9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/330


P7_TA(2014)0191

Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (COM(2013)0045 — C7-0032/2013 — 2013/0025(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/45)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0045),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0032/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 17 mai 2013 (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2013 (2),

vu les engagements pris lors du sommet du G8 de juin 2013 en Irlande du Nord,

vu les recommandations de la Commission du 6 décembre 2012 relatives à la planification fiscale agressive,

vu le rapport d'avancement du Secrétaire général de l'OCDE aux dirigeants du G20 du 5 septembre 2013,

vu l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires du 9 décembre 2013 sur la proposition de directive modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes,

vu l'article 55 de son règlement,

vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 51 du règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission du développement et de la commission des affaires juridiques (A7-0150/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 166 du 12.6.2013, p. 2.

(2)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 31.


P7_TC1-COD(2013)0025

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Des flux massifs d’argent sale de capitaux illicites peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier et menacer le marché intérieur, tandis que et le développement international. Le terrorisme ébranle les fondements mêmes de notre société. Les entités-clés qui facilitent les flux de capitaux illicites sont des structures de sociétés opaques opérant dans des juridictions qui préservent le secret des opérations et par l'intermédiaire de celles-ci, lesquelles sont souvent qualifiées de paradis fiscaux. Outre le développement plus avant de l’approche pénale, un effort de au niveau de l'Union , la prévention au niveau du système financier joue un rôle indispensable et peut produire des résultats complémentaires . L'approche préventive devrait toutefois être ciblée et proportionnée et ne devrait pas aboutir à un système de contrôle général de toute la population . [Am. 1]

(2)

La solidité, l’intégrité et la stabilité des établissements de crédit et des autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans l’ensemble du système financier, pourraient être gravement compromises par les criminels et leurs complices, soit pour masquer l’origine du produit de leurs activités criminelles, soit pour alimenter le terrorisme par des flux de capitaux licites ou illicites. Si certaines mesures de coordination ne sont pas arrêtées au niveau de l’Union, les Les criminels qui blanchissent des capitaux ou qui financent le terrorisme pourraient essayer de tirer avantage, pour favoriser leurs activités criminelles, de la libre circulation des capitaux et de la libre prestation des services financiers qu’implique un marché financier intégré. Dès lors, certaines mesures de coordination sont nécessaires au niveau de l'Union. En même temps, un équilibre devrait être recherché entre, d'une part, les objectifs de la protection de la société contre les criminels et de la sauvegarde de la stabilité et de l'intégrité du système financier européen et, d'autre part, la nécessité de créer un environnement réglementaire qui permette aux entreprises de développer leurs activités sans avoir à encourir des coûts disproportionnés pour se conformer aux normes. Dès lors, toute mesure imposée à des entités soumises à obligations en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait être justifiée et proportionnée. [Am. 2]

(3)

La présente proposition est une proposition de quatrième directive anti-blanchiment. La directive 91/308/CEE du Conseil (4) a défini le blanchiment de capitaux en termes d’infractions liées au trafic de stupéfiants et n’a imposé d’obligations qu’au secteur financier. La directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a étendu le champ d’application de la première directive du point de vue à la fois des délits couverts et de l’éventail des professions et des activités couvertes. En juin 2003, le Groupe d’action financière internationale («GAFI») a revu ses recommandations pour les étendre au financement du terrorisme et il a fixé des exigences plus détaillées concernant l’identification des clients et la vérification de leur identité, les situations dans lesquelles un risque plus élevé de blanchiment de capitaux peut justifier l’application de mesures renforcées, mais aussi les situations dans lesquelles un risque réduit peut justifier la mise en œuvre de contrôles moins rigoureux.

Ces modifications ont été prises en compte dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et dans la directive 2006/70/CE de la Commission (7). Dans la mise en œuvre des recommandations du GAFI, l'Union devrait respecter pleinement son droit sur la protection des données, ainsi que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte») et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [Am. 3]

(4)

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au seul niveau national ou même de l’Union, sans coordination ni coopération internationales, auraient donc des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par l’Union en la matière devraient être en adéquation compatibles avec toute autre action engagée dans d’autres les enceintes internationales , et aussi rigoureuses qu'elle . L'évasion fiscale et les mécanismes de non-divulgation et de dissimulation sont des stratégies qui peuvent être utilisées dans le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour éluder la détection . L’Union devrait continuer à tenir tout particulièrement compte des recommandations du GAFI, qui est le principal organisme international et des recommandations d'autres organismes internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En vue de renforcer l’efficacité de cette lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE devraient , le cas échéant, être alignées sur les nouvelles recommandations, au champ d’application étendu, adoptées par le GAFI en février 2012. Cependant, il est essentiel qu'un tel alignement sur les recommandations non contraignantes du GAFI soit effectué en respectant pleinement le droit de l'Union, particulièrement en ce qui concerne le droit de l'Union en matière de protection des données et la protection des droits fondamentaux inscrits dans la charte. [Am. 4]

(4 bis)

Il convient d'accorder une attention particulière au respect des obligations prévues à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui requiert une cohérence de la politique de développement, afin d'enrayer la tendance croissante au déplacement des activités de blanchiment de capitaux depuis les pays développés vers les pays en développement dotés d’un droit moins strict en matière de blanchiment de capitaux. [Am. 5]

(4 ter)

Étant donné que les flux financiers illicites, en particulier le blanchiment de capitaux, représentent entre 6 et 8,7 % du PIB des pays en développement  (8) , ce qui constitue un montant dix fois supérieur à celui de l'aide de l'Union ainsi que de ses États membres à ces pays, les mesures prises pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doivent être coordonnés et tenir compte de la stratégie de développement de l’Union et des États membres, et de leurs politiques de lutte contre les fuites de capitaux. [Am. 6]

(5)

En outre, l’utilisation du système financier pour acheminer des fonds d’origine criminelle ou même licite destinés à des fins terroristes menace clairement l’intégrité, le bon fonctionnement, la réputation et la stabilité du système financier. En conséquence, les mesures préventives prévues dans la présente directive devraient couvrir non seulement la manipulation de fonds d’origine criminelle, mais aussi provenant d'infractions graves et la collecte de biens ou d’argent à des fins terroristes. [Am. 7]

(5 bis)

Indépendamment des sanctions prévues par les États membres, toutes les mesures prises en vertu de la présente directive devraient avoir pour objectif principal de réprimer toutes les pratiques qui aboutissent à générer des profits illégaux considérables. Cet objectif devrait être réalisé en prenant toutes les mesures possibles pour prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de tels profits. [Am. 8]

(6)

Les paiements en espèces d’un montant élevé peuvent facilement être exploités à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Afin d’atténuer les risques inhérents aux paiements en espèces et d’accroître la vigilance à cet égard, les personnes physiques et morales qui négocient des biens devraient relever de la présente directive dès lors qu’elles effectuent ou reçoivent des paiements en espèces d’au moins 7 500 EUR. Les États membres devraient pouvoir décider d’adopter des dispositions plus strictes, y compris de fixer un seuil plus bas. [Am. 9]

(6 bis)

Les produits de monnaie électronique remplacent de plus en plus les comptes bancaires. Les émetteurs de tels produits devraient être soumis à l'obligation stricte de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Néanmoins, ces produits devraient pouvoir être exemptés des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle moyennant le respect d'une série de conditions. L'utilisation de monnaie électronique émise sans l'application de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle ne devrait être autorisée que dans le cadre de l'achat de biens et de services auprès de négociants et de prestataires identifiés et dont l'identité est vérifiée par l'émetteur de monnaie électronique. S'agissant des virements de fonds entre particuliers, il conviendrait de ne pas autoriser l'utilisation de monnaie électronique sans l'application de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle. Le montant stocké électroniquement devrait être suffisamment faible afin d'éviter toute faille et de veiller à ce qu'il soit impossible d'obtenir un montant illimité de produits de monnaie électronique anonymes. [Am. 10]

(6 ter)

Les agents immobiliers sont actifs dans le domaine des transactions immobilières dans les États membres, à des niveaux divers et multiples. Afin de réduire les risques de blanchiment de capitaux dans le secteur de l'immobilier, les agents immobiliers devraient être couverts par le champ d'application de la présente directive lorsqu'ils sont impliqués dans des transactions financières liées à l'immobilier dans le cadre de leur activité professionnelle. [Am. 11]

(7)

Les membres des professions juridiques, telles que définies par les États membres, devraient être soumis aux dispositions de la présente directive lorsqu’ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, notamment lorsqu’ils font du conseil fiscal, car c’est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment du produit d’activités criminelles ou de financement du terrorisme est le plus élevé. Il conviendrait toutefois de soustraire à toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client. Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l’obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit son conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou sait que son client le sollicite à de telles fins.

(8)

Des services directement comparables devraient être traités de la même manière lorsqu’ils sont fournis par l’une des professions soumises à la présente directive. Afin de garantir le respect des droits consacrés par la charte, les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, qui, dans certains États membres, peuvent défendre ou représenter un client dans une procédure judiciaire ou évaluer la situation juridique d’un client, ne devraient pas être soumis aux obligations de déclaration prévues dans la présente directive pour les informations obtenues dans l’exercice de telles fonctions.

(9)

Il importe de souligner expressément que les «infractions fiscales pénales» liées aux impôts directs et indirects sont incluses dans la définition large de l’«activité criminelle» contenue dans la présente directive, conformément aux recommandations révisées du GAFI. Le Conseil européen du 23 mai 2013 a insisté sur la nécessité de remédier à la fraude et à l'évasion fiscales et de combattre le blanchiment de capitaux de façon globale, tant dans le marché intérieur qu'en ce qui concerne les pays tiers et les juridictions non coopératifs. La définition des infractions fiscales constitue un pas important dans la détection de ces infractions, tout comme la communication au public de certaines informations financières par les grandes sociétés opérant au sein de l'Union pays par pays. Il est également important de veiller à ce que les entités soumises à obligations et les membres des professions juridiques, tels que définis par les États membres, ne cherchent pas à s'opposer à l'ambition de la présente directive ni à favoriser voire à pratiquer la planification fiscale active. [Am. 12]

(9 bis)

Les États membres devraient appliquer les règles générales contre l'évasion fiscale au domaine fiscal dans le but de contrer la planification et l'évasion fiscales agressives, conformément aux recommandations de la Commission européenne du 12 décembre 2012 relatives à la planification fiscale agressive et au rapport du Secrétaire général de l'OCDE aux dirigeants du G20 du 5 septembre 2013. [Am. 13]

(9 ter)

Lorsqu'elles réalisent ou favorisent des transactions commerciales ou privées, les entités qui ont un rôle spécifique dans le système financier, telles que la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), les banques centrales des États membres et les systèmes de règlement central devraient, dans la mesure du possible, observer les règles applicables aux autres entités soumises à obligations, adoptées en vertu de la présente directive. [Am. 14]

(10)

Il est nécessaire d’identifier toute personne physique qui possède ou exerce le contrôle sur une personne morale. Si l’identification d’un pourcentage spécifique de participation ne permet pas automatiquement d’identifier le bénéficiaire effectif, c’est un élément de preuve à prendre en considération. il constitue un facteur parmi d'autres d’identification de ce bénéficiaire . L’identification du bénéficiaire effectif et la vérification de son identité devraient, s’il y a lieu, s’étendre aux entités juridiques qui possèdent d’autres entités juridiques et remonter la chaîne de propriété jusqu’à ce que soit trouvée la personne physique qui possède ou exerce le contrôle sur la personne morale qui est le client. [Am. 15]

(11)

La détention Il importe de garantir et de renforcer la traçabilité des paiements. L'existence d’informations exactes et à jour sur le bénéficiaire effectif le bénéficiaire effectif de toute entité juridique, telle que les personnes morales, les fiducies, les fondations, les participations et toutes les autres constructions juridiques similaires existantes et futures joue un rôle fondamental dans le pistage des criminels, qui pourraient autrement se dissimuler derrière une structure de société. Les États membres devraient donc veiller à ce que les sociétés conservent des informations sur leurs bénéficiaires effectifs et tiennent ces mettent à disposition des informations adéquates, exactes et actualisées dans des registres publics centraux, accessibles en ligne et dans un format de données ouvert et sûr, dans le respect des règles de l'Union en matière de protection des données personnelles et du droit à la disposition vie privée consacré dans la charte. Ces registres devraient être accessibles aux autorités compétentes et des compétentes, en particulier aux CRF et aux entités soumises à obligations , ainsi qu'au public, moyennant l'identification préalable de la personne qui souhaite accéder à l'information, et le paiement éventuel d'une redevance éventuelle . En outre, les fiduciaires devraient déclarer leur statut aux entités soumises à obligations. [Am. 16]

(11 bis)

La mise en place de registres concernant les bénéficiaires effectifs dans chaque État membre donnerait une impulsion considérable à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la corruption, les infractions fiscales, la fraude et les autres infractions financières. Il serait possible d'y parvenir en améliorant le fonctionnement des registres d'entreprises qui existent déjà dans les États membres. L'interconnectivité des registres est essentielle pour l'utilisation efficace des informations qu'ils contiennent, eu égard au caractère transnational des transactions commerciales. L'interconnexion des registres d'entreprises dans l'Union est déjà exigée par la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil  (9) , et devrait être développée plus avant. [Am. 17]

(11 ter)

Grâce au progrès technologique, les entités soumises à obligations ont à leur disposition des outils qui leur permettent de vérifier l'identité de leurs clients lors de certaines transactions. Ces améliorations technologiques offrent aux entreprises et aux clients des solutions rentables et efficaces en termes de temps et devraient dès lors être prises en compte au moment de l'évaluation des risques. Les autorités compétentes des États membres ainsi que les entités soumises à obligations devraient faire preuve d'initiative dans la lutte contre les méthodes nouvelles et inédites de blanchiment des capitaux, tout en respectant les droits fondamentaux, y compris le droit au respect de la vie privée et à la protection des données. [Am. 18]

(12)

La présente directive devrait également s’appliquer aux activités des entités soumises à obligations relevant de ses dispositions lorsque celles-ci sont exercées sur l’internet.

