COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN concernant les travaux menés par le forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert entre juillet 2012 et janvier 2014 /* COM/2014/0315 final */
1.
Introduction
L’interdépendance
économique mondiale et l’interaction entre les systèmes fiscaux nationaux
peuvent entraîner une double imposition ou une double non-imposition des
entreprises multinationales. Le plan d’action sur l’érosion de la base d’imposition
et le transfert de bénéfices (ci-après le «plan d'action BEPS»), présenté par
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en juillet
2013, vise à améliorer la réglementation fiscale internationale et a reçu un
large soutien international au plus haut niveau. Le plan d’action énumère
plusieurs carences dans les règles et normes fiscales en vigueur au niveau
international, qui peuvent être exploitées pour éroder la base d’imposition
dans d’autres États membres et transférer des éléments de la base d’imposition
afin de réduire la charge fiscale globale. Du point de vue
de l’Union européenne (UE), les lacunes existant dans ces règles et ces normes
constituent une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, qui englobe
28 régimes fiscaux différents. La Commission estime qu’il est important de
rechercher des synergies entre le débat international actuel sur le BEPS et les
discussions menées dans l’UE en vue de parvenir en son sein à des solutions
viables, en tenant compte des obligations découlant du traité UE, et aussi de
promouvoir les intérêts de l’UE dans la fixation de normes internationales. La
Commission reconnaît également que les mesures prises au niveau de l’Union
peuvent contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le plan d’action
BEPS. Dans le domaine
des prix de transfert, les entreprises multinationales et les administrations
fiscales sont confrontées à des problèmes pratiques lorsqu'il s'agit d'estimer
le prix, à des fins fiscales, des transactions transfrontières réalisées entre
entreprises associées. L’approche adoptée par les États membres de l’UE afin
d’évaluer correctement le prix de ces transactions est fondée sur le principe
de pleine concurrence (PPC)[1].
Ce dernier repose sur une comparaison entre les conditions appliquées par des
entreprises associées et les conditions qui auraient été appliquées entre des
entreprises indépendantes. L'interprétation
et l'application du PPC varient cependant d'une administration fiscale à
l'autre ainsi qu'entre les administrations fiscales et les entreprises. Il peut
en résulter une certaine incertitude, un accroissement des coûts et la
possibilité d'une double imposition ou d'une double non-imposition, ce qui
compromet le bon fonctionnement du marché intérieur. Un groupe
d'experts, le forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert (FCPT), a été
mis sur pied par la Commission en octobre 2002[2].
Il est chargé de trouver des solutions pragmatiques aux problèmes découlant de
l'application du PPC dans l'Union européenne. Le FCPT opère sur la base de
mandats de quatre ans, établis par des décisions de la Commission. Le mandat
actuel du FCPT court jusqu’au 31 mars 2015. Le FCPT a
constitué une ressource importante pour les travaux de la Commission sur
l’amélioration des pratiques de la gestion et du fonctionnement des prix de
transfert dans l’UE. Il peut également être une source d’informations utile
pour le projet BEPS de l’OCDE, soutenu par le G20. La présente
communication fait rapport des travaux du FCPT entre juillet 2012 et janvier
2014.
2.
Résumé des activités du FCPT entre juillet 2012 et janvier 2014
Dans la période
comprise entre juillet 2012 et janvier 2014, le FCPT a poursuivi la mise en
œuvre de son programme de travail 2011‑2015 et
s’est réuni à quatre reprises. Des rapports détaillés ont été rédigés sur trois
sujets: les ajustements secondaires, la gestion du risque dans le cadre des
prix de transfert et les ajustements compensatoires. Parallèlement, le FCPT a
procédé à plusieurs exercices de suivi. Parmi les projets en cours du FCPT, on
peut citer le suivi de la mise en œuvre concrète de la convention 90/436/CEE
relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des
bénéfices d'entreprises associées[3]
(convention d'arbitrage) et du code de conduite révisé pour la mise en œuvre
effective de la convention d'arbitrage[4],
ainsi que le suivi du code de conduite relatif à la documentation des prix de
transfert pour les entreprises associées au sein de l’UE (EU TPD)[5].
Les travaux du
FCPT ont, de manière générale, été cohérents avec les actions prévues dans le
plan d’action sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de
bénéfices (plan d’action BEPS). Les rapports adoptés récemment pourraient
apporter une contribution à l'éventuelle révision de dispositions pertinentes
dans les commentaires relatifs au modèle de convention fiscale de l’OCDE et
dans les principes applicables en matière de prix de transfert, tandis que les
travaux actuellement menés par le FCPT sur l’amélioration de la mise en œuvre
concrète de la convention d’arbitrage présentent un intérêt pour les
discussions liées au BEPS concernant la manière de rendre plus efficaces les
mécanismes de règlement des différends (action 14 du plan d’action BEPS). Les
travaux liés au BEPS sur la documentation des prix de transfert (action 13 du
plan d’action BEPS) bénéficieront également des conclusions que le FCPT tirera
de son réexamen actuel de l’EU TPD.
2.1. Rapport du FCPT sur les
ajustements secondaires (annexe I)
La législation
de certains États membres relative aux prix de transfert autorise ou impose des
«transactions secondaires» afin de rendre la répartition réelle des bénéfices
compatible avec l'ajustement initial de prix de transfert («ajustement
primaire»). La double imposition peut survenir en raison du fait que la
transaction secondaire elle-même peut avoir des conséquences fiscales et
entraîner un ajustement («ajustement secondaire»). Un questionnaire
du FCPT a fait le point de la situation dans les États membres au 1er juillet
2011 et a révélé que la législation et les pratiques différaient en ce qui
concerne les ajustements secondaires, ce qui peut conduire à une double
imposition au sein de l’UE. Le rapport
présente les aspects généraux des ajustements secondaires et formule des
recommandations sur la façon de faire face à une éventuelle double imposition
dans ce contexte. Il est conseillé aux États membres dans lesquels les
ajustements secondaires ne sont pas obligatoires de s’abstenir de procéder à
ceux-ci afin d’éviter la double imposition. Pour ce qui est des États membres
dans lesquels les ajustements secondaires sont obligatoires, il leur est
recommandé de prévoir des moyens d'éviter la double imposition. Le postulat qui
sous-tend les recommandations est, cependant, que le contribuable agit de bonne
foi. S’appuyant sur
la directive «mères-filiales» (DMF)[6]
de l'UE, le rapport recommande que les ajustements secondaires soient
considérés au sein de l’UE comme des reconstitutions de dividendes ou d'apports
en capital. La DMF assure, en conséquence, l’absence de retenue à la source
sur la distribution de bénéfices d’une filiale à sa société mère au sein de
l’UE. Pour les cas non
couverts par la DMF, le rapport décrit et recommande la procédure de
rapatriement dans le cadre d’une procédure amiable (PA), au titre d'une
convention applicable en matière de double imposition ou même à un stade
antérieur. Il est aussi recommandé que les États membres s’abstiennent
d’imposer une pénalité en ce qui concerne l'ajustement secondaire. Les
recommandations figurant dans le rapport couvrent la plupart des cas de double
imposition résultant de la diversité des pratiques dans les États membres en ce
qui concerne les ajustements secondaires.
2.2. Rapport
du FCPT sur la gestion du risque dans le cadre des prix de transfert (annexe
II)
L’application
et le respect des règles relatives aux prix de transfert peuvent entraîner la
mobilisation de ressources importantes, tant pour les administrations fiscales
que pour les contribuables. Le FCPT reconnaît que les ressources disponibles en
matière de prix de transfert sont limitées et doivent donc être mises en œuvre
de manière efficace. À cette fin, il est important d’évaluer les risques, d’y
répondre efficacement et de mettre en place des mécanismes qui permettent de
résoudre les différends de manière rationnelle et en temps utile. Le
rapport souligne que, outre les outils juridiques et pratiques disponibles, les
administrations fiscales et les contribuables de l’UE peuvent faire usage, pour
gérer les prix de transfert, d'instruments spécifiques. Ces derniers
comprennent l’échange d’informations, des procédures de travail communes pour
les vérifications en général, des approches coordonnées de la vérification des
prix de transfert, une norme commune applicable à la documentation[7]
ainsi que le mécanisme de règlement des différends prévu par la convention
d’arbitrage. Le
rapport s'appuie sur des travaux antérieurs relatifs à la gestion du risque,
menés par la Commission[8]
et d'autres organisations, telles que l'OCDE[9], et
les place dans le contexte des problèmes particuliers que posent les prix de
transfert ainsi que des outils juridiques et administratifs existant au sein de
l'Union. Ce
rapport contient des orientations sur la gestion du risque en matière de prix
de transfert, fondées sur les principes généraux de la coopération entre les
contribuables et les administrations fiscales; il définit les domaines
présentant les risques les plus élevés ou les risques les plus faibles et
prévoit des actions bien ciblées, adaptées et opportunes. Pour la phase
préalable à une vérification, le rapport recommande que la communication entre
le contribuable et l’administration fiscale s'établisse dès que possible et
qu'un équilibre soit maintenu entre les besoins de l’administration en matière
d'informations et la charge imposée au contribuable par ces demandes
d’informations. Le rapport recommande aussi aux États membres d’envisager, dans
des cas appropriés, d’échanger des informations sur la base de la directive de
l’UE relative à la coopération administrative[10]. Selon cette
directive, chaque autorité compétente d’un État membre peut demander des
informations pertinentes à l’autorité compétente de tout autre État membre. Les
autorités compétentes peuvent également, de leur propre initiative, communiquer
spontanément à d'autres autorités compétentes des informations qu’ils jugent
pertinentes pour ces dernières. Il convient en outre que les administrations
fiscales disposent d'instruments appropriés pour traiter les situations à haut
risque. Pour
la phase de vérification, le rapport recommande aux contribuables et aux
administrations fiscales d’arriver le plus tôt possible à une compréhension
mutuelle des faits et circonstances qui sous-tendent les transactions examinées.
