30.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 408/429


P7_TA(2014)0280

Services de paiement dans le marché intérieur ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 3 avril 2014, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE (COM(2013)0547 — C7-0230/2013 — 2013/0264(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 408/28)

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

La directive 2007/64/CE a été adoptée en décembre 2007, sur la base d'une proposition présentée par la Commission en décembre 2005. Depuis lors, avec l'apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles, le marché des paiements de détail a connu d'importantes innovations techniques.

(2)

La directive 2007/64/CE a été adoptée en décembre 2007, sur la base d'une proposition présentée par la Commission en décembre 2005. Depuis lors, avec l'apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles, le marché des paiements de détail a connu d'importantes innovations techniques , qui mettent à l'épreuve le cadre actuel .

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Le réexamen du cadre législatif de l'Union régissant les services de paiement, et notamment l'analyse de l'impact de la directive 2007/64/CE et la consultation conduite sur le livre vert de la Commission intitulé «Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile» (24), ont montré que cette évolution soulève d'importantes questions d'un point de vue réglementaire. De larges zones du marché des paiements, en particulier les paiements par carte, par internet et par téléphone mobile, restent souvent cloisonnées selon les frontières nationales. De nombreux produits ou services de paiement innovants demeurent totalement, ou dans une large mesure, en dehors du champ d'application de la directive 2007/64/CE. Dans certains cas, la directive 2007/64/CE s'est en outre révélée, dans son champ d'application et, plus particulièrement, dans les exclusions qu'elle prévoit, telles que l'exclusion de certaines activités liées au paiement de la règle générale, trop ambiguë, trop générale ou tout simplement obsolète au regard de l'évolution du marché. Il en a résulté une insécurité juridique, des risques possibles pour la sécurité de la chaîne des paiements et une protection insuffisante des consommateurs dans certains domaines. Certains prestataires de services de paiement numériques novateurs et conviviaux éprouvent, quant à eux, des difficultés à prendre leur essor sur le marché et à offrir aux consommateurs et aux détaillants de l'Union des moyens de paiement efficaces, pratiques et sûrs.

(3)

Le réexamen du cadre législatif de l'Union régissant les services de paiement, et notamment l'analyse de l'impact de la directive 2007/64/CE et la consultation conduite sur le livre vert de la Commission intitulé «Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile» (24), ont montré que cette évolution soulève d'importantes questions d'un point de vue réglementaire. De larges zones du marché des paiements, en particulier les paiements par carte, par internet et par téléphone mobile, restent souvent cloisonnées selon les frontières nationales. De nombreux produits ou services de paiement innovants demeurent totalement, ou dans une large mesure, en dehors du champ d'application de la directive 2007/64/CE. Dans certains cas, la directive 2007/64/CE s'est en outre révélée, dans son champ d'application et, plus particulièrement, dans les exclusions qu'elle prévoit, telles que l'exclusion de certaines activités liées au paiement de la règle générale, trop ambiguë, trop générale ou tout simplement obsolète au regard de l'évolution du marché. Il en a résulté une insécurité juridique, des risques possibles pour la sécurité de la chaîne des paiements et une protection insuffisante des consommateurs dans certains domaines. Certains prestataires de services de paiement numériques novateurs , sûrs et conviviaux éprouvent, quant à eux, des difficultés à prendre leur essor sur le marché et à offrir aux consommateurs et aux détaillants de l'Union des moyens de paiement efficaces, pratiques et sûrs. Ce segment renferme un potentiel considérable et prometteur qu'il convient d'exploiter de manière plus cohérente.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Étant donné le développement de l'économie numérique, il est crucial, pour que les consommateurs, les commerçants et toutes les entreprises puissent profiter pleinement des avantages du marché intérieur, de créer un marché unique intégré des paiements électroniques.

(4)

Étant donné le développement de l'économie numérique, il est crucial, pour soutenir la croissance économique de l'Union et pour que les consommateurs, les commerçants et toutes les entreprises puissent avoir le choix et bénéficier de services de paiement transparents afin de profiter pleinement des avantages du marché intérieur, de créer un marché unique intégré des paiements électroniques sûrs .

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Il y aurait lieu de prévoir de nouvelles règles, qui comblent les lacunes réglementaires tout en garantissant une plus grande clarté juridique et une application cohérente du cadre législatif dans l'ensemble de l'Union. Il conviendrait d'assurer aux acteurs du marché, qu'ils soient déjà en place ou nouveaux venus, des conditions équivalentes d'exercice de leur activité, de manière à permettre aux nouveaux moyens de paiement d'atteindre plus facilement un plus large public, tout en veillant à offrir aux consommateurs un niveau élevé de protection dans l'utilisation des services de paiement dans l'ensemble de l'Union. Pour les utilisateurs des services de paiement, cela devrait se traduire par un fléchissement du prix de ces services à la baisse, un plus large choix et une plus grande transparence.

(5)

Il y aurait lieu de prévoir de nouvelles règles, qui comblent les lacunes réglementaires tout en garantissant une plus grande clarté juridique et une application cohérente du cadre législatif dans l'ensemble de l'Union. Il conviendrait d'assurer aux acteurs du marché, qu'ils soient déjà en place ou nouveaux venus, des conditions équivalentes d'exercice de leur activité, de manière à permettre aux nouveaux moyens de paiement d'atteindre plus facilement un plus large public, tout en veillant à offrir aux consommateurs un niveau élevé de protection dans l'utilisation des services de paiement dans l'ensemble de l'Union. Pour les utilisateurs des services de paiement, cela devrait renforcer l'efficacité du système de paiement dans son ensemble et se traduire par un fléchissement du prix de ces services à la baisse, un plus large choix et une plus grande transparence , ainsi que par une plus grande confiance des consommateurs à l'égard d'un marché des paiements harmonisé .

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

L'espace unique de paiements en euros (SEPA) abordera un tournant décisif en 2014 avec la migration du système de virements et de prélèvements nationaux en euros vers le système de virements et de prélèvements conforme au SEPA. Il convient de poursuivre la construction d'un marché intégré, compétitif, innovant et équitable pour les paiements de détail en euros dans la zone euro afin d'instaurer un véritable marché intérieur des services de paiement dans l'Union. Il y a lieu d'accompagner cette construction à l'œuvre d'une gouvernance renforcée sous l'égide de la Banque centrale européenne (BCE). L'annonce par la BCE de la création d'un Conseil des paiements de détail en euros (euro retail payments board, ERPB), qui succèdera au conseil SEPA, devrait favoriser et faciliter la réalisation de cet objectif. La composition de l'ERPB, qui sera le fruit d'une répartition plus équilibrée entre les intérêts de l'offre et de la demande sur le marché des paiements, devrait être le gage de conseils efficaces quant à l'orientation future du projet SEPA et aux obstacles potentiels à sa réalisation, aux moyens de les surmonter et aux moyens d'encourager l'innovation, la compétition et l'intégration des paiements de détail en euros au sein de l'Union. Il convient d'envisager la participation de la Commission en tant qu'observateur afin de s'assurer que les missions, la composition et le fonctionnement de l'ERPB concourent au développement du projet SEPA.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Ces dernières années ont vu croître les risques de sécurité liés aux paiements électroniques, ce qui s'explique par la plus grande complexité technique de ces paiements, leurs volumes toujours croissants à l'échelle mondiale et l'émergence de nouveaux types de services de paiement. Dès lors que la sûreté et la sécurité des services de paiement sont vitales au bon fonctionnement du marché de ces services de paiement, il convient de protéger adéquatement les utilisateurs contre ces risques. Les services de paiement étant essentiels au maintien de fonctions économiques et sociétales vitales, les prestataires de ces services, tels que les établissements de crédit, ont été qualifiés d'acteurs du marché au sens de l'article 3, point 8, de la directive [insérer le numéro de la directive sur la sécurité des réseaux et de l'information après son adoption] du Parlement européen et du Conseil (25).

(6)

Ces dernières années ont vu croître les risques de sécurité liés aux paiements électroniques, ce qui s'explique par la plus grande complexité technique de ces paiements, leurs volumes toujours croissants à l'échelle mondiale et l'émergence de nouveaux types de services de paiement. Dès lors que la sûreté et la sécurité des services de paiement sont vitales au bon fonctionnement du marché de ces services de paiement, il convient de protéger adéquatement les utilisateurs contre ces risques. Les services de paiement étant essentiels au maintien de fonctions économiques et sociétales vitales, les prestataires de ces services, tels que les établissements de crédit, ont été qualifiés d'acteurs du marché au sens de l'article 3, point 8, de la directive [insérer le numéro de la directive sur la sécurité des réseaux et de l'information après son adoption] du Parlement européen et du Conseil (25). Lors du traitement de données personnelles aux fins de la présente directive, il convient de respecter les exigences en matière de sécurité prévues aux articles 16 et 17 de la directive 95/46/CE.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Outre les mesures générales à prendre au niveau des États membres que prévoit la directive [insérer le numéro de la directive sur la sécurité des réseaux et de l'information après son adoption], il conviendrait de traiter les risques de sécurité liés aux opérations de paiement au niveau des prestataires de services de paiement également. Les mesures de sécurité à imposer à ces prestataires doivent être proportionnées aux risques de sécurité concernés. Il conviendrait de mettre en place un dispositif de déclaration régulière, en vertu duquel les prestataires de services de paiement seraient tenus de fournir annuellement aux autorités compétentes une évaluation à jour de leurs risques de sécurité, ainsi que des informations à jour sur les mesures (supplémentaires) prises en réponse à ces risques. En outre, pour limiter, dans toute la mesure du possible, les dommages pouvant être causés aux autres prestataires de services de paiement et aux systèmes de paiement, tels qu'une perturbation majeure d'un système de paiement, ainsi qu'aux utilisateurs, il est essentiel d'imposer aux prestataires de services de paiement l'obligation de signaler immédiatement à l'Autorité bancaire européenne les incidents de sécurité majeurs .

(7)

Outre les mesures générales à prendre au niveau des États membres que prévoit la directive [insérer le numéro de la directive sur la sécurité des réseaux et de l'information après son adoption], il conviendrait de traiter les risques de sécurité liés au choix d'un système technique en vue de proposer des opérations de paiement au niveau des prestataires de services de paiement également , et de leur en faire supporter les frais et la responsabilité . Les mesures de sécurité à imposer à ces prestataires doivent être proportionnées aux risques de sécurité concernés pour leurs clients . Il conviendrait de mettre en place un dispositif de déclaration régulière, en vertu duquel les prestataires de services de paiement seraient tenus de fournir au moins trois fois par an aux autorités compétentes une évaluation à jour de leurs risques de sécurité, ainsi que des informations à jour sur les mesures supplémentaires prises afin de réduire ces risques. En outre, pour limiter, dans toute la mesure du possible, les dommages pouvant être causés aux autres prestataires de services de paiement et aux systèmes de paiement, tels qu'une perturbation majeure d'un système de paiement, ainsi qu'aux utilisateurs, il est essentiel d'imposer aux prestataires de services de paiement l'obligation de signaler immédiatement les incidents de sécurité majeurs à l'Autorité bancaire européenne , qui devrait publier un rapport annuel sur la sécurité des services de paiement numériques dans l'Union .

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

Pour que les consommateurs comprennent leurs droits et obligations résultant de la présente directive, il y a lieu de les en informer de manière claire et compréhensible. Dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la directive, la Commission devrait donc produire une brochure électronique simple d'utilisation pour les consommateurs, proposant une liste claire et facile à comprendre des droits et des obligations des consommateurs prévus par la présente directive et par la législation de l'Union sur les services de paiement correspondante. Ces informations devraient être mises à disposition sur les sites internet de la Commission, de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne — «ABE») instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) , et des organes de réglementation bancaire nationaux. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement mettent gratuitement à la disposition de tous leurs clients existants et nouveaux la brochure dans sa version originale, sous forme électronique sur leurs sites internet et sous forme papier auprès de leurs succursales, de leurs agents et des entités auxquelles ils sous-traitent leurs activités.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Le cadre réglementaire révisé pour les services de paiement est complété par le règlement (UE) no [XX/XXXX] du Parlement européen et du Conseil (26). Ce règlement instaure des règles pour la facturation de commissions multilatérales et bilatérales d'interchange sur les opérations effectuées par les consommateurs au moyen d'une carte de débit ou de crédit (et les paiements électroniques et mobiles liés à de telles opérations) et des règles restreignant le recours à certaines pratiques commerciales pour les paiements par carte. Il vise à accélérer encore la réalisation d'un marché intégré efficace pour les opérations de paiement liées à une carte.

(8)

Le cadre réglementaire révisé pour les services de paiement est complété par le règlement (UE) no [XX/XXXX] du Parlement européen et du Conseil (26). Ce règlement instaure des règles pour la facturation de commissions multilatérales et bilatérales d'interchange sur les opérations effectuées par les consommateurs au moyen d'une carte de débit ou de crédit (et les paiements électroniques et mobiles liés à de telles opérations) , éliminant ainsi un obstacle de taille entre les marchés nationaux de paiement, et des règles restreignant le recours à certaines pratiques commerciales pour les paiements par carte. Il vise à accélérer encore la réalisation d'un marché intégré efficace pour les opérations de paiement liées à une carte.

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Afin d'éviter, entre les États membres, des divergences d'approche qui seraient préjudiciables aux consommateurs, il conviendrait que les dispositions de la présente directive imposant des exigences de transparence et d'information aux prestataires de services de paiement s'appliquent aussi lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire est situé dans l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE») et que l'autre prestataire de services de paiement est situé en dehors de cet espace. Il serait également approprié d'étendre l'application des exigences de transparence et d'information aux opérations réalisées dans toute monnaie entre des prestataires de services de paiement situés dans l'EEE.

(9)

Afin d'éviter, entre les États membres, des divergences d'approche qui seraient préjudiciables aux consommateurs, il conviendrait que les dispositions de la présente directive imposant des exigences de transparence et d'information aux prestataires de services de paiement et définissant les droits et les obligations liés à la prestation et à l'utilisation de services de paiement s'appliquent aussi lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire est situé dans l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE») et que l'autre prestataire de services de paiement est situé en dehors de cet espace. L'application de la présente directive à ces opérations devrait également être étendue, sur la base d'une révision de la Commission et, le cas échéant, d'une proposition législative, afin d'inclure la plupart des dispositions relatives aux droits et obligations découlant de la fourniture et de l'utilisation des services de paiements. Il serait également approprié d'étendre l'application des exigences de transparence et d'information aux opérations réalisées dans toute monnaie entre des prestataires de services de paiement situés dans l'EEE.

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

La définition des services de paiement devrait être technologiquement neutre , de manière à permettre le développement de nouveaux types de services de paiement, tout en garantissant aux prestataires, qu'ils soient déjà en place ou nouveaux venus sur le marché, des conditions d'exercice de l'activité équivalentes.

(10)

Les définitions des services de paiement , des protocoles de paiement et des normes devraient être technologiquement neutres , de manière à permettre le développement de nouveaux types de services de paiement, tout en garantissant aux prestataires, qu'ils soient déjà en place ou nouveaux venus sur le marché, des conditions d'exercice de l'activité équivalentes et sûres .

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Les informations fournies par le marché montrent que les activités de paiement auxquelles est appliquée l'exemption relative aux «réseaux limités» brassent souvent des volumes et valeurs de paiement considérables et donnent aux consommateurs accès à des centaines, voire des milliers de produits et services différents, ce qui ne répond pas à la finalité de cette exemption telle qu'elle est prévue dans la directive 2007/64/CE. Cette situation implique des risques plus importants et une absence de protection juridique pour les utilisateurs des services de paiement, en particulier les consommateurs, ainsi que des désavantages nets pour les acteurs du marché soumis à réglementation. Afin de limiter ces risques, il est nécessaire de donner une description plus précise de ce qu'est un «réseau limité», en suivant en cela la directive 2009/110/CE. Ainsi, un instrument de paiement devrait être réputé utilisé à l'intérieur d'un réseau limité s'il peut servir uniquement à l'achat de biens et de services dans un magasin donné, dans une chaîne de magasins donnée ou pour un éventail limité de biens ou de services, quelle que soit la situation géographique du point de vente. Il pourrait s'agir notamment de cartes d'enseigne, de cartes d'essence, de cartes de membre, de cartes de transports en commun, de titres-repas ou de titres de service, qui font parfois l'objet d'un cadre juridique particulier en matière fiscale ou de droit du travail, destiné à encourager le recours à ces instruments pour atteindre les objectifs fixés dans la législation sociale. L'exclusion du champ d'application de la présente directive devrait cesser lorsqu'un tel instrument de portée spécifique devient un instrument de portée générale. Il n'y a pas lieu d'exclure du champ d'application de la présente directive les instruments pouvant être utilisés pour réaliser des achats auprès de commerçants enregistrés dans une liste, lesdits instruments étant conçus, en principe, pour un réseau de prestataires de services qui ne cesse de s'étendre. L'application de l'exemption devrait être couplée à l'obligation pour les prestataires de services de paiement potentiels de déclarer les activités relevant de la définition du réseau limité.

(12)

Les informations fournies par le marché montrent que les activités de paiement auxquelles est appliquée l'exemption relative aux «réseaux limités» brassent souvent des volumes et valeurs de paiement considérables et donnent aux consommateurs accès à des centaines, voire des milliers de produits et services différents, ce qui ne répond pas à la finalité de cette exemption telle qu'elle est prévue dans la directive 2007/64/CE. Cette situation implique des risques plus importants et une absence de protection juridique pour les utilisateurs des services de paiement, en particulier les consommateurs, ainsi que des désavantages nets pour les acteurs du marché soumis à réglementation. Afin de limiter ces risques, il est nécessaire de donner une description plus précise de ce qu'est un «réseau limité», en suivant en cela la directive 2009/110/CE. Ainsi, un instrument de paiement devrait être réputé utilisé à l'intérieur d'un réseau limité s'il peut servir uniquement à l'achat de biens et de services auprès d'un détaillant ou d' une chaîne de détaillants donné(e), ou pour un éventail limité de biens ou de services, quelle que soit la situation géographique du point de vente. Il pourrait s'agir notamment de cartes d'enseigne, de cartes d'essence, de cartes de membre, de cartes de transports en commun, de tickets de parking, de titres-repas ou de titres de service, qui font parfois l'objet d'un cadre juridique particulier en matière fiscale ou de droit du travail, destiné à encourager le recours à ces instruments pour atteindre les objectifs fixés dans la législation sociale. L'exclusion du champ d'application de la présente directive devrait cesser lorsqu'un tel instrument de portée spécifique devient un instrument de portée générale. Il n'y a pas lieu d'exclure du champ d'application de la présente directive les instruments pouvant être utilisés pour réaliser des achats auprès de commerçants enregistrés dans une liste, lesdits instruments étant conçus, en principe, pour un réseau de prestataires de services qui ne cesse de s'étendre. L'application de l'exemption devrait être couplée à l'obligation pour les prestataires de services de paiement potentiels de déclarer les activités relevant de la définition du réseau limité.

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

La directive 2007/64/CE exclut de son champ d'application certaines opérations de paiement exécutées au moyen d'un système informatique ou de télécommunications, lorsque l'opérateur de ce système n'agit pas uniquement en qualité d'intermédiaire pour la livraison des produits ou services numériques concernés, mais ajoute également de la valeur à ces produits ou services. En particulier, cette exemption permet ce que l'on appelle la «facturation opérateur» ou l'imputation directe d'achats sur la facture de téléphone qui contribuent au développement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur la vente de contenus numériques de faible valeur, à commencer par les sonneries et les services «premium SMS». Selon les informations fournies par le marché, rien ne prouve que cette méthode de paiement, volontiers choisie par les consommateurs pour les paiements de petit montant en raison de son côté pratique, se soit développée au point de devenir un service général d'intermédiation des paiements. Cependant, du fait de sa formulation ambiguë, l'exemption actuelle a été diversement mise en œuvre dans les États membres — d'où, pour les opérateurs et les consommateurs, un manque de sécurité juridique, qui a parfois permis à d'autres services d'intermédiation des paiements de revendiquer le droit d'être exclus du champ d'application de la directive 2007/64/CE. Il y a lieu, en conséquence, de rétrécir la portée de l'exemption considérée. Celle-ci devrait concerner spécifiquement les micro-paiements effectués pour l'achat de contenus numériques tels que sonneries, fonds d'écran, musique, jeux, vidéos ou applications. Elle ne devrait s'appliquer qu'aux services de paiement fournis accessoirement aux services de communications électroniques constituant l'activité principale de l'opérateur concerné.

(13)

La directive 2007/64/CE exclut de son champ d'application certaines opérations de paiement exécutées au moyen d'un système informatique ou de télécommunications, lorsque l'opérateur de ce système n'agit pas uniquement en qualité d'intermédiaire pour la livraison des produits ou services numériques concernés, mais ajoute également de la valeur à ces produits ou services. En particulier, cette exemption permet ce que l'on appelle la «facturation opérateur» ou l'imputation directe d'achats sur la facture de téléphone qui contribuent au développement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur la vente de contenus numériques de faible valeur, à commencer par les sonneries et les services «premium SMS». Selon les informations fournies par le marché, rien ne prouve que cette méthode de paiement, volontiers choisie par les consommateurs pour les paiements de petit montant en raison de son côté pratique, se soit développée au point de devenir un service général d'intermédiation des paiements. Cependant, du fait de sa formulation ambiguë, l'exemption actuelle a été diversement mise en œuvre dans les États membres — d'où, pour les opérateurs et les consommateurs, un manque de sécurité juridique, qui a parfois permis à d'autres services d'intermédiation des paiements de revendiquer le droit d'être exclus du champ d'application de la directive 2007/64/CE. Il y a lieu, en conséquence, de rétrécir la portée négative de l'exemption considérée. Afin de ne pas omettre de réglementer certaines activités de paiement à grande échelle, celle-ci devrait concerner les micro-paiements effectués pour l'achat de contenus numériques tels que sonneries, fonds d'écran, musique, jeux, vidéos ou applications. Elle ne devrait s'appliquer qu'aux services de paiement fournis accessoirement aux services de communications électroniques constituant l'activité principale de l'opérateur concerné.

Amendement 14

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

La directive 2007/64/CE exclut de son champ d'application les prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement qui n'entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer. Cette exemption concerne typiquement les services de traitement et d'enregistrement des données, les services de protection de la vie privée et les technologies de l'information. À l'heure actuelle, cette exemption concerne également le développement de solutions de paiement électroniques pour les prestataires de services de paiement (parfois appelées «porte-monnaie numérique»), grâce auxquelles leurs services de paiement sont accessibles sur un appareil mobile ou informatique.

Amendement 15

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Il arrive souvent que les prestataires de services de paiement qui cherchent à bénéficier d'une exemption à la directive 2007/64/CE ne consultent pas les autorités pour savoir si leurs activités relèvent ou non de cette directive, mais se fient à leur propre évaluation. Il semblerait que certains prestataires de services de paiement aient parfois redéfini leur modèle commercial pour faire sortir leurs activités du champ d'application de cette directive. Il peut en résulter des risques accrus pour les utilisateurs des services de paiement, ainsi que des conditions d'exercice divergentes pour les prestataires de ces services dans le marché intérieur. Aussi conviendrait-il, afin de garantir une interprétation homogène des règles dans l'ensemble du marché unique, d'imposer aux prestataires de services de paiement l'obligation de déclarer certaines activités aux autorités compétentes.

(15)

Il arrive souvent que les prestataires de services de paiement qui cherchent à bénéficier d'une exemption à la directive 2007/64/CE ne consultent pas les autorités pour savoir si leurs activités relèvent ou non de cette directive, mais se fient à leur propre évaluation. Il semblerait que certains prestataires de services de paiement aient parfois redéfini leur modèle commercial pour faire sortir leurs activités du champ d'application de cette directive. Il peut en résulter des risques accrus pour les utilisateurs des services de paiement, ainsi que des conditions d'exercice divergentes pour les prestataires de ces services dans le marché intérieur. Aussi conviendrait-il, afin de garantir une interprétation homogène des règles dans l'ensemble du marché unique, d'imposer aux prestataires de services de paiement l'obligation de déclarer leurs activités aux autorités compétentes.

Amendement 16

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Depuis l'adoption de la directive 2007/64/CE, de nouveaux types de services de paiement ont fait leur apparition, notamment dans le domaine des paiements par internet. En particulier, les prestataires tiers ont évolué et proposent aux consommateurs et aux commerçants des services dits d'initiation de paiement, souvent sans entrer en possession des fonds à transférer. Ces services facilitent les paiements dans le cadre du commerce électronique en établissant une passerelle logicielle entre le site web du commerçant et la plateforme de banque en ligne du consommateur en vue d'initier des paiements par internet sur la base de virements et de prélèvements. Les prestataires tiers offrent, aux commerçants comme aux consommateurs, une solution à plus faible coût que les paiements par carte et permettent aux consommateurs de faire des achats en ligne même s'ils ne possèdent pas de carte de crédit . Cependant, étant donné qu'actuellement, les prestataires tiers ne sont pas régis par la directive 2007/64/CE, ils ne sont pas nécessairement surveillés par une autorité compétente et ne sont pas soumis aux exigences de ladite directive. Cela soulève de nombreuses questions juridiques, notamment en matière de protection des consommateurs, de sécurité et de responsabilité, ainsi que de concurrence et de protection des données. Les nouvelles règles devraient donc répondre à ces questions .

(18)

Depuis l'adoption de la directive 2007/64/CE, de nouveaux types de services de paiement ont fait leur apparition, notamment dans le domaine des paiements par internet. En particulier, les prestataires tiers ont évolué et proposent aux consommateurs et aux commerçants des services dits d'initiation de paiement, souvent sans entrer en possession des fonds à transférer. Ces services facilitent les paiements dans le cadre du commerce électronique en établissant une passerelle logicielle entre le site web du commerçant et la plateforme de banque en ligne du consommateur en vue d'initier des paiements par internet sur la base de virements et de prélèvements. Les prestataires tiers offrent, aux commerçants comme aux consommateurs, une solution à plus faible coût que les paiements par carte et permettent aux consommateurs de faire des achats en ligne même s'ils ne possèdent pas de carte de paiement . Les prestataires tiers offrent également un potentiel prometteur pour ce qui est de faciliter le commerce électronique transfrontalier sur le marché intérieur. Ils représentent également de sérieux défis en matière de sécurité pour la préservation de l'intégrité des paiements et des données à caractère personnel qui leur sont fournies par les payeurs. Cependant, étant donné qu'actuellement, les prestataires tiers ne sont pas régis par la directive 2007/64/CE, ils ne sont pas nécessairement surveillés par une autorité compétente et ne sont pas soumis aux exigences de ladite directive. Cela soulève de nombreuses questions juridiques, notamment en matière de protection des consommateurs, de sécurité et de responsabilité, ainsi que de concurrence et de protection des données. Les nouvelles règles devraient donc permettre de relever dûment tous ces défis et garantir que les prestataires tiers exerçant leurs activités dans l'Union soient agréés ou enregistrés et surveillés comme des établissements de paiement .

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

La transmission de fonds est un service de paiement simple généralement basé sur des espèces fournies par un payeur à un prestataire de services de paiement, qui transmet le montant correspondant, par exemple par le biais d'un réseau de communication, à un bénéficiaire ou à un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte d'un bénéficiaire. Dans certains États membres, des supermarchés, commerçants et autres détaillants fournissent au public un service équivalent permettant de régler des factures de services d'utilité publique et d'autres factures régulières du ménage. Ces services de règlement des factures devraient être traités comme une transmission de fonds, à moins que les autorités compétentes ne considèrent que cette activité correspond à un autre service de paiement.

(19)

La transmission de fonds est un service de paiement simple généralement basé sur des espèces fournies par un payeur à un prestataire de services de paiement, qui transmet le montant correspondant, par exemple par le biais d'un réseau de communication, à un bénéficiaire ou à un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte d'un bénéficiaire. Dans certains États membres, les distributeurs automatiques de billets, les supermarchés, les commerçants et autres détaillants fournissent au public un service équivalent permettant de régler des factures de services d'utilité publique et d'autres factures régulières du ménage. Ces services de règlement des factures devraient être traités comme une transmission de fonds, à moins que les autorités compétentes ne considèrent que cette activité correspond à un autre service de paiement.

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)

Pour achever le marché intérieur des paiements et faire en sorte qu'il favorise l'essor du commerce électronique et la croissance économique, il importe que les nouveaux entrants potentiels et les actuels prestataires de services de paiement puissent proposer des solutions autres que les paiements par carte afin de développer et d'améliorer leurs services aux consommateurs et aux détaillants. Dès lors, l'ABE, en étroite collaboration avec la BCE, présente, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, une évaluation approfondie de la faisabilité et du bien-fondé de l'introduction d'une exigence qui imposerait que l'IBAN, tel que défini par l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 260/2012, ou un autre identifiant similaire, soit disponible sous un format lisible électroniquement sur les cartes de débit et les autres instruments de paiement concernés, le cas échéant. L'évaluation tient compte des règles de prévention de la fraude et de protection des données.

Amendement 19

Proposition de directive

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)

Lorsque des prestataires de services de paiement assurent la prestation d'un ou plusieurs des services de paiement régis par la présente directive, ils devraient toujours détenir des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. Pour que les établissements de paiement puissent fournir des services de paiement, il est indispensable qu'ils aient accès à des comptes de paiement. Les États membres devraient veiller à ce que cet accès soit fourni d'une manière proportionnée à l'objectif légitime qu'il entend servir.

(27)

Lorsque des prestataires de services de paiement assurent la prestation d'un ou plusieurs des services de paiement régis par la présente directive, ils devraient toujours détenir des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. Pour que les établissements de paiement puissent fournir des services de paiement, il est indispensable qu'ils aient accès à des comptes de paiement. Les États membres devraient veiller à ce que cet accès ne soit pas discriminatoire et à ce qu'il soit fourni d'une manière proportionnée à l'objectif légitime qu'il entend servir. Cet accès peut être élémentaire, mais il devrait également être assez élaboré pour que l'établissement de paiement soit en mesure de fournir ses services de manière efficace et sans se heurter à des obstacles. Les frais facturés pour cet accès ne devraient pas être excessifs ou disproportionnés par rapport aux pratiques commerciales habituelles.

Amendement 20

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

Dans l'ensemble, la coopération entre les autorités nationales compétentes chargées d'agréer les établissements de paiement, d'effectuer des contrôles sur ces derniers et de décider du retrait de ces agréments, s'est avérée fonctionner de manière satisfaisante. Il convient néanmoins de renforcer la coopération entre les autorités compétentes, tant en ce qui concerne les informations échangées que la cohérence de l'application et de l'interprétation de la présente directive, dans les cas où l'établissement de paiement agréé souhaite également fournir des services de paiement dans un État membre autre que son État membre d'origine, en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services («passeportage»). L' Autorité bancaire européenne ( ABE) devrait être invitée à élaborer un ensemble d'orientations sur la coopération et l'échange de données.

(29)

Dans l'ensemble, la coopération entre les autorités nationales compétentes chargées d'agréer les établissements de paiement, d'effectuer des contrôles sur ces derniers et de décider du retrait de ces agréments, s'est avérée fonctionner de manière satisfaisante. Il convient néanmoins de renforcer la coopération entre les autorités compétentes, tant en ce qui concerne les informations échangées que la cohérence de l'application et de l'interprétation de la présente directive, dans les cas où l'établissement de paiement agréé souhaite également fournir des services de paiement dans un État membre autre que son État membre d'origine, en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services («passeportage»). L'ABE devrait élaborer un ensemble d'orientations sur la coopération et l'échange de données après s'être entretenue avec un panel consultatif mis sur pied aux fins de la mise en œuvre de la présente directive conformément au règlement (UE) no 1093/2010 et représentant notamment les acteurs extérieurs au secteur bancaire .

Amendement 21

Proposition de directive

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)

Pour accroître la transparence des établissements de paiement agréés par des autorités compétentes ou enregistrés auprès de celles-ci, y compris leurs agents et succursales, un portail web servant de point d'accès électronique européen devrait être créé par l'ABE, en interconnectant les registres nationaux. Ces mesures devraient viser à contribuer au renforcement de la coopération entre les autorités compétentes.

(30)

Pour accroître la transparence des établissements de paiement agréés par des autorités compétentes ou enregistrés auprès de celles-ci, y compris leurs agents et succursales, un portail web servant de point d'accès électronique européen devrait être créé par l'ABE, en interconnectant les registres nationaux. Ces mesures devraient viser à contribuer au renforcement de la coopération entre les autorités compétentes et concourir pleinement à la mise en place d'un environnement des paiements qui favorise la concurrence, l'innovation et la sécurité au profit de toutes les parties, et en particulier des consommateurs .

