52014DC0099

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre de la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone /* COM/2014/099 final */


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

sur la mise en œuvre de la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone

1.           INTRODUCTION

La directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil[1] (dénommée directive relative au captage et au stockage du dioxyde de carbone - directive CSC) a été adoptée le 23 avril 2009, parallèlement à d'autres parties du paquet «Climat et énergie»[2]. La directive CSC établit un cadre juridique pour le stockage géologique, en toute sécurité pour l’environnement, du dioxyde de carbone (CO2) afin de contribuer à atténuer les conséquences du changement climatique. La directive CSC vise à garantir qu’il n’existe pas de risque significatif de fuite de CO2 ou d’atteinte à la santé ou à l’environnement, et à prévenir tout effet délétère sur la sécurité du réseau de transport ou des sites de stockage. La directive prévoit des exigences applicables à la durée de vie totale d’un site de stockage. Elle contient également des dispositions relatives aux éléments liés au CSC qui ont trait au captage et au transport du CO2, bien que ces activités soient pour l'essentiel couvertes par la législation existante de l’Union en matière d'environnement, telle que la directive (EIE) concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement[3] ou la directive sur les émissions industrielles[4], en liaison avec les modifications introduites par la directive CSC. Ses articles 31 à 37 modifient sept textes législatifs de l'Union adoptés dans le domaine de l'environnement, afin notamment de lever les obstacles juridiques au stockage géologique du CO2.

L’article 27, paragraphe 1, de la directive CSC exige que les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la directive, établi sur la base d’un questionnaire adopté par la Commission[5]. Les rapports des États membres, transmis à la Commission entre juillet 2011 et avril 2013, ont été pris en considération dans le présent premier rapport de la Commission sur la directive CSC, comme le requiert son article 38, paragraphe 1.

La communication consultative sur l'avenir du captage et du stockage du carbone en Europe[6] aborde des questions politiques plus larges liées à cette thématique, telles que les options possibles pour encourager la démonstration du CCS et son développement rapide, qui sont reprises dans la résolution adoptée récemment par le Parlement européen sur le rapport d'application 2013: développer et appliquer les techniques de captage et de stockage du carbone en Europe[7].

2.           STADE GÉNÉRAL DE MISE EN OEUVRE

La directive 2009/1/CE prévoit en son article 39, paragraphe 1, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 25 juin 2011. À cette date, seuls quelques États membres avaient fait état de la transposition, totale ou partielle, de la directive, de sorte que la Commission a envoyé, en juillet 2011, des lettres de mise en demeure aux 26 États membres n'ayant pas communiqué leurs mesures nationales. En octobre 2013, tous les États membres avaient notifié des mesures de transposition à la Commission,  qui a ainsi pu clore 19 des 26 dossiers d’infraction en novembre 2013. Si la majorité des États membres ont à présent achevé la transposition de la directive,  l’Autriche, Chypre, la Hongrie, l’Irlande, la Suède et la Slovénie n'ont toutefois pas encore notifié de mesures de transposition complètes. Du fait de ce défaut partiel de communication, la Commission a adressé des avis motivés[8] à ces six États membres en novembre 2013. Un autre État membre qui avait reçu une lettre de mise en demeure pour défaut de communication a notifié ses mesures de transposition au moment où le présent rapport était en cours de rédaction; la Commission vérifiera que ces mesures sont complètes d’ici le printemps 2014. La Commission a commencé à vérifier si les mesures notifiées, tout en étant complètes, sont également conformes, sur le fond, à la directive CSC.

La transposition de la directive CSC a fait l'objet d'approches différentes selon les États membres. Alors que plusieurs d'entre eux ont décidé de ne modifier que la législation existante, la plupart des États membres ont choisi de combiner une nouvelle législation spécifique relative au stockage géologique du CO2 et des modifications apportées à la législation existante. Outre le fait que les approches retenues pour transposer les modifications apportées à six directives de l’Union par les articles 31 à 35 et 37 de la directive CSC laissent apparaître des similitudes, les modifications introduites par les États membres dans leur législation existante présentent certains points communs dans l’ensemble de l’Union: 17 États membres ont apporté des modifications à leur législation environnementale et huit d'entre eux ont modifié également leur législation dans le secteur minier. L’article 23 de la directive CSC fait obligation à chaque État membre de désigner des autorités compétentes chargées de l’exécution des tâches définies par ladite directive. Tandis qu'un petit nombre d'États membres ont désigné une autorité compétente unique, la plupart des États membres ont assigné des responsabilités à plusieurs autorités, la capture et le stockage du carbone recoupant plusieurs domaines réglementaires différents. Les autorités compétentes le plus souvent désignées sont les instances chargées de l’environnement (18 États membres), suivies des institutions responsables dans les domaines de l’économie, de l’énergie et de l’extraction minière.

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CSC, les États membres conservent le droit de déterminer les régions au sein desquelles des sites de stockage peuvent être sélectionnés, y compris le droit de ne pas autoriser le stockage dans certaines parties ou la totalité de leur territoire. Certains États membres ont commencé à déterminer les sites potentiels de stockage de CO2. La plupart des États membres n’ont toutefois pas encore achevé leur évaluation. Le projet GeoCapacity de l'UE a fourni une évaluation de la capacité de stockage de CO2[9], dont il ressort que les 21 États membres participants ont un potentiel théorique de stockage de 87 Gt de CO2 (69 Gt de CO2 dans des aquifères salins profonds, 17 Gt dans des gisements d’hydrocarbures épuisés et 1 Gt dans des veines de charbon inexploitables).

Si la plupart des États membres autorisent le stockage géologique du CO2, certains ont fait état de leur décision de ne pas autoriser le stockage du CO2 sur leur territoire ou une partie de celui-ci, car leur géologie n'est pas adaptée au stockage du CO2 (Finlande, Luxembourg et région de Bruxelles-Capitale, Belgique). D'autres États membres également ont interdit le stockage géologique du CO2 (Autriche, Estonie, Irlande, Lettonie, Slovénie, Suède) ou l'ont autorisé de manière restreinte (République tchèque[10], Allemagne[11]).

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive CSC, les demandes de permis de stockage devraient être mises à la disposition de la Commission, afin que celle-ci puisse émettre un avis non contraignant sur ces demandes. L’objectif est d’assurer une mise en œuvre cohérente des exigences de la directive CSC dans l’ensemble de l’Union, ainsi que de contribuer à renforcer la confiance du public dans le captage et le stockage du CO2. Le 28 février 2012, la Commission a adopté le premier avis de ce type[12], examinant à ce titre le projet de permis délivré par les Pays-Bas pour un projet de stockage permanent d'un volume maximal de 8,1 Mt de CO2 dans un réservoir de stockage situé sur le plateau continental néerlandais.

La Commission, en plus de contrôler la transposition de la directive CSC et d'examiner des projets de permis de stockage, mène d’autres actions pour contribuer à la mise en œuvre cohérente de la directive CSC dans l’ensemble de l’Union. En septembre 2009, un groupe composé d’experts des États membres a été institué en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la directive CSC, à des fins d'échange d'informations. À ce jour, le groupe s’est réuni à sept reprises. En mars 2011, quatre documents d’orientation[13] ont été publiés dans le but de proposer une approche méthodologique globale pour mettre en œuvre les principales dispositions de la directive CSC. Ces documents d’orientation sont destinés principalement aux autorités compétentes et aux parties prenantes concernées. Le premier document d’orientation expose un cadre de gestion des risques pendant le cycle de vie du stockage, tandis que les trois autres portent sur des questions telles que la caractérisation du complexe de stockage, la composition des flux de CO2, la surveillance et les mesures correctives, les critères de transfert de la responsabilité à l’autorité compétente, la garantie financière et le mécanisme financier.

3.           QUESTIONS SPÉCIFIQUEMENT LIÉES À LA MISE EN OEUVRE DANS LES ÉTATS MEMBRES

3.1.        Autorisation du stockage du CO2

En vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la directive CSC, la capacité d’un site à servir de lieu de stockage est déterminée grâce à une caractérisation et à une évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs au regard des critères énoncés à l’annexe I de la directive CSC. Les États membres qui autorisent le stockage du CO2 sur leur territoire ont pour la plupart mis en œuvre cette disposition en intégrant l’annexe I à leur législation.