Il recommande également que les États membres envisagent, dans des
circonstances appropriées, des approches coopératives au sein de l’UE en ce qui
concerne les vérifications. Pour
ce qui est de la phase de règlement des différends, le rapport recommande que
ce règlement s'effectue en temps opportun et de manière efficace dans le cadre
de procédures amiables et de la convention d’arbitrage.
2.3 Rapport
du FCPT sur les ajustements compensatoires (annexe III)
Un
ajustement compensatoire est un ajustement de prix de transfert «dans le cadre
duquel le contribuable déclare au fisc un prix de transfert qui correspond
selon lui, à un prix de pleine concurrence dans le cadre d'une transaction
entre entreprises associées bien que ce prix diffère du montant effectivement
appliqué entre les entreprises associées»[11]. Un
questionnaire du FCPT a fait le point de la situation dans les États membres de
l’UE au 1er juillet 2011 et a révélé que les pratiques des États
membres varient en ce qui concerne les ajustements compensatoires. Les
conditions et procédures applicables à ces ajustements, ainsi que le moment
auquel il convient d'y procéder, diffèrent d’un État membre à l'autre, ce qui
peut engendrer une double imposition ou une double non-imposition. Le
rapport vise à fournir des orientations concrètes sur la prévention de la
double imposition et de la double non-imposition susceptibles de résulter de la
variété des pratiques suivies dans les États membres pour l'application des
ajustements compensatoires. Les orientations figurant dans le rapport sont
applicables aux ajustements compensatoires effectués dans les comptes du
contribuable et expliqués dans la documentation des prix de transfert du
contribuable. Le
rapport recommande que les États membres acceptent un ajustement compensatoire
(à la hausse ou à la baisse) initié par le contribuable, pour autant que le
contribuable remplisse certaines conditions: les bénéfices des entreprises
liées concernées sont calculés de manière symétrique, ce qui signifie que les entreprises
prenant part à une transaction déclarent le même prix pour leur transaction
respective dans chacun des États membres concernés; le contribuable s'est
efforcé d'atteindre un résultat conforme au principe de pleine concurrence;
l'approche suivie par le contribuable demeure cohérente au fil du temps; il a
été procédé à l'ajustement avant l'introduction de la déclaration fiscale; si
les prévisions d'un contribuable diffèrent du résultat atteint, le contribuable
est en mesure d'expliquer cette différence si un État membre au moins l'invite
à le faire.
2.4 Activité
de suivi
L'une des tâches
permanentes du FCPT est de contrôler et de gérer la mise en œuvre effective de
ses réalisations. Il s’en acquitte tant en produisant des rapports statistiques
annuels qu’en préparant des rapports spécifiques. Les rapports sont ensuite
examinés par la Commission et le FCPT afin d’identifier les domaines dans
lesquels ce dernier pourrait réaliser des travaux complémentaires. Des
rapports statistiques concernant les procédures amiables en cours relevant de
la convention d’arbitrage et les accords préalables sur les prix (APP) sont
élaborés et évalués annuellement. Le format des statistiques relatives aux
procédures amiables en cours relevant de la CA a été récemment amélioré et
permet désormais une meilleure évaluation. L’exercice
de suivi exhaustif qui est en cours de réalisation sur la mise en œuvre
concrète de la convention d’arbitrage et de son code de conduite a déjà abouti
à des propositions précises visant à son amélioration, qui sont examinées par
le FCPT. Le fonctionnement de l’EU TPD a fait l’objet d’un suivi en 2013: les
EM et les parties prenantes non gouvernementales ont rempli des questionnaires
sur son incidence. Les résultats en seront examinés par le FCPT en 2014. À la
suite du rapport sur les petites et moyennes entreprises (PME) et les prix de
transfert, des informations sur les prix de transfert concernant les PME ont
été publiées en 2013, pour chaque État membre, sur le site web du FCPT.
3. Conclusions de la Commission
La
Commission continue de considérer le groupe d'experts du FCPT comme une
ressource précieuse pour traiter les questions liées aux prix de transfert et
proposer des solutions pragmatiques aux différentes difficultés qui y sont
liées. Les travaux du FCPT sont cohérents avec les actions prévues dans le plan
d’action BEPS. Les rapports sur les ajustements secondaires, la gestion du
risque dans le cadre des prix de transfert et les ajustements compensatoires
portent sur des tâches essentielles définies par la Commission lors de la
création du FCPT et mises en évidence dans le plan d’action BEPS. La
Commission soutient pleinement les conclusions et suggestions des rapports sur
les ajustements secondaires, la gestion du risque dans le cadre des prix de
transfert et les ajustements compensatoires. La Commission invite le Conseil à
avaliser le rapport sur les ajustements secondaires et invite les États membres
à intégrer les recommandations de ce rapport dans leur législation nationale ou
dans leurs règles administratives. La Commission invite le Conseil à avaliser
le rapport sur la gestion du risque dans le cadre des prix de transfert et
invite les États membres à mettre en œuvre les pratiques conformes aux
approches et aux considérations relatives aux procédures contenues dans le
rapport. La Commission invite le Conseil à avaliser le rapport sur les
ajustements compensatoires et invite les États membres à mettre en œuvre la
solution pratique recommandée dans ce document. La
Commission est d'avis que la mise en place, à l'avenir, d'un exercice de suivi
périodique sur la mise en œuvre des conclusions et recommandations des rapports
fournira un retour d’informations utile pour décider, le cas échéant, si une
mise à jour s’impose. La
Commission encourage le FCPT à poursuivre son activité de suivi et attend les
résultats de ses travaux en cours sur l’amélioration de la mise en œuvre
concrète de la CA et des discussions relatives au code de conduite relatif à la
documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de
l’UE. Dans le cadre du BEPS, lorsque des solutions concrètes auront été
convenues dans le domaine des prix de transfert, le FCPT examinera les moyens
de contribuer à leur mise en œuvre cohérente au sein de l’UE. [1] Le principe de pleine
concurrence est exposé à l'article 9 du modèle de convention fiscale mis
au point par l'Organisation de coopération et de développement économiques (MCF
de l'OCDE). L'OCDE a également élaboré des principes applicables en matière de
prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des
administrations fiscales. [2] Communication de la
Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social:
«Vers un marché intérieur sans entraves fiscales - Une stratégie pour permettre
aux entreprises d'être imposées sur la base d'une assiette consolidée de
l'impôt sur les sociétés couvrant l'ensemble de leurs activités dans l'Union
européenne», COM(2001) 582 final du 23.10.2001, p. 21. [3] JO L 225 du
20.8.1990, p. 10. [4] JO C 322 du
30.12.2009, p. 1. [5] JO C 176 du
26.7.2006, p. 1. [6] Directive
2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal
commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents. [7] Code de conduite
sur la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au
sein de l'Union européenne (EU TPD), JO C 176 du 28.7.2006. [8] Commission
européenne: guide de gestion des risques à l'usage des administrations fiscales
(2006) et guide de gestion des risques à l'usage des administrations fiscales
(2010). [9] Étude du Forum de l’OCDE
sur l’administration fiscale intitulée «Dealing Effectively with the Challenges
of Transfer Pricing» (Traiter efficacement les défis des prix de transfert) et
projet de manuel de l’OCDE sur l’évaluation des risques liés aux prix de
transfert. [10] Directive 2011/16/UE du
Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le
domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011). [11] Principes applicables en
matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et
des administrations fiscales 2010, Glossary (French version), OCDE. ANNEXE I RAPPORT SUR LES AJUSTEMENTS SECONDAIRES
1. Contexte
1. Le forum
conjoint de l’UE sur les prix de transfert (FCPT) a, dans le cadre de son
programme de travail pour 2011-2015, examiné les ajustements dits secondaires
en matière de prix de transfert dans la mesure où ces ajustements peuvent
entraîner une double imposition. Un questionnaire diffusé en juin 2011 a fait
le point de la situation existant dans chaque État membre de l’UE au 1er
juillet 2011 et a servi à élaborer une vue d’ensemble des aspects juridiques et
administratifs/pratiques dans les différents États. Les réponses des 27 États
membres ont été prises en considération dans le document JTPF/018/REV1/2011. Un
projet de document de réflexion sur les ajustements secondaires (doc. JTPF/010/2012/EN)
a été élaboré et discuté lors de la réunion du FCPT en juin 2012. Le présent
rapport a été discuté et approuvé lors de la réunion du FCPT d'octobre 2012.
2. Définition et portée
2. Il est
possible qu’un ajustement des prix de transfert soit accompagné d’un ajustement
dit «secondaire». Dans le glossaire des principes applicables en matière de
prix de transfert de l'OCDE (PPT), un ajustement secondaire est défini comme
étant un «ajustement qui résulte de l'application d'un impôt à une
transaction secondaire dans les cas relatifs aux prix de transfert», et une
transaction secondaire comme étant une «reconstitution d'une transaction à
laquelle certains pays procèdent en vertu de leur législation interne après
avoir proposé un ajustement primaire afin de procéder à une répartition
effective des bénéfices compatible avec cet ajustement primaire. Les
transactions secondaires peuvent prendre la forme de reconstitution de
dividendes (à savoir des éléments traités comme s'ils étaient des dividendes
même s'ils ne seraient pas normalement considérés comme tels), de
reconstitution d'apports en capital ou de reconstitution de prêts».
La
législation relative aux prix de transfert de certains États membres
autorise ou impose les «transactions secondaires» afin de rendre la
répartition réelle des bénéfices compatible avec l'ajustement primaire. La
double imposition peut survenir en raison du fait que la transaction
secondaire elle-même peut avoir des conséquences fiscales et entraîne un
ajustement. Par exemple, le montant de l’ajustement opéré sur le revenu
d'une filiale concernant une transaction avec une société mère non
résidente peut être traité par l'administration fiscale dont dépend la
filiale comme un dividende supposé versé à la société mère, assujetti le
cas échéant à une retenue à la source.
Les
ajustements secondaires sont annulés si l'ajustement primaire est annulé.
Les ajustements secondaires prenant la forme de reconstitutions de
dividendes peuvent aboutir à une double imposition dans le cas où l’autre
État n'accorde pas un crédit d’impôt correspondant ou un allègement fiscal
conformément à l’article 23 du modèle de convention fiscale (MCF) de
l’OCDE pour la retenue à la source résultant de l’ajustement secondaire.
