RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur l'application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 /* COM/2014/0225 final */
Introduction La
mobilité croissante des citoyens dans l’Union[1]
a conduit à une augmentation du nombre de familles présentant une dimension
internationale, en particulier de celles dont les membres n'ont pas la même nationalité,
vivent dans des États membres différents ou vivent dans un État membre dont un
ou plusieurs membres de la famille ne sont pas ressortissants. Conformément à l’article 81
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cette dernière adopte
des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières
civiles ayant une incidence transfrontière. Lorsque des familles se brisent,
une telle coopération s’avère particulièrement nécessaire pour offrir aux
enfants un environnement juridique sûr leur permettant de maintenir des
relations avec les personnes investies de la responsabilité parentale, qui résident
éventuellement dans un autre État membre. Le
règlement (CE) nº 1347/2000 établissant des règles relatives à la
compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs fut
le premier instrument de l’Union adopté dans le domaine de la coopération
judiciaire dans les matières du droit de la famille[2]. Ce
règlement a été abrogé par le règlement (CE) n° 2201/2003[3]
(communément appelé «règlement Bruxelles II bis», ci-après le
«règlement»). Celui-ci est la pierre angulaire de la coopération judiciaire
instaurée dans l’Union en matière matrimoniale et en matière de responsabilité
parentale. Il s'applique depuis le 1er mars 2005 à tous
les États membres, à l’exception du Danemark[4]. Le
règlement prévoit des règles uniformes pour résoudre les conflits de compétence
entre les États membres et il facilite la libre circulation des décisions, des actes
authentiques et des accords dans l’Union en établissant des dispositions
concernant leur reconnaissance et leur exécution dans un autre État membre. Il
complète la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects
civils de l’enlèvement international d’enfants[5]
(ci-après la «convention de La Haye de 1980») et fixe des règles spécifiques
concernant ses relations avec plusieurs dispositions stipulées dans la
convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la
loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants[6]
(ci-après la «convention de La Haye de 1996»)[7]. Le
règlement ne contient aucune règle visant à déterminer le droit qui s’applique en
cas de conflits transfrontières dans les domaines qu’il couvre. Pour ce qui est
de la loi applicable, le Conseil européen avait demandé à la Commission, dès
novembre 2004, de présenter un livre vert sur le règlement des conflits de
lois en matière de divorce[8].
En 2006, la Commission a proposé de modifier le règlement en ce qui concerne la
compétence et d'instituer des règles relatives à la loi applicable en matière
matrimoniale (ci-après la «proposition de la Commission de 2006 modifiant le
règlement»)[9].
Le Conseil n’étant pas parvenu à l’unanimité au sujet des règles relatives à la
loi applicable, la Commission a retiré sa proposition de 2006 modifiant le
règlement[10].
Sur la base de nouvelles propositions de la Commission[11],
quatorze États membres ont convenu d’instaurer une coopération renforcée[12] et
ont adopté le règlement (UE) n° 1259/2010 établissant des règles
déterminant la loi applicable au divorce et à la séparation de corps[13]
(ci-après le «règlement Rome III»). C’était la première fois qu’une
coopération renforcée était mise en œuvre dans l’Union. De par sa nature, cette
coopération est ouverte à la participation de tous les États membres, avec pour
objectif ultime qu'ils se rallient tous au règlement Rome III. Depuis l’adoption
de cet instrument, deux autres États membres ont décidé de se joindre à la
coopération renforcée[14]. Le
présent rapport a été établi conformément à l’article 65 du règlement[15]. Il
suit la structure du règlement en réexaminant, dans des sections distinctes,
les dispositions relatives à la compétence, la reconnaissance et l’exécution
des décisions et à la coopération entre les autorités centrales des États
membres. Il se concentre également de manière plus spécifique sur certaines
questions transversales, à savoir le retour de l’enfant en cas d’enlèvement par
l’un des parents, l’exécution des décisions et le placement d’un enfant dans un
autre État membre. Ce
rapport constitue une première évaluation de l’application du règlement à ce
jour et ne prétend pas être exhaustif. Il est basé sur les informations reçues
des membres du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale
(ci-après le «RJE»)[16],
ainsi que sur les études disponibles[17],
le livre vert de la Commission sur le droit applicable et la compétence en
matière de divorce[18],
la proposition de la Commission de 2006 modifiant le règlement et les travaux produits
dans le cadre de la conférence de La Haye de droit international privé sur le
suivi des conventions de La Haye de 1980 et 1996. Enfin, il tient compte des
courriers, des plaintes et des pétitions transmis par les citoyens et de la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «CJUE»)
concernant le règlement. 1. Compétence 1.1. En
matière matrimoniale Du
fait du nombre croissant de couples internationaux et du taux élevé de divorce
dans l’Union, la compétence en matière matrimoniale concerne chaque année un
nombre substantiel de citoyens[19].
Les règles de compétence prévues dans le règlement ont contribué à simplifier
le cadre juridique dans une situation déjà compliquée pour les personnes
concernées. Toutefois, certaines difficultés sont apparues en relation avec ces
règles[20]. D'une
part, les règles de compétence alternatives (plutôt que hiérarchiques) définies
dans le règlement, combinées à l’absence de règles harmonisées sur les conflits
de lois dans l’ensemble de l’Union, peuvent inciter un époux à «se ruer vers le
tribunal», c’est-à-dire à demander le divorce avant son conjoint afin que la
loi appliquée dans le cadre de la procédure de divorce protège ses propres
intérêts[21].
Le règlement Rome III a certes réduit cette possibilité en établissant des
règles harmonisées pour déterminer la loi applicable aux litiges matrimoniaux
dans les États membres participants. Mais puisqu’il ne s’applique pas encore dans
tous les États membres, la loi applicable à ce type de litiges peut varier en
fonction des règles en matière de conflits de lois (le règlement Rome III
ou les règles nationales) applicables dans l’État membre de la procédure. La
«ruée vers le tribunal» peut aboutir à l’application d’une loi à laquelle le
défendeur ne se sent pas étroitement lié ou qui ne tient pas compte de ses
intérêts. Elle risque de compliquer davantage les efforts de conciliation et de
ne laisser que peu de temps à la médiation. D'autre
part, le règlement n’offre pas aux époux la possibilité de désigner le tribunal
compétent d’un commun accord. Or les récents instruments de l’Union en matière
civile accordent généralement une certaine autonomie aux parties (voir, par
exemple, le règlement de 2008 sur les obligations alimentaires[22] ou le
règlement de 2012 en matière de successions[23]).
L’introduction, dans le règlement, d’une autonomie limitée des parties
permettant aux époux de convenir du tribunal compétent pourrait être particulièrement
utile dans les divorces par consentement mutuel, d'autant plus que les époux
ont la possibilité, en vertu du règlement Rome III, de convenir de la loi
applicable à leur litige matrimonial. Les
réponses reçues en rapport avec la proposition de la Commission de 2006
modifiant le règlement soulignaient déjà la nécessité d'accroître la sécurité
juridique et la prévisibilité en accordant aux parties une autonomie limitée et
en empêchant la «ruée vers le tribunal»[24].
Elles indiquaient également que l’article 6 confirmant le caractère
exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5 du règlement
pouvait prêter à confusion et était superflu, puisque lesdits articles
décrivent les circonstances dans lesquelles une juridiction jouit d’une
compétence exclusive[25]. Les
règles de compétence figurant dans la proposition de la Commission de 2006
modifiant le règlement, la proposition de la Commission de 2011 en matière de
régimes matrimoniaux et les récents règlements en matière civile[26]
pourraient être considérées comme des modèles potentiels pour améliorer les
règles de compétence actuelles en matière matrimoniale. 1.2. En matière de responsabilité parentale Relèvent
du règlement toutes les décisions en matière de responsabilité parentale,
indépendamment d'un lien avec les procédures matrimoniales, afin de garantir l’égalité
entre tous les enfants. Cela reflète l’augmentation significative de la part
des naissances hors mariage au cours des deux dernières décennies, dans
pratiquement tous les États membres, ce qui indique une évolution du modèle
familial traditionnel[27].
Parmi les matières liées à la responsabilité parentale figurent le droit de
garde et le droit de visite. Le
règlement établit une règle générale de compétence fondée sur la résidence
habituelle de l’enfant (article 8) afin qu'il existe un lien réel entre
celui-ci et l’État membre où la compétence est exercée[28]. Ce
principe est renforcé par les dispositions en matière de compétence applicables
en cas d’enlèvement transfrontière d’enfants (article 10). Dans de tels
cas, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence
habituelle immédiatement avant son enlèvement (ci-après la «juridiction d’origine»)
conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle
dans un autre État membre et où d’autres conditions ont été remplies, en
particulier jusqu’à ce qu’une décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant
ait été rendue par la juridiction d’origine[29]. Bien
qu’elles aient été jugées utiles par les experts, les règles sur la prorogation
de compétence favorisant une solution consensuelle et, en particulier, évitant
que les procédures de divorce et de responsabilité parentale soient traitées
par des juridictions établies dans des États membres différents (article 12)
ont soulevé des questions d’interprétation quant aux conditions qui doivent
être remplies[30].
De leur côté, les dispositions relatives au renvoi à une juridiction mieux
placée pour connaître de l’affaire lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant
(article 15) ont posé, dans certains cas, des difficultés de
fonctionnement, notamment parce que la juridiction requise omet souvent d’informer
en temps utile la juridiction requérante qu’elle accepte la compétence. En
cas d’urgence, il se peut que les juridictions d’un État membre doivent prendre
des mesures provisoires relatives à un enfant présent dans cet État, même si
elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond (article 20). La CJUE
a fourni des indications sur la façon d’appliquer des mesures provisoires en
cas d’enlèvement d’enfant. Elle a précisé que la juridiction de l’État membre
vers lequel l’enfant enlevé a été déplacé n’est pas autorisée à adopter une
mesure provisoire visant à octroyer la garde d’un enfant qui se trouve sur le
territoire de cet État membre à l’un de ses parents lorsqu’une juridiction
compétente a, avant l’enlèvement, rendu une décision confiant provisoirement la
garde de cet enfant à l’autre parent et que cette décision a été déclarée
exécutoire sur le territoire de cet État membre[31]. La
règle de litispendance, en vertu de laquelle la juridiction saisie en second
lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction
première saisie soit établie, afin d’éviter des procédures parallèles dans
différents États membres et des décisions contradictoires, a donné lieu à des
questions d’interprétation[32].
La CJUE a précisé que cette règle n’était pas applicable lorsque la juridiction
première saisie d’un litige sur une question de responsabilité parentale n’est
saisie qu'en vue de prononcer des mesures provisoires et que la juridiction
saisie en second lieu d’une demande visant à l’adoption des mêmes mesures est
la juridiction d’un autre État membre compétente pour connaître du fond[33]. Il
conviendrait d’examiner la mesure dans laquelle l’interprétation donnée par la
CJUE pourrait être intégrée dans le règlement et la manière dont l’applicabilité
pratique de certaines dispositions pourrait être améliorée. 1.3. Questions
de compétence communes aux matières matrimoniales et aux matières de
responsabilité parentale Sont
compétentes pour statuer sur les questions matrimoniales, les juridictions de l’État
membre i) sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle d’au moins
un des époux depuis une période minimale déterminée ou ii) de la nationalité
des deux époux, indépendamment du fait qu’ils vivent dans l’Union ou dans un État
tiers (article 3). En vertu des dispositions du règlement relatives aux
compétences résiduelles (article 7), l’accès des époux à une juridiction d’un
État membre, lorsqu’ils ont des nationalités de l'Union différentes et vivent
dans un État tiers, dépend de la loi applicable dans chaque État membre[34]. En
matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un État membre ont une
compétence de principe à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet
État membre au moment où la juridiction est saisie (article 8). Lorsque l’enfant
a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État tiers, les juridictions d’un
État membre peuvent être compétentes lorsque la compétence de ces juridictions
a été acceptée expressément par les parents et qu’elle est dans l’intérêt
supérieur de l’enfant (article 12). Lorsque les parents ne parviennent pas
à s’entendre, la possibilité d’engager une procédure devant une juridiction d’un
État membre concernant un enfant qui a sa résidence habituelle en dehors de l’Union
dépend, en vertu des dispositions en matière de compétences résiduelles, de la
loi de cet État (article 14)[35]. L’absence
de règle uniforme et exhaustive sur les compétences résiduelles, tant en
matière matrimoniale qu’en matière de responsabilité parentale, crée une
inégalité d’accès à la justice pour les citoyens de l’Union. En effet, les
règles nationales de compétence sont fondées sur des critères différents et ne
garantissent pas toujours un accès effectif à la justice, même s'il existe un
lien étroit entre le demandeur ou défendeur et un État membre. Il peut en
résulter des situations dans lesquelles ni un État membre ni un État tiers ne
sont compétents pour connaître d’un litige[36],
ainsi que des difficultés d’ordre pratique dues à l’absence de règles communes
relatives aux effets dans l’Union des décisions rendues dans des États tiers[37]. Par
ailleurs, à la différence des instruments législatifs récents tels que le
règlement sur les obligations alimentaires ou le règlement en matière de
successions, le règlement ne prévoit pas de forum necessitatis[38].
Cette règle de compétence était réclamée par le Parlement européen dans sa
résolution législative du 15 décembre 2010 sur la proposition de
règlement Rome III[39]. Enfin,
l’absence de dispositions déterminant les cas dans lesquels les juridictions
des États membres peuvent décliner leur compétence en faveur d’une juridiction
d’un État tiers génère de grandes incertitudes[40].
