52014PC0070

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part /* COM/2014/070 final - 2014/0036 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 25 novembre 2004, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de partenariat et de coopération (APC) avec six pays de l’ANASE, dont Singapour. Les négociations avec Singapour ont été lancées en octobre 2005 et ont abouti fin mai 2013. Les deux parties ont paraphé l’APC à Singapour le 14 octobre 2013.

L’APC avec Singapour est le quatrième accord de «deuxième génération» conclu avec des pays de l’ANASE à être paraphé, après les accords avec l’Indonésie, les Philippines et le Viêt Nam. Il se substituera à l’actuel cadre juridique que constitue l’accord de coopération de 1980 entre la Communauté économique européenne et les pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Cet accord avec Singapour représente un nouveau jalon sur la voie d’un engagement politique et économique accru de l’UE en Asie du Sud-Est. L’APC servira également de base à un engagement bilatéral plus efficace entre l’UE et ses États membres, d’une part, et Singapour, d’autre part, en renforçant le dialogue politique et la coopération dans un large éventail de domaines.

L’APC comprend les clauses politiques standard de l’UE sur les droits de l’homme, la Cour pénale internationale (CPI), les armes de destruction massive (ADM), les armes légères et de petit calibre (ALPC) et la lutte contre le terrorisme. Il englobe aussi des domaines de coopération tels que la santé, l’environnement, le changement climatique, l’énergie, la fiscalité, l’éducation et la culture, le travail, l’emploi et les affaires sociales, la science et la technologie, ainsi que les transports. L’accord porte également sur la coopération judiciaire et la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme, de la criminalité organisée et de la corruption.

L’APC contient une lettre d’accompagnement, qui fait partie intégrante de l’accord. Cette lettre confirme qu’au moment de la signature de l’accord, les parties n’ont connaissance, sur la base des informations objectivement disponibles, d’aucune législation nationale de l’autre partie, ou d’une application de cette législation, qui pourrait mener à l’invocation du mécanisme de non-exécution.

L’APC contient également des dispositions en matière de coopération dans le domaine fiscal. Compte tenu de l’évolution de la situation au niveau international concernant une nouvelle norme mondiale pour l’échange automatique d’informations à des fins fiscales, il semble approprié qu’au moment de la signature de l’APC, les deux parties signent une déclaration conjointe sur cette question. Bien que ne faisant pas partie intégrante de l’APC, cette déclaration doit exprimer un engagement politique ferme concernant l’intention des deux parties de respecter la nouvelle norme dans leurs relations bilatérales.

L’APC est complété par l’accord de libre-échange paraphé par l’UE et par Singapour le 20 septembre 2013. Les deux accords fournissent une plateforme à l’UE et à Singapour pour renforcer leurs relations.

La Commission constate que la décision 2012/272/UE du Conseil relative à la signature de l’APC avec les Philippines fait l’objet d’une procédure judiciaire (affaire C-377/12): la Commission a demandé à la Cour d’annuler ladite décision en raison de l’ajout, par le Conseil, de bases juridiques relatives au transport (articles 91 et 100 du TFUE), à la réadmission (article 79, paragraphe 3, du TFUE) et à l’environnement (article 191, paragraphe 4, du TFUE]. L’affaire C-377/12 présente un intérêt également pour la proposition de décision du Conseil relative à la signature de l’APC avec Singapour. Sous réserve de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-377/12, la proposition de décision du Conseil relative à la signature de l’APC avec Singapour est fondée sur les articles 207 et 212 et sur l’article 218, paragraphe 5.

La Commission attire l’attention du Conseil sur le considérant de l’accord ayant trait à la position spécifique du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark conformément aux protocoles 21 et 22 des traités. L’ajout de ce considérant tient à la genèse de ce seul texte. Selon l’issue de l’affaire C-377/12, pendante devant la Cour, ce considérant pourrait devoir être supprimé ou reformulé ultérieurement. La Commission considère que, tant que cette affaire est pendante, la procédure concernant la conclusion de cet accord ne peut être finalisée.    

2014/0036 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 207 et 212, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne[1],

considérant ce qui suit:

(1)       Le 25 novembre 2004, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de partenariat et de coopération (ci-après l’«accord») avec la République de Singapour.

(2)       Les négociations ont abouti et l’accord a été paraphé le 14 octobre 2013.

(3)       Il convient de signer l’accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L’accord est assorti d’une lettre d’accompagnement, qui fait partie intégrante de l’accord et doit être signée en même temps que ce dernier,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part, et de la lettre d’accompagnement jointe à l’accord est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord[2].

Article 2

Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion, ainsi que la lettre d’accompagnement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO C  du , p. .

[2]               Le texte de l’accord sera publié conjointement avec la décision relative à sa conclusion.

ANNEXE I ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union»,

et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommées les «États membres»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR,

d'autre part,

ci-après dénommés collectivement les «parties»,

CONSIDÉRANT les liens traditionnels d'amitié entre les parties ainsi que les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent,

EU ÉGARD à l’importance particulière que les parties attachent au caractère exhaustif de leurs relations mutuelles,

CONSIDÉRANT que, pour les parties, le présent accord s'inscrit dans une relation plus large et plus cohérente entre elles, dans le cadre d'accords auxquels elles participent toutes deux,

RÉAFFIRMANT l’attachement des parties au respect des principes démocratiques ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales inscrits dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans les autres instruments internationaux pertinents en matière de défense des droits de l’homme applicables aux parties,

RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de l'État de droit et de la bonne gouvernance et leur désir de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations, en tenant compte des principes de développement durable et de la nécessité de protéger l'environnement,

RÉAFFIRMANT leur désir d'améliorer la coopération en matière de stabilité internationale, de justice et de sécurité en tant que condition essentielle à remplir aux fins de promouvoir le développement socio-économique durable, l'éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies,

EXPRIMANT leur engagement total en faveur de la lutte contre toute forme de terrorisme et de la création d’instruments internationaux efficaces destinés à garantir son éradication, conformément aux instruments pertinents du Conseil de sécurité des Nations unies, et en particulier sa résolution 1373,

CONSIDÉRANT que l’Union a adopté un plan global d’action de lutte contre le terrorisme en 2001, qu'elle l'a mis à jour en 2004 et a pris un large éventail de mesures en conséquence, que, dans la foulée des attentats de Madrid, le Conseil européen a adopté une déclaration importante sur la lutte contre le terrorisme le 25 mars 2004, et que l'Union a aussi adopté, en décembre 2005, une stratégie visant à lutter contre le terrorisme,

RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui concernent l'ensemble de la communauté internationale ne peuvent rester impunis et doivent être efficacement poursuivis par l'adoption de mesures au niveau national et par le renforcement de la coopération internationale,