Amendement 22

Proposition de directive

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)

Si la présente directive précise l'ensemble minimal de compétences dont il convient de doter les autorités compétentes pour la surveillance de la conformité des établissements de paiement, ces compétences doivent être exercées dans le respect des droits fondamentaux, notamment du droit au respect de la vie privée. En ce qui concerne l'exercice des compétences pouvant conduire à de graves atteintes au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, les États membres devraient mettre en place des garde-fous adéquats et efficaces contre toute pratique abusive ou arbitraire, par exemple, le cas échéant, au moyen d'une autorisation préalable donnée par les autorités judiciaires de l'État membre concerné.

(32)

Si la présente directive précise l'ensemble minimal de compétences dont il convient de doter les autorités compétentes pour la surveillance de la conformité des établissements de paiement, ces compétences doivent être exercées dans le respect des droits fondamentaux, notamment du droit au respect de la vie privée. Sans préjudice du contrôle exercé par une autorité indépendante (l'autorité nationale de protection des données) conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qui concerne l'exercice des compétences pouvant conduire à de graves atteintes au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, les États membres devraient mettre en place des garde-fous adéquats et efficaces contre toute pratique abusive ou arbitraire, par exemple, le cas échéant, au moyen d'une autorisation préalable donnée par les autorités judiciaires de l'État membre concerné.

Amendement 23

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)

Il est essentiel que tout prestataire de services de paiement puisse avoir accès aux services des infrastructures techniques des systèmes de paiement. Toutefois, cet accès devrait être soumis à des règles appropriées de manière à garantir l'intégrité et la stabilité de ces systèmes. Chaque prestataire de services de paiement candidat à une participation à un système de paiement devrait apporter la preuve aux participants au système de paiement que son organisation interne est suffisamment solide pour faire face à tous les types de risques. En général, ces systèmes de paiement comprennent, par exemple, les systèmes de cartes quadripartites, ainsi que les principaux systèmes permettant de traiter des virements et des prélèvements. Afin de garantir, dans toute l'Union, l'égalité de traitement des différentes catégories de prestataires de services de paiement agréés, selon les termes de leur agrément, il convient de clarifier les règles régissant l'accès à l'activité de prestation de services de paiement et l'accès aux systèmes de paiement.

(34)

Il est essentiel que tout prestataire de services de paiement puisse avoir accès aux services des infrastructures techniques des systèmes de paiement. Toutefois, cet accès devrait être soumis à des règles appropriées de manière à garantir l'intégrité et la stabilité de ces systèmes. Chaque prestataire de services de paiement candidat à une participation à un système de paiement devrait supporter le risque lié à son propre choix de système et apporter la preuve aux participants au système de paiement que son organisation interne est suffisamment solide pour faire face à tous les types de risques ainsi qu'à une utilisation frauduleuse par une tierce partie due au choix des systèmes d'exploitation . En général, ces systèmes de paiement comprennent, par exemple, les systèmes de cartes quadripartites, ainsi que les principaux systèmes permettant de traiter des virements et des prélèvements. Afin de garantir, dans toute l'Union, l'égalité de traitement des différentes catégories de prestataires de services de paiement agréés, selon les termes de leur agrément, il convient de clarifier les règles régissant l'accès à l'activité de prestation de services de paiement et l'accès aux systèmes de paiement.

Amendement 24

Proposition de directive

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)

La présente directive devrait préciser les obligations incombant aux prestataires de services de paiement en ce qui concerne les informations à fournir aux utilisateurs de services de paiement, lesquels, pour pouvoir faire un choix éclairé et être en mesure de choisir librement dans toute l'Union, devraient recevoir des informations claires, d'un niveau partout égal et élevé. Dans un souci de transparence, la présente directive devrait fixer les exigences harmonisées qui s'imposent pour garantir la fourniture, aux utilisateurs de services de paiement, des informations nécessaires et suffisantes concernant tant le contrat de service de paiement que les opérations de paiement elles-mêmes. Afin de favoriser le bon fonctionnement du marché unique des services de paiement, il convient que les États membres ne puissent adopter des dispositions en matière d'information différentes de celles établies par la présente directive.

(41)

La présente directive devrait préciser les obligations incombant aux prestataires de services de paiement en ce qui concerne les informations à fournir aux utilisateurs de services de paiement, lesquels, pour pouvoir faire un choix éclairé fondé sur une comparaison des conditions proposées par les différents prestataires (notamment en ce qui concerne la structure des frais) et être en mesure de choisir librement dans toute l'Union, devraient recevoir des informations claires, d'un niveau partout égal et élevé. Dans un souci de transparence, la présente directive devrait fixer les exigences harmonisées qui s'imposent pour garantir la fourniture, aux utilisateurs de services de paiement, des informations nécessaires, suffisantes et compréhensibles concernant tant le contrat de service de paiement que les opérations de paiement elles-mêmes. Afin de favoriser le bon fonctionnement du marché unique des services de paiement, il convient que les États membres ne puissent adopter que les dispositions en matière d'information énoncées dans la présente directive , ainsi que dans la directive 95/46/CE et dans le règlement (CE) no 45/2001 .

Amendement 25

Proposition de directive

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)

Les informations requises devraient être proportionnées aux besoins des utilisateurs et communiquées sous une forme standard. Les exigences d'information applicables à une opération de paiement isolée devraient toutefois être différentes de celles applicables à un contrat-cadre fixant les règles pour une série d'opérations de paiement.

(43)

Les informations requises devraient être proportionnées aux besoins des utilisateurs et communiquées sous une forme standard et claire afin d'en renforcer l'efficacité . Les exigences d'information applicables à une opération de paiement isolée devraient toutefois être différentes de celles applicables à un contrat-cadre fixant les règles pour une série d'opérations de paiement.

Amendement 26

Proposition de directive

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)

La présente directive devrait consacrer le droit du consommateur à recevoir gratuitement les informations pertinentes avant d'être lié par un quelconque contrat de services de paiement. De même, le consommateur devrait être en mesure de réclamer des informations préalables et le contrat-cadre sur papier, sans frais, à tout moment au cours de la relation contractuelle, de manière à lui permettre de comparer les services et les conditions proposés par les prestataires de services de paiement et, en cas de litige, de vérifier ses droits et obligations contractuels. Ces dispositions devraient être compatibles avec la directive 2002/65/CE. Les dispositions explicites de la présente directive concernant les informations gratuites ne devraient pas avoir pour effet de permettre que les informations fournies aux consommateurs en vertu d'autres directives applicables soient rendues payantes.

(46)

La présente directive devrait consacrer le droit du consommateur à recevoir gratuitement les informations pertinentes avant d'être lié par un quelconque contrat de services de paiement. De même, le consommateur devrait être en mesure de réclamer des informations préalables et le contrat-cadre sur papier, sans frais, à tout moment au cours de la relation contractuelle, de manière à lui permettre de comparer les services et les conditions proposés par les prestataires de services de paiement et, en cas de litige, de vérifier ses droits et obligations contractuels , ce qui permettrait de maintenir un niveau élevé de protection des consommateurs . Ces dispositions devraient être compatibles avec la directive 2002/65/CE. Les dispositions explicites de la présente directive concernant les informations gratuites ne devraient pas avoir pour effet de permettre que les informations fournies aux consommateurs en vertu d'autres directives applicables soient rendues payantes.

Amendement 27

Proposition de directive

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)

Afin de faciliter la mobilité des clients, il conviendrait que les consommateurs aient la faculté de résilier sans frais un contrat-cadre après un an . Pour les consommateurs, le délai de préavis convenu ne devrait pas dépasser un mois et, pour les prestataires de services de paiement, ce délai ne devrait pas être inférieur à deux mois. La présente directive devrait être sans préjudice de l'obligation qui est faite au prestataire de services de paiement de résilier le contrat de services de paiement dans des situations exceptionnelles en vertu d'une autre législation de l'Union ou législation nationale pertinente, telle que la législation relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ou toute action visant au gel de fonds ou toute mesure particulière liée à la prévention de crimes ou aux enquêtes concernant ceux-ci.

(49)

Afin de faciliter la mobilité des clients, il conviendrait que les consommateurs aient la faculté de résilier sans frais un contrat-cadre. Pour les consommateurs, le délai de préavis convenu ne devrait pas dépasser un mois et, pour les prestataires de services de paiement, ce délai ne devrait pas être inférieur à trois  mois. La présente directive devrait être sans préjudice de l'obligation qui est faite au prestataire de services de paiement de résilier le contrat de services de paiement dans des situations exceptionnelles en vertu d'une autre législation de l'Union ou législation nationale pertinente, telle que la législation relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ou toute action visant au gel de fonds ou toute mesure particulière liée à la prévention de crimes ou aux enquêtes concernant ceux-ci.

Amendement 28

Proposition de directive

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)

Il est nécessaire de fixer les critères selon lesquels les prestataires tiers sont autorisés à avoir accès à l'information relative à la disponibilité de fonds sur le compte détenu par l'utilisateur de services de paiement auprès d'un autre prestataire de services de paiement et à utiliser cette information. Il convient en particulier que les exigences nécessaires de protection des données et de sécurité prescrites ou mentionnées par la présente directive ou incluses dans les orientations de l'ABE soient satisfaites aussi bien par le prestataire tiers que par le prestataire de services de paiement qui gère le compte de l'utilisateur de services de paiement. Les payeurs devraient expressément donner l'autorisation au prestataire tiers d'accéder à leur compte de paiement et ils devraient être correctement informés de l'ampleur de cet accès. Pour que d'autres prestataires de services de paiement qui ne peuvent pas recevoir de dépôts puissent se développer , il est nécessaire que les établissements de crédit leur fournissent l'information sur la disponibilité des fonds si le payeur a donné son accord pour que cette information soit communiquée au prestataire de services de paiement émetteur de l'instrument de paiement .

(51)

Il est nécessaire de fixer les critères selon lesquels les prestataires tiers sont autorisés à avoir accès à l'information relative à la disponibilité de fonds sur le compte détenu par l'utilisateur de services de paiement auprès d'un autre prestataire de services de paiement et à utiliser cette information. Il convient en particulier que les exigences nécessaires de protection des données et de sécurité prescrites ou mentionnées par la présente directive ou incluses dans les normes techniques d'exécution de l'ABE soient satisfaites aussi bien par le prestataire tiers que par le prestataire de services de paiement qui gère le compte de l'utilisateur de services de paiement. L'ABE devrait élaborer ces normes techniques d'exécution après s'être entretenue avec le panel consultatif visé au considérant 29. Les payeurs devraient être informés d'une manière non équivoque qu'ils utilisent les services d'un prestataire tiers et expressément donner à celui-ci l'autorisation d'accéder à leur compte de paiement , et ils devraient être correctement informés de l'ampleur de cet accès. Outre les prestataires tiers, il existe d'autres émetteurs tiers d'instruments de paiement sur le marché qui , à l'instar des prestataires tiers, ne peuvent recevoir de dépôts mais qui , contrairement aux prestataires tiers, fondent leur modèle d'entreprise sur l'émission d'instruments de paiement liés à une carte. Afin de permettre le développement de ces émetteurs d'instruments de paiement tiers, il est nécessaire que les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes leur fournissent l'information sur la disponibilité des fonds si le payeur a donné son accord pour que cette information leur soit communiquée . Afin que soit assurée la liberté d'accès des prestataires de services de paiement innovants au marché, nul contrat ou nulle convention ne devraient être exigés entre un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte et un prestataire tiers .

Amendement 29

Proposition de directive

Considérant 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(51 bis)

Afin d'encourager l'innovation et de garantir des conditions de concurrence égales, les prestataires tiers ne devraient pas être tenus d'établir des relations contractuelles avec des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes dans le cadre de l'initiation du paiement ou de services d'information sur les comptes. Les prestataires tiers devraient uniquement être tenus de se conformer au cadre législatif et de surveillance général.

Amendement 30

Proposition de directive

Considérant 54

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54)

En cas d'opération de paiement non autorisée, le montant de l'opération devrait être immédiatement remboursé au payeur. Afin d'éviter au payeur tout préjudice, la date de valeur du remboursement ne devrait pas être postérieure à la date à laquelle le montant correspondant a été débité. Afin d'inciter l'utilisateur de services de paiement à signaler sans tarder au prestataire le vol ou la perte d'un instrument de paiement et de limiter ainsi le risque d'opérations de paiement non autorisées, la responsabilité de l'utilisateur ne devrait être engagée, sauf agissement frauduleux ou négligence grave de sa part, qu'à concurrence d'un montant très limité. Dans ce contexte, un montant de 50 EUR semble adéquat pour garantir un niveau élevé et harmonisé de protection des utilisateurs dans l'Union. En outre, une fois qu'il a informé le prestataire de services de paiement du risque d'utilisation frauduleuse de son instrument de paiement, l'utilisateur ne devrait pas être tenu de couvrir toute autre perte pouvant résulter de cette utilisation frauduleuse. La présente directive devrait être sans préjudice de la responsabilité des prestataires de services de paiement en matière de sécurité technique de leurs produits.

(54)

En cas d'opération de paiement non autorisée, le montant de l'opération devrait être remboursé au payeur dans un délai d'un jour ouvrable . Afin d'éviter au payeur tout préjudice, la date de valeur du remboursement ne devrait pas être postérieure à la date à laquelle le montant correspondant a été débité. Lorsque cette condition est techniquement impossible à satisfaire, le payeur devrait recevoir également une indemnité visant à compenser la perte des intérêts. Afin d'inciter l'utilisateur de services de paiement à signaler sans tarder au prestataire le vol ou la perte d'un instrument de paiement et de limiter ainsi le risque d'opérations de paiement non autorisées, la responsabilité de l'utilisateur ne devrait être engagée, sauf agissement frauduleux ou négligence grave de sa part, qu'à concurrence d'un montant très limité. Dans ce contexte, un montant de 50 EUR semble adéquat pour garantir un niveau élevé et harmonisé de protection des utilisateurs dans l'Union. En outre, une fois qu'il a informé le prestataire de services de paiement du risque d'utilisation frauduleuse de son instrument de paiement, l'utilisateur ne devrait pas être tenu de couvrir toute autre perte pouvant résulter de cette utilisation frauduleuse. La présente directive devrait être sans préjudice de la responsabilité des prestataires de services de paiement en matière de sécurité technique de leurs produits.

Amendement 31

Proposition de directive

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57)

La présente directive devrait fixer des règles de remboursement visant à protéger le consommateur lorsque l'opération de paiement exécutée dépasse le montant auquel on aurait pu raisonnablement s'attendre. Afin d'éviter au payeur un préjudice financier, il convient de veiller à ce que la date de valeur de tout remboursement ne soit pas postérieure à la date à laquelle le montant correspondant a été débité. Dans le cas de prélèvements, les prestataires de services de paiement devraient pouvoir accorder des conditions encore plus favorables à leurs clients, qui devraient avoir un droit inconditionnel au remboursement de toute opération de paiement contestée. Toutefois, ce droit inconditionnel au remboursement qui garantit le plus haut niveau de protection du consommateur n'est pas justifié lorsque le commerçant a déjà exécuté le contrat et que le bien ou le service correspondant a déjà été consommé. Lorsque l'utilisateur demande le remboursement d'une opération de paiement, le droit au remboursement ne devrait affecter ni la responsabilité du payeur vis-à-vis du bénéficiaire qui découle de la relation sous-jacente, c'est-à-dire pour les biens ou les services commandés, consommés ou légitimement facturés, ni le droit de l'utilisateur de révoquer un ordre de paiement.

(57)

La présente directive devrait fixer des règles de remboursement visant à protéger le consommateur lorsque l'opération de paiement exécutée dépasse le montant auquel on aurait pu raisonnablement s'attendre. Afin d'éviter au payeur un préjudice financier, il convient de veiller à ce que la date de valeur de tout remboursement ne soit pas postérieure à la date à laquelle le montant correspondant a été débité. Lorsque cette condition est techniquement impossible à satisfaire, le payeur devrait recevoir également une indemnité visant à compenser la perte des intérêts. Dans le cas de prélèvements, les prestataires de services de paiement devraient pouvoir accorder des conditions encore plus favorables à leurs clients, qui devraient avoir un droit inconditionnel au remboursement de toute opération de paiement contestée. Lorsque l'utilisateur demande le remboursement d'une opération de paiement, le droit au remboursement ne devrait affecter ni la responsabilité du payeur vis-à-vis du bénéficiaire qui découle de la relation sous-jacente, c'est-à-dire pour les biens ou les services commandés, consommés ou légitimement facturés, ni le droit de l'utilisateur de révoquer un ordre de paiement.

