52014DC0460

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l’application du règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) /* COM/2014/0460 final */


1.           Introduction

Le règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche[1] (ci-après le «règlement ERIC») a été adopté afin de faciliter la mise en place et l’exploitation de grandes infrastructures européennes de recherche parmi plusieurs États membres et pays associés par la conception d’un nouvel instrument juridique, le Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC).

Le règlement ERIC supprime l’un des obstacles majeurs à l’établissement de nouvelles infrastructures européennes de recherche, outre la rareté des ressources et la complexité des aspects techniques et organisationnels, à savoir l’absence de cadre juridique adéquat convenu par l’ensemble des pays permettant la création de partenariats appropriés avec des partenaires de différents pays.

Ce règlement vise également à faciliter la mise en place plus rapide d’infrastructures européennes de recherche en évitant toute répétition de négociations, projet par projet, pour analyser et discuter de la forme juridique la plus adaptée pour de telles organisations internationales de recherche, avec ses avantages et inconvénients, et en évitant des discussions au sein de chaque parlement national en vue de l’approbation d’un accord international qui serait nécessaire si le cadre établi au titre du règlement ERIC n’existait pas.

Il a pour objectif de répondre à l’ambition politique européenne de créer l’espace européen de la recherche qui permettra de relever les défis actuels (par exemple l’internationalisation de la recherche, la réalisation de la masse critique, le développement d’installations distribuées ou l’élaboration de modèles de référence). Il vise également à contribuer à la création d’une identité européenne fondée sur des installations scientifiques phares et, ce faisant, à améliorer l’image de l’Union européenne au niveau international en proposant aux contreparties internationales une entité juridique unique à laquelle ils puissent adhérer et au travers de laquelle ils puissent établir une coopération et d’éventuels partenariats.

Le règlement ERIC a été modifié en décembre 2013[2] afin de mieux tenir compte des contributions des pays associés au sein de l’ERIC en instaurant une meilleure égalité de conditions entre ces pays et les États membres au sein des organes de direction de l’ERIC en termes de droits de vote, à la lumière de l'hébergement potentiel de l’ERIC dans des pays associés, ce qui entraînerait une participation accrue de ces pays à l’ERIC. Ces demandes ont également été formulées dans le contexte de l’éventuel accueil par la Norvège de trois ERIC inclus dans la feuille de route ESFRI 2010[3].

Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l’article 19 du règlement ERIC, qui dispose que le 27 juillet 2014 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application et, le cas échéant, des propositions de modifications.

2.           Caractéristiques juridiques de l’ERIC

Le règlement ERIC établit un cadre juridique commun fondé sur l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et complétant les mécanismes juridiques et réglementaires nationaux et intergouvernementaux pour la mise en place d’infrastructures transnationales de recherche. Il est l’un des instruments juridiques adoptés à ce jour à l’appui de l’espace européen de la recherche.

En vertu du règlement ERIC, un ERIC est une entité juridique dotée de la personnalité juridique et d’une pleine capacité juridique reconnue dans tous les États membres. Il requiert l’adhésion d’au moins trois États membres: un État membre et deux autres pays qui sont soit des États membres, soit des pays associés. Ses membres peuvent être des États membres, des pays associés, des pays tiers autres que des pays associés et des organisations intergouvernementales. Ils contribuent conjointement à la réalisation des objectifs d’un ERIC, essentiellement la mise en place et l’utilisation d’une infrastructure de recherche d’envergure européenne. Les États membres, les pays associés, les pays tiers autres que les pays associés et les organisations intergouvernementales peuvent également posséder le statut d’observateur sans droits de vote.

La structure interne de l’ERIC est flexible, autorisant les États membres à définir, dans les statuts, leurs droits et obligations, les organes et leurs compétences et les autres dispositions internes. Le règlement ERIC attribue conjointement aux États membres et aux pays associés la majorité des droits de vote au sein de l’assemblée des membres, bien que les propositions de modification des statuts d’un ERIC hébergé par un État membre nécessitent l’accord de la majorité des États membres qui en sont membres. La responsabilité des membres concernant les dettes d’un ERIC peut être limitée à leurs contributions respectives; les statuts prévoiront cependant une certaine souplesse afin que de telles dispositions puissent être modifiées. La législation applicable est celle de l’Union, de l’État du siège statutaire ou de l’État du lieu d’activité concernant certaines questions administratives, techniques et de sécurité. Les statuts et leurs modalités d’application doivent être conformes à la législation applicable.

Un ERIC est considéré comme un organisme international au sens des directives sur la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d’accise; cependant, pour être exempté de la TVA et des droits d’accise, il doit être reconnu en tant que tel par son État membre d’accueil. Étant également considéré comme un organisme international au sens de la directive sur les marchés publics, un ERIC peut être exempté des procédures d’adjudication et adopter ses propres règles en matière de passation de marchés.

Un ERIC est établi par une décision de la Commission statuant en vertu des pouvoirs d’exécution qui lui sont conférés par le Conseil. La Commission agit en réponse à une demande présentée par les États membres, autres pays et organisations intergouvernementales qui souhaitent devenir des membres fondateurs de l’ERIC. La procédure d’adoption d’une décision de la Commission inclut une évaluation par des experts indépendants, particulièrement dans le domaine d’activités prévu pour l’ERIC. La Commission demande aussi l’avis du comité institué par l’article 20 du règlement ERIC (comité ERIC), qui est composé de représentants de tous les États membres et pays associés.

3.           Mise en œuvre du règlement ERIC

Depuis l’adoption du règlement ERIC, sept ERIC ont été établis. En mars 2011, l’ERIC-SHARE (enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe)[4] a été créé. Il a été accueilli tout d’abord par les Pays-Bas, puis depuis 2014, par l’Allemagne, avec l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, la Grèce, Israël, l’Italie, la Slovénie et les Pays-Bas en tant que membres et la Suisse en tant qu’observateur. En février 2012, l’ERIC CLARIN (infrastructure commune en matière de ressources linguistiques et de technologie)[5] a été créé. Il a tout d’abord été accueilli par les Pays-Bas, avec la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie et l’Union de la langue néerlandaise en tant que membres. En novembre 2013, quatre ERIC ont été créés: l’ERIC EATRIS (Infrastructure européenne de recherche médicale translationnelle avancée)[6] accueilli par les Pays-Bas, avec la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, l’Italie et la Finlande en tant que membres et la France et l’Espagne en tant qu’observateurs, l’ERIC ESS (Enquête sociale européenne)[7] accueilli par le Royaume-Uni, avec la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Lituanie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie et la Suède en tant que membres et la Norvège et la Suisse en tant qu’observateurs, l’ERIC BBMRI (Infrastructure de recherche consacrée aux biobanques et aux ressources biomoléculaires)[8] accueilli par l’Autriche, avec la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède en tant que membres et la Norvège, la Pologne, la Suisse et la Turquie en tant qu’observateurs, l’ERIC ECRIN (réseau européen d’infrastructures de recherche clinique)[9] accueilli par la France, avec l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Portugal en tant que membres.

Enfin, en mai 2014, l’ERIC Euro-Argo[10] a été institué; il est accueilli par la France, avec l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas, la Finlande et le Royaume-Uni en tant que membres et la Pologne et la Norvège en tant qu’observateurs.

Ces sept ERIC ont été inclus dans les feuilles de route adoptées par le Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI). Deux ERIC (ERIC-SHARE et ERIC ESS) ont été créés pour la conception, l’élaboration et la mise en œuvre d’enquêtes européennes. Les cinq autres ont été établis pour la mise en place et l’utilisation d’infrastructures distribuées dans le domaine des sciences biologiques et médicales, des sciences environnementales et des sciences sociales et humaines.

La structure juridique de l’ERIC est utilisée pour créer et exploiter différents types d’infrastructures, qui peuvent être implantées en un seul endroit ou être distribuées. Les infrastructures distribuées peuvent compter tant des infrastructures dont les installations sont situées sur différents sites mais gérées par une seule entité juridique que des infrastructures faisant office de centre de coordination des activités des installations distribuées qui peuvent conserver leur personnalité juridique.

Le règlement ERIC est directement applicable dans les États membres et ne nécessite aucune transposition. Toutefois, les États membres étaient tenus d’adopter les mesures et procédures adéquates pour pouvoir accueillir un ERIC ou en devenir membre. La création d’un ERIC au titre du règlement ERIC requiert, notamment, une déclaration de l’État membre d’accueil reconnaissant l’ERIC comme un organisme international au sens de la directive sur la TVA et de la directive 2008/118/CE pour que s’applique l’exonération de la TVA et/ou des droits d’accise. Il a fallu plusieurs années à la plupart des États membres pour appliquer ces exigences, à l’exception des Pays-Bas, qui disposaient des procédures internes leur permettant d’accueillir un ERIC dès 2010. Cela est dû au fait que la nouvelle structure juridique devait être intégrée dans les systèmes administratifs et réglementaires nationaux et que de nombreuses questions d’ordre pratique devaient être résolues tant par les services de la Commission que par les États membres impliqués avant que les ERIC puissent être établis et devenir opérationnels dans le cadre de ces systèmes.

Quant aux pays associés et aux pays tiers auxquels le règlement ERIC ne s’applique pas directement, ils doivent présenter une déclaration contraignante reconnaissant la personnalité juridique et les privilèges d’un ERIC en vue d’un accueil éventuel (dans le cas des pays associés) d’un ERIC spécifique ou d’une adhésion à un ERIC spécifique.

Cinq ans après l’adoption du règlement ERIC, la plupart des États membres et certains pays associés ont pris les mesures nécessaires afin de pouvoir accueillir un ERIC ou en devenir membre. Ce développement positif peut également être illustré par le fait qu’approximativement 20 des 48 projets inclus dans la feuille de route ESFRI 2010 utilisent ou envisagent d’utiliser l’ERIC pour créer l’infrastructure de recherche. En outre, la Commission a reçu deux demandes d’ERIC en vue de la création d’infrastructures européennes de recherche qui ne sont pas incluses dans la feuille de route ESFRI: le Consortium pour une infrastructure européenne centrale de recherche (ERIC-CERIC) qui sera accueilli par l’Italie et l’Institut conjoint européen de radiointerférométrie à très longue base (ERIC JIV) qui sera accueilli par les Pays-Bas.

Les mesures administratives et procédurales prises par les autorités compétentes des États membres et des pays associés, les informations échangées lors des réunions régulièrement organisées par le comité ERIC et les éclaircissements fournis par les divers services de la Commission en réponse aux questions soulevées par des représentants des États membres et des pays associés ont grandement facilité la mise en œuvre du règlement ERIC.

La Commission escompte l’établissement d’une quinzaine d’ERIC d’ici la fin 2015.

4.           Défis pour la mise en œuvre du règlement ERIC

Le règlement ERIC a été adopté et est mis en œuvre à un moment où les États membres et les pays associés instaurent des restrictions budgétaires pour réduire la dette publique. La mise en commun durable des ressources en vue de la mise en place et de l’utilisation d’une infrastructure paneuropéenne de recherche adéquate constitue par conséquent un défi de taille qui gagne en complexité en raison des différents calendriers établis pour les procédures décisionnelles budgétaires des différents États membres et des pays associés. Il en résulte un temps de préparation relativement long pour obtenir la base de financement minimale pour la mise en place des infrastructures de recherche. Ce problème n’est pas spécifique à l’ERIC mais concerne toutes les infrastructures européennes de recherche. Une meilleure synchronisation, une transparence accrue et une harmonisation entre les différents États membres, pays associés et pays tiers impliqués dans les préparatifs en vue de la mise en œuvre de l’infrastructure de recherche contribueraient dans une large mesure à l’accélération du processus de mise en œuvre.

La condition en vertu de laquelle seuls les États et les organisations intergouvernementales peuvent demander la mise en place d’un ERIC complique la tâche des communautés scientifiques qui se préparent pour la mise en place et l’utilisation de l’infrastructure de recherche étant donné que les ministères ou les agences de financement qu’ils mandatent ne sont généralement pas impliqués dès les premières phases de l’élaboration des demandes d’ERIC. Elle donne également lieu à des discussions entre les partenaires potentiels d’un ERIC, par exemple sur le lien entre les contributions et les droits de vote, dont l’issue varie selon les communautés scientifiques participantes. L’implication des représentants des ministères et agences de financement dès le tout début de la préparation à la mise en place des infrastructures européennes de recherche pourrait contribuer à éviter des retards superflus à des étapes ultérieures de la phase de préparation, lorsque les questions de la détermination du site, des contributions financières et des engagements des partenaires devront être réglées avant qu’une demande formelle d’ERIC ne soit déposée.

De plus, la nature transversale de nombreuses infrastructures européennes de recherche entraîne parfois un processus décisionnel plus complexe au sein des partenaires de ces infrastructures dans la mesure où plusieurs ministères et agences de financement doivent être impliqués, par exemple dans les domaines de la santé, de la recherche, des affaires maritimes, de l’environnement et de l’énergie.

En vertu des dispositions relatives à la TVA et aux droits d’accise ainsi qu’à la passation de marchés contenues dans le règlement ERIC, plusieurs ministères au sein des États membres, pays associés et pays tiers impliqués, dont ceux des finances et des affaires étrangères, devaient être associés à la préparation et à l’approbation des demandes d’ERIC, ce qui ajoutait à la complexité de la tâche et nécessitait l’instauration de procédures internes appropriées afin de faciliter le processus d’approbation. Il ressort de l’expérience acquise par la mise en place des sept ERIC que davantage d’États membres et de pays associés prennent conscience de cette complexité et ont adopté des procédures décisionnelles internes pour organiser et accélérer le processus d’approbation interne.

Enfin, les ERIC seront pour la première fois autorisés à présenter des propositions dans le cadre d’appels lancés au titre de la stratégie Horizon 2020 ou à participer à de telles propositions. Par ailleurs, le programme de travail relatif aux infrastructures de recherche fait référence à un appui éventuel des ERIC et des infrastructures de recherche de l’ESFRI. La Commission estime que ces infrastructures pourraient jouer un rôle important dans la gestion de données et dans les groupes axés sur certains domaines thématiques tels que la recherche en matière de santé et d’environnement.

5.           Rôle des services de la Commission

Les services de la Commission ont facilité le processus de mise en œuvre du règlement ERIC en organisant et présidant les réunions du comité ERIC qui ont lieu trois à quatre fois par an. Outre l’émission d’avis sur les demandes formelles d’ERIC conformément au règlement ERIC, ces réunions servent à communiquer et échanger des informations sur les demandes d’ERIC en cours de traitement et sur les mesures internes que les États membres et les pays associés ont mises en place concernant la prise de décision au sujet de l’adhésion à un ERIC. De plus, des présentations sont réalisées par des représentants de futures infrastructures européennes de recherche qui sont sur le point de préparer leurs demandes d’ERIC afin que tous les États membres et pays associés soient informés des calendriers, du niveau de financement escompté, des services et autres activités à concevoir et des possibilités de participation à l’élaboration de l’ERIC et à l’introduction de la demande le concernant.

La Commission a publié en 2010 des orientations pratiques qui fournissent aux demandeurs potentiels des informations pratiques sur la façon de présenter une demande d’ERIC ainsi que des commentaires sur les articles du règlement ERIC axés sur les aspects juridiques. Une version actualisée de ces orientations qui tient compte de l’expérience acquise à ce jour sera publiée en 2014.

Les services de la Commission ont fourni des éclaircissements sur de nombreuses questions relatives aux dispositions du règlement ERIC soulevées par les États membres, les pays associés et les représentants d’infrastructures de recherche qui se préparaient à l’introduction d’une demande d’ERIC. Ces questions portaient notamment sur la nature juridique de l’ERIC, sur la possibilité pour l’ERIC d’avoir comme objectif principal la recherche nucléaire, la responsabilité des membres, le droit applicable en particulier pour les infrastructures distribuées dont les installations et le personnel sont répartis entre divers pays, la liquidation d’un ERIC et le rôle des juridictions nationales.

En 2013, les services de la Commission ont communiqué les modèles nécessaires pour soumettre la déclaration de reconnaissance d’un ERIC par des pays tiers et organisations intergouvernementales, qui ont clarifié et simplifié le processus d’accueil d’un ERIC ou d’adhésion de ces pays à un ERIC.

Ils ont également fourni cette même année un document de travail contenant des modèles de dispositions d’un ERIC, réalisés sur la base de l’expérience acquise dans le processus de demande de mise en place des premiers ERIC, afin de faciliter la rédaction de ces dispositions par les demandeurs et de garantir un ensemble de dispositions plus cohérent pour les ERIC, sans préjudice du degré de flexibilité et d’adaptation nécessaire pour tenir compte de la diversité des ERIC en termes de structure (à site unique, distribuée, virtuelle) et de domaines de recherche couverts (sciences sociales et humaines, sciences environnementales, énergie, sciences biologiques et médicales, matériaux et installations d’analyse, sciences physiques et ingénierie).

Les services de la Commission ont joué un rôle actif au cours de la préparation des demandes d’ERIC en participant à des réunions de conseils et à d’autres réunions préparatoires des États membres et pays associés, fournissant des précisions et identifiant des solutions et compromis envisageables à des problèmes soulevés dans le cadre de discussions entre les futurs partenaires.

Une fois l’ERIC mis en place, les services de la Commission ont un rôle limité dans ses activités, qui sont gérées par les membres du consortium dans les conditions fixées par le règlement ERIC, les statuts et modalités d’application adoptés pour l’ERIC. Ils ne peuvent agir que sur information ou demande des membres au sujet de questions qui ont été soulevées et sur la base du rapport annuel prévu dans le règlement ERIC soumis par l’ERIC à la Commission.

En vue de l’établissement de sept ERIC dont les sièges statutaires sont répartis dans cinq États membres et dans l’optique de faciliter la poursuite du développement de l’ERIC, la Commission organise des réunions du réseau ERIC au cours desquelles les ERIC existants peuvent échanger de bonnes pratiques et soulever des points communs. Les représentants du comité ERIC et des ERIC envisagés qui sont dans la phase finale de la demande d’ERIC sont invités à ces réunions. Une première réunion du réseau ERIC a été organisée en juin 2014.

6.           Conclusions

Compte tenu de la mise en place réussie de sept ERIC d’ici à mai 2014 et de la perspective de l’existence de quinze ERIC d’ici à la fin 2015, on peut conclure que l’adoption du nouveau cadre juridique, c’est-à-dire le nombre d’infrastructures européennes nouvelles ou mises à jour utilisant l’ERIC, a pris de l’élan et est un succès. Le règlement ERIC a démontré qu’il comblait le fossé entre les organisations internationales traditionnelles fondées sur les traités et les entités juridiques nationales aux fins de l’établissement d’infrastructures paneuropéennes de recherche. Cela peut aussi être démontré par l’utilisation envisagée de l’ERIC dans le cadre d’une vingtaine de projets qui sont inclus dans la feuille de route ESFRI pour la mise en œuvre de l’infrastructure de recherche.

En raison des nombreuses dispositions communes concernant l’adhésion, la prise de décision et le traitement de questions telles que la responsabilité, l’ERIC a permis aux États membres, pays associés et pays tiers d’envisager beaucoup plus facilement une coopération ou l’adhésion à ces infrastructures européennes de recherche. Les services de la Commission ont simplifié le processus de mise en œuvre du règlement ERIC en organisant et présidant les réunions du comité ERIC.

La procédure de dépôt d’une demande d’ERIC et la facilité d’utilisation de ce dernier doivent encore être améliorées car les États membres, la communauté scientifique et les services de la Commission passent par une période d’apprentissage qui doit leur permettre de mieux comprendre les implications pratiques de l’usage de ce nouvel instrument juridique. L’adoption de mesures appropriées au sein des services de la Commission, des États membres et des pays associés devrait améliorer progressivement la facilité d’utilisation de l’ERIC grâce à l’expérience acquise et le processus pourrait être encore davantage rationalisé et accélérer la création d’infrastructures européennes de recherche. Par conséquent, la Commission ne propose aucune recommandation de modification à ce stade.

7.           Questions en suspens et prochaines étapes

Du fait de l’expérience acquise dans le processus de demande de mise en place d’ERIC, plusieurs nouveaux sujets devront être abordés par les membres des ERIC et les services de la Commission. Ils ont trait aux pratiques des divers États membres concernant notamment les modalités d’enregistrement d’un ERIC conformément au système juridique national par l’intermédiaire de la chambre de commerce, ou d’autres registres qui permettraient à un ERIC d’ouvrir des comptes bancaires et de demander le remboursement de la TVA et des droits d’accise. Pareillement, étant donné qu’un ERIC est un partenariat public-public, le statut du personnel qu’il emploie doit bien souvent être clarifié car il influence les barèmes des traitements, les questions d’imposition des revenus et les frais de personnel.

Certaines questions sur les contributions en nature apportées à l’ERIC par ses membres doivent également être clarifiées, en particulier la question de savoir si ces contributions peuvent être exonérées de la TVA et des droits d’accise et, dans l’affirmative, sous quelles conditions. Ces éclaircissements sont importants, car il est fréquent que les membres d’un ERIC préfèrent fournir une contribution partielle en nature au lieu de contributions en espèces.

La question des activités économiques et non économiques devrait être davantage éclaircie par les services de la Commission, compte tenu des demandes croissantes d’impacts «innovants» et «socioéconomiques» des activités de l’infrastructure de recherche justifiant les investissements à réaliser par les membres. Ce point devrait également être traité dans le contexte de la «spécialisation intelligente» car elle concerne un éventuel soutien par les fonds régionaux et de potentielles aides d’État (pour la construction de certaines sections des installations d’un ERIC). Il inclut d’autres sujets tels que la façon dont les ERIC peuvent avoir des répercussions positives, effectuer des transferts de technologies et percevoir des recettes pour des services créés conformément à l’exigence d’une activité économique limitée et sans mettre en péril leur statut d’ERIC.

Les ERIC jouent un rôle important dans la défragmentation de l’espace européen de la recherche en créant de manière harmonisée et structurée des services pour les communautés scientifiques à travers l’Union grâce à la transparence introduite au niveau de la collecte de données, de l’accès aux données et aux instruments et de la mise à jour des données et des services pour les utilisateurs. Cette défragmentation n’est pas uniquement utile aux communautés scientifiques mais peut également contribuer à l’élaboration de politiques fondées sur des éléments concrets dans les domaines de la santé, de l’environnement et des affaires sociales et culturelles. La Commission examinera avec les États membres les moyens potentiels d’utiliser les ERIC pour soutenir d’autres infrastructures de recherche par la fourniture de tels services.

Bien que vingt États membres soient impliqués dans la mise en place d’ERIC à ce jour, les sièges statutaires de ces derniers sont concentrés dans quelques États membres. Les États membres et les pays associés devraient, dans leurs préparatifs pour la mise en œuvre de nouvelles infrastructures européennes de recherche, s’efforcer de parvenir sur le long terme à une représentation plus équilibrée dans toute l’Union européenne.

Les ERIC peuvent jouer un rôle important dans la coopération internationale, par exemple avec l’Union africaine, l’Australie, la Russie, les États-Unis et le Canada, ainsi que dans l’instauration de collaborations sous l’égide des Nations unies. Il convient de noter, à cet égard, que le forum mondial de la science de l’OCDE considère en réalité l’ERIC comme un modèle potentiel pour l’établissement de structures internationales de recherche distribuées. La question de la gouvernance, de la personnalité juridique et du règlement des litiges devrait notamment être traitée pour la mise en place de telles infrastructures. La Commission soutiendra au besoin les efforts déployés dans le contexte du forum mondial de la science ou d’autres enceintes internationales pour étudier en détail les possibilités d’adopter un cadre réglementaire pour les infrastructures internationales de recherche qui puisse, tel l’ERIC au sein de l’Union européenne, combler le fossé existant entre les organisations fondées sur les traitées et les organismes nationaux.

Enfin, comme indiqué précédemment, le règlement ERIC a été modifié en 2013 pour répondre aux requêtes des pays associés, et en particulier de la Norvège, d’autoriser la pleine reconnaissance de leurs contributions à un ERIC en termes de droits de vote. La Commission suivra de près les évolutions pour déterminer si cette modification donne lieu à une participation accrue des pays associés en tant que pays d’accueil ou membres d’ERIC.

[1]               JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

[2]               JO L 326 du 6.12.2013, p. 1.

[3]               Il s'agit du Conseil des archives européennes de données en sciences sociales (CESSDA), du Système intégré d'observation de la terre arctique de Svalbard (SIOS) et de l'Infrastructure européenne de laboratoires pour la capture et le stockage du dioxyde de carbone (ECCSEL).

[4]               JO L 71 du 18.3.2011, p. 20.

[5]               JO L 64 du 3.3.2012, p. 13.

[6]               JO L 298 du 8.11.2013, p. 38.

[7]               JO L 320 du 30.11.2013, p. 44.

[8]               JO L 320 du 30.11.2013, p. 63.

[9]               JO L 324 du 5.12.2013, p. 8.

[10]             JO L 136 du 9.06.2014, p. 35.