RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL Cinquième rapport sur l'exécution du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil concernant l’application du principe de la libre circulation des services au cabotage maritime (2001-2010) /* COM/2014/0231 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL Cinquième rapport sur l'exécution du
règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil concernant l’application du principe
de la libre circulation des services au cabotage maritime (2001-2010) Le règlement (CEE) n°3577/92 du Conseil concernant
l'application du principe de la libre circulation des services aux transports
maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime)[1] a été adopté le 7
décembre 1992. L’objectif de ce règlement est de mettre en œuvre
progressivement cette liberté afin de créer un marché intérieur pour la
prestation de services de cabotage maritime. En vertu de l’article 10 du règlement, la
Commission doit présenter tous les deux ans au Conseil un rapport sur
l'application de ce règlement ainsi que, le cas échéant, toute proposition
nécessaire. Ce
rapport est le cinquième rapport périodique. Suite
à la consultation des États membres sur le contenu et la périodicité des
rapports, annoncée dans le précédent rapport[2], et à la lumière des conclusions
du Conseil[3], la Commission a décidé de couvrir dans ce
rapport les années 2001-2010, ainsi que les années ultérieures lorsque les
données étaient disponibles. Deux raisons sous-tendent cette approche. Premièrement,
la Commission entendait évaluer pleinement l’impact de la libéralisation du
cabotage maritime en Grèce, dernier État membre à avoir ouvert son marché. Deuxièmement,
elle souhaitait réaliser un état des lieux du cabotage dans les États membres
ayant adhéré à l'UE depuis l'adoption du précédent rapport, en 2002
(c’est-à-dire lors des élargissements du 1er mai 2004[4], du 1er janvier 2007[5] et du 1er juillet 2013[6]). Le présent rapport
se concentre sur les pays qui ont un accès à la mer[7]. Il s’appuie sur les études menées par des
consultants[8] indépendants, sur les résultats des consultations
des parties prenantes et des États membres lancée en 2009 par la Commission et
sur les réponses des États membres à un questionnaire qui leur a été adressé
par la Commission en 2012. Ce rapport
comporte quatre chapitres. Le premier décrit la jurisprudence récente de la
Cour ainsi que l’évolution législative dans les États membres de l’UE et les
États de l’AELE. Le second présente les tendances du marché dans les États
membres de l’UE et les États de l’AELE. Le troisième chapitre récapitule les
données disponibles en matière d’emploi lié au cabotage maritime. En raison du
manque de données fiables et probantes, cette partie ne mentionne plus les
statistiques concernant les coûts de l’équipage. Le
quatrième chapitre met en lumière les résultats des consultations entreprises à
l’occasion de la préparation de ce rapport. Enfin, le dernier chapitre présente
des conclusions et l’avis de la Commission sur les rapports futurs. Le document de
travail des services de la Commission, qui accompagne ce rapport, expose des
données statistiques plus précises, ainsi qu’une analyse de certaines questions
mentionnées dans le présent rapport. Ce rapport est présenté conjointement avec
la communication interprétative de la Commission sur le règlement (CEE) n°3577/92[9]. 1. L’ÉVOLUTION LÉGISLATIVE Le présent
chapitre analyse la jurisprudence de la Cour de Justice, ainsi que les
évolutions dans les États membres de l’UE (1.1) et dans les États de l’AELE
(1.2) concernant les catégories de services libéralisés, l’accès au cabotage,
les règles en matière d'équipage, les OSP (obligations de service public) et
les CSP (contrats de service public) au cours de la période de référence. Le
tableau 1 du document de travail des services de la Commission, qui accompagne
le présent rapport, propose une version plus détaillée de l’évolution
législative. 1.1. L’évolution législative dans les États membres de l’UE 1.1.1. Les services libéralisés La quasi-totalité des services de cabotage
maritime est ouverte aux bénéficiaires du règlement (CEE) n° 3577/92
depuis le 1er janvier 1999, date à laquelle la plupart des
dérogations visées à l’article 6 du règlement ont expiré. La seule dérogation prorogée jusqu’au 1er janvier 2004,
prévue à l’article 6, paragraphe 3, du règlement, concerne deux
catégories de services de cabotage insulaire en Grèce: les services
réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeurs ainsi que
les services effectués par les navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes. Suite à l’adoption de la loi 2932/2001 publiée
le 27 juin 2001, la Grèce a libéralisé ces services de cabotage, bien avant l’expiration
de la période de dérogation en 2004. Or, ce n’est qu’en 2011 que la Grèce s’est
pleinement alignée sur le règlement, par le biais d’une série d’amendements
introduits par la décision ministérielle n°3323.1/02/08, les décrets
présidentiels 38/2011 et 44/2011, et la loi 3922/2011 du 4 mars 2011.