(12 bis)

Les représentants de l'Union au sein des organes directeurs de la BERD devraient encourager celle-ci à mettre en oeuvre les dispositions de la présente directive et à publier sur son site internet une politique anti-blanchiment, comportant des procédures détaillées visant à donner effet à la présente directive. [Am. 19]

(13)

L’utilisation du secteur des jeux d’argent et de hasard pour blanchir le produit d’activités criminelles est préoccupante. Afin d’atténuer les risques liés à ce secteur et d’assurer la parité entre les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, il conviendrait de soumettre tous ces prestataires à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle pour chaque transaction d’au moins 2 000 EUR. Dans l'application de ces mesures de vigilance, il convient d'adopter une approche fondée sur les risques, qui reflète les différents risques pour différents types de services de jeux d'argent et de hasard et le fait qu'ils présentent un risque élevé ou faible de blanchiment de capitaux. Il convient également de tenir compte des caractéristiques spécifiques des différents types de jeux d'argent et de hasard, en distinguant, par exemple, les casinos, les jeux en ligne ou d'autres prestataires de services de jeux d'argent et de hasard. Les États membres devraient envisager d’appliquer ce seuil à la collecte des gains et aux mises. Les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard possédant des locaux physiques (par exemple, les casinos et les maisons de jeu) devraient veiller à pouvoir faire le lien entre les mesures de vigilance qu’ils appliquent à leurs clients, si ces mesures sont mises en œuvre à l’entrée dans leurs locaux, et les transactions effectuées par le client concerné dans les locaux en question. [Am. 20]

(13 bis)

Il arrive que des transactions liées à des paris illégaux, voire légaux, en particulier lors d'événements sportifs, soient utilisées à des fins de blanchiment de capitaux, qui revêt une forme de plus en plus sophistiquée. De nouvelles formes lucratives de criminalité organisée telles que le trucage de matchs sont apparues et sont devenues une forme profitable d'activité criminelle liée au blanchiment de capitaux. [Am. 21]

(14)

Le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n’est pas toujours le même. Il conviendrait, en conséquence, d’appliquer une approche fondée sur les risques qui soit globale et reposant sur des normes minimales . Une approche fondée sur les risques ne constitue pas une option indûment permissive pour les États membres et les entités soumises à obligations. Elle suppose la prise de décisions fondées sur des preuves, de façon à mieux cibler les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme menaçant l’Union et les acteurs qui opèrent en son sein. [Am. 22]

(15)

Asseoir l’approche fondée sur les risques sur des bases solides est une nécessité pour permettre aux États membres et à l'Union d’identifier, de comprendre et d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. L’importance d’une approche supranationale en matière d’identification des risques ayant été reconnue au niveau international, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (10), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (11), et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (12), devraient être chargées d’émettre un avis sur les risques touchant le secteur financier et, en coopération avec les États membres, de développer des normes minimales pour les évaluations des risques réalisées par les autorités nationales compétentes . Ce processus devrait associer, dans toute la mesure du possible, les parties intéressées par l'intermédiaire de consultations publiques . [Am. 23]

(16)

Les résultats des évaluations des risques conduites au niveau des États membres devraient, s’il y a lieu, être mis à la disposition des entités soumises à obligations en temps opportun pour leur permettre d’identifier, de comprendre et d’atténuer leurs propres risques. [Am. 24]

(17)

Aux fins d’une meilleure compréhension et d’une atténuation des risques au niveau de l’Union, une analyse supranationale des risques devrait être réalisée afin d'identifier, de manière effective, les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels s'expose le marché intérieur. La Commission devrait obliger les États membres à traiter de manière effective les scenarios qui sont considérés comme des risques élevés. Par ailleurs, il conviendrait que chaque État membre partage les résultats de ses évaluations des risques avec les autres États membres et la Commission, ainsi qu’avec l’ABE, l’AEAPP , l’AEMF et l’AEMF Europol (ci-après dénommées ensemble «les Autorités européennes de surveillance») , s’il y a lieu. [Am. 25]

(18)

Il y a lieu de tenir compte, dans l’application de la présente directive, des caractéristiques et des besoins des petites entités soumises à obligations qui entrent dans son champ d’application en leur garantissant un traitement adapté à leurs besoins spécifiques et à la nature de leurs activités.

(19)

Le risque est variable par nature, et les variables en jeu peuvent, soit isolément, soit ensemble, augmenter ou au contraire réduire le risque potentiel qui se pose et avoir ainsi une incidence sur le niveau approprié des mesures préventives à mettre en œuvre, telles que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Il existe donc des circonstances dans lesquelles des mesures renforcées de vigilance devraient être appliquées, et d’autres dans lesquelles des mesures simplifiées pourraient convenir.

(20)

Il conviendrait de reconnaître que certaines situations comportent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Si l’identité et le profil commercial de tous les clients devraient, en tout état de cause, être établis, il est nécessaire, dans certains cas, que les procédures d’identification et de vérification de l’identité soient particulièrement rigoureuses.

(21)

Cela vaut tout particulièrement pour les relations d’affaires nouées avec des individus détenant ou ayant détenu une position publique importante, surtout lorsqu’ils viennent de pays où la corruption est largement répandue , tant au sein de l'Union qu'au niveau international . De telles relations peuvent exposer le secteur financier à divers risques, notamment un risque pour sa réputation et un risque juridique significatifs. Les efforts menés sur le plan international pour combattre la corruption justifient aussi que l’on accorde une attention particulière à ces situations et que l’on applique des mesures de vigilance dûment renforcées aux personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions importantes sur le territoire national ou à l’étranger, ainsi qu’aux cadres supérieurs des organisations internationales. [Am. 26]

(21 bis)

Bien que des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle doivent être appliquées aux personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions importantes, sur le territoire national ou à l'étranger, ainsi qu’aux cadres supérieurs des organisations internationales, les listes contenant des informations relatives à ces personnes ne peuvent cependant pas être négociées à des fins commerciales. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher ce type de pratiques. [Am. 27]

(22)

L’obligation d’obtenir l’autorisation de l’encadrement supérieur pour pouvoir nouer des relations d’affaires ne doit pas toujours signifier qu’il faut l’aval du conseil d’administration. Une telle autorisation devrait pouvoir être délivrée par une personne possédant une connaissance suffisante des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’entité est exposée et une position hiérarchique suffisamment élevée pour pouvoir prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition.

(22 bis)

Il est essentiel que l'Union développe une approche et une politique communes contre les juridictions non coopératives qui présentent des défaillances dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À cette fin, les États membres devraient mettre en œuvre et appliquer directement, dans leur régime national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toutes les listes des pays publiées par le GAFI. Par ailleurs, les États membres et la Commission devraient identifier les autres juridictions non-coopératives sur la base de toutes les informations disponibles. La Commission devrait développer une approche commune à l’égard des mesures qui doivent être utilisées pour protéger l'intégrité du marché intérieur contre ces juridictions non coopératives. [Am. 28]

(23)

Afin d’éviter la répétition des procédures d’identification des clients, qui serait source de retards et d’inefficacité, il y a lieu d’autoriser, sous réserve de garanties appropriées, l’acceptation par les entités soumises à obligations de clients dont l’identification a déjà été réalisée ailleurs. Lorsqu’une entité soumise à obligations se fie à un tiers pour accepter un client, elle conserve néanmoins la responsabilité finale de la procédure de vigilance à l’égard de ce client. Le tiers, ou la personne qui a introduit le client, devrait de son côté également conserver la responsabilité du respect des obligations prévues par la présente directive, et notamment l’obligation de déclarer les transactions suspectes et de conserver des documents, dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par la présente directive.

(24)

Lorsqu’il existe une relation contractuelle d’agence ou d’externalisation entre des entités soumises à obligations et des personnes physiques ou morales externes ne relevant pas de la présente directive, les obligations qui incombent, au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à l’agent ou au fournisseur du service externalisé en tant que partie de l’entité soumise à obligations ne peuvent découler que du contrat, et non de la présente directive. La responsabilité du respect de la présente directive devrait continuer d’incomber principalement à l’entité soumise à obligations qui relève de ses . En outre, les États membres devraient veiller à ce que toute tierce partie puisse être tenue pour responsable en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive . [Am. 29]

(25)

Tous les États membres ont mis en place — ou devraient mettre en place — des cellules de renseignement financier (CRF) fonctionnellement indépendantes et autonomes chargées de recueillir et d’analyser les informations qu’ils reçoivent de façon à faire le lien entre les transactions financières suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les transactions suspectes devraient être déclarées aux CRF, qui devraient faire office de centres nationaux de réception, d’analyse et de communication aux autorités compétentes des déclarations de transactions suspectes et autres informations relatives à un éventuel blanchiment de capitaux ou à un éventuel financement du terrorisme. Cette disposition ne devrait pas obliger les États membres à modifier leurs systèmes de déclaration existants lorsque la déclaration est effectuée via un procureur ou une autre autorité répressive, pour autant que les informations sont transmises rapidement et de manière non filtrée aux CRF, de façon à leur permettre de s’acquitter dûment de leur mission, notamment la coopération internationale avec les autres CRF. Il importe que les États membres dotent les CRF des ressources nécessaires pour leur garantir une pleine capacité opérationnelle qui leur permette de faire face aux problèmes que posent actuellement le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et ce, dans le respect des droits fondamentaux, y compris le droit à la vie privée et à la protection des données. [Am. 30]

(26)

Par dérogation à l’interdiction générale d’exécuter des transactions suspectes, les entités soumises à obligations peuvent exécuter des transactions suspectes avant d’en informer les autorités compétentes lorsqu’il est impossible de s’abstenir d’exécuter ces transactions ou lorsque cette abstention est susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Cette disposition devrait néanmoins être sans préjudice des obligations internationales acceptées par les États membres visant à geler immédiatement les fonds et autres avoirs des terroristes, des organisations terroristes et des organisations qui financent le terrorisme, en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

(26 bis)

Étant donné que dans leur immense majorité, les flux financiers illicites finissent dans les paradis fiscaux, il convient que l'Union exerce une pression accrue sur ces pays afin qu'ils coopèrent à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. [Am. 31]

(27)

Les États membres devraient avoir la possibilité de désigner un organisme approprié d’autorégulation des professions visées à l’article 2, point 1) et point 3) a), b) et d), comme l’autorité à informer en premier lieu à la place de la CRF. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, un système de signalement, en premier lieu, à un organisme d’autorégulation constitue une garantie importante de la protection des droits fondamentaux par rapport aux obligations de déclaration applicables aux juristes.

(28)

Dans la mesure où un État membre décide de recourir aux dérogations visées à l’article 33, paragraphe 2, il peut permettre ou faire obligation à l’organisme d’autorégulation représentant les personnes mentionnées dans cet article de ne pas transmettre à la CRF les informations obtenues auprès de ces personnes dans les conditions visées à cet article.

(29)

Un certain nombre de personnes, dont des salariés et des représentants, ont été victimes de menaces ou d’actes hostiles après avoir fait part de leurs soupçons de blanchiment. Bien que la présente directive ne puisse interférer avec les procédures judiciaires des États membres, il s’agit là d’une question cruciale pour l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les États membres devraient en être conscients et tout mettre en œuvre pour protéger ces personnes, notamment les salariés et les représentants, de ces menaces ou actes hostiles et de tout traitement ou toute conséquence défavorable, afin de leur permettre de faire part de leurs soupçons plus facilement et, par conséquent, de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux . [Am. 32]

(30)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (13), telle que transposée en droit national, s’applique au traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente directive.

(30 bis)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil  (14) est applicable au traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union aux fins de la présente directive. [Am. 33]

(31)

Certains aspects de la mise en œuvre de la présente directive impliquent la collecte, l’analyse, l’enregistrement et le partage de données. Le traitement de données à caractère personnel devrait être autorisé aux fins du respect des obligations prévues dans la présente directive, et notamment l’application de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, l’exercice d’un suivi continu, la conduite d’enquêtes sur les transactions inhabituelles et suspectes et la déclaration de ces transactions, l’identification du bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique, l'identification d'une personne politiquement exposée et le partage d’informations par les autorités compétentes et par les établissements financiers et par les entités soumises à obligations . La collecte de données à caractère personnel devrait se limiter à ce qui est strictement nécessaire au respect des exigences de la présente directive, et ces données ne devraient pas être retraitées d’une manière non conforme à la directive 95/46/CE. En particulier, le retraitement de données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit. [Am. 34]

(32)

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est reconnue par tous les États membres comme un intérêt public important. L'éradication de ce phénomène requiert une forte volonté politique et une coopération à tous les niveaux. [Am. 35]

(32 bis)

Il est de la plus haute importance que les investissements cofinancés par le budget de l'Union répondent aux normes les plus élevées de manière à prévenir les délits financiers, y compris la corruption et l'évasion fiscale. C'est à cet effet que la BEI a adopté en 2008 un manuel interne intitulé «Politique de prévention et de dissuasion de manœuvres interdites dans le cadre des activités menées par la Banque européenne d'investissement» sur la base juridique de l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l'article 18 des statuts de la BEI et du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil  (15) . À la suite de l'adoption de la politique en question, la BEI doit notifier les soupçons ou les cas allégués de blanchiment de capitaux affectant les projets, opérations et transactions bénéficiant du soutien de la BEI à la CRF du Luxembourg. [Am. 36]

(33)

La présente directive est sans préjudice de la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, y compris des dispositions de la décision-cadre 2008/977/JAI. [Am. 37]

(34)

Le droit d’accès de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive. Toutefois, l’accès de la personne concernée aux informations contenues dans une déclaration de transaction suspecte nuirait gravement à l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des limitations de ce droit, conformément à l’article 13 de la directive 95/46/CE, peuvent donc être justifiées. De telles limitations doivent toutefois être contrebalancées en conférant aux autorités chargées de la protection des données, les pouvoirs effectifs, y compris l'accès indirect, prévus dans la directive 95/46/CE, afin qu'elles puissent enquêter, soit de leur propre initiative, soit à la suite d'une plainte, sur toute réclamation liée à un problème de traitement de données à caractère personnel. Ces pouvoirs devraient inclure, en particulier, le droit d'accéder au fichier de données détenu par l'entité soumise à obligations. [Am. 38]

(35)

Les personnes dont l’activité se limite à numériser des documents papier dans le cadre d’un contrat conclu avec un établissement de crédit ou un autre établissement financier ne sont pas soumises à la présente directive, pas plus que toute personne physique ou morale qui ne fournit à un établissement de crédit ou à un établissement financier qu’un système de messagerie ou d’autres systèmes d’aide au transfert de fonds ou de compensation et de règlement.

