APP avec des États côtiers, en cohérence avec d'autres politiques
européennes. Activité(s) ABM/ABB concernée(s) Affaires
maritimes et pêche, Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche
menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers (APD)
(ligne budgétaire 11.0301). 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s)
attendu(s) Préciser les effets
que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la
population visée. La
conclusion du protocole contribue à maintenir des possibilités de pêche pour
les navires européens dans la zone de pêche santoméenne. Le
Protocole contribue également à la meilleure gestion et conservation des
ressources halieutiques, à travers le support financier (appui sectoriel) à la
mise en œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire
et notamment en matière contrôle et de lutte contre la pêche illégale. 1.4.4. Indicateurs de résultats et
d'incidences Préciser les
indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de
l'initiative. Taux
d'utilisation des possibilités de pêche (% des autorisations de pêche utilisées
par rapport à la disponibilité offerte par le protocole); Collecte
et analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l'accord; Contribution
à l'emploi et à la valeur ajoutée dans l'UE et à la stabilisation du marché de
l'UE (au niveau agrégé avec d'autres APP); Nombre
de réunions techniques et de Commissions mixtes. 1.5. Justification(s) de la
proposition/de l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court
ou à long terme Le
protocole pour la période 2011-2014 arrive a expiration le 13 mai 2014. Il est
prévu que le nouveau protocole s'applique de manière provisoire à partir de la
date de sa signature et au plus tôt le 13 mai 2014. Afin d'assurer la continuité
des opérations de pêche, une procédure relative à l'adoption par le Conseil
d'une décision relative à la signature et à l'application provisoire du protocole
est lancée en parallèle à la présente procédure. Le
nouveau protocole permettra d'encadrer l'activité de pêche de la flotte
européenne dans la zone de pêche santoméenne, et autorisera les armateurs
européens à demander des licences de pêche leur permettant de pêcher dans les
eaux santoméennes. En outre, le nouveau protocole
renforce la coopération entre l'UE et São Tomé e Príncipe en vue de promouvoir le développement d'une politique de
pêche durable. Il prévoit notamment le suivi des navires par VMS et la
communication des données de captures par voie électronique. L'appui sectoriel
a été renforcé afin d'aider la République démocratique de São Tomé e
Príncipe dans le cadre de sa stratégie nationale en
matière de pêche y compris la lutte contre la pêche INN. 1.5.2. Valeur ajoutée de
l'intervention de l'UE En
ce qui concerne ce nouveau protocole, la non-intervention de l'UE céderait la
place à des accords privés, qui ne garantiraient pas une pêcherie durable.
L'Union européenne espère aussi qu'avec ce protocole, la République démocratique de São Tomé e Príncipe continuera
à coopérer efficacement avec l'UE notamment en matière de lutte contre la pêche
illégale. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences
similaires L'analyse
des captures du protocole précédent a conduit les parties à maintenir le même tonnage
de référence. L'appui sectoriel a été renforcé en tenant compte des priorités
de la stratégie nationale en matière de pêche ainsi que de besoins en termes de
renforcement des capacités de l'administration des pêches santoméenne. 1.5.4. Compatibilité et synergie
éventuelle avec d'autres instruments appropriés Les
fonds versés au titre des APP constituent des recettes fongibles dans les
budgets des États tiers partenaires. Toutefois la destination d'une partie de
ces fonds à la mise en œuvre d'actions dans le cadre de la politique
sectorielle du pays est une condition pour la conclusion et le suivi des APP.
Ces ressources financières sont compatibles avec d'autres sources de
financement en provenance d'autres bailleurs de fonds internationaux pour la
réalisation de projets et/ou des programmes réalisés au niveau national dans le
secteur de la pêche. 1.6. Durée et incidence financière
X Proposition/initiative à durée
limitée –
X Proposition/initiative en vigueur à partir de la
date de signature et au plus tôt le 13 Mai 2014 pour quatre ans. –
X Incidence financière de 2014 jusqu'en 2017 ¨ Proposition/initiative à durée
illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en
puissance de AAAA jusqu'en AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière
au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[6] A partir du budget 2014 X Gestion directe par la Commission –
X Dans ses services, y compris par l'intermédiaire
de son personnel dans les délégations de l'Union ; –
¨ par les agences exécutives ¨ Gestion partagée
avec les États membres ¨ Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution
budgétaire: –
¨ à
des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés; –
¨ à
des organisations internationales et à leurs agences (à préciser); –
¨à la BEI et au Fonds
européen d'investissement; –
¨ aux organismes
visés aux articles 208 et 209 du règlement financier; –
¨ à des organismes de
droit public; –
¨ à des organismes de
droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils
présentent les garanties financières suffisantes; –
¨ à des organismes de
droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un
partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes; –
¨ à
des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la
PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans
l'acte de base concerné. – Si plusieurs modes de gestion sont indiqués,
veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de
suivi et de compte rendu Préciser la fréquence
et les conditions de ces dispositions. La
Commission (DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche basé au Gabon et la
Délégation de l'Union européenne à Libreville) assurera un suivi régulier de la
mise en œuvre de ce protocole, notamment en termes d'utilisation par les
opérateurs des possibilités de pêche et en termes de données de captures. En
outre, l'APP prévoit au moins une réunion annuelle de la Commission mixte
pendant laquelle la Commission et la République démocratique
de São Tomé e Príncipe font le point sur la mise en œuvre de l'accord et de son
protocole et porter, si nécessaire, des ajustements à la programmation et, le
cas échéant, à la contrepartie financière. 2.2. Système de gestion et de
contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) La
mise en place d'un protocole de pêche s'accompagne d'un certain nombre de
risques, notamment concernant les montants destinés au financement de la
politique sectorielle des pêches (sous-programmation). 2.2.2. Informations concernant le
système de contrôle interne mis en place Il
est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la
politique sectorielle. L'analyse conjointe des résultats indiquée à l'article 3
fait également partie de ces moyens de contrôle. Par
ailleurs le protocole prévoit des clauses spécifiques pour sa suspension, à
certaines conditions et dans des circonstances déterminées. 2.2.3. Estimation du coût-bénéfice
des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur 2.3. Mesures de prévention des
fraudes et irrégularités Préciser les mesures
de prévention et de protection existantes ou envisagées. La
Commission s'engage à établir un dialogue politique et une concertation régulière
avec la République démocratique de São Tomé e Príncipe afin de pouvoir
améliorer la gestion de l'accord et de renforcer la contribution de l'UE à la
gestion durable des ressources. Dans tous les cas, tout paiement effectué par
la Commission dans le cadre d'un APP est soumis aux règles et aux procédures
budgétaires et financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment,
d'identifier de manière complète les comptes bancaires des États tiers sur
lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière. Pour le
protocole en objet, l'article 2 paragraphe 8 établit que la totalité de la
contrepartie financière doit être payée sur compte du Trésor public
auprès de la banque centrale de São Tomé e Príncipe. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE
DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre
financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) · Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des
rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([7]) || de pays AELE[8] || de pays candidats[9] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier 2 || 11.03 01 Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers (APD) || CD || NON || NON || OUI || NON · Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée (non applicable) Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………………………] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier || [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3.2. Incidence estimée sur les
dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence
estimée sur les dépenses En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 2 || Croissance durable : ressources naturelles DG MARE || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire 11.0301 || Engagements || (1) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805 Paiements || (2) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805 Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || || Paiements || (2a) || || || || || || || || Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[10] || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire 11 010401 || || (3) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356 TOTAL des crédits pour la DG MARE || Engagements || =1+1a +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161 Paiements || =2+2a +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805 Paiements || (5) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161 Paiements || =5+ 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161 Si plusieurs rubriques sont concernées par la
proposition/l'initiative: NON APPLICABLE TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || Administration En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL DG: MARE || Ressources humaines || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452 Autres dépenses administratives || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024 TOTAL DG MARE || Crédits || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476 En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637 Paiements || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637 3.2.2. Incidence estimée sur les
crédits opérationnels –
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits
opérationnels –
x La proposition/l'initiative engendre
