9.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/93


P8_TA(2014)0062

Les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions *

Résolution législative du Parlement européen du 26 novembre 2014 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (10896/2014 — C8-0090/2014 — 2014/0807(CNS))

(Consultation)

(2016/C 289/18)

Le Parlement européen,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (10896/2014 — BCE/2014/19),

vu l'article 129, paragraphe 4, et l'article 132, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article 34.3 et l'article 41 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0090/2014),

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0028/2014),

1.

approuve le projet figurant dans la recommandation de la Banque centrale européenne, tel qu'amendé;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le projet figurant dans la recommandation de la Banque centrale européenne;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Banque centrale européenne et à la Commission.

Amendement 1

Projet de règlement

Considérant 6

Projet de la Banque centrale européenne

Amendement

(6)

Il convient que la BCE publie les décisions de sanctions pécuniaires administratives infligées en cas d'infraction à une disposition directement applicable du droit de l'Union et de sanctions infligées en cas d'infraction aux règlements ou aux décisions de la BCE, tant le domaine de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle , à moins qu'elle estime qu'une telle publication serait disproportionnée compte tenu du niveau de gravité de la sanction pécuniaire administrative ou de la sanction infligée à l'entreprise ou qu'elle compromettrait la stabilité des marchés financiers .

(6)

En règle générale, il convient que la BCE publie sans retard injustifié les décisions de sanctions pécuniaires administratives infligées en cas d'infraction à une disposition directement applicable du droit de l'Union et de sanctions infligées en cas d'infraction aux règlements ou aux décisions de la BCE, tant dans le domaine de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle . Dans le cas où la BCE estime que la publication immédiate d'une décision compromettrait la stabilité des marchés financiers ou serait disproportionnée compte tenu du niveau de gravité de la sanction pécuniaire administrative ou de la sanction infligée à l'entreprise , il convient qu'elle puisse, à sa discrétion, retarder la publication en question d'un délai pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date où la décision a été prise ou jusqu'à ce que toutes les voies de recours aient été épuisées . Sur demande, la BCE devrait tenir des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen au sujet de ces décisions. Elle devrait fournir la justification du retard en annexe de la publication de la décision.

Amendement 2

Projet de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Projet de la Banque centrale européenne

Amendement

 

(6 bis)

L'article 1er du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que la BCE agit en tenant pleinement compte de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence, un traitement égal étant réservé aux établissements de crédit pour éviter les arbitrages réglementaires, et qu'aucune mesure, proposition ou politique de la BCE n'établit, directement ou indirectement, de discrimination à l'égard d'un État membre ou d'un groupe d'États membres en tant que lieu de prestation de services bancaires ou financiers dans quelque devise que ce soit. À cet égard, la BCE devrait agir de sorte à prévenir les avantages comparatifs susceptibles de favoriser la concurrence déloyale.

Amendement 3

Projet de règlement

Considérant 9

Projet de la Banque centrale européenne

Amendement

(9)

L'article 25 du règlement (UE) no 1024/2013 énonce le principe de la séparation, en vertu duquel la BCE s'acquitte des missions que lui confie ledit règlement sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission et séparément de celles-ci. Afin de renforcer ce principe de la séparation, un conseil de surveillance prudentielle été créé, en vertu de l'article 26, lequel est notamment chargé de préparer les projets de décisions pour le conseil des gouverneurs de la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle. De plus, les décisions prises par le conseil des gouverneurs de la BCE font l'objet d'un réexamen par la commission administrative de réexamen, dans les conditions énoncées à l'article 24 du règlement susdit. Compte tenu de ce principe de séparation ainsi que de la création du conseil de surveillance prudentielle et de la commission administrative de réexamen, il convient d'appliquer deux procédures différentes: a) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions administratives lors de l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, les décisions en ce sens sont prises par le conseil des gouverneurs de la BCE, à partir d'un projet complet de décision élaboré par le conseil de surveillance prudentielle, et sont susceptibles d'un réexamen par la commission administrative de réexamen; et b) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions lors de l'exercice de ses missions ne relevant pas de la surveillance prudentielle, les décisions en ce sens sont prises par le directoire de la BCE, et sont susceptibles d'un réexamen par le conseil des gouverneurs de la BCE.

