30.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 408/429 |
P7_TA(2014)0280
Services de paiement dans le marché intérieur ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 3 avril 2014, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE (COM(2013)0547 — C7-0230/2013 — 2013/0264(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 408/28)
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 27
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 29
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 30
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 32
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 34
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 41
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 43
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 46
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 49
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 51
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 51 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 54
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 57
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 63
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 66
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 68
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 71
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 72 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 74
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 74 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 80
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 80 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 83 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission examine l'application du présent paragraphe. Au plus tard le … (*1) , elle présente, à la lumière de cet examen, une proposition législative, le cas échéant, afin d'étendre l'application des dispositions du titre IV, à l'exception de l'article 78, aux opérations de paiement pour lesquelles un seul des prestataires de services de paiement est situé dans l'Union, en ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union, lorsque la possibilité technique existe. |
Amendement 43
Proposition de directive
Article 3 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de directive
Article 3 — point j
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de directive
Article 3 — point k
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 46
Proposition de directive
Article 3 — point k bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 47
Proposition de directive
Article 3 — point l
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de directive
Article 4 — point 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de directive
Article 4 — point 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de directive
Article 4 — point 21
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de directive
Article 4 — point 22
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 52
Proposition de directive
Article 4 — point 26
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de directive
Article 4 — point 32
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de directive
Article 4 — point 33
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 55
Proposition de directive
Article 4 — point 38 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de directive
Article 4 — point 38 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de directive
Article 4 — point 38 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 58
Proposition de directive
Article 4 — point 38 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 59
Proposition de directive
Article 4 — point 38 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 60
Proposition de directive
Article 5 — alinéa 1 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de directive
Article 5 — alinéa 1 — point k
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 62
Proposition de directive
Article 5 — alinéa 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L'ABE élabore, après s'être entretenue avec un panel consultatif mis sur pied conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1093/2010 et représentant toutes les parties prenantes, y compris les acteurs extérieurs au secteur bancaire, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les informations à transmettre aux autorités compétentes dans la demande d'agrément des établissements de paiement, notamment les exigences définies au paragraphe 1, points a), b), c), e) et g) à j); |
Amendement 63
Proposition de directive
Article 5 — alinéa 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … |
Amendement 64
Proposition de directive
Article 5 — alinéa 3 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission adopte les projets de normes de réglementation visés à l'alinéa 3 bis conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. |
Amendement 65
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres ou les autorités compétentes exigent qu'un établissement de paiement qui fournit un service de paiement et qui, parallèlement, exerce d'autres activités visées à l'article 17, paragraphe 1, point c), protège, de l'une des façons suivantes, l'ensemble des fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement: |
Les États membres ou les autorités compétentes exigent qu'un établissement de paiement qui fournit un service de paiement visé à l'annexe I ou exerce une activité visée à l'article 17, paragraphe 1, point c), protège, de l'une des façons suivantes, l'ensemble des fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement: |
Amendement 66
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 67
Proposition de directive
Article 10 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Un établissement de paiement qui, en vertu du droit national de son État membre d'origine, est tenu de disposer d'un siège statutaire, doit avoir son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire. |
3. Un établissement de paiement qui, en vertu du droit national de son État membre d'origine, est tenu de disposer d'un siège statutaire, doit avoir son administration centrale dans l'État membre où se trouve son siège statutaire et dans lequel il exerce réellement ses activités commerciales . |
Amendement 68
Proposition de directive
Article 12 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément accordé à un établissement de paiement que lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations suivantes: |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 69
Proposition de directive
Article 12 — paragraphe 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 70
Proposition de directive
Article 13 — alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le registre recense aussi tout retrait de l'agrément par les autorités compétentes et en expose les motifs. |
Amendement 71
Proposition de directive
Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation établissant des exigences techniques pour l'accès aux informations contenues dans les registres publics visés à l'article 13 au niveau de l'Union. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission [dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. |
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation établissant des exigences techniques pour l'accès aux informations contenues dans les registres publics visés à l'article 13 au niveau de l'Union , après s'être entretenue avec le panel consultatif visé à l'article 5, alinéa 3 bis . |
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L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission … (*2). |
Amendement 72
Proposition de directive
Article 17 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque des établissements de paiement fournissent un ou plusieurs des services de paiement, ils ne peuvent détenir que des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. À cet effet, les États membres veillent à ce que l'accès à ces comptes de paiement soit proportionné. |
2. Lorsque des établissements de paiement fournissent un ou plusieurs des services de paiement, ils peuvent détenir des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. À cet effet, les États membres veillent à ce que les établissements de paiement bénéficient d'un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de paiement et aux services de compte de dépôt des établissements de crédit . Cet accès doit être assez élaboré pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans se heurter à des obstacles. |
Amendement 73
Proposition de directive
Article 21 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres comptant, sur leur territoire, plus d'une autorité compétente pour les questions couvertes par le présent titre veillent à ce que ces autorités coopèrent étroitement, de façon à s'acquitter efficacement de leurs missions respectives. Il en va de même lorsque les autorités compétentes pour les questions couvertes par le présent titre ne sont pas les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit. |
3. Lorsque l'autorité compétente pour les questions couvertes par le présent titre n'est pas l'autorité compétente chargée de la surveillance des établissements de crédit, les États membres veillent à ce que ces autorités coopèrent étroitement, de façon à s'acquitter efficacement de leurs missions respectives. |
Amendement 74
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 75
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Toute demande d'information ou de documents émanant des autorités compétentes de l'État membre repose sur une décision qui précise sa base juridique, l'objet de la demande, les détails des informations ou des documents requis, le délai au terme duquel ils sont requis et la période pendant laquelle ces informations ou document seront conservés. |
Amendement 76
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales des États membres, l'ABE et d'autres autorités compétentes désignées au titre des législations de l'Union ou nationales applicables aux prestataires de services de paiement. |
1. Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales des États membres, l'ABE et d'autres autorités compétentes désignées au titre des législations de l'Union ou nationales applicables aux prestataires de services de paiement. Si ces autorités traitent des données à caractère personnel, elles précisent à quelles fins spécifiques et mentionnent la base juridique appropriée du droit de l'Union. |
Amendement 77
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 2 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 78
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. L'ABE a pour mandat d'entamer et de promouvoir une médiation contraignante pour résoudre les litiges entre les autorités compétentes découlant de l'échange d'informations. |
Amendement 79
