RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l’application du règlement (UE) nº 1007/2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres /* COM/2014/0633 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT
EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l’application du règlement (UE) nº
1007/2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au
marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en
fibres 1. INTRODUCTION L’article 23
du règlement (UE) nº 1007/2011 du 27 septembre 2011 relatif aux
dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage
correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres (ci-après
le «règlement sur les produits textiles» ou le «règlement»)[1] prévoit
que la Commission présente, au plus tard le 8 novembre 2014, un rapport au
Parlement européen et au Conseil sur l’application du règlement, en mettant l’accent
sur les demandes et sur l’adoption de nouvelles dénominations de fibres
textiles. Le même article prévoit que la Commission soumette, le cas échéant,
une proposition législative. Le
présent rapport offre une vue d’ensemble de l’application du règlement sur les
produits textiles dans l’Union entre le 8 mai 2012 et la fin du mois de
juin 2014. Il traite des demandes et de l’adoption de nouvelles
dénominations de fibres textiles et d’autres points essentiels signalés à la
Commission par les États membres et les parties prenantes. Il rend également
compte de la façon dont les parties prenantes perçoivent l’influence du
règlement. Pour finir, il présente les évolutions éventuelles. Le
rapport a été établi à partir de consultations d’experts des États membres, de
l’industrie et d’autres parties prenantes, en particulier au sein du groupe d’experts
de la Commission sur les dénominations des textiles et l’étiquetage des
produits textiles (ci-après le «groupe d’experts sur les produits textiles» ou le
«TEG»).[2]
Il tient également compte des réponses aux questionnaires distribués aux
autorités compétentes des États membres et autres parties prenantes. 2. VUE D’ENSEMBLE
DU RÈGLEMENT 2.1. Objectifs
du règlement sur les produits textiles et nouveaux éléments Le
8 mai 2012, le règlement sur les produits textiles a abrogé et remplacé
les trois «directives sur les produits textiles»: la directive 2008/121/CE
relative aux dénominations textiles, la directive 96/73/CE relative à
certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres
textiles et la directive 73/44/CEE concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à l’analyse quantitative de mélanges
ternaires de fibres textiles. Les produits textiles qui sont conformes à la
directive 2008/121/CE et qui ont été mis sur le marché avant le 8 mai
2012 peuvent continuer à être mis à la disposition sur le marché jusqu’à la fin
de la période de transition (9 novembre 2014). Le
règlement partage les objectifs généraux des précédentes directives sur les
produits textiles, c’est-à-dire: éliminer les obstacles potentiels au bon
fonctionnement du marché intérieur et fournir des informations adéquates et
pertinentes aux consommateurs. Il vise également à introduire davantage
de souplesse afin que la législation puisse être adaptée aux évolutions
technologiques escomptées dans le secteur. En outre, il a permis
de simplifier et d’améliorer le cadre réglementaire relatif au développement et
à l’utilisation de nouvelles fibres et d’accroître la transparence du processus
d’inscription de nouvelles fibres dans la liste des dénominations de fibres. Le
règlement a révisé les principales dispositions des directives sur les produits
textiles conformément aux normes législatives récentes pour faciliter sa propre
applicabilité directe et veiller à ce que les citoyens, les opérateurs
économiques et les autorités publiques puissent aisément connaître leurs droits
et obligations. La plupart des dispositions demeurent inchangées quant au fond
mais, dans certains cas, la formulation ou la numérotation des articles a été
modifiée (voir annexe IX du règlement). Toutefois,
le règlement introduit certains éléments nouveaux importants: ·
l’obligation générale d’indiquer la composition
complète en fibres des produits textiles et la clarification des règles relatives
aux étiquettes et marquages indiquant la composition en fibres; ·
les exigences techniques
minimales pour les demandes de nouvelles dénominations de fibres; ·
l’exigence d’indiquer la présence de parties non
textiles d’origine animale; ·
une clarification de la dérogation visant les
produits personnalisés fabriqués par des tailleurs indépendants; et ·
l’habilitation de la Commission à adopter des actes
délégués modifiant les annexes techniques du règlement. 2.2. Champ
d’application, objet et dispositions sur les rapports Le règlement sur les produits textiles s’applique
aux produits textiles[3]
et aux produits ou parties textiles constitués de fibres textiles pour au moins
80 % de leur poids.[4]
Il énonce les règles relatives: - à l’étiquetage
et au marquage des produits textiles au regard de leur composition en fibres; - à l’étiquetage
ou au marquage de produits textiles qui comportent des parties non textiles provenant
d’animaux; et - à la
détermination de la composition en fibres des produits textiles au moyen de l’analyse
quantitative des mélanges binaires et ternaires de fibres textiles. Le
règlement ne porte pas sur d’autres types d’étiquetage, comme ceux qui
concernent la taille ou l’entretien. Toutefois, l’article 24 prévoyait que
la Commission présente, le 30 septembre 2013 au plus tard, un rapport au Parlement
européen et au Conseil sur l’introduction éventuelle de nouvelles exigences en
matière d’étiquetage au niveau de l’Union, l’objectif étant de fournir aux
consommateurs des informations précises, pertinentes, compréhensibles et
comparables sur les caractéristiques des produits textiles. En outre, l’article 25
prévoyait que la Commission réalise une étude visant à déterminer s’il existait
un lien de causalité entre les réactions allergiques et les substances
chimiques ou les mélanges utilisés dans les produits textiles. Le 25 septembre 2013, la Commission a donc adopté
un rapport[5]
concernant d’éventuelles exigences nouvelles en matière d’étiquetage des
produits textiles et l’étude réalisée sur les substances allergènes dans les
produits textiles. Ce rapport concluait que les exigences actuelles en
matière d’étiquetage des produits textiles étaient adéquates. En ce Pour ce qui
est des exigences en matière d’étiquetage pour les substances allergènes
utilisées dans la fabrication de produits textiles, la Commission a estimé qu’il
était important de déployer des efforts supplémentaires dans les domaines de la
recherche et de l’utilisation d’autres substances, non allergènes, et elle a
évoqué d’éventuelles mesures en la matière. 2.3. Actes
délégués pour modifier certaines annexes du règlement L’article 21
du règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier
les annexes II, IV, V, VI, VII, VIII et IX afin de tenir compte du
progrès technique. Des actes délégués peuvent également être adoptés pour
modifier l’annexe I afin d’inclure de nouvelles dénominations de fibres
textiles sur la liste. Des actes délégués peuvent être adoptés, sous réserve du
respect des critères techniques et des règles de procédure figurant à l’article 22,
pendant une période de cinq ans à compter du 7 novembre 2011. Au titre de l’article 22,
la Commission doit élaborer un rapport sur la délégation de pouvoir au plus
tard neuf mois avant la fin de la période, c’est-à-dire le 7 février 2016
au plus tard. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour cinq ans,
sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y opposent trois mois au plus
tard avant la fin de la période. Le Parlement ou le Conseil peuvent révoquer la
délégation de pouvoir à tout moment. 3. FONCTIONNEMENT
DU RÈGLEMENT 3.1. Orientation
et méthodologie du présent rapport Pour préparer le présent rapport, la Commission a
évalué le fonctionnement pratique du règlement et la concrétisation de ses
principaux objectifs. Elle s’est également efforcée de définir les domaines dans
lesquels l’application du règlement pourrait être améliorée. Une enquête a été menée et des experts des États
membres, d’organisations sectorielles, d’associations de détaillants, de
syndicats, d’associations de consommateurs, d’organismes de normalisation
européens et d’autres parties prenantes ont été consultés, en particulier via
le TEG. L’enquête
de la Commission destinée à rassembler des informations structurées auprès des
autorités des États membres et des parties prenantes a été réalisée à l’aide de
deux questionnaires publiés sur son site web et distribués via le réseau
Enterprise Europe Network et les réseaux de PME[6];
le premier s’adressait aux autorités publiques, et le second, aux autres
parties prenantes. Les réponses ont été présentées et examinées au sein du TEG.[7] Des Pour le premier questionnaire, des réponses
complètes ou partielles sont parvenues de 27 États membres et de la
Norvège.[8]
Pour le second, 29 réponses sont parvenues de 15 États membres (et
une de la Suisse), dont 9 réponses émanant d’entreprises et 14 d’organisations
sectorielles. Il s’agit là d’un taux de participation satisfaisant, compte tenu
de l’objet très spécifique des questionnaires. Il s’est révélé malaisé de rassembler des
informations sur les coûts exposés par les autorités compétentes ou les
opérateurs pour le respect des exigences légales, probablement en raison du
fait que ces coûts sont difficilement quantifiables. Les principales conclusions de l’évaluation, qui
reposent sur les discussions avec les autorités publiques et les parties
prenantes, ainsi que les informations rassemblées grâce aux deux
questionnaires, y compris l’évaluation finale de la Commission, sont exposées
ci-après. 3.2. Adaptations
au nouveau cadre juridique 3.2.1. Adaptation
de la législation nationale Le
règlement sur les produits textiles étant directement applicable, ses
dispositions n’ont pas besoin d’être transposées. Néanmoins, les États membres doivent
s’assurer que leur système juridique national est conforme à la nouvelle
législation, par exemple en abrogeant les mesures nationales qui transposent
les précédentes directives sur les produits textiles. D’après
les informations fournies, les États membres qui ont apporté leur contribution
au présent rapport ont pris des mesures pour veiller à l’application correcte
du règlement. En général, cela a donné lieu à l’abrogation ou la modification
des règlements, décrets et décisions nationaux existants ou à l’adoption de
nouveaux actes juridiques. Les changements ont principalement visé à habiliter
comme il convenait les autorités compétentes, y compris les autorités de
surveillance du marché, et à déterminer les sanctions applicables en cas de
communication d’informations trompeuses ou insuffisantes en réponse aux
exigences du règlement. La plupart des États membres ont procédé aux
adaptations nécessaires dans les délais; certains ne l’ont fait qu’après l’entrée
en vigueur du règlement (8 mai 2012). Au moment de la rédaction du présent
rapport, certains États membres étaient toujours en train d’adapter leur
législation nationale ou entendaient y apporter des modifications dans un avenir
proche. 3.2.2. Diffusion
des informations relatives au règlement sur les produits textiles Bien
que le règlement ne demande pas de campagnes d’information, des mesures ont été
prises dans la plupart des États membres pour informer les opérateurs
économiques et les parties prenantes concernés de ses effets. Des campagnes ont
été organisées soit par les pouvoirs publics, soit par des organisations
professionnelles, chambres de commerce et associations de consommateurs,
généralement en coopération avec les pouvoirs publics. Les informations ont
souvent été transmises des ministères aux associations professionnelles, puis
aux membres de celles-ci. Les informations ont été diffusées lors de séminaires,
sur des sites web, dans des circulaires, de la documentation, des articles
de revues professionnelles et de journaux nationaux, ou encore, lors d’entretiens
à la radio. Plusieurs parties prenantes ont estimé que des actions supplémentaires
étaient nécessaires pour mieux faire connaître le règlement, en particulier
parmi les PME. Aucune campagne d’information n’a été organisée au niveau de l’UE. La
plupart des États membres ayant répondu ont noté une hausse du nombre de
demandes d’informations, essentiellement de la part des entreprises, à la suite
de l’adoption du règlement.[9]
La disposition à avoir suscité – et de loin – le plus de questions est
l’article 12, qui exige l’indication des parties non textiles d’origine
animale. Les questions portaient sur les nouvelles dispositions mais aussi sur
les anciennes, ce qui s’explique peut-être par les campagnes d’information, et émanaient
de parties prenantes (dont certaines n’étaient pas encore pleinement au courant
de la législation existante) manifestant un regain d’intérêt pour l’étiquetage
des produits textiles; certaines portaient sur d’anciennes dispositions qui
étaient formulées et numérotées différemment et qui semblaient donc
différentes. Cela peut également traduire la présence de nouveaux entrants sur
le marché, de nouveaux types de produits, de nouveaux modèles économiques ou de
nouvelles stratégies de distribution et de vente, y compris la vente en ligne reposant
uniquement sur une présence électronique. Il
a également été observé que chaque changement de législation déclenchait un
nombre accru de demandes d’informations, quel que soit le nombre de
dispositions modifiées. La Commission et certains États membres ont constaté une
diminution du nombre de demandes d’informations plusieurs mois après la mise en
application du règlement. 3.3. Principaux
effets recensés L’application
directe du règlement sur les produits textiles contribue à garantir que les
entreprises (producteurs, importateurs, détaillants, etc.) sont confrontées à
des exigences harmonisées et transparentes et que les consommateurs sont
correctement informés et, partant, plus confiants dans leurs choix. Les États
membres et les parties prenantes ont été unanimes à considérer que l’applicabilité
directe dans tous les États membres simplifie également le processus, souvent
très long et lourd, d’application de la législation de l’Union. La
plupart des autorités des États membres n’ont pas signalé de difficulté majeure
ni de problème particulier, ce qui est peut-être dû au fait que le règlement n’a
été mis en application que depuis peu. D’autres États membres et parties
prenantes ont exprimé un certain nombre de préoccupations, dont certaines liées
aux dispositions inchangées. L’exigence
d’indiquer les parties non textiles d’origine animale (article 12) et l’exigence
d’étiqueter ou de marquer les produits textiles dans les langues des États
membres dans lesquels les produits sont commercialisés (article 16,
paragraphe 3) ont été citées par certains États membres et par de nombreuses
parties prenantes comme étant celles qui posaient le plus de problèmes
(confusion, complexité inutile et coût). Au
titre de l’article 12, la présence de parties non textiles d’origine
animale dans les produits textiles doit être signalée par l’indication «Contient
des parties non textiles d’origine animale» sur l’étiquetage ou le marquage des
produits concernés. Tant la Commission que les autorités compétentes des États
membres ont reçu plusieurs demandes d’informations de la part d’entreprises qui
sollicitaient des éclaircissements sur l’obligation ou non de mentionner
jusqu’aux très petites parties d’origine animale, telles que les os, les perles
ou les cornes (ou fragments de ceux-ci), qui doivent effectivement être
indiquées. L’article 16,
paragraphe 3, prévoit que l’étiquetage ou le marquage soient effectués
dans la ou les langues officielles de l’État membre sur le territoire duquel le
produit est mis à la disposition du consommateur, sauf prescription contraire de
cet État membre.
De nombreuses parties prenantes ont avancé que cela augmentait les coûts, mais
les opinions divergeaient quant à l’étendue de ceux-ci: certaines ont
avancé que les coûts étaient considérables, tandis que d’autres les jugeaient plutôt
limités. Des
difficultés ont également été signalées en ce qui concerne l’application ou la
compréhension d’autres dispositions, notamment: l’article 14,
paragraphe 2, qui autorise les opérateurs économiques dans la chaîne d’approvisionnement
à remplacer les étiquettes ou marquages par des documents commerciaux d’accompagnement,
la référence à l’annexe VII dans l’article 19 (les éléments à ne pas prendre
en compte pour la détermination de la composition en fibres), les «exceptions»
prévues à l’annexe V (les produits pour lesquels l’étiquetage ou le
marquage n’est pas obligatoire) et les dispositions spéciales relatives à
certains produits textiles prévues à l’annexe IV. Si
certaines des nouvelles dispositions, en particulier les articles 12
et 16, paragraphe 3, ont été jugées ambiguës, contraignantes et
coûteuses pour les parties prenantes, il a été reconnu qu’elles étaient celles
qui contribuaient le plus à la communication d’informations supplémentaires aux
consommateurs.
Par ailleurs, il est légitime de veiller à ce que les consommateurs soient
informés dans leur propre langue. De même, les entreprises sont libres de
fournir toute information supplémentaire qu’elles jugent utiles, à condition qu’elle
ne soit pas trompeuse pour les consommateurs. 3.4. Activités
de surveillance du marché La
surveillance du marché des produits textiles repose sur les mêmes principes que
dans tous les autres secteurs. Le règlement sur les produits textiles ne
prévoit aucun mécanisme de surveillance du marché en plus des mécanismes
généraux applicables dans les États membres. Pour exploiter au mieux le
personnel, l’équipement, les moyens de transport et les ressources dédiées aux
essais, les autorités travaillent sur la base de programmes d’inspection
annuels, notifiés à la Commission, qui tiennent compte des expériences et
conclusions passées, des produits fréquemment signalés via le système
RAPEX[10] et des
réclamations des clients. Les programmes donnent la priorité aux groupes de
produits de consommation qui présentent des risques fréquents pour la santé et
la sécurité des consommateurs, souvent sur la base des informations reçues de
consommateurs, d’entreprises et d’autres sources. Les priorités peuvent changer
d’une année sur l’autre ou lorsque de nouvelles problématiques surviennent. En
outre, si nécessaire (par exemple, dans des situations d’urgence), les
autorités des États membres procèdent à des contrôles et à des essais qui ne sont
pas nécessairement prévus dans leurs programmes. Seuls quelques pays[11]
font explicitement figurer les produits textiles dans leurs programmes
nationaux de surveillance du marché. En général, même s’ils mentionnent
explicitement les produits textiles, les contrôles menés aux fins de la
surveillance du marché comprennent des vérifications de compatibilité qui ne
relèvent pas du champ d’application du règlement, par exemple, des questions de
sécurité comme la longueur des lacets, les boutons ou la présence de petites
pièces détachables présentant un risque d’étouffement. Outre les autorités chargées de la surveillance
générale du marché, d’autres organismes ont pour but de protéger les sociétés
et les consommateurs de la concurrence déloyale et de la publicité mensongère.[12] Ces
organismes peuvent être directement sollicités par toute personne soupçonnant l’existence
de telles pratiques. Il n’existe pas de méthode unique pour les
différents types d’inspection relatifs au règlement sur les produits textiles,
puisque le poids donné par les États membres à chaque type d’inspection varie
dans une certaine mesure. Les résultats de l’enquête réalisée auprès des
autorités nationales ont montré que les inspections périodiques et les
contrôles ad hoc constituent les formes d’inspection les plus communes dans la
plupart des États membres. Les contacts directs avec les fabricants et les
autres opérateurs économiques sont moins importants. L’enquête
a mis en évidence deux sortes de problèmes, signalés par les autorités de
surveillance du marché, en ce qui concerne l’application du règlement; ils portaient
sur: - le
non-respect du règlement par les entreprises, à savoir: l’utilisation de
dénominations de fibres textiles qui ne sont pas énumérées à l’annexe I, le
défaut d’indication de la composition en fibres dans la langue officielle du
pays dans lequel le produit est commercialisé, l’indication incorrecte de la
composition en fibres sur l’étiquette ou le marquage, et l’absence complète d’étiquette
ou de marquage; et - les
moyens et outils: les activités de surveillance du marché et d’essais des
autorités nationales pâtissent d’une disponibilité limitée des ressources, tant
humaines que financières, d’où un nombre réduit d’échantillons à même d’être
analysés. En
dépit de l’absence de statistiques au niveau de l’Union sur la conformité des
produits textiles au règlement, il semble que, de manière générale, aucun problème
grave n’ait été enregistré par les autorités de surveillance du marché ou les
autorités douanières, peut-être en raison du fait qu’elles ne jugent pas
toujours la composition en fibres des produits textiles comme une priorité à
haut risque. Toutefois, il apparaît que le niveau de conformité n’est pas
toujours satisfaisant.[13]
De même, en l’absence de vérifications et de contrôles suffisants de la
composition en fibres des produits textiles, les consommateurs risquent d’acheter
des produits étiquetés comme contenant des fibres chères (par exemple, le
cachemire ou la soie) mais qui sont en fait constitués de fibres moins chères. La
Commission encourage donc les États membres à accroître leur participation à
une action commune en matière d’application, pour permettre aux autorités
nationales de partager leurs ressources, leur expertise et leurs résultats tout
en veillant à suivre une méthode coordonnée et harmonisée au regard de l’application
du règlement. La Commission a la possibilité de cofinancer une action commune
de ce type, également dans le domaine de la composition en fibres des produits
textiles.[14]
3.4.1. Sanctions
en cas d’infraction au règlement sur les produits textiles Les États membres ont prévu un vaste éventail de
sanctions, dont des sanctions administratives et judiciaires, en cas
d’infraction au règlement sur les produits textiles. La sanction administrative
la plus sévère semble être le retrait du produit non conforme du marché, mais
il n’y est apparemment recouru que dans des cas exceptionnels. Le niveau de
sanction varie considérablement d’un État membre à l’autre, et certaines
parties prenantes ont proposé qu’un système européen harmonisé soit mis en
place dans le cadre du règlement. (Dans sa communication intitulée Une
vision pour le marché intérieur[15],
la Commission a exprimé son intention d’envisager une proposition législative
comprenant une méthode harmonisée des sanctions économiques sur le marché
intérieur pour les produits industriels.) Selon des enquêtes de la Commission, le niveau de
connaissance et d’information sur les sanctions est plutôt limité chez les
parties prenantes. De l’avis de certaines, les sanctions ne sont pas
suffisamment sévères puisque les amendes n’ont pas d’effet dissuasif. 3.5. Orientations
données par la Commission Pour compléter le règlement, la Commission a établi
une liste de questions fréquentes (FAQ) des entreprises quant à sa mise en
œuvre. La liste est mise à jour régulièrement et accessible au public sur le
site web de la Commission.[16]
Toutefois, les réponses n’interprètent pas les dispositions du règlement,
puisque toute interprétation contraignante de la législation de l’UE relève de
la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union. Il ressort des FAQ et de la consultation des parties
prenantes et des États membres que, de l’avis général, la liste de FAQ pourrait
être remplacée ou complétée par un document d’orientation plus structuré et exhaustif
donnant une vue d’ensemble des principales questions ayant trait à la
compréhension du règlement. Cependant, celui-ci n’interpréterait pas les
dispositions du règlement puisque, comme indiqué ci-dessus, toute
interprétation contraignante de la législation de l’UE relève de la compétence
exclusive de la Cour de justice de l’Union. Ce document pourrait être examiné
et élaboré avec l’aide du TEG. Le TEG joue un rôle important dans l’application du
règlement. Il a repris les tâches du précédent groupe de travail, à l’exception
de celles qui se rapportent à la transposition, puisqu’elles ne s’appliquent
plus au règlement (qui est directement applicable). Les membres du TEG
discutent de l’application du règlement et échangent leurs points de vue sur le
sujet, rassemblant des informations pour mieux comprendre les difficultés et
parvenir à une interprétation commune de ses dispositions. Le TEG se compose de
représentants des États membres; des experts des parties prenantes concernées assistent
le cas échéant aux réunions en qualité d’observateurs. 3.6. Normalisation L’article 19 du règlement prévoit que des
contrôles destinés à déterminer la composition en fibres des produits textiles
soient réalisés conformément aux méthodes d’analyse quantitative des mélanges
binaires et ternaires de fibres textiles figurant à l’annexe VIII ou
conformément aux normes harmonisées. Eu
égard à l’utilisation possible de ces dernières, la Commission envisage de
présenter une demande de normalisation auprès du Comité européen de
normalisation (CEN). À titre indicatif, cette demande pourrait inclure: -
l’examen des méthodes de quantification (de l’annexe VIII
et des normes EN ISO); -
la détermination des différences en matière d’exigences et
des éventuelles actions correctives; et -
l’élaboration de normes harmonisées pour l’analyse des
produits textiles constitués de mélanges binaires et ternaires de
fibres textiles. Plusieurs États membres ont fait remarquer qu’il n’existe
pas de méthode unique établie pour l’identification des fibres. Les points de
vue divergent quant aux avantages et inconvénients des méthodes d’identification
des fibres par voie optique, chimique ou par infrarouge. 4. NOUVELLES
DÉNOMINATIONS DE FIBRES TEXTILES 4.1. Dispositions
du règlement L’ajout
d’une nouvelle fibre aux annexes des précédentes directives sur les produits
textiles supposait une très longue procédure, depuis la demande initiale
concernant la nouvelle fibre jusqu’à son adoption juridique au niveau européen[17]; les
États membres de l’UE devaient ensuite adapter leur législation nationale. Il
en résultait une charge administrative pour les autorités publiques, une perte
de recettes pour les entreprises et un retard dans la mise sur le marché de la
nouvelle fibre, notamment pour l’entreprise qui l’avait mise au point. Ces
retards étaient perçus comme une entrave ayant des effets négatifs sur l’innovation.
En
vertu du règlement sur les produits textiles, les nouvelles dénominations de
fibres peuvent être ajoutées par voie d’actes délégués de la Commission, qui
sont directement applicables et ne nécessitent aucune procédure d’application
de la part des États membres. Au
titre de l’article 5 du règlement, seules les dénominations de fibres
textiles énumérées à l’annexe I doivent être utilisées pour décrire la
composition en fibres sur les étiquettes et les marquages des produits
textiles. L’annexe I prévoit actuellement deux groupes pour les
dénominations de fibres: le tableau 1 comprend les fibres naturelles
(éléments 1 à 18), comme la laine, la soie, le coton et le lin,
tandis que le tableau 2 comprend les fibres synthétiques (éléments 19
à 49)[18],
comme la viscose, le nylon, le polyester et l’élasthanne. Chaque dénomination
de fibre est accompagnée d’une description. Le
règlement sur les produits textiles a également introduit une nouvelle
disposition (article 6) en vertu de laquelle tout fabricant ou toute
personne agissant au nom d’un fabricant peut demander à la Commission l’ajout d’une
nouvelle dénomination de fibre textile à l’annexe I. La demande doit être
accompagnée d’un dossier technique[19]
contenant au moins: - les
informations sur la dénomination et la définition proposées de la fibre textile;
- les
méthodes d’identification et de quantification; - certains
paramètres et propriétés de la fibre; et - le
processus de production et l’intérêt pour les consommateurs. Le demandeur doit fournir aux services de la
Commission des échantillons représentatifs de la nouvelle fibre, tant de la
fibre pure que des mélanges de fibres textiles pertinents, qui serviront à la
validation de la fibre et à l’analyse quantitative. 4.2. Nouvelles
dénominations de fibres Il a été tenu compte de trois demandes d’adoption de
nouvelles dénominations de fibres pour les besoins du présent rapport. Deux
d’entre elles ont été présentées avant l’entrée en vigueur du règlement sur les
produits textiles, mais l’évaluation des dossiers techniques respectifs a été
effectuée alors que le règlement était déjà applicable. Toutefois, les
informations fournies dans ces dossiers ont été jugées d’un niveau suffisant
pour prendre une décision par rapport aux exigences définies par le règlement. La première demande, concernant le «bicomposant
polypropylène/polyamide», a été présentée à la Commission en 2005 en
application des anciennes directives sur les produits textiles. La dénomination
a été ajoutée à la liste de l’annexe I du règlement sur les produits
textiles nouvellement adopté, conformément au règlement délégué (UE) nº 286/2012
de la Commission.[20]
La deuxième
demande, pour le nom générique «triexta» (un type de fibre de polyester), a été
présentée à la Commission début 2011. Après examen du dossier technique en
coopération avec le TEG, la Commission a estimé la demande recevable. Une
analyse technique approfondie a ensuite été menée pour valider la définition
proposée, vérifier les propriétés de la fibre ainsi que les paramètres
permettant de la distinguer des autres fibres. Les résultats des travaux d’analyse
ont été présentés aux experts des États membres et des parties prenantes et
examinés avec eux; ils sont accessibles au public.[21] Ce
type de fibre, généralement dénommé «PTT» (polytriméthylène
téréphtalate) dans les documents commerciaux et techniques, a été breveté dans
les années 40 et mis sur le marché sous la forme du polyester. Par
ailleurs, ses caractéristiques chimiques n’étant pas radicalement différentes
de celles des autres fibres de polyester, il peut être dénommé polyester. Après l’évaluation
finale, à la fin du mois de mai 2014, la Commission a informé le demandeur
que la fibre «triexta» ne serait pas ajoutée à la liste figurant à l’annexe I
du règlement. La
troisième demande, pour le nom générique «polyacrylate», a été reçue par la
Commission en janvier 2014, c’est-à-dire après l’adoption du règlement. Après
examen du dossier technique, la demande a été jugée recevable. La procédure est
en cours; la décision finale devrait intervenir l’année prochaine. 4.3. Traitement
des demandes de nouvelles dénominations de fibres Aucune
des demandes susmentionnées visant l’adoption de nouvelles dénominations de
fibres n’a été soumise à la procédure d’évaluation complète prévue dans le
règlement sur les produits textiles, c’est-à-dire depuis la demande initiale
jusqu’à l’adoption juridique au niveau européen. Elles
ne peuvent donc pas être utilisées pour évaluer pleinement l’efficacité et l’efficience
du règlement quant à la simplification et à l’accélération de la procédure
visant à modifier l’annexe I pour y inclure de nouvelles dénominations de
fibres. Le recours à un règlement de la Commission, plutôt qu’à des directives
et à une procédure de comitologie, devrait toutefois accélérer considérablement
le processus d’ajout d’une nouvelle dénomination de fibre à la liste de l’annexe I. En ce qui concerne les demandes
effectuées depuis 2011, les informations communiquées répondaient aux exigences
minimales de l’annexe II, et il était en outre demandé aux demandeurs de
présenter les caractéristiques de la fibre lors d’une réunion du TEG et, le cas
échéant, de fournir des informations complémentaires aux services de la
Commission. Malgré le peu d’expérience dont on dispose
concernant le nouveau processus de demande et d’adoption de nouvelles
dénominations de fibres, la Commission estime que, pour le moment, tant les
procédures que les critères sont harmonieux et pertinents. Toutefois, il est
possible d’apporter des améliorations pratiques, par exemple en permettant une
consultation plus large des parties prenantes, tout en respectant le cadre
réglementaire existant. 5. CONCLUSIONS
ET PERSPECTIVES La
période prévue par le règlement pour la réalisation d’une l’évaluation de sa propre
application était limitée (2012-2014) et insuffisante pour déceler toutes les
forces et les faiblesses de la législation pour l’instant. Le
résultat général de l’enquête et la consultation des experts des États membres
et d’autres parties prenantes semblent démontrer que le règlement fonctionne
bien depuis son entrée en vigueur. Il prévoit des mesures adaptées pour
atteindre ses objectifs, à savoir veiller au bon
fonctionnement du marché intérieur, donner des informations précises aux
consommateurs, introduire plus de souplesse pour l’adaptation de la législation
aux évolutions technologiques et simplifier le cadre réglementaire. Le
passage de trois directives à un règlement a permis d’alléger les formalités
administratives et d’accroître la sécurité des entreprises et des
consommateurs. Les questions d’ordre pratique et de conformité sur lesquelles
les spécialistes continuent à s’interroger peuvent être clarifiées de diverses
manières, en particulier par la publication d’orientations techniques. Les
nouvelles dispositions ont peut-être entraîné une hausse des coûts pour les
entreprises, mais on pourrait considérer que celle-ci est compensée par une
meilleure information des consommateurs. Dès lors, en dépit des problèmes pratiques qui
accompagnent l’application de certaines dispositions dans le cadre
réglementaire actuel, aucune lacune, incohérence ou charge administrative
majeure n’a été décelée qui exigerait de modifier le règlement. Au vu de ce qui précède et dans un souci d’amélioration
du cadre réglementaire existant, la Commission conclut qu’il pourrait être envisagé:
- de
publier un document d’orientation, basé sur la liste de FAQ actuelle, pour
clarifier divers aspects du règlement sur les produits textiles, - d’examiner
les possibilités pratiques d’amélioration du processus de traitement des
demandes de nouvelles dénominations de fibres, et - d’étudier
une demande de travaux de normalisation auprès des organismes de normalisation
européens compétents, notamment le CEN. De
plus, la Commission assurera une surveillance approfondie et continue du
règlement avec l’aide des États membres et des parties prenantes concernées. Elle
encouragera également les États membres à envisager des vérifications et
contrôles supplémentaires des produits textiles dans le cadre de leurs
programmes nationaux de surveillance du marché. [1] Règlement
(UE) nº 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre
2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au
marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en
fibres (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1). [2] De plus amples
informations sur les réunions du TEG sont disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/documents/index_fr.htm. [3] Le terme «produit textile» est défini à l’article 3,
paragraphe 1, point a), du règlement comme «tout produit qui, à
l’état brut, semi-ouvré, ouvré, semi-manufacturé, manufacturé,
semi-confectionné ou confectionné, est exclusivement composé de fibres
textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d’assemblage mis en œuvre». [4] Les produits textiles incorporés à d’autres produits dont ils font
partie intégrante lorsque leur composition est spécifiée doivent également être
assimilés aux produits textiles (article 2, paragraphe 2,
point d). [5] Rapport
de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant d’éventuelles
exigences nouvelles en matière d’étiquetage des produits textiles et une étude
réalisée sur les substances allergènes dans les produits textiles (COM(2013)
656 final du 25 septembre 2013) [6] Les questionnaires ont fait
l’objet d’un accord entre les experts des États membres et la Commission. [7] Un résumé des réponses
apportées aux questionnaires est disponible à l’adresse: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5710
et http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5711. [8] Les
Pays-Bas n’ont pas adressé de contribution. [9] De nombreuses demandes de
renseignements portaient sur des questions qui ne relèvent pas du champ
d’application du règlement, telles que l’étiquetage en matière de taille ou
d’entretien. [10] Le système RAPEX a été établi sur
la base de la directive relative à la sécurité générale des produits pour les
produits de consommation harmonisés et non harmonisés et étendu à tous les
produits harmonisés en vertu du règlement (UE) nº 765/2008. Toutes les notifications RAPEX
sont publiées de manière hebdomadaire sur l’internet par les services de la
Commission à l’adresse:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm. [11] Sept États membres (Bulgarie,
France, Croatie, Lettonie, Lituanie, Portugal et Roumanie) et la Norvège. [12] Par exemple, la Wettbewerbszentrale
en Allemagne, un observatoire indépendant et non commercial. [13] Dans l’un des États membres,
environ 35 % des produits analysés présentaient une teneur en fibres
incorrecte et environ 33 % des produits analysés un marquage incorrect. [14] Plus d’informations à
l’adresse: www.prosafe.org. [15] Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, Une
vision pour le marché intérieur des produits industriels (COM(2014) 25
final du 22 janvier 2014). [16] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/files/regulation-1007-2011-faq_en.pdf. [17] Les
nouvelles dénominations de fibres étaient ajoutées selon une procédure de
comitologie dans le cadre du système précédent. [18] Suite au premier acte délégué
adopté au titre du règlement. [19] Les exigences minimales
concernant le dossier technique à inclure dans la demande sont indiquées à
l’annexe II du règlement. [20] Règlement
délégué (UE) nº 286/2012 de la Commission du 27 janvier 2012
modifiant, afin d’inclure une nouvelle dénomination de fibre textile,
l’annexe I et, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les
annexes VIII et IX du règlement (UE) nº 1007/2011 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux dénominations des fibres textiles et à
l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles (JO L 95 du 31.3.2012, p. 1). [21]
L’étude est disponible à l’adresse:
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/ptt_final_report_revision_1_v_14_03_05.pdf.