Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia /* JOIN/2014/02 final - 2014/0009 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le règlement (CE) nº 234/2004 du Conseil
imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia interdit la
fourniture d’une assistance technique et financière en rapport avec la conduite
d’activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme non
gouvernementaux au Liberia ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. (2)
Le 10 décembre 2013, le Conseil de sécurité
des Nations unies a adopté la résolution 2128 (2013), qui confirme
l’embargo sur les armes édicté au paragraphe 2 de la
résolution 1521 (2003) et modifié aux paragraphes 1 et 2 de
la résolution 1683 (2006), à l’alinéa b) du paragraphe 1 de
la résolution 1731 (2006), aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de
la résolution 1903 (2009) et au paragraphe 3 de la
résolution 1961 (2010), et modifie les obligations de notification y
afférentes. (3)
En particulier, le Conseil de sécurité a décidé qu’il
n’est plus nécessaire d’adresser notification concernant le matériel non létal
et les activités de formation qui y sont associées et qu’il incombe au premier
chef aux autorités libériennes de notifier au comité des sanctions toute
cargaison d’armes létales et de matériel connexe ou la fourniture au
gouvernement du Liberia d’assistance ou de services de conseil ou de formation
ayant quelque rapport avec la conduite d’activités militaires ou d’autres
activités du secteur de la sécurité. (4)
Le Conseil est sur le point d’adopter une décision
modifiant la position commune 2008/109/PESC à cet effet. (5)
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour
mettre en œuvre certaines de ces mesures. (6)
La haute représentante de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne proposent de
modifier le règlement (CE) nº 234/2004 en conséquence. 2014/0009 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 234/2004
imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 215, vu la position commune 2008/109/PESC du
12 février 2008 concernant des mesures restrictives instituées à
l’encontre du Liberia[1], vu la proposition conjointe de la haute
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
et de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE)
nº 234/2004 du Conseil[2]
impose un embargo général sur la fourniture de conseils, d’assistance et de
formation techniques, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport
avec la conduite d’activités militaires, à toute personne, toute entité ou tout
organisme au Liberia. (2) Le 10 décembre 2013, le
Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la
résolution 2128 (2013), qui confirme l’embargo sur les armes édicté au
paragraphe 2 de la résolution 1521 (2003) et modifié aux
paragraphes 1 et 2 de la résolution 1683 (2006), à l’alinéa b)
du paragraphe 1 de la résolution 1731 (2006), aux
paragraphes 3, 4, 5 et 6 de la résolution 1903 (2009) et au
paragraphe 3 de la résolution 1961 (2010), et modifie les
obligations de notification y afférentes. (3) Le … janvier 2014, le Conseil
a adopté la décision 2014/…/PESC[3],
qui modifie la position commune 2008/109/PESC à cet effet. (4) Certaines de ces mesures
entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire
pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application
uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. (5) Il convient donc de modifier
le règlement (CE) nº 234/2004 du Conseil en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) nº 234/2004 est modifié
comme suit: 1) À l’article 3, le paragraphe 1,
point b), est remplacé par le texte suivant: «b) d’une assistance technique liée à des
équipements non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de
protection.» 2) L’article 4 est remplacé par le texte
suivant: «Article 4 Les personnes physiques et morales, entités et
organismes qui souhaitent fournir au gouvernement du Liberia une quelconque
assistance en rapport avec la conduite d’activités militaires ou d’autres
activités du secteur de la sécurité au sens de l’article 1er en
informent au préalable l’autorité compétente, identifiée sur les sites internet
dont l’adresse figure à l’annexe I, de l’État membre dans lequel ils
résident ou sont établis. Les informations contiennent toutes les données
utiles, y compris, le cas échéant, l’utilisation à laquelle le matériel est
destiné et l’utilisateur final, les caractéristiques techniques et le nombre
d’articles à expédier, le fournisseur, la date envisagée de livraison, le mode
de transport et l’itinéraire de transport. L’État membre concerné, en
consultation avec le gouvernement du Liberia, communique dès leur réception les
informations utiles au comité des sanctions, lorsque le gouvernement du Liberia
n’a pas procédé à cette notification en application du paragraphe 2,
alinéa b), points ii) et iii), de la
résolution 2128 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 38 du 13.2.2008, p. 26. [2] Règlement (CE) nº 234/2004 du Conseil du
10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l’égard du
Liberia et abrogeant le règlement (CE) nº 1030/2003 (JO L 40 du
12.2.2004, p. 1). [3] Décision du Conseil (titre complet) (JO L…).