Amendement 32

Proposition de directive

Considérant 63

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63)

Les pratiques nationales différentes en ce qui concerne l'application de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné (ci-après «surfacturation») ont conduit à une hétérogénéité extrême du marché des paiements de l'Union et sont source de confusion pour les consommateurs, en particulier dans le cadre du commerce électronique ou dans un contexte transfrontalier. Les commerçants situés dans des États membres où la surfacturation est autorisée proposent des produits et des services dans des États membres où elle est interdite et facturent alors malgré tout des frais supplémentaires au consommateur. De plus, la révision des pratiques de surfacturation se justifie pleinement par le fait que le règlement (UE) no xxx/yyyy établit des règles concernant les commissions multilatérales d'interchange appliquées aux paiements liés à une carte. Étant donné que les commissions d'interchange sont le principal élément à l'origine coût élevé de la plupart des paiements par carte et que la surfacturation est limitée en pratique aux paiements liés à une carte, l'établissement de règles relatives aux commissions d'interchange devrait s'accompagner d'une révision des règles de surfacturation. Pour promouvoir la transparence des coûts et l'utilisation des instruments de paiement les plus efficients , les États membres et les prestataires de services de paiement ne devraient pas empêcher le bénéficiaire de facturer des frais au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, en tenant dûment compte des dispositions de la directive 2011/83/UE. Cependant, le droit du bénéficiaire à pratiquer une surfacturation ne devrait s'appliquer qu'aux instruments de paiement pour lesquels les commissions d'interchange ne sont pas réglementées. Cela devrait agir comme un mécanisme d'orientation vers les moyens de paiement les moins chers.

(63)

Les pratiques nationales différentes en ce qui concerne l'application de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné (ci-après «surfacturation») ont conduit à une hétérogénéité extrême du marché des paiements de l'Union et sont source de confusion pour les consommateurs, en particulier dans le cadre du commerce électronique ou dans un contexte transfrontalier. Les commerçants situés dans des États membres où la surfacturation est autorisée proposent des produits et des services dans des États membres où elle est interdite et facturent alors malgré tout des frais supplémentaires au consommateur. Il existe également de nombreux exemples de commerçants ayant facturé à des consommateurs des frais bien supérieurs au coût supporté pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. De plus, la révision des pratiques de surfacturation se justifie pleinement par le fait que le règlement (UE) no xxx/yyyy établit des règles concernant les commissions multilatérales d'interchange appliquées aux paiements liés à une carte. Étant donné que les commissions d'interchange sont le principal élément à l'origine coût élevé de la plupart des paiements par carte et que la surfacturation est limitée en pratique aux paiements liés à une carte, l'établissement de règles relatives aux commissions d'interchange devrait s'accompagner d'une révision des règles de surfacturation. Pour renforcer le fonctionnement du marché des paiements de l'Union , limiter la confusion pour les consommateurs et mettre fin aux pratiques de surfacturation excessive, les États membres devraient interdire la surfacturation en empêchant systématiquement les bénéficiaires de facturer des frais au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné.

Amendement 33

Proposition de directive

Considérant 66

Texte proposé par la Commission

Amendement

(66)

Il est essentiel que l'utilisateur de services de paiement connaisse les frais réellement appliqués aux services de paiement afin qu'il puisse faire son choix. En conséquence, l'emploi de méthodes de tarification non transparentes ne devrait pas être autorisé, car il est communément admis que, avec de telles méthodes, l'utilisateur a le plus grand mal à déterminer le prix réel du service de paiement. En particulier, l'utilisation de dates de valeur défavorables à l'utilisateur ne devrait pas être autorisée.

(66)

Afin de renforcer la confiance des consommateurs à l'égard d'un marché des paiements harmonisé, il est essentiel que l'utilisateur de services de paiement connaisse les frais réellement appliqués aux services de paiement afin qu'il puisse faire son choix. En conséquence, l'emploi de méthodes de tarification non transparentes ne devrait pas être autorisé, car il est communément admis que, avec de telles méthodes, l'utilisateur a le plus grand mal à déterminer le prix réel du service de paiement. En particulier, l'utilisation de dates de valeur défavorables à l'utilisateur ne devrait pas être autorisée.

Amendement 34

Proposition de directive

Considérant 68

Texte proposé par la Commission

Amendement

(68)

Le prestataire de services de paiement du payeur devrait être tenu pour responsable de l'exécution correcte de l'opération de paiement, notamment de son exécution pour le montant intégral et du respect du délai d'exécution, et sa pleine responsabilité devrait être engagée pour toute défaillance d'une autre partie intervenant dans la chaîne de paiement jusqu'au compte du bénéficiaire inclus. Il résulte de cette responsabilité que, lorsque le montant intégral n'est pas porté au crédit du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou l'est avec retard, le prestataire de services de paiement du payeur devrait corriger l'opération de paiement ou rembourser au payeur sans tarder le montant correspondant de l'opération, sans préjudice de tout autre recours susceptible d'être présenté conformément au droit national. Du fait de la responsabilité du prestataire de services de paiement, le payeur ou le bénéficiaire ne devraient supporter aucun coût lié à l'exécution incorrecte du paiement. En cas de non-exécution, d'exécution défectueuse ou de retard d'exécution d'opérations de paiement, les États membres devraient veiller à ce que la date de valeur des paiements correctifs effectués par les prestataires de services de paiement corresponde toujours à la date de valeur en cas d'exécution correcte.

(68)

Le prestataire de services de paiement du payeur , à savoir le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou, le cas échéant, le prestataire tiers, devrait être tenu pour responsable de l'exécution correcte de l'opération de paiement, notamment de son exécution pour le montant intégral et du respect du délai d'exécution, et sa pleine responsabilité devrait être engagée pour toute défaillance d'une autre partie intervenant dans la chaîne de paiement jusqu'au compte du bénéficiaire inclus. Il résulte de cette responsabilité que, lorsque le montant intégral n'est pas porté au crédit du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou l'est avec retard, le prestataire de services de paiement du payeur devrait corriger l'opération de paiement ou rembourser au payeur sans tarder , le jour même où le prestataire de services de paiement a eu connaissance de l'erreur, le montant correspondant de l'opération, sans préjudice de tout autre recours susceptible d'être présenté conformément au droit national. Du fait de la responsabilité du prestataire de services de paiement, le payeur ou le bénéficiaire ne devraient supporter aucun coût lié à l'exécution incorrecte du paiement. En cas de non-exécution, d'exécution défectueuse ou de retard d'exécution d'opérations de paiement, les États membres devraient veiller à ce que la date de valeur des paiements correctifs effectués par les prestataires de services de paiement corresponde toujours à la date de valeur en cas d'exécution correcte. Les opposants à un remboursement inconditionnel soulignent un risque d'abus par les consommateurs. Il n'existe aucune preuve, dans les pays où les consommateurs bénéficient d'un remboursement inconditionnel, qu'ils abusent de ce droit. En cas d'abus, celui-ci pourrait être sanctionné par une demande de paiement renouvelée du bénéficiaire, le paiement de frais supplémentaires par la partie ayant causé cette transaction R et l'inscription du consommateur sur une liste noire ou l'interdiction pour ce dernier d'utiliser le service par l'annulation du contrat sous-jacent. Par ailleurs, un rappel de paiement ne déchargerait pas de l'obligation de payer pour les biens consommés.

Amendement 35

Proposition de directive

Considérant 71

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71)

Pour contribuer à une prévention efficace de la fraude et combattre la fraude en matière de paiements dans toute l'Union, il y a lieu de prévoir un échange efficace de données entre les prestataires de services de paiement , qui devraient être autorisés à collecter, à traiter et à échanger des données à caractère personnel sur les personnes impliquées dans une fraude en matière de paiement . La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (37), les dispositions de droit national transposant la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (38) s'appliquent au traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente directive.

(71)

La fourniture de services de paiement peut comporter le traitement de données à caractère personnel. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (37), les dispositions de droit national transposant la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (38) s'appliquent au traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente directive.

Amendement 36

Proposition de directive

Considérant 72 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(72 bis)

Les obligations de signalement des incidents de sécurité sont sans préjudice des autres obligations de signalement des incidents énoncées dans d'autres actes législatifs, en particulier les obligations de signalement des violations de données à caractère personnel énoncées dans la directive 2002/58/CE et dans le règlement (UE) no …/… [règlement général sur la protection des données] et les obligations de signalement des incidents de sécurité prévues dans la directive …/…/UE [directive sur la sécurité des réseaux et de l'information].

Amendement 37

Proposition de directive

Considérant 74

Texte proposé par la Commission

Amendement

(74)

Sans préjudice du droit de recours juridictionnel des consommateurs, les États membres devraient veiller à mettre en place un dispositif facilement accessible et peu coûteux de résolution extrajudiciaire des litiges opposant prestataires de services de paiement et consommateurs et découlant des droits et obligations prévus par la présente directive. Le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (40) prévoit que la protection offerte au consommateur par les dispositions impératives de la loi de son pays de résidence habituelle ne peut être remise en cause du fait d'une disposition contractuelle relative à la loi applicable. En ce qui concerne l'établissement d'une procédure efficiente et efficace de résolution des litiges, les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement mettent en place une procédure efficace de réclamation que les consommateurs peuvent suivre avant que le litige ne fasse l'objet d'une procédure de règlement extrajudiciaire ou ne soit porté devant une juridiction. La procédure de réclamation devrait prévoir des délais courts et clairement établis dans lesquels le prestataire de services de paiement serait tenu de répondre à une réclamation.

(74)

Sans préjudice du droit de recours juridictionnel des consommateurs, les États membres devraient veiller à ce que des procédures extrajudiciaires facilement accessibles, indépendantes, impartiales, transparentes et efficaces soient mises en place et maintenues pour la résolution des litiges opposant prestataires de services de paiement et utilisateurs de services de paiement et découlant des droits et obligations prévus par la présente directive. Le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (40) prévoit que la protection offerte au consommateur par les dispositions impératives de la loi de son pays de résidence habituelle ne peut être remise en cause du fait d'une disposition contractuelle relative à la loi applicable. En ce qui concerne l'établissement d'une procédure efficiente et efficace de résolution des litiges, les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement mettent en place une procédure efficace de réclamation que les utilisateurs de leurs services de paiement peuvent suivre avant que le litige ne fasse l'objet d'une procédure de règlement extrajudiciaire ou ne soit porté devant une juridiction. La procédure de réclamation devrait prévoir des délais courts et clairement établis dans lesquels le prestataire de services de paiement serait tenu de répondre à une réclamation.

Amendement 38

Proposition de directive

Considérant 74 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(74 bis)

Au vu de l'engagement pris par la BCE d'instituer et de présider l'ERPB, et de l'engagement pris par la Commission de participer activement aux activités de l'ERPB, la Commission devrait veiller au renforcement de la gouvernance du SEPA sans retard injustifié après l'entrée en vigueur de la présente directive. Elle devrait faire en sorte que la méthode de l'Union soit appliquée autant que possible et, en même temps, que l'appropriation par les parties prenantes soit assurée, du côté de l'offre comme du côté de la demande, au moyen d'une participation active, de consultations et d'une pleine transparence. En particulier, les prestataires et les utilisateurs de services de paiement devraient être représentés à égalité, au titre de la participation active des parties prenantes, de la contribution à l'établissement d'une communication suffisante du processus du SEPA aux utilisateurs finaux et de la surveillance de la mise en œuvre du processus du SEPA.

Amendement 39

Proposition de directive

Considérant 80

Texte proposé par la Commission

Amendement

(80)

Afin de garantir une application cohérente de la présente directive, la Commission devrait pouvoir s'appuyer sur l'expertise et le soutien de l'ABE, qui devrait être chargée d'élaborer des orientations et de préparer des normes techniques de réglementation sur les questions de sécurité en matière de services de paiement et sur la coopération entre les États membres dans le contexte de la prestation de services et de l'établissement dans d'autres États membres des établissements de paiement agréés. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation . Ces tâches spécifiques concordent pleinement avec le rôle et les responsabilités de l'ABE définies dans le règlement (UE) no 1093/2010, par lequel l'ABE a été instituée.

(80)

Afin de garantir une application cohérente de la présente directive, la Commission devrait pouvoir s'appuyer sur l'expertise et le soutien de l'ABE, qui devrait être chargée de préparer des normes techniques d'exécution sur les questions de sécurité en matière de services de paiement et sur la coopération entre les États membres dans le contexte de la prestation de services et de l'établissement dans d'autres États membres des établissements de paiement agréés. Lorsque ces normes techniques d'exécution concernent la sécurité des paiements, l'ABE devrait également tenir compte des recommandations adoptées par le Forum européen sur la sécurité des moyens de paiement de détail (European Forum on the Security of Retail Payments — SecuRe Pay) concernant la sécurité des paiements par internet et des services d'accès aux comptes de paiement. Il convient, dans le cadre du respect de ces exigences, que l'ABE s'entretienne avec le panel consultatif visé au considérant 29. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques d'exécution . Ces tâches spécifiques concordent pleinement avec le rôle et les responsabilités de l'ABE définies dans le règlement (UE) no 1093/2010, par lequel l'ABE a été instituée.

Amendement 40

Proposition de directive

Considérant 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(80 bis)

Pour que les services de paiement fonctionnent convenablement et que le projet SEPA, d'une manière générale, porte tous ses fruits, il est essentiel d'associer à ce processus l'ensemble des acteurs, et notamment les utilisateurs et les consommateurs, afin qu'ils jouent pleinement leur rôle. Si l'institution de l'organe de gouvernance SEPA représente un progrès vers la gouvernance du SEPA et des autres services de paiement, du fait de la meilleure représentation des parties intéressées, la prise de décisions en matière de services de paiement continue à privilégier l'offre, et en particulier les banques européennes, au travers du Conseil européen des paiements (CEP). Dès lors, il est crucial que la Commission réexamine, notamment, la composition du CEP, les interactions entre celui-ci et une structure de gouvernance générale telle que le Conseil APE, ainsi que le rôle de cette structure générale. Si, à la lumière de ce réexamen, d'autres initiatives devaient s'avérer nécessaires pour améliorer la gouvernance du SEPA, la Commission devrait envisager, le cas échéant, de présenter une proposition législative.

Amendement 41

Proposition de directive

Considérant 83 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(83 bis)

Les principes de la reconnaissance mutuelle et de la surveillance par l'État membre d'origine exigent que les autorités compétentes de chaque État membre retirent ou refusent d'octroyer l'agrément lorsque des éléments comme le contenu du programme des activités, la localisation ou les activités effectivement exercées indiquent de manière évidente que l'établissement de paiement a opté pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel il entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. L'établissement de paiement devait être agréé dans l'État membre où il a son siège statutaire, ou son administration centrale si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire. Par ailleurs, les États membres devraient exiger que l'administration centrale d'un établissement de paiement soit toujours située dans son État membre d'origine et qu'il y opère de manière effective.

Amendement 42

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission examine l'application du présent paragraphe. Au plus tard le …  (*1) , elle présente, à la lumière de cet examen, une proposition législative, le cas échéant, afin d'étendre l'application des dispositions du titre IV, à l'exception de l'article 78, aux opérations de paiement pour lesquelles un seul des prestataires de services de paiement est situé dans l'Union, en ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union, lorsque la possibilité technique existe.

Amendement 43

Proposition de directive

Article 3 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

aux opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d'espèces à titre non professionnel, dans le cadre d'une activité à but non lucratif ou caritative;

(d)

aux opérations de paiement consistant en la collecte à but non lucratif et le traitement de donations dans le cadre d'une activité caritative menée par une organisation autorisée ;

Amendement 44

Proposition de directive

Article 3 — point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j)

aux services fournis par des prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la sphère privée et de protection de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes;

(j)

aux services fournis par des prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la sphère privée et de protection de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication et de canaux sécurisés , ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes;

Amendement 45

Proposition de directive

Article 3 — point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

(k)

aux services reposant sur des instruments spécifiques conçus pour répondre à des besoins précis, qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée, parce qu'ils ne permettent à leur détenteur d'acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l'émetteur ou au sein d'un réseau limité de prestataires de services dans le cadre d'un accord commercial direct avec un émetteur professionnel , ou parce qu'ils ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail limité de biens ou de services;

(k)

aux services reposant sur des instruments spécifiques conçus pour répondre à des besoins précis, qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée, parce qu'ils ne permettent à leur détenteur d'acquérir des biens ou des services que d ' un seul émetteur ou qu'au sein d'un réseau limité de prestataires de services dans le cadre d'un accord commercial direct avec un émetteur, ou parce qu'ils ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail limité de biens ou de services;

Amendement 46

Proposition de directive

Article 3 — point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(k bis)

à un instrument valable dans un seul État membre et réglementé par un cadre social ou fiscal spécifique, fourni à la demande d'une entreprise ou d'un organisme public, conférant à une personne le droit d'acquérir des biens ou des services auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur et qui ne peut pas être échangé contre de l'argent;

Amendement 47

Proposition de directive

Article 3 — point l

Texte proposé par la Commission

Amendement

(l)

aux opérations de paiement effectuées par un fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques, lorsque l'opération est réalisée pour un abonné au réseau ou au service et pour l'achat de contenu numérique en tant que service annexe aux services de communication électronique , quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation du contenu, à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50  EUR et que la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 200  EUR sur tout mois de facturation ;

(l)

aux opérations de paiement effectuées en qualité d'intermédiaire par un fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques et aux opérations de paiement qui sont annexes au cœur d'activité du fournisseur , lorsque l'opération est réalisée pour un abonné au réseau ou au service et pour l'achat de contenu ou de services numériques , quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation du contenu ou du service numérique , à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 20  EUR et que la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 100  EUR sur tout mois civil ;

Amendement 48

Proposition de directive

Article 4 — point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

12.

