RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l’application du règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) /* COM/2014/0460 final */
1. Introduction Le règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil
relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une
infrastructure européenne de recherche[1]
(ci-après le «règlement ERIC») a été adopté afin de faciliter la mise en place
et l’exploitation de grandes infrastructures européennes de recherche parmi
plusieurs États membres et pays associés par la conception d’un nouvel
instrument juridique, le Consortium pour une infrastructure européenne de
recherche (ERIC). Le règlement ERIC supprime l’un des obstacles
majeurs à l’établissement de nouvelles infrastructures européennes de
recherche, outre la rareté des ressources et la complexité des aspects
techniques et organisationnels, à savoir l’absence de cadre juridique adéquat
convenu par l’ensemble des pays permettant la création de partenariats
appropriés avec des partenaires de différents pays. Ce règlement vise également à faciliter la mise en
place plus rapide d’infrastructures européennes de recherche en évitant toute
répétition de négociations, projet par projet, pour analyser et discuter de la
forme juridique la plus adaptée pour de telles organisations internationales de
recherche, avec ses avantages et inconvénients, et en évitant des discussions
au sein de chaque parlement national en vue de l’approbation d’un accord
international qui serait nécessaire si le cadre établi au titre du règlement
ERIC n’existait pas. Il a pour objectif de répondre à l’ambition
politique européenne de créer l’espace européen de la recherche qui permettra
de relever les défis actuels (par exemple l’internationalisation de la
recherche, la réalisation de la masse critique, le développement d’installations
distribuées ou l’élaboration de modèles de référence). Il vise également à
contribuer à la création d’une identité européenne fondée sur des installations
scientifiques phares et, ce faisant, à améliorer l’image de l’Union européenne
au niveau international en proposant aux contreparties internationales une
entité juridique unique à laquelle ils puissent adhérer et au travers de
laquelle ils puissent établir une coopération et d’éventuels partenariats. Le règlement ERIC a été modifié en décembre 2013[2] afin
de mieux tenir compte des contributions des pays associés au sein de l’ERIC en
instaurant une meilleure égalité de conditions entre ces pays et les États
membres au sein des organes de direction de l’ERIC en termes de droits de vote,
à la lumière de l'hébergement potentiel de l’ERIC dans des pays associés, ce
qui entraînerait une participation accrue de ces pays à l’ERIC. Ces demandes
ont également été formulées dans le contexte de l’éventuel accueil par la
Norvège de trois ERIC inclus dans la feuille de route ESFRI 2010[3]. Le présent rapport a été établi par la Commission
conformément à l’article 19 du règlement ERIC, qui dispose que le 27 juillet 2014
au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un
rapport sur son application et, le cas échéant, des propositions de
modifications. 2. Caractéristiques juridiques
de l’ERIC Le règlement ERIC établit un cadre juridique
commun fondé sur l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE) et complétant les mécanismes juridiques et réglementaires
nationaux et intergouvernementaux pour la mise en place d’infrastructures
transnationales de recherche. Il est l’un des instruments juridiques adoptés à
ce jour à l’appui de l’espace européen de la recherche. En vertu du règlement ERIC, un ERIC est une entité
juridique dotée de la personnalité juridique et d’une pleine capacité juridique
reconnue dans tous les États membres. Il requiert l’adhésion d’au moins trois
États membres: un État membre et deux autres pays qui sont soit des États
membres, soit des pays associés. Ses membres peuvent être des États membres,
des pays associés, des pays tiers autres que des pays associés et des
organisations intergouvernementales. Ils contribuent conjointement à la
réalisation des objectifs d’un ERIC, essentiellement la mise en place et l’utilisation
