12.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/57


P8_TA(2014)0083

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2013/014 FR/Air France — France

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/014 FR/Air France, présentée par la France) (COM(2014)0701 — C8-0247/2014 — 2014/2185(BUD))

(2016/C 294/20)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0701 — C8-0247/2014),

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (1) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu la lettre de la commission du développement régional,

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0065/2014),

A.

considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds»);

C.

considérant que l'adoption du règlement (UE) no 1309/2013 (4) reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.

considérant que la France a présenté la demande EGF/2013/014 FR/Air France en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 5 213 licenciements, dont 3 886 personnes devraient participer aux mesures, pendant et après la période de référence du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013, en raison d'une diminution de la part de marché de l'Union dans le transport aérien;

E.

considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.

note que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et convient par conséquent avec la Commission que la France a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.

relève que les autorités françaises ont introduit la demande de contribution financière du Fonds le 20 décembre 2013, laquelle a été complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été transmises le 24 juillet 2014, et que la Commission a rendu son évaluation le 11 novembre 2014;

3.

se félicite que les autorités françaises, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 6 novembre 2012, sans attendre la décision ni même la demande d'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

4.

estime que les licenciements intervenus chez Air France sont liés à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, la part de marché de l'Union dans le transport aérien connaissant une baisse, notamment face à l'essor spectaculaire de trois grandes compagnies du Golfe persique, tendance encore aggravée par la crise financière et économique mondiale;

5.

relève que les licenciements intervenus chez Air France devraient avoir un impact négatif sur la région Île-de-France, qui connaît également une autre situation de licenciement collectif compte tenu de la fermeture de l'usine de production Peugeot Citroën Automobile (PSA) d'Aulnay en 2014;

6.

observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer se compose des mesures suivantes en vue de la réinsertion des 3 886 travailleurs licenciés sur le marché du travail: services de conseil et orientation professionnelle pour les travailleurs, formation, contribution à la création d’entreprise, activités d’information et de communication régulières, allocation de congé de reclassement, et allocation de mobilité;

7.

salue le montant de 21 580 020 EUR destiné à l'allocation de congé de reclassement, qui sera versée jusqu’à la fin du congé de reclassement et s’élève à 70 % du dernier salaire brut du travailleur; fait observer que le règlement (UE) no 1309/2013 limite la part de ces allocations à 35 % du montant total du Fonds mobilisé dans un dossier particulier, mais souligne que la France a déposé la demande conformément au règlement (CE) no 546/2009 (5), qui s'applique aux demandes déposées jusque fin 2013 et qui permet une utilisation bien plus généreuse des fonds en faveur d'allocations spécifiques, telles que l'allocation de congé de reclassement et la contribution à la création d'entreprise;

8.

s'oppose à l'utilisation du Fonds pour financer les licenciements; fait valoir le fait que le Fonds doit servir à aider les travailleurs à se réinsérer sur le marché du travail;

9.

rappelle que les fonds devraient aider à la réinsertion des bénéficiaires sur le marché du travail plutôt que de leur donner un salaire de remplacement après leur licenciement; relève que cet objectif peut être bien mieux atteint grâce aux dispositions du règlement (UE) no 1309/2013 actuellement en vigueur;

10.

salue le fait que l'ensemble coordonné de services personnalisés a été composé en consultation avec les partenaires sociaux et les représentants des bénéficiaires visés: formation, services de conseil pour les travailleurs, contribution à la création d'entreprise, allocation de congé de reclassement, allocation de mobilité;

11.

rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

12.

constate avec regret que la majorité des travailleurs licenciés sont âgés de 55 à 64 ans; se félicite de l'incitation différenciée accordée au titre de la mesure de contribution à la création d'entreprise en faveur du recrutement de travailleurs âgés de plus de 55 ans;

13.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutienne la réinsertion de travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

14.

relève que les informations communiquées sur l'ensemble coordonné de services personnalisés qui seront financés par le Fonds ne comportent pas de données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels mais qu'elles signalent l'existence d'un accord écrit avec l'entreprise qui licencie spécifiant que, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décrites ci-dessus, elle ne bénéficiera pas par ailleurs de contributions financières d’autres instruments financiers de l’Union pour les mêmes mesures; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

15.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

16.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(4)  Règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).

(5)  Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/014 FR/Air France, présentée par la France)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/44.)