9.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 289/93 |
P8_TA(2014)0062
Les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions *
Résolution législative du Parlement européen du 26 novembre 2014 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (10896/2014 — C8-0090/2014 — 2014/0807(CNS))
(Consultation)
(2016/C 289/18)
Le Parlement européen,
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vu la recommandation de la Banque centrale européenne (10896/2014 — BCE/2014/19), |
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vu l'article 129, paragraphe 4, et l'article 132, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article 34.3 et l'article 41 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0090/2014), |
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vu l'article 59 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0028/2014), |
1. |
approuve le projet figurant dans la recommandation de la Banque centrale européenne, tel qu'amendé; |
2. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
3. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le projet figurant dans la recommandation de la Banque centrale européenne; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Banque centrale européenne et à la Commission. |
Amendement 1
Projet de règlement
Considérant 6
Projet de la Banque centrale européenne |
Amendement |
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Amendement 2
Projet de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
Projet de la Banque centrale européenne |
Amendement |
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Amendement 3
Projet de règlement
Considérant 9
Projet de la Banque centrale européenne |
Amendement |
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Amendement 4
Projet de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
Projet de la Banque centrale européenne |
Amendement |
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Amendement 5
Projet de règlement
Article 1 — point 1 — sous-point a
Règlement (CE) no 2532/98
Article 1 — point 6
Projet de la Banque centrale européenne |
Amendement |
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«astreintes»: les montants qu'une entreprise est tenue de verser dans le cas d'un manquement continu, soit à titre de sanction, soit afin d'obliger les personnes concernées à respecter les règlements et décisions adoptés par la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle. Les astreintes sont calculées pour chaque jour de manquement continu a) suivant la notification à l'entreprise d'une décision imposant la cessation d'une telle infraction conformément à la procédure prévue au second alinéa de l'article 3, paragraphe 1; ou b) lorsque le manquement continu relève de l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (*), conformément à la procédure prévue à l'article 4 ter du présent règlement; |
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Amendement 6
Projet de règlement
Article 1 — point 2
Règlement (CE) no 2532/98
Article 1 bis — paragraphe 3
Projet de la Banque centrale européenne |
Amendement |
3. La BCE peut publier toute décision d'infliger à une entreprise une sanction pécuniaire administrative au titre d'infractions aux dispositions directement applicables du droit de l'Union et toute décision d'infliger à une entreprise une sanction au titre d'infractions aux règlements et décisions de la BCE, tant dans les domaines relevant de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle, que cette décision ait fait ou non l'objet d'un recours . La BCE effectue cette publication conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, indépendamment de toute législation ou réglementation nationale et, lorsque ces dispositions pertinentes sont des directives, indépendamment de toute législation nationale transposant ces directives. |
3. En règle générale, après notification à l'entreprise concernée, la BCE publie sans retard injustifié, selon une procédure transparente et des règles qu'elle publie également, toute décision d'infliger à une entreprise une sanction pécuniaire administrative au titre d'infractions aux dispositions directement applicables du droit de l'Union et toute décision d'infliger à une entreprise une sanction au titre d'infractions aux règlements et décisions de la BCE, tant dans les domaines relevant de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle, sous réserve que toutes les voies de recours aient été épuisées contre cette décision . Dans le cas où la BCE estime que la publication immédiate d'une décision compromettrait la stabilité des marchés financiers ou serait disproportionnée compte tenu du niveau de gravité de la sanction pécuniaire administrative ou de la sanction infligée à une entreprise, il est laissé à sa discrétion le choix de retarder la publication de la décision d'un délai pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date où la décision a été prise . Sur demande, la BCE tient des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen au sujet de ces décisions. Elle fournit la justification du retard en annexe de la publication de la décision. La BCE effectue cette publication dans les cas et conformément aux conditions que prévoient les dispositions pertinentes du droit de l'Union, indépendamment de toute législation ou réglementation nationale et, lorsque ces dispositions pertinentes sont des directives, indépendamment de toute législation nationale transposant ces directives. |
Amendement 7
Projet de règlement
Article 1 — point 2
Règlement (CE) no 2532/98
Article 1 bis — paragraphe 3 bis (nouveau)
Projet de la Banque centrale européenne |
Amendement |
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3 bis. Sans préjudice des autres compétences spécifiques qui leur sont attribuées par le droit national, les autorités nationales compétentes restent compétentes pour infliger des sanctions administratives mais n'infligent de telles sanctions aux établissements de crédit directement soumis à la surveillance prudentielle de la BCE que si cette dernière leur demande d'engager une procédure à cet effet. |
Amendement 15
Projet de règlement
Article 1 — point 4 — sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) no 2532/98
Article 3 — paragraphe 9
Texte en vigueur |
Amendement |
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9. Les recettes provenant des sanctions infligées par la BCE appartiennent à la BCE. |
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Amendement 8
Projet de règlement
Article 1 — point 4 — sous-point b
Règlement (CE) no 2532/98
Article 3 — paragraphe 10
Projet de la Banque centrale européenne |
Amendement |
Si une infraction porte exclusivement sur une mission confiée au SEBC ou à la BCE en vertu du traité et des statuts du SEBC, une procédure d'infraction ne peut être engagée que sur la base du présent règlement, nonobstant l'existence d'une loi ou d'un règlement national prévoyant éventuellement une procédure distincte. Si une infraction porte également sur un ou plusieurs domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE, le droit d'engager une procédure d'infraction en vertu du présent règlement est indépendant du droit qu'aurait une autorité nationale compétente d'engager des procédures distinctes concernant des domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE. La présente disposition n'affecte pas l'application du droit pénal ni de la législation nationale ayant trait aux compétences en matière de surveillance prudentielle des États membres participants, conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil. |
10. Si une infraction porte exclusivement sur une mission confiée au SEBC ou à la BCE en vertu du traité et des statuts du SEBC, une procédure d'infraction ne peut être engagée que sur la base du présent règlement, nonobstant l'existence d'une loi ou d'un règlement national prévoyant éventuellement une procédure distincte. Si une infraction porte également sur un ou plusieurs domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE, le droit d'engager une procédure d'infraction en vertu du présent règlement est indépendant du droit qu'aurait une autorité nationale compétente d'engager des procédures distinctes concernant des domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE. La présente disposition n'affecte pas l'application du droit pénal ni de la législation nationale ayant trait aux compétences en matière de surveillance prudentielle des États membres participants, conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil. En outre, les recettes obtenues au titres des sanctions visées à l'article 2 du présent règlement restent à la disposition de la BCE, sous réserve qu'elle précise la finalité desdites recettes, lesquelles ne devront pas servir au financement des dépenses courantes, et qu'elle rende compte de leur utilisation au Parlement européen et à la Cour des comptes. |
Amendement 9
Projet de règlement
Article 1 — point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 2532/98
Article 4 — paragraphe 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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1. Le droit de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction, comme prévu par le présent règlement, expire un an après que la BCE ou la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise a eu connaissance pour la première fois de l'existence de cette infraction présumée et, dans tous les cas, cinq ans après que l'infraction a été commise ou, dans le cas d'une infraction continue, cinq ans après sa cessation. |
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Amendement 10
Projet de règlement
Article 1 — point 5
Règlement (CE) no 2532/98
Article 4 quater — paragraphe 1
Projet de la Banque centrale européenne |
Amendement |
1. Par dérogation à l'article 4, le droit de prendre une décision d'infliger une sanction administrative pour des infractions liées à des actes pertinents directement applicables du droit de l'Union ou à des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, expire cinq ans après la commission de l'infraction ou, en cas de manquement continu, cinq ans après la cessation du manquement. |
1. Par dérogation à l'article 4, le droit de prendre une décision d'infliger une sanction administrative pour des infractions liées à des actes pertinents directement applicables du droit de l'Union ou à des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, expire cinq ans à compter de la date à laquelle la décision d ' engager une procédure d'infraction a été prise ou, en cas de manquement continu, cinq ans après la cessation du manquement. |
Amendement 11
Projet de règlement
Article 1 — point 5
Règlement (CE) no 2532/98
Article 4 quater — paragraphe 2
Projet de la Banque centrale européenne |
Amendement |
2. Toute mesure prise par la BCE aux fins de l'enquête ou de la procédure relative à une infraction interrompt le délai prévu au paragraphe 1. L'interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée. Le délai recommence à courir depuis le début à chaque interruption. Toutefois, le délai n'excède pas une durée de dix ans après la commission de l'infraction ou, en cas de manquement continu, de dix ans après la cessation du manquement. |
2. Toute mesure prise par la BCE aux fins de l'enquête ou de la procédure relative à une infraction interrompt le délai prévu au paragraphe 1. L'interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée. Le délai recommence à courir depuis le début à chaque interruption. Toutefois, le délai n'excède pas une durée de sept ans à compter de la date à laquelle la décision d ' engager une procédure d'infraction a été prise ou, en cas de manquement continu, de sept ans après la cessation du manquement. |
Amendement 12
Projet de règlement
Article 1 — point 5
Règlement (CE) no 2532/98
Article 4 quater — paragraphe 4 bis (nouveau)
Projet de la Banque centrale européenne |
Amendement |
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4 bis. Constituent notamment des mesures interrompant le délai: |
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Amendement 13
Projet de règlement
Article 1 — point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 2532/98
Article 5
Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 5 |
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Voie de recours |
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La Cour de justice des Communautés européennes a une compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité en ce qui concerne le réexamen des décisions définitives imposant une sanction. |
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Amendement 14
Projet de règlement
Article 1 — point 5 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 2532/98
Article 6 bis (nouveau)
Projet de la Banque centrale européenne |
Amendement |
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(*) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(**) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.