d’une infrastructure de recherche d’envergure européenne. Les États membres,
les pays associés, les pays tiers autres que les pays associés et les
organisations intergouvernementales peuvent également posséder le statut d’observateur
sans droits de vote. La structure interne de l’ERIC est flexible,
autorisant les États membres à définir, dans les statuts, leurs droits et
obligations, les organes et leurs compétences et les autres dispositions
internes. Le règlement ERIC attribue conjointement aux États membres et aux
pays associés la majorité des droits de vote au sein de l’assemblée des
membres, bien que les propositions de modification des statuts d’un ERIC
hébergé par un État membre nécessitent l’accord de la majorité des États
membres qui en sont membres. La responsabilité des membres concernant les
dettes d’un ERIC peut être limitée à leurs contributions respectives; les
statuts prévoiront cependant une certaine souplesse afin que de telles
dispositions puissent être modifiées. La législation applicable est celle de l’Union,
de l’État du siège statutaire ou de l’État du lieu d’activité concernant
certaines questions administratives, techniques et de sécurité. Les statuts et
leurs modalités d’application doivent être conformes à la législation
applicable. Un ERIC est considéré comme un organisme
international au sens des directives sur la taxe sur la valeur ajoutée et les
droits d’accise; cependant, pour être exempté de la TVA et des droits d’accise,
il doit être reconnu en tant que tel par son État membre d’accueil. Étant
également considéré comme un organisme international au sens de la directive
sur les marchés publics, un ERIC peut être exempté des procédures d’adjudication
et adopter ses propres règles en matière de passation de marchés. Un ERIC est établi par une décision de la Commission
statuant en vertu des pouvoirs d’exécution qui lui sont conférés par le
Conseil. La Commission agit en réponse à une demande présentée par les États
membres, autres pays et organisations intergouvernementales qui souhaitent
devenir des membres fondateurs de l’ERIC. La procédure d’adoption d’une
décision de la Commission inclut une évaluation par des experts indépendants,
particulièrement dans le domaine d’activités prévu pour l’ERIC. La Commission
demande aussi l’avis du comité institué par l’article 20 du règlement ERIC
(comité ERIC), qui est composé de représentants de tous les États membres et
pays associés. 3. Mise en œuvre du règlement
ERIC Depuis l’adoption du règlement ERIC, sept ERIC ont
été établis. En mars 2011, l’ERIC-SHARE (enquête sur la santé, le
vieillissement et la retraite en Europe)[4]
a été créé. Il a été accueilli tout d’abord par les Pays-Bas, puis depuis 2014,
par l’Allemagne, avec l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, la Grèce,
Israël, l’Italie, la Slovénie et les Pays-Bas en tant que membres et la Suisse
en tant qu’observateur. En février 2012, l’ERIC CLARIN (infrastructure
commune en matière de ressources linguistiques et de technologie)[5] a été
créé. Il a tout d’abord été accueilli par les Pays-Bas, avec la République tchèque,
le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie et l’Union de la langue néerlandaise en
tant que membres. En novembre 2013, quatre ERIC ont été créés: l’ERIC
EATRIS (Infrastructure européenne de recherche médicale translationnelle
avancée)[6]
accueilli par les Pays-Bas, avec la République tchèque, le Danemark, l’Estonie,
l’Italie et la Finlande en tant que membres et la France et l’Espagne en tant
qu’observateurs, l’ERIC ESS (Enquête sociale européenne)[7]
accueilli par le Royaume-Uni, avec la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne,
l’Estonie, l’Irlande, la Lituanie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le
Portugal, la Slovénie et la Suède en tant que membres et la Norvège et la
Suisse en tant qu’observateurs, l’ERIC BBMRI (Infrastructure de recherche
consacrée aux biobanques et aux ressources biomoléculaires)[8]
accueilli par l’Autriche, avec la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne,
l’Estonie, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, la Finlande et
la Suède en tant que membres et la Norvège, la Pologne, la Suisse et la Turquie
en tant qu’observateurs, l’ERIC ECRIN (réseau européen d’infrastructures de
recherche clinique)[9]
accueilli par la France, avec l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Portugal
en tant que membres. Enfin, en mai 2014, l’ERIC Euro-Argo[10] a été
institué; il est accueilli par la France, avec l’Allemagne, la Grèce, l’Italie,
les Pays-Bas, la Finlande et le Royaume-Uni en tant que membres et la Pologne
et la Norvège en tant qu’observateurs. Ces sept ERIC ont été inclus dans les feuilles de
route adoptées par le Forum stratégique européen pour les infrastructures de
recherche (ESFRI). Deux ERIC (ERIC-SHARE et ERIC ESS) ont été créés pour la
conception, l’élaboration et la mise en œuvre d’enquêtes européennes. Les cinq
autres ont été établis pour la mise en place et l’utilisation d’infrastructures
distribuées dans le domaine des sciences biologiques et médicales, des sciences
environnementales et des sciences sociales et humaines. La structure juridique de l’ERIC est utilisée pour
créer et exploiter différents types d’infrastructures, qui peuvent être
implantées en un seul endroit ou être distribuées. Les infrastructures
distribuées peuvent compter tant des infrastructures dont les installations
sont situées sur différents sites mais gérées par une seule entité juridique
que des infrastructures faisant office de centre de coordination des activités
des installations distribuées qui peuvent conserver leur personnalité
juridique. Le règlement ERIC est directement applicable dans
les États membres et ne nécessite aucune transposition. Toutefois, les États
membres étaient tenus d’adopter les mesures et procédures adéquates pour
pouvoir accueillir un ERIC ou en devenir membre. La création d’un ERIC au titre
du règlement ERIC requiert, notamment, une déclaration de l’État membre d’accueil
reconnaissant l’ERIC comme un organisme international au sens de la directive
sur la TVA et de la directive 2008/118/CE pour que s’applique l’exonération
de la TVA et/ou des droits d’accise. Il a fallu plusieurs années à la plupart
des États membres pour appliquer ces exigences, à l’exception des Pays-Bas, qui
disposaient des procédures internes leur permettant d’accueillir un ERIC dès 2010.
Cela est dû au fait que la nouvelle structure juridique devait être intégrée
dans les systèmes administratifs et réglementaires nationaux et que de
nombreuses questions d’ordre pratique devaient être résolues tant par les
services de la Commission que par les États membres impliqués avant que les
ERIC puissent être établis et devenir opérationnels dans le cadre de ces
systèmes. Quant aux pays associés et aux pays tiers auxquels
le règlement ERIC ne s’applique pas directement, ils doivent présenter une
déclaration contraignante reconnaissant la personnalité juridique et les
privilèges d’un ERIC en vue d’un accueil éventuel (dans le cas des pays
associés) d’un ERIC spécifique ou d’une adhésion à un ERIC spécifique. Cinq ans après l’adoption du règlement ERIC, la
plupart des États membres et certains pays associés ont pris les mesures
nécessaires afin de pouvoir accueillir un ERIC ou en devenir membre. Ce
développement positif peut également être illustré par le fait qu’approximativement
20 des 48 projets inclus dans la feuille de route ESFRI 2010 utilisent ou
envisagent d’utiliser l’ERIC pour créer l’infrastructure de recherche. En
outre, la Commission a reçu deux demandes d’ERIC en vue de la création d’infrastructures
européennes de recherche qui ne sont pas incluses dans la feuille de route
ESFRI: le Consortium pour une infrastructure européenne centrale de recherche
(ERIC-CERIC) qui sera accueilli par l’Italie et l’Institut conjoint européen de
radiointerférométrie à très longue base (ERIC JIV) qui sera accueilli par les
Pays-Bas. Les mesures administratives et procédurales prises
par les autorités compétentes des États membres et des pays associés, les
informations échangées lors des réunions régulièrement organisées par le comité
ERIC et les éclaircissements fournis par les divers services de la Commission
en réponse aux questions soulevées par des représentants des États membres et
des pays associés ont grandement facilité la mise en œuvre du règlement ERIC. La Commission escompte l’établissement d’une
quinzaine d’ERIC d’ici la fin 2015. 4. Défis pour la mise en œuvre
du règlement ERIC Le règlement ERIC a été adopté et est mis en œuvre
à un moment où les États membres et les pays associés instaurent des
restrictions budgétaires pour réduire la dette publique. La mise en commun
durable des ressources en vue de la mise en place et de l’utilisation d’une
infrastructure paneuropéenne de recherche adéquate constitue par conséquent un
défi de taille qui gagne en complexité en raison des différents calendriers
établis pour les procédures décisionnelles budgétaires des différents États
membres et des pays associés. Il en résulte un temps de préparation
relativement long pour obtenir la base de financement minimale pour la mise en
place des infrastructures de recherche. Ce problème n’est pas spécifique à l’ERIC
mais concerne toutes les infrastructures européennes de recherche. Une
meilleure synchronisation, une transparence accrue et une harmonisation entre
les différents États membres, pays associés et pays tiers impliqués dans les
préparatifs en vue de la mise en œuvre de l’infrastructure de recherche
contribueraient dans une large mesure à l’accélération du processus de mise en
œuvre. La condition en vertu de laquelle seuls les États
et les organisations intergouvernementales peuvent demander la mise en place d’un
ERIC complique la tâche des communautés scientifiques qui se préparent pour la
mise en place et l’utilisation de l’infrastructure de recherche étant donné que
les ministères ou les agences de financement qu’ils mandatent ne sont
généralement pas impliqués dès les premières phases de l’élaboration des
demandes d’ERIC. Elle donne également lieu à des discussions entre les
partenaires potentiels d’un ERIC, par exemple sur le lien entre les
contributions et les droits de vote, dont l’issue varie selon les communautés
scientifiques participantes. L’implication des représentants des ministères et
agences de financement dès le tout début de la préparation à la mise en place
des infrastructures européennes de recherche pourrait contribuer à éviter des
retards superflus à des étapes ultérieures de la phase de préparation, lorsque
les questions de la détermination du site, des contributions financières et des
engagements des partenaires devront être réglées avant qu’une demande formelle
d’ERIC ne soit déposée. De plus, la nature transversale de nombreuses
infrastructures européennes de recherche entraîne parfois un processus
décisionnel plus complexe au sein des partenaires de ces infrastructures dans
la mesure où plusieurs ministères et agences de financement doivent être
impliqués, par exemple dans les domaines de la santé, de la recherche, des
affaires maritimes, de l’environnement et de l’énergie. En vertu des dispositions relatives à la TVA et
aux droits d’accise ainsi qu’à la passation de marchés contenues dans le
règlement ERIC, plusieurs ministères au sein des États membres, pays associés
et pays tiers impliqués, dont ceux des finances et des affaires étrangères,
devaient être associés à la préparation et à l’approbation des demandes d’ERIC,
ce qui ajoutait à la complexité de la tâche et nécessitait l’instauration de
procédures internes appropriées afin de faciliter le processus d’approbation.
Il ressort de l’expérience acquise par la mise en place des sept ERIC que
davantage d’États membres et de pays associés prennent conscience de cette
complexité et ont adopté des procédures décisionnelles internes pour organiser
et accélérer le processus d’approbation interne. Enfin, les ERIC seront pour la première fois
autorisés à présenter des propositions dans le cadre d’appels lancés au titre
de la stratégie Horizon 2020 ou à participer à de telles propositions. Par
ailleurs, le programme de travail relatif aux infrastructures de recherche fait
référence à un appui éventuel des ERIC et des infrastructures de recherche de l’ESFRI.
La Commission estime que ces infrastructures pourraient jouer un rôle important
dans la gestion de données et dans les groupes axés sur certains domaines
thématiques tels que la recherche en matière de santé et d’environnement. 5. Rôle des services de la
Commission Les services de la Commission ont facilité le
processus de mise en œuvre du règlement ERIC en organisant et présidant les
réunions du comité ERIC qui ont lieu trois à quatre fois par an. Outre l’émission
d’avis sur les demandes formelles d’ERIC conformément au règlement ERIC, ces
réunions servent à communiquer et échanger des informations sur les demandes d’ERIC
en cours de traitement et sur les mesures internes que les États membres et les
pays associés ont mises en place concernant la prise de décision au sujet de l’adhésion
à un ERIC. De plus, des présentations sont réalisées par des représentants de
futures infrastructures européennes de recherche qui sont sur le point de
préparer leurs demandes d’ERIC afin que tous les États membres et pays associés
soient informés des calendriers, du niveau de financement escompté, des
services et autres activités à concevoir et des possibilités de participation à
l’élaboration de l’ERIC et à l’introduction de la demande le concernant. La Commission a publié en 2010 des orientations
pratiques qui fournissent aux demandeurs potentiels des informations pratiques
sur la façon de présenter une demande d’ERIC ainsi que des commentaires sur les
articles du règlement ERIC axés sur les aspects juridiques. Une version
actualisée de ces orientations qui tient compte de l’expérience acquise à ce
jour sera publiée en 2014. Les services de la Commission ont fourni des
éclaircissements sur de nombreuses questions relatives aux dispositions du
règlement ERIC soulevées par les États membres, les pays associés et les
représentants d’infrastructures de recherche qui se préparaient à l’introduction
d’une demande d’ERIC. Ces questions portaient notamment sur la nature juridique
de l’ERIC, sur la possibilité pour l’ERIC d’avoir comme objectif principal la
recherche nucléaire, la responsabilité des membres, le droit applicable en
particulier pour les infrastructures distribuées dont les installations et le
personnel sont répartis entre divers pays, la liquidation d’un ERIC et le rôle
des juridictions nationales. En 2013, les services de la Commission ont
communiqué les modèles nécessaires pour soumettre la déclaration de
reconnaissance d’un ERIC par des pays tiers et organisations
intergouvernementales, qui ont clarifié et simplifié le processus d’accueil d’un
ERIC ou d’adhésion de ces pays à un ERIC. Ils ont également fourni cette même année un
document de travail contenant des modèles de dispositions d’un ERIC, réalisés
sur la base de l’expérience acquise dans le processus de demande de mise en place
des premiers ERIC, afin de faciliter la rédaction de ces dispositions par les
demandeurs et de garantir un ensemble de dispositions plus cohérent pour les
ERIC, sans préjudice du degré de flexibilité et d’adaptation nécessaire pour
tenir compte de la diversité des ERIC en termes de structure (à site unique,
distribuée, virtuelle) et de domaines de recherche couverts (sciences sociales
et humaines, sciences environnementales, énergie, sciences biologiques et
médicales, matériaux et installations d’analyse, sciences physiques et ingénierie).
Les services de la Commission ont joué un rôle
actif au cours de la préparation des demandes d’ERIC en participant à des
réunions de conseils et à d’autres réunions préparatoires des États membres et
pays associés, fournissant des précisions et identifiant des solutions et
compromis envisageables à des problèmes soulevés dans le cadre de discussions
entre les futurs partenaires. Une fois l’ERIC mis en place, les services de la
Commission ont un rôle limité dans ses activités, qui sont gérées par les
membres du consortium dans les conditions fixées par le règlement ERIC, les
statuts et modalités d’application adoptés pour l’ERIC. Ils ne peuvent agir que
sur information ou demande des membres au sujet de questions qui ont été
soulevées et sur la base du rapport annuel prévu dans le règlement ERIC soumis
par l’ERIC à la Commission. En vue de l’établissement de sept ERIC dont les
sièges statutaires sont répartis dans cinq États membres et dans l’optique de
faciliter la poursuite du développement de l’ERIC, la Commission organise des
réunions du réseau ERIC au cours desquelles les ERIC existants peuvent échanger
de bonnes pratiques et soulever des points communs. Les représentants du comité
ERIC et des ERIC envisagés qui sont dans la phase finale de la demande d’ERIC
sont invités à ces réunions. Une première réunion du réseau ERIC a été
organisée en juin 2014. 6. Conclusions Compte tenu de la mise en place réussie de sept
ERIC d’ici à mai 2014 et de la perspective de l’existence de quinze ERIC d’ici
à la fin 2015, on peut conclure que l’adoption du nouveau cadre juridique, c’est-à-dire
le nombre d’infrastructures européennes nouvelles ou mises à jour utilisant l’ERIC,
a pris de l’élan et est un succès. Le règlement ERIC a démontré qu’il comblait
le fossé entre les organisations internationales traditionnelles fondées sur
les traités et les entités juridiques nationales aux fins de l’établissement d’infrastructures
paneuropéennes de recherche. Cela peut aussi être démontré par l’utilisation
envisagée de l’ERIC dans le cadre d’une vingtaine de projets qui sont inclus
dans la feuille de route ESFRI pour la mise en œuvre de l’infrastructure de
recherche. En raison des nombreuses dispositions communes
concernant l’adhésion, la prise de décision et le traitement de questions
telles que la responsabilité, l’ERIC a permis aux États membres, pays associés
et pays tiers d’envisager beaucoup plus facilement une coopération ou l’adhésion
à ces infrastructures européennes de recherche. Les services de la Commission
ont simplifié le processus de mise en œuvre du règlement ERIC en organisant et
présidant les réunions du comité ERIC. La procédure de dépôt d’une demande d’ERIC et la
facilité d’utilisation de ce dernier doivent encore être améliorées car les
États membres, la communauté scientifique et les services de la Commission
passent par une période d’apprentissage qui doit leur permettre de mieux
comprendre les implications pratiques de l’usage de ce nouvel instrument
juridique. L’adoption de mesures appropriées au sein des services de la
Commission, des États membres et des pays associés devrait améliorer
progressivement la facilité d’utilisation de l’ERIC grâce à l’expérience
acquise et le processus pourrait être encore davantage rationalisé et accélérer
la création d’infrastructures européennes de recherche. Par conséquent, la
Commission ne propose aucune recommandation de modification à ce stade. 7. Questions en suspens et
prochaines étapes Du fait de l’expérience acquise dans le processus
de demande de mise en place d’ERIC, plusieurs nouveaux sujets devront être
abordés par les membres des ERIC et les services de la Commission. Ils ont
trait aux pratiques des divers États membres concernant notamment les modalités
d’enregistrement d’un ERIC conformément au système juridique national par l’intermédiaire
de la chambre de commerce, ou d’autres registres qui permettraient à un ERIC d’ouvrir
des comptes bancaires et de demander le remboursement de la TVA et des droits d’accise.
Pareillement, étant donné qu’un ERIC est un partenariat public-public, le
statut du personnel qu’il emploie doit bien souvent être clarifié car il
influence les barèmes des traitements, les questions d’imposition des revenus
et les frais de personnel. Certaines questions sur les contributions en
nature apportées à l’ERIC par ses membres doivent également être clarifiées, en
particulier la question de savoir si ces contributions peuvent être exonérées
de la TVA et des droits d’accise et, dans l’affirmative, sous quelles conditions.
Ces éclaircissements sont importants, car il est fréquent que les membres d’un
ERIC préfèrent fournir une contribution partielle en nature au lieu de
contributions en espèces. La question des activités économiques et non
économiques devrait être davantage éclaircie par les services de la Commission,
compte tenu des demandes croissantes d’impacts «innovants» et
«socioéconomiques» des activités de l’infrastructure de recherche justifiant
les investissements à réaliser par les membres. Ce point devrait également être
traité dans le contexte de la «spécialisation intelligente» car elle concerne
un éventuel soutien par les fonds régionaux et de potentielles aides d’État
(pour la construction de certaines sections des installations d’un ERIC). Il
inclut d’autres sujets tels que la façon dont les ERIC peuvent avoir des
répercussions positives, effectuer des transferts de technologies et percevoir
des recettes pour des services créés conformément à l’exigence d’une activité
économique limitée et sans mettre en péril leur statut d’ERIC. Les ERIC jouent un rôle important dans la
défragmentation de l’espace européen de la recherche en créant de manière
harmonisée et structurée des services pour les communautés scientifiques à
travers l’Union grâce à la transparence introduite au niveau de la collecte de
données, de l’accès aux données et aux instruments et de la mise à jour des
données et des services pour les utilisateurs. Cette défragmentation n’est pas
uniquement utile aux communautés scientifiques mais peut également contribuer à
l’élaboration de politiques fondées sur des éléments concrets dans les domaines
de la santé, de l’environnement et des affaires sociales et culturelles. La
Commission examinera avec les États membres les moyens potentiels d’utiliser
les ERIC pour soutenir d’autres infrastructures de recherche par la fourniture
de tels services. Bien que vingt États membres soient impliqués dans
la mise en place d’ERIC à ce jour, les sièges statutaires de ces derniers sont
concentrés dans quelques États membres. Les États membres et les pays associés
devraient, dans leurs préparatifs pour la mise en œuvre de nouvelles
infrastructures européennes de recherche, s’efforcer de parvenir sur le long
terme à une représentation plus équilibrée dans toute l’Union européenne. Les ERIC peuvent jouer un rôle important dans la
coopération internationale, par exemple avec l’Union africaine, l’Australie, la
Russie, les États-Unis et le Canada, ainsi que dans l’instauration de
collaborations sous l’égide des Nations unies. Il convient de noter, à cet
égard, que le forum mondial de la science de l’OCDE considère en réalité l’ERIC
comme un modèle potentiel pour l’établissement de structures internationales de
recherche distribuées. La question de la gouvernance, de la personnalité
juridique et du règlement des litiges devrait notamment être traitée pour la
mise en place de telles infrastructures. La Commission soutiendra au besoin les
efforts déployés dans le contexte du forum mondial de la science ou d’autres
enceintes internationales pour étudier en détail les possibilités d’adopter un
cadre réglementaire pour les infrastructures internationales de recherche qui
puisse, tel l’ERIC au sein de l’Union européenne, combler le fossé existant
entre les organisations fondées sur les traitées et les organismes nationaux. Enfin, comme indiqué précédemment, le règlement
ERIC a été modifié en 2013 pour répondre aux requêtes des pays associés, et en
particulier de la Norvège, d’autoriser la pleine reconnaissance de leurs
contributions à un ERIC en termes de droits de vote. La Commission suivra de
près les évolutions pour déterminer si cette modification donne lieu à une
participation accrue des pays associés en tant que pays d’accueil ou membres d’ERIC. [1] JO L 206 du 8.8.2009, p. 1. [2] JO L 326 du 6.12.2013, p. 1. [3] Il s'agit du Conseil des archives européennes de données
en sciences sociales (CESSDA), du Système intégré d'observation de la terre
arctique de Svalbard (SIOS) et de l'Infrastructure européenne de laboratoires
pour la capture et le stockage du dioxyde de carbone (ECCSEL). [4] JO L 71 du 18.3.2011, p. 20. [5] JO L 64 du 3.3.2012, p. 13. [6] JO L 298 du 8.11.2013, p. 38. [7] JO L 320 du 30.11.2013, p. 44. [8] JO L 320 du 30.11.2013, p. 63. [9] JO L 324 du 5.12.2013, p. 8. [10] JO L 136 du 9.06.2014, p. 35.