Le règlement Bruxelles I[41]
a récemment fait l'objet d'une refonte[42]
afin d’introduire, notamment, une disposition remédiant à ce problème. Les
propositions de la Commission et les récentes évolutions législatives en
matière de droit civil[43]
pourraient contribuer à la révision du règlement sur les questions évoquées
ci-dessus, compte étant tenu du fait que, dans les matières relatives à la
responsabilité parentale, l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer. 2. Reconnaissance et
exécution La
protection de l’intérêt supérieur de l’enfant est l’un des objectifs majeurs de
l’Union lorsqu'elle intervient dans le contexte des dispositions sur la
reconnaissance et l’exécution, notamment en concrétisant le droit fondamental
de l’enfant à entretenir des contacts avec ses deux parents, tel qu’il est
défini à l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (ci-après la «charte»). En outre, le règlement vise à assurer la
libre circulation des décisions rendues sur toute question en matière
matrimoniale et de responsabilité parentale[44].
La suppression de l’exequatur en droit civil et l’introduction potentielle de
normes minimales communes pour la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière de responsabilité parentale étaient jugées primordiales pour les
futurs travaux de la Commission sur les questions civiles dans le programme de
Stockholm[45]
et dans le plan d’action de Stockholm[46]. Le
règlement est le premier instrument de l’Union à avoir supprimé l’exequatur en
droit civil pour certaines décisions, à savoir les décisions certifiées
relatives au droit de visite et au retour de l’enfant en cas d’enlèvement. Il a
également étendu le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions à
toutes celles rendues en matière de responsabilité parentale (protégeant l’enfant
indépendamment de l’existence de liens matrimoniaux entre les parents) et réalisé
ainsi, conformément au programme de Stockholm, la première étape du programme
de reconnaissance mutuelle, l’objectif ultime restant la suppression de l’exequatur
pour toutes les décisions. Le
fait que certaines catégories de décisions ne bénéficient pas de cette suppression
de l’exequatur donne lieu à des procédures complexes, longues et coûteuses, en
particulier en ce qui concerne les décisions en matière de responsabilité
parentale. Il peut également aboutir à des situations contradictoires dans
lesquelles un État membre doit reconnaître le droit de visite prévu par le
règlement (et les créances alimentaires au titre du règlement sur les
obligations alimentaires) mais peut refuser la reconnaissance du droit de garde
accordé dans la même décision. Cette situation tient au fait que, dans les
domaines autres que le droit de visite et le retour de l’enfant dans certains
cas d’enlèvement, l’État membre peut encore refuser de reconnaître une décision
pour les motifs prévus dans le règlement et une déclaration constatant la force
exécutoire doit être obtenue avant que la décision ne puisse être exécutée dans
un autre État membre[47]. En
ce qui concerne la reconnaissance des décisions en matière matrimoniale et de
responsabilité parentale, le motif de l’«ordre public» a rarement été invoqué
pour justifier la non-reconnaissance. Toutefois, en matière de responsabilité
parentale, on constate des disparités importantes dans la pratique, selon que
ce motif reçoive une application large ou plus stricte[48]. Par
ailleurs, dans ce domaine également, un motif d’opposition fréquemment mis en
avant était le fait que la décision avait été rendue sans que l’enfant ait pu
être entendu[49].
Cet aspect pose des difficultés parce que les règles concernant l’audition de l’enfant
varient d'un État membre à l'autre. Une
autre source de complications réside dans le fait que les États membres n’interprètent
pas le terme «exécution» de manière uniforme, ce qui a donné lieu à l’adoption
de politiques nationales incohérentes pour déterminer les décisions en matière
de responsabilité parentale qui requièrent une déclaration constatant la force
exécutoire. Cela a d’importantes conséquences lorsque, par exemple, une
personne est désignée en tant que tuteur d’un enfant par une juridiction d’un
État membre et qu'elle demande la délivrance d’un passeport dans un autre État
membre. En pareil cas, certains États membres exigent uniquement la
reconnaissance de la décision d’attribution de la tutelle tandis que d’autres,
estimant que la délivrance d’un passeport constitue une mesure d’exécution,
requièrent une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision
avant d’autoriser la délivrance du passeport. Il
conviendrait de réfléchir à l’intérêt d’étendre la suppression de l’exequatur à
d'autres catégories de décisions, à l'instar d'autres textes législatifs
récents de l’Union[50].
À cet égard, il conviendrait de tenir compte du fonctionnement des motifs
actuels de refus de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision, de
manière à établir les garanties nécessaires. En outre, l’introduction de normes
de procédure minimales communes, notamment pour l’audition de l’enfant[51],
pourrait améliorer la confiance mutuelle entre les États membres et, partant, favoriser
l’application des dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution. 3. Coopération entre les
autorités centrales Le
règlement établit des dispositions sur la coopération entre les autorités
centrales en matière de responsabilité parentale. Cette coopération est, en
effet, essentielle à la bonne application du règlement. Les autorités centrales
doivent, par exemple, recueillir et échanger des informations sur la situation
de l’enfant (par exemple, pour les procédures sur le droit de garde ou le
retour de l’enfant), aider les titulaires de la responsabilité parentale à faire
reconnaître et exécuter les décisions (en particulier en matière de droit de
visite et de retour de l’enfant) et faciliter la médiation. Elles se réunissent
aussi régulièrement dans le cadre du RJE afin d’échanger leurs points de vue
sur leurs pratiques respectives et de discuter bilatéralement d’affaires en
cours[52]. La
coopération entre les autorités centrales, en particulier dans le cadre des
discussions bilatérales, s’est avérée très utile dans les cas d’enlèvements transfrontières
d’enfants. Pour ces cas, le programme de Stockholm mentionne expressément qu’outre
la mise en œuvre efficace des instruments juridiques existant dans ce domaine,
il conviendrait d’étudier la possibilité de recourir à la médiation familiale
au niveau international, en tenant compte des bonnes pratiques existant dans
les États membres. Ainsi, un groupe de travail créé dans le cadre du RJE a été chargé
de proposer des moyens efficaces pour promouvoir la médiation familiale dans les
cas d'enlèvements parentaux internationaux d'enfants[53]. En
dépit de leur fonctionnement globalement positif, les dispositions sur la
coopération ont été jugées insuffisamment précises. Les experts ont notamment
fait état de difficultés concernant l’obligation de recueillir et d’échanger
des informations sur la situation de l’enfant[54],
qui résident principalement dans l’interprétation de la disposition concernée,
dans le fait que les demandes d’information n’ont pas toujours été traitées en
temps utile ainsi que dans la traduction des informations échangées. Par
ailleurs, l’assistance fournie par les autorités centrales aux titulaires de la
responsabilité parentale qui demandent l’exécution d’une décision sur le droit
de visite présente des différences significatives d'un État membre à l'autre. L'efficacité
des dispositions sur la coopération pourrait être accrue en s’inspirant d’autres
instruments de droit de la famille (notamment le règlement sur les obligations
alimentaires) ou en élaborant des guides de bonnes pratiques sur le modèle du
guide du RJE pour les cas d’enlèvements d’enfants[55]. De
plus, la Commission poursuivra ses efforts en vue de renforcer la confiance
entre les États membres, en collaborant avec leurs organismes de protection de
l’enfance, afin que le contexte transfrontière soit mieux compris et que les
décisions rendues dans un autre État membre soient plus facilement acceptées. 4. Enlèvements parentaux transfrontières
d’enfants: adoption de la décision de retour Lorsque
les parents vivent ensemble, ils exercent généralement leur responsabilité
parentale conjointement. En cas de séparation ou de divorce, ils doivent
décider, d’un commun accord ou par une action en justice, la façon dont ils
exerceront leur responsabilité à l'avenir. Or l’un des risques majeurs auquel
un enfant est exposé dans cette situation est l’enlèvement hors de son pays de
résidence habituelle par un de ses parents. Les répercussions d'un tel
enlèvement sur l’enfant et sur l’autre parent sont suffisamment importantes
pour que des mesures aient été prises au niveau international et européen. L’un
des principaux objectifs du règlement est de dissuader les parents d’enlever
leurs enfants pour les emmener dans un autre État membre et de protéger l’enfant
des effets négatifs d'une telle expérience en établissant des procédures qui
garantissent son retour rapide dans l’État membre dans lequel il avait sa
résidence habituelle immédiatement avant son enlèvement[56]. À
cet égard, le règlement complète la convention de La Haye de 1980 en
clarifiant certains de ses aspects, notamment l’audition de l’enfant, le délai
fixé pour rendre une décision à compter du dépôt d’une demande de retour et les
motifs de non-retour de l’enfant. Il introduit également des dispositions
régissant les décisions de retour et de non-retour contradictoires rendues dans
des États membres différents. La
CJUE et la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la «CEDH») ont
établi plusieurs principes dans leur jurisprudence sur l’enlèvement
international d’enfants, en ayant comme considération primordiale l’intérêt
supérieur de l’enfant. La CJUE a confirmé le principe selon lequel le règlement
vise à décourager les enlèvements d’enfants entre États membres et, en cas d’enlèvement,
à obtenir le retour de l’enfant sans délai[57].
Pour sa part, la CEDH a jugé[58]
qu’à partir du moment où il est établi qu’un enfant a été déplacé illicitement,
les États membres sont dans l’obligation de déployer des efforts adéquats et
suffisants pour garantir le retour de l’enfant et qu’un manquement à ce devoir
constitue une violation du droit au respect de la vie familiale énoncé à l’article 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (ci-après la «Convention»)[59]. Le
règlement dispose que la juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant
rend sa décision six semaines au plus tard après sa saisine. Or les juridictions
des États membres n’ont pas toujours été en mesure de respecter ce délai[60]. Il
est pourtant évident que, ainsi que les experts l’ont confirmé, un délai de six
semaines est crucial pour souligner l’importance d’obtenir un retour rapide de
l’enfant. En
cas de conflit entre une décision de non-retour rendue par la juridiction de l’État
membre où se trouve l’enfant enlevé et une décision ultérieure ordonnant le
retour de l’enfant rendue par la juridiction d’origine, le règlement accorde la
primauté à cette dernière en vue d’assurer le retour de l’enfant[61]:
lorsqu’elle est certifiée par la juridiction d’origine, la décision de retour
bénéficie de la suppression de l’exequatur, c’est-à-dire qu’elle est
immédiatement reconnue et exécutoire dans l’État membre où se trouve l’enfant
enlevé, sans qu’aucune déclaration constatant la force exécutoire ne soit
requise et sans qu’il ne soit possible de s’opposer à sa reconnaissance[62].
Cette décision de retour n'a pas à être précédée d’une décision définitive sur
la garde de l’enfant, car elle vise également à contribuer à régler cette
question[63]. La
juridiction d’origine ne délivrera le certificat accompagnant la décision de
retour que si certaines garanties procédurales ont été appliquées durant la
procédure dont elle était saisie, en particulier si les parties et l’enfant ont
eu la possibilité d’être entendus[64].
En raison de divergences entre les États membres concernant l’application de
ces garanties, notamment pour ce qui est de l’audition de l’enfant, des
difficultés pourraient survenir au moment de l’exécution. À
la lumière de ce qui précède, il pourrait être judicieux d’examiner si l’intégration
dans le règlement de la jurisprudence pertinente de la CJUE faciliterait l’application
des dispositions relatives à l’adoption de décisions de retour. L’adoption de
normes communes minimales concernant l’audition de l’enfant devrait également
être envisagée pour améliorer l’efficacité des décisions de retour. 5. Questions générales
concernant l’exécution Divers
aspects relatifs à l’exécution s’appliquent de manière transversale aux
questions de responsabilité parentale et aux décisions de retour en cas d’enlèvement
parental d’enfants. Le
règlement prévoit que toute décision rendue par la juridiction d’un autre État
membre et déclarée exécutoire est exécutée dans l’État membre d’exécution dans
les mêmes conditions que si elle avait été rendue dans cet État membre[65]. Étant
donné que la procédure d’exécution est régie par la loi de l’État membre d’exécution
et qu’il existe des différences entre les lois nationales, l’exécution des
décisions en matière de responsabilité parentale pose des difficultés. Certains
systèmes nationaux ne comportent aucune règle particulière pour l’exécution des
décisions de droit de la famille et les parties doivent recourir aux procédures
prévues pour les décisions civiles ou commerciales ordinaires, qui ne tiennent
pas compte du fait que, dans le domaine de la responsabilité parentale, les
effets du temps sont irréversibles[66].
L’application des procédures de différents États membres (par exemple,
concernant le droit de recours, qui suspend les effets de la décision) ne peut
dès lors garantir une exécution effective et rapide des décisions. En
ce qui concerne plus particulièrement l’exécution des décisions de retour en
cas d’enlèvement parental d’enfant, le règlement dispose que toute décision de
retour certifiée rendue par la juridiction d’origine doit être exécutée dans l’État
membre d’exécution dans les mêmes conditions que si elle avait été rendue dans
cet État membre et que cette décision ne peut être exécutée si elle est
inconciliable avec une décision exécutoire rendue ultérieurement[67]. La
CJUE a renforcé la position des juridictions d’origine dans sa jurisprudence.
En vertu de celle-ci, aucun moyen ne peut être soulevé devant les juridictions
de l’État membre d’exécution à l’encontre de l’exécution d’une décision de
retour certifiée et la décision exécutoire ultérieure ne peut concerner qu’une
décision rendue par la juridiction d’origine. En outre, les juridictions d’origine
sont les seules habilitées à examiner les contestations de leur compétence, une
demande de sursis d’exécution d’une décision de retour certifiée et une
modification des circonstances survenue après cette dernière qui serait
susceptible de porter gravement atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant[68]. De
même, la juridiction compétente de l’État membre d’exécution ne peut pas s’opposer
à l’exécution d’une décision de retour certifiée au motif que la juridiction de
l’État membre d’origine qui a rendu cette décision aurait violé les
dispositions régissant le certificat interprétées conformément à l’article 24
de la charte relatif aux droits de l'enfant, l’appréciation de l’existence d’une
telle violation relevant exclusivement de la compétence des juridictions de l’État
membre d’origine[69].
La CEDH a appliqué un raisonnement similaire dans sa jurisprudence[70]. Dans
la pratique, des obstacles subsistent en rapport avec l’exécution effective des
décisions de retour[71],
qu’il s’agisse de l’exécution, sur le territoire de l’État membre dans lequel
se trouve l’enfant enlevé, d’une décision de retour rendue par une juridiction
de cet État membre[72]
ou de l’exécution dans cet État membre d’une décision de retour certifiée
rendue par la juridiction d’origine. Les procédures d’exécution étant régies
par la loi de l’État membre d’exécution, les moyens d’exécution diffèrent d’un
État membre à l’autre. Dans certains d'entre eux, les procédures d’exécution
peuvent en réalité durer plus d’un an puisque les juridictions d’exécution
réexaminent l’affaire au fond[73],
alors que les décisions de retour devraient être exécutées immédiatement. À ce
sujet, la CJUE a déclaré que même si le règlement n’a pas pour objet d’unifier
les règles de droit matériel et de procédure des différents États membres, il
importe cependant que l’application de ces règles nationales ne porte pas
atteinte à son effet utile[74].
De même, la CEDH a souligné que les procédures relatives au retour de l’enfant
et à l’exécution d’une décision définitive impliquant le retour de l’enfant
doivent être traitées de toute urgence, le passage du temps pouvant avoir des
conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des
parents qui ne vit pas avec lui. Par conséquent, l’adéquation des mesures
prises par les autorités se juge à la rapidité de leur mise en œuvre[75]. Le
principal objectif de l’Union dans le domaine de la procédure civile est que
les frontières entre les États membres ne constituent pas un obstacle à l’exécution
des décisions en matière civile. En vue d'une meilleure efficacité de
l'application du règlement, en particulier sur la question cruciale qu'est le
retour de l'enfant, la Commission réexaminera l’exécution des décisions dans ce
domaine, y compris la pertinence d’introduire des normes minimales communes en
matière d’exécution. 6. Placement d’un enfant dans un autre État membre Le
règlement contient, à l’article 56, des dispositions spécifiques sur le
placement d’un enfant dans un établissement ou dans une famille d’accueil dans
un autre État membre. Lorsque la juridiction compétente d’un État membre
envisage le placement de l’enfant dans un autre État membre, elle consulte au
préalable l’autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'État d'accueil
si l’intervention d’une autorité publique est prévue dans cet État membre pour
les cas internes de placements d’enfants, et obtient le consentement de l’autorité
compétente dans cet État avant d’adopter la décision de placement.
Actuellement, les procédures de consultation et de consentement sont régies par
le droit national de l’État membre d’accueil, d’où l’application de procédures
nationales divergentes. Les autorités centrales doivent coopérer, lorsqu’elles
y sont invitées, en fournissant toute information et aide utiles[76]. La
CJUE a confirmé qu’une décision de placement doit, avant de pouvoir être
exécutée dans l’État membre d’accueil, être déclarée exécutoire dans ce dernier.
L’un des motifs pouvant être invoqués pour rejeter une requête en déclaration
constatant la force exécutoire d’une décision de placement d’un enfant dans un
autre État membre est le non-respect de la procédure prévue à l’article 56
du règlement[77],
de manière à éviter d'imposer la mesure de placement à l’État d’accueil. Afin
de ne pas priver le règlement de son effet utile, la CJUE a ajouté que la
décision relative à la requête en déclaration de la force exécutoire doit être
prise avec une célérité particulière, sans que les recours portés contre une
telle décision puissent avoir un effet suspensif[78].
Nonobstant ces observations, l’application de la procédure d’exequatur aux
décisions de placement a été jugée très lourde par les experts au vu des
besoins de l’enfant. L’application
d’une procédure commune uniformisée permettant une application plus rapide et
plus efficace des dispositions sur le placement d’un enfant dans un autre État
membre pourrait dès lors être envisagée pour remédier aux problèmes signalés. Conclusion Le
règlement est un instrument efficace qui a apporté de nombreux bienfaits aux
citoyens. Il a facilité la résolution d’un nombre croissant de litiges transfrontières
en matière matrimoniale et de responsabilité parentale grâce à un système
complet de règles de compétence et à un dispositif efficace de coopération
entre les autorités centrales des États membres, il a empêché le recours à des
procédures parallèles et il a favorisé la libre circulation des décisions, des
actes authentiques et des accords. Les dispositions relatives au retour de l’enfant
complétant la convention de La Haye de 1980 et visant à décourager les
enlèvements parentaux d’enfants entre États membres sont considérées comme
particulièrement utiles. Cependant,
les données et premiers retours d’information reçus des experts tendent à
indiquer que les règles en vigueur pourraient être améliorées. Afin d’examiner
de manière exhaustive les problèmes recensés dans le présent rapport, la
Commission envisage de réaliser une nouvelle évaluation des règles existantes
et de leur incidence sur les citoyens. À cet effet, elle lancera également une
consultation publique. Elle prendra ensuite les mesures qui s’imposent au vu de
l’évaluation et des résultats de la consultation publique. Annexe Étude de 2012 relative
à «Un cadre européen pour le droit international privé: lacunes actuelles et
perspectives futures», réalisée par Dr. Xandra Kramer (directrice
scientifique), M. Michiel de Rooij, LL.M. (chef de projet), Dr. Vesna
Lazić, Dr. Richard Blauwhoff et Mme Lisette Frohn, LL.M.,
disponible à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462487/IPOL-JURI_ET(2012)462487_FR.pdf Étude de 2010
sur la responsabilité parentale, la garde des enfants et le droit de visite en
cas de séparation transfrontalière, réalisée par l’Institut suisse de droit
comparé (ISDC), disponible à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/425615/IPOL-PETI_ET(2010)425615_FR.pdf Étude de 2010
sur l’exercice transfrontière du droit de visite, réalisée par Gabriela
Thoma-Twaroch, présidente du tribunal d’arrondissement de Josefstadt, Vienne,
disponible à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/432735/IPOL-JURI_NT(2010)432735_FR.pdf Étude de 2010
sur l’interprétation de l’exception d’ordre public telle que prévue par les
instruments du droit international privé et du droit procédural de l’Union
européenne, réalisée par le Pr Burkhard Hess et le Pr Thomas Pfeiffer,
Université d’Heidelberg, disponible à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453189/IPOL-JURI_ET(2011)453189_FR.pdf Rapport de 2007
de l’étude sur les compétences résiduelles, réalisé par le Pr A. Nuyts,
disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm
Étude
comparative de 2007 sur les procédures d’exécution des droits familiaux,
réalisée par le T.M.C. Asser Instituut, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm Étude de 2006 destinée
à une analyse d’impact concernant la proposition de la Commission relative à la
compétence et à la loi applicable en cas de divorce, réalisée par le European
Policy Evaluation Consortium (EPEC) - Document de travail des services de la
Commission - Analyse d’impact SEC(2006) 949. Évaluation de
2002 sur les problèmes pratiques résultant de la non-harmonisation des règles de
conflits de lois en matière de divorce, réalisée par le T.M.C. ASSER Instituut,
disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm [1] En 2011, 33,3 millions de ressortissants étrangers
résidaient dans l’UE-27, soit 6,6 % de la population totale. La majorité
d’entre eux, 20,5 millions, étaient des ressortissants de pays tiers,
tandis que les 12,8 millions restants étaient des citoyens d’autres États
membres de l’Union. Étant donné que la nationalité peut changer au fil du
temps, il est également utile de présenter des informations par pays de
naissance. En 2011, l’Union comptait 48,9 millions de résidents nés à
l’étranger, soit 9,7 % de la population totale. Parmi eux, 32,4 millions
étaient nés en dehors de l’Union et 16,5 millions dans un autre État
membre de l’Union (Statistiques en bref, 31/2012: Nearly two-thirds of the
foreigners living in EU Member States are citizens of countries outside the
EU-27 - Près des deux tiers des étrangers vivant dans les États membres de
l’UE sont des ressortissants de pays extérieurs à l’UE-27, Eurostat). [2] Règlement (CE) nº 1347/2000 du Conseil du
29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
des enfants communs, JO L 160 du 30.6.2000, modifié par le règlement
(CE) n° 2116/2004 du Conseil du 2 décembre 2004,
JO L 367 du 14.12.2004. [3] Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du
27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de
responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000,
JO L 338 du 23.12.2003, p. 1. [4] Conformément aux articles 1er et 2 du
protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne
participe pas à l’adoption du règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni
soumis à son application. Aux fins du présent rapport, le terme «États membres»
n’inclut pas le Danemark. [5] La convention s’applique dans tous les États membres. [6] Décision du Conseil du 19 décembre 2002
autorisant les États membres à signer, dans l’intérêt de la Communauté, la
Convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants, JO L 48 du
21.2.2003, p. 1. La convention s’applique dans tous les États membres, à
l’exception de la Belgique et de l’Italie, qui l’ont signée mais ne l’ont pas
encore ratifiée. [7] Le règlement s’applique: i) lorsque l’enfant concerné a
sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre; et ii) en ce qui
concerne la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue dans un État
membre, même si l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire
d’un État non membre qui est partie contractante à ladite convention
(article 61). [8] Le programme de La Haye: renforcer la liberté, la
sécurité et la justice dans l’Union européenne, adopté par le Conseil européen
les 4 et 5 novembre 2004. [9] Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant
des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale
(COM (2006) 399 final). [10] JO C 109 du 16.4.2013, p. 7. [11] Proposition de décision n° …/2010/UE du Conseil
autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au
divorce et à la séparation de corps (COM(2010) 104 final - 2010/0066 (APP));
proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée
dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
(COM(2010) 105 final-2010/0067 (CNS)). [12] Décision du Conseil du 12 juillet 2010
autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au
divorce et à la séparation de corps (2010/405/UE), JO L 189 du
22.7.2010, p. 12. Les quatorze États membres qui ont établi une coopération
renforcée sont l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, la France,
l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le
Portugal, la Roumanie et la Slovénie. [13] Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du
20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le
domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
JO L 343 du 29.12.2010, p. 10. Le règlement Rome III
s’applique dans les 14 États membres d’origine depuis le 21 juin 2012. [14] Le règlement Rome III s’appliquera en Lituanie à
partir du 22 mai 2014 (JO L 323 du 22.11.2012, p. 18)
et en Grèce à partir du 29 juillet 2015 (JO L 23 du
28.1.2014, p. 41). [15] L’article 65 dispose qu’au plus tard le 1er janvier 2012,
la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité
économique et social européen, sur la base des informations fournies par les
États membres, un rapport relatif à l’application du règlement. [16] En particulier les discussions menées lors des réunions du
RJE et les réponses du RJE à un questionnaire de la Commission de 2013. Voir
aussi le guide du RJE sur les bonnes pratiques et les normes minimales
communes, disponible sur
https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-46-fr.do?init=true. [17] Voir l’annexe au présent rapport. [18] COM(2005)82 final. [19] Sur environ 122 millions de mariages dans l’Union,
quelque 16 millions (13 %) présentent une dimension transfrontalière.
En 2007, sur les 2,4 millions de mariages célébrés dans l’Union,
300 000 relevaient de cette catégorie; tel était également le cas
pour 140 000 divorces (13 %) sur les 1 040 000 prononcés
dans l’UE cette même année (voir la communication de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions - Lever les incertitudes liées aux droits patrimoniaux des couples
internationaux, COM(2011) 125 final). Selon les données d’Eurostat de 2010, chaque
année dans l’Union, plus de 2,2 millions de mariages sont contractés et
environ 1 million de divorces sont prononcés. [20] Par exemple, des difficultés relatives à l’interprétation
de la règle de compétence fondée sur «la nationalité des deux époux»
[article 3, paragraphe 1, point b)] lorsque les époux possèdent
chacun la nationalité de deux mêmes États membres. La CJUE, rappelant le choix
par les justiciables de la juridiction compétente, notamment dans le cas de
l’exercice du droit à la libre circulation des personnes, a déclaré que cette
disposition ne saurait être interprétée comme signifiant que seule une
nationalité «effective» serait susceptible d’être prise en considération. Les
juridictions des États membres dont les époux possèdent la nationalité sont
compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon
leur choix, la juridiction de l’État membre devant laquelle le litige sera
porté (affaire C‑168/08, Hadadi, Rec. 2009, p. I-6871,
points 52, 53 et 58). [21] L’un des objectifs de la proposition de la Commission de
2006 modifiant le règlement était d’empêcher une telle «ruée vers le tribunal»
par l’établissement de règles harmonisées en matière de conflits de lois,
applicables dans tous les États membres. L’introduction de règles harmonisées
aurait réduit le risque de «ruée» puisque tout tribunal saisi au sein de l’UE aurait
été tenu d’appliquer la loi déterminée par des règles communes. Or, comme le
règlement Rome III sur la loi applicable au divorce et à la séparation de
corps ne s’applique pas à tous les États membres, le problème relatif à la
«ruée vers le tribunal» persiste. [22] Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du
18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière
d’obligations alimentaires, JO L 7 du 10.1.2009, p. 1 (ci-après
le «règlement sur les obligations alimentaires»). [23] Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et
l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création
d’un certificat successoral européen, JO L 201 du 27.7.2012,
p. 107 (ci-après le «règlement en matière de successions»). [24] Proposition de la Commission de 2006 modifiant le
règlement, p. 5. [25] Proposition de la Commission de 2006 modifiant le
règlement, p. 8. Voir aussi l’affaire C‑68/07, Sundelind Lopez,
Rec. 2007, p. I-10403. [26] Proposition de règlement du Conseil relatif à la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière de régimes matrimoniaux, COM(2011) 126 final (ci-après la
«proposition de la Commission en matière de régimes matrimoniaux»); règlement
sur les obligations alimentaires; règlement en matière de successions. [27] Chaque année, plus de cinq millions d’enfants naissent
dans l’UE-28 (Statistiques Eurostat 2004-2011). En 2010, quelque 38,3 %
d’enfants sont nés hors mariage, contre 17,4 % en 1990 (Eurostat). [28] La CJUE a fourni des éclaircissements sur la manière
d’interpréter la notion de résidence habituelle dans les
affaires C-523/07, A., Rec. 2009, p. I-2805, et C-497/10
PPU, Mercredi, Rec. 2010, p. I-14309. Au sujet des
articles 8 et 10, la CJUE a notamment jugé que la notion de
«résidence habituelle» correspond au lieu qui traduit une certaine intégration
de l’enfant dans un environnement social et familial et que ce lieu doit être
établi par la juridiction nationale en tenant compte de l’ensemble des
circonstances de fait particulières de chaque cas d’espèce. [29] L’interprétation de cette dernière condition a été
clarifiée par la CJUE dans l’affaire C-211/10 PPU, Povse,
Rec. 2010, p. I-6673. La CJUE a conclu qu’une mesure provisoire prononcée par le tribunal
d’origine ne constitue pas une «décision de garde n’impliquant pas le retour de
l’enfant» et ne saurait, par conséquent, fonder un transfert de compétence aux
juridictions de l’État membre vers lequel l’enfant a été illicitement déplacé.
En effet, dans le cas où une décision provisoire aboutirait à la perte de
compétence sur la question de la garde de l’enfant, la juridiction compétente
de l’État membre de la résidence habituelle antérieure de l’enfant risquerait
d’être dissuadée d’adopter une telle décision provisoire, même si elle servait
les intérêts de l’enfant (points 47 et 50). [30] En particulier en ce qui concerne l’article 12,
paragraphe 3. [31] Affaire C-403/09 PPU, Detiček, Rec. 2009,
p. I-12193. [32] En ce qui concerne cette règle, la CJUE a déclaré, dans
l’arrêt Mercredi précité, que les décisions d’une juridiction d’un État
membre rejetant, en vertu de la convention de La Haye de 1980, une demande de
retour immédiat d’un enfant dans le ressort d’une juridiction d’un autre État
membre, et portant sur la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant,
n’affectent pas les décisions devant être rendues, dans cet autre État membre,
sur des actions relatives à la responsabilité parentale qui ont été introduites
auparavant et y sont encore pendantes. [33] Affaire C-296/10, Purrucker II,
Rec. 2010, p. I-11163. [34] Voir la proposition de la Commission de 2006 modifiant le
règlement, le document de travail des services de la Commission SEC(2006) 949 -
Analyse d’impact, et l’étude sur les compétences résiduelles mentionnée dans
l’annexe du présent rapport. [35] L’étude sur les compétences résiduelles mentionnée dans
l’annexe du présent rapport révèle de grandes disparités entre les règles de
compétence appliquées dans les États membres. La plus importante est que, dans
environ la moitié de ceux-ci, la nationalité de l’enfant (ou de l’un des
parents, qui coïncide généralement avec celle de l’enfant) est suffisante pour
établir la compétence des juridictions de l’État membre de cette nationalité,
ce qui n’est pas le cas dans l’autre moitié des États membres. Bien que, dans
certains de ces derniers États membres, d’autres règles de compétences
résiduelles puissent dans certaines circonstances autoriser qu’une action en
justice soit intentée dans l’Union, il n’existe aucune garantie à cet effet. [36] Cela pourrait être le cas, par exemple, dans un litige
matrimonial si les époux vivent dans un État tiers dans lequel les règles de
compétence sont exclusivement fondées sur la citoyenneté des époux, ou s’ils
vivent dans des États tiers différents et que la résidence d’un seul d’entre
eux ne suffit pas pour établir la compétence et que l’État de la dernière
résidence habituelle de l’époux n’est pas compétent. Pour un exemple concret,
voir le cas authentique, exposé dans l’étude sur «Un cadre européen pour le
droit international privé» mentionnée dans l’annexe du présent rapport, d’un
ressortissant italien et de sa femme néerlandaise, qui s'étaient mariés dans un
État africain et y avaient vécu plusieurs années. L’épouse, qui était
diplomate, a déménagé pour des raisons professionnelles dans un État asiatique
avec son mari. Le couple a par la suite souhaité divorcer, mais cela s’est
avéré impossible dans l’État asiatique où ils résidaient. Cela était tout aussi
impossible au regard des règles néerlandaises et italiennes en matière de
compétences résiduelles en cas de divorce. Dans ces circonstances, les
juridictions d’un État membre n’auraient eu compétence au titre du règlement
que si les deux époux avaient eu la nationalité du même État membre. [37] Voir l’étude sur les compétences résiduelles mentionnée
dans l’annexe du présent rapport. [38] Règle de compétence permettant à une juridiction d’un État
membre, dans des cas exceptionnels, de connaître d’un litige qui présente un
lien avec un État tiers, afin de remédier notamment à des situations de déni de
justice, par exemple lorsqu’une procédure se révèle impossible dans l’État
tiers concerné (par exemple en raison d’une guerre civile); voir le
considérant 16 du règlement sur les obligations alimentaires. Il est
généralement admis, et il a même été souligné au cours de débats parlementaires
dans certains États membres, que cette compétence «de nécessité» était fondée
sur, voire imposée par, le droit à un procès équitable prévu à
l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de
l’homme - Étude sur les compétences résiduelles, p. 64. [39] Résolution P7_TA(2010)0477, point 3. [40] En particulier pour les litiges en matière de
responsabilité parentale dans des États tiers qui ne sont pas parties à la
convention de La Haye de 1996.
Voir l’étude sur les compétences résiduelles mentionnée
dans l’annexe du présent rapport. [41] Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du
22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. [42] Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
(refonte), JO L 351 du 20.12.2012, p. 1 (ci-après le «règlement
Bruxelles I (refonte)»). [43] Règlement sur les obligations alimentaires; proposition de
la Commission de 2006 modifiant le règlement; proposition de la Commission en
matière de régimes matrimoniaux; proposition de règlement du Conseil relatif à
la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (COM(2010)127
final); règlement en matière de successions; règlement Bruxelles I
(refonte). [44] Le règlement prévoit que les actes authentiques et les
accords sont rendus exécutoires dans les mêmes conditions que des décisions
s’ils sont exécutoires dans l’État membre d’origine. Le fait que les
certificats utilisés dans la procédure d’exequatur ne mentionnent que les
«décisions» a posé certaines difficultés. [45] Programme de Stockholm (document du Conseil
n° 17024/09 JAI 896), points 3.1.2 et 3.3.2. [46] Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions -
Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des
citoyens européens - Plan d’action mettant en œuvre le programme de Stockholm
du 20 avril 2010, COM(2010) 171 final, p. 10, 12 et 23. [47] Dans l’affaire C-195/08 PPU, Rinau,
Rec. 2008, p. I-5271, la CJUE a précisé que, hormis les cas de décisions
certifiées bénéficiant de la suppression de l’exequatur, toute partie
intéressée peut demander la non-reconnaissance d’une décision juridictionnelle,
même si une demande de reconnaissance de la décision n’a pas été déposée
préalablement. Dans l’affaire C-256/09, Purrucker I,
Rec. 2010, p. I‑7353, la Cour a confirmé que les dispositions
relatives à la reconnaissance et à l’exécution ne s’appliquent pas à des
mesures provisoires en matière de droit de garde, relevant de l’article 20
du règlement. [48] Étude sur l’interprétation de l’exception d’ordre public,
mentionnée dans l’annexe du présent rapport. [49] D’autres motifs de non-reconnaissance fréquemment invoqués
étaient la signification ou notification des actes lorsque la décision avait
été rendue par défaut, le non-respect de la procédure établie dans le règlement
pour le placement d’un enfant dans un autre État membre et le fait que la
décision avait été rendue sans que le parent concerné ait eu la possibilité
d’être entendu. Il s’agit là de considérations importantes qui renvoient au
droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, garanti par
l’article 47 de la charte. [50] Règlement n° 805/2004 portant création d’un titre
exécutoire européen pour les créances incontestées; règlement n° 1896/2006
instituant une procédure européenne d’injonction de payer; règlement
n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges; règlement sur les obligations alimentaires; règlement Bruxelles I
(refonte). [51] Voir aussi, par exemple, la réflexion sur de futures
normes minimales concernant la signification et la notification des
actes - Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au
Comité économique et social européen sur l’application du règlement (CE)
n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la
signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires
et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. [52] Depuis 2010, 155 affaires ont été discutées dans le
cadre de réunions bilatérales. [53] Voir le document du Conseil 16121/10, JUSTCIV 194 du
12 novembre 2010 - Conclusions du séminaire ministériel organisé par
la présidence belge concernant la médiation familiale internationale dans les
cas d’enlèvements parentaux internationaux d’enfants, disponible sur
http://register.consilium.europa.eu. [54] Article 55, point a). [55] Guide du RJE sur les bonnes pratiques et les normes
minimales communes: https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-46-fr.do?init=true. [56] En 2008, 706 demandes de retour ont été introduites
entre États membres. Les statistiques indiquent que le pourcentage global de
retours entre États membres était de 52 % en 2008, contre 39 %
lorsque l’État requérant était un État tiers: Analyse statistique des demandes
déposées en 2008 en application de la Convention de La Haye du
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international
d’enfants. Partie II - Rapport régional, Doc. prél. No 8 B - mise à jour de
novembre 2011 à l’attention de la Commission spéciale de juin 2011,
disponible sur http://www.hcch.net. [57] Arrêt Rinau précité, point 52. [58] Voir, par exemple, les affaires Šneersone et Kampanella/Italie
(demande n° 14737/09), point 85 iv); Iglesias Gil et A.U.I./Espagne (demande n° 56673/00); Ignaccolo-Zenide/Roumanie (demande
n° 31679/96), Maire/Portugal (demande n° 48206/99); PP/Pologne (demande n° 8677/03) et Raw/France
(demande n° 10131/11). [59] La CEDH a également conclu dans certains cas que le retour
de l’enfant pouvait constituer une violation de l’article 8 de la
Convention, notamment lorsqu’il est constaté que la juridiction saisie n’a pas
suffisamment apprécié la gravité des difficultés que l’enfant était susceptible
de rencontrer lors de son retour dans son État d’origine, lorsqu’elle n’était
pas en mesure de déterminer, de manière éclairée, s’il existait un risque au
sens de l’article 13, point b), de la Convention de La Haye de 1980
ou lorsqu’elle n’a pas effectivement examiné les allégations de la partie
requérante sur le terrain de l’article 13, point b), de la Convention
de La Haye de 1980. Voir, par exemple, les affaires Šneersone et
Kampanella/Italie (demande n° 14737/09), point 95; B/Belgique
(demande n° 4320/11), point 76; X/Lettonie (demande
n° 27853/09), point 119. [60] En 2008, 15 % des demandes déposées entre États
membres ont été traitées dans un délai de six semaines: voir l’analyse
statistique mentionnée dans la note de bas de page 56. [61] Article 11, paragraphe 8, et article 42. [62] Étant donné que le règlement vise à assurer le retour
rapide de l’enfant, la délivrance d’un certificat par la juridiction d’origine
concernant sa décision de retour n’est susceptible d’aucun recours, et les
seuls moyens pouvant être invoqués à l’égard du certificat sont une action en
rectification ou des doutes quant à son authenticité, selon les règles de droit
de l’État membre d’origine; article 43, paragraphe 2, et arrêt Povse
précité, point 73. [63] Arrêt Povse précité, point 53. Conformément à l’arrêt Rinau
précité, une fois une décision de non-retour prise et portée à la connaissance
de la juridiction d’origine, il est sans incidence, aux fins de la délivrance
du certificat, que cette décision ne soit pas devenue définitive ou ait été
annulée, pour autant que le retour de l’enfant n’a pas effectivement eu lieu. [64] Des garanties similaires s’appliquent aux décisions
certifiées concernant le droit de visite des enfants. [65] Article 47. [66] Voir l’étude comparative sur les procédures d’exécution
des droits familiaux mentionnée dans l’annexe du présent rapport. [67] Les mêmes dispositions d’exécution s’appliquent pour les
décisions certifiées concernant le droit de visite; article 47. [68] Arrêt Povse précité, points 74 à 83. [69] Affaire C-491/10, Zarraga, Rec. 2010,
p. I-14247. [70] Affaire Povse/Autriche (demande
n° 3890/11), points 81 et 82. [71] Les plaintes des citoyens concernent essentiellement la
lourdeur des procédures d’exécution, la lenteur des procédures judiciaires et
la divergence des pratiques des autorités nationales. [72] Voir, par exemple, les affaires de la CEDH PP/Pologne
(demande n° 8677/03); Shaw/Hongrie (demande n° 6457/09); Raw
et autres/France (demande n° 10131/11). [73] Par exemple, les dispositions relatives à l’exécution
applicables dans certains États membres autorisent la formation de recours
contre des ordonnances d'exécution. [74] Arrêt Rinau précité, point 82. [75] Voir, par exemple, Shaw/Hongrie (demande
n° 6457/09) et Raw/France (demande n° 10131/11). [76] Article 55, point d). [77] Article 31, paragraphe 2, et article 23,
point g). [78] Affaire C-92/12 PPU, Health Service Executive.