Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine /* JOIN/2014/05 final - 2014/0040 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la
décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la
République centrafricaine, qui prévoit un embargo sur les armes conformément à
la résolution 2127 (2013) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies
le 5 décembre 2013. (2)
Le 13 janvier 2014, la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité et la Commission ont présenté une proposition de règlement concernant
des mesures restrictives eu égard à la situation en République
centrafricaine. Le Conseil a décidé de suspendre cette proposition, dans
l’attente de l’adoption d’une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des
Nations unies. (3)
Le 28 janvier 2014, le Conseil de sécurité des
Nations unies a adopté la résolution 2134 (2014) prorogeant et clarifiant
les conditions de l’embargo sur les armes imposé par la résolution 2127
(2013) et prévoyant le gel des fonds et des ressources économiques des
personnes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la
paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine. (4)
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour
mettre en œuvre la résolution 2134 (2014). (5)
Le Conseil élabore actuellement une décision portant
modification de la décision 2013/798/PESC afin de donner effet à la
résolution 2134 (2014). (6)
La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la
Commission devraient par conséquent présenter une nouvelle proposition de
règlement concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en
République centrafricaine. La proposition du 13
janvier 2014 doit être retirée. 2014/0040 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives eu égard
à la situation en République centrafricaine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 215, vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du
23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre
de la République centrafricaine[1], vu la proposition conjointe de la haute
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité et de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Conformément aux résolutions
du Conseil de sécurité des Nations unies 2127 (2013) du 5 décembre 2013 et 2134
(2014) du 28 janvier 2014, la décision 2013/798/PESC du Conseil, modifiée
par la décision 2014/.../PESC[2],
prévoit un embargo sur les armes à l’encontre de la République centrafricaine
et le gel des fonds et des ressources économiques des personnes se livrant ou
apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la
sécurité de la République centrafricaine. (2) Les mesures prévues par les
résolutions 2127 (2013) et 2134 (2014) entrent dans le champ d’application du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par conséquent, afin
notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques
de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est
nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. (3) Le présent règlement respecte
les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement
le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial, ainsi que
le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent
règlement doit être appliqué conformément à ces droits. (4) Afin de garantir des
conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de
conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient
être exercées conformément
au règlement (UE) n° 182/2011[3]. (5) Pour la mise en œuvre du
présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans
l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques
et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources
économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement doivent être
rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel doit être
conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 45/2001[4] et de la directive
95/46/CE[5]. (6) Pour garantir l’efficacité
des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur
immédiatement, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: (a) «services de courtage», (i) la négociation ou l’organisation
d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de
technologies, ou de services financiers et techniques, d’un pays tiers vers un
autre pays tiers, ou (ii) la vente ou l'achat de biens et de
technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des
pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers; (b) «demande», toute demande, sous forme
contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou
d'une opération, et notamment: (i) une demande visant à obtenir l'exécution
de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un
contrat ou à une opération; (ii) une demande visant à obtenir la prorogation
ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle
qu'en soit la forme; (iii) une demande d'indemnisation se
rapportant à un contrat ou à une opération; (iv) une demande reconventionnelle; (v) une demande visant à obtenir, y compris
par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement,
d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu
où ils ont été rendus; (c) «contrat ou opération», toute
opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui
est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires
établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat»
inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout
crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y
relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; (d) «autorités compétentes», les
autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet
indiqués à l'annexe II; (e) «ressources économiques», les avoirs
de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne
sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des
biens ou des services; (f) «gel des ressources économiques»,
toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin
d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit,
et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise
sous hypothèque; (g) «gel des fonds» toute action visant
à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation
de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur
volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur
possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui
pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles; (h) «fonds», les actifs financiers et
les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas
exclusivement: (i) le numéraire, les chèques, les créances
en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de
paiement; (ii) les dépôts auprès d'établissements financiers
ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de
créances; (iii) les titres de propriété et d'emprunt,
tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les
obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties
et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou
fassent l'objet d'un placement privé; (iv) les intérêts, les dividendes ou autres
revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; (v) le crédit, le droit à compensation, les
garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; (vi) les lettres de crédit, les
connaissements, les contrats de vente, et (vii) tout document attestant la détention de
parts d'un fonds ou de ressources financières; (i) «comité des sanctions», le comité
du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 57 de la
résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies; (j) «assistance technique», tout appui de
nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la
fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service
technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils,
formation, transmission des connaissances ou des qualifications opérationnelles
ou services de conseils; l’assistance technique inclut l’assistance par voie
orale; (k) «territoire de l'Union», les
territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les
conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien. Article 2 1. Il est interdit: (a)
de fournir, directement ou indirectement, une
assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et
technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de
l'Union européenne[6]
(«liste commune des équipements militaires») ou liés à la fourniture, à la
fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation des biens figurant sur cette
liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine
ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; (b)
de fournir, directement ou indirectement, un
financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le
transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste
commune des équipements militaires, en particulier des subventions, des prêts
ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits d'assurance et
de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute
exportation de ces biens et technologies, ou pour toute fourniture d'une
assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute personne,
toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une
utilisation dans ce pays; (c)
de fournir, directement ou indirectement, une
assistance technique, un financement ou une assistance financière, des services
de courtage ou de transport en rapport avec la mise à disposition de
mercenaires armés en République centrafricaine ou aux fins d’une utilisation dans
ce pays; Article 3 Par dérogation à l’article 2,
les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas à la fourniture d’une
assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière ou de services
de courtage destinés exclusivement à l'appui de la mission de consolidation de
la paix en République centrafricaine (MICOPAX), de la mission internationale de
soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), du Bureau intégré des Nations unies pour la consolidation de la
paix en République centrafricaine (BINUCA) et de son unité de gardes, de
la force régionale d'intervention de l'Union
africaine (AU-RTF), des forces françaises déployées en République
centrafricaine et de l'opération de l'Union européenne en République
centrafricaine (EUFOR RCA) ou à une utilisation par ceux-ci. Article 4 Par dérogation à l’article 2,
pour autant que la fourniture de ce type d'assistance technique ou de services
de courtage, de financement ou d’aide financière ait été approuvée par avance
par le comité des sanctions, les interdictions prévues par ledit article ne
s’appliquent pas à: (a)
la fourniture d’une assistance technique ou de
services de courtage en rapport avec du matériel militaire non létal destiné
exclusivement à des fins humanitaires ou de protection; (b)
la fourniture d’une assistance technique, d’un
financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert
ou l’exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des
équipements militaires ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou
de services de courtage y afférents. Article 5 1. Sont gelés tous les fonds et
ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales,
aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l'annexe I, de même que
tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou
organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent. 2. Nuls fonds ou ressources
économiques ne seront mis à la disposition, directement ou indirectement, de
personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure
à l'annexe I, ou utilisés à leur profit. 3. L’annexe I comprend les
personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des
constatations du comité des sanctions, (a)
se livrent ou apportent un soutien à des actes qui
compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République
centrafricaine, notamment des actes qui mettent en péril ou violent les accords
de transition, qui menacent ou entravent le processus de transition politique,
y compris la transition vers des élections démocratiques libres et équitables,
ou qui alimentent la violence; (b)
agissent en violation de l’embargo sur les armes
visé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) ou ont directement ou
indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux
criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe
ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment un
financement ou une assistance financière, en rapport avec des actes de violence
perpétrés par des groupes armés ou des réseaux criminels opérant en République
centrafricaine, ou en ont été les destinataires; (c)
préparent, donnent l'ordre de commettre ou
commettent en République centrafricaine des actes violant le droit
international des droits de l'homme ou le droit humanitaire international,
selon le cas, ou constituant des violations des droits de l’homme, notamment
des actes de violence sexuelle, des actes dirigés contre des civils, des attaques
fondées sur l'appartenance ethnique ou religieuse ou dirigées contre des écoles
et des hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés de population; (d)
recrutent ou utilisent des enfants dans le conflit
armé en République centrafricaine, en violation du droit international; (e)
fournissent un appui aux groupes armés ou aux
réseaux criminels par l’exploitation illicite des ressources naturelles,
notamment des diamants et des espèces sauvages et de leurs produits, en
République centrafricaine; (f)
font obstacle à l’acheminement de l’aide
humanitaire en République centrafricaine, à l’accès à cette aide ou à sa
distribution en République centrafricaine; (g)
préparent, donnent l'ordre de commettre, financent
ou commettent des attaques contre des missions des Nations unies ou les
présences internationales de sécurité, y compris le BINUCA, la MISCA, l'EUFOR
RCA et les autres forces qui les soutiennent; (h)
dirigent, ont apporté leur appui à, ont agi pour le
compte de ou au nom de ou selon les instructions d’une entité désignée par le
comité des sanctions; (i)
agissent au nom ou selon les instructions de
personnes, d’entités ou d’organismes dont la liste figure aux points a) à h). 4. L'annexe I contient
uniquement les informations suivantes concernant les personnes physiques ou morales,
les entités ou les organismes figurant sur la liste: (a) aux fins d'identification: pour les
personnes physiques, le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les
titres éventuels, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros
du passeport et de la carte d’identité, le numéro fiscal et le numéro de
sécurité sociale, le sexe, l’adresse ou d’autres coordonnées, la fonction
occupée ou la profession; pour les personnes morales, les entités ou les
organismes, la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro
d'enregistrement et l'adresse professionnelle; (b) la date à laquelle la personne physique
ou morale, l'entité ou l'organisme a été inclus dans l'annexe I; (c) les motifs de l’inscription sur la liste. 5. L’annexe I peut aussi
contenir des informations concernant les membres de la famille des personnes
figurant sur la liste, à condition que ces données soient jugées nécessaires
dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne
physique concernée figurant sur la liste. Article 7 Par dérogation à l'article 5,