(36)

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant des problèmes d’envergure internationale, il convient de les combattre à l’échelle mondiale. Les établissements de crédit ou les établissements financiers de l’Union ayant des succursales ou des filiales établies dans des pays tiers dont le droit en la matière est défaillant devraient, pour éviter l’application de normes très divergentes en leur sein ou au sein de leur groupe, appliquer les normes de l’Union ou, si c’est impossible, en aviser les autorités compétentes de leur État membre d’origine.

(37)

Il conviendrait, dans la mesure du possible, de fournir aux entités soumises à obligations un retour d’information sur l’utilité des déclarations de transactions suspectes qu’elles présentent et les suites qui y sont données. À cet effet, et pour pouvoir apprécier l’efficacité de leur système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient tenir des statistiques appropriées et les améliorer. Pour améliorer encore la qualité et la cohérence des statistiques collectées au niveau de l’Union, la Commission devrait suivre la situation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’ensemble de l’Union et publier des tableaux de bord réguliers, y compris un examen des évaluations des risques conduites au niveau national. Le premier tableau de bord devrait être réalisé par la Commission dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. [Am. 39]

(37 bis)

Les États membres devraient non seulement veiller à ce que les entités soumises à obligations respectent les règles et les orientations applicables, mais aussi se doter de systèmes qui réduisent effectivement les risques de blanchiment des capitaux au sein de ces entités. [Am. 40]

(37 ter)

Pour pouvoir apprécier l'efficacité de leur système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient tenir des statistiques appropriées et les améliorer. Pour améliorer encore la qualité et la cohérence des statistiques collectées au niveau de l'Union, la Commission devrait suivre la situation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'ensemble de l'Union et publier des tableaux de bord réguliers. [Am. 41]

(38)

Les autorités compétentes devraient s’assurer de la compétence et de l’honorabilité des personnes qui dirigent effectivement l’activité des bureaux de change, des prestataires de services aux sociétés et fiducies et des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, ainsi que de la compétence et de l’honorabilité des bénéficiaires effectifs de ces entités. Les critères d’honorabilité et de compétence devraient, au minimum, répondre à la nécessité de protéger ces entités contre tout détournement par leurs gestionnaires ou bénéficiaires effectifs à des fins criminelles.

(39)

Compte tenu du caractère transnational du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la coordination et la coopération entre les CRF de l’UE sont extrêmement importantes. Jusqu’à présent, seule la décision 2000/642/JAI du Conseil (16) traitait de cette question. Afin d’améliorer la coordination et la coopération entre les CRF et, surtout, de garantir que les déclarations de transactions suspectes parviennent bien à la CRF de l’État membre où elles sont le plus utiles, il conviendrait que la présente directive contienne des règles modernisées, plus détaillées et de plus vaste portée à ce sujet.

(40)

Face au caractère transnational du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est particulièrement important d’améliorer l’échange d’informations entre les CRF de l’Union. Les États membres devraient encourager l’utilisation de systèmes sécurisés à cet effet, en particulier du réseau informatique décentralisé FIU.net (pour «financial intelligence units») et des techniques offertes par celui-ci ce type de systèmes . [Am. 42]

(41)

L’importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait amener les États membres à prévoir, dans leur droit national, des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions qu’ils ont adoptées pour se conformer à la présente directive. Toutefois, les mesures et sanctions administratives dont ils se sont dotés pour frapper les infractions aux principales mesures de prévention prévues par la directive sont actuellement très diverses. Cette diversité pourrait nuire aux efforts mis en œuvre pour combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, car elle risque de fragmenter la réponse de l’Union à ces phénomènes. La présente directive devrait donc prévoir un éventail de mesures et sanctions administratives dont disposeraient les États membres pour frapper les violations systématiques des exigences qu’elle impose aux entités soumises à obligations en matière de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, de conservation des documents, de déclaration des transactions suspectes et de contrôles internes. Cet éventail devrait être suffisamment vaste pour permettre aux États membres et aux autorités compétentes de tenir compte des différences existant entre les entités soumises à obligations, en particulier entre les établissements financiers et les autres entités soumises à obligations, au regard de leur taille, de leurs caractéristiques , du niveau de risque et de leur domaine d’activité. Les États membres devraient veiller à ne pas enfreindre le principe «non bis in idem» lorsqu’ils imposent des mesures et sanctions administratives conformément à la présente directive et des sanctions pénales conformément à leur droit national. [Am. 43]

(42)

L’adoption de normes techniques dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union. Il serait rationnel et approprié de charger les Autorités européennes de surveillance, en tant qu’organes dotés d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques, pour soumission à la Commission.

(42 bis)

Afin de permettre aux autorités compétentes et aux entités soumises à obligations de mieux évaluer les risques liés à certaines transactions, la Commission devrait dresser une liste des juridictions hors Union ayant mis en place des règles et réglementations similaires à celles définies dans la présente directive. [Am. 44]

(43)

Les projets de normes techniques de réglementation élaborés par les Autorités européennes de surveillance conformément à l’article 42 de la présente directive devraient être adoptés par la Commission par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

(44)

Compte tenu des modifications très importantes qu’il serait nécessaire d’apporter aux directives 2005/60/CE et 2006/70/CE, il y a lieu de fusionner et de remplacer ces directives dans un souci de clarté et de cohérence.

(45)

Etant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, puisque l’adoption par les Etats membres de mesures strictement nationales pour protéger leur système financier pourrait être incompatible avec le fonctionnement du marché intérieur, les règles de l’état de droit et la politique publique de l’Union, mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(46)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, la présomption d'innocence, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise, l’interdiction de toute discrimination, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense. [Am. 45]

(47)

Conformément à l’article 21 de la charte, qui interdit toute discrimination pour quelque motif que ce soit, les États membres doivent veiller à ce que la présente directive soit mise en œuvre, en ce qui concerne les évaluations des risques effectuées dans le cadre des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, de manière non discriminatoire.

(48)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(48 bis)

Pour l'application de la présente directive ou du droit national transposant la présente directive, les États membres et les entités soumises à obligations sont tenus de respecter les dispositions de la directive 2000/43/CE du Conseil  (17) . [Am. 46]

(48 ter)

Le Contrôleur européen de la protection des données a émis un avis le 4 juillet 2013 (18),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

1.   Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits.

2.   Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement:

a)

la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens , d'éviter des décisions de gel ou de confiscation ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; [Am. 47]

b)

la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle;

c)

l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle;

d)

la participation à l’un des actes visés aux points a), b) et c), le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.

3.   Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre État membre ou sur celui d’un pays tiers.

4.   Aux fins de la présente directive, on entend par «financement du terrorisme» le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’une quelconque des infractions visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (19), telle que modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil (20).

5.   La connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier les actes visés aux paragraphes 2 et 4 peuvent être établies sur la base de circonstances de fait objectives.

Article 2

1.   La présente directive s’applique aux entités soumises à obligations suivantes:

1)

les établissements de crédit;

2)

les établissements financiers;

3)

les personnes physiques ou morales suivantes, dans l’exercice de leur activité professionnelle:

a)

les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux;

b)

les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur:

i)

l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales;

ii)

la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client;

iii)

l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de portefeuilles;

iv)

l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v)

la constitution, la gestion ou la direction de fiducies (trusts), de fondations, de mutuelles, de sociétés ou de structures similaires; [Am. 48]

c)

les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui ne relèvent pas déjà du point a) ou du point b);

d)

les agents immobiliers, y compris les agents de location , pour autant qu'ils soient impliqués dans les transactions financières ; [Am. 49]

e)

les autres personnes physiques ou morales négociant des biens ou des services , seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de 7 500 EUR au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées apparemment liées; [Am. 50]

f)

les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard.

À l'exception des casinos, les États membres peuvent décider de dispenser totalement ou partiellement certains services de jeux d'argent et de hasard, visés au premier alinéa, point 3) f), de l'application des dispositions nationales transposant la présente directive, en raison du risque minime que représentent, de par leur nature, les services en question, sur la base d'évaluations des risques . Avant d'appliquer une telle exemption, l'État membre concerné demande l'approbation de la Commission . [Am. 153]

2.   Les États membres peuvent décider que les personnes physiques ou morales qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle limitée où il y a peu de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne relèvent pas de la présente directive, sous réserve que la personne physique ou morale satisfasse à l’ensemble des critères suivants:

a)

l’activité financière est limitée en termes absolus;

b)

l’activité financière est limitée au niveau des transactions;

c)

l’activité financière n’est pas l’activité principale;

d)

l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale;

e)

l’activité principale n’est pas une activité visée au paragraphe 1, à l’exception de l’activité visée au paragraphe 1, point 3) e);

f)

l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale et n’est généralement pas offerte au public.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales qui exercent l’activité de transmission de fonds au sens de l’article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (21).

3.   Aux fins du paragraphe 2, point a), les États membres exigent que le chiffre d’affaires total généré par l’activité financière ne dépasse pas un certain seuil, qui doit être suffisamment bas. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière.

4.   Aux fins du paragraphe 2, point b), les États membres appliquent un seuil maximal par client et par transaction, que la transaction soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations apparemment liées. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière. Il est suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent un instrument difficilement utilisable et peu efficace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et ne dépasse pas 1 000 EUR.

5.   Aux fins du paragraphe 2, point c), les États membres exigent que le chiffre d’affaires généré par l’activité financière ne dépasse pas 5 % du chiffre d’affaires total de la personne physique ou morale concernée.

6.   Lorsqu’ils évaluent le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme aux fins du présent article, les États membres prêtent une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d’être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

7.   Toute décision prise en application du présent article est dûment motivée. Les États membres prévoient la possibilité de retirer une telle décision dans le cas où les circonstances changeraient.

8.   Les États membres mettent en place des procédures de suivi fondées sur les risques ou prennent toute autre mesure appropriée pour s’assurer que toute dérogation accordée par voie de décision adoptée conformément au présent article ne fait pas l’objet d’abus.

Article 3

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (22), y compris les succursales d’un tel établissement, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, établies dans l’Union, ayant leur siège social dans l’Union ou dans un pays tiers;

2)

«établissement financier»:

a)

une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, dont la principale activité consiste à exercer au moins l’une des activités énumérées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (23), y compris les activités de bureau de change;

b)

une entreprise d’assurance dûment agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (24), dans la mesure où elle exerce des activités couvertes par cette directive;

c)

une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (25);

d)

un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions;

e)

un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil (26), à l’exception des intermédiaires visés à l’article 2, point 7), de ladite directive, lorsqu’ils s’occupent d’assurance vie et d’autres services liés à des placements;

f)

les succursales des établissements financiers visés aux points a) à e) qui sont établies dans l’Union, ayant leur siège social dans l’Union ou dans un pays tiers;

3)

«biens», tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents;

4)

«activité criminelle», tout type de participation criminelle à la réalisation des infractions graves suivantes:

a)

les actes définis aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI, telle que modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI;

b)

toutes les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

c)

les activités des organisations criminelles, au sens de l’article 1er de l’action commune 98/733/JAI du Conseilu (27);

d)

la fraude affectant les intérêts financiers de l’Union, au moins la fraude grave, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2 de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (28);

e)

la corruption;

f)

toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects, punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois;

4 bis)

«organisme d'autorégulation», un organisme qui dispose du pouvoir, reconnu en droit national, de mettre en place des obligations et des règles régissant une certaine profession ou un certain domaine d'activité économique, qui doivent être respectées par les personnes physiques ou morales de cette profession ou de ce domaine; [Am. 53]

5)

«bénéficiaire effectif», toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée, ou une activité réalisée. Les bénéficiaires effectifs comprennent au moins:

a)

dans le cas des sociétés:

i)

la personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu’elles possède ou contrôle directement ou indirectement un pourcentage suffisant d’actions ou de droits de vote dans cette entité juridique, y compris par le biais d’actions au porteur, autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union ou à des normes internationales équivalentes.

Un pourcentage Dans tous les cas, une participation de 25 % des actions plus une détenue par une personne physique est une preuve de propriété directe; une participation de 25 % des actions plus une dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une personne physique, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la même personne physique, est une preuve de propriété indirecte; la notion de contrôle est définie conformément, entre autres, aux critères énoncés à l'article 22, paragraphes 1 à 5 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil  (29) ; ceci s'applique toutefois sans préjudice du droit des États membres de décider qu'un pourcentage plus bas peut constituer une preuve de propriété ou de contrôle par participation, qui s’applique à tout niveau de participation directe ou indirecte;

ii)

s’il n’est pas certain que la personne identifiée au titre du point i) soit le bénéficiaire effectif ou si , après que toutes les mesures nécessaires ont été prises, aucune personne ne peut être identifiée au titre du au point i), la personne physique qui exerce le contrôle sur la direction de l’entité juridique par d’autres moyens , ce qui peut comprendre l’encadrement supérieur;

ii bis)

lorsqu'aucune personne physique n’est identifiée au titre du point i) ou ii), la personne physique qui occupe une fonction d’encadrement supérieur, auquel cas les entités soumises à obligations conservent les documents relatifs aux actions entreprises pour identifier les bénéficiaires effectifs au titre des points i) et ii), afin d'être en mesure de démontrer l'impossibilité d'identifier ces personnes;

b)

pour les entités juridiques, telles que les fondations, et les constructions juridiques, telles que les fiducies ou les mutuelles , qui gèrent et distribuent des fonds:

i)

la personne physique qui exerce un contrôle sur au moins 25 % des biens de la construction ou de l’entité juridique; et

ii)

lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la personne physique qui est bénéficiaire d’au moins 25 % des biens de la construction ou de l’entité juridique; ou

iii)

lorsque les individus qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignés, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal duquel la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère. Dans le cas des bénéficiaires de fiducies désignés par leurs caractéristiques ou par catégorie, les entités soumises à obligations recueillent suffisamment d’informations à leur sujet pour être certaines de pouvoir les identifier au moment du paiement, ou lorsqu’ils marquent leur intention d’exercer leurs droits acquis;

iii bis)

en ce qui concerne les fiducies, l'identité du constituant, du fiduciaire, du protecteur (le cas échéant), du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie (y compris au moyen de la chaîne de contrôle ou de propriété); [Am. 54]

6)

«prestataire de services aux sociétés ou fiducies», toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un ou l’autre des services suivants à des tiers:

a)

constituer des sociétés ou d’autres personnes morales;

b)

occuper la fonction d’administrateur, de directeur ou de secrétaire d’une société, d’associé d’une société en commandite ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;

c)

fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale et tout autre service lié à une société, à une société en commandite, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire;

d)

occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie explicite ou une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;

e)

faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformément au droit de l’Union ou à des normes internationales équivalentes, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;

7)

a)

«personnes politiquement exposées étrangères», les personnes physiques qui sont ou ont été chargées d’une fonction publique importante par un pays tiers;

b)

«personnes politiquement exposées nationales», les personnes physiques qui sont ou ont été chargées d’une fonction publique importante par un État l'État membre; [Am. 55]

c)

«personnes qui sont ou ont été chargées d’une fonction importante par une organisation internationale», les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;

d)

«personnes physiques qui sont ou ont été chargées d’une fonction publique importante» comprennent les personnes suivantes:

i)

les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;

ii)

les parlementaires ou membres d'organes législatifs similaires ; [Am. 56]

iii)

les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;

iv)

les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;

v)

les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;

vi)

les membres dirigeants des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques. [Am. 57]

Aucune des catégories visées aux points i) à vi) ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure;

e)

«membres de la famille»:

i)

le conjoint;

ii)

tout partenaire considéré comme l’équivalent d’un conjoint;

iii)

les enfants et leurs conjoints ou partenaires; [Am. 58]

iv)

les parents; [Am. 59]

f)

«personnes connues pour être étroitement associées»: [Am. 87]

i)

toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique conjointement avec une personne visée au point 7) a) à d) ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne;

ii)

toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto d’une personne visée au point 7) a) à d); [Am. 60]

8)

«encadrement supérieur», un directeur ou un salarié possédant une connaissance suffisante de l’exposition de son établissement au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu’il s’agisse nécessairement d’un membre du conseil d’administration;

9)

«relation d’affaires», une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles des entités soumises à obligations et censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée;

10)

«services de jeux d’argent et de hasard», tout service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie de facilitation de la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services;

10 bis)

«transaction portant sur des paris», une transaction, qui couvre toutes les étapes de la relation commerciale, entre, d'une part, le prestataire de service de jeux d'argent et de hasard et, d'autre part, le client et le bénéficiaire de l'enregistrement du pari et de la mise jusqu'au paiement du gain éventuel; [Am. 61]

11)

«groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (30).

