Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à un réseau européen des services de l’emploi, à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail /* COM/2014/06 final - 2014/0002 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Champ d’application de la
proposition La présente proposition de règlement vise à
améliorer l’accès des travailleurs aux services de soutien à la mobilité de la
main-d’œuvre au sein de l’Union européenne (UE), et par conséquent à favoriser
une mobilité équitable et une amélioration de l’accès aux offres d’emploi au
sein de l’Union. Elle remplace les dispositions relatives à
l’échange d’information sur les offres et les demandes d’emploi et les C.V. entre
les États membres (ci-après la «compensation») actuellement énoncées au
chapitre II et à l’article 38 du règlement (UE) n° 492/2011[1] et se fonde sur l’article 46 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (ci-après le «traité»). Elle (r)établit également le réseau
européen des services de l’emploi, dit EURES, dont la fonction sera de
faciliter la recherche d’emploi et le recrutement dans les États membres. Un
réseau similaire est actuellement actif en vertu d’une décision de la
Commission adoptée en 2012[2]. Dès lors, après l’adoption du règlement proposé, la Commission
abrogera ladite décision relative au fonctionnement de l’actuel réseau EURES. L’article 45 du traité garantit la libre
circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne et l’article 46
établit les mesures destinées à la mettre en œuvre, notamment une étroite
collaboration entre les services publics de l’emploi (ci-après «SPE»). La
Commission a en outre présenté récemment une proposition, fondée sur l’article
149 du traité, visant à créer un réseau de SPE[3]
afin de renforcer la coopération et l’apprentissage mutuel. Ce réseau
poursuivra un ensemble plus vaste d’objectifs et d’initiatives sous forme de
mesures incitatives et complétera les mesures de la présente proposition. 1.2. Raison d’être de la
proposition La liberté de circulation est une des quatre
libertés fondamentales de l’Union européenne et un élément essentiel de la
citoyenneté européenne. L’article 45 du traité garantit aux citoyens de l’Union
européenne le droit de se déplacer dans un autre État membre afin d’y exercer
un emploi. La mobilité engendre des bénéfices sociaux et
économiques. Une plus grande mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union
européenne élargira les perspectives d’emploi des travailleurs et aidera les
employeurs à pourvoir plus efficacement et rapidement à leurs offres d’emploi.
Elle contribuera au développement d’un marché du travail européen caractérisé
par un niveau d’emploi élevé (article 9 du TFUE). La mobilité de la main-d’œuvre au sein de
l’Union européenne est relativement faible par rapport à la taille du marché du
travail et à la population active de l’UE. La mobilité annuelle dans l’ancienne
UE-27 est de 0,29 %, et donc inférieure aux taux enregistrés en Australie
(1,5 % entre 8 États) et aux États-Unis d’Amérique (2,4 % entre 50
États)[4]. Environ 7,5 millions de personnes seulement sur une population active
européenne d’à peu près 241 millions de personnes (soit 3,1 %) sont
économiquement actives dans un autre État membre[5]. À
l’heure actuelle, des taux de chômage élevés dans certains États membres
coexistent avec un grand nombre de postes à pourvoir dans d’autres. Il y a eu une augmentation importante du
nombre de travailleurs qui montrent de «fermes intentions» (à savoir, le
pourcentage de travailleurs qui prévoient de migrer dans les 12 mois suivants)
de partir travailler à l’étranger[6].
Les inscriptions à EURES indiquent que le nombre de personnes cherchant un
emploi au-delà des frontières nationales est en augmentation. Le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits sur le portail EURES est passé de 175 000 à
1 200 000 entre 2007 et décembre 2013, sans que cette augmentation
n’ait été accompagnée d’une augmentation de la mobilité de la main-d’œuvre. À l’heure actuelle, en moyenne, seulement
700 000 personnes environ vont travailler chaque année dans un autre État
membre[7],
alors que des extrapolations des sondages montrent qu’environ 2,9 millions de
citoyens européens souhaiteraient partir au cours des 12 mois suivants[8]. Il
y a là un potentiel important de mobilité et un défi pour le réseau EURES. Les raisons pour lesquelles le potentiel de
mobilité intra-UE de la main-d’œuvre reste inexploité et les citoyens ne
mettent pas en pratique leurs intentions de devenir des travailleurs mobiles sont
nombreuses. Des sondages[9] montrent que les difficultés pratiques les plus courantes attendues ou
rencontrées sont le manque de connaissance de la langue du pays et les
difficultés à trouver un emploi. L’Union européenne peut contribuer à surmonter
cette dernière difficulté, en sensibilisant davantage aux offres d’emploi dans
l’Union et en développant des services de soutien appropriés pour encourager
les recrutements intra-UE. Ce sera la tâche du réseau EURES renforcé. Bien qu’à l’initiative de la Commission, avec
sa décision de 2012, le fonctionnement du réseau EURES ait fait l’objet de
certaines modifications, le chapitre II du règlement (UE) n° 492/2011, qui
constitue le cadre réglementaire européen relatif à la compensation et à
l’échange d’information entre les États membres sur la mobilité de la
main-d’œuvre au sein de l’UE, n’a pas été modifié depuis 1992. Une révision complète est nécessaire pour
refléter les nouveaux modèles de mobilité, l’exigence accrue de mobilité
équitable, les changements survenus dans les technologies permettant de
partager des données sur les offres d’emploi, l’utilisation par les demandeurs
d’emploi et les employeurs d’une variété de canaux de recrutement et le rôle
croissant acquis par d’autres intermédiaires du marché du travail aux côtés des
services publics de l’emploi (SPE) dans la prestation de services de
recrutement. La mobilité équitable s’entend comme une mobilité qui est exercée
volontairement et qui respecte le droit et les règles du travail, ainsi que les
droits des travailleurs au sein de l’Union. Les conclusions du Conseil européen des 28 et
29 juin 2012 sur le Pacte pour la croissance et l’emploi
reconnaissent l’urgence politique de renforcer la mobilité de la main-d’œuvre
au sein de l’UE dans un contexte de taux de chômage élevés: «[…] il convient de
faire du portail EURES un véritable outil européen de placement et de
recrutement […]». Les conclusions du Conseil européen des 13 et
14 décembre 2012 sur l’examen annuel de la croissance de 2013 et
l’emploi des jeunes invitaient la Commission à proposer un nouveau règlement
relatif à EURES. Dans son Rapport 2013 sur la citoyenneté de
l’Union[10], la Commission s’engageait à présenter, en 2013, une initiative de
modernisation du réseau EURES afin de renforcer le rôle et les effets des
services de l’emploi à l’échelon national et d’améliorer la coordination de la
mobilité de la main-d’œuvre dans l’UE (action 2). La modernisation d’EURES est
également incluse dans la communication de la Commission «Libre circulation des
citoyens de l’Union et des membres de leur famille: cinq actions pour faire la
différence»[11], du 25 novembre 2013, dans le cadre de l’action visant à aider les
autorités locales à appliquer sur le terrain les règles relatives à la libre
circulation (action 5). Conformément à la demande incluse dans les
conclusions susdites du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, le
réseau EURES sera aussi progressivement étendu aux offres d’apprentissage et de
stage. Le recrutement intra-UE de jeunes est pris en charge par l’action «Ton
premier emploi EURES». Celle-ci combine une aide personnalisée à la recherche
d’emploi avec un soutien financier destiné à couvrir les frais de déplacement
liés aux entretiens d’embauche, à l’installation dans le poste, etc. La
Commission entend continuer à soutenir de tels programmes. La proposition de
règlement devrait en outre renforcer la capacité des services de l’emploi à
mettre en place des partenariats facilitant le recrutement intra-UE des jeunes.
Afin de garantir la cohérence avec les initiatives de l’Union en cours, comme
la grande coalition en faveur de l’emploi dans le secteur du numérique ou
l’alliance européenne pour l’apprentissage, le réseau EURES devra aussi
activement promouvoir le développement de ces initiatives. 1.3. Carences du réseau EURES Conformément
au paquet Emploi[12],
la Commission a adopté, en 2012, une décision visant à moderniser et à
renforcer le réseau EURES[13].
Cette nouvelle décision remplace la décision de la Commission de 2003[14] et vise à créer des
mesures incitatives afin de renforcer les activités de mise en concordance, de
placement et de recrutement au sein de l’actuel réseau EURES, entre autres
grâce à une ouverture aux services privés de l’emploi (ci-après «SPrE»), dans
la mesure du possible sans modifier la base juridique [règlement (UE) n°
492/2011]. La décision d’exécution 2012/733/UE de
la Commission est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Les faits montrent que le réseau EURES, avec
ses 900 conseillers environ et sa plateforme commune pour la compensation des
offres et des demandes d’emploi européennes – le portail EURES –, a
aidé de nombreux demandeurs d’emploi et employeurs à concrétiser des offres de
mobilité. De manière générale, ceux qui prennent connaissance de cet instrument
et peuvent utiliser les services qu’il offre l’apprécient. Toutefois, il est évident que l’instrument,
tel qu’il fonctionne actuellement, n’est pas suffisamment équipé pour
encourager plus avant la mise en place de modèles de mobilité équitable en tant
que solution partielle aux déséquilibres du marché du travail européen, en
particulier au vu de la taille de la population active de l’Union européenne et
de la nature des défis à relever dans la situation économique actuelle. Les
carences décelées dans le fonctionnement du réseau EURES sont les suivantes: –
un vivier incomplet d’offres d’emploi et de C.V.
accessibles à l’échelon européen pour tous les États membres (transparence des
marchés du travail); –
la capacité limitée du portail EURES à rapprocher
les offres d’emploi des C.V. au niveau de l’UE, en raison du degré restreint
d’interopérabilité sémantique des données provenant des systèmes nationaux
d’offres d’emploi (potentiel de mise en correspondance automatique); –
un accès inégal aux services d’EURES dans l’Union
européenne, les demandeurs d’emploi et les employeurs ne recevant pas
systématiquement toutes les informations nécessaires sur le réseau EURES, ni
d’offre d’assistance supplémentaire au premier stade du recrutement
(intégration); –
une disponibilité limitée pour assister les
demandeurs d’emploi et les employeurs intéressés par la mobilité de la
main-d’œuvre au sein de l’UE dans les processus de mise en correspondance, de
recrutement et de placement, notamment en ce qui concerne l’accès à des mesures
actives relatives au marché du travail ainsi qu’à l’information et à des
conseils sur la sécurité sociale (services de soutien); –
l’échange d’informations entre États membres
concernant les pénuries et les excédents de main-d’œuvre, qui fait obstacle à
une coopération concrète plus ciblée au sein du réseau EURES (échange
d’information et coopération). 1.4. Objectifs de la proposition L’objectif général de la proposition consiste
à transformer le réseau EURES en un instrument efficace pour tout demandeur
d’emploi ou employeur intéressé par la mobilité de la main-d’œuvre au sein de
l’Union européenne. Ses objectifs spécifiques sont de remédier aux carences
susmentionnées de la façon suivante: –
mettre en place, sur le portail EURES, un
répertoire quasi complet d’offres d’emploi, les demandeurs d’emploi de toute
l’Europe ayant instantanément accès à ces offres, en combinaison avec une vaste
réserve de C.V. que les employeurs inscrits pourront consulter pour recruter; –
perfectionner le portail EURES pour qu’il effectue
automatiquement des mises en correspondance de bonne qualité entre les offres
d’emploi et les C.V. venant des États membres, avec des traductions dans toutes
les langues de l’UE et des descriptions intelligibles des compétences, des
qualifications et des formations acquises à l’échelon national et sectoriel; –
mettre à la disposition de tout demandeur d’emploi,
ou de tout employeur à la recherche de services «Clients» dans le domaine du
recrutement, des informations générales concernant le réseau EURES, dans toute
l’Union européenne, et offrir de manière constante à toute personne intéressée
un accès au réseau EURES; –
apporter à ces personnes intéressées une aide en
matière de mise en correspondance de l’offre et de la demande, de placement et
de recrutement à l’aide du réseau EURES; –
soutenir le fonctionnement du réseau EURES par
l’échange d’informations sur les pénuries et les excédents de main-d’œuvre
nationale, et par une coordination des actions entre les États membres. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT 2.1. Consultations des États
membres L’évaluation de 2010 du réseau EURES[15] a été le point de départ de l’adoption de la décision de 2012. Dans le
cadre de la préparation de la décision de 2012, des consultations relatives aux
carences actuelles et aux orientations futures possibles du réseau EURES ont eu
lieu avec les États membres. Le comité consultatif sur la «liberté de
circulation des travailleurs» a été formellement consulté sur le projet de
décision à l’automne 2012. L’objectif principal de la décision, à savoir
réorienter les services d’information et d’orientation générale d’EURES vers
des services ciblant plus la mise en correspondance, le placement et le
recrutement, a été globalement bien accueilli. Tous les États membres ont
également approuvé l’idée d’un cycle de programmation et la création
d’indicateurs communs sur les activités d’EURES permettant d’augmenter la
transparence sur les résultats obtenus, d’améliorer l’échange d’information et
de renforcer la coordination des actions. Depuis, les États membres, lors de réunions
d’experts, ont clarifié leurs positions sur le champ d’application
d’éventuelles mesures de mise en œuvre, à la lumière de leurs pratiques et
contraintes nationales. À la suite de ces réunions, il a été convenu de
réorienter la démarche adoptée vers une ouverture du réseau à des prestataires
de services autres que les SPE afin de concéder plus de temps et de liberté
d’action aux États membres pour la création de partenariats à l’échelon
national. 2.2. Consultations des
prestataires de services Des questionnaires, élaborés sur la base des
consultations susmentionnées concernant le réseau EURES en général, ont été
envoyés en 2013, le but étant d’examiner les pratiques concernant l’accès aux
offres d’emploi à l’échelon national, l’accès des demandeurs d’emploi et des
employeurs au réseau EURES et l’organisation des activités de mise en
correspondance, de placement et de recrutement au sein du réseau EURES. Les
réponses à ces questionnaires confirment les carences relevées par la
Commission, puisqu’elles montrent une forte diversité dans les États membres
quant a) aux offres d’emploi qui font l’objet d’une compensation européenne
(transparence des marchés du travail), b) à leur situation initiale pour activer
la mise en correspondance automatique, c) à l’accès concret au réseau EURES
(intégration) et d) à la prestation réelle de services de soutien. 2.3. Analyse
d’impact Conformément à sa politique relative à une
meilleure réglementation, la Commission a mené une analyse d’impact des
politiques envisageables pour remédier aux carences détectées. Les différentes options étaient 1) le maintien
du statu quo, 2) la modification du règlement (UE) n° 492/2011 en ce qui
concerne les pouvoirs de la Commission en matière d’application de ses
dispositions, 3) l’introduction d’un nouveau règlement comportant un nouvel
ensemble de dispositions et 4) l’introduction d’un nouveau règlement avec
l’attribution d’un mandat spécifique à la Commission en vue d’une intensification
de la coopération entre les services publics et les services privés de
l’emploi. Toutes les options ont été analysées dans l’optique de l’objectif
général consistant à transformer le réseau EURES en un instrument efficace pour
tout demandeur d’emploi ou employeur intéressé par la mobilité de la
main-d’œuvre au sein de l’Union européenne. L’analyse d’impact a démontré que la première
option entraînerait des retards dans la réforme lancée par la décision de 2012.
La seconde option permettrait à la Commission de soumettre des mesures
appropriées et de progresser vers la mise en place d’un instrument plus
efficace mais, à la lumière des contraintes existant dans certains États
membres, elle ne garantirait probablement pas l’obtention des résultats
attendus de l’adoption de la décision, sans modifications du règlement même
(UE) n° 492/2011. Cette seconde option ne résoudrait pas non plus complètement
les carences détectées en matière de mise en correspondance automatique,
d’intégration, de services de soutien, d’échange d’information et de
coopération. L’option préférée consiste dès lors à remplacer le règlement (UE)
n° 492/2011 et la décision de 2012 par un instrument autonome combinant les
dispositions des deux instruments et s’attaquant à toutes les insuffisances
observées. Dans le cadre de cette option, plusieurs variantes spécifiques ont
été rejetées car elles n’étaient pas proportionnées aux objectifs recherchés.
La quatrième option, qui ajouterait à l’option 3 un mandat permettant à la
Commission de créer de manière autonome des partenariats avec de nouveaux
services de l’emploi au bénéfice du réseau EURES dans son ensemble, a été
considérée comme allant, à ce stade, au-delà de ce qui est strictement
nécessaire. Le comité d’analyse d’impact (ci-après «CAI»)
a rendu son avis sur le projet d’analyse d’impact le 5 décembre 2013. L’avis du
CAI, l’analyse d’impact finale et la synthèse de celle‑ci sont publiés
avec la proposition. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION 3.1. Fondement juridique La présente proposition se fonde sur l’article
46 du traité – c’est-à-dire sur la même base juridique que le règlement
(UE) nº 492/2011 –, qui permet l’adoption de règlements ou de
directives dans le cadre de la procédure législative ordinaire. 3.2. Principes de subsidiarité et
de proportionnalité Les intentions de la proposition de règlement
sont étroitement liées aux objectifs établis à l’article 3, paragraphe 3, du
traité sur l’Union européenne, par lequel l’Union a établi un marché intérieur
basé sur une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au
plein emploi et au progrès social, ainsi qu’à l’article 9 du traité (promotion
d’un niveau d’emploi élevé, garantie d’une protection sociale adéquate) et à
l’article 45 du traité («le droit de répondre à des emplois effectivement
offerts […] à cet effet […] sur le territoire des États membres»). Les différentes mesures spécifiques contenues
dans cette proposition sont étroitement liées. Elles se renforcent l’une
l’autre et, ensemble, devraient faire du réseau EURES un instrument privilégié
pour tout demandeur d’emploi ou employeur intéressé par la mobilité de la main‑d’œuvre
au sein de l’Union européenne. Étant donné que ces mesures entraînent une
augmentation des obligations actuelles de transparence, l’activation d’une mise
en correspondance automatique, la garantie d’un accès équitable au réseau EURES
dans toute l’Union, une définition plus claire des services pratiques de
soutien et une extension des dispositions actuelles relatives à l’échange
d’information, elles sont considérées comme une réponse complète, mais
équilibrée aux différentes carences du cadre actuel de coopération. Ces mesures
sont également adéquates à la lumière de la situation des chômeurs sur les
marchés du travail, des besoins des demandeurs d’emploi («fermes intentions»)
et des évolutions (technologiques) sur les marchés de l’offre d’emploi et du
recrutement. Chaque mesure se justifie en soi comme une
mesure renforçant la libre circulation des travailleurs visée à l’article 46 du
traité. Chacune de ces mesures vise à améliorer la «collaboration étroite entre
les administrations nationales du travail» [article 46, point a), du traité]
et/ou à redéfinir les «mécanismes propres» à mettre en contact les offres et
les demandes d’emploi [article 46, point d), du traité]. Dans la mesure où tant la compensation
transfrontalière des offres et des demandes d’emploi et des C.V. que le
placement de travailleurs en résultant présupposent l’existence d’un cadre
commun de coopération entre les organisations des différents États membres, ces
derniers ne peuvent pas atteindre seuls un niveau suffisant de réalisation des
objectifs de la proposition et une action au niveau de l’Union européenne est
dès lors exigée. Conformément au principe de proportionnalité,
ce règlement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la
réalisation des objectifs. Pour des raisons de transparence, les États membres
ne publieront sur le portail EURES que les offres d’emploi et les C.V. déjà
disponibles à l’échelon national. La mise en correspondance automatique sera
obtenue à l’aide de simples outils d’interopérabilité et non pas par un système
commun de classification à utiliser obligatoirement à l’échelon national.
L’intégration des services d’EURES dans l’activité des bureaux d’accueil des
services de l’emploi peut être réalisée à l’aide d’informations standard (en
ligne et/ou imprimées) et n’entre en jeu que dans les cas où un contact direct
s’établit à la demande expresse des individus du groupe cible (c’est-à-dire lorsqu’il
y a une demande de services «Clients» incluant des services de l’emploi). Des
services de soutien peuvent être fournis à l’échelon national grâce à un
ensemble d’options et de canaux, et leur intensité ainsi que leur champ
d’application peuvent être conditionnés à la situation personnelle des
demandeurs d’emploi et des employeurs. Les États membres partageront leurs
informations nationales sur les pénuries et les excédents de main-d’œuvre ainsi
que sur les politiques correspondantes de façon plus systématique; cependant
les décisions concernant ces politiques ne relèvent pas du champ d’application
du règlement. 4. CONSÉQUENCES BUDGÉTAIRES La
présente proposition n’aura aucun effet spécifique sur le budget de l’Union
européenne. Toutes les activités que la Commission européenne devra
entreprendre pour le réseau EURES et qui nécessiteront des ressources humaines
et/ou financières relèvent du règlement établissant le programme pour l’emploi
et l’innovation sociale («EaSI») (2014-2020)[16] et seront couvertes par l’allocation budgétaire annuelle de ce
programme. Pour
la période 2014-2020, c’est au titre de ce programme de l’Union européenne que
seront financées des mesures horizontales, telles que le portail EURES, le
programme commun de formation, des actions de mobilité ciblées comme «Ton
premier emploi EURES» et l’élaboration de la Classification européenne des
aptitudes, compétences, certifications et professions (ESCO). Pendant cette
même période, les activités des États membres concernant la mobilité de la
main-d’œuvre au sein de l’UE peuvent bénéficier des ressources du Fonds social
européen. 5. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE LA
PROPOSITION 5.1. Chapitre I — Dispositions
générales Ce chapitre définit l’objet de la proposition
(article 1er) ainsi que ses concepts clés (article 2). La proposition intègre dans un seul cadre les
dispositions du chapitre II et de l’article 38 du règlement (UE) n° 492/2011
ainsi que la décision 733/2012/UE de la Commission relative au réseau EURES. Dans toute la proposition, il est fait
référence aux travailleurs et aux employeurs en tant que groupes cibles. Les
travailleurs sont définis en référence aux droits que l’article 45 du traité
confère aux citoyens. Aux fins des dispositions prévues, ce sont des citoyens
qui cherchent un emploi, et qui ont le droit d’occuper un emploi salarié et
d’exercer une telle activité sur le territoire d’un autre État membre.
