LIVRE BLANC Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l’UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) /* COM/2014/0449 final */
LIVRE BLANC Vers un contrôle plus efficace des
concentrations dans l’UE (Texte présentant de l’intérêt pour
l’EEE) Table des
matières 1............ Introduction. 3 2............ Contrôle matériel des
concentrations après la réforme du règlement sur les concentrations entreprise
en 2004 3 2.1......... Appréciation matérielle. 4 2.2......... Promouvoir davantage la
coopération et la convergence. 6 2.3......... Conclusion. 8 3............ Acquisition de
participations minoritaires non contrôlantes. 8 3.1......... Pourquoi la Commission
souhaite-t-elle avoir compétence pour contrôler les participations minoritaires
non contrôlantes?. 8 3.1.1...... Théories du préjudice. 9 3.1.2...... Les articles 101
et 102 du TFUE peuvent ne pas convenir pour traiter les participations
minoritaires anticoncurrentielles. 11 3.2......... Options envisageables et
mesures proposées pour contrôler les acquisitions de participations
minoritaires 12 3.2.1...... Conception et options –
Quels principes devraient s’appliquer au système de contrôle des participations
minoritaires au niveau de l’UE?. 12 3.2.2...... Le système proposé: un
système de transparence «ciblé». 13 3.2.3...... Détails de la procédure. 14 3.2.4...... Champ de l’appréciation
prévue par le règlement sur les concentrations et lien avec l’article 101
du TFUE 15 3.3......... Conclusion sur le
contrôle des participations minoritaires. 15 4............ Renvoi d’affaires. 16 4.1......... Objectifs et principes
directeurs concernant les renvois d’affaires. 16 4.2......... Mesures proposées pour
les renvois d’affaires. 17 4.2.1...... Article 4,
paragraphe 5, du règlement sur les concentrations: renvoi en
prénotification des États membres vers la Commission. 17 4.2.2...... Article 22 du
règlement sur les concentrations: renvoi des États membres vers la Commission
postérieurement à la notification. 17 4.2.3...... Article 4,
paragraphe 4, du règlement sur les concentrations: renvoi en
prénotification de la Commission vers les États membres. 19 5............ Divers. 19 6............ Conclusion. 20 1. Introduction 1. Dix ans après la vaste
refonte, en 2004, du règlement de l’UE sur les concentrations[1], le
présent livre blanc de la Commission fait le point sur la manière dont le
critère matériel de «l’entrave significative à une concurrence effective» a été
appliqué et présente quelques idées sur la manière de favoriser encore
davantage la convergence et la coopération entre la Commission et les États
membres. Il présente en outre des propositions de modifications concrètes
visant à rendre le contrôle des concentrations plus efficace dans l’UE. 2. Les propositions s’articulent
autour de deux axes en particulier: -
faire en sorte que le règlement sur les concentrations
traite de toutes les sources de préjudice potentiel pour la concurrence, et
donc pour les consommateurs, consécutif à des concentrations ou
restructurations d’entreprises, y compris lorsque celles-ci découlent de l’acquisition
de participations minoritaires non contrôlantes; et -
assurer au mieux une coopération étroite entre la
Commission et les autorités nationales de concurrence (ANC) et une répartition
adéquate des tâches dans le domaine du contrôle des concentrations, notamment
en rationalisant les règles régissant le renvoi d’affaires de concentration
depuis les États Membres vers la Commission et inversement. 3. Ce livre blanc s’accompagne d’un
document de travail des services de la Commission qui analyse plus en détail
les considérations sur lesquelles reposent le livre blanc et les mesures qu’il
propose. Il s’accompagne également d’une analyse d’impact portant sur les
avantages et les coûts potentiels des différentes options stratégiques, ainsi
que d’un résumé de cette analyse d’impact. Les avis exprimés par les parties
prenantes lors de la consultation publique[2]
organisée à cet effet ont été pris en compte dans ce livre blanc et le document
de travail qui l’accompagne. 2. Contrôle
matériel des concentrations après la réforme du règlement sur les
concentrations entreprise en 2004 4. Suite à l’adoption, en 1989,
du premier règlement sur les concentrations, le contrôle des concentrations est
devenu l’un des principaux piliers du droit de la concurrence de l’UE et ses
principales caractéristiques sont à présent bien établies. Le règlement de
refonte sur les concentrations, adopté en 2004, a renforcé encore davantage le
fonctionnement du contrôle des concentrations exercé à l’échelon de l’UE, et ce
de plusieurs manières, notamment en érigeant l’entrave significative à
l’exercice d’une concurrence effective en critère pertinent pour apprécier les
concentrations et en étendant les possibilités de renvoi d’affaires de
concentrations depuis les États membres vers la Commission et inversement. 5. Le contrôle des
concentrations institué par l’UE contribue grandement au fonctionnement du
marché intérieur à la fois parce qu’il fournit un ensemble harmonisé de règles
régissant les concentrations et les restructurations d’entreprises et qu’il
fait en sorte que la concentration économique à l’œuvre sur le marché ne nuise
pas à la concurrence, partant aux consommateurs. Au vu de l’expérience récente,
en raison de la globalisation croissante de l’activité économique et de l’approfondissement
du marché intérieur, le contrôle des concentrations dans l’UE se porte encore
davantage sur les affaires transfrontières ou ayant une incidence sur l’économie
européenne. 6. Dans leur grande majorité,
les concentrations examinées par la Commission ne posent pas de problème de concurrence
et sont autorisées à l’issue d’une enquête préliminaire dite «de phase I». Dans
moins de 5 % des cas, une enquête «de phase II» est lancée sur la base des
préoccupations initiales formulées dans la phase I. Dans 5 à 8 % de la
totalité des concentrations notifiées, la Commission décèle des problèmes qui
laissent supposer une entrave à l’exercice d’une concurrence effective. Ces
problèmes sont le plus souvent atténués au moyen de mesures correctives
proposées par les parties (en phase I ou II). La Commission n’a interdit que 24
concentrations depuis 1990, dont 6 depuis 2004, soit nettement moins de
1 % des plus de 5 000 concentrations notifiées. 2.1. Appréciation matérielle 7. C’est en instaurant le
critère de l’entrave significative à la concurrence que la réforme du règlement
sur les concentrations, introduite en 2004, a apporté le changement le plus
important[3].
Ce critère est venu confirmer que la plupart des entraves significatives à la
concurrence résultaient de la création ou du renforcement d’une position
dominante. L’adoption de ce critère a donc permis de continuer à s’appuyer sur
les précédents de la Commission et la jurisprudence des juridictions
européennes. 8. Tout comme auparavant,
lorsque la Commission apprécie l’incidence d’une concentration notifiée sur la
concurrence, elle examine toujours si cette concentration entrave ou non de
manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché
intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. La Commission cherche
notamment à déterminer si la concentration est de nature à créer ou renforcer
une position dominante. 9. C’est aussi dans le but de
remédier à un possible vide juridique («enforcement gap») que le critère de l’entrave
significative a été instauré, l’ancien critère ayant été jugé inapte à
appréhender précisément les effets anticoncurrentiels que peut produire une
concentration entre deux entreprises opérant sur un marché oligopolistique
lorsque l’entité issue de la concentration ne détient pas de position dominante[4]. L’instauration
du critère de l’entrave significative à la concurrence a éliminé cette
incertitude et a permis à la Commission d’améliorer l’analyse économique des
concentrations complexes. L’évaluation fait appel à une combinaison d’éléments
qualitatifs et, lorsqu’ils existent, quantitatifs/empiriques[5]. 10. Pour la majorité des affaires,
la Commission a cherché à déterminer les effets anticoncurrentiels pouvant
résulter d’une concentration entre deux entreprises opérant sur le même marché
en l’absence de coordination avec les autres concurrents («effets non
coordonnés»). Les enquêtes de la Commission visant à déterminer si une
concentration augmentait le risque d’une coordination entre l’entité issue de
la concentration et d’autres entreprises («effets coordonnés»)[6] ou si
une concentration entre des entreprises opérant sur des marchés liés
verticalement[7]
ou connexes[8]
était de nature à exclure des concurrents («effets verticaux» et «effets de
conglomérat», respectivement) ont été bien plus rares. 11. Depuis 2004, la Commission a
examiné un nombre important d’affaires au regard du nouveau critère de l’entrave
significative à la concurrence. Dans l’affaire Western Digital/Hitachi,
elle a par exemple examiné un projet d’acquisition sur le marché des lecteurs
de disque dur. L’opération aurait réduit de 4 à 3 le nombre de concurrents
opérant sur le marché des lecteurs de disques durs et de 3 à 2 le nombre de
ceux qui opèrent sur le marché des lecteurs de disques durs de 3,5 pouces. L’analyse
combinée d’éléments quantitatifs et qualitatifs a permis à la Commission de
conclure que, dans les circonstances de l’espèce, l’exclusion de Hitachi du
marché aurait entravé de manière significative l’exercice d’une concurrence
effective[9]. 12. Afin de rendre plus
transparente et plus prévisible son analyse des concentrations selon le nouveau
critère, la Commission a publié deux séries de lignes directrices fournissant
un cadre économique solide pour l’appréciation, respectivement, des
concentrations horizontales[10]
et des concentrations non horizontales (c’est-à-dire verticales ou
conglomérales)[11]
(ci-après: les «lignes directrices»)[12]. 13. Les lignes directrices
précisent également, conformément au considérant 29 du règlement sur les
concentrations, qu’une concentration peut produire des gains d’efficacité qui
contrebalancent les effets dommageables qu’elle produit sur la concurrence et
par conséquent sur les consommateurs. Si les parties à une concentration
invoquent de tels gains d’efficacité, la Commission les prend en compte à condition
qu’ils soient vérifiables, propres à la concentration et susceptibles d’être
répercutés sur les consommateurs. Dans le cas de l’affaire UPS/TNT Express,
par exemple, les problèmes de concurrence ont été atténués pour un certain
nombre d’États membres (mais pas tous) sur la base, entre autres, de
considérations d’efficacité[13].
Dans l’affaire Nynas/Harburg, les gains d’efficacité résultant de la
concentration ont porté à conclure que celle-ci était favorable aux
consommateurs, compte tenu de l’autre scénario probable selon lequel l’installation
faisant l’objet de l’acquisition aurait fermé[14]. 14. L’expérience des dix dernières
années a également montré que le contrôle des concentrations peut favoriser l’innovation
du fait que la concurrence améliore les performances du marché. Cela se traduit
non seulement par une baisse des prix et une augmentation de la production,
mais aussi par un accroissement de la qualité des produits, de leur diversité
et de l’innovation. Dans l’affaire Intel/McAfee[15], par
exemple, les mesures correctives ont permis de préserver l’innovation dans le
domaine des logiciels de sécurité et d’éviter que des concurrents ne soient
évincés du marché. 15. En 2008, la Commission a
affiné sa méthode concernant les mesures correctives en publiant une
communication révisée sur les mesures correctives[16].
Celle-ci fournit des orientations claires quant à l’élaboration et à la mise en
œuvre des mesures correctives que sont les cessions (telles que la vente d’une
succursale ou d’une unité de production à un concurrent) en mettant l’accent
sur l’efficacité de la mesure. 2.2. Promouvoir davantage la coopération et la convergence 16. Le règlement sur les
concentrations a été un franc succès pour ce qui est de l’instauration du
principe du guichet unique pour le contrôle des concentrations à dimension
européenne. Cependant, les États membres jouent aussi un rôle important dans la
mise en œuvre des règles sur les concentrations dans l’UE. Pour être réellement
fonctionnel, un système de contrôle des concentrations s’étendant à l’ensemble
de l’UE nécessite un partage des tâches efficace, une coopération et une
convergence entre la Commission et les 27 États membres qui exercent le
contrôle des concentrations. 17. En 2009, à la suite d’une
consultation publique, la Commission a soumis au Conseil un rapport contenant
un état des lieux de portée limitée, concernant la répartition des affaires
entre la Commission et les États membres (le «rapport de 2009»)[17]. Lors de la consultation publique, les
parties prenantes ont indiqué que l’existence de règles et de pratiques
divergentes au sein de l’Union européenne en matière de concentrations est de
nature à alourdir la charge administrative des entreprises et peut se traduire
par une mise en œuvre inefficace du contrôle des concentrations, des résultats
incohérents et des effets préjudiciables au marché intérieur. 18. Bien que les ANC appliquent
habituellement les articles 101 et 102 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en liaison avec leur législation
nationale, le contrôle des concentrations à l’échelon national relève
exclusivement du droit interne. Le règlement de l’UE sur les concentrations a
servi de modèle à bon nombre de régimes nationaux dans ce domaine, donnant lieu
à une convergence législative sur l’essentiel entre les régimes juridiques,
notamment pour ce qui est du critère matériel applicable[18]. Par
ailleurs, la convergence a atteint un degré supérieur sur certaines questions
matérielles et juridictionnelles grâce à une coopération plus intense entre les
ANC et la Commission, à la fois ponctuellement sur certaines affaires et au
sein du groupe de travail sur les concentrations créé en 2010[19]. 19. Malgré ces progrès, la
coopération et la convergence peuvent encore être renforcées, surtout en ce qui
concerne l’élaboration de critères matériels pour les documents d’orientation
(tels que les lignes directrices de la Commission sur les concentrations
horizontales et non horizontales), ainsi que leur application et leur
interprétation par les autorités de concurrence et les cours ou tribunaux
chargés d’exercer le contrôle juridictionnel des décisions de concurrence.
Parmi les points de divergence notables figurent les législations nationales
qui permettent toujours à des autorités publiques de passer outre à une
décision d’une ANC et d’autoriser une concentration anticoncurrentielle, en
invoquant d’autres considérations d’intérêt public[20]. Les
mesures correctives et les règles de procédure, telles que les délais pour le
contrôle des concentrations et les règles de suspension, diffèrent fréquemment
aussi. 20. Il est important d’accroître
la convergence entre la Commission et les ANC et entre celles-ci afin d’instaurer
des conditions de concurrence réellement équitables et de ne pas obtenir de
résultats incohérents[21].
Comme certaines ANC l’ont suggéré, cela peut se faire en renforçant la
coopération et le partage d’expérience, en usant de tous les moyens et de
toutes les enceintes disponibles, parmi lesquelles le groupe de travail sur les
concentrations, et en intensifiant la coopération entre les ANC pour des
affaires ponctuelles. 21. Les ANC peuvent toujours
éviter que les affaires ne connaissent des issues incohérentes en les renvoyant
à la Commission. Les propositions de réformes, abordées ci-après à la section 4.2.2,
concernant le renvoi à la Commission d’affaires préalablement notifiées,
conformément à l’article 22 du règlement sur les concentrations, suggèrent de
mettre en place un système fondé sur un avis d’information précoce. Un tel
système devrait aussi faciliter la coopération pratique entre les ANC pour les
affaires transfrontières et celles relevant de la compétence de plusieurs
autorités. 22. Au-delà de la convergence non
contraignante déjà réalisée, qui devrait être maintenue et renforcée comme
indiqué plus haut, la Commission et les ANC devraient envisager d’évoluer vers
un système similaire au cadre en vigueur pour la mise en œuvre des règles
relatives aux pratiques anticoncurrentielles, dans lequel chacun appliquerait
le même droit matériel de l’UE[22].
Cela nécessiterait cependant une révision plus ambitieuse du système actuel
prévu dans la législation sur le contrôle des concentrations au sein de l’Union
européenne. 2.3. Conclusion 23. Le tour d’horizon présenté
ci-dessus montre comment le contrôle des concentrations à l’échelon de l’UE a
été renforcé par le règlement sur les concentrations de 2004 et notamment par l’instauration
du critère de l’entrave significative à la concurrence effective. À long terme,
le système du règlement sur les concentrations devrait être perfectionné pour
devenir un véritable «espace européen en matière de concentrations» dans lequel
un seul et même ensemble de règles s’appliquerait à toutes les concentrations
examinées par la Commission et les ANC. Toutefois, dans l’immédiat, il y a
principalement deux voies pour améliorer le règlement sur les concentrations au
moyen de modifications plus limitées. Premièrement, la Commission envisage d’inclure
les acquisitions de participations minoritaires non contrôlantes dans le champ
d’application du contrôle des concentrations à l’échelon de l’UE. Deuxièmement,
à la lumière de l’expérience acquise par la Commission depuis la réforme de
2004, il apparaît que le renvoi d’affaires pourrait être encore rationalisé[23]. 3. Acquisition
de participations minoritaires non contrôlantes 3.1. Pourquoi la Commission souhaite-t-elle avoir compétence
pour contrôler les participations minoritaires non contrôlantes? 24. Pour être à la fois efficace
et efficiente, la politique de concurrence nécessite des moyens adéquats et
bien conçus, permettant de lutter contre toutes les sources de préjudice pour
la concurrence et donc pour les consommateurs. Dans sa version actuelle, le
règlement sur les concentrations ne s’applique qu’aux «concentrations». Celles-ci
sont définies comme l’acquisition, par une ou plusieurs personnes ou par une ou
plusieurs entreprises, du contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de
plusieurs autres entreprises. 25. Actuellement, lorsque l’acquisition
d’une participation minoritaire est sans lien avec une prise de contrôle, la
Commission ne peut ni enquêter ni intervenir contre l’opération. La Commission
ne peut intervenir contre une participation minoritaire préexistante détenue
par l’une des parties à la concentration que lorsque la prise de contrôle est l’objet
même de l’opération. La Commission a par exemple la possibilité d’intervenir
lorsque l’entreprise dans laquelle l’une des parties détient une part
minoritaire est concurrente de l’autre partie à la concentration. Toutefois, si
la participation minoritaire est acquise postérieurement à l’enquête de la
Commission, celle-ci n’est pas compétente pour connaître des éventuels
problèmes de concurrence qui en résulteraient, et ce, même s’il arrive que la
participation minoritaire donne lieu à des problèmes de concurrence de nature
similaire à ceux résultant d’une prise de contrôle. 26. L’expérience de la Commission
et des autorités des États membres et des pays tiers, ainsi que la recherche
économique indiquent que dans certains cas, l’acquisition d’une participation
minoritaire non contrôlante peut nuire à la concurrence et donc aux
consommateurs. 27. Dans l’Union européenne, l’Autriche,
l’Allemagne et le Royaume-Uni ont actuellement compétence pour contrôler les
acquisitions de participations minoritaires[24].
Dans chacun de ces trois États membres, l’ANC est intervenue contre de telles
acquisitions lorsque celles-ci posaient des problèmes de concurrence. De
nombreux pays hors de l’UE, dont le Canada, les États-Unis et le Japon, ont
aussi le pouvoir de contrôler de tels liens structurels en vertu de leurs
législations respectives sur le contrôle des concentrations. 3.1.1. Théories du préjudice 28. Plusieurs types de problèmes
de concurrence peuvent survenir lors de l’acquisition d’une participation
minoritaire. La mise en évidence de ces problèmes repose sur des théories du
préjudice similaires à celles qui s’appliquent aux prises de contrôle et
suppose en général que l’opération augmente sensiblement le pouvoir de marché[25]. 29. L’acquisition d’une
participation minoritaire dans un concurrent peut produire des effets
anticoncurrentiels non coordonnés en renforçant la motivation et la capacité de
l’acquéreur à augmenter unilatéralement ses prix ou à limiter sa production. Si
une entreprise a un intérêt financier à ce que les bénéfices de son concurrent
augmentent, elle peut décider d'«internaliser» l’augmentation de ces bénéfices,
provoquée par une baisse de sa propre production ou une hausse de ses propres
prix. Cet effet anticoncurrentiel peut se produire, que la participation
minoritaire soit passive (auquel cas elle ne confère pas d’influence sur les
décisions de l’entreprise cible) ou active (elle confère une certaine influence
sur les décisions de l’entreprise cible). 30. L’acquisition d’une
participation minoritaire peut aussi poser des problèmes de concurrence lorsque
l’acquéreur tire parti de sa position pour limiter les stratégies
concurrentielles qui s’offrent à l’entreprise cible et ainsi en affaiblir la
force concurrentielle. La Commission et les États membres ont constaté que les
problèmes de concurrence sont potentiellement plus graves lorsque la
participation minoritaire comporte un certain degré d’influence sur les
décisions de l’entreprise cible, comme pour les affaires étudiées ci-après. 31. L’affaire Siemens/VA Tech
illustre à la fois la théorie du préjudice relative à l'«incitation financière»
et le risque encouru lorsqu’une entreprise a une influence sur un concurrent et
y détient des droits de vote[26].
Dans cette affaire, Siemens détenait une participation minoritaire préexistante
dans l’entreprise SMS Demag, concurrente d’une filiale de VA Tech. La
Commission a estimé que la concentration entraînerait une réduction de la
concurrence sur le marché de la construction d’installations pour la
métallurgie, en raison de l’effet cumulatif des incitations financières et des
droits à l’information résultant de la participation minoritaire dans SMS Demag[27]. 32. Un autre cas de figure où une
participation minoritaire confère à l’acquéreur une influence sur l’entreprise
cible se présente lorsque l’acquéreur est en mesure d’exercer une influence sur
la prise de résolutions spéciales. Il peut s’agir de résolutions nécessaires
pour approuver des investissements importants, lever des capitaux, modifier la
gamme de produits ou l’étendue géographique de l’activité et lancer des fusions
et des acquisitions. 33. Cette théorie du préjudice
constituait la pierre angulaire de l’enquête des autorités britanniques sur l’affaire
Ryanair/Aer Lingus. Dans l’affaire Ryanair/Aer Lingus I, Ryanair
avait déjà acquis une participation minoritaire significative dans son
concurrent, Aer Lingus, lorsqu’en 2006, elle a notifié à la Commission son
projet de prise de contrôle. La Commission a interdit l’acquisition au motif
que celle-ci menaçait sérieusement de porter préjudice à la concurrence en
établissant ou en renforçant la position dominante de Ryanair sur certaines
liaisons aériennes[28].
Elle n’était cependant pas compétente pour examiner la participation minoritaire
de Ryanair dans Aer Lingus; la commission britannique de la concurrence s’en
est chargée[29]. 34. Cette théorie du préjudice a
également été au centre de l’affaire Toshiba/Westinghouse[30], où
la Commission a estimé que l’opération pouvait conduire à une élimination de la
concurrence sur le marché des assemblages de combustibles nucléaires. La
décision de la Commission s’appuyait sur le fait que Toshiba pouvait utiliser
sa participation minoritaire et son droit de veto au sein de GNF, un concurrent
de Westinghouse, pour empêcher que celui-ci n’étende son activité à des
domaines où il concurrencerait Toshiba/Westinghouse. 35. La détention de participations
minoritaires entre concurrents peut aussi produire des effets
anticoncurrentiels coordonnés en influant sur la capacité et la motivation des
acteurs du marché à s’entendre tacitement ou explicitement afin de réaliser des
bénéfices supraconcurrentiels[31].
L’acquisition d’une participation minoritaire peut accroître la transparence
dans la mesure où elle procure à l’acquéreur un regard privilégié sur les
activités commerciales de l’entreprise cible. De ce fait, elle peut aussi
rendre plus crédibles et plus efficaces les éventuelles menaces de représailles
pour le cas où l’entreprise cible s’écarterait du comportement collusoire[32]. 36. Enfin, les acquisitions non
horizontales de participations minoritaires conférant aussi une influence
significative peuvent poser des problèmes de concurrence liés au verrouillage
du marché des intrants. Pour certaines participations minoritaires, le risque
de verrouillage est même plus grand que lors d’une prise de contrôle, car l’acquéreur
d’une participation minoritaire n’internalise qu’une partie, et non la
totalité, de la perte de bénéfices subie par l’entreprise cible du fait de la
stratégie de verrouillage. 37. Le problème du verrouillage du
marché des intrants s’est posé dans l’affaire IPIC/MAN Ferrostaal[33]. L’acquisition
de MAN Ferrostaal par International Petroleum Investment Company («IPIC») a été
autorisée par la Commission sous réserve de certaines conditions. La Commission
a estimé que l’opération entraînait un risque de verrouillage concernant la
seule technologie de production de mélamine dans le monde entier à être
librement disponible. Cette technologie était la propriété d’Eurotecnica, une
entreprise dans laquelle MAN Ferrostaal détenait une part de 30 %. Étant
donné que l’entreprise IPIC contrôlait déjà AMI, l’un des deux principaux
producteurs de mélamine à l’échelle mondiale, elle a accepté de céder sa
participation minoritaire dans Eurotecnica afin de limiter tout risque de
verrouillage menant à l’exclusion des concurrents de AMI. 38. En outre, la consultation
publique et l’actualité médiatique récente ont révélé d’autres cas, à l’échelon
tant de l’UE que des États membres, où des acquisitions de participations
minoritaires portaient sur un concurrent ou une entreprise liée verticalement[34]. 3.1.2. Les articles 101 et 102 du TFUE peuvent ne pas
convenir pour traiter les participations minoritaires anticoncurrentielles 39. La Commission a examiné si les
règles de concurrence concernant les accords restrictifs de concurrence et les
abus de position dominante, prévues respectivement aux articles 101 et 102
du TFUE, pouvaient être utilisées pour intervenir contre des acquisitions
anticoncurrentielles de participations minoritaires. L’utilisation qui peut
être faite des articles 101 et 102 à cette fin est cependant limitée. 40. Pour ce qui concerne l’article
101 du TFUE, il n’est pas établi que l’acquisition d’une participation
minoritaire constituerait dans tous les cas un «accord» ayant pour objet ou
pour effet de restreindre la concurrence. S’agissant par exemple d’une suite d’acquisitions
d’actions en bourse, il peut être malaisé de soutenir que les divers
engagements d’achat remplissent les critères énoncés à l’article 101 du TFUE.
Il en va probablement de même des statuts d’une société, ceux-ci ayant en
général précisément pour fonction de déterminer la gouvernance de la société et
la relation qui la lie à ses actionnaires. Pour que la Commission puisse
intervenir sur la base de l’article 102 du TFUE, il faudrait que l’acquéreur
de la participation minoritaire détienne une position dominante et que l’acquisition
constitue une utilisation abusive de cette position. Les circonstances dans
lesquelles la Commission peut intervenir contre le préjudice concurrentiel
consécutif aux acquisitions de participations minoritaires sont donc très
limitées[35]. 41. De plus, comme expliqué plus
haut, les théories relatives au préjudice résultant d’acquisitions de
participations minoritaires sont similaires à celles qui s’appliquent au
préjudice résultant d’une prise de contrôle, à savoir qu’elles peuvent produire
des effets horizontaux, des effets non coordonnés et des effets verticaux. 3.2. Options envisageables et mesures proposées pour contrôler
les acquisitions de participations minoritaires 3.2.1. Conception
et options – Quels principes devraient s’appliquer au système de contrôle des
participations minoritaires au niveau de l’UE? 42. Le système
de contrôle des acquisitions de participations minoritaires non contrôlantes
devrait tenir compte des trois principes suivants: il devrait
appréhender les acquisitions potentiellement anticoncurrentielles de
participations minoritaires non contrôlantes; il devrait éviter
de faire peser une charge administrative inutile et disproportionnée sur les
entreprises, la Commission ou les ANC; et il devrait pouvoir
se concilier avec les régimes de contrôle des concentrations actuellement en
vigueur tant à l’échelon de l’UE qu’à l’échelon national[36]. 43. Le document de consultation a
présenté trois options procédurales pour le contrôle des participations
minoritaires: un système de
notification qui, sous réserve de certaines conditions, étendrait le système
actuel de contrôle ex ante des concentrations aux acquisitions de
participations minoritaires non contrôlantes; un système de
transparence qui exigerait que les parties déposent auprès de la Commission un
avis d’information sur les acquisitions de participations minoritaires non
contrôlantes. L’avis d’information permettrait à la Commission de décider de
mener ou non une enquête plus approfondie sur l’opération, aux États membres d’examiner
l’opportunité d’une demande de renvoi et aux plaignants potentiels de se
manifester; un système d’autoappréciation
qui n’obligerait pas les parties à notifier les acquisitions de participations
minoritaires non contrôlantes préalablement à leur réalisation. La Commission
pourrait cependant ouvrir une enquête sur les acquisitions de participation
minoritaires qui, sur la base de ses propres informations sur le marché ou de
plaintes, se révéleraient potentiellement problématiques. 44. La question de l’étendue de la
compétence de la Commission est directement liée à celle du choix de la procédure
adéquate. Si, par exemple, la Commission était compétente pour toutes les
acquisitions de participations minoritaires au-delà d’un certain seuil, un
système de notification préalable à la concentration imposerait une lourde
charge aux entreprises puisqu’il s’étendrait aussi aux opérations ne posant
aucun problème. Donner compétence à la Commission pour toutes les acquisitions
de participations minoritaires au-delà d’un certain seuil pourrait donc mieux
convenir dans le cadre d’un système d’autoappréciation laissant à la Commission
la liberté d’enquêter de sa propre initiative sur les opérations. Par ailleurs,
la charge administrative imposée par un système de notification ou de
transparence serait bien moindre si la compétence de la Commission était limitée
aux seules opérations qui peuvent poser problème. Le rapport entre la
conception du système procédural et l’étendue de la compétence a souvent été
évoqué dans les réponses à la consultation publique. 3.2.2. Le système proposé: un système de
transparence «ciblé» 45. Eu
égard à ce qui précède, c’est un autre système de transparence, «ciblé», qui
conviendrait probablement le mieux pour traiter les affaires d’acquisitions de
participations minoritaires. La Commission estime qu’un tel système serait conforme
aux trois principes énoncés précédemment. Il permettrait de cibler d’emblée les
opérations potentiellement problématiques en repérant celles qui créent un
«lien significatif d’un point de vue concurrentiel» et de soumettre les
opérations ainsi repérées à un contrôle effectif de la Commission, sans qu’il
soit besoin d’imposer une obligation générale de notification. 46. Compte tenu des théories du
préjudice évoquées plus haut, un «lien significatif d’un point de vue
concurrentiel» correspondrait à l’existence à première vue d’un rapport
concurrentiel entre l’activité de l’acquéreur et celle de sa cible, soit du
fait que ces entreprises opèrent sur les mêmes marchés ou dans les mêmes
secteurs, soit qu’elles opèrent sur des marchés liés verticalement. En principe,
le système ne serait déclenché que lorsque les acquisitions minoritaires et les
droits qu’elles confèrent permettent à l’acquéreur d’influencer
significativement la politique commerciale de l’entreprise cible et ainsi son
comportement sur le marché, ou d’accéder à des informations commercialement
sensibles. Cependant, au-delà d’un certain seuil, la participation peut en soi
induire une telle modification des incitations financières de l’acquéreur que
celui-ci adaptera son comportement sur le marché, qu’il exerce ou non une
influence significative sur l’entreprise cible. Seules les acquisitions portant
sur un «lien significatif d’un point de vue concurrentiel» nécessiteraient le
dépôt d’un avis d’information auprès de la Commission. 47. Afin de garantir la sécurité
juridique aux parties, seules les opérations remplissant les critères
cumulatifs ci-dessous relèveraient de la définition du «lien significatif d’un
point de vue concurrentiel»: -
acquisition d’une participation minoritaire dans
un concurrent ou une entreprise liée verticalement (c’est-à-dire qu’une
relation concurrentielle doit exister entre l’acquéreur et la cible); et -
le lien concurrentiel est considéré comme
significatif lorsque la participation minoritaire est (1) d’environ 20 %[37] ou (2)
comprise entre 5 % et environ 20 % mais assortie de facteurs
supplémentaires tels que des droits assurant à l’acquéreur une minorité de
blocage de fait[38],
un siège au sein du conseil d’administration ou un accès à des informations
commercialement sensibles de la cible. 48. Les parties seraient tenues d’apprécier
elles-mêmes si l’opération crée un «lien significatif d’un point de vue
concurrentiel» et, dans l’affirmative, de déposer un avis d’information. Dans
le cas où un avis d’information est déposé, la Commission déciderait alors d’enquêter
ou non sur l’opération et les États membres décideraient s’ils souhaitent
formuler une demande de renvoi. 3.2.3. Détails de la procédure 49. Dans le cadre du système de
transparence ciblé, une entreprise serait tenue de déposer un avis d’information
auprès de la Commission si elle se propose d’acquérir une participation
minoritaire considérée comme un «lien significatif d’un point de vue
concurrentiel». L’avis d’information comporterait des informations sur les
parties, indiquerait leur chiffre d’affaires, fournirait une description de l’opération,
mentionnerait le taux de participation avant et après celle-ci et, le cas
échéant, les droits attachés à la participation minoritaire, ainsi que des
informations limitées concernant les parts de marché. Comme indiqué plus haut,
c’est sur la base de cet avis d’information que la Commission décidera s’il y a
lieu de mener une enquête plus approfondie sur l’opération et que les États
membres examineront l’opportunité d’une demande de renvoi. Les parties ne
seraient tenues de déposer une notification intégrale que si la Commission
décide d’ouvrir une enquête, et la Commission n’adopterait une décision qu’après
avoir ouvert une enquête. Afin de garantir la sécurité juridique aux parties,
il convient que celles-ci puissent aussi déposer une notification intégrale de
leur propre chef. 50. La Commission pourrait aussi
envisager de proposer une période d’attente après le dépôt d’un avis d’information,
période pendant laquelle les parties ne pourraient pas clôturer l’opération et
au terme de laquelle les États membres devraient décider s’ils demandent un
renvoi. Il pourrait par exemple s’agir d’une période de 15 jours ouvrables.
Cette période correspondrait alors au délai, fixé à l’article 9, dont un État
membre dispose pour formuler une demande de renvoi suite à une notification
intégrale. Un tel système permettrait d’éviter que les opérations renvoyées aux
États membres ne soient déjà réalisées au moment de leur renvoi, et de
soumettre ces opérations aux procédures normales des États membres, celles-ci
pouvant prévoir une obligation de suspension et être inadaptées pour réagir à
des opérations achevées. Plus généralement, le système de renvoi devrait
garantir que le niveau de protection assuré actuellement par les régimes
nationaux applicables aux concentrations qui permettent déjà d’appréhender les
participations minoritaires non contrôlantes soit préservé et que les vides
juridiques soient éliminés. 51. La Commission serait également
libre d’enquêter sur une opération, qu’elle ait ou non déjà eu lieu, pendant
une période limitée à compter de la réception de l’avis d’information. Cette
période pourrait être de 4 à 6 mois et permettrait aux entreprises de porter
plainte le cas échéant. Elle permettrait aussi de réduire le risque de voir la
Commission ouvrir une enquête par mesure de précaution au cours de la période d’attente
initiale. 52. Lorsque la Commission ouvre
une enquête sur une opération qui a déjà eu lieu (partiellement ou en totalité),
elle devrait avoir le pouvoir d’adopter des mesures provisoires pour garantir l’efficacité
d’une éventuelle décision adoptée en vertu de l’article 6 ou de l’article 8
du règlement sur les concentrations. Ce pouvoir pourrait par exemple lui
permettre de prononcer une injonction de séparation des activités[39]. 3.2.4. Champ de l’appréciation prévue par le règlement sur les
concentrations et lien avec l’article 101 du TFUE 53. Tout accord conclu entre l’acquéreur
de la participation minoritaire et l’entreprise cible reste susceptible d’être
apprécié au regard des articles 101 et 102 du TFUE, à moins qu’il ne
constitue une «restriction accessoire». Seules les restrictions accessoires, c’est-à-dire
les «restrictions directement liées ou nécessaires à la réalisation» de
l’acquisition de la participation[40]
sont réputées couvertes par la décision d’autorisation et ne tombent donc pas
sous le coup des articles 101 et 102 du TFUE. 54. Cependant, conformément à la
pratique ayant cours actuellement pour les prises de contrôle, les accords
entre l’acquéreur de la participation minoritaire et l’entreprise cible
seraient pris en compte lors de l’appréciation au fond de la concentration au
regard des règles sur le contrôle des concentrations. En effet, ces accords
sont pertinents pour déterminer les conditions présentes et futures du marché
(existence de contrats à long terme, par exemple) que la Commission prend en
compte dans le cadre de son appréciation au fond[41]. 3.3. Conclusion sur le contrôle des participations minoritaires 55. La Commission est actuellement
dépourvue d’outils adéquats face aux acquisitions anticoncurrentielles de
participations minoritaires. Un système de transparence ciblé paraît bien
adapté pour appréhender ces opérations et éviter qu’elles ne portent préjudice
aux consommateurs, et serait conforme aux trois principes énoncés au
point 42. 56. D’une part, les opérations
potentiellement préjudiciables seraient vraisemblablement portées à l’attention
de la Commission et des États membres alors que les opérations inoffensives,
conclues notamment à des fins d’investissement, ne le seraient pas. 57. D’autre part, le système de
transparence ciblé permettrait de limiter la charge administrative pesant sur
les entreprises puisque la Commission ne devrait être informée que d’un nombre
limité d’affaires, à savoir de celles qui créent «un lien significatif d’un
point de vue concurrentiel». Les parties ne seraient tenues de fournir à la
Commission qu’un volume d’informations limité sur ces opérations, au moyen d’avis
d’information, après quoi la Commission pourrait décider s’il y a lieu de
demander une notification intégrale. 58. Enfin, le système de
transparence ciblé serait conciliable avec les régimes de contrôle des
concentrations actuellement en vigueur à l’échelon de l’UE et l’échelon
national. L’avis d’information serait transmis aux États membres afin que
ceux-ci soient informés des acquisitions de participations minoritaires, ce qui
leur permettrait de demander un renvoi à ce stade. Un système d’autoappréciation
serait, par contre, plus difficile à concilier avec les régimes des États
membres car il y aurait une incertitude quant à l’intention de la Commission d’enquêter
sur une opération donnée. 4. Renvoi d’affaires 4.1. Objectifs et principes directeurs concernant les renvois d’affaires 59. Le règlement sur les
concentrations a établi un système de «guichet unique» selon lequel les
concentrations de dimension européenne (telles que définies par les seuils de
chiffre d’affaires prévus à l’article 1er) sont contrôlées
exclusivement par la Commission, évitant ainsi de multiplier les procédures de
contrôle au niveau des États membres. Bien que les seuils de chiffre d’affaires
constituent un critère de démarcation clair pour trancher si une concentration
risque d’avoir une dimension européenne ou transfrontière, le règlement sur les
concentrations permet aussi le renvoi des affaires de la Commission vers les
États membres et inversement. Ce dispositif, que la réforme de 2004 a rendu
plus efficace, permet de soumettre une affaire à l’entité la plus appropriée
pour l’examiner, si tel n’était pas déjà le cas, en appliquant les seuils de
chiffre d’affaires à la fois avant et après la notification de l’opération à l’autorité
compétente. 60. Le rapport au Conseil de 2009
mentionné plus haut a conclu au bon fonctionnement général des seuils de
chiffre d’affaires et des règles régissant le renvoi d’affaires, tels que
prévus dans le règlement sur les concentrations. Des améliorations restaient
cependant possibles, compte tenu du nombre considérable d’affaires susceptibles
d’être examinées dans au moins trois États membres (240 affaires en 2007). 61. Le système de renvoi d’affaires
pourrait être perfectionné de sorte qu’il soit plus aisé d’écarter le critère
du chiffre d’affaires en cas de besoin. Des progrès sont encore possibles en
matière de renvoi d’affaires des États membres vers la Commission, aussi bien
avant qu’après notification. 62. L’expérience montre en effet
que la procédure actuelle de renvoi en prénotification à la demande des parties
notifiantes des États membres vers la Commission, prévue à l’article 4,
paragraphe 5, se révèle lourde et fastidieuse[42]. Elle
exige, en effet, dans un premier temps, le dépôt d’un «mémoire motivé» à l’appui
de la demande de renvoi, l’opération devant ensuite être notifiée une fois le
renvoi approuvé. En conséquence, il est possible que des parties aient parfois
renoncé à demander le renvoi d’affaires qui se seraient pourtant prêtées à un
renvoi vers la Commission. La Commission propose donc de simplifier les renvois
au titre de l’article 4, paragraphe 5, en abolissant la procédure en
deux temps actuellement en vigueur. 63. De plus, les règles prévues à
l’article 22 régissant le renvoi d’affaires préalablement notifiées des États
membres vers la Commission, ne donnent compétence à la Commission qu’à l’égard
des États membres qui ont présenté la demande de renvoi ou s’y sont joints.
Cela a parfois donné lieu à des enquêtes menées parallèlement par la Commission
et les ANC, au mépris du principe du guichet unique[43]. La
Commission propose donc de rationaliser les renvois au titre de l’article 22,
de sorte que pour les affaires renvoyées à la Commission, le ressort de
celle-ci s’étende à l’ensemble de l’EEE, et que le principe du guichet unique
soit mieux appliqué. 4.2. Mesures proposées pour les renvois d’affaires 64. Les modifications proposées du
système de renvoi d’affaires visent à faciliter les renvois afin de rendre le
système globalement plus efficace sans en réformer fondamentalement les caractéristiques. 4.2.1. Article 4, paragraphe 5, du règlement sur les
concentrations: renvoi en prénotification des États
membres vers la Commission 65. Vu le faible nombre de
demandes au titre de l’article 4, paragraphe 5, frappées du veto d’un
État membre depuis 2004[44],
la Commission propose d’abolir la procédure actuelle en deux temps (mémoire
motivé puis notification). Cette modification permettrait d’accélérer les
renvois au titre de l’article 4, paragraphe 5, et de les rendre plus
efficaces tout en maintenant la possibilité pour les États membres d’opposer
leur veto dans les rares cas où ils le jugent nécessaire. 66. Les opérations seraient donc
directement notifiées à la Commission par les parties. La Commission
transmettrait alors sans délai la notification aux États membres, permettant à
ceux d’entre eux ayant compétence à première vue pour examiner l’opération sur
le fondement de leur droit interne de s’opposer à la demande de renvoi dans les
15 jours ouvrables. Sauf dans le cas où un État membre compétent s’oppose
à la demande, la Commission serait compétente pour examiner l’ensemble de l’opération. 67. En cas d’opposition d’au moins
un État membre compétent à la compétence de la Commission, celle-ci déclinerait
entièrement sa compétence au profit des États membres. En pareil cas, la
Commission n’aurait aucun pouvoir discrétionnaire et adopterait une décision
par laquelle elle se déclarerait dorénavant incompétente. Il reviendrait alors
aux parties de déterminer dans quels États membres ils doivent présenter une
notification. 68. Dans le souci de faciliter l’échange
d’information entre les États membres et la Commission, celle-ci propose de
transmettre la note d’information initiale des parties ou la demande en
attribution de l’affaire aux États membres afin de les avertir de l’opération
lors des prises de contact précédant la notification. 4.2.2. Article 22 du règlement sur
les concentrations: renvoi des États membres vers la
Commission postérieurement à la notification 1.
Il est proposé de modifier comme suit la procédure
prévue à l’article 22: -
un ou plusieurs États membres compétents pour
examiner une opération sur le fondement de leur droit interne pourraient
demander son renvoi à la Commission dans les 15 jours ouvrables à compter de la
notification qui leur en a été faite (ou de la date à laquelle ils en ont eu
connaissance)[45]; -
la Commission pourrait alors décider si elle
accepte ou non la demande de renvoi. La Commission pourrait, par exemple,
décider de ne pas accepter la demande si l’opération n’a pas d’effet
transfrontière, conformément à l’article 22, paragraphe 1, premier
alinéa, du règlement sur les concentrations. Si la Commission décidait d’accepter
une demande de renvoi, elle serait compétente pour l’ensemble de l’EEE; -
toutefois, si un (ou plus d’un) État membre s’opposait
au renvoi, la Commission déclinerait sa compétence pour l’ensemble de l’EEE et
les États membres conserveraient leur compétence. L’État membre en question n’aurait
pas à motiver son opposition au renvoi. 70. Pour
rendre la solution proposée ci-dessus plus praticable, il convient de résoudre
les deux problèmes suivants. Premièrement, un problème de chronologie peut se
présenter si une demande de renvoi est formulée alors que l’opération a déjà
été autorisée par un autre État membre sur son territoire. Dans un tel cas, la
Commission ne serait plus en mesure de revendiquer sa compétence pour l’ensemble
de l’EEE. Deuxièmement, il se pourrait que les États membres ne disposent pas d’informations
suffisantes pour déterminer s’ils sont compétents et en droit de s’opposer au
renvoi ou, à supposer qu’ils le soient, pour décider en connaissance de cause d’opposer
ou non leur veto au renvoi, la notification ne leur étant pas encore parvenue. 71. Pour remédier dans toute la
mesure du possible à ces problèmes, la Commission propose que les ANC diffusent
des avis d’information précoces pour les affaires qui relèvent de la compétence
de plusieurs autorités, pour les affaires transfrontières ou pour celles qui
concernent un marché à première vue plus étendu que le marché national, et ce,
dès qu’un État membre reçoit notification ou prend autrement connaissance de l’opération.
L’ANC indiquerait dans cet avis si elle compte demander un renvoi. Dans un tel
cas, l’avis emporterait suspension des délais nationaux pour tous les États
membres menant une enquête sur la même affaire. Dans le cas où la Commission
estime qu’elle serait l’autorité la plus appropriée pour examiner l’affaire,
elle inviterait l’État membre en question à demander un renvoi au titre de l’article 22,
paragraphe 5, invitation qui entraînerait aussi la suspension de tous les
délais nationaux. 72. Cette solution procédurale
devrait réduire le risque qu’une ANC présente une demande de renvoi à la
Commission alors qu’une autre a déjà adopté une décision autorisant l’opération.
Cependant, dans l’éventualité peu probable où un État membre aurait adopté une
décision d’autorisation avant que n’intervienne la demande de renvoi, la
décision d’autorisation resterait en vigueur et l’affaire ne serait renvoyée
que par les États membres restants. 73. La diffusion de ces avis d’information
faciliterait également la coopération et la coordination entre l’ensemble des
autorités associées à la procédure d’examen et favoriserait la convergence,
même lorsque l’affaire n’est pas renvoyée à la Commission. 4.2.3. Article 4,
paragraphe 4, du règlement sur les concentrations:
renvoi en prénotification de la Commission vers les États membres 74. La Commission propose de
clarifier les seuils matériels applicables aux renvois en prénotification de la
Commission vers un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 4. 75. Afin d’encourager le recours à
cette disposition, la Commission propose d’adapter le critère matériel énoncé à
l’article 4, paragraphe 4, de sorte que les parties n’aient plus à
invoquer le fait que l’opération «risque d’affecter de manière significative
la concurrence sur un marché» pour que l’affaire soit susceptible de
renvoi. Il suffirait de démontrer que l’opération est de nature à produire son
effet principal sur un marché distinct dans l’État membre en question. La
suppression de ce qui est perçu comme un «élément auto-incriminatoire» peut
entraîner une augmentation du nombre de demandes au titre de l’article 4,
paragraphe 4. 5. Divers 76. Enfin, la Commission estime qu’il
est possible d’améliorer et de rationaliser d’autres dispositions du règlement
sur les concentrations, notamment en vue de simplifier les procédures. Dans le
cadre du contrôle des concentrations, elle s’est toujours efforcée de réduire
au minimum la charge administrative pesant sur les entreprises. En décembre 2013,
la Commission a franchi une étape décisive vers un contrôle plus efficace des
concentrations dans l’UE, sans pour autant modifier le règlement sur les concentrations,
en adoptant une série de mesures de simplification[46].
Cette série de mesures a permis d’orienter nettement plus d’affaires de
concentration vers la procédure dite simplifiée, destinée aux concentrations ne
posant aucun problème, et de rationaliser tous les formulaires prévus pour la
notification des concentrations à la Commission, ce qui a entraîné une
réduction nette significative des demandes de renseignements. 77. Pour rationaliser et
simplifier davantage les procédures de contrôle des concentrations au niveau de
l’UE, au-delà de ce que les mesures de simplification de 2013 ont permis de
réaliser, et pour améliorer certaines dispositions du règlement sur les
concentrations, il est nécessaire de modifier celui-ci. Le détail de ces
propositions figure dans le document de travail des services de la Commission
accompagnant le présent livre blanc mais deux points méritent d’être soulignés
ici: -
le règlement pourrait être modifié de manière à
exclure de son champ d’application la création d’une entreprise commune de
plein exercice établie et exerçant ses activités en dehors de l’EEE (et dont l’incidence
serait nulle sur les marchés au sein de l’EEE). Ainsi ces entreprises communes
n’auraient pas à être notifiées à la Commission, même lorsque les seuils de
chiffre d’affaires fixés à l’article 1er sont atteints; -
afin d’encore simplifier les procédures relatives
aux concentrations, la Commission pourrait être habilitée à exempter de l’obligation
de notification préalable certaines catégories d’opérations qui ne posent en
principe aucun problème de concurrence (telles que les opérations qui n’impliquent
aucune relation horizontale ni verticale entre les entreprises parties à l’opération
et qui relèvent actuellement d’une procédure simplifiée). Les affaires en
question pourraient faire l’objet d’une procédure similaire au «système de
transparence ciblé» dont l’application aux acquisitions de participations
minoritaires non contrôlantes est envisagée plus haut. 6. Conclusion 78. Le règlement sur les concentrations
de 2004, tel que révisé, fournit globalement un cadre propice à la protection
efficace de la concurrence, et donc des consommateurs, contre les effets
anticoncurrentiels des fusions et des acquisitions dans le marché intérieur. Ce
cadre assure cette protection tout en permettant d’autoriser rapidement la
grande majorité des opérations qui ne posent aucun problème. L’instauration du
critère de l’entrave significative à la concurrence en 2004 a également permis
à la Commission d’étendre son contrôle aux effets non coordonnés des opérations
dans lesquelles l’entité issue de la concentration ne détiendrait pas de
position dominante. Enfin, les améliorations apportées au système de renvoi d’affaires
ont fortement contribué à ce que les affaires soient attribuées à l’autorité la
plus appropriée. 79. Cependant, comme indiqué plus
haut, il est encore possible d’améliorer le contrôle des concentrations dans l’UE[47]. Ce
livre blanc propose notamment d’étendre les compétences de la Commission au
contrôle des effets anticoncurrentiels potentiels résultant d’acquisitions de
minorités non contrôlantes et ce, en ayant recours à un système de transparence
ciblé et non intrusif et en rendant le système de renvoi d’affaires à la fois
plus efficient et plus efficace grâce à une rationalisation de la procédure
prévue à l’article 4, paragraphe 5, et à une modification de l’article
22 permettant de renforcer l’adhésion au principe du guichet unique. La
Commission invite les parties prenantes à présenter des observations sur ce
livre blanc. Sont notamment bienvenues les observations concernant les
propositions et les questions formulées dans le livre blanc et le document de
travail qui l’accompagne. Elles peuvent être envoyées jusqu’au vendredi 3 octobre
2014, soit par courrier électronique à: comp-merger-registry@ec.europa.eu soit
par courrier postal à l’adresse suivante: Commission européenne
Direction générale de la concurrence, Unité A-2
Livre blanc «Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l’UE»
B-1049 Bruxelles. Il
est d’usage que la DG concurrence publie les observations reçues à la suite d’une
consultation publique. Les auteurs peuvent cependant demander que leurs
observations demeurent confidentielles en tout ou partie. Si tel est votre
souhait, veuillez indiquer clairement sur la page de couverture de votre
contribution que celle-ci ne doit pas être rendue publique et également envoyer
à la DG concurrence une version non confidentielle destinée à la publication. [1] Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du
20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises
(JO L 24 du 29.1.2004, p. 1). Le règlement actuel sur les
concentrations résulte de la refonte du règlement (CEE) nº 4064/89 du
Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises (JO L 395 du 30.12.1989, p. 1),
initialement adopté. [2] Voir le document de travail des services de la
Commission intitulé «Towards more effective EU merger control», SWD (2013) 239
final (ci-après: le «document de consultation») et les observations reçues,
consultables à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_merger_control. [3] Voir l’article 2, paragraphes 2 et 3, du
règlement sur les concentrations. [4] Voir le considérant 25 du règlement sur les
concentrations. [5] Il existe plusieurs exemples d’affaires récentes dans
lesquelles diverses analyses économiques complexes ont été utilisées pour
évaluer l’existence d’une entrave significative à l’exercice d’une concurrence
effective, parmi lesquels: affaire COMP/M.6570 – UPS/TNT Express,
décision du 30 janvier 2013; affaire COMP/M.6458 – Universal Music
Group/EMI Music, décision du 21 septembre 2012; affaire
COMP/M.6471 – Outokumpu/Inoxum, décision du 7 novembre 2012; et
affaire COMP/M.6663 – Ryanair/Aer Lingus, décision du 27 février
2013. [6] Par exemple dans l’affaire COMP/M.4980 – ABF/GBI
Business, décision de la Commission du 23 septembre 2008. [7] Comme dans l’affaire COMP/M.4942 – Nokia/NAVTEQ,
décision de la Commission du 2 juillet 2008, ou COMP/M.4854 – Tom
Tom/TeleAtlas, décision du 14 mai 2008. [8] Par exemple dans l’affaire COMP/M.5984 – Intel/McAfee,
décision de la Commission du 26 janvier 2011. [9] Affaire COMP/M.6203 – Western Digital/Hitachi,
décision de la Commission du 23 novembre 2011, considérant 1038. [10] Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations
horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des
concentrations entre entreprises (JO C 31 du 5.2.2004, p. 5). [11] Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations
non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations
entre entreprises (JO C 265 du 18.10.2008, p. 6). [12] Ces lignes directrices ont également été utilisées par les
juridictions de l’UE, auxquelles elles servent de référence pour statuer sur la
légalité au fond de l’analyse des concentrations faite par la Commission. Voir,
par exemple, l’affaire T-282/06, Sun Chemical e.a./Commission (Rec. 2007,
p. II-2149). [13] Affaire COMP/M.6570 – UPS/TNT Express, décision de
la Commission du 30 janvier 2013. [14] Affaire COMP/M.6360 – Nynas/Harburg, décision de la
Commission du 2 septembre 2013. [15] Affaire COMP/M.5984 – Intel/McAfee, décision du
26 janvier 2011. [16] Communication de la Commission concernant les mesures
correctives recevables conformément au règlement (CE) nº 139/2004 du
Conseil et au règlement (CE) nº 802/2004 de la Commission (JO C 267
du 22.10.2008, p. 1). [17] Communication de la Commission au Conseil, Rapport sur le
fonctionnement du règlement n° 139/2004, 18 juin 2009,
COM(2009) 281 final, accompagnée du document de travail des services
de la Commission SEC(2009) 808 final/2. [18] Ainsi, en 2013, l’Allemagne a remplacé le critère de la
position dominante, en vigueur auparavant, par le critère de l’entrave
significative à la concurrence tel que prévu à l’article 2, paragraphes 2
et 3, du règlement sur les concentrations. [19] Voir: Groupe de travail de l’UE sur les concentrations,
Best Practices on Cooperation between EU National Competition Authorities
[Bonnes pratiques de coopération entre les autorités nationales de concurrence
de l’UE en matière de contrôle des concentrations] in Merger Review,
8 novembre 2011. [20] Toutefois, de telles interventions sont généralement
rares. Au nombre des États Membres où un tel régime existe figurent la France,
l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. [21] Voir le considérant 14 du règlement de l’UE sur les
concentrations, qui insiste sur la coopération et traite des renvois et des
compétences. [22] Mario Monti, «Une nouvelle stratégie pour le marché unique
au service de l’économie et de la société européennes», rapport au Président de
la Commission européenne, José Manuel Barroso, 9 mai 2010. Voir aussi,
plus récemment: Autorité de la concurrence, rapport au Ministre de l’Économie
et des Finances, «Pour un contrôle plus simple, cohérent et stratégique en Europe»,
16 décembre 2013. [23] La présente analyse ne préjuge pas d’éventuelles
améliorations futures du règlement sur les concentrations. [24] Voir annexe I du document de consultation. [25] Voir le point 8 des lignes directrices relatives aux
concentrations horizontales et le point 10 des lignes directrices
relatives aux concentrations non horizontales. [26] Affaire COMP/M.3653 – Siemens/VA Tech, décision de
la Commission du 13 juillet 2005. [27] http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m3653_20050713_20600_fr.pdf. [28] Affaire COMP/M.4439 – Ryanair/Aer Lingus I,
décision de la Commission du 27 juin 2007, confirmée par le Tribunal dans
l’affaire T-342/07, Ryanair/Commission (Rec. 2010, p II-3457). Voir aussi
l’affaire COMP/M.6663 – Ryanair/Aer Lingus III, décision de la
Commission du 27 février 2013, dans laquelle celle-ci déclare incompatible
avec le marché intérieur un autre projet de prise de contrôle d’Aer Lingus par
Ryanair. [29] Rapport final du 28 août 2013, http://www.competition-commission.org.uk/assets/competition
commission/docs/2012/ryanair-aer-lingus/130828_ryanair_final_report.pdf.
Ryanair a fait appel de la décision, mais cet appel a été rejeté par le
Competition Appeal Tribunal le 7 mars 2014. [30] Affaire COMP/M.4153 – Toshiba/Westinghouse,
décision de la Commission du 19 septembre 2006. [31] Voir, par exemple, l’affaire COMP. M.1673 - VEBA/VIAG, décision
de la Commission du 13 juin 2000. [32] Voir l’annexe I du document de consultation. [33] Affaire COMP/M.5406 – IPIC/MAN Ferrostaal, décision
de la Commission du 13 mars 2009. [34] Voir, par exemple, les participations minoritaires
acquises récemment par Telefónica dans Telecom Italia, par Air France dans
Alitalia, par Intel dans ASML, un fabricant de systèmes de lithographie pour
l’industrie des semi-conducteurs, par Marine Harvest dans Grieg Seafood ou par
VW dans Suzuki. S’agissant de participations minoritaires au sein de relations
verticales, citons par exemple la participation minoritaire de 10 %
acquise par Nestlé dans Givaudan (et récemment revendue) et la participation de
15 % acquise par BMW dans SGL Carbon (en plus de la participation de
29 % de la famille Quandt/Klatten, qui détient une forte part dans le
constructeur automobile BMW). Il va de soi que ces exemples ne figurent ici que
pour montrer l’existence de participations minoritaires entre concurrents ou
entreprises liées verticalement, sans préjuger de leur faculté de poser des
problèmes de concurrence. [35] Voir aussi l’affaire T-411/07 – Aer Lingus/Commission
(Rec. 2010, p. II-3691), en particulier le point 104, et
l’affaire 6/72 – Continental Can/Commission (Rec. 1973,
p. 216). [36] Voir l’article 1er, paragraphes 2
et 3, du règlement sur les concentrations. Il est proposé d’appliquer aux
acquisitions de participations minoritaires non contrôlantes le même seuil de
chiffres d’affaires que celui qui s’applique actuellement aux prises de
contrôle. Le système de renvoi s’appliquerait aussi de la même manière aux
acquisitions de participations minoritaires pour permettre d’attribuer les
affaires à l’autorité la plus appropriée. [37] La commission de la concurrence britannique (OFT) a fixé à
15 % le seuil au-delà duquel elle peut examiner toute affaire (voir OFT,
«Mergers - Jurisdictional and procedural guidance» [«Concentrations - Lignes
directrices juridiques et procédurales»], paragraphe 3.20). Ce même
pourcentage pourrait servir de seuil formel au-delà duquel une participation
serait qualifiée «lien de portée concurrentielle significative». [38] L’affaire britannique BSkyB/ITV (2007) constitue un
bon exemple de participation minoritaire de blocage (qui ne suffit pas pour
constituer un contrôle de fait). Une participation de 17,9 % a été jugée
suffisante pour conférer à BSkyB une influence significative sur ITV, au motif
qu’elle lui permettait d’influencer la prise de décision stratégique d’ITV.
L’opération a été autorisée sous réserve d’une cession réduisant la
participation à 7,5 %. [39] Cette obligation de séparation exigerait de cantonner les
actifs, de désigner un administrateur responsable de la séparation, etc. Elle
suivrait une pratique similaire à celle actuellement en vigueur pour les
engagements de cession au cours de la période de cession ou aux conditions et
obligations prévues à l’article 7, paragraphe 3, du règlement sur les
concentrations. [40] Par extension de l’article 6, paragraphe 1,
point b, deuxième alinéa, de l’article 8, paragraphe 1, deuxième
alinéa, et de l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, du
règlement sur les concentrations. [41] Voir par exemple l’affaire COMP/M.6541 - Glencore/Xstrata,
considérant 26. [42] Voir par exemple le point 19 du rapport de 2009. [43] Par exemple dans l’affaire COMP/M.5828 – Procter &
Gamble/Sara Lee, décision de la Commission du 17 juin 2010. [44] Sur les 261 demandes présentées depuis 2004 au titre de
l’article 4, paragraphe 5, seules 6 ont fait l’objet d’un veto de la part
d’un État membre. [45] Contrairement au système actuel, seuls les États membres
compétents pour examiner l’opération sur le fondement de leur droit interne
pourraient demander un renvoi. [46] Règlement d’exécution (UE) nº 1269/2013 de la
Commission du 5 décembre 2013 (JO L 336 du 14.12.2013, p. 1) et
Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du
traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement
(CE) nº 139/2004 du Conseil (JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
Rectificatif publié au JO C 11 du 15.1.2014, p. 6). [47] Le choix du champ d’application de ce livre blanc est sans
préjudice d’évaluations supplémentaires auxquelles la Commission pourrait
soumettre d’autres aspects importants du contrôle des concentrations dans l’UE.
La Commission désignera les thèmes appropriés pour une évaluation ex post de
certaines de ses pratiques en matière de contrôle des concentrations.