11 bis)

«qui n'implique pas la présence physique des parties», la conclusion d'un contrat ou d'une transaction sans la présence physique simultanée du prestataire ou de l'intermédiaire et du client, en ayant exclusivement recours à l’internet, au télémarketing ou à d'autres moyens de communication électroniques jusque et y compris au moment de la conclusion du contrat ou de la transaction; [Am. 62]

Article 4

1.   Les États membres veillent , conformément à l'approche fondée sur les risques, à ce que les dispositions de la présente directive soient étendues en totalité ou en partie aux professions et aux catégories d’entreprises autres que les entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, qui exercent des activités particulièrement susceptibles d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. [Am. 63]

2.   Lorsqu’un État membre décide d’étendre les dispositions de la présente directive à des professions et à des catégories d’entreprises autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1, il en informe la Commission.

Article 5

Les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme , à condition que ces dispositions soient pleinement compatibles avec le droit de l'Union, particulièrement en ce qui concerne les règles de l’Union relatives à la protection des données et à la protection des droits fondamentaux inscrits dans la charte . Ces dispositions n'empêchent pas indûment les consommateurs d'accéder à des services financiers et ne constituent pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur. [Am. 64]

SECTION 2

ÉVALUATION DES RISQUES

Article 6

1.    La Commission effectue une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur, avec une attention particulière pour les activités transfrontalières. À cette fin, la Commission consulte les États membres, les Autorités européennes de surveillance rendent un avis conjoint sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur. , le Contrôleur européen de la protection des données, le groupe de travail «article 29», Europol et les autres autorités compétentes .

L'évaluation des risques visée au premier alinéa porte au moins sur ce qui suit:

a)

l'ampleur globale du blanchiment de capitaux et les domaines du marché intérieur davantage exposés au risque;

b)

les risques associés à chaque secteur concerné, en particulier les secteurs non financiers et le secteur des jeux d'argent et de hasard;

c)

les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites;

d)

les recommandations aux autorités compétentes concernant une affectation efficace des ressources;

e)

le rôle des billets en euros dans les activités criminelles et le blanchiment de capitaux.

L'évaluation des risques comporte également des propositions de normes minimales pour les évaluations des risques à effectuer par les autorités nationales compétentes. Ces normes minimales sont élaborées en coopération avec les États membres et en association avec l'industrie et d’autres parties prenantes dans le cadre de consultations publiques et de réunions avec les parties prenantes selon le cas.

Cet avis est rendu dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée La Commission délivre cette évaluation des risques au plus tard le  (*1) et la met à jour tous les six mois ou plus fréquemment, si nécessaire .

2.   La Commission met cet avis cette évaluation des risques à la disposition des États membres et des entités soumises à obligations pour les aider à identifier, gérer et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme , et pour permettre à d'autres parties prenantes, notamment les législateurs nationaux, le Parlement européen, les Autorités européennes de surveillance, Europol, et le Comité des CRF de l’Union, de mieux comprendre les risques . Un résumé des évaluations est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d'informations classifiées .

2 bis.     La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel portant sur les constatations tirées des évaluations périodiques des risques et sur les mesures prises sur la base de ces constatations. [Am. 65]

Article 6 bis

1.     Sans préjudice des procédures d'infractions prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission s'assure que le droit national adopté par les États membres en vertu de la présente directive en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est mis en œuvre de manière effective et est cohérent par rapport au cadre européen.

2.     Pour l'application du paragraphe 1, la Commission est assistée, le cas échéant, des Autorités européennes de surveillance, d'EUROPOL, du Comité des CRF de l’Union et de toute autre autorité européenne compétente.

3.     Les évaluations du droit national adopté en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues au paragraphe 1 sont effectuées sans préjudice des évaluations réalisées par le Groupe d'action financière ou Moneyval. [Am. 66]

Article 7

1.   Chaque État membre prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé , ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié, et tient à jour cette évaluation.

2.   Chaque État membre désigne une autorité chargée de coordonner la réponse nationale aux risques visés au paragraphe 1. L’identité de cette autorité est notifiée à la Commission, aux Autorités européennes de surveillance , à Europol et aux autres États membres.

3.   Pour effectuer les évaluations visées au paragraphe 1, les États membres peuvent se servir se servent de l’avis visé l'évaluation des risques visée à l’article 6, paragraphe 1.

4.   Chaque État membre effectue l’évaluation visée au paragraphe 1 et:

a)

utilise la ou les évaluations pour améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités soumises à obligations doivent appliquer des mesures renforcées et, s’il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

a bis)

identifie, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque négligeable, faible ou élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

b)

s’aide de la ou des évaluations pour répartir et hiérarchiser les ressources dédiées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b bis)

utilise l'évaluation ou les évaluations pour veiller à l'élaboration, pour chaque secteur ou domaine, de règles appropriées en fonction du risque de blanchiment de capitaux;

c)

met en temps opportun à la disposition des entités soumises à obligations des informations appropriées leur servant à permettant de réaliser leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

5.   Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques à la disposition des autres États membres, de la Commission, et des Autorités européennes de surveillance, à leur demande. Un résumé des évaluations est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d'informations classifiées. [Am. 67]

Article 8

1.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, en tenant compte de facteurs de risques tels que les clients, les pays ou les zones géographiques, les produits, les services, les transactions ou les canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des entités soumises à obligations.

2.   Les évaluations visées au paragraphe 1 sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation , sur demande . [Am. 68]

3.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations disposent de politiques, de procédures et de contrôles pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l’Union, au niveau des États membres et au niveau des entités soumises à obligations. Ces politiques, procédures et contrôles devraient être proportionnés à la nature et à la taille de ces entités soumises à obligations, ainsi qu'au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et devraient respecter les règles en matière de protection des données . [Am. 69]

4.   Les politiques, procédures et contrôles visés au paragraphe 3 comprennent au minimum:

a)

l’élaboration de politiques, procédures et contrôles internes, notamment en matière de modèle de pratiques de gestion des risques, de vigilance à l’égard de la clientèle, de déclaration, de conservation des documents, de contrôle interne, de gestion du respect des obligations (y compris, si la taille et la nature de l’activité le justifient, la nomination, au niveau de l’encadrement, d’un responsable du contrôle du respect des obligations) et de vérifications sur le personnel. Ces mesures n'autorisent pas les entités soumises à obligations à demander aux consommateurs de fournir plus de données à caractère personnel que nécessaire; [Am. 70]

b)

lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques, procédures et contrôles visés au point a).

5.   Les États membres imposent aux entités soumises à obligations d’obtenir l’autorisation de l’encadrement supérieur pour les politiques, procédures et contrôles qu’elles mettent en place, et ils suivent et renforcent, s’il y a lieu, les mesures prises.

Article 8 bis

1.     Afin d'élaborer une approche et des politiques communes à l'encontre des juridictions non coopératives présentant des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, les États membres approuvent et adoptent périodiquement les listes de pays publiées par le GAFI.

2.     La Commission coordonne les travaux préparatoires au niveau de l'Union relatifs à l'identification des pays tiers dont les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux présentent de sérieuses défaillances stratégiques faisant peser des risques importants sur le système financier de l'Union, en tenant compte des critères fixés au point 3) de l'annexe III.

3.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vue d'établir une liste des pays définis au paragraphe 2.

4.     La Commission contrôle régulièrement l'évolution de la situation dans les pays définis au paragraphe 2 du présent article en s'appuyant sur les critères fixés au point 3) de l'annexe III et, s'il y a lieu, revoit la liste visée au paragraphe 3 du présent article. [Am. 71]

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 9

Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et autres établissements financiers de tenir des comptes anonymes, ou des livrets d’épargne anonymes ou d'émettre des cartes de paiement électroniques anonymes qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'article 10 bis . Ils exigent dans tous les cas que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes ou, de livrets d’épargne anonymes ou de cartes de paiement anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle dès que possible et, en tout état de cause, avant que ces comptes ou livrets ne soient utilisés de quelque façon que ce soit. [Am. 72]

Article 10

Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle dans les cas suivants:

a)

lorsqu’elles nouent une relation d’affaires;

b)

lorsqu’elles concluent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant de 15 000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparemment liées;

c)

dans le cas de personnes physiques ou morales négociant des biens, lorsqu’elles concluent, à titre occasionnel, une transaction en espèces d’un montant de 7 500 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparemment liées;

d)

dans le cas de prestataires de services de jeux d’argent et de hasard casinos , lorsqu’ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant de 2 000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparemment liées;

d bis)

dans le cas de services de jeux d'argent et de hasard en ligne, lorsque la relation d’affaires est nouée;

d ter)

dans le cas d'autres prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lors du versement de gains d'un montant de 2 000 EUR ou plus; [Am. 73]

e)

lorsqu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;

f)

lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou l’adéquation de données précédemment obtenues aux fins de l’identification d’un client;

f bis)

dès lors qu'une société est établie. [Am. 74]

Article 10 bis

1.    Les États membres peuvent, pour autant que la faiblesse du risque soit démontrée, exempter les entités soumises à obligations des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle pour ce qui est de la monnaie électronique, telle que définie à l'article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil  (31) , à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'instrument de paiement n'est pas rechargeable;

b)

la capacité maximale de chargement électronique du support n'est pas supérieure à 250 EUR; les États membres peuvent faire passer ce seuil à 500 EUR pour les instruments de paiement utilisables uniquement dans l'État membre concerné;

c)

l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens et de services;

d)

l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique;

e)

le remboursement en espèces et le retrait d'espèces sont interdits à moins d'identifier et de vérifier l'identité du détenteur, d'appliquer des mesures et procédures adéquates et appropriées relatives au remboursement en espèces et au retrait d'espèces, et de respecter des obligations en matière de conservation des documents.

2.     Les États membres veillent à ce que les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle soient toujours appliquées avant le remboursement de la valeur monétaire de la monnaie électronique supérieur à 250 EUR.

3.     Le présent article n'empêche pas les États membres d'autoriser les entités soumises à obligations à appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle concernant la monnaie électronique conformément à l'article 13 de la présente directive s'il n'est pas satisfait aux conditions fixées au présent article. [Am. 75]

Article 11

1.   Les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle comprennent:

a)

l’identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d’informations obtenus d’une source fiable et indépendante;

b)

outre l’identification du bénéficiaire effectif et du bénéficiaire effectif inscrit dans un registre en vertu de l'article 29, la prise de mesures raisonnables pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif à la satisfaction de l’établissement ou de la personne soumis à la présente directive, y compris en ce qui concerne les personnes morales, les fiducies les fondations, les mutuelles, les holdings et toutes les autres constructions juridiques similaires, existantes ou futures, la prise de toutes les mesures raisonnables nécessaires pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client , l'évaluation et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ;

c)

l’évaluation et, le cas échéant, l’obtention d’informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires;

d)

l’exercice d’un suivi continu de la relation d’affaires et, si nécessaire, de l’origine des fonds, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont en adéquation avec la connaissance qu’a l’établissement ou la personne concerné(e) de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, y compris l’origine des fonds , et la tenue à jour des documents, données ou informations détenus. [Am. 76]

1 bis.     Lorsqu'elles prennent les mesures visées au paragraphe 1, points a) et b), les entités soumises à obligations sont également tenues de vérifier que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire, et d'identifier et de vérifier l'identité de cette personne. [Am. 77]

2.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations appliquent chacune des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au paragraphe 1, mais puissent déterminer la portée de telles mesures en fonction de leur appréciation des risques.

3.   Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles prennent en considération, dans leur évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, au moins les variables présentées à l’annexe I.

4.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations soient en mesure de démontrer aux autorités compétentes ou aux organismes d’autorégulation que les mesures qu’elles appliquent sont appropriées au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ont été identifiés.

5.   Dans le cas de l’assurance vie ou d’autres types d’assurance liée à des placements, les États membres veillent à ce que les établissements financiers appliquent, outre les mesures de vigilance requises à l’égard du client et du bénéficiaire effectif, les mesures de vigilance suivantes à l’égard des bénéficiaires de contrats d’assurance vie et d’autres types d’assurance liée à des placements, dès que ces bénéficiaires sont identifiés ou désignés:

a)

dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques nommément identifiées, relever leur nom;

b)

dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques ou par catégorie ou par d’autres moyens, obtenir suffisamment d’informations sur le bénéficiaire pour avoir l’assurance d’être à même d’établir l’identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.

