RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre de la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone /* COM/2014/099 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT
EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre de la directive
2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone 1. INTRODUCTION La directive 2009/31/CE du Parlement européen
et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de
carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement
(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil[1] (dénommée directive
relative au captage et au stockage du dioxyde de carbone - directive CSC) a été
adoptée le 23 avril 2009, parallèlement à d'autres parties du paquet «Climat et
énergie»[2].
La directive CSC établit un cadre juridique pour le stockage géologique, en
toute sécurité pour l’environnement, du dioxyde de carbone (CO2)
afin de contribuer à atténuer les conséquences du changement climatique. La
directive CSC vise à garantir qu’il n’existe pas de risque significatif de
fuite de CO2 ou d’atteinte à la santé ou à l’environnement, et à
prévenir tout effet délétère sur la sécurité du réseau de transport ou des
sites de stockage. La directive prévoit des exigences applicables à la durée de
vie totale d’un site de stockage. Elle contient également des dispositions
relatives aux éléments liés au CSC qui ont trait au captage et au transport du
CO2, bien que ces activités soient pour l'essentiel couvertes par la
législation existante de l’Union en matière d'environnement, telle que la
directive (EIE) concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement[3] ou la directive sur les
émissions industrielles[4],
en liaison avec les modifications introduites par la directive CSC. Ses
articles 31 à 37 modifient sept textes législatifs de l'Union adoptés dans le
domaine de l'environnement, afin notamment de lever les obstacles juridiques au
stockage géologique du CO2. L’article 27, paragraphe 1, de la
directive CSC exige que les États membres présentent à la Commission un rapport
sur la mise en œuvre de la directive, établi sur la base d’un questionnaire
adopté par la Commission[5].
Les rapports des États membres, transmis à la Commission entre juillet 2011 et
avril 2013, ont été pris en considération dans le présent premier rapport de la
Commission sur la directive CSC, comme le requiert son article 38,
paragraphe 1. La communication consultative sur l'avenir du
captage et du stockage du carbone en Europe[6]
aborde des questions politiques plus larges liées à cette thématique, telles
que les options possibles pour encourager la démonstration du CCS et son
développement rapide, qui sont reprises dans la résolution adoptée récemment
par le Parlement européen sur le rapport d'application 2013: développer et
appliquer les techniques de captage et de stockage du carbone en Europe[7]. 2. STADE GÉNÉRAL DE MISE EN
OEUVRE La directive 2009/1/CE prévoit en son
article 39, paragraphe 1, que les États membres mettent en vigueur
les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à ladite directive au plus tard le 25 juin 2011. À
cette date, seuls quelques États membres avaient fait état de la transposition,
totale ou partielle, de la directive, de sorte que la Commission a envoyé, en
juillet 2011, des lettres de mise en demeure aux 26 États membres n'ayant pas
communiqué leurs mesures nationales. En octobre 2013, tous les États membres
avaient notifié des mesures de transposition à la Commission, qui a ainsi pu
clore 19 des 26 dossiers d’infraction en novembre 2013. Si la majorité des
États membres ont à présent achevé la transposition de la directive,
l’Autriche, Chypre, la Hongrie, l’Irlande, la Suède et la Slovénie n'ont
toutefois pas encore notifié de mesures de transposition complètes. Du fait de
ce défaut partiel de communication, la Commission a adressé des avis motivés[8] à ces six États membres
en novembre 2013. Un autre État membre qui avait reçu une lettre de mise en
demeure pour défaut de communication a notifié ses mesures de transposition au
moment où le présent rapport était en cours de rédaction; la Commission
vérifiera que ces mesures sont complètes d’ici le printemps 2014. La Commission
a commencé à vérifier si les mesures notifiées, tout en étant complètes, sont
également conformes, sur le fond, à la directive CSC. La transposition de la directive CSC a fait
l'objet d'approches différentes selon les États membres. Alors que plusieurs
d'entre eux ont décidé de ne modifier que la législation existante, la plupart
des États membres ont choisi de combiner une nouvelle législation spécifique relative
au stockage géologique du CO2 et des modifications apportées à la
législation existante. Outre le fait que les approches retenues pour transposer
les modifications apportées à six directives de l’Union par les articles 31 à
35 et 37 de la directive CSC laissent apparaître des similitudes, les
modifications introduites par les États membres dans leur législation existante
présentent certains points communs dans l’ensemble de l’Union: 17 États membres
ont apporté des modifications à leur législation environnementale et huit
d'entre eux ont modifié également leur législation dans le secteur minier.
L’article 23 de la directive CSC fait obligation à chaque État membre de
désigner des autorités compétentes chargées de l’exécution des tâches définies
par ladite directive. Tandis qu'un petit nombre d'États membres ont désigné une
autorité compétente unique, la plupart des États membres ont assigné des
responsabilités à plusieurs autorités, la capture et le stockage du carbone
recoupant plusieurs domaines réglementaires différents. Les autorités
compétentes le plus souvent désignées sont les instances chargées de
l’environnement (18 États membres), suivies des institutions responsables dans
les domaines de l’économie, de l’énergie et de l’extraction minière. En vertu de l’article 4,
paragraphe 1, de la directive CSC, les États membres conservent le droit
de déterminer les régions au sein desquelles des sites de stockage peuvent être
sélectionnés, y compris le droit de ne pas autoriser le stockage dans certaines
parties ou la totalité de leur territoire. Certains États membres ont commencé
à déterminer les sites potentiels de stockage de CO2. La plupart des
États membres n’ont toutefois pas encore achevé leur évaluation. Le projet
GeoCapacity de l'UE a fourni une évaluation de la capacité de stockage de CO2[9], dont il ressort que
les 21 États membres participants ont un potentiel théorique de stockage de 87
Gt de CO2 (69 Gt de CO2 dans des aquifères salins
profonds, 17 Gt dans des gisements d’hydrocarbures épuisés et 1 Gt dans
des veines de charbon inexploitables). Si la plupart des États membres autorisent le
stockage géologique du CO2, certains ont fait état de leur décision
de ne pas autoriser le stockage du CO2 sur leur territoire ou une
partie de celui-ci, car leur géologie n'est pas adaptée au stockage du CO2
(Finlande, Luxembourg et région de Bruxelles-Capitale, Belgique). D'autres
États membres également ont interdit le stockage géologique du CO2
(Autriche, Estonie, Irlande, Lettonie, Slovénie, Suède) ou l'ont autorisé de
manière restreinte (République tchèque[10],
Allemagne[11]). Conformément à l’article 10,
paragraphe 1, de la directive CSC, les demandes de permis de stockage
devraient être mises à la disposition de la Commission, afin que celle-ci
puisse émettre un avis non contraignant sur ces demandes. L’objectif est
d’assurer une mise en œuvre cohérente des exigences de la directive CSC dans
l’ensemble de l’Union, ainsi que de contribuer à renforcer la confiance du
public dans le captage et le stockage du CO2. Le 28 février 2012, la
Commission a adopté le premier avis de ce type[12],
examinant à ce titre le projet de permis délivré par les Pays-Bas pour un
projet de stockage permanent d'un volume maximal de 8,1 Mt de CO2 dans
un réservoir de stockage situé sur le plateau continental néerlandais. La Commission, en plus de contrôler la
transposition de la directive CSC et d'examiner des projets de permis de
stockage, mène d’autres actions pour contribuer à la mise en œuvre cohérente de
la directive CSC dans l’ensemble de l’Union. En septembre 2009, un groupe
composé d’experts des États membres a été institué en vertu de
l’article 27, paragraphe 2, de la directive CSC, à des fins d'échange
d'informations. À ce jour, le groupe s’est réuni à sept reprises. En mars 2011,
quatre documents d’orientation[13]
ont été publiés dans le but de proposer une approche méthodologique globale
pour mettre en œuvre les principales dispositions de la directive CSC. Ces
documents d’orientation sont destinés principalement aux autorités compétentes
et aux parties prenantes concernées. Le premier document d’orientation expose
un cadre de gestion des risques pendant le cycle de vie du stockage, tandis que
les trois autres portent sur des questions telles que la caractérisation du
complexe de stockage, la composition des flux de CO2, la
surveillance et les mesures correctives, les critères de transfert de la
responsabilité à l’autorité compétente, la garantie financière et le mécanisme
financier. 3. QUESTIONS SPÉCIFIQUEMENT
LIÉES À LA MISE EN OEUVRE DANS LES ÉTATS MEMBRES 3.1. Autorisation du stockage du
CO2 En vertu de l’article 4,
paragraphe 3, de la directive CSC, la capacité d’un site à servir de lieu
de stockage est déterminée grâce à une caractérisation et à une évaluation du
complexe de stockage potentiel et des environs au regard des critères énoncés à
l’annexe I de la directive CSC. Les États membres qui autorisent le stockage du
CO2 sur leur territoire ont pour la plupart mis en œuvre cette
disposition en intégrant l’annexe I à leur législation. Lorsque les États membres constatent qu’une
exploration est nécessaire pour obtenir les informations requises aux fins de
la sélection des sites de stockage de CO2, ils doivent veiller à ce
que cette exploration ne puisse être entreprise sans permis d’exploration.
Alors que certains États membres n'exigent l’exploration que dans les cas où
les informations sont insuffisantes pour pouvoir demander directement un permis
de stockage, d’autres demandent systématiquement un permis d’exploration. En ce
qui concerne la limitation du volume concerné par l'exploration, certains États
membres (le Portugal par exemple) le limitent directement, tandis que d'autres
(la Bulgarie et la Hongrie par exemple) limitent seulement le territoire de la
surface, ce qui détermine indirectement le volume maximal pouvant être exploré.
Plusieurs États membres (République tchèque, Espagne, France, Italie, Pologne
et Royaume-Uni, par exemple) ont déjà délivré des permis d'exploration ou sont
en train de les délivrer. L’article 6 de la directive CSC exige
qu’aucun site de stockage ne soit exploité sans permis de stockage. Les
articles 7 à 11 fournissent des précisions sur les demandes de permis de
stockage, les conditions d'obtention et le contenu de ces derniers, ainsi que
sur les modifications éventuelles, le réexamen, l'actualisation et le retrait
de ces permis. Les dispositions de ces articles sont transposées de manière
très similaire dans la législation de la plupart des États membres. Cette
similitude, associée à l’examen des projets de permis de stockage par la
Commission, en vertu de l’article 10, paragraphe 1[14], devrait contribuer à
ce que les dispositions relatives au permis soient mises en œuvre de manière
cohérente dans l’ensemble de l’Union. 3.2. Obligations liées à l’exploitation
des sites de stockage L’article 12 de la directive CSC précise
les critères et les procédures d'acceptation du flux de CO2. Tandis
que les actes de transposition de la plupart des États membres prévoient une
exigence globale selon laquelle un flux doit être composé principalement de CO2
et aucun déchet ne peut y être ajouté en vue de son élimination, un petit
nombre d’États membres imposent des limites spécifiques pour les composants du
flux de CO2. Certains États membres qui limitent le stockage du CO2
sur leur territoire n’ont pas encore communiqué les dispositions de
transposition de l’article 12, alors que la plupart des États membres ont
communiqué des dispositions garantissant qu’un exploitant d'un site stockage ne
peut accepter des flux de CO2 et procéder à leur injection que si
une analyse de leur composition a été effectuée, ainsi qu'une évaluation des
risques, dont les conclusions étaient positives. En ce qui concerne les
procédures utilisées pour contrôler le respect de ces exigences, certains États
membres imposent aux exploitants de communiquer la composition du flux de CO2
à intervalles réguliers (par exemple, au moins une fois par mois en Estonie, et
au moins une fois tous les six mois en Allemagne). Les dispositions en matière de surveillance
(article 13) précisent que les exploitants doivent procéder à la
surveillance des installations d’injection, du complexe de stockage et, s’il y
a lieu, du milieu environnant, en se fondant sur un plan de surveillance. Les
États membres qui autorisent le stockage du CO2 sur leur territoire
exigent que la demande de permis de stockage comprenne le plan de surveillance
soumis à l’autorité compétente pour approbation. La plupart des États membres
ont prévu dans leur législation nationale des exigences selon lesquelles le
plan de surveillance doit être conforme tant à l'annexe II de la directive CSC
qu'aux exigences en matière de déclaration[15]
fixées par la directive SCEQE[16].
Le Luxembourg, par exemple, exige que les résultats de la surveillance soient
comparés au comportement prévu par la simulation dynamique 3D du comportement
pression-volume et de saturation. Dans la majorité des États membres, les
exploitants doivent communiquer des informations aux autorités compétentes au
moins une fois par an, conformément à l’article 14 de la directive CSC. De
nombreux États membres fixent une obligation de communiquer des informations
plus fréquemment, pour le cas où l’autorité compétente demanderait ces
rapports. L'article 15 dispose qu'un système
d’inspections de routine ou ponctuelles doit être mis en place sur tous les
complexes de stockage et que les résultats de ces inspections doivent être
rendus publics. Les États membres qui autorisent le stockage du CO2
sur leur territoire ont transposé la disposition en prévoyant la réalisation
d'inspections de routine au moins une fois par an jusqu’à trois ans après la
fermeture. L’Allemagne s'est fixé une obligation plus stricte en matière
d'inspections — les inspections de routine doivent en effet y être effectuées
une fois par an, même après la fermeture du site. L’article 16 de la directive CSC dispose
qu’en cas de fuite ou d’irrégularité notable, les États membres veillent à ce
que l’exploitant informe l’autorité compétente et prenne les mesures
correctives nécessaires. Les États membres qui autorisent le stockage du CO2
sur leur territoire exigent que la demande de permis de stockage comprenne un
plan de mesures correctives soumis à l’autorité compétente pour approbation.
Quelques États membres prévoient des exigences supplémentaires spécifiques au
cas où l’exploitant ne prend pas de mesures correctives, notamment des amendes
ou le retrait du permis. 3.3. Obligations liées à la
fermeture et à la postfermeture Les États membres qui autorisent le stockage
du CO2 sur leur territoire ont mis en œuvre l’article 17, qui
prévoit que, après la fermeture d’un site de stockage, l’exploitant demeure
responsable de la surveillance, de la communication d'informations et des
mesures correctives, et continue à assumer toutes les obligations concernant la
restitution de quotas en cas de fuite, jusqu’à ce que la responsabilité du site
de stockage soit transférée à l’autorité compétente. Le plan de postfermeture
pour cette période doit être établi conformément à l’annexe II de la directive CSC,
qui énonce les exigences en matière de surveillance. Les États membres qui autorisent le stockage
du CO2 sur leur territoire ont également mis en œuvre
l’article 18, en vertu duquel la responsabilité du site de stockage n'est
transférée à l’autorité compétente que pour autant que certaines conditions
soient remplies par l’exploitant. Ces conditions comprennent la mise à
disposition d’une contribution financière pour couvrir le coût des obligations
postérieures au transfert, et l'établissement d’un rapport démontrant que le CO2
restera confiné parfaitement et en permanence. En ce qui concerne la période
minimale entre la fermeture du site et le transfert de responsabilité, la
législation de la plupart des États membres prévoit une période minimale de 20 ans,
sauf si l’autorité compétente est convaincue avant la fin de cette période que
le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence.