Bien que les commentaires sur l’article 10 du MCF de l’OCDE
établissent déjà, au paragraphe 28, que les reconstitutions de dividendes
sont couvertes par l’article 10 et par les règles relatives à
l'élimination de la double imposition, l’autre État peut tout simplement
ne pas reconnaître une telle transaction présumée, ce qui donne lieu à une
retenue à la source (voir le paragraphe 4.69 des PPT de l’OCDE).
Le
MCF de l’OCDE n’empêche pas d'effectuer les ajustements secondaires
lorsqu'ils sont autorisés par la législation nationale[1].
Cependant, il est souhaitable que les administrations fiscales
«procèdent à ces ajustements de telle manière que les risques de double
imposition qui pourraient en résulter soient réduits au minimum, sauf
lorsque le comportement du contribuable dénote une intention de déguiser
un dividende en vue d'échapper à la retenue à la source.» (paragraphe
4.71 des PPT de l'OCDE).
6. Sur les
27 États membres de l’UE, neuf disposent d'une législation sur les ajustements
secondaires. Les réponses au questionnaire indiquent que les ajustements
secondaires dans certains de ces neuf États membres sont discrétionnaires. R 1: L’application des ajustements secondaires peut
conduire à une double imposition. Par conséquent, si les ajustements
secondaires ne sont pas obligatoires, il est recommandé que les États membres
s’abstiennent de procéder à ces ajustements secondaires lorsqu’ils entraînent
une double imposition. Lorsque les ajustements secondaires sont obligatoires en
vertu de la législation d’un État membre, il est recommandé que les États
membres prévoient des moyens d’éviter la double imposition (par exemple, en
s’efforçant de régler la question au moyen d’une procédure amiable ou en
autorisant le rapatriement de fonds suffisamment tôt, dans la mesure du
possible). Ces recommandations supposent que le comportement du contribuable ne
dénote pas une intention de déguiser un dividende en vue d'échapper à la
retenue à la source[2]. 7. Dans la
plupart des États membres où des ajustements secondaires sont
possibles/obligatoires, ces ajustements sont assimilés à une distribution
occulte de bénéfices et, par conséquent, considérés comme des reconstitutions
de dividendes qui, potentiellement, sont soumises à une retenue à la source. 8. Les
ajustements secondaires peuvent aussi prendre d’autres formes, par exemple,
celle d’une reconstitution de prêt. Les PPT de l’OCDE (paragraphe 4.70)
indiquent que ces reconstitutions de transactions posent elles-mêmes des
problèmes, par exemple pour ce qui est des questions liées au calcul des
intérêts sur ces prêts. Dans leurs réponses au questionnaire, la plupart des
États membres ne se réfèrent pas à ces types de reconstitutions de
transactions. Cela peut s’expliquer par le fait que les États membres
souhaitent éviter les complications qui en découlent et qu'ils procèdent
généralement aux ajustements secondaires sous la forme de reconstitutions de
dividendes ou d'apports en capital. Les reconstitutions d'apports en capital et
les reconstitutions de dividendes entre une filiale et une société mère, toutes
deux situées dans l’UE, permettent de réduire au minimum le risque de double
imposition dans la mesure où elles ne comportent pas de retenue à la source
(voir la section 3). R 2: Compte tenu des complications supplémentaires que
les reconstitutions de prêts comportent, il est recommandé que, dans l’UE, les
États membres considèrent les ajustements secondaires plutôt comme des
reconstitutions de dividendes ou d'apports en capital, tant qu’il n’y a pas de
rapatriement. 9. La
situation devient plus problématique dans le cas où l'ajustement primaire est
effectué entre des parties qui sont liées indirectement. Certains États membres
peuvent faire face à cette situation en créant des transactions hypothétiques
telles qu'un versement de dividendes à la société mère et un apport en capital
de la société mère à l’autre filiale (paragraphe 4.70 des PPT de l’OCDE). 10. Le présent
rapport se concentre sur les transactions secondaires opérées entre des
entreprises résidentes/établies dans l’UE et prenant la forme de
reconstitutions de dividendes et examine, sur la base du cadre juridique
existant dans l’UE, les moyens de réduire au minimum la double imposition,
ainsi que d'autres charges administratives et financières (par exemple, les
pénalités) résultant d’ajustements secondaires[3]. 11. Les sections
suivantes examinent l’application de la directive «mères-filiales» (DMF) (voir
la section 3), les situations dans lesquelles les États membres peuvent
envisager d’accorder un allègement si le contribuable rapatrie les fonds [dans
une procédure amiable (section 4.2) ou à un stade antérieur (section 4.3)] et
également les pénalités et les aspects procéduraux/administratifs (sections 5
et 6).
3. Directive «mères-filiales» (DMF)
12. Lorsque les
ajustements secondaires sont traités comme une distribution occulte de
bénéfices ou un apport en capital dissimulé et, dès lors, considérés comme des
reconstitutions de dividendes, l’application de la DMF (articles 4 et 5) se
traduit par l’absence de retenue à la source sur un versement effectué d’une
filiale à sa société mère au sein de l’UE. 13. Neuf États
membres de l’UE appliquent actuellement les ajustements secondaires, à savoir
l’Autriche, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, la France, le Luxembourg,
les Pays-Bas, la Slovénie et l’Espagne. Dans une situation où une filiale
dans un État membre est soumise à un ajustement secondaire sur la base d’un
ajustement primaire des prix de transfert relatifs à une transaction avec sa
société mère établie dans un autre État membre, sept[4]
de ces neuf États membres n’imposeraient pas de retenue à la source sur la base
des dispositions de la DMF. Deux États membres[5]
considéreraient la DMF comme n'étant pas applicable aux reconstitutions de
dividendes.
4. Rapatriement de fonds
4.1 Considérations générales
En
substance, le rapatriement consiste dans les faits à reverser les fonds de
façon à ce que les comptes des parties concernées correspondent à
l’intention économique de l'ajustement primaire. Les PPT de l’OCDE
(paragraphe 4.73) décrivent certaines des possibilités de rapatriement
existantes. Le manuel pour des procédures amiables efficaces de l’OCDE (Manual
on effective mutual agreement procedures ou MEMAP)[6]
contient également des orientations concernant le rapatriement. Les PPT de
l’OCDE (paragraphe 4.76) recommandent d’examiner les cas de rapatriement
dans le cadre d'une procédure amiable lorsqu'elle a été mise en œuvre en
ce qui concerne l'ajustement primaire correspondant.
Les
conditions d'un accord trouvé dans le cadre d'une procédure amiable entre
les autorités compétentes au sujet d’un ajustement de prix de transfert
sont spécifiques à cet accord particulier entre ces deux autorités. Une
fois que les autorités compétentes sont parvenues à un accord sur la
qualification de la transaction considérée, il convient également d'examiner
dans le cadre de la procédure amiable les deux points suivants:
·
déterminer
si l'administration fiscale qui a effectué l’ajustement secondaire s’abstiendra
de prélever une retenue à la source ou si l'autre administration fiscale
éliminera la double imposition qui en résulte, et ·
établir,
lorsque le rapatriement est considéré, la manière dont il sera effectué et
faire en sorte qu’il n’en résulte pas une charge imposable supplémentaire qui
peut elle-même conduire à une double imposition.
Le
MEMAP indique qu’un accord de rapatriement peut également être convenu à
un stade antérieur, par exemple, à l’occasion d’une vérification (voir le
paragraphe 4.3).
4.2 Rapatriement au cours d'une procédure amiable
17. Si le
rapatriement s'inscrit dans le cadre d'un accord, les conditions peuvent
varier, mais permettent souvent que le rapatriement des fonds s'effectue soit
par remboursement direct, soit au moyen d’une compensation des comptes
interentreprises. En règle générale, les conditions convenues permettent également
à un contribuable de rapatrier les fonds dans un délai raisonnable fixé d'un
commun accord, sans prélèvement de retenues à la source par l’État d'origine du
rapatriement et exempt de tout autre traitement imposable dans l’État de
destination du rapatriement. Le rapatriement peut faire l’objet d'une
vérification. R 3: Lorsque les autorités compétentes s'accordent, dans
le cadre d'une procédure amiable, sur la nécessité d'une correspondance
effective des comptes avec l’intention économique de l'ajustement primaire, il
convient que les États membres considèrent le rapatriement par remboursement
direct ou au moyen d’une compensation des comptes interentreprises comme un
instrument approprié pour atteindre ce résultat. R 4: Les administrations fiscales devraient être
conscientes du fait que les contribuables ont besoin de 90 jours à compter de
la date de la notification de l’accord pour mettre en œuvre le rapatriement de
façon effective. R 5: Lorsque le rapatriement fait l'objet d'un accord
dans le cadre d'une procédure amiable, il est recommandé que ledit accord
prévoie qu’aucune retenue à la source ne sera appliquée par l’État membre à
partir duquel le rapatriement est effectué et qu'aucune charge imposable
supplémentaire ne sera imposée dans l’État membre vers lequel le rapatriement
est réalisé. 18. Comme le
rapatriement est réalisé après la transaction initiale, l’État membre vers
lequel le paiement de rapatriement sera effectué peut considérer que le
paiement devrait inclure une composante d’intérêts afin de compenser son
contribuable résident pour l'utilisation par l'entreprise associée étrangère
des fonds de ce contribuable entre le moment où a eu lieu la transaction
initiale et le rapatriement. Une telle approche conduirait toutefois à
compliquer encore davantage le rapatriement et peut aussi avoir ses propres
conséquences fiscales. R 6: Lorsque la procédure amiable se déroule entre États
membres, il est recommandé, pour des raisons de simplification, que les États
membres autorisent, dans la mesure du possible, le rapatriement sans composante
d’intérêts et l’indiquent dans l'accord.