Dans les deux cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la vérification de l’identité des bénéficiaires intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d’une assurance vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements, les établissements financiers ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.

Article 12

1.   Les États membres exigent que la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu avant l’établissement d’une relation d’affaires ou l’exécution de la transaction.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu durant l’établissement de la relation d’affaires ou au cours de l'exécution de la transaction pour les entités soumises à obligations visées à l'article 2, paragraphe 1, et, en tout état de cause, au moment du paiement d'un gain éventuel, si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal des activités et lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible. Dans de telles situations, ces procédures sont menées à bien le plus tôt possible après le premier contact. [Am. 78]

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser l’ouverture d’un compte bancaire à condition que des garanties suffisantes soient en place pour qu’aucune transaction ne puisse être réalisée par le client ou pour son compte tant que les dispositions des paragraphes 1 et 2 n’ont pas été entièrement satisfaites.

4.   Les États membres imposent à tout établissement ou personne concerné(e) qui n’est pas en mesure de se conformer aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), de n’exécuter aucune transaction par compte bancaire, de n’établir aucune relation d’affaires ou de ne pas exécuter la transaction, et d’envisager de mettre un terme à la relation d’affaires et de transmettre à la CRF une déclaration de transaction suspecte au sujet du client concerné, conformément à l’article 32.

Les États membres n’appliquent pas l’alinéa précédent aux notaires, aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes, ni aux conseillers fiscaux, cette dérogation étant strictement limitée aux situations dans lesquelles ces professionnels évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure.

5.   Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles appliquent les procédures de vigilance à l’égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun, à leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques, notamment lorsque les éléments pertinents de la situation d’un client changent.

SECTION 2

OBLIGATIONS SIMPLIFIÉES DE VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE

Article 13

1.   Lorsqu’un État membre ou une entité soumise à obligations identifie des domaines présentant un risque moins élevé, cet État membre peut autoriser les entités soumises à obligations à appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle.

2.   Avant d’appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle, les entités soumises à obligations s’assurent que la relation avec le client ou la transaction présente un degré de risque moins élevé.

3.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations exercent un suivi suffisant de la transaction ou de la relation des transactions ou des relations d’affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. [Am. 79]

Article 14

Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à certains types de clients, de pays ou de zones géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers, les États membres et les entités soumises à obligations tiennent compte au minimum des facteurs indicatifs de situations relatifs aux clients et aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution, indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé énoncés à l’annexe II. [Am. 80]

Article 15

Conformément à l’article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, les Autorités européennes de surveillance émettent, au plus tard le … (*2), des orientations à l’intention des autorités compétentes et des entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), concernant les facteurs de risque à prendre en considération et/ou les mesures à prendre dans les situations où des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle conviennent. La nature et la taille des activités devraient être spécifiquement prises en considération, et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques devraient être prévues. [Am. 81]

SECTION 3

OBLIGATIONS RENFORCÉES DE VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE

Article 16

1.   Dans les cas définis aux articles 17 à 23 de la présente directive et dans d’autres cas de risques plus élevés identifiés par les États membres ou les entités soumises à obligations, les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles appliquent des mesures renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.

2.   Les États membres imposent aux entités soumises à obligations d’examiner, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute transaction complexe d’un montant inhabituellement élevé, et tout schéma inhabituel de transaction, n’ayant pas d’objet économique ou licite apparent ou constituant une infraction fiscale pénale au sens de l'article 3, point 4) f) . Elles renforcent notamment le degré et la nature du suivi de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent inhabituelles ou suspectes. Lorsqu'une entité soumise à obligations établit qu'une transaction ou une activité est inhabituelle ou suspecte, elle en informe sans délai les CRF de tous les États membres potentiellement concernés. [Am. 82]

3.   Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les États membres et les entités soumises à obligations tiennent compte au minimum des facteurs indicatifs de situations liés aux clients et aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution, indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe III. [Am. 83]

4.   Conformément à l’article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, les Autorités européennes de surveillance émettent, au plus tard le … (*3), des orientations à l’intention des autorités compétentes et des entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), concernant les facteurs de risque à prendre en considération et/ou les mesures à prendre dans les situations où il est nécessaire d’appliquer des mesures renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle. [Am. 84]

Article 17

En ce qui concerne les relations transfrontières de correspondant bancaire avec des établissements clients de pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de crédit, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 11:

a)

qu’ils recueillent sur l’établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet;

b)

qu’ils évaluent les contrôles mis en place par l’établissement client pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

c)

qu’ils obtiennent l’autorisation de l’encadrement supérieur avant de nouer de nouvelles relations de correspondant bancaire;

d)

qu’ils établissent par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement;

e)

en ce qui concerne les comptes «de passage» («payable-through accounts»), qu’ils s’assurent que l’établissement de crédit client a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l’établissement correspondant.

Article 18

En ce qui concerne les transactions conclues ou les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées étrangères, les États membres exigent des entités soumises à obligations, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 11:

a)

qu’elles disposent de procédures adéquates fondées sur les risques pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une telle personne;

b)

qu’elles obtiennent d’un cadre supérieur l’autorisation de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec de tels clients;

c)

qu’elles prennent toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction;

d)

qu’elles assurent un suivi renforcé continu de la relation d’affaires.

Article 19

En ce qui concerne les transactions conclues ou les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées nationales ou avec des personnes qui sont ou ont été chargées d’une fonction importante par une organisation internationale, les États membres exigent des entités soumises à obligations, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 11:

a)

qu’elles disposent de procédures adéquates fondées sur les risques pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une telle personne;

b)

qu’elles appliquent, en cas de relations d’affaires à risque plus élevé avec de telles personnes, les mesures visées à l’article 18, points b), c) et d).

Article 19 bis

La Commission, en coopération avec les États membres et les organisations internationales, établit une liste de personnes politiquement exposées nationales et de personnes, résidentes d'un État membre, qui sont ou ont été chargées d'une fonction importante par une organisation internationale. Cette liste est accessible aux autorités compétentes et aux entités soumises à obligations.

La Commission informe les personnes concernées qu'elles ont été placées sur la liste ou qu'elles en ont été retirées.

Les exigences énoncées dans le présent article ne dispensent pas les entités soumises à obligations de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle et les entités soumises à obligations ne s'appuient pas exclusivement sur ces informations en les considérant comme suffisantes pour s'acquitter de ces obligations.

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir les échanges d'informations à des fins commerciales concernant les personnes politiquement exposées étrangères, les personnes politiquement exposées nationales, ou les personnes qui sont ou ont été chargées d’une fonction importante par une organisation internationale. [Am. 85]

Article 20

Les entités soumises à obligations prennent des mesures raisonnables , conformément à l'approche fondée sur les risques, en vue de déterminer si les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements et/ou, s’il y a lieu, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d’assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les États membres imposent aux entités soumises à obligation, outre les mesures normales de vigilance à l’égard de la clientèle: [Am. 86]

a)

d’informer l’encadrement supérieur avant le paiement des produits du contrat;

b)

d’exercer un contrôle renforcé sur l’intégralité de la relation d’affaires avec le preneur d’assurance.

Article 21

Les mesures visées aux articles 18, 19 et 20 , mais non les mesures visées à l'article 19 bis, s’appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées étrangères ou nationales, ou aux personnes connues pour être qui, comme le montrent les éléments de preuve, sont étroitement associées à ces personnes. [Am. 87]

Article 22

Lorsqu’une personne visée aux articles 18, 19 et 20 a cessé d’être une personne politiquement exposée étrangère, une personne politiquement exposée nationale, ou une personne qui est ou a été chargée d’une fonction importante par une organisation internationale, les entités soumises à obligations sont tenues de prendre en considération le risque que cette personne continue de poser et d’appliquer des mesures appropriées, fondées sur l’appréciation de ce risque, jusqu’à ce que cette personne soit réputée ne plus poser de risque. Cette période de temps est au moins égale à 18 12 mois. [Am. 88]

Article 23

1.   Les États membres interdisent aux établissements de crédit de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec une société bancaire écran et leur imposent de prendre des mesures appropriées pour qu’ils ne nouent pas ou ne maintiennent pas de relations de correspondant bancaire avec une banque dont il est notoire qu’elle permet que ses comptes soient utilisés par une société bancaire écran.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «société bancaire écran» un établissement de crédit ou un établissement exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays ou territoire où il n’a aucune présence physique par laquelle s’exerceraient une direction et une gestion véritables, et qui n’est pas rattaché à un groupe financier réglementé.

SECTION 4

EXÉCUTION PAR DES TIERS

Article 24

Les États membres peuvent permettre aux entités soumises à obligations de recourir à des tiers pour l’exécution des obligations prévues à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c). Toutefois, la responsabilité finale du respect de ces obligations continue d’incomber aux entités soumises à obligations qui recourent à des tiers. Par ailleurs, les États membres veillent à ce que tous les tiers concernés puissent également être tenus pour responsables des infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive. [Am. 89]

Article 25

1.   Aux fins de la présente section, on entend par «tiers»

a)

les entités soumises à obligations qui sont énumérées à l’article 2; ou ou

b)

d’autres établissements et personnes, situées dans un État membre ou un pays tiers, qui appliquent à l’égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents équivalentes à celles prévues dans la présente directive et à l’égard desquels le respect des exigences de la présente directive fait l’objet d’une surveillance conformément au chapitre VI, section 2.

2.   Les États membres prennent La Commission prend en considération les informations disponibles sur le niveau de risque géographique pour décider si un pays tiers remplit les conditions fixées au paragraphe 1 et, dans les cas où ils elle considèrent qu’un pays tiers remplit ces conditions, ils s’en informent mutuellement et ils en informent la Commission elle en informe les États membres, les entités soumises à obligations, et les Autorités européennes de surveillance dans la mesure où cela est pertinent aux fins de la présente directive et conformément aux dispositions pertinentes des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

2 bis.     La Commission fournit une liste des juridictions qui appliquent des mesures anti-blanchiment de capitaux équivalentes aux dispositions de la présente directive et aux autres dispositions et réglementations connexes de l'Union.

2 ter.     La liste visée au paragraphe 2 bis est régulièrement révisée et actualisée en fonction des informations reçues de la part des États membres en vertu du paragraphe 2. [Am. 90]

Article 26

1.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations obtiennent, de la part du tiers auquel elles ont recours, les informations nécessaires concernant les obligations prévues à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c).

2.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations auxquelles un client est adressé prennent des mesures appropriées pour que des copies adéquates des données d’identification et de vérification de l’identité et tout autre document pertinent concernant l’identité du client ou du bénéficiaire effectif leur soient transmis sans délai, à leur demande, par le tiers.

Article 27

1.   Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente du pays d’origine (pour les politiques et contrôles à l’échelle d’un groupe) et l’autorité compétente du pays d’accueil (pour les succursales et les filiales) puissent considérer qu’une entité soumise à obligations applique les mesures prévues à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 26, dans le cadre de son programme de groupe, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’entité soumise à obligations se fonde sur les informations fournies par un tiers qui fait partie du même groupe;

b)

ce groupe applique des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, des règles relatives à la conservation des documents et des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la présente directive, ou des règles équivalentes;

c)

la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par une autorité compétente du pays d'origine, en coopération avec les autorités compétentes du pays d'accueil . [Am. 91]

1 bis.     Les Autorités européennes de surveillance émettent, au plus tard le …  (*4) , des orientations concernant la mise en œuvre du régime de surveillance des entités d'un groupe par les autorités compétentes dans les États membres concernés pour garantir une surveillance cohérente et efficace au niveau des groupes. [Am. 92]

Article 28

La présente section ne s’applique pas aux relations d’externalisation ou d’agence dans le cadre desquelles le fournisseur du service externalisé ou l’agent doit être considéré, en vertu du contrat, comme une partie de l’entité soumise à obligations.

CHAPITRE III

INFORMATIONS SUR LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

Article 29

1.   Les États membres veillent à ce que les sociétés et les autres entités dotées de la personnalité juridique, y compris les fiducies ou les entités ayant des structures et des fonctions similaires à celles des fiducies, les fondations, les holdings et tous les autres types de constructions juridiques similaires en termes de structure ou de fonction, existantes ou futures, établies ou intégrées sur leur territoire, ou régies par leur droit national, obtiennent et , détiennent , et transmettent à un registre public central, à un registre du commerce ou à un registre des sociétés tenu sur leur territoire, des informations adéquates, exactes , actuelles et actuelles mises à jour les concernant et sur concernant leurs bénéficiaires effectifs , au moment de leur établissement ou lors de tout changement ultérieur .

1 bis.     Le registre comporte les informations minimales permettant d'identifier sans ambiguïté la société et son bénéficiaire effectif, à savoir le nom de l'entité, son numéro, sa forme et son statut juridique, la preuve de sa constitution, l'adresse de son siège statutaire (et de son lieu principal d'activité, si celui-ci diffère du siège statutaire), les éléments principaux régissant son fonctionnement (par exemple, ceux contenus dans les actes constitutifs et statuts), la liste de ses administrateurs (mentionnant leur nationalité et leur date de naissance) et les informations relatives aux actionnaires/bénéficiaires effectifs, notamment leur nom, leur date de naissance, leur nationalité ou le territoire où ils sont enregistrés, leur coordonnées, le nombre d'actions qu'ils détiennent, la catégorie de celles-ci (y compris la nature des droits de vote qui y sont associés), ainsi que la proportion des actions qu'ils détiennent ou contrôlent, le cas échéant.

Les exigences énoncées dans le présent article ne dispensent pas les entités soumises à obligations de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle et les entités soumises à obligations ne s'appuient pas exclusivement sur ces informations en les considérant comme suffisantes pour s'acquitter de ces obligations.

1 ter.     En ce qui concerne les fiducies ou d'autres types d'entités et de constructions juridiques, existantes ou futures, présentant une structure ou une fonction similaire, les informations comprennent l'identité du constituant, du ou des fiduciaires, du protecteur (le cas échéant), des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie. Les États membres veillent à ce que les fiduciaires déclarent leur statut aux entités soumises à obligations lorsque, en tant que fiduciaires, ils nouent une relation d'affaires ou concluent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse le seuil fixé à l'article 10, points b), c) et d). Les informations conservées comprennent la date de naissance et la nationalité de toutes ces personnes. Les États membres suivent l'approche fondée sur les risques lorsqu'ils publient l'acte de fiducie et les lettres d'intention, et veillent, le cas échéant et tout en respectant la protection des informations à caractère personnel, à ce que les informations soient transmises aux autorités compétentes, notamment aux CRF, et aux entités soumises à obligations.

