22.12.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 443/219


P7_TA(2014)0369

Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe ***I

Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un détachement intragroupe (COM(2010)0378 — C7-0179/2010 — 2010/0209(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 443/50)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0378),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0179/2010),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 4 mai 2011 (1),

vu l'avis du Comité des Régions du 31 mars 2011 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 55 et 37 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0170/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 101.

(2)  JO C 166 du 7.6.2011, p. 59.


P7_TC1-COD(2010)0209

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/66/UE.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

La présente directive établit un régime de mobilité autonome prévoyant des règles spécifiques, adoptées sur la base de l'article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne les conditions d'entrée, de séjour et de libre circulation des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe à des fins d’emploi dans des États membres autres que celui qui a délivré le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, qu'il convient de considérer comme une lex specialis par rapport à l'acquis de Schengen.

Le Parlement et le Conseil prennent note de l'intention manifestée par la Commission d'examiner s'il est nécessaire de prendre des mesures pour renforcer la sécurité juridique en ce qui concerne l'interaction entre les deux régimes juridiques, et notamment s’il est nécessaire d'actualiser le manuel Schengen.

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

1)   Déclaration concernant la définition du terme «expert»

La Commission considère que la définition du terme «expert» figurant à l’article 3, point f), de la présente directive est conforme à la définition équivalente («personne qui possède des connaissances exceptionnelles») utilisée dans la liste d'engagements spécifiques de l'UE annexée à l’accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC. L’utilisation du terme «spécialisé» au lieu d'«exceptionnel» n’entraîne aucune modification ou extension de la définition de l’AGCS et est uniquement adaptée à la terminologie utilisée actuellement.

2)   Déclaration concernant les accords bilatéraux auxquels se réfère l’article 18, paragraphe 2, points c) et d):

La Commission contrôlera la mise en œuvre de l’article 18, paragraphe 2, points c) et d), de la présente directive afin d’évaluer l'incidence éventuelle des accords bilatéraux visés audit article sur le traitement des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et sur l’application du règlement (UE) no 1231/2010, et afin de prendre, si nécessaire, toute mesure appropriée.