Ces actes législatifs ont été adoptés en Grèce dans le cadre d’une procédure
d’infraction clôturée en 2011 par la Commission. En outre, la Grèce est allée plus loin que ne
l’exigeait le règlement dans la libéralisation de son marché du cabotage en
l’ouvrant en 2010 aux navires de croisière immatriculés dans un pays tiers (loi
3872/2010). 1.1.2. L'accès à la prestation de services de cabotage maritime Le règlement
prévoit que pour qu'un navire d'un État membre soit admis au cabotage dans un
autre État membre, il doit d'abord remplir toutes les conditions requises pour
être admis au cabotage dans l'État membre dans lequel il est immatriculé. Les États
membres autorisent tous les navires immatriculés dans leurs premiers
registres à assurer des services de cabotage sans aucune restriction. Ces
navires ont par conséquent un accès illimité au cabotage dans les autres États
membres. La situation des
navires immatriculés dans les seconds registres[10] peut être résumée comme suit: ·
les navires du
registre espagnol spécial de navires et de compagnies maritimes des îles
Canaries (REC), du registre portugais de Madère (MAR) et de Gibraltar ont un accès
illimité au cabotage; ·
les navires marchands
du registre international des navires danois (DIS) ont un accès illimité
au cabotage alors que les navires à passagers du registre DIS n’y ont pas
accès; ·
les navires immatriculés
dans le registre international de navires allemands (ISR) et figurant sur la liste des navires à marchandises du commerce international de la
Finlande ont un accès limité au cabotage
au cas par cas, mais n’ont pas accès au cabotage régulier; ·
la France et
l’Italie ont accordé, au cours de la période de référence, un accès limité
au cabotage pour les navires immatriculés dans leurs seconds registres
respectifs: –
en Italie, les navires du second registre, à
l’origine exclus du cabotage, ont été autorisés au cas par cas à assurer ces
services, dans la limite de 6 trajets de cabotage par mois (loi 27, 12/2002 n°289).
La loi n°326 du 24 novembre 2003 propose une solution alternative à ces 6
trajets par mois, permettant un nombre illimité de trajets de cabotage à
condition qu'ils soient effectués au-delà de 100 milles nautiques; –
en France, le registre des terres australes et antarctiques françaises (TAAF), qui ne prévoyait pas
l’accès au cabotage, a été remplacé par le registre français international (RIF)
par la loi n°2005-412 du 3 mai 2005; les navires
immatriculés au RIF disposent d’un accès limité au cabotage de marchandises à
condition qu’ils ne soient pas exploités uniquement sur des itinéraires de
cabotage. 1.1.3. Règles en matière d'équipage L’article 3 du règlement autorise l’application des règles de l’État
d’accueil pour l’équipage des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes
et des navires pratiquant le cabotage insulaire, à l’exception des navires
marchands jaugeant plus de 650 tonnes brutes, lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à partir ou à
destination d'un autre État. En 2004, la Cour a précisé la portée de l’article 3 en ce qui
concerne les navires de croisière[11]. Selon la Cour, toutes les questions relatives à l’équipage des
navires de croisière jaugeant plus de 650 tonnes brutes, qu’ils pratiquent le
cabotage continental ou insulaire, relèvent de la responsabilité de l’État du
pavillon. Les règles de l’État d’accueil ne peuvent
s’appliquer qu’aux navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes. En 2006, la Cour a également apporté une précision quant à la
définition du «voyage qui suit ou précède le cabotage[12]»: il s’agit de tout voyage à destination ou à partir d’un autre État,
que le navire transporte ou non des marchandises. Les règles en
matière d'équipage énoncées à l'article 3 peuvent être résumées comme suit: État du pavillon || État d'accueil - navires jaugeant plus de 650 tonnes brutes utilisés pour des services de cabotage continental - navires de croisière de plus de 650 tonnes brutes - navires marchands jaugeant plus de 650 tonnes brutes effectuant du cabotage avec les îles, lorsque l'opération de cabotage insulaire suit ou précède un voyage au départ ou à destination d'un autre État membre || - navires inférieurs à 650 tonnes brutes - navires effectuant du cabotage avec les îles (à l'exception des navires marchands de plus de 650 tonnes brutes qui effectuent un voyage de cabotage insulaire, lorsque l'opération de cabotage insulaire suit ou précède un voyage au départ ou à destination d'un autre État membre) Seuls six États membres appliquent les règles de l’État d’accueil: la France, l’Italie, l’Espagne (figuraient déjà dans le rapport
précédent), le Portugal[13], la Grèce[14] et la Bulgarie[15]. Les principales règles définies dans les législations nationales respectives
relatives à l’équipage sont énoncées dans le tableau 2 du document de travail
des services de la Commission qui accompagne le présent rapport. 1.1.4. Les obligations de service public (OSP) et les
contrats de service public (CSP) Le considérant 9 du règlement prévoit que l’introduction de services
publics impliquant certains droits et obligations pour les armateurs concernés
peut être justifiée par la nécessité d’assurer l’adéquation des services de
transport réguliers à destination et en provenance des îles ainsi qu’entre les
îles, à condition qu'il
n'y ait aucune discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence. L’article 4 du règlement autorise les États membres à
«conclure des contrats de service public avec des compagnies
de navigation qui participent à des services réguliers à destination et en
provenance d'îles ainsi qu'entre des îles ou leur imposer des obligations de
service public en tant que condition à la prestation de services de cabotage»,
à condition que ces obligations soient imposées sur une base non
discriminatoire à l'égard de tous les armateurs de l'Union. Un arrêt de la Cour de 2001 a précisé que l’article 4,
paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État
membre d'imposer des
OSP à des entreprises de navigation et de conclure de façon concomitante avec
d'autres des CSP pour l'exécution de services de transport régulier à
destination et en provenance d'îles, ainsi qu'entre des îles[16], portant sur les mêmes routes. En 2006, une précision supplémentaire a été apportée à l’article 4 du
règlement. La Cour a jugé illégale la législation espagnole qui: 1) autorisait
la concession de services de cabotage à un seul opérateur pendant une période
de vingt ans; 2) prévoyait comme l’un des critères d'attribution de la
concession l'expérience de transport acquise sur ce trajet; et 3) permettait de
soumettre à des OSP les services de transport réguliers entre les ports
continentaux[17]. Au cours de la période de référence, les principales modifications à
noter dans les législations nationales concernant le service public sont les
suivantes: ·
en Grèce, le système
d’autorisation administrative a été remplacé par un système de simple
déclaration (loi 3922/2011
du 4 mars 2011 modifiant la loi 2932/2001); ·
en Espagne, le décret
royal n°1466/97 a été remplacé par le décret royal
n°1516/2007 du 16 novembre 2007. Le nouveau décret[18] fixe les dispositions juridiques
relatives aux lignes de cabotage maritime et aux services d’intérêt public. Le décret 9/2009 du 27 janvier 2009
du gouvernement régional des îles Canaries et la loi 11/2010 du 2 novembre 2010
du gouvernement régional des îles Baléares sont venus compléter ce cadre
législatif; ·
la France a introduit
des sanctions financières pour les armateurs pratiquant le cabotage à
destination d’îles dans les cas où ceux-ci ne respecteraient pas les
obligations de service public (décret du 18 septembre 2008). Le tableau 3 du document de travail des services de la Commission
accompagnant le présent rapport propose un récapitulatif de la situation en
matière d'OSP et de CSP. 1.2. L’évolution législative dans les États de l’AELE Le 1er janvier 2005, la Norvège a introduit une
dérogation à l’obligation de permis de travail pour les gens de mer ressortissants
de pays non membres de l'EEE servant à bord de navires étrangers à marchandises
ou à passagers qui naviguent entre les ports norvégiens. Toutefois, l'obligation de détention du permis de travail a été
réintroduite depuis mai 2010. Cette obligation relative au
permis de travail ne s’applique pas aux ressortissants d’un État de l’EEE ou
aux ressortissants non-EEE servant à bord d’un navire immatriculé dans l’EEE. Comme indiqué dans le précédent rapport, les navires immatriculés dans
le registre international norvégien (NIS) n'ont pas accès au cabotage. Les principales
dispositions relatives au cabotage dans les États membres de l’UE et de l’AELE
sont synthétisées dans le tableau 4 du document de travail des services de la
Commission qui accompagne le présent rapport. 2. L'évolution du marché La Commission a rencontré des difficultés pour recueillir les données
nécessaires à la rédaction de ce chapitre, dans la mesure où les outils
statistiques utilisés pour suivre le cabotage maritime dans les États membres
sont de plus en plus lacunaires et de moins en moins fiables. Comme le souligne le précédent rapport sur le cabotage, aujourd'hui,
les États membres ne
collectent plus de statistiques aussi détaillées que par le passé. En outre, du fait de la libéralisation du marché, il
est devenu plus difficile pour les administrations nationales d’enregistrer les
données liées au marché. Le suivi statistique est donc souvent réalisé en interne par les
opérateurs privés, réticents à fournir leurs données aux autorités compétentes afin
de protéger le secret des affaires. La Commission envisage actuellement de développer une méthodologie de
collecte de données statistiques détaillées et opportunes relatives au
transport maritime, y compris au cabotage. Ce chapitre présente les évolutions du trafic, y compris les
tendances générales en matière de transport de marchandises (2.1.1) et de services de cabotage pour
le transport de passagers (2.1.2), les parts de marché des premiers et seconds
registres (2.2), ainsi que la pénétration des pavillons étrangers (2.3). 2.1. L'évolution du trafic 2.1.1. Le transport de marchandises Selon les données fournies par les États membres en réponse au
questionnaire de la Commission, complétées par les données Eurostat, le trafic
enregistré pour le cabotage de marchandises est resté globalement stable au
cours de la période 2001-2007, avec une augmentation continue des volumes
transportés dans plusieurs pays. À partir de 2008, la crise économique
et ses répercutions ont entraîné une diminution du trafic, tendance particulièrement palpable
en Grèce et en Italie. En Espagne, l’impact de la crise s’est fait principalement sentir sur le
transport de marchandises diverses, du fait du déclin général de la
consommation, et sur le commerce de vrac sec, affecté par le
ralentissement de l’activité dans le secteur du bâtiment. Comme pour les années précédentes, le transport de marchandises par
cabotage est dominé par le Royaume-Uni (part
importante de vrac
liquide), l’Espagne (part élevée de marchandises diverses) et l’Italie
(trafic élevé de vrac liquide). En ce qui
concerne les États de l’AELE, le volume de marchandises transportées en Norvège demeure élevé, ce qui s’explique surtout par le transport
de pétrole en mer (voir tableau 1). Le tableau 5 du document
de travail des services de la Commission, qui accompagne le présent rapport,
présente les données disponibles concernant les catégories de marchandises
transportées. Tableau 1: Services de cabotage pour le transport de marchandises Volume total (en millions de tonnes) || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 BE || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - BG || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - CY || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - DE || - || 8.4 || 8.4 || 8.4 || 7.8 || 7.2 || 7.9 || 8.1 || 6.9 || 6.3 DK* || 13.5 || 12.0 || 13.7 || 13.0 || 14.6 || 17.0 || 17.8 || 16.9 || 13.2 || 14.8 EE* || - || 0.4 || 0.5 || 0.7 || 0.5 || 0.3 || 0.7 || 0.2 || 0.1 || 0.2 EL* || 23.4 || 30.5 || 36.3 || 35.0 || 32.4 || 33.7 || 34.3 || 30.8 || 27.2 || 22.2 ES || 76.9 || 76.3 || 78.7 || 86.3 || 87.6 || 87.0 || 91.4 || 86.0 || 76.6 || 80.7 FI || 5.8 || 6.1 || 5.5 || 5.3 || 5.0 || 5.7 || 6.1 || 6.1 || 5.3 || 8.0 FR || 9.1 || 9.8 || 10.1 || 10.4 || 10 || 9.3 || 9.9 || 9 || 8.7 || 8.1 IE || - || - || - || - || 0.9 || 0.8 || 0.9 || 1.0 || 1.0 || 0.9 IT || 70.2 || 67.6 || 59.9 || 66.1 || 103.6 || 73.8 || 72.7 || 67.6 || 60.7 || 58.6 LT || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - LV || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - MT || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - NL || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - PL || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - PT* || 5.6 || 5.6 || 5.7 || 5.8 || 6.8 || 6.8 || 7.7 || 8.0 || 7.1 || 8.3 RO || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - SE || 12.2 || 11.6 || 11.9 || 11.3 || 13.1 || 11.4 || 12.5 || 12.1 || 9.9 || 11 SI || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - UK* || 105.8 || 102.6 || 96.4 || 95.7 || 97.0 || 88.7 || 88.0 || 84.6 || 79.6 || 71.3 IS || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - NO* || - || 46.7 || 45.0 || 46.2 || 46.7 || 49.0 || 48.2 || 46.2 || 44.0 || 42.5 * Source: Eurostat. Données collectées
par Eurostat. Elles incluent les ports traitant annuellement plus d'un million
de tonnes de marchandises. 2.1.2. Le transport de passagers Le cabotage maritime de passagers semble stable, avec des données globales
consolidées similaires à celles enregistrées dans les rapports antérieurs. Aucune augmentation notable n’a été relevée pour cette catégorie de
trafic; même les variations saisonnières, associées à la saison touristique, ne
sont pas significatives au regard des données totales. Du fait de la crise économique et de
ses répercutions, le nombre de passagers a régressé au cours des trois
dernières années (en Espagne, les chiffres pour 2010 sont retombés aux niveaux enregistrés en
2004-2005, en Grèce aux niveaux de 2001). Le cabotage maritime de passagers présente un fort niveau de
concentration: les deux marchés les plus importants sont la Grèce et l’Italie, suivis de l’Espagne. Au Danemark, la diminution du trafic de passagers enregistrée
depuis la moitié des années 1990 en raison de l’ouverture du Grand-Belt (liaison
fixe entre Copenhague et le continent) semble s’être stabilisée. Le nombre de
passagers, à présent inférieur, oscille entre 8 et 9 millions par an (voir tableau
2). Aucune donnée statistique sur le nombre de passagers n’est disponible
pour les États de l’AELE. Tableau 2: Services de cabotage pour le transport de passagers Nombre total de passagers (en millions) || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 BE || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - BG || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - CY || 0.05 || 0.05 || 0.05 || 0.05 || 0.05 || 0.05 || 0.05 || 0.05 || 0.05 || 0.05 DE || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - DK* || 8.4 || 8.7 || 8.9 || 8.9 || 8.8 || 9.1 || 8.9 || 8.7 || 8.3 || 8.2 EE || - || - || - || - || - || - || 2.0 || 2.0 || 1.9 || 1.8 EL || 50 || 60 || 55 || 66 || 75 || 74 || 76 || 76 || 61 || 52 ES || 16.6 || 16.0 || 17.0 || 18.5 || 18.3 || 19.4 || 20.1 || 19.7 || 18.4 || 18.2 FI || 0.6 || 0.4 || 0.5 || 0.5 || 0.5 || 0.5 || 0.5 || 0.5 || 0.5 || 0.5 FR* || 5.0 || 5.0 || 4.5 || 3.7 || 4.0 || 4.2 || 4.5 || 4.8 || - || - IE || - || - || - || - || - || - || 0.4 || 0.4 || 0.5 || 0.5 IT || 34.4 || 35.9 || 32.4 || 36.9 || 36.4 || 42.2 || 41.0 || 37.3 || 38.9 || 39.0 LT || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - LV || || - || - || - || - || - || - || - || - || - MT || 3.1 || 3.3 || 3.4 || 3.5 || 3.5 || 3.6 || 3.8 || 3.4 || 3.8 || 4.0 NL || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - PL || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - PT* || 0.2 || 0.2 || 0.3 || 0.3 || 0.3 || 0.3 || 0.3 || 0.3 || 0.4 || 0.3 RO || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - SE || 1.3 || 1.4 || 1.4 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.6 || 1.5 || 1.6 || 1.7 SI || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - UK* || 4.0 || 4.2 || 4.1 || 3.7 || 3.2 || 3.1 || 3.3 || 3.1 || 3.0 || 3.1 * Source: Eurostat.
Données collectées par Eurostat. Elles incluent les informations relatives aux ports
enregistrant annuellement plus de 200 000 mouvements de passagers. 2.2. Parts de marché respectives des premiers et seconds registres Les navires du premier registre sont essentiellement destinés au
cabotage de passagers.
Seuls l’Espagne et le Portugal, qui autorisent les navires immatriculés dans leurs seconds
registres à pratiquer le cabotage de passagers, font état d’une faible
participation de cette catégorie de navires. Les navires des seconds registres voient leur présence se renforcer dans
le cabotage de marchandises. En Italie, l’assouplissement des conditions d’accès au cabotage
pour les navires immatriculés dans le registre international italien pourrait
déboucher sur une plus forte participation de ces navires aux services de cabotage
pour le transport de marchandises. Selon les autorités italiennes, cette tendance devrait se poursuivre
dans un avenir proche. 2.3. La pénétration des pavillons étrangers La présence de navires non-nationaux est surtout perceptible dans le
cabotage de marchandises. En Finlande, la présence
de pavillons EEE non-finlandais est passée de 25 % en 2001 à 36 % en
2005 et à 47 % en 2010. En Italie, le nombre de
navires non-italiens battant pavillon d’un État EEE a augmenté dans le cabotage
continental de marchandises, passant d’environ 43 % en 2001 à près de 47 %
en 2009. En Allemagne, en moyenne
plus de la moitié du volume total de marchandises est transportée par des
navires EEE non-allemands: cette part, qui s’élevait à 52 %
en 2002, a augmenté jusqu’à près de 56% en 2010. En ce qui concerne le cabotage de passagers, les pavillons
nationaux restent très largement dominants. La Grèce présente une
particularité : les navires battant pavillon national occupent la
quasi-totalité du marché (sur quelque 300 navires pratiquant le cabotage de
passagers, seuls 4 ne battent pas pavillon grec mais appartiennent à une
société grecque). Les données disponibles sont présentées dans le tableau 6 du document de travail des services de la
Commission qui accompagne le présent rapport. 3. L’Emploi Les informations disponibles concernant l’emploi dans le cabotage
maritime sont très limitées. En 2005, la Finlande et le Portugal ont enregistré
un léger déclin du nombre de personnes employées dans le cabotage maritime (en
Finlande, recul de 1 697
en 2000 à 1 562 en 2005, au Portugal de 167 en 2000 à 149 en 2005)[19]. En Espagne, le nombre de gens de mers employés
sur des navires de cabotage battant pavillon espagnol a diminué de 49,5%,
passant de 5 350 en 2001 à 2 649 en 2010, en raison
principalement de la réduction du nombre de navires (certains petits navires de
cabotage ont été remplacés par un nombre inférieur de navires modernes d'un tonnage
brut plus élevé). À Malte, le secteur du cabotage maritime
emploie 240 personnes (y compris les gens de mer) et les autorités maltaises y
voient un potentiel de croissance considérable. On estime que 500 personnes supplémentaires devraient
être employées dans ce secteur au cours des prochaines années. 4. La Consultation En 2009 et 2012, la Commission a consulté les administrations
maritimes des États membres et d’autres parties intéressées[20] afin d’évaluer l’impact du règlement. Cette consultation a mis en lumière l’hétérogénéité du marché du
cabotage dans l’UE. Au vu des informations reçues dans le cadre de cette
consultation, le règlement semble respecter cette diversité, ainsi que les
spécificités démographiques et géographiques des États membres. Il semblerait que l’élimination des obstacles à l’accès aux marchés
du cabotage n’ait pas conduit à une augmentation significative du nombre
d’armateurs souhaitant proposer des services de cabotage. Cela pourrait s’expliquer par les caractéristiques inhérentes au
marché du cabotage qui, à l’exception de certains trajets offrant un grand
intérêt commercial[21], représente un
trafic de passagers et des volumes de marchandises assez limités. En outre, la situation géographique favorise souvent les transports
terrestres aux dépens des services maritimes en contraignant notamment les
navires à se doter de caractéristiques techniques
spécifiques (par exemple, les navires qui
naviguent en Europe du Nord doivent souvent être équipés de brise-glace).
Par ailleurs, force est de constater que certaines compagnies de
transport maritime s’assurent une présence sur les marchés de cabotage d’autres
États membres en acquérant des parts dans les compagnies[22] nationales au
lieu de développer physiquement des services de cabotage. Les participants à la consultation ont souligné que le règlement était
parvenu à établir un cadre juridique pour les contrats de service public (CSP) et
les obligations de service public (OSP), permettant de rendre leur attribution
plus transparente. Plusieurs réponses ont indiqué que les dispositions du règlement
relatives aux CSP et aux OSP permettaient aux pouvoirs publics de bénéficier d’une
position relativement forte dans leurs négociations avec les armateurs et donnaient
la possibilité aux administrations d’exercer un certain contrôle sur le niveau
des prix. Cette évaluation globalement positive doit néanmoins
être nuancée par des exemples de transports à destination d’îles qui représentent
un intérêt commercial limité. En Grèce, d’après l’administration maritime nationale,
l’absence de réelle concurrence sur certaines lignes semble avoir provoqué une
augmentation des coûts dans le but de compenser l’exécution des obligations de
service public[23]. La consultation a révélé que la dérogation visée à l’article 3,
paragraphe 2, du règlement permettant l’application des règles de l’État
d’accueil aux questions relatives à l’équipage revêt une importance
considérable dans plusieurs États membres. Les
réponses reçues ont souligné que cette dérogation garantissait des conditions
de concurrence équitables. La Commission a toutefois pris conscience que la
difficulté pour les armateurs d’accéder à la législation de l’État d’accueil relative
aux exigences en matière d’équipage pouvait représenter un obstacle au
développement futur du cabotage insulaire. Enfin, certains participants à la consultation ont indiqué que
l’ouverture du marché du cabotage pour les routes commerciales a, dans certains
cas, accéléré la modernisation des flottes et contribué à l’amélioration de la
qualité des services proposés. 5. Conclusions 5.1. L’impact de la libéralisation La quasi-totalité des services de cabotage de l’UE a été libéralisée
le 1er janvier 1999.
Le marché grec, le dernier à bénéficier d’une protection partielle, a été
ouvert le 1er novembre 2002. Jusqu’en 2007, le marché du cabotage maritime était globalement stable
et enregistrait dans plusieurs pays une croissance continue des volumes de marchandises
et du nombre de passagers transportés. Depuis
2008, le secteur connaît un déclin considérable à cause des répercussions de la
crise économique. Comme les années précédentes, le Royaume-Uni domine le marché du
transport de marchandises, suivi de l’Espagne et de l’Italie. Le vrac liquide occupe toujours la
première place pour ce qui est du type de marchandises transportées En ce qui concerne les passagers, la Grèce connaît le plus fort
trafic, suivie de l’Italie. La pénétration des marchés nationaux par les navires battant pavillon
étranger s’est renforcée pour le cabotage de marchandises mais reste limitée
pour le cabotage de passagers. Les consultations menées par la Commission ont démontré que la
libéralisation a eu un impact globalement modeste mais positif, se traduisant
dans certains États membres par une modernisation des flottes nationales
confrontées à un risque accru de concurrence. 5.2. Prochaines étapes Suite aux consultations menées en 2009 et 2012, citées au quatrième
chapitre de ce rapport, et sur le fondement de l’expérience acquise durant
plusieurs années d’application du règlement, la Commission estime que le
règlement est en parfaite adéquation avec ses objectifs et qu’une révision
n’est pas nécessaire.
La Commission a toutefois reconnu que plusieurs questions posées dans les
réponses au questionnaire reflétaient des problèmes d’interprétation ou des
difficultés concernant la mise en œuvre. C’est pourquoi elle aborde ces problématiques dans sa nouvelle
communication interprétative sur le cabotage maritime[24]. Dans la mesure où les informations statistiques sur le cabotage
maritime sont aujourd’hui limitées, que la libéralisation a été achevée et que
le marché s’est stabilisé, la Commission propose de ne faire rapport sur
l’évolution économique et juridique de la libéralisation que si des changements
significatifs interviennent dans ce domaine et, en tout état de cause, au plus
tard en 2018. Il s’agira d’évaluer pleinement l’impact de la libéralisation du
cabotage maritime en Croatie, État qui bénéficie jusqu’au 31 décembre 2014
d’une dérogation temporaire à certaines dispositions du règlement. [1] JO L 364 du 12.12.1992, p.7. [2] Quatrième rapport sur l’exécution du règlement (CEE) n° 3577/92 du
Conseil concernant l'application du principe de la libre circulation des
services au cabotage (1999-2000) du 24.4.2002, COM (2002) 203. [3] Conclusions du Conseil du 5.11.2002. [4] Chypre, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, Malte, la
Pologne et la Slovénie, voir aussi note de bas de page 7. [5] La Bulgarie et la Roumanie. [6] La Croatie. [7] L’Autriche, la République Tchèque, la Hongrie, le
Luxembourg et la Slovaquie ne sont pas couverts. [8] Consultrans (membre du Consortium pour la mise en œuvre
des Contrats Cadres dirigé par ECORYS), «Étude en vue de la préparation du 5ème
rapport périodique sur l’application du règlement n°3577/92. Éléments
économiques 2001-2005», juillet 2007. Gomez-Acebo & Pombo Abogados, «Étude
sur l’exécution du règlement (CEE) n°3577/92 du Conseil concernant
l’application du principe de la libre circulation des services aux transports
maritimes à l'intérieur des États membres. Évolutions dans le domaine juridique
(2001-2005)», juin 2007. [9] Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité Économique et Social européen et au Comité des Régions relative
à l’interprétation du règlement du Conseil (CEE) n° 3577/92 concernant
l’application du principe de la libre circulation des services aux transports
maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) du XX.04.2014,
COM(2014) 232. [10] Comme l’a rappelé le précédent rapport, les navires des
registres « off-shore » des États membres ne font pas partie des bénéficiaires
du règlement (registre des Antilles néerlandaises, registre de l’île de Man,
des Bermudes et des îles Caïmans), étant donné que la législation communautaire
ne s’applique pas dans ces territoires. [11] Affaire C-288/02, Commission des Communautés
européennes contre République hellénique, Rec. [2004]
p. I-10071. [12] Affaire C-456/04, Agip Petroli SpA contre Capitaneria
di porto di Siracusa et autres, Rec. [2006]
p. I-03395. [13] Au Portugal, conformément au décret-loi n°7/2006, la règle
de l’État d’accueil s’applique aux services de transport réguliers de fret conteneurisé
et aux marchandises solides diverses entre le Portugal continental et les
territoires insulaires de Madère et des Açores. [14] En Grèce, toutes les questions relatives à l’équipage des
navires pratiquant le cabotage insulaire sont assujetties à la règle de l’État
d’accueil et régies par la législation grecque. [15] En Bulgarie, en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n°10,
les navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes sont soumis à la réglementation
bulgare en matière d’équipage. [16] Arrêt rendu dans l’affaire C-205/99, Analir et
autres contre Administración General del Estado, Rec
[2001] p. I-1271. [17] Affaire C-323/03, Commission des Communautés
européennes contre Royaume d'Espagne, Rec. [2006] p. I-2161. [18] Voir note de bas de page 14. [19] Source: Consultrans. [20] La Conférence des régions périphériques maritimes d'Europe
(CRPM), l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA),
l'Organisation des ports maritimes européens (ESPO) et la Fédération européenne
des travailleurs des transports (FET) ont contribué à ce rapport. [21] Par exemple, le cabotage entre la France métropolitaine et
la Corse, à l’origine uniquement proposé par la SNCM, a attiré d’autres
armateurs: Corsica Ferries et, en 2010, Moby Lines. [22] Par exemple, en 2008 l’entreprise de transport maritime
italienne, Grimaldi Compagnia di Navigazione SpA, a fait l’acquisition d’une part
supplémentaire de Greek Minoan Lines S.A., devenant ainsi l’actionnaire
majoritaire. [23] En Grèce, le financement public permettant d’assurer la
couverture des obligations de service public s’élevait à 24 millions d’euros
avant la mise en œuvre du règlement, contre plus de 100 millions d’euros par an
pour la période 2009-2011, ce qui représente une augmentation annuelle de plus
de 400% par rapport à l’année 2000. [24] Voir note de bas de page 9.