4.3 Rapatriement à un stade antérieur, par exemple à
l'occasion d'une vérification
19. Certains États
ont élaboré des approches pour éviter les risques de double imposition en
s'abstenant d'appliquer les transactions secondaires et les ajustements
secondaires lorsqu'un rapatriement a déjà été effectué à l'occasion d’une
vérification. Le rapatriement à un stade antérieur, par exemple au stade d'une
vérification, requerrait, du point de vue du contribuable, un accord sur la
manière de mettre les comptes en conformité avec les ajustements primaires et,
du point de vue d'une administration fiscale, l'acceptation de cet accord (il
est possible que certains États membres ne puissent s'abstenir d'appliquer une
transaction/un ajustement secondaire que dans le contexte d’une procédure
amiable). Ultérieurement, il faut que l'autre administration fiscale concernée
applique un traitement correspondant. Pour ce faire, il peut être nécessaire
d’informer l'autre État membre sur la base des règles d’échange d’informations
ou d'initier une procédure amiable étant donné que l'ajustement primaire
pourrait déjà ne pas être acceptable pour cette administration fiscale. Il
convient de noter qu’en vertu de l’article 25 du MCF de l’OCDE, il serait
possible pour un contribuable d’engager une procédure amiable simplement à
partir du moment où il estime que les mesures prises par un pays sont
susceptibles d’entraîner une double imposition[7]. R 7: Si un État membre envisage la possibilité d'un
rapatriement à un stade antérieur, par exemple au stade de la vérification, il
est recommandé de veiller à ce que l'autre État membre en soit informé
simultanément au moyen d’une procédure d'échange d’informations ou par le contribuable
(si le contribuable est d’accord). R 8: Un accord de rapatriement conclu au stade de la
vérification ne devrait pas empêcher le contribuable de demander une procédure
amiable, ni ne devrait indiquer l'approbation ou la désapprobation concernant
une constatation de la vérification.
5. Pénalités
20. Les ajustements
secondaires peuvent dans certains États membres faire l’objet de pénalités
spécifiques ou donner lieu à des pénalités dans le cadre du régime général de
sanction. Le rapport de synthèse du FCPT de l’UE sur les pénalités[8]
examine différents régimes de sanction dans l’UE et révèle à la section 5 que,
dans la plupart des États membres, il est possible de s’abstenir d’imposer des
pénalités (tant qu’elles ne sont pas considérées par un État membre comme une
pénalité grave). En outre, d'après le rapport, la pénalité devrait être alignée
sur le prix de transfert final qui aura été convenu. Une interprétation de
cette conclusion peut également être que les pénalités devraient se rapporter
uniquement à l’ajustement du prix de transfert lui-même, c’est-à-dire à
l’ajustement primaire et non à l’ajustement secondaire. R 9: Lorsqu’un ajustement secondaire est requis, les
États membres devraient s’abstenir d’imposer une pénalité en ce qui concerne
l'ajustement secondaire.
Dans le cas où des pénalités sur
les ajustements secondaires sont néanmoins infligées, il convient de
considérer d'appliquer ces pénalités dans le cadre d'une procédure amiable
afin de garantir l’élimination de la double imposition résultant
d’ajustements secondaires.
R 10: Lorsque les conséquences fiscales d’un ajustement
secondaire sont éliminées ou réduites dans le cadre d'une procédure amiable, il
est recommandé d'éliminer ou de réduire proportionnellement la pénalité
correspondante.
6. Procédure d’élimination de la double imposition
22. Dans leurs
réponses au questionnaire sur les ajustements secondaires (JTPF/018/REV1/2011),
les États membres qui appliquent ce type d'ajustements ont déclaré pour la
plupart qu’ils ne considéraient pas que les problèmes de double imposition
résultant d’ajustements secondaires étaient couverts par la convention
d’arbitrage (CA); seuls quelques-uns les considéraient couverts par la CA et
d'autres États membres ont indiqué que l’applicabilité de la CA aux ajustements
secondaires restait une question ouverte pour eux. Toutefois, la plupart des
États membres appliquant les ajustements secondaires seraient disposés à les
traiter dans le cadre d'une procédure amiable. Par conséquent, dans les cas où
il n’est pas possible d’éviter d'emblée la double imposition, par exemple en
appliquant la DMF, un contribuable devrait, en cas de double imposition
résultant d’un ajustement secondaire, déposer deux demandes, c’est-à-dire une
demande au titre de la convention d’arbitrage et une demande de procédure
amiable. Cette dernière exigerait dans chaque cas la conclusion d'un accord
entre les États membres comprenant une disposition relative à la procédure
amiable comparable à l’article 25 du MCF de l’OCDE (incluant de préférence
une clause d'arbitrage comme prévu au paragraphe 5 de l'article 25 du MCF
de l'OCDE). R 11: Étant donné que les contribuables peuvent ignorer
que, dans certaines situations, une demande séparée doit être introduite pour
éviter la double imposition résultant d’ajustements secondaires, les États
membres qui ne considèrent pas que les ajustements secondaires puissent être
traités dans le cadre de la CA sont invités à mettre en évidence, dans leurs
orientations destinées au public, le fait qu’une demande distincte en vertu de
l’article 25 du MCF de l'OCDE peut être nécessaire pour éliminer la double
imposition. Pour des raisons d’efficience, il est recommandé que les
contribuables soumettent les deux demandes dans la même lettre. ANNEXE II RAPPORT SUR LA GESTION DU RISQUE DANS LE
CADRE DES PRIX DE TRANSFERT
Contexte
Le
forum conjoint sur les prix de transfert (FCPT) a considéré que
l’évaluation des risques constituait un aspect important des prix de
transfert et qu'il convenait de l'inclure dans son programme de travail
pour les années 2011-2015[9].
Les travaux sur ce thème ont débuté par des présentations réalisées par
trois États membres (EM)[10]
et par des membres non gouvernementaux (MNG)[11]
qui ont détaillé leurs approches en matière de gestion des risques. Un
sous-groupe a alors été créé pour préparer la discussion. Dès le début, il
a été considéré qu'il ne serait pas optimal de limiter la portée du projet
à l’évaluation des risques. Par conséquent, celle-ci a été étendue à «la
gestion du risque dans le cadre des prix de transfert» en général afin de
couvrir l'ensemble du processus garantissant la fixation finale des prix
de transfert en conformité avec le principe de pleine concurrence. Le FCPT
a été informé de l’état d’avancement des travaux du sous-groupe au cours
des réunions tenues en octobre 2012 et en février 2013.
Compte
tenu du matériel complet sur la gestion du risque qui est déjà accessible
au public (par exemple, documents de l’OCDE[12])
et afin d'éviter une duplication des recherches, le rapport s’appuiera sur
les conclusions appropriées de ce matériel et mettra davantage l’accent
sur la situation spécifique dans l’UE.
Au
vu des différentes situations économiques, de la variété des transactions
au sein d'une entreprise multinationale, des divers environnements
juridiques et administratifs ainsi que de la diversité des ressources
disponibles dans les États membres, il n’est pas possible de mettre au
point une approche universelle sur la façon de gérer concrètement et
efficacement le risque en matière de prix de transfert. Par conséquent, le
présent rapport vise à recenser les meilleures pratiques en matière de
gestion efficace du risque dans le domaine des prix de transfert, en
mettant l’accent sur les aspects qui sont propres aux États membres et aux
entreprises de l’UE. Les États membres et les contribuables sont
encouragés à utiliser ces orientations dans les limites de leurs
possibilités et de leurs réglementations afin de gérer efficacement les
risques liés aux prix de transfert.
1. Préambule
4. L’application
et le respect des règles relatives aux prix de transfert incarnant le principe
de pleine concurrence conformément à l’article 9 du modèle de convention
fiscale de l’OCDE (MCF de l’OCDE) peuvent entraîner la mobilisation de
ressources importantes, tant pour les administrations fiscales que pour les
contribuables. Le FCPT reconnaît que les ressources disponibles en matière de
prix de transfert sont limitées et doivent donc être mises en œuvre de manière
efficace. En conséquence, l’expression «risque lié aux prix de transfert»,
telle qu'elle est utilisée dans le présent rapport, ne couvre pas seulement le
risque que les prix de transfert ne soient pas fixés conformément au principe
de pleine concurrence[13],
mais également le risque que les ressources ne soient pas réparties de manière
efficace afin de garantir que les prix de transfert soient déterminés dans le
respect du principe de pleine concurrence. 5. Le FCPT
a pour objectif de trouver des solutions pratiques pour le bon fonctionnement
du principe de pleine concurrence dans l’UE. Conformément à cette mission, le
rôle du FCPT dans le cadre de la gestion du risque en matière de prix de
transfert est d'assister les États membres et les contribuables à coordonner
les actions, à garantir la transparence et à travailler sur la base d'approches
alignées. R 1: Il est recommandé de respecter les principes
généraux suivants dans le cadre de la gestion du risque en matière de prix de
transfert: ·
Il
est préférable d’adopter une approche coopérative fondée sur le dialogue
et la confiance. Une approche coopérative se caractérise notamment par le fait
que la communication entre l’administration fiscale et le contribuable
s'établit dès que possible, c’est-à-dire dès qu'une vérification est envisagée
ou lors de la préparation ou du lancement de celle-ci. Une communication
engagée suffisamment tôt peut éviter des malentendus et une répartition des
ressources non optimale en aidant à se concentrer sur les aspects essentiels
qui contribuent à une gestion efficace du risque. Une approche coopérative
implique la divulgation des informations et la compréhension des faits et des
circonstances du cas en question par le contribuable. ·
Il
convient de s'efforcer de déterminer les aspects qui présentent un risque en
matière de prix de transfert plus élevé que d’autres et de prendre en
considération les caractéristiques spécifiques des PME[14].
·
Une
gestion du risque efficace implique également d'allouer des ressources aux
secteurs à haut risque en matière de prix de transfert. ·
Il
convient de disposer d'instruments juridiques pour traiter efficacement les
situations présentant des risques élevés pour ce qui est des prix de transfert.
·
Afin
d’éviter un gaspillage de ressources, il est important de veiller à ce que
toutes les actions envisagées soient bien ciblées et adaptées aux
circonstances du cas d’espèce, en tenant compte des ressources disponibles et
de la charge engendrée par ces actions. 6. Toutefois,
il convient de souligner que l’approche coopérative n’est valable que lorsqu’il
s’agit d’un contribuable coopératif. Un contribuable peut être considéré
comme coopératif notamment au regard de l'expérience passée lors de précédentes
procédures administratives (par exemple, des vérifications)[15],
de la transparence ou du fait que la documentation est tenue en conformité avec
le code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les
entreprises associées au sein de l’UE (EU TPD)[16]
et peut être mise à la disposition de l’administration fiscale.
2. Les différentes phases en matière de prix de transfert
7. Cette
partie est structurée selon les trois phases que suit en général un dossier en
matière de prix de transfert: ·
Phase
initiale — période antérieure à une vérification relative aux prix de
transfert; ·
Phase
de vérification— période allant du début à la fin de la vérification; ·
Phase
de règlement— période pendant laquelle l’administration fiscale et le
contribuable s’efforcent de résoudre les différends.
2.1 La phase initiale
Il
est admis que les États membres ont des pratiques différentes quant à la
manière dont ils organisent leurs procédures administratives et en
particulier leurs vérifications. Dans certains États membres, les
contribuables sont sélectionnés pour faire l'objet d'une vérification sur
la base de critères généraux, tels que la taille, la localisation ou le
domaine d'activité. L'objet précis de la vérification, par exemple les
prix de transfert, est alors déterminé à un stade ultérieur. D’autres
États membres ont mis en place une procédure dans laquelle les contribuables
sont spécifiquement sélectionnés en vue d’une vérification des prix de
transfert. Il n’est toutefois pas dans les intentions du présent rapport
d'établir une distinction stricte et universelle entre les différentes
étapes. Par conséquent, la notion de «phase initiale» dans le cadre du
présent rapport doit être comprise comme couvrant la période de temps
antérieure au moment où l’administration fiscale engage réellement des
ressources afin d'examiner concrètement si les prix de transfert sont
déterminés conformément au principe de pleine concurrence, indépendamment
de la question de savoir si cela constitue déjà une vérification ou une
vérification préalable selon la pratique administrative des États membres.
L’objectif
de la phase initiale est de permettre à l’administration fiscale de
déterminer, sur la base de motifs fondés, s'il convient, à la lumière du
risque identifié et des ressources disponibles, de poursuivre les
investigations (la phase de vérification) et, dans l’affirmative, sur
quels points devrait porter le contrôle. En conséquence, l’administration
fiscale devrait également envisager la possibilité de ne pas
commencer/continuer ses vérifications de prix de transfert si la phase
initiale montre qu'il n'y a pas ou peu de risques en matière de prix de
transfert.
D’une
manière générale, les aspects suivants devraient être pris en compte pour
structurer efficacement la phase initiale:
·
Il
y a lieu de recueillir un certain nombre d’informations afin d'évaluer
s’il existe un risque en matière de prix de transfert nécessitant des actions
supplémentaires. L’administration fiscale peut avoir accès à ces informations à
partir de différentes sources, telles que les sources publiques, les
constatations des vérifications précédentes, les informations demandées de
manière automatique (par exemple, dans le contexte de la déclaration fiscale)
ou spécifique (par exemple, au moyen de questionnaires sur les prix de
transfert)[17].
R 2: Les demandes d’informations complémentaires
devraient respecter un équilibre entre les besoins des administrations
fiscales, en tenant compte des différentes approches, d’une part, et de la
charge imposée au contribuable, d’autre part. Les aspects suivants devraient
être pris en considération, notamment: ·
les
informations réellement nécessaires pour la phase initiale, ·
le
moment le plus adapté pour demander ces informations, ·
la
forme appropriée pour demander les informations, et ·
la
charge imposée au contribuable par cette demande. Plus généralement, la compréhension des faits et
circonstances est souvent considérée comme étant plus utile que de simples
chiffres. ·
Les
informations obtenues doivent être évaluées sous l’angle de la question de
savoir si elles mettent en évidence des risques en matière de prix de
transfert auxquels il convient de consacrer davantage de ressources. Il est
dès lors nécessaire de savoir quels sont les facteurs qui créent des risques
liés aux prix de transfert, quels sont généralement les scénarios de
déclenchement des risques et comment évaluer les informations disponibles en ce
qui concerne ces facteurs de risque[18].
À cette fin, il serait utile de disposer d'un cadre organisationnel
permettant de décider si (à la lumière du risque et des ressources disponibles)
il est judicieux de prendre des mesures supplémentaires[19].
Certains États membres ont par exemple expérimenté de façon profitable la mise
en place d’un groupe d’experts en prix de transfert (conseil PT) qui décide de
la suite à donner à des problématiques et des cas spécifiques en matière de
prix de transfert. R 3 bis: Dès lors qu'il est envisagé d'appliquer des
approches fondées sur les risques, il est recommandé de définir des critères
spécifiques qui indiquent les risques liés aux prix de transfert. R 3 ter: Il est recommandé de mettre en place une
organisation administrative appropriée permettant à l'administration fiscale de
décider, sur la base de motifs fondés, si elle déploie des ressources
supplémentaires dans un certain cas/domaine de vérification. ·
Certains
États membres ont obtenu de bons résultats avec la mise en place d’un «accord
coopératif de conformité»[20]
avec les contribuables, qui consiste à garantir la communication sur les
questions de prix de transfert entre le contribuable et les administrations
fiscales avant que la déclaration fiscale ne soit introduite ou même que la
transaction n'ait eu lieu. De par leur expérience, les contribuables se
montrent également favorables à une telle approche. R 4: Une approche fondée sur un accord coopératif de
conformité pouvant ne pas être considérée comme appropriée dans tous les États
membres du fait de leurs pratiques et cadres administratifs respectifs, il est
recommandé de mettre en œuvre à tout le moins des mesures permettant aux
contribuables et aux administrations fiscales de communiquer suffisamment tôt.
Cette procédure serait particulièrement utile dans les cas où le contribuable
remarque que certains aspects liés aux prix de transfert pourraient poser des
problèmes de fond ou des problèmes administratifs. 11. Il existe
également des situations dans lesquelles il serait judicieux qu’un risque en
matière de prix de transfert qui a été déterminé par une administration fiscale
soit communiqué aux autres administrations fiscales concernées. La directive de
l’UE relative à la coopération administrative[21] prévoit un
cadre possible pour échanger les informations découlant des évaluations des
risques de manière efficace et dès le début du processus. Durant cette
phase initiale, les informations communiquées ne devraient pas être trop
détaillées puisque l’objectif de l'échange est de prévenir les problèmes
découlant de vérifications effectuées trop tôt ou trop tard ou d’envisager des
vérifications simultanées ou conjointes. R 5: Il est recommandé que les États membres procèdent à
des échanges d’informations concernant les risques liés aux prix de transfert
sur la base de la directive de l’UE relative à la coopération administrative
(2011/16/UE) lorsque des problèmes de fond ou des problèmes administratifs sont
prévisibles entre les États membres concernés ou qu'une action conjointe des
administrations fiscales pourrait se révéler appropriée.
2.2 La phase de vérification
12. Aux fins du
présent rapport, la «phase de vérification» commence au moment où
l’administration fiscale engage réellement des ressources afin d'examiner
concrètement si les prix de transfert ont été déterminés conformément au
principe de pleine concurrence. Lors de la phase de vérification, il est
important que la procédure soit structurée de manière aussi efficace que
possible et que les ressources disponibles soient déployées pour réaliser la
vérification aussi rapidement que possible. 13. Pour être
efficace, le processus de vérification doit s'appuyer sur le résultat dûment
fondé de la phase initiale, c’est-à-dire la détermination des domaines
présentant un risque lié aux prix de transfert qui mérite de faire l'objet
d'une investigation plus poussée. En outre, il est important d’établir un programme
de travail comprenant les étapes habituellement suivies et le calendrier
envisagé pour les deux parties, l’administration fiscale et le contribuable. La
mise en place d’un tel programme de travail peut contribuer à garantir
l'efficacité du processus, caractérisé par une compréhension mutuelle. R 6: Il est recommandé de mettre en place un programme de
travail aux fins de la vérification. Le programme de travail devrait couvrir à
la fois les options et les actions du côté de l’administration fiscale et du
contribuable. L’appendice au présent rapport contient un exemple
d’un tel programme de travail. R 7: Il est recommandé de prendre en considération les
aspects suivants lors de la phase de vérification[22]: ·
Il
est important de veiller, en premier lieu, à la compréhension mutuelle des
faits et des circonstances qui sous-tendent les transactions sélectionnées aux
fins d'un examen approfondi dans le cadre de l’entreprise et du secteur
d’activité dans lesquels le contribuable opère, avant d’appliquer les règles
relatives aux prix de transfert. À cet effet, la participation d'experts du
domaine ou du secteur peut être utile. ·
Il
est considéré bénéfique pour l’ensemble du processus d'assurer un degré élevé
de coopération entre le contribuable et l’administration fiscale, par exemple
en instaurant le dialogue suffisamment tôt et en le maintenant tout du long. En
outre, l'organisation de rencontres bien préparées se révèle très utile. De
façon générale, il est recommandé de faire en sorte que la vérification ait
lieu le plus tôt possible après la transaction ou même d'envisager de discuter
de la transaction en temps réel. ·
Comme
cela a déjà été mentionné dans le préambule, toutes les actions et demandes
devraient être bien ciblées et un équilibre raisonnable devrait être maintenu
entre l’utilité des informations demandées pour la question examinée et la
charge que la demande engendre tant pour les contribuables que pour
l’administration fiscale.
Les
régimes de protection et autres mesures de simplification peuvent, dans
certains cas, contribuer à une gestion efficace des risques en matière de
prix de transfert[23].
Un
autre aspect qui mérite d’être souligné est qu’un contribuable doit être
en mesure de démontrer à l’administration fiscale au moyen des documents
appropriés que ses prix de transfert sont déterminés conformément au
principe de pleine concurrence. Bien que les exigences en matière de
documents spécifiques varient selon les États membres, on peut arriver à
la conclusion que, compte tenu du caractère bilatéral ou multilatéral des
prix de transfert, il serait profitable de définir des caractéristiques essentielles
communes en matière de documentation. Ces caractéristiques essentielles
pourraient permettre, d'une part, au contribuable de réduire la charge
résultant de la mise en conformité et, d'autre part, à l’administration
fiscale de disposer d’informations normalisées qui faciliteraient la
coopération internationale et l’établissement de règles communes. Dans
l’UE, l’EU TPD qui a été élaboré en 2006 fournit déjà un cadre accepté
pour la documentation relative aux prix de transfert. Le fait de tenir une
documentation conformément à l’EU TPD et de la mettre à disposition
indique que le contribuable se montre coopératif. L’EU TPD consiste en un
fichier principal contenant les informations générales sur l’entreprise et
sur sa méthode de fixation des prix de transfert, qui seraient pertinentes
pour tous les États membres concernés et mises à leur disposition, et, en
complément du fichier principal, une documentation spécifique au pays qui
serait accessible aux administrations fiscales légitimement intéressées par
le traitement fiscal approprié des transactions couvertes par la
documentation en question. En ce qui concerne la documentation spécifique
au pays, un équilibre doit être maintenu entre les besoins en matière
d’informations et la charge administrative que cela implique. Par
conséquent, il est important que la documentation, elle aussi, se
concentre sur les domaines présentant les risques les plus élevés et soit
moins détaillée pour les domaines à faible risque.
R 8: Lorsqu’il s’agit d’examiner les approches fondées
sur les risques dans le cadre de la documentation, il est recommandé de prendre
en compte les aspects suivants: ·
les
aspects quantitatifs, par exemple réduire les exigences en matière de
documentation pour les transactions de faible montant; ·
les
aspects quantitatifs, par exemple réduire les exigences en matière de
documentation pour certaines transactions présentant un risque faible; ·
les
aspects temporels, par exemple ne pas imposer d'exigences en matière de
documentation annuelle pour les transactions continues pour lesquelles les
faits et circonstances restent identiques; ·
la
simplification de certaines transactions et en conformité avec les
conclusions de l’OCDE sur les régimes de protection dans la nouvelle version
des paragraphes 4.93 - 4.131 des PPT de l’OCDE. Dans ce contexte, il est
également utile de se référer aux lignes directrices du FCPT relatives aux
services intragroupe à faible valeur ajoutée[24] et aux ARC
portant sur les services non générateurs de biens incorporels[25].
Un
autre aspect important des prix de transfert est leur nature bilatérale ou
même multilatérale. Si un État procède à un ajustement primaire pour des
motifs fondés, il est nécessaire que l’autre État procède à un ajustement
correspondant en vue d’éviter une double imposition économique. Si un État
a décidé de consacrer des ressources à une procédure de vérification d'un
contribuable particulier/d'un domaine de contrôle particulier et que cette
vérification entraîne un ajustement primaire, il en découle que l'autre ou
les autres États concernés doivent également allouer des ressources afin
de déterminer si cet ajustement est justifié dans son principe et du point
de vue du montant. L’autre ou les autres États concernés devront aussi
décider si un ajustement correspondant devra être opéré ou si une
éventuelle double imposition économique devra être éliminée dans le cadre
d’une procédure amiable (PA). La gestion des risques liés aux prix de
transfert concerne donc non seulement l’État qui entend procéder à
l’ajustement primaire, mais aussi les autres États touchés par cet
ajustement primaire. Il existe un risque que les États consacrent à cette
question des ressources plus importantes que nécessaire, par exemple en
raison d'incompatibilités de calendrier ou des différences de niveau
d’information. Le problème devient encore plus important dans les
situations multilatérales où les ajustements concernent plus d’un État. La
mise en place le plus tôt possible d'une action coordonnée entre les États
membres pourrait contribuer à résoudre ces difficultés. La directive de
l’UE sur la coopération administrative (2011/16/UE) prévoit des vérifications
simultanées[26].
Des vérifications simultanées, voire des vérifications conjointes[27]
peuvent, compte tenu de la nature bilatérale et multilatérale des prix de
transfert, se révéler particulièrement utiles dans le contexte des prix de
transfert. Il pourrait aussi être utile que les contribuables aient la
possibilité de proposer ces vérifications simultanées dans les situations
où les problèmes sont prévisibles. Une telle possibilité permettrait de
combler le fossé qui existe entre les accords préalables sur les prix
(APP), qui sont généralement appliqués uniquement avant l’évaluation, et
les procédures amiables (PA), qui, dans la pratique, sont le plus souvent
appliquées après l'évaluation, et ce, même si les vérifications
simultanées constituent un instrument d’échange d’informations et que les
vérificateurs peuvent ne pas avoir l'autorité de négocier des accords. Une
documentation commune cohérente avec le cadre de l’EU TPD est
particulièrement utile pour les vérifications simultanées ou conjointes.
Les
vérifications simultanées présentent un intérêt lors de la phase de
vérification, mais influencent également la phase de règlement. Par
exemple, si une vérification simultanée est réalisée, des informations
peuvent être demandées dans ce cadre, de sorte que les deux
administrations fiscales ont très tôt la possibilité de déterminer les
informations minimales dont elles pourraient avoir besoin pour une demande
de PA ultérieure. Cela permet, en conséquence, d'éviter que le début de la
période de 2 ans prévue à l’article 7 de la convention d’arbitrage
(CA) soit retardé.
Il
est admis que la mise en œuvre effective des vérifications simultanées et
conjointes pose au début des problèmes pratiques et juridiques. Il serait
donc utile d'élaborer ou d’améliorer les cadres juridiques existants,
ainsi que des conseils pratiques sur les contrôles bilatéraux ou
multilatéraux liés aux prix de transfert. Il est suggéré que le FCPT
envisage de se charger de cette tâche à l’avenir.
R 9 bis: Au vu de la nature bilatérale ou multilatérale des
prix de transfert, il est recommandé d'envisager, dans des cas appropriés, des
vérifications simultanées sur la base de la directive relative à la coopération
administrative (2011/16/UE) ou des vérifications conjointes, tout en tenant
compte du fait que la capacité et l’expérience de l’une et/ou l’autre des
administrations fiscales concernées peuvent être limitées au début. R 9 ter: Dans les cas où le contribuable prévoit déjà des
difficultés significatives relatives aux prix de transfert entre États membres
et/ou de sérieuses incompatibilités de calendrier, il est recommandé que
celui-ci demande un APP ou ait la possibilité d’informer les administrations
fiscales concernées et de proposer des vérifications simultanées ou conjointes.
Il
est avantageux pour l’administration fiscale de savoir s’il s’agit d’un
contribuable considéré comme coopératif. Un indicateur en ce sens peut être
l’expérience acquise lors de vérifications précédentes. Cette expérience
peut profiter non seulement aux administrations fiscales pour les
procédures à venir, mais également au contribuable qui aurait connaissance
d’un retour d’information et peut être incité à améliorer la situation, si
nécessaire.
R 10: Comme cela a déjà été souligné dans le préambule, le
contribuable et l’administration fiscale ont tout intérêt à communiquer
efficacement. Il est donc utile qu'au cours des différentes phases de la vérification,
les deux parties discutent non seulement du contenu, mais aussi du processus de
vérification. Cela est particulièrement vrai au début et à la fin de la
vérification.
2.3 La phase de règlement
Il
peut y avoir des cas où il ne sera pas possible de parvenir à un accord
malgré tous les efforts consentis par l'ensemble des parties. Un désaccord
peut exister entre le contribuable et l’administration fiscale ou, par
exemple dans le cas de vérifications simultanées ou conjointes, entre les
administrations fiscales concernées qui peuvent arriver à des conclusions
différentes. Dans ces situations, il est important de décider si la
question peut être résolue lors de la phase de vérification ou si la phase
de règlement doit être lancée[28]. Dans
le présent rapport, l'expression «phase de règlement» désigne d’autres
procédures (procédure contentieuse ou procédure amiable) sollicitées par
le contribuable. La décision de lancer la phase de règlement ne devrait
pas être reportée indûment.
Tandis
que la procédure amiable et la procédure contentieuse débutent sur demande
du contribuable, le règlement des différends requiert une décision
explicite dans le cas où l’allégement unilatéral ne peut pas être
consenti. Certains États membres ont expérimenté de façon concluante la
possibilité d'un troisième regard pour réexaminer le dossier et les
zones de conflit afin de déterminer si le cas mérite l'ouverture d'une
procédure contentieuse/amiable. Un tel processus peut être établi
uniquement en interne ou impliquer des personnes extérieures[29].
S’il
n’est pas possible de régler le cas au moyen d'un accord, il est important
de disposer d’un mécanisme efficace pour le règlement des différends.
Dans l’UE, la convention d’arbitrage (CA) et le code de conduite pour la
mise en œuvre effective de la convention d’arbitrage prévoient un tel
mécanisme. Bien que ce mécanisme fonctionne déjà bien, le FCPT a recensé
différents domaines dans lesquels des améliorations pourraient être
apportées[30].
R 11: Il est recommandé de mettre en place un cadre
administratif garantissant que la décision de lancer la phase de règlement est
prise en temps opportun et de manière efficace. Les États membres et les
contribuables devraient veiller au bon fonctionnement de la CA en suivant les
indications figurant dans le code de conduite. Compte tenu de la charge de
travail élevée qu'implique la procédure amiable, les États membres peuvent
également envisager la mise en œuvre d'autres modes de règlement des
différends.
3. Évaluation
23. Les défis à
relever en ce qui concerne la gestion des risques liés aux prix de transfert
varient et évoluent au fil du temps. Les contribuables et les administrations
fiscales peuvent être confrontés à de nouveaux problèmes et structures. Le FCPT
se chargera donc d'évaluer après un certain laps de temps l’expérience acquise
dans la mise en œuvre des approches fondées sur les risques. Les expériences
seront alors échangées au niveau du FCPT.
4. Conclusions
24. L’application du
principe de pleine concurrence comporte le risque que les prix de transfert ne
soient pas fixés en conformité avec ce principe et que les ressources ne soient
pas déployées de manière efficace pour en garantir le respect. Un moyen de
remédier à cette situation est de fournir des instructions claires, adaptées à
l’économie d’aujourd’hui et à la complexité des opérations des entreprises
multinationales au niveau mondial. Les approches fondées sur le risque ont pour
objectif de cibler les cas présentant les risques les plus élevés, incluant des
contribuables non coopératifs. À cette fin, il est important d’évaluer les
risques, d'y répondre efficacement au moyen de vérifications et de mettre en
place des mécanismes qui permettent de résoudre les différends de manière
rationnelle et en temps utile. Le présent rapport souligne que, outre les
instruments généralement disponibles, il est possible d'améliorer la situation
des administrations fiscales et des contribuables de l’UE grâce à des
instruments spécifiques permettant la mise en place d'un échange efficace des
informations, de procédures de travail communes pour les vérifications en
général ainsi que pour les approches coordonnées, d'une norme commune
applicable à la documentation et d'un mécanisme efficace de règlement des
différends. La combinaison et l’application concrète de ces instruments
contribuent à une gestion efficace des risques liés à la fixation des prix de
transfert. Appendice:
Programme de travail pour la vérification des prix de transfert Note explicative
au programme de travail pour la vérification des prix de transfert Ce
programme de travail pour la vérification des prix de transfert est un exemple
des différentes étapes qui sont généralement effectuées au cours de la
vérification des prix de transfert (et non au cours d'une vérification
exhaustive) au niveau, respectivement, du contribuable et de l’administration
fiscale. Il convient de considérer le présent document comme un guide
informatif plutôt que comme des règles contraignantes. Il est admis que la
structure suggérée peut ne pas être compatible avec le cadre juridique et la
pratique administrative de tous les États membres et contribuables. Le
programme de travail repose sur le postulat que la documentation préparée
correctement, conformément aux exigences des autorités fiscales locales, est
disponible et que l'on dispose des deux côtés d'un personnel bien formé. La
synthèse des mesures sur la première diapositive présente une vue d’ensemble
des diverses étapes qui sont habituellement exécutées et l'ordre dans lequel
elles se succèdent. Les diapositives suivantes détaillent ces étapes. En
particulier, les premières étapes concernant la notification et la préparation
de la vérification peuvent être différentes dans certains États membres, ou
dans des situations où les prix de transfert ne représentent qu’une partie de
la vérification plutôt que le but de la vérification. Dans toute la mesure du
possible, la préparation devrait déjà être intégrée à la phase initiale. En
outre, il n'est pas nécessaire que toutes les étapes proposées dans le
programme de travail soient effectuées pour chaque cas et certaines étapes,
telles que, par exemple, la demande de renseignements, peuvent, si nécessaire,
être répétées. Il pourrait être judicieux d’organiser des réunions
intermédiaires qui auraient lieu régulièrement au cours de la vérification. Le
calendrier des différentes étapes devra être adapté aux faits et circonstances
du cas d’espèce et les diverses étapes devraient être convenues à l’avance dans
toute la mesure du possible. Par ailleurs, les personnes responsables des
différentes étapes peuvent varier en fonction de la structure organisationnelle
du contribuable et de l’administration fiscale. Généralement,
la vérification des prix de transfert dans le cas d'un contribuable coopératif
devrait reposer sur la compréhension mutuelle, la transparence, le respect des
délais et une action ciblée des deux côtés. ANNEXE III RAPPORT SUR LES AJUSTEMENTS
COMPENSATOIRES
1. Contexte
Conformément
au programme de travail du forum conjoint sur les prix de transfert (FCPT)
pour 2011-2015 (doc. JTPF/016/2011/EN), les États membres (EM) ont convenu
lors de la réunion du FCPT du 9 juin 2011 que, en ce qui concerne les
ajustements compensatoires, il serait utile de faire le point de la
situation au 1er juillet 2011 dans chaque État membre,
d’établir une vue d’ensemble et d’évaluer si d’autres travaux pourraient
être menés sur cette question (doc. JTPF/015/2011/EN).
Le
secrétariat a rédigé un questionnaire à l'intention des administrations
fiscales des États membres et l'a diffusé le 30 juin 2011. Les réponses
des États membres au questionnaire du FCPT sur les ajustements
compensatoires (doc. JTPF/019/REV1/2011/EN) ainsi que d’autres
contributions provenant des membres non gouvernementaux du FCPT
(doc. JTPF/006/2013/EN) et des EM ont alimenté, au sein du forum, des
échanges concernant les ajustements compensatoires, lesquels ont abouti à
l’élaboration d’un projet de rapport (JTPF/009/2013/EN) destiné à la
réunion du FCPT de juin 2013.
3. Le
présent rapport est le reflet des échanges ayant eu lieu au sein du FCPT sur
les ajustements compensatoires en juin et novembre 2013. Il propose des
orientations pratiques pour régler les problèmes liés à la diversité des
approches suivies par les EM en matière d'ajustements compensatoires. Les
ajustements de prix et les questions théoriques ne sont pas traités dans ce
rapport.
2. Définition
4. Selon le
glossaire des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert
(PPT), un ajustement compensatoire est un ajustement «dans le cadre duquel le
contribuable déclare au fisc un prix de transfert qui correspond selon lui, à
un prix de pleine concurrence dans le cadre d'une transaction entre entreprises
associées bien que ce prix diffère du montant effectivement appliqué entre les
entreprises associées. Cet ajustement aurait lieu avant le dépôt de la
déclaration d'impôt.»
3. Champ couvert par le présent rapport
5. Les
réponses des États membres au questionnaire du FCPT sur les ajustements
compensatoires (doc. JTPF/019/REV1/2011/EN) montrent que les États membres
appliquent des approches différentes en ce qui concerne les ajustements
compensatoires. Il est admis que ces différences trouvent souvent leur origine
dans une compréhension différente des principes plus fondamentaux régissant les
prix de transfert, à savoir les questions de date et l'utilisation des
informations relatives aux transactions contemporaines sur le marché libre[31],
la disponibilité de données comparables et la qualité des études de référence
élaborées au moyen des bases de données commerciales[32]
et les éléments qui constituent un ajustement a posteriori injustifié des prix
de transfert[33]. 6. Les
orientations contenues dans le présent rapport ne doivent pas être comprises
comme le point de vue du FCPT sur ces principes fondamentaux. Le présent
rapport vise plutôt à fournir une solution pratique aux problèmes décrits à la
section 4.1 ci-dessous, qui résultent de la diversité des approches
suivies par les EM. De plus, l'acceptation des ajustements compensatoires ne
saurait se comprendre comme limitant la capacité d'une administration fiscale à
procéder à un ajustement ultérieur. 7. Les
recommandations figurant dans le présent rapport sont applicables aux
ajustements compensatoires effectués dans les comptes du contribuable et expliqués
dans la documentation des prix de transfert de ce même contribuable.
4. Ajustements compensatoires
4.1 Considérations générales
8. De
manière générale, l’ajustement, à un stade ultérieur, des prix de transfert
fixés au moment de la transaction est lié à l'importante question théorique qui
se pose en matière de prix de transfert, consistant à savoir si ·
les
contribuables doivent être contraints d'établir une documentation de leurs prix
de transfert afin de démontrer qu’ils se sont efforcés de respecter le principe
de pleine concurrence lorsque leurs transactions intragroupe ont été
entreprises, en se basant sur des renseignements dont ils pouvaient
raisonnablement disposer à ce moment (approche ex ante ou de la fixation de
prix de pleine concurrence)[34],
ou si ·
les
contribuables peuvent ou doivent tester le résultat effectif de leurs
transactions contrôlées afin de démontrer que les conditions de ces
transactions respectaient le principe de pleine concurrence (approche ex
post ou du test du résultat de pleine concurrence)[35]. 9. Les EM
qui suivent la logique de l’approche ex ante exigent généralement du
contribuable qu'il s'efforce de déterminer les prix de transfert au moment de
la transaction. Si les prix ont été fixés selon des modalités qu'auraient
appliquées des tiers et en se basant sur les renseignements dont les tiers
pouvaient raisonnablement disposer au moment de la transaction, ces prix et le
résultat économique seraient obligatoires. 10. Les EM qui
suivent la logique d’une approche ex post autorisent généralement, voire
contraignent, les contribuables à tester et, si nécessaire, à ajuster leurs
prix de transfert à la fin de l’année, avant la clôture des comptes ou lors du
dépôt de la déclaration fiscale[36].
Une approche ex post peut aussi avoir pour conséquence que, lors d’une
vérification, il peut être nécessaire d'utiliser les meilleures données
disponibles (par exemple, les données relatives à la période où la transaction
a été entreprise). 11. Lorsque les deux
États membres appliquent une approche ex post et imposent des ajustements
compensatoires, des problèmes et même un risque de double imposition ou de
double non-imposition peuvent surgir en ce qui concerne les points suivants: ·
le
moment où un tel ajustement doit/peut être opéré (à la fin de l’année, au moment
de la clôture des comptes ou du dépôt de la déclaration fiscale); ·
les
données à utiliser pour déterminer la nécessité d’un ajustement et pour
l'ajustement lui-même; ·
la
question de savoir si un ajustement peut être effectué dans les deux sens (à la
hausse et à la baisse), et ·
à
quel prix l’ajustement doit être effectué (en cas de fourchettes par exemple,
quartile, médiane, etc. la plus proche). 12. Si les
transactions examinées ont lieu entre deux parties liées qui sont situées dans
deux États membres, dont l’un suit une approche ex ante tandis que l’autre suit
une approche ex post, comportant l’obligation de faire apparaître les
ajustements dans les comptes, la question se pose de savoir si un tel
ajustement peut réellement être effectué. 13. Les orientations
figurant dans les PPT de l’OCDE sur ces problèmes sont actuellement assez
limitées. Tant l’approche de la fixation de prix de pleine concurrence que
celle du test du résultat de pleine concurrence sont reconnues comme étant
appliquées par les États membres et, en cas de différend, l’OCDE renvoie à la
procédure amiable (PA)[37].
14. Une PA peut ne
pas être encore disponible ou ne pas encore apporter de solution à un conflit
naissant, par exemple au moment où le contribuable est tenu d'introduire sa
déclaration fiscale. 15. Pour résoudre
ces problèmes pratiques ou des problèmes connexes, les EM conviennent des
conditions dans lesquelles il convient d'accepter pour la déclaration fiscale
des ajustements compensatoires initiés par le contribuable. La question de
savoir s'il faut obliger le contribuable à procéder à cet ajustement est
laissée à l'appréciation des États membres.
4.2 Solution pratique aux ajustements compensatoires au sein
de l'UE
16. Afin de résoudre
les problèmes pratiques découlant de la situation décrite à la section 4.1
ci-dessus, les États membres conviennent de ce qui suit: i) les bénéfices des
sociétés liées relatifs aux relations commerciales et financières nouées entre
elles doivent être calculés de façon symétrique, ce qui signifie qu'il faut que
les entreprises prenant part à une transaction utilisent le même prix pour
leurs transactions respectives, et ii) il convient d'accepter un ajustement
compensatoire initié par le contribuable si les conditions mentionnées ci-après
sont remplies. Cela signifie que si les EM concernés ont des règles moins
contraignantes pour les ajustements compensatoires, ce sont ces dernières qui
s'appliquent; de plus, le présent rapport n'encourage pas les EM à prévoir pour
les ajustements compensatoires d'autres conditions que celles actuellement en
vigueur. Les conditions sont les suivantes: ·
avant
la transaction ou la série de transactions concernée, le contribuable s'est
efforcé d’atteindre un résultat conforme au principe de pleine concurrence.
Cela devrait normalement être décrit dans la documentation du contribuable
relative aux prix de transfert; ·
le
contribuable fait apparaître l’ajustement dans les comptes de manière
symétrique dans les deux États membres concernés; ·
le
contribuable applique la même approche de façon cohérente dans le temps; ·
le
contribuable effectue l’ajustement avant la présentation de la déclaration
fiscale; ·
le
contribuable est en mesure d’expliquer pour quelles raisons sa prévision ne
correspondait pas au résultat atteint, s'il y est tenu par la législation d'au
moins un des États membres concernés. 17. Si le résultat
se situe en dehors de la fourchette des résultats de pleine concurrence ciblés
lors de la fixation des prix au moment de la transaction, l’ajustement doit
être effectué au point le plus approprié dans une fourchette conforme au
principe de pleine concurrence. Dans ce contexte, les orientations des
paragraphes 3.55 et suivants des PPT peuvent se révéler utiles. Il convient
d'accepter des ajustements tant à la hausse qu'à la baisse. 18. L'acceptation
d'un ajustement selon les modalités décrites ci-dessus doit être considérée
comme une solution pratique aux problèmes découlant de l'application
d'ajustements compensatoires et ne saurait être comprise comme indiquant le
point de vue d'un État membre sur les principes plus fondamentaux visés au
point 6 de la section 3 ci-dessus. Il importe en outre de ne pas interpréter
cet ajustement comme limitant la capacité de l’administration fiscale à
procéder à un ajustement à un stade ultérieur (par exemple lors d’une
vérification). Ledit ajustement n'a du reste pas d’incidence sur une PA. [1] Paragraphe 9 des commentaires sur l'article 9 du MCF. [2] Réserve de la part de l’Italie: L'Italie n’a pas adopté de
dispositions internes sur les ajustements secondaires et est d’avis qu’il
devrait incomber en premier lieu aux États membres pourvus d'une législation
sur les ajustements secondaires de structurer ces ajustements de façon à
réduire au minimum la possibilité de double imposition qui en découle. En
principe, l’Italie n'octroiera pas d'allègement pour la retenue à la source
résultant de l'ajustement secondaire opéré par l’autre État membre qui a
entraîné la double imposition. [3] Les PPT de l’OCDE recommandent au paragraphe 4.71 de réduire au
minimum les risques de double imposition résultant d’ajustements secondaires. [4] Autriche, Danemark, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Slovénie et
Espagne. [5] Bulgarie et France. [6] http://www.oecd.org/document/1/0,3746,fr_2649_33753_36195905_1_1_1_1,00.html
[7] Paragraphe 14 des commentaires sur l’article 25 du MCF de l’OCDE [8] Rapport de synthèse sur les pénalités du FCPT de l'UE accompagnant la
communication sur les travaux du FCPT sur la période allant de mars 2007 à mars
2009 [COM(2009)472 final]. [9] Voir le document JTPF/016/2011/EN. [10] Les Pays-Bas (réunion du FCPT du 26 octobre 2011, point 6 de l’ordre
du jour), l’Autriche et le Royaume-Uni [réunion du FCPT du 8 mars 2012,
point 6 ii)]. [11] Réunion du FCPT du 26 octobre 2011, point 6 de l’ordre du jour. [12] Étude du Forum de l’OCDE sur l’administration fiscale intitulée
«Dealing Effectively with the Challenges of Transfer Pricing» (Traiter
efficacement les défis des prix de transfert) (2012); Manuel de l’OCDE sur
l’évaluation des risques liés aux prix de transfert (2013). [13] L’OCDE a établi que les prix de transfert, notamment en ce qui
concerne le transfert de risques et de biens incorporels, constituaient l’une
des principales zones de pression dans le cadre de son projet «Érosion de la
base d’imposition et transfert de bénéfices» (en anglais, Base Erosion and
Profit Shifting ou BEPS). [14] Voir le document JTPF/001/FINAL/2011/EN. [15] Voir le paragraphe 19 et la recommandation 10 ci-après. [16] Communication de la Commission COM(2005)543 du
10 novembre 2005. [17] Voir notamment le chapitre 3 de l’étude du Forum de l’OCDE sur
l’administration fiscale intitulée «Dealing Effectively with the Challenges of
Transfer Pricing» (Traiter efficacement les défis des prix de transfert), ainsi
que le chapitre 4 du projet de manuel de l’OCDE sur l’évaluation des risques
liés aux prix de transfert. [18] Voir notamment le chapitre 2 de l’étude du Forum de l’OCDE sur
l’administration fiscale intitulée «Dealing Effectively with the Challenges of
Transfer Pricing» (Traiter efficacement les défis des prix de transfert), ainsi
que le chapitre 4 du projet de manuel de l’OCDE sur l’évaluation des risques
liés aux prix de transfert. [19] Voir notamment Commission européenne: Guide de gestion des risques à
l'usage des administrations fiscales (2006) («Guide CE 2006») http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_cooperation/gen_overview/risk_management_guide_for_tax_administrations_fr.pdf
ainsi que le chapitre 5 du projet de manuel de l’OCDE sur l’évaluation des
risques liés aux prix de transfert. [20] De telles approches sont notamment suivies aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni. Des orientations sont fournies par la Commission européenne dans
le guide de gestion des risques à l'usage des administrations fiscales (2010)
(«Guide CE 2010»): http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/taxation/risk_managt_guide_en.pdf
ainsi que le chapitre 6 du manuel de l’OCDE sur l’évaluation des risques liés
aux prix de transfert. [21] Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la
coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive
77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011). [22] Pour de plus amples renseignements, voir le chapitre 5 de l'étude du
Forum de l’OCDE sur l’administration fiscale: «Dealing Effectively with the
Challenges of Transfer Pricing» (Traiter efficacement les défis des prix de
transfert). [23] Voir les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de
transfert («PPT» de l'OCDE), paragraphe 4.125, dans la nouvelle section
relative aux régimes de protection
(http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Revised-Section-E-Safe-Harbours-TP-Guidelines.pdf). [24] Communication de la Commission COM(2011)16 final du 25 janvier
2011. [25] Communication de la Commission COM(2012)516 final du 19 septembre
2012. [26] L’article 12 de la directive 2011/16/UE du 15 février 2011
relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal prévoit des
contrôles simultanés. Dans un contrôle simultané, deux ou plusieurs
États membres conviennent de procéder simultanément, chacun sur leur propre
territoire, à un contrôle d’une ou de plusieurs personnes présentant pour
eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d’échanger les informations
ainsi obtenues. Étant donné que, dans le cadre des impôts directs et des prix de
transfert, le terme «vérification» est plus courant, le présent rapport utilise
le terme «vérification simultanée» qui doit être entendu comme «contrôle
simultané» dans le sens de la directive. [27] D'après le paragraphe 7 du rapport de 2010 du Forum sur
l'administration fiscale de l'OCDE, «le terme de vérification conjointe
peut s’appliquer au cas où deux ou plusieurs pays s’associent pour constituer une
seule équipe de vérification afin d'examiner une ou plusieurs
question(s)/une ou plusieurs transaction(s) concernant un ou plusieurs
contribuables liés entre eux (personnes morales et physiques) exerçant des
activités industrielles ou commerciales transfrontalières, faisant
éventuellement intervenir des sociétés affiliées constituées dans les pays
participants, et dans lesquelles les pays ont un intérêt commun ou
complémentaire, où le contribuable effectue des déclarations conjointes et
partage des renseignements avec les pays, et où l’équipe comprend des
représentants des autorités compétentes de chaque pays.» [28] Voir le chapitre 6 de l’étude du Forum de l’OCDE sur l’administration
fiscale intitulée «Dealing Effectively with the Challenges of Transfer Pricing»
(Traiter efficacement les défis des prix de transfert). [29] Voir le chapitre 6, section relative aux autres modes de règlement des
différends, de l’étude du Forum de l’OCDE sur l’administration fiscale
intitulée «Dealing Effectively with the Challenges of Transfer Pricing»
(Traiter efficacement les défis des prix de transfert). [30] Voir le document JTPF/020/REV1/2012/EN. [31] Paragraphe 3.68 des PPT de l'OCDE. [32] Paragraphes 3.30 et suivants des PPT de l'OCDE. [33] Paragraphe 3.73 des PPT de l'OCDE. [34] Paragraphe 3.69 des PPT de l'OCDE. [35] Paragraphe 3.70 des PPT de l'OCDE. [36] Paragraphes 4.38 et 4.39 des PPT de l'OCDE. [37] Paragraphes 3.71 et 4.39 des PPT de l'OCDE.