23.12.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 482/169


P7_TA(2014)0035

Modification du règlement du Parlement européen concernant la levée et la défense de l'immunité parlementaire

Décision du Parlement européen du 16 janvier 2014 sur la modification du règlement du Parlement européen sur la levée et la défense de l'immunité parlementaire (2013/2031(REG))

(2016/C 482/28)

Le Parlement européen,

vu la lettre du président de la commission des affaires juridiques, en date du 9 novembre 2012,

vu les articles 211 et 212 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0012/2014),

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 5 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

1 bis.     L'immunité parlementaire n'est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d'indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés.

Amendement 2

Règlement du Parlement européen

Article 6 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.   Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches.

1.   Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s'emploie à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches. Toute demande de levée d'immunité est examinée conformément aux articles 7, 8 et 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi qu'aux principes visés au présent article.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen

Article 6 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.     Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

supprimé

Amendement 4

Règlement du Parlement européen

Article 6 — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.     Toute demande adressée au Président par un député ou un ancien député en vue de défendre l'immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

supprimé

Amendement 5

Règlement du Parlement européen

Article 6 — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.     Dans les cas où un député est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation supposée de ses privilèges et immunités, le Président peut prendre d'urgence, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du député concerné. Le Président communique son initiative à la commission et en informe le Parlement.

supprimé

Amendement 6

Règlement du Parlement européen

Article 6 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis.     Lorsque des députés sont tenus de comparaître en qualité de témoins ou d'experts, il n'y a pas lieu de demander des levées d'immunité, pour autant:

 

qu'ils ne soient pas obligés de comparaître à une date ou à un moment qui empêche ou gêne l'exercice de leur activité parlementaire, ou qu'ils puissent fournir une déclaration écrite ou de toute autre nature qui ne gêne pas l'exercice de leur activité parlementaire; et

 

qu'ils ne soient pas obligés de témoigner au sujet d'informations qu'ils ont obtenues confidentiellement dans l'exercice de leur mandat et ne jugent pas opportun de divulguer.

Amendement 7

Règlement du Parlement européen

Article 6 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 6 bis

 

Défense des privilèges et immunités

 

1.     Lorsque les privilèges et immunités d'un député ou d'un ancien député ont été prétendument violés par les autorités d'un État membre, une demande peut être introduite conformément à l'article 7, paragraphe - 1, pour que le Parlement décide s'il y a eu, de fait, violation de ces privilèges et immunités.

 

2.     En particulier, une telle demande de défense des privilèges et immunités peut être introduite s'il est considéré que les circonstances constituent soit une restriction d'ordre administratif ou autre au libre déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, soit une opinion ou un vote émis dans l'exercice de leurs fonctions, ou encore qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.

 

3.     Une demande de défense des privilèges et immunités d'un député est irrecevable si une demande de levée ou de défense de l'immunité de ce député a déjà été reçue pour la même procédure juridictionnelle, qu'une décision ait été prise ou non à ce moment.

 

4.     L'examen d'une demande de défense des privilèges et immunités d'un député n'est pas poursuivi si une demande de levée de l'immunité de ce député est reçue pour la même procédure juridictionnelle.

 

5.     Lorsqu'une décision de ne pas défendre les privilèges et immunités d'un député a été prise, celui-ci peut introduire une demande de réexamen de la décision en présentant de nouveaux éléments de preuve. La demande de réexamen est irrecevable si un recours a été formé contre la décision en vertu de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou si le Président estime que les nouveaux éléments de preuve présentés ne sont pas suffisamment étayés pour justifier un réexamen.

Amendement 8

Règlement du Parlement européen

Article 6 ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 6 ter

 

Action d'urgence du Président en vue de confirmer l'immunité

 

1.     Dans les cas où un député est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation apparente de ses privilèges et immunités, le Président peut prendre d'urgence, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du député concerné. Le Président communique son initiative à la commission et en informe le Parlement.

 

2.     Lorsque le Président fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 1, la commission prend connaissance de l'initiative du Président au cours de sa réunion suivante. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut établir un rapport à soumettre au Parlement.

Amendement 9

Règlement du Parlement européen

Article 7 — paragraphe - 1 (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

-1.     Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député, ou par un député ou un ancien député en vue de défendre des privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

Amendement 10

Règlement du Parlement européen

Article 7 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.   La commission compétente examine sans délai et dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées les demandes de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.

1.   La commission examine sans délai , en tenant compte toutefois de leur complexité relative, les demandes de levée de l'immunité ou de défense des privilèges et immunités .

Amendement 11

Règlement du Parlement européen

Article 7 — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.   La commission peut demander à l'autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever ou de défendre l'immunité. Les députés concernés se voient offrir la possibilité de s'expliquer; ils peuvent présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation écrits qu'ils jugent pertinents. Chacun d'eux peut être représenté par un autre député.

3.   La commission peut demander à l'autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever ou de défendre l'immunité.

Amendement 12

Règlement du Parlement européen

Article 7 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

3 bis.     Le député concerné reçoit la possibilité d'être entendu, il peut présenter tout document ou élément de preuve écrit qu'il juge pertinent et il peut être représenté par un autre député.

 

Le député n'assiste pas aux débats sur la demande de levée ou de défense de son immunité, si ce n'est lors de l'audition elle-même.

 

Le président de la commission invite le député à une audition, en lui indiquant la date et l'heure de celle-ci. Le député peut renoncer à son droit d'être entendu.

 

Si le député ne se présente pas à l'audition conformément à l'invitation, il est réputé avoir renoncé à son droit d'être entendu, à moins qu'il n'ait demandé, en indiquant ses motifs, à être dispensé de l'audition à la date et à l'heure proposées. Le président de la commission détermine si une telle demande doit être acceptée eu égard aux motifs avancés, et aucun recours n'est permis sur ce point.

 

Si le président de la commission accepte la demande, il invite le député à être entendu à une nouvelle date et à une nouvelle heure. Si le député ne se présente pas à la seconde invitation pour être entendu, la procédure se poursuit sans que le député soit entendu. Aucune autre demande de dispense ou d'audition ne peut alors être acceptée.

Amendement 13

Règlement du Parlement européen

Article 7 — paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

5.     Lorsque des députés sont tenus de comparaître en qualité de témoins ou d'experts, il n'y a pas lieu de demander des levées d'immunité, pour autant:

supprimé

qu'ils ne soient pas obligés de comparaître à une date ou à un moment qui empêche ou gêne l'exercice de leur activité parlementaire, ou encore, qu'ils puissent fournir une déclaration écrite ou de toute autre nature qui ne gêne pas l'accomplissement de leurs fonctions parlementaires;

 

qu'ils ne soient pas obligés de témoigner au sujet d'informations obtenues confidentiellement dans l'exercice de leur mandat et qu'ils ne jugent pas opportun de divulguer.

 

Amendement 14

Règlement du Parlement européen

Article 7 — paragraphe 6

Texte en vigueur

Amendement

6.     Dans les cas de défense d'un privilège ou d'une immunité, la commission précise si les circonstances constituent une entrave d'ordre administratif ou autre à la liberté de déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, d'une part, ou à l'expression d'une opinion ou d'un vote dans l'exercice de leur mandat, d'autre part, ou encore si elles sont assimilables aux aspects de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités qui ne relèvent pas du droit national, et présente une proposition invitant l'autorité concernée à tirer les conclusions qui s'imposent.

supprimé

Amendement 15

Règlement du Parlement européen

Article 7 — paragraphe 10

Texte en vigueur

Amendement

10.     Lorsque le Président fait usage des pouvoirs que lui confère l'article 6, paragraphe 4, la commission compétente prend acte de l'initiative du Président au cours de sa réunion suivante. Le cas échéant, la commission peut établir un rapport à soumettre au Parlement.

supprimé

Amendement 16

Règlement du Parlement européen

Article 7 — paragraphe 12 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

12 bis.     La commission fixe les principes d'application du présent article.