Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part /* COM/2014/070 final - 2014/0036 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Le 25 novembre 2004, le Conseil a
autorisé la Commission à négocier un accord de partenariat et de coopération
(APC) avec six pays de l’ANASE, dont Singapour. Les négociations avec Singapour
ont été lancées en octobre 2005 et ont abouti fin mai 2013. Les deux parties
ont paraphé l’APC à Singapour le 14 octobre 2013. L’APC avec Singapour est le quatrième accord
de «deuxième génération» conclu avec des pays de l’ANASE à être paraphé, après
les accords avec l’Indonésie, les Philippines et le Viêt Nam. Il se
substituera à l’actuel cadre juridique que constitue l’accord de coopération de
1980 entre la Communauté économique européenne et les pays membres de l’Association
des nations de l’Asie du Sud-Est. Cet accord avec Singapour représente un
nouveau jalon sur la voie d’un engagement politique et économique accru de l’UE
en Asie du Sud-Est. L’APC servira également de base à un engagement bilatéral
plus efficace entre l’UE et ses États membres, d’une part, et Singapour, d’autre
part, en renforçant le dialogue politique et la coopération dans un large
éventail de domaines. L’APC comprend les clauses politiques standard
de l’UE sur les droits de l’homme, la Cour pénale internationale (CPI), les
armes de destruction massive (ADM), les armes légères et de petit calibre
(ALPC) et la lutte contre le terrorisme. Il englobe aussi des domaines de
coopération tels que la santé, l’environnement, le changement climatique, l’énergie,
la fiscalité, l’éducation et la culture, le travail, l’emploi et les affaires
sociales, la science et la technologie, ainsi que les transports. L’accord
porte également sur la coopération judiciaire et la prévention du blanchiment
de capitaux, du financement du terrorisme, de la criminalité organisée et de la
corruption. L’APC contient une lettre d’accompagnement,
qui fait partie intégrante de l’accord. Cette lettre confirme qu’au moment de
la signature de l’accord, les parties n’ont connaissance, sur la base des
informations objectivement disponibles, d’aucune législation nationale de l’autre
partie, ou d’une application de cette législation, qui pourrait mener à l’invocation
du mécanisme de non-exécution. L’APC contient également des dispositions en
matière de coopération dans le domaine fiscal. Compte tenu de l’évolution de la
situation au niveau international concernant une nouvelle norme mondiale pour l’échange
automatique d’informations à des fins fiscales, il semble approprié qu’au
moment de la signature de l’APC, les deux parties signent une déclaration
conjointe sur cette question. Bien que ne faisant pas partie intégrante de l’APC,
cette déclaration doit exprimer un engagement politique ferme concernant l’intention
des deux parties de respecter la nouvelle norme dans leurs relations
bilatérales. L’APC est complété par l’accord de
libre-échange paraphé par l’UE et par Singapour le 20 septembre 2013. Les deux accords fournissent une plateforme à l’UE et à
Singapour pour renforcer leurs relations. La Commission constate que la
décision 2012/272/UE du Conseil relative à la signature de l’APC avec les
Philippines fait l’objet d’une procédure judiciaire (affaire C-377/12): la
Commission a demandé à la Cour d’annuler ladite décision en raison de l’ajout,
par le Conseil, de bases juridiques relatives au transport (articles 91 et 100
du TFUE), à la réadmission (article 79, paragraphe 3, du TFUE) et à l’environnement
(article 191, paragraphe 4, du TFUE]. L’affaire C-377/12 présente un
intérêt également pour la proposition de décision du Conseil relative à la
signature de l’APC avec Singapour. Sous réserve de l’arrêt de la Cour dans l’affaire
C-377/12, la proposition de décision du Conseil relative à la signature de
l’APC avec Singapour est fondée sur les articles 207 et 212 et sur
l’article 218, paragraphe 5. La Commission attire l’attention du Conseil
sur le considérant de l’accord ayant trait à la position spécifique du
Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark conformément aux protocoles 21 et 22
des traités. L’ajout de ce considérant tient à la genèse de ce seul texte.
Selon l’issue de l’affaire C-377/12, pendante devant la Cour, ce
considérant pourrait devoir être supprimé ou reformulé ultérieurement. La
Commission considère que, tant que cette affaire est pendante, la procédure
concernant la conclusion de cet accord ne peut être finalisée. 2014/0036 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union,
de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses
États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment ses articles 207 et 212, en liaison avec son
article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne[1], considérant ce qui suit: (1) Le 25 novembre 2004, le
Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de partenariat et de
coopération (ci-après l’«accord») avec la République de Singapour. (2) Les négociations ont abouti
et l’accord a été paraphé le 14 octobre 2013. (3) Il convient de signer
l’accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L’accord est
assorti d’une lettre d’accompagnement, qui fait partie intégrante de l’accord
et doit être signée en même temps que ce dernier, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature de l’accord de partenariat et de
coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la
République de Singapour, d’autre part, et de la lettre d’accompagnement jointe
à l’accord est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit
accord[2]. Article 2 Le Secrétariat général du Conseil élabore
l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le
négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion, ainsi
que la lettre d’accompagnement. Article 3 La présente
décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
C du , p. . [2] Le
texte de l’accord sera publié conjointement avec la décision relative à sa
conclusion. ANNEXE I
ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION
entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de
Singapour, d'autre part
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union», et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE
DU NORD, parties contractantes au traité sur l’Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommées
les «États membres», d'une
part, et LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR, d'autre
part, ci-après dénommés collectivement les
«parties», CONSIDÉRANT les liens traditionnels d'amitié
entre les parties ainsi que les liens historiques, politiques et économiques
étroits qui les unissent, EU ÉGARD à l’importance particulière que les
parties attachent au caractère exhaustif de leurs relations mutuelles, CONSIDÉRANT que, pour les parties, le présent
accord s'inscrit dans une relation plus large et plus cohérente entre elles,
dans le cadre d'accords auxquels elles participent toutes deux, RÉAFFIRMANT l’attachement des parties au
respect des principes démocratiques ainsi que des droits de l’homme et des
libertés fondamentales inscrits dans la déclaration universelle des droits de
l’homme et dans les autres instruments internationaux pertinents en matière de
défense des droits de l’homme applicables aux parties, RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de
l'État de droit et de la bonne gouvernance et leur désir de promouvoir le
progrès économique et social de leurs populations, en tenant compte des
principes de développement durable et de la nécessité de protéger
l'environnement, RÉAFFIRMANT leur désir d'améliorer la
coopération en matière de stabilité internationale, de justice et de sécurité
en tant que condition essentielle à remplir aux fins de promouvoir le
développement socio-économique durable, l'éradication de la pauvreté et la
réalisation des objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies, EXPRIMANT leur engagement total en faveur de
la lutte contre toute forme de terrorisme et de la création d’instruments
internationaux efficaces destinés à garantir son éradication, conformément aux
instruments pertinents du Conseil de sécurité des Nations unies, et en
particulier sa résolution 1373, CONSIDÉRANT que l’Union a adopté un plan
global d’action de lutte contre le terrorisme en 2001, qu'elle l'a mis à jour
en 2004 et a pris un large éventail de mesures en conséquence, que, dans la
foulée des attentats de Madrid, le Conseil européen a adopté une déclaration
importante sur la lutte contre le terrorisme le 25 mars 2004, et que l'Union a
aussi adopté, en décembre 2005, une stratégie visant à lutter contre le
terrorisme, RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui
concernent l'ensemble de la communauté internationale ne peuvent rester impunis
et doivent être efficacement poursuivis par l'adoption de mesures au niveau
national et par le renforcement de la coopération internationale, CONSIDÉRANT que le fonctionnement juste et
indépendant de la Cour pénale internationale constitue une évolution importante
pour la paix et la justice internationale, ATTENDU que le Conseil européen a considéré la
prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs comme une
menace grave pour la sécurité internationale et a adopté, le 12 décembre 2003,