les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou
la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux
conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions
suivantes soient remplies: (a) l'autorité compétente concernée a établi
que les fonds ou les ressources économiques sont: (i) nécessaires pour répondre aux besoins
fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes
dont la liste figure à l'annexe I, et des membres de la famille de ces
personnes physiques qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à
l’achat de vivres, au paiement de loyers, au remboursement de crédits hypothécaires,
à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes
d’assurance et de redevances de service public; (ii) destinés exclusivement au règlement
d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour
s’assurer le service de juristes; ou (iii) destinés exclusivement au règlement de
frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou
des ressources économiques gelés; et (b) l'État membre concerné a notifié au
comité des sanctions les éléments établis visés au paragraphe a) et son
intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas
formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la
notification. Article 8 Par dérogation à l’article 5,
les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou
la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux
conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que l’autorité compétente
concernée ait établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires
pour régler des dépenses extraordinaires, et sous réserve que l’État membre
concerné ait notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au comité des
sanctions et que le Comité des sanctions l'ait approuvée. Article 9 Par dérogation aux dispositions de
l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le
déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions
suivantes sont réunies: (a) les fonds ou ressources économiques en
question font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale
prise avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à
l’article 5 a été inclus dans l’annexe I, ou d’une décision judiciaire,
administrative ou arbitrale rendue avant cette date; (b) les fonds ou ressources économiques en
question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties
par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision,
dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des
personnes admises à présenter de telles demandes; (c) la mesure ou la décision n’est pas rendue
au bénéfice d’une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la
liste de l’annexe I; (d) la reconnaissance de la mesure ou de la
décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et (e) la mesure ou la décision a été notifiée
par l'État membre au comité des sanctions. Article 10 1. Par dérogation à l'article 5
et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une
entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un
contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne
physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle
il ou elle a été désigné(e) par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le
comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres peuvent
autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains
fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente
concernée ait établi que: (a) les fonds ou les ressources économiques
seraient utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un
organisme figurant sur la liste de l’annexe I pour effectuer un paiement; (b) le paiement n'enfreindrait pas l'article
5, paragraphe 2; et (c) le comité des sanctions a été informé,
dix jours ouvrables à l’avance, par l’État membre concerné, de l’intention
d’accorder une autorisation. Article 11 1. L’article 5, paragraphe 2,
n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les
comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte
d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit dans
la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée.
L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité
compétente concernée de ces opérations. 2. L'article 5, paragraphe 2, ne
s'applique pas au versement sur les comptes gelés: (a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces
comptes; (b) de paiements dus en vertu de contrats,
d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à
laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à
l’article 5 a été inclus dans l’annexe I, ou (c) de paiements dus en application de
mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que
visées à l'article 9; sous réserve que tous ces intérêts, autres
rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe
1. Article 12 1. Sans préjudice des règles
applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et
de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les
organismes: (a) fournissent immédiatement toute
information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment
les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l'article
5, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont
établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par
l'intermédiaire de l'État membre; et (b) coopèrent avec l'autorité compétente aux
fins de toute vérification de cette information. 2. Toute information
supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États
membres. 3. Toute information fournie ou
reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour
lesquelles elle a été fournie ou reçue. Article 13 Il est interdit de participer
sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de
contourner les mesures énoncées aux articles 2 et 5. Article 14 1. Le gel des fonds et des
ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour
autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est
conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou
morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés,
aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit
établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques
résulte d'une négligence. 2. Les actions entreprises par
des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent
pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils
ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions
violeraient les interdictions établies dans le présent règlement. Article 15 1. Il n’est fait droit à aucune
demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été
affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures
instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes
d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de
compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à
obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie,
notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par: (a) des personnes physiques ou morales, des
entités ou des organismes figurant à l'annexe I, (b) toute personne physique ou morale, toute
entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de
l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés au point a). 2. Dans toute procédure visant à
donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la
demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique
ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette
demande. 3. Le présent article s'applique
sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et
organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du
non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement. Article 16 1. La Commission et les États
membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent
règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent
en rapport avec le présent règlement, concernant notamment (a) les fonds gelés en vertu de l'article 5
et les autorisations accordées en vertu des articles 7, 8 et 9; (b) les problèmes de violation du présent règlement,
les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les
juridictions nationales. 2. Les États membres se tiennent
mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont
ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective
du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la
Commission. Article 17 1. La Commission est habilitée: (a) à modifier l'annexe I sur la base
des décisions prises par le comité des sanctions; et (b) à modifier l'annexe II sur la base des
informations fournies par les États membres. 2. La Commission énumère, à
l'annexe I, les motifs de chaque inscription dans cette annexe et communique
ses décisions, en précisant les motifs de l’inscription, aux personnes
physiques ou morales, entités ou organismes inscrits dans la liste, si leur
adresse est connue, ou, si leur adresse n'est pas connue, fait part de ses
décisions aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits
dans la liste par la publication d'un avis au Journal officiel de l’Union
européenne, en leur donnant la possibilité de présenter des observations. 3. Si des observations sont
formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, la
Commission revoit sa décision à la lumière des observations communiquées et de
toute autre information pertinente, conformément à la procédure visée à
l’article 18, paragraphe 2, et informe la personne physique ou
morale, l’entité ou l’organisme des conclusions de cette révision. Article 18 1. La Commission est assistée
par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE)
n° 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence
au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s'applique. Article 19 1. Dans l'accomplissement de ses
tâches en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à
caractère personnel. Ces tâches comprennent notamment: (a) l'élaboration et l’application des
modifications de l'annexe I; (b) l'insertion du contenu de l'annexe I
dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités
auxquels l'UE a infligé des sanctions financières, disponible sur le site web[7]; (c) le traitement d'informations sur les
effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des
fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les
autorités compétentes. 2. La Commission est autorisée à
traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par
les personnes physiques figurant sur la liste, ainsi qu'aux condamnations
pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes dans la seule mesure
où ce traitement est nécessaire à l'élaboration de l'annexe I du présent
règlement. Il est interdit d'échanger ou de rendre ces données publiques. 3. Aux fins du présent
règlement, le service de la Commission cité à l'annexe II est désigné
«responsable du traitement» pour la Commission au sens de l'article 2,
point d), du règlement (CE) n° 45/2001, afin de garantir que les personnes
physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement. Article 20 1. Les États membres arrêtent le
régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du
présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir
la mise en œuvre. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres notifient
ce régime à la Commission sans délai après l’entrée en vigueur du présent
règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime. Article 21 1. Les États membres désignent
les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent
sur les sites web énumérés à l'annexe II. Ils notifient à la Commission
toute modification relative aux adresses de leurs sites web énumérés à
l'annexe II. 2. Les États membres notifient à
la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès
l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification
ultérieure. 3. Lorsque le présent règlement
prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme
de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à
utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II. Article 22 Le présent règlement s'applique: (a) sur le territoire de l'Union, y
compris dans son espace aérien; (b) à bord de tout aéronef ou de tout
navire relevant de la juridiction d'un État membre; (c) à toute personne, à l'intérieur ou à
l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre; (d) à toute personne morale, toute
entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou
constitué selon le droit d'un État membre; (e) à toute personne morale, à toute
entité ou à tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement
sur le territoire de l'Union. Article 23 Le présent règlement entre en vigueur le jour
de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 352 du 24.12.2013, p. 51. [2] [3] Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice
des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011,
p. 13). [4] Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et
organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du
12.1.2001, p. 1). [5] Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). [6] JO C 69 du 18.3.2010, p. 19. [7] http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
ANNEXES à la Proposition conjointe de
RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives
eu égard à la situation en République centrafricaine
«ANNEXE I Liste des personnes et entités visées à
l’article 5 A. Personnes B. Entités ANNEXE II Sites
web contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à
utiliser pour les notifications à la Commission européenne BELGIQUE http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIE http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html RÉPUBLIQUE TCHÈQUE http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANEMARK http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ ALLEMAGNE http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html ESTONIE http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDE http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRÈCE http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html ESPAGNE http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ CROATIE http://www.mvep.hr/sankcije ITALIE http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm CHYPRE http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIE http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIE http://www.urm.lt/sanctions LUXEMBOURG http://www.mae.lu/sanctions HONGRIE http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ MALTE http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAYS-BAS www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties AUTRICHE http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLOGNE http://www.msz.gov.pl PORTUGAL http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx ROUMANIE http://www.mae.ro/node/1548 SLOVÉNIE http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAQUIE http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu FINLANDE http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SUÈDE http://www.ud.se/sanktioner ROYAUME-UNI https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions Adresse pour les notifications à la
Commission européenne: Commission européenne Service des instruments de politique étrangère
(FPI) SEAE 02/309 B -1049 Bruxelles BELGIQUE Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu»