5.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 266/325


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 3 avril 2014

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune ENIAC pour l’exercice 2012

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune ENIAC relatifs à l’exercice 2012,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune ENIAC relatifs à l’exercice 2012, accompagné des réponses de l’entreprise commune (1),

vu la recommandation du Conseil du 18 février 2014 (05851/2014 — C7-0053/2014),

vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 185,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3), et notamment son article 208,

vu le règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 relatif à la constitution de l’entreprise commune ENIAC (4), et notamment l’article 11, paragraphe 4,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5),

vu le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6), et notamment son article 108,

vu ses précédentes décisions et résolutions relatives à la décharge,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0204/2014),

A.

considérant que l’entreprise commune ENIAC (ci-après «l’entreprise commune») a été créée le 20 décembre 2007 pour une durée de dix ans afin de définir et mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d’application;

B.

considérant que l’entreprise commune s’est vu reconnaître l’autonomie financière en juillet 2010;

C.

considérant que la contribution maximale de l’Union à l’entreprise commune pour la période de dix ans se chiffre à 450 000 000 EUR à apporter par le budget du septième programme-cadre de recherche;

Gestion budgétaire et financière

1.

souligne que la Cour des comptes a estimé que les comptes annuels de l’entreprise commune pour l’exercice 2012 présentaient fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2012, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière;

2.

s’inquiète de ce que la Cour des comptes ait émis, pour la deuxième année consécutive, une opinion avec réserves sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l’entreprise commune au motif que celle-ci n’était pas en mesure de déterminer si la stratégie d’audit ex post, qui s’appuie en grande partie sur les autorités de financement nationales en ce qui concerne l’audit des déclarations de coûts relatives aux projets, apporte une assurance suffisante quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;

3.

souligne que la Cour des comptes estime que les informations disponibles sur la mise en œuvre de la stratégie d’audit ex post de l’entreprise commune ne sont pas suffisantes pour lui permettre de conclure que cet outil de contrôle essentiel fonctionne de façon efficace; rappelle qu’il a demandé à la Cour des comptes de fournir à l’autorité de décharge, grâce à ses audits indépendants, son propre avis sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l’entreprise commune;

4.

rappelle que l’entreprise commune a adopté une stratégie d’audit ex post en 2010, dont la mise en œuvre a débuté en 2011; souligne que l’audit des déclarations de coûts relatives aux projets a été déléguée aux autorités de financement nationales des États membres; prend acte du fait que la stratégie d’audit ex post de l’entreprise commune s’appuie sur les autorités de financement nationales en ce qui concerne l’audit des déclarations de coûts relatives aux projets;

5.

demande à l’entreprise commune ENIAC de fournir un rapport au Parlement européen sur les éléments négatifs relevés par la Cour des comptes; demande que ce rapport, accompagné d’une appréciation de la Cour des comptes, soit soumis au Parlement;

6.

souligne, par ailleurs, que l’entreprise commune a procédé, en 2012, à un examen limité des déclarations de coûts sur lequel elle s’est appuyée pour conclure que le taux d’erreur du programme est inférieur à 2 %; observe que, selon la Cour, cet exercice n’a pas comporté d’audit et n’a fourni aucune assurance quant à la régularité des déclarations de coûts examinées; insiste sur le fait que l’entreprise commune devrait renforcer sans attendre la qualité de ses contrôles ex ante et ex post; demande que l’autorité de décharge soit informée des résultats des prochains processus d’audit ex post;

7.

prend acte du fait que le budget définitif de l’entreprise commune pour 2012 comportait 128 000 000 EUR en crédits d’engagement et 42 000 000 EUR en crédits de paiement, et que les taux d’utilisation des crédits d’engagement et de paiement ont atteint respectivement 100 % et 52 %; demande qu’un rapport d’avancement détaillé sur la défaillance susmentionnée, assorti de propositions concrètes pour améliorer progressivement les taux d’utilisation, soit transmis au Parlement européen;

8.

relève également que, des 125 500 000 EUR en crédits d’engagement disponibles pour les activités opérationnelles, 17 600 000 EUR ont été utilisés dans le cadre d’un engagement global pour le premier appel de propositions de 2012 et 107 900 000 EUR dans le cadre d’un engagement global pour le deuxième appel de propositions de 2012; observe que le délai moyen entre le lancement d’un appel et la signature des conventions était de douze mois; espère que ce délai sera réduit pour les prochains appels de propositions;

9.

s’inquiète de ce que l’engagement global non utilisé de 2,8 millions d’EUR affecté aux activités opérationnelles pour 2010 et ayant pour date d’exécution ultime le 31 décembre 2011 n’ait pas été dégagé fin 2012; prend acte du fait que l’entreprise commune a élaboré et mis en œuvre des mesures correctrices destinées à éviter que les lacunes constatées en matière de contrôle ne se reproduisent à l’avenir;

Contribution des États membres à l’entreprise commune ENIAC

10.

prend acte du fait que, s’agissant des sept premiers appels de propositions, la contribution financière des États membres d’ENIAC a représenté 1,41 fois celle de l’Union européenne, à opposer aux statuts de l’entreprise commune ENIAC qui précisent que le montant total des contributions financières des États membres qui en font partie doit être au moins égal à 1,8 fois la contribution financière de l’Union, tandis que les subventions de l’entreprise commune ne peuvent dépasser 16,7 % du total des coûts éligibles des projets; souligne, en outre, que le rapport entre la contribution de l’Union et les États membres d’ENIAC constitue un résultat mécanique de l’application des règles d’aide d’État [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (7)] qui limitent le pourcentage de l’aide d’État pour des types particuliers d’actions et de participants;

Appels de propositions

11.

souligne que, jusqu’en 2011, l’entreprise commune a émis plusieurs appels de propositions, qui ont abouti à la signature de conventions de subvention pour un montant total de 170 200 000 EUR, ce qui représente respectivement 39 % de la contribution maximale de l’Union à l’entreprise commune pour les activités de recherche et qu’en 2012 et 2013 quatre appels de propositions ont été lancés, pour un total de 125 400 000 EUR et 39 700 000 EUR respectivement;

Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence

12.

regrette que les curriculum vitæ et les déclarations d’intérêts des membres du conseil d’administration et du directeur exécutif ne soient pas accessibles publiquement; demande à l’entreprise commune de remédier à cette situation dans les plus brefs délais; presse l’entreprise commune, dans le cadre de la future entreprise commune ECSEL, d’élaborer et d’adopter une politique d’ensemble sur la prévention des conflits d’intérêts et leur gestion;

13.

est persuadé qu’un niveau de transparence élevé est un élément clé pour atténuer les risques de conflits d’intérêts; invite dès lors l’entreprise commune à afficher sur son site internet sa politique et/ou ses dispositions en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, ainsi que les mesures d’application, et la liste des membres du conseil d’administration et leurs curriculum vitæ;

14.

invite la Cour des comptes à surveiller les mesures prises par l’entreprise commune pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts en rédigeant un rapport spécial à ce sujet avec la prochaine procédure de décharge;

Systèmes de contrôle interne

15.

note qu’au cours de l’exercice 2012 l’entreprise commune a mis en place sa structure d’audit interne, que le plan de rétablissement après sinistre a été finalisé et testé et que le comptable de l’entreprise commune a validé les systèmes financier et comptable (ABAC et SAP);

Entreprise commune «Composants et systèmes électroniques pour un leadership européen» (ECSL)

16.

rappelle que les entreprises communes Artemis et ENIAC ont été établies en décembre 2007 pour une période de dix ans dans le cadre du septième programme-cadre de recherche en vue du développement de compétences essentielles, la première pour les systèmes informatiques embarqués et la deuxième pour la nanoélectronique; relève qu’Artemis a commencé à fonctionner de manière autonome en octobre 2009 et qu’ENIAC s’est vu accorder l’autonomie financière en juillet 2010;

17.

rappelle les préoccupations persistantes de l’autorité de décharge à propos du faible taux d’exécution de leur budget et des activités sous-jacentes des entreprises communes associées à des soldes de trésorerie importants; rappelle qu’elles se sont efforcées d’accroître et de mobiliser les investissements publics et privés dans la recherche et l’innovation dans deux domaines complémentaires de grande importance pour le tissu industriel de l’Union;

18.

note que la Commission a formulé, dans le cadre de la mise en œuvre d’Horizon 2020, une proposition [COM(2013) 501] visant à regrouper les systèmes informatiques embarqués (Artemis) et la nanoélectronique (ENIAC) en une initiative unique et, par conséquent, à mettre fin aux activités des entreprises communes Artemis et ENIAC avant la date prévue du 31 décembre 2017; note que la nouvelle entreprise commune dans le domaine des composants et systèmes électroniques, dénommée ECSEL («Composants et systèmes électroniques pour un leadership européen») prendra la forme d’un partenariat public-privé (PPP) tripartite constituant une entité juridique spécifique associant le secteur privé, les autorités nationales et les autorités européennes;

19.

fait observer que cette nouvelle entité juridique au sens de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sera soumise aux règles financières applicables aux organismes de PPP visées à l’article 209 du règlement financier, sera chargée de la gestion indirecte et reprendra l’ensemble des droits et obligations des entreprises communes Artemis et ENIAC; espère que la vérification financière voulue de l’ensemble des droits et obligations de chaque entité sera réalisée par la Cour des comptes; rappelle, dans ce contexte, la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la décharge distincte pour les entreprises communes conformément à l’article 209 du règlement financier;

20.

se dit surpris qu’en un laps de temps si bref et sans disposer d’une évaluation définitive des résultats de ces entreprises communes la Commission ait décidé de remanier en profondeur la stratégie de l’Union pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique et les systèmes informatiques embarqués; rappelle que le Parlement a demandé une analyse coûts-bénéfices d’une fusion afin d’en mettre en évidence les avantages et les inconvénients potentiels;

21.

note que les évaluations intermédiaires recommandaient que la future initiative technologique commune soit mise en place en vertu d’une base juridique davantage adaptée aux spécificités des partenariats public-privé, qu’elle bénéficie de frais administratifs réduits et d’une plus grande flexibilité et que les démarches administratives soient réduites afin d’attirer des participants industriels de haut niveau;

22.

relève en outre que pour atteindre ses objectifs, l’aide financière apportée par l’entreprise commune ECSEL devrait principalement prendre la forme de subventions accordées aux participants à la suite d’appels de propositions ouverts et concurrentiels axés sur les défaillances avérées du marché;

23.

regrette que la proposition de la Commission exclue l’examen des comptes ainsi que des recettes et des dépenses de l’entreprise commune ECSEL par la Cour des comptes et indique que les comptes de cette entreprise commune seront examinés annuellement par un organisme d’audit indépendant; invite la Commission à préciser la valeur ajoutée de cette proposition; souligne que, depuis 2002, la Cour des comptes a été la seule à contrôler les comptes des entreprises communes établies en vertu de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qu’elle possède donc une large expérience de ces organes qu’il convient de ne pas gaspiller;

Aspects transversaux des entreprises communes européennes dans le domaine de la recherche

24.

prend note du fait que l’approche d’audit choisie par la Cour des comptes repose sur des procédures d’audit analytiques, une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance et des tests des opérations au niveau de l’entreprise commune, mais pas au niveau des membres ou des bénéficiaires finals de l’entreprise commune.

25.

observe que les tests d’audit au niveau des membres ou des bénéficiaires finals sont effectués soit par l’entreprise commune, soit par des cabinets d’audit externes qu’elle engage et contrôle;

26.

se félicite du rapport spécial no 2/2013 de la Cour des comptes, intitulé «La Commission a-t-elle assuré une mise en œuvre efficiente du septième programme-cadre de recherche?», dans lequel la Cour des comptes a examiné si la Commission avait assuré une mise en œuvre efficiente du septième programme-cadre de recherche et de développement technologique (PC7);

27.

prend note du fait que l’audit a également porté sur la création des initiatives technologiques conjointes (ITC);

28.

approuve la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle les ITC ont été mises en place pour soutenir des investissements industriels à long terme dans des domaines de recherche bien définis; souligne toutefois qu’il a fallu en moyenne deux ans aux ITC pour acquérir leur autonomie financière, ce qui signifie que la Commission a assumé ces responsabilités en moyenne pendant un tiers de la durée de vie opérationnelle prévue des ITC;

29.

observe en outre que, selon la Cour des comptes, certaines ITC ont particulièrement bien réussi à associer les petites et moyennes entreprises (PME) à leurs projets et près de 21 % des fonds apportés par les ITC sont allés aux PME;

30.

attire l’attention sur le fait que le total indicatif des ressources jugées nécessaires pour les sept entreprises communes européennes consacrées à la recherche mises en place à ce jour par la Commission en application de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — à l’exception notable de l’entreprise commune Galileo — tout au long de leur durée de vie se chiffre à 21 793 000 000 EUR;

31.

relève que le budget total des recettes prévues pour les entreprises communes en 2012 s’élevait à quelque 2 500 000 000 EUR, soit environ 1,8 % du budget général de l’Union, quelque 618 000 000 EUR provenant du budget général de l’Union (contributions en espèces de la Commission) et environ 134 000 000 EUR des partenaires industriels et des membres des entreprises communes;

32.

constate que les entreprises communes emploient 409 personnes (personnel permanent et temporaire), soit moins d’1 % du nombre total de fonctionnaires autorisés au titre du budget général de l’Union (tableau des effectifs);

33.

rappelle que la contribution totale de l’Union jugée nécessaire pour les entreprises communes pendant toute leur durée de vie se chiffre à 11 489 000 000 EUR;

34.

invite la Cour des comptes à effectuer une analyse détaillée des ITC et des autres entreprises communes dans un rapport distinct, eu égard aux montants considérables en jeu et aux risques présentés — notamment en matière de réputation; rappelle que le Parlement a précédemment demandé à la Cour des comptes d’élaborer un rapport spécial sur la capacité des entreprises communes, partenaires privés compris, à garantir la valeur ajoutée et une exécution efficace des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l’Union; souligne que cette évaluation revêt un caractère urgent en ce qui concerne les entreprises communes Artemis et ENIAC.


(1)  JO C 369 du 17.12.2013, p. 18.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 21.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.

(7)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).