(9)

L'article 25 du règlement (UE) no 1024/2013 énonce le principe de la séparation, en vertu duquel la BCE s'acquitte des missions que lui confie ledit règlement sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission et séparément de celles-ci. Afin d'éviter les conflits d'intérêts, ce principe doit être pleinement respecté dans toutes les tâches accomplies par la BCE. Afin de renforcer ce principe de la séparation, un conseil de surveillance prudentielle été créé, en vertu de l'article 26, lequel est notamment chargé de préparer les projets de décisions pour le conseil des gouverneurs de la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle. De plus, les décisions prises par le conseil des gouverneurs de la BCE font l'objet d'un réexamen par la commission administrative de réexamen, dans les conditions énoncées à l'article 24 du règlement susdit. Compte tenu de ce principe de séparation ainsi que de la création du conseil de surveillance prudentielle et de la commission administrative de réexamen, il convient d'appliquer deux procédures différentes: a) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions administratives lors de l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, les décisions en ce sens sont prises par le conseil des gouverneurs de la BCE, à partir d'un projet complet de décision élaboré par le conseil de surveillance prudentielle, et sont susceptibles d'un réexamen par la commission administrative de réexamen; et b) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions lors de l'exercice de ses missions ne relevant pas de la surveillance prudentielle, les décisions en ce sens sont prises par le directoire de la BCE, et sont susceptibles d'un réexamen par le conseil des gouverneurs de la BCE.

Amendement 4

Projet de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Projet de la Banque centrale européenne

Amendement

 

(10 bis)

Compte tenu de la mondialisation des services bancaires et de l'importance grandissante des normes internationales, la BCE devrait, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres participants, entretenir un dialogue régulier avec les autorités de surveillance en dehors de l'Union de manière à favoriser la coordination internationale et à convenir de principes communs permettant d'imposer des sanctions et de les faire appliquer. Le dialogue devrait entre autres porter sur une interprétation commune de l'incidence de divergences entre les politiques de sanctions relatives à l'accès au marché et à la concurrence, et devrait avoir pour objectif d'améliorer l'équité des conditions de concurrence à l'échelle internationale.

Amendement 5

Projet de règlement

Article 1 — point 1 — sous-point a

Règlement (CE) no 2532/98

Article 1 — point 6

Projet de la Banque centrale européenne

Amendement

«astreintes»: les montants qu'une entreprise est tenue de verser dans le cas d'un manquement continu, soit à titre de sanction, soit afin d'obliger les personnes concernées à respecter les règlements et décisions adoptés par la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle. Les astreintes sont calculées pour chaque jour de manquement continu a) suivant la notification à l'entreprise d'une décision imposant la cessation d'une telle infraction conformément à la procédure prévue au second alinéa de l'article 3, paragraphe 1; ou b) lorsque le manquement continu relève de l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (*), conformément à la procédure prévue à l'article 4 ter du présent règlement;

6)

«astreintes»: les montants qu'une entreprise est tenue de verser dans le cas d'un manquement continu, soit à titre de sanction, soit afin d'obliger les personnes concernées à respecter les règlements et décisions adoptés par la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle. Les astreintes sont calculées pour chaque jour complet de manquement continu a) suivant la notification à l'entreprise d'une décision imposant la cessation d'une telle infraction conformément à la procédure prévue au second alinéa de l'article 3, paragraphe 1; ou b) lorsque le manquement continu relève de l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (**), conformément à la procédure prévue à l'article 4 ter du présent règlement;

Amendement 6

Projet de règlement

Article 1 — point 2

Règlement (CE) no 2532/98

Article 1 bis — paragraphe 3

Projet de la Banque centrale européenne

Amendement

3.   La BCE peut publier toute décision d'infliger à une entreprise une sanction pécuniaire administrative au titre d'infractions aux dispositions directement applicables du droit de l'Union et toute décision d'infliger à une entreprise une sanction au titre d'infractions aux règlements et décisions de la BCE, tant dans les domaines relevant de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle, que cette décision ait fait ou non l'objet d'un recours . La BCE effectue cette publication conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, indépendamment de toute législation ou réglementation nationale et, lorsque ces dispositions pertinentes sont des directives, indépendamment de toute législation nationale transposant ces directives.