une stratégie contre la prolifération des armes de destruction massive, que le
Conseil de l'Union européenne a déjà adopté, le 17 novembre 2003, une politique
de l'Union visant à intégrer les politiques de non-prolifération dans le cadre
de ses relations avec les pays tiers, et que l'adoption par consensus de la
résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies met en exergue la
volonté de l'ensemble de la communauté internationale de lutter contre la
prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs. Cet
engagement de la communauté internationale a été réaffirmé par l’adoption des
résolutions 1673 et 1810 du Conseil de sécurité des Nations unies, CONSIDÉRANT que le
Conseil européen a indiqué que les armes légères et de petit calibre (ALPC)
constituaient une menace croissante pour la paix, la sécurité et le
développement et qu'il a adopté, le 16 décembre 2005, une stratégie de lutte contre
l'accumulation et le trafic illicites des ALPC et de leurs munitions. Dans
cette stratégie, le Conseil européen insistait sur la nécessité de garantir une
approche cohérente et globale de la politique de sécurité et de développement, RECONNAISSANT l’importance de l'accord de
coopération du 7 mars 1980 entre la Communauté économique européenne et
l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande - pays
membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), et de ses
protocoles d'association ultérieurs, RECONNAISSANT l'importance d’un renforcement
des relations existantes entre les parties en vue d'améliorer la coopération
entre elles et leur volonté commune de consolider, d’approfondir et de
diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur la base des
principes d'égalité, de respect de l’environnement naturel et de bénéfice
mutuel, CONFIRMANT leur désir d'améliorer, en totale
concordance avec les activités entreprises dans un cadre régional, la
coopération entre l'Union et la République de Singapour, sur la base de valeurs
communes et du bénéfice mutuel, CONFIRMANT leur souhait d’améliorer la
compréhension entre l’Asie et l’Europe sur une base d’égalité, de respect des
normes culturelles et politiques respectives et d’acceptation des divergences
de vues, CONFIRMANT leur volonté de renforcer leurs
relations commerciales par la conclusion d’un accord de libre-échange, NOTANT que les dispositions du présent accord
qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant
que parties contractantes distinctes, et non en qualité d'États membres de
l'Union, à moins que l'Union et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient
conjointement à Singapour que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont liés en tant
que membres de l'Union, conformément au protocole (n° 21) sur la position
du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et
de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent
d'être liés en tant que membres de l'Union, conformément à
l'article 4 bis du protocole n° 21, l'Union et le
Royaume-Uni et/ou l'Irlande informent immédiatement Singapour de toute
modification de leur situation et, en pareil cas, ils restent liés par les
dispositions de l'accord en tant que parties. Les mêmes dispositions
s'appliquent au Danemark, conformément au protocole (n° 22) sur la position
du Danemark annexé auxdits traités, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Titre
I
NATURE ET PORTÉE Article
premier Principes
généraux 1. Le respect des principes
démocratiques, de l'État de droit et des droits fondamentaux de l'homme
inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans les
autres instruments internationaux pertinents en matière de défense des droits
de l'homme applicables aux parties sous-tend les politiques intérieures et
internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent
accord. 2. Les parties confirment leurs
valeurs partagées exprimées dans la charte des Nations unies (charte ONU). 3. Les parties confirment leur volonté
de promouvoir le développement durable, de coopérer pour relever les défis du
changement climatique et de la mondialisation et de contribuer à la réalisation
des objectifs du millénaire pour le développement. 4. Les parties réaffirment leur
attachement aux principes de bonne gouvernance, à l’État de droit, y compris
l'indépendance du pouvoir judiciaire, et à la lutte contre la corruption. 5. La coopération entre les parties au
titre du présent accord est menée de façon conforme à leurs législations,
règles et réglementations nationales respectives. Article
2 Objectifs
de la coopération Dans le but de renforcer leurs relations
bilatérales, les parties s'engagent à entretenir un dialogue global et à
accroître leur coopération mutuelle dans les domaines d'intérêt commun. Leurs
efforts visent en particulier: a) à établir une coopération dans
toutes les enceintes et organisations régionales et internationales
compétentes; b) à mettre en place une coopération
en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale; c) à instaurer une coopération en
matière de lutte contre les crimes les plus graves de portée internationale; d) à mettre en place une coopération
en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et
de leurs vecteurs ainsi que la constitution illégale de stocks d'armes légères
et de petit calibre et le commerce illicite de ces armes, sous tous ses
aspects; e) à établir des conditions favorables
à l'accroissement et à l'expansion du commerce entre les parties pour leur
bénéfice mutuel et à favoriser cet accroissement et cette expansion; f) à mettre en place une coopération
dans tous les domaines d’intérêt commun liés au commerce et aux investissements
afin de faciliter les flux d’échanges et d'investissements et de prévenir et de
supprimer les obstacles au commerce et aux investissements, en assurant la
compatibilité et la complémentarité de cette coopération avec les initiatives
régionales UE-ANASE en cours et futures; g) à établir une coopération dans le domaine de la justice, de
la liberté et de la sécurité, notamment pour ce qui est de l'État de droit et
de la coopération juridique, de la protection des données, des migrations, du
trafic de migrants et de la traite des êtres humains, ainsi que de la lutte
contre la criminalité organisée transnationale, le blanchiment de capitaux et les
drogues illicites; h) à mettre en place une coopération
dans tous les autres domaines d’intérêt commun, notamment les douanes, la
politique macroéconomique et les institutions financières, la fiscalité, la
politique industrielle et les petites et moyennes entreprises, la société de
l’information, la science et la technologie, l’énergie, les transports,
l’éducation et la culture, l’environnement et les ressources naturelles, la
santé et les statistiques; i) à favoriser la participation
actuelle et future de la République de Singapour aux programmes de coopération
entre l'Union et l'ensemble de l'Asie; j) à faire mieux connaître l'Union à
Singapour et à accroître son rôle dans ce pays et
inversement; k) à instituer un dialogue régulier
dans le but d’améliorer la compréhension mutuelle des sociétés respectives des
parties et de favoriser la prise de conscience d'opinions culturelles,
religieuses et sociétales différentes, tant en Asie qu’en Europe. Titre
II COOPÉRATION
BILATÉRALE, RÉGIONALE ET INTERNATIONALE Article
3 Coopération
dans les organisations régionales et internationales 1. Les parties s’engagent à procéder à
des échanges de vues et à coopérer dans le cadre d'enceintes et organisations
régionales et internationales telles que les Nations unies, le dialogue
UE-ANASE, le Forum régional de l’ANASE, le Sommet Asie-Europe (ASEM) et
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lorsque les parties conviennent que
de tels échanges et une telle coopération sont dans leur intérêt mutuel. 2. Les parties conviennent également
de promouvoir la coopération dans ces domaines entre groupes de réflexion,
universités, organisations non gouvernementales et médias, par l'organisation
de séminaires, de conférences et d'autres activités connexes, pour autant qu'une telle coopération repose sur un
consentement mutuel. Article
4 Coopération
régionale et bilatérale 1. Pour chaque domaine de dialogue et
de coopération faisant l'objet du présent accord, tout en mettant dûment
l'accent sur les questions relevant de la coopération bilatérale, les deux
parties conviennent de mener à bien les activités connexes au niveau bilatéral
ou régional ou en combinant les deux cadres. Dans leur choix du cadre
approprié, les parties cherchent à maximiser l’incidence sur les partenaires de
l'UE et de l'ANASE et à renforcer la participation de ces derniers tout en
utilisant au mieux les ressources disponibles, en tenant compte de la
faisabilité politique et institutionnelle et en assurant la cohérence avec les
autres activités auxquelles participent les partenaires de l'UE et de l'ANASE. 2. Les parties peuvent, si cela se
justifie, décider d'étendre leur soutien financier aux activités de coopération
dans les domaines couverts par le présent accord ou s’y rapportant, en fonction
de leurs procédures et ressources financières respectives. Cette coopération
peut notamment porter sur l'organisation de programmes de formation, d’ateliers