CONSIDÉRANT que le fonctionnement juste et indépendant de la Cour pénale internationale constitue une évolution importante pour la paix et la justice internationale,

ATTENDU que le Conseil européen a considéré la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs comme une menace grave pour la sécurité internationale et a adopté, le 12 décembre 2003, une stratégie contre la prolifération des armes de destruction massive, que le Conseil de l'Union européenne a déjà adopté, le 17 novembre 2003, une politique de l'Union visant à intégrer les politiques de non-prolifération dans le cadre de ses relations avec les pays tiers, et que l'adoption par consensus de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies met en exergue la volonté de l'ensemble de la communauté internationale de lutter contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs. Cet engagement de la communauté internationale a été réaffirmé par l’adoption des résolutions 1673 et 1810 du Conseil de sécurité des Nations unies,

CONSIDÉRANT que le Conseil européen a indiqué que les armes légères et de petit calibre (ALPC) constituaient une menace croissante pour la paix, la sécurité et le développement et qu'il a adopté, le 16 décembre 2005, une stratégie de lutte contre l'accumulation et le trafic illicites des ALPC et de leurs munitions. Dans cette stratégie, le Conseil européen insistait sur la nécessité de garantir une approche cohérente et globale de la politique de sécurité et de développement,

RECONNAISSANT l’importance de l'accord de coopération du 7 mars 1980 entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande - pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), et de ses protocoles d'association ultérieurs,

RECONNAISSANT l'importance d’un renforcement des relations existantes entre les parties en vue d'améliorer la coopération entre elles et leur volonté commune de consolider, d’approfondir et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur la base des principes d'égalité, de respect de l’environnement naturel et de bénéfice mutuel,

CONFIRMANT leur désir d'améliorer, en totale concordance avec les activités entreprises dans un cadre régional, la coopération entre l'Union et la République de Singapour, sur la base de valeurs communes et du bénéfice mutuel,

CONFIRMANT leur souhait d’améliorer la compréhension entre l’Asie et l’Europe sur une base d’égalité, de respect des normes culturelles et politiques respectives et d’acceptation des divergences de vues,

CONFIRMANT leur volonté de renforcer leurs relations commerciales par la conclusion d’un accord de libre-échange,

NOTANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes, et non en qualité d'États membres de l'Union, à moins que l'Union et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient conjointement à Singapour que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont liés en tant que membres de l'Union, conformément au protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'Union, conformément à l'article 4 bis du protocole n° 21, l'Union et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande informent immédiatement Singapour de toute modification de leur situation et, en pareil cas, ils restent liés par les dispositions de l'accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Titre I NATURE ET PORTÉE

Article premier

Principes généraux

1.         Le respect des principes démocratiques, de l'État de droit et des droits fondamentaux de l'homme inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans les autres instruments internationaux pertinents en matière de défense des droits de l'homme applicables aux parties sous-tend les politiques intérieures et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

2.         Les parties confirment leurs valeurs partagées exprimées dans la charte des Nations unies (charte ONU).

3.         Les parties confirment leur volonté de promouvoir le développement durable, de coopérer pour relever les défis du changement climatique et de la mondialisation et de contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.

4.         Les parties réaffirment leur attachement aux principes de bonne gouvernance, à l’État de droit, y compris l'indépendance du pouvoir judiciaire, et à la lutte contre la corruption.

5.         La coopération entre les parties au titre du présent accord est menée de façon conforme à leurs législations, règles et réglementations nationales respectives.

Article 2

Objectifs de la coopération

Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, les parties s'engagent à entretenir un dialogue global et à accroître leur coopération mutuelle dans les domaines d'intérêt commun. Leurs efforts visent en particulier:

a)         à établir une coopération dans toutes les enceintes et organisations régionales et internationales compétentes;

b)         à mettre en place une coopération en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale;

c)         à instaurer une coopération en matière de lutte contre les crimes les plus graves de portée internationale;

d)         à mettre en place une coopération en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ainsi que la constitution illégale de stocks d'armes légères et de petit calibre et le commerce illicite de ces armes, sous tous ses aspects;

e)         à établir des conditions favorables à l'accroissement et à l'expansion du commerce entre les parties pour leur bénéfice mutuel et à favoriser cet accroissement et cette expansion;

f)         à mettre en place une coopération dans tous les domaines d’intérêt commun liés au commerce et aux investissements afin de faciliter les flux d’échanges et d'investissements et de prévenir et de supprimer les obstacles au commerce et aux investissements, en assurant la compatibilité et la complémentarité de cette coopération avec les initiatives régionales UE-ANASE en cours et futures;

g)         à établir une coopération dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, notamment pour ce qui est de l'État de droit et de la coopération juridique, de la protection des données, des migrations, du trafic de migrants et de la traite des êtres humains, ainsi que de la lutte contre la criminalité organisée transnationale, le blanchiment de capitaux et les drogues illicites;

h)         à mettre en place une coopération dans tous les autres domaines d’intérêt commun, notamment les douanes, la politique macroéconomique et les institutions financières, la fiscalité, la politique industrielle et les petites et moyennes entreprises, la société de l’information, la science et la technologie, l’énergie, les transports, l’éducation et la culture, l’environnement et les ressources naturelles, la santé et les statistiques;

i)          à favoriser la participation actuelle et future de la République de Singapour aux programmes de coopération entre l'Union et l'ensemble de l'Asie;

j)          à faire mieux connaître l'Union à Singapour et à accroître son rôle dans ce pays et inversement;

k)         à instituer un dialogue régulier dans le but d’améliorer la compréhension mutuelle des sociétés respectives des parties et de favoriser la prise de conscience d'opinions culturelles, religieuses et sociétales différentes, tant en Asie qu’en Europe.

Titre II

COOPÉRATION BILATÉRALE, RÉGIONALE ET INTERNATIONALE

Article 3

Coopération dans les organisations régionales et internationales

1.         Les parties s’engagent à procéder à des échanges de vues et à coopérer dans le cadre d'enceintes et organisations régionales et internationales telles que les Nations unies, le dialogue UE-ANASE, le Forum régional de l’ANASE, le Sommet Asie-Europe (ASEM) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lorsque les parties conviennent que de tels échanges et une telle coopération sont dans leur intérêt mutuel.

2.         Les parties conviennent également de promouvoir la coopération dans ces domaines entre groupes de réflexion, universités, organisations non gouvernementales et médias, par l'organisation de séminaires, de conférences et d'autres activités connexes, pour autant qu'une telle coopération repose sur un consentement mutuel.

Article 4

Coopération régionale et bilatérale

1.         Pour chaque domaine de dialogue et de coopération faisant l'objet du présent accord, tout en mettant dûment l'accent sur les questions relevant de la coopération bilatérale, les deux parties conviennent de mener à bien les activités connexes au niveau bilatéral ou régional ou en combinant les deux cadres. Dans leur choix du cadre approprié, les parties cherchent à maximiser l’incidence sur les partenaires de l'UE et de l'ANASE et à renforcer la participation de ces derniers tout en utilisant au mieux les ressources disponibles, en tenant compte de la faisabilité politique et institutionnelle et en assurant la cohérence avec les autres activités auxquelles participent les partenaires de l'UE et de l'ANASE.

2.         Les parties peuvent, si cela se justifie, décider d'étendre leur soutien financier aux activités de coopération dans les domaines couverts par le présent accord ou s’y rapportant, en fonction de leurs procédures et ressources financières respectives. Cette coopération peut notamment porter sur l'organisation de programmes de formation, d’ateliers et de séminaires, des échanges d’experts, des études et d'autres actions convenues par les parties.

Titre III

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE STABILITÉ INTERNATIONALE, DE JUSTICE, DE SÉCURITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT

Article 5

Coopération en matière de lutte contre le terrorisme

Les parties réaffirment l’importance de la lutte contre le terrorisme, conformément à l'État de droit et à leurs obligations respectives au titre de la charte ONU, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et du droit international dans ce domaine, y compris les dispositions applicables dans le domaine des droits de l’homme et des réfugiés et le droit humanitaire international. Dans ce cadre et compte tenu de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution 60/288 du 8 septembre 2006 ainsi que de la déclaration conjointe UE-ANASE du 28 janvier 2003 sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme, les parties conviennent de coopérer en matière de prévention et d'éradication du terrorisme, notamment par les moyens suivants:

a)         dans le cadre de la mise en œuvre pleine et entière de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions des Nations unies, conventions internationales et instruments applicables;

b)         en échangeant des informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national applicable;

c)         en procédant à des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et en échangeant des expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme;

d)         en coopérant en vue d'approfondir le consensus international sur la lutte contre le terrorisme et son cadre normatif et en œuvrant à l’élaboration, dès que possible, d’un accord sur la convention générale contre le terrorisme international, de manière à compléter les instruments de lutte contre le terrorisme déjà mis en place par les Nations unies;

e)         en favorisant la coopération entre les États membres des Nations unies de façon à mettre effectivement en œuvre la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies par tous les moyens appropriés;

f)         en partageant les meilleures pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme.

Les parties conviennent que la coopération au titre du présent article est menée de façon conforme à leurs législations, règles et réglementations nationales respectives.

Article 6

Mise en œuvre des obligations internationales dans le but de punir les crimes graves de portée internationale

1.         Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui concernent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par l'adoption de mesures au niveau national et en conformité avec les obligations internationales respectives qui leur incombent, par une coopération avec les tribunaux internationaux créés à ces fins.

2.         Les parties estiment que la création et le fonctionnement efficace desdits tribunaux représentent une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. Elles conviennent de coopérer en vue de partager des expériences et des compétences techniques concernant les adaptations juridiques nécessaires pour mettre en œuvre et remplir leurs obligations internationales respectives.

3.         Les parties reconnaissent l’importance de la Cour pénale internationale dans le cadre de la lutte contre l’impunité et conviennent d’entretenir un dialogue sur le fonctionnement juste et indépendant de ladite Cour.

Article 7

Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

1.         Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s’agissant d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales.

2.         Les parties conviennent dès lors de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en respectant pleinement et en appliquant au niveau national les obligations qui leur incombent actuellement en vertu des traités et accords internationaux sur le désarmement et la non-prolifération, ainsi que des autres résolutions des Nations unies et instruments internationaux qui leur sont applicables. Les parties s'accordent à reconnaître que la disposition précédente constitue un élément essentiel du présent accord.

3.         Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs:

a)         par l'adoption de mesures par chaque partie, le cas échéant, en vue de signer, de ratifier ou d'adhérer à l'ensemble des autres instruments internationaux en rapport avec la lutte contre la prolifération des AMD et de mettre pleinement en œuvre lesdits instruments;

b)         par la mise sur pied d'un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle de l'exportation et du transit des marchandises liées aux ADM et en un contrôle de l'utilisation finale des biens/technologies à double usage, comportant des moyens efficaces d'exécution judiciaire ou administrative, y compris des sanctions réelles en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations et des mesures visant à prévenir toute infraction de ce type.

4.         Dans le cadre de la coopération, les parties conviennent d'avoir un dialogue régulier sur les questions relatives à la lutte contre la prolifération des ADM. Ce dialogue peut se dérouler à une échelle régionale.

Article 8

Armes légères et de petit calibre

1.         Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites des ALPC, y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationale.

2.         Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux qui leur sont applicables et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies en la matière, ainsi que de respecter les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects.

3.         Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts qu'elles déploient, en conformité avec leurs obligations internationales, pour lutter contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, au niveau mondial, régional, sous-régional et national et conviennent d'instaurer un dialogue régulier qui accompagnera et consolidera cet engagement.

Titre IV

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENTS

Article 9

Principes généraux

1.         Les parties nouent un dialogue bilatéral en matière de commerce et d’investissements en vue de renforcer et de faire progresser le système commercial multilatéral et les échanges bilatéraux entre elles.

2.         À cet effet, les parties mettent en œuvre leur coopération mutuelle en matière de commerce et d'investissements au moyen notamment de l'accord de libre-échange. L'accord susmentionné constitue un accord spécifique mettant en œuvre les dispositions commerciales du présent accord et fait partie intégrante des relations bilatérales générales et du cadre institutionnel commun visés à l’article 43, paragraphe 3.

3.         Les parties peuvent chercher à développer leurs relations en matière de commerce et d’investissements en abordant, entre autres, les questions visées aux articles 10 à 16 ci-dessous.

Article 10

Questions sanitaires et phytosanitaires (SPS)

Les parties peuvent examiner et échanger des informations sur les procédures en matière de législation, de certification et d'inspection, en particulier dans le cadre de l'accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l’annexe 1A de l'accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994.

La coopération peut notamment consister:

a)         à s'employer à résoudre les problèmes sanitaires et phytosanitaires bilatéraux soulevés par l'une des parties;

b)         à échanger des informations sur les questions sanitaires et phytosanitaires;

c)         à promouvoir l'utilisation des normes internationales, lorsqu'il en existe;

d)         à mettre en place un mécanisme de dialogue sur les meilleures pratiques en ce qui concerne les normes ainsi que les procédures d’essai et de certification, et à évaluer les normes régionales ou nationales afin de déterminer leur équivalence.

Article 11

Questions relatives aux obstacles techniques au commerce (OTC)

Les parties s'emploient à promouvoir l'utilisation de normes internationales, coopèrent et échangent des informations sur les normes, les procédures d'évaluation de la conformité et les réglementations techniques, en particulier dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.

Article 12

Douanes

1.         Les parties partagent leurs expériences et examinent les possibilités de simplifier les procédures d'importation, d'exportation et d'autres régimes douaniers, d'assurer la transparence des réglementations douanières et commerciales, de développer la coopération douanière et des mécanismes efficaces d'assistance, tout en recherchant une convergence de vues et une action commune dans le cadre des initiatives internationales pertinentes, y compris la facilitation des échanges.

2.         Les parties veillent particulièrement à renforcer la dimension sécurité et sûreté du commerce international, en garantissant une approche équilibrée entre facilitation des échanges et lutte contre la fraude et les irrégularités.

Article 13

Investissements

Les parties peuvent favoriser le développement d'un environnement attrayant et stable pour les investissements réciproques à travers un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération sur les questions d'investissement, à étudier certains mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissements et à promouvoir des règles stables, transparentes, ouvertes et non discriminatoires à l'intention des investisseurs.

Article 14

Politique de la concurrence

Les parties peuvent promouvoir l'instauration et l'application effectives de règles de concurrence, ainsi que la diffusion d'informations, afin de favoriser la transparence et la sécurité juridique pour les entreprises opérant sur leurs marchés respectifs.

Article 15

Services

Les parties peuvent instaurer un dialogue cohérent visant notamment à échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs, à promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs et aux sources de capital et de technologie, ainsi qu'à favoriser le commerce de services entre les deux régions et sur les marchés de pays tiers.

Article 16

Protection de la propriété intellectuelle

Les parties attachent de l’importance aux droits de propriété intellectuelle[1], reconnaissant leur importance croissante pour la création de produits, services et technologies novateurs dans leurs pays respectifs, et conviennent de continuer à coopérer et à échanger des informations non confidentielles sur les activités et les projets dont ils sont convenus d'un commun accord, en vue de promouvoir, de protéger et de faire respecter ces droits, en garantissant notamment l'efficacité et l'efficience des mesures douanières prises à cet effet.

Titre V

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE, DE LA LIBERTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

Article 17

État de droit et coopération juridique

1.         Dans le cadre de leur coopération dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, les parties accordent une importance particulière à la promotion de l'État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux dans les domaines de la mise en application de la loi et de l'administration de la justice en particulier.

2.         La coopération entre les parties comprend également l'échange d'informations relatives aux systèmes juridiques et à la législation.

Article 18

Protection des données

1.         Les parties conviennent d'instaurer un dialogue afin d'améliorer la protection des données à caractère personnel, conformément aux meilleurs principes et pratiques internationaux tels que ceux figurant dans les lignes directrices des Nations unies pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel (résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1990).

2.         La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut comprendre, entre autres, l'échange d'informations et d'expertise.

Article 19

Migrations

1.         Les parties réaffirment l'importance d'une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires.

2.         Les parties instaurent un mécanisme de dialogue sur les questions relatives aux migrations, y compris les migrations légales et clandestines, le trafic de migrants et la traite des êtres humains ainsi que les questions liées à la protection internationale des personnes qui en ont besoin. Tout dialogue de ce type est fondé sur un programme, des modalités et des questions convenus d'un commun accord.

3.         Chaque partie peut, selon ce qu'elle estime approprié, intégrer les questions liées aux migrations dans ses stratégies de développement économique et social en fonction de sa situation de pays d'origine, de transit et/ou de destination des migrants.

4.         La coopération entre les parties repose sur une évaluation de leurs besoins spécifiques menée en concertation entre elles. Les parties conviennent qu'une telle coopération s'inscrit dans le cadre autorisé par les législations, les règles, les réglementations et les politiques en vigueur au niveau national et de l'Union. Cette coopération peut être axée tout particulièrement sur:

a)         les causes profondes des migrations;

b)         la définition et la mise en œuvre des obligations de chaque partie en vertu du droit international sur les questions liées aux migrations, y compris en matière de protection internationale des personnes qui en ont besoin;

c)         les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable, l'éducation, la formation et l'intégration des non-ressortissants en situation légale, de même que les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;

d)         l'élaboration d'une politique efficace de prévention de l'immigration clandestine, du trafic de migrants et de la traite des êtres humains, y compris de moyens de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;

e)         le retour, et la promotion du retour volontaire, dans des conditions humaines et dignes, des personnes résidant illégalement sur le territoire d'un pays;

f)         les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des visas et de la sécurité des documents de voyage;

g) les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des contrôles aux frontières.

5.         Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l'immigration clandestine, les parties conviennent aussi que:

a)         la République de Singapour accepte de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, une fois leur nationalité établie; et

b)         chaque État membre accepte de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire de la République de Singapour, à la demande de cette dernière et sans autres formalités, une fois leur nationalité établie.

Les États membres et la République de Singapour fournissent à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés à cette fin. Lorsque la personne à réadmettre ne possède aucun document ou autre preuve de sa nationalité, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de la partie dans laquelle cette personne doit être réadmise (qu'il s'agisse de l'État membre concerné ou de la République de Singapour) s'entretiennent avec cette personne afin d'établir sa nationalité, à la demande de l'autre partie (qu'il s'agisse de la République de Singapour ou de l'État membre concerné).

6.         Les parties conviennent de négocier, sur demande, en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union et la République de Singapour régissant la réadmission des ressortissants de la République de Singapour et des États membres, des ressortissants d'autres pays et des apatrides.

Article 20

Lutte contre la criminalité organisée

Les parties conviennent de coopérer dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption. Cette coopération vise en particulier à mettre en œuvre et à promouvoir, le cas échéant, les normes et instruments internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et la convention des Nations unies contre la corruption.

Article 21

Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

1.         Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, conformément aux recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).

2.         Les parties échangent leur expertise dans des domaines tels que l'élaboration et la mise en œuvre de réglementations et l'application efficace de normes et mécanismes appropriés.

3.         Plus particulièrement, la coopération permet, dans toute la mesure du possible, des échanges d'informations et d'expertise pertinentes sur l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalentes à celles adoptées par les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le GAFI.

Article 22

Coopération dans la lutte contre les drogues illicites

1.         Les parties coopèrent en vue d'assurer une approche équilibrée grâce à une coordination efficace entre les autorités compétentes dans les secteurs, entre autres, de la santé, de la justice, des affaires intérieures et des douanes, selon le cas, dans le but de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites ainsi que les conséquences néfastes de la toxicomanie pour les individus et la société dans son ensemble. Les parties collaborent également pour garantir une prévention plus efficace du détournement des précurseurs de drogues.

2.         Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs inspirés des conventions internationales en vigueur dans ce domaine, de la déclaration politique et de la déclaration spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants adoptées par la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues en juin 1998, ainsi que de la déclaration politique et du plan d'action relatifs à la coopération internationale dans la perspective d'une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue adoptés lors de la 52e session de la Commission des Nations unies sur les stupéfiants en mars 2009.

3.         Les parties échangent leur expertise dans des domaines tels que l'élaboration des législations et des politiques nationales, la création d'institutions et de centres d'information nationaux, la formation du personnel, la recherche sur les stupéfiants et la prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Titre VI

COOPÉRATION DANS D'AUTRES SECTEURS

Article 23

Coopération dans le domaine des droits de l'homme

1.         Les parties conviennent de coopérer, lorsque cela a été convenu d'un commun accord, à la promotion et à la protection effective des droits de l'homme, y compris à la mise en œuvre des instruments internationaux de défense des droits de l'homme qui leur sont applicables.

2.         Cette coopération peut notamment porter sur:

a)         la promotion des droits de l'homme et l'éducation aux droits de l'homme;

b)         le renforcement des institutions appropriées œuvrant dans le domaine des droits de l'homme au niveau national et régional;

c)         l'instauration d'un dialogue diversifié et de qualité sur les droits de l'homme;

d)         le renforcement de la coopération au sein des institutions des Nations unies œuvrant en faveur des droits de l'homme.

Article 24

Coopération en matière de services financiers

Les parties s'efforcent d'encourager la coopération en matière de services financiers sur des questions d'intérêt mutuel dans le cadre de leurs programmes et législations respectifs et, le cas échéant, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de libre-échange visé à l'article 9, paragraphe 2. Cette coopération s'effectue entre les instances de réglementation et de surveillance financières de l'Union et de la République de Singapour dans le domaine de la réglementation et de la surveillance financières. Les instances de réglementation et de surveillance financières se consultent pour déterminer les modalités de coopération les plus appropriées.

Article 25

Dialogue sur la politique économique

1.         Les parties conviennent de coopérer à la promotion de l'échange d'informations sur leurs tendances et politiques économiques respectives, ainsi qu'à celle du partage d'expériences en matière de coordination des politiques économiques dans le contexte de la coopération et de l'intégration économiques régionales.

2.         Les parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les questions économiques convenues par elles, par exemple dans les domaines de la politique monétaire, de la politique budgétaire (y compris fiscale), des finances publiques, de la stabilisation macroéconomique et de la dette extérieure.

Article 26

Coopération dans le domaine fiscal

1.         En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité d'élaborer un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal et s'engagent à les appliquer, comme précisé aux paragraphes 2 et 3.

2.         À cet effet, selon leurs compétences respectives, les parties reconnaissent l'importance de neutraliser les pratiques fiscales reconnues comme dommageables d'un commun accord, améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal en vue de lutter contre la fraude fiscale et mettent en œuvre la norme internationale en matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal comme précisé dans le modèle de convention fiscale de l'OCDE de 2008 concernant le revenu et la fortune, afin de permettre l'application effective de leurs règles fiscales respectives.

3.         Les parties conviennent que la mise en œuvre de ces principes s'effectue notamment dans le cadre des conventions fiscales bilatérales existantes et futures entre la République de Singapour et les États membres.

Article 27

Politique industrielle et coopération entre PME

1.         Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de favoriser la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue notamment d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME).

2.         Cette coopération consiste à:

a)         échanger des informations et partager des expériences concernant la création de conditions-cadres favorables à l'amélioration de la compétitivité des PME;

b)         promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes et encourager les pratiques commerciales responsables, notamment en matière de consommation et de production durables. Cette coopération est également envisagée sous l'angle des consommateurs, en s'intéressant par exemple aux informations sur les produits ou au rôle des consommateurs sur le marché;

c)         favoriser les contacts entre opérateurs économiques, encourager les investissements conjoints et les entreprises communes, ainsi que les réseaux d'information, grâce notamment aux programmes horizontaux existants de l'Union, et stimuler, en particulier, les transferts de technologie et de savoir-faire entre les partenaires; et

d)         faciliter l'accès aux moyens de financement, communiquer des informations et stimuler l'innovation.

3.         Les parties encouragent le renforcement des relations entre leurs secteurs privés respectifs dans les enceintes nouvelles ou existantes, y compris les mécanismes destinés à aider les deux parties à favoriser l'internationalisation des PME.

Article 28

Société de l'information

1.         Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) constituent des éléments fondamentaux de la vie moderne et sont essentielles au développement socio-économique, les parties s'efforcent de coordonner leurs politiques respectives dans ce domaine en vue de promouvoir le développement économique.

2.         La coopération dans ce domaine est axée tout particulièrement sur:

a)         la participation au dialogue régional approfondi sur les différents aspects de la société de l'information, en particulier les politiques en matière de communication électronique et les bonnes pratiques réglementaires dans des domaines tels que, entre autres, l'octroi de licences pour les services de télécommunications, le traitement de nouveaux services d'information et de communication tels que les services de voix par le protocole de l’internet, l'élimination des spams,  la gestion de la position dominante des fournisseurs d'accès à l'internet et des entreprises de télécommunications, et l'amélioration de la transparence et de l'efficacité de l'autorité de régulation;

b)         l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services des parties;

c)         la normalisation et la diffusion des nouvelles technologies de l'information et de la communication;

d)         la promotion de la coopération en matière de recherche entre les parties dans le domaine des TIC;

e)         la coopération sur des projets de recherche conjoints dans le domaine des TIC;

f)         les aspects de la société de l'information liés à la sécurité, convenus d'un commun accord; et

g)         l'évaluation de la conformité des équipements de télécommunications (y compris pour la radiodiffusion).

Article 29

Coopération dans les domaines de l'audiovisuel et des médias

Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans les domaines de l'audiovisuel et des médias de manière générale. Les activités de coopération comprennent entres autres, mais pas exclusivement:

a)         un échange de vues sur la politique de l'audiovisuel et des médias;

b)         l'organisation conjointe d'événements présentant un intérêt commun;

c)         des activités de formation communes; et

d)         la facilitation de coproductions et le lancement de discussions sur des accords en matière de coproduction audiovisuelle.

Article 30

Coopération scientifique et technologique

1.         Les parties encouragent, développent et facilitent la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation dans les secteurs d'intérêt commun, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires respectives.

2.         Cette coopération vise à:

a)         encourager les échanges d'informations concernant les politiques et programmes dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation;

b)         promouvoir des relations durables entre les communautés scientifiques, centres de recherche, universités et industries des parties;

c)         favoriser la formation et la mobilité des chercheurs et des étudiants de l'enseignement supérieur.

3.         Sous réserve des discussions entre les parties et en concertation avec les agences de financement de la recherche de chaque pays, la coopération peut prendre la forme de projets de recherche conjoints et/ou d'échanges, de réunions, d'ateliers et de cours de formation à l'intention des scientifiques et des étudiants de l'enseignement supérieur au moyen de programmes internationaux de mobilité prévoyant une diffusion maximale des résultats de la recherche.

4.         Dans le cadre de cette coopération, les parties encouragent la participation de leurs établissements d'enseignement supérieur, centres de recherche et secteurs de production respectifs, y compris les PME.

5.         Les parties conviennent de déployer des efforts pour mieux faire connaître les possibilités offertes par leurs programmes respectifs en matière de coopération scientifique et technologique.

Article 31

Énergie

1.         Les parties s'efforcent de renforcer la coopération dans le secteur de l'énergie afin:

a)         de diversifier leurs sources d'énergie et de développer des énergies nouvelles et renouvelables dans une optique commerciale;

b)         de parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie, notamment en encourageant la gestion de la demande;

c)         de promouvoir les transferts de technologie en vue d'une utilisation efficace de l'énergie;

d)         de lutter contre le changement climatique, y compris au moyen de la tarification des émissions de carbone;

e)         d'œuvrer au renforcement des capacités, y compris par d'éventuelles formations et par la facilitation des investissements dans le domaine de l'énergie sur la base de règles transparentes, non discriminatoires et compatibles avec le marché;

f)         de promouvoir la concurrence dans le secteur de l'énergie.

2.         Pour ce faire, les parties s'efforcent de favoriser les contacts entre les instances de planification énergétique appropriées et de promouvoir la recherche commune entre instituts de recherche et universités, tout particulièrement au sein des enceintes régionales compétentes.  Les deux parties examinent de manière plus approfondie les possibilités de coopération accrue en matière de sécurité et de sûreté nucléaires dans le respect de leurs cadres juridiques et politiques en vigueur. En vertu de l'article 34 et des conclusions du sommet mondial sur le développement durable (SMDD), qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, les parties peuvent examiner les liens entre l'accès abordable aux services énergétiques et le développement durable. Ces activités peuvent être favorisées grâce à l'initiative de l'Union européenne pour l'énergie, lancée au SMDD.

Article 32

Transports

1.         Les parties conviennent d'intensifier encore, d'un commun accord, leur coopération dans tous les secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'améliorer la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité, de lutter contre la piraterie et les vols à main armée perpétrés contre des navires, d'encourager la protection de l'environnement et des normes d'exploitation élevées, ainsi que d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.

Les parties rappellent l'accord au titre de l'article 1er, paragraphe 5, et réaffirment que la coopération dans tous les secteurs appropriés des transports est soumise à leurs législations, règles et réglementations nationales respectives.

2.         La coopération entre les parties prévue au paragraphe 1 vise à promouvoir:

a)         l'échange d'informations sur leurs politiques de transport respectives, tout particulièrement en ce qui concerne les transports urbains, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transport multimodaux, ainsi que la gestion des chemins de fer, des ports et des aéroports;

b)         l'utilisation de systèmes mondiaux de radionavigation par satellite, en mettant l'accent sur les questions d'intérêt commun qui concernent la réglementation, le développement industriel et le développement du marché;

c)         un dialogue dans le domaine des transports aériens afin de renforcer la coopération en matière de politique de l'aviation et de mener des actions conjointes dans le domaine des services de transport aérien par,  entre autres,  la négociation et la mise en œuvre d'accords.  Les parties développent davantage leurs relations et, le cas échéant, envisagent la conclusion d'un futur accord global sur les services aériens. Les parties renforcent également, lorsque cela leur est mutuellement bénéfique, la coopération technique et réglementaire sur des questions telles que la sûreté et la sécurité aériennes, la gestion du trafic aérien, y compris une gestion plus verte dudit trafic, l'application du droit de la concurrence et de la régulation économique au secteur aérien, en vue d'encourager l'harmonisation de la réglementation et l'élimination des obstacles à l'activité économique, et renforcent le dialogue sur les questions environnementales liées à l'aviation telles que l'utilisation d'instruments axés sur le marché pour lutter contre le réchauffement climatique, y compris l'échange de quotas d'émissions. Sur cette base, les parties examinent les possibilités de renforcer encore la coopération dans le domaine de l'aviation civile;

d)         un dialogue dans le domaine des services de transport maritime visant un accès illimité aux marchés maritimes internationaux et des échanges sur une base commerciale et non discriminatoire, le soutien des engagements en faveur de la suppression progressive des systèmes existants de réservation de cargaisons, les parties s'abstenant d'introduire des clauses de partage de cargaisons, l'octroi du droit d'établissement aux entreprises prestataires de services de transport maritime, y compris les services auxiliaires, la clause de traitement national pour l'accès aux services auxiliaires et portuaires des navires battant le pavillon de l'autre partie ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, ainsi que le droit de prévoir des services de transport porte à porte; et

e)         la mise en œuvre de normes de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, notamment en ce qui concerne le transport maritime et aérien, en conformité avec les conventions internationales applicables dont les parties sont signataires, notamment la coopération dans les enceintes internationales compétentes, dans le but d'assurer une meilleure application des réglementations internationales.

Article 33

Éducation et culture

1.         Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture en tenant dûment compte de leur diversité, afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives.

2.         Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et réaliser des initiatives communes dans différents domaines culturels, dont l'organisation commune d'événements culturels. À cet égard, les parties conviennent également de continuer à soutenir les activités de la Fondation Asie-Europe.

3.         Les parties conviennent de se consulter et de coopérer dans les enceintes internationales compétentes, comme l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle.

4.         Les parties mettent en outre l'accent sur les mesures conçues pour créer des liens permanents entre leurs agences spécialisées respectives et pour encourager des échanges d'informations, de savoir-faire, d'étudiants, d'experts, de jeunes, de jeunes travailleurs et de ressources techniques, en tirant parti des moyens offerts par les programmes de l'Union en Asie du Sud-Est dans les domaines de l'éducation et de la culture, ainsi que de l'expérience acquise par les deux parties en la matière.

5.         Les parties encouragent le renforcement des échanges et de la coopération entre leurs établissements d'enseignement afin de promouvoir la compréhension, la connaissance et l'appréciation mutuelles de leurs cultures, économies et systèmes sociaux respectifs.  Les parties s'efforcent tout particulièrement de faciliter la mobilité des étudiants et des universitaires dans le cadre du programme Erasmus Mundus ou d'autres programmes similaires.

Article 34

Environnement et ressources naturelles

1.         Les parties conviennent de la nécessité de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des générations actuelles et futures.

2.         La mise en œuvre des résultats de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de 1992, du SMDD de 2002 et de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012 est prise en considération dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord.

3.         Les parties s'efforcent de poursuivre leur coopération dans le domaine de la protection de l'environnement, y compris par le partage de bonnes pratiques dans des domaines tels que:

a)         le changement climatique et l'efficacité énergétique;

b)         les technologies de l'environnement et les technologies propres, tout particulièrement celles qui sont sûres et durables;

c)         le renforcement des capacités en matière de négociation et de mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement;

d)         l'environnement côtier et marin;

e)         la lutte contre l'exploitation clandestine des forêts et le commerce qui y est associé, ainsi que la promotion d'une gestion durable des forêts.

Article 35

Emploi et affaires sociales

1.         Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment la coopération en matière de cohésion régionale et sociale, de santé et de sécurité au travail, d'égalité hommes-femmes, de travail décent et de dialogue social, dans le but d'accroître la dimension sociale de la mondialisation.

2.         Les parties réaffirment la nécessité de contribuer au processus de mondialisation, profitable à tous, et de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent en tant que fondements du développement durable et de la réduction de la pauvreté, conformément à la résolution 60/1 de l'Assemblée générale des Nations unies du 24 octobre 2005 et à la déclaration ministérielle du débat de haut niveau de la session de fond du Conseil économique et social des Nations unies de 2006 (Conseil économique et social des Nations unies E/2006/L.8 du 5 juillet 2006), ainsi qu'à la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Les parties tiennent compte des caractéristiques respectives et de la nature différente de leurs situations socio-économiques.

3.         En application des obligations découlant de leur adhésion à l'OIT et de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session en 1998, les parties s'engagent à respecter, promouvoir et mettre en œuvre de manière effective les principes relatifs aux droits fondamentaux au travail, à savoir:

a)         la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective;

b)         l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c)         l'abolition effective du travail des enfants; et

d)         l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Les parties réaffirment leur volonté de mettre en œuvre de manière effective les conventions de l'OIT que la République de Singapour et les États membres ont ratifiées respectivement. Les parties consentent des efforts continus et soutenus en vue de ratifier et de mettre en œuvre de manière effective les conventions fondamentales de l'OIT, et échangent des informations à cet égard. Les parties envisagent également la ratification et la mise en œuvre effective d'autres conventions de l'OIT, en tenant compte des circonstances nationales. Les parties échangent des informations à cet égard.

4.         Les parties peuvent mettre en place des activités de coopération d'intérêt mutuel comprenant notamment des programmes et projets spécifiques, convenus d'un commun accord, un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral, comme l'ASEM, l'ANASE-UE et l'OIT.

Article 36

Santé

1.         Les parties conviennent de coopérer dans le secteur de la santé afin d'améliorer les conditions sanitaires pour ce qui est, entre autres, des principales maladies transmissibles telles que le VIH/sida, la grippe aviaire et d'autres grippes susceptibles de donner lieu à une pandémie humaine, ainsi que des principales maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque, y compris par l'échange d'informations et la collaboration en vue d'une détection précoce, de la prévention et de la lutte contre ces maladies, et au moyen d'accords internationaux en matière de santé.

2.         En fonction des ressources disponibles, la coopération pourrait se concrétiser par:

a)         des projets en matière d'épidémiologie des principales maladies transmissibles et non transmissibles;

b)         des échanges, des bourses et des programmes de formation;

c)         des programmes et des projets visant à améliorer les services de soins de santé et les conditions sanitaires;

d)         le partage d'informations et la collaboration scientifique en matière de réglementation sur les médicaments et les dispositifs médicaux; et

e)         la promotion de la mise en œuvre intégrale et en temps voulu des accords internationaux en matière de santé, tels que le règlement sanitaire international et la convention-cadre pour la lutte antitabac.

Article 37

Statistiques

Les parties s'efforcent de promouvoir, conformément aux activités de coopération statistique existant entre l'Union et l'ANASE, l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte et la diffusion de statistiques, leur permettant ainsi d'utiliser, sur une base mutuellement acceptable, des statistiques sur le commerce des biens et des services, les investissements étrangers directs et, plus généralement, sur tout autre domaine couvert par le présent accord qui se prête à la collecte, au traitement, à l'analyse et à la diffusion de statistiques.

Article 38

Société civile

Les parties reconnaissent la contribution potentielle d'une société civile organisée au processus de dialogue et de coopération prévu dans le cadre du présent accord et s'efforcent de favoriser le dialogue avec cette même société civile organisée.

Titre VII

MODALITÉS DE COOPÉRATION        

Article 39

Ressources de la coopération

1.         Les parties conviennent, dans les limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives, de mettre à disposition des moyens appropriés, financiers et autres, pour permettre la réalisation des objectifs de la coopération énoncés dans le présent accord.

2.         Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement à poursuivre son action dans la République de Singapour, conformément à ses procédures et à ses critères de financement.

Article 40

Coopération en matière de développement des pays tiers

1.         Les parties conviennent d'échanger des informations sur leurs politiques d'aide au développement en vue d'établir un dialogue régulier sur les objectifs de ces politiques et sur leurs programmes respectifs d'aide au développement dans des pays tiers.

2.         Les parties encouragent également des actions communes destinées à fournir une assistance technique et à promouvoir le développement des ressources humaines dans les pays moins avancés d'Asie du Sud-Est et au-delà.

Titre VIII CADRE INSTITUTIONNEL

Article 41

Comité mixte

1.         Les parties conviennent de mettre en place, dans le cadre du présent accord, un comité mixte composé de représentants des deux parties à un niveau élevé approprié, qui se verra confier les missions suivantes:

a) veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent accord;

b) définir les priorités au regard des objectifs du présent accord;

c) formuler des recommandations pour promouvoir les objectifs du présent accord.

2.         Le comité mixte se réunit normalement au moins une fois tous les deux ans à Singapour et à Bruxelles, alternativement, à une date à fixer d'un commun accord. Le comité mixte est coprésidé par un représentant de chacune des deux parties. L'ordre du jour des réunions du comité mixte est établi d'un commun accord entre les parties. Des sessions extraordinaires peuvent également être convoquées d'un commun accord entre les parties.

3.         Le comité mixte peut créer des sous-comités spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces sous-comités présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.

4.         Le comité mixte arrête, conformément au présent article, son propre règlement intérieur et exécute ses tâches par consensus. Le comité mixte définit, dans son règlement intérieur, les modalités des consultations telles que celles prévues à l'article 44 et s'efforce de convenir d'une langue de travail commune.

5.         Le comité mixte débat, le cas échéant et lorsque cela a été convenu d'un commun accord, du fonctionnement et de la mise en œuvre de tout accord spécifique tel que visé à l'article 43, paragraphe 3.

Titre IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 42

Clause d'évolution future

1.         Les parties peuvent, par consentement mutuel, étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de la coopération, en l'assortissant notamment d'accords ou de protocoles sur des domaines ou des activités spécifiques.

2.         En ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, chaque partie peut émettre des suggestions afin d'élargir le champ de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.

Article 43

Autres accords

1.         Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n’affectent le pouvoir des États membres d’entreprendre des actions de coopération bilatérales avec la République de Singapour ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de partenariat et de coopération avec la République de Singapour.

2.         Le présent accord n'affecte en rien l'application ou la mise en œuvre des engagements pris par chaque partie dans ses relations avec des tiers.

3.         Nonobstant l'article 9, paragraphe 2, les parties peuvent également compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans tout domaine de coopération relevant de son champ d'application. De tels accords spécifiques font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et s'inscrivent dans un cadre institutionnel commun.

Article 44

Non-exécution de l'accord

1.         Si l'une des parties considère que l'autre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Au préalable, sauf en cas d'urgence spéciale, ladite partie demande à mener des consultations, et l'autre partie en convient, en vue d'arriver à une résolution mutuellement satisfaisante de la question. Ces consultations peuvent avoir lieu sous l'égide du comité mixte visé à l'article 41, qui peut trancher la question qui lui est soumise par voie de recommandation ou de toute autre manière mutuellement acceptable pour les parties.

2.         En cas d'urgence spéciale, la mesure appropriée qu'il est envisagé de prendre est notifiée immédiatement à l'autre partie. À la demande de l'autre partie, les consultations ont lieu durant une période maximale de 15 jours en vue de chercher une résolution mutuellement satisfaisante de la question. À l'issue de cette période, une mesure appropriée peut s'appliquer.

3.         Les mesures appropriées qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord ou de tout accord spécifique doivent être choisies en priorité. Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations au sein du comité mixte à la demande de l'autre partie.

4. Les parties conviennent qu'aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, les termes «mesures appropriées» employés dans le présent article renvoient à la suspension ou au non-respect provisoire des obligations découlant du présent accord ou de tout accord spécifique visé à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 43, paragraphe 3, ou à toute autre mesure recommandée par le comité mixte. Les mesures appropriées sont prises conformément au droit international et proportionnées au défaut de mise en œuvre des obligations prévues par le présent accord. Les parties conviennent en outre que les termes «cas d'urgence spéciale» utilisés aux paragraphes 1 et 2 signifient:

a)         une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international; ou

b)         une violation d'un élément essentiel de l'accord, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'article 7, paragraphe 2.

Article 45

Facilités

Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les deux parties fournissent les garanties et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 46

Application territoriale

Le présent accord s'applique aux territoires auxquels le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent, dans les conditions prévues par lesdits traités, d'une part, et au territoire de la République de Singapour, d'autre part.

Article 47

Définition des parties

Aux fins du présent accord, on entend par «les parties», l'Union ou ses États membres ou l'Union et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part.

Article 48

Divulgation d'informations

Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle révèle des informations dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité ou au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 49

Entrée en vigueur et durée

1.         Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.

2.         Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, sauf notification écrite de la République de Singapour, d'une part, ou de l'Union et de ses États membres, d'autre part, de leur intention de ne pas proroger le présent accord six mois avant la fin de toute période ultérieure d'un an.

3.         Les modifications au présent accord sont apportées par consentement mutuel entre les parties. Elles n'entrent en vigueur que lorsque la dernière partie a notifié à l'autre l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires.

4.         Le présent accord peut être dénoncé au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée soit par la République de Singapour, d'une part, soit par l'Union et ses États membres, d'autre part, à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après la réception de la notification par l'autre partie.

Article 50

Déclarations et lettres d'accompagnement

Les déclarations conjointes et la lettre d'accompagnement jointes au présent accord font partie intégrante du présent accord.

Article 51

Notifications

Les notifications faites conformément à l'article 49 sont adressées respectivement au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères de la République de Singapour.

Article 52

Texte faisant foi

Le présent accord est rédigé en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation du présent accord, les parties saisissent le comité mixte.

Fait à […] le […]

Par l'Union européenne           Par la République de Singapour

Par le Royaume de Belgique

Par la République de Bulgarie

Par la République tchèque

Par le Royaume de Danemark

Par la République fédérale d'Allemagne

Par la République d'Estonie

Par l'Irlande

Par la République hellénique

Par le Royaume d'Espagne

Par la République française

Par la République de Croatie

Par la République italienne

Par la République de Chypre

Par la République de Lettonie

Par la République de Lituanie

Par le Grand-Duché de Luxembourg

Par la Hongrie

Par Malte

Par le Royaume des Pays-Bas

Par la République d'Autriche

Par la République de Pologne

Par la République portugaise

Par la Roumanie

Par la République de Slovénie

Par la République slovaque

Par la République de Finlande

Par le Royaume de Suède

Par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Déclaration conjointe relative à l'article 44

(Non-exécution de l'accord)

Les parties conviennent que «la violation d'un élément essentiel de l'accord» visée à l'article 44, paragraphe 4, point b), fait référence à des cas particulièrement exceptionnels de manquement systématique, grave et substantiel aux obligations énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 2.

Déclaration conjointe relative à l'article 52

(Texte faisant foi)

En cas de divergence dans l'interprétation du présent accord, il sera tenu compte du fait que le présent accord a été négocié en anglais.

[Lettre d'accompagnement]

En ce qui concerne l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, les deux parties confirment qu'au moment de la signature du présent accord, ils n'ont connaissance, sur la base des informations objectivement disponibles, d'aucune législation nationale de l'autre partie, ou d'une application de cette législation, qui pourrait mener à l'invocation de l'article 44 du présent accord.

Pour l'Union européenne et ses États membres          Pour la République de Singapour

[1]               Aux fins du présent article, on entend par «droits de propriété intellectuelle»:

a)            toutes les catégories de propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la partie II de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994, à savoir:

i)              le droit d’auteur et les droits voisins;

ii)             les brevets;

iii)            les marques de fabrique ou de commerce;

iv)           les dessins et modèles industriels;

v)            les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;

vi)           les indications géographiques;

vii)          la protection des renseignements non divulgués; et

b)            la protection des obtentions végétales.

Dans le cas de l’Union, aux fins du présent accord, la notion de «brevets» comprend les droits provenant de certificats complémentaires de protection.

ANNEXE II DÉCLARATION CONJOINTE

En référence à l’article 26 de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part, les deux parties se déclarent fermement résolues à ce que la nouvelle norme mondiale pour l’échange automatique d’informations telle qu’adoptée par l’OCDE soit mise en œuvre par la conclusion d’accords bilatéraux à la demande de l’une ou l’autre partie.

PAR L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES || PAR LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR

           

…….., le ….. 2014