Lorsque les États membres constatent qu’une exploration est nécessaire pour obtenir les informations requises aux fins de la sélection des sites de stockage de CO2, ils doivent veiller à ce que cette exploration ne puisse être entreprise sans permis d’exploration. Alors que certains États membres n'exigent l’exploration que dans les cas où les informations sont insuffisantes pour pouvoir demander directement un permis de stockage, d’autres demandent systématiquement un permis d’exploration. En ce qui concerne la limitation du volume concerné par l'exploration, certains États membres (le Portugal par exemple) le limitent directement, tandis que d'autres (la Bulgarie et la Hongrie par exemple) limitent seulement le territoire de la surface, ce qui détermine indirectement le volume maximal pouvant être exploré. Plusieurs États membres (République tchèque, Espagne, France, Italie, Pologne et Royaume-Uni, par exemple) ont déjà délivré des permis d'exploration ou sont en train de les délivrer.

L’article 6 de la directive CSC exige qu’aucun site de stockage ne soit exploité sans permis de stockage. Les articles 7 à 11 fournissent des précisions sur les demandes de permis de stockage, les conditions d'obtention et le contenu de ces derniers, ainsi que sur les modifications éventuelles, le réexamen, l'actualisation et le retrait de ces permis. Les dispositions de ces articles sont transposées de manière très similaire dans la législation de la plupart des États membres. Cette similitude, associée à l’examen des projets de permis de stockage par la Commission, en vertu de l’article 10, paragraphe 1[14], devrait contribuer à ce que les dispositions relatives au permis soient mises en œuvre de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union.

3.2.        Obligations liées à l’exploitation des sites de stockage

L’article 12 de la directive CSC précise les critères et les procédures d'acceptation du flux de CO2. Tandis que les actes de transposition de la plupart des États membres prévoient une exigence globale selon laquelle un flux doit être composé principalement de CO2 et aucun déchet ne peut y être ajouté en vue de son élimination, un petit nombre d’États membres imposent des limites spécifiques pour les composants du flux de CO2. Certains États membres qui limitent le stockage du CO2 sur leur territoire n’ont pas encore communiqué les dispositions de transposition de l’article 12, alors que la plupart des États membres ont communiqué des dispositions garantissant qu’un exploitant d'un site stockage ne peut accepter des flux de CO2 et procéder à leur injection que si une analyse de leur composition a été effectuée, ainsi qu'une évaluation des risques, dont les conclusions étaient positives. En ce qui concerne les procédures utilisées pour contrôler le respect de ces exigences, certains États membres imposent aux exploitants de communiquer la composition du flux de CO2 à intervalles réguliers (par exemple, au moins une fois par mois en Estonie, et au moins une fois tous les six mois en Allemagne).

Les dispositions en matière de surveillance (article 13) précisent que les exploitants doivent procéder à la surveillance des installations d’injection, du complexe de stockage et, s’il y a lieu, du milieu environnant, en se fondant sur un plan de surveillance. Les États membres qui autorisent le stockage du CO2 sur leur territoire exigent que la demande de permis de stockage comprenne le plan de surveillance soumis à l’autorité compétente pour approbation. La plupart des États membres ont prévu dans leur législation nationale des exigences selon lesquelles le plan de surveillance doit être conforme tant à l'annexe II de la directive CSC qu'aux exigences en matière de déclaration[15] fixées par la directive SCEQE[16]. Le Luxembourg, par exemple, exige que les résultats de la surveillance soient comparés au comportement prévu par la simulation dynamique 3D du comportement pression-volume et de saturation.

Dans la majorité des États membres, les exploitants doivent communiquer des informations aux autorités compétentes au moins une fois par an, conformément à l’article 14 de la directive CSC. De nombreux États membres fixent une obligation de communiquer des informations plus fréquemment, pour le cas où l’autorité compétente demanderait ces rapports.

L'article 15 dispose qu'un système d’inspections de routine ou ponctuelles doit être mis en place sur tous les complexes de stockage et que les résultats de ces inspections doivent être rendus publics. Les États membres qui autorisent le stockage du CO2 sur leur territoire ont transposé la disposition en prévoyant la réalisation d'inspections de routine au moins une fois par an jusqu’à trois ans après la fermeture. L’Allemagne s'est fixé une obligation plus stricte en matière d'inspections — les inspections de routine doivent en effet y être effectuées une fois par an, même après la fermeture du site.

L’article 16 de la directive CSC dispose qu’en cas de fuite ou d’irrégularité notable, les États membres veillent à ce que l’exploitant informe l’autorité compétente et prenne les mesures correctives nécessaires. Les États membres qui autorisent le stockage du CO2 sur leur territoire exigent que la demande de permis de stockage comprenne un plan de mesures correctives soumis à l’autorité compétente pour approbation. Quelques États membres prévoient des exigences supplémentaires spécifiques au cas où l’exploitant ne prend pas de mesures correctives, notamment des amendes ou le retrait du permis.

3.3.        Obligations liées à la fermeture et à la postfermeture

Les États membres qui autorisent le stockage du CO2 sur leur territoire ont mis en œuvre l’article 17, qui prévoit que, après la fermeture d’un site de stockage, l’exploitant demeure responsable de la surveillance, de la communication d'informations et des mesures correctives, et continue à assumer toutes les obligations concernant la restitution de quotas en cas de fuite, jusqu’à ce que la responsabilité du site de stockage soit transférée à l’autorité compétente. Le plan de postfermeture pour cette période doit être établi conformément à l’annexe II de la directive CSC, qui énonce les exigences en matière de surveillance.

Les États membres qui autorisent le stockage du CO2 sur leur territoire ont également mis en œuvre l’article 18, en vertu duquel la responsabilité du site de stockage n'est transférée à l’autorité compétente que pour autant que certaines conditions soient remplies par l’exploitant. Ces conditions comprennent la mise à disposition d’une contribution financière pour couvrir le coût des obligations postérieures au transfert, et l'établissement d’un rapport démontrant que le CO2 restera confiné parfaitement et en permanence. En ce qui concerne la période minimale entre la fermeture du site et le transfert de responsabilité, la législation de la plupart des États membres prévoit une période minimale de 20 ans, sauf si l’autorité compétente est convaincue avant la fin de cette période que le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence. Quelques États membres optent pour des périodes par défaut de 30 ou 40 ans, tandis que d’autres ont l'intention de se prononcer exclusivement au cas par cas.

3.4.        Garanties financières

La directive CSC prévoit deux mécanismes financiers — une garantie financière pour la période allant jusqu’au transfert de responsabilité, et une contribution financière pour la période postérieure au transfert de responsabilité.

L’article 19 de la directive CSC prévoit que les exploitants potentiels fournissent une garantie financière afin de garantir que toutes les obligations découlant du permis de stockage pourront être respectées, tant pendant la période d’exploitation que pendant la période de fermeture et de postfermeture, y compris les obligations liées à la restitution de quotas en cas de fuites. La garantie financière vise à faire en sorte que les coûts liés au respect de ces obligations (comme la surveillance ou les mesures en cas de fuite) soient couverts, dans le cas où l’exploitant ne serait pas en mesure de les prendre en charge. La garantie financière doit être valable et effective avant le commencement de l’injection et doit être présentée par l’exploitant dans le cadre de sa demande de permis de stockage. Alors que de nombreux États membres se contentent de transposer les exigences visées à l’article 19 dans leur législation, certains ont adopté des exigences supplémentaires et défini des orientations sur des instruments spécifiques et les calculs de la garantie financière. Par exemple, la Hongrie a fixé un montant minimal de 200 millions de HUF (environ 671 000 euros)[17] pour la garantie financière, qui se fonde sur sa loi relative à l'extraction minière de 1993. En ce qui concerne les instruments financiers éventuels recommandés par certains États membres aux fins de la garantie financière, leur liste comprend une couverture assurance adéquate, un compte bancaire bloqué, une garantie bancaire ou la garantie d'une société mère. Ces instruments sont également recommandés par le quatrième document d’orientation[18].

L’article 20 de la directive CSC exige que les exploitants mettent une contribution financière à la disposition de l’autorité compétente avant le transfert de responsabilité, afin de couvrir les coûts postérieurs à ce transfert. Les États membres qui autorisent le stockage du CO2 sur leur territoire ont veillé à ce que le montant de la contribution tienne compte des critères visés à l’annexe I de la directive CSC et de l’historique du stockage du CO2 sur le site spécifique, et à ce qu’il couvre au moins le coût prévisionnel de la surveillance pendant une période de 30 ans. Certains États membres fixent des exigences supplémentaires concernant la contribution financière. Par exemple, l'Allemagne exige que l’exploitant économise, pour chaque année d'exploitation, 3 % du montant économisé par le titulaire de droits d’émission au moyen du stockage du CO2. Ce montant sera conservé sur un compte de dépôt portant intérêt auprès de l’autorité compétente et sera compensé par la garantie avant le transfert de responsabilité. En République tchèque, par ailleurs, le montant de la contribution financière doit tenir compte du coût prévisionnel de la surveillance pendant une période d'au moins 50 ans après le transfert de responsabilité.

3.5.        Modification de six directives et questions transfrontalières

Six directives de l’Union ont été modifiées par la directive CSC, afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine contre les risques liés au stockage géologique du CO2.

Tous les États membres qui ont notifié à la Commission leurs mesures de transposition ont communiqué la mise en œuvre des articles 31, 35 et 37 de la directive CSC, qui introduisent respectivement:

· des modifications des annexes I et II de la directive EIE afin de couvrir les sites de stockage, ainsi que le captage et le transport des flux de CO2 en vue de leur stockage géologique;

· l'exclusion du CO2 capté et transporté en vue de son stockage géologique du champ d'application des instruments liés à la directive cadre sur les déchets[19];

· la modification de l’annexe I de la directive sur les émissions industrielles afin que les flux de CO2 captés en vue de leur stockage géologique soient considérés comme l’une des activités couvertes par cette directive.

Tous les États membres ayant notifié à la Commission leurs mesures de transposition ont également communiqué la mise en œuvre de l’article 33 de la directive CSC, qui modifie la directive sur les grandes installations de combustion[20]. Selon cet article, les États membres doivent veiller à ce que les exploitants d’installations de combustion d’une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 MW évaluent les conditions techniques et économiques nécessaires à la future mise en œuvre du captage et du stockage de carbone. Lorsque l’évaluation est positive, un espace doit être réservé sur le site de l’installation pour l’équipement nécessaire au captage et à la compression du CO2. Au Royaume-Uni, des orientations supplémentaires ont été publiées, qui précisent qu’aucune nouvelle installation de combustion dont la puissance électrique est égale ou supérieure à 300 MW ne sera autorisée, sauf s'il peut être démontré qu'elle répond aux critères visés à l’article 33. Ces orientations donnent également des conseils sur les informations que les demandeurs devraient fournir pour démontrer que ces critères sont remplis.

Plusieurs États membres (Allemagne, France, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovénie et Royaume-Uni par exemple) ont indiqué qu'ils ont concrètement appliqué cette modification de la directive sur les grandes installations de combustion après le 25 juin 2009. Par exemple, une superficie de 6 000 m² a été mise en réserve sur le site de l’installation d’une grande installation de combustion à Mannheim, en Allemagne, autorisée le 27 juillet 2009, en vue de permettre une adaptation ultérieure en vue du captage du CO2.

Les articles 32 et 34 de la directive CSC modifient respectivement la directive cadre sur l’eau[21], afin d’autoriser l’injection de CO2 dans des aquifères salins, et l’annexe III de la directive sur la responsabilité environnementale[22], afin d'y inclure l'exploitation de sites de stockage de CO2. Les États membres qui autorisent le stockage du CO2 sur leur territoire doivent transposer ces articles.

Tandis que de nombreux États membres ont adopté des dispositions législatives spécifiques concernant le transport transfrontalier de CO2 et les sites ou les complexes de stockage transfrontaliers, ils ne sont que quelques-uns à avoir une expérience transfrontalière en ce qui concerne spécifiquement la capture et le stockage du CO2. La task force du bassin de la mer du Nord constitue à cet égard un exemple de coopération transfrontalière: elle réunit en effet des organismes publics et privés en provenance d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, qui ont mis au point des principes communs pour gérer et réglementer le transport, l’injection et le stockage permanent de CO2 dans le sous-sol marin de la mer du Nord[23].

4.           REMARQUES DE CONCLUSION

Selon les évaluations réalisées dans le cadre de la feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050[24] et de la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050[25], les techniques de captage et de stockage du CO2, si elles sont commercialisées, sont importantes pour contribuer à la transition vers un système énergétique à faible intensité de carbone dans l’Union. Il est essentiel que le cadre réglementaire du captage et du stockage du CO2 soit mis en œuvre correctement et de manière cohérente dans l’ensemble de l’Europe, en particulier en ce qui concerne la sélection, l'exploitation, la fermeture et la postfermeture des sites de stockage, ainsi que l’évaluation de la faisabilité d'une adaptation des grandes installations de combustion en vue du captage du CO2, afin d'encourager la démonstration et le déploiement ultérieur de la technique CSC d'une manière qui ne nuise pas à l’environnement et de renforcer la confiance du public dans cette technique.

Le rapport montre que tous les États membres ont à présent notifié leurs mesures de transposition à la Commission. Dans ce contexte, la plupart des États membres ont choisi de combiner une nouvelle législation spécifique relative au stockage géologique du CO2 et des modifications apportées à la législation existante. La majorité des États membres ont assigné des responsabilités à plusieurs autorités compétentes. L’évaluation des sites potentiels de stockage de CO2 est en cours, cependant que plusieurs États membres délivrent actuellement des permis d’exploration et que la Commission examine pour l'heure un projet de permis de stockage. Les États membres qui autorisent le stockage du CO2 sur leur territoire ont communiqué la mise en œuvre des dispositions en matière de surveillance, de communication d'informations et d’inspections, de fuites ou d’irrégularités notables, d'obligations relatives à la fermeture et à la postfermeture, ainsi que des deux mécanismes financiers établis par la directive CSC. En ce qui concerne les États membres qui limitent ou interdisent le stockage du CO2 sur leur territoire, certains d'entre eux n’ont transposé que les dispositions de la directive relatives aux aspects liés au captage et au transport du CO2, tandis que d’autres ont transposé toutes les dispositions de la directive, y compris les articles concernant le stockage.

La Commission souligne l’importance d’une mise en œuvre cohérente de la directive CSC dans l’ensemble de l’Union. Elle entame donc des procédures d’infraction pour défaut partiel de communication des mesures de transposition et vérifie actuellement si les mesures notifiées sont conformes, sur le fond, à la directive CSC. Les informations obtenues pour élaborer le présent rapport, de même que l’expérience acquise en matière de captage et de stockage du CO2, le progrès technique et les connaissances scientifiques les plus récentes sont autant d'éléments qui seront utiles pour préparer le prochain rapport de la Commission, qui évaluera en particulier les aspects du captage et du stockage du CO2 énumérés à l’article 38, paragraphe 2, de la directive. Ce rapport d'examen devra être transmis au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars 2015.

[1]               JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

[2]               http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_fr.htm

[3]               Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).

[4]               Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

[5]               Décision 2011/92/UE de la Commission du 10 février 2011 (JO L 37 du 11.2.2011, p. 19).

[6]               COM(2013) 180 final; les résultats de la consultation sont disponibles sous forme de synthèse à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/energy/coal/ccs_fr.htm

[7]               2013/2079(INI)

[8]               en vertu de l'article 258, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

[9]               Vangkilde-Pedersen, T. et al. 2009. Projet GEOCAPACITY de l'UE dans le cadre du 6e programme-cadre, Assessing European Capacity for Geological Storage of Carbon Dioxide, Storage Capacity, WP2, D16 report, 166 pp, http://www.geology.cz/geocapacity/publications

[10]             Le stockage du CO2 dans les formations rocheuses naturelles ne sera pas autorisé en République tchèque avant le 1er janvier 2020.

[11]             L’Allemagne a imposé des restrictions sur la quantité annuelle de CO2 qui pourra être stockée: 4 Mt de CO2 au total au niveau national et 1,3 Mt de CO2 par site de stockage.

[12]             C (2012) 1236     

                (http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/implementation/docs/c_2012_1236_fr.pdf)

[13]             http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/implementation/documentation_en.htm

[14]             Le chapitre 2 contient des précisions sur l’examen par la Commission du premier projet de permis de stockage dans l’Union européenne

[15]             Décision n° 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, remplacée récemment par le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre (JO L 181 du 12.7.2012, p. 30)

[16]             Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

[17]             Ce montant a été converti en EUR conformément aux taux de change de référence de l'euro de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2013.       http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

[18]             http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/implementation/docs/gd4_en.pdf

[19]             Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3), notamment la directive 2006/12/CE relative aux déchets

[20]             Directive 2001/80/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1), qui sera abrogée par la directive susmentionnée relative aux émissions industrielles, avec effet au 1er janvier 2016

[21]             Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

[22]             Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

[23]             «Storing CO2 under the North Sea Basin: A key solution for combating climate change» (2007), disponible à l'adresse suivante:http://www.globalccsinstitute.com/category/organisation/north-sea-basin-task-force et «One North Sea: A study into North Sea cross-border CO2 transport and storage» (2010) disponible à l'adresse suivante:http://www.npd.no/no/Publikasjoner/Rapporter/Samarbeider-om-CO2-lager/

[24]             COM(2011) 112 final

[25]             COM(2011) 885 final