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Lorsqu'un établissement de paiement de l'Union européenne souhaite fournir des services de paiement dans un État membre d'accueil, les États membres ne lui imposent pas d'exigences supplémentaires qui ne sont pas applicables aux établissements de paiement agréés par l'État membre d'accueil. |
Amendement 80
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les autorités compétentes se communiquent mutuellement toute information essentielle et/ou pertinente, notamment en cas d'infraction ou d'infraction présumée de la part d'un agent, d'une succursale ou d'une entité vers laquelle des activités sont externalisées. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. |
3. Les autorités compétentes se communiquent mutuellement toute information essentielle et/ou pertinente, notamment en cas d'infraction ou d'infraction présumée de la part d'un agent, d'une succursale ou d'une entité vers laquelle des activités sont externalisées. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Le cas échéant, les autorités compétentes ne conservent pas les données à caractère personnel pendant plus de dix ans. Le stockage des données à caractère personnel respecte, en tout état de cause, la directive 95/46/CE. |
Amendement 81
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l'intention des autorités compétentes, relatives aux éléments à prendre en considération pour décider si l'activité pour laquelle l'établissement de paiement a communiqué son intention de l'exercer dans un autre État membre en vertu du paragraphe 1 du présent article relève du régime de la liberté d'établissement ou du régime de la libre prestation de services. Ces orientations sont publiées [… dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. |
5. L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l'intention des autorités compétentes, relatives aux éléments à prendre en considération pour décider si l'activité pour laquelle l'établissement de paiement a communiqué son intention de l'exercer dans un autre État membre en vertu du paragraphe 1 du présent article relève du régime de la liberté d'établissement ou du régime de la libre prestation de services. Ces orientations sont publiées … (*3) |
Amendement 82
Proposition de directive
Article 27 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 83
Proposition de directive
Article 31 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres veillent à ce que les personnes reçoivent des informations appropriées sur le traitement des données à caractère personnel conformément aux dispositions nationales qui transposent les articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE et conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 45/2001. |
Amendement 84
Proposition de directive
Article 33 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément au paragraphe 2, imputer des frais pour la communication d'informations, ceux-ci doivent être appropriés et correspondre aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement. |
3. Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément au paragraphe 2, imputer des frais pour la communication d'informations, ceux-ci doivent être raisonnables et correspondre aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement. |
Amendement 85
Proposition de directive
Article 33 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les États membres veillent à ce que les consommateurs qui changent de compte de paiement puissent recevoir, sur demande, un état des opérations effectuées sur le précédent compte de paiement consigné sur un support durable par le prestataire de services de paiement transmetteur, contre le versement de frais raisonnables. |
Amendement 86
Proposition de directive
Article 34
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent disposer qu'il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information fixées dans le présent titre. |
Les États membres disposent qu'il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information fixées dans le présent titre. |
Amendement 87
Proposition de directive
Article 37 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres exigent que, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement mette à sa disposition, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions énoncées à l'article 38. Sur demande de l'utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur support papier ou sur un autre support durable. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l'État membre dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. |
1. Les États membres exigent que, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement mette à sa disposition, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions énoncées à l'article 38 au sujet de ses services . Sur demande de l'utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur support papier ou sur un autre support durable. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l'État membre dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. |
Amendement 88
Proposition de directive
Article 37 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres exigent que, lorsqu'un ordre de paiement est initié par un prestataire de services de paiement tiers, celui-ci mette à la disposition de l'utilisateur du service de paiement les informations et conditions visées à l'article 38. Ces informations et conditions sont fournies sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l'État membre dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. |
Amendement 89
Proposition de directive
Article 38 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres font en sorte que, en ce qui concerne les services d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement tiers donne au payeur des informations relatives au service offert et aux personnes à contacter chez ce prestataire tiers. |
2. Les États membres font en sorte que, en ce qui concerne les services d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement tiers donne au payeur , avant l'initiation du paiement, les informations suivantes sous une forme claire et compréhensible: |
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Amendement 90
Proposition de directive
Article 39 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Immédiatement après qu'un prestataire de services de paiement tiers a initié un ordre de paiement à la demande du payeur, il fournit à celui-ci ou met à sa disposition les données suivantes et, le cas échéant, fait de même pour le bénéficiaire: |
Immédiatement après qu'un prestataire de services de paiement tiers a initié un ordre de paiement à la demande du payeur, il fournit à celui-ci les données suivantes d'une manière claire et sans équivoque et, le cas échéant, fait de même pour le bénéficiaire: |
Amendement 91
Proposition de directive
Article 39 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 92
Proposition de directive
Article 39 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 93
Proposition de directive
Article 39 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux obligations en matière de protection des données applicables au prestataire de services de paiement tiers et au bénéficiaire. |
Amendement 94
Proposition de directive
Article 41 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l'article 37, paragraphe 1, les données suivantes: |
Immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l'article 37, paragraphe 1, les données suivantes relatives à ses propres services : |
Amendement 95
Proposition de directive
Article 42 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l'article 37, paragraphe 1, l'ensemble des données suivantes: |
Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l'article 37, paragraphe 1, l'ensemble des données suivantes relatives à ses propres services lorsqu'il en dispose directement en personne : |
Amendement 96
Proposition de directive
Article 44 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres exigent que, bien avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournisse, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations et les conditions définies à l'article 45. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l'État membre dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. |
1. Les États membres exigent que, bien avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement mette à sa disposition ou, sur demande de celui-ci, lui fournisse, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations et les conditions définies à l'article 45. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l'État membre dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. |
Amendement 97
Proposition de directive
Article 45 — point 2 — sous-point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 98
Proposition de directive
Article 45 — point 2 — sous-point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 99
Proposition de directive
Article 45 — point 6 — sous-point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 100
Proposition de directive
Article 47 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Toute modification du contrat-cadre, ainsi que des informations et conditions visées à l'article 45, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l'article 44, paragraphe 1, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur. |
1. Toute modification du contrat-cadre qui n'est pas clairement et expressément favorable aux utilisateurs de services de paiement , ainsi que toute modification des informations et conditions visées à l'article 45, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l'article 44, paragraphe 1, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur. |
Amendement 101
Proposition de directive
Article 47 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus conformément à l'article 45, paragraphe 3, points b) et c). L'utilisateur de services de paiement est informé le plus rapidement possible de toute modification du taux d'intérêt, selon les modalités prévues à l'article 44, paragraphe 1, à moins que les parties ne soient convenues d'une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent être appliquées sans préavis si elles sont favorables aux utilisateurs de services de paiement. |
2. Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications des taux d'intérêt ou de change se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus conformément à l'article 45, paragraphe 3, points b) et c). L'utilisateur de services de paiement est informé le plus rapidement possible de toute modification du taux d'intérêt, selon les modalités prévues à l'article 44, paragraphe 1, à moins que les parties ne soient convenues d'une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent être appliquées sans préavis si elles sont favorables aux utilisateurs de services de paiement , de même que les modifications du contrat-cadre qui sont clairement et expressément favorables aux utilisateurs de services de paiement . |
Amendement 102
Proposition de directive