«utilisateur de services de paiement»: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux;

12.

«utilisateur de services de paiement»: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux , à l'exclusion des prestataires de services de paiement tiers agissant en leur qualité propre pour le compte d'un autre utilisateur de services de paiement ;

Amendement 49

Proposition de directive

Article 4 — point 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

18.

«ordre de paiement»: toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;

18.

«ordre de paiement»: toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement , qu'elle soit initiée directement ou par un prestataire de services de paiement tiers, demandant l'exécution d'une opération de paiement;

Amendement 50

Proposition de directive

Article 4 — point 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

21.

«authentification»: une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation de ses dispositifs de sécurité personnalisés ou le contrôle de documents d'identité personnalisés;

21.

«authentification»: des procédures permettant au prestataire de services de paiement de vérifier la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des certificats de sécurité personnalisés de l'utilisateur ou le contrôle de documents d'identité personnalisés , ou d'identifier un prestataire de services de paiement tiers intervenant ;

Amendement 51

Proposition de directive

Article 4 — point 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

22.

«authentification forte du client»: une procédure de validation de l'identification d'une personne physique ou morale reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories connaissance, possession et inhérence, qui sont indépendants, en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.

22.

«authentification forte du client»: une procédure de vérification de la validité d'un instrument de paiement reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories connaissance (quelque chose que seul l'utilisateur connaît) , possession (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et inhérence (quelque chose que l'utilisateur est) , qui sont indépendants, en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.

Amendement 52

Proposition de directive

Article 4 — point 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

26.

«instrument de paiement»: tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour initier un ordre de paiement;

26.

«instrument de paiement»: tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé par l'utilisateur de services de paiement pour initier un ordre de paiement;

Amendement 53

Proposition de directive

Article 4 — point 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

32.

«service d'initiation de paiement»: un service de paiement permettant l'accès à un compte de paiement fourni par un prestataire de services de paiement tiers , dans le cadre duquel le payeur peut intervenir activement dans l'initiation du paiement ou le logiciel du prestataire de service de paiement tiers, ou dans le cadre duquel des instruments de paiement peuvent être utilisés par le payeur ou par le bénéficiaire pour transmettre les coordonnées du payeur au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte;

32.

«service d'initiation de paiement»: un service de paiement permettant l'accès à un compte de paiement dans le cadre d'une opération de paiement initiée par un prestataire de services de paiement tiers à la demande du payeur à partir d'un compte de paiement détenu par ce dernier auprès d'un prestataire de services de paiement gestionnaire de compte;

Amendement 54

Proposition de directive

Article 4 — point 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

33.

«service d'information sur les comptes»: un service de paiement consistant à fournir à un utilisateur de services de paiement des informations consolidées et faciles à exploiter concernant un ou plusieurs comptes de paiement qu'il détient auprès d'un ou plusieurs prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes .

33.

«service d'information sur les comptes»: un service fourni par un prestataire de services de paiement tiers à la demande de l'utilisateur de services de paiement consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement qu'il détient auprès d'un ou plusieurs prestataires de services de paiement.

Amendement 55

Proposition de directive

Article 4 — point 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

38 bis.

«certificats de sécurité personnalisés»: des informations utilisées pour valider l'identité d'une personne physique ou morale;

Amendement 56

Proposition de directive

Article 4 — point 38 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

38 ter.

«émetteur tiers d'instruments de paiement»: un prestataire de services de paiement non gestionnaire de compte exerçant les activités visées à l'annexe I, points 3 et 5;

Amendement 57

Proposition de directive

Article 4 — point 38 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

38 quater.

«virement»: un service de paiement national ou transfrontalier fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur;

Amendement 58

Proposition de directive

Article 4 — point 38 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

38 quinquies.

«données de paiement sensibles»: des données susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude, à l'exclusion du nom du titulaire du compte et du numéro du compte, qui regroupent les données permettant d'initier un ordre de paiement, les données servant à l'authentification, les données servant à commander des instruments de paiement ou des dispositifs d'authentification à faire parvenir aux clients, ainsi que les données, les paramètres et les logiciels qui, s'ils sont modifiés, peuvent affecter la capacité de la partie légitime de vérifier les opérations de paiement, d'autoriser les mandats électroniques ou de contrôler le compte;

Amendement 59

Proposition de directive

Article 4 — point 38 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

38 sexies.

«acquisition d'opérations de paiement»: un service de paiement fourni, directement ou indirectement, par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d'accepter et de traiter les opérations de paiement du bénéficiaire engagées par un instrument de paiement du payeur, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire, notamment en assurant l'authentification, l'autorisation et les autres services liés à la gestion des flux financiers destinés au bénéficiaire, que le prestataire de services de paiement détienne ou non les fonds pour le compte du bénéficiaire.

Amendement 60

Proposition de directive

Article 5 — alinéa 1 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)

une description du processus en place pour surveiller et restreindre l'accès aux données de paiement sensibles et aux ressources critiques logiques et physiques et garder la trace de ces accès;

(g)

une description du processus en place pour surveiller et restreindre l'accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès;

Amendement 61

Proposition de directive

Article 5 — alinéa 1 — point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

(k)

une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (45) et dans le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (46);

(k)

pour les établissements de paiement soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (45) et dans le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (46) , une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer à ces obligations ;

Amendement 62

Proposition de directive

Article 5 — alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'ABE élabore, après s'être entretenue avec un panel consultatif mis sur pied conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1093/2010 et représentant toutes les parties prenantes, y compris les acteurs extérieurs au secteur bancaire, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les informations à transmettre aux autorités compétentes dans la demande d'agrément des établissements de paiement, notamment les exigences définies au paragraphe 1, points a), b), c), e) et g) à j);

Amendement 63

Proposition de directive

Article 5 — alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le …

Amendement 64

Proposition de directive

Article 5 — alinéa 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission adopte les projets de normes de réglementation visés à l'alinéa 3 bis conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Amendement 65

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres ou les autorités compétentes exigent qu'un établissement de paiement qui fournit un service de paiement et qui, parallèlement, exerce d'autres activités visées à l'article 17, paragraphe 1, point c), protège, de l'une des façons suivantes, l'ensemble des fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement:

Les États membres ou les autorités compétentes exigent qu'un établissement de paiement qui fournit un service de paiement visé à l'annexe I ou exerce une activité visée à l'article 17, paragraphe 1, point c), protège, de l'une des façons suivantes, l'ensemble des fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement:

Amendement 66

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont encore détenus par l'établissement de paiement et n'ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement, ils sont déposés sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par les autorités compétentes de l'État membre d'origine; conformément au droit national et dans l'intérêt de ces utilisateurs de services de paiement, ces fonds sont soustraits aux recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, notamment en cas d'insolvabilité;

(a)

ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont encore détenus par l'établissement de paiement et n'ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement, ils sont alors déposés sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par les autorités compétentes de l'État membre d'origine; conformément au droit national et dans l'intérêt de ces utilisateurs de services de paiement, ces fonds sont soustraits aux recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, notamment en cas d'insolvabilité;

Amendement 67

Proposition de directive

Article 10 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Un établissement de paiement qui, en vertu du droit national de son État membre d'origine, est tenu de disposer d'un siège statutaire, doit avoir son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire.

3.   Un établissement de paiement qui, en vertu du droit national de son État membre d'origine, est tenu de disposer d'un siège statutaire, doit avoir son administration centrale dans l'État membre où se trouve son siège statutaire et dans lequel il exerce réellement ses activités commerciales .

Amendement 68

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément accordé à un établissement de paiement que lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations suivantes:

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 69

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

il représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci s'il poursuivait son activité de services de paiement;

(d)

il représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci s'il poursuivait son activité de services de paiement; ou

Amendement 70

Proposition de directive

Article 13 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le registre recense aussi tout retrait de l'agrément par les autorités compétentes et en expose les motifs.

Amendement 71

Proposition de directive

Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation établissant des exigences techniques pour l'accès aux informations contenues dans les registres publics visés à l'article 13 au niveau de l'Union. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission [dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation établissant des exigences techniques pour l'accès aux informations contenues dans les registres publics visés à l'article 13 au niveau de l'Union , après s'être entretenue avec le panel consultatif visé à l'article 5, alinéa 3 bis .

 

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission … (*2).

Amendement 72

Proposition de directive

Article 17 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsque des établissements de paiement fournissent un ou plusieurs des services de paiement, ils ne peuvent détenir que des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. À cet effet, les États membres veillent à ce que l'accès à ces comptes de paiement soit proportionné.

2.   Lorsque des établissements de paiement fournissent un ou plusieurs des services de paiement, ils peuvent détenir des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. À cet effet, les États membres veillent à ce que les établissements de paiement bénéficient d'un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de paiement et aux services de compte de dépôt des établissements de crédit . Cet accès doit être assez élaboré pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans se heurter à des obstacles.

Amendement 73

Proposition de directive

Article 21 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    Les États membres comptant, sur leur territoire, plus d'une autorité compétente pour les questions couvertes par le présent titre veillent à ce que ces autorités coopèrent étroitement, de façon à s'acquitter efficacement de leurs missions respectives. Il en va de même lorsque les autorités compétentes pour les questions couvertes par le présent titre ne sont pas les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit.

3.    Lorsque l'autorité compétente pour les questions couvertes par le présent titre n'est pas l'autorité compétente chargée de la surveillance des établissements de crédit, les États membres veillent à ce que ces autorités coopèrent étroitement, de façon à s'acquitter efficacement de leurs missions respectives.

Amendement 74

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

exiger de l'établissement de paiement qu'il fournisse toute information nécessaire à cet effet;

(a)

exiger de l'établissement de paiement qu'il fournisse toute information nécessaire à cet effet au moyen d'une décision officielle, précisant la base juridique et l'objet de la demande, les informations requises et le délai au terme duquel elles devraient être fournies ;

Amendement 75

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Toute demande d'information ou de documents émanant des autorités compétentes de l'État membre repose sur une décision qui précise sa base juridique, l'objet de la demande, les détails des informations ou des documents requis, le délai au terme duquel ils sont requis et la période pendant laquelle ces informations ou document seront conservés.

Amendement 76

Proposition de directive

Article 25 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales des États membres, l'ABE et d'autres autorités compétentes désignées au titre des législations de l'Union ou nationales applicables aux prestataires de services de paiement.

1.   Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales des États membres, l'ABE et d'autres autorités compétentes désignées au titre des législations de l'Union ou nationales applicables aux prestataires de services de paiement. Si ces autorités traitent des données à caractère personnel, elles précisent à quelles fins spécifiques et mentionnent la base juridique appropriée du droit de l'Union.

Amendement 77

Proposition de directive

Article 25 — paragraphe 2 — point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis)

Europol, en qualité d'autorité répressive de l'Union responsable de la promotion et de la coordination d'une démarche commune des autorités policières compétentes des États membres dans la lutte contre la criminalité organisée ou d'autres formes graves de criminalité et le terrorisme, en particulier le faux-monnayage de l'euro et d'autres monnaies ainsi que la falsification de moyens de paiement.

Amendement 78

Proposition de directive

Article 25 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     L'ABE a pour mandat d'entamer et de promouvoir une médiation contraignante pour résoudre les litiges entre les autorités compétentes découlant de l'échange d'informations.

Amendement 79

Proposition de directive

Article 26 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Lorsqu'un établissement de paiement de l'Union européenne souhaite fournir des services de paiement dans un État membre d'accueil, les États membres ne lui imposent pas d'exigences supplémentaires qui ne sont pas applicables aux établissements de paiement agréés par l'État membre d'accueil.

Amendement 80

Proposition de directive

Article 26 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les autorités compétentes se communiquent mutuellement toute information essentielle et/ou pertinente, notamment en cas d'infraction ou d'infraction présumée de la part d'un agent, d'une succursale ou d'une entité vers laquelle des activités sont externalisées. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

3.   Les autorités compétentes se communiquent mutuellement toute information essentielle et/ou pertinente, notamment en cas d'infraction ou d'infraction présumée de la part d'un agent, d'une succursale ou d'une entité vers laquelle des activités sont externalisées. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Le cas échéant, les autorités compétentes ne conservent pas les données à caractère personnel pendant plus de dix ans. Le stockage des données à caractère personnel respecte, en tout état de cause, la directive 95/46/CE.

Amendement 81

Proposition de directive

Article 26 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l'intention des autorités compétentes, relatives aux éléments à prendre en considération pour décider si l'activité pour laquelle l'établissement de paiement a communiqué son intention de l'exercer dans un autre État membre en vertu du paragraphe 1 du présent article relève du régime de la liberté d'établissement ou du régime de la libre prestation de services. Ces orientations sont publiées [… dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

5.   L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l'intention des autorités compétentes, relatives aux éléments à prendre en considération pour décider si l'activité pour laquelle l'établissement de paiement a communiqué son intention de l'exercer dans un autre État membre en vertu du paragraphe 1 du présent article relève du régime de la liberté d'établissement ou du régime de la libre prestation de services. Ces orientations sont publiées … (*3)

Amendement 82

Proposition de directive

Article 27 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

le montant total moyen, sur les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l'entière responsabilité, ne dépasse pas 1 000 000  EUR par mois. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans son plan d'affaires, à moins que les autorités compétentes n'exigent un ajustement de ce plan;

(a)

le montant total moyen, sur les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées ou initiées par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l'entière responsabilité, ne dépasse pas 1 000 000  EUR par mois. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans son plan d'affaires, à moins que les autorités compétentes n'exigent un ajustement de ce plan;

Amendement 83

Proposition de directive

Article 31 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les États membres veillent à ce que les personnes reçoivent des informations appropriées sur le traitement des données à caractère personnel conformément aux dispositions nationales qui transposent les articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE et conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 45/2001.

Amendement 84

Proposition de directive

Article 33 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément au paragraphe 2, imputer des frais pour la communication d'informations, ceux-ci doivent être appropriés et correspondre aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.

3.   Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément au paragraphe 2, imputer des frais pour la communication d'informations, ceux-ci doivent être raisonnables et correspondre aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.

Amendement 85

Proposition de directive

Article 33 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les États membres veillent à ce que les consommateurs qui changent de compte de paiement puissent recevoir, sur demande, un état des opérations effectuées sur le précédent compte de paiement consigné sur un support durable par le prestataire de services de paiement transmetteur, contre le versement de frais raisonnables.

Amendement 86

Proposition de directive

Article 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent disposer qu'il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information fixées dans le présent titre.

Les États membres disposent qu'il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information fixées dans le présent titre.

Amendement 87

Proposition de directive

Article 37 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres exigent que, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement mette à sa disposition, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions énoncées à l'article 38. Sur demande de l'utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur support papier ou sur un autre support durable. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l'État membre dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties.

1.   Les États membres exigent que, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement mette à sa disposition, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions énoncées à l'article 38 au sujet de ses services . Sur demande de l'utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur support papier ou sur un autre support durable. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l'État membre dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties.

Amendement 88

Proposition de directive

Article 37 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les États membres exigent que, lorsqu'un ordre de paiement est initié par un prestataire de services de paiement tiers, celui-ci mette à la disposition de l'utilisateur du service de paiement les informations et conditions visées à l'article 38. Ces informations et conditions sont fournies sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l'État membre dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties.

Amendement 89

Proposition de directive

Article 38 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres font en sorte que, en ce qui concerne les services d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement tiers donne au payeur des informations relatives au service offert et aux personnes à contacter chez ce prestataire tiers.

2.   Les États membres font en sorte que, en ce qui concerne les services d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement tiers donne au payeur , avant l'initiation du paiement, les informations suivantes sous une forme claire et compréhensible:

 

a)

les personnes à contacter et le numéro d'enregistrement du prestataire de services de paiement tiers, ainsi que le nom de l'autorité de surveillance responsable;

 

b)

le cas échéant, le délai maximal pour engager la procédure d'initiation de paiement;

 

c)

tous les frais éventuels payables par l'utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement tiers et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais;

 

d)

le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué.

Amendement 90

Proposition de directive

Article 39 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Immédiatement après qu'un prestataire de services de paiement tiers a initié un ordre de paiement à la demande du payeur, il fournit à celui-ci ou met à sa disposition les données suivantes et, le cas échéant, fait de même pour le bénéficiaire:

Immédiatement après qu'un prestataire de services de paiement tiers a initié un ordre de paiement à la demande du payeur, il fournit à celui-ci les données suivantes d'une manière claire et sans équivoque et, le cas échéant, fait de même pour le bénéficiaire:

Amendement 91

Proposition de directive

Article 39 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

une confirmation de la réussite de l'initiation de l'ordre de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur;

(a)

une confirmation de la réussite de l'initiation de l'opération de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur;

Amendement 92

Proposition de directive

Article 39 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

s'il y a lieu, les frais perçus pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.

(d)

s'il y a lieu, les frais dus au prestataire de services de paiement tiers pour l'opération de paiement , ainsi que la ventilation de ces frais.

Amendement 93

Proposition de directive

Article 39 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux obligations en matière de protection des données applicables au prestataire de services de paiement tiers et au bénéficiaire.

Amendement 94

Proposition de directive

Article 41 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l'article 37, paragraphe 1, les données suivantes:

Immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l'article 37, paragraphe 1, les données suivantes relatives à ses propres services :

Amendement 95

Proposition de directive

Article 42 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l'article 37, paragraphe 1, l'ensemble des données suivantes:

Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l'article 37, paragraphe 1, l'ensemble des données suivantes relatives à ses propres services lorsqu'il en dispose directement en personne :

Amendement 96

Proposition de directive

Article 44 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres exigent que, bien avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournisse, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations et les conditions définies à l'article 45. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l'État membre dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties.

1.   Les États membres exigent que, bien avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement mette à sa disposition ou, sur demande de celui-ci, lui fournisse, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations et les conditions définies à l'article 45. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l'État membre dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties.

Amendement 97

Proposition de directive

Article 45 — point 2 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(а)

une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir;

(а)

une description claire des principales caractéristiques du service de paiement à fournir;

Amendement 98

Proposition de directive

Article 45 — point 2 — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

la forme et la procédure de consentement à l'initiation ou à l'exécution d'une opération de paiement et de retrait de ce consentement, conformément aux articles 57 et 71;

(c)

la forme et la procédure de consentement à l'initiation d'un ordre de paiement ou à l'exécution d'une opération de paiement et de retrait de ce consentement, conformément aux articles 57 et 71;

Amendement 99

Proposition de directive

Article 45 — point 6 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

s'il en est convenu ainsi, le fait que l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l'article 47, à moins d'avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de cette modification;

(a)

s'il en est convenu ainsi, sauf dans le cas où la modification est clairement et expressément favorable aux utilisateurs de services de paiement conformément à l'article 47, paragraphe 2, le fait que l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l'article 47, à moins d'avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de cette modification , cette notification n'étant pas valable lorsque la modification est clairement et expressément favorable aux utilisateurs de services de paiement ;

Amendement 100

Proposition de directive

Article 47 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Toute modification du contrat-cadre, ainsi que des informations et conditions visées à l'article 45, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l'article 44, paragraphe 1, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur.

1.   Toute modification du contrat-cadre qui n'est pas clairement et expressément favorable aux utilisateurs de services de paiement , ainsi que toute modification des informations et conditions visées à l'article 45, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l'article 44, paragraphe 1, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur.

Amendement 101

Proposition de directive

Article 47 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus conformément à l'article 45, paragraphe 3, points b) et c). L'utilisateur de services de paiement est informé le plus rapidement possible de toute modification du taux d'intérêt, selon les modalités prévues à l'article 44, paragraphe 1, à moins que les parties ne soient convenues d'une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent être appliquées sans préavis si elles sont favorables aux utilisateurs de services de paiement.

2.   Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications des taux d'intérêt ou de change se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus conformément à l'article 45, paragraphe 3, points b) et c). L'utilisateur de services de paiement est informé le plus rapidement possible de toute modification du taux d'intérêt, selon les modalités prévues à l'article 44, paragraphe 1, à moins que les parties ne soient convenues d'une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent être appliquées sans préavis si elles sont favorables aux utilisateurs de services de paiement , de même que les modifications du contrat-cadre qui sont clairement et expressément favorables aux utilisateurs de services de paiement .

Amendement 102

Proposition de directive

Article 48 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Pour l'utilisateur de services de paiement, la résiliation d'un contrat-cadre conclu pour une durée déterminée supérieure à douze mois ou pour une durée indéterminée n'entraîne aucun frais après l'expiration d'une période de douze mois. Dans tous les autres cas, les frais de résiliation sont appropriés et correspondent aux coûts.

2.   Pour l'utilisateur de services de paiement, la résiliation d'un contrat-cadre n'entraîne aucuns frais.

Amendement 103

Proposition de directive

Article 50 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1 doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de les stocker et de les reproduire à l'identique.

2.   Un contrat-cadre prévoit une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1 doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, gratuitement, et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de les stocker et de les reproduire à l'identique.

Amendement 104

Proposition de directive

Article 50 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent gratuitement ces informations sur support papier une fois par mois.

3.   Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent gratuitement ces informations sur support papier ou un autre support durable une fois par mois.

Amendement 105

Proposition de directive

Article 51 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et , le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement;

(a)

une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement;

Amendement 106

Proposition de directive

Article 51 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent gratuitement ces informations sur support papier une fois par mois.

3.   Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent gratuitement ces informations sur support papier ou un autre support durable une fois par mois.

Amendement 107

Proposition de directive

Article 52 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.

2.   Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé à un distributeur automatique, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.

Amendement 108

Proposition de directive

Article 53 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, un prestataire de services de paiement ou un tiers applique des frais, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement.

supprimé

Amendement 109

Proposition de directive

Article 53 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Lorsqu'un prestataire de services de paiement est autorisé à répercuter sur le payeur des coûts exposés par des tiers, le payeur n'est pas tenu de les payer à moins qu'il n'ait eu connaissance de leur montant total avant l'initiation de l'opération de paiement.

Amendement 110

Proposition de directive

Article 55 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent titre, sauf disposition contraire de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 71, paragraphe 5, et de l'article 79, paragraphe 2. Ces frais sont convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être appropriés et correspondre aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.

1.   Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent titre, sauf disposition contraire de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 71, paragraphe 5, et de l'article 79, paragraphe 2. Ces frais sont convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être appropriés et correspondre aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement. Le prestataire de services de paiement publie, sur demande, les coûts réels de l'opération de paiement.

Amendement 111

Proposition de directive

Article 55 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Le prestataire de services de paiement n'empêche pas le bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur, ou de l'orienter d'une autre manière vers l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Les frais appliqués ne peuvent toutefois dépasser les coûts supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation de cet instrument de paiement.

3.   Le prestataire de services de paiement n'empêche pas le bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur, ou de l'orienter d'une autre manière vers l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Les frais appliqués ne peuvent toutefois dépasser les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation de cet instrument de paiement.

Amendement 112

Proposition de directive

Article 55 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Nonobstant le paragraphe 4, les États membres peuvent faire en sorte que le bénéficiaire ne puisse facturer aucuns frais au titre de l'utilisation d'un instrument de paiement.

Amendement 113

Proposition de directive

Article 57 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement. Le consentement peut aussi être donné directement ou indirectement via le bénéficiaire. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement est également réputé accordé lorsque le payeur autorise un prestataire de services de paiement tiers à initier l'opération de paiement avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte.

2.   Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement (y compris les prélèvements) est donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement. Le consentement peut aussi être donné directement ou indirectement via le bénéficiaire. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement est également réputé accordé lorsque le payeur autorise un prestataire de services de paiement tiers à initier une opération de paiement avec un prestataire de services de paiement gestionnaire d'un compte appartenant au payeur .

Amendement 114

Proposition de directive

Article 58 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Accès des prestataires de services de paiement tiers aux données des comptes de paiement et utilisation de ces données par ces prestataires

Accès des prestataires de services de paiement tiers et des émetteurs tiers d'instruments de paiement aux données des comptes de paiement et utilisation de ces données par ces prestataires et émetteurs

Amendement 115

Proposition de directive

Article 58 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres font en sorte qu'un payeur ait le droit de s'adresser à un prestataire de services de paiement tiers pour obtenir des services de paiement fondés sur un accès aux comptes de paiement au sens du point 7 de l'annexe I.

1.   Les États membres font en sorte qu'un payeur qui détient un compte de paiement accessible via un système de banque en ligne ait le droit de s'adresser à un prestataire de services de paiement tiers agréé pour obtenir des services de paiement fondés sur un accès aux comptes de paiement au sens du point 7 de l'annexe I. Les États membres font en sorte qu'un payeur ait le droit de s'adresser à un émetteur tiers d'instruments de paiement agréé pour obtenir un instrument de paiement permettant d'effectuer des opérations de paiement.

Amendement 116

Proposition de directive

Article 58 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ne refuse pas l'accès, tel que défini au présent article, au prestataire de services de paiement tiers ou à l'émetteur tiers d'instruments de paiement lorsque celui-ci a été autorisé à procéder à un paiement donné pour le compte du payeur, sous réserve que le payeur donne son consentement exprès conformément à l'article 57.

Amendement 117

Proposition de directive

Article 58 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     Les bénéficiaires qui proposent aux payeurs de faire appel à des prestataires de services de paiement tiers ou à des émetteurs tiers d'instruments de paiement fournissent aux payeurs des informations non équivoques sur ces prestataires de services de paiement tiers, y compris leur numéro d'enregistrement et le nom de l'autorité de surveillance dont ils relèvent.

Amendement 118

Proposition de directive

Article 58 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'un prestataire de services de paiement tiers a été autorisé par le payeur à fournir des services de paiement en application du paragraphe 1 du présent article, il est tenu aux obligations suivantes:

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 119

Proposition de directive

Article 58 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

veiller à ce que les dispositifs de sécurité personnalisés de l'utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d'autres parties;

(a)

veiller à ce que les certificats de sécurité personnalisés de l'utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d'autres parties;

Amendement 120

Proposition de directive

Article 58 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

s'authentifier lui-même de manière non équivoque à l'égard du (des) prestataire(s) de services de paiement du titulaire du compte.

(b)

chaque fois qu'un paiement est initié ou que des informations sur le compte sont collectées, s'authentifier lui-même de manière non équivoque à l'égard du (des) prestataire(s) de services de paiement du titulaire du compte;

Amendement 121

Proposition de directive

Article 58 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

ne stocker ni les données sensibles en matière de paiements ni les certificats de sécurité personnalisés de l'utilisateur de services de paiement.

(c)

ne pas stocker les certificats de sécurité personnalisés de l'utilisateur de services de paiement.

Amendement 122

Proposition de directive

Article 58 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)

ne pas utiliser les données à d'autres fins que celles exposées de façon explicite par le payeur.

Amendement 123

Proposition de directive

Article 58 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Si le payeur a donné son consentement à ce qu'un émetteur tiers d'instruments de paiement qui lui a fourni un instrument de paiement obtienne des informations sur la disponibilité des fonds nécessaires à une opération de paiement donnée sur un compte de paiement donné détenu par le payeur, le prestataire de services de paiement gestionnaire de ce compte fournit ces informations à l'émetteur tiers d'instruments de paiement dès réception de l'ordre de paiement émanant du payeur. Les informations sur la disponibilité des fonds nécessaires devraient prendre la forme d'un simple «oui» ou «non» et non pas d'un solde de compte, conformément à la directive 95/46/CE.

Amendement 124

Proposition de directive

Article 58 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes traitent les ordres de paiement transmis par un prestataire de services de paiement tiers sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai et de priorité par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur lui-même.

4.   Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes traitent les ordres de paiement transmis par un prestataire de services de paiement tiers ou par un émetteur tiers d'instruments de paiement sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en particulier en termes de délai et de priorité ou de frais par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur lui-même.

Amendement 125

Proposition de directive

Article 58 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Il n'est pas exigé des prestataires de services de paiement tiers qu'ils établissent des relations contractuelles avec des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes dans le cadre de l'initiation du paiement ou de services d'information sur les comptes.

Amendement 126

Proposition de directive

Article 58 — paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.     Les États membres veillent, une fois que les normes ouvertes communes et sécurisées de communication ont été établies et sont mises en œuvre entre le prestataire de services de paiements gestionnaire du compte du client et les prestataires de services de paiement tiers, conformément à l'article 94 bis, à ce que l'utilisateur de service de paiement puisse faire usage de la solution technologique la plus sûre et la plus avancée lors de l'initiation d'opérations de paiement électronique par l'intermédiaire de prestataires de services de paiement tiers.

Amendement 127

Proposition de directive

Article 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 59

supprimé

Accès des émetteurs tiers d'instruments de paiement aux données des comptes de paiement et utilisation de ces données par ces émetteurs

 

1.     Les États membres font en sorte qu'un payeur ait le droit de s'adresser à un émetteur tiers d'instruments de paiement pour obtenir des services de cartes de paiement.

 

2.     Si le payeur a donné son consentement à ce qu'un émetteur tiers d'instruments de paiement qui lui a fourni un instrument de paiement obtienne des informations sur la disponibilité des fonds nécessaires à une opération de paiement donnée sur un compte de paiement donné détenu par le payeur, le prestataire de services de paiement gestionnaire de ce compte fournit ces informations à l'émetteur tiers d'instruments de paiement dès réception de l'ordre de paiement émanant du payeur.

 

3.     Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes traitent les ordres de paiement transmis par un émetteur tiers d'instruments de paiement sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai et de priorité par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur lui-même.

 

Amendement 128

Proposition de directive

Article 61 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. L'obligation de diligence de l'utilisateur de services de paiement ne doit pas entraver l'utilisation d'un instrument de paiement ou d'un service de paiement autorisé en vertu de la présente directive.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses certificats de sécurité personnalisés. L'obligation de diligence de l'utilisateur de services de paiement ne doit pas entraver l'utilisation d'un instrument de paiement ou d'un service de paiement autorisé en vertu de la présente directive.

Amendement 129

Proposition de directive

Article 62 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

il s'assure que les dispositifs de sécurité personnalisés de tout instrument de paiement ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l'utilisateur des services de paiement énoncées à l'article 61;

(a)

il s'assure que les certificats de sécurité personnalisés de tout instrument de paiement sont sûrs et ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l'utilisateur des services de paiement énoncées à l'article 61;

Amendement 130

Proposition de directive

Article 62 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci.

2.   Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout certificat de sécurité personnalisé de celui-ci.

Amendement 131

Proposition de directive

Article 63 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Lorsqu'un prestataire de services de paiement tiers intervient, l'utilisateur de services de paiement obtient également la correction par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de l'article 65, paragraphe 2, et de l'article 80, paragraphe 1.

2.    Lorsque l ' utilisateur de services de paiement a choisi de faire appel à un prestataire de services de paiement tiers , il signale le problème à ce dernier et en informe le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte. L'utilisateur du service de paiement obtient la correction par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de l'article 80, paragraphe 1.

Amendement 132

Proposition de directive

Article 63 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     L'utilisateur de services de paiement informe le prestataire de services de paiement gestionnaire de son compte de tout incident dont il a connaissance l'affectant dans le cadre du recours à un prestataire de services de paiement tiers ou à un émetteur tiers d'instruments de paiement. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte signale la survenue de tout incident aux autorités nationales compétentes. Celles-ci suivent alors les procédures établies par l'ABE, en étroite coopération avec la BCE, comme le prévoit l'article 85.

Amendement 133

Proposition de directive

Article 64 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres exigent que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement et, le cas échéant , au prestataire de services de paiement tiers de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

1.   Les États membres exigent que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement et, s'il est concerné , au prestataire de services de paiement tiers de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Amendement 134

Proposition de directive

Article 64 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l'opération de paiement a été initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement tiers, c'est à celui-ci qu'incombe la charge de prouver que l'opération en question n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu'il doit assurer.

Si l'utilisateur de services de paiement initie l'opération de paiement par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement tiers, c'est à celui-ci qu'incombe la charge de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu'il doit assurer.

Amendement 135

Proposition de directive

Article 64 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire tiers le cas échéant, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 61.

2.   Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire tiers le cas échéant, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 61. Dans un tel cas, de simples présomptions qui ne sont pas étayées par des preuves autres que l'utilisation enregistrée de l'instrument de paiement ne sont pas considérées comme recevables contre l'utilisateur du service de paiement. Les éléments de preuve sont fournis par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire tiers, le cas échéant, afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par le payeur.

Amendement 136

Proposition de directive

Article 65 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent, sans préjudice de l'article 63, à ce que, en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablisse le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Ils veillent également à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité ne soit pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

1.   Les États membres veillent, sans préjudice de l'article 63, à ce que, en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur lui rembourse , au plus tard dans les 24 heures après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablisse le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Ils veillent également à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité ne soit pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

Amendement 137

Proposition de directive

Article 65 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsqu'un prestataire de services de paiement tiers intervient, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse le montant de l'opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Une indemnisation financière du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte par le prestataire de services de paiement tiers peut s'appliquer .

2.   Lorsqu'un prestataire de services de paiement tiers intervient, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse le montant de l'opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Si le prestataire de services de paiement tiers ne peut prouver qu'il n'est pas responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise, dans un délai d'un jour ouvrable, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte des coûts raisonnables qu'il a assumés du fait du remboursement au payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée .

Amendement 138

Proposition de directive

Article 66 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Par dérogation à l'article 65, le payeur peut être tenu de supporter, jusqu'à concurrence de 50 EUR, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d'un instrument de paiement.

1.   Par dérogation à l'article 65, le payeur peut être tenu de supporter, jusqu'à concurrence de 50 EUR ou l'équivalent dans une autre monnaie nationale , les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d'un instrument de paiement. Cette disposition ne s'applique pas si la perte, le vol ou le détournement d'un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement.

Amendement 139

Proposition de directive

Article 66 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     L'ABE publie, en étroite coopération avec la BCE et après s'être entretenue avec le panel consultatif visé à l'article 5, paragraphe 3 bis, des orientations destinées aux prestataires de services de paiement, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur l'interprétation et le recours concret au concept de «négligence grave» dans ce contexte. Ces orientations sont publiées au plus tard le [insérer la date — douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive] et régulièrement actualisées en tant que de besoin.

Amendement 140

Proposition de directive

Article 66 — paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     Lorsque le payeur n'a ni agi de manière frauduleuse ni manqué intentionnellement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 61, les États membres peuvent limiter la responsabilité visée au paragraphe 1, en tenant compte notamment de la nature des dispositifs de sécurité personnalisés de l'instrument de paiement et des circonstances dans lesquelles celui-ci a été perdu, volé ou détourné.

Amendement 141

Proposition de directive

Article 66 — paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.     Le payeur n'assume aucune conséquence financière découlant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné si le paiement non autorisé en résultant a été rendu possible par une méthode ou une atteinte à la sécurité qui était déjà connue et documentée et si le prestataire du service de paiement n'a pas renforcé ses dispositifs de sécurité afin de bloquer efficacement de nouvelles attaques de ce type, sauf lorsque le payeur a lui-même agi de manière frauduleuse.

Amendement 142

Proposition de directive

Article 67 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le payeur a la charge de prouver, à la demande du prestataire de services de paiement, que ces conditions sont réunies .

À la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit des éléments factuels en rapport avec ces conditions.

Amendement 143

Proposition de directive

Article 67 — paragraphe 1 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. Cela implique que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

supprimé

Amendement 144

Proposition de directive

Article 67 — paragraphe 1 — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas de prélèvement, le payeur jouit d'un droit à remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article 68 , sauf si le bénéficiaire a déjà rempli ses obligations contractuelles et que le payeur a déjà reçu les services ou consommé les marchandises concernées. Le bénéficiaire a la charge de prouver, à la demande du prestataire de services de paiement, que les conditions visées au troisième alinéa sont remplies.

Outre le droit visé au paragraphe 1, les États membres s'assurent qu'en cas de prélèvement, le payeur jouit d'un droit à remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article 68.

Amendement 145

Proposition de directive

Article 67 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. L'exécution du remboursement d'un paiement lui-même ne remet pas en question l'action en justice sous-jacente engagée par le bénéficiaire.

Amendement 146

Proposition de directive

Article 67 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Les États membres peuvent autoriser leurs prestataires de services de paiement à offrir des droits à remboursement plus favorables conformément à leurs régimes de prélèvement, à condition qu'ils soient plus avantageux pour le payeur.

Amendement 147

Proposition de directive

Article 67 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 67 bis

 

Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance

 

1.     Dans le cas des opérations de paiement dont le montant n'est pas connu au moment de l'achat, les États membres fixent le montant maximal des fonds qui peuvent être bloqués sur le compte de paiement du payeur et les délais maximaux pendant lesquels les fonds peuvent être bloqués par le bénéficiaire.

 

2.     Le bénéficiaire est tenu d'informer le payeur avant l'exécution de l'opération de paiement s'il apparaît qu'une somme supérieure au montant de l'achat va être bloquée sur le compte du payeur.

 

3.     Si une somme supérieure au montant de l'achat est bloquée sur le compte du payeur, ce dernier en est informé par son prestataire de services de paiement sur son extrait de compte bancaire.

Amendement 148

Proposition de directive

Article 68 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent à ce que le payeur puisse demander le remboursement, visé à l'article 67, d'une opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.

1.   Les États membres veillent à ce que le payeur puisse demander le remboursement, visé à l'article 67, d'une opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire pendant une période d'au moins huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.

Amendement 149

Proposition de directive

Article 69 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent à ce que le moment de réception soit le moment où l'ordre de paiement qui est initié directement par le payeur ou en nom par un prestataire de services de paiement tiers ou indirectement par ou via un bénéficiaire est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

1.   Les États membres veillent à ce que le moment de réception soit le moment où l'ordre de paiement qui est initié directement par le payeur ou en nom par un prestataire de services de paiement tiers ou indirectement par ou via un bénéficiaire est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Le moment de réception ne peut être postérieur au moment où le compte du payeur est débité. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

Amendement 150

Proposition de directive

Article 70 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, le refus et, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l'ayant entraîné sont notifiés à l'utilisateur de services de paiement, à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation de l'Union ou nationale pertinente.

1.   Lorsque le prestataire de services de paiement , et notamment, le cas échéant, le prestataire de services de paiement tiers, refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement , le refus et, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l'ayant entraîné sont notifiés à l'utilisateur de services de paiement, à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation de l'Union ou nationale pertinente.

Amendement 151

Proposition de directive

Article 70 — paragraphe 1 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié .

Le prestataire de services de paiement ne facture pas une telle notification à l'utilisateur de services de paiement .

Amendement 152

Proposition de directive

Article 73 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La présente section s'applique aux autres opérations de paiement, sauf convention contraire entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement, exception faite de l'article 78, auquel les parties ne peuvent déroger. Cependant, lorsque l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent d'un délai plus long que ceux fixés à l'article 74 pour des opérations de paiement à l'intérieur de l'Union, ce délai ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception tel que défini à l'article 69.

2.   La présente section s'applique aux autres opérations de paiement, sauf convention contraire entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement, exception faite de l'article 78, auquel les parties ne peuvent déroger. Cependant, lorsque l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent d'un délai plus long que ceux fixés à l'article 74 pour des opérations de paiement à l'intérieur de l'Union, ce délai ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables ou la durée permise par d'autres obligations juridiques couvertes par le droit national ou de l'Union, à compter du moment de réception tel que défini à l'article 69.

Amendement 153

Proposition de directive

Article 74 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du payeur qu'il veille à ce que, à compter du moment de réception défini à l'article 69, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 154

Proposition de directive

Article 79 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Les États membres veillent à ce qu'en cas d'échec d'une tentative de récupération des fonds conformément au paragraphe 3, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ayant reçu un paiement par erreur soit tenu de fournir toutes les informations nécessaires au payeur pour lui permettre de contacter le destinataire des fonds et, si nécessaire, d'engager une procédure judiciaire pour les récupérer.

Amendement 155

Proposition de directive

Article 80 — paragraphe 1 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ou un prestataire de services de paiement tiers est responsable au titre du premier ou du deuxième alinéa, le prestataire responsable restitue sans tarder au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement défectueuse n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ou un prestataire de services de paiement tiers est responsable au titre du premier ou du deuxième alinéa, le prestataire responsable restitue sans tarder au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement défectueuse n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. Lorsque cette condition est techniquement impossible à satisfaire, le payeur reçoit également une indemnité visant à compenser la perte des intérêts.

Amendement 156

Proposition de directive

Article 80 — paragraphe 1 — alinéa 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée dans laquelle l'ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement s'efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur, sans frais pour celui-ci.

Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée dans laquelle l'ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur, sans frais pour celui-ci.

Amendement 157

Proposition de directive

Article 80 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsqu'un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l'article 63, de l'article 79, paragraphes 2 et 3, et de l'article 83, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l'article 74, paragraphe 3. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il retransmet immédiatement l'ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur. En cas de transmission tardive de l'ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée en cas de bonne exécution.

2.   Lorsqu'un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l'article 63, de l'article 79, paragraphes 2 et 3, et de l'article 83, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l'article 74, paragraphe 3. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il retransmet immédiatement l'ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur. En cas de transmission tardive de l'ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée en cas de bonne exécution. Lorsque cette condition est techniquement impossible à satisfaire, le payeur reçoit également une indemnité visant à compenser la perte des intérêts.

Amendement 158

Proposition de directive

Article 80 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

En outre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable à l'égard du bénéficiaire, sans préjudice de l'article 63, de l'article 79, paragraphes 2 et 3, et de l'article 83, du traitement de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 78. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur son propre compte. La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée en cas de bonne exécution.

En outre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable à l'égard du bénéficiaire, sans préjudice de l'article 63, de l'article 79, paragraphes 2 et 3, et de l'article 83, du traitement de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 78. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur son propre compte. La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée en cas de bonne exécution. Lorsque cette condition est techniquement impossible à satisfaire, le payeur reçoit également une indemnité visant à compenser la perte des intérêts.

Amendement 159

Proposition de directive

Article 80 — paragraphe 2 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des premier et deuxième alinéas, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du payeur. Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité est ainsi engagée restitue au payeur, le cas échéant et sans tarder, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement défectueuse n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des premier et deuxième alinéas, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du payeur. Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité est ainsi engagée restitue au payeur, le cas échéant et sans tarder, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement défectueuse n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. Lorsque cette condition est techniquement impossible à satisfaire, le payeur reçoit également une indemnité visant à compenser la perte des intérêts.

Amendement 160

Proposition de directive

Article 80 — paragraphe 2 — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas d'exécution tardive d'une opération de paiement, le payeur peut décider que la date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée en cas de bonne exécution.

En cas d'exécution tardive d'une opération de paiement, le payeur peut décider que la date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée en cas de bonne exécution. Lorsque cette condition est techniquement impossible à satisfaire, le payeur reçoit également une indemnité visant à compenser la perte des intérêts.

Amendement 161

Proposition de directive

Article 82 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article  80 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, cet autre prestataire de services de paiement ou cet intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre de l'article  80. Cette indemnisation s'applique au cas où l'un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l'authentification forte du client.

1.   Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des articles 65 et  80 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, cet autre prestataire de services de paiement ou cet intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre des articles 65 et  80. Cette indemnisation s'applique au cas où l'un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l'authentification forte du client.

Amendement 162

Proposition de directive

Article 82 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     L'ABE est chargée d'engager et de promouvoir une médiation contraignante visant à régler les différends entre les autorités compétentes découlant de l'exercice des droits prévus dans le présent article.

Amendement 163

Proposition de directive

Article 84 — alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive doit être effectué conformément à la directive 95/46/CE et aux règles nationales transposant ladite directive, ainsi qu'au règlement (CE) no 45/2001.

1.     Les États membres autorisent le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. Le traitement de données à caractère personnel est effectué conformément à la directive 95/46/CE et aux règles nationales transposant ladite directive, ainsi qu'au règlement (CE) no 45/2001.

Amendement 164

Proposition de directive

Article 84 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Dans le cadre du traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive, les principes de nécessité, de proportionnalité, de limitation de la finalité et de proportionnalité de la durée de conservation des données sont respectés.

Amendement 165

Proposition de directive

Article 84 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     En particulier, tout prestataire, agent ou utilisateur traitant des données à caractère personnel ne devrait accéder à des données, les traiter et les conserver que si elles sont nécessaires à l'exécution de ses services de paiement.

Amendement 166

Proposition de directive

Article 84 — paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.     Les principes de protection de la vie privée dès la conception et de protection de la vie privée par défaut sont intégrés dans tous les systèmes de traitement des données développés et utilisés dans le cadre de la présente directive.

Amendement 167

Proposition de directive

Article 84 — paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies.     Les documents visés à l'article 5, point j), précisent également, entre autres, les mesures visant au respect des principes de sécurité et de confidentialité ainsi qu'à la mise en œuvre des principes de protection de la vie privée dès la conception et de protection de la vie privée par défaut.

Amendement 168

Proposition de directive

Article 84 — paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 sexies.     L'élaboration de normes et la garantie de l'interopérabilité aux fins de la présente directive reposent sur une analyse d'impact sur la vie privée, qui permet de recenser les risques associés à chaque option technique disponible et les solutions qui pourraient être appliquées pour réduire au maximum les menaces pesant sur la protection des données.

Amendement 169

Proposition de directive

Article 85 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les prestataires de services de paiement sont soumis à la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée] et notamment aux exigences de ses articles 14 et 15 concernant la gestion des risques et la notification des incidents.

1.   Les prestataires de services de paiement établissent un cadre prévoyant des mesures d'atténuation et des mécanismes de contrôle appropriés en vue de gérer les risques opérationnels, y compris les risques de sécurité, liés aux services de paiement qu'ils proposent. Ce cadre prévoit que les prestataires de services de paiement mettent en place et maintiennent des procédures efficaces de gestion des incidents, y compris pour la détection et la classification des incidents majeurs .

Amendement 170

Proposition de directive

Article 85 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    L'autorité désignée en vertu de l'article 6 , paragraphe 1, de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée] informe dans les meilleurs délais l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'ABE des notifications d'incidents SRI reçues de prestataires de services de paiement.

2.    Les prestataires de services de paiement signalent , sans retard injustifié, tout incident opérationnel majeur, notamment les incidents de sécurité, à l'autorité compétente de l'État membre d'origine du prestataire de services de paiement.

Amendement 171

Proposition de directive

Article 85 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Dès réception de la notification, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique, sans retard injustifié, les détails importants de l'incident à l'ABE.

Amendement 172

Proposition de directive

Article 85 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Dès réception de la notification, l'ABE en informe , s'il y a lieu, les autorités compétentes des autres États membres.

3.   Dès réception de la notification, l'ABE évalue, en coopération avec l'autorité compétente de l'État membre d'origine, la pertinence de l'incident et, à la lumière de cette évaluation, en informe les autorités compétentes des autres États membres.

Amendement 173

Proposition de directive

Article 85 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     L'autorité nationale compétente agit de manière préventive, si nécessaire, et afin de protéger la sécurité immédiate du système financier.

Amendement 174

Proposition de directive

Article 85 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    Outre les dispositions de l'article 14, paragraphe 4, de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée], lorsque l'incident de sécurité risque d'avoir un impact sur les intérêts financiers des utilisateurs des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement, celui-ci notifie l'incident dans les meilleurs délais aux utilisateurs de services de paiement et il les informe des mesures qu'ils peuvent prendre de leur côté pour atténuer les effets dommageables de l'incident.

4.   Lorsque l'incident de sécurité risque d'avoir un impact sur les intérêts financiers des utilisateurs des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement, celui-ci notifie l'incident dans les meilleurs délais aux utilisateurs de services de paiement et il les informe de toutes les mesures disponibles qu'ils peuvent prendre de leur côté pour atténuer les effets dommageables de l'incident.

Amendement 175

Proposition de directive

Article 85 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     L'ABE élabore, en étroite collaboration avec la BCE et après s'être entretenue avec le panel consultatif visé à l'article 5, paragraphe 3 bis, des orientations qui définissent le cadre régissant la notification des incidents majeurs visée aux paragraphes précédents. Ces orientations précisent la portée et le traitement des informations qui doivent être communiquées, y compris les critères permettant de déterminer la pertinence des incidents et des modèles de notification type afin de garantir une procédure de notification cohérente et efficace.

Amendement 176

Proposition de directive

Article 85 — paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.     Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement communiquent régulièrement des données sur les cas de fraude liée à divers moyens de paiement aux autorités nationales compétentes et à l'ABE.

Amendement 177

Proposition de directive

Article 86 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement fournissent sur une base annuelle à l'autorité désignée en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée] des informations actualisées sur l'évaluation des risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu'ils fournissent et sur le caractère adéquat des mesures d'atténuation et des mécanismes de contrôle mis en œuvre pour faire face à ces risques. L'autorité désignée en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée] transmet dans les meilleurs délais une copie de ces informations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

1.   Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement fournissent sur une base annuelle à l'autorité compétente des informations actualisées et complètes sur l'évaluation des risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu'ils fournissent et sur le caractère adéquat des mesures d'atténuation et des mécanismes de contrôle mis en œuvre pour faire face à ces risques.

Amendement 178

Proposition de directive

Article 86 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Sans préjudice des articles 14 et 15 de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée], l'ABE élabore, en étroite collaboration avec la BCE, des orientations concernant l'établissement, l'application et le suivi des mesures de sécurité, y compris, le cas échéant, des procédures de certification. L'ABE tient compte, notamment, des normes et/ou spécifications publiées par la Commission en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée] .

2.   L'ABE élabore, en étroite collaboration avec la BCE, des normes techniques d'exécution concernant l'établissement, l'application et le suivi des mesures de sécurité, y compris, le cas échéant, des procédures de certification. L'ABE tient compte, notamment, des normes et/ou spécifications publiées par la Commission ainsi que des recommandations de l'Eurosystème de la BCE relatives à la sécurité des paiements sur l'internet formulées dans le cadre du forum SecuRe Pay .

 

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […].

 

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Amendement 179

Proposition de directive

Article 86 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   L'ABE, en étroite collaboration avec la BCE, réexamine ces orientations à intervalles réguliers, et au moins tous les deux ans.

3.   L'ABE, en étroite collaboration avec la BCE, réexamine les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 2 à intervalles réguliers, et au moins tous les deux ans.

Amendement 180

Proposition de directive

Article 86 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    Sans préjudice des articles 14 et 15 de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée], l'ABE publie des orientations visant à faciliter la qualification des incidents majeurs par les prestataires de services de paiement et à préciser les circonstances dans lesquelles un établissement de paiement est tenu de notifier un incident de sécurité. Ces orientations sont publiées au plus tard le (insérer la date — deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive).

4.   L'ABE coordonne le partage des informations relatives aux risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement avec les autorités compétentes et la BCE.

Amendement 181

Proposition de directive

Article 87 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsqu'un prestataire de services de paiement fournit des services visés au point 7 de l'annexe I, il s'authentifie lui-même auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire de compte du titulaire du compte.

2.   Lorsqu'un prestataire de services de paiement fournit des services visés au point 7 de l'annexe I, il s'authentifie lui-même auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire de compte du titulaire du compte selon les normes ouvertes communes et sécurisées de communication définies à l'article 94 bis .

Amendement 182

Proposition de directive

Article 87 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   En coopération étroite avec la BCE, l'ABE publie, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations adressées aux prestataires de services de paiement au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la présente directive, concernant les techniques les plus avancées d'authentification des clients et les cas éventuels d'inapplication de l'authentification forte des clients. Ces orientations sont publiées au plus tard le (insérer la date - deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive) et régulièrement actualisées en tant que de besoin.

3.   En coopération étroite avec la BCE et après s'être entretenue avec le contrôleur européen de la protection des données et le panel consultatif visé à l'article 5 , paragraphe 3 bis, l'ABE publie, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations adressées aux prestataires de services de paiement au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la présente directive, concernant les modalités selon lesquelles les prestataires de services de paiement tiers s'authentifient à l'égard des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes, concernant les techniques les plus avancées d'authentification des clients et concernant les cas éventuels d'inapplication de l'authentification forte des clients. Ces orientations entrent en vigueur avant …  (*4) et sont régulièrement actualisées en tant que de besoin.

Amendement 183

Proposition de directive

Article 88 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent à la mise en place de procédures permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de soumettre des réclamations aux autorités compétentes en cas de violation alléguée de la présente directive par des prestataires de services de paiement.

1.   Les États membres veillent à la mise en place de procédures permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de soumettre des réclamations aux autorités compétentes ou aux autorités de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) en cas de violation alléguée de la présente directive par des prestataires de services de paiement.

Amendement 184

Proposition de directive

Article 89 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres désignent des autorités compétentes chargées de garantir et de contrôler le respect effectif de la présente directive. Ces autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer ce respect. Elles sont indépendantes des prestataires de services de paiement. Elles sont des autorités compétentes au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1039/2010 .

1.   Les États membres désignent des autorités compétentes chargées de garantir et de contrôler le respect effectif de la présente directive. Ces autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer ce respect. Elles sont indépendantes des prestataires de services de paiement. Elles sont des autorités compétentes au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010 .

Amendement 185

Proposition de directive

Article 89 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les autorités visées au paragraphe 1 sont dotées de toutes les compétences nécessaires à l'exercice de leurs tâches. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont habilitées à garantir et contrôler le respect effectif de la présente directive, les États membres veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement, de manière à pouvoir s'acquitter efficacement de leurs tâches respectives.

2.   Les autorités visées au paragraphe 1 sont dotées de toutes les compétences et les ressources nécessaires à l'exercice de leurs tâches.

Amendement 186

Proposition de directive

Article 89 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     L'ABE émet, après consultation avec la BCE, des orientations à l'intention des autorités compétentes, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur les procédures de réclamation à prendre en considération pour garantir la conformité avec les dispositions correspondantes de la présente directive énoncées au paragraphe 1 ci-dessus. Ces orientations sont publiées au plus tard le…  (*5) et régulièrement actualisées en tant que de besoin.

Amendement 187

Proposition de directive

Article 90 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement mettent en place des procédures appropriées et efficaces pour le règlement des réclamations des utilisateurs de services de paiement concernant les droits et obligations découlant de la présente directive.

1.   Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement mettent en place et appliquent des procédures appropriées et efficaces pour le règlement des réclamations des utilisateurs de services de paiement concernant les droits et obligations découlant de la présente directive et contrôlent leurs performances à cet égard .

Amendement 188

Proposition de directive

Article 90 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres exigent que les prestataires de services de paiement mettent tout en œuvre pour répondre par écrit aux réclamations des utilisateurs de services de paiement, en abordant tous les points soulevés dans ces réclamations, dans un délai approprié et au plus tard dans les 15 jours ouvrables. Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les 15 jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci envoie une réponse d'attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle l'utilisateur recevra une réponse définitive. Ce dernier délai ne peut, en aucun cas, dépasser 30  jours ouvrables supplémentaires.

2.   Les États membres exigent que les prestataires de services de paiement mettent tout en œuvre pour répondre par écrit aux réclamations des utilisateurs de services de paiement, en abordant tous les points soulevés dans ces réclamations, dans un délai approprié et au plus tard dans les 15 jours ouvrables. Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les 15 jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci envoie une réponse d'attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle l'utilisateur recevra une réponse définitive. Ce dernier délai ne peut, en aucun cas, dépasser 15  jours ouvrables supplémentaires. Lorsqu'un État membre dispose de procédures de règlement des réclamations plus complètes régies par l'autorité compétente nationale, les règles de l'État membre peuvent s'appliquer.

Amendement 189

Proposition de directive

Article 90 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les informations visées au paragraphe  2 doivent être bien visibles et d'un accès facile , direct et permanent sur le site web du prestataire de services de paiement , quand ce site web existe, dans les conditions générales du contrat conclu entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de ces services, ainsi que dans les factures et reçus afférents à ce contrat. Elles précisent comment de plus amples informations sur l'instance de recours extrajudiciaire concernée et sur les conditions d'un tel recours peuvent être obtenues.

4.   Les informations visées au paragraphe 3 doivent être claires et compréhensibles, d'un accès facile sur le site web du professionnel , quand ce site web existe, et, le cas échéant, dans les conditions générales du contrat de vente ou de services entre le professionnel et le consommateur.

Amendement 190

Proposition de directive

Article 91 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent à ce que soient mises en place, conformément au droit de l'Union et au droit national applicable, des procédures appropriées et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaire aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement aux prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations découlant de la présente directive en recourant, le cas échéant, aux organismes existants. Ils veillent à ce que ces procédures soient applicables aux prestataires de services de paiement et à ce qu'elles couvrent également les activités des représentants désignés.

1.   Les États membres veillent à ce que soient mises en place, conformément au droit de l'Union et au droit national applicable, des procédures appropriées , indépendantes, impartiales, transparentes et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaire aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement aux prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations découlant de la présente directive en recourant, le cas échéant, aux organismes compétents existants. Ils veillent à ce que ces procédures soient applicables et accessibles tant aux utilisateurs qu'aux prestataires de services de paiement et à ce qu'elles couvrent également les activités des représentants désignés.

Amendement 191

Proposition de directive

Article 91 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement adhèrent à un ou plusieurs organismes de règlement extrajudiciaire des litiges.

Amendement 192

Proposition de directive

Article 91 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres exigent que les organismes visés au paragraphe 1 coopèrent à la résolution des litiges transfrontières concernant les droits et obligations qui découlent de la présente directive.

2.   Les États membres exigent que les organismes visés au paragraphe 1 coopèrent à la résolution des litiges transfrontières concernant les droits et obligations qui découlent de la présente directive. Les États membres veillent à ce que ces organismes aient une capacité suffisante pour participer de manière appropriée et efficace à une telle coopération transfrontalière.

Amendement 193

Proposition de directive

Article 92 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     L'ABE définit des orientations concernant l'application des sanctions prévues au paragraphe 2 et veille à ce qu'elles soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

Amendement 194

Proposition de directive

Titre 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

ACTES DÉLÉGUÉS

ACTES DÉLÉGUÉS ET NORMES TECHNIQUES

Amendement 195

Proposition de directive

Article 93 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 93 bis

 

Normes techniques

 

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions d'application des exigences de fonds propres prévues aux articles 7 et 8 et des exigences en matière de protection des fonds prévues à l'article 9.

 

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le …

 

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Amendement 196

Proposition de directive

Article 94 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 93 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux  mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 93 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois  mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 197

Proposition de directive

Article 94 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 94 bis

 

Normes ouvertes communes et sécurisées de communication

 

1.     L'ABE élabore, en étroite collaboration avec la BCE et après s'être entretenue avec le panel consultatif visé à l'article 5, paragraphe 3 bis, des projets de normes techniques de réglementation sous forme de normes ouvertes communes et sécurisées de communication afin de définir les modalités de communication entre les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et les prestataires de services de paiement tiers ou les émetteurs tiers d'instruments de paiement.

 

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le …  (*6) .

 

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

 

2.     Les normes ouvertes communes et sécurisées de communication mentionnées au paragraphe 1 comportent des spécifications techniques et fonctionnelles régissant la transmission d'informations et visent à optimiser le degré de sécurité et d'efficacité des communications.

 

3.     Les normes ouvertes communes et sécurisées de communication précisent en particulier, à la lumière des dispositions des articles 58 et 87, les modalités selon lesquelles les prestataires de services de paiement tiers s'authentifient à l'égard des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et les modalités selon lesquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes notifient et informent les prestataires de services de paiement tiers.

 

4.     L'ABE veille, en étroite collaboration avec la BCE, à ce que les normes ouvertes communes et sécurisées de communication soient élaborées à la suite d'une consultation appropriée de toutes les parties prenantes sur le marché des services de paiement, y compris les acteurs extérieurs au secteur bancaire.

 

5.     Les États membres font en sorte que les normes ouvertes communes et sécurisées de communication soient utilisées par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes, les prestataires de services de paiement tiers et les émetteurs tiers d'instruments de paiement.

 

6.     Les normes ouvertes communes et sécurisées de communication sont soumises à un réexamen régulier afin de tenir compte de l'innovation et du progrès technique.

 

7.     Le présent article ne fait pas obstacle à l'application d'autres obligations énoncées dans la présente directive.

Amendement 198

Proposition de directive

Article 94 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 94 ter

 

1.     L'ABE publie sur son site internet une liste de tous les prestataires de services de paiements agréés dans l'Union.

 

2.     Sur cette liste figurent tous les prestataires de services de paiement agréés dont l'enregistrement a été révoqué, ainsi que les raisons de cette révocation.

 

3.     Le site internet de l'autorité compétente de l'État membre d'origine listant tous les prestataires de services de paiement agréés est accessible directement via le site internet de tous les prestataires de services de paiement.

Amendement 199

Proposition de directive

Article 94 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 94 quater

 

Obligation d'informer les consommateurs de leurs droits

 

1.     La Commission produit, après consultation publique sur un projet et au plus tard le …  (*7) , une brochure électronique simple d'utilisation proposant une liste claire et facile à comprendre des droits des consommateurs prévus par la présente directive et le droit de l'Union applicable dans ce domaine.

 

2.     La brochure visée au paragraphe 1 est mise à la disposition de tous les consommateurs de l'Union et des autres parties intéressées sur les sites internet de la Commission, de l'ABE et des organes de réglementation bancaire nationaux; elle est facile à télécharger et à transférer vers d'autres sites internet. La Commission informe les États membres, les prestataires de services de paiement et les associations de consommateurs de la publication de la brochure.

 

3.     Les prestataires de services de paiement veillent à ce que la brochure soit mise à la disposition de tous les consommateurs, y compris s'ils ne sont pas clients, dans sa version originale, sous forme électronique sur leurs sites internet et sous forme papier auprès de leurs succursales, de leurs agents et des entités auxquelles ils sous-traitent leurs activités.

 

Un avis clairement lisible contenant le texte suivant est affiché de façon visible pour les consommateurs auprès de ces succursales, agents et entités: «Adressez-vous au guichet pour obtenir le texte établissant vos droits en tant qu'utilisateur des services de paiement».

 

Sur leurs sites internet, l'avis suivant est affiché de manière clairement visible: «Cliquez ici pour prendre connaissance de vos droits en tant qu'utilisateur des services de paiement». Les prestataires de services de paiement veillent également à ce que ces informations soient facilement accessibles par leurs clients à tout moment via leurs comptes en ligne, le cas échéant.

 

4.     La brochure est distribuée par voie électronique ou sur papier, notamment, lorsque le client conclut tout type de contrat; les clients qui sont des clients existants à la date de publication de la brochure reçoivent quant à eux une notification dans un délai d'un an à compter de la publication de la brochure par la Commission.

 

5.     Le site internet de l'autorité compétente listant tous les prestataires de services de paiement certifiés est accessible directement via le site internet de tous les prestataires de services de paiement.

 

6.     Les informations mentionnées dans le présent article ne sont pas facturées par les prestataires de services de paiement à leurs clients.

 

7.     En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s'appliquent avec d'autres moyens appropriés.

Amendement 200

Proposition de directive

Article 95 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsqu'un État membre recourt à l'une des possibilités visées au paragraphe 1, il en informe la Commission et lui communique toute modification ultérieure. La Commission rend ces informations publiques sur un site internet ou d'une autre manière les rendant facilement accessibles.

2.   Lorsqu'un État membre recourt à l'une des possibilités visées au paragraphe 1, il en informe la Commission et lui communique toute modification ultérieure. La Commission rend ces informations publiques sur un site internet ou d'une autre manière les rendant facilement accessibles et en informe simultanément le Parlement européen .

Amendement 201

Proposition de directive

Article 96 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Au plus tard le…  (*8) , la Commission présente un rapport, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, sur les conséquences de l'inclusion de systèmes de paiement tripartites dans le champ d'application des dispositions relatives à l'accès aux systèmes de paiement, en tenant compte, en particulier, du niveau de concurrence et de la part de marché des systèmes de carte.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0169/2014).

(24)  COM(2012) 941 final.

(24)  COM(2012)0941.

(25)  Directive XXXX/XX/UE du Parlement européen et du Conseil du [date] concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union (JO L x, p. x).

(25)  Directive XXXX/XX/UE du Parlement européen et du Conseil du [date] concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union (JO L x, p. x).

(1 bis)   Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(26)  Règlement (UE) no [XX/XXXX] du Parlement européen et du Conseil du [date] relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L x, p. x).

(26)  Règlement (UE) no [XX/XXXX] du Parlement européen et du Conseil du [date] relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L x, p. x).

(37)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(38)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(37)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(38)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(40)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(40)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(*1)   deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(45)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(46)  Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 8.12.2006, p. 1).

(45)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(46)  Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 8.12.2006, p. 1).

(*2)   deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*3)   12 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*4)   la date de transposition de la présente directive (deux ans après la date d'adoption de la présente directive).

(*5)   deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive

(*6)   12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*7)   deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*8)   deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.