Quelques États membres optent pour des périodes par défaut de 30 ou 40 ans,
tandis que d’autres ont l'intention de se prononcer exclusivement au cas par
cas. 3.4. Garanties financières La directive CSC prévoit deux mécanismes
financiers — une garantie financière pour la période allant jusqu’au transfert
de responsabilité, et une contribution financière pour la période postérieure
au transfert de responsabilité. L’article 19 de la directive CSC prévoit
que les exploitants potentiels fournissent une garantie financière afin de
garantir que toutes les obligations découlant du permis de stockage pourront
être respectées, tant pendant la période d’exploitation que pendant la période
de fermeture et de postfermeture, y compris les obligations liées à la
restitution de quotas en cas de fuites. La garantie financière vise à faire en
sorte que les coûts liés au respect de ces obligations (comme la surveillance
ou les mesures en cas de fuite) soient couverts, dans le cas où l’exploitant ne
serait pas en mesure de les prendre en charge. La garantie financière doit être
valable et effective avant le commencement de l’injection et doit être
présentée par l’exploitant dans le cadre de sa demande de permis de stockage.
Alors que de nombreux États membres se contentent de transposer les exigences
visées à l’article 19 dans leur législation, certains ont adopté des
exigences supplémentaires et défini des orientations sur des instruments
spécifiques et les calculs de la garantie financière. Par exemple, la Hongrie a
fixé un montant minimal de 200 millions de HUF (environ 671 000 euros)[17] pour la garantie
financière, qui se fonde sur sa loi relative à l'extraction minière de 1993. En
ce qui concerne les instruments financiers éventuels recommandés par certains
États membres aux fins de la garantie financière, leur liste comprend une
couverture assurance adéquate, un compte bancaire bloqué, une garantie bancaire
ou la garantie d'une société mère. Ces instruments sont également recommandés
par le quatrième document d’orientation[18]. L’article 20 de la directive CSC exige
que les exploitants mettent une contribution financière à la disposition de
l’autorité compétente avant le transfert de responsabilité, afin de couvrir les
coûts postérieurs à ce transfert. Les États membres qui autorisent le stockage
du CO2 sur leur territoire ont veillé à ce que le montant de la
contribution tienne compte des critères visés à l’annexe I de la directive CSC
et de l’historique du stockage du CO2 sur le site spécifique, et à
ce qu’il couvre au moins le coût prévisionnel de la surveillance pendant une
période de 30 ans. Certains États membres fixent des exigences supplémentaires
concernant la contribution financière. Par exemple, l'Allemagne exige que
l’exploitant économise, pour chaque année d'exploitation, 3 % du montant
économisé par le titulaire de droits d’émission au moyen du stockage du CO2.
Ce montant sera conservé sur un compte de dépôt portant intérêt auprès de
l’autorité compétente et sera compensé par la garantie avant le transfert de
responsabilité. En République tchèque, par ailleurs, le montant de la
contribution financière doit tenir compte du coût prévisionnel de la
surveillance pendant une période d'au moins 50 ans après le transfert de
responsabilité. 3.5. Modification de six
directives et questions transfrontalières Six directives de l’Union ont été modifiées
par la directive CSC, afin de garantir un niveau élevé de protection de
l’environnement et de la santé humaine contre les risques liés au stockage
géologique du CO2. Tous les États membres qui ont notifié à la
Commission leurs mesures de transposition ont communiqué la mise en œuvre des
articles 31, 35 et 37 de la directive CSC, qui introduisent respectivement: ·
des modifications des annexes I et II de la
directive EIE afin de couvrir les sites de stockage, ainsi que le captage et le
transport des flux de CO2 en vue de leur stockage géologique; ·
l'exclusion du CO2 capté et transporté
en vue de son stockage géologique du champ d'application des instruments liés à
la directive cadre sur les déchets[19]; ·
la modification de l’annexe I de la directive sur
les émissions industrielles afin que les flux de CO2 captés en vue
de leur stockage géologique soient considérés comme l’une des activités couvertes
par cette directive. Tous les États membres ayant notifié à la Commission
leurs mesures de transposition ont également communiqué la mise en œuvre de
l’article 33 de la directive CSC, qui modifie la directive sur les grandes
installations de combustion[20].
Selon cet article, les États membres doivent veiller à ce que les exploitants
d’installations de combustion d’une puissance électrique nominale égale ou
supérieure à 300 MW évaluent les conditions techniques et économiques
nécessaires à la future mise en œuvre du captage et du stockage de carbone.
Lorsque l’évaluation est positive, un espace doit être réservé sur le site de
l’installation pour l’équipement nécessaire au captage et à la compression du
CO2. Au Royaume-Uni, des orientations supplémentaires ont été
publiées, qui précisent qu’aucune nouvelle installation de combustion dont la
puissance électrique est égale ou supérieure à 300 MW ne sera autorisée,
sauf s'il peut être démontré qu'elle répond aux critères visés à
l’article 33. Ces orientations donnent également des conseils sur les
informations que les demandeurs devraient fournir pour démontrer que ces
critères sont remplis. Plusieurs États membres (Allemagne, France,
Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovénie et Royaume-Uni par exemple) ont indiqué
qu'ils ont concrètement appliqué cette modification de la directive sur les
grandes installations de combustion après le 25 juin 2009. Par
exemple, une superficie de 6 000 m² a été mise en réserve sur le site
de l’installation d’une grande installation de combustion à Mannheim, en
Allemagne, autorisée le 27 juillet 2009, en vue de permettre une adaptation
ultérieure en vue du captage du CO2. Les articles 32 et 34 de la directive CSC
modifient respectivement la directive cadre sur l’eau[21], afin d’autoriser
l’injection de CO2 dans des aquifères salins, et l’annexe III de la
directive sur la responsabilité environnementale[22], afin d'y inclure
l'exploitation de sites de stockage de CO2. Les États membres qui
autorisent le stockage du CO2 sur leur territoire doivent transposer
ces articles. Tandis que de nombreux États membres ont
adopté des dispositions législatives spécifiques concernant le transport
transfrontalier de CO2 et les sites ou les complexes de stockage
transfrontaliers, ils ne sont que quelques-uns à avoir une expérience
transfrontalière en ce qui concerne spécifiquement la capture et le stockage du
CO2. La task force du bassin de la mer du Nord constitue à cet égard
un exemple de coopération transfrontalière: elle réunit en effet des organismes
publics et privés en provenance d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni,
qui ont mis au point des principes communs pour gérer et réglementer le
transport, l’injection et le stockage permanent de CO2 dans le
sous-sol marin de la mer du Nord[23]. 4. REMARQUES DE CONCLUSION Selon les évaluations réalisées dans le cadre
de la feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de
carbone à l'horizon 2050[24]
et de la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050[25], les techniques de
captage et de stockage du CO2, si elles sont commercialisées, sont
importantes pour contribuer à la transition vers un système énergétique à
faible intensité de carbone dans l’Union. Il est essentiel que le cadre
réglementaire du captage et du stockage du CO2 soit mis en œuvre
correctement et de manière cohérente dans l’ensemble de l’Europe, en
particulier en ce qui concerne la sélection, l'exploitation, la fermeture et la
postfermeture des sites de stockage, ainsi que l’évaluation de la faisabilité
d'une adaptation des grandes installations de combustion en vue du captage du
CO2, afin d'encourager la démonstration et le déploiement ultérieur
de la technique CSC d'une manière qui ne nuise pas à l’environnement et de
renforcer la confiance du public dans cette technique. Le rapport montre que tous les États membres ont à présent
notifié leurs mesures de transposition à la Commission. Dans ce contexte, la
plupart des États membres ont choisi de combiner une nouvelle législation
spécifique relative au stockage géologique du CO2 et des
modifications apportées à la législation existante. La majorité des États
membres ont assigné des responsabilités à plusieurs autorités compétentes.
L’évaluation des sites potentiels de stockage de CO2 est en cours,
cependant que plusieurs États membres délivrent actuellement des permis
d’exploration et que la Commission examine pour l'heure un projet de permis de
stockage. Les États membres qui autorisent le stockage du CO2 sur
leur territoire ont communiqué la mise en œuvre des dispositions en matière de
surveillance, de communication d'informations et d’inspections, de fuites ou
d’irrégularités notables, d'obligations relatives à la fermeture et à la
postfermeture, ainsi que des deux mécanismes financiers établis par la
directive CSC. En ce qui concerne les États membres qui limitent ou interdisent
le stockage du CO2 sur leur territoire, certains d'entre eux n’ont
transposé que les dispositions de la directive relatives aux aspects liés au
captage et au transport du CO2, tandis que d’autres ont transposé
toutes les dispositions de la directive, y compris les articles concernant le
stockage. La Commission souligne l’importance d’une mise
en œuvre cohérente de la directive CSC dans l’ensemble de l’Union. Elle entame
donc des procédures d’infraction pour défaut partiel de communication des
mesures de transposition et vérifie actuellement si les mesures notifiées sont
conformes, sur le fond, à la directive CSC. Les informations obtenues pour
élaborer le présent rapport, de même que l’expérience acquise en matière de
captage et de stockage du CO2, le progrès technique et les
connaissances scientifiques les plus récentes sont autant d'éléments qui seront
utiles pour préparer le prochain rapport de la Commission, qui évaluera en
particulier les aspects du captage et du stockage du CO2 énumérés à
l’article 38, paragraphe 2, de la directive. Ce rapport d'examen
devra être transmis au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars
2015. [1] JO L 140 du 5.6.2009, p. 114. [2] http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_fr.htm
[3] Directive 85/337/CEE du Conseil du
27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175 du 5.7.1985,
p. 40). [4] Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil
du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et
réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17). [5] Décision 2011/92/UE de la Commission du 10 février 2011
(JO L 37 du 11.2.2011, p. 19). [6] COM(2013) 180 final; les résultats de la consultation
sont disponibles sous forme de synthèse à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/energy/coal/ccs_fr.htm
[7] 2013/2079(INI) [8] en vertu de l'article 258, premier alinéa, du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. [9] Vangkilde-Pedersen, T. et al. 2009. Projet GEOCAPACITY
de l'UE dans le cadre du 6e programme-cadre, Assessing European
Capacity for Geological Storage of Carbon Dioxide, Storage Capacity, WP2, D16
report, 166 pp, http://www.geology.cz/geocapacity/publications
[10] Le stockage du CO2 dans les formations
rocheuses naturelles ne sera pas autorisé en République tchèque avant le 1er janvier
2020. [11] L’Allemagne a imposé des restrictions sur la quantité
annuelle de CO2 qui pourra être stockée: 4 Mt de CO2 au
total au niveau national et 1,3 Mt de CO2 par site de stockage. [12] C (2012) 1236 (http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/implementation/docs/c_2012_1236_fr.pdf)
[13] http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/implementation/documentation_en.htm
[14] Le chapitre 2 contient des précisions sur l’examen par la
Commission du premier projet de permis de stockage dans l’Union européenne [15] Décision n° 2007/589/CE de la Commission du 18
juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la
déclaration des émissions de gaz à effet de serre, remplacée récemment par le
règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la
surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre (JO
L 181 du 12.7.2012, p. 30) [16] Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 octobre 2003 établissant un système communautaire d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive
96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). [17] Ce montant a été converti en EUR conformément aux taux de change de référence de l'euro de la Banque centrale
européenne du 22 novembre 2013. http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html [18] http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/implementation/docs/gd4_en.pdf
[19] Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
(JO L 312 du 22.11.2008, p. 3), notamment la directive 2006/12/CE relative
aux déchets [20] Directive 2001/80/CE relative à la prévention et à la
réduction intégrées de la pollution (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1), qui
sera abrogée par la directive susmentionnée relative aux émissions
industrielles, avec effet au 1er janvier 2016 [21] Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans
le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). [22] Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la
prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du
30.4.2004, p. 56). [23] «Storing CO2 under the North Sea Basin: A key
solution for combating climate change» (2007), disponible à l'adresse suivante:http://www.globalccsinstitute.com/category/organisation/north-sea-basin-task-force
et «One North Sea: A study into North Sea cross-border CO2 transport
and storage» (2010) disponible à l'adresse suivante:http://www.npd.no/no/Publikasjoner/Rapporter/Samarbeider-om-CO2-lager/
[24] COM(2011) 112 final [25] COM(2011) 885 final