3.    En règle générale, après notification à l'entreprise concernée, la BCE publie sans retard injustifié, selon une procédure transparente et des règles qu'elle publie également, toute décision d'infliger à une entreprise une sanction pécuniaire administrative au titre d'infractions aux dispositions directement applicables du droit de l'Union et toute décision d'infliger à une entreprise une sanction au titre d'infractions aux règlements et décisions de la BCE, tant dans les domaines relevant de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle, sous réserve que toutes les voies de recours aient été épuisées contre cette décision . Dans le cas où la BCE estime que la publication immédiate d'une décision compromettrait la stabilité des marchés financiers ou serait disproportionnée compte tenu du niveau de gravité de la sanction pécuniaire administrative ou de la sanction infligée à une entreprise, il est laissé à sa discrétion le choix de retarder la publication de la décision d'un délai pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date où la décision a été prise . Sur demande, la BCE tient des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen au sujet de ces décisions. Elle fournit la justification du retard en annexe de la publication de la décision. La BCE effectue cette publication dans les cas et conformément aux conditions que prévoient les dispositions pertinentes du droit de l'Union, indépendamment de toute législation ou réglementation nationale et, lorsque ces dispositions pertinentes sont des directives, indépendamment de toute législation nationale transposant ces directives.

Amendement 7

Projet de règlement

Article 1 — point 2

Règlement (CE) no 2532/98

Article 1 bis — paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet de la Banque centrale européenne

Amendement

 

3 bis.     Sans préjudice des autres compétences spécifiques qui leur sont attribuées par le droit national, les autorités nationales compétentes restent compétentes pour infliger des sanctions administratives mais n'infligent de telles sanctions aux établissements de crédit directement soumis à la surveillance prudentielle de la BCE que si cette dernière leur demande d'engager une procédure à cet effet.

Amendement 15

Projet de règlement

Article 1 — point 4 — sous-point a bis (nouveau)

Règlement (CE) no 2532/98

Article 3 — paragraphe 9

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

9.   Les recettes provenant des sanctions infligées par la BCE appartiennent à la BCE.

 

«9.   Les recettes provenant des sanctions infligées par la BCE appartiennent à la BCE. Les recettes provenant des sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, y compris la collecte d'informations statistiques, appartiennent au Fonds de résolution unique.»

Amendement 8

Projet de règlement

Article 1 — point 4 — sous-point b

Règlement (CE) no 2532/98

Article 3 — paragraphe 10

Projet de la Banque centrale européenne

Amendement

Si une infraction porte exclusivement sur une mission confiée au SEBC ou à la BCE en vertu du traité et des statuts du SEBC, une procédure d'infraction ne peut être engagée que sur la base du présent règlement, nonobstant l'existence d'une loi ou d'un règlement national prévoyant éventuellement une procédure distincte. Si une infraction porte également sur un ou plusieurs domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE, le droit d'engager une procédure d'infraction en vertu du présent règlement est indépendant du droit qu'aurait une autorité nationale compétente d'engager des procédures distinctes concernant des domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE. La présente disposition n'affecte pas l'application du droit pénal ni de la législation nationale ayant trait aux compétences en matière de surveillance prudentielle des États membres participants, conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil.

10.    Si une infraction porte exclusivement sur une mission confiée au SEBC ou à la BCE en vertu du traité et des statuts du SEBC, une procédure d'infraction ne peut être engagée que sur la base du présent règlement, nonobstant l'existence d'une loi ou d'un règlement national prévoyant éventuellement une procédure distincte. Si une infraