Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au code des visas de l'Union (code des visas) (refonte) /* COM/2014/0164 final - 2014/0094 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition procède à la refonte
et à la modification du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas). Elle prend en considération l'importance
politique accrue accordée aux retombées économiques de la politique en matière
de visas sur l'ensemble de l'économie de l'Union, en particulier sur le
tourisme, afin de rendre cette politique plus cohérente avec les objectifs de
croissance de la stratégie Europe 2020, dans le droit fil de la
communication de la Commission, intitulée La mise en œuvre et l’amélioration
de la politique commune des visas comme levier de croissance dans l'UE[1]. La présente proposition s'inscrit en outre
dans le prolongement des conclusions formulées par la Commission dans son
rapport au Parlement européen et au Conseil relatif à l'évaluation de la mise
en œuvre du code des visas[2].
Ce rapport est accompagné d'un document de travail des services de la
Commission[3]
qui contient l'évaluation détaillée. La présente proposition contient également
deux mesures destinées à faciliter les contacts familiaux. Elle crée, en effet,
certains assouplissements procéduraux en faveur, d'une part, des parents
proches rendant visite à un citoyen de l'Union résidant sur le territoire de
l'État membre dont il est ressortissant et, d'autre part, des parents proches
d'un citoyen de l'Union vivant dans un pays tiers, qui souhaitent se rendre
avec ce citoyen de l'Union dans l'État membre dont il a la nationalité. Elle précise, de surcroît, que les mêmes
assouplissements procéduraux devraient au moins être accordés aux membres de la
famille de citoyens de l'Union auxquels s'applique l'article 5,
paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/38/CE,
relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de
circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Contexte général Le règlement (CE) n° 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un
code communautaire des visas (code des visas) est entré en application le
5 avril 2010. Les dispositions régissant la communication
d'informations à la Commission, l'obligation de motiver les décisions de refus,
d'abrogation et d'annulation de visa, ainsi que le droit de recours contre ces
décisions sont, quant à elles, applicables depuis le 5 avril 2011. L'article 57, paragraphe 1, du code
des visas impose à la Commission d'adresser au Parlement européen et au Conseil
un rapport d'évaluation de la mise en œuvre dudit règlement deux ans après
que l'ensemble de ses dispositions sont devenues applicables (c'est-à-dire au
5 avril 2013). La Commission a soumis ledit rapport et le document de
travail qui l'accompagne. L'article 57, paragraphe 2 prévoit que le
rapport d'évaluation peut être assorti d'une proposition de modification
du règlement. Eu égard aux conclusions du rapport
d'évaluation, la Commission a décidé de présenter, simultanément à ce dernier,
une proposition de modification de la législation en vigueur. Tout en préservant la sécurité aux frontières
extérieures de l'espace Schengen et en garantissant le bon fonctionnement de
celui-ci, les modifications proposées facilitent les voyages effectués de façon
légitime et simplifient le cadre juridique dans l'intérêt des États membres,
par exemple en admettant des règles plus souples sur la coopération consulaire.
La politique commune des visas devrait contribuer à produire de la croissance
et être cohérente par rapport aux politiques de l'Union en matière de relations
extérieures, de commerce, d'éducation, de culture et de tourisme. Dispositions en vigueur Règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un
code communautaire des visas (code des visas). 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT Consultation des parties intéressées La consultation des parties intéressées est
traitée dans l'analyse d'impact[4]
qui accompagne la présente proposition. Analyse d’impact (AI) Le rapport d'évaluation mentionné à la
section 1 fait apparaître deux grandes catégories de problèmes: 1) La durée totale, le coût global
(direct et indirect) ainsi que la lourdeur des procédures L'AI expose la complexité de cette catégorie
de problèmes. Pour ce qui est des options réglementaires, la délivrance de visas à entrées multiples assortis d'une
longue période de validité combinée à certains assouplissements
procéduraux a été considérée comme l'unique solution
avantageuse pour les deux parties. Cette solution est susceptible d'alléger la
charge administrative des consulats et, parallèlement, est perçue comme une
très importante mesure d'assouplissement procédural en faveur de certaines
catégories de voyageurs. Dans la pratique, elle reviendrait à exempter les
intéressés de l'obligation de visa pendant la période de validité du visa à
entrées multiples, ce qui se traduirait par des économies non
négligeables et un gain appréciable d'efficacité à la fois pour les demandeurs
de visa (économies de temps et d'argent) et les consulats (économies de temps).
Les options envisagées pour résoudre cette catégorie de problèmes sont, dès
lors, assez semblables. Seuls les bénéficiaires visés et la durée de validité
des visas à entrées multiples à délivrer varient, comme suit: Option réglementaire minimale: introduction
d'assouplissements procéduraux obligatoires et délivrance obligatoire de visas
à entrées multiples assortis d'une période de validité d'au moins un an
et, ultérieurement, de trois ans aux voyageurs fréquents, définis comme
les demandeurs qui ont auparavant fait un usage légal d'au moins
trois visas (au cours des 12 mois précédant la date de la demande)
enregistrés dans le système d'information sur les visas (VIS). Option intermédiaire: introduction
d'assouplissements procéduraux obligatoires et délivrance obligatoire de visas
à entrées multiples assortis d'une période de validité d'au moins
trois ans et, ultérieurement, de cinq ans aux voyageurs réguliers
(définis comme les demandeurs qui ont auparavant fait un usage légal d'au moins
deux visas enregistrés dans le VIS). L'option maximale dégagée consisterait
à étendre les assouplissements procéduraux obligatoires et la délivrance
obligatoire de visas à entrées multiples, assortis immédiatement d'une période
de validité de cinq ans, à la majorité des demandeurs («demandeurs enregistrés
dans le VIS») en n'exigeant l'usage légal que d'un seul visa (au cours des douze
mois précédant la date de la demande) enregistré dans le VIS. L'AI a mis en évidence que toutes ces options
harmoniseraient davantage le cadre juridique en vigueur et ouvriraient la voie
à une politique réellement commune en matière de visas. Les retombées
économiques potentielles de ces options sur les États membres se feront sentir
parce que les voyageurs en possession de visas à entrées multiples assortis
d'une (plus) longue période de validité se rendront vraisemblablement plus
fréquemment dans l'espace Schengen qu'ils ne le feraient s'il en était
autrement. D'après l'AI, les voyages supplémentaires à destination de l'espace
Schengen se chiffreraient à près de 500 000, 2 millions et
3 millions dans le cadre respectivement des options minimale, intermédiaire
et maximale. De toute évidence, ils généreraient un surplus de revenus:
quelque 300 millions d'EUR (création de 7 600 équivalents temps
plein/ETP/emplois) si l'option minimale était retenue; plus d'un milliard
d'EUR (création d'environ 30 000 ETP/emplois) dans le cadre de l'option
intermédiaire et quelque 2 milliards d'EUR (création de 50 000
ETP/emplois) grâce à l'option maximale. Il ressort également de l'AI que la
très forte incidence économique potentielle de l'option maximale comportait un
risque plus élevé en matière de sécurité. Aucune de ces options n'induirait de surcoût
important. En effet, l'une des raisons d'être de ces options est de permettre
tant aux États Schengen/à leurs consulats qu'aux demandeurs de visa de faire
des économies. Ces options se traduiraient progressivement par des économies du
côté des demandeurs, essentiellement grâce au nombre croissant de visas à
entrées multiples assortis d'une longue durée de validité. Du point de vue du
demandeur de visa, l'option maximale est manifestement la plus efficace et
l'option minimale, la moins efficace. La baisse du nombre de demandes de visa
dans le cadre du régime de visas à entrées multiples laisse certes présager une
diminution, pour les États membres, des recettes provenant des droits de visa,
mais la délivrance de visas à entrées multiples réduira également les coûts,
puisque les autorités devront traiter moins de demandes de visa; les bénéfices
économiques excèdent donc nettement les coûts estimés pour toutes les options. Si l'option maximale a indiscutablement une
très forte incidence économique potentielle, elle comporte également un risque
potentiellement plus élevé en matière de sécurité. Afin d'atténuer ce risque,
la solution proposée consiste à délivrer des visas à entrées multiples assortis
d'une période de validité progressivement plus longue aux «voyageurs réguliers
enregistrés dans le VIS» (d'abord trois ans puis, eu égard à l'usage légal
de ce visa, cinq ans). Les incidences de cette solution se situent entre l'option
intermédiaire et l'option maximale présentées dans l'AI et elles sont
probablement plus proches, sous l'angle économique, des incidences recensées
dans l'option maximale. 2) Couverture géographique
insuffisante en ce qui concerne le traitement des demandes de visa L'option minimale analysée pour résoudre cette
catégorie de problèmes consistait à abroger l'article 41 du code des visas
(relatif à la colocalisation et aux centres communs de traitement des demandes)
et à créer une notion/un concept général(e) de «centre de visas Schengen» qui
apporterait une définition plus réaliste et plus souple de certaines formes
de coopération consulaire. Dans le cadre de l'option intermédiaire serait créé,
outre le concept de «centres de visas Schengen», celui de «représentation
obligatoire» selon lequel, si l'État membre compétent pour traiter la demande
de visa n'est ni présent ni représenté (en vertu d'un accord de représentation)
dans un pays tiers déterminé, tout autre État membre présent dans ce pays tiers
serait tenu de traiter les demandes de visa pour son compte. Pour finir, en ce
qui concerne l'option maximale, afin de garantir une couverture suffisante en
matière de réception/traitement des demandes de visa, des décisions d'exécution
de la Commission pourraient définir la forme que devrait prendre un réseau de
réception des demandes de visa Schengen dans les pays tiers, entre accords de
représentation, coopération avec des prestataires de services extérieurs et
regroupement des ressources par d'autres moyens. L'AI
mentionne que l'option maximale pourrait avoir les effets les plus positifs sur
le plan de la rationalisation de la présence en matière de réception et de
traitement des demandes de visas et pourrait offrir d'importants avantages aux
demandeurs de visa et permettre aux consulats de réaliser des gains
d'efficacité notables. Cette option n'apparaît toutefois guère réalisable. Au
vu de l'analyse d'impact, c'est l'option intermédiaire qui a été privilégiée.
Il ressort en effet que la «représentation obligatoire» garantirait une
couverture consulaire dans tout pays tiers où au moins un consulat est présent
pour traiter les demandes de visa. Cette mesure pourrait avoir un effet positif
pour quelque 100 000 demandeurs qui pourraient alors introduire
leur demande dans leur pays de résidence au lieu de devoir se rendre dans un
pays où l'État membre compétent est présent ou représenté. Les
retombées économiques de toutes les options envisagées ont été jugées
relativement modestes. En effet, en raison de la nature même du problème, ces
options ne sont pas destinées, en premier lieu, à créer de la croissance
économique mais à offrir, d'une part, un meilleur service aux demandeurs de
visa et, d'autre part, un bon cadre juridique aux États membres pour qu'ils
rationalisent leurs ressources. Les incidences financières de la
«représentation obligatoire» ont été considérées comme négligeables parce que,
si un État membre reçoit un grand nombre de demandes de visa dans un pays tiers
déterminé, il aura, en principe, déjà fait en sorte d'y assurer une présence
consulaire par ses propres services ou en étant représenté. En outre, les
droits de visa couvrent, en principe, le coût moyen de la procédure de
traitement. Il a été jugé que les options non
réglementaires auraient une très faible incidence positive sur la résolution
des problèmes ou la réalisation des objectifs stratégiques, et qu'elles
seraient donc très peu efficaces. Le rapport d'évaluation met en avant plusieurs
autres questions (assez techniques, pour la plupart), que traite la présente
proposition. L'AI n'a pas abordé ces questions parce que les changements
envisagés n'étaient pas considérés comme ayant des implications budgétaires,
sociales ou économiques substantielles et/ou mesurables; la plupart des
changements proposés sont destinés à clarifier ou à adapter/compléter certaines
dispositions du code des visas sans en modifier le fond. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Synthèse Les modifications proposées concernent les
points décrits ci-après. Les dispositions régissant l'instauration, par
des États membres individuels, d'une obligation de visa de transit
aéroportuaire pour les ressortissants de pays tiers déterminés ont été révisées
pour garantir transparence et proportionnalité (article 3). Afin de distinguer clairement entre plusieurs
catégories de demandeurs de visa tout en tenant compte de la mise en service
complète du VIS, on a ajouté les définitions de «demandeurs enregistrés dans le
VIS» et de «demandeurs réguliers enregistrés dans le VIS» (article 2).
Cette distinction transparaît à toutes les étapes de la procédure
(articles 5, 10, 12, 13, 18 et 21). Les divers assouplissements
procéduraux sont exposés ci-après dans leurs grandes lignes: || Dépôt en personne || Relevé des empreintes digitales || Documents justificatifs || Visa à délivrer Primo-demandeur – non enregistré dans le VIS || OUI || OUI || Liste complète correspondant à toutes les conditions d'entrée || Entrée unique correspondant à l'objet du voyage. Un visa à entrées multiples peut toutefois être délivré si le consulat considère le demandeur comme fiable. Demandeur enregistré dans le VIS (mais pas un voyageur régulier) || NON || NON, sauf si les empreintes digitales n'ont pas été relevées au cours des 59 derniers mois || Liste complète correspondant à toutes les conditions d'entrée || Visa à entrée unique ou à entrées multiples Voyageur régulier enregistré dans le VIS || NON || NON || Preuve de l'objet du voyage uniquement Présomption (parce qu'il ressort du dossier de visa du demandeur qu'il a toujours rempli les conditions d'entrée en ce qui concerne le risque en matière d'immigration et de sécurité et qu'il a toujours été en possession de moyens de subsistance suffisants). || Première demande: visa à entrées multiples de trois ans Demandes ultérieures: visa à entrées multiples de cinq ans Les dispositions relatives à l'«État membre
compétent» (article 5) ont été simplifiées pour qu'il soit plus facile aux
demandeurs de savoir où déposer leur demande et pour qu'ils puissent, en
principe, toujours introduire leur demande de visa dans leur pays de résidence.
Dès lors, dans le cas où l'État membre compétent n'est ni présent ni représenté
en un lieu donné, le demandeur a le droit d'introduire sa demande auprès de
l'un des consulats présents, selon les critères énoncés audit article. Quelques dispositions prévoient certains
assouplissements procéduraux applicables aux parents proches de citoyens de
l'Union, de façon à contribuer à une meilleure mobilité de ces catégories de
personnes, notamment en facilitant les visites familiales (articles 8, 13,
14 et 20). En premier lieu, les dispositions prévoient
des assouplissements, d'une part, pour les membres de la famille qui projettent
de rendre visite à un citoyen de l'Union résidant sur le territoire de l'État
membre dont il est ressortissant et, d'autre part, pour les membres de la
famille d'un citoyen de l'Union vivant dans un pays tiers, qui souhaitent
visiter avec lui l'État membre dont il a la nationalité. Ces deux cas de figure
sont exclus du champ d'application de la directive 2004/38/CE. Les accords
visant à faciliter l'octroi de visas conclus et mis en œuvre par l'Union
européenne avec plusieurs pays tiers montrent toute l'importance que revêt la
facilitation de ces visites: ces accords conclus avec l'Ukraine et la Moldavie,
dans leur forme modifiée, ainsi que les récents accords analogues conclus avec
l'Arménie et l'Azerbaïdjan prévoient des assouplissements (par exemple,
exemption de droits de visa et délivrance de visas à entrées multiples assortis
d'une longue période de validité) en faveur des citoyens du pays tiers concerné
qui rendent visite à des parents proches ayant la nationalité de l'État membre
de résidence. Il conviendrait de généraliser, dans le code des visas, cette
pratique instaurée par l'Union. En deuxième lieu, conformément aux
dispositions, les mêmes assouplissements sont accordés au moins dans les cas de
figure relevant de la directive 2004/38/CE. Comme le prévoit son
article 5, paragraphe 2, les États membres peuvent, lorsque le
citoyen de l'Union exerce son droit de circuler et de séjourner librement sur
leur territoire, soumettre le membre de sa famille ressortissant d’un pays
tiers à l'obligation de visa d'entrée. Ainsi que la Cour de justice l'a
confirmé[5],
ces membres de la famille ont non seulement le droit d'entrer sur le territoire
de l'État membre mais aussi celui d'obtenir un visa d'entrée à cette fin.
Conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la
directive, les États membres doivent accorder à ces personnes toutes
facilités[6]
pour obtenir les visas nécessaires, lesquels doivent être délivrés sans frais
dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée. Il convient de relever que l'article 5,
paragraphe 2, précité, est, en substance, identique à l'article 3,
paragraphe 2, de la directive 68/360/CEE[7] abrogée par la
directive 2004/38/CE. L'article 3, paragraphe 2, de la
directive 68/360/CEE avait été adopté à une époque où la Communauté
européenne n'avait aucune compétence pour légiférer sur les visas. Depuis
l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le 1er mai 1999,
la Communauté est compétente à cet effet. Elle a exercé cette compétence,
actuellement inscrite à l'article 77 du TFUE, pour l'adoption du code des
visas. Il est souhaitable de préciser davantage les assouplissements que
mentionne la directive 2004/38/CE; l'endroit indiqué pour ce faire est le
code des visas, dans lequel sont fixées les règles détaillées sur les
conditions et procédures de délivrance des visas. Tout en respectant la liberté
des États membres d'octroyer des assouplissements supplémentaires, les
assouplissements proposés pour certains parents proches de citoyens de l'Union
qui n'ont pas fait usage de leur droit de circuler et de séjourner librement
sur le territoire de l'Union devraient s'appliquer au moins dans les cas
relevant du champ d'application de la directive 2004/38/CE. Ces
assouplissements constituent alors une mise en œuvre commune, dans le code des
visas et pour les États membres liés par celui-ci, de l'obligation énoncée à
l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la
directive 2004/38/CE. Les dispositions sur les exemptions de droits
de visa sont devenues impératives plutôt que facultatives, pour garantir
l'égalité de traitement des demandeurs (article 14). Certaines catégories
pouvant prétendre à l'exemption des droits de visa ont été élargies, par
exemple les mineurs âgés de moins de 18 ans, ou complétées (parents
proches de citoyens de l'Union n'exerçant pas leur droit à la libre
circulation). Assouplissements procéduraux généraux: –
le principe selon lequel tous les demandeurs
doivent introduire leur demande en personne a été supprimé (voir document de
travail des services de la Commission, point 2.1.1.1., paragraphe 7).
De manière générale, les demandeurs ne seront tenus de se présenter en personne
au consulat ou auprès du prestataire de services extérieur que pour le relevé
de leurs empreintes digitales qui seront ensuite stockées dans le système
d'informations sur les visas (article 9). –
Le délai maximal imparti pour introduire une
demande a été allongé pour permettre aux voyageurs de prendre leurs
dispositions et d'éviter les périodes les plus chargées; de même, un délai
minimal pour l'introduction de la demande a été fixé afin de donner aux États
membres le temps d'examiner correctement les demandes et d'organiser leur
travail (article 8). –
Le formulaire général de demande de visa Schengen
(annexe I) a été simplifié; il est fait mention de la possibilité de le
compléter électroniquement (article 10). –
La liste de documents justificatifs figurant à
l'annexe II n'est plus une «liste non exhaustive» et une distinction a été
établie, en ce qui concerne les documents à produire, entre les demandeurs
inconnus et les voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS (article 13).
Les dispositions relatives à l'établissement de listes adaptées à la situation
locale dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen ont été
renforcées à l'article 13. –
Le demandeur de visa inconnu (c'est-à-dire toute
personne n'ayant pas sollicité de visa auparavant ou «primo demandeur») devra
prouver qu'il remplit les conditions de délivrance du visa. –
Dans ce contexte, il convient de signaler le récent
arrêt Koushkaki[8]
selon lequel l'article 23, paragraphe 4, l'article 32,
paragraphe 1, et l'article 35, paragraphe 6 (article 20,
paragraphe 4, article 29, paragraphe 1, et article 32,
paragraphe 5, du code des visas dans sa version refondue) «doivent être
interprétés en ce sens que les autorités compétentes d’un État membre ne
peuvent refuser, au terme de l’examen d’une demande de visa uniforme, de
délivrer un tel visa à un demandeur que dans le cas où l’un des motifs de refus
de visa énumérés à ces dispositions peut être opposé à ce demandeur. Ces
autorités disposent, lors de l’examen de cette demande, d’une large marge
d’appréciation en ce qui concerne les conditions d’application de ces
dispositions et l’évaluation des faits pertinents, en vue de déterminer si l’un
de ces motifs de refus peut être opposé au demandeur». –
La Cour de justice de l'Union européenne a
également dit pour droit que les dispositions de l'article 32,
paragraphe 1, (devenu article 29, paragraphe 1, du code des
visas), lu en combinaison avec l'article 21, paragraphe 1 (devenu
article 18, paragraphe 1) «devaient être interprétées en ce sens que
l'obligation des autorités compétentes d'un État membre de délivrer un visa
uniforme était subordonnée à la condition qu'il n'existe pas de doute
raisonnable quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des États
membres avant l'expiration du visa demandé, au vu de la situation générale du
pays de résidence du demandeur et des caractéristiques qui lui étaient propres,
établies au regard des informations fournies par ce dernier». –
Il y a lieu de présumer que les «voyageurs
réguliers enregistrés dans le VIS» remplissent les conditions d'entrée
relatives au risque d'immigration irrégulière et à la nécessité de posséder des
moyens de subsistance suffisants. Toutefois, cette présomption devrait être
réfragable dans certains cas. –
La proposition établit que les autorités
compétentes des États membres peuvent, dans certains cas, renverser la
présomption de respect des conditions d'entrée et définit la base sur laquelle elles
peuvent le faire (article 18, paragraphe 9). –
La proposition prévoit une réduction générale des
délais impartis pour rendre une décision sur une demande de visa (article 20),
compte tenu du raccourcissement du délai de réponse dans le cadre de la
procédure de consultation préalable (article 19). Elle instaure des délais
courts pour l'examen des demandes introduites par les membres de la famille de
citoyens de l'Union exerçant leur droit à la libre circulation et par les
parents proches de citoyens de l'Union n'exerçant pas ce droit. –
Un visa à entrées multiples peut être délivré assorti
d'une durée de validité plus longue que celle du document de voyage
[article 11, point a)]. –
Les dispositions relatives à l'assurance maladie en
voyage devraient être supprimées parce que la valeur ajoutée réelle de cette
assurance n'a jamais été établie (cf. le document de travail des services de la
Commission, section 2.1.1.2, point 14) –
Le formulaire type destiné à notifier et à motiver
le refus, l'annulation ou l'abrogation d'un visa a été remanié de façon à
inclure un motif de refus propre au visa de transit aéroportuaire et à garantir
que l'intéressé(e) est dûment informé(e) des procédures de recours. –
Des dérogations aux dispositions générales
concernant la délivrance, à titre exceptionnel, de visas aux frontières
extérieures ont été instaurées: en vue de promouvoir le tourisme de court
séjour, les États membres seront autorisés à délivrer des visas aux frontières
extérieures au titre d'un régime temporaire, après notification et publication
des modalités d'organisation de ce régime (article 33). –
Des règles souples permettant aux États membres
d'optimaliser l'utilisation des ressources, d'accroître la couverture
consulaire et de développer la coopération entre eux ont été ajoutées
(article 38). –
Le recours à un prestataire de services extérieur
ne doit plus être la solution de dernier ressort des États membres. –
Les États membres ne sont pas tenus de maintenir la
possibilité d'un «accès direct» pour l'introduction des demandes au consulat
dans les lieux où un prestataire de services extérieur a été chargé de
recueillir les demandes de visa (suppression de l'ancien article 17,
paragraphe 5). En revanche, les membres de la famille de citoyens de
l'Union exerçant leur droit à la libre circulation et les parents proches de
citoyens de l'Union n'exerçant pas ce droit, ainsi que les demandeurs pouvant
justifier d'une situation d'urgence devraient obtenir un rendez-vous
immédiatement. –
Il convient que les États membres fassent chaque
année rapport à la Commission sur la coopération avec les prestataires de services
extérieurs, y compris sur la surveillance desdits prestataires. –
Les dispositions relatives aux accords de
représentation sont simplifiées (article 39) (cf. document de travail des
services de la Commission, sections 2.1.1.5 (point 20) et 2.1.4
(point 41). –
Ainsi qu'il est expliqué dans le rapport
d'évaluation (point 3.2), le manque de statistiques suffisamment détaillées
constitue un frein à l'appréciation de la mise en œuvre de certaines
dispositions. L'annexe VII est, dès lors, modifiée de façon à permettre la
collecte de toutes les données pertinentes sous une forme suffisamment
détaillée pour qu'elles soient correctement évaluées. Toutes les données
concernées peuvent être extraites du VIS (par les États membres), à l'exception
des informations sur le nombre de visas délivrés gratuitement, mais comme ces
informations sont liées aux Finances de l'État membre, elles devraient être
aisément accessibles. –
Le cadre juridique relatif aux informations à
communiquer au public est renforcé (article 45): - la Commission doit créer un site web
commun consacré aux visas Schengen; - elle doit établir un modèle normalisé de plaquette
d'information à l'intention des demandeurs de visa. Des modifications techniques sont apportées: –
la référence au «transit» en tant qu'objet de
voyage spécifique est supprimée (article 1er, paragraphe1,
essentiellement), étant donné que les visas de court séjour ne sont pas liés à
l'objet du voyage. Cette référence n'est conservée que dans les cas où elle
renvoie à un objet de voyage spécifique, par exemple à l'annexe II du code
des visas, qui dresse la liste des documents justificatifs à produire en
fonction de l'objet du voyage. –
Des règles harmonisées applicables en cas de perte
du document de voyage et d'un visa en cours de validité sont établies
(article 7). –
Les délais impartis aux États membres pour adresser
différentes notifications sont précisés (15 jours): en ce qui concerne les
accords de représentation, l'instauration d'une consultation préalable et les
informations ex-post. –
Conformément à l'article 290 du TFUE, le
pouvoir de modifier des éléments non essentiels du règlement est délégué à la
Commission en ce qui concerne la liste des pays tiers dont les ressortissants
doivent être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils franchissent
la zone internationale de transit d’aéroports situés sur le territoire des
États membres (annexe III) et la liste des titres de séjour dont le
titulaire est exempté de l’obligation de visa de transit aéroportuaire dans les
États membres (annexe IV). –
Conformément à l'article 291 du TFUE, la Commission
devrait être habilitée à adopter des actes d'exécution établissant la liste des
documents justificatifs à produire en chaque lieu pour tenir compte des
circonstances locales, les modalités applicables pour remplir et pour apposer
les vignettes-visas, ainsi que les règles de délivrance de visas aux marins aux
frontières extérieures. Les anciennes annexes VII, VIII et IX devraient, dès
lors, être supprimées. Base juridique Article 77, paragraphe 2,
point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne La présente proposition procède à la refonte
du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des
visas (code des visas), qui était lui-même fondé sur les dispositions
correspondantes du traité instituant la Communauté européenne, à savoir
l'article 62, paragraphe 2, point a), et point b),
point ii). Principe de subsidiarité L'article 77,
paragraphe 2, point a), du TFUE habilite l'Union à développer des
mesures portant sur «la politique commune de visas et d'autres titres de séjour
de courte durée». La présente proposition reste dans les limites
fixées par cette disposition. Elle a pour objectif de développer et d'améliorer
encore les dispositions du code des visas concernant les conditions et
procédures de délivrance des visas pour les séjours prévus sur le territoire
des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180
jours. Cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les
États membres agissant individuellement, car seule l’Union peut modifier un
instrument juridique en vigueur de l’Union (le code des visas). Principe
de proportionnalité L'article 5, paragraphe 4, du TUE dispose que le contenu et
la forme de l'action de l'Union ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire
pour atteindre les objectifs des traités. La forme choisie pour cette action
doit permettre d’atteindre l’objectif de la proposition et de mettre celle-ci
en œuvre aussi efficacement que possible. L'établissement du code des visas,
en 2009, a pris la forme d’un règlement de façon à garantir son
application uniforme dans tous les États membres mettant en œuvre l’acquis de
Schengen. Constituant une modification d'un règlement existant, l'initiative
proposée doit prendre la forme d'un règlement. En ce qui concerne son contenu,
la présente initiative se borne à apporter des améliorations au règlement
existant et est fondée sur les objectifs stratégiques auxquels un nouvel
objectif a été ajouté: la croissance économique. La présente proposition est
donc conforme au principe de proportionnalité. Choix de l'instrument La présente proposition procède à la refonte
du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des
visas). C'est pourquoi seul un règlement peut être l'instrument juridique
retenu. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La modification proposée n’a aucune incidence
sur le budget de l’UE. 5. ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES Conséquences des différents protocoles
annexés aux traités et des accords d’association conclus avec des pays tiers La base juridique de la présente proposition
figure dans le titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne, de sorte que le système à «géométrie variable» prévu par
les protocoles sur la position du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark,
ainsi que par le protocole Schengen, s’applique. La proposition développe
l'acquis de Schengen. Il y a donc lieu d'examiner les conséquences liées aux
différents protocoles en ce qui concerne le Danemark, l'Irlande et le
Royaume-Uni; l'Islande et la Norvège; et la Suisse et le Liechtenstein. De
même, il convient d'examiner les conséquences liées aux différents actes
d'adhésion. La situation de chacun de ces États est décrite en détail aux
considérants 49 à 57 de la présente proposition. Le système à «géométrie
variable» prévu par la présente proposition est le même que celui qui s'appliquait
au code des visas initial, à la seule différence qu'il mentionne, en outre,
l'acte d'adhésion de la Croatie, de 2011. Lien avec la proposition parallèle de
règlement portant création d'un visa d’itinérance[9] Si des modifications étaient apportées à la
présente proposition au cours de la procédure législative, elles auraient une
incidence sur la proposition parallèle de règlement portant création d'un visa
d'itinérance. Il conviendra dès lors de veiller tout particulièrement aux
synergies nécessaires entre ces deux propositions dans le cadre du processus de
négociation. Si, au cours de ces négociations, une adoption paraît possible selon
un calendrier similaire, la Commission a l'intention de fusionner les deux
propositions dans une proposition de refonte unique. Dans l'éventualité où les
législateurs parviendraient à un accord sur la présente proposition avant que
ne se profile un accord imminent sur la proposition de règlement portant
création d'un visa d’itinérance, les dispositions de la présente proposition
relatives au visa d’itinérance envisagé (article 3, paragraphe 7;
article 12, paragraphe 3; et article 18, paragraphe 6) ne
devraient pas être maintenues pour adoption, mais elles devraient être insérées
ultérieurement par modification du code des visas, une fois les législateurs
parvenus à un accord sur la proposition de règlement portant création d'un visa
d’itinérance Bref aperçu des
modifications proposées Article 1er – Modifications
apportées au code des visas Article 1er – Objet et
champ d'application –
Modification transversale: la mention du «transit»
comme objet de voyage a été supprimée dans l'ensemble du texte. Article 2 - Définitions –
Le paragraphe 6 est ajouté pour renvoyer à la
définition du «visa d'itinérance» qui figure dans le règlement portant création
dudit visa. –
Le paragraphe 7 est ajouté pour définir la
notion de «parents proches» (de citoyens de l'Union). –
Le paragraphe 8 est ajouté pour définir la
notion de «demandeur enregistré dans le VIS» afin qu'il soit tiré pleinement
parti du système d'information sur les visas. –
Le paragraphe 9 est ajouté pour définir la
notion de «voyageur régulier enregistré dans le VIS» afin qu'il soit tiré
pleinement parti du système d'information sur les visas et qu'il soit tenu
compte du «dossier de visa» du demandeur. –
Le paragraphe 12 est ajouté pour définir la
notion de «document de voyage valide», à savoir un document de voyage qui n'est
ni faux ni falsifié et dont la période de validité n'a pas expiré. –
Au paragraphe 16, une définition de la notion
de «marin» est ajoutée pour faire en sorte que l'ensemble du personnel de bord
des navires bénéficie des différents assouplissements des procédures. Article 3 – Ressortissants de pays
tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire –
Au paragraphe 4, les dispositions relatives à
l'imposition par des États membres individuels de l'obligation de visa de
transit aéroportuaire aux ressortissants de certains pays tiers ont été
remaniées de façon à être couvertes par le cadre juridique institutionnel
approprié. Article 5 – État membre compétent
pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci –
Le paragraphe 1, point b), est modifié
pour ne conserver plus qu'un seul critère objectif, à savoir la durée du
séjour, aux fins de la détermination de l'État membre compétent pour examiner
une demande de visa lorsque le voyage envisagé comporte plusieurs destinations.
En outre, des dispositions sont ajoutées pour couvrir les situations dans
lesquelles le voyageur doit effectuer plusieurs voyages pour se rendre dans des
États membres différents en un laps de temps assez court, à savoir
deux mois. –
Le paragraphe 2 est modifié pour mettre fin
aux situations dans lesquelles l'État membre «compétent» n'est ni présent ni
représenté dans le pays tiers où le demandeur réside légalement. Ces
dispositions couvrent toutes les situations possibles et apportent des
solutions reflétant l'esprit de coopération et de confiance mutuelle sur lequel
est fondée la coopération au titre de Schengen. Article 7 - Compétence en matière
de délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers en situation régulière
sur le territoire d’un État membre –
Le paragraphe 1 est modifié en conséquence de
la modification de l'article 5. –
Les paragraphes 2 et 3 sont insérés pour créer un
cadre juridique harmonisé applicable aux situations dans lesquelles un
ressortissant de pays tiers perd ou se fait voler son document de voyage
pendant son séjour sur le territoire d'un État membre. Article 8 - Modalités pratiques
pour l’introduction d’une demande –
Le paragraphe 1 fixe les délais maximum et
minimum généraux à respecter pour introduire une demande. –
Le paragraphe 3 est ajouté pour accorder un
assouplissement aux parents proches de citoyens de l'Union dans certaines
situations où ils devraient bénéficier d'un rendez-vous immédiat. –
Le paragraphe 4 est modifié en ce sens qu'il
perd son caractère facultatif («peut autoriser») pour devenir obligatoire
(«autorise»), les cas d'urgence devant toujours faire l'objet d'un traitement
immédiat. –
Le paragraphe 5 est modifié pour préciser les
règles relatives aux personnes autorisées à introduire la demande au nom du
demandeur, et une distinction est établie entre les associations ou
institutions professionnelles, culturelles, sportives ou éducatives, d'une
part, et les intermédiaires commerciaux, d'autre part. –
Le paragraphe 6 est tiré de l'ancien
article 40, paragraphe 4, mais n'en conserve que la disposition
prévoyant que les demandeurs ne sont tenus de se présenter en personne qu'en un
seul lieu pour introduire leur demande. Article 9 - Règles générales
applicables à l’introduction d’une demande –
Le paragraphe 1 a été remplacé par un nouveau
texte afin de tenir compte de la suppression du principe général selon lequel
tous les demandeurs doivent se présenter en personne pour introduire leur
demande (cf. document de travail des services de la Commission, section 2.1.1.1
(point 7). –
Le paragraphe 2 est modifié en conséquence de
la modification du paragraphe 1. Article 10 - Formulaire de
demande –
Le paragraphe 1 est modifié pour mentionner la
possibilité de compléter électroniquement le formulaire de demande. –
Le paragraphe 2 est inséré afin que la version
électronique du formulaire de demande corresponde précisément au modèle
figurant à l'annexe I. –
Le paragraphe 4 est simplifié afin que le
formulaire de demande soit toujours disponible, au minimum, dans la ou les
langues officielles de l’État membre pour lequel le visa est demandé et dans la
ou les langues officielles du pays hôte. Article 11 – Document de voyage –
Le point a) est modifié pour insérer un renvoi
au nouvel article 21, paragraphe 2, voir ci-après. –
Le point b) est modifié afin qu'au moins une
double page vierge figure dans le document de voyage du demandeur, de façon à
ce que la vignette-visa et les cachets d'entrée et de sortie ultérieurs
puissent y être apposés les uns à la suite des autres, ce qui facilitera les
contrôles aux frontières; cf. document de travail des services de la
Commission, section 2.1.1.2 (point 11). Article 12 – Éléments d’identification
biométriques –
Les paragraphes 2 et 4 sont modifiés en
conséquence de la modification de l'article 9, paragraphe 1. –
Le paragraphe 3 est modifié pour tenir compte
de la proposition relative au «visa d'itinérance». Article 13 – Documents justificatifs –
Le paragraphe 2 est inséré pour accorder des
assouplissements procéduraux aux voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS,
de sorte que cette catégorie de demandeurs n'aura à présenter que la preuve de
l'objet du voyage. –
Le paragraphe 3 est inséré pour accorder, dans
certaines situations, des assouplissements en faveur de personnes appartenant à
la famille de citoyens de l'Union, ou pour clarifier ces assouplissements. –
Le paragraphe 4 est modifié pour énoncer que
la liste harmonisée des documents justificatifs figurant à l'annexe II est
exhaustive. –
Le paragraphe 6 est inséré pour que les
demandeurs puissent, dans un premier temps, produire des fac-similés ou des
photocopies des documents justificatifs originaux. Les demandeurs devraient
ensuite présenter les documents originaux, à moins de relever des cas
particuliers dans lesquels l'original ne peut être demandé que s'il existe un doute
sur l'authenticité des documents. –
Au paragraphe 7, point a), la mention du
caractère «privé» de l'accueil est ajoutée. –
Le paragraphe 10 est ajouté pour tenir compte
des dispositions relatives aux mesures d'exécution. Article 14 – Droits de visa –
Le paragraphe 3, point a), élargit
l'exemption de droits de visa pour inclure les mineurs jusqu'à l'âge de
dix-huit ans (antérieurement, jusqu'à l'âge de six ans) et supprime ainsi
la réduction de ces droits pour les 6-12 ans et l'exemption facultative pour ce
groupe d'âges. –
Le paragraphe 3, point c), est modifié
pour mentionner clairement la catégorie de personnes concernée. –
Le paragraphe 3, point d), rend
obligatoire l'exemption de droits de visa pour les titulaires d'un passeport
diplomatique ou de service. –
Le paragraphe 3, point e), rend
obligatoire l'exemption de droits de visa pour les personnes âgées au maximum
de 25 ans participant à des séminaires, des conférences ou des
manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des
organisations à but non lucratif, et supprime ainsi l'exemption facultative des
droits de visa pour ce groupe et l'exemption obligatoire pour les représentants
âgés au maximum de 25 ans participant aux mêmes types d'activités. –
Les points f) et g) sont insérés pour accorder,
dans certaines situations, des exemptions de droits de visa à des personnes
appartenant à la famille de citoyens de l'Union, et pour préciser ces
exemptions. Voir également le document de
travail des services de la Commission, point 2.1.1.3 (paragraphe 15). Article 15 – Frais de services –
Au paragraphe 1, la mention de frais de services
«supplémentaires» a été supprimée. –
Le paragraphe 3 est modifié en conséquence de la
modification de l'article 14. Article
18 – Vérification des conditions d’entrée et évaluation des risques –
Le paragraphe 2 est inséré pour tenir compte de
l'insertion de l'article 2, paragraphe 9, et de l'article 13,
paragraphe 1, point e). –
Le paragraphe 3 est ajouté pour préciser qu'il
appartient aux autorités compétentes de l'État membre de justifier le
renversement de la présomption de respect des conditions d'entrée dans des cas
ponctuels, et pour préciser les motifs pour lesquels cette présomption peut
être renversée. –
Le paragraphe 6 est modifié pour tenir compte
de la proposition relative au visa d'itinérance, et la mention «délivré par un
autre État membre», qui induisait en erreur, est supprimée. –
Le paragraphe 10 est modifié afin de permettre
aux États membres d'utiliser les moyens de télécommunications modernes pour
avoir un entretien avec le demandeur, plutôt que de l'obliger à venir en
personne au consulat. Article 19 – Consultation préalable –
Le paragraphe 2 est modifié pour disposer que
les État membres répondent aux demandes de consultation dans un délai de cinq jours
calendaires, au lieu de sept. –
Le paragraphe 3 prévoit que les États membres
notifient les demandes de consultation préalable au plus tard 15 jours calendaires
avant l'introduction de la mesure, afin de pouvoir informer à temps les
demandeurs de visa et de permettre aux autres États membres de se préparer au
niveau technique. –
Le paragraphe 5 est supprimé car il est périmé. Article 20 – Décision relative à la
demande –
Le paragraphe 1 prévoit que le délai de prise de
décision est réduit à 10 jours calendaires au maximum. Cette réduction de
délai découle à la fois de la modification de l'article 19,
paragraphe 2, et des conclusions de l'évaluation de l'application du code
des visas, voir le document de travail des services de la Commission,
section 2.1.1.6 (point 22). –
Le paragraphe 2 est modifié pour raccourcir le
délai maximal de prise de décision à 20 jours, et la dernière phrase est
supprimée en conséquence de la suppression de la disposition permettant à un
État membre représenté d'exiger d'être consulté sur les dossiers traités dans
le cadre de la représentation. –
Un nouveau paragraphe 3 est inséré pour établir et
préciser les assouplissements à accorder, dans certaines situations, aux
parents proches de citoyens de l'Union. –
L'ancien paragraphe 3 est supprimé car
l'examen d'une demande de visa de court séjour ne devrait pas pouvoir prendre
60 jours calendaires. –
Le paragraphe 4, point d), est supprimé en conséquence
de la suppression de la disposition permettant à un État membre représenté
d'être consulté; on supprime ainsi l'obligation de transmettre certains
dossiers pour qu'ils soient traités par l'État membre représenté plutôt que par
l'État membre agissant en représentation. Article 21 – Délivrance d'un visa
uniforme –
Le paragraphe 2 remplace l'ancien
article 24, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas. –
Le paragraphe 2, premier alinéa, est modifié
pour supprimer la référence au visa à «deux entrées», qui apparaît superflue,
et il est fait mention de la possibilité de délivrer un visa à entrées
multiples dont la période de validité est supérieure à celle du document de
voyage. –
Les paragraphes 3 et 4 sont ajoutés pour tenir
compte de la modification de l'article 2, paragraphe 10, et fixer des
critères objectifs pour l'octroi de certains assouplissements. –
Le paragraphe 5 est modifié pour inclure
d'autres cas dans lesquels un demandeur peut obtenir un visa à entrées
multiples. Article 24 – Manière de remplir la vignette-visa –
Le paragraphe 2 est inséré pour tenir compte
de l'article 51, paragraphe 2. –
Le paragraphe 3 est modifié pour renforcer les
dispositions relatives aux observations mentionnées par les autorités
nationales sur la vignette-visa, voir le document de travail des services de la
Commission, point 2.1.1.6 (paragraphe 27). –
Le paragraphe 5 est modifié afin que seules
les vignettes des visas à entrée unique puissent être remplies à la main. Article 25 – Annulation d'une vignette
remplie –
Le paragraphe 2 est modifié afin de créer la
base juridique appropriée nécessaire à une bonne pratique recommandée dans le
manuel des visas. Article 26 – Apposition de la vignette-visa –
Le paragraphe 2 est inséré pour tenir compte
des dispositions de l'article 51, paragraphe 2. Article 28 – Information des autorités
centrales des autres États membres –
Le paragraphe 2 est modifié pour assurer
l'information en temps utile des autres États membres, voir les commentaires
relatifs à l'article 19. Article 29 – Refus de visa –
Le paragraphe 1, point a) vii), est
supprimé à la suite de la suppression de l'obligation d'avoir une assurance
maladie en voyage. –
Le paragraphe 3 est modifié pour préciser que
les États membres doivent fournir des informations «détaillées» sur les voies
de recours. –
Le paragraphe 4 est supprimé à la suite de la
suppression de la disposition imposant que certains dossiers soient transmis
pour être traités par l'État membre représenté plutôt que par l'État membre
agissant en représentation. Article 31 – Annulation et abrogation –
Le paragraphe 4 est modifié pour tenir compte
de la modification de l'article 13. Article 32 – Visas demandés à titre
exceptionnel aux frontières extérieures –
Le titre est modifié en conséquence de l'insertion
de l'article 33. –
Le paragraphe 2 est supprimé à la suite de la
suppression de l'obligation d'avoir une assurance maladie en voyage. Article 33 – Visas demandés aux
frontières extérieures au titre d'un régime temporaire –
Ces dispositions sont insérées pour permettre aux
États membres de promouvoir le tourisme de court séjour: ceux-ci devraient être
autorisés à délivrer des visas aux frontières extérieures non seulement au cas
par cas, en fonction de la situation particulière des ressortissants de pays
tiers, mais également au titre d'un régime temporaire. Cet article fixe des
règles pour la notification et la publication des modalités d'organisation d'un
régime temporaire et mentionne que la validité du visa délivré devrait être
limitée au territoire de l'État membre de délivrance. –
Le paragraphe 6 précise l'obligation de
présenter des rapports incombant à l'État membre concerné. Article 34 – Visas délivrés aux frontières extérieures aux marins –
Le paragraphe 3 est inséré pour tenir compte
des dispositions de l'article 51, paragraphe 2. Article 38 – Organisation et
coopération consulaires –
Au paragraphe 1, la seconde phrase n'a plus lieu
d'être. –
Le point b) du paragraphe 2 est
reformulé, l'ancien article 41 ayant été abrogé et l'externalisation ne
constituant plus désormais une mesure de «dernier ressort». –
Le paragraphe 4 est remplacé par l'insertion
de l'article 8, paragraphe 6. Article 39 – Accords de représentation
–
Le paragraphe 1 correspond à l'ancien
article 8, paragraphe 1. –
Le paragraphe 2 décrit la réception et la
transmission des dossiers et données entre États membres dans les cas où un
État membre en représente un autre uniquement pour la réception des demandes et
des identifiants biométriques. –
Le paragraphe 3 est modifié pour tenir compte
de la suppression de la possibilité pour un État membre représenté d'exiger de
participer à l'examen des dossiers traités dans le cadre de la représentation. –
Les paragraphes 4 et 5 correspondent à
l'ancien article 8, paragraphes 5 et 6 respectivement. –
Le paragraphe 6 fixe aux États membres
représentés un délai minimal pour notifier à la Commission la conclusion ou
l'expiration d'accords de représentation. –
Le paragraphe 7 prévoit que les États membres
agissant en représentation notifient simultanément aux autres États membres et
à la délégation de l'Union européenne dans le ressort territorial concerné la
conclusion ou l'expiration des accords de représentation. –
Le paragraphe 8 correspond à l'ancien
article 8, paragraphe 9. Article 40 – Recours aux consuls
honoraires –
Au paragraphe 1, le mot «également» est
supprimé. Article 41 – Coopération avec les
prestataires de services extérieurs –
L'ancien paragraphe 3 est supprimé parce que
l'harmonisation qu'il prévoit n'est pas possible dans la réalité, les États
membres établissant généralement des contrats au niveau mondial avec les
prestataires de services extérieurs. –
Le point e) du paragraphe 5 est modifié
en conséquence de la modification de l'article 9. –
Le paragraphe 12 est modifié pour imposer aux
États membres de présenter un rapport annuel sur leur coopération avec les
prestataires de services extérieurs et sur les vérifications concernant ces
derniers, ainsi qu'il est prévu à l'annexe IX. Article 42 – Chiffrement et transfert
sécurisé des données –
Les paragraphes 1, 2 et 4 sont modifiés pour
tenir compte de l'abrogation de l'ancien article 8. Article
43 - Coopération des États membres avec des intermédiaires commerciaux –
Le paragraphe 1 est modifié en conséquence de
la suppression de l'ancien article 2, paragraphe 11, c'est-à-dire la
définition d'«intermédiaire commercial». –
Le paragraphe 5, second alinéa, est modifié
pour garantir l'information du public sur les intermédiaires commerciaux
agréés. Article 45 – Informations à
communiquer au public –
Le point c) du paragraphe 1 est modifié
pour tenir compte de l'abrogation de l'ancien article 41. –
L'ancien point e) du paragraphe 1 est
supprimé pour tenir compte de l'abrogation de l'ancien article 20. –
Le paragraphe 3 est inséré pour énoncer que la
Commission établit un modèle harmonisé pour les informations à fournir
conformément à l'article 45, paragraphe 1. –
Le paragraphe 4 est ajouté pour énoncer que la
Commission crée un site web consacré à Schengen, contenant toutes les
informations utiles au sujet de la demande d'un visa. Article 46 – Coopération locale au
titre de Schengen –
Au paragraphe 1, la première phrase et le
point a) sont modifiés pour mentionner que, dans le cadre de la
coopération locale au titre de Schengen, il est établi des listes harmonisées
de documents justificatifs. –
Au paragraphe 1, le point b) et le
dernier alinéa sont modifiés à la suite de la modification de
l'article 14. –
Le paragraphe 2 est modifié en conséquence de
l'insertion de l'article 45, paragraphe 3. –
Le point a) du paragraphe 3 est modifié pour
prévoir l'élaboration trimestrielle de statistiques sur les visas au niveau
local, et une référence au visa d'itinérance a été ajoutée. –
Le point b) du paragraphe 3 est modifié en
conséquence de la reformulation de la première phrase. –
Le paragraphe 7 est modifié pour mentionner que,
sur la base des rapports annuels établis dans les différents ressorts
territoriaux, la Commission rédige un rapport annuel qu'elle transmet au
Parlement européen et au Conseil. Articles 48 –49 Exercice de la
délégation - Procédure d'urgence –
Ces articles sont insérés pour tenir compte des
dispositions de l'article 290 du TFUE relatives aux actes délégués. Article 50 – Instructions relatives à
l’application pratique du code des visas –
Cet article est modifié pour tenir compte des
dispositions de l'article 51, paragraphe 2. Article 51 – Comité –
Cet article est modifié pour tenir compte des
dispositions régissant l'exercice des compétences d'exécution de la Commission
conformément au règlement (UE) n° 182/2011. Article 52 – Communication –
Le point g) du paragraphe 1 est modifié
en conséquence de la modification de l'article 38. –
Le paragraphe 2 est modifié en conséquence de
l'insertion de l'article 45, paragraphe 4. Article
54 – Suivi et évaluation –
Il s'agit des dispositions standard sur le suivi et
l'évaluation des instruments juridiques. Article
55 – Entrée en vigueur –
Il s'agit de la disposition standard sur l'entrée
en vigueur du règlement et sur son effet direct. L'application du règlement est
reportée de six mois après l'entrée en vigueur, sauf pour l'article 51,
paragraphe 2, qui est applicable trois mois après l'entrée en vigueur,
pour permettre l'adoption des actes d'exécution prévus aux articles 24,
26, 32 et 50. Annexes –
L'annexe I est remplacée. –
Annexe V: -
l'ancien point 7, relatif à l'assurance maladie en voyage, est supprimé; - un
nouveau point 10 est ajouté pour couvrir les cas dans lesquels un VTA est
refusé. ê 810/2009 (adapté) 2014/0094 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL établissant un Ö relatif au Õ code communautaire des visas de l'Union (code des
visas) (refonte) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant
la Communauté européenne
Ö sur le fonctionnement de
l'Union européenne (TFUE) Õ , et notamment son
article 62 Ö 77 Õ , point 2) a) et b) ii), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social
européen[10],
statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: ò nouveau (1) Le
règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil[11] a été modifié à plusieurs reprises et de façon
substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il
convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. ê 810/2009 considérant 1 (adapté) Conformément à l’article
61 du traité, la création d’un espace de libre circulation des personnes
devrait s’accompagner de mesures concernant les contrôles aux frontières
extérieures, l’asile et l’immigration. ê 810/2009 considérant 2 (adapté) Aux termes de l’article
62, point 2), du traité, des mesures relatives au franchissement des frontières
extérieures des États membres fixent les règles relatives aux visas pour les
séjours prévus d’une durée maximale de trois mois, notamment les procédures et
conditions de délivrance des visas par les États membres. ò nouveau (2) La
politique de l'Union en matière de visas, qui autorise des séjours d'une durée
maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, est un élément
fondamental de la création d'un espace commun sans frontières intérieures. Les
règles communes définissant les conditions et procédures de délivrance des
visas devraient être régies par les principes de solidarité et de confiance
mutuelle entre les États membres. ê 810/2009 considérant
3 (adapté) (3) En ce qui concerne la politique des visas, la constitution d’un «corpus commun» d’actes législatifs,
notamment par la consolidation et le développement de l’acquis [dispositions
pertinentes de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985[12] et les
instructions consulaires communes[13]],
est l’une
des composantes essentielles de Ö Le règlement (CE)
n° 810/2009 vise, notamment, à Õ «la
poursuite de
Ö poursuivre Õ la mise en place de la politique
commune des visas, qui fera partie d’un système à multiples composantes destiné à Ö , pour Õ faciliter les voyages effectués
de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine irrégulière par une plus grande harmonisation des législations nationales et des pratiques modalités de délivrance des
visas dans les missions consulaires locales», telle qu’elle est définie dans le
programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice
dans l'Union européenne[14]. ê 810/2009 considérant
8 (adapté) (4) Pour autant que
Ö Il devrait également
permettre, sous Õ certaines conditions soient remplies, il convient de
délivrer des visas à entrées multiples, afin d’alléger la charge administrative
des consulats des États membres et de permettre aux voyageurs fréquents ou
réguliers de se déplacer sans encombre. Les demandeurs dont le consulat connaît l’intégrité et la fiabilité
devraient, dans toute la mesure du possible, bénéficier d’une procédure
simplifiée. ò nouveau (5) Le
règlement (CE) n° 810/2009 a clarifié et simplifié le cadre juridique
et il a considérablement modernisé et harmonisé les procédures relatives aux
visas. Cependant, certaines dispositions qui étaient
destinées à assouplir les procédures dans des cas particuliers, sur la base de
critères subjectifs, ne sont pas suffisamment appliquées. (6) Une
politique des visas réfléchie devrait assurer une sécurité permanente aux
frontières extérieures tout en permettant le bon fonctionnement de l'espace
Schengen et en facilitant les voyages effectués de façon légitime. La
politique commune des visas devrait contribuer à produire de la croissance et
être cohérente par rapport à d'autres politiques de l'Union, dont celles en
matière de relations extérieures, de commerce, d'éducation, de culture et de
tourisme. (7) Afin
de favoriser la mobilité et de faciliter les visites familiales rendues par des
ressortissants de pays tiers à des parents proches qui sont citoyens de l'Union
résidant sur le territoire de l'État membre dont ils sont ressortissants, ainsi
que les visites de parents proches de citoyens de l'Union résidant dans un pays
tiers et souhaitant visiter ensemble l'État membre dont le citoyen de l'Union a
la nationalité, le présent règlement devrait prévoir certains assouplissements
des procédures. (8) Les
mêmes assouplissements devraient être accordés, au minimum, aux membres de la
famille dans les situations prévues par la directive 2004/38/CE[15], conformément à l'article 5, paragraphe 2,
de cette dernière. (9) Il
y a lieu d'établir une distinction entre les personnes demandant un visa pour
la première fois et les personnes ayant antérieurement obtenu des visas qui
sont enregistrées dans le système d'information sur les visas (VIS), afin de
simplifier la procédure pour les voyageurs enregistrés tout en parant au risque
d'immigration irrégulière et au problème pour la sécurité que posent certains
voyageurs. Cette distinction devrait transparaître à toutes les
étapes de la procédure. (10) Il
y a lieu de présumer que les demandeurs qui sont enregistrés dans le VIS et
qui ont obtenu et légalement utilisé deux visas au cours des 12 mois
précédant la date de la demande remplissent les conditions d'entrée relatives
au risque d'immigration irrégulière et à la nécessité de posséder des moyens de
subsistance suffisants. Cette présomption devrait néanmoins être
réfragable lorsque les autorités compétentes constatent qu'il n'est pas
satisfait à une ou plusieurs de ces conditions dans des cas ponctuels. (11) Il
convient que l'évaluation visant à déterminer s'il a été fait un usage légal
d'un visa délivré repose sur des éléments tels que le respect de la durée de
séjour autorisée, de la validité territoriale du visa ainsi que des règles
d'accès au marché du travail et d'exercice d'une activité économique. ê 810/2009 considérant
5 (adapté) ð nouveau (12) Il convient de fixer des
règles en matière de transit par la zone internationale des aéroports, afin de
lutter contre l'immigration
clandestine Ö irrégulière Õ . Ö À cet effet, Õ
Iil y a lieu de soumettre à l'obligation de visa de transit
aéroportuaire les ressortissants de ð d'établir une liste commune des ï pays tiers ð dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa de transit aéroportuaire ï . Toutefois,
en cas d'urgence due à un afflux
massif ð lorsqu'un État membre est confronté à un
afflux soudain et important ï de
migrants clandestins Ö en situation
irrégulière Õ , chaque État membre
Ö il Õ devrait être autorisé à imposer pouvoir
Ö instaurer temporairement Õ
cette exigence aux Ö pour les Õ ressortissants de d'un pays tiers Ö déterminé Õ qui ne figurent pas sur la liste commune. Il y a lieu de faire un bilan annuel des décisions arrêtées par chaque
État membre. ð Il convient de définir les conditions
et procédures à cet effet, pour que l'application de cette mesure soit limitée
dans le temps et que, conformément au principe de proportionnalité, elle
n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif. La
portée de l'obligation de visa de transit aéroportuaire devrait se limiter à
répondre à la situation particulière qui a entraîné l'instauration de la
mesure. ï ò nouveau (13) Il y
a lieu d'exempter de l'obligation de visa de transit aéroportuaire les
titulaires de visas et de titres de séjour délivrés par certains pays. (14) Il
convient de déterminer précisément l'État membre compétent pour examiner une
demande de visa, en particulier lorsque le voyage envisagé couvre plusieurs
États membres. (15) Les
demandeurs de visa devraient pouvoir introduire la demande dans leur pays de
résidence même lorsque l'État membre compétent en vertu des règles générales
n'y est pas présent ni représenté. (16) Il
convient d'harmoniser le traitement des titulaires de visa dont le document de
voyage a été perdu ou volé pendant un séjour sur le territoire des États
membres. ê 810/2009 considérant
9 (17) En
raison de Ll’enregistrement d’éléments d’identification biométriques dans le
système d’information sur les visas (VIS) institué par le règlement (CE)
n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le
système d’information sur les visas et l’échange de données entre les États
membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)[16], implique que le fait que le demandeur se présente en personne, au moins lors du
dépôt de sa première demande, devrait constituer une des exigences
fondamentales pour la demande d’un visa. ê 810/2009 considérant
10 (18) Afin de faciliter la procédure
applicable aux demandes ultérieures de visa, il devrait être possible de copier
les empreintes digitales relevées dans le cadre de la première insertion dans
le VIS pendant une période de cinquante-neuf mois. Une fois cette période écoulée, les empreintes digitales devraient être
à nouveau relevées. ê 810/2009 considérant
11 (adapté) (19) Tout document, toute donnée ou
tout identifiant biométrique reçus par un État membre dans le cadre d’une
procédure de demande de visa sont Ö devraient être Õ considérés comme un
document consulaire aux termes de la convention de Vienne sur les relations
consulaires du 24 avril 1963, et
font Ö faire Õ l'objet d'un traitement approprié Ö en conséquence Õ. ê 810/2009 considérant
12 (20) La directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données[17] est applicable aux États membres pour ce qui est du traitement des
données à caractère personnel relevant de l'application du
présent règlement. ò nouveau (21) Il
convient de fixer des délais pour les différentes étapes de la procédure,
notamment pour permettre aux voyageurs de prendre leurs dispositions et
d'éviter les périodes les plus chargées dans les consulats (22) Il
convient que les consulats des États membres perçoivent des droits de visa
identiques pour le traitement des demandes. Les
catégories de personnes bénéficiant d'une exemption de ces droits devraient
être uniformes et clairement définies. Les États membres
devraient être autorisés à exempter des personnes des droits de visa dans des
cas ponctuels. (23) Les
demandeurs ne devraient pas être tenus de présenter une assurance maladie en
voyage lorsqu'ils introduisent une demande de visa de court séjour car cela
constitue pour eux une charge disproportionnée et rien ne prouve que les
titulaires de visas de court séjour présentent davantage de risque pour les
dépenses de santé publique des États membres que les ressortissants de pays
tiers exemptés de visa. (24) Des
associations professionnelles, culturelles et sportives, ainsi que des
intermédiaires commerciaux agréés, devraient être autorisés à introduire des
demandes de visa au nom des demandeurs. (25) Il
conviendrait de préciser davantage les dispositions concernant, notamment, la
franchise, la manière de remplir la vignette-visa et l'annulation des vignettes
remplies. (26) Des
visas à entrées multiples assortis d'une longue période de validité devraient
être délivrés selon des critères déterminés objectivement. La
période de validité de ces visas pourrait dépasser celle du document de voyage
sur lequel ils sont apposés. (27) Le
formulaire de demande devrait tenir compte de la mise en service du VIS. Les
États membres devraient, dans la mesure du possible, permettre de remplir et de
soumettre les formulaires de demande de visa sous la forme électronique, et
accepter des fac-similés ou des photocopies des documents justificatifs. Les
originaux ne devraient être exigés que dans des cas déterminés. (28) Le
formulaire type destiné à la notification du refus, de l'annulation ou de
l'abrogation d'un visa devrait mentionner un motif précis pour le refus de
délivrer un visa de transit aéroportuaire et faire en sorte que la personne
concernée soit correctement informée des voies de recours. (29) Les
règles relatives à l'échange d'informations entre les autorités compétentes des
États membres aux fins de la délivrance de visas aux marins aux frontières
extérieures, ainsi que le formulaire à remplir à cet effet, devraient être
aussi simples et clairs que possible. (30) La
délivrance de visas aux frontières extérieures devrait, en principe, demeurer
exceptionnelle. Néanmoins, pour permettre aux États membres
de promouvoir le tourisme de court séjour, ces derniers devraient être
autorisés à délivrer des visas aux frontières extérieures au titre d'un régime
temporaire, après notification et publication des modalités d'organisation de
ce régime. Ces régimes étant de nature temporaire, il
conviendrait de limiter la validité du visa délivré au territoire de l'État
membre de délivrance. ê 810/2009 considérant
6 (adapté) ð nouveau (31) Les modalités d’accueil des
demandeurs devraient dûment respecter la dignité humaine. Le traitement des demandes de visa devrait s’effectuer d’une manière
professionnelle, respectueuse des demandeurs et proportionnée aux
ð ne pas excéder ce qui est nécessaire pour ï Ö atteindre les Õ objectifs poursuivis. ê 810/2009 considérant
7 (adapté) ð nouveau (32) Les États membres devraient
veiller à ce que la qualité du service offert au public soit de haut niveau et
conforme aux bonnes pratiques administratives. Ils devraient prévoir un nombre approprié d’agents qualifiés ainsi que
des moyens suffisants, afin de faciliter le plus possible la procédure de
demande de visa. Les États membres
devraient veiller à ce qu'un
principe de «guichet unique» soit appliqué à tous Ö que Õ
les demandeurs Ö de visa ne
doivent se présenter qu'en un seul lieu pour introduire leur demande Õ. ð Cette mesure s'entendrait sans préjudice de
la possibilité d'avoir un entretien personnel avec le demandeur. ï ê 810/2009 considérant
13 (adapté) ð nouveau (33) Afin de faciliter la procédure, il serait opportun d'envisager Ö Le règlement (CE) n° 810/2009
prévoit Õ plusieurs formes de
coopération, telles qu'une
représentation limitée, la colocalisation, la mise en place de centres communs
de traitement des demandes, le recours aux consuls honoraires et la coopération
avec des prestataires de services extérieurs, compte tenu notamment des
exigences en matière de protection des données fixées dans la directive
95/46/CE
Ö entre les États
membres visant à, d'une part, leur permettre de regrouper leurs ressources et,
d'autre part, élargir la couverture consulaire au bénéfice des demandeurs Õ . Il convient que les États membres, dans le respect des conditions fixées
par le présent règlement, décident de la structure organisationnelle qu’ils
adopteront dans chaque pays tiers. ðIl convient d'instaurer des règles souples
pour permettre aux États membres d'optimiser le partage des ressources et
d'accroître la couverture consulaire. La coopération entre
États membres («centres de visas Schengen») pourrait revêtir toute forme,
adaptée à la situation locale, ayant pour but d'augmenter la couverture
consulaire géographique, de réduire le coût pour les États membres, d'accroître
la visibilité de l'Union européenne et d'améliorer le service offert aux
demandeurs de visa. ï ê 810/2009 considérant
4 (adapté) ð nouveau (34) Les États membres devraient
être présents ou représentés, aux fins de la délivrance des visas, dans tous
les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa. ð Ils devraient s'efforcer d'élargir la
couverture consulaire. ï Les États membres qui n’ont pas de consulat
propre dans un pays tiers ou dans une partie d’un pays tiers devraient Ö donc Õ s’efforcer de conclure des
accords de représentation afin d’éviter aux demandeurs de visa de déployer un
effort disproportionné pour se rendre aux consulats. ò nouveau (35) Les
accords de représentation devraient être simplifiés, les obstacles à la
conclusion de tels accords entre États membres devraient être évités et l'État
membre agissant en représentation devrait être chargé d'effectuer l'intégralité
du traitement des demandes de visa, sans intervention de l'État membre
représenté. ê 810/2009 considérant
14 ð nouveau (36) Il convient de prendre des
dispositions pour les situations dans lesquelles un État membre décide de
coopérer avec un prestataire de services extérieur pour la réception des
demandes. Une telle décision peut être prise si, dans
des circonstances particulières ou pour des raisons liées à la situation
locale, la coopération avec d’autres États membres sous la forme d’une
représentation, d’une représentation limitée, une colocalisation ou la mise en
place d’un centre commun de traitement des demandes se révèlent inappropriés
pour l’État membre concerné. De
telles dispositions devraient être prises dans le respect des principes
généraux relatifs à la délivrance des visas et conformément aux exigences en
matière de protection des données fixées par la directive 95/46/CE. En outre, la nécessité d’éviter le «visa shopping» devrait être prise
en compte lors de la mise en place et de l’application de telles dispositions. ê 810/2009 considérant 15 Lorsqu’un État membre a décidé de coopérer avec un prestataire de
services extérieur, il devrait maintenir la possibilité, pour tous les
demandeurs, de déposer directement une demande auprès de ses représentations
diplomatiques ou consulaires. ê 810/2009 considérant
16 (adapté) ð nouveau (37) Les États membres devraient
coopérer avec les prestataires de services extérieurs sur la base d’un
instrument juridique qui devrait inclure des dispositions concernant les
responsabilités exactes de ceux-ci, l’accès direct et entier Ö de l'État
membre Õ à leurs Ö aux Õ locaux Ö du prestataire Õ , les informations
destinées aux demandeurs, la confidentialité ainsi que les circonstances,
conditions et procédures de suspension ou de fin de la coopération. ð Il conviendrait que les États membres
adressent à la Commission un rapport annuel sur la coopération avec les
prestataires de services extérieurs, y compris sur la surveillance de ces
derniers. ï ê 810/2009 considérant
17 Le présent règlement, en permettant aux États membres de coopérer avec
un prestataire de services extérieur pour la réception des demandes, tout en
instituant le principe du guichet unique pour le dépôt des demandes, crée une
dérogation à la règle générale de la comparution personnelle du demandeur à une
représentation diplomatique ou consulaire. Cette disposition s’entend sans préjudice de
la possibilité de convoquer le demandeur à un entretien personnel. ê 810/2009 considérant
19 ð nouveau (38) Les statistiques constituent
un outil important de surveillance des flux migratoires et peuvent permettre
d’y répondre efficacement. Il y a
donc lieu d’établir régulièrement des statistiques dans un format commun. ð Des données détaillées sur les visas
devraient être collectées en vue d'élaborer des statistiques comparatives
permettant une évaluation factuelle de l'application du présent règlement. ï ê 810/2009 considérant
23 (adapté) ð nouveau (39) Ö Il convient de fournir au
public toutes les informations utiles au sujet des demandes de visa,
d'améliorer la visibilité de la politique commune des visas et de donner à
cette dernière une image uniforme. À
cet effet Õ Un un site internet
commun consacré aux visas Schengen
doit Ö devrait Õ être créé en vue d'améliorer la visibilité de la politique commune des visas et
de lui donner une image uniforme ð et un modèle commun devrait être établi pour
les informations à communiquer au public par les États membres ï. Ce site sera un outil permettant de fournir
au grand public toutes les informations pertinentes ayant trait aux demandes de
visa. ê 810/2009 considérant
18 (adapté) (40) Une coopération locale au
titre de Schengen est indispensable à l’application harmonisée de la politique
commune des visas et à une appréciation correcte des risques migratoires et/ou
pour la sécurité. Compte tenu des
différences que peuvent présenter les situations locales, l’application
pratique de certaines dispositions législatives
Ö spécifiques Õ devrait être évaluée par les
représentations diplomatiques et consulaires des États membres dans chaque
ressort territorial, afin d’assurer une application harmonisée des dispositions
législatives en vue d’éviter le «visa shopping» ainsi qu’un traitement inégal
des demandeurs de visa. ò nouveau (41) S'il n'existe pas de liste harmonisée des documents
justificatifs en un lieu déterminé, les États membres ont toute latitude pour
définir les documents précis à présenter par les demandeurs de visa pour
prouver qu'ils satisfont aux conditions d'entrée imposées par le présent
règlement. Si une telle liste existe, en vue d'accorder des assouplissements
aux demandeurs de visa, les États membres devraient pouvoir prévoir certaines
dérogations à cette liste lorsque de grandes manifestations internationales
sont organisées sur leur territoire. Il devrait s'agir de manifestations de
grande ampleur et d'une importance particulière, eu égard à leur impact
touristique et/ou culturel, telles que des expositions internationales ou
universelles et des championnats sportifs. ê 810/2009 considérant
27 (adapté) (42) Lorsqu'un État membre
accueille les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, une procédure particulière Ö spécifique Õ facilitant la délivrance des
visas aux membres des équipes olympiques devrait s'appliquer. ê 810/2009 considérant 20 Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du
présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du
28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission[18]. ê 810/2009 considérant 21 Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des
modifications techniques aux annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et
ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement,
y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels,
elles doivent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle
prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. ê 810/2009 considérant 22 Aux fins d’une application harmonisée du présent règlement au niveau
opérationnel, il y a lieu d’arrêter des instructions concernant la pratique et
les procédures devant être suivies par les États membres lors du traitement des
demandes de visa. ò nouveau (adapté) ð nouveau (43) Afin
d'adapter aux évolutions à venir la liste commune des pays tiers dont les
ressortissants doivent être munis d'un visa de transit aéroportuaire lorsqu'ils
franchissent la zone internationale de transit d'aéroports situés sur le
territoire des États membres et la liste des titres de séjour dont les
titulaires sont exemptés de l'obligation de visa de transit aéroportuaire dans
les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
des actes conformément à l’article 290 du traité. Il
importe particulièrement que la Commission procède aux consultations
appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. (44) Afin
de garantir des conditions uniformes d’application du présent règlement, il
convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour arrêter
des instructions concernant les pratiques et les procédures devant être suivies
par les États membres lors du traitement des demandes de visa, établir les
listes de documents justificatifs à produire dans chaque ressort territorial et
définir les mentions obligatoires sur la vignette-visa, les règles régissant
l'apposition de cette dernière ainsi que les règles de délivrance des visas aux
marins aux frontières extérieures.
Ces compétences devraient être
exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement
européen et du Conseil[19].
Il conviendrait de recourir à la
procédure d'examen pour l'adoption de ces actes d'exécution. ê 810/2009 considérant
26 (adapté) (45) Des accords bilatéraux entre la Communauté Ö l'Union Õ et des pays tiers,
visant à faciliter le traitement des demandes de visa, peuvent déroger au
présent règlement. ê 810/2009 considérant
30 (46) Les conditions d’entrée sur le
territoire des États membres ou de délivrance des visas ne portent pas atteinte
aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des
documents de voyage. ê 810/2009 considérant
28 (adapté) ð nouveau (47) Étant donné que l'objectif du
présent règlement, à savoir la définition des procédures et conditions Ö et
procédures Õ ð communes ï de
délivrance des visas pour le transit ou les séjours
prévus sur le territoire des États membres, d'une durée maximale de trois mois Ö 90 jours Õ sur une période de six-mois Ö 180 jours Õ
, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante
par les États membres et peuvent donc ð ne peut ï être mieux réalisés ð qu'au ï niveau communautaire Ö de l'Union Õ
, la Communauté Ö cette dernière Õ
peut prendre des mesures, conformément au principe de
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur
l'Union européenne (TUE) . Conformément
au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent
règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. ê 810/2009 considérant
29 (adapté) ð nouveau (48) Le présent règlement respecte
les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du Conseil de l’Europe et par la
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. ð Il vise, en particulier, à assurer le plein
respect du droit à la vie privée et familiale énoncé à l'article 7, du droit à la protection des données à
caractère personnel énoncé à l'article 8 et des droits de l'enfant énoncé à l'article 24 de ladite charte ï . ê 810/2009 considérant
31 (adapté) ð nouveau (49) Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne Ö TUE Õ et au traité instituant la Communauté européenne Ö sur le fonctionnement de
l'Union européenne (TFUE) Õ , le
Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié
par son application Ö celui-ci Õ ni soumis à celle-ci Ö son application Õ . Étant donné que le
présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 4 dudit protocole,
décide, dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption du ð décision du Conseil sur le ï présent
règlement, s'il le transpose dans son droit national. ê 810/2009 considérant
32 (adapté) (50) En ce qui concerne l'Islande
et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions
de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre le Conseil de
l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur
l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au
développement de l'acquis de Schengen[20],
qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de
la décision 1999/437/CE du Conseil[21] relative à certaines modalités
d'application dudit accord. ê 810/2009 considérant
33 (adapté) Un accord devrait être
conclu pour permettre aux représentants de l’Islande et de la Norvège d’être
associés aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l’exercice de
ses pouvoirs exécutifs, en application du présent règlement. Un tel accord a
été envisagé dans l’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne
et la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui
assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs[22], annexé à
l’accord susmentionné. La Commission a présenté au Conseil un projet de
recommandation en vue de la négociation de cet accord. ê 810/2009 considérant
34 (adapté) ð nouveau (51) En ce qui concerne la Suisse,
le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de
Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne
et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la
mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[23], qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de
la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l’article 3 de la décision
2008/146/CE du Conseil[24] relative à la
conclusion dudit accord. ê 810/2009 considérant
35 (adapté) ð nouveau (52) En ce qui concerne le
Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions
de l’acquis de Schengen au sens du protocole conclu entre l’Union européenne,
la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de
Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord
conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à
l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des
domaines visés à l’article 1er, point B, de la
décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE 2011/350/UE[25] du Conseil relative à la signature ð conclusion ï dudit protocole. ê 154/2012 considérant
11 (53) En ce qui concerne Chypre, le
présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y
rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 12, de l'acte
d'adhésion de 2003. ê 154/2012 considérant
12 (54) En ce qui concerne la Bulgarie
et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de
Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 12, de l’acte
d’adhésion de 2005. ò nouveau (55) En
ce qui concerne la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur
l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2,
de l'acte d'adhésion de 2011. ê 810/2009 considérant
36 (56) Le présent règlement constitue
un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le
Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil
du 29 mai 2000 relative à la demande
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines
dispositions de l’acquis de Schengen[26].
Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son l'adoption
Ö du présent règlement Õ et n'est pas lié Ö par celui-ci Õ son application, ni
soumis à celui-ci Ö son application Õ . ê 810/2009 considérant
37 (adapté) (57) Le présent règlement constitue
un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l'Irlande
ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à
certaines dispositions de l’acquis de Schengen[27].
Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son
l'adoption Ö du présent règlement Õ et n'est pas liée Ö par celui-ci Õ son application, ni
soumise à celui-ci Ö son application Õ , ê 810/2009 considérant
38 (adapté) Le présent règlement, à
l'exception de son article 3, constitue un acte fondé sur l'acquis de
Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte
d'adhésion de 2003 et au sens de l'article 4, paragraphe 2 de l'acte
d'adhésion de 2005, ê 810/2009 (adapté) ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objectif Ö Objet Õ et champ
d'application ê 610/2013
Art. 6.1 (adapté) 1. Le présent règlement fixe les procédures et conditions Ö et procédures Õ de délivrance des visas pour les transits ou
les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de
90 jours sur toute période de 180 jours. ê 810/2009 (adapté) 2. Le présent règlement s'applique à tout
ressortissant de pays tiers qui doit être muni d'un visa lors du franchissement
des frontières extérieures des États membres conformément
au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants
sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des
États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de
cette obligation[28],
sans préjudice: a) du droit à la libre circulation
dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille
d’un citoyen de l’Union; b) des droits équivalents conférés
aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille qui, en vertu
des accords conclus entre l'Union et ses États membres, d’une part, et ces pays
tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à
celui des citoyens de l’Union et des membres de leur famille. 3. Le présent règlement dresse aussi la liste des pays tiers dont les ressortissants
sont soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire, par exception au
principe de libre transit posé par l'annexe 9 de la Convention de Chicago
relative à l'aviation civile internationale, et il arrête les conditions et
procédures de délivrance des visas pour passer par la zone internationale de
transit des aéroports des États membres. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «ressortissant de pays tiers»,
toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 17 Ö 20 Õ, paragraphe
1, du Ö TFUE Õ; 2) «visa», l’autorisation accordée
par un État membre en vue: ê 610/2013
Art. 6.2 (adapté) a) du transit ou du séjour prévu sur le
territoire des États membres, pour une durée totale n'excédant pas
90 jours sur toute période de 180 jours; Ö ou Õ ê 810/2009 b) du passage par la zone internationale
de transit des aéroports des États membres; 3) «visa uniforme», un visa valable
pour l’ensemble du territoire des États membres; 4) «visa à validité territoriale
limitée», un visa valable pour le territoire d’un ou de plusieurs États membres
mais pas pour le territoire de l’ensemble des États membres; 5) «visa de transit aéroportuaire»,
un visa valable pour passer par la zone internationale de transit d’un ou
plusieurs aéroports des États membres; ò nouveau 6. «visa
d'itinérance», un visa au sens de l'article 3, paragraphe 2, du
[règlement n° …/…]; 7.
«parents proches», le conjoint, les enfants, les parents, les personnes
exerçant l'autorité parentale, les grands-parents et les petits-enfants; 8)
«demandeur enregistré dans le VIS», un demandeur dont les données sont
enregistrées dans le système d'information sur les visas; 9)
«voyageur régulier enregistré dans le VIS», un demandeur de visa qui est
enregistré dans le système d'information sur les visas et qui a obtenu
deux visas au cours des douze mois précédant la demande; ê 810/2009 ð nouveau 610) «vignette-visa», le modèle type de visa tel
qu’il est défini par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa[29]; 711. «document de voyage reconnu», un document
de voyage reconnu par un ou plusieurs États membres aux fins ð du franchissement des frontières extérieures
et ï de l'apposition d'un visa
ð , en vertu de la décision n° 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil[30] ï; ò nouveau 12)
«document de voyage valide», un document de voyage qui n'est pas faux ni
falsifié et dont la période de validité telle que définie par l'autorité de
délivrance n'a pas expiré; ê 810/2009 ð nouveau 813) «feuillet séparé pour l’apposition d’un
visa», le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par
les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État
membre qui établit le feuillet, tel qu’il est défini par le
règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil du
18 février 2002
établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition
d’un visa délivré par les États membres aux
titulaires d’un document de voyage non reconnu par
l’État membre qui établit le feuillet[31]; 914) «consulat», une mission diplomatique ou un
poste consulaire d’un État membre, autorisé à délivrer des visas et placé sous
la direction d’un fonctionnaire consulaire de carrière, tel que défini par la
convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963; 1015) «demande», une demande de visa; 11) «intermédiaire commercial», les prestataires
privés de services administratifs, sociétés de transport ou agences de voyages
(voyagistes et détaillants). ò nouveau 16.
«marin», toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que
ce soit à bord d’un navire auquel s’applique la convention du travail maritime
de 2006. ê 810/2009 ð nouveau TITRE II VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE Article 3 Ressortissants des pays tiers soumis à
l’obligation de visa de transit aéroportuaire 1. Les ressortissants des pays tiers énumérés
à l’annexe IV III sont tenus d’être munis d’un visa de
transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit
des aéroports situés sur le territoire des États membres. ò nouveau 2. La Commission est
habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 48 en ce qui
concerne des modifications à apporter à la liste des pays tiers figurant à
l'annexe III. En cas d'apparition
de risques, lorsque des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure
prévue à l'article 49 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du
présent paragraphe. ê 810/2009 (adapté) ð nouveau 3. En cas d'urgence due à un
d'afflux massif Ö soudain et important Õ de migrants Ö en situation irrégulière Õ clandestins, chaque Ö un Õ État membre peut exiger des
ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1, qu'ils
soient munis d'un visa de transit aéroportuaire lorsqu'ils passent par la zone
internationale de transit des aéroports situés sur son territoire. Les États membres
notifient à la Commission, avant qu’elles n’entrent en vigueur, ces décisions
ainsi que la suppression d’une telle obligation de visa de transit
aéroportuaire. ðLa durée d'une telle mesure ne peut excéder
12 mois. La portée et la durée de l'obligation de visa de transit
aéroportuaire n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour faire face
à l'afflux soudain et important de migrants en situation irrégulière. ï ò nouveau 4. Lorsqu'un État
membre prévoit d'imposer l'obligation de visa de transit aéroportuaire
conformément au paragraphe 3, il le notifie à la Commission dans les
meilleurs délais et lui communique les informations suivantes: (a)
la raison pour laquelle
il prévoit d'instaurer l'obligation de visa de transit aéroportuaire, en
présentant des éléments qui attestent l'afflux soudain et important de migrants
en situation irrégulière; (b)
la portée et la durée de
l'obligation de visa de transit aéroportuaire envisagée. 5. À la suite de la
notification donnée par l'État membre concerné conformément au
paragraphe 4, la Commission peut émettre un avis. 6. L'État membre ne
peut prolonger l'application de l'obligation de visa de transit aéroportuaire
qu'une seule fois, lorsque la levée de cette obligation entraînerait un afflux
important de migrants en situation irrégulière. Le paragraphe 2 s'applique
à cette prolongation. 7. La Commission
informe chaque année le Parlement européen et le Conseil au sujet de la mise en
œuvre du présent article. ê 810/2009 3. Dans le cadre du comité visé à l’article 52, paragraphe 1, ces
notifications font l’objet d’un réexamen annuel afin de transférer le pays
tiers concerné sur la liste figurant à l’annexe IV. 4. Si le pays tiers n’est pas transféré sur la liste figurant à
l’annexe IV, l’État membre concerné peut maintenir, pour autant que les
conditions fixées au paragraphe 2 soient satisfaites, l’obligation de visa de
transit aéroportuaire, ou la supprimer. ê 810/2009 ð nouveau 58. Les
catégories de personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de visa de
transit aéroportuaire prévue aux paragraphes 1 et 2: a) les titulaires d’un visa
uniforme valide,
ð d'un visa d'itinérance, ï d’un visa national de long séjour ou d’un titre de séjour délivré par
un État membre; ê 154/2012
Art. 1 (adapté) ð nouveau b) les ressortissants de pays tiers
titulaires d’un titre de séjour valide délivré par un État membre qui ne
participe pas à l’adoption du présent règlement ou par un État membre qui n’applique
pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, ou les
ressortissants de pays tiers qui sont titulaires de l’un des titres de séjour
valides dont la liste figure à l’annexe V IV, délivré
par l’Andorre, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon ou Saint-Marin,
garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel ð , ou titulaires d'un titre de séjour pour les
parties antillaises du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Saint-Martin,
Bonaire, Saint Eustache et Saba) ï ; c) les ressortissants de pays tiers
titulaires d’un visa valable pour un État membre qui ne participe pas à l’adoption
du présent règlement,
Ö ou Õ pour un État membre qui n’applique
pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, ð ou pour un pays partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, ï ou pour le Canada, les États‑Unis d’Amérique ou le Japon, ð ou les titulaires d'un visa valide pour les
parties antillaises du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Saint-Martin,
Bonaire, Saint Eustache et Saba), ï lorsqu’ils voyagent à destination du pays ayant délivré le visa ou à
destination de tout autre pays tiers ou lorsque, après avoir utilisé ce visa,
ils reviennent du pays qui a délivré celui-ci; ê 810/2009 ð nouveau d) les membres de la famille d’un
citoyen de l’Union, visés à l’article 1er ,
paragraphe 2, point a)
ð 3 de la directive 2004/38/CE ï; e) les titulaires d’un passeport
diplomatique ð ou de service ou officiel, ou d'un passeport
spécial ï ; f) les membres d’équipage des
avions, ressortissants d’un État partie à la convention de Chicago relative à
l’aviation civile internationale. ò nouveau 9. La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article
48 en ce qui concerne des modifications à apporter à la liste des titres de
séjour dont les titulaires sont exemptés de l’obligation de visa de transit
aéroportuaire dans les États membres, figurant à l'annexe IV. ê 810/2009 (adapté) ð nouveau TITRE III PROCÉDURES ET CONDITIONS Ö ET PROCÉDURES Õ DE DÉLIVRANCE DES VISAS CHAPITRE I Autorités participant aux procédures
relatives aux demandes Article 4 Autorités compétentes pour participer
aux procédures relatives aux demandes 1. Les demandes sont examinées par les
consulats, qui se prononcent sur ces demandes. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les
demandes peuvent être examinées et les décisions prises à leur sujet aux
frontières extérieures des États membres par les services chargés du contrôle
des personnes, conformément aux articles 3532
ð , 33 ï et 3634. 3. Dans les territoires d’outre-mer non
européens des États membres, les demandes peuvent être examinées et les
décisions prises à leur sujet par les autorités désignées par l’État membre
concerné. 4. Un État membre peut demander que d'autres
services que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 participent à l'examen des
demandes et aux décisions à leur sujet. 5. Un État membre peut demander à être
consulté ou informé par un autre État membre conformément aux articles 2219 et
3128. Article 5 État membre compétent pour examiner
une demande et se prononcer sur celle-ci 1. L’État membre compétent pour examiner une
demande de visa uniforme et se prononcer sur celle-ci est: a) l’État membre dont le territoire
constitue la destination unique du ou des voyages; b) si le voyage comporte plusieurs
destinations, ð ou si plusieurs voyages distincts sont
planifiés au cours d'une période de deux mois, ï l’État
membre dont le territoire constitue la destination principale du ou des voyages
en termes de durée
ou
d'objet du séjour
ð , comptée en jours ï ; ou c) si la destination principale ne
peut être déterminée, l’État membre par la frontière extérieure duquel le
demandeur a l’intention d’entrer sur le territoire des États membres. 42. Les États membres
coopèrent afin d'éviter qu'une demande ne puisse être examinée et qu'une
décision ne puisse être prise sur cette demande parce que Ö Si Õ l'État membre compétent en vertu
dues paragraphes 1 à 3 ð , points a) ou b), ï ne serait ð n'est ï pas
présent ni représenté dans le pays tiers où le demandeur introduit sa demande
conformément à l'article 6., le demandeur a le droit de déposer sa demande: ò nouveau a) auprès du consulat de
l'un des États membres de destination du voyage envisagé, b) auprès du consulat de
l'État membre de première entrée, si le point a) n'est pas applicable, c) dans tous les autres
cas, auprès du consulat de tout État membre présent dans le pays concerné. ê 810/2009 3. L’État membre compétent pour examiner une
demande de visa de transit aéroportuaire et se prononcer sur celle-ci est: a) en cas de transit par un seul
aéroport, l’État membre sur le territoire duquel se situe l’aéroport de
transit; ou b) en cas de transit par deux ou
plusieurs aéroports, l’État membre sur le territoire duquel se situe le premier
aéroport de transit. Article 6 Compétence territoriale consulaire 1. Le consulat de l’État membre compétent dans
la circonscription consulaire duquel le demandeur réside légalement examine la
demande et se prononce sur celle-ci. 2. Un consulat de l’État membre compétent
examine une demande introduite par un ressortissant d’un pays tiers qui se
trouve en situation régulière dans sa circonscription consulaire mais n’y
réside pas, et se prononce sur cette demande, si le demandeur a justifié
l’introduction de la demande dans le consulat en question. Article 7 Compétence en matière de délivrance de
visas aux ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire
d’un État membre 1. Les ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le
territoire d'un État membre et qui doivent être munis d'un visa pour entrer sur
le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres introduisent leur
demande de visa auprès du consulat de l'État membre compétent en vertu
de l'article 5, paragraphes 1 ou 2. ò nouveau 2. Les ressortissants
de pays tiers dont le document de voyage a été perdu ou volé pendant leur
séjour sur le territoire d'un État membre peuvent quitter ce territoire
moyennant un document de voyage valide leur donnant le droit de franchir la
frontière, délivré par un consulat du pays dont ils sont ressortissants, sans
visa ni autre autorisation. 3. Si le
ressortissant de pays tiers, visé au paragraphe 2, compte poursuivre son
voyage dans l'espace Schengen, les autorités de l'État membre dans lequel il
déclare la perte ou le vol de son document de voyage délivrent, compte tenu des
données enregistrées dans le VIS, un visa dont la durée de validité et la durée
de séjour autorisée sont identiques à celles prévues dans le visa initial. ê 810/2009 ð nouveau CHAPITRE II La demande Article 98 Modalités pratiques pour
l’introduction d’une demande 1. Les demandes sont ð peuvent être ï introduites
au plus tôt trois ð six ï moisð , et au plus tard 15 jours calendaires, ï avant
le début du voyage prévu. Les titulaires d'un visa à entrées multiples peuvent introduire la
demande avant l'expiration du visa valable pour une période d'au moins six mois. ê 810/2009 (adapté) 2. Ö Les consulats Õ Il peuvent être
faitre
obligation aux demandeurs de prendre rendez-vous pour présenter leur demande.
Le rendez-vous a lieu, en règle générale, dans un délai de deux semaines à
compter de la date à laquelle il a été demandé. ò nouveau 3. Le consulat
permet d'introduire la demande sans rendez-vous préalable ou avec un
rendez-vous immédiat à des parents proches de citoyens de l'Union qui: a) comptent rendre visite à leurs parents proches
citoyens de l'Union résidant dans l'État membre de leur nationalité; b)
comptent se rendre, avec leurs parents proches citoyens de l'Union résidant
dans un pays tiers, dans l'État membre dont le citoyen de l'Union a la
nationalité. 4. Le consulat permet
d'introduire la demande sans rendez-vous préalable ou avec un rendez-vous
immédiat aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union visés à
l’article 3 de la directive 2004/38/CE. ê 810/2009 (adapté) ð nouveau 5. Dans les cas d’urgence justifiés, le consulat peut autoriser les
demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorde immédiatement un rendez-vous Ö immédiat Õ . 6. Les demandes peuvent
ð , sans préjudice de l'article 12, ï être
introduites: au
consulat a) par le demandeur ou b) par Ö un intermédiaire
commercial agréé visé à l'article 43 Õ des
intermédiaires commerciaux agréés, comme prévu à l'article 45, paragraphe 1, sans préjudice de l'article 13, ou
conformément aux articles 42 ou 43. Ö c) par une
association ou institution professionnelle, culturelle, sportive ou
éducative. Õ Ö 7. Un demandeur
n'est tenu de se présenter en personne qu'en un seul lieu pour introduire sa
demande Õ ê 810/2009 (adapté) ð nouveau Article 109 Règles générales applicables à
l’introduction d’une demande 1. Sans préjudice des
dispositions des articles 13, 42, 43 et 45, lLes demandeurs se
présentent en personne pour introduire leur demande ð le relevé de leurs empreintes digitales,
conformément à l'article 12, paragraphes 2 et 3 ï . ò nouveau 2. Les demandeurs
enregistrés dans le VIS ne sont pas tenus de se présenter en personne pour
introduire leur demande lorsque leurs empreintes digitales sont enregistrées
dans le VIS depuis moins de cinquante-neuf mois. ê 810/2009 (adapté) 2. Les consulats peuvent renoncer à l’exigence prévue au paragraphe 1
lorsque le demandeur leur est connu pour son intégrité et sa fiabilité. 3. Lorsqu’il présente une demande, le
demandeur: a) présente un formulaire de demande
conformément à l’article 1110; b) présente un document de voyage
conformément à l’article 1211; c) présente une photographie
conformément aux normes établies dans le règlement (CE) n° 1683/95
ou, là où le VIS est opérationnel, en application de l’article 48
du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ , conformément aux normes fixées
à l’article 1312 du présent règlement; d) permet, s’il y a lieu, le relevé
de ses empreintes digitales conformément à l’article 1312; e) acquitte les droits de visa
conformément à l’article 1614; f) produit les documents
justificatifs conformément à l’article 14
13 et à l’annexe II;. g) le cas échéant, prouve qu’il est titulaire d’une
assurance maladie en voyage adéquate et valide, conformément à l’article 15. Article 1110 Formulaire de demande 1. Chaque demandeur soumet un formulaire de
demande, conforme au modèle figurant à l’annexe I, complété Ö à la main ou
électroniquement Õ et signé. Les
personnes figurant dans le document de voyage du demandeur remplissent un
formulaire de demande distinct. Les mineurs présentent un formulaire de demande
signé par une personne exerçant l’autorité parentale à titre permanent ou
temporaire ou par un tuteur légal. ò nouveau 2. La teneur de
l'éventuelle version électronique du formulaire de demande doit être conforme
au modèle figurant à l'annexe I. ê 810/2009 (adapté) ð nouveau 23. Les
consulats mettent gratuitement à la disposition des demandeurs le formulaire de
demande, qui doit être largement disponible et facilement accessible. 34. Le
formulaire de demande est disponible ð , au minimum, ï dans
les langues suivantes: a) la ou les langues officielles de
l’État membre pour lequel un visa est demandé; Ö et Õ b) la ou les langues officielles du
pays hôte;. c) la ou les langues officielles du pays hôte et de
l’État membre pour lequel un visa est demandé; ou d) en cas de représentation, la ou les langues
officielles de l’État membre agissant en représentation. Outre la ou les langues visées au
point a), le formulaire peut être mis à la disposition des demandeurs dans une autre langue officielle Ö toute(s) autre(s) langue(s)
officielle(s) Õ des institutions de
l'Union européenne. 45. Si le
formulaire de demande n’est pas disponible dans la ou les langues officielles
du pays hôte, une traduction dans cette ou ces langues en est mise séparément à
la disposition des demandeurs. 56. Une
Ö La Õ traduction du formulaire de
demande dans la ou les langues officielles du pays hôte est produite dans le
cadre de la coopération locale au titre de Schengen, prévue
Ö exposée Õ à l'article 4846. 67. Le
consulat informe les demandeurs de la ou des langues dans lesquelles ils
peuvent remplir le formulaire de demande. Article 1211 Document de voyage Le demandeur présente un document de voyage
valide satisfaisant aux critères ci-après: a) sa durée
de validité est supérieure d' Ö sans préjudice de l'article 21,
paragraphe 2, ledit document est encore valable pendant Õ au moins trois mois après la date
à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres ou,
en cas de voyages multiples, de quitter pour la dernière fois le territoire des
États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être
dérogé à cette obligation; b) il contient au
moins deux ð une double ï pages vierge ð , et si plusieurs demandeurs figurent sur le
même document de voyage, il contient une double page vierge par demandeur ï ; c) il a été délivré depuis moins de
dix ans. Article 1312 Éléments d’identification biométriques 1. Les États membres recueillent les
identifiants biométriques du demandeur, comprenant sa photographie et ses dix
empreintes digitales, dans le respect des garanties prévues par la convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de
l’Europe, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la
convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. 2. Tout demandeur qui
soumet sa Lors du dépôt de la première demande, est
tenu de se présenter en personne. les identifiants biométriques ci-après
du demandeur sont recueillis à cette occasion: –
une photographie, scannée ou prise au moment de la
demande, et –
ses dix empreintes digitales, relevées à plat et
numérisées. 3. Lorsque les empreintes digitales du
demandeur recueillies dans le cadre d'une demande précédente ð de visa de court séjour ou de visa
d'itinérance ï ont
été introduites pour la première fois dans le VIS moins
de cinquante-neuf mois avant la date de la nouvelle demande, elles
sont copiées lors de la demande ultérieure. Toutefois, en cas de doute raisonnable quant à
l’identité du demandeur, le consulat recueille les empreintes digitales dans le
délai précisé au premier alinéa. En outre, si au moment de l’introduction de la
demande, il ne peut être immédiatement confirmé que les empreintes digitales
ont été recueillies dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut
demander qu’elles soient recueillies. 4. Conformément à l'article 9,
paragraphe 5, du règlement
VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ , la photographie jointe à chaque
demande est intégrée dans le VIS. Le demandeur n’est pas tenu de se présenter en personne
à cette fin. Les exigences techniques concernant la
photographie sont conformes aux normes internationales définies dans la 6e édition
du document 9303, partie 1, de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI). 5. Les empreintes digitales sont recueillies
conformément aux normes de l’OACI et à la décision 2006/648/CE[32]. 6. Le recueil des identifiants biométriques
est effectué par les membres du personnel qualifiés et dûment autorisés des
autorités compétentes conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et
3. Sous la supervision des consulats, le recueil des identifiants biométriques
peut également être effectué par les membres du personnel qualifiés et dûment
autorisés d’un consul honoraire visé à l’article 42 40
ou d’un prestataire de services extérieur visé à l’article 4341.
Le ou les États membres concernés prévoient, en cas de doute, la possibilité de
vérifier les empreintes digitales auprès du consulat lorsque les empreintes
digitales ont été recueillies par le prestataire de services extérieur. 7. Les demandeurs ci-après sont dispensés de
l’obligation de donner leurs empreintes digitales: a) les enfants de moins de
douze ans; b) les personnes pour lesquelles il
est physiquement impossible de recueillir les empreintes. S’il est possible de
recueillir un nombre d’empreintes inférieur à dix, un recueil du nombre maximal
d’empreintes est effectué. Toutefois, si l’impossibilité est temporaire, le
demandeur est tenu de donner ses empreintes digitales lors de la demande
suivante. Les autorités compétentes en vertu de l’article 4,
paragraphes 1, 2 et 3, ont le droit de demander des précisions sur les
motifs de l’impossibilité temporaire. Les États membres veillent à ce que des
procédures appropriées garantissant la dignité du demandeur soient en place en
cas de difficultés pour effectuer le recueil; c) les chefs d’État ou de
gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs
conjoints qui les accompagnent, et les membres de leur délégation officielle,
lorsqu’ils sont invités par des gouvernements des États membres ou par des
organisations internationales pour un motif officiel; d) les souverains et les autres
membres éminents d’une famille royale, lorsqu’ils sont invités par des
gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour
un motif officiel. 8. Dans les cas visés au paragraphe 7, la
mention «sans objet» est introduite dans le VIS, conformément à
l’article 8, paragraphe 5, du règlement VIS
Ö (CE) n° 767/2008 Õ . Article 1413 Documents justificatifs 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa
uniforme, le demandeur présente les documents suivants: a) des documents indiquant l’objet
du voyage; b) des documents relatifs à l’hébergement,
ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais
d’hébergement; c) des documents indiquant que le
demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du
séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou
pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou
encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens, conformément à l’article 5,
paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006
du Parlement européen et du Conseil[33] Õ ; d) des informations permettant
d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant
l’expiration du visa demandé. ò nouveau 2. Les points b), c)
et d) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux demandeurs qui sont des
voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS et qui ont fait un usage légal des
deux visas obtenus précédemment. 3. Les parents
proches de citoyens de l'Union visés à l'article 8, paragraphe 3, ne
produisent que les justificatifs prouvant le lien de parenté avec le citoyen de
l'Union, et qu'ils rendent visite à ce dernier ou voyagent avec lui. Les membres de la
famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 3 de la directive
2004/38/CE ne produisent que les justificatifs prouvant qu'ils voyagent pour
accompagner ou rejoindre le citoyen de l'Union ainsi que le lien de parenté
avec ce dernier mentionné à l'article 2, paragraphe 2, de ladite
directive ou les autres circonstances décrites à son article 3,
paragraphe 2. ê 810/2009 (adapté) 34. Une
Ö La Õ liste non exhaustive
des documents justificatifs que le consulat peut demander Ö qui peuvent être demandés Õ au demandeur afin de
vérifier qu'il satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes
1 et 2 figure à
l'annexe II. 65. Les
consulats peuvent renoncer à imposer une ou plusieurs des obligations prévues de fournir un ou plusieurs des documents mentionnés au paragraphe 1, points a) à d),
au demandeur qui leur est connu pour son intégrité et sa fiabilité, en
particulier parce qu’il a fait un usage légal de visas délivrés précédemment,
s’il n’existe aucun doute sur le fait qu’il satisfera aux conditions fixées à
l’article 5, paragraphe 1, du code frontières
Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ au moment du franchissement des frontières extérieures des États
membres. ò nouveau 6. Le consulat
entame le traitement de la demande de visa sur la base de fac-similés ou de
photocopies des documents justificatifs. Les demandeurs qui ne sont pas encore
enregistrés dans le VIS en produisent ensuite les originaux. Le consulat ne
peut demander les documents originaux aux demandeurs qui sont des demandeurs
enregistrés dans le VIS ou des voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS que
s'il existe un doute sur l'authenticité d'un document déterminé. ê 810/2009 (adapté) 47. Les États
membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en
charge et/ou une attestation d’accueil Ö privé Õ en remplissant un formulaire établi par chaque État membre. Ce
formulaire indique notamment: a) s’il constitue une preuve de
prise en charge et/ou une attestation d’accueil Ö privé Õ ; b) si Ö le garant/ Õ l’hôte est une personne physique,
une société ou une organisation; c) l'identité Ö du garant/ Õ de l'hôte et ses
coordonnées; d) le nom du ou des demandeur(s) invité(s); e) l’adresse d’hébergement; f) la durée et l’objet du séjour; g) les éventuels liens de parenté
avec Ö le garant/ Õ l'hôte; h)
les informations requises au titre de l’article 37, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 767/2008. Outre la
ou les langue(s) officielle(s) de l’État membre, le formulaire est rédigé dans
au moins une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne. Le formulaire fournit au signataire les
informations prévues à l’article 37, paragraphe 1, du règlement VIS. Un
modèle du formulaire est notifié à la Commission. 28. Lorsqu’il
introduit une demande de visa de transit aéroportuaire, le demandeur présente: a) des documents relatifs à la
poursuite du voyage vers la destination finale après le transit aéroportuaire
envisagé; b) des informations permettant
d’apprécier sa volonté de ne pas entrer sur le territoire des États membres. 59. Ö Dans
le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, Õ La nécessité de compléter et d'harmoniser la une liste de documents justificatifs est établie au niveau de chaque ressort
territorial afin de tenir compte des circonstances locales dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen. ò nouveau 10. Sans préjudice
du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir des dérogations à la
liste de documents justificatifs visée aux paragraphes 4 et 9 pour les
demandeurs assistant à de grandes manifestations internationales organisées sur
leur territoire et considérées comme particulièrement importantes en raison de
leur impact touristique et/ou culturel. 11. La Commission
adopte, par voie d'actes d'exécution, les listes de documents justificatifs à
utiliser dans chaque ressort territorial, afin de tenir compte des
circonstances locales. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 2. ê 810/2009 (adapté) ð nouveau Article 15 Assurance médicale de voyage 1. Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent
qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide
couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins
médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant
leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres. 2. Les demandeurs de visa uniforme à plus de deux entrées («à entrées
multiples») prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage
adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé. En outre, ces demandeurs signent la déclaration contenue dans le
formulaire de demande selon laquelle ils sont informés qu’ils doivent être
titulaires d’une assurance médicale de voyage pour les séjours ultérieurs. 3. Cette assurance est valable sur l’ensemble du territoire des États
membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit prévu de l’intéressé.
La couverture minimale est de 30000 EUR. Lorsqu’un visa à validité territoriale limitée couvrant le territoire
de plus d’un État membre est délivré, la couverture de l’assurance est valable
au moins dans les États membres concernés. 4. Les demandeurs contractent, en principe, leur assurance dans leur
pays de résidence. Lorsque cela n’est pas possible, ils veilleront à en
contracter une dans tout autre pays. Si une autre personne contracte une assurance au nom du demandeur, les
conditions fixées au paragraphe 3 s’appliquent. 5. Lorsqu’ils évaluent si la couverture d’une assurance est adéquate,
les consulats vérifient si les indemnités dues par la compagnie d’assurances
seraient récupérables dans un État membre. 6. Cette obligation peut être considérée comme remplie dans les cas où
il est établi que l’on peut supposer l’existence d’un niveau adéquat de
couverture, compte tenu de la situation professionnelle du demandeur. La
dérogation à l’obligation de présenter une preuve d’assurance maladie en voyage
peut concerner certaines catégories professionnelles qui sont déjà couvertes
par une assurance maladie en voyage du fait de leur activité, comme les marins. 7. Les titulaires de passeports diplomatiques sont exemptés de
l’obligation de souscription d’une assurance maladie en voyage. Article 1614 Droits de visa 1. Les demandeurs acquittent des droits de
visa d’un montant de 60 EUR. 2. Les enfants de 6 à moins de 12 ans acquittent des droits de visa
d’un montant de 35 EUR. 32. Le
montant des droits de visa est adapté régulièrement pour tenir compte des frais
administratifs. 43. Les
demandeurs suivants
sont exemptés du paiement Ö ne paient pas Õ des droits de visa: a) les enfants âgés de moins de 6 ans ð les mineurs âgés de moins de dix-huit ans ï; b) les écoliers, les étudiants, les
étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui
entreprennent des séjours d’études ou à but éducatif; c) les chercheurs ressortissants de
pays tiers ð , au sens de la directive 2005/71/CE du Conseil[34] , ï se
déplaçant à des fins de recherche scientifique , au sens de la recommandation 2005/761/CE du
Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la
délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les
chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche
scientifique dans la Communauté ð ou participant à un séminaire ou à une
conférence scientifique ï ; ò nouveau d) les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service; ê 810/2009 (adapté) de) les représentants d’organisations à but non lucratif Ö personnes Õ âgées au maximum de 25 ans et participant à des séminaires, des conférences ou des
manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des
organisations à but non lucratif.; ò nouveau f) les parents proches de citoyens de l'Union visés à l'article 8,
paragraphe 3; g) les membres de la famille d'un citoyen de l'Union
visés à l'article 3 de la directive 2004/38/CE, conformément à
l'article 5, paragraphe 2, de cette dernière. ê 810/2009 (adapté) ð nouveau 5. Les demandeurs suivants peuvent être exemptés du paiement des droits
de visa: a) les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans; b) les titulaires d’un passeport diplomatique ou de
service; c) les participants, âgés au maximum de 25 ans, à des
séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou
éducatives organisés par des organisations à but non lucratif. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les États
membres visent à harmoniser l’application de ces exemptions de droits. 64. ÖLes États membres
peuvent, Õ Ddans certains cas individuels, Ö réduire ou ne
pas percevoir Õ le montant des
droits de visa peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou
sportifs ou des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la
politique de développement et d’autres domaines d’intérêt général essentiel, ou
lorsqu’elle répond à des considérations humanitaires. 75. Les
droits de visa sont perçus en euros, dans la monnaie du pays tiers ou dans la
monnaie habituellement utilisée dans le pays tiers où la demande est introduite
et ils ne sont pas remboursables, sauf dans les cas visés à l'article 1816,
paragraphe 2, et à l'article 1917, paragraphe 3. Lorsque les droits sont perçus dans une
monnaie autre que l’euro, le montant perçu dans ladite monnaie est fixé et
régulièrement adapté conformément au taux de change de référence de l'euro fixé
par la Banque centrale européenne. Le montant appliqué doit être arrondi et les
consulats doivent veiller, dans le cadre de la coopération locale au titre de
Schengen, à ce que les montants qu'ils demandent soient similaires
Ö équivalents Õ . 86. Un reçu
est remis au demandeur pour les droits de visa qu’il a acquittés. Article 1715 Frais de services 1. Des frais de services supplémentaires peuvent être perçus par un prestataire
de services extérieur visé à l'article 4341. Les frais de services sont proportionnés
aux coûts engagés par le prestataire de services extérieur pour la réalisation
d'une ou plusieurs des tâches visées à l'article 4341,
paragraphe 6. 2. Ces frais de services sont précisés dans
l'instrument juridique visé à l'article 4341, paragraphe 2. 3. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les
États membres veillent à ce que les frais de services facturés à un demandeur
correspondent bien aux services proposés par le prestataire de services
extérieur et soient adaptés à la situation locale. En outre, ils s’efforcent
d’harmoniser les frais de services appliqués. 43. Les frais
de services ne dépassent pas la moitié du montant des frais Ö droits Õ de visas fixés
à l'article 1614, paragraphe 1, indépendamment des
éventuelles réductions ou exemptions de frais droits de visa prévues à
l'article 1614, paragraphes 2, 4, 5 et 6 ð 3 et 4 ï . 5. L’État ou les États membres concernés maintiennent la possibilité,
pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leurs
consulats. CHAPITRE III Examen d’une demande et décision
relative à cette demande Article 1816 Vérification de la compétence du
consulat 1. Lorsqu’une demande a été introduite, le
consulat vérifie s’il est compétent pour l’examiner et se prononcer
conformément aux dispositions des articles 5 et 6. 2. Si ce n’est pas le cas, il renvoie sans
retard la demande et tout document présenté par le demandeur, rembourse les
droits de visa et indique le consulat qui est compétent. Article 1917 Recevabilité 1. Le consulat compétent vérifie si: a) la demande a été introduite dans le délai visé à l'article 98,
paragraphe 1, b) la demande contient toutes les pièces visées à
l’article 109, paragraphe 3, points a) à c), c) les données biométriques du demandeur ont été relevées, et
si d) les droits de visa ont été perçus. 2. Lorsque le consulat compétent constate que
les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, la demande est recevable
et le consulat: a) applique les procédures décrites à l’article 8
du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ , et b) poursuit l’examen de la demande. Les données sont introduites dans le VIS
uniquement par des membres dûment autorisés des services consulaires,
conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 9,
paragraphes 5 et 6, du règlement
VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ . 3. Lorsque le consulat compétent constate que
les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la demande est
irrecevable et, sans retard, le consulat: a) renvoie le formulaire de demande et tout document présenté
par le demandeur, b) détruit les données biométriques relevées, c) rembourse les droits de visa, et d) n’examine pas la demande. 4. À titre dérogatoire, une demande qui ne
remplit pas les conditions visées au paragraphe 1 peut être jugée recevable
pour des motifs humanitaires ou des raisons d’intérêt national. Article 20 Cachet indiquant qu’une demande est recevable 1. Lorsqu’une demande est recevable, le consulat compétent appose un
cachet sur le document de voyage du demandeur. Ce timbre est conforme au modèle
figurant à l’annexe III et est apposé conformément aux dispositions de cette
annexe. 2. Un cachet n’est pas apposé sur les passeports diplomatiques, les
passeports de service et/ou officiels et les passeports spéciaux. 3. Les dispositions du présent article s’appliquent aux consulats des
États membres jusqu’à la date à laquelle le VIS sera pleinement opérationnel
dans toutes les régions, conformément à l’article 48 du règlement VIS. Article 2118 Vérification des conditions d’entrée
et évaluation des risques 1. Lors de l’examen d’une demande de visa
uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à
l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ est vérifié et une attention
particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale
Ö irrégulière Õ ou du risque pour la sécurité des
États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le
territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ò nouveau 2. Lors de l’examen
d’une demande de visa uniforme introduite par un voyageur régulier enregistré
dans le VIS, qui a fait un usage légal des deux visas obtenus précédemment, il
est présumé que le demandeur remplit les conditions d'entrée relatives au
risque d'immigration irrégulière, au risque pour la sécurité des États membres
et à la possession de moyens de subsistance suffisants. 3. La présomption
mentionnée au paragraphe 2 ne s'applique pas si le consulat a des doutes
raisonnables quant au respect de ces conditions, du fait d'informations
figurant dans le VIS, telles qu'une décision annulant un visa antérieur, ou sur
le passeport, telles que des cachets d'entrée et de sortie. Dans ces cas, les
consulats peuvent entendre le demandeur et lui demander des documents
complémentaires. ê 810/2009 (adapté) ð nouveau 24. Pour
chaque demande, le VIS est consulté conformément à l'article 8,
paragraphe 2, et à l'article 15 du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ . Les États membres veillent à ce
que tous les critères de recherche visés à l’article 15 du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ soient pleinement utilisés afin
d’éviter les faux rejets et les fausses identifications. 35. ÖSans préjudice du
paragraphe 2, Õ Llorsqu'il
contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie: a) que le document de voyage
présenté n’est pas faux ou falsifié; b) la justification de l’objet et
des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci
dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour
envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le
transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s’il est
en mesure d’acquérir légalement ces moyens; c) si le demandeur n’a pas fait
l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins
de non-admission; d) que le demandeur n’est pas
considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité
intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ , ou pour les
relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il
n’a pas fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de
données nationales des États membres aux fins de non-admission;. e) le cas échéant, que le demandeur dispose d’une
assurance maladie en voyage adéquate et valide. 46. Le
consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés,
afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour
autorisé sur le territoire des États membres, indépendamment des séjours
potentiels autorisés par
ð un visa d'itinérance, ï un visa national de long séjour ou un titre de séjour délivré par un
autre État membre. 57.
L'appréciation des moyens de subsistance pour le séjour envisagé se fait en
fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens
en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États
membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de
jours de séjour, sur la base des montants de référence arrêtés par les États
membres conformément à l'article 34, paragraphe 1, point c) du code frontières Schengen Ö règlement (CE)
n° 562/2006 Õ . Une preuve de
prise en charge ou une attestation d’accueil peut aussi constituer une preuve
que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants. 68. Lorsqu’il
examine une demande de visa de transit aéroportuaire, le consulat vérifie en
particulier: a) que le document de voyage
présenté n’est pas faux ou falsifié; b) les points de départ et
d’arrivée du ressortissant de pays tiers concerné et la cohérence de
l’itinéraire et du transit aéroportuaire envisagés; c) la preuve de la poursuite du
voyage vers la destination finale. 79. L’examen
d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des
documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations
faites par le demandeur. 810. Au cours
de l'examen d'une demande, les consulats peuvent, lorsque cela se justifie, inviter ð avoir un entretien avec ï le
demandeur à un
entretien et lui demander de fournir des documents
complémentaires. 911. Un refus
de visa antérieur n’entraîne pas a priori le refus d’une nouvelle demande. Une La nouvelle demande est examinée sur la base de toutes les informations
disponibles. Article 2219 Consultation préalable des autorités
centrales d’autres États membres 1. Un État membre peut exiger des autorités
centrales des autres États membres qu’elles consultent ses propres autorités
centrales au cours de l’examen des demandes introduites par les ressortissants
de certains pays tiers ou par certaines catégories de ces ressortissants. Cette
procédure de consultation n’est pas applicable aux demandes de visas de transit
aéroportuaire. 2. Les autorités centrales
consultées donnent une réponse définitive dans un délai de sept ð cinq ï jours
calendaires à compter de la date de leur consultation. Faute de réponse dans le
délai imparti, les autorités consultées sont réputées ne pas avoir d’objection
à la délivrance du visa. 3. Les États membres notifient à la Commission
l’introduction ou la suppression de l’exigence de consultation préalable ð au plus tard 15 jours calendaires ï avant
qu’elle devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au
niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale
au titre de Schengen. 4. La Commission informe les États membres des
notifications reçues. 5. À compter de la date de remplacement du réseau de consultation
Schengen, visée à l’article 46 du règlement VIS, la procédure de consultation
préalable est régie par l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement. Article 2320 Décision relative à la demande 1. La décision relative à une demande
recevable en vertu de l'article 1917 est prise dans un délai de 15 ð 10 ï jours
calendaires à compter de la date de son introduction. 2. Dans des cas particuliers, notamment
lorsqu'un examen plus approfondi de la demande est nécessaire ou, s'il y a
représentation, en cas de consultation des autorités de l'État membre
représenté, ce délai peut être prolongé et atteindre 20 jours
calendaires au maximum. 3. Exceptionnellement, lorsque des documents supplémentaires sont
nécessaires pour des cas particuliers, le délai peut être prolongé et atteindre
60 jours calendaires au maximum. ò nouveau 3. Les décisions
relatives aux demandes introduites par les parents proches des citoyens de
l'Union visés à l'article 8, paragraphe 3, et par les membres de la
famille d'un citoyen de l’Union visés à l'article 3, paragraphe 1, de
la directive 2004/38/CE sont prises dans un délai de 5 jours
calendaires à compter de la date de leur introduction. Dans des cas
particuliers, notamment lorsqu’un examen plus approfondi de la demande est
nécessaire, ce délai peut être prolongé et atteindre 10 jours calendaires au
maximum. ò nouveau 4. Les délais prévus
au paragraphe 3 s'appliquent, à titre de maximum, aux membres de la
famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 3 de la directive 2004/38/CE,
conformément à l'article 5, paragraphe 2, de cette dernière. ê 810/2009 5. Sauf en cas de retrait de la demande, une
décision est prise en vue: a) de délivrer un visa uniforme,
conformément à l’article 2421; b) de délivrer un visa à validité
territoriale limitée, conformément à l’article 2522; ò nouveau c) de délivrer un visa de transit
aéroportuaire, conformément à l'article 23;
ou ê 810/2009 (adapté) ð nouveau d) de refuser de
délivrer un visa, conformément à l’article 3229;. ou d) d’interrompre l’examen de la demande et de la
transmettre aux autorités compétentes de l’État membre représenté, conformément
à l’article 8, paragraphe 2. Le fait qu'un relevé d'empreintes digitales
est physiquement impossible, conformément à l'article 1312, paragraphe
7, point b), n'influe pas sur la délivrance ou sur le refus du visa. CHAPITRE IV Délivrance du visa Article 2421 Délivrance d’un visa uniforme 1. La période de validité du visa et la durée
du séjour autorisé sont fixées sur la base de l’examen mené conformément à
l’article 2118. 2. Un visa peut être délivré pour une entrée, pour
deux entrées ou pour des entrées multiples. La période de validité ð du visa à entrées multiples ï ne dépasse pas cinq ans. ð Elle peut dépasser la période de
validité du passeport sur lequel le visa est apposé. ï En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps
nécessaire pour le transit. Sans préjudice de l’article 1211,
point a), la durée de validité du visa ð à entrée unique ï comporte une franchise supplémentaire de
15 jours. Les États membres peuvent décider de ne pas octroyer cette
franchise pour des raisons d’ordre public ou pour des raisons liées aux
relations internationales d’un des États membres. ò nouveau 3. Un visa à entrées
multiples, d'une durée de validité d'au moins trois ans, est délivré aux
voyageurs qui sont des voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS et qui ont
fait un usage légal des deux visas obtenus précédemment. 4. Les demandeurs
visés au paragraphe 3 qui ont fait un usage légal du visa à entrées
multiples valable trois ans se voient délivrer un visa à entrées multiples
d'une validité de cinq ans à condition que leur demande ait été introduite
au plus tard un an avant la date d'expiration du visa à entrées multiples
valable trois ans. ê 810/2009 (adapté) ð nouveau 25. Sans préjudice de l'article 12, point a), la
durée de validité d'un
Ö Un Õ visa à entrées multiples
ð d'une durée de validité maximale de 5 ans peut
être délivré ï est comprise
entre 6 mois et 5 ans, lorsque les conditions ci-dessous sont réunies: (a) le Ö à un Õ demandeur Ö qui Õ établit la nécessité
ou justifie son intention de voyager fréquemment et/ou régulièrement, en particulier du fait
de sa profession ou de sa situation familiale, par exemple les hommes
d'affaires, les fonctionnaires entretenant des contacts officiels réguliers
avec les États membres et les institutions de l'Union, les représentants
d'organisations de la société civile voyageant dans le cadre de la formation
professionnelle, de séminaires ou de conférences, les membres de la famille de
citoyens de l'Union, les membres de la famille de ressortissants de pays tiers
résidant légalement dans les États membres, ainsi que les marins; et (b) ð à condition que ï le demandeur établit la preuve de prouve son
intégrité et de sa fiabilité, notamment
par l’usage légal de visas uniformes ou de visas à validité territoriale
limitée délivrés précédemment, par sa situation économique dans son pays d’origine
et par sa volonté réelle de quitter le territoire des États membres avant l’expiration
du visa demandé. 36. Les
données énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS
Ö (CE) n° 767/2008 Õ sont enregistrées
dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise. ê 810/2009 (adapté) Article 2522 Délivrance d’un visa à validité
territoriale limitée 1. Un visa à validité territoriale limitée est
délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants: a) lorsqu’un État membre estime
nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national
ou pour honorer des obligations internationales: i) de déroger au principe du respect des
conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1,
points a), c), d) et e), du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ; ii) de délivrer un visa bien que l’État
membre consulté conformément à l’article 22
19 ait émis des objections contre la
délivrance d’un visa uniforme, ou iii) de délivrer un visa en raison de
l’urgence, sans avoir procédé à la consultation préalable au titre de
l’article 22 19; ou ê 610/2013 Art.
6.3 b) lorsque, pour des raisons
considérées comme valables par le consulat, un nouveau visa est délivré, pour
un séjour à effectuer pendant la même période de 180 jours, à un demandeur
qui, au cours de ladite période, a déjà utilisé un visa uniforme ou un visa à
validité territoriale limitée autorisant un séjour de 90 jours. ê 810/2009 (adapté) 2. Un visa à validité territoriale limitée est
valable pour le territoire de l’État membre de délivrance. À titre
exceptionnel, il peut être valable pour le territoire d’un ou plusieurs autres
États membres, pour autant que chacun de ces États membres ait marqué son
accord. 3. Si le titulaire est muni d’un document de
voyage qui n’est reconnu que par un ou plusieurs États membres, il lui est
délivré un visa valable pour le territoire de ces États. Si l’État membre de
délivrance ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur, le visa délivré
est valable exclusivement pour cet État membre. 4. Lorsqu'un visa à validité territoriale
limitée est délivré dans les cas visés au paragraphe 1, point a), les
autorités centrales de l'État membre de délivrance transmettent immédiatement
les informations correspondantes aux autorités centrales des autres États
membres, par le biais de la procédure visée à l'article 16,
paragraphe 3, du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ . 5. Les données énumérées à l’article 10,
paragraphe 1, du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ sont enregistrées
dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise. Article 2623 Délivrance d’un visa de transit
aéroportuaire 1. Un visa de transit aéroportuaire est valide
pour passer par les zones internationales de transit des aéroports situés sur
le territoire des États membres. 2. Sans préjudice de l’article 1211,
point a), la durée de validité du visa comporte une franchise supplémentaire de 15 jours. Les États membres peuvent décider de ne pas
octroyer cette franchise pour des raisons d’ordre public ou pour des raisons
liées aux relations internationales d’un des États membres. 3. Sans préjudice de l’article 1211,
point a), la durée de validité d’un visa de transit aéroportuaire à
entrées multiples est de six mois au maximum. 4. La décision de délivrer un visa de transit
aéroportuaire à entrées multiples doit reposer notamment sur les critères
suivants: a) la nécessité pour le demandeur
de transiter fréquemment et/ou régulièrement; et b) l’intégrité et la fiabilité du
demandeur, notamment parce qu’il a fait un usage légal de visas uniformes, de
visas à validité territoriale limitée ou de visas de transit aéroportuaire
délivrés précédemment, ou en raison de sa situation économique dans son pays
d’origine et de sa volonté réelle de poursuivre son voyage. 5. Si le demandeur doit être muni d’un visa de
transit aéroportuaire sur la base des dispositions de l’article 3,
paragraphe 2, le visa de transit aéroportuaire n’est valable que pour le
transit par les zones internationales de transit des aéroports situés sur le
territoire de l'État membre concerné. 6. Les données énumérées à l’article 10,
paragraphe 1, du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ sont enregistrées
dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise. ê 810/2009 (adapté) Article 2724 Manière de remplir la vignette-visa 1. Lors du remplissage de la vignette-visa, les mentions obligatoires sont apposées et la zone
lisible à la machine est complétée, comme prévu dans le document 9303,
partie 2, de l'OACI. ò nouveau 2. La Commission
adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de remplissage de la
vignette-visa. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 51, paragraphe 2. ê 810/2009 (adapté) ð nouveau 23. Les États membres peuvent ajouter des mentions dans la zone
«observations» de la vignette, qui ne peuvent Ö ni Õ reproduire les mentions obligatoires de l'annexe VII ð définies conformément à la procédure
prévue au paragraphe 2 ni indiquer un objet de voyage précis ï . 34. Toutes les mentions portées sur la vignette-visa sont imprimées et
aucune modification manuscrite n’est apportée à une vignette-visa imprimée. 45. ÖLa Õ vignette ð destinée au visa à entrée unique ï ne peut être remplie à la main qu’en cas de force majeure technique.
Aucune modification n’est apportée sur une vignette‑visa remplie à la
main. 56. Lorsqu’une vignette-visa est remplie à la main conformément au
paragraphe 4 du présent article, cette information est introduite dans le
VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, point k), du
règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ . ê 810/2009 (adapté) ð nouveau Article 2825 Annulation d’une vignette remplie 1. Si une erreur est décelée sur une
vignette-visa qui n’est pas encore apposée sur le document de voyage, la
vignette-visa est annulée. 2. Si une erreur est décelée après que la
vignette-visa a été apposée sur le document de voyage, la vignette-visa est
annulée en la barrant d'une croix à l'encre indélébile ð , l'élément optiquement variable est détruit ï et une nouvelle vignette-visa est apposée sur une autre page. 3. Si une erreur est décelée après que les
données concernées ont été introduites dans le VIS conformément à
l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ , elle est corrigée
conformément à l’article 24, paragraphe 1, dudit règlement. ê 810/2009 (adapté) Article 2926 Apposition de la vignette-visa 1. La vignette-visa imprimée, comportant les
données prévues à l’article 27 24, et à l’annexe VII est apposée sur le document de voyage conformément aux dispositions de l’annexe VIII. ò nouveau 2. La Commission
adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités d'apposition de la vignette‑visa.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 51, paragraphe 2. ê 810/2009 (adapté) 3. Si l’État membre de délivrance ne reconnaît
pas le document de voyage du demandeur, le feuillet séparé pour l’apposition
d’un visa est utilisé. 4. Lorsqu'une vignette-visa a été apposée sur
le feuillet séparé pour l'apposition d'un visa, cette information est
introduite dans le VIS conformément à l'article 10, paragraphe 1,
point j), du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ . 5. Les visas individuels délivrés aux
personnes figurant dans le document de voyage du demandeur sont apposés sur ce
document. 6. Si le document de voyage dans lequel
figurent ces personnes n’est pas reconnu par l’État membre qui délivre le visa,
les vignettes individuelles sont apposées sur les feuillets séparés pour
l’apposition d’un visa. Article 3027 Droits conférés par un visa délivré Le fait d’être en possession d’un visa
uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée ne suffit pas à conférer
de droit d’entrée irrévocable. ê 810/2009 (adapté) ð nouveau Article 3128 Informations communiquées
aux des autorités centrales des
autres États membres 1. Un État membre peut exiger que ses
autorités centrales soient informées des visas délivrés, par les consulats des
autres États membres, aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines
catégories de ces ressortissants, sauf dans le cas des visas de transit
aéroportuaire. 2. Les États membres notifient à la Commission
l’introduction ou la suppression de l’exigence d'information ð au plus tard 15 jours
calendaires ï avant qu’elle devienne applicable. Ces informations sont également
communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la
coopération locale au titre de Schengen. 3. La Commission informe les États membres des
notifications reçues. 4. À compter de la date visée à l’article 46 du règlement VIS, la
procédure d’information est régie par l’article 16, paragraphe 3,
dudit règlement. Article 3229 Refus de visa 1. Sans préjudice de l’article 2522,
paragraphe 1, le visa est refusé: a) si le demandeur: i) présente un document de voyage faux
ou falsifié, ii) ne fournit pas de justification
quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, iii) ne fournit pas la preuve qu’il
dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour
envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le
transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas
en mesure d’acquérir légalement ces moyens, ê 610/2013 Art.
6.4 iv) a déjà séjourné sur le territoire
des États membres pendant 90 jours au cours de la période de
180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité
territoriale limitée, ê 810/2009 (adapté) ð nouveau v) fait l’objet d’un signalement diffusé
dans le SIS aux fins d’un refus d’admission, vi) est considéré comme constituant une
menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique au sens
de l’article 2, point 19, du code frontières
Schengen
Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ ou pour les
relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, s’il
fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données
nationales des États membres aux fins de non-admission; ou vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il
dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide; ou b) s’il existe des doutes
raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le
demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations
effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des
États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations
sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à
l'annexe VI V. 3. Les demandeurs qui ont fait l’objet d’une
décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces
recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la décision finale sur la
demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États
membres fournissent aux demandeurs ldes informations ð détaillées ï relatives aux voies de recours, comme indiqué à l'annexe VI V. 4. Dans le cas visé à l’article 8, paragraphe 2, le consulat
de l’État membre agissant en représentation informe le demandeur de la décision
prise par l’État membre représenté. 54. Les
informations relatives aux visas refusés sont enregistrées dans le VIS
conformément à l’article 12 du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ . CHAPITRE V Modification d’un visa délivré Article 3330 Prolongation 1. La durée de validité et/ou la durée de
séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes
de l’État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré
l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de
quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du
visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce
titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit. 2. La durée de validité et/ou la durée de
séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire
démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation
de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne
lieu à la perception d’un droit de 30 EUR. 3. Sauf décision contraire de l’autorité qui
prolonge le visa, la validité territoriale du visa prolongé demeure identique à
celle du visa original. 4. L’autorité compétente pour prolonger le
visa est celle de l’État membre sur le territoire duquel le ressortissant du
pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation. 5. Les États membres communiquent à la
Commission les noms des autorités compétentes pour prolonger les visas. 6. La prolongation d’un visa revêt la forme
d’une vignette-visa. 7. Les informations relatives aux visas
prolongés sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 14 du
règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ . Article 3431 Annulation et abrogation 1. Un visa est annulé s’il s’avère que les
conditions de délivrance du visa n’étaient pas remplies au moment de la
délivrance, notamment s’il existe des motifs sérieux de penser que le visa a
été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les
autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être annulé
par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités
de l’État membre de délivrance en sont informées. 2. Un visa est abrogé s’il s’avère que les
conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé
par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être
abrogé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les
autorités de l’État membre de délivrance en sont informées. 3. Un visa peut être abrogé à la demande de
son titulaire. Les autorités compétentes de l’État membre de délivrance sont
informées de cette abrogation. 4. L'incapacité du titulaire du visa de
produire, à la frontière, un ou plusieurs des justificatifs visés à
l'article 1413, paragraphe 3, ne conduit pas
automatiquement à une décision d'annulation ou d'abrogation du visa. 5. Si un visa est annulé ou abrogé, un cachet
portant la mention «ANNULÉ» ou «ABROGÉ» y est apposé et l’élément optiquement
variable de la vignette-visa, l’élément de sécurité «effet d’image latente»
ainsi que le terme «visa» sont alors invalidés en étant biffés. 6. La décision d'annulation ou d'abrogation et
ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type
figurant à l'annexe VI V. 7. Les titulaires dont le visa a été annulé ou
abrogé peuvent former un recours contre cette décision, à moins que le visa
n’ait été abrogé à la demande de son titulaire, conformément au
paragraphe 3. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la
décision sur l’annulation ou l’abrogation, conformément à la législation
nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les
informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l'annexe VI V. 8. Les informations relatives aux visas
annulés ou abrogés sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article
13 du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ . CHAPITRE VI Visas délivrés aux frontières
extérieures Article 3532 Visas demandés Ö à titre exceptionnel Õ aux frontières
extérieures 1. À titre exceptionnel, un visa peut être
délivré aux points de passage frontaliers si les conditions ci-après sont
remplies: a) le demandeur remplit les
conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ ; b) le demandeur n’a pas été en
mesure de demander un visa à l’avance et, sur demande, il fait valoir par des
pièces justificatives la réalité de motifs d’entrée imprévisibles et impérieux;
et c) le retour du demandeur vers son
pays d’origine ou de résidence, ou son transit par des États autres que les
États membres mettant en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen est
considéré comme garanti. 2. Lorsqu’un visa est
demandé aux frontières extérieures, il peut être dérogé à l’obligation d’être
titulaire d’une assurance maladie en voyage lorsqu’une telle assurance maladie
en voyage n’est pas disponible au point de passage frontalier ou pour des
raisons humanitaires. 32. Un visa
délivré aux frontières extérieures est un visa uniforme autorisant son
titulaire à séjourner pour une durée maximale de 15 jours, en fonction de
l’objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du
séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit. 43. Si les
conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) c),
d) et e), du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ ne sont pas
remplies, les autorités chargées de la délivrance du visa aux frontières
peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée valable pour le
territoire de l’État membre de délivrance, conformément à l’article 2522,
paragraphe 1, point a), du présent règlement. 54. Dans le
cas d’un ressortissant d’un pays tiers appartenant à une catégorie de personnes
pour laquelle une consultation préalable est requise en vertu de
l’article 22 19, aucun visa n’est, en principe, délivré aux
frontières extérieures. Toutefois, un visa à validité territoriale
limitée valable pour le territoire de l'État membre de délivrance peut leur
être délivré aux frontières extérieures dans des cas exceptionnels,
conformément à l'article 2522, paragraphe 1, point a). 65. Outre les
raisons de refus de visa énumérées à l'article 3229,
paragraphe 1, le visa est refusé aux frontières extérieures si les
conditions énoncées au paragraphe 1, point b), du
présent article ne sont pas remplies. 76. Les
dispositions relatives à la motivation et à la notification des refus et au
droit de recours figurant à l'article 3229, paragraphe 3, et à l'annexe VI V
sont applicables. ò nouveau Article 33 Visas demandés aux frontières extérieures au titre
d'un régime temporaire 1.
Afin de promouvoir le tourisme de court séjour, un État membre peut décider de
délivrer temporairement des visas aux frontières extérieures aux personnes remplissant
les conditions fixées à l'article 32, paragraphe 1, points a) et
c). 2.
La durée d'un tel régime est limitée à 5 mois par année calendaire et les
catégories de bénéficiaires sont définies précisément. 3.
Par dérogation à l'article 22, paragraphe 1, un visa délivré au titre
de ce régime est valable exclusivement pour le territoire de l'État membre de
délivrance et il autorise son titulaire à séjourner pendant une durée maximale
de 15 jours calendaires, en fonction de l'objet et des conditions du séjour
envisagé. 4.
Si le visa est refusé à la frontière extérieure, l'État membre ne peut imposer
au transporteur concerné les obligations énoncées à l'article 26 de la
convention d'application de Schengen. 5.
Les États membres notifient les régimes envisagés au Parlement européen, au
Conseil et à la Commission au plus tard trois mois avant le début de leur
application. La notification définit les catégories de bénéficiaires, la
couverture géographique, les modalités d'organisation du régime et les mesures
envisagées pour assurer la vérification des conditions de délivrance des visas. La
Commission publie cette notification au Journal officiel de l’Union européenne.
6.
Trois mois après la fin du programme, l'État membre concerné présente à la
Commission un rapport détaillé sur son application. Le rapport contient des
informations sur le nombre de visas délivrés et refusés (en mentionnant la
nationalité des personnes concernées), la durée du séjour et le taux de retour
(en mentionnant la nationalité des personnes non reparties). ê 810/2009 (adapté) Article 3634 Visas délivrés aux frontières
extérieures aux marins en transit 1. Un visa aux fins de
transit peut être délivré à la frontière à un marin devant être muni
d'un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres lorsque: a) il remplit les conditions
énoncées à l’article 3532, paragraphe 1; et b) il franchit la frontière en
question pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit
travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d’un tel navire. 2. Avant de délivrer un visa à la frontière à
un marin en transit, les autorités nationales
compétentes se conforment aux règles énoncées à l’annexe IX, partie 1, s’assurent que les informations
nécessaires concernant le marin en question ont été échangées au moyen du formulaire relatif aux marins en transit qui figure
à l’annexe IX, partie 2, dûment rempli. XX ò nouveau 3. La Commission
adopte, par voie d'actes d'exécution, les instructions relatives à la
délivrance de visas à la frontière aux marins. Ces actes d'exécution sont
adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 51,
paragraphe 2. ê 810/2009 34. Le présent
article s'applique sans préjudice de l'article 3532,
paragraphes 32, 43 et 54. ê 810/2009 (adapté) ð nouveau TITRE IV GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION Article 3735 Organisation du service des visas 1. Les États membres sont responsables de
l’organisation du service des visas de leurs consulats. Pour prévenir toute diminution de la vigilance
et éviter d’exposer le personnel à des pressions locales, un régime de rotation
des agents en contact direct avec les demandeurs de visa est instauré en tant
que de besoin. Une attention particulière est accordée à la clarté de
l’organisation du travail et à une répartition/séparation nette des
responsabilités en ce qui concerne la prise de la décision finale sur les
demandes. L’accès en consultation au VIS, au SIS et à d’autres informations
confidentielles est réservé à un nombre limité de membres du personnel dûment
habilités. Des mesures appropriées seront prises pour prévenir l'accès non
autorisé à ces bases de données. 2. La conservation et l’utilisation des
vignettes-visas doivent faire l’objet de mesures de sécurité adéquates en vue
de prévenir toute fraude ou perte. Chaque consulat tient une comptabilité de
son stock de vignettes-visas et enregistre l’utilisation de chaque vignette-visa Ö chacune d'elles Õ . 3. Les consulats des États membres conservent
des archives des demandes. Chaque dossier individuel contient le formulaire de
demande, les copies des justificatifs requis, une liste des vérifications
effectuées et le numéro de référence du visa délivré, afin que les agents
puissent, si nécessaire, reconstituer le contexte de la décision prise sur la
demande de visa. Le délai de conservation des dossiers
individuels est d’au moins deux ans à compter de la date de la décision
visée à l’article 2320, paragraphe 1. Article 3836 Effectifs et moyens affectés à
l’examen des demandes de visa et au contrôle dans les consulats 1. Les États membres mettent en place les
effectifs appropriés et suffisants pour exécuter les tâches liées à l’examen
des demandes, de manière à assurer un service au public de qualité raisonnable
et harmonisée. 2. Les locaux sont adaptés à leur destination
et permettent de prendre les mesures de sécurité appropriées. 3. Les autorités centrales des États membres
assurent la formation appropriée du personnel expatrié et du personnel recruté
localement, et leur fournissent des informations complètes, précises et à jour
sur les législations communautaire et nationale
pertinentes Ö de l'Union et
des États membres Õ . 4. Les autorités centrales des États membres
assurent un contrôle fréquent et approprié de la procédure d’examen des
demandes et prennent les mesures correctives qui s’imposent lorsque des écarts
aux dispositions du présent règlement sont constatés. Article 3937 Comportement du personnel 1. Les consulats des États membres veillent à
ce que les demandeurs soient reçus avec courtoisie. 2. Dans l’exercice de ses fonctions, le
personnel consulaire fait preuve du plus grand respect de la dignité humaine.
Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis. 3. Dans l’exercice de ses missions, le
personnel consulaire s’interdit toute discrimination à l’égard des personnes
fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les
croyances, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Article 4038 Formes de Ö Organisation
et Õ coopération consulaires 1. Chaque État membre est responsable de
l’organisation des procédures ayant trait aux demandes. En principe, les
demandes sont introduites auprès du consulat d’un État membre. 2. Les États membres: a) équipent leurs consulats et
leurs autorités chargées de la délivrance des visas aux frontières du matériel
nécessaire pour recueillir les identifiants biométriques, ainsi que les bureaux
de leurs consuls honoraires dès lors qu’ils y ont recours pour recueillir les
identifiants biométriques conformément à l’article 4240; et/ou (b) coopèrent avec un ou plusieurs
autres États membres,
dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen ou par d'autres
contacts appropriés, sous forme d'une représentation limitée, d'une
colocalisation ou d'un centre commun de dépôt des demandes conformément à
l'article 41 ð dans le cadre d'accords de
représentation ou de toute autre forme de coopération consulaire ï . 3. Dans des circonstances particulières ou pour des raisons liées à la
situation locale, par exemple lorsque: a) le nombre élevé de demandeurs ne permet pas
d’organiser la réception des demandes et le recueil des données en temps utile
et dans des conditions convenables; ou b) il n’est possible d’assurer d’aucune autre manière une
couverture géographique satisfaisante dans le pays tiers concerné; et lorsque les formes de coopération visées au paragraphe 2,
point b), s'avèrent inappropriées pour les États membres concernés,
un Ö 3. Un Õ État membre peut, en dernier ressort, Ö également Õ coopérer avec un
prestataire de services extérieur conformément à l’article 4341. 4. Sans préjudice du droit de convoquer le demandeur à un entretien personnel
comme prévu à l’article 21, paragraphe 8, la sélection d’un mode
d’organisation ne doit pas se traduire par l’exigence que le demandeur
comparaisse personnellement à plusieurs endroits pour introduire une demande. 54. Les États membres notifient à la Commission la manière dont ils
entendent organiser les procédures ayant trait aux demandes ð l'organisation et la coopération
consulaires mises en place ï dans chaque service consulaire. ò nouveau 65. En cas de cessation de la coopération avec d’autres États membres,
les États membres assurent la continuité de la totalité du service. ê 810/2009 (adapté) ð nouveau Article 839 Accords de représentation 1. Un État membre peut accepter de représenter
un autre État membre compétent conformément à l’article 5 en vue
d’examiner les demandes et de délivrer les visas pour le compte de cet autre
État membre. Un État membre peut aussi représenter un autre État membre de
manière limitée, aux seules fins de la réception des demandes et du recueil des
identifiants biométriques. 2. Lorsqu’il envisage de rejeter une demande de visa, le consulat de
l’État membre agissant en représentation soumet la demande aux autorités
compétentes de l’État membre représenté, afin que celles-ci prennent une
décision définitive sur la demande dans le délai prévu à l’article 23,
paragraphes 1, 2 ou 3. 32. ð Lorsque la représentation est limitée à
la réception des demandes, ï Lla réception et la
transmission des dossiers et des données à l'État membre représenté
s'effectuent conformément aux règles applicables en matière de protection des
données et de sécurité. 3. Un accord
bilatéral comportant les éléments énumérés ci-dessous
est établi entre l’État membre agissant en représentation et l’État membre
représenté: Õ . Cet
accord : a) il
précise, le cas échéant, la durée de la représentation et la procédure à suivre
pour y mettre fin; b) il
peut prévoir, en particulier si l’État membre représenté dispose d’un consulat
dans le pays tiers concerné, la mise à disposition de locaux et de personnel
ainsi qu’une participation financière de l’État membre représenté;. c) il peut préciser que les demandes de certaines
catégories de ressortissants de pays tiers doivent être transmises par l’État
membre agissant en représentation aux autorités centrales de l’État membre
représenté pour consultation préalable, conformément à l’article 22; d) par dérogation au paragraphe 2, il peut autoriser
le consulat de l’État membre agissant en représentation à refuser de délivrer
un visa après examen de la demande. 54. Les États
membres qui n’ont pas de consulat dans un pays tiers s’efforcent de conclure
des accords de représentation avec d’autres États membres qui y disposent d’un
consulat. 65. Afin
d’éviter que la mauvaise qualité des infrastructures de transport ou la
distance à parcourir dans une région ou zone géographique particulière n’exige,
de la part des demandeurs, un effort disproportionné pour se rendre à un
consulat, les États membres qui n’ont pas de consulat dans cette région ou zone
s’efforcent de conclure des accords de représentation avec d’autres États
membres qui y disposent d’un consulat. 76. L’État
membre représenté notifie à la Commission les accords de représentation ou leur
expiration ð au moins deux mois ï avant leur entrée en vigueur ou leur expiration. 87. Parallèlement, lLe consulat
de l’État membre agissant en représentation notifie Ö , simultanément
à la notification mentionnée au paragraphe 6, Õ à la fois aux
consulats des autres États membres et à la délégation de la
Commission
Ö l'Union
européenne Õ dans le ressort
territorial concerné la conclusion ou l’expiration des accords de
représentation avant leur entrée en vigueur ou leur
expiration. 98. Si le
consulat de l'État membre agissant en représentation décide de coopérer avec un
prestataire de services extérieur, conformément à l'article 4341,
ou avec des intermédiaires commerciaux agréés, conformément à l'article 4543,
cette coopération porte également sur les demandes couvertes par les accords de
représentation. Les autorités centrales de l’État membre représenté sont
préalablement informées des modalités de cette coopération. Article 41 Coopération entre États membres 1. Dans les cas où l’option de la colocalisation a été retenue, le
personnel des consulats d’un ou de plusieurs États membres exécute les
procédures ayant trait aux demandes (y compris le recueil des identifiants
biométriques) qui lui parviennent dans les locaux du consulat d’un autre État
membre, dont il partage l’équipement. Les États membres concernés conviennent
de la durée de la colocalisation et des modalités de sa cessation, ainsi que de
la part des droits de visa dus à l’État membre dont le consulat est utilisé. 2. Lorsqu’un «centre commun de traitement des demandes» est créé, le
personnel des consulats de deux États membres au moins est regroupé dans
un bâtiment pour permettre aux demandeurs de déposer leur demande (y compris
les identifiants biométriques). Les demandeurs sont dirigés vers l’État membre
responsable de l’examen de la demande et de la décision la concernant. Les
États membres concernés conviennent de la durée de cette coopération et des
modalités de sa cessation, ainsi que du partage des coûts entre les États
membres participants. Un seul État membre est chargé des contrats de logistique
et des relations diplomatiques avec le pays hôte. 3. In the event of termination of cooperation with
other Member States, Member States shall assure the continuity of full service. Article 4240 Recours aux consuls honoraires 1. Les consuls honoraires peuvent également être autorisés à accomplir tout ou partie des
tâches visées à l’article 4341, paragraphe 65. Des
mesures adéquates sont prises pour garantir la sécurité et la protection des
données. 2. Lorsque le consul honoraire n’est pas un
fonctionnaire d’un État membre, la réalisation de ces tâches s’effectue
conformément aux exigences fixées à l’annexe X VI, à
l’exception des dispositions figurant au point D c) de ladite annexe. 3. Lorsque le consul honoraire est
fonctionnaire d’un État membre, l’État membre concerné veille à ce que
s’appliquent des exigences comparables à celles qui s’appliqueraient si les
tâches étaient réalisées par son consulat. Article 4341 Coopération avec les prestataires de
services extérieurs 1. Les États membres s’efforcent de coopérer
avec un prestataire de services extérieur conjointement avec un ou plusieurs
États membres, sans préjudice des règles applicables aux marchés publics et des
règles de la concurrence. 2. La coopération avec un prestataire de
services extérieur se fonde sur un instrument juridique qui respecte les
exigences énoncées à l’annexe X VI. 3. Les États membres échangent, dans le cadre de la coopération locale
au titre de Schengen, des informations sur la sélection des prestataires de
services extérieurs et l’élaboration des modalités de leurs instruments
juridiques respectifs. 43. L’examen
des demandes, les entretiens éventuels, la prise de décision concernant les
demandes, ainsi que l’impression et l’apposition des vignettes-visas sont
effectués uniquement par le consulat. 54. En aucun
cas les prestataires de services extérieurs n’ont accès au VIS. L’accès au VIS
est réservé exclusivement au personnel dûment autorisé des consulats. 65. Plusieurs
des tâches suivantes peuvent être confiées au prestataire de services
extérieur: a) fourniture d’informations
générales sur les conditions d’obtention des visas et les formulaires de
demande; b) information du demandeur quant
aux pièces justificatives exigées, sur la base d’une liste récapitulative; c) recueil des données et des
demandes (y compris des identifiants biométriques) et transmission de la
demande au consulat; d) perception des droits de visa; e) gestion des rendez-vous pour la comparution
personnelle
ð avec le demandeur, s'il y a lieu, ï au consulat ou chez le prestataire de services extérieur; f) recueil des documents de voyage,
y compris la notification du refus, le cas échéant, auprès du consulat et
restitution de ceux-ci au demandeur. 76. Lors du
choix d’un prestataire de services extérieur, l’État ou les États membres
concernés vérifient la solvabilité et la fiabilité de la société, y compris les
licences nécessaires, l’immatriculation commerciale, les statuts de la société
et ses contrats bancaires, et s’assurent de l’absence de conflits d’intérêts. 87. L’État ou
les États membres concernés veillent à ce que le prestataire de services
extérieur sélectionné respecte les conditions et modalités qui lui sont fixées
dans l’instrument juridique visé au paragraphe 2. 98. L’État ou
les États membres concernés demeurent responsables du respect des règles en
matière de protection des données lors du traitement des données et font
l’objet d’un contrôle conformément à l’article 28 de la
directive 95/46/CE. La coopération avec un prestataire de services
extérieur ne limite ni n’exclut en rien les responsabilités découlant du droit
national de l’État ou des États membres concernés en cas de manquement aux
obligations relatives aux données à caractère personnel des demandeurs et à
l’exécution d’une ou de plusieurs tâches visées au paragraphe 65. La
présente disposition s’applique sans préjudice de toute action pouvant être engagée
directement à l’encontre du prestataire de services extérieur en vertu du droit
national du pays tiers concerné. 109. Le ou les
États membres concernés forment le prestataire de services extérieur de sorte
que celui-ci ait les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat
et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs. 1110. L’État
ou les États membres concernés contrôlent de près la mise en œuvre de
l’instrument juridique visé au paragraphe 2, notamment: a) les informations générales sur
les conditions d’obtention des visas et les formulaires de demande fournis aux
demandeurs par le prestataire de services extérieur; b) toutes les mesures de sécurité
techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère
personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, la perte
accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment
lorsque la coopération comporte la transmission de fichiers et de données au
consulat de l’État ou des États membres concernés, ainsi que contre toute autre
forme de traitement illicite de données à caractère personnel; c) la réception et la transmission
des identifiants biométriques; d) les mesures prises pour garantir
le respect des dispositions régissant la protection des données. À cette fin, le consulat ou les consulats de
l’État ou des États membres concernés procèdent régulièrement à des contrôles
inopinés dans les locaux du prestataire de services extérieur. 1211. En cas
de cessation de la coopération avec tout prestataire de services extérieur, les
États membres assurent la continuité de la totalité du service. 1312. Les
États membres fournissent à la Commission une copie de l’instrument juridique
visé au paragraphe 2. ð Au plus tard le 1er janvier
de chaque année, les États membres font rapport à la Commission sur leur
coopération avec les prestataires de services extérieurs du monde entier et sur
les vérifications concernant ces derniers (ainsi qu'il est prévu à l'annexe VI,
point C). ï ê 810/2009 (adapté) ð nouveau Article 4442 Chiffrement et transfert sécurisé des
données 1. En cas d'accords de représentation ð de coopération ï entre
des États membres, de coopération entre des États membres
et ð avec ï un prestataire de services extérieur ou de recours à des consuls
honoraires, l'État ou les États membres représentés ou concernés veillent à ce
que les données soient entièrement chiffrées, qu'elles soient transmises par
voie électronique ou physiquement sur un support électronique par les autorités de
l'État membre représentant vers les autorités de l'État ou des États membres
représentés ou par le prestataire de services extérieur ou entre les États
membres concernés ou par le consul
honoraire vers les autorités de l'État ou des États membres concernés. 2. Dans les pays tiers qui interdisent le
chiffrement des données transmises par voie électronique par les autorités de
l'État membre représentant aux autorités de l'État ou des États membres
représentés, entre les États membres qui coopèrent , ou par le
prestataire de services extérieur ou le consul honoraire aux autorités de l’État
ou des États membres concernés, l’État ou les États
membres représentés
ou concernés ne se
transmettent pas de données par voie électronique et n’autorisent pas l’État membre représentant, le prestataire de services extérieur ou le
consul honoraire à Ö la transmission
des Õ données par cette voie électronique. Dans ce cas, l'État ou les États représentés ou
l’État ou les États membres concernés veillent à ce que les données
électroniques soient transmises physiquement sur un support électronique,
entièrement sous forme chiffrée, par les autorités de l'État membre représentant aux
autorités de l'État ou des États membres représentés ou par le
prestataire de services extérieur ou par le consul honoraire aux autorités de
l’État ou des États membres concernés via un agent
consulaire d’un État membre ou, lorsque ce type de transmission nécessiterait
des mesures disproportionnées ou déraisonnables, dans d’autres conditions
sécurisées, par exemple en faisant appel à des opérateurs établis ayant
l’expérience du transport de documents et de données sensibles dans le pays
tiers concerné. 3. Dans tous les cas, le niveau de sécurité de
la transmission des données est adapté au degré de sensibilité de celles-ci. 4. Les États membres ou la
Communauté
Ö l'Union Õ s'efforcent de
parvenir à un accord avec les pays tiers concernés afin de lever
l'interdiction de chiffrement des données qui doivent être transmises par voie
électronique par
les autorités de l'État membre représentant aux autorités de l'État ou des
États membres représentés ou par le
prestataire de services extérieur ou par le consul honoraire aux autorités de
l'État ou des États membres concernés. ê 810/2009 (adapté) Article 4543 Coopération des États membres avec des
intermédiaires commerciaux 1. Les États membres peuvent coopérer avec Ö accepter
l'introduction de demandes par un prestataire privé de services administratifs,
une société de transport ou une agence de voyages, telle qu'un voyagiste ou un
détaillant (intermédiaires commerciaux) Õ pour l'introduction de demandes, Ö cet
intermédiaire ne pouvant toutefois procéder Õ au à l'exception
du relevé des identifiants biométriques. 2. Une telle La coopération Ö avec les
intermédiaires commerciaux Õ repose sur un
agrément délivré par les autorités compétentes des États membres. L’agrément
est délivré après vérification, notamment, des aspects suivants: a) la situation actuelle de
l’intermédiaire commercial: licence en cours, registre du commerce, contrats
avec les banques; b) les contrats existants avec des
partenaires commerciaux établis dans les États membres, proposant l’hébergement
et d’autres services fournis dans le cadre d’un voyage combiné; c) les contrats avec les sociétés
de transport, qui doivent inclure le voyage aller, ainsi que le voyage retour
garanti et non modifiable. 3. Les intermédiaires commerciaux agréés sont
contrôlés régulièrement par sondages comportant des entrevues ou des entretiens
téléphoniques avec les demandeurs, la vérification des voyages et de
l’hébergement, la vérification que l'assurance maladie en
voyage fournie est adéquate et couvre les voyageurs individuels, la
vérification que l’assurance maladie en voyage fournie est adéquate et couvre
les voyageurs individuels et, lorsque cela est jugé nécessaire, la vérification
des documents relatifs au retour en groupe. 4. Dans le cadre de la coopération locale au
titre de Schengen, des informations sont échangées sur les prestations des
intermédiaires commerciaux agréés, concernant des irrégularités constatées et
des refus des demandes de visa introduites par des intermédiaires commerciaux,
ainsi que sur les formes de fraude détectées dans les documents de voyage et
les voyages programmés n’ayant pas été effectués. 5. Dans le cadre de la coopération locale au
titre de Schengen, les consulats se communiquent la liste des intermédiaires
commerciaux qu’ils agréent ainsi que la liste des agréments retirés, en
précisant les motifs ayant entraîné ce retrait. Chaque consulat veille à
ce que informe le public soit informé de la liste des intermédiaires commerciaux
agréés avec lesquels il coopère. Article 4644 Élaboration des statistiques Les États membres élaborent des statistiques
annuelles sur les visas, conformément au tableau figurant
à l’annexe XII VIII. Ces statistiques sont présentées avant le
1er mars pour l’année calendaire précédente. ê 810/2009 (adapté) Article 4745 Informations Ö à
communiquer Õ du au public 1. Les autorités centrales des États membres
et leurs consulats communiquent au public toutes les informations utiles
concernant la demande d’un visa, notamment: a) les critères, conditions et
procédures de demande de visa; b) les modalités de prise de
rendez-vous, le cas échéant; c) le lieu d’introduction de la
demande (consulat compétent, centre commun de demande ou
prestataire de services extérieur); d) les intermédiaires commerciaux
agréés; e) le fait que le cachet prévu à l’article 20
n’a pas d’incidences juridiques; fe) les délais d’examen des demandes fixés à
l’article 2320, paragraphes 1, 2 et 3; gf) les pays tiers dont les ressortissants ou
certaines catégories de ressortissants font l’objet d’une procédure de
consultation préalable ou d’information; hg) le fait que les décisions de refus doivent
être notifiées au demandeur et motivées, et que les demandeurs dont la demande
est refusée disposent d’un droit de recours, avec des informations sur la
procédure de recours, y compris l’autorité compétente et le délai d’action; ih) le fait qu’être en possession d’un visa ne
suffit pas à conférer de droit d’entrée irrévocable et que le titulaire d’un
visa est tenu de présenter aux frontières extérieures les preuves attestant qu’il
remplit les conditions d’entrée, conformément à l’article 5 du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ . 2. L'État membre représentant et l'État membre
représenté informent le public de l'accord de représentation visé à
l'article 8 39 avant qu'il n'entre en vigueur. ò nouveau 3. La
Commission établit un modèle normalisé de plaquette d'information aux fins de
l'application des dispositions du paragraphe 1. 4. La
Commission crée un site web consacré aux visas Schengen, contenant toutes les
informations utiles au sujet de la demande d'un visa. ê 810/2009 (adapté) ð nouveau TITRE V COOPÉRATION LOCALE AU TITRE DE SCHENGEN Article 4846 Coopération locale au titre de
Schengen entre les consulats des États membres 1. Afin de garantir une application uniforme
de la politique commune des visas eu égard, le cas échéant, au contexte local,
les consulats des États membres et la Commission coopèrent dans chaque ressort
territorial, et apprécient la
nécessité d'établir notamment Ö pour Õ : a) Ö établir Õ une liste harmonisée
des justificatifs devant être produits par les demandeurs, compte tenu de l’article 14 13 et de
l'annexe II; b) Ö réaliser une Õ des critères communs pour l'examen des demandes en ce
qui concerne les exemptions de frais de visas conformément à l'article 16,
paragraphe 5, et les
questions liées à la traduction commune du formulaire de demande, conformément à
l'article 1110, paragraphe 56; c) Ö dresser Õ une Ö la Õ liste exhaustive des documents de voyage délivrés par le pays
hôte, qui devra être actualisée régulièrement Ö et l'actualiser régulièrement Õ. Si, en ce qui concerne un ou plusieurs des points a) à c),
l’évaluation réalisée dans le cadre de la coopération locale au titre de
Schengen confirme la nécessité d’une approche harmonisée locale, des mesures
sont adoptées à cet égard, conformément à la procédure visée à l’article 52,
paragraphe 2. 2. Dans le cadre de la coopération locale au
titre de Schengen, il est établi une fiche d’information commune ð à partir du modèle normalisé élaboré
par la Commission conformément à l'article 45, paragraphe 3 ï sur les visas
uniformes et les visas à validité territoriale limitée et les visas de transit
aéroportuaire, soit les droits y afférents et les conditions de demande, y
compris le cas échéant la liste des justificatifs visés au paragraphe 1,
point a). 3. Les informations
suivantes sont échangées
Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les États membres ð échangent les types d'information
suivants ï : a) des
statistiques mensuelles ð trimestrielles ï sur les visas uniformes, les visas à validité territoriale limitée,
et les
visas de transit aéroportuaire ð et les visas d'itinérance ï ð demandés, ï délivrés,
ainsi que le nombre de visas Ö et Õ refusés; b) Ö des Õ Ö échange d'informations Õ en ce qui concerne l’analyse
du risque en matière d’immigration et/ou de sécurité,, des informations Ö notamment Õ sur: i) la structure socio-économique du pays
hôte, ii) les sources d’information au niveau
local concernant, notamment, la sécurité sociale, l’assurance maladie, les
registres fiscaux, et l’enregistrement des entrées-sorties, iii) l’utilisation de faux documents ou
de documents falsifiés, iv) les filières d’immigration clandestine
Ö irrégulière Õ ; v) les refus; c) des informations sur la
collaboration avec les sociétés de transport;. d) des informations sur les entreprises d’assurances
qui fournissent des assurances maladie en voyage adéquates, y compris la vérification
du type de couverture et le montant excédentaire éventuel. 4. Dans le cadre de la coopération locale au
titre de Schengen, des réunions entre les États membres et la Commission sont
organisées régulièrement, pour examiner en particulier les questions
opérationnelles liées à l’application de la politique commune des visas. Ces
réunions sont convoquées par la Commission, sauf dispositions contraires
convenues à sa demande. Des réunions à thème unique peuvent être
organisées et des sous-groupes institués pour examiner des questions
spécifiques dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen. 65. Des
représentants des consulats d'États membres qui n'appliquent pas l'acquis de
l'Union en matière de visas ou des représentants de pays tiers peuvent, à titre
ponctuel, être conviés à des réunions pour échanger des informations sur des
questions relatives aux visas. 56. Des
rapports de synthèse des réunions de coopération locale au titre de Schengen
sont établis systématiquement et diffusés au niveau local. La Commission peut
confier la rédaction des rapports à un État membre. Les consulats de chaque
État membre transmettent les rapports à ses autorités centrales. ð 7. Un rapport annuel est établi dans
chaque ressort territorial au plus tard le 31 décembre de chaque
année ï. Sur la base de ces
rapports, la Commission rédige un rapport annuel pour chaque
ressort territorial
ð sur l'état de la coopération locale au
titre de Schengen ï , qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 4947 Mesures relatives aux jeux Olympiques
et aux jeux Paralympiques Les États membres qui accueillent les jeux
Olympiques et les jeux Paralympiques appliquent les procédures et conditions
spécifiques facilitant la délivrance de visas exposées à l’annexe XI VII. Article 50 Modification des annexes Les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du
présent règlement et modifiant les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII et XII sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle
visée à l’article 52, paragraphe 3. ò nouveau Article 48 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir
d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions
fixées au présent article. 2. Le pouvoir
d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2 et
paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. 3. La délégation de
pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2 et paragraphe 9, peut
être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La
décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est
précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est
précisée dans ladite décision. Elle ne remet pas en cause la validité des actes
délégués déjà en vigueur. 4. Dès qu'elle
adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement
européen et au Conseil. 5. Un acte délégué
adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2 et paragraphe 9,
n'entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n'ont pas formulé
d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification
de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce
délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé
la Commission de leur intention de ne pas soulever d'objections. Ce délai
est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du
Conseil. Article 49 Procédure d'urgence 1. Les actes
délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et
s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au
paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et
au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence. 2. Le Parlement
européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d’un acte
délégué conformément à la procédure décrite à l’article 48,
paragraphe 5. Le cas échéant, la Commission abroge l’acte concerné sans
délai après notification de la décision d’objection du Parlement européen ou du
Conseil. ê 810/2009 (adapté) Article 51
50 Instructions relatives à l'application
pratique du code des visas Ö présent
règlement Õ Les instructions relatives à la mise en œuvre
pratique des dispositions du présent règlement sont élaborées conformément à la
procédure prévue à l'article 52, paragraphe 2. ò nouveau La Commission
adopte, par voie d'actes d'exécution, Lles instructions relatives à la mise en œuvre
pratique des dispositions du présent règlement sont
élaborées conformément à la procédure
prévue à l'article 52, paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen visée à l'article 51,
paragraphe 2. ê 810/2009 (adapté) ð nouveau Article 52
51 Comité 1. La Commission est assistée par un comité,
ci-après dénommé «le comité des visas». ð Il s'agit d'un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011. ï 2. Dans les cas où il est fait référence au
présent paragraphe, les
articles 5 et 7 de la décision 99/468/CE ð l'article 5 du
règlement (UE) n° 182/2011 ï s'appliquent, eu égard aux
dispositions de son article 8 et pour autant que les mesures d'exécution adoptées
conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles
du présent règlement. Le délai visé à l’article 5, paragraphe 6, de la
décision 1999/468/CE est de trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la
décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de
l’article 8 de celle-ci. Article 53
52 Communication 1. Les États membres communiquent à la
Commission: a) les accords de représentation
visés à l’article 839; b) les pays tiers dont les
ressortissants sont soumis, par des États membres individuels, à l’obligation
de visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale
de transit des aéroports situés sur leur territoire, conformément à
l’article 3; c) l’éventuel formulaire destiné à
la preuve de prise en charge ou aux attestations d’accueil privé, visé à
l’article 14, paragraphe 4 13, paragraphe 7; d) la liste des pays tiers pour
lesquels la procédure de consultation préalable visée à l’article 2219,
paragraphe 1, est requise; e) la liste des pays tiers pour
lesquels la procédure d’information visée à l’article 3128,
paragraphe 1, est requise; f) les mentions nationales
supplémentaires figurant dans la zone «Observations» de la vignette-visa,
telles que prévues à l’article 2724, paragraphe 2; g) les autorités compétentes pour
prolonger les visas, visées à l’article 3330, paragraphe 5; h) les formes Ö choix Õ d'ð organisation et ï de coopération ð consulaires ï choisies
visés à l'article 4038; i) les statistiques élaborées
conformément à l’article 46 44 et à l’annexe XII VIII. 2. La Commission met les informations
communiquées en application du paragraphe 1 à la disposition des États
membres et du public, par l'intermédiaire Ö du Õ d'une
publication électronique
ð site web consacré aux visas Schengen,
visé à l'article 45, paragraphe 4 ï et actualisé en permanence. Article 54 Modifications du
règlement (CE) n° 767/2008 Le
règlement (CE) n° 767/2008 est modifié comme suit: 1. À
l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le
point a) est remplacé par le texte suivant: «a) un “visa
uniforme”, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 3, du
règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code
des visas)[35];»» b) le
point b) est supprimé; c) le
point c) est remplacé par le texte suivant: «c) un “visa de
transit aéroportuaire” tel que défini à l’article 2, paragraphe 5, du
règlement (CE) n° 810/2009;»» d) le
point d) est remplacé par le texte suivant: «d) un “visa à
validité territoriale limitée”, tel qu’il est défini à l’article 2,
paragraphe 4, du règlement (CE) n° 810/2009;»» e) le
point e) est supprimé. 2. À
l’article 8, paragraphe 1, les termes «Dès réception d’une demande»
sont remplacés par les termes: «Lorsque la
demande est recevable conformément à l’article 19 du
règlement (CE) n° 810/2009.» 3.
L’article 9 est modifié comme suit: a) le titre est
remplacé par le texte suivant: «Données à
saisir lors de la demande»;» b) le
paragraphe 4 est modifié comme suit: i) le
point a) est remplacé par le texte suivant: «a) nom (nom de
famille), nom de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]; [prénom(s)
(surnom(s)]; date, lieu et pays de naissance, sexe;»» ii) le
point e) est supprimé; iii) le
point g) est remplacé par le texte suivant: «g) État(s)
membre(s) de destination et durée du séjour ou du transit prévu;»» iv) le
point h) est remplacé par le texte suivant: «h) objet(s)
principal(aux) du voyage;»» v) le
point i) est remplacé par le texte suivant: «i) date prévue
d’arrivée dans l’espace Schengen et date prévue de départ de l’espace
Schengen;»» vi) le
point j) est remplacé par le texte suivant: «j) l’État membre
de la première entrée;»» vii) le
point k) est remplacé par le texte suivant: «k) adresse du
domicile du demandeur;»» viii) au
point l), le terme «établissement» est remplacé par: «établissement
scolaire» ix) au
point m), les termes «du père et de la mère» sont remplacés par les termes
«de l’autorité parentale ou du tuteur légal». 4. À
l’article 10, le point suivant est ajouté au paragraphe 1: «k) s’il y a lieu,
les informations indiquant que la vignette-visa a été remplie à la main.»» 5. À
l’article 11, le paragraphe introductif est remplacé par les termes: «Lorsque
l’autorité chargée des visas représentant un autre État membre interrompt
l’examen de la demande, elle ajoute les données suivantes au dossier de la
demande:»» 6.
L’article 12 est modifié comme suit: a) au
paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) une
information sur l’état indiquant que le visa a été refusé, et si le visa a été
refusé pour le compte d’un autre État membre;»» b) le
paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: ‘2. Le dossier de
demande indique également le(s) motif(s) de refus du visa, parmi les motifs
suivants: a) le demandeur: i) présente un
document de voyage faux ou falsifié, ii) ne fournit
pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, iii) ne fournit
pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la
durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de
résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est
garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens, iv) a déjà
séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la
période de six mois en cours, sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à
validité territoriale limitée, v) fait l’objet
d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission, vi) est considéré
comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la
santé publique au sens de l’article 2, point 19, du code frontières
Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et,
en particulier, s’il fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans
les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission, vii) s’il y a
lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage
adéquate et valide; b) les
informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour
envisagé ne sont pas fiables; c) la volonté du
demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa
demandé n’a pas pu être établie; d) le demandeur
n’a pas fourni de pièces attestant suffisamment qu’il n’a pas été en mesure de
demander un visa à l’avance, ce qui aurait justifié l’introduction de la
demande aux frontières.»» 7.
L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Données devant
être ajoutées pour un visa annulé ou révoqué 1. Lorsqu’une
décision a été prise d’annuler ou révoquer un visa, l’autorité chargée des
visas qui a pris cette décision ajoute les données suivantes dans le dossier de
demande: a) une information
sur l’état indiquant que le visa a été annulé ou révoqué; b) l’autorité qui
a annulé ou révoqué le visa, y compris sa situation; c) le lieu et la
date de la décision. 2. Le dossier
de demande indique également le ou les motifs d’annulation ou d’abrogation, qui
seront: a) un ou plusieurs
des motifs énumérés à l’article 12, paragraphe 2; b) la demande
d’abrogation du visa introduite par son titulaire.»» 8. L’article 14
est modifié comme suit: a) le
paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le paragraphe
introductif est remplacé par le texte suivant: ‘1. Lorsqu’une
décision a été prise de prolonger la durée de validité et/ou la durée de séjour
prévue dans un visa délivré, l’autorité chargée des visas qui a prolongé le
visa ajoute les données suivantes au dossier de demande;» ii) le
point d) est remplacé par le texte suivant: «d) le numéro de
la vignette-visa du visa prorogé;»» iii) le
point g) est remplacé par le texte suivant: «g) le territoire
sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager, si la validité
territoriale du visa prorogé diffère de celle du visa original;»» b) au
paragraphe 2, le point c) est supprimé. 9. À
l’article 15, paragraphe 1, les termes «de proroger ou de réduire la
validité du visa» sont remplacés par «ou de proroger le visa». 10.
L’article 17 est modifié comme suit: a) le
point 4) est remplacé par le texte suivant: ‘4. l’État membre
de la première entrée;»» b) le
point 6) est remplacé par le texte suivant: ‘6. le type de
visa délivré;» c) le
point 11) est remplacé par le texte suivant: ‘11. l’objet ou
les objets principaux du voyage;»» 11. À
l’article 18, paragraphe 4, point c), à l’article 19,
paragraphe 2, point c), à l’article 20, paragraphe 2,
point d), et à l’article 22, paragraphe 2, point d), les
termes «ou réduite» sont supprimés. 12. À
l’article 23, paragraphe 1, point d), les termes «de réduction»
sont supprimés. Article 55 Modifications du
règlement (CE) n° 562/2006 L’annexe V,
partie A, du règlement (CE) n° 562/2006 est modifiée comme
suit: a) au
point 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) procède à
l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux
conditions fixées à l’article 34 du
règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code
des visas)[36];»» b) le point 2
est supprimé. Article 5653 Abrogations 1. Les articles 9 à 17 de la convention d'application de
l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sont
Ö Le
règlement (CE) n° 810/2009 est Õ abrogé et remplacé par le présent
règlement Ö 6 mois
après la date d'entrée en vigueur de ce dernier Õ . 2. Sont abrogés: a) la
décision du comité exécutif de Schengen du 28 avril 1999 concernant
les versions définitives du Manuel commun et de l’Instruction consulaire
commune [SCH/Com‑ex (99) 13] (les Instructions consulaires
communes, y compris les annexes); b) les
décisions du comité exécutif de Schengen du 14 décembre 1993
concernant la prolongation du visa uniforme [SCH/Com-ex (93) 21], et
concernant les principes communs pour l’annulation, l’abrogation et la
réduction de la durée de validité du visa uniforme
[SCH/Com-ex (93) 24], la décision du comité exécutif de Schengen du
22 décembre 1994 concernant l’échange d’informations statistiques
concernant la délivrance de visas uniformes [SCH/Com-ex (94) 25], la
décision du comité exécutif de Schengen du 21 avril 1998 concernant
l’échange de statistiques sur les visas délivrés [SCH/Com-ex (98) 12],
et la décision du comité exécutif de Schengen du 16 décembre 1998
concernant l’introduction d’un formulaire harmonisé pour les déclarations
d’invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations
d’accueil [SCH/Com-ex (98) 57]; c) l’action
commune 96/197/JAI du 4 mars 1996, relative au régime du transit
aéroportuaire[37]; d) le
règlement (CE) n° 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001
réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines
dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des
demandes de visa[38]; e) le
règlement (CE) n° 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001
relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour[39]; f) le
règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil du 27 février 2003
relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en
transit[40]; g)
l’article 2 du règlement (CE) n° 390/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant les instructions
consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires
de carrière, en liaison avec l’introduction d’éléments d’identification
biométriques et de dispositions relatives à l’organisation de la réception et
du traitement des demandes de visa[41]. 3. Les références
Ö au Õ instruments Ö règlement Õ abrogés
s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau
de correspondance figurant à l'annexe XIII. Article 5754 Suivi et évaluation 1. Deux ð Trois ï ans
après que
l'ensemble des
dispositions du présent règlement sont devenues applicables, ð la date fixée à l'article 59,
paragraphe 2 ï , la Commission soumet un rapport d'évaluation de la mise en œuvre ð du présent règlement ï . Cette évaluation générale comprend l’examen des
résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre des
dispositions du présent règlement, sans préjudice des rapports visés au
paragraphe 3. 2. La Commission transmet au Parlement
européen et au Conseil le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1. Sur
cette base, la Commission présente, le cas échéant, des propositions
appropriées en vue de modifier le présent règlement. 3. Trois ans après le début de l’activité
du VIS et ensuite tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des articles 13 12, 1715, 38 et des articles 40 à 44 42 du présent règlement, y compris le
recueil et l’utilisation des identifiants biométriques, le caractère approprié
de la norme OACI retenue, le respect des règles en matière de protection des
données, l’expérience de la coopération avec des prestataires de services
extérieurs en ce qui concerne spécifiquement le recueil des données
biométriques, la mise en œuvre de la règle des cinquante-neuf mois pour le
relevé des empreintes et l’organisation des procédures ayant trait aux
demandes. Le rapport comprend également, sur la base de l'article 17,
points 12), 13) et 14), et de l'article 50, paragraphe 4, du
règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ, les cas dans
lesquels les empreintes digitales n'ont pu de fait être produites ou n'étaient
pas obligatoires pour des motifs juridiques par rapport au nombre de cas dans
lesquels les empreintes digitales ont été relevées. Le rapport comprend des
informations sur les cas dans lesquels une personne qui n’a pu de fait produire
des empreintes digitales, s’est vu refuser un visa. Le rapport est accompagné,
le cas échéant, de propositions appropriées visant à modifier le présent
règlement. 4. Le premier des rapports visés au
paragraphe 3 examine également la question du degré de fiabilité, à des
fins d’identification et de vérification, des empreintes digitales des enfants
de moins de douze ans, et plus particulièrement la question de l’évolution
des empreintes digitales avec l’âge, en s’appuyant sur les résultats d’une
étude conduite sous la responsabilité de la Commission. Article 5855 Entrée en vigueur 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant Ö celui de Õ sa publication au Journal
officiel de l'Union européenne. 2. Il s'applique à partir du 5 avril 2010
Ö [6 mois
après sa date d'entrée en vigueur] Õ . 3. Ö°L'article 51
est applicable dans un délai de [trois mois après la date d’entrée en
vigueur] Õ . 3. L’article 52 et
l’article 53, paragraphe 1, points a) à h), et
paragraphe 2, sont applicables à compter du 5 octobre 2009. 4. En ce qui concerne le
«Réseau de consultation Schengen — Cahier des charges», l’article 56,
paragraphe 2, point d), est applicable à compter de la date visée à
l’article 46 du règlement VIS. 5. L’article 32,
paragraphes 2 et 3, l’article 34, paragraphes 6 et 7, et
l’article 35, paragraphe 7, sont applicables à partir du
5 avril 2011. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres
conformément aux traité instituant la Communauté
européenne
Ö traités Õ . Fait à […], le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le
président [1] COM(2012) 649 final. [2] COM(2014) 165. [3] SWD(2014) 101. [4] SWD(2014) 67 et SWD 68. [5] Voir, notamment, l'arrêt de la Cour du
31 janvier 2006 dans l'affaire C-503/03, Commission/Espagne. [6] La Cour de justice interprète l'exigence ainsi imposée
aux États membres de favoriser l'entrée et le séjour des membres de la famille
qui relèvent de l'article 3, paragraphe 2, de la directive en
considérant qu'elle «fait peser sur les États membres une obligation d'octroyer
un certain avantage, par rapport aux demandes d’entrée et de séjour
d’autres ressortissants d’États tiers, aux demandes introduites par des
personnes qui présentent un lien de dépendance particulière vis-à-vis d’un
citoyen de l’Union»; arrêt de la Cour du 5 septembre 2012 dans
l'affaire C-83/11, Rahman. [7] Directive du Conseil du 15 octobre 1968
relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des
travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la
Communauté (68/360/CEE), JO L 257 du 19.10.1968, p. 13. [8] Arrêt du 19 décembre 2013 dans
l'affaire C-84/12, Koushkaki, non encore publié au Recueil. [9] COM(2014) 163 final. [10] JO […]. [11] Règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un
code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009,
p. 1). [12] JO L 239 du 22.9.2000,
p. 19. [13] JO C 326 du 22.12.2005, p. 1. [14] JO C 53 du 3.3.2005, p. 1. [15] Directive 2004/38/CE du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des
citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement
(CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et
93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). [16] Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008
concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données
entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO
L 218 du 13.8.2008, p. 60). [17] Directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281
du 23.11.1995, p. 31). [18] JO
L 184 du 17.7.1999, p. 23. [19] Règlement (UE) n° 182/2011
du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles
et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres
de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du
28.2.2011, p. 13). [20] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. [21] Décision du Conseil du 17 mai 1999
relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil
de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège
concernant l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et
au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31). [22] JO L 176 du 10.7.1999,
p. 53. [23] JO L 53 du 27.2.2008, p. 52. [24] Décision 2008/146/CE du
Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté
européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et
la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise
en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO
L 53 du 27.2.2008, p. 1). [25] JO L 83 du 26.3.2008, p.
3 Décision du Conseil du 7 mars 2011
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre
l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la
Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein
à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la
Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui
concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la
circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19). [26] Décision 2000/365/CE du
Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de
l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43). [27] Décision 2002/192/CE du
Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer
à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002,
p. 20). [28] Règlement (CE) n° 539/2001
du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les
ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières
extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont
exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1). [29] Règlement (CE)
n° 1683/95 du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164
du 14.7.1995, p. 1). [30] Décision n° 1105/2011/UE
du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la
liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des
frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à
l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du
4.11.2011, p. 9). [31] Règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de
feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux
titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le
feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4). [32] Décision 2006/648/CE de la Commission du 22 septembre 2006
établissant les spécifications techniques des normes relatives aux
identificateurs biométriques pour le système d'information sur les visas,
JO L 267 du 27.9.2006, p. 41. [33] Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105,
13.4.2006, p. 1). [34] Directive 2005/71/CE du
Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission
spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique
(JO L 289 du 3.11.2005, p. 15). [35] JO L 243 du 15.9.2009,
p. 1. [36] JO L 243 du 15.9.2009,
p. 1. [37] JO L 63 du 13.03.1996,
p. 8. [38] JO L 116 du 26.04.2001,
p. 2. [39] JO L 150 du 06.06.2001,
p. 4. [40] JO L 64 du
07.03.2003, p. 1. [41] JO
L 131 du 28.05.2009, p. 1. ANNEXES à la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relative au code des visas de l'Union
(code des visas)
(refonte) ê 810/2009 ANNEXE I ò nouveau Formulaire harmonisé de demande Demande de visa Schengen Ce formulaire est gratuit. [1] Les membres de la famille d'un citoyen de l'UE ne
doivent pas remplir les cases 19, 20, 31 et 32. Les données renseignées dans les
cases 1 à 3 doivent correspondre à celles figurant sur le document de voyage. 1. Nom(s) [nom(s) de famille] (x) || Partie réservée à l’administration Date d’introduction de la demande: Numéro de la demande de visa: Demande introduite □ auprès d'une ambassade/d'un consulat □ auprès d’un prestataire de services □ auprès d'un intermédiaire □ à la frontière (nom): …………………………. □ Autres Responsable du dossier: Documents justificatifs: □ Document de voyage □ Moyens de subsistance □ Invitation □ Moyen de transport □ Autres: Décision concernant le visa: □ Refusé □ Délivré: □ A □ C □ VTL □ Valable: du au Nombre d’entrées: □ 1 □ 2 □ Multiples 2. Nom(s) de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)] (x) 3. Prénom(s) (x) 4. Date de naissance (jour-mois-année) || 5. Lieu de naissance 6. Pays de naissance || 7. Nationalité actuelle Nationalité à la naissance, si différente: 8. Sexe □ Masculin □ Féminin || 9. État civil □ Célibataire □ Marié(e) □ Séparé(e) □ Divorcé(e) □ Veuf (Veuve) □ Autre (à préciser) 10. Autorité parentale/tuteur légal (pour les mineurs): Nom, prénom, adresse (si différente de celle du demandeur) et nationalité 11. Numéro national d’identité, le cas échéant 12. Type de document de voyage □ Passeport ordinaire □ Passeport diplomatique □ Passeport de service □ Passeport officiel □ Passeport spécial □ Autre document de voyage (à préciser) 13. Numéro du document de voyage || 14. Date de délivrance || 15. Date d'expiration || 16. Délivré par 17. Adresse du domicile et adresse électronique du demandeur || Numéro(s) de téléphone 18. Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle □ Non □ Oui. Autorisation de séjour ou équivalent N°………………… Date d'expiration * 19. Profession actuelle * 20. Nom, adresse et numéro de téléphone de l'employeur. Pour les étudiants, adresse de l’établissement d’enseignement 21. Objet(s) principal(aux) du voyage: □ Tourisme…… □ Affaires….. □ Visite à la famille ou à des amis…… □ Culture…… □ Sports….. □ Visite officielle □ Raisons médicales □ Études □ Transit aéroportuaire…. □ Autre (à préciser) 22. État(s) membre(s) de destination || 23. État membre de la première entrée 24. Nombre d’entrées demandées □ Une entrée….□ Entrées multiples || 25. Durée du séjour prévu Indiquer le nombre de jours 26. Empreintes digitales relevées précédemment aux fins d'une demande de visa Schengen □ Non □ Oui. Date, si elle est connue …………………….. 27. Autorisation d'entrée dans le pays de destination finale, le cas échéant Délivrée par … ………………………… valable du …………………………. au ………………………………………………. 28. Date d'arrivée prévue dans l'espace Schengen || 29. Date de départ prévue de l'espace Schengen * 30. Nom et prénom de la ou des personnes qui invitent dans le ou les États membres. À défaut, nom d’un ou des hôtels ou adresse(s) temporaire(s) dans le ou les États membres Adresse et adresse électronique de la ou des personnes qui invitent/du ou des hôtels/du ou des lieux d’hébergement temporaire || Téléphone et télécopieur *31. Nom et adresse de l’organisation/entreprise hôte || Téléphone et télécopieur de l’entreprise/organisation Nom, prénom, adresse, téléphone, télécopieur et adresse électronique de la personne de contact dans l’entreprise/organisation *32. Les frais de voyage et de subsistance durant votre séjour sont financés □ par vous-même Moyens de subsistance □ Argent liquide □ Chèques de voyage □ Carte de crédit □ Hébergement prépayé □ Transport prépayé □ Autre (à préciser) || □ par un garant (hôte, entreprise, organisation), veuillez préciser …….□ visé dans la case 31 ou 32 …….□ autres (à préciser): Moyens de subsistance □ Argent liquide □ Hébergement fourni □ Tous les frais sont financés pendant le séjour □ Transport prépayé □ Autre (à préciser) 33. Données personnelles du membre de la famille qui est citoyen de l'UE Nom || Prénom(s) Date de naissance || Nationalité || Numéro du document de voyage ou de la carte d’identité 34. Lien de parenté avec un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'EEE, ou de la Confédération suisse □ Conjoint……. □ Enfant …….. □ Petit-fils ou petite-fille……. □ Ascendant à charge Je suis informé(e) que les droits de visa ne sont pas remboursés si le visa est refusé. En connaissance de cause, j’accepte ce qui suit: aux fins de l’examen de ma demande de visa, il y a lieu de recueillir les données requises dans ce formulaire, de me photographier et, le cas échéant, de prendre mes empreintes digitales. Les données à caractère personnel me concernant qui figurent dans le présent formulaire de demande de visa, ainsi que mes empreintes digitales et ma photo, seront communiquées aux autorités compétentes des États membres et traitées par elles, aux fins de la décision relative à ma demande de visa. Ces données ainsi que celles concernant la décision relative à ma demande de visa, ou toute décision d'annulation, d'abrogation ou de prolongation de visa, seront saisies et conservées dans le système d'information sur les visas (VIS) pendant une période maximale de cinq ans, durant laquelle elles seront accessibles aux autorités chargées des visas, aux autorités compétentes chargées de contrôler les visas aux frontières extérieures et dans les États membres, aux autorités compétentes en matière d'immigration et d'asile dans les États membres aux fins de la vérification du respect des conditions d'entrée et de séjour réguliers sur le territoire des États membres, aux fins de l'identification des personnes qui ne remplissent pas ou plus ces conditions, aux fins de l'examen d'une demande d'asile et de la détermination de l'autorité responsable de cet examen. Dans certaines conditions, ces données seront aussi accessibles aux autorités désignées des États membres et à Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. L’autorité de l’État membre compétente pour le traitement des données est: [(…………………………………………………………………………………………………………………………………..…)]. Je suis informé(e) de mon droit d’obtenir auprès de n’importe quel État membre la notification des données me concernant qui sont enregistrées dans le VIS ainsi que de l’État membre qui les a transmises, et de demander que les données me concernant soient rectifiées si elles sont erronées ou effacées si elles ont été traitées de façon illicite. À ma demande expresse, l'autorité qui a examiné ma demande m'informera de la manière dont je peux exercer mon droit de vérifier les données à caractère personnel me concernant et de les faire rectifier ou supprimer, y compris des voies de recours prévues à cet égard par la législation nationale de l'État concerné. L'autorité de contrôle nationale dudit État membre [coordonnées: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..] pourra être saisie des demandes concernant la protection des données à caractère personnel. Je déclare qu’à ma connaissance, toutes les indications que j’ai fournies sont correctes et complètes. Je suis informé(e) que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ou l'annulation du visa s'il a déjà été délivré, et peut entraîner des poursuites pénales à mon égard en application du droit de l'État membre qui traite la demande. Je m’engage à quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa, si celui-ci m’est délivré. J’ai été informé(e) que la possession d’un visa n’est que l’une des conditions de l’entrée sur le territoire européen des États membres. Le simple fait qu’un visa m’ait été accordé n’implique pas que j’aurai droit à une indemnisation si je ne remplis pas les conditions requises à l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen et que l’entrée m'est par conséquent refusée. Le respect des conditions d’entrée sera vérifié à nouveau au moment de l’entrée sur le territoire européen des États membres. Lieu et date || Signature (pour les mineurs, signature de l’autorité parentale/du tuteur légal) ê 810/2009 ANNEXE II Liste non exhaustive de des documents justificatifs Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa
doivent produire, sont notamment les suivants: ò nouveau La liste générale
suivante de documents justificatifs fait l'objet d'une évaluation dans le cadre
de la coopération locale au titre de Schengen, en application de
l'article 13, paragraphe 9, et de l'article 46,
paragraphe 1, point a). ê 810/2009 A. DOCUMENTS RELATIFS À L’OBJET DU
VOYAGE 1. pour les voyages à caractère
professionnel: a) l’invitation d’une entreprise ou
d’une autorité à participer à des entretiens, à des conférences ou à des
manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel; b) d’autres documents qui font
apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles; c) les cartes d’entrée à des foires et
à des congrès,
le cas échéant; d) les documents attestant les activités
de l’entreprise; e) les documents attestant le statut
d’emploi du demandeur dans l’entreprise; 2. pour les voyages effectués dans le
cadre d’études ou d’un autre type de formation: a) le certificat d’inscription à un
institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours théoriques ou
pratiques de formation et de formation continue; b) les cartes d’étudiants ou
certificats relatifs aux cours qui seront suivis; 3. pour des voyages à caractère
touristique ou privé: a) les justificatifs relatifs à
l’hébergement:; –
l’invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une
personne privée; –
une pièce justificative de l’établissement
d’hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type de logement
envisagé; b) justificatifs relatifs à l’itinéraire:
la confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre document
approprié indiquant le programme de voyage envisagé,. –
en cas de transit: visa ou autre autorisation d’entrée dans le pays
tiers de destination; billets pour la poursuite du voyage; ò nouveau –
4. Pour les voyages
entrepris à des fins de visite à des amis ou à de la famille: –
a) les
justificatifs indiquant le type de logement envisagé, ou –
b) l’invitation
de l’hôte, le cas échéant, –
5. Pour les voyages à
des fins de transit: –
a) visa ou
autre autorisation d’entrée dans le pays tiers de destination; et –
b) billets
pour la poursuite du voyage. ê 810/2009
(adapté) 46. pour les voyages entrepris pour une manifestation à caractère
politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, ou pour toute autre
raison: –
invitations, cartes d’entrée, inscriptions ou
programmes indiquant (dans la mesure du possible) le nom de l’organisme
d’accueil et la durée du séjour, ou tout autre document approprié indiquant
l’objet du voyage; 57. pour les voyages de membres de délégations officielles qui, à la
suite d’une invitation officielle adressée au gouvernement du pays tiers
concerné, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes
d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire d’un État
membre à l’initiative d’organisations intergouvernementales: –
une lettre délivrée par une autorité du pays tiers
concerné confirmant que le demandeur est membre de la délégation se rendant sur
le territoire d’un État membre pour participer aux événements susmentionnés,
accompagnée d’une copie de l’invitation officielle; 68. pour les voyages entrepris pour raisons médicales: –
un document officiel de l’établissement médical
confirmant la nécessité d’y suivre un traitement, et la preuve de moyens
financiers suffisants pour payer ce traitement médical. B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER
LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES 1. un billet de retour ou un billet
circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 21. une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers
dans le pays de résidence; Ö relevés
bancaires; toute preuve de la possession de biens immobiliers; Õ 32. une attestation d'emploi:
relevés bancaires; 4. toute preuve de la possession de biens immobiliers; 53. toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de
parenté, situation professionnelle. C. DOCUMENTS
PERMETTANT D’APPRÉCIER SI LE DEMANDEUR DISPOSE DE MOYENS SUFFISANTS POUR SON
SÉJOUR ET POUR LE RETOUR DANS SON PAYS D’ORIGINE OU DE RÉSIDENCE Selon le
cas, relevés bancaires, carte de crédit et relevé de compte, fiches de salaire
ou preuve de prise en charge. D. DOCUMENTS RELATIFS À LA
SITUATION FAMILIALE DU DEMANDEUR 1. une autorisation parentale ou du
tuteur (lorsqu’un mineur ne voyage pas avec ses parents ou son tuteur); 2. toute preuve du lien de parenté avec
l’hôte. ò nouveau Conformément à l'article 13, paragraphe 2,
les voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS ne présentent que les documents
visés sous A et D. ê 810/2009 ANNEXE III MODÈLE ET
USAGE UNIFORME DU CACHET INDIQUANT QU’UNE DEMANDE DE VISA EST RECEVABLE … Visa …[2] || xx/xx/xxxx[3] || …[4] Exemple: || Visa C FR || 22.4.2009 || Consulat de France Djibouti || Ce cachet est apposé sur la première page vierge du document de voyage. ê 810/2009 ANNEXE IV III Liste commune de pays tiers visés à l’annexe I du règlement (CE)
n° 539/2001, dont les ressortissants doivent être munis d’un visa de
transit aéroportuaire lorsqu’ils franchissent la zone internationale de transit
d’aéroports situés sur le territoire des États membres AFGHANISTAN BANGLADESH CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE) ÉRYTHRÉE ÉTHIOPIE GHANA IRAN IRAQ NIGERIA PAKISTAN SOMALIE SRI LANKA ê 810/2009
(adapté) ANNEXE V IV LISTE DES TITRES DE SÉJOUR DONT LES TITULAIRES SONT EST EXEMPTÉS DE L’OBLIGATION DE VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE DANS LES ÉTATS
MEMBRES ANDORRE: –
Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (permis de séjour et de
travail provisoire) (blanc). Celui-ci est délivré dans le cas d’un travail
saisonnier; la période de validité dépend de la durée du travail mais n’excède
jamais six mois. Ce permis n’est pas renouvelable, –
Tarjeta de estancia y de trabajo (permis de séjour et de travail)
(blanc). Ce permis est délivré pour six mois et est renouvelable pour un an, –
Tarjeta de estancia (permis de séjour) (blanc). Ce permis est délivré
pour six mois et est renouvelable pour un an, –
Tarjeta temporal de residencia (permis de séjour temporaire) (rose). Ce
permis est délivré pour un an et est renouvelable deux fois pour une période
identique, –
Tarjeta ordinaria de residencia (permis de séjour ordinaire) (jaune).
Ce permis est délivré pour trois ans et est renouvelable pour une période
identique, –
Tarjeta privilegiada de residencia (permis de séjour spécial) (vert).
Ce permis est délivré pour cinq ans et est renouvelable pour des périodes
identiques, –
Autorización de residencia (autorisation de séjour) (verte). Cette
autorisation est délivrée pour un an et est renouvelable pour des périodes de
trois ans, –
Autorización temporal de residencia y de trabajo (autorisation
temporaire de séjour et de travail) (rose). Cette autorisation est délivrée
pour deux ans et est renouvelable pour une période identique, –
Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (autorisation
ordinaire de séjour et de travail) (jaune). Cette autorisation est délivrée
pour cinq ans, –
Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (autorisation
spéciale de séjour et de travail) (verte). Cette autorisation est délivrée pour
dix ans et est renouvelable pour des périodes identiques. CANADA: –
Carte de résident permanent (carte plastique). JAPON: –
Autorisation de retour au Japon. SAINT-MARIN: –
Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata)
[permis de séjour ordinaire (durée de validité illimitée)], –
Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità
illimitata) [permis spécial de séjour permanent (durée de validité illimitée)], –
Carta d’identità de San Marino (validità illimitata)
[carte d’identité de Saint-Marin (durée de validité illimitée)]. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE: –
Form I-551 Permanent resident card (durée de validité
de deux à dix ans), –
Form I-551 Alien registration receipt card (durée de
validité de deux à dix ans), –
Form I-551 Alien registration receipt card (durée de
validité illimitée), –
Form I-327 Re-entry document (durée de validité de
deux ans — délivré aux titulaires d’un I-551), –
Resident alien card (carte d’identité d’étranger pour les résidents,
d’une durée de validité de deux ans, de dix ans ou illimitée. Ce document ne
garantit le retour de son titulaire que si le séjour de celui-ci en dehors des
États-Unis n’a pas duré plus d’un an), –
Permit to re-enter (permis de retour d’une durée de validité de deux
ans. Ce document ne garantit le retour de son titulaire que si le séjour de
celui-ci en dehors des États-Unis n’a pas duré plus de deux ans), –
Valid temporary residence stamp dans un passeport en
cours de validité (un an de validité après la date de délivrance). ò nouveau ANDORRE: Autorització
temporal (autorisation d'immigration temporaire – verte). Autorització
temporal per a treballadors d’empreses estrangeres (autorisation d'immigration
temporaire pour les salariés d'entreprises étrangères – verte). Autorització
residència i treball (autorisation de séjour et de travail – verte). Autorització
residència i treball del personal d’ensenyament (autorisation de séjour et de
travail pour le personnel enseignant – verte). Autorització
temporal per estudis o per recerca (autorisation d'immigration temporaire à des
fins d'études ou de recherches – verte). Autorització
temporal en pràctiques formatives (autorisation d'immigration temporaire à des
fins de stage et de formation – verte). Autorització
residència (autorisation de séjour – verte). CANADA: Carte
de résident permanent (RP). Document
de voyage de résident permanent (DVRP). JAPON: Carte
de séjour. SAINT-MARIN: Permesso
di soggiorno ordinario (permis de séjour ordinaire - validité d'un an,
renouvelable à la date d'expiration). Permis
de séjour spéciaux pour les motifs suivants (validité d'un an, renouvelables à
la date d'expiration): études universitaires, sports, soins de santé, motifs
religieux, exercice de la profession d’infirmier dans un hôpital public,
fonctions diplomatiques, cohabitation, permis pour mineurs, motifs humanitaires
et permis parental. Permis
de travail saisonnier et temporaire (validité de onze mois, renouvelables à la
date d'expiration). Carte
d'identité délivrée aux personnes ayant une résidence officielle («residenza»)
à Saint‑ Marin (validité de cinq ans). ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE: Visa
d'immigrant en cours de validité et non arrivé à expiration. Peut
être validé au port d'entrée pour une durée d'un an à titre de preuve
temporaire de résidence, en attendant la production d'une carte I-551. Formulaire
I-551 en cours de validité et non arrivé à expiration (carte de résident
permanent). Peut
avoir une durée de validité maximale de deux ou dix ans – selon la catégorie
d'admission. Si
aucune date d'expiration ne figure sur la carte, cette dernière est valable
pour voyager. Formulaire
I-327 en cours de validité et non arrivé à expiration (permis de réadmission). Formulaire
I-571 en cours de validité et non arrivé à expiration (document de voyage pour
réfugié tenant lieu de «carte pour étranger résident permanent»). ê 810/2009 è1 610/2013 art. 6.5 et annexe II.1 ANNEXE VI V
è1 ç ò nouveau FORMULAIRE TYPE POUR
NOTIFIER LES MOTIFS DU REFUS,
DE L'ANNULATION OU DE L'ABROGATION D'UN VISA _____________________ _______________________________________________________________________________[5] REFUS/ANNULATION/ABROGATION
DE VISA Madame/Monsieur _______________________________, L'ambassade/le consulat général/le
consulat/[autre autorité compétente] de ________________ à _________
______________; [Autre autorité compétente] de
___________________; Le(s) service(s) chargé(s) du contrôle
des personnes à ________________________ a/ont examiné votre demande de visa; examiné votre visa numéro: __________, délivré le:_______________
[jour/mois/année]. Le visa a été refusé Le visa a été annulé Le visa a été abrogé La présente décision est fondée sur le(s) motif(s)
suivant(s): 1. le document de voyage présenté est
faux/falsifié 2. l’objet et les conditions du séjour
envisagé n’ont pas été justifiés 3. vous n’avez pas fourni la preuve que
vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour
envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence, ou
pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie, ou
vous n’êtes pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens 4. vous avez déjà séjourné sur le
territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180
jours en cours sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité
territoriale limitée 5. vous avez fait l'objet d'un
signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen
(SIS)
par ……………… (mentionner l'État membre) 6. un ou plusieurs États membres estiment
que vous représentez une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou
la santé publique au sens de l’article 2, point 19, du règlement (CE)
n° 562/2006 (code frontières Schengen), ou pour les relations
internationales d’un ou plusieurs des États membres 7. les informations communiquées pour
justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables 8. votre volonté de quitter le territoire
des États membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie 9. vous n’avez pas présenté d’éléments
suffisants pour attester que vous n’avez pas été en mesure de demander un visa
à l’avance, justifiant une demande de visa à la frontière 10. l'objet et les conditions du transit
aéroportuaire envisagé n'ont pas été justifiés 11. l'abrogation du visa a été demandée
par le titulaire du visa[6]. Remarques complémentaires: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vous avez le droit de former un recours contre la
décision de refus/d'annulation/d'abrogation d'un visa.
Les règles applicables
en cas de recours contre la décision de refus/d'annulation/d'abrogation d'un
visa sont énoncées dans: (mention du droit
national) Autorité compétente auprès de laquelle un recours
peut être formé: (coordonnées): ……………………………………………………………………………………………………. Des informations sur la procédure à suivre peuvent
être obtenues auprès de/à l'adresse suivante: (coordonnées): ……………………………………………………………………………………………………. Tout recours doit être formé dans un délai de: (indication du délai)……………………………... Date et cachet de l'ambassade/du consulat général/du
consulat/du service chargé du contrôle des personnes/de l'autre autorité
compétente:
Signature de l'intéressé(e)[7] ê 810/2009 ANNEXE VII MANIÈRE DE REMPLIR LA
VIGNETTE-VISA 1. Zone des mentions
obligatoires 1.1. Rubrique «VALABLE POUR» Cette
rubrique indique le territoire à l’intérieur duquel le titulaire du visa peut
se déplacer. Elle
ne peut être remplie que de l’une des manières suivantes: a)
États Schengen; b)
État Schengen ou États Schengen au territoire duquel ou desquels la validité du
visa est limitée (dans ce cas, les abréviations suivantes sont utilisées): BE || || BELGIQUE CZ || || RÉPUBLIQUE TCHÈQUE DK || || DANEMARK DE || || ALLEMAGNE EE || || ESTONIE GR || || GRÈCE ES || || ESPAGNE FR || || FRANCE IT || || ITALIE LV || || LETTONIE LT || || LITUANIE LU || || LUXEMBOURG HU || || HONGRIE MT || || MALTE NL || || PAYS-BAS AT || || AUTRICHE PL || || POLOGNE PT || || PORTUGAL SI || || SLOVÉNIE SK || || SLOVAQUIE FI || || FINLANDE SE || || SUÈDE IS || || ISLANDE NO || || NORVÈGE CH || || SUISSE 1.2.
Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer un visa uniforme, cette rubrique
est complétée par la formule «États Schengen», dans la langue de l’État membre
de délivrance. 1.3.
Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer un visa à validité territoriale
limitée en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement,
cette rubrique mentionne, dans la langue de l’État membre de délivrance, le nom
du ou des États membres au territoire desquels le séjour du titulaire du visa
est limité. 1.4.
Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer un visa à validité territoriale
limitée en vertu de l’article 25, paragraphe 3, du présent règlement,
les options suivantes sont possibles en ce qui concerne les codes à mentionner: a)
inscription dans la rubrique des codes des États membres concernés; b)
inscription de la mention «États Schengen», suivie entre parenthèses par le
signe moins et les codes des États membres sur le territoire desquels le visa
n’est pas valable; c)
si la rubrique «valable pour» ne permet pas d’inscrire tous les codes des États
membres (ne) reconnaissant (pas) le document de voyage concerné, la taille des
caractères est réduite. 2. Rubrique «DU ... AU
…» Cette
rubrique indique la période pendant laquelle le titulaire du visa peut
effectuer le séjour auquel le visa donne droit. La
date à partir de laquelle le titulaire du visa peut entrer sur le territoire
pour lequel le visa est valable, est inscrite de la manière suivante après
«DU»: –
le jour est représenté à l’aide de deux chiffres, le premier d’entre
eux étant un zéro si le jour en question correspond à une unité, –
tiret horizontal de séparation, –
le mois est représenté à l’aide de deux chiffres, le premier d’entre
eux étant un zéro si le mois en question correspond à une unité, –
tiret horizontal de séparation, –
l’année est représentée à l’aide de deux chiffres, correspondant aux
deux derniers chiffres de l’année. Exemple:
05-12-07 = le 5 décembre 2007. La
date du dernier jour de la période pendant laquelle le titulaire peut effectuer
le séjour auquel le visa donne droit est inscrite après «AU» et est transcrite
de la même manière que la date du premier jour. Le titulaire du visa devra
avoir quitté le territoire pour lequel le visa est valable, à cette date avant
minuit. 3. Rubrique «NOMBRE
D’ENTRÉES» Cette
rubrique indique le nombre de fois que le titulaire du visa peut entrer sur le
territoire pour lequel le visa est valable; il s’agit, en d’autres termes, du
nombre de périodes de séjour sur lesquelles il pourra répartir les jours
autorisés, visés à la rubrique 4. Le
nombre d’entrées peut être égal à un, deux ou être supérieur à deux. Ce nombre
est inscrit à droite de la mention préimprimée, à l’aide des chiffres «01» ou
«02» ou de l’abréviation «MULT», au cas où le visa donne droit à plus de deux
entrées. Lorsqu’un
visa de transit aéroportuaire à entrées multiples est délivré en vertu de
l’article 26, paragraphe 3, du présent règlement, sa validité est
établie comme suit: première date de départ plus six mois. Si
le total des sorties effectuées par le titulaire du visa est égal au nombre
d’entrées autorisées, le visa n’est plus valable, même si le titulaire du visa
n’a pas épuisé le nombre de jours auxquels le visa donne droit. 4. Rubrique «DURÉE DU
SÉJOUR ... JOURS» Cette
rubrique indique le nombre de jours pendant lesquels le titulaire du visa peut
séjourner sur le territoire pour lequel le visa est valable. Ce séjour peut
s'effectuer de manière ininterrompue ou être réparti, à concurrence du nombre
de jours autorisés, sur plusieurs périodes comprises entre les dates
mentionnées sous la rubrique 2, en tenant compte du nombre d'entrées
autorisées sous la rubrique 3. Le
nombre de jours autorisés est inscrit dans l’espace libre situé entre la
mention «DURÉE DU SÉJOUR» et la mention «JOURS», sous la forme de deux
chiffres, le premier d’entre eux étant un zéro si le nombre de jours en
question est inférieur à dix. Le
nombre maximum de jours pouvant être inscrit sous cette rubrique est de 90. Lorsqu'un
visa est valable pour plus de six mois, la durée des séjours est de 90 jours
sur toute période de 180 jours. 5. Rubrique «DÉLIVRÉ À
... LE …» Cette
rubrique donne le nom du lieu où se trouve l’autorité qui délivre les visas. La
date de délivrance est mentionnée après «LE». La
date de délivrance est transcrite de la même manière que la date visée au
point 2. 6. Rubrique «NUMÉRO DU
PASSEPORT» Cette
rubrique indique le numéro du document de voyage sur lequel est apposée la
vignette-visa. Si
la personne à laquelle le visa est délivré est inscrite sur le passeport de son
conjoint, de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur, le numéro
de son document de voyage est mentionné. Lorsque
le document de voyage du demandeur n’est pas reconnu par l’État membre de délivrance,
le modèle uniforme de feuillet séparé pour l’apposition de visas est utilisé
pour apposer le visa. Le
numéro inscrit dans cette rubrique, si le visa est apposé sur le feuillet
séparé, n’est pas le numéro de passeport mais le même numéro typographique que
celui qui figure sur le feuillet, composé de six chiffres. 7. Rubrique «TYPE DE
VISA» Afin
de faciliter l’identification par les services de contrôle, cette rubrique
précise le type de visa, à l’aide des mentions A, C et D désignant
respectivement les types de visa mentionnés ci-après: A || : || visa de transit aéroportuaire (tel que défini à l’article 2, paragraphe 5, du présent règlement), C || : || visa (tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement), D || : || visa de long séjour. 8. Rubrique «NOM ET
PRÉNOM» On
indiquera, dans l’ordre, le premier mot qui figure sous la rubrique «nom/s» et,
ensuite, le premier mot qui figure sous la rubrique «prénom/s» sur le document
de voyage du titulaire du visa. L’autorité qui délivre le visa vérifie si le(s)
nom(s) et le(s) prénom(s) qui figurent sur le document de voyage, ceux qui
figurent sur la demande de visa et ceux qu’elle doit inscrire dans cette
rubrique et dans la zone lisible à la machine sont identiques. Si le nom et le
prénom comprennent un nombre de caractères supérieur au nombre d’espaces
disponibles, les caractères en trop sont remplacés par un point (.). 9.
a) Mentions obligatoires à ajouter dans la zone «OBSERVATIONS» –
Si un visa est délivré au nom d’un autre État membre conformément à l’article 8,
la mention ci-après est ajoutée: «R/[Code de l’État membre représenté]». –
Si un visa est délivré aux fins d’un transit, la mention ci-après est
ajoutée: «TRANSIT». –
Lorsque
toutes les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS sont
enregistrées dans le système d’information sur les visas, la mention ci-après
est ajoutée: «VIS». –
Lorsque seules les données visées à l’article 5, paragraphe 1, points
a) et b), du règlement VIS sont enregistrées dans le système d’information sur
les visas mais que les données visées au point c) de cette disposition n’ont
pas été recueillies parce que le prélèvement des empreintes digitales n’était
pas obligatoire dans la région concernée, la mention ci-après est ajoutée: «VIS
0». b)
Mentions nationales dans la zone «OBSERVATIONS» Cette
zone contient également les observations relatives aux dispositions nationales,
dans la langue de l’État membre de délivrance. Ces observations ne doivent
toutefois pas constituer une redite des mentions obligatoires évoquées au
point 1. c)
Zone réservée à la photographie La
photographie, en couleurs, du titulaire du visa remplit l’espace réservé à cet
effet. Les
règles ci-après doivent être observées pour la photographie à insérer sur la
vignette-visa. La
dimension de la tête, du sommet au menton, sera de 70 à 80 % de
la hauteur de la surface de la photographie. Exigences
minimales pour la résolution: –
scanner, 300 «pixels per inch» (ppi), sans compression, –
imprimante couleur, 720 «dots per inch» (dpi) pour la photographie imprimée. 10. Zone lisible par
machine Cette
zone se compose de deux lignes de 36 caractères (OCR B-10 cpi). 1ère
ligne: 36 caractères (obligatoires) Positions || Nombre de caractères || Contenu de la rubrique || Spécifications 1-2 || 2 || Nature du document || 1er caractère: V 2e caractère: code type de visa (A, C ou D) 3-5 || 3 || État émetteur || Code alphabétique sur 3 caractères de l'OACI: BEL, CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR. 6-36 || 31 || Nom et prénom || Le nom de famille est séparé des prénoms par 2 caractères de remplissage (<<); les différents éléments du nom sont séparés par un caractère de remplissage (<); les espaces non utilisés sont complétés par (<). 2e
ligne: 36 caractères (obligatoires) Positions || Nombre de caractères || Contenu de la rubrique || Spécifications 1 || 9 || Numéro du visa || C’est le numéro imprimé dans le coin supérieur droit de la vignette. 10 || 1 || Caractère de contrôle || Ce caractère est le résultat d’un calcul complexe effectué sur la zone précédente selon un algorithme défini par l’OACI. 11 || 3 || Nationalité du demandeur || Codification alphabétique sur 3 caractères de l’OACI. 14 || 6 || Date de naissance || La structure est AAMMJJ où: AA = année (obligatoire) MM = mois ou << si inconnu JJ = jour ou << si inconnu 20 || 1 || Caractère de contrôle || Ce caractère est le résultat d’un calcul complexe effectué sur la zone précédente selon un algorithme défini par l’OACI. 21 || 1 || Sexe || F = Féminin, M = Masculin, < = Non spécifié. 22 || 6 || Date de fin de validité du visa || La structure est AAMMJJ sans caractère de remplissage. 28 || 1 || Caractère de contrôle || Ce caractère est le résultat d’un calcul complexe effectué sur la zone précédente selon un algorithme défini par l’OACI. 29 || 1 || Validité territoriale || a) Si VTL, inscrire la lettre T. b) Si visa uniforme, inscrire le caractère de remplissage <. 30 || 1 || Nombre d’entrées || 1, 2, ou M 31 || 2 || Durée du séjour || a) Court séjour: nombre de jours inscrit dans la zone de lecture visuelle. b) Long séjour: << 33 || 4 || Début de validité || La structure est MMJJ sans caractère de remplissage. ê 810/2009 ANNEXE VIII APPOSITION DE LA
VIGNETTE-VISA 1.
La vignette-visa est apposée sur la première page du document de voyage exempte
d’inscriptions ou de cachets, à l’exception de celui indiquant qu’une demande
est recevable. 2.
La vignette est alignée et apposée sur le bord de la page du document de
voyage. La zone lisible par machine de la vignette est alignée sur le bord de
la page. 3.
Le sceau des autorités qui délivrent le visa est placé dans la zone
«OBSERVATIONS» de telle sorte qu’il déborde de la vignette sur la page du
document de voyage. 4.
Dans le cas où il faut renoncer à remplir la zone de lecture optique, le sceau
peut être apposé dans cette zone pour la rendre inutilisable. Les dimensions et
le contenu du sceau sont fixés par les règles nationales des États membres. 5.
Afin d’éviter qu’une vignette-visa apposée sur le feuillet séparé soit
réutilisée pour l’apposition d’un visa, on apposera à droite, à cheval sur la
vignette et le feuillet séparé, le sceau des autorités qui délivrent le visa,
de manière à ce qu’il n’entrave pas la lecture des rubriques et observations et
ne déborde pas sur la zone lisible à la machine. 6.
La prolongation d’un visa, conformément à l’article 33 du présent
règlement, prend la forme d’une vignette-visa. Le sceau des autorités qui
délivrent le visa est apposé sur la vignette-visa. ê 810/2009 ANNEXE IX PARTIE 1 Règles pour la
délivrance à la frontière de visas aux marins en transit soumis à l'obligation
de visa Les
présentes règles s'appliquent à l'échange d'informations entre les autorités
compétentes des États membres en ce qui concerne les marins en transit soumis à
l'obligation de visa. Lorsqu’il est procédé à la délivrance d’un visa à la
frontière sur la base des informations échangées, la responsabilité de cette
délivrance incombe à l’État membre qui délivre le visa. Aux
fins des présentes règles, on entend par: «port
d’un État membre», un port constituant une frontière extérieure d’un État
membre; «aéroport
d’un État membre», un aéroport constituant une frontière extérieure d’un État
membre. I. Marin enrôlé sur un
navire se trouvant dans un port d’un État membre ou attendu dans ce port
(entrée sur le territoire des États membres): –
l’armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du
port de l’État membre dans lequel le navire se trouve ou est attendu, de
l’arrivée par un aéroport d’un État membre, ou par une frontière terrestre ou
maritime, de marins soumis à l’obligation de visa. L’armateur ou son agent
maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins confirmant que
tous les frais de séjour et, le cas échéant, de rapatriement des marins seront
assumés par l’armateur, –
ces autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible
l’exactitude des éléments communiqués par l’armateur ou son agent maritime et
vérifient si les autres conditions d’entrée sur le territoire des États membres
sont remplies. L’itinéraire à l’intérieur du territoire des États membres, par
exemple sur la base des billets (d’avion), est également vérifié, –
lorsque des marins doivent entrer par un aéroport d’un État membre, les
autorités compétentes du port de l’État membre informent les autorités
compétentes de l’aéroport d’entrée de l’État membre, à l’aide d’un formulaire
pour marins en transit soumis à l’obligation de visa (voir partie 2), dûment
rempli, transmis par télécopie, par courrier électronique ou par d’autres
moyens, des résultats de cette vérification, et indiquent si, en principe, un
visa peut être délivré à la frontière. Lorsque des marins doivent entrer par
une frontière terrestre ou maritime, les autorités compétentes du poste
frontière par lequel le marin concerné entre sur le territoire des États
membres sont informées selon la même procédure, –
si le résultat de la vérification des données disponibles est positif
et s’il apparaît qu’il correspond aux déclarations du marin ou aux documents
qu’il a présentés, les autorités compétentes de l’aéroport d’entrée ou de
sortie de l’État membre peuvent délivrer, à la frontière, un visa à la
frontière autorisant une durée du séjour correspondant à ce qui est nécessaire
aux fins du transit. Dans ce cas, un cachet d’entrée ou de sortie de l’État
membre est apposé sur le document de voyage du marin, et celui-ci est remis au
marin concerné. II. Le marin, quittant
son service, débarque d’un navire se trouvant à l’ancrage dans un port d’un
État membre (sortie du territoire des États membres): –
l’armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du
port de cet État membre de l’arrivée de marins soumis à l’obligation de visa
qui quittent le service et qui quitteront le territoire des États membres par
un aéroport d’un État membre ou par une frontière terrestre ou maritime.
L’armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour
ces marins confirmant que tous les frais de séjour et, le cas échéant, de
rapatriement des marins seront assumés par l’armateur, –
les autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible
l’exactitude des éléments communiqués par l’armateur ou son agent maritime et
vérifient si les autres conditions d’entrée sur le territoire des États membres
sont remplies. L’itinéraire à l’intérieur du territoire des États membres, par
exemple sur la base des billets (d’avion), est également vérifié, –
si le résultat de la vérification des données disponibles est positif,
les autorités compétentes peuvent délivrer un visa autorisant une durée du
séjour correspondant à ce qui est nécessaire aux fins du transit. III. Le marin quitte un
navire venu mouiller dans un port d’un État membre pour rejoindre un autre
navire: –
l’armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du
port de cet État membre de l’arrivée de marins soumis à l’obligation de visa
qui quittent le service et qui quitteront le territoire des États membres par
un autre port d’un État membre. L’armateur ou son agent maritime signe un
engagement de prise en charge pour ces marins confirmant que tous les frais de
séjour et, le cas échéant, de rapatriement des marins seront assumés par l’armateur, –
les autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible
l’exactitude des éléments communiqués par l’armateur ou son agent maritime et
vérifient si les autres conditions d’entrée sur le territoire des États membres
sont remplies. Dans le cadre de cette vérification, contact est pris avec les
autorités compétentes du port de l’État membre par lequel les marins quitteront
le territoire des États membres, et l’on vérifie si le navire sur lequel les
marins embarquent se trouve déjà dans ce port ou s’il y est attendu. Les
autorités vérifient également l’itinéraire à l’intérieur du territoire des
États membres, –
si le résultat de la vérification des données disponibles est positif,
les autorités compétentes peuvent délivrer un visa autorisant une durée du
séjour correspondant à ce qui est nécessaire aux fins du transit. PARTIE 2 EXAMEN DU
FORMULAIRE POINT PAR POINT Points 1 à 4: identité du marin (1) A. Nom B. Prénom(s) C. Nationalité D. Rang/Grade (2) A. Lieu de naissance B. Date de naissance (3) A. Numéro du passeport B. Date de délivrance C. Date d’expiration (4) A. Numéro du livret de marin B. Date de délivrance C. Date d’expiration Points 3 et 4: selon la nationalité du marin et l’État membre dans
lequel il lui faut entrer, un document de voyage ou le livret de marin peuvent
être utilisés à des fins d’identification. Points 5 à 8: l'agent maritime et le navire concernés. (5) Nom de l'agent maritime (personne ou société qui représente l’armateur sur les lieux pour toutes les questions ayant trait aux obligations de l’armateur en ce qui concerne l’armement du navire) au point 5A et numéro de téléphone (et autres coordonnées telles que le numéro de télécopieur ou l’adresse électronique) au point 5B. (6) A. Nom du navire B. Numéro OMI (ce numéro comporte 7 chiffres et est aussi appelé «numéro Lloyd’s») C. Pavillon (sous lequel le navire marchand navigue) (7) A. Date d’arrivée du navire B. Provenance (port) du navire Le point 7A concerne la date d’arrivée du navire dans le port où le marin doit s’enrôler. (8) A. Date de départ du navire B. Destination du navire (port suivant) Points 7A et 8A: indication de la période pendant laquelle le marin est
susceptible de se déplacer pour rejoindre son navire. En effet, il convient de rappeler que les horaires de navigation
dépendent fortement de facteurs externes et imprévus tels que tempêtes,
avaries, etc. Points 9 à 12: l’objet du voyage du marin ainsi que sa destination. 9. La «destination finale» est l’ultime destination du voyage du marin.
Il s’agit soit du port où il va rejoindre son navire, soit du pays dans lequel
il se rend en cas de débarquement. 10. Motif de la demande a) En cas d’enrôlement, la destination finale est le port
où le marin va rejoindre son navire. b) Lorsque le marin débarque pour rejoindre l’équipage
d’un autre navire situé sur le territoire des États membres, la destination
finale est également le port où il va rejoindre son navire. Le fait de
rejoindre l’équipage d’un autre navire situé en dehors du territoire des États
membres est à considérer comme un débarquement. c) Un débarquement peut avoir différents motifs tels que
la fin d’un contrat, un accident de travail, des raisons familiales urgentes,
etc. 11. Moyen de transport Manière dont le marin en transit soumis à l’obligation de visa se
déplacera sur le territoire des États membres pour rejoindre sa destination
finale. Trois possibilités sont prévues dans le formulaire: a) voiture (ou autocar); b) train; c) avion. 12. Date d’arrivée (sur le territoire des États membres) Ce point concerne surtout les marins lors de leur arrivée dans le
premier aéroport d’un État membre ou au premier point de franchissement d’une
frontière par lequel ils souhaitent entrer sur le territoire des États membres
(en effet, le franchissement de la frontière extérieure ne doit pas
nécessairement se faire par un aéroport). Date de transit Il s’agit de la date à laquelle le marin débarque dans un port sur le
territoire des États membres et se rend dans un autre port également situé sur
le territoire des États membres. Date de départ La date de départ est la date à laquelle le marin débarque dans un port
du territoire des États membres pour rejoindre un autre navire dans un port qui
n’est pas situé sur le territoire des États membres, ou la date à laquelle le
marin débarque dans un port du territoire des États membres pour se rendre à
son domicile (en dehors du territoire des États membres). Après avoir indiqué le(s) moyen(s) de transport utilisé(s), il convient
en outre de fournir les informations disponibles suivantes à ce sujet: a) voiture, autocar: numéro d’immatriculation; b) train: nom, numéro, etc.; c) informations sur le vol de l’avion: date, heure et
numéro de vol. 13. Engagement formel signé par l’agent maritime ou l’armateur
confirmant qu’il prend en charge les frais de séjour et, le cas échéant, les
frais de rapatriement du marin. ê 810/2009
(adapté) ANNEXE X VI LISTE D'EXIGENCES MINIMALES À INCLURE DANS L’INSTRUMENT JURIDIQUE EN
CAS DE COOPÉRATION AVEC DES PRESTATAIRES DE SERVICES EXTÉRIEURS A. Concernant l’exécution de ses
activités, le prestataire de services extérieur veille, en matière de
protection des données, aux éléments suivants: a) il fait en sorte que, à tout moment,
les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non
autorisée, notamment durant leur transmission à la représentation diplomatique
ou consulaire de l’État ou des États membres responsables du traitement d’une
demande; b) conformément aux instructions
communiquées par l’État ou les États membres concernés, il transmet les
données: –
par voie électronique, sous forme chiffrée, ou –
physiquement, dans des conditions sécurisées; c) il transmet les données le plus
rapidement possible: –
dans le cas de données transmises physiquement, au
moins une fois par semaine, –
dans le cas de données chiffrées transmises par voie électronique, au
plus tard à la fin de la journée au cours de laquelle elles ont été
recueillies; d) il efface les données immédiatement
après leur transmission et veille à ce que les seules données éventuellement
conservées soient le nom et les coordonnées du demandeur, aux fins d’organiser
un rendez-vous, ainsi que, le cas échéant, le numéro de son passeport avant que
celui-ci ne lui soit retourné; e) il prend toutes les mesures de
sécurité techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à
caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite,
la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés,
notamment lorsque la coopération comporte la transmission de fichiers et de
données à la représentation diplomatique ou consulaire de l’État ou des États
membres concernés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite de
données à caractère personnel; f) il traite les données uniquement aux
fins du traitement des données à caractère personnel des demandeurs au nom de
l’État ou des États membres concernés; g) il applique des normes de protection
des données au moins équivalentes à celles qui figurent dans la directive
95/46/CE; h) il fournit aux demandeurs les
informations requises au titre de l’article 37 du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ . B. Concernant l’exécution de ses
activités, le prestataire de services extérieur veille, en matière de
comportement de son personnel, à ce que celui-ci: a) soit formé de manière adéquate; b) dans l’accomplissement de ses tâches: –
reçoive les demandeurs avec courtoisie, –
respecte la dignité humaine et l’intégrité du
demandeur, –
ne pratique aucune discrimination à l’égard de
personnes en raison du sexe, de l’origine raciale ou ethnique, de la religion
ou de la croyance, d’un handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle, et –
respecte les règles de confidentialité, qui sont
également applicables lorsque les membres du personnel ont quitté leur poste ou
après suspension ou échéance de l’instrument juridique; c) il identifie les membres du personnel
travaillant pour le prestataire de services extérieur à tout moment; d) il apporte la preuve que les membres
de son personnel ont un casier judiciaire vierge et ont les compétences
requises. C. Concernant la vérification de
l’exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille: a) à ce que le personnel habilité par
l’État ou les États membres concernés ait accès à ses locaux à tout moment sans
préavis, en particulier à des fins d’inspection; b) à ce que son système de rendez-vous
soit accessible à distance à des fins d’inspection; c) à garantir l’utilisation de méthodes
de contrôle (par exemple demandeurs test, webcam); d) à garantir l’accès aux justificatifs
concernant le respect des règles en matière de protection des données, y
compris l’obligation de rendre compte, les audits externes et les contrôles
réguliers sur place; e) à informer, sans délai, l’État ou les
États membres concernés de toute atteinte à la sécurité ou de toute plainte des
demandeurs au sujet d’une utilisation abusive des données ou d’un accès non
autorisé, et à coordonner son action avec celle du ou des États membres
concernés afin de trouver une solution et d’apporter rapidement des réponses
explicatives aux demandeurs ayant déposé plainte. D. En ce qui concerne les
conditions générales, le prestataire de services veille: a) à se conformer aux instructions de
l’État ou des États membres responsables du traitement de la demande; b) à prendre les mesures appropriées en
matière de lutte contre la corruption (par exemple, dispositions sur la
rémunération du personnel, coopération dans la sélection des membres du
personnel employés pour cette tâche, règle sur la présence de deux personnes,
principe de rotation); c) à respecter pleinement les
dispositions de l’instrument juridique, qui contient une clause de suspension
ou de rupture, notamment en cas de violation des règles établies, ainsi qu’une
clause de révision visant à garantir que l’instrument juridique reflète les
meilleures pratiques. ê 810/2009
(adapté) ANNEXE XI VII PROCÉDURES ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES FACILITANT LA DÉLIVRANCE DE VISAS
AUX MEMBRES DE LA FAMILLE OLYMPIQUE PARTICIPANT AUX JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES CHAPITRE I I. Objet et définitions Article premier 1. Objet Les procédures et conditions spécifiques
suivantes ont pour objet de faciliter les procédures de demande et de
délivrance de visas pour les membres de la famille olympique pour la durée des
jeux Olympiques et Paralympiques organisés par un État membre. En outre, les dispositions pertinentes de
l'acquis communautaire Ö de
l’Union Õ relatives aux procédures de demande et de délivrance de visas sont
applicables. Article 2 2. Définitions Aux fins du présent règlement de la présente Ö annexe Õ, on entend par a) 1)
«organisations responsables» liées aux mesures envisagées pour faciliter les
procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille
olympique participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques: les
organisations officielles qui, conformément à la charte olympique, sont en
droit de déposer auprès du comité organisateur de l’État membre hôte des jeux
Olympiques et Paralympiques des listes de membres de la famille olympique en
vue de la délivrance des cartes d’accréditation pour les jeux; b) 2) «membre
de la famille olympique»: toute personne, membre du Comité international
olympique, du Comité international paralympique, des fédérations
internationales, des comités nationaux olympiques et paralympiques, des comités
organisateurs des jeux Olympiques et des associations nationales — comme les
athlètes, juges/arbitres, entraîneurs et autres techniciens du sport, le
personnel médical attaché aux équipes ou aux sportifs ainsi que les
journalistes accrédités aux médias, cadres supérieurs, donateurs, mécènes, ou
autres invités officiels — qui accepte d’être guidée par la charte olympique,
agit sous le contrôle et l’autorité suprême du Comité international olympique,
figure sur les listes des organisations responsables et est accréditée par le
comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques
en qualité de participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques de [année]; c) 3) «cartes
d’accréditation olympique» délivrées par le comité organisateur de l’État
membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques, conformément à sa législation
nationale: deux documents sécurisés, l’un pour les jeux Olympiques et l’autre
pour les jeux Paralympiques, chacun comprenant la photo de son titulaire,
établissant l’identité du membre de la famille olympique et assurant l’accès
aux installations où auront lieu les compétitions sportives ainsi qu’à d’autres
manifestations prévues pendant toute la durée des jeux; d) 4) «durée
des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques»: la période durant laquelle les
jeux Olympiques et les jeux Paralympiques ont lieu; e) 5) «comité
organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques»: le
comité institué par l’État membre hôte conformément à sa législation nationale
afin d’organiser les jeux Olympiques et Paralympiques, et qui décide de
l’accréditation des membres de la famille olympique participant à ces jeux; f) 6)
«services compétents pour la délivrance de visas»: les services désignés par
l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques pour examiner les
demandes et procéder à la délivrance des visas aux membres de la famille
olympique. CHAPITRE II II. Délivrance de visas Article 3 3. Conditions Un visa ne peut être délivré en vertu du
présent règlement que si la personne concernée remplit les conditions
suivantes: a) avoir
été désignée par l’une des organisations responsables et accréditée par le
comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques
en qualité de participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques; b) être
munie d’un document de voyage en cours de validité permettant le franchissement
des frontières extérieures, visé à l’article 5 du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ ; c) ne pas
avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission; d) ne pas
être considérée comme une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou
les relations internationales d’un des États membres. Article 4 4. Introduction de la demande 1. Lorsqu'une organisation responsable établit
une liste de personnes sélectionnées pour participer aux Jeux olympiques et/ou
paralympiques, elle peut introduire, en même temps que la demande de carte
d'accréditation olympique pour les personnes sélectionnées, une demande groupée
de visas pour les personnes sélectionnées qui sont soumises à l'obligation de
visa conformément au règlement (CE) n° 539/2001, sauf si ces
personnes sont titulaires d'un titre de séjour délivré par un État membre ou
d'un titre de séjour délivré par le Royaume-Uni ou l'Irlande, conformément
à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des
membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des États membres[8]. 2. Une demande groupée de visas pour les
personnes concernées est transmise, en même temps que les demandes de carte
d’accréditation olympique, au comité organisateur de l’État membre hôte des
jeux Olympiques et Paralympiques, conformément à la procédure établie par
celui-ci. 3. Une demande individuelle de visa est
introduite pour chaque personne participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques. 4. Le comité organisateur de l’État membre
hôte des jeux Olympiques et Paralympiques est chargé de transmettre aux
services compétents pour la délivrance de visas, le plus rapidement possible,
une demande groupée de visas, accompagnée des copies des demandes de carte
d’accréditation olympique pour les personnes concernées sur lesquelles figurent
leurs nom, prénom, nationalité, sexe, date et lieu de naissance, et numéro,
type et date d’expiration de leur document de voyage. Article 5 5. Traitement de la demande groupée de visas et type de visa délivré 1. Le visa est délivré par les services
compétents pour la délivrance de visas à la suite d’un examen ayant pour objet
de vérifier que les conditions énumérées à l’article 3 sont réunies. ê 610/2013 art.
6.5 et annexe II.3 2. Le visa délivré est un visa uniforme à
entrées multiples permettant un séjour de 90 jours au maximum pendant la durée
des jeux Olympiques et/ou Paralympiques. ê 810/2009
(adapté) 3. Si le membre de la famille olympique
concerné ne remplit pas les conditions visées à l'article 3,
point c) ou d), les services compétents pour la délivrance de visas
peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à
l'article 25 22 du présent règlement. Article 6 6. Forme du visa 1. Le visa se matérialise par l’apposition sur
la carte d’accréditation olympique de deux numéros. Le premier numéro est le
numéro de visa. En cas de visa uniforme, ce numéro est composé de sept (7)
caractères, dont six (6) chiffres, précédés de la lettre «C». En cas de visa à
validité territoriale limitée, ce numéro est composé de huit (8) caractères,
dont six (6) chiffres, précédés des lettres «XX»[9].
Le deuxième numéro est le numéro du document de voyage de l’intéressé. 2. Les services compétents pour la délivrance
de visas transmettent au comité organisateur de l’État membre hôte des jeux
Olympiques et Paralympiques les numéros de visas aux fins de la délivrance des
cartes d’accréditation olympique. Article 7 7. Gratuité des visas L’examen des demandes de visa et la délivrance
des visas ne donnent lieu à la perception d’aucun droit par les services
compétents pour la délivrance de visas. CHAPITRE
III III. Dispositions générales et finales Article 8 8. Annulation de visa Lorsque
la liste des personnes proposées pour participer aux jeux Olympiques et/ou
Paralympiques est modifiée avant le début des jeux, les organisations
responsables informent immédiatement le comité organisateur de l’État membre
hôte des jeux Olympiques et Paralympiques afin de permettre l’abrogation de la
carte d’accréditation olympique des personnes radiées de la liste. Le comité
organisateur des jeux Olympiques notifie cela aux services compétents pour la
délivrance de visas en indiquant les numéros des visas concernés. Les services compétents pour la délivrance de
visas annulent les visas des personnes concernées. Ils en informent
immédiatement les autorités chargées du contrôle aux frontières et celles-ci
transmettent sans délai cette information aux autorités compétentes des autres
États membres. Article 9 9. Contrôle aux frontières extérieures 1. Le contrôle d’entrée des membres de la
famille olympique qui ont reçu un visa conformément au présent règlement se
limite, lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, au
contrôle du respect des conditions énumérées à l’article 3. 2. Pour toute la durée des jeux Olympiques
et/ou Paralympiques: a) des cachets d’entrée et de
sortie sont apposés sur le premier feuillet libre du document de voyage des
membres de la famille olympique pour qui il est nécessaire d’apposer de tels
cachets conformément à l’article 10, paragraphe 1, du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ . Lors de la
première entrée, le numéro de visa est indiqué sur ce même feuillet; b) les conditions d’entrée prévues
à l’article 5, paragraphe 1, point c), du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ sont réputées
remplies lorsqu’un membre de la famille olympique est dûment accrédité. 3. Le paragraphe 2 s’applique aux membres
de la famille olympique ressortissants de pays tiers, qu’ils soient soumis ou
non à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) n° 539/2001. ê 810/2009 ANNEXE XII VIII STATISTIQUES
ANNUELLES SUR LES VISAS UNIFORMES, LES VISAS À VALIDITÉ TERRITORIALE LIMITÉE ET
LES VISAS DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE Données à communiquer à la Commission dans le délai fixé à
l’article 46 pour chacun des lieux où les différents États membres
délivrent des visas: –
nombre total de visas A demandés (y compris les visas
A à entrées multiples), –
nombre total de visas A délivrés (y compris les visas
A à entrées multiples), –
nombre total de visas A à entrées multiples délivrés, –
nombre total de visas A non délivrés (y compris les
visas A à entrées multiples), –
nombre total de visas C demandés (y compris les visas
C à entrées multiples), –
nombre total de visas C délivrés (y compris les visas
C à entrées multiples), –
nombre total de visas C à entrées multiples délivrés, –
nombre total de visas C non délivrés (y compris les
visas C à entrées multiples), –
nombre total de visas à validité territoriale limitée
délivrés. Règles générales applicables à la communication des données: –
les données couvrent toute l’année antérieure et sont
regroupées en un seul fichier, –
les données sont communiquées à l’aide d’un modèle
commun (fourni par la Commission), –
des données ventilées par pays tiers sont
communiquées pour chacun des lieux où l’État membre concerné délivre des visas, –
la notion de «non délivré» s’applique aux visas
refusés et aux demandes dont l’examen a été abandonné (comme le prévoit
l’article 8, paragraphe 2). Si des données ne sont pas disponibles ou ne sont pas pertinentes pour
une catégorie particulière et un pays tiers, les États membres laissent la
cellule vide [sans inscrire «0» (zéro), «s.o.» (sans objet) ou une autre
mention]. ò nouveau Statistiques annuelles
sur les visas 1. Des
données sont communiquées pour chacun des lieux où les différents États membres
délivrent des visas, y compris les consulats et les points de passage
frontaliers [cf. le règlement (CE) n° 562/2006, article 5,
paragraphe 4, point b)]. 2. Les
données suivantes sont communiquées à la Commission dans le délai fixé à
l'article 44, à l'aide des modèles communs fournis par la Commission, et
sont, s'il y a lieu, ventilées par nationalité des demandeurs, comme indiqué
dans les modèles: Nombre de visas A demandés (transit aéroportuaire
unique et transits aéroportuaires multiples) Nombre de visas A délivrés, ventilés comme
suit: nombre de visas A délivrés pour un transit
aéroportuaire unique, nombre de visas A délivrés pour des transits
aéroportuaires multiples. Nombre de visas A non délivrés, Nombre de visas C demandés (visas C à entrée
unique et visas C à entrées multiples), –
ventilés par objet du
voyage (cf. case 21 du formulaire de demande figurant à l'annexe I) Nombre de visas C délivrés, ventilés comme
suit: nombre de visas C à entrée unique délivrés, nombre de visas C à entrées multiples, ayant
une durée de validité inférieure à un an, délivrés, nombre de visas C à entrées multiples, ayant une durée de validité d'au
moins un an mais inférieure à deux ans, délivrés, nombre de visas C à entrées multiples, ayant une durée de validité d'au
moins deux ans mais inférieure à trois ans, délivrés, nombre de visas C à entrées multiples, ayant une durée de validité d'au
moins trois ans mais inférieure à quatre ans, délivrés, nombre de visas C à entrées multiples, ayant une durée de validité d'au
moins quatre ans, délivrés. Nombre de visas VTL délivrés, ventilés par motif de délivrance (cf.
article 22, paragraphes 1 et 3, et article 33, paragraphe 3), Nombre de visas C non délivrés parce que le
visa a été refusé, ventilés par motif de refus, – Nombre de recours formés contre
une décision de refus, – Nombre de décisions confirmées après un
recours, – Nombre de décisions infirmées, – Nombre de visas demandés
gratuitement. Nombre de visas délivrés dans le cadre
d'accords de représentation. Si des données ne sont pas disponibles ou ne sont pas pertinentes pour
une catégorie particulière et un pays tiers, la cellule reste vide et aucune
autre mention n'y est inscrite. ê 810/2009
(adapté) ANNEXE XIII TABLEAU DE CORRESPONDANCE Disposition du présent règlement || Disposition remplacée de la convention Schengen (CAAS), des Instructions consulaires communes (ICC) ou du comité exécutif Schengen (SCH/Com-ex) TITRE I || DISPOSITIONS GÉNÉRALES || Article premier Objectif et champ d'application || ICC, partie I, 1. Champ d’application (CAAS, articles 9 et 10) Article 2 Définitions (1)-(4) || CCI: partie I, 2. Définition et types de visas CCI: partie IV «Base juridique» CAAS: art. 11, par. 2, art. 14, par. 1, art. 15 et art. 16 TITRE II || VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE || Article 3 Ressortissants des pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire || Action commune 96/197/JAI et ICC, partie I, 2.1.1 TITRE III || PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS || CHAPITRE I || Autorités participant aux procédures relatives aux demandes || Article 4 Autorités compétentes pour participer aux procédures relatives aux demandes || ICC, partie II, 4, CAAS, article 12, paragraphe 1, et règlement (CE) no 415/2003 Article 5 État membre compétent pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci || ICC, partie II, 1.1, a) et b), et CAAS, article 12, paragraphe 2 Article 6 Compétence territoriale consulaire || ICC, partie II, 1.1 et 3 Article 7 Compétence en matière de délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d’un État membre || — Article 8 Accords de représentation || ICC, partie II, 1.2 CHAPITRE II || La demande || Article 9 Modalités pratiques pour l’introduction d’une demande || ICC, Annexe 13, note (article 10, paragraphe 1) Article 10 Règles générales applicables à l’introduction d’une demande || — Article 11 Formulaire de candidature || ICC, partie III, 1.1 Article 12 Documents de voyage || ICC, partie III, 2, a), et CAAS, article 13, paragraphes 1 et 2 Article 13 Éléments d’identification biométriques || ICC, partie III, 1.2, a) et b) Article 14 Documents justificatifs || ICC, partie III, 2, b), et partie V, 1.4, et Com-ex (98) 57 Article 15 Assurance médicale de voyage || ICC, partie V, 1,4 Article 16 Droits de visa || ICC, partie VII, 4, et annexe 12 Article 17 Frais de services || ICC, partie VII, 1.7 CHAPITRE III || Examen d’une demande et décision relative à cette demande || Article 18 Vérification de la compétence du consulat || — Article 19 Recevabilité || — Article 20 Cachet indiquant qu’une demande est recevable || ICC, partie VIII, 2 Article 21 Vérification des conditions d’entrée et évaluation des risques || ICC, partie III, 4, et partie V, 1 Article 22 Consultation préalable des autorités centrales d’autres États membres || ICC, partie II, 2.3, et partie V, 2.3, a) à d) Article 23 Décision relative à la demande || ICC, partie V, 2.1 (2e tiret) et 2.2 CHAPITRE IV || Délivrance du visa || Article 24 Délivrance d’un visa uniforme || ICC, partie V, 2,1 Article 25 Délivrance d’un visa à validité territoriale limitée || ICC, partie V, 3, et annexe 14, et CAAS, art. 11, par. 2, art. 14, par. 1 et art. 16 Article 26 Délivrance d’un visa de transit aéroportuaire || ICC, partie I, 2.1.1 - Action commune 96/197/JAI Article 27 Manière de remplir la vignette-visa || ICC, partie VI, 1, 2, 3, 4 Article 28 Annulation d’une vignette remplie || ICC, partie VI, 5,2 Article 29 Apposition de la vignette-visa || ICC, partie VI, 5,3 Article 30 Droits conférés par un visa délivré || ICC, partie I, 2.1, dernière phrase Article 31 Informations communiquées aux autorités centrales des autres États membres || — Article 32 Refus de visa || — CHAPITRE V || Modification d’un visa délivré || Article 33 Prolongation || SCH/Com-ex (93) 21 Article 34 Annulation et abrogation || Com-ex (93) 24 et annexe 14 des ICC CHAPITRE VI || Visas délivrés aux frontières extérieures || Article 35 Visas demandés aux frontières extérieures || Règlement (CE) no 415/2003 Article 36 Visas délivrés aux frontières extérieures aux marins en transit TITRE IV || GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION || Article 37 Organisation du service des visas || ICC, VII. 1-2-3 Article 38 Effectifs et moyens affectés à l’examen des demandes de visa et au contrôle dans les consulats || — || ICC, partie VII, 1A Article 39 Comportement du personnel || ICC, partie III, 5 Article 40 Formes de coopération || ICC, partie VII, 1AA Article 41 Coopération entre États membres Article 42 Recours aux consuls honoraires || ICC, partie VII, AB Article 43 Coopération avec les prestataires de services extérieurs || ICC, partie VII, 1B Article 44 Chiffrement et transfert sécurisé des données || ICC, partie II, 1.2, partie VII, 1.6, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas Article 45 Coopération des États membres avec des intermédiaires commerciaux || ICC, VIII. 5.2 Article 46 Élaboration des statistiques || SCH Com-ex (94) 25 et (98) 12 Article 47 Information du public || — TITRE V || COOPÉRATION LOCALE AU TITRE DE SCHENGEN || Article 48 Coopération locale au titre de Schengen entre les consulats des États membres || ICC, VIII. 1-3-4 TITRE VI || DISPOSITIONS FINALES || Article 49 Mesures relatives aux jeux Olympiques et aux jeux Paralympiques || — Article 50 Modification des annexes || — Article 51 Instructions relatives à l’application pratique du code des visas || — Article 52 Comité || — Article 53 Communication || — Article 54 Modifications du règlement (CE) n° 767/2008 || — Article 55 Modifications du règlement (CE) n° 562/2006 || — Article 56 Abrogations || — Article 57 Suivi et évaluation || — Article 58 Entrée en vigueur || — ê 810/2009
(adapté) ANNEXES Annexe I Formulaire harmonisé de demande || ICC, Annexe 16 Annexe II Liste non exhaustive de documents justificatifs || ICC, V. 1.4, partiellement Annexe III Modèle et usage uniforme du cachet indiquant qu’une demande de visa est recevable || ICC, VIII. 2 Annexe IV Liste commune des pays tiers visés à l’annexe I du règlement (CE) no 539/2001, dont les ressortissants doivent être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils franchissent la zone internationale de transit d’aéroports situés sur le territoire d’États membres || ICC, Annexe 3, partie I Annexe V Liste des titres de séjour dont les titulaires sont exemptés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire dans les États membres || ICC, Annexe 3, partie III Annexe VI Formulaire type pour notifier et motiver le refus, l’annulation ou l’abrogation d’un visa || — Annexe VII Manière de remplir la vignette-visa || ICC, partie IV, 1-4, Annexe 10 Annexe VIII Apposition de la vignette-visa || ICC, partie VI, 5,3 Annexe IX Règles pour la délivrance à la frontière de visas aux marins en transit soumis à l’obligation de visa || Règlement (CE) no 415/2003, Annexes I et II Annexe X Liste d’exigences minimales à inclure dans l’instrument juridique en cas de coopération avec les prestataires de services extérieurs || ICC, Annexe 19 Annexe XI Procédures et conditions spécifiques facilitant la délivrance de visas aux membres de la famille olympique participant aux jeux Olympiques et Paralympiques || — Annexe XII Statistiques annuelles sur les visas uniformes, les visas à validité territoriale limitée et les visas de transit aéroportuaire || — é ANNEXE IX Règlement
abrogé avec ses modifications successives Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil || (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1) || || Règlement (UE) n° 977/2011 de la Commission || (JO L 258 du 4.10.2011, p. 9) || Règlement (UE) n° 154/2012 du Parlement européen et du Conseil || (JO L 58 du 29.2.2012, p. 3) || Règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil || (JO L 182 du 29.6.2013, p. 1) _____________ ANNEXE
X Tableau
de correspondance Règlement (CE) n° 810/2009 || Présent règlement Article 1er, paragraphe 1 || Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 || Article 1er, paragraphe 2 Article 1er, paragraphe 3 || Article 1er, paragraphe 3 Article 2, texte introductif || Article 2, texte introductif Article 2, paragraphes 1 à 5 || Article 2, paragraphes 1 à 5 - || Article 2, paragraphe 6 || Article 2, paragraphes 7 à 10 Article 2, paragraphe 6 || Article 2, paragraphe 11 Article 2, paragraphe 7 || Article 2, paragraphe 12 - || Article 2, paragraphe 13 Article 2, paragraphe 8 || Article 2, paragraphe 14 Article 2, paragraphe 9 || Article 2, paragraphe 15 Article 2, paragraphe 10 || Article 2, paragraphe 16 - || Article 2, paragraphe 17 Article 3, paragraphes 1 et 2 || Article 3, paragraphes 1 et 2 - || Article 3, paragraphes 3 à 6 Article 3, paragraphe 5 || Article 3, paragraphe 7 - || Article 3, paragraphe 8 Article 4 || Article 4 Article 5, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 1 - || Article 5, paragraphes 2 et 3 Article 5, paragraphe 3 || Article 5, paragraphe 4 Article 6 || Article 6 Article 7 || Article 7, paragraphe 1 - || Article 7, paragraphes 2 et 3 Article 9, paragraphes 1 et 2 || Article 8, paragraphes 1 et 2 - || Article 8, paragraphe 3 Article 9, paragraphe 3 || Article 8, paragraphe 4 Article 9, paragraphe 4 || Article 8, paragraphe 5 Article 40, paragraphe 4 || Article 8, paragraphe 6 Article 10, paragraphe 1 || Article 9, paragraphe 1 - || Article 9, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 3 || Article 9, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 1 || Article 10, paragraphe 1 - || Article 10, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 2 || Article 11, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 3 || Article 11, paragraphe 4 Article 11, paragraphe 4 || Article 11, paragraphe 5 Article 11, paragraphe 5 || Article 11, paragraphe 6 Article 11, paragraphe 6 || Article 11, paragraphe 7 Article 12 || Article 11 Article 13 || Article 12 Article 14, paragraphe 1 || Article 13, paragraphe 1 - || Article 13, paragraphe 2 Article 14, paragraphe 3 || Article 13, paragraphe 3 Article 14, paragraphe 6 || Article 13, paragraphe 4 - || Article 13, paragraphe 5 Article 14, paragraphe 4 || Article 13, paragraphe 6 Article 14, paragraphe 2 || Article 13, paragraphe 7 Article 14, paragraphe 5 || Article 13, paragraphe 8 - || Article 13, paragraphe 9 Article 15 || - Article 16, paragraphe 1 || Article 14, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 3 || Article 14, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 4 et paragraphe 5, points b) et c) || Article 14, paragraphe 3, points a) à d) - || Article 14, paragraphe 3, points f) et g) Article 16, paragraphe 6 || Article 14, paragraphe 4 Article 16, paragraphe 7 || Article 14, paragraphe 5 Article 16, paragraphe 8 || Article 14, paragraphe 6 Article 17, paragraphes 1 et 2 || Article 15, paragraphes 1 et 2 Article 17, paragraphe 4 || Article 15, paragraphe 3 Article 18 || Article 16 Article 19 || Article 17 Article 20 || - Article 21, paragraphe 1 || Article 18, paragraphe 1 - || Article 18, paragraphes 2 et 3 Article 21, paragraphe 2 || Article 18, paragraphe 4 Article 21, paragraphe 3 || Article 18, paragraphe 5 Article 21, paragraphe 4 || Article 18, paragraphe 6 Article 21, paragraphe 5 || Article 18, paragraphe 7 Article 21, paragraphe 6 || Article 18, paragraphe 8 Article 21, paragraphe 7 || Article 18, paragraphe 9 Article 21, paragraphe 8 || Article 18, paragraphe 10 Article 21, paragraphe 9 || Article 18, paragraphe 11 Article 22 || Article 19 Article 23 || Article 20 Article 24, paragraphes 1 et 2 || Article 21, paragraphes 1 et 2 - || Article 21, paragraphes 3 et 4 Article 24, paragraphe 2 || Article 21, paragraphe 5 Article 24, paragraphe 3 || Article 21, paragraphe 6 Article 25 || Article 22 Article 26 || Article 23 Article 27 || Article 24 Article 28 || Article 25 Article 29 || Article 26 Article 30 || Article 27 Article 31 || Article 28 Article 32 || Article 29 Article 33 || Article 30 Article 34 || Article 31 Article 35 || Article 32 - || Article 33 Article 36 || Article 34 Article 37 || Article 35 Article 38 || Article 36 Article 39 || Article 37 Article 40 || Article 38 Article 8 || Article 39 Article 42 || Article 40 Article 43 || Article 41 Article 44 || Article 42 Article 45 || Article 43 Article 46 || Article 44 Article 47 || Article 45 Article 48 || Article 46 Article 49 || Article 47 Article 50 || - - || Article 48 - || Article 49 Article 51 || Article 50 Article 52 || Article 51 Article 53 || Article 52 Article 54 || - Article 55 || - Article 56 || Article 53 Article 57 || Article 54 Article 58 || Article 55 Annexe I || Annexe I Annexe II || Annexe II Annexe III || - Annexe IV || Annexe III Annexe V || Annexe IV Annexe VI || Annexe V Annexe VII || - Annexe VIII || - Annexe IX || - Annex X || Annexe VI Annex XI || Annexe VII Annex XII || Annexe VIII - || Annexe IX Annex XIII || Annexe X _____________ [1] Aucun logo n'est requis pour
la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse. [2] Code de l’État
membre examinant la demande. Sont utilisés les codes indiqués à l’annexe VII,
point 1.1. [3] Date de la
demande (huit chiffres: xx jour, xx mois, xxxx année). [4] Autorité examinant la demande de visa. [5] Aucun logo n'est requis pour la Norvège, l'Islande,
le Liechtenstein et la Suisse. [6] Le droit de recours ne s’applique pas en cas
d’abrogation de visa pour ce motif. [7] Si requise par le droit national. [8] JO L 158 du 30.4.2004, p. 77. [9] Référence au code ISO de l’État membre organisateur.