l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type[11] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n°1[12]… || || || || || || || || || || || || || || || || - licences navires || t/an || 55/50[13] || || 0,385 || || 0,385 || || 0,385 || || 0,350 || || || || || || || || - appui sectoriel || annuel || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n°1 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n°2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || || 3.2.3. Incidence estimée sur les
crédits de nature administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits
de nature administrative. –
x La proposition/l'initiative engendre
l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'euros
(à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452 Autres dépenses administratives || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476 Hors RUBRIQUE 5[14] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 0,062 || 0,062 || 0,062 || 0,062 || || || || 0,248 Autres dépenses de nature administrative || 0,012 || 0,012 || 0,012 || 0,072 || || || || 0,108 Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356 TOTAL || 0,193 || 0,193 || 0,193 || 0,253 || || || || 0,832 Les besoins en crédits
de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés
à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG,
complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être
allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation
annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes. 3.2.3.2. Besoins estimés en
ressources humaines –
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de
ressources humaines. –
x La proposition/l'initiative engendre
l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en équivalents temps
pleins || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || 11 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,95 || 0,95 || 0,95 || 0,95 || XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[15] || || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || 11 01 04 01 [16] || - au siège || || || || || - en délégation || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || TOTAL || || || || XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des
tâches à effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Mise en oeuvre administrative et budgétaire de l’accord (licences, suivi des prises, paiement, appui sectoriel), préparation et prise part aux commissions mixtes et aux négotiations du protocole suivant, préparation et instruction des actes législatifs, correspondances, appui technique et scientifique. Desk + assitant financier+secrétariat + chef d’unité (ou adjoint)+ soutien scientifique, technique et collecte données licences et prises : 0,95 ETP répartis en 0,75 à 132000 euros /an et 0,2 à 70 000 euros/an.. Personnel externe || Suivi de la mise en œuvre de l’accord et de l’exécution de l’appui sectoriel. Estimation 0,5 ETP à 125000 euros/an 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel –
x La proposition/l'initiative est compatible avec
le cadre financier pluriannuel actuel. –
¨ La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la
rubrique concernée du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de
flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[17]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au
financement –
La proposition/l'initiative ne prévoit pas de
cofinancement par des tierces parties. –
La proposition/l'initiative prévoit un
cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 3.3. Incidence estimée sur les
recettes –
x La proposition/l'initiative est sans incidence
financière sur les recettes. –
¨ La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite
ci-après: ¨ sur les ressources propres ¨ sur les recettes diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[18] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) Article …………. || || || || || || || || Pour les recettes
diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de
dépense concernée(s). Préciser la méthode de
calcul de l'effet sur les recettes. [1] JO L n° 205 du 7 août 2007, p.35 [2] JO L n° 188 du 19 juillet 2011, p.1 [3] JO L n°136 du 24 mai 2011, p.5 [4] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [5] Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2,
point a) ou b), du règlement financier. [6] Les explications sur les modes de gestion ainsi que les
références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [7] CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [8] AELE: Association européenne de libre-échange. [9] Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats
potentiels des Balkans occidentaux. [10] Assistance technique et/ou administrative et dépenses
d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes
lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. [11] Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui
seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de
km de routes construites, etc.). [12] Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s)
spécifique(s)…». [13] Prix
par tonne de tonnage de référence de 7000 tonnes chaque année : 55 euros
les trois premières années et 50 euros la dernière année [14] Assistance technique et/ou administrative et dépenses
d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes
lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. [15] AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert
national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. [16] Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits
opérationnels (anciennes lignes «BA»). [17] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel
(pour la période 2007-2013) [18] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles
(droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent
être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de
25 % de frais de perception. Annexe I
PROTOCOLE
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par
l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et
la République démocratique de São Tomé e Príncipe. Article premier
Période d’application et possibilités de pêche 1.
Pour une période de 4 ans, à compter de la date de
début de l'application provisoire, les possibilités de pêche accordées aux
navires de l'Union européenne au titre de l’article 5 de l’Accord de
partenariat de pêche sont fixées pour permettre la capture des espèces
hautement migratoires (espèces listées à l'annexe 1 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982), à l'exclusion des espèces
protégées ou interdites par la CICTA. 2.
Les possibilités de pêche sont attribuées à : (a)
28 thoniers senneurs. (b)
6 palangriers de surface. 3.
Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des
dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent protocole. 4.
En application de l'article 6 de l'Accord, les
navires de pêche battant pavillon d’un l'État Membre de l'Union européenne ne
peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux santoméennes que s’ils
détiennent une autorisation de pêche (licence de pêche) délivrée dans le cadre
du présent protocole. Article 2
Contrepartie financière – Modalités de paiement 1.
La contrepartie financière visée à l’article 7 de
l’Accord de partenariat de pêche est fixée, pour la période visée à l’article 1er,
à 2 805 000 euros. 2.
La contrepartie financière comprend : (a)
un montant annuel pour l'accès
à la ZEE de São Tomé e Príncipe de 385 000 euros pendant les trois premières
années puis de 350 000 euros la quatrième année, équivalent à un tonnage de
référence de 7 000 tonnes par an, et (b)
un montant spécifique de 325
000 euros par an pendant 4 ans pour l'appui à la mise en œuvre de la politique
sectorielle de la pêche de São Tomé e Príncipe. 3.
Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des
dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 8 du présent protocole et des articles
12 et 13 de l'Accord de partenariat de pêche. 4.
La contrepartie financière visée au paragraphe 1
est payée par l'Union européenne à raison de 710 000 euros par an pendant les
trois premières années et de 675 000 euros pour la quatrième année,
correspondant au total des montants annuels visés au paragraphe 2 (a) et (b). 5.
Si la quantité globale annuelle des captures
effectuées par les navires de l'Union européenne dans les eaux de São Tomé e
Príncipe dépasse le tonnage de référence annuel indiqué au point 2, le montant
total de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 55 euros pour les
trois premières années et de 50 euros pour la quatrième année pour chaque tonne
supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union
européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2 (a).
Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union européenne excèdent
les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû
pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante. 6.
Le paiement intervient au plus tard quatre vingt
dix (90) jours après la date d'application provisoire du
protocole, pour la première année et au plus tard à la
date anniversaire du protocole pour les années suivantes. 7.
L’affectation de la contrepartie financière visée
au paragraphe 2 (a) relève de la compétence exclusive des autorités
santoméennes. 8.
La contrepartie financière indiquée au paragraphe 2
du présent article est versée sur un compte du Trésor public auprès de la
Banque Centrale de São Tomé e Príncipe, la contrepartie financière indiquée au
paragraphe 2 (b) du présent article, destinée à l'appui sectoriel, étant mise à
disposition de la Direction des Pêches. Les coordonnées bancaires du compte
sont communiquées annuellement par les autorités santoméennes à la Commission
européenne. Article 3
Promotion d'une pêche durable et responsable dans les eaux santoméennes 1.
Les parties s’accordent au sein de la commission
mixte prévue à l’Article 9 de l’Accord de partenariat de pêche, au plus tard
trois (3) mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un
Programme sectoriel multi-annuel, et ses modalités d’application, notamment : (a)
les orientations sur base annuelle et pluriannuelle
suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 2 paragraphe 2
(b) sera utilisée. (b)
les objectifs à atteindre sur base annuelle et
pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l’instauration d’une pêche
durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par São Tomé e
Príncipe au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques
ayant un lien ou un impact sur l’instauration d’une pêche responsable et
durable, notamment en matière de soutien aux pêcheries artisanales, de
surveillance, de contrôle et de lutte contre la pêche illégale, non declarée et non réglementée (INN). (c)
les critères et les procédures à utiliser pour
permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle. 2.
Toute modification proposée du Programme sectoriel
multi-annuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission
mixte. 3.