Article 48 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Pour l'utilisateur de services de paiement, la résiliation d'un contrat-cadre conclu pour une durée déterminée supérieure à douze mois ou pour une durée indéterminée n'entraîne aucun frais après l'expiration d'une période de douze mois. Dans tous les autres cas, les frais de résiliation sont appropriés et correspondent aux coûts. |
2. Pour l'utilisateur de services de paiement, la résiliation d'un contrat-cadre n'entraîne aucuns frais. |
Amendement 103
Proposition de directive
Article 50 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1 doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de les stocker et de les reproduire à l'identique. |
2. Un contrat-cadre prévoit une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1 doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, gratuitement, et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de les stocker et de les reproduire à l'identique. |
Amendement 104
Proposition de directive
Article 50 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent gratuitement ces informations sur support papier une fois par mois. |
3. Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent gratuitement ces informations sur support papier ou un autre support durable une fois par mois. |
Amendement 105
Proposition de directive
Article 51 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 106
Proposition de directive
Article 51 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent gratuitement ces informations sur support papier une fois par mois. |
3. Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent gratuitement ces informations sur support papier ou un autre support durable une fois par mois. |
Amendement 107
Proposition de directive
Article 52 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement. |
2. Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé à un distributeur automatique, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement. |
Amendement 108
Proposition de directive
Article 53 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, un prestataire de services de paiement ou un tiers applique des frais, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement. |
supprimé |
Amendement 109
Proposition de directive
Article 53 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Lorsqu'un prestataire de services de paiement est autorisé à répercuter sur le payeur des coûts exposés par des tiers, le payeur n'est pas tenu de les payer à moins qu'il n'ait eu connaissance de leur montant total avant l'initiation de l'opération de paiement. |
Amendement 110
Proposition de directive
Article 55 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent titre, sauf disposition contraire de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 71, paragraphe 5, et de l'article 79, paragraphe 2. Ces frais sont convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être appropriés et correspondre aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement. |
1. Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent titre, sauf disposition contraire de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 71, paragraphe 5, et de l'article 79, paragraphe 2. Ces frais sont convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être appropriés et correspondre aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement. Le prestataire de services de paiement publie, sur demande, les coûts réels de l'opération de paiement. |
Amendement 111
Proposition de directive
Article 55 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le prestataire de services de paiement n'empêche pas le bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur, ou de l'orienter d'une autre manière vers l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Les frais appliqués ne peuvent toutefois dépasser les coûts supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation de cet instrument de paiement. |
3. Le prestataire de services de paiement n'empêche pas le bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur, ou de l'orienter d'une autre manière vers l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Les frais appliqués ne peuvent toutefois dépasser les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation de cet instrument de paiement. |
Amendement 112
Proposition de directive
Article 55 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Nonobstant le paragraphe 4, les États membres peuvent faire en sorte que le bénéficiaire ne puisse facturer aucuns frais au titre de l'utilisation d'un instrument de paiement. |
Amendement 113
Proposition de directive
Article 57 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement. Le consentement peut aussi être donné directement ou indirectement via le bénéficiaire. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement est également réputé accordé lorsque le payeur autorise un prestataire de services de paiement tiers à initier l'opération de paiement avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte. |
2. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement (y compris les prélèvements) est donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement. Le consentement peut aussi être donné directement ou indirectement via le bénéficiaire. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement est également réputé accordé lorsque le payeur autorise un prestataire de services de paiement tiers à initier une opération de paiement avec un prestataire de services de paiement gestionnaire d'un compte appartenant au payeur . |
Amendement 114
Proposition de directive
Article 58 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Accès des prestataires de services de paiement tiers aux données des comptes de paiement et utilisation de ces données par ces prestataires |
Accès des prestataires de services de paiement tiers et des émetteurs tiers d'instruments de paiement aux données des comptes de paiement et utilisation de ces données par ces prestataires et émetteurs |
Amendement 115
Proposition de directive
Article 58 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres font en sorte qu'un payeur ait le droit de s'adresser à un prestataire de services de paiement tiers pour obtenir des services de paiement fondés sur un accès aux comptes de paiement au sens du point 7 de l'annexe I. |
1. Les États membres font en sorte qu'un payeur qui détient un compte de paiement accessible via un système de banque en ligne ait le droit de s'adresser à un prestataire de services de paiement tiers agréé pour obtenir des services de paiement fondés sur un accès aux comptes de paiement au sens du point 7 de l'annexe I. Les États membres font en sorte qu'un payeur ait le droit de s'adresser à un émetteur tiers d'instruments de paiement agréé pour obtenir un instrument de paiement permettant d'effectuer des opérations de paiement. |
Amendement 116
Proposition de directive
Article 58 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ne refuse pas l'accès, tel que défini au présent article, au prestataire de services de paiement tiers ou à l'émetteur tiers d'instruments de paiement lorsque celui-ci a été autorisé à procéder à un paiement donné pour le compte du payeur, sous réserve que le payeur donne son consentement exprès conformément à l'article 57. |
Amendement 117
Proposition de directive
Article 58 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Les bénéficiaires qui proposent aux payeurs de faire appel à des prestataires de services de paiement tiers ou à des émetteurs tiers d'instruments de paiement fournissent aux payeurs des informations non équivoques sur ces prestataires de services de paiement tiers, y compris leur numéro d'enregistrement et le nom de l'autorité de surveillance dont ils relèvent. |
Amendement 118
Proposition de directive
Article 58 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu'un prestataire de services de paiement tiers a été autorisé par le payeur à fournir des services de paiement en application du paragraphe 1 du présent article, il est tenu aux obligations suivantes: |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 119
Proposition de directive
Article 58 — paragraphe 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 120
Proposition de directive
Article 58 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 121
Proposition de directive
Article 58 — paragraphe 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 122
Proposition de directive
Article 58 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 123
Proposition de directive
Article 58 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Si le payeur a donné son consentement à ce qu'un émetteur tiers d'instruments de paiement qui lui a fourni un instrument de paiement obtienne des informations sur la disponibilité des fonds nécessaires à une opération de paiement donnée sur un compte de paiement donné détenu par le payeur, le prestataire de services de paiement gestionnaire de ce compte fournit ces informations à l'émetteur tiers d'instruments de paiement dès réception de l'ordre de paiement émanant du payeur. Les informations sur la disponibilité des fonds nécessaires devraient prendre la forme d'un simple «oui» ou «non» et non pas d'un solde de compte, conformément à la directive 95/46/CE. |
Amendement 124
Proposition de directive
Article 58 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes traitent les ordres de paiement transmis par un prestataire de services de paiement tiers sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai et de priorité par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur lui-même. |
4. Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes traitent les ordres de paiement transmis par un prestataire de services de paiement tiers ou par un émetteur tiers d'instruments de paiement sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en particulier en termes de délai et de priorité ou de frais par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur lui-même. |
Amendement 125
Proposition de directive
Article 58 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Il n'est pas exigé des prestataires de services de paiement tiers qu'ils établissent des relations contractuelles avec des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes dans le cadre de l'initiation du paiement ou de services d'information sur les comptes. |
Amendement 126
Proposition de directive
Article 58 — paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Les États membres veillent, une fois que les normes ouvertes communes et sécurisées de communication ont été établies et sont mises en œuvre entre le prestataire de services de paiements gestionnaire du compte du client et les prestataires de services de paiement tiers, conformément à l'article 94 bis, à ce que l'utilisateur de service de paiement puisse faire usage de la solution technologique la plus sûre et la plus avancée lors de l'initiation d'opérations de paiement électronique par l'intermédiaire de prestataires de services de paiement tiers. |
Amendement 127
Proposition de directive
Article 59
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 59 |
supprimé |
Accès des émetteurs tiers d'instruments de paiement aux données des comptes de paiement et utilisation de ces données par ces émetteurs |
|
1. Les États membres font en sorte qu'un payeur ait le droit de s'adresser à un émetteur tiers d'instruments de paiement pour obtenir des services de cartes de paiement. |
|
2. Si le payeur a donné son consentement à ce qu'un émetteur tiers d'instruments de paiement qui lui a fourni un instrument de paiement obtienne des informations sur la disponibilité des fonds nécessaires à une opération de paiement donnée sur un compte de paiement donné détenu par le payeur, le prestataire de services de paiement gestionnaire de ce compte fournit ces informations à l'émetteur tiers d'instruments de paiement dès réception de l'ordre de paiement émanant du payeur. |
|
3. Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes traitent les ordres de paiement transmis par un émetteur tiers d'instruments de paiement sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai et de priorité par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur lui-même. |
|
Amendement 128
Proposition de directive
Article 61 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. L'obligation de diligence de l'utilisateur de services de paiement ne doit pas entraver l'utilisation d'un instrument de paiement ou d'un service de paiement autorisé en vertu de la présente directive. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses certificats de sécurité personnalisés. L'obligation de diligence de l'utilisateur de services de paiement ne doit pas entraver l'utilisation d'un instrument de paiement ou d'un service de paiement autorisé en vertu de la présente directive. |
Amendement 129
Proposition de directive
Article 62 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 130
Proposition de directive
Article 62 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci. |
2. Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout certificat de sécurité personnalisé de celui-ci. |
Amendement 131
Proposition de directive
Article 63 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu'un prestataire de services de paiement tiers intervient, l'utilisateur de services de paiement obtient également la correction par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de l'article 65, paragraphe 2, et de l'article 80, paragraphe 1. |
2. Lorsque l ' utilisateur de services de paiement a choisi de faire appel à un prestataire de services de paiement tiers , il signale le problème à ce dernier et en informe le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte. L'utilisateur du service de paiement obtient la correction par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de l'article 80, paragraphe 1. |
Amendement 132
Proposition de directive
Article 63 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. L'utilisateur de services de paiement informe le prestataire de services de paiement gestionnaire de son compte de tout incident dont il a connaissance l'affectant dans le cadre du recours à un prestataire de services de paiement tiers ou à un émetteur tiers d'instruments de paiement. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte signale la survenue de tout incident aux autorités nationales compétentes. Celles-ci suivent alors les procédures établies par l'ABE, en étroite coopération avec la BCE, comme le prévoit l'article 85. |
Amendement 133
Proposition de directive
Article 64 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres exigent que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement et, le cas échéant , au prestataire de services de paiement tiers de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. |
1. Les États membres exigent que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement et, s'il est concerné , au prestataire de services de paiement tiers de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. |
Amendement 134
Proposition de directive
Article 64 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si l'opération de paiement a été initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement tiers, c'est à celui-ci qu'incombe la charge de prouver que l'opération en question n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu'il doit assurer. |
Si l'utilisateur de services de paiement initie l'opération de paiement par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement tiers, c'est à celui-ci qu'incombe la charge de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu'il doit assurer. |
Amendement 135
Proposition de directive
Article 64 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire tiers le cas échéant, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 61. |
2. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire tiers le cas échéant, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 61. Dans un tel cas, de simples présomptions qui ne sont pas étayées par des preuves autres que l'utilisation enregistrée de l'instrument de paiement ne sont pas considérées comme recevables contre l'utilisateur du service de paiement. Les éléments de preuve sont fournis par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire tiers, le cas échéant, afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par le payeur. |
Amendement 136
Proposition de directive
Article 65 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent, sans préjudice de l'article 63, à ce que, en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablisse le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Ils veillent également à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité ne soit pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. |
1. Les États membres veillent, sans préjudice de l'article 63, à ce que, en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur lui rembourse , au plus tard dans les 24 heures après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablisse le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Ils veillent également à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité ne soit pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. |
Amendement 137
Proposition de directive
Article 65 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu'un prestataire de services de paiement tiers intervient, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse le montant de l'opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Une indemnisation financière du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte par le prestataire de services de paiement tiers peut s'appliquer . |
2. Lorsqu'un prestataire de services de paiement tiers intervient, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse le montant de l'opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Si le prestataire de services de paiement tiers ne peut prouver qu'il n'est pas responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise, dans un délai d'un jour ouvrable, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte des coûts raisonnables qu'il a assumés du fait du remboursement au payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée . |
Amendement 138
Proposition de directive
Article 66 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Par dérogation à l'article 65, le payeur peut être tenu de supporter, jusqu'à concurrence de 50 EUR, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d'un instrument de paiement. |
1. Par dérogation à l'article 65, le payeur peut être tenu de supporter, jusqu'à concurrence de 50 EUR ou l'équivalent dans une autre monnaie nationale , les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d'un instrument de paiement. Cette disposition ne s'applique pas si la perte, le vol ou le détournement d'un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement. |
Amendement 139
Proposition de directive
Article 66 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. L'ABE publie, en étroite coopération avec la BCE et après s'être entretenue avec le panel consultatif visé à l'article 5, paragraphe 3 bis, des orientations destinées aux prestataires de services de paiement, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur l'interprétation et le recours concret au concept de «négligence grave» dans ce contexte. Ces orientations sont publiées au plus tard le [insérer la date — douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive] et régulièrement actualisées en tant que de besoin. |
Amendement 140
Proposition de directive
Article 66 — paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Lorsque le payeur n'a ni agi de manière frauduleuse ni manqué intentionnellement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 61, les États membres peuvent limiter la responsabilité visée au paragraphe 1, en tenant compte notamment de la nature des dispositifs de sécurité personnalisés de l'instrument de paiement et des circonstances dans lesquelles celui-ci a été perdu, volé ou détourné. |
Amendement 141
Proposition de directive
Article 66 — paragraphe 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 quater. Le payeur n'assume aucune conséquence financière découlant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné si le paiement non autorisé en résultant a été rendu possible par une méthode ou une atteinte à la sécurité qui était déjà connue et documentée et si le prestataire du service de paiement n'a pas renforcé ses dispositifs de sécurité afin de bloquer efficacement de nouvelles attaques de ce type, sauf lorsque le payeur a lui-même agi de manière frauduleuse. |
Amendement 142
Proposition de directive
Article 67 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le payeur a la charge de prouver, à la demande du prestataire de services de paiement, que ces conditions sont réunies . |
À la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit des éléments factuels en rapport avec ces conditions. |
Amendement 143
Proposition de directive
Article 67 — paragraphe 1 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. Cela implique que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. |
supprimé |
Amendement 144
Proposition de directive
Article 67 — paragraphe 1 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En cas de prélèvement, le payeur jouit d'un droit à remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article 68 , sauf si le bénéficiaire a déjà rempli ses obligations contractuelles et que le payeur a déjà reçu les services ou consommé les marchandises concernées. Le bénéficiaire a la charge de prouver, à la demande du prestataire de services de paiement, que les conditions visées au troisième alinéa sont remplies. |
Outre le droit visé au paragraphe 1, les États membres s'assurent qu'en cas de prélèvement, le payeur jouit d'un droit à remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article 68. |
Amendement 145
Proposition de directive
Article 67 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. L'exécution du remboursement d'un paiement lui-même ne remet pas en question l'action en justice sous-jacente engagée par le bénéficiaire. |