Toutefois, les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État
membre et ayant le droit de travailler sont aussi inclus, sous réserve qu’ils
puissent se déplacer dans un autre État membre. La proposition couvre aussi ces catégories de
citoyens lorsqu’ils cherchent des formations en apprentissage ou des stages
professionnels dans le cadre d’un contrat de travail. Afin de répondre à la demande du Conseil
européen des 28 et 29 juin 2012, certains membres du réseau EURES
sont d’ores et déjà en train d’explorer, à titre informel, les possibilités
d’étendre le périmètre d’action dudit réseau aux offres d’apprentissages et de
stage. Un projet pilote permettant aux États membres, s’ils le souhaitent, de
partager des offres et des demandes sera lancé au cours de l’année 2014. L’objectif devrait consister à développer
progressivement l’échange d’information, d’offres et de demandes dans ce
domaine, au-delà des situations couvertes par un contrat de travail. 5.2. Chapitre
II – Établissement du réseau EURES Ce chapitre rétablit le réseau EURES (article
3). Il en dresse la composition (article 4, paragraphe 1) et détermine les rôles
et les responsabilités respectives: a) de la Commission (le bureau européen de
coordination, article 6); b) des organismes désignés par les États membres pour
appliquer ce règlement (les bureaux nationaux de coordination, article 7), et
c) des organisations participant au réseau EURES en qualité de prestataires de
services (partenaires d’EURES, article 9). EURES étant un réseau d’assistance
mutuelle, toutes ces entités partagent des responsabilités communes (article 4,
paragraphe 2). Le réseau EURES doit contribuer à de vastes
objectifs stratégiques (article 5). En tant qu’instrument facilitant la
mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union européenne, il constitue un
élément parmi beaucoup d’autres solutions et politiques qui favorisent un
niveau d’emploi élevé. L’article 8 établit le cadre à partir duquel
les États membres autoriseront des organismes à rejoindre le réseau EURES en
tant que partenaires d’EURES, sous réserve de l’application des critères
communs minimums définis à l’annexe (article 8, paragraphe 4). Cette
disposition est le principal instrument élargissant l’affiliation au réseau
EURES prévu dans la proposition. Celle-ci a pour objectif de créer un mécanisme
flexible qui permette aux États membres d’inclure (progressivement) dans le
réseau EURES autant d’organismes qu’ils le jugeront utile en vue d’atteindre
les objectifs dudit réseau: – premièrement, aucune définition
d’un organisme candidat n’est donnée, afin que l’accès puisse être accordé à
une pluralité d’organismes concernés, notamment des services de l’emploi privés
ou du troisième secteur, des organisations patronales, des syndicats, des
chambres de commerce ou des organisations non gouvernementales aidant les
travailleurs migrants. Tous ces organismes pourraient notablement contribuer,
d’une manière ou d’une autre, à encourager la mobilité de la main-d’œuvre au
sein de l’Union européenne; – deuxièmement, certains de ces
organismes pouvant être assujettis à des restrictions spécifiques par leur
mandat, leur statut juridique ou leur capacité administrative, il leur est
possible de choisir de participer seulement à certaines activités du réseau
EURES (article 9, paragraphe 1); – troisièmement, ces organismes
peuvent devenir des partenaires d’EURES en coopération avec d’autres organismes
(article 8, paragraphe 6). Le cadre prévu offre donc une grande souplesse pour
la constitution de partenariats à l’échelon national et, par conséquent, pour
le développement progressif d’un vaste champ d’action géographique et
thématique, et pour des prestations de services à l’échelon national
proportionnelles aux modèles et aux besoins de mobilité. L’article 8, paragraphe 3, introduit le droit
pour les services de l’emploi de se porter candidats. Ce droit peut seulement
être exercé dans le pays dans lequel les services de l’emploi opèrent
légalement (principe de territorialité). Alors que les services publics de
l’emploi (SPE) continuent de jouer un rôle de premier plan dans le réseau EURES
(article 10), l’appréciation des demandes émanant d’autres types de services de
l’emploi est laissée à chaque État membre. Un État membre peut introduire des
critères supplémentaires à ceux établis dans l’annexe s’il le juge nécessaire
(article 8, paragraphe 5). L’article 11 prévoit un organe de gouvernance
unique, pour une coopération pratique plus aisée entre la Commission et les
États membres au titre du règlement. 5.3. Chapitre
III – Transparence Ce chapitre introduit les mesures spécifiques
relatives à la transparence et à la mise en correspondance automatique des offres
et des demandes, à savoir: –
la fourniture, sur le portail EURES, de la
quasi-totalité des offres d’emploi, les demandeurs d’emploi de toute l’Europe
ayant un accès instantané à ces offres, en combinaison avec une vaste réserve
de C.V. que les employeurs inscrits pourront consulter pour recruter (articles
14, 15 et 17); –
le perfectionnement du portail EURES afin qu’il
effectue automatiquement des mises en correspondance de bonne qualité entre les
offres d’emploi et les C.V. provenant des États membres, avec des traductions
dans toutes les langues de l’UE et une description intelligible des
compétences, des qualifications et des formations acquises à l’échelon national
et sectoriel (article 16). Les dispositions de ce chapitre soutiennent
explicitement l’extension du principe de transparence aux organismes autres que
les SPE, en principe via la participation volontaire de partenaires d’EURES au
réseau. De plus, les SPE sont encouragés à créer des partenariats avec d’autres
organismes concernés, fondés sur le principe de la facilité d’accès au portail
EURES (article 15, paragraphe 2), et à faciliter le transfert d’informations au
niveau national en créant une plateforme nationale (article 15, paragraphe 5). Une offre quasiment exhaustive d’offres de
travail Actuellement, les États membres ne communiquent
pas tous au portail EURES toutes les offres d’emploi publiées et disponibles à
l’échelon national. L’article 14, paragraphe 1, point a), exige des États
membres qu’ils communiquent au portail EURES toutes les offres d’emploi qu’ils
publient sur leur territoire et, par conséquent, étend le champ d’application
de l’article 13 du règlement (UE) n° 492/2011. Premièrement, cette disposition signifie la
suppression d’éventuels problèmes administratifs d’ordre général se posant
actuellement dans le transfert d’offres d’emploi vers le portail EURES, par
exemple ceux liés à la nature et à la durée du contrat ou aux intentions de
recrutement des employeurs (article 14, paragraphe 2). Deuxièmement, elle suppose l’ajout, au réservoir
d’offres d’emploi existant, des offres: a) disponibles auprès des SPE à
l’échelon local ou régional mais non partagées à l’échelon central ni
communiquées jusqu’alors au portail EURES; b) provenant de tiers, tels que des
services privés de l’emploi, lorsqu’elles sont adressées aux SPE en vertu
d’accords nationaux, et c) émanant des partenaires d’EURES. Compte tenu des développements technologiques
relativement récents observés dans le domaine de la recherche sur internet au
moyen de robots d’indexation, du nombre limité d’États membres qui utilisent de
tels outils et des problèmes de protection des données qui pourraient en
résulter, à ce stade, il n’est pas proposé d’exiger des États membres qu’ils
communiquent au portail EURES des données acquises à l’aide de tels robots
conformément à leur législation nationale. Une vaste réserve de demandes d’emploi et de
C.V. À l’heure actuelle, il n’existe aucun échange
électronique automatisé de C.V. ni d’autres informations sur le profil des
demandeurs d’emploi à l’échelon européen, malgré l’énoncé de l’article 13 du
règlement (UE) n° 492/2011. L’article 14, paragraphe 1, point b), exigera des
États membres qu’ils communiquent dorénavant au portail EURES les demandes
d’emploi et les C.V. disponibles à l’échelon national, sous réserve que la
personne concernée ait consenti à la transmission de ces données au portail. Cette disposition porte sur la transmission au
portail EURES des données fournies par les demandeurs
d’emploi: a) directement aux SPE, b)
aux SPE, en vertu d’accords ou de dispositions relatives au partage de données
entre ces derniers et d’autres services de l’emploi, et c) aux partenaires
d’EURES. Les employeurs inscrits sur le portail EURES pourraient ainsi accéder
directement à un réservoir plus fourni de C.V. Soutien de mécanismes d’accès en ligne pour
les demandeurs d’emploi et les employeurs Pour
simplifier la mise en commun des demandes et des offres d’emploi ainsi que des
C.V. entre les demandeurs d’emploi et les employeurs au-delà de leurs
frontières, deux obligations sont introduites: a) l’article 15 exige des SPE et
autres partenaires d’EURES qu’ils améliorent l’accès au portail EURES sur les
portails de recherche d’emploi qu’ils gèrent, et b) l’article 17 dispose que
les SPE et autres partenaires d’EURES qui enregistrent les données des
demandeurs d’emploi et des employeurs doivent offrir à ceux-ci une assistance
adéquate lorsqu’ils souhaitent s’inscrire également sur le portail EURES. Mise en correspondance automatique La Commission européenne élabore actuellement
une classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et
professions. Bien que sa fonction première soit de servir d’outil pour une mise
en correspondance automatique fondée sur les compétences dans le portail EURES,
elle permettra une pleine interopérabilité des données entre les portails
nationaux de recherche d’emploi dans toute l’Europe. D’un point de vue technique, la normalisation
des systèmes de classification n’est pas nécessaire à la mise en place de cette
interopérabilité permettant une mise en correspondance automatique. Afin
d’introduire dans la législation de l’Union un mécanisme approprié permettant à
tous les États membres de développer une mise en correspondance
transfrontalière automatique dans les portails nationaux de recherche d’emploi,
l’article 16 impose simplement à ces derniers de dresser un premier inventaire
afin d’établir des références croisées entre toutes les classifications
nationales et la classification européenne. L’article 16, paragraphe 3, fixe
pour tous les États membres une date à partir de laquelle l’interopérabilité de
toutes les données partagées devrait être garantie, sous réserve que des normes
techniques et des modèles soient utilisés (article 16, paragraphe 5). Responsabilités concernant la qualité des
données La qualité des offres d’emploi, l’exactitude
des informations qu’elles contiennent et leur conformité avec la législation et
les normes nationales relèvent de la responsabilité de l’organisme qui fournit
ces informations au portail EURES. Une clause de non-responsabilité de la
Commission figure sur le portail pour informer les utilisateurs en ce sens.
L’article 14, en son paragraphe 4, se réfère à la nécessité d’une telle
législation et de telles normes nationales; au paragraphe 5, il établit le
principe de coopération et d’échange de l’information dans ce domaine et, au
paragraphe 6, il prévoit qu’il doit être possible d’identifier l’origine des
données des offres d’emploi (et de remonter jusqu’à l’organisme les mettant à
disposition). 5.4. Chapitre
IV – Services de soutien Ce chapitre introduit les mesures spécifiques
relatives à l’intégration et aux services de soutien, à savoir: –
la mise à la disposition de tout demandeur
d’emploi, ou employeur recherchant des services «Clients» de recrutement, des
informations générales sur le réseau EURES, dans toute l’Union européenne, et
l’offre systématique, à toute personne intéressée, de l’accès au réseau EURES
(article 19 et article 20, paragraphe 1); –
une aide à la mise en correspondance de l’offre et
de la demande, au placement et au recrutement via le réseau EURES, pour toute
personne intéressée (article 20, paragraphes 2 à 4, et articles 21 à 23). Les dispositions de ce chapitre soutiennent
explicitement l’idée que les services de soutien peuvent être fournis par des
organismes autres que les SPE, en principe grâce à la participation volontaire
de partenaires d’EURES au réseau. En outre, les SPE sont encouragés à créer des
partenariats visant à promouvoir un ensemble cohérent de services à l’attention
des employeurs en ce qui concerne la mobilité de la main-d’œuvre au sein de
l’UE (article 21, paragraphe 4). Principes Les paragraphes 1 et 2 de l’article 18
garantissent le principe que les États membres doivent assurer un accès
efficace au réseau EURES sur leur territoire et développer une politique
coordonnée de services de soutien, en prenant en compte leur responsabilité
dans le système d’autorisation des partenaires d’EURES, le bon fonctionnement
du bureau national de coordination et le rôle de défense de l’intérêt public
des SPE dans ce domaine. L’article 18, paragraphe 3, énumère les options en
matière de prestation de services sur le territoire de chaque État membre. L’article 18, paragraphe 5, garantit le
principe que les services de soutien fournis aux travailleurs doivent être
gratuits, tandis que pour la plupart des services de soutien aux employeurs,
des frais peuvent être facturés conformément aux pratiques nationales (article
18, paragraphe 6). Intégration L’article 19 et l’article 20, paragraphe 1,
disposent respectivement a) que chaque travailleur et chaque employeur qui
s’inscrit pour obtenir des services «Clients» auprès d’un service de l’emploi
dans l’Union européenne doit recevoir les informations générales nécessaires
sur ce qu’EURES est à même de faire pour lui, et b) que chaque travailleur
intéressé est informé à l’avance de la disponibilité d’une «offre EURES»
d’assistance supplémentaire. Services
de soutien Selon les pratiques actuelles, les
organisations appartenant au réseau EURES sont invitées à fournir des services
d’information et des conseils aux demandeurs d’emploi et aux employeurs de la
manière suivante: –
[…] en aidant et en conseillant les demandeurs
d’emploi souhaitant travailler à l’étranger sur les offres adaptées, et en
fournissent une aide et une assistance pour la rédaction de lettres de
candidature et de curriculum vitae en conformité avec le modèle de curriculum
vitae européen recommandé. Les demandeurs d’emploi ont la possibilité
d’enregistrer leur curriculum vitae dans la base de données EURES CV; –
[…] en fournissant des services en matière de
recrutement et d’information aux employeurs désireux de recruter dans d’autres
pays, y compris des conseils et de l’aide afin de préciser le profil des
candidats éventuels. Ils devront également apporter leur soutien à la base de
données EURES CV en tant qu’outil permettant aux employeurs d’avoir accès aux
profils des personnes désireuses de travailler à l’étranger. La décision de 2012 invitait les États membres
à cibler davantage la mise en adéquation des offres et demandes d’emploi, le
placement et le recrutement. Afin de faciliter une mise en œuvre plus
cohérente au sein du réseau EURES, la législation européenne devrait préciser
les services de soutien à fournir aux demandeurs d’emploi et aux employeurs
désirant recevoir une assistance concernant la mobilité de la main-d’œuvre au
sein de l’Union européenne. Les articles 20 à 23 couvrent toute la gamme des
services, allant des informations et de l’orientation générales à une
assistance plus personnalisée, notamment sur la sécurité sociale, et
l’assistance post-recrutement. Services
spécifiques de soutien Les travailleurs frontaliers affrontent des
problèmes spécifiques en matière de sécurité sociale, de fiscalité et
d’assurance, et requièrent par conséquent une assistance spéciale. Les États membres concernés peuvent décider
d’établir des structures de coopération et de services dans des régions
frontalières et, dans ce cas, les services de soutien aux travailleurs
transfrontaliers doivent prévoir: a) des solutions à guichet unique pour la
communication des offres et demandes d’emploi et des C.V. (article 15,
paragraphe 6); b) des informations générales ciblées (article 19, paragraphe
2), et c) en matière de sécurité sociale, un accès en ligne intégré (article
23, paragraphe 2) et une assistance et le renvoi vers les autorités compétentes
(article 23, paragraphe 3). Les partenariats transfrontaliers constituent
une forme spécifique de ces structures de soutien. Dans le respect des
orientations fournies par les SPE des États membres, ils peuvent regrouper - selon des
constellations diverses dépendant des besoins du marché régional
transfrontalier du travail - des services publics pour l’emploi, des organisations patronales et
syndicales, des autorités locales et d’autres institutions traitant de
problèmes d’emploi et de formation professionnelle dans les régions
limitrophes. Les régions frontalières pouvant prétendre à la mise en place
d’une structure de soutien spécifique sont les bassins d’emploi dans lesquels
il existe des niveaux importants de déplacements transfrontaliers ou un net
potentiel pour de tels déplacements. Accès non discriminatoire aux politiques
actives en faveur du marché du travail (PAMT) L’article 24 pose le principe qu’il ne doit y
avoir aucune discrimination dans l’accès aux PAMT entre les ressortissants qui
se déplacent au sein du territoire de leur propre pays et ceux qui se déplacent
vers d’autres États membres (égalité de traitement en cas de mobilité
sortante). Cet article est le corollaire de l’article 5 du règlement (UE) n°
492/2011, qui dispose que les travailleurs cherchant un emploi dans un État
membre doivent recevoir la même assistance que celle offerte aux propres
ressortissants de cet État membre (égalité de traitement en cas de mobilité
entrante). 5.5. Chapitre
V – Relation avec les politiques de mobilité Ce chapitre introduit la mesure spécifique
suivante: –
soutenir le fonctionnement du réseau EURES par un
échange d’informations sur les pénuries et les excédents de main-d’œuvre
nationale et par la coordination d’actions entre les États membres (articles 25
à 30). Les dispositions de ce chapitre soutiennent
explicitement le principe selon lequel la collecte et l’analyse d’informations,
de données et d’indicateurs peuvent être effectuées par des organismes autres
que les SPE, via la participation de partenaires d’EURES au réseau. Objectif global de l’échange d’information
et de l’élaboration de rapports L’objectif global de ce chapitre est la
consolidation des dispositions existantes relatives au partage d’informations
dans le réseau EURES lorsque celle-ci bénéficie à la qualité de réalisations
collectives concrètes ou à la coordination des politiques des États membres. Activités liées à l’échange d’information L’article 25 reprend une disposition convenue
dans le cadre des négociations du programme EaSI (programme pour l’emploi et l’innovation sociale) de l’Union
européenne. Elle devrait contribuer à intégrer dans les travaux du réseau EURES
l’analyse de données sur les flux et les modèles de mobilité. Cette disposition
trouvant mieux sa place dans le règlement EURES, il est proposé d’abroger
l’article correspondant dans le programme EaSI (voir article 35). L’article 26 introduit l’obligation pour les
États membres de partager les informations sur le marché du travail qui ont
trait à la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union européenne. Les États
membres pourront ainsi mieux relier les actions réalisées au sein du réseau EURES
aux politiques de mobilité dans leur ensemble. L’article 27 encourage tous les organismes
appartenant au réseau EURES, à savoir, les bureaux de coordination, les SPE et
d’autres partenaires d’EURES, à partager de manière ouverte et anticipative les
informations disponibles sur la situation au sein de leur État membre qui sont
susceptibles d’être utiles aux travailleurs intéressés par une mobilité
professionnelle au sein de l’Union européenne. Jusqu’à présent, ces
informations ne sont recueillies que par les bureaux de coordination, puis
placées sur le portail EURES. Une approche ascendante plus inclusive pour
compiler ce type d’informations bénéficiera aux travailleurs. Le résultat
pourrait être consolidé dans des modèles arrêtés d’un commun accord (article
27, paragraphe 3). L’article 28 reprend le principe de
programmation établi dans la décision de 2012. Le partage d’informations sur
les activités planifiées, les ressources et le suivi entre les bureaux
nationaux de coordination devrait renforcer l’efficacité de l’ensemble du
réseau EURES. Il est susceptible de renforcer les synergies et l’élaboration de
projets spécifiques communs de recrutement. Activités liées aux rapports L’article 29 établit des manières de mesurer
les résultats du réseau EURES. L’article 30 vise à maintenir la procédure
établie par l’article 17 du règlement (UE) n° 492/2011, qui prévoit un
rapport biennal sur la mise en œuvre du chapitre II du règlement. 5.6. Chapitre
VI – Dispositions finales L’article 31 précise que toutes les mesures
énoncées dans le règlement doivent être menées conformément à la législation
européenne relative à la protection des données personnelles et aux mesures
nationales de transposition de celle-ci. La Commission, dans son rôle via le
bureau européen de coordination, étant l’un des acteurs, le règlement (CE) n°
45/2001 doit également être respecté. L’article 32 prévoit une évaluation a
posteriori concernant l’introduction du règlement. Les articles 33 et 34 sont des dispositions
standard de droit dérivé de l’UE concernant l’application des articles 290 et
291 du traité. L’article 35 spécifie les dispositions à
abroger. L’article 36 souligne l’existence de
dispositions provisoires conformément aux traités d’adhésion. Cette disposition
est applicable à la Croatie. 2014/0002 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relatif à un réseau européen des services de
l’emploi, à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite
de l’intégration des marchés du travail (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 46, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social
européen[17], vu l’avis du Comité des régions[18], après consultation du contrôleur européen de
la protection des données, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La libre circulation des
travailleurs, consacrée par l’article 45 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (ci-après dénommé «traité»), est une liberté fondamentale
des citoyens de l’Union et l’un des piliers du marché intérieur. La législation
de l’Union visant à garantir le plein exercice des droits conférés aux citoyens
de l’Union et aux membres de leur famille en précise les modalités
d’application. (2) La libre circulation des
travailleurs est aussi un élément essentiel à la création, dans l’Union, d’un
marché du travail plus intégré permettant la mobilité des travailleurs depuis
des régions où le chômage est élevé vers des régions où il existe une pénurie
de main-d’œuvre. Elle permet également de trouver les compétences recherchées
pour les postes vacants et de supprimer les goulets d’étranglement sur le
marché du travail. (3) Le règlement (UE)
n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à
la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (texte codifié)[19] a établi des
mécanismes de compensation et d’échange d’informations, tandis que la décision
d’exécution 2012/733/UE de la Commission du 26 novembre 2012 a défini des
dispositions pour le fonctionnement d’un réseau appelé EURES (services
européens de l’emploi) conformément au règlement précité. Ce cadre
réglementaire doit être révisé pour tenir compte des nouvelles formes de
mobilité, du renforcement des exigences liées au concept de mobilité équitable,
de l’évolution de la technologie utilisée pour le partage des données sur les
offres d’emploi, de la diversité des canaux de recrutement utilisés par les
demandeurs d’emploi et les employeurs, ainsi que du rôle de plus en plus
important que jouent, à côté des services publics de l’emploi (ci-après
dénommés «SPE»), d’autres intermédiaires sur le marché du travail, dans la
fourniture de services de recrutement. (4) Afin de permettre aux
travailleurs qui jouissent du droit de libre circulation d’exercer
effectivement ce droit, l’aide apportée conformément aux dispositions du
présent règlement est ouverte à tout ressortissant de l’Union qui a le droit
d’accéder à une activité salariée ainsi qu’aux membres de sa famille,
conformément à l’article 45 du traité. Les États membres doivent accorder le
même accès à tout ressortissant de pays tiers qui bénéficie dans ce domaine, en
vertu de la législation nationale ou de l’Union, d’une égalité de traitement
avec leurs propres ressortissants. (5) Pour que se réalise la libre
circulation de tous les travailleurs dans le contexte d’une mobilité volontaire
et équitable à l’intérieur de l’Union, l’interdépendance croissante entre les
marchés du travail rend nécessaire une coopération renforcée des services de
l’emploi, conformément à l’article 46, point a), du traité; par
conséquent, il convient d’établir un cadre commun de coopération entre les
États membres et la Commission en ce qui concerne la mobilité de la
main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union. Il y a lieu que ce cadre rassemble les offres
d’emploi de l’ensemble de l’Union et permette d’y répondre («compensation»),
définisse la fourniture de services connexes de soutien aux travailleurs et aux
employeurs, et prévoie une méthode commune de partage des informations
nécessaires pour faciliter cette coopération. (6) Dans le «Pacte pour la
croissance et l’emploi», le Conseil européen a demandé que soit examinée la
possibilité d’étendre le réseau EURES aux offres d’apprentissage et de stage.
Il est possible de les inclure dans le champ d’application du présent règlement
pour autant que les personnes concernées soient considérées comme des
travailleurs du point de vue des droits conférés aux citoyens par
l’article 45 du traité. Il convient de mettre en place un échange
approprié d’informations générales sur la mobilité dans le cas des formations
en apprentissage et des stages dans l’Union et d’offrir une aide adéquate aux
personnes intéressées, reposant sur un mécanisme de compensation des offres et
des demandes, une fois qu’une telle compensation aura été jugée réalisable
conformément aux normes appropriées, dans le respect des compétences des États
membres. (7) Il convient que la
compensation des offres et des demandes d’emploi, les services de soutien et
l’échange d’informations sur la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de
l’Union soient réalisés de manière plus cohérente. Il est par conséquent
nécessaire que le réseau EURES fasse partie intégrante du cadre commun de
coopération entre les États membres et la Commission. Il y a lieu de définir
les fonctions et responsabilités des différents acteurs faisant partie du
réseau, tels que la Commission européenne («bureau européen de coordination»),
les organismes chargés par les États membres d’agir au niveau national
(«bureaux nationaux de coordination») et les organismes d’aide aux demandeurs
d’emploi et aux employeurs («partenaires d’EURES»). (8) La coopération transnationale
et transfrontalière ainsi que le soutien à apporter à tous les organismes
travaillant pour EURES dans les États membres seraient facilités par
l’existence d’une structure au niveau de l’Union (ci-après dénommée «bureau
européen de coordination») fournissant des informations, activités de
formation, orientations et outils communs. Cette structure devrait également
être responsable du développement du «portail européen sur la mobilité de
l’emploi» (portail EURES), la plateforme informatique commune. Pour la guider
dans ses travaux, des programmes de travail pluriannuels devraient être
élaborés en concertation avec les États membres. (9) Il y a lieu que les États
membres établissent des bureaux de coordination à l’échelon national afin de
fournir une assistance d’ordre général à tous les organismes travaillant pour
EURES sur leur territoire et de soutenir la coopération avec leurs homologues
dans les autres États membres ainsi qu’avec le bureau européen de coordination.
Ces bureaux de coordination devraient notamment avoir pour mission de traiter
les plaintes et les problèmes liés aux offres d’emploi, ainsi que de vérifier
le respect des règles sur la mobilité volontaire et équitable de la
main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union. (10) Par leur participation au
réseau EURES, les partenaires sociaux contribuent notamment à l’analyse des
obstacles à la mobilité, ainsi qu’à la promotion d’une mobilité volontaire et
équitable de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union, y compris dans les
régions transfrontalières. Il convient donc que des représentants des
partenaires sociaux au niveau de l’Union soient associés à la structure de gouvernance
générale du réseau EURES et que les organisations patronales et syndicales
nationales puissent demander à devenir des partenaires d’EURES. (11) Vis-à-vis d’autres organismes
que ceux mentionnés ci-dessus, il convient que la composition du réseau EURES
soit souple afin de s’adapter à l’évolution du marché pour les services de
recrutement. Du fait de l’émergence de différents services de l’emploi et du
rôle modifié des SPE pour ce qui est des services de recrutement nationaux, un
effort concerté des États membres et de la Commission européenne est nécessaire
pour élargir le réseau EURES et en faire le principal outil européen assurant
des services de recrutement à l’intérieur de l’Union. (12) Un élargissement du réseau
EURES comportera des avantages sociaux, économiques et financiers. Il
améliorera l’efficacité de la prestation des services en facilitant les
partenariats, en renforçant la complémentarité et en augmentant la qualité. Il
accroîtra la part de marché du réseau EURES, dans la mesure où les nouveaux
membres apporteront des offres d’emploi, des demandes d’emploi et des
curriculum vitæ (C.V.) supplémentaires. La coopération transnationale et
transfrontalière, élément clé du fonctionnement du réseau EURES, pourrait
générer des formes innovantes d’acquisition du savoir et de coopération entre
les services de l’emploi, notamment en ce qui concerne les normes de qualité
dans le domaine des offres d’emploi et des services de soutien. Le réseau EURES
verrait donc son utilité s’accroître en devenant l’un des principaux outils à
la disposition des États membres et la Commission européenne au niveau de
l’Union pour soutenir des mesures concrètes visant un niveau élevé d’emploi
dans l’Union. (13) Les États membres étant
compétents en matière d’organisation des marchés du travail, il convient qu’ils
soient chargés d’autoriser eux-mêmes, sur leurs territoires respectifs, des
organismes à participer au réseau en tant que partenaires d’EURES. Il y a lieu
que les autorisations soient soumises à des critères minimaux communs et à un
ensemble limité de règles de procédure de base, afin d’assurer la transparence
et l’égalité des chances lors de l’adhésion au réseau EURES, sans nuire pour
autant à la souplesse nécessaire à une prise en compte de la diversité des modèles
nationaux et des formes de coopération entre les SPE et d’autres acteurs du
marché du travail dans les États membres. (14) L’un des objectifs du réseau
EURES est de favoriser une mobilité équitable de la main-d’œuvre à l’intérieur
de l’Union; par conséquent, les critères minimaux communs à appliquer pour
autoriser des organismes à y participer devraient inclure l’engagement de
respecter pleinement les normes du travail et les exigences légales
applicables. (15) Afin de trouver le juste
équilibre entre le fonctionnement actuel du réseau EURES, qui repose sur une
coopération de longue date entre les SPE, et l’objectif d’ouverture à de
nouveaux organismes, il convient d’inclure des dispositions reconnaissant la
situation spécifique des SPE dans le réseau. Il y a lieu de prévoir une période
de transition au terme de laquelle la participation des SPE sera également
soumise à la pleine application des critères minimaux communs. Il convient que
les États membres veillent à ce que les SPE se conforment aux critères communs
et aux obligations prévues par le présent règlement. (16) Pour pouvoir communiquer aux
travailleurs et aux employeurs des informations fiables et à jour sur les
divers aspects de la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union, il
convient que le réseau EURES coopère avec d’autres organismes, services et
réseaux de l’Union qui facilitent la mobilité et informent les citoyens des
droits que leur confère la législation de l’Union, tels que le portail
«L’Europe est à vous», le portail européen de la jeunesse et SOLVIT, ainsi
qu’avec les organismes responsables de la reconnaissance des qualifications
professionnelles et ceux chargés de promouvoir, d’analyser, de contrôler et de
soutenir l’égalité de traitement des travailleurs, désignés conformément à la
directive ../2013/UE du [Parlement européen et du Conseil relative à des
mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le
contexte de la libre circulation des travailleurs]. (17) Le droit de libre circulation
rend nécessaire la mise en place de moyens permettant de réaliser la
compensation, c’est-à-dire l’échange d’offres d’emplois, de demandes d’emplois
et de C.V., et par là même de rendre le marché du travail totalement accessible
aux travailleurs comme aux employeurs, conformément à l’article 46,
point d), du traité; il convient donc qu’une plateforme informatique
commune soit établie et gérée par la Commission au niveau de l’Union. Assurer
le droit de libre circulation signifie faire en sorte que les travailleurs
puissent effectivement avoir accès à toutes les possibilités d’emploi dans
l’ensemble de l’Union. (18) La plateforme informatique
commune rassemblant les offres d’emploi et permettant d’y répondre, en mettant
automatiquement en relation les données des demandeurs d’emploi et des
employeurs selon divers critères et à différents niveaux, devrait faciliter la
réalisation de l’équilibre sur le marché du travail de l’Union, ce qui devrait
assurer un niveau élevé d’emploi et permettre d’éviter des risques graves pour le
niveau de vie et le niveau d’emploi dans les différents secteurs et régions. (19) La responsabilité juridique
d’assurer la qualité intrinsèque et la qualité technique des informations mises
à disposition sur la plateforme informatique commune, et plus particulièrement
des données sur les offres d’emploi, incombe aux organismes qui communiquent
lesdites informations, conformément à la législation et/ou aux normes adoptées
par les États membres. Il convient que la Commission facilite la coopération
pour permettre de déceler rapidement d’éventuels abus ou fraudes en rapport
avec l’échange d’informations à l’échelon européen. (20) Un système commun de
classification des aptitudes, des compétences, des certifications et des
professions constitue l’un des plus importants outils permettant la soumission
de candidatures en ligne dans l’Union; il est donc nécessaire de développer la
coopération entre les États membres et la Commission européenne afin d’assurer
l’interopérabilité et une mise en correspondance pertinente automatique au-delà
des frontières, y compris par l’établissement de références croisées entre le
système commun et les systèmes nationaux de classification. Dans ce contexte,
il y a lieu d’utiliser également d’autres structures de présentation et outils
européens bien établis garantissant la comparabilité et la transparence des
compétences et des qualifications, tels que le cadre européen des
certifications et le cadre unique pour la transparence des qualifications et
des compétences (Europass). (21) Il convient de définir une
démarche commune en ce qui concerne les services fournis par les organismes
participant au réseau EURES (ci-après dénommés «services de soutien»); de même,
il y a lieu d’assurer dans toute la mesure du possible l’égalité de traitement
des travailleurs et des employeurs qui demandent de l’aide en ce qui concerne
la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union, quel que soit le lieu
où ils se trouvent dans l’Union; par conséquent, il convient d’établir des
principes et des règles concernant la disponibilité des services de soutien sur
le territoire de chacun des États membres. Cette démarche commune s’applique
également aux formations en apprentissage et aux stages considérés comme un
travail. (22) Une gamme plus large et plus
complète d’aides concernant les possibilités de mobilité de la main-d’œuvre à
l’intérieur de l’Union profitera aux travailleurs; elle permettra au réseau
EURES de mieux soutenir les travailleurs tout au long de leur vie
professionnelle, en sécurisant leurs transitions et leur carrière. (23) Les services de soutien
contribueront à réduire les obstacles rencontrés par les demandeurs d’emploi
dans l’exercice des droits que leur confère la législation de l’Union en tant
que travailleurs; ils permettront en outre aux demandeurs d’emploi d’exploiter
plus efficacement toutes les possibilités d’emploi, leur garantissant ainsi de
meilleures perspectives individuelles. (24) Une compréhension approfondie
de la demande de main-d’œuvre du point de vue des métiers, des secteurs et des
besoins des employeurs serait profitable au droit de libre circulation des
travailleurs dans l’Union; par conséquent, il convient que les services de
soutien comportent une bonne assistance aux employeurs, et plus
particulièrement aux petites et moyennes entreprises. Des relations de travail
étroites entre les services de l’emploi et les employeurs permettront
d’accroître la réserve d’offres d’emploi et de placements de candidats adaptés,
de sécuriser les parcours des demandeurs d’emploi — notamment ceux qui
appartiennent à des groupes vulnérables — et d’améliorer les connaissances sur
le marché du travail. (25) Il convient que les services
de soutien communs à tous les États membres soient définis sur la base du
consensus qui se dessine quant aux bonnes pratiques des États membres en
matière d’information, de conseil et d’orientation des demandeurs d’emploi et
des employeurs. (26) Étant donné que les services
de soutien aux travailleurs sont liés à l’exercice de la liberté fondamentale
de circulation en tant que travailleurs qui leur est reconnue par la
législation de l’Union, il convient que ces services soient gratuits. Par
contre, les services de soutien fournis aux employeurs peuvent être payants,
conformément aux pratiques nationales. (27) Il y a lieu d’accorder une
attention particulière à la promotion de la mobilité dans les régions
transfrontalières et à l’offre de services aux travailleurs frontaliers, qui
vivent dans un État membre et travaillent dans un autre, sont confrontés à des
pratiques nationales et des systèmes juridiques différents et rencontrent des
obstacles spécifiques à la mobilité d’ordre administratif, juridique ou fiscal.
Pour faciliter ce type de mobilité, les États membres peuvent choisir d’établir
des structures de soutien particulières; dans le cadre du réseau EURES, il
convient que celles-ci s’occupent des besoins spécifiques concernant
l’information, l’orientation, la mise en correspondance transfrontalière entre
l’offre et la demande de main-d’œuvre, et des placements qui en résultent. (28) La transparence des marchés du
travail et des capacités adéquates de mise en correspondance de l’offre et de
la demande sont des conditions préalables à la mobilité de la main-d’œuvre dans
l’Union. Un meilleur équilibre entre l’offre et la demande peut être réalisé
grâce à la création, au niveau de l’Union, d’un système efficace d’échange
d’informations sur les excédents et les pénuries de main-d’œuvre à l’échelon
national et par secteur; il convient que la Commission européenne et les États
membres mettent conjointement en place un tel système et que ces derniers
l’utilisent comme fondement pour élaborer leurs politiques de mobilité et
étayer la coopération pratique avec le réseau EURES. (29) La libre circulation des
travailleurs et des niveaux d’emploi élevés sont étroitement liés; la
réalisation de ces objectifs implique que les États membres définissent des
politiques de mobilité contribuant à un meilleur fonctionnement des marchés du
travail dans l’Union. Il convient que les politiques de mobilité des États
membres soient considérées comme un élément à part entière de leurs politiques
sociales et de l’emploi. (30) Il y a lieu d’établir un cycle
de programmation pour favoriser la coordination des mesures en matière de
mobilité dans l’Union. Pour être efficace, la programmation des plans
d’activité des États membres devrait prendre en compte des données sur les flux
et les formes de mobilité, l’analyse de la situation et des prévisions en ce
qui concerne les excédents et les pénuries de main-d’œuvre, ainsi que
l’expérience et les pratiques de recrutement dans le cadre du réseau EURES;
elle devrait en outre comporter un examen des ressources et outils dont
disposent les organismes dans les États membres pour faciliter la mobilité de
la main-d’œuvre à l’intérieur de l’UE. (31) La mise en commun, par les
États membres, des projets de plans d’activité dans le cadre du cycle de
programmation devrait permettre aux bureaux nationaux de coordination, agissant
au nom des États membres, et au bureau européen de coordination de diriger les
ressources du réseau EURES vers les mesures et projets appropriés, et
d’orienter ainsi le développement du réseau EURES pour en faire un outil
davantage axé sur les résultats, qui réponde aux besoins des travailleurs
compte tenu de la dynamique des marchés du travail. (32) Pour obtenir des informations
adéquates permettant de mesurer les résultats du réseau EURES, il convient
d’établir des indicateurs communs. Ces indicateurs devraient aider les
organismes participant au réseau EURES à déterminer leurs résultats et à
évaluer les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés pour l’ensemble du
réseau, y compris sa contribution à la mise en œuvre d’une stratégie coordonnée
pour l’emploi conformément à l’article 145 du traité. (33) Chaque fois que les
dispositions du présent règlement prévoient le traitement de données à
caractère personnel, il convient que ce traitement soit effectué dans le
respect de la législation de l’UE relative à la protection des données à
caractère personnel[20]
ainsi que des mesures nationales d’exécution. (34) Le présent règlement respecte
les droits fondamentaux et les principes consacrés notamment par la charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que visés à l’article 6 du
traité sur l’Union européenne. (35) Étant donné que l’objectif du
présent règlement, à savoir établir un cadre commun de coopération entre les
États membres afin de rassembler les offres d’emploi, de permettre d’y répondre
et de faciliter la réalisation de l’équilibre entre l’offre et la demande sur
le marché de l’emploi, ne peut être atteint de manière suffisante par les États
membres, mais peut l’être mieux, en raison des dimensions et des effets de
l’action, au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément
au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union
européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit
article 5, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif. (36) Il convient que le pouvoir
d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, soit confié à la Commission, de sorte que
les obligations incombant aux États membres en ce qui concerne l’autorisation
des organismes désirant participer au réseau EURES en tant que partenaires
d’EURES et la transmission d’indicateurs communs sur les résultats de ces
organismes puissent être modifiées à la lumière de l’expérience tirée de leur application,
ou de l’évolution des besoins sur le marché du travail. Il importe
particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant
son travail préparatoire, y compris auprès des experts. Lors de la préparation
et de l’élaboration des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que
les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de
façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (37) Afin d’assurer des conditions
uniformes pour la mise en œuvre des normes techniques et des structures de
présentation applicables à la compensation de l’offre et de la demande et à la
mise en correspondance automatique, ainsi que pour les modèles et procédures
d’échange d’informations entre États membres, il convient que des compétences
d’exécution soient conférées à la Commission. Ces compétences devraient être
exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant
les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les
États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier
Objet 1. Le présent règlement vise à
faciliter l’exercice de la liberté de circulation des travailleurs à
l’intérieur de l’Union conformément à l’article 45 du traité, en
établissant un cadre commun de coopération entre les États membres et la
Commission. 2. Aux fins du
paragraphe 1, le présent règlement prévoit des objectifs, des principes et
des règles concernant: a) la coopération entre les États membres et
la Commission en ce qui concerne le partage de données sur les offres
d’emplois, les demandes d’emploi et les C.V. ainsi que les placements de
travailleurs qui en résultent; b) les mesures prises par les États membres,
individuellement ou conjointement, pour faciliter la réalisation d’un équilibre
entre l’offre et la demande sur le marché du travail de l’Union, en vue de
favoriser un niveau élevé d’emploi; c) le fonctionnement d’un réseau européen de
services de l’emploi incluant les États membres et la Commission; d) les services connexes de soutien à la
mobilité destinés aux travailleurs et aux employeurs. Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «services publics de l’emploi»: les
organismes des États membres, faisant partie des ministères compétents,
d’organismes publics ou de sociétés de droit public, responsables de
l’application des politiques actives du marché du travail et de la prestation
de services liés à l’emploi dans l’intérêt public; b) «service de l’emploi»: toute
personne morale ou physique opérant légalement dans un État membre qui fournit
des services permettant aux demandeurs d’emploi de trouver un emploi et aux
employeurs de recruter des travailleurs; c) «offre d’emploi»: toute offre
d’emploi, y compris sous forme d’apprentissage ou de stage considérés comme un
travail; d) «compensation»: l’échange
d’informations et le traitement des offres d’emploi, des demandes d’emploi et
des C.V.; e) «plateforme informatique commune»:
l’infrastructure informatique et les plateformes correspondantes mises en place
à l’échelon européen aux fins de la compensation; f) «placement» par les services de
l’emploi d’un travailleur auprès d’un employeur ou «recrutement» d’un
travailleur par un employeur: la prestation de services de mise en
correspondance de l’offre et de la demande en vue de pourvoir un poste vacant; g) «travailleur frontalier»: tout
travailleur qui exerce une activité salariée dans un État membre et réside dans
un autre État membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une
fois par semaine. CHAPITRE II
ÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU EURES Article 3
Établissement Le présent règlement établit un réseau européen
de services de l’emploi (ci-après dénommé «réseau EURES»). Article 4
Composition, fonctions et responsabilités conjointes 1. Le réseau EURES comprend les
entités suivantes: a) la Commission européenne, chargée d’aider
le réseau EURES à réaliser ses activités par l’intermédiaire du «bureau
européen de coordination»; b) les membres du réseau EURES, à savoir les
organismes chargés par les États membres de l’application du présent règlement
dans chaque État membre, c’est-à-dire les «bureaux nationaux de coordination»; c) les partenaires d’EURES, c’est-à-dire les
organismes autorisés par les États membres à fournir à l’échelon national,
régional et/ou local une assistance à la compensation et/ou des services de
soutien aux travailleurs et aux employeurs. 2. Conformément à leurs
fonctions et responsabilités respectives, tous les organismes participant au
réseau EURES favorisent activement, en étroite coopération, les possibilités
qu’offre la mobilité des travailleurs à l’intérieur de l’Union et s’efforcent
d’accroître les moyens permettant aux travailleurs et aux employeurs de
profiter de ces possibilités à l’échelon local, régional, national et européen. Article 5
Objectifs Le réseau EURES contribue à la réalisation des objectifs suivants: a) faciliter l’exercice des droits
conférés par l’article 45 du traité et par les dispositions du règlement (UE)
n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à
la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union[21]; b) appliquer la stratégie coordonnée
pour l’emploi conformément à l’article 145 du traité; c) améliorer le fonctionnement et
l’intégration des marchés du travail dans l’Union; d) accroître la mobilité géographique
et professionnelle volontaire dans l’Union sur une base équitable; e) assurer l’inclusion sociale et
l’intégration des personnes exclues du marché du travail. Article 6
Responsabilités du bureau européen de coordination 1. Le bureau européen de
coordination est notamment chargé des tâches suivantes: a) élaborer un cadre cohérent et apporter
une aide horizontale au réseau EURES sous différentes formes: i) l’exploitation et le développement d’un portail
européen sur la mobilité de l’emploi (ci-après dénommé «portail EURES») et la
fourniture des services informatiques connexes, y compris les systèmes et
procédures pour l’échange des offres d’emploi, des demandes d’emploi, des C.V.,
de pièces justificatives telles que les passeports de compétences, et d’autres
informations, en coopération avec d’autres services ou réseaux d’information et
de conseil et initiatives concernés de l’Union; ii) des activités d’information et de
communication; iii) un programme commun de formation du personnel
d’EURES; iv) la mise en connexion, l’échange de bonnes
pratiques et l’apprentissage mutuel au sein du réseau EURES; b) l’analyse de la mobilité géographique et
professionnelle; c) l’élaboration, au sein de l’Union, d’un
cadre approprié de coopération et de compensation pour les formations en
apprentissage et les stages, conformément au présent règlement; d) la surveillance et l’évaluation des
activités d’EURES et de ses performances en matière d’emploi, en coopération
avec les membres d’EURES. 2. Ses programmes de travail
pluriannuels sont établis en concertation avec le groupe de coordination EURES
prévu à l’article 11. Article 7
Responsabilités des bureaux nationaux de coordination 1. Chaque bureau national de
coordination a pour mission: a) de coopérer avec la Commission et les
autres États membres en ce qui concerne la compensation, dans le cadre établi
au chapitre III; b) d’organiser les travaux d’EURES dans
l’État membre concerné, y compris en fournissant des services de soutien
conformément au chapitre IV; c) de coordonner les actions de son État
membre à l’échelon national et avec les actions d’autres États membres
conformément au chapitre V. 2. Le bureau national de
coordination organise également la mise en œuvre à l’échelon national des
activités horizontales de soutien du bureau européen de coordination prévues à
l’article 6, le cas échéant en étroite coopération avec celui-ci et avec
d’autres bureaux nationaux de coordination. Ces activités horizontales de
soutien sont notamment les suivantes: a) à des fins de publication, y compris sur
le portail EURES, la collecte et la validation d’informations sur les
partenaires d’EURES présents sur son territoire national, leurs activités et la
gamme de services de soutien qu’ils proposent aux travailleurs et aux
employeurs; b) la réalisation d’activités de
préformation liées aux activités d’EURES ainsi que la sélection du personnel
participant au programme commun de formation et à des activités d’apprentissage
mutuel; c) la collecte et l’analyse de données
prévues aux articles 28 et 29. 3. À des fins de publication, y
compris sur le portail EURES, dans l’intérêt des travailleurs et des
employeurs, le bureau national de coordination valide, met à jour régulièrement
et diffuse en temps utile des informations et des orientations disponibles à
l’échelon national sur: a) les conditions de vie et de travail; b) les procédures administratives en matière
d’emploi; c) les règles applicables aux travailleurs; d) les formations en apprentissage et les
stages; e) le cas échéant, la situation des
travailleurs frontaliers, en particulier dans les régions transfrontalières. Le bureau national de coordination peut, si
nécessaire, valider et diffuser les informations en coopération avec d’autres
services et réseaux d’information et de conseil et avec des organismes
appropriés à l’échelon national, y compris ceux qui sont visés à
l’article 5 de la directive 2013/.../UE du Parlement européen et du
Conseil relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux
travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs[22]. 4. Le bureau national de coordination
fournit un soutien général aux organismes présents sur son territoire qui
participent au réseau EURES en ce qui concerne la collaboration avec leurs
homologues dans d’autres États membres, notamment en cas de plaintes liées à
des offres d’emploi et des recrutements EURES ainsi que pour la coopération
avec des représentants des pouvoirs publics, tels que les inspections du
travail. 5. Le bureau national de
coordination encourage la collaboration avec des partenaires tels que les
services d’orientation professionnelle, les universités, les chambres de
commerce et les organisations associées à des programmes d’apprentissage et de
stage. 6. Chaque État membre veille à
ce que son bureau national de coordination soit doté du personnel et des autres
ressources nécessaires à l’accomplissement de ses missions, telles que définies
par le présent règlement. 7. Le bureau national de
coordination est dirigé par un coordinateur national qui est membre du groupe
de coordination prévu à l’article 11. Article 8
Autorisation des partenaires d’EURES 1. Chaque État membre met en
place un système permettant d’autoriser des partenaires d’EURES à participer au
réseau EURES, de contrôler leurs activités et de vérifier qu’ils respectent la
législation nationale et de l’Union lors de l’application du présent règlement.
Ce système est transparent, proportionné et conforme aux principes d’égalité de
traitement des organismes candidats et de respect du droit. 2. Les États membres informent
le bureau européen de coordination des systèmes nationaux mis en place et des
partenaires d’EURES qu’ils autorisent à participer au réseau EURES. 3. Les services de l’emploi
opérant légalement dans un État membre peuvent demander, dans celui-ci, à
participer au réseau EURES en tant que partenaire d’EURES, sous réserve du
respect des conditions définies par le présent règlement et du système mis en
place par l’État membre concerné. 4. Les partenaires d’EURES sont
autorisés à participer au réseau EURES conformément aux critères minimaux
communs définis en annexe. 5. Les critères minimaux communs
ne font pas obstacle à l’application, par un État membre, de critères ou
d’exigences supplémentaires qu’il juge nécessaires à une bonne application des
règles régissant les activités des services de l’emploi et à une gestion
efficace des politiques du marché du travail sur son territoire national. Dans
un souci de transparence, ces critères et exigences font partie intégrante du
système prévu au paragraphe 1. 6. Les partenaires d’EURES
peuvent s’associer à d’autres partenaires d’EURES ou à d’autres organismes pour
répondre aux critères énoncés en annexe. Dans ce cas, la poursuite d’un
partenariat approprié est une condition supplémentaire pour participer au
réseau EURES. 7. La Commission est habilitée à
adopter des actes délégués conformément à la procédure prévue à
l’article 33 en vue de modifier l’annexe. 8. La Commission peut, au moyen
d’actes d’exécution, adopter un modèle pour la description du système national
et des procédures d’échange d’informations sur les systèmes nationaux entre les
États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés par la Commission
conformément à la procédure consultative visée à l’article 34,
paragraphe 2. Article 9
Responsabilités des partenaires d’EURES 1. Les organismes candidats peuvent
choisir de participer au réseau EURES selon les modalités suivantes: a) en contribuant au stock d’offres
d’emplois conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a); b) en contribuant au stock de demandes
d’emplois et de C.V. conformément à l’article 14, paragraphe 1,
point b); c) en fournissant des services de soutien
aux travailleurs et aux employeurs conformément au chapitre IV; d) en combinant des activités prévues aux
points a) à c). 2. Les partenaires d’EURES
désignent un ou plusieurs points de contact, tels que des bureaux de placement
et de recrutement, des centres d’appel, des outils en libre-service et
similaires, grâce auxquels les travailleurs et les employeurs peuvent obtenir
une assistance en ce qui concerne la compensation et/ou accéder aux services de
soutien au titre du présent règlement. Les points de contact peuvent également
s’appuyer sur des programmes d’échange de personnel et sur le détachement
d’agents de liaison, ou faire appel à des agences de placement communes. 3. Les points de contact
indiquent clairement la gamme de services de soutien proposés aux travailleurs
et aux employeurs. 4. Les États membres peuvent
exiger que les partenaires d’EURES contribuent: a) au
fonctionnement de la plateforme nationale prévue à l’article 15,
paragraphe 5, en s’acquittant d’une redevance ou d’une autre manière; b) à l’échange
d’informations prévu aux articles 26 et 27; c) au cycle de
programmation prévu à l’article 28; d) à la collecte
de données conformément à l’article 29. Les États membres
définissent les modalités de ces contributions dans leurs systèmes nationaux
sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte de facteurs tels
que la capacité administrative des partenaires d’EURES et leur degré de
participation au réseau EURES tel que prévu au paragraphe 1. Article 10
Rôle des services publics de l’emploi 1. Les États membres peuvent
déléguer à leurs services publics de l’emploi des tâches ou activités générales
relatives à l’organisation du travail au titre du présent règlement, telles que
la mise sur pied et la gestion des systèmes nationaux d’autorisation des
partenaires d’EURES ou l’élaboration et la diffusion des informations de base
visées à l’article 20. 2. Les États membres peuvent
confier la prestation des services de soutien prévus aux articles 21
à 23 à leurs services publics de l’emploi, pour autant que ceux-ci
participent au réseau EURES en qualité de partenaires d’EURES autorisés
conformément à l’article 8 et à l’annexe du présent règlement, ou sur la
base de l’exemption prévue au paragraphe 3. 3. Pendant une période maximale
de cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement, les États
membres peuvent exempter de l’examen visant à vérifier le respect des
dispositions de l’article 8 et de l’annexe les services publics de
l’emploi qui, au moment de l’entrée en vigueur dudit règlement, faisaient
partie du réseau EURES conformément à la décision d’exécution 2012/733/UE de la
Commission et/ou, le cas échéant, à la décision 2003/8/CE de la Commission. Les
États membres informent la Commission des exemptions accordées. Article 11
Groupe de coordination 1. Le groupe de coordination est
composé de représentants du bureau européen de coordination et des bureaux
nationaux de coordination. 2. Le groupe de coordination
favorise la mise en œuvre du présent règlement par l’échange d’informations et
l’élaboration de lignes directrices. En particulier, il contribue à
l’élaboration des projets des normes techniques et structures de présentation
visées à l’article 14, paragraphe 8, et à l’article 16,
paragraphe 5. 3. Le bureau européen de
coordination organise les travaux du groupe de coordination et préside ses
réunions. Il invite les représentants des partenaires
sociaux au niveau de l’Union à assister aux réunions. Article 12
Identité commune et marque 1. Le nom «EURES» est réservé
aux activités menées au sein du réseau EURES conformément au présent règlement.
Il est illustré par un logo type, élaboré conformément à une charte graphique
adoptée par le bureau européen de coordination. 2. La marque du service EURES et
son logo sont enregistrés en tant que marque communautaire auprès de l’Office
de l’harmonisation dans le marché intérieur. Ils sont utilisés par tous les
organismes participant au réseau EURES visé à l’article 3, dans toutes
leurs activités liées au réseau EURES et au présent règlement afin de garantir
une identité visuelle commune. 3. Les organismes participant au
réseau EURES veillent à ce que le matériel d’information et de promotion qu’ils
fournissent soit cohérent avec l’ensemble des activités de communication du
réseau EURES et avec les informations émanant du bureau européen de
coordination. 4. Le bureau européen de
coordination est seul habilité à accorder à des tiers l’autorisation d’utiliser
le logo EURES; il en informe les organismes concernés. 5. Les organismes participant au
réseau EURES informent immédiatement le bureau européen de coordination de
toute utilisation abusive du logo par des tiers ou des pays tiers. Article 13
Coopération 1. Le bureau européen de
coordination facilite la collaboration du réseau EURES avec d’autres services
et réseaux d’information et de conseil de l’Union. 2. Les bureaux nationaux de
coordination collaborent avec les services et réseaux visés au paragraphe 1 au
niveau de l’Union ainsi qu’à l’échelon national, régional et local afin de
créer des synergies et d’éviter les doubles emplois. Le cas échéant, ils
associent les partenaires d’EURES à cette collaboration. 3. Les États membres s’efforcent
de mettre en place des systèmes de guichet unique pour la communication avec
les travailleurs et les employeurs sur les activités communes du réseau EURES
et de ces services et réseaux. CHAPITRE III
PLATEFORME INFORMATIQUE COMMUNE Article 14
Organisation de la plateforme informatique commune 1. Afin de permettre la mise en
adéquation des offres et des demandes d’emploi, chaque État membre publie sur
le portail EURES: a) toutes les offres d’emploi déposées
auprès de ses services publics de l’emploi ou fournies par ses partenaires
d’EURES; b) toutes les demandes d’emploi et C.V.
déposés auprès de ses services publics de l’emploi ou fournis par ses
partenaires d’EURES, pourvu que les travailleurs concernés aient donné leur
consentement pour que ces informations paraissent aussi sur le portail EURES,
dans les conditions fixées au paragraphe 3. 2. Lorsqu’ils publient des
informations relatives à une offre d’emploi sur le portail EURES, les États
membres: a) ne distinguent pas selon la nature et la
durée des contrats, ni selon les intentions d’embauche des employeurs; b) peuvent exclure les offres qui, en raison
de leur nature ou de règles nationales, ne sont ouvertes qu’aux ressortissants
d’un pays donné. 3. Le consentement des
travailleurs visé au paragraphe 1, point b), est explicite, univoque,
libre, spécifique et éclairé. Les travailleurs peuvent à tout moment retirer
leur consentement et exiger la suppression ou la modification de l’ensemble ou
d’une partie des informations publiées. Ils peuvent choisir un certain nombre
d’options visant à restreindre l’accès aux informations les concernant ou à
certains descripteurs. 4. Les États membres disposent
des mécanismes et des normes nécessaires pour garantir la qualité tant
intrinsèque que technique des données contenues dans les offres d’emploi et
dans les C.V. 5. Ils échangent des
informations sur les mécanismes et les normes visés au paragraphe 4, de
même que sur les normes de sécurité et de protection des données. Ils coopèrent
entre eux et avec le bureau européen de coordination, notamment en cas de
plainte ou lorsque des offres d’emploi sont jugées non conformes aux normes
fixées par la législation nationale. 6. Aux fins du suivi de la
qualité des données, ils veillent à ce que l’origine de celles-ci puisse être
identifiée. 7. Pour permettre la mise en
correspondance des offres et des demandes d’emploi, chaque État membre fournit
les informations visées au paragraphe 1 selon un système uniforme. 8. La Commission adopte, au
moyen d’actes d’exécution, les normes techniques et structures de présentation
nécessaires à l’établissement du système visé au paragraphe 7. Ces actes
d’exécution sont adoptés par la Commission conformément à la procédure d’examen
visée à l’article 34, paragraphe 3. Article 15
Accès à la plateforme informatique commune à l’échelon national 1. Les services publics de
l’emploi veillent à ce que tous les sites de recherche d’emploi qu’ils
administrent renvoient vers le portail EURES, mentionnent clairement ce portail
et permettent une consultation intuitive de celui-ci, que ce soit à l’échelon
central, régional ou local. 2. Pour que le principe visé au
paragraphe 1 puisse s’appliquer aussi aux outils de recherche d’emploi en
ligne administrés par d’autres services de l’emploi opérant sur le territoire
du même État membre, les services publics de l’emploi s’efforcent de passer des
accords avec ces autres services. 3. Les États membres veillent à
ce que toutes les offres et demandes d’emploi et les C.V. publiés sur le
portail EURES soient présentés dans les applications internes destinées aux
conseillers en insertion professionnelle qui sont gérées par les services
publics de l’emploi, au même niveau que les données nationales contenues dans
ces applications. 4. Les partenaires d’EURES
concernés appliquent eux aussi les principes visés aux paragraphes 1
et 3, en fonction du choix qu’ils ont effectué en vertu de
l’article 9, paragraphe 1. 5. Les États membres mettent en
place une plateforme nationale permettant le transfert vers le portail EURES
des informations relatives aux offres et demandes d’emploi et aux C.V. fournies
par tout organisme qui accepte de partager ces informations également via le
portail EURES. 6. Dans les régions frontalières
où ils jugent nécessaire d’établir des structures de coopération et de services
spécifiques, les États membres concernés s’efforcent de mettre en place des
systèmes de guichet unique pour la communication avec les travailleurs
frontaliers et les employeurs. Article 16
Mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune 1. La Commission met au point un
système de classification européenne des aptitudes, des compétences, des
certifications et des professions. Cet outil facilite la soumission de
candidatures en ligne pour l’ensemble du territoire de l’Union en permettant la
mise en correspondance de l’offre et de la demande d’emplois, le repérage des
déficits de compétences, la reconnaissance des qualifications et la prestation
de services d’orientation professionnelle sur le portail EURES. 2. Les États membres coopèrent
entre eux et avec la Commission en vue d’assurer l’interopérabilité entre les
systèmes nationaux et le système de classification visé au paragraphe 1. 3. À cet effet, chaque État
membre dresse, au plus tard pour le 1er janvier 2017, un premier
inventaire visant à établir des références croisées entre ses systèmes de
classification à l’échelon national, régional et sectoriel et le système commun
visé au paragraphe 1; dès lors qu’il commence à être utilisé, cet
inventaire est régulièrement mis à jour à l’aide d’une application fournie par
le bureau européen de coordination, de manière à refléter l’évolution des
services de recrutement. 4. La Commission prête une
assistance technique aux États membres qui décident de remplacer leurs systèmes
de classification nationaux par le système visé au paragraphe 1. 5. Elle adopte, au moyen d’actes
d’exécution, les normes techniques et structures de présentation nécessaires au
fonctionnement du système visé au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont
adoptés par la Commission conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 34, paragraphe 3. Article 17
Mécanismes facilitant l’accès des travailleurs et des employeurs 1. Les services publics de
l’emploi veillent à ce que les travailleurs qui ont recours à eux pour la diffusion
de leurs demandes d’emploi et/ou C.V. puissent demander à ces services de les
aider à s’inscrire sur le portail EURES via la plateforme nationale visée à
l’article 15, paragraphe 5. 2. Les services publics de
l’emploi prévoient un mécanisme similaire pour faciliter l’inscription en tant
qu’employeurs sur le portail EURES des employeurs qui ont recours à eux pour la
diffusion de leurs offres d’emploi à l’échelon national, que ce soit
directement sur les portails de recherche d’emploi de ces services ou via
d’autres plateformes soutenues par les États membres. 3. Les partenaires d’EURES
concernés appliqueront eux aussi les principes visés aux paragraphes 1
et 2, en fonction du choix qu’ils auront effectué en vertu de
l’article 9, paragraphe 1. 4. Travailleurs et employeurs
ont accès à des informations générales indiquant les modalités de mise à jour,
de correction ou de suppression des données concernées. CHAPITRE IV
SERVICES DE SOUTIEN Article 18
Principes 1. Les États membres veillent à
ce que les travailleurs et les employeurs puissent bénéficier de services de
soutien à l’échelon national. 2. Ils encouragent l’élaboration
d’une politique coordonnée de ces services sur leur territoire. 3. Par l’intermédiaire des
partenaires d’EURES, les États membres veillent à ce que les services de
soutien visés aux articles 20 à 23 soient fournis: a) directement par leurs services publics de
l’emploi, conformément à l’article 10; b) par des organismes agissant sous la
responsabilité de leurs services publics de l’emploi, que ce soit sous le
régime de la délégation ou de l’externalisation ou en vertu d’accords
spécifiques passés soit avec ces services publics de l’emploi, soit avec
d’autres entités pour les services fournis par lesdits organismes; c) par le truchement d’un ou de plusieurs
partenaires d’EURES, ou d) par une combinaison des solutions
énoncées aux points a) à c). 4. Dans chaque État membre, les
services de soutien visés aux articles 20 à 23 sont fournis à tout le moins par
les organismes visés au paragraphe 3, points a) ou b). 5. Les services de soutien aux
travailleurs visés aux articles 20, 22 et 23 et l’aide à
l’inscription sur le portail EURES visée à l’article 17, paragraphe 1,
sont gratuits. 6. En revanche, les services de
soutien aux employeurs visés aux articles 21 et 22 et l’aide à l’inscription
sur le portail EURES visée à l’article 17, paragraphe 2, peuvent être
payants. En tout état de cause, il ne peut y avoir de différence entre la
rémunération perçue en contrepartie des services EURES et celle qui s’applique
à d’autres services comparables fournis par l’organisme concerné. 7. Les partenaires d’EURES
concernés utilisent leurs vecteurs d’information pour indiquer clairement aux
travailleurs et aux employeurs leur gamme de services, ainsi que les modalités
et les conditions d’accès à ces services. Ces informations sont publiées sur le
portail EURES. Article 19
Accès à des informations générales 1. Les États membres veillent à
ce que tous les travailleurs et employeurs qui recourent aux services «Clients»
des services de l’emploi reçoivent des informations générales sur les mesures
d’aide à la mobilité disponibles à l’échelon national, ou soient renvoyés à de
telles informations. a) Ces informations comprennent à tout le
moins une référence au portail et au réseau EURES, les coordonnées des
partenaires d’EURES concernés à l’échelon national, des détails sur les canaux
de recrutement utilisés par ces organismes (services électroniques ou
personnalisés, implantation des points de contact) et les hyperliens
pertinents. b) Elles sont facilement accessibles et sont
présentées sous une forme conviviale. 2. Dans les régions frontalières
où ils jugent nécessaire d’établir des structures de coopération et de services
spécifiques, les États membres concernés s’efforcent d’élaborer des
informations spécialement destinées aux travailleurs frontaliers. 3. Le bureau européen de
coordination soutient l’élaboration des informations générales prévues au
présent article et aide les États membres à assurer une couverture linguistique
adéquate. Article 20
Services de soutien aux travailleurs 1. Les partenaires d’EURES
concernés offrent de leur propre initiative à tous les demandeurs d’emploi la
possibilité de bénéficier des services définis au présent article. Ils renouvellent
cette offre en tant que de besoin au cours de la recherche d’emploi. 2. Si les travailleurs
souhaitent obtenir une aide plus complète, les partenaires d’EURES concernés
leur fournissent informations et orientations sur certaines possibilités
d’emploi et leur proposent notamment les services suivants: a) fourniture d’informations sur les
conditions de vie et de travail ou renvoi à de telles informations; b) fourniture d’informations sur les mesures
actives en faveur de l’emploi et les moyens d’en bénéficier; c) sur demande, aide à la rédaction de
candidatures et de C.V. en vue d’assurer leur conformité avec les normes
techniques et les structures de présentation européennes visées à
l’article 14, paragraphe 8, et à l’article 16, paragraphe 5; d) au besoin, aide au téléchargement de ces
candidatures vers les portails nationaux de recherche d’emploi pertinents et
vers le portail EURES; e) le cas échéant, inclusion dans les
parcours d’insertion individuels d’un suivi des placements éventuels dans
l’Union; f) le cas échéant, transmission du dossier
à un autre partenaire d’EURES. 3. Si les travailleurs
souhaitent obtenir une aide plus complète et qu’il existe une bonne probabilité
de placement dans l’Union, les partenaires d’EURES concernés leur fournissent une
aide supplémentaire à la recherche d’un emploi, consistant dans des services
tels que la sélection d’offres adaptées, l’aide à la rédaction de candidatures
et de C.V. et la fourniture de traductions et/ou l’obtention d’éclaircissements
sur des offres d’emploi provenant d’autres États membres. 4. Lorsqu’un travailleur est
recruté dans un autre État membre grâce aux services fournis conformément au
présent article, les partenaires d’EURES concernés lui communiquent les
coordonnées d’organismes de l’État membre de destination susceptibles de lui
offrir un accompagnement après embauche. Article 21
Services de soutien aux employeurs 1. Les partenaires d’EURES
concernés fournissent informations et orientations aux employeurs cherchant à
recruter des travailleurs d’autres États membres et leur proposent notamment
les services suivants: a) fourniture d’informations sur les règles
spécifiques applicables au recrutement de ces travailleurs; b) promotion de l’utilisation du réseau
EURES et de la base de données de C.V. sur le portail EURES en tant qu’outils
de recrutement; c) fourniture d’informations et
d’orientations sur les facteurs susceptibles de faciliter le recrutement des
travailleurs et sur les moyens de favoriser l’intégration de ces derniers; d) sur demande, fourniture d’informations et
d’orientations sur la rédaction des profils de postes pour les offres d’emploi,
d’une manière intelligible pour un public européen; e) sur demande, aide à la rédaction des
offres d’emploi en vue d’assurer leur conformité avec les normes techniques et
les structures de présentation européennes visées à l’article 14,
paragraphe 8, et à l’article 16, paragraphe 5; f) au besoin, aide à l’inscription sur le
portail EURES en tant qu’employeur; g) le cas échéant, transmission du dossier à
un autre partenaire d’EURES. 2. Si les employeurs souhaitent
obtenir une aide plus complète et qu’il existe une bonne probabilité de
recrutement dans l’Union, les partenaires d’EURES concernés leur fournissent
une aide supplémentaire, consistant dans des services tels que la présélection
de candidatures adaptées, la fourniture de traductions et/ou l’obtention
d’éclaircissements sur des candidatures précises. 3. Lorsqu’un travailleur d’un
autre État membre est recruté grâce aux services fournis conformément au
présent article, les partenaires d’EURES concernés communiquent à l’employeur
les coordonnées d’organismes susceptibles d’aider les ressortissants étrangers
nouvellement recrutés à s’intégrer. 4. Les services publics de
l’emploi s’efforcent de passer des accords avec d’autres services de l’emploi
opérant sur le territoire de cet autre État membre, en vue: a) d’encourager conjointement sur le
territoire de celui-ci la participation des employeurs au réseau EURES et leur
utilisation de la plateforme commune aux fins de la compensation européenne; b) d’échanger des informations et des bonnes
pratiques sur les services de soutien fournis aux employeurs cherchant à
recruter des travailleurs dans d’autres États membres. Article 22
Accompagnement après embauche 1. Les partenaires d’EURES
concernés fournissent aux travailleurs et aux employeurs, à leur demande, des
informations générales sur l’accompagnement disponible après une embauche
(formations en communication interculturelle, cours de langue et aides à
l’intégration, entre autres) et sur les lieux où l’obtenir. 2. Par dérogation à
l’article 18, paragraphe 5, les partenaires d’EURES peuvent demander
aux travailleurs un paiement en contrepartie de l’accompagnement visé au
paragraphe 1. Article 23
Facilité d’accès aux informations et aux services en matière de sécurité
sociale 1. Les États membres assurent la
coordination entre les services de soutien prévus dans le présent règlement et
les services en matière de sécurité sociale fournis par les autorités compétentes. 2. Aux fins du
paragraphe 1, les États membres encouragent le développement d’un accès
intégré en ligne comme première source d’information pour les travailleurs,
dont les travailleurs frontaliers, et les employeurs. 3. Les partenaires d’EURES
concernés fournissent aux travailleurs, dont les travailleurs frontaliers, et
aux employeurs qui en font la demande des informations générales sur les droits
en matière de sécurité sociale et se chargent de transmettre des demandes plus
spécifiques aux autorités compétentes et, le cas échéant, à d’autres organismes
aidant les travailleurs à exercer leur droit à la libre circulation. Article 24
Accès aux mesures nationales en faveur de l’emploi Un État membre ne limite pas l’accès aux
mesures nationales en faveur de l’emploi au seul motif qu’un travailleur entend
recourir à ces aides pour trouver un emploi sur le territoire d’un autre État
membre. CHAPITRE V
LIEN AVEC LES POLITIQUES DE MOBILITÉ Article 25
Échange d’informations sur les flux et les formes de mobilité La Commission et les États membres assurent le
suivi des flux et des formes de mobilité des travailleurs à l’intérieur de
l’Union en s’appuyant sur les statistiques d’Eurostat et sur les données
nationales disponibles. Article 26
Échange d’informations entre États membres 1. Chaque État membre recueille
et analyse, en particulier, des informations concernant: a) les pénuries et les excédents de
main-d’œuvre, sur le marché du travail national et par secteur, et le rôle que
la mobilité des travailleurs peut jouer pour y remédier; b) les activités d’EURES à l’échelon
national; c) la position du réseau EURES sur le marché
pour l’ensemble des services de recrutement à l’échelon national. 2. Les bureaux nationaux de
coordination sont chargés d’échanger ces informations au sein du réseau EURES
et de participer à l’analyse conjointe. 3. Les États membres élaborent,
en tenant compte des informations échangées et de l’analyse conjointe, des
politiques de mobilité s’inscrivant pleinement dans leurs politiques de
l’emploi. Ces politiques de mobilité constituent le cadre à partir duquel les
États membres réalisent la programmation visée à l’article 28. 4. Le bureau européen de
coordination met au point des procédures et prend des dispositions concrètes
pour faciliter les échanges d’informations entre les bureaux nationaux de
coordination, et l’élaboration de l’analyse conjointe. Article 27
Échange d’informations accompagnant les services de soutien 1. Toutes les entités
participantes au réseau EURES visées à l’article 4 partagent et échangent des
informations sur les conditions de vie et de travail et les procédures
administratives dans les États membres ainsi que sur les règles appliquées par
ces derniers aux travailleurs issus d’autres États membres, de manière à pouvoir
orienter travailleurs et employeurs. 2. En outre, elles partagent et
échangent les informations sur la situation des États membres qui sont
destinées à orienter les travailleurs frontaliers. 3. La Commission adopte, au
moyen d’actes d’exécution, les modèles et les modalités d’échange de ces
informations. Ces actes d’exécution sont adoptés par la Commission conformément
à la procédure consultative visée à l’article 34, paragraphe 2. Article 28
Programmation 1. Dans chaque État membre, le
bureau national de coordination élabore un programme de travail annuel à
l’intention des organismes qui participent au réseau EURES sur le territoire de
cet État membre. 2. Ce programme de travail
précise: a) les principales activités qui doivent
être réalisées en application du présent règlement; b) les ressources humaines et financières
globalement allouées à ces activités; c) les modalités de suivi et d’évaluation
des activités programmées. 3. Les bureaux nationaux de
coordination et le bureau européen de coordination examinent conjointement les
projets de programmes de travail avant d’y mettre le point final. 4. Les représentants des
partenaires sociaux à l’échelon de l’Union qui participent au groupe de
coordination EURES sont consultés sur les projets de programmes de travail. 5. La Commission établit, au
moyen d’actes d’exécution, les modèles et les procédures nécessaires à la
programmation. Ces actes d’exécution sont adoptés par la Commission
conformément à la procédure consultative visée à l’article 34, paragraphe 2. Article 29
Collecte de données et indicateurs 1. Les États membres veillent à
ce que des procédures soient en place pour la production et la collecte de
données sur les activités menées à l’échelon national, selon les catégories
d’indicateurs communs suivantes: a) informations et orientations fournies par
le réseau EURES, en fonction du nombre d’échanges entre le personnel d’EURES et
les travailleurs et employeurs; b) placements et recrutements résultant des
activités d’EURES, en fonction du nombre d’offres d’emploi, de demandes
d’emploi et de C.V. reçus et traités par le personnel d’EURES et du nombre de
travailleurs recrutés dans un autre État membre à la suite de ces activités; c) satisfaction des clients du réseau EURES,
mesurée également au moyen d’enquêtes. 2. Le bureau européen de
coordination est chargé de la collecte de données concernant le portail EURES
et du développement de la coopération aux fins de la compensation au titre du
présent règlement. 3. La Commission est habilitée à
adopter des actes délégués conformément à la procédure prévue à
l’article 33 en vue de perfectionner les indicateurs communs. Article 30
Rapports de mise en œuvre La Commission européenne, à partir des
informations réunies conformément au présent chapitre, soumet tous les deux ans
au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité
économique et social européen un rapport sur la mobilité de la main-d’œuvre à
l’intérieur de l’Union et sur les services fournis aux travailleurs pour les
aider à exercer leur droit à la libre circulation, consacré par
l’article 46 du traité. CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES Article 31
Protection des données à caractère personnel Les mesures prévues dans le présent règlement
doivent être appliquées dans le respect de la législation de l’Union relative à
la protection des données à caractère personnel, notamment la directive
95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[23], les mesures d’application nationales s’y rapportant, et le règlement
(CE) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données[24]. Article 32
Évaluation ex post La Commission européenne soumet au Parlement
européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité économique et social
européen une évaluation ex post du fonctionnement et des effets du présent
règlement, cinq ans après l’entrée en vigueur de celui-ci. Cette évaluation peut s’accompagner de
propositions législatives visant à modifier ledit règlement. Article 33
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des
actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées
au présent article. 2. La délégation de pouvoir
visée aux articles 8 et 29 est conférée à la Commission pour une période
indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement ou de toute
autre date fixée par le législateur. 3. Elle peut être révoquée à
tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de
révocation met un terme à la délégation de pouvoir qu’elle spécifie. Elle prend
effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la
validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un
acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et
au Conseil. 5. Un acte délégué adopté
conformément aux articles 8 ou 29 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à
aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux
mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration
de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la
Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai
est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 34
Procédure de comité 1. La Commission est assistée
par le comité EURES institué en vertu du présent règlement. Ledit comité est un
comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence
au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique. 3. Lorsqu’il est fait référence
au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique. Article 35
Abrogations 1. Les dispositions suivantes,
contenues dans les actes mentionnés ci-après, sont abrogées: a) le chapitre II et l’article 38
du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du
5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur
de l’Union; b) l’article 23 du règlement (UE) n°
1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant
un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI)
et modifiant la décision n° 283/2010/UE instituant un instrument européen
de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale. 2. Les références faites aux
dispositions abrogées s’entendent comme faites au présent règlement. Article 36
Application Le présent règlement s’applique aux
États membres et à leurs ressortissants, sans préjudice des articles 2 et
3 du règlement (UE) n° 492/2011. Article 37
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur
le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO L 141 du 27.5.2011, p. 1. [2] La décision 2003/8/CE de la Commission du
23 décembre 2002 mettant en œuvre le règlement (CEE) n° 1612/68
du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes
d’emploi (JO L 5 du 10.1.2003, p. 16) a été abrogée par la décision
d’exécution 2012/733/UE de la Commission du 26 novembre 2012 portant
application du règlement (UE) n° 492/2011 (JO L 328 du 28.11.2012, p. 21).
Cette décision entrera en vigueur le 1.1.2014. [3] COM(2013) 430. [4] Études
économiques de l’OCDE: Union européenne, mars 2012 (http://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-union-europeenne-2012_eco_surveys-eur-2012-fr). [5] Ce chiffre exclut les travailleurs résidant dans un État
membre et travaillant dans un autre (travailleurs frontaliers). [6] Revue trimestrielle sur l’emploi et la situation sociale
dans l’UE – juin 2013, fondée sur les données des sondages réalisés par Gallup
World. [7] Application du taux annuel de 0,29 % à la
population active totale (241 millions). [8] Application à la population active totale (241 millions)
du pourcentage de personnes qui prévoient de partir dans les 12 mois suivants
(1,2 % en 2011 et en 2012) issu des données des sondages de Gallup World. [9] Rapport Eurobaromètre spécial 337: Mobilité géographique
de la main-d’œuvre (2009). [10] COM(2013) 269 final. [11] COM(2013) 837 final. [12] COM(2012) 173 final. [13] JO L 328 du 28.11.2012, p. 21. [14] JO L 5 du 10.1.2003, p. 16. [15] COM(2010) 731 final. [16] Règlement (UE) n°1296/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour
l’emploi et l’innovation sociale («EaSI») et modifiant la décision
nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement
Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du
20.12.2013, p. 238). [17] JO C du , p. . [18] JO C du , p. . [19] JO L 141 du 27.5.2011, p. 1. [20] Notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et
du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) ainsi que
le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre
2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du
12.1.2001, p. 1). [21] JO L 141 du 27.5.2011, p. 1. [22] COM(2013) 236 final. [23] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [24] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. ANNEXE
1.
Prestation des services
1.
Existence de procédures et de mécanismes adéquats
garantissant la pleine application des normes du travail et des exigences
juridiques applicables (y compris la législation en matière de protection des
données et les prescriptions et normes relatives à la qualité des données des
offres d’emploi) ainsi que le contrôle de cette application. 2.
Capacité démontrée de fournir les services de
compensation et/ou les services de soutien prévus par le présent règlement (en
fonction du choix opéré par l’organisme). 3.
Capacité de fournir des services par différents
canaux, dont au moins l’accès au site internet de l’organisme. 4.
Capacité d’aiguiller les travailleurs et les
employeurs vers d’autres partenaires d’EURES et/ou organismes disposant d’une
expertise en matière de libre circulation des travailleurs. 5.
Confirmation de l’adhésion au principe de gratuité
du service EURES pour les travailleurs de l’UE.
2.
Participation au réseau EURES
1.
Capacité d’assurer la transmission des données en
temps utile et de manière fiable. 2.
Engagement de respecter les normes techniques et
les structures de présentation pour la compensation et l’échange d’informations
au titre du présent règlement. 3.
Capacité de fournir au bureau national de
coordination des informations sur la prestation des services et les résultats
obtenus, conformément au présent règlement; engagement de fournir de telles
informations. 4.
Disponibilité des ressources humaines appropriées
compte tenu du mandat géographique ou institutionnel souhaité par l’organisme
en tant que partenaire d’EURES, ou engagement de se procurer de telles
ressources. 5.
Engagement de veiller au respect de normes de
qualité concernant le personnel et d’inscrire celui-ci au programme commun de
formation.