2.   Les États membres font en sorte que les informations visées au paragraphe 1 du présent article soient aux paragraphes  1 , 1 bis et 1 ter sont accessibles en temps opportun aux autorités compétentes , notamment aux CRF, et aux entités soumises à obligations de tous les États membres . Les États membres mettent les registres visés au paragraphe 1 à la disposition du public après avoir, au préalable, identifié la personne souhaitant accéder aux informations via un enregistrement en ligne de base. Les informations sont accessibles en ligne à tous sous un format ouvert et sécurisé, conformément aux règles en matière de protection des données, notamment en matière de protection efficace du droit de la personne concernée d'accéder aux données à caractère personnel, de rectifier les données erronées ou de les supprimer. Les frais facturés pour l'obtention des informations ne dépassent pas les coûts administratifs de cette opération. Toute modification apportée aux informations affichées est clairement portée au registre sans tarder et au plus tard dans un délai de trente jours .

Les registres des sociétés visés au paragraphe 1 du présent article sont interconnectés au moyen de la plate forme européenne, du portail, ainsi que des points d'accès optionnels mis en place par les États membres en vertu de la directive 2012/17/UE. Les États membres assurent, avec l'appui de la Commission, l'interopérabilité de leurs registres au sein du système d'interconnexion des registres au moyen de la plate-forme européenne.

2 bis.     La Commission, en collaboration avec les États membres, cherche à établir rapidement, de maniière constructive et efficace une coopération avec des pays tiers afin de les encourager à créer des registres centraux équivalents comprenant des informations sur les bénéficiaires effectifs et à rendre les informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article accessibles au public dans leurs pays.

La priorité est accordée aux pays tiers qui accueillent un nombre important de sociétés et d'entités juridiques, notamment des fiducies, des fondations, des holdings et toutes les autres constructions juridiques similaires, en termes de structure et de fonction, et qui détiennent des participations dans des sociétés ou des entités juridiques établies dans l'Union indiquant la propriété directe en vertu de l'article 3, point 5).

2 ter.     Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives prévues pour les personnes physiques ou morales applicables en cas d'infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu du présent article et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces sanctions sont appliquées. Aux fins du présent article, les États membres adoptent des mesures efficaces de lutte contre les abus afin de prévenir l'usage détourné des actions au porteur et des bons de souscription attachés à celles-ci.

2 quater.     Au plus tard le …  (*5) , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application et le mode de fonctionnement des exigences au titre du présent article, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative. [Am. 93]

Article 30

1.   Les États membres veillent à ce que les fiduciaires de toute fiducie explicite relevant de leur droit national obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie. Ces informations comprennent l’identité du constituant, du ou des fiduciaires, du protecteur (le cas échéant), des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie.

2.   Les États membres veillent à ce que les fiduciaires déclarent leur statut aux entités soumises à obligations lorsque, en tant que fiduciaires, ils nouent une relation d’affaires ou concluent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse le seuil fixé à l’article 10, points b), c) et d).

3.   Les États membres font en sorte que les informations visées au paragraphe 1 soient accessibles en temps opportun aux autorités compétentes et aux entités soumises à obligations.

4.   Les États membres veillent à ce que des mesures correspondant à celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent aux autres types d’entités et constructions juridiques présentant une structure et une fonction similaires à celles des fiducies. [Am. 94]

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 31

1.   Chaque État membre établit une CRF, chargée de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière.

1 bis.     Les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), informent la CRF et/ou l'organisme d'autorégulation approprié pour la profession concernée visé à l'article 33, paragraphe 1, si elles suspectent ou ont des motifs raisonnables de suspecter que leurs services sont détournés aux fins d'une activité criminelle. [Am. 95]

2.   Les États membres communiquent par écrit à la Commission le nom et l’adresse de leurs CRF respectives.

3.   Chaque CRF est créée sous la forme d’une cellule nationale centrale indépendante et autonome sur le plan opérationnel . Elle est chargée de recevoir (et, dans la mesure de ses pouvoirs, de demander), et d’analyser les déclarations de transactions suspectes et de communiquer aux autorités compétentes les autres informations divulguées concernant un éventuel pertinentes en ce qui concerne le blanchiment potentiel de capitaux, ou les infractions principales liées ou le financement potentiel du terrorisme. La CRF est chargée de communiquer les résultats de son analyse à l'ensemble des autorités compétentes lorsqu'il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux , des infractions principales liées, ou , un éventuel financement du terrorisme ou toute information requise par les dispositions législatives ou réglementaires nationales. Elle est en mesure d'obtenir des informations complémentaires pertinentes auprès des entités soumises à obligations pour lesdites finalités. La CRF est dotée des ressources financières, techniques et humaines dont elle a besoin pour remplir ses missions. Les États membres s'assurent que la CRF est libre de toute interférence injustifiée. [Am. 96]

4.   Les États membres veillent à ce que leur CRF ait accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour remplir correctement ses missions. En outre, les CRF donnent suite aux demandes d’information soumises par les autorités répressives de leur État membre, à moins d’avoir des raisons factuelles de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur les enquêtes ou analyses en cours, ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation aurait des effets manifestement disproportionnés par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne servirait pas les finalités pour lesquelles elle a été demandée. Lorsqu'une CRF reçoit une telle demande, la décision de mener des analyses ou de communiquer des informations à l'autorité répressive à l'origine de la demande devrait lui appartenir. Les États membres imposent aux autorités répressives de communiquer un retour d'information à la CRF concernant l'utilisation des informations transmises. [Am. 97]

5.   Les États membres veillent à ce que leur CRF soit habilitée à agir sans délai, directement ou indirectement, lorsqu’une transaction est suspectée d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, afin de suspendre ou de refuser l’exécution de cette transaction pour l’analyser et confirmer la suspicion.

6.   La fonction d’analyse de la CRF consiste en une analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques et en une analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Article 32

1.   Les États membres exigent des entités soumises à obligations et, le cas échéant, de leurs dirigeants et de leurs salariés, qu’ils coopèrent pleinement:

a)

en informant promptement la CRF, de leur propre initiative, lorsque l’établissement ou la personne relevant de la présente directive savent, suspectent ou ont de bonnes raisons de suspecter que des fonds proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, et en donnant promptement suite aux demandes d’informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas;

b)

en fournissant promptement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par le droit applicable.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont transmises à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’établissement ou la personne qui les transmet et à la CRF de l'État membre dans lequel l'entité soumise à obligations est établie . Le ou les personnes désignées conformément à l’article 8, paragraphe 4, transmettent ces informations. [Am. 98]

Article 33

1.   Par dérogation à l’article 32, paragraphe 1, les États membres peuvent, s’agissant des personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 3) a), b), et d) et e) et des professions et catégories d'entreprises visées à l'article 4 , désigner un organisme d’autorégulation approprié pour la profession concernée comme étant l’autorité à laquelle transmettre les informations visées à l’article 32, paragraphe 1.

Quelles que soient les circonstances, les États membres fournissent les moyens et la méthode permettant de protéger le secret professionnel, la confidentialité et la vie privée. [Am. 99]

Sans préjudice du paragraphe 2, dans les cas visés au premier alinéa, l’organisme d’autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée les informations à la CRF.

2.   Les États membres n’appliquent pas les obligations prévues à l’article 32, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes ni aux conseillers fiscaux, cette dérogation étant strictement limitée aux informations reçues de l’un de leurs clients ou obtenues sur l’un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Article 34

1.   Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles s’abstiennent d’effectuer toute transaction dont elles savent ou suspectent qu’elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient mené à bien les actions nécessaires conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a).

Conformément au droit national, des instructions de ne pas effectuer la transaction peuvent être données.

2.   Lorsqu’une transaction est suspectée de donner lieu à un blanchiment de capitaux ou à un financement du terrorisme et que s’abstenir de l’effectuer est impossible ou est susceptible d’entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d’une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les entités soumises à obligations concernées informent la CRF dès que la transaction a été effectuée.

Article 35

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l’article 45 informent promptement la CRF si, au cours des inspections qu’elles effectuent auprès des entités soumises à obligations, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

2.   Les États membres veillent à ce que les organes de surveillance chargés par les dispositions législatives ou réglementaires de surveiller les marchés boursiers, les marchés de devises et de produits financiers dérivés informent la CRF lorsqu’ils découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Article 36

La divulgation d’informations de bonne foi par une entité soumise à obligations, ou par l’un de ses salariés ou l’un de ses dirigeants, conformément aux articles 32 et 33, ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’entité soumise à obligations, ou pour ses salariés ou dirigeants, aucune responsabilité d’aucune sorte.

Article 37

Les États membres prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou de tout acte hostile veillent à ce que les personnes, y compris les salariés et les représentants des entités soumises à obligations qui déclarent, en interne ou à la CRF, des soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme , soient dûment protégées de toute menace ou de tout acte hostile, de tout traitement défavorable et de toute conséquence négative, et notamment de toute mesure défavorable ou discriminatoire sur le plan professionnel . Les États membres mettent une aide juridique gratuite à la disposition de ces personnes et leur fournissent des moyens de communication sécurisés leur permettant de déclarer leurs soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces canaux garantissent que l'identité des personnes communiquant les informations n'est connue que des Autorités européennes de surveillance ou de la CRF. Les États membres veillent à l'existence de programmes adéquats de protection des témoins . [Am. 100]

SECTION 2

INTERDICTION DE DIVULGATION

Article 38

1.   Les entités soumises à obligations, ainsi que leurs dirigeants et salariés, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ont été transmises en application des articles 32 et 33 ou qu’une enquête pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne concerne pas la divulgation aux autorités compétentes des États membres, y compris les organismes d’autorégulation et les autorités chargées de la protection des données , ni la divulgation à des fins répressives. [Am. 101]

3.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 n’empêche pas la divulgation entre établissements des États membres ou de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans la présente directive, à condition que ces établissements appartiennent à un même groupe.

4.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 n’empêche pas la divulgation entre personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 3) a) et b), d’États membres ou de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans la présente directive, qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d’un réseau.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «réseau» la structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion , des normes, des méthodes et un contrôle du respect des obligations communs. [Am. 102]

5.   En ce qui concerne les entités ou les personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2) et point 3) a) et b), dans les cas concernant le même client et la même transaction faisant intervenir au moins deux établissements ou personnes, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 n’empêche pas la divulgation entre les établissements ou personnes concernés, à condition qu’ils soient situés dans un État membre ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans la présente directive, qu’ils relèvent de la même catégorie professionnelle et qu’ils soient soumis à des obligations en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.

5 bis.     Aux fins du présent article, les exigences applicables aux pays tiers équivalentes à celles établies dans la présente directive incluent les règles en matière de protection des données. [Am. 103]

6.   Lorsque les personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) a) et b), s’efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas de divulgation au sens du paragraphe 1.

CHAPITRE V

PROTECTION DES DONNÉES, CONSERVATION DES DOCUMENTS ET DONNÉES STATISTIQUES [Am. 104]

Article 39

1.    Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles conservent les documents et informations ci-après, conformément au droit national, à des fins de prévention et de détection d’un éventuel blanchiment de capitaux ou d’un éventuel financement du terrorisme et des enquêtes en la matière par la CRF ou par d’autres autorités compétentes:

a)

en ce qui concerne les mesures de vigilance à l’égard du client, une copie ou les références des éléments de preuve exigés, pendant cinq ans après la fin de la relation d’affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel . À l’issue de cette période de conservation, les données à caractère personnel sont effacées sauf disposition contraires du droit national, lesquelles précisent dans quelles circonstances les entités soumises à obligations peuvent ou doivent prolonger la conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger que la conservation soit prolongée que si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière. La et si le prolongement de la période de conservation est justifié au cas par cas. La durée maximale après la fin de la relation d’affaires ne dépasse pas dix du prolongement de la période de conservation est de cinq ans supplémentaires ;

b)

en ce qui concerne les relations d’affaires et les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies recevables, au regard du droit national applicable, dans le cadre de procédures judiciaires, pendant une période de cinq ans suivant soit l’exécution de la transaction, soit la fin de la relation d’affaires, selon la période qui se termine en premier. À l’issue de cette période de conservation, les données à caractère personnel sont effacées sauf dispositions contraires du droit national, lesquelles précisent dans quelles circonstances les entités soumises à obligations peuvent ou doivent prolonger la conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger que la conservation soit prolongée que si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière. La et si le prolongement de la période de conservation est justifié au cas par cas. La durée maximale du prolongement de après l’exécution des transactions ou après la fin de la relation d’affaires, selon la période qui se termine en premier, ne dépasse pas 10 de conservation est de cinq ans supplémentaires .

2.     Aucune des données à caractère personnel conservées n’est utilisée pour une finalité autre que celle qui a justifié sa conservation et n’est en aucun cas utilisée à des fins commerciales. [Am. 105]

Article 39 bis

1.     Les dispositions de la directive 95/46/CE s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre de la présente directive. Les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué par les Autorités européennes de surveillance. La collecte, le traitement et le transfert d'informations à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux sont considérés comme relevant de l'intérêt public en vertu des actes législatifs précités.

2.     Les données à caractère personnel sont exclusivement traitées sur la base de la présente directive aux seules fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les entités soumises à obligations informent leurs nouveaux clients de l'utilisation éventuelle de leurs données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux avant de nouer une relation d’affaires. Le traitement de catégories de données sensibles est réalisé conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE.

3.     Le traitement des données collectées sur la base de la présente directive à des fins commerciales est interdit.

4.     La personne concernée à qui la communication d'informations sur le traitement des données la concernant est refusée par une entité soumise à obligations ou une autorité compétente a le droit de demander, via son autorité chargée de la protection des données, de vérifier ses données, d'y accéder, de les corriger ou de les supprimer, et a droit à un recours juridictionnel.

5.     L'accès de la personne concernée aux informations contenues dans une déclaration de transaction suspecte est interdit. L'interdiction prévue au présent paragraphe ne concerne pas la communication aux autorités chargées de la protection des données.

6.     Les États membres exigent des entités soumises à obligations et des autorités compétentes qu'elles reconnaissent et respectent les pouvoirs effectifs conférés aux autorités chargées de la protection des données conformément à la directive 95/46/CE en ce qui concerne la sécurité du traitement et l'exactitude des données à caractère personnel, qu'elles agissent de leur propre initiative ou à la suite d'une plainte déposée par la personne concernée. [Am. 106]

Article 40

-1.     Les États membres disposent de mécanismes nationaux centralisés leur permettant de déterminer, en temps opportun, si des personnes physiques ou morales détiennent ou contrôlent des comptes bancaires tenus par des établissements financiers sur leur territoire.

-1 bis.     Les États membres disposent également de mécanismes fournissant aux autorités compétentes un moyen d'identifier des biens sans notification préalable au propriétaire.

1.   Les États membres exigent de leurs entités soumises à obligations qu’elles disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète à toute demande d’informations émanant de la CRF ou de toute autre autorité agissant dans le cadre de leur droit national, tendant à déterminer si elles entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d’affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation , par l'intermédiaire de canaux sécurisés et d'une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d'informations . [Am. 107]

Article 40 bis

La collecte, le traitement et le transfert d'informations à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux sont considérés comme relevant de l'intérêt public au titre de la directive 95/46/CE. [Am. 108]

Article 41

1.   Aux fins de la préparation des évaluations nationales des risques en application de l’article 7, les États membres font en sorte d’être en mesure d’évaluer l’efficacité de leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, en tenant des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de cette efficacité.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

des données mesurant la taille et l’importance des différents secteurs entrant dans le champ d’application de la présente directive, notamment le nombre d’entités et de personnes et l’importance économique de chaque secteur;

b)

des données chiffrant les phases de déclaration et d’enquête et les phases judiciaires du système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués;

b bis)

des données précisant le nombre et le pourcentage de déclarations ayant donné lieu à un complément d’enquête, le rapport annuel présenté aux entités soumises à obligations détaillant l'utilité et le suivi des déclarations qu'elles ont présentées; [Am. 109]

b ter)

des données concernant le nombre de demandes d'informations transfrontalières présentées, reçues et rejetées par la CRF, et auxquelles la CRF a répondu en tout ou en partie. [Am. 110]

3.   Les États membres veillent à ce qu’un état consolidé de ces rapports statistiques soit publié et transmettent à la Commission les statistiques visées au paragraphe 2.

CHAPITRE VI

POLITIQUES, PROCÉDURES ET SURVEILLANCE

SECTION 1

PROCÉDURES INTERNES, FORMATION ET RETOUR D’INFORMATION

Article 42

1.   Les États membres imposent aux entités soumises à obligations qui font partie d’un groupe de mettre en œuvre des politiques et procédures à l’échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données et des politiques et procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces politiques et procédures sont mises en œuvre efficacement au niveau des succursales et des filiales détenues en majorité, établies dans les États membres et dans des pays tiers.

2.   Chaque État membre veille à ce que, lorsqu’une entité soumise à obligations a des succursales ou des filiales détenues en majorité dans des pays tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont moins strictes que celles sur son territoire, ces succursales et filiales situées dans le pays tiers appliquent les obligations en vigueur sur le territoire de l’État membre, y compris en matière de protection des données, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires des pays tiers en question le permettent.

3.   Les États membres et les Autorités européennes de surveillance s’informent mutuellement des cas dans lesquels le droit d’un pays tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises en application du paragraphe 1, et une action coordonnée peut être engagée pour rechercher une solution.

4.   Les États membres exigent que, si le droit du pays tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises en application du paragraphe 1, premier alinéa, les entités soumises à obligations prennent des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et en informent les autorités de surveillance de leur pays d’origine. Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les autorités compétentes du pays d’origine envisagent des mesures de surveillance supplémentaires, notamment, s’il y a lieu, de demander au groupe financier de cesser ses activités dans le pays d’accueil.

5.   Les Autorités européennes de surveillance élaborent des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 4 et les actions que doivent au minimum engager les entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), lorsque le droit du pays tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises en application des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Les Autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … (*6). [Am. 111]

6.   Le pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 5, conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

7.   Les États membres font en sorte que le partage d’informations au sein du groupe soit autorisé sous réserve que ce partage ne nuise pas aux enquêtes sur d’éventuelles opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à l’analyse de ces dernières réalisées par la CRF ou d’autres autorités compétentes conformément au droit national.

8.   Les États membres peuvent exiger que les émetteurs de monnaie électronique au sens de l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2009/110/CE et les prestataires de services de paiement au sens de l'article 4, paragraphe 9, de la directive 2007/64/CE qui sont établis sur leur territoire, et dont le siège est situé dans un autre État membre ou en dehors de l’Union, nomment un point de contact central sur leur territoire chargé de veiller au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

9.   Les Autorités européennes de surveillance élaborent des projets de normes techniques de réglementation relatives aux critères servant à déterminer les circonstances dans lesquelles il convient, en application du paragraphe 8, de nommer un point de contact central et quelles doivent être les fonctions de ce dernier.

Les Autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … (*7).

10.   Le pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 9, conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 43

1.   Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles prennent des mesures proportionnées à leurs risques, leur nature et leur taille, afin que les salariés concernés aient connaissance des dispositions adoptées en application de la présente directive, y compris des exigences applicables en matière de protection des données.

Ces mesures comprennent la participation des salariés concernés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire de la manière de procéder en pareil cas.

Lorsqu’une personne physique relevant de l’une des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point 3), exerce son activité professionnelle en tant que salarié d’une personne morale, les obligations prévues dans la présente section s’appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.

2.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations aient accès à des informations à jour sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et de ceux qui financent le terrorisme et sur les indices qui permettent d’identifier les transactions suspectes.

3.   Les États membres veillent à ce que, si possible, un retour d’information sur l’efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et sur les suites données à celles-ci soit fourni en temps opportun aux entités soumises à obligations . [Am. 112]

3 bis.     Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu'elles désignent le ou les membres du conseil d'administration responsables de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au respect de la présente directive. [Am. 113]

SECTION 2

SURVEILLANCE

Article 44

1.   Les États membres prévoient que les bureaux de change et les prestataires de services aux sociétés et fiducies sont agréés ou immatriculés, et que les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard sont également agréés.

2.   En ce qui concerne les entités visées au paragraphe 1, les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles veillent à la compétence et à l’honorabilité des personnes qui dirigent ou dirigeront effectivement l’activité de ces entités ou de leurs bénéficiaires effectifs.

3.   En ce qui concerne les entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) a), b), d) et e), les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les organismes d'autorégulation prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des criminels condamnés dans ces domaines ou leurs complices détiennent ou soient les bénéficiaires effectifs d’une participation significative ou de contrôle dans lesdites entités, ou y exercent une fonction de direction. [Am. 114]

Article 45

1.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles assurent un suivi effectif du respect des obligations prévues par la présente directive et qu’elles prennent les mesures nécessaires à cet effet.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, dont le pouvoir d’exiger la production de toute information pertinente pour assurer le suivi du respect des obligations et d’effectuer des vérifications, et des ressources financières, humaines et techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. Les États membres s’assurent que le personnel de ces autorités respecte des normes professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité et de protection des données, et qu’il soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires.

3.   S’agissant des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, les autorités compétentes disposent de pouvoirs renforcés en matière de surveillance et notamment de la possibilité d’effectuer des inspections sur site. Les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédits et des autres établissements financiers vérifient la pertinence des conseils juridiques qu'ils reçoivent dans le but de limiter l'arbitrage légal et réglementaire en cas de planification et d'évasion fiscales agressives. [Am. 115]

4.   Les États membres veillent à ce exigent que les entités soumises à obligations qui exploitent des succursales ou des filiales dans d’autres États membres respectent les dispositions nationales prises par ces derniers en application de la présente directive. [Am. 116]

5.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la succursale ou la filiale est établie coopèrent avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve le siège de l’entité soumise à obligations, afin d’assurer une surveillance efficace du respect des exigences de la présente directive.

6.   Les États membres font en sorte que les autorités compétentes qui , lorsqu'elles adoptent une approche de la surveillance fondée sur l’appréciation des risques , les autorités compétentes : [Am. 117]

a)

aient une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans leur pays;

b)

aient accès sur site et hors site à toute information pertinente relative aux risques nationaux et internationaux spécifiquement liés aux clients, produits et services des entités soumises à obligations; et

c)

fassent dépendre la fréquence et l’intensité de la surveillance sur site et hors site du profil de risque de l’entité soumise à obligations et des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans le pays.

7.   L’évaluation du profil d’une entité soumise à obligations en termes de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ce qui inclut les risques de non-respect des règles en vigueur, est réexaminée tant de façon périodique que lorsqu’interviennent des évènements ou changements majeurs dans la gestion et les activités de l’entité concernée.

8.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent en compte la marge d’appréciation laissée à l’entité soumise à obligations, et examinent de manière appropriée les évaluations de risques sous-tendant ce pouvoir d’appréciation, ainsi que l’adéquation et la mise en œuvre de ses politiques, contrôles internes et procédures.

9.   S’agissant des entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), les États membres peuvent permettre que les fonctions visées au paragraphe 1 soient exercées par des organismes d’autorégulation, pourvu que ces derniers remplissent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article.

10.   Conformément à l’article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, les Autorités européennes de surveillance émettent, au plus tard le … (*8), des orientations à l’intention des autorités compétentes concernant les facteurs à appliquer lors d’une surveillance fondée sur l’appréciation des risques. La nature et la taille des activités doivent expressément être prises en compte, et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques doivent être prévues.

SECTION 3

COOPÉRATION

Sous-section I

Coopération nationale

Article 46

Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les instances de répression, les autorités de surveillance , les autorités chargées de la protection des données et les autres autorités compétentes participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. [Am. 118]

Sous-section II

Coopération avec les Autorités européennes de surveillance

Article 47

Les Sans préjudice des dispositions en matière de protection des données, les autorités compétentes fournissent aux Autorités européennes de surveillance toutes les informations pertinentes dont celles-ci ont besoin pour exercer les missions qui leur incombent en vertu de la présente directive. [Am. 119]

Sous-section III

Coopération entre la Commission et les CRF

Article 48

La Commission peut apporter apporte aux CRF le soutien nécessaire en vue de favoriser leur coordination, et notamment l’échange d’informations entre les CRF des États membres au sein de l’Union. Elle peut convoquer convoque régulièrement des réunions rassemblant de la plateforme des CRF de l'Union composée des représentants des CRF des États membres afin de faciliter la coopération et d’échanger des vues sur les questions relatives à la coopération et, le cas échéant, des réunions de la plateforme des CRF de l'Union avec l'ABE, l'AEAPP ou l'AEMF. La plateforme des CRF de l'Union a été établie pour formuler des orientations sur des questions de mise en œuvre pertinentes pour les CRF et les entités déclarantes, pour faciliter les activités des CRF, notamment celles concernant la coopération internationale et l'analyse conjointe, pour partager des informations sur les tendances et les facteurs de risque sur le marché intérieur, et pour garantir la participation des CRF à la gouvernance du système FIU . net . [Am. 120]

Article 49

Les États membres veillent à ce que la coopération entre leurs CRF soit aussi coopèrent entre elles et avec les CRF de pays tiers dans toute la mesure du possible, que ces dernières soient des autorités administratives, répressives, judiciaires ou hybrides , sans préjudice des dispositions de l'Union en matière de protection des données . [Am. 121]

Article 50

1.   Les États membres veillent à ce que les CRF échangent, spontanément avec les CRF d'autres États membres et les CRF de pays tiers , automatiquement ou sur demande, toutes les informations susceptibles d’être utiles au traitement ou à l’analyse d’informations ou aux enquêtes effectuées par une CRF au sujet de transactions financières liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et au sujet de la personne physique ou morale en cause. Une demande d’informations décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées. [Am. 122]

2.   Les États membres veillent à ce que la CRF à laquelle la demande d’informations est présentée soit tenue d’exercer tous les pouvoirs dont elle dispose à l’échelle nationale pour recevoir et analyser des informations lorsqu’elle répond à une demande d’informations visée au paragraphe 1, que lui soumet une autre CRF basée dans l’Union. La CRF à laquelle la demande d’informations est présentée répond en temps opportun et la CRF demandeuse et la CRF sollicitée utilisent toutes deux, dans la mesure du possible, des moyens numériques sécurisés pour échanger des informations. [Am. 123]

Plus particulièrement, lorsque la CRF d’un État membre cherche à obtenir des informations complémentaires d'une entité soumise à obligations d'un autre État membre qui opère sur son territoire, la demande est adressée à la CRF de l'État membre sur le territoire duquel se situe l'entité soumise à obligations. Ladite CRF transfère les demandes et les réponses rapidement et en l'état. [Am. 124]

3.   Une CRF peut refuser de divulguer des informations si cela est susceptible d’entraver une enquête pénale menée dans l’État membre sollicité ou, exceptionnellement, dans le cas où la divulgation de ces informations entraînerait des effets manifestement disproportionnés par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou de l’État membre concerné ou serait sans objet au regard des finalités pour lesquelles ces informations ont été recueillies. Un tel refus est dûment justifié auprès de la CRF à l’origine de la demande d’informations.

Article 51

Les informations et documents reçus en vertu des articles 49 et 50 sont utilisés pour l’accomplissement des tâches de la CRF telles que définies dans la présente directive. La CRF qui transmet des informations et documents en application des articles 49 et 50 peut, lors de cette transmission, imposer des restrictions et des conditions quant à l’utilisation de ces informations. La CRF destinataire se conforme à ces restrictions et conditions. Cela n’a pas d’incidence sur une utilisation à des fins d’enquête et de poursuites pénales liées aux tâches de la CRF consistant à prévenir et détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à enquêter en la matière.

Article 52

Les États membres veillent à ce que les CRF prennent toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures de sécurité, pour faire en sorte qu’aucune autre autorité, agence ou département n’ait accès aux informations soumises en application des articles 49 et 50 sauf accord préalable de la CRF ayant fourni ces informations.

Article 53

1.   Les États membres encouragent imposent à leurs CRF à de recourir à des canaux de communication protégés pour communiquer entre CRF et à utiliser le réseau informatique décentralisé FIU.net elles . [Am. 125]

2.   Les États membres veillent à ce que leurs CRF coopèrent entre elles et, dans le cadre de son mandat, avec Europol en vue de l’application de technologies sophistiquées, afin de s’acquitter de leurs tâches telles que définies dans la présente directive. Ces technologies permettent à chaque CRF de comparer ses données à celles d’autres CRF de façon anonyme, en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel, dans le but de détecter dans d’autres États membres des personnes l’intéressant et d’identifier leurs produits et leurs fonds. [Am. 126]

Article 54

Les États membres veillent à ce que encouragent leurs CRF coopèrent à coopérer avec Europol pour ce qui est des analyses des affaires en cours qui comportent une dimension transfrontière faisant intervenir au moins deux États membres. [Am. 127]

Article 54 bis

La Commission devrait accroître la pression qu'elle exerce sur les paradis fiscaux afin qu'ils coopèrent mieux et procèdent à un meilleur échange d'informations en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. [Am. 128]

SECTION 4

SANCTIONS

Article 55

1.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations puissent être tenues pour responsables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. [Am. 129]

2.   Sans préjudice de leur droit d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre des mesures administratives appropriées et infliger des sanctions administratives lorsque des entités soumises à obligations enfreignent les dispositions nationales adoptées en vue de mettre en œuvre la présente directive, et ils veillent à ce que ces dispositions soient appliquées. Ces mesures et ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

3.   Lorsque des obligations s’appliquent à des personnes morales, les États membres font en sorte que des sanctions puissent être infligées aux membres des organes de direction, ou à toute autre personne physique, qui sont responsables, en droit interne, de l’infraction.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient dotées de tous les pouvoirs d’enquête dont elles ont besoin pour exercer leurs fonctions. Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de sanction, les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que les sanctions et mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontières.

Article 56

1.   Le présent article s’applique au moins aux situations dans lesquelles les entités soumises à obligations font preuve de manquements systématiques aux exigences fixées dans les articles suivants:

a)

articles 9 à 23 (obligations de vigilance à l’égard de la clientèle);

b)

articles 32, 33 et 34 (déclaration des transactions suspectes)

c)

article 39 (conservation de documents) et

d)

articles 42 et 43 (contrôles internes).

2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les mesures et les sanctions administratives qui peuvent être appliquées comprennent au moins:

a)

une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de l’infraction , si cela s'avère nécessaire et proportionné au terme d'une évaluation au cas par cas ; [Am. 130]

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c)

dans le cas d’une entité soumise à obligations ayant obtenu un agrément, le retrait de cet agrément;

d)

l’interdiction temporaire, à l’égard de tout membre de l’organe de direction de l’entité soumise à obligations qui est tenu pour responsable, d’exercer des fonctions dans des établissements;

e)

dans le cas d’une personne morale, des sanctions administratives pécuniaires à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires annuel total sur l’exercice précédent;

f)

dans le cas d’une personne physique, des sanctions administratives pécuniaires d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, de la valeur correspondante dans la monnaie nationale au … (*9);

g)

des sanctions administratives pécuniaires atteignant au maximum deux fois le montant des gains obtenus ou des pertes évitées du fait de l’infraction, lorsqu’il est possible de les déterminer.

Aux fins du point e) du premier alinéa, lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des comptes consolidés de la société mère ultime au titre de l’exercice précédent filiale . [Am. 131]

Article 57

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient dans les meilleurs délais les sanctions et les mesures appliquées à la suite d’infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive, si cela s'avère nécessaire et proportionné au terme d'une évaluation au cas par cas, en indiquant le type et la nature de l’infraction et l’identité des personnes qui en sont responsables, à moins que cette publication ne soit de nature à compromettre sérieusement la stabilité des marchés financiers. Au cas où cette publication causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes publient peuvent publier les sanctions de manière anonyme. [Am. 132]

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et le montant des sanctions administratives pécuniaires, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment:

a)

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

c)

de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total ou de ses revenus annuels;

d)

de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)

des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

f)

du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable;

g)

des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.

3.    Afin de garantir leur application cohérente et leur effet dissuasif dans toute l'Union, , les Autorités européennes de surveillance émettent , au plus tard le …  (*10) , des orientations à l’intention des autorités compétentes conformément à l’article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, concernant le type de mesures et sanctions administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives applicables aux entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2). [Am. 133]

4.   En ce qui concerne les personnes morales, les États membres veillent à ce qu’elles puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l’article 56, paragraphe 1, commises à leur profit par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d’un organe de la personne morale, qui occupe au sein de cette dernière une position de pouvoir, assise sur l’une ou l’autre des bases suivantes:

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)

une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

5.   Outre les cas visés au paragraphe 4 du présent article, les États membres font en sorte qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée audit paragraphe a rendu possible la réalisation d’infractions visées à l’article 56, paragraphe 1, au profit d’une personne morale, par une personne soumise à son autorité.

Article 58

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement à ces autorités des infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive.

2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a)

des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi;

b)

une protection appropriée pour le personnel des établissements qui signale des infractions commises à l’intérieur de ceux-ci;

b bis)

une protection appropriée de la personne mise en cause; [Am. 134]

c)

la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique présumée responsable de l’infraction, conformément aux principes fixés dans la directive 95/46/CE.

3.   Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles aient mis en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler en interne les infractions au moyen d’un canal spécifique, indépendant et anonyme.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 59

Au plus tard le … (*11), la Commission établit un rapport sur sa mise en œuvre et le soumet au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard le …  (*12) , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les dispositions adoptées dans chaque État membre concernant les graves infractions fiscales pénales et les sanctions, sur la dimension transfrontière des infractions fiscales pénales et sur la nécessité éventuelle d'une approche coordonnée au niveau de l'Union, en l’assortissant, le cas échéant, d'une proposition législative. [Am. 135]

Article 60

Les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE sont abrogées avec effet au … (*13).

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 61

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (*13). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 62

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 63

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 166 du 12.6.2013, p. 2.

(2)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 31.

(3)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014.

(4)  Directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 166 du 28.6.1991, p. 77).

(5)  Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).

(6)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(7)  Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214 du 4.8.2006, p. 29).

(8)   Sources: «Tax havens and development. Status, analyses and measures», NOU (Norges offentlige utredninger), Official Norwegian Reports, 2009. (en anglais)

(9)   Directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (JO L 156 du 16.6.2012, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(11)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(12)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(13)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(14)   Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(15)   Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

(16)  Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l’échange d’informations (JO L 271 du 24.10.2000, p. 4).

(17)   Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).

(18)   JO C 32 du 4.2.2014, p. 9.

(19)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(20)  Décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 330 du 9.12.2008, p. 21).

(21)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(22)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(23)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(24)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(25)  Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(26)  Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).

(27)  Action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne (JO L 351 du 29.12.1998, p. 1).

(28)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

(29)   Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(30)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(*1)   12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(31)   Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(*2)   12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*3)   12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*4)   12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*5)   3 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*6)   18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

(*7)  Deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

(*8)  2 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*9)  La date d’entrée en vigueur de la présente directive.

(*10)   12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*11)  Quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

(*12)   Un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*13)  Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE I

La liste non exhaustive des variables de risque que les entités soumises à obligations prennent en considération lorsqu’elles déterminent dans quelle mesure appliquer les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément à l’article 11, paragraphe 3, est la suivante:

i)

l’objet d’un compte ou d’une relation;

ii)

le niveau d’actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées;

iii)

la régularité ou la durée de la relation d’affaires.

ANNEXE II

La liste suivante est une liste non exhaustive des facteurs et types d’éléments indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé visé à l’article 14:

1)

facteurs de risques inhérents aux clients:

a)

sociétés cotées sur un marché boursier et soumises à des obligations d’information (par les règles du marché boursier, la loi ou un moyen contraignant), comportant l’obligation d’assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs;

b)

administrations ou entreprises publiques;

c)

clients résidant dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au point 3);

c bis)

bénéficiaires effectifs de comptes groupés tenus par des notaires ou des membres d'une autre profession juridique indépendante établis dans un État membre ou un pays tiers, sous réserve qu'ils soient soumis à des exigences de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme satisfaisant aux normes internationales et que le respect de ces obligations soit contrôlé, et sous réserve que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour les comptes groupés, lorsqu'ils en font la demande; [Am. 136]

c ter)

entités soumises à obligations lorsqu'elles sont soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme en vertu de la présente directive et qu'elles ont effectivement mis en œuvre ces exigences. [Am. 137]

2)

les facteurs de risque liés aux produits, services, transactions ou canaux de distribution:

a)

contrats d’assurance vie dont la prime est faible;

b)

contrats d’assurance retraite, lorsqu’ils ne comportent pas d’option de rachat anticipé et lorsque le contrat ne peut pas être utilisé comme sûreté;

c)

régimes de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;

d)

produits ou services financiers qui fournissent des services limités et définis de façon pertinente à certains types de clients, en vue d’un accès accru à des fins d’inclusion financière;

e)

produits pour lesquels les risques de blanchiment de capitaux/financement du terrorisme sont contrôlés par d’autres facteurs tels que l’imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (par exemple pour certains types de monnaie électronique au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE);

e bis)

contrats d'épargne à long terme à finalité spécifique servant par exemple de garantie pour un régime de retraite ou l'acquisition d'un bien immobilier utilisé par le titulaire et lorsque les paiements entrants émanent d'un compte de paiement identifié conformément aux articles 11 et 12 de la présente directive; [Am. 138]

e ter)

produits financiers de faible valeur, lorsque le remboursement est effectué par l'intermédiaire d'un compte bancaire au nom du client; [Am. 139]

e quater)

produits financiers liés à des actifs financiers physiques sous la forme de contrats de bail ou de crédits à la consommation de faible valeur, dans la mesure où les transactions sont menées par l'intermédiaire de comptes bancaires; [Am. 140]

e quinquies)

relations d'affaires ou transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties lorsque l'identité peut être vérifiée de manière électronique; [Am. 141]

e sexies)

produits, services et transactions identifiés comme présentant un risque faible par les autorités compétentes de l'État membre d'origine des entités soumises à obligations. [Am. 142]

3)

facteurs de risque géographiques:

a)

autres États membres; [Am. 143]

b)

pays tiers qui disposent identifiés par des sources crédibles, telles que des déclarations publiques du GAFI, des rapports d'évaluation mutuelle ou d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme disposant de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; [Am. 144]

c)

pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d’autre activité criminelle;

d)

pays tiers qui sont soumis à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme correspondant aux recommandations du GAFI, qui se sont effectivement acquitté de ces obligations et qui sont efficacement surveillés ou contrôlés conformément aux recommandations du GAFI en vue d’assurer le respect de ces obligations.

d bis)

juridictions identifiées par la Commission comme disposant de mesures anti-blanchiment équivalentes à celles établies par la présente directive et à d'autres dispositions et réglementations de l'Union; [Am. 145]

ANNEXE III

La liste suivante est une liste non exhaustive de facteurs et types d’éléments indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé visé à l’article 16:

1)

facteurs de risques inhérents aux clients:

a)

relation d’affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles;

b)

clients résidant dans un des pays visés au point 3);

c)

personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d’actifs personnels;

d)

sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents (nominee shareholders) ou représenté par des actions au porteur;

e)

activités nécessitant beaucoup d’espèces;

f)

société dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de ses activités.

2)

facteurs de risques liés aux produits, services, transactions ou canaux de distribution:

a)

banque privée;

b)

produits ou transactions permettant ou susceptibles de favoriser l’anonymat; [Am. 146]

c)

relations d’affaires ou transactions qui n’impliquent pas la présence physique des parties , sans certaines garanties telles que les signatures électroniques ; [Am. 147]

d)

paiements reçus de tiers inconnus ou non associés.

(e)

nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants. [Am. 148]

3)

facteurs de risques géographiques:

a)

pays identifiés par des sources crédibles, telles que des déclarations publiques du GAFI, des rapports d’évaluation mutuelle ou d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n’étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b)

pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d’autre activité criminelle.

c)

pays faisant l’objet de sanctions, d’embargos ou d’autres mesures similaires imposés, par exemple, par l'Union ou par l’organisation des Nations unies; [Am. 149]

d)

pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.

ANNEXE III BIS

Les mesures suivantes sont des types de mesures renforcées de vigilance que les États membres devraient au moins mettre en œuvre aux fins de l'application de l'article 16:

collecter des informations complémentaires sur le client (par exemple son activité professionnelle, le volume de ses actifs, les informations disponibles grâce aux bases de données publiques, internet, etc.) et mettre à jour plus régulièrement les données d'identification du client et du bénéficiaire effectif;

obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d'affaires;

obtenir des informations sur la source des fonds ou du patrimoine du client;

obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou conclues;

obtenir l'approbation de l'encadrement supérieur pour nouer ou entretenir une relation d'affaires;

exercer une surveillance accrue de la relation d'affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et identifier les schémas de transaction qui requièrent des vérifications complémentaires;

exiger que le premier paiement s’effectue par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une autre banque assujettie à des normes similaires de vigilance à l'égard de la clientèle.

ANNEXE IV

Tableau de correspondance visé à l’article 60.

Directive 2005/60/CE

Présente directive

Article premier

Article premier

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

 

Articles 6 à 8

Article 6

Article 9

Article 7

Article 10

Article 8

Article 11

Article 9

Article 12

Article 10, paragraphe 1

Article 10, point d)

Article 10, paragraphe 2

Article 11

Articles 13, 14 et 15

Article 12

Article 13

Articles 16 à 23

Article 14

Article 24

Article 15

Article 16

Article 25

Article 17

Article 18

Article 26

 

Article 27

Article 19

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

Article 20

Article 21

Article 31

Article 22

Article 32

Article 23

Article 33

Article 24

Article 34

Article 25

Article 35

Article 26

Article 36

Article 27

Article 37

Article 28

Article 38

Article 29

Article 30

Article 39

Article 31

Article 42

Article 32

Article 40

Article 33

Article 41

Article 34

Article 42

Article 35

Article 43

Article 36

Article 44

Article 37

Article 45

 

Article 46

Article 37a

Article 47

Article 38

Article 48

 

Articles 49 à 54

Article 39

Articles 55 à 58

Article 40

Article 41

Article 41 bis

Article 41 ter

Article 42

Article 59

Article 43

Article 44

Article 60

Article 45

Article 61

Article 46

Article 62

Article 47

Article 63


Directive 2006/70/CE

Présente directive

Article 1

Article 2, paragraphes1, 2 et 3

Article 3, paragraphe 7, points d), e) et f)

Article 2, paragraphe 4

Article 3

Article 4

Article 2, paragraphes 2 à 8

Article 5

Article 6

Article 7