Amendement 146
Proposition de directive
Article 67 — paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Les États membres peuvent autoriser leurs prestataires de services de paiement à offrir des droits à remboursement plus favorables conformément à leurs régimes de prélèvement, à condition qu'ils soient plus avantageux pour le payeur. |
Amendement 147
Proposition de directive
Article 67 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 67 bis |
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Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance |
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1. Dans le cas des opérations de paiement dont le montant n'est pas connu au moment de l'achat, les États membres fixent le montant maximal des fonds qui peuvent être bloqués sur le compte de paiement du payeur et les délais maximaux pendant lesquels les fonds peuvent être bloqués par le bénéficiaire. |
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2. Le bénéficiaire est tenu d'informer le payeur avant l'exécution de l'opération de paiement s'il apparaît qu'une somme supérieure au montant de l'achat va être bloquée sur le compte du payeur. |
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3. Si une somme supérieure au montant de l'achat est bloquée sur le compte du payeur, ce dernier en est informé par son prestataire de services de paiement sur son extrait de compte bancaire. |
Amendement 148
Proposition de directive
Article 68 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que le payeur puisse demander le remboursement, visé à l'article 67, d'une opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. |
1. Les États membres veillent à ce que le payeur puisse demander le remboursement, visé à l'article 67, d'une opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire pendant une période d'au moins huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. |
Amendement 149
Proposition de directive
Article 69 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que le moment de réception soit le moment où l'ordre de paiement qui est initié directement par le payeur ou en nom par un prestataire de services de paiement tiers ou indirectement par ou via un bénéficiaire est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. |
1. Les États membres veillent à ce que le moment de réception soit le moment où l'ordre de paiement qui est initié directement par le payeur ou en nom par un prestataire de services de paiement tiers ou indirectement par ou via un bénéficiaire est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Le moment de réception ne peut être postérieur au moment où le compte du payeur est débité. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. |
Amendement 150
Proposition de directive
Article 70 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, le refus et, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l'ayant entraîné sont notifiés à l'utilisateur de services de paiement, à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation de l'Union ou nationale pertinente. |
1. Lorsque le prestataire de services de paiement , et notamment, le cas échéant, le prestataire de services de paiement tiers, refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement , le refus et, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l'ayant entraîné sont notifiés à l'utilisateur de services de paiement, à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation de l'Union ou nationale pertinente. |
Amendement 151
Proposition de directive
Article 70 — paragraphe 1 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié . |
Le prestataire de services de paiement ne facture pas une telle notification à l'utilisateur de services de paiement . |
Amendement 152
Proposition de directive
Article 73 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La présente section s'applique aux autres opérations de paiement, sauf convention contraire entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement, exception faite de l'article 78, auquel les parties ne peuvent déroger. Cependant, lorsque l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent d'un délai plus long que ceux fixés à l'article 74 pour des opérations de paiement à l'intérieur de l'Union, ce délai ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception tel que défini à l'article 69. |
2. La présente section s'applique aux autres opérations de paiement, sauf convention contraire entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement, exception faite de l'article 78, auquel les parties ne peuvent déroger. Cependant, lorsque l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent d'un délai plus long que ceux fixés à l'article 74 pour des opérations de paiement à l'intérieur de l'Union, ce délai ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables ou la durée permise par d'autres obligations juridiques couvertes par le droit national ou de l'Union, à compter du moment de réception tel que défini à l'article 69. |
Amendement 153
Proposition de directive
Article 74 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du payeur qu'il veille à ce que, à compter du moment de réception défini à l'article 69, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 154
Proposition de directive
Article 79 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les États membres veillent à ce qu'en cas d'échec d'une tentative de récupération des fonds conformément au paragraphe 3, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ayant reçu un paiement par erreur soit tenu de fournir toutes les informations nécessaires au payeur pour lui permettre de contacter le destinataire des fonds et, si nécessaire, d'engager une procédure judiciaire pour les récupérer. |
Amendement 155
Proposition de directive
Article 80 — paragraphe 1 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ou un prestataire de services de paiement tiers est responsable au titre du premier ou du deuxième alinéa, le prestataire responsable restitue sans tarder au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement défectueuse n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. |
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ou un prestataire de services de paiement tiers est responsable au titre du premier ou du deuxième alinéa, le prestataire responsable restitue sans tarder au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement défectueuse n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. Lorsque cette condition est techniquement impossible à satisfaire, le payeur reçoit également une indemnité visant à compenser la perte des intérêts. |
Amendement 156
Proposition de directive
Article 80 — paragraphe 1 — alinéa 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée dans laquelle l'ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement s'efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur, sans frais pour celui-ci. |
Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée dans laquelle l'ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur, sans frais pour celui-ci. |
Amendement 157
Proposition de directive
Article 80 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l'article 63, de l'article 79, paragraphes 2 et 3, et de l'article 83, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l'article 74, paragraphe 3. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il retransmet immédiatement l'ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur. En cas de transmission tardive de l'ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée en cas de bonne exécution. |
2. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l'article 63, de l'article 79, paragraphes 2 et 3, et de l'article 83, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l'article 74, paragraphe 3. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il retransmet immédiatement l'ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur. En cas de transmission tardive de l'ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée en cas de bonne exécution. Lorsque cette condition est techniquement impossible à satisfaire, le payeur reçoit également une indemnité visant à compenser la perte des intérêts. |
Amendement 158
Proposition de directive
Article 80 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En outre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable à l'égard du bénéficiaire, sans préjudice de l'article 63, de l'article 79, paragraphes 2 et 3, et de l'article 83, du traitement de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 78. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur son propre compte. La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée en cas de bonne exécution. |
En outre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable à l'égard du bénéficiaire, sans préjudice de l'article 63, de l'article 79, paragraphes 2 et 3, et de l'article 83, du traitement de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 78. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur son propre compte. La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée en cas de bonne exécution. Lorsque cette condition est techniquement impossible à satisfaire, le payeur reçoit également une indemnité visant à compenser la perte des intérêts. |
Amendement 159
Proposition de directive
Article 80 — paragraphe 2 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des premier et deuxième alinéas, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du payeur. Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité est ainsi engagée restitue au payeur, le cas échéant et sans tarder, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement défectueuse n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. |
Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des premier et deuxième alinéas, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du payeur. Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité est ainsi engagée restitue au payeur, le cas échéant et sans tarder, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement défectueuse n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. Lorsque cette condition est techniquement impossible à satisfaire, le payeur reçoit également une indemnité visant à compenser la perte des intérêts. |
Amendement 160
Proposition de directive
Article 80 — paragraphe 2 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En cas d'exécution tardive d'une opération de paiement, le payeur peut décider que la date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée en cas de bonne exécution. |
En cas d'exécution tardive d'une opération de paiement, le payeur peut décider que la date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée en cas de bonne exécution. Lorsque cette condition est techniquement impossible à satisfaire, le payeur reçoit également une indemnité visant à compenser la perte des intérêts. |
Amendement 161
Proposition de directive
Article 82 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article 80 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, cet autre prestataire de services de paiement ou cet intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre de l'article 80. Cette indemnisation s'applique au cas où l'un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l'authentification forte du client. |
1. Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des articles 65 et 80 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, cet autre prestataire de services de paiement ou cet intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre des articles 65 et 80. Cette indemnisation s'applique au cas où l'un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l'authentification forte du client. |
Amendement 162
Proposition de directive
Article 82 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. L'ABE est chargée d'engager et de promouvoir une médiation contraignante visant à régler les différends entre les autorités compétentes découlant de l'exercice des droits prévus dans le présent article. |
Amendement 163
Proposition de directive
Article 84 — alinéa unique
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Tout traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive doit être effectué conformément à la directive 95/46/CE et aux règles nationales transposant ladite directive, ainsi qu'au règlement (CE) no 45/2001. |
1. Les États membres autorisent le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. Le traitement de données à caractère personnel est effectué conformément à la directive 95/46/CE et aux règles nationales transposant ladite directive, ainsi qu'au règlement (CE) no 45/2001. |
Amendement 164
Proposition de directive
Article 84 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Dans le cadre du traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive, les principes de nécessité, de proportionnalité, de limitation de la finalité et de proportionnalité de la durée de conservation des données sont respectés. |
Amendement 165
Proposition de directive
Article 84 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. En particulier, tout prestataire, agent ou utilisateur traitant des données à caractère personnel ne devrait accéder à des données, les traiter et les conserver que si elles sont nécessaires à l'exécution de ses services de paiement. |
Amendement 166
Proposition de directive
Article 84 — paragraphe 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quater. Les principes de protection de la vie privée dès la conception et de protection de la vie privée par défaut sont intégrés dans tous les systèmes de traitement des données développés et utilisés dans le cadre de la présente directive. |
Amendement 167
Proposition de directive
Article 84 — paragraphe 1 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quinquies. Les documents visés à l'article 5, point j), précisent également, entre autres, les mesures visant au respect des principes de sécurité et de confidentialité ainsi qu'à la mise en œuvre des principes de protection de la vie privée dès la conception et de protection de la vie privée par défaut. |
Amendement 168
Proposition de directive
Article 84 — paragraphe 1 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 sexies. L'élaboration de normes et la garantie de l'interopérabilité aux fins de la présente directive reposent sur une analyse d'impact sur la vie privée, qui permet de recenser les risques associés à chaque option technique disponible et les solutions qui pourraient être appliquées pour réduire au maximum les menaces pesant sur la protection des données. |
Amendement 169
Proposition de directive
Article 85 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les prestataires de services de paiement sont soumis à la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée] et notamment aux exigences de ses articles 14 et 15 concernant la gestion des risques et la notification des incidents. |
1. Les prestataires de services de paiement établissent un cadre prévoyant des mesures d'atténuation et des mécanismes de contrôle appropriés en vue de gérer les risques opérationnels, y compris les risques de sécurité, liés aux services de paiement qu'ils proposent. Ce cadre prévoit que les prestataires de services de paiement mettent en place et maintiennent des procédures efficaces de gestion des incidents, y compris pour la détection et la classification des incidents majeurs . |
Amendement 170
Proposition de directive
Article 85 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L'autorité désignée en vertu de l'article 6 , paragraphe 1, de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée] informe dans les meilleurs délais l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'ABE des notifications d'incidents SRI reçues de prestataires de services de paiement. |
2. Les prestataires de services de paiement signalent , sans retard injustifié, tout incident opérationnel majeur, notamment les incidents de sécurité, à l'autorité compétente de l'État membre d'origine du prestataire de services de paiement. |
Amendement 171
Proposition de directive
Article 85 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Dès réception de la notification, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique, sans retard injustifié, les détails importants de l'incident à l'ABE. |
Amendement 172
Proposition de directive
Article 85 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Dès réception de la notification, l'ABE en informe , s'il y a lieu, les autorités compétentes des autres États membres. |
3. Dès réception de la notification, l'ABE évalue, en coopération avec l'autorité compétente de l'État membre d'origine, la pertinence de l'incident et, à la lumière de cette évaluation, en informe les autorités compétentes des autres États membres. |
Amendement 173
Proposition de directive
Article 85 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. L'autorité nationale compétente agit de manière préventive, si nécessaire, et afin de protéger la sécurité immédiate du système financier. |
Amendement 174
Proposition de directive
Article 85 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Outre les dispositions de l'article 14, paragraphe 4, de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée], lorsque l'incident de sécurité risque d'avoir un impact sur les intérêts financiers des utilisateurs des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement, celui-ci notifie l'incident dans les meilleurs délais aux utilisateurs de services de paiement et il les informe des mesures qu'ils peuvent prendre de leur côté pour atténuer les effets dommageables de l'incident. |
4. Lorsque l'incident de sécurité risque d'avoir un impact sur les intérêts financiers des utilisateurs des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement, celui-ci notifie l'incident dans les meilleurs délais aux utilisateurs de services de paiement et il les informe de toutes les mesures disponibles qu'ils peuvent prendre de leur côté pour atténuer les effets dommageables de l'incident. |
Amendement 175
Proposition de directive
Article 85 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. L'ABE élabore, en étroite collaboration avec la BCE et après s'être entretenue avec le panel consultatif visé à l'article 5, paragraphe 3 bis, des orientations qui définissent le cadre régissant la notification des incidents majeurs visée aux paragraphes précédents. Ces orientations précisent la portée et le traitement des informations qui doivent être communiquées, y compris les critères permettant de déterminer la pertinence des incidents et des modèles de notification type afin de garantir une procédure de notification cohérente et efficace. |
Amendement 176
Proposition de directive
Article 85 — paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement communiquent régulièrement des données sur les cas de fraude liée à divers moyens de paiement aux autorités nationales compétentes et à l'ABE. |
Amendement 177
Proposition de directive
Article 86 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement fournissent sur une base annuelle à l'autorité désignée en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée] des informations actualisées sur l'évaluation des risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu'ils fournissent et sur le caractère adéquat des mesures d'atténuation et des mécanismes de contrôle mis en œuvre pour faire face à ces risques. L'autorité désignée en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée] transmet dans les meilleurs délais une copie de ces informations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine. |
1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement fournissent sur une base annuelle à l'autorité compétente des informations actualisées et complètes sur l'évaluation des risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu'ils fournissent et sur le caractère adéquat des mesures d'atténuation et des mécanismes de contrôle mis en œuvre pour faire face à ces risques. |
Amendement 178
Proposition de directive
Article 86 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Sans préjudice des articles 14 et 15 de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée], l'ABE élabore, en étroite collaboration avec la BCE, des orientations concernant l'établissement, l'application et le suivi des mesures de sécurité, y compris, le cas échéant, des procédures de certification. L'ABE tient compte, notamment, des normes et/ou spécifications publiées par la Commission en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée] . |
2. L'ABE élabore, en étroite collaboration avec la BCE, des normes techniques d'exécution concernant l'établissement, l'application et le suivi des mesures de sécurité, y compris, le cas échéant, des procédures de certification. L'ABE tient compte, notamment, des normes et/ou spécifications publiées par la Commission ainsi que des recommandations de l'Eurosystème de la BCE relatives à la sécurité des paiements sur l'internet formulées dans le cadre du forum SecuRe Pay . |
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L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […]. |
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La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. |
Amendement 179
Proposition de directive
Article 86 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L'ABE, en étroite collaboration avec la BCE, réexamine ces orientations à intervalles réguliers, et au moins tous les deux ans. |
3. L'ABE, en étroite collaboration avec la BCE, réexamine les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 2 à intervalles réguliers, et au moins tous les deux ans. |
Amendement 180
Proposition de directive
Article 86 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Sans préjudice des articles 14 et 15 de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée], l'ABE publie des orientations visant à faciliter la qualification des incidents majeurs par les prestataires de services de paiement et à préciser les circonstances dans lesquelles un établissement de paiement est tenu de notifier un incident de sécurité. Ces orientations sont publiées au plus tard le (insérer la date — deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive). |
4. L'ABE coordonne le partage des informations relatives aux risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement avec les autorités compétentes et la BCE. |
Amendement 181
Proposition de directive
Article 87 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu'un prestataire de services de paiement fournit des services visés au point 7 de l'annexe I, il s'authentifie lui-même auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire de compte du titulaire du compte. |
2. Lorsqu'un prestataire de services de paiement fournit des services visés au point 7 de l'annexe I, il s'authentifie lui-même auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire de compte du titulaire du compte selon les normes ouvertes communes et sécurisées de communication définies à l'article 94 bis . |
Amendement 182
Proposition de directive
Article 87 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. En coopération étroite avec la BCE, l'ABE publie, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations adressées aux prestataires de services de paiement au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la présente directive, concernant les techniques les plus avancées d'authentification des clients et les cas éventuels d'inapplication de l'authentification forte des clients. Ces orientations sont publiées au plus tard le (insérer la date - deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive) et régulièrement actualisées en tant que de besoin. |
3. En coopération étroite avec la BCE et après s'être entretenue avec le contrôleur européen de la protection des données et le panel consultatif visé à l'article 5 , paragraphe 3 bis, l'ABE publie, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations adressées aux prestataires de services de paiement au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la présente directive, concernant les modalités selon lesquelles les prestataires de services de paiement tiers s'authentifient à l'égard des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes, concernant les techniques les plus avancées d'authentification des clients et concernant les cas éventuels d'inapplication de l'authentification forte des clients. Ces orientations entrent en vigueur avant … (*4) et sont régulièrement actualisées en tant que de besoin. |
Amendement 183
Proposition de directive
Article 88 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à la mise en place de procédures permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de soumettre des réclamations aux autorités compétentes en cas de violation alléguée de la présente directive par des prestataires de services de paiement. |
1. Les États membres veillent à la mise en place de procédures permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de soumettre des réclamations aux autorités compétentes ou aux autorités de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) en cas de violation alléguée de la présente directive par des prestataires de services de paiement. |
Amendement 184
Proposition de directive
Article 89 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres désignent des autorités compétentes chargées de garantir et de contrôler le respect effectif de la présente directive. Ces autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer ce respect. Elles sont indépendantes des prestataires de services de paiement. Elles sont des autorités compétentes au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1039/2010 . |
1. Les États membres désignent des autorités compétentes chargées de garantir et de contrôler le respect effectif de la présente directive. Ces autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer ce respect. Elles sont indépendantes des prestataires de services de paiement. Elles sont des autorités compétentes au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010 . |
Amendement 185
Proposition de directive
Article 89 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les autorités visées au paragraphe 1 sont dotées de toutes les compétences nécessaires à l'exercice de leurs tâches. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont habilitées à garantir et contrôler le respect effectif de la présente directive, les États membres veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement, de manière à pouvoir s'acquitter efficacement de leurs tâches respectives. |
2. Les autorités visées au paragraphe 1 sont dotées de toutes les compétences et les ressources nécessaires à l'exercice de leurs tâches. |
Amendement 186
Proposition de directive
Article 89 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. L'ABE émet, après consultation avec la BCE, des orientations à l'intention des autorités compétentes, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur les procédures de réclamation à prendre en considération pour garantir la conformité avec les dispositions correspondantes de la présente directive énoncées au paragraphe 1 ci-dessus. Ces orientations sont publiées au plus tard le… (*5) et régulièrement actualisées en tant que de besoin. |
Amendement 187
Proposition de directive
Article 90 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement mettent en place des procédures appropriées et efficaces pour le règlement des réclamations des utilisateurs de services de paiement concernant les droits et obligations découlant de la présente directive. |
1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement mettent en place et appliquent des procédures appropriées et efficaces pour le règlement des réclamations des utilisateurs de services de paiement concernant les droits et obligations découlant de la présente directive et contrôlent leurs performances à cet égard . |
Amendement 188
Proposition de directive
Article 90 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres exigent que les prestataires de services de paiement mettent tout en œuvre pour répondre par écrit aux réclamations des utilisateurs de services de paiement, en abordant tous les points soulevés dans ces réclamations, dans un délai approprié et au plus tard dans les 15 jours ouvrables. Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les 15 jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci envoie une réponse d'attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle l'utilisateur recevra une réponse définitive. Ce dernier délai ne peut, en aucun cas, dépasser 30 jours ouvrables supplémentaires. |
2. Les États membres exigent que les prestataires de services de paiement mettent tout en œuvre pour répondre par écrit aux réclamations des utilisateurs de services de paiement, en abordant tous les points soulevés dans ces réclamations, dans un délai approprié et au plus tard dans les 15 jours ouvrables. Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les 15 jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci envoie une réponse d'attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle l'utilisateur recevra une réponse définitive. Ce dernier délai ne peut, en aucun cas, dépasser 15 jours ouvrables supplémentaires. Lorsqu'un État membre dispose de procédures de règlement des réclamations plus complètes régies par l'autorité compétente nationale, les règles de l'État membre peuvent s'appliquer. |
Amendement 189
Proposition de directive
Article 90 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les informations visées au paragraphe 2 doivent être bien visibles et d'un accès facile , direct et permanent sur le site web du prestataire de services de paiement , quand ce site web existe, dans les conditions générales du contrat conclu entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de ces services, ainsi que dans les factures et reçus afférents à ce contrat. Elles précisent comment de plus amples informations sur l'instance de recours extrajudiciaire concernée et sur les conditions d'un tel recours peuvent être obtenues. |
4. Les informations visées au paragraphe 3 doivent être claires et compréhensibles, d'un accès facile sur le site web du professionnel , quand ce site web existe, et, le cas échéant, dans les conditions générales du contrat de vente ou de services entre le professionnel et le consommateur. |
Amendement 190
Proposition de directive
Article 91 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que soient mises en place, conformément au droit de l'Union et au droit national applicable, des procédures appropriées et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaire aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement aux prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations découlant de la présente directive en recourant, le cas échéant, aux organismes existants. Ils veillent à ce que ces procédures soient applicables aux prestataires de services de paiement et à ce qu'elles couvrent également les activités des représentants désignés. |
1. Les États membres veillent à ce que soient mises en place, conformément au droit de l'Union et au droit national applicable, des procédures appropriées , indépendantes, impartiales, transparentes et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaire aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement aux prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations découlant de la présente directive en recourant, le cas échéant, aux organismes compétents existants. Ils veillent à ce que ces procédures soient applicables et accessibles tant aux utilisateurs qu'aux prestataires de services de paiement et à ce qu'elles couvrent également les activités des représentants désignés. |
Amendement 191
Proposition de directive
Article 91 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement adhèrent à un ou plusieurs organismes de règlement extrajudiciaire des litiges. |
Amendement 192
Proposition de directive
Article 91 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres exigent que les organismes visés au paragraphe 1 coopèrent à la résolution des litiges transfrontières concernant les droits et obligations qui découlent de la présente directive. |
2. Les États membres exigent que les organismes visés au paragraphe 1 coopèrent à la résolution des litiges transfrontières concernant les droits et obligations qui découlent de la présente directive. Les États membres veillent à ce que ces organismes aient une capacité suffisante pour participer de manière appropriée et efficace à une telle coopération transfrontalière. |
Amendement 193
Proposition de directive
Article 92 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. L'ABE définit des orientations concernant l'application des sanctions prévues au paragraphe 2 et veille à ce qu'elles soient efficaces, proportionnées et dissuasives. |
Amendement 194
Proposition de directive
Titre 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ACTES DÉLÉGUÉS |
ACTES DÉLÉGUÉS ET NORMES TECHNIQUES |
Amendement 195
Proposition de directive
Article 93 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 93 bis |
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Normes techniques |
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L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions d'application des exigences de fonds propres prévues aux articles 7 et 8 et des exigences en matière de protection des fonds prévues à l'article 9. |
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L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … |
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La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. |
Amendement 196
Proposition de directive
Article 94 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 93 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 93 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 197
Proposition de directive
Article 94 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 94 bis |
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Normes ouvertes communes et sécurisées de communication |
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1. L'ABE élabore, en étroite collaboration avec la BCE et après s'être entretenue avec le panel consultatif visé à l'article 5, paragraphe 3 bis, des projets de normes techniques de réglementation sous forme de normes ouvertes communes et sécurisées de communication afin de définir les modalités de communication entre les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et les prestataires de services de paiement tiers ou les émetteurs tiers d'instruments de paiement. |
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L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … (*6) . |
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La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. |
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2. Les normes ouvertes communes et sécurisées de communication mentionnées au paragraphe 1 comportent des spécifications techniques et fonctionnelles régissant la transmission d'informations et visent à optimiser le degré de sécurité et d'efficacité des communications. |
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3. Les normes ouvertes communes et sécurisées de communication précisent en particulier, à la lumière des dispositions des articles 58 et 87, les modalités selon lesquelles les prestataires de services de paiement tiers s'authentifient à l'égard des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et les modalités selon lesquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes notifient et informent les prestataires de services de paiement tiers. |
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4. L'ABE veille, en étroite collaboration avec la BCE, à ce que les normes ouvertes communes et sécurisées de communication soient élaborées à la suite d'une consultation appropriée de toutes les parties prenantes sur le marché des services de paiement, y compris les acteurs extérieurs au secteur bancaire. |
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5. Les États membres font en sorte que les normes ouvertes communes et sécurisées de communication soient utilisées par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes, les prestataires de services de paiement tiers et les émetteurs tiers d'instruments de paiement. |
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6. Les normes ouvertes communes et sécurisées de communication sont soumises à un réexamen régulier afin de tenir compte de l'innovation et du progrès technique. |
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7. Le présent article ne fait pas obstacle à l'application d'autres obligations énoncées dans la présente directive. |
Amendement 198
Proposition de directive
Article 94 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 94 ter |
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1. L'ABE publie sur son site internet une liste de tous les prestataires de services de paiements agréés dans l'Union. |
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2. Sur cette liste figurent tous les prestataires de services de paiement agréés dont l'enregistrement a été révoqué, ainsi que les raisons de cette révocation. |
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3. Le site internet de l'autorité compétente de l'État membre d'origine listant tous les prestataires de services de paiement agréés est accessible directement via le site internet de tous les prestataires de services de paiement. |
Amendement 199
Proposition de directive
Article 94 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 94 quater |
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Obligation d'informer les consommateurs de leurs droits |
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1. La Commission produit, après consultation publique sur un projet et au plus tard le … (*7) , une brochure électronique simple d'utilisation proposant une liste claire et facile à comprendre des droits des consommateurs prévus par la présente directive et le droit de l'Union applicable dans ce domaine. |
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2. La brochure visée au paragraphe 1 est mise à la disposition de tous les consommateurs de l'Union et des autres parties intéressées sur les sites internet de la Commission, de l'ABE et des organes de réglementation bancaire nationaux; elle est facile à télécharger et à transférer vers d'autres sites internet. La Commission informe les États membres, les prestataires de services de paiement et les associations de consommateurs de la publication de la brochure. |
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3. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que la brochure soit mise à la disposition de tous les consommateurs, y compris s'ils ne sont pas clients, dans sa version originale, sous forme électronique sur leurs sites internet et sous forme papier auprès de leurs succursales, de leurs agents et des entités auxquelles ils sous-traitent leurs activités. |
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Un avis clairement lisible contenant le texte suivant est affiché de façon visible pour les consommateurs auprès de ces succursales, agents et entités: «Adressez-vous au guichet pour obtenir le texte établissant vos droits en tant qu'utilisateur des services de paiement». |
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Sur leurs sites internet, l'avis suivant est affiché de manière clairement visible: «Cliquez ici pour prendre connaissance de vos droits en tant qu'utilisateur des services de paiement». Les prestataires de services de paiement veillent également à ce que ces informations soient facilement accessibles par leurs clients à tout moment via leurs comptes en ligne, le cas échéant. |
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4. La brochure est distribuée par voie électronique ou sur papier, notamment, lorsque le client conclut tout type de contrat; les clients qui sont des clients existants à la date de publication de la brochure reçoivent quant à eux une notification dans un délai d'un an à compter de la publication de la brochure par la Commission. |
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5. Le site internet de l'autorité compétente listant tous les prestataires de services de paiement certifiés est accessible directement via le site internet de tous les prestataires de services de paiement. |
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6. Les informations mentionnées dans le présent article ne sont pas facturées par les prestataires de services de paiement à leurs clients. |
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7. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s'appliquent avec d'autres moyens appropriés. |
Amendement 200
Proposition de directive
Article 95 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu'un État membre recourt à l'une des possibilités visées au paragraphe 1, il en informe la Commission et lui communique toute modification ultérieure. La Commission rend ces informations publiques sur un site internet ou d'une autre manière les rendant facilement accessibles. |
2. Lorsqu'un État membre recourt à l'une des possibilités visées au paragraphe 1, il en informe la Commission et lui communique toute modification ultérieure. La Commission rend ces informations publiques sur un site internet ou d'une autre manière les rendant facilement accessibles et en informe simultanément le Parlement européen . |
Amendement 201
Proposition de directive
Article 96 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Au plus tard le… (*8) , la Commission présente un rapport, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, sur les conséquences de l'inclusion de systèmes de paiement tripartites dans le champ d'application des dispositions relatives à l'accès aux systèmes de paiement, en tenant compte, en particulier, du niveau de concurrence et de la part de marché des systèmes de carte. |
(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0169/2014).
(24) COM(2012) 941 final.
(24) COM(2012)0941.
(25) Directive XXXX/XX/UE du Parlement européen et du Conseil du [date] concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union (JO L x, p. x).
(25) Directive XXXX/XX/UE du Parlement européen et du Conseil du [date] concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union (JO L x, p. x).
(1 bis) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(26) Règlement (UE) no [XX/XXXX] du Parlement européen et du Conseil du [date] relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L x, p. x).
(26) Règlement (UE) no [XX/XXXX] du Parlement européen et du Conseil du [date] relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L x, p. x).
(37) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(38) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(37) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(38) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(40) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
(40) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
(*1) deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(45) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).
(46) Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 8.12.2006, p. 1).
(45) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).
(46) Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 8.12.2006, p. 1).
(*2) deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(*3) 12 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(*4) la date de transposition de la présente directive (deux ans après la date d'adoption de la présente directive).
(*5) deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive
(*6) 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(*7) deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(*8) deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.