et de séminaires, des échanges d’experts, des études et d'autres actions
convenues par les parties. Titre
III COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE STABILITÉ INTERNATIONALE, DE JUSTICE, DE SÉCURITÉ ET DE
DÉVELOPPEMENT Article
5 Coopération
en matière de lutte contre le terrorisme Les parties
réaffirment l’importance de la lutte contre le terrorisme, conformément à
l'État de droit et à leurs obligations respectives au titre de la charte ONU,
des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et du droit
international dans ce domaine, y compris les dispositions applicables dans le
domaine des droits de l’homme et des réfugiés et le droit humanitaire
international. Dans ce cadre et compte tenu de la stratégie antiterroriste
mondiale des Nations unies adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies
dans la résolution 60/288 du 8 septembre 2006 ainsi que de la
déclaration conjointe UE-ANASE du 28 janvier 2003 sur la coopération dans la
lutte contre le terrorisme, les parties conviennent de coopérer en matière de
prévention et d'éradication du terrorisme, notamment par les moyens suivants: a) dans le cadre de la mise
en œuvre pleine et entière de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des
Nations unies et des autres résolutions des Nations unies, conventions
internationales et instruments applicables; b) en échangeant des
informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent,
conformément au droit international et national applicable; c) en procédant à des
échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le
terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et
en échangeant des expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme; d) en coopérant en vue
d'approfondir le consensus international sur la lutte contre le terrorisme et
son cadre normatif et en œuvrant à l’élaboration, dès que possible, d’un accord
sur la convention générale contre le terrorisme international, de manière à
compléter les instruments de lutte contre le terrorisme déjà mis en place par
les Nations unies; e) en favorisant la
coopération entre les États membres des Nations unies de façon à mettre
effectivement en œuvre la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies
par tous les moyens appropriés; f) en partageant les
meilleures pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la
lutte contre le terrorisme. Les parties conviennent que la coopération au
titre du présent article est menée de façon conforme à leurs législations,
règles et réglementations nationales respectives. Article
6 Mise
en œuvre des obligations internationales dans le but de punir les crimes graves
de portée internationale 1. Les parties réaffirment que les
crimes les plus graves qui concernent l'ensemble de la communauté
internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être
effectivement assurée par l'adoption de mesures au niveau national et en
conformité avec les obligations internationales respectives qui leur incombent,
par une coopération avec les tribunaux internationaux créés à ces fins. 2. Les parties estiment que la
création et le fonctionnement efficace desdits tribunaux représentent une
évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. Elles
conviennent de coopérer en vue de partager des expériences et des compétences
techniques concernant les adaptations juridiques nécessaires pour mettre en
œuvre et remplir leurs obligations internationales respectives. 3. Les parties reconnaissent
l’importance de la Cour pénale internationale dans le cadre de la lutte contre
l’impunité et conviennent d’entretenir un dialogue sur le fonctionnement juste
et indépendant de ladite Cour. Article
7 Lutte
contre la prolifération des armes de destruction massive 1. Les parties estiment que la
prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s’agissant
d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les
plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. 2. Les parties conviennent dès lors de
coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de
leurs vecteurs en respectant pleinement et en appliquant au niveau national les
obligations qui leur incombent actuellement en vertu des traités et accords
internationaux sur le désarmement et la non-prolifération, ainsi que des autres
résolutions des Nations unies et instruments internationaux qui leur sont
applicables. Les parties s'accordent à reconnaître que la disposition
précédente constitue un élément essentiel du présent accord. 3. Les parties conviennent en outre de
coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs
vecteurs: a) par l'adoption de mesures par
chaque partie, le cas échéant, en vue de signer, de ratifier ou d'adhérer à
l'ensemble des autres instruments internationaux en rapport avec la lutte
contre la prolifération des AMD et de mettre pleinement en œuvre lesdits
instruments; b) par la mise sur pied d'un système
efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle de
l'exportation et du transit des marchandises liées aux ADM et en un contrôle de
l'utilisation finale des biens/technologies à double usage, comportant des
moyens efficaces d'exécution judiciaire ou administrative, y compris des sanctions réelles en cas d'infraction au
régime de contrôle des exportations et des mesures visant à prévenir toute
infraction de ce type. 4. Dans le cadre de la coopération,
les parties conviennent d'avoir un dialogue régulier sur les questions
relatives à la lutte contre la prolifération des ADM. Ce dialogue peut se
dérouler à une échelle régionale. Article
8 Armes
légères et de petit calibre 1. Les parties reconnaissent que la
fabrication, le transfert et la circulation illicites des ALPC, y compris de
leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive et la dissémination
incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix
et la sécurité internationale. 2. Les parties conviennent d'observer
et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte
contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions,
conformément aux accords internationaux qui leur sont applicables et aux
résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies en la
matière, ainsi que de respecter les engagements auxquels elles ont souscrit
dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine,
tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir,
combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit
calibre sous tous ses aspects. 3. Les parties s'engagent à coopérer
et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts
qu'elles déploient, en conformité avec leurs obligations internationales, pour
lutter contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, au
niveau mondial, régional, sous-régional et national et conviennent d'instaurer
un dialogue régulier qui accompagnera et consolidera cet engagement. Titre
IV COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENTS Article
9 Principes
généraux 1. Les parties nouent un dialogue
bilatéral en matière de commerce et d’investissements en vue de renforcer et de
faire progresser le système commercial multilatéral et les échanges bilatéraux
entre elles. 2. À cet effet, les parties mettent en
œuvre leur coopération mutuelle en matière de commerce et d'investissements au
moyen notamment de l'accord de libre-échange. L'accord
susmentionné constitue un accord spécifique mettant en œuvre les dispositions
commerciales du présent accord et fait partie intégrante des relations
bilatérales générales et du cadre institutionnel commun visés à l’article 43,
paragraphe 3. 3. Les parties peuvent chercher à
développer leurs relations en matière de commerce et d’investissements en
abordant, entre autres, les questions visées aux articles 10 à 16 ci-dessous. Article
10 Questions
sanitaires et phytosanitaires (SPS) Les parties peuvent examiner et échanger des
informations sur les procédures en matière de législation, de certification et
d'inspection, en particulier dans le cadre de l'accord sur l’application des
mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l’annexe 1A de l'accord de
Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le
15 avril 1994. La coopération peut notamment consister: a) à s'employer à résoudre les
problèmes sanitaires et phytosanitaires bilatéraux soulevés par l'une des
parties; b) à échanger des informations sur les
questions sanitaires et phytosanitaires; c) à promouvoir l'utilisation des
normes internationales, lorsqu'il en existe; d) à mettre en place un mécanisme de
dialogue sur les meilleures pratiques en ce qui concerne les normes ainsi que
les procédures d’essai et de certification, et à évaluer les normes régionales
ou nationales afin de déterminer leur équivalence. Article
11 Questions
relatives aux obstacles techniques au commerce (OTC) Les parties s'emploient à promouvoir
l'utilisation de normes internationales, coopèrent et échangent des
informations sur les normes, les procédures d'évaluation de la conformité et
les réglementations techniques, en particulier dans le cadre de l'accord de
l'OMC sur les obstacles techniques au commerce. Article
12 Douanes 1. Les parties partagent leurs
expériences et examinent les possibilités de simplifier les procédures
d'importation, d'exportation et d'autres régimes douaniers, d'assurer la transparence
des réglementations douanières et commerciales, de développer la coopération
douanière et des mécanismes efficaces d'assistance, tout en recherchant une
convergence de vues et une action commune dans le cadre des initiatives
internationales pertinentes, y compris la facilitation des échanges. 2. Les parties veillent
particulièrement à renforcer la dimension sécurité et sûreté du commerce
international, en garantissant une approche équilibrée entre facilitation des
échanges et lutte contre la fraude et les irrégularités. Article
13 Investissements Les parties peuvent favoriser le développement
d'un environnement attrayant et stable pour les investissements réciproques à
travers un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération
sur les questions d'investissement, à étudier certains mécanismes
administratifs permettant de faciliter les flux d'investissements et à
promouvoir des règles stables, transparentes, ouvertes et non discriminatoires
à l'intention des investisseurs. Article
14 Politique
de la concurrence Les parties
peuvent promouvoir l'instauration et l'application effectives de règles de
concurrence, ainsi que la diffusion d'informations, afin de favoriser la
transparence et la sécurité juridique pour les entreprises opérant sur leurs
marchés respectifs. Article
15 Services Les parties peuvent instaurer un dialogue
cohérent visant notamment à échanger des informations sur leurs environnements
réglementaires respectifs, à promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs et
aux sources de capital et de technologie, ainsi qu'à favoriser le commerce de
services entre les deux régions et sur les marchés de pays tiers. Article
16 Protection
de la propriété intellectuelle Les parties attachent de l’importance aux
droits de propriété intellectuelle[1],
reconnaissant leur importance croissante pour la création de produits, services
et technologies novateurs dans leurs pays respectifs, et conviennent de
continuer à coopérer et à échanger des informations non confidentielles sur les
activités et les projets dont ils sont convenus d'un commun accord, en vue de
promouvoir, de protéger et de faire respecter ces droits, en garantissant
notamment l'efficacité et l'efficience des mesures douanières prises à cet
effet. Titre V COOPÉRATION
DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE, DE LA LIBERTÉ ET DE LA SÉCURITÉ Article
17 État de droit et coopération juridique 1. Dans le cadre de leur coopération
dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, les parties
accordent une importance particulière à la promotion de l'État de droit et au
renforcement des institutions à tous les niveaux dans les domaines de la mise
en application de la loi et de l'administration de la justice en particulier. 2. La coopération entre les parties
comprend également l'échange d'informations relatives aux systèmes juridiques
et à la législation. Article
18 Protection
des données 1. Les parties conviennent d'instaurer
un dialogue afin d'améliorer la protection des données à caractère personnel,
conformément aux meilleurs principes et pratiques internationaux tels que ceux
figurant dans les lignes directrices des Nations unies pour la réglementation
des dossiers informatisés de données à caractère personnel (résolution 45/95 de
l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1990). 2. La coopération en matière de
protection des données à caractère personnel peut comprendre, entre autres,
l'échange d'informations et d'expertise. Article
19 Migrations 1. Les parties réaffirment
l'importance d'une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs
territoires. 2. Les parties instaurent un mécanisme
de dialogue sur les questions relatives aux migrations, y compris les
migrations légales et clandestines, le trafic de migrants et la traite des
êtres humains ainsi que les questions liées à la protection internationale des
personnes qui en ont besoin. Tout dialogue de ce type est fondé sur un
programme, des modalités et des questions convenus d'un commun accord. 3. Chaque partie peut, selon ce
qu'elle estime approprié, intégrer les questions liées aux migrations dans ses
stratégies de développement économique et social en fonction de sa situation de
pays d'origine, de transit et/ou de destination des migrants. 4. La coopération entre les parties
repose sur une évaluation de leurs besoins spécifiques menée en concertation
entre elles. Les parties conviennent qu'une telle coopération s'inscrit dans le
cadre autorisé par les législations, les règles, les réglementations et les
politiques en vigueur au niveau national et de l'Union. Cette coopération peut
être axée tout particulièrement sur: a) les causes profondes des
migrations; b) la définition et la mise en œuvre
des obligations de chaque partie en vertu du droit international sur les
questions liées aux migrations, y compris en matière de protection
internationale des personnes qui en ont besoin; c) les règles d'admission, ainsi que
les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable,
l'éducation, la formation et l'intégration des non-ressortissants en situation
légale, de même que les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie; d) l'élaboration
d'une politique efficace de prévention de l'immigration clandestine, du trafic
de migrants et de la traite des êtres humains, y compris de moyens de lutter
contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de
ce type de trafic; e) le retour, et la promotion du
retour volontaire, dans des conditions humaines et dignes, des personnes
résidant illégalement sur le territoire d'un pays; f) les questions considérées comme
présentant un intérêt commun dans le domaine des visas et de la sécurité des
documents de voyage; g) les questions considérées comme
présentant un intérêt commun dans le domaine des contrôles aux frontières. 5. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser
l'immigration clandestine, les parties conviennent aussi que: a) la République de Singapour accepte
de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un
État membre, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, une fois
leur nationalité établie; et b) chaque État membre accepte de
réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire de la
République de Singapour, à la demande de cette dernière et sans autres
formalités, une fois leur nationalité établie. Les États membres et la République de
Singapour fournissent à leurs ressortissants les documents d'identité
appropriés à cette fin. Lorsque la personne à réadmettre ne possède aucun
document ou autre preuve de sa nationalité, les représentations diplomatiques
et consulaires compétentes de la partie dans laquelle cette personne doit être
réadmise (qu'il s'agisse de l'État membre concerné ou de la République de
Singapour) s'entretiennent avec cette personne afin d'établir sa nationalité, à
la demande de l'autre partie (qu'il s'agisse de la République de Singapour ou
de l'État membre concerné). 6. Les parties conviennent de
négocier, sur demande, en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union et la
République de Singapour régissant la réadmission des ressortissants de la
République de Singapour et des États membres, des ressortissants d'autres pays
et des apatrides. Article
20 Lutte
contre la criminalité organisée Les parties conviennent de coopérer dans la
lutte contre la criminalité organisée et la corruption. Cette coopération vise
en particulier à mettre en œuvre et à promouvoir, le cas échéant, les normes et
instruments internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies
contre la criminalité transnationale organisée et la convention des Nations
unies contre la corruption. Article
21 Coopération
dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 1. Les parties conviennent de la
nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers
ne servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles,
conformément aux recommandations du Groupe d'action financière sur le
blanchiment de capitaux (GAFI). 2. Les parties échangent leur expertise
dans des domaines tels que l'élaboration et la mise en œuvre de réglementations
et l'application efficace de normes et mécanismes appropriés. 3. Plus particulièrement, la
coopération permet, dans toute la mesure du possible, des échanges d'informations
et d'expertise pertinentes sur l'adoption de normes appropriées pour lutter
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalentes
à celles adoptées par les organismes internationaux actifs dans ce domaine,
comme le GAFI. Article
22 Coopération
dans la lutte contre les drogues illicites 1. Les parties coopèrent en vue
d'assurer une approche équilibrée grâce à une coordination efficace entre les
autorités compétentes dans les secteurs, entre autres, de la santé, de la
justice, des affaires intérieures et des douanes, selon le cas, dans le but de
réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites ainsi que les
conséquences néfastes de la toxicomanie pour les individus et la société dans
son ensemble. Les parties collaborent également pour garantir une prévention
plus efficace du détournement des précurseurs de drogues. 2. Les parties s'entendent sur les
modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs.
Les actions sont basées sur des principes communs inspirés des conventions
internationales en vigueur dans ce domaine, de la déclaration politique et de
la déclaration spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande
de stupéfiants adoptées par la session spéciale de l'Assemblée générale des
Nations unies sur les drogues en juin 1998, ainsi que de la déclaration
politique et du plan d'action relatifs à la coopération internationale dans la
perspective d'une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème
mondial de la drogue adoptés lors de la 52e session de la
Commission des Nations unies sur les stupéfiants en mars 2009. 3. Les parties échangent leur
expertise dans des domaines tels que l'élaboration des législations et des
politiques nationales, la création d'institutions et de centres d'information
nationaux, la formation du personnel, la recherche sur les stupéfiants et la
prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes. Titre VI COOPÉRATION
DANS D'AUTRES SECTEURS Article
23 Coopération
dans le domaine des droits de l'homme 1. Les parties conviennent de
coopérer, lorsque cela a été convenu d'un commun accord, à la promotion et à la
protection effective des droits de l'homme, y compris à la mise en œuvre des
instruments internationaux de défense des droits de l'homme qui leur sont
applicables. 2. Cette coopération peut notamment
porter sur: a) la promotion des droits de l'homme
et l'éducation aux droits de l'homme; b) le renforcement des institutions appropriées œuvrant dans le domaine
des droits de l'homme au niveau national et régional; c) l'instauration d'un dialogue
diversifié et de qualité sur les droits de l'homme; d) le renforcement
de la coopération au sein des institutions des Nations unies œuvrant en faveur
des droits de l'homme. Article
24 Coopération
en matière de services financiers Les parties
s'efforcent d'encourager la coopération en matière de services financiers sur
des questions d'intérêt mutuel dans le cadre de leurs programmes et
législations respectifs et, le cas échéant, conformément aux dispositions
pertinentes de l'accord de libre-échange visé à l'article 9,
paragraphe 2. Cette coopération s'effectue entre les instances de
réglementation et de surveillance financières de l'Union et de la République de
Singapour dans le domaine de la réglementation et de la surveillance
financières. Les instances de réglementation et de surveillance financières se
consultent pour déterminer les modalités de coopération les plus appropriées. Article
25 Dialogue
sur la politique économique 1. Les parties conviennent de coopérer
à la promotion de l'échange d'informations sur leurs tendances et politiques
économiques respectives, ainsi qu'à celle du partage d'expériences en matière
de coordination des politiques économiques dans le contexte de la coopération
et de l'intégration économiques régionales. 2. Les parties s'efforcent
d'approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les questions
économiques convenues par elles, par exemple dans les domaines de la politique
monétaire, de la politique budgétaire (y compris fiscale), des finances
publiques, de la stabilisation macroéconomique et de la dette extérieure. Article
26 Coopération
dans le domaine fiscal 1. En vue de renforcer et de
développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité
d'élaborer un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent les
principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal et s'engagent à les
appliquer, comme précisé aux paragraphes 2 et 3. 2. À cet effet, selon leurs
compétences respectives, les parties reconnaissent l'importance de neutraliser
les pratiques fiscales reconnues comme dommageables d'un commun accord,
améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal en vue de
lutter contre la fraude fiscale et mettent en œuvre la norme internationale en
matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal
comme précisé dans le modèle de convention fiscale de l'OCDE de 2008 concernant
le revenu et la fortune, afin de permettre l'application effective de leurs
règles fiscales respectives. 3. Les parties conviennent que la mise
en œuvre de ces principes s'effectue notamment dans le cadre des conventions
fiscales bilatérales existantes et futures entre la République de Singapour et
les États membres. Article
27 Politique
industrielle et coopération entre PME 1. Les parties, tenant compte de leurs
politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de favoriser la
coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines
qu'elles jugent appropriés, en vue notamment d'améliorer la compétitivité des
petites et moyennes entreprises (PME). 2. Cette coopération consiste à: a) échanger des informations et
partager des expériences concernant la création de conditions-cadres favorables
à l'amélioration de la compétitivité des PME; b) promouvoir la responsabilité
sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes et encourager
les pratiques commerciales responsables, notamment en matière de consommation
et de production durables. Cette coopération est également envisagée sous
l'angle des consommateurs, en s'intéressant par exemple aux informations sur
les produits ou au rôle des consommateurs sur le marché; c) favoriser les contacts entre
opérateurs économiques, encourager les investissements conjoints et les
entreprises communes, ainsi que les réseaux d'information, grâce notamment aux
programmes horizontaux existants de l'Union, et stimuler, en particulier, les
transferts de technologie et de savoir-faire entre les partenaires; et d) faciliter l'accès aux moyens de
financement, communiquer des informations et stimuler l'innovation. 3. Les parties encouragent le
renforcement des relations entre leurs secteurs privés respectifs dans les
enceintes nouvelles ou existantes, y compris les mécanismes destinés à aider
les deux parties à favoriser l'internationalisation des PME. Article
28 Société
de l'information 1. Reconnaissant que les technologies
de l'information et de la communication (TIC) constituent des éléments
fondamentaux de la vie moderne et sont essentielles au développement
socio-économique, les parties s'efforcent de coordonner leurs politiques
respectives dans ce domaine en vue de promouvoir le développement économique. 2. La coopération dans ce domaine est
axée tout particulièrement sur: a) la participation au dialogue
régional approfondi sur les différents aspects de la société de l'information,
en particulier les politiques en matière de communication électronique et les
bonnes pratiques réglementaires dans des domaines tels que, entre autres,
l'octroi de licences pour les services de télécommunications, le traitement de
nouveaux services d'information et de communication tels que les services de
voix par le protocole de l’internet, l'élimination des spams, la gestion de la
position dominante des fournisseurs d'accès à l'internet et des entreprises de
télécommunications, et l'amélioration de la transparence et de l'efficacité de
l'autorité de régulation; b) l'interconnexion et
l'interopérabilité des réseaux et services des parties; c) la normalisation et la diffusion
des nouvelles technologies de l'information et de la communication; d) la promotion de la coopération en
matière de recherche entre les parties dans le domaine des TIC; e) la coopération sur des projets de
recherche conjoints dans le domaine des TIC; f) les aspects de la société de
l'information liés à la sécurité, convenus d'un commun accord; et g) l'évaluation de la conformité des
équipements de télécommunications (y compris pour la radiodiffusion). Article
29 Coopération
dans les domaines de l'audiovisuel et des médias Les parties conviennent de promouvoir la
coopération dans les domaines de l'audiovisuel et des médias de manière
générale. Les activités de coopération comprennent entres autres, mais pas
exclusivement: a) un échange de vues sur la politique
de l'audiovisuel et des médias; b) l'organisation conjointe
d'événements présentant un intérêt commun; c) des activités de formation
communes; et d) la facilitation de coproductions et
le lancement de discussions sur des accords en matière de coproduction
audiovisuelle. Article
30 Coopération
scientifique et technologique 1. Les parties encouragent,
développent et facilitent la coopération dans les domaines de la science, de la
technologie et de l'innovation dans les secteurs d'intérêt commun, conformément
à leurs dispositions législatives et réglementaires respectives. 2. Cette coopération vise à: a) encourager les échanges
d'informations concernant les politiques et programmes dans les domaines de la
science, de la technologie et de l'innovation; b) promouvoir des relations durables
entre les communautés scientifiques, centres de recherche, universités et
industries des parties; c) favoriser la formation et la
mobilité des chercheurs et des étudiants de l'enseignement supérieur. 3. Sous réserve des discussions entre
les parties et en concertation avec les agences de financement de la recherche
de chaque pays, la coopération peut prendre la forme de projets de recherche
conjoints et/ou d'échanges, de réunions, d'ateliers et de cours de formation à
l'intention des scientifiques et des étudiants de l'enseignement supérieur au
moyen de programmes internationaux de mobilité prévoyant une diffusion maximale
des résultats de la recherche. 4. Dans le cadre de cette coopération,
les parties encouragent la participation de leurs établissements d'enseignement
supérieur, centres de recherche et secteurs de production respectifs, y compris
les PME. 5. Les parties conviennent de déployer
des efforts pour mieux faire connaître les possibilités offertes par leurs
programmes respectifs en matière de coopération scientifique et technologique. Article
31 Énergie 1. Les parties s'efforcent de
renforcer la coopération dans le secteur de l'énergie afin: a) de diversifier leurs sources
d'énergie et de développer des énergies nouvelles et renouvelables dans une
optique commerciale; b) de parvenir à une utilisation
rationnelle de l'énergie, notamment en encourageant la gestion de la demande; c) de promouvoir les transferts de
technologie en vue d'une utilisation efficace de l'énergie; d) de lutter contre le changement
climatique, y compris au moyen de la tarification des émissions de carbone; e) d'œuvrer au renforcement des capacités,
y compris par d'éventuelles formations et par la facilitation des
investissements dans le domaine de l'énergie sur la base de règles
transparentes, non discriminatoires et compatibles avec le marché; f) de promouvoir la concurrence dans
le secteur de l'énergie. 2. Pour ce faire, les parties
s'efforcent de favoriser les contacts entre les instances de planification
énergétique appropriées et de promouvoir la recherche commune entre instituts
de recherche et universités, tout particulièrement au sein des enceintes
régionales compétentes. Les deux parties examinent de manière plus approfondie
les possibilités de coopération accrue en matière de sécurité et de sûreté
nucléaires dans le respect de leurs cadres juridiques et politiques en vigueur.
En vertu de l'article 34 et des conclusions du sommet mondial sur le
développement durable (SMDD), qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, les
parties peuvent examiner les liens entre l'accès abordable aux services
énergétiques et le développement durable. Ces activités peuvent être favorisées
grâce à l'initiative de l'Union européenne pour l'énergie, lancée au SMDD. Article
32 Transports 1. Les parties conviennent
d'intensifier encore, d'un commun accord, leur coopération dans tous les
secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'améliorer la
circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la
sécurité, de lutter contre la piraterie et les vols à main armée perpétrés
contre des navires, d'encourager la protection de l'environnement et des normes
d'exploitation élevées, ainsi que d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de
transport. Les parties rappellent l'accord au titre de
l'article 1er, paragraphe 5, et réaffirment que la
coopération dans tous les secteurs appropriés des transports est soumise à
leurs législations, règles et réglementations nationales respectives. 2. La coopération entre les parties
prévue au paragraphe 1 vise à promouvoir: a) l'échange d'informations sur leurs
politiques de transport respectives, tout particulièrement en ce qui concerne
les transports urbains, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de
transport multimodaux, ainsi que la gestion des chemins de fer, des ports et
des aéroports; b) l'utilisation de systèmes mondiaux
de radionavigation par satellite, en mettant l'accent sur les questions
d'intérêt commun qui concernent la réglementation, le développement industriel
et le développement du marché; c) un dialogue dans le domaine des
transports aériens afin de renforcer la coopération en matière de politique de
l'aviation et de mener des actions conjointes dans le domaine des services de
transport aérien par, entre autres, la négociation et la mise en œuvre
d'accords. Les parties développent davantage leurs relations et, le cas échéant,
envisagent la conclusion d'un futur accord global sur les services aériens. Les
parties renforcent également, lorsque cela leur est mutuellement bénéfique, la
coopération technique et réglementaire sur des questions telles que la sûreté
et la sécurité aériennes, la gestion du trafic aérien, y compris une gestion
plus verte dudit trafic, l'application du droit de la concurrence et de la
régulation économique au secteur aérien, en vue d'encourager l'harmonisation de
la réglementation et l'élimination des obstacles à l'activité économique, et
renforcent le dialogue sur les questions environnementales liées à l'aviation
telles que l'utilisation d'instruments axés sur le marché pour lutter contre le
réchauffement climatique, y compris l'échange de quotas d'émissions. Sur cette
base, les parties examinent les possibilités de renforcer encore la coopération
dans le domaine de l'aviation civile; d) un dialogue dans le domaine des
services de transport maritime visant un accès illimité aux marchés maritimes
internationaux et des échanges sur une base commerciale et non discriminatoire,
le soutien des engagements en faveur de la suppression progressive des systèmes
existants de réservation de cargaisons, les parties s'abstenant d'introduire
des clauses de partage de cargaisons, l'octroi du droit d'établissement aux
entreprises prestataires de services de transport maritime, y compris les
services auxiliaires, la clause de traitement national pour l'accès aux
services auxiliaires et portuaires des navires battant le pavillon de l'autre
partie ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie,
ainsi que le droit de prévoir des services de transport porte à porte; et e) la mise en œuvre de normes de
sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, notamment en ce qui
concerne le transport maritime et aérien, en conformité avec les conventions
internationales applicables dont les parties sont signataires, notamment la
coopération dans les enceintes internationales compétentes, dans le but d'assurer
une meilleure application des réglementations internationales. Article
33 Éducation
et culture 1. Les parties conviennent de
promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture en
tenant dûment compte de leur diversité, afin d'améliorer leur compréhension
mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives. 2. Les parties s'efforcent de prendre
des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et réaliser des
initiatives communes dans différents domaines culturels, dont l'organisation
commune d'événements culturels. À cet égard, les parties conviennent également
de continuer à soutenir les activités de la Fondation Asie-Europe. 3. Les parties conviennent de se
consulter et de coopérer dans les enceintes internationales compétentes, comme
l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture,
afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité
culturelle. 4. Les parties mettent en outre
l'accent sur les mesures conçues pour créer des liens permanents entre leurs
agences spécialisées respectives et pour encourager des échanges
d'informations, de savoir-faire, d'étudiants, d'experts, de jeunes, de jeunes
travailleurs et de ressources techniques, en tirant parti des moyens offerts
par les programmes de l'Union en Asie du Sud-Est dans les domaines de
l'éducation et de la culture, ainsi que de l'expérience acquise par les deux
parties en la matière. 5. Les parties encouragent le
renforcement des échanges et de la coopération entre leurs établissements
d'enseignement afin de promouvoir la compréhension, la connaissance et
l'appréciation mutuelles de leurs cultures, économies et systèmes sociaux
respectifs. Les parties s'efforcent tout particulièrement de faciliter la
mobilité des étudiants et des universitaires dans le cadre du programme Erasmus
Mundus ou d'autres programmes similaires. Article
34 Environnement
et ressources naturelles 1. Les parties conviennent de la
nécessité de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles
et la diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des
générations actuelles et futures. 2. La mise en œuvre des résultats de
la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de
1992, du SMDD de 2002 et de la conférence des Nations unies sur le
développement durable de 2012 est prise en considération dans toutes les
activités entreprises par les parties en vertu du présent accord. 3. Les parties s'efforcent de
poursuivre leur coopération dans le domaine de la protection de
l'environnement, y compris par le partage de bonnes pratiques dans des domaines
tels que: a) le changement climatique et
l'efficacité énergétique; b) les technologies de l'environnement
et les technologies propres, tout particulièrement celles qui sont sûres et
durables; c) le renforcement des capacités en
matière de négociation et de mise en œuvre des accords multilatéraux sur
l'environnement; d) l'environnement côtier et marin; e) la lutte contre l'exploitation
clandestine des forêts et le commerce qui y est associé, ainsi que la promotion
d'une gestion durable des forêts. Article
35 Emploi
et affaires sociales 1. Les parties conviennent de
renforcer la coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales,
notamment la coopération en matière de cohésion régionale et sociale, de santé
et de sécurité au travail, d'égalité hommes-femmes, de travail décent et de
dialogue social, dans le but d'accroître la dimension sociale de la
mondialisation. 2. Les parties réaffirment la
nécessité de contribuer au processus de mondialisation, profitable à tous, et
de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent en tant que
fondements du développement durable et de la réduction de la pauvreté,
conformément à la résolution 60/1 de l'Assemblée générale des Nations
unies du 24 octobre 2005 et à la déclaration ministérielle du débat de
haut niveau de la session de fond du Conseil économique et social des Nations
unies de 2006 (Conseil économique et social des Nations unies E/2006/L.8 du 5
juillet 2006), ainsi qu'à la déclaration de l'Organisation internationale du
travail (OIT) de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.
Les parties tiennent compte des caractéristiques respectives et de la nature
différente de leurs situations socio-économiques. 3. En application des obligations
découlant de leur adhésion à l'OIT et de la déclaration de l'OIT relative aux
principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la
Conférence internationale du travail lors de sa 86e session en
1998, les parties s'engagent à respecter, promouvoir et mettre en œuvre de
manière effective les principes relatifs aux droits fondamentaux au travail, à
savoir: a) la liberté d'association et la
reconnaissance effective du droit à la négociation collective; b) l'élimination de toute forme de
travail forcé ou obligatoire; c) l'abolition effective du travail
des enfants; et d) l'élimination de la discrimination
en matière d'emploi et de profession. Les parties réaffirment leur volonté de mettre
en œuvre de manière effective les conventions de l'OIT que la République de
Singapour et les États membres ont ratifiées respectivement. Les parties consentent des efforts continus
et soutenus en vue de ratifier et de mettre en œuvre de manière effective les
conventions fondamentales de l'OIT, et échangent des informations à cet égard.
Les parties envisagent également la ratification et la mise en œuvre effective
d'autres conventions de l'OIT, en tenant compte des circonstances nationales.
Les parties échangent des informations à cet égard. 4. Les parties peuvent mettre en place
des activités de coopération d'intérêt mutuel comprenant notamment des
programmes et projets spécifiques, convenus d'un commun accord, un dialogue,
une coopération et des initiatives sur des sujets d'intérêt commun au niveau
bilatéral ou multilatéral, comme l'ASEM, l'ANASE-UE et l'OIT. Article
36 Santé 1. Les parties conviennent de coopérer
dans le secteur de la santé afin d'améliorer les conditions sanitaires pour ce
qui est, entre autres, des principales maladies transmissibles telles que le
VIH/sida, la grippe aviaire et d'autres grippes susceptibles de donner lieu à
une pandémie humaine, ainsi que des principales maladies non transmissibles et
leurs facteurs de risque, y compris par l'échange d'informations et la
collaboration en vue d'une détection précoce, de la prévention et de la lutte
contre ces maladies, et au moyen d'accords internationaux en matière de santé. 2. En fonction des ressources
disponibles, la coopération pourrait se concrétiser par: a) des projets en matière
d'épidémiologie des principales maladies transmissibles et non transmissibles; b) des échanges, des bourses et des
programmes de formation; c) des programmes et des projets
visant à améliorer les services de soins de santé et les conditions sanitaires; d) le partage d'informations et la
collaboration scientifique en matière de réglementation sur les médicaments et
les dispositifs médicaux; et e) la promotion de la mise en œuvre
intégrale et en temps voulu des accords internationaux en matière de santé,
tels que le règlement sanitaire international et la convention-cadre pour la
lutte antitabac. Article
37 Statistiques Les parties s'efforcent de promouvoir,
conformément aux activités de coopération statistique existant entre l'Union et
l'ANASE, l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la
collecte et la diffusion de statistiques, leur permettant ainsi d'utiliser, sur
une base mutuellement acceptable, des statistiques sur le commerce des biens et
des services, les investissements étrangers directs et, plus généralement, sur
tout autre domaine couvert par le présent accord qui se prête à la collecte, au
traitement, à l'analyse et à la diffusion de statistiques. Article
38 Société
civile Les parties reconnaissent la contribution
potentielle d'une société civile organisée au processus de dialogue et de
coopération prévu dans le cadre du présent accord et s'efforcent de favoriser
le dialogue avec cette même société civile organisée. Titre VII MODALITÉS
DE COOPÉRATION Article
39 Ressources
de la coopération 1. Les parties conviennent, dans les
limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives, de mettre
à disposition des moyens appropriés, financiers et autres, pour permettre la
réalisation des objectifs de la coopération énoncés dans le présent accord. 2. Les parties encouragent la Banque
européenne d'investissement à poursuivre son action dans la République de
Singapour, conformément à ses procédures et à ses critères de financement. Article
40 Coopération
en matière de développement des pays tiers 1. Les parties conviennent d'échanger
des informations sur leurs politiques d'aide au développement en vue d'établir
un dialogue régulier sur les objectifs de ces politiques et sur leurs
programmes respectifs d'aide au développement dans des pays tiers. 2. Les parties encouragent également
des actions communes destinées à fournir une assistance technique et à
promouvoir le développement des ressources humaines dans les pays moins avancés
d'Asie du Sud-Est et au-delà. Titre VIII
CADRE INSTITUTIONNEL Article
41 Comité
mixte 1. Les parties conviennent de mettre
en place, dans le cadre du présent accord, un comité mixte composé de
représentants des deux parties à un niveau élevé approprié, qui se verra
confier les missions suivantes: a) veiller au bon fonctionnement et à la
bonne application du présent accord; b) définir les priorités au regard des
objectifs du présent accord; c) formuler des recommandations pour
promouvoir les objectifs du présent accord. 2. Le comité mixte se réunit
normalement au moins une fois tous les deux ans à Singapour et à Bruxelles,
alternativement, à une date à fixer d'un commun accord. Le comité mixte est
coprésidé par un représentant de chacune des deux parties. L'ordre du jour des
réunions du comité mixte est établi d'un commun accord entre les parties. Des
sessions extraordinaires peuvent également être convoquées d'un commun accord
entre les parties. 3. Le comité mixte peut créer des
sous-comités spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
Ces sous-comités présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité
mixte à chacune de ses réunions. 4. Le comité mixte arrête,
conformément au présent article, son propre règlement intérieur et exécute ses
tâches par consensus. Le comité mixte définit, dans son règlement intérieur,
les modalités des consultations telles que celles prévues à l'article 44
et s'efforce de convenir d'une langue de travail commune. 5. Le comité mixte débat, le cas
échéant et lorsque cela a été convenu d'un commun accord, du fonctionnement et
de la mise en œuvre de tout accord spécifique tel que visé à l'article 43,
paragraphe 3. Titre IX DISPOSITIONS
FINALES Article
42 Clause
d'évolution future 1. Les parties peuvent, par
consentement mutuel, étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de
la coopération, en l'assortissant notamment d'accords ou de protocoles sur des
domaines ou des activités spécifiques. 2. En ce qui concerne la mise en œuvre
du présent accord, chaque partie peut émettre des suggestions afin d'élargir le
champ de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa
mise en œuvre. Article
43 Autres
accords 1. Sans préjudice des dispositions
pertinentes du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le
cadre de ce dernier n’affectent le pouvoir des États membres d’entreprendre des
actions de coopération bilatérales avec la République de Singapour ou de
conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de partenariat et de coopération
avec la République de Singapour. 2. Le présent accord n'affecte en
rien l'application ou la mise en œuvre des engagements pris par chaque partie
dans ses relations avec des tiers. 3. Nonobstant l'article 9,
paragraphe 2, les parties peuvent également compléter le présent accord
par la conclusion d'accords spécifiques dans tout domaine de coopération
relevant de son champ d'application. De tels accords spécifiques font partie
intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et
s'inscrivent dans un cadre institutionnel commun. Article
44 Non-exécution
de l'accord 1. Si l'une des parties considère que
l'autre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du présent accord,
elle peut prendre des mesures appropriées. Au préalable, sauf en cas d'urgence
spéciale, ladite partie demande à mener des consultations, et l'autre partie en
convient, en vue d'arriver à une résolution mutuellement satisfaisante de la
question. Ces consultations peuvent avoir lieu sous l'égide du comité mixte
visé à l'article 41, qui peut trancher la question qui lui est soumise par
voie de recommandation ou de toute autre manière mutuellement acceptable pour
les parties. 2. En cas d'urgence spéciale, la
mesure appropriée qu'il est envisagé de prendre est notifiée immédiatement à
l'autre partie. À la demande de l'autre partie, les consultations ont lieu
durant une période maximale de 15 jours en vue de chercher une résolution
mutuellement satisfaisante de la question. À l'issue de cette période, une
mesure appropriée peut s'appliquer. 3. Les mesures appropriées qui
apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord ou de
tout accord spécifique doivent être choisies en priorité. Ces mesures sont
notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations au
sein du comité mixte à la demande de l'autre partie. 4. Les parties conviennent qu'aux fins de
l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, les
termes «mesures appropriées» employés dans le présent article renvoient à la
suspension ou au non-respect provisoire des obligations découlant du présent
accord ou de tout accord spécifique visé à l'article 9, paragraphe 2, et à
l'article 43, paragraphe 3, ou à toute autre mesure recommandée par le comité
mixte. Les mesures appropriées sont prises conformément au droit international
et proportionnées au défaut de mise en œuvre des obligations prévues par le
présent accord. Les parties conviennent en outre que les termes «cas d'urgence
spéciale» utilisés aux paragraphes 1 et 2 signifient: a) une dénonciation du présent accord
non sanctionnée par les règles générales du droit international; ou b) une violation d'un élément
essentiel de l'accord, au sens de l'article 1er,
paragraphe 1, et de l'article 7, paragraphe 2. Article
45 Facilités Pour faciliter la coopération dans le cadre du
présent accord, les deux parties fournissent les garanties et facilités
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Article
46 Application
territoriale Le présent accord s'applique aux territoires
auxquels le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne s'appliquent, dans les conditions prévues par lesdits
traités, d'une part, et au territoire de la République de Singapour, d'autre
part. Article
47 Définition
des parties Aux fins du présent accord, on entend par «les
parties», l'Union ou ses États membres ou l'Union et ses États membres,
conformément à leurs compétences respectives, d'une part, et la République de
Singapour, d'autre part. Article
48 Divulgation
d'informations Aucune disposition du présent accord ne doit
être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle révèle des
informations dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts
essentiels en matière de sécurité ou au maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Article
49 Entrée
en vigueur et durée 1. Le présent accord entre en vigueur
le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié
l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. 2. Le présent accord est conclu pour
une période de cinq ans. Il est automatiquement prorogé pour des périodes
successives d'un an, sauf notification écrite de la République de Singapour,
d'une part, ou de l'Union et de ses États membres, d'autre part, de leur
intention de ne pas proroger le présent accord six mois avant la fin de toute
période ultérieure d'un an. 3. Les modifications au présent accord
sont apportées par consentement mutuel entre les parties. Elles n'entrent en
vigueur que lorsque la dernière partie a notifié à l'autre l'accomplissement de
toutes les formalités nécessaires. 4. Le présent accord peut être dénoncé
au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée soit par la
République de Singapour, d'une part, soit par l'Union et ses États membres,
d'autre part, à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après
la réception de la notification par l'autre partie. Article
50 Déclarations
et lettres d'accompagnement Les déclarations conjointes et la lettre
d'accompagnement jointes au présent accord font partie intégrante du présent
accord. Article
51 Notifications Les notifications faites conformément à
l'article 49 sont adressées respectivement au secrétariat général du
Conseil de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères de la
République de Singapour. Article
52 Texte
faisant foi Le présent accord est rédigé en langues
allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise,
française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise,
néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et
tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. En
cas de divergence dans l'interprétation du présent accord, les parties
saisissent le comité mixte. Fait à […] le […] Par l'Union européenne Par la
République de Singapour Par le Royaume de Belgique Par la République de Bulgarie Par la République tchèque Par le Royaume de Danemark Par la République fédérale d'Allemagne Par la République d'Estonie Par l'Irlande Par la République hellénique Par le Royaume d'Espagne Par la République française Par la République de Croatie Par la République italienne Par la République de Chypre Par la République de Lettonie Par la République de Lituanie Par le Grand-Duché de Luxembourg Par la Hongrie Par Malte Par le Royaume des Pays-Bas Par la République d'Autriche Par la République de Pologne Par la République portugaise Par la Roumanie Par la République de Slovénie Par la République slovaque Par la République de Finlande Par le Royaume de Suède Par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord Déclaration
conjointe relative à l'article 44 (Non-exécution
de l'accord) Les parties conviennent
que «la violation d'un élément essentiel de l'accord» visée à
l'article 44, paragraphe 4, point b), fait référence à des cas
particulièrement exceptionnels de manquement systématique, grave et substantiel
aux obligations énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, et
à l'article 7, paragraphe 2. Déclaration
conjointe relative à l'article 52 (Texte
faisant foi) En cas de divergence dans l'interprétation du
présent accord, il sera tenu compte du fait que le présent accord a été négocié
en anglais. [Lettre d'accompagnement] En ce qui concerne l'accord de partenariat et
de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la
République de Singapour, d'autre part, les deux parties confirment qu'au moment
de la signature du présent accord, ils n'ont connaissance, sur la base des
informations objectivement disponibles, d'aucune législation nationale de
l'autre partie, ou d'une application de cette législation, qui pourrait mener à
l'invocation de l'article 44 du présent accord. Pour
l'Union européenne et ses États membres Pour la République de
Singapour [1] Aux
fins du présent article, on entend par «droits de propriété intellectuelle»: a) toutes les catégories de propriété intellectuelle
qui font l’objet des sections 1 à 7 de la partie II de l'accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à
l’annexe 1C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du
commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994, à savoir: i) le droit d’auteur et les droits
voisins; ii) les brevets; iii) les marques de fabrique ou de
commerce; iv) les dessins et modèles industriels; v) les schémas de configuration
(topographies) de circuits intégrés; vi) les indications géographiques; vii) la protection des renseignements non
divulgués; et b) la protection des obtentions végétales. Dans le cas de l’Union, aux fins du présent accord, la
notion de «brevets» comprend les droits provenant de certificats complémentaires
de protection. ANNEXE II
DÉCLARATION CONJOINTE En référence à l’article 26 de l’accord
de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres,
d’une part, et la République de Singapour, d’autre part, les deux parties se
déclarent fermement résolues à ce que la nouvelle norme mondiale pour l’échange
automatique d’informations telle qu’adoptée par l’OCDE soit mise en œuvre par
la conclusion d’accords bilatéraux à la demande de l’une ou l’autre partie. PAR L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES || PAR LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR …….., le
….. 2014