Chaque année, les autorités de São Tomé e Príncipe
peuvent décider de l’affectation, d'un montant additionnel à la part de la
contrepartie financière visée à l'article 2 paragraphe 2 (b) aux fins de la
mise en œuvre du Programme multi-annuel. Cette affectation doit être
communiquée à l'Union européenne au plus tard deux (2) mois avant la date
anniversaire du présent protocole. 4.
Les deux parties procèdent chaque année à une
évaluation des résultats de mise en œuvre du Programme
sectoriel multi-annuel. Au cas où cette évaluation indiquerait que la
réalisation des objectifs financés directement par la part de la contrepartie
financière visée à l'article 2, paragraphe 2 (b) du présent protocole, ne
serait pas satisfaisante, la Commission européenne se réserve le droit de
réviser cette part de la contribution financière en vue d'ajuster le montant
affecté à la mise en œuvre du Programme au niveau des résultats. Article 4
Coopération scientifique pour une pêche responsable 1.
Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche
responsable dans les eaux santoméennes reposant sur le principe de
non-discrimination entre les différentes flottes opérant dans ces eaux. 2.
Durant la période couverte par le présent
protocole, l'Union européenne et São Tomé e Príncipe s'engagent à coopérer pour
surveiller l'état des ressources halieutiques dans la zone de pêche
santoméenne. 3.
Les deux parties s'engagent à promouvoir, au niveau
de la région d'Afrique Centrale, la coopération relative à la pêche responsable. Les deux parties
s'engagent à respecter l'ensemble des
recommandations et résolutions de la Commission Internationale pour la
Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA). 4.
Conformément à l’article 4 de l’Accord de
partenariat de pêche, sur la base des recommandations et des résolutions
adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques
disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à
l’article 9 de l’Accord de partenariat de pêche pour adopter des mesures visant
une gestion durable des espèces halieutiques couvertes par ce protocole et
affectant les activités des navires de l'Union européenne. Article 5
Révision d'un commun accord des possibilités de pêche et des mesures techniques 1.
Les possibilités de pêche visées à l’article 1er
peuvent être révisées d’un commun accord dans la mesure où les recommandations
et les résolutions adoptées par la CICTA confirment que cette révision garantit
la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole.
Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2 (a) de
l’article 2 est révisée proportionnellement et pro rata temporis.
Toutefois, le montant annuel total de la contrepartie financière versé par
l'Union européenne ne peut excéder le double du montant visé à l'article 2
paragraphe 2 (a). 2.
La commission mixte pourra, si nécessaire, examiner
et adapter d´un commun accord les dispositions relatives aux conditions
d´exercice de la pêche et modalités d´application du présent protocole et de
son annexe. Article 6
Nouvelles possibilités de pêche 1.
Pour l'exploitation de pêcheries non-couvertes par
le présent procotole, les autorités de São Tomé e Príncipe peuvent faire appel
à l´Union européene pour envisager la possibilité d´une telle pêcherie, sur la
base des résultats d´une campagne scientifique tenant compte des meilleurs avis
scientifiques validés par les experts scientifiques des deux parties. 2.
En fonction de ces résultats et si l'Union
européenne exprime son intérêt pour ces pêcheries, les deux
parties se consultent en commission mixte avant l’éventuelle concession de
l’autorisation de la part des autorités santoméennes. Le cas échéant, les
parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités
de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements à ce protocole et à son
annexe. Article 7
Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière 1.
La contrepartie financière telle que visée à
l'article 2 paragraphe 2 (a) et (b) peut être révisée ou suspendue si une ou
plusieurs des conditions suivantes sont constatées : (a)
Des circonstances anormales, telle que définies à l'article 2 (h) de l'Accord de
partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la
ZEE santoméenne. (b)
A la suite de changements significatifs dans la
définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux
parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification
éventuelle de celles-ci. (c)
En cas de constat d'une
violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme tels
que prévus par l'article 9 de l'Accord de Cotonou et à la suite de la procédure
établie aux articles 8 et 96 dudit accord. 2.
L'Union européenne se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le
paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2
paragraphe 2 (b) du présent protocole : (a)
Lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la
programmation suite à une évaluation menée par la commission mixte. (b)
En cas de non exécution de
cette contrepartie financière. 3.
Le paiement de la contrepartie financière reprend
après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la
situation avant les événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les
résultats de mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient. Néanmoins,
le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2,
paragraphe 2 b), ne peut être versée au-delà d'une période de six (6) mois
après l'expiration du protocole. Article 8
Suspension de mise en œuvre du protocole 1.
La mise en œuvre du présent protocole peut être
suspendue à l'initiative d'une des deux parties si une ou plusieurs des
conditions suivantes sont constatées : (a)
Des circonstances anormales, telle que définies à l'article 2 (h) de l'Accord de
partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la
ZEE santoméenne. (b)
A la suite de changements
significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche ayant mené à la conclusion du présent
protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue
d'une modification éventuelle de celles-ci. (c)
Une des deux parties constate une violation des
éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme tels que prévus par
l'article 9 de l'Accord de Cotonou et à la suite de la procédure établie aux
articles 8 et 96 dudit accord. (d)
Il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière
prévue à l'article 2 paragraphe 2 (a) par l'Union européenne, pour des raisons
autres que celles prévues par l'Article 8 du présent protocole. (e)
Un différend sur l´application ou l'interprétation du présent
protocole survient entre les deux parties. 2.
La mise en œuvre du protocole peut être suspendue à
l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les parties n'a pas pu
être résolu dans le cadre des consultations menées au sein de la commission
mixte. 3.
La suspension de l’application du protocole est
subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par
écrit et au moins trois (3) mois avant la date à laquelle cette suspension
prendrait effet. 4.
En cas de suspension, les parties continuent à se
consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose.
Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du protocole reprend et
le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro
rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du
protocole a été suspendue. Article 9
Dispositions applicables de la loi nationale 1.
Les activités des navires de pêche de l'Union
européenne opérant dans les eaux santoméennes sont régies par la législation
applicable à São Tomé e Príncipe, sauf si l’Accord de partenariat de pêche, le
présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement. 2.
Les autorités santoméennes informent la Commission
européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au
secteur de la pêche. 3.
La Commission européenne informe les autorités de
São Tomé e Príncipe de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant
trait aux activités de pêche de la flotte lointaine de l'Union européenne. Article 10
Informatisation des échanges 4.
São Tomé e Príncipe et l'Union européenne s'engagent à mettre en place
dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l'échange
électronique de toutes les informations et tous les documents liés à la mise en
œuvre de l'accord. 5.
La version électronique d'un document sera en tout point considérée
comme équivalente à sa version papier. 6.
São Tomé e Príncipe et l'Union européenne se notifient sans délai tout
dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés
à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur
version papier. Article 11
Confidentialité des données 1.
São Tomé e Príncipe et l'Union européenne
s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires
européens et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord
soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec les principes de
confidentialité et de protection des données. 2.
Les deux parties veillent à ce que seules les
données agrégées relatives aux activités de pêche dans les eaux santoméennes
soient mises à la disposition du domaine public, en conformité avec les
dispositions de la CICTA en la matière. Les données qui peuvent être
considérées comme confidentielles doivent être utilisées par les autorités
compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et aux fins de la
gestion des pêches, du contrôle et de la surveillance. Article 12
Durée Le présent protocole et son annexe
s'appliquent pour une période de 4 années à partir de l'application provisoire
conformément aux articles 14 et 15, sauf dénonciation conformément à l'article
13. Article 13
Dénonciation 1.
En cas de dénonciation du présent protocole, la
partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer
le protocole au moins six (6) mois avant la date d'effet de la dénonciation. 2.
L'envoi de la notification telle que visée au
paragraphe précédent ouvre les consultations entre les parties. Article 14
Application provisoire Le présent protocole s'applique de manière
provisoire à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 13 mai 2014. Article 15
Entrée en vigueur Le présent protocole et son annexe entrent en
vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement
l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. ANNEXE DU
PROTOCOLE CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE PAR LES NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE Chapitre I - Formalités applicables à la
demande et à la délivrance des autorisations de pêche Section
1
Autorisations de pêche Conditions préalables à l'obtention d'une autorisation de pêche 1.
Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une
autorisation de pêche (licence de pêche) en zone de pêche de São Tomé e
Príncipe. 2.
Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le
capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de
pêche à São Tomé e Príncipe. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis
de l’administration de São Tomé e Príncipe, en ce sens qu'ils doivent s’être
acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de
pêche à São Tomé e Príncipe dans le cadre des accords de pêche conclus avec
l’Union européenne. Par ailleurs, ils doivent se conformer aux dispositions du
Règlement n° (CE) 1006/2008[1] sur les autorisations de pêche. 3.
Tout navire de l'Union européenne demandeur d'une
autorisation de pêche peut être représenté par un agent résident à São Tomé e
Príncipe. Le nom et l’adresse de ce représentant peuvent être mentionnés dans
la demande d'autorisation de pêche. Demande d'autorisation de pêche 4.
Les autorités compétentes de l’Union européenne
soumettent par voie électronique au ministère chargé des pêches de São Tomé e
Príncipe, avec copie à la Délégation de l'Union européenne au Gabon, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'Accord
de partenariat de pêche, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date de
début de validité demandée. Les originaux seront envoyés directement par les autorités compétentes de l’Union européenne à São Tomé e Principe avec copie à la
Délégation de l'Union
européenne au Gabon. 5.
Les demandes sont présentées au ministère chargé
des pêches conformément au formulaire dont le modèle figure en appendice 1. 6.
Chaque demande d’autorisation de pêche est
accompagnée des documents suivants : –
la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour
la période de sa validité. –
une photographie couleur récente du navire, prise en vue
latérale. 7.
Le paiement de la redevance est effectué au compte
indiqué par les autorités de São Tomé e Príncipe conformément à l’article 2
paragraphe 8 du protocole. 8.
Les redevances incluent toutes les taxes nationales
et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de
service. Délivrance de l'autorisation de pêche 9.
Les autorisations de pêche pour tous les navires
sont délivrées, dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de
l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le ministère
chargé des pêches de São Tomé e Príncipe, aux armateurs ou à leurs
représentants par l'intermédiaire de la Délégation de l’Union européenne au
Gabon. En même temps, afin de ne pas retarder la possibilité de pêcher dans la
zone, une copie de l’autorisation de pêche est envoyée aux
armateurs par voie électronique. Cette copie peut être utilisée pendant une
période maximale de 60 jours après la date de délivrance de la licence. Pendant
cette période, la copie sera considérée comme équivalente à l’original. 10.
L’autorisation de pêche est délivrée au nom d'un
navire déterminé et n'est pas transférable. 11.
Toutefois, sur demande de l’Union européenne et
dans le cas de force majeure démontrée, l’autorisation de pêche d'un navire est
remplacée par une nouvelle autorisation de pêche établie au nom d'un autre
navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle
redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la
détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des
captures totales des deux navires. 12.
L'armateur du navire à remplacer, ou son
représentant, remet l’autorisation de pêche annulée au ministère chargé des
pêches de São Tomé e Príncipe par l’intermédiaire de la Délégation de l’Union
européenne au Gabon. 13.
La date de prise d'effet de la nouvelle
autorisation de pêche est celle de la remise de l’autorisation de pêche annulée
au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe. La Délégation de l’Union
européenne au Gabon est informée du transfert d’autorisation de pêche. 14.
L’autorisation de pêche doit être détenue à bord à
tout moment, sans prejudice des dispositions du point 9 de la présente section. Section
2
Conditions des autorisations de pêche – redevances et avances 1. Les autorisations de pêche ont une durée de validité d'un
an. 2. La redevance pour les thoniers senneurs et les palangriers
de surface, en euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e
Príncipe est fixée comme suit : 55 euros les
première et deuxième années d'application ; 60 euros la
troisième année d'application ; 70 euros la
quatrième année d'application. 3. Les autorisations de pêche sont délivrées après versement
auprès des autorités nationales compétentes des redevances forfaitaires
suivantes : - Pour les
thoniers senneurs: - 6930 euros
par navire, équivalent aux redevances dues pour 126 tonnes par an pour la
première et la deuxième années d'application du protocole ; - 6960 euros
par navire, équivalent aux redevances dues pour 116 tonnes par an pour la
troisième année d'application du protocole ; - 7000 euros
par navire, équivalent aux redevances dues pour 100 tonnes par an pour la
quatrième année d'application du protocole. - Pour les palangriers de surface : - 2310 euros
par navire, équivalent aux redevances dues pour 42 tonnes par an pour la
première et la deuxième années d'application du protocole ; - 2310 euros
par navire, équivalent aux redevances dues pour 38,5 tonnes par an pour la
troisième année d'application du protocole ; - 2310 euros
par navire, équivalent aux redevances dues pour 33 tonnes par an pour la
quatrième année d'application du protocole. 4. Le décompte des redevances dues au titre de l’année
« n » est arrêté par la Commission européenne au plus tard soixante
(60) jours après la date anniversaire du protocole de l’année
« n+1 », sur la base des déclarations de captures établies par chaque
armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la
vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD
(Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de
Oceanografia), l’IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) par
l’intermédiaire de la Délégation de l’Union européenne au Gabon. 5. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère
chargé des pêches de São Tomé e Príncipe et aux armateurs. 6. Chaque éventuel paiement additionnel (pour les quantités
capturées au-delà des tonnages indiqués au paragraphe 4 de cette section) sera
effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de São Tomé e
Príncipe au plus tard trois (3) mois après la date anniversaire du protocole de
l'année n+1, au compte visé au paragraphe 7 de la Section 1 du présent
chapitre, sur la base du montant à la tonne indiqué au paragraphe 2 de la
présente section (55, 60 ou 70 euros selon l'année). 7. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant
de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle
correspondante n'est pas récupérable par l'armateur. Chapitre II – Zones de pêche 1. Les navires de l'Union européenne opérant dans le cadre du
présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe pourront exercer leurs
activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir
des lignes de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface. 2. Les coordonnées de la Zone Economique Exclusive de São
Tomé e Príncipe sont celles faisant l´objet de la notification de São Tomé e
Príncipe auprès des Nations Unis en date du 7 mai 1998[2]. 3. Est interdite, sans discrimination, toute activité de
pêche dans la zone destinée à l’exploitation conjointe entre São Tomé e
Príncipe et le Nigeria, délimitée par les coordonnées reprises à l’appendice 3. Chapitre III – SUIVI ET SURVEILLANCE Section
1
Régime d'enregistrement des captures 1. Les capitaines de tous les navires opérant dans le cadre du
présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe sont obligés de
communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches de São Tomé e
Príncipe afin de rendre possible le contrôle des quantités capturées, qui sont
validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure
visée au chapitre I section 2(4) de la présente annexe. Les modalités de
communication des captures sont les suivantes : 1.1 Les navires
de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux
de São Tomé e Príncipe doivent remplir la déclaration des captures dont le
modèle figure à l´appendice 2 et qui reflète en tous points les informations
figurant dans le journal de bord. Une copie de celle-ci sera transmise, de
préférence par courrier électronique, chaque semaine au Centre de Surveillance
des Pêches (CSP) de São Tomé e Príncipe et au moment de la sortie de la zone de
pêche santoméenne. 1.2 Les
capitaines des navires envoient les copies du journal de bord au Ministère
chargé des pêches à São Tomé et Príncipe ainsi que aux instituts scientifiques
indiqués au chapitre I, section 2, point 4, au plus tard 14 jours après la fin
du débarquement du voyage concerné. 2. Le capitaine inscrit chaque jour dans la déclaration des
captures la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la
FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif, ou, le
cas échéant, en nombre d’individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine
mentionne également les captures nulles. Le capitaine inscrit également chaque
jour dans la déclaration des captures les quantités de chaque espèce rejetées
en mer, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre
d’individus. 3. Les déclarations des captures sont remplies lisiblement et
sont signées par le capitaine du navire. 4. En cas de non-respect des dispositions du présent
Chapitre, le gouvernement de São Tomé e Príncipe pourra suspendre
l’autorisation de pêche du navire en cause jusqu'à l'accomplissement de la
formalité et appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la
réglementation en vigueur à São Tomé e Príncipe. La Commission européenne et
l’État membre de pavillon en sont immédiatement informés. 5. Les deux parties font part de leur
volonté commune d'assurer une transition vers un système de déclaration
électronique des captures sur la base des spécificités techniques définies à
l'appendice 5. Les parties conviennent de définir ensemble les modalités de
cette transition avec pour objectif de rendre le système opérationnel au 1er
juillet 2015. Section 2
Communication des captures : entrées et sorties des eaux de São Tomé e
Príncipe 1. Les navires de l’Union européenne opérant dans le cadre du
présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe notifient, au moins six
(6) heures à l’avance, aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, leur
intention d’entrer ou de sortir des eaux de São Tomé e Príncipe. 2. Lors de la notification d’entrée/sortie de la ZEE de São
Tomé e Príncipe, les navires doivent également communiquer, en même temps, leur
position ainsi que les captures déjà présentes à bord identifiée par leur code
alpha 3 de la FAO, capturées et détenues à bord, exprimées en kilogrammes de
poids vif, ou, le cas échéant, en nombre d’individus, sans préjudice des
dispositions de la section 2. Ces communications doivent être effectuées par
courrier électronique ou par fax aux adresses qui seront communiquées par les
autorités santoméennes. 3. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité
compétente de São Tomé e Príncipe est considéré comme un navire sans
autorisation de pêche et sera soumis aux conséquences prévues par la Loi
nationale. 4. L’adresse e-mail, les numéros de fax et téléphone ainsi
que les coordonnées radio seront annexés à l'autorisation de pêche. Section
3
Transbordements et débarquements 1 Tout navire de l'Union européenne opérant dans le cadre du
présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe qui effectue un
transbordement dans les eaux santoméennes doit effectuer cette opération en
rade des ports de São Tomé e Príncipe. Les armateurs de
ces navires ou leur représentant, qui souhaitent procéder à un débarquement ou
un transbordement, doivent notifier aux autorités santoméeennes compétentes, au
moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes : le nom des navires de pêche devant transborder ou débarquer ; le nom du cargo transporteur ; le tonnage par espèces à transborder ou à débarquer ; le jour du transbordement ou du débarquement ; la destination des captures transbordées ou débarquées. 2. Le transbordement n'est autorisé que dans les zones
suivantes: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves. 3. Le transbordement ou le débarquement est considéré comme
une sortie des eaux santoméennes. Les navires sont obligés de remettre aux
autorités compétentes de São Tomé e Príncipe les déclarations des captures et
notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir des eaux
santoméennes. 4. Toute opération de transbordement ou de débarquement des
captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans les eaux
santoméennes. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions
prévues par la réglementation de São Tomé e Príncipe en vigueur. Section 4
Système de suivi par satellite (VMS) 1. Messages
de position des navires – système VMS Lorsqu'ils sont dans la zone de São Tomé e
Príncipe, les navires de l'Union européenne détenteurs d'une licence doivent
être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System -
VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position,
toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de Surveillance des
Pêches – CSP) de leur État de pavillon. Chaque message de position doit contenir : a) l'identification du navire, b) la position géographique la plus récente du
navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres et
un intervalle de confiance de 99 %, c) la date et l'heure d'enregistrement de la
position, d) la vitesse et le cap du navire; Chaque message doit être configuré selon le
format en appendice 4 de la présente annexe. La première position enregistrée après
l'entrée dans la zone de São Tomé e Príncipe sera identifiée par le code
"ENT". Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le
code "POS", à l'exception de la première position enregistrée après
la sortie de la zone de São Tomé e Príncipe, qui sera identifiée par le code
"EXI". Le CSP de l'État de pavillon assure le
traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des
messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de
manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans. 2. Transmission par le navire en
cas de panne du système VMS Le capitaine devra s'assurer à tout moment que
le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de
position sont correctement transmis au CSP de l'État de pavillon. En cas de panne, le système VMS du navire sera
réparé ou remplacé dans un délai de 10 jours. Après ce délai, le navire ne sera
plus autorisé à pêcher dans la zone de São Tomé e Príncipe. Les navires qui pêchent dans la zone de São
Tomé e Príncipe avec un système VMS défectueux devront communiquer leurs
messages de position par courrier électronique, par radio ou par fax au CSP de
l'État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les
informations obligatoires. 3. Communication sécurisée des
messages de position à São Tomé e Príncipe Le CSP de l'État de pavillon transmet
automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP de São
Tomé e Príncipe. Les CSP de l'État de pavillon et de São Tomé e Príncipe
s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai
de toute modification de ces adresses. La transmission des messages de position entre
les CSP de l'État de pavillon et de São Tomé e Príncipe est faite par voie
électronique selon un système de communication sécurisé. Le CSP de São Tomé e Príncipe informe sans
délai le CSP de l'État de pavillon et l'Union européenne de toute interruption
dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur
d'une licence, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone. 4. Dysfonctionnement du système
de communication São Tomé e Príncipe s'assure de la
compatibilité de son équipement électronique avec celui de CSP de l'État de
pavillon et informe sans délai l'Union européenne de tout dysfonctionnement
dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une
solution technique dans les plus brefs délais. Le capitaine sera considéré comme responsable
de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son
fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera
soumise aux sanctions prévues par la législation santoméenne en vigueur. 5. Révision de la fréquence des
messages de position Sur la base d'éléments fondés qui tendent à
prouver une infraction, São Tomé e Príncipe peut demander au CSP de l'État de
pavillon, avec copie à l'Union européenne, de réduire l'intervalle d'envoi des
messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une
période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis sans
délais par São Tomé e Príncipe au CSP de l'État de pavillon et à l'Union
européenne. Le CSP de l'État de pavillon envoie sans délai à São Tomé e
Príncipe les messages de position selon la nouvelle fréquence. Lorsque la période d'enquête déterminée prend
fin, São Tomé e Príncipe en informe immédiatement le CSP de l'État de pavillon
et l'Union européenne; il les informe par la suite du suivi éventuel donné à
cette enquête. Chapitre IV – Embarquement de marins 1. Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface
emploient des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites
suivantes : - pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins
embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays
tiers seront d’origine santoméenne ou éventuellement d'un Pays ACP; - pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des
marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays
tiers seront d’origine santoméenne ou éventuellement d'un Pays ACP. 2. Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins
supplémentaires originaires de São Tomé e Príncipe. 3. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer
sur leurs navires parmi ceux désignés dans une liste des marins aptes et
qualifiés disponible auprès des autorités de São Tomé e Príncipe et des
représentants des armateurs. 4. L'armateur ou son représentant communique à l’autorité
compétente de São Tomé e Príncipe les noms des marins embarqués à bord du
navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage. 5. La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail
(OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein
droit aux marins embarqués sur des navires de l'Union européenne. Il s’agit en
particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du
droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la
discrimination en matière d’emploi et de profession. 6. Les contrats d’emploi des marins de São Tomé e Príncipe et
des Pays ACP , dont une copie est remise au Ministère du Travail, au Ministère
des Pêches et aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s)
représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs
représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de
sécurité sociale qui leur est applicable, en conformité avec la Loi applicable,
comprenant une assurance décès, maladie et accident. 7. Le salaire des marins est à la charge des armateurs. Il
est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et
les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les
conditions de rémunération des marins ne peuvent être inférieures à celles
applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas
inférieures aux normes de l'OIT. 8. Tout marin engagé par les navires de l'Union européenne
doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée
pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues
pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation
d’embarquer ce marin. Chapitre V – Observateurs 1. Les navires de l'Union européenne opérant dans le cadre du
présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe embarquent des
observateurs désignés par le Ministère des Pêches de São Tomé e Príncipe, dans
les conditions établies ci-après : 1.1 Sur demande
des autorités santoméennes compétentes, les navires de l'Union européenne
prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de
vérifier les captures effectuées dans les eaux de São Tomé e Príncipe. 1.2 Les
autorités santoméennes compétentes établissent la liste des navires désignés
pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour
être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la
Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois (3) mois
pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour. 1.3 Les
autorités santoméennes compétentes communiquent à la Délégation de l´Union
européenne au Gabon et aux armateurs concernés , de préférence par courrier
électronique, le nom de l’observateur désigné pour être placé au bord du navire
au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche, ou au plus tard 15 jours
avant la date prévue d’embarquement de l’observateur. 2. Le temps de présence de l'observateur à bord est d’une
marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes santoméennes,
cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée
moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée
par l’autorité compétente lors de la communication du nom de l’observateur
désigné pour embarquer sur le navire concerné. 3. Les conditions d’embarquement de l’observateur sont
définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et l’autorité
compétente. 4. L’embarquement et le débarquement de l’observateur
s’effectue dans le port choisi par l’armateur. L'embarquement est réalisé au
début de la première marée dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe
suivant la notification de la liste des navires désignés. 5. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux
semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la
sous-région prévus pour l’embarquement et le débarquement des observateurs. 6. Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays hors de
Sao Tomé e Príncipe les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de
l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur sort de la zone de
pêche de São Tomé et Príncipe, toute mesure doit être prise pour assurer le
rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de
l’armateur. 7. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment
convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera
automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur. 8. L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque
le navire opère dans les eaux de São Tomé e Príncipe, il accomplit les tâches
suivantes : 8.1 observer
les activités de pêche des navires ; 8.2 vérifier la
position des navires engagés dans des opérations de pêche ; 8.3 faire le
relevé des engins de pêche utilisés ; 8.4 vérifier
les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de São Tomé e
Príncipe figurant dans le journal de bord ; 8.5 vérifier
les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des
rejets des espèces de poissons commercialisables ; 8.6 communiquer
par tout moyen approprié les données de pêche y compris le volume à bord des
captures principales et accessoires à son autorité compétente. 9. Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa
responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur
dans l’exercice de ses fonctions. 10 L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à
l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de
communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés
directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de
bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour
lui faciliter l’accomplissement de ses tâches. 11. Durant son séjour à bord, l’observateur : 11.1 prend toutes
les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi
que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations
de pêche, 11.2 respecte les
biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de
tout document appartenant audit navire. 12. À la fin de la période d’observation et avant de quitter le
navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux
autorités santoméennes compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le
signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les
observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une
copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l’observateur. 13. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la
nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers,
conformément aux possibilités pratiques du navire. 14. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à
la charge de Sao Tomé e Príncipe. Chapitre VI – contrôle et inspection 1. Les navires de pêche européens doivent respecter les
mesures et recommandations adoptées par la CICTA en ce qui concerne les engins
de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique
applicable à leurs activités de pêche et à leurs captures. 2. Procédures d’inspection : L'inspection en mer, au port ou en rade dans
la zone de pêche de São Tomé e Príncipe des navires de l'Union européenne
détenteurs d'une licence sera effectuée par des navires et des inspecteurs de
São Tomé e Príncipe clairement identifiables comme étant assignés au contrôle
des pêches. Avant de monter à bord, les inspecteurs de São
Tomé e Príncipe préviennent le navire de l'Union européenne de leur décision
d'effectuer une inspection. L'inspection sera conduite par un maximum de deux
inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant
qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs de São Tomé e Príncipe ne resteront
à bord du navire de l'Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer
les tâches liées à l'inspection. Ils conduiront l'inspection de manière à
minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison. São Tomé e Príncipe peut autoriser l'Union
européenne à participer à l'inspection en mer en tant qu'observateur. Le capitaine du navire de l'Union européenne
facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs de São Tomé e Príncipe. À la fin de chaque inspection, les inspecteurs
de São Tomé e Príncipe établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du
navire de l'Union européenne a le droit d'introduire ses commentaires dans le
rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui
rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union européenne. La signature du rapport d’inspection par le
capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur durant la procédure
liée à l'infraction. S’il refuse de signer le document, ii doit en préciser les
raisons par écrit, et l’inspecteur appose la mention "refus de
signature". Les inspecteurs de São Tomé e Príncipe remettent une copie du
rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union européenne avant de
quitter le navire. São Tomé e Príncipe communique une copie du rapport
d'inspection à l'Union européenne dans un délai de 7 jours après l'inspection. CHAPITRE VII – INFRACTIONS 1. Traitement des infractions : Toute infraction commise par un navire de
l'Union européenne détenteur d'une licence conformément aux dispositions de la
présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d'inspection. Ce rapport
est transmis à l'Union européenne et à l'État de pavillon dans les 24 heures. La signature du rapport d'inspection par le
capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur durant la procédure
liée à l'infraction. Le capitaine du navire coopère pendant le déroulement de
la procédure d'inspection. 2. Arrêt du navire – Réunion d'information : Si la législation de São Tomé e Príncipe en
vigueur le prévoit pour l'infraction dénoncée, tout navire de l'Union
européenne en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche
et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port du São Tomé e
Príncipe. São Tomé e Príncipe notifie à l'Union
européenne, dans un délai maximum de 24 heures, tout arrêt d'un navire de
l'Union européenne détenteur d'une licence. Cette notification est accompagnée
des éléments de preuve de l'infraction dénoncée. Avant toute prise de mesure à l'encontre du
navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des
mesures destinées à la conservation des preuves, São Tomé e Príncipe organise à
la demande de l'Union européenne, dans le délai de un jour ouvrable après la
notification de l'arrêt du navire, une réunion d'information pour clarifier les
faits qui ont conduit à l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un
représentant de l'État de pavillon du navire peut assister à cette réunion
d'information. 3. Sanction de l'infraction – Procédure transactionnelle : La sanction de l'infraction dénoncée est fixée
par São Tomé e Príncipe selon les dispositions de la législation nationale en
vigueur. Lorsque le règlement de l'infraction implique
une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que
l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle
est engagée entre São Tomé e Príncipe et l'Union européenne pour déterminer les
termes et le niveau de la sanction. Des représentants de l'État de pavillon du
navire et de l'Union européenne peuvent participer à cette procédure
transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 3 jours
après la notification de l'arrêt du navire. 4. Procédure judiciaire - Caution bancaire : Si la procédure transactionnelle échoue et que
l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du
navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée
par São Tomé e Príncipe et dont le montant, fixé par le São Tomé e Príncipe,
couvre les coûts liés à l'arrêt du navire, l'amende estimée et les éventuelles
indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à
l'aboutissement de la procédure judiciaire. La caution bancaire est débloquée et rendue à l'armateur sans délai
après le prononcé du jugement : a) intégralement, si aucune sanction n'est prononcée, b) à concurrence du solde restant, si la
sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire. São Tomé e Príncipe informe l'Union européenne
des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 7 jours après le
prononcé du jugement. 5. Libération du navire et de l'équipage : Le navire et son équipage sont autorisés à
quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure
transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire. Appendices 1 – Demande d´autorisation de pêche 2 – Modèle de déclaration des captures 3 – Coordonnées géographiques de la zone
interdite à la pêche 4 – Format de message de position VMS 5 – Lignes directrices pour la mise en
œuvre du système électronique de communication de données relatives aux
activités de pêche (Système ERS) Appendice 1 ACCORD DE PÊCHE
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - UNION EUROPÉENNE DEMANDE
D´AUTORISATION DE PÊCHE I-
DEMANDEUR 1. Nom
de l'armateur :
............................................................................................................................ 2. Adresse
de l'armateur :
........................................................................................................................ 2. Nom
de l'association ou du représentant de l'armateur :
..................................................................... 3. Adresse
de l'association ou du représentant de l'armateur :
................................................................ 4. Téléphone :................................................... Télécopie :
................................... Courriel : …………… 5. Nom
du capitaine : .........................................
Nationalité : ................. Courriel : ………………………… II-NAVIRE
ET SON IDENTIFICATION 1. Nom
du navire :
............................................................................................................................................... 2. Nationalité
du pavillon :....................................................................................................................... 3. Numéro
d'immatriculation externe :
………….................................................................................... 4. Port
d’immatriculation : …………………. MMSI : ………….……Numéro IMO :…….…….… 5. Date
d’acquisition du pavillon actuel : ........../........./..............
Pavillon précédent (le cas échéant) : ………... 6. Année
et lieu de construction : ....../......./.......... à…………........ Indicatif
d'appel radio : ............................... 7. Fréquence
d'appel radio : ………….............. Numéro de téléphone satellite :
……………..…………...…… 8. Nature
de la coque : Acier ¨ Bois ¨ Polyester ¨ Autre ¨ ……………………………. III-
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT 1. Longueur
H.T. : .................................................. Largeur :
....................................... 2. Tonnage
Brute (exprimé en GT) : .................................. Tonnage
Net : ……………….…………… 3. Puissance
du moteur principal en KW : .......................Marque :
................................. Type : …..................... 4. Type
de navire : ¨ Thonier Senneur ¨ Palangrier 5. Engins de pêche :
...................................... …………… 6. Zones
de pêche : ……………………………………… Espèces cibles :
………………………………. 7. Port
désigné pour les opérations de débarquement : ………………………………….……………………… 8. Effectif
total de l'équipage à bord :
.................................................................................................................... 9. Mode
de conservation à bord : Frais ¨ Réfrigération ¨ Mixte
¨ Congélation
¨ 10. Capacité
de congélation par 24 heures (en tonnes) : .................Capacité des cales
: ............... Nombre : ..... 11. Balise
VMS: Fabricant:
…………………… Modèle: …………………. Numéro de série : ………………… Version
du logiciel : ...........................................................
Opérateur satellite : ……………….. Je,
soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont
exacts et établis de bonne foi. Fait
à ..............................................., le
...................................... Signature
du demandeur
................................................................... Appendice
2 MODÈLE DE DÉCLARATION DES CAPTURES || || || Palangre Appât vivant Senne tournante Chalut Autres || || || || || || || || || || || || || Nom du navire: ……………………………………………………………………. || Tonnage de jauge brute: …………………………………………………............................. || DÉPART du navire: RETOUR du navire: || Mois || Jour || Année || Port || || || Pays du pavillon: ……………………………………………………………………........................... || Capacité – (TM): ……………………………………………........ || || || || || || || || Numéro d’immatriculation: ………………………………………………………………................................... || Capitaine: ……………………………………………………….... || || || || Armateur: ………………………………………………………….......................... || Nombre de membres d’équipage: ….…………………………………………………........................ || || || || || || || || Adresse: ………………………………………………………………………….... || Date du rapport: ………………………………………………...... || || || || (Auteur du rapport): ………………………………………………................................. || Nombre de jours en mer: || || Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers: || || N° de la sortie de pêche: || || || || || || Date || Secteur || T° de l’eau en surface (ºC) || Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés || Capturas (Captures) || Isco usado na pesca (Appât utilisé) || Mois || Jour || Latitude N/S || Longitude E/O || Thon rouge Thunnus thynnus ou maccoyi || Thon à nageoires jaunes Thunnus albacares || (Thon obèse à gros œil) Thunnus Obesus || (Thon blanc) Thunnus alalunga || (Espadon) Xiphias gladius || (Marlin rayé) (Makaire blanc) Tetraptunus audax ou albidus || (Makaire noir) Makaira indica || (Voiliers) Istiophorus albicane ou platypterus || Listao Katsuwonus pelamis || (Prises mélangées) || Total journalier (poids en kg uniquement) || Balaou || Encornet || Appât vivant || (Autres) || || || || || || || Nbre || Poids kg || Nbre || kg || Nbre || Kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || QUANTITÉS DÉBARQUÉES (EN KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Remarques || || || || || 1 – Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour. || || 2 - Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre. || 4 - La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement. || || || || 3 - Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O. || || 5 - Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles. || || || Appendice
3 Coordonnées
géographiques de la zone interdite à la pêche Latitude || || Longitude || Degrés || Minutes || Secondes || || Degrés || || Minutes || Secondes 03 || 02 || 22 || N || || 07 || 07 || 31 || E || 02 || 50 || 00 || N || || 07 || 25 || 52 || E || 02 || 42 || 38 || N || || 07 || 36 || 25 || E || 02 || 20 || 59 || N || || 06 || 52 || 45 || E || 01 || 40 || 12 || N || || 05 || 57 || 54 || E || 01 || 09 || 17 || N || || 04 || 51 || 38 || E || 01 || 13 || 15 || N || || 04 || 41 || 27 || E || 01 || 21 || 29 || N || || 04 || 24 || 14 || E || 01 || 31 || 39 || N || || 04 || 06 || 55 || E || 01 || 42 || 50 || N || || 03 || 50 || 23 || E || 01 || 55 || 18 || N || || 03 || 34 || 33 || E || 01 || 58 || 53 || N || || 03 || 53 || 40 || E || 02 || 02 || 59 || N || || 04 || 15 || 11 || E || 02 || 05 || 10 || N || || 04 || 24 || 56 || E || 02 || 10 || 44 || N || || 04 || 47 || 58 || E || 02 || 15 || 53 || N || || 05 || 06 || 03 || E || 02 || 19 || 30 || N || || 05 || 17 || 11 || E || 02 || 22 || 49 || N || || 05 || 26 || 57 || E || 02 || 26 || 21 || N || || 05 || 36 || 20 || E || 02 || 30 || 08 || N || || 05 || 45 || 22 || E || 02 || 33 || 37 || N || || 05 || 52 || 58 || E || 02 || 36 || 38 || N || || 05 || 59 || 00 || E || 02 || 45 || 18 || N || || 06 || 15 || 57 || E || 02 || 50 || 18 || N || || 06 || 26 || 41 || E || 02 || 51 || 29 || N || || 06 || 29 || 27 || E || 02 || 52 || 23 || N || || 06 || 31 || 46 || E || 02 || 54 || 46 || N || || 06 || 38 || 07 || E || 03 || 00 || 24 || N || || 06 || 56 || 58 || E || 03 || 01 || 19 || N || || 07 || 01 || 07 || E || 03 || 01 || 27 || N || || 07 || 01 || 46 || E || 03 || 01 || 44 || N || || 07 || 03 || 07 || E || 03 || 02 || 22 || N || || 07 || 07 || 31 || E || || || || || || || || || Appendice
4 FORMAT DE MESSAGE
DE POSITION VMS Donnée || Code || Obligatoire / Facultatif || Contenu Début de l'enregistrement || SR || O || Détail du système indiquant le début de l'enregistrement Destinataire || AD || O || Détail du message – Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166) Expéditeur || FR || O || Détail du message – Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166) État du pavillon || FS || O || Détail du message – Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166) Type de message || TM || O || Détail du message – Type de message (ENT, POS, EXI) Indicatif d'appel radio (IRCS) || RC || O || Détail du navire – Signal international d'appel radio du navire (IRCS) Numéro de référence interne à la partie contractante || IR || F || Détail du navire – Numéro unique de la partie contractante 3-Alpha Code (ISO-3166) suivi du numéro Numéro d'immatriculation externe || XR || O || Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1) Latitude || LT || O || Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84) Longitude || LG || O || Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84) Cap || CO || O || Cap du navire échelle 360 degrés Vitesse || SP || O || Vitesse du navire en dizaines de nœuds Date || DA || O || Détail de position du navire – date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ) Heure || TI || O || Détail de position du navire – heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM) Fin de l'enregistrement || ER || O || Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement Une transmission de données
est structurée de la manière suivante: Les caractères utilisés doivent être conformes à la
norme ISO 8859.1 Une double barre oblique (//) et le code
"SR" marquent le début du message. Chaque donnée est identifiée par son code et séparée
des autres données par une double barre oblique (//). Une simple barre oblique (/) marque la séparation
entre le code et la donnée. Le code "ER" suivi d'une double barre
oblique (//) marque la fin du message. Les données facultatives doivent être insérées entre
le début et la fin du message. Appendice
5 Lignes directrices pour la mise en œuvre
du système électronique de communication de données relatives aux activités de
pêche (Système ERS) Dispositions générales (1)
Tout navire de pêche de l'UE doit être équipé d'un
système électronique, ci-après dénommé « système ERS », capable
d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du
navire, ci-après dénommées "données ERS", lorsque ce navire opère
dans les eaux de São Tomé e Príncipe. (2)
Un navire de l'UE qui n'est pas équipé d'un système
ERS, ou dont le système ERS n’est pas fonctionnel, n’est pas autorisé à entrer
dans les eaux de São Tomé e Príncipe pour y mener des activités de pêche. (3)
Les données ERS sont transmises conformément aux
procédures de l'État de pavillon du navire, à savoir qu'elles sont
initialement envoyées au Centre de Surveillance des Pêches (ci-après dénommé
CSP) de l'État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique
pour le CSP de São Tomé e Príncipe. (4)
L'État de pavillon et São Tomé e Príncipe
s'assurent que leurs CSP sont équipés du matériel informatique et des logiciels
nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML
disponible à l’adresse [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], et
disposent d’une procédure de sauvegarde capable d'enregistrer et de stocker les
données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d'au
moins 3 ans. (5)
Toute modification ou mise à jour de ce format sera
identifiée et datée, et devra être opérationnelle six (6) mois après sa mise en
application. (6)
La transmission des données ERS doit utiliser les
moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom
de l'UE, identifiées comme DEH (Data Exchange Highway). (7)
L'État de pavillon et São Tomé e Príncipe désignent
chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact. (a)
Les correspondant ERS sont désignés pour une période minimale de six (6)
mois ; (b)
Les CSP de l’État de pavillon et de São Tomé e Príncipe se communiquent
mutuellement, avant l’entrée en production du ERS par le fournisseur, les
coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, e-mail) de leur correspondant ERS ; (c)
Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être
communiquée sans délai. Établissement et communication des données ERS (8)
Le navire de pêche de l'UE doit: (a)
Communiquer quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans
les eaux de São Tomé e Príncipe ; (b)
enregistrer pour chaque opération de pêche les quantités de chaque
espèce capturée et retenue à bord en tant qu'espèce cible ou prise accessoire,
ou rejetée ; (c)
Pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par
le São Tomé e Príncipe, les captures nulles doivent également être
déclarées ; (d)
Chaque espèce doit être identifiée par son code alpha 3 de la FAO ; (e)
Les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids vif et, si requis,
en nombre d'individus ; (f)
enregistrer dans les données ERS, pour chaque espèce, les quantités qui
sont transbordées et/ou débarquées ; (g)
enregistrer dans les données ERS, lors de chaque entrée (message COE) et
sortie (message COX) des eaux de São Tomé e Príncipe, un message spécifique
contenant, pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée
par São Tomé e Príncipe, les quantités qui sont détenues à bord au moment de
chaque passage ; (h)
transmettre quotidiennement les données ERS au CSP de l'État de
pavillon, selon le format visé au paragraphe 3 ci-dessus, au plus tard à 23:59
UTC. (9)
Le capitaine est responsable de l'exactitude des
données ERS enregistrées et transmises. (10)
Le CSP de l'État de pavillon envoie automatiquement
et immédiatement les données ERS au CSP de São Tomé e Príncipe. (11)
Le CSP de São Tomé e Príncipe confirme la réception
des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de
façon confidentielle. Défaillance du système ERS à bord du navire, et/ou
de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’État de
pavillon (12)
L'État de pavillon informe sans délai le capitaine
et/ou le propriétaire d'un navire battant son pavillon, ou son représentant, de
toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de
non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP
de l’État de pavillon. (13)
L'État du pavillon informe São Tomé e Príncipe de
la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises. (14)
En cas de panne du système ERS à bord du navire, le
capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du
système ERS dans un délai de 10 jours. Si le navire effectue une escale dans ce
délai de 10 jours, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans les
eaux de São Tomé e Príncipe que lorsque son système ERS sera en parfait état de
fonctionnement, sauf autorisation délivrée par São Tomé e Príncipe. (15)
Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite
d'une défaillance technique de son système ERS avant : (a)
que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de
l'État de pavillon et de São Tomé e Príncipe, ou (b)
s'il en reçoit l’autorisation de l'État de pavillon. Dans ce dernier
cas, l'État de pavillon informe São Tomé e Príncipe de sa décision avant le
départ du navire. (16)
Tout navire de l'UE qui opère dans les eaux de São
Tomé e Príncipe avec un système ERS défaillant devra transmettre
quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au CSP de
l’État de pavillon par tout autre moyen de communication électronique
disponible accessible au CSP de São Tomé e Príncipe. (17)
Les données ERS qui n’ont pu être mise à
disposition de São Tomé e Príncipe via le système ERS pour cause de défaillance
du système sont transmises par le CSP de l’État de pavillon au CSP de São Tomé
e Príncipe sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette
transmission alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que
les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être
respectés. (18)
Si le CSP de São Tomé e Príncipe ne reçoit pas les
données ERS d'un navire pendant 3 jours consécutifs, São Tomé e Príncipe peut
donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné
par São Tomé e Príncipe pour enquête. Défaillance des CSP - Non-réception des données ERS
par le CSP du São Tomé e Príncipe (19)
Lorsqu'un des CSP ne reçoit pas de données ERS, son
correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l'autre CSP et,
si nécessaire, collabore à la résolution du problème. (20)
Le CSP de l’État de pavillon et le CSP de São Tomé
e Príncipe conviennent mutuellement avant le lancement opérationnel de l’ERS
des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés
pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des CSP, et
s’informent sans délai de toute modification. (21)
Lorsque le CSP de São Tomé e Príncipe signale que
des données ERS n’ont pas été reçues, le CSP de l'État de pavillon identifie
les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème
soit résolu. Le CSP de l’État de pavillon informe le CSP de São Tomé e Príncipe
et l’UE des résultats et des mesures prises au dans un délai de 24 heures après
que la défaillance ait été reconnue. (22)
Si la résolution du problème nécessite plus de 24
heures, le CSP de l’État de pavillon transmet sans délai les données ERS
manquantes au CSP de São Tomé e Príncipe en utilisant l’une des voies
électroniques alternatives visées au point 17. (23)
São Tomé e Príncipe informe ses services de
contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l’UE ne soient pas mis en
infraction pour non transmission des données ERS par le CSP de São Tomé e
Príncipe due à la défaillance d’un des CSP. Maintenance d’un CSP (24)
Les opérations de maintenance planifiées d’un CSP
(programme d’entretien) et qui sont susceptibles d'affecter les échanges de
données ERS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins 72 heures à l'avance,
en indiquant si possible la date et la durée de l'entretien. Pour les entretiens
non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l’autre CSP. (25)
Durant l’entretien, la mise à disposition des
données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau
opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition
immédiatement après la fin de l’entretien. (26)
Si l'opération de maintenance dure plus de 24
heures, les données ERS sont transmises à l’autre CSP en utilisant l’une des
voies électroniques alternatives visée au point 17. (27)
São Tomé e Príncipe informe ses services de
contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l’UE ne soient pas mis en
infraction pour non transmission des données ERS due à une opération de
maintenance d’un CSP. [1] JO
L n° 286 du 29 octobre 2008, p. 33 [2] http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf