52014JC0002

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia /* JOIN/2014/02 final - 2014/0009 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Le règlement (CE) nº 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia interdit la fourniture d’une assistance technique et financière en rapport avec la conduite d’activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme non gouvernementaux au Liberia ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

(2) Le 10 décembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2128 (2013), qui confirme l’embargo sur les armes édicté au paragraphe 2 de la résolution 1521 (2003) et modifié aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1683 (2006), à l’alinéa b) du paragraphe 1 de la résolution 1731 (2006), aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de la résolution 1903 (2009) et au paragraphe 3 de la résolution 1961 (2010), et modifie les obligations de notification y afférentes.

(3) En particulier, le Conseil de sécurité a décidé qu’il n’est plus nécessaire d’adresser notification concernant le matériel non létal et les activités de formation qui y sont associées et qu’il incombe au premier chef aux autorités libériennes de notifier au comité des sanctions toute cargaison d’armes létales et de matériel connexe ou la fourniture au gouvernement du Liberia d’assistance ou de services de conseil ou de formation ayant quelque rapport avec la conduite d’activités militaires ou d’autres activités du secteur de la sécurité.

(4) Le Conseil est sur le point d’adopter une décision modifiant la position commune 2008/109/PESC à cet effet.

(5) Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines de ces mesures.

(6) La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne proposent de modifier le règlement (CE) nº 234/2004 en conséquence.

2014/0009 (NLE)

Proposition conjointe de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la position commune 2008/109/PESC du 12 février 2008 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Liberia[1],

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le règlement (CE) nº 234/2004 du Conseil[2] impose un embargo général sur la fourniture de conseils, d’assistance et de formation techniques, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec la conduite d’activités militaires, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Liberia.

(2)       Le 10 décembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2128 (2013), qui confirme l’embargo sur les armes édicté au paragraphe 2 de la résolution 1521 (2003) et modifié aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1683 (2006), à l’alinéa b) du paragraphe 1 de la résolution 1731 (2006), aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de la résolution 1903 (2009) et au paragraphe 3 de la résolution 1961 (2010), et modifie les obligations de notification y afférentes.

(3)       Le … janvier 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/…/PESC[3], qui modifie la position commune 2008/109/PESC à cet effet.

(4)       Certaines de ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5)       Il convient donc de modifier le règlement (CE) nº 234/2004 du Conseil en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 234/2004 est modifié comme suit:

1) À l’article 3, le paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b) d’une assistance technique liée à des équipements non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.»

2) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les personnes physiques et morales, entités et organismes qui souhaitent fournir au gouvernement du Liberia une quelconque assistance en rapport avec la conduite d’activités militaires ou d’autres activités du secteur de la sécurité au sens de l’article 1er en informent au préalable l’autorité compétente, identifiée sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe I, de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis. Les informations contiennent toutes les données utiles, y compris, le cas échéant, l’utilisation à laquelle le matériel est destiné et l’utilisateur final, les caractéristiques techniques et le nombre d’articles à expédier, le fournisseur, la date envisagée de livraison, le mode de transport et l’itinéraire de transport. L’État membre concerné, en consultation avec le gouvernement du Liberia, communique dès leur réception les informations utiles au comité des sanctions, lorsque le gouvernement du Liberia n’a pas procédé à cette notification en application du paragraphe 2, alinéa b), points ii) et iii), de la résolution 2128 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 38 du 13.2.2008, p. 26.

[2]               Règlement (CE) nº 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) nº 1030/2003 (JO L 40 du 12.2.2004, p. 1).

[3]               Décision du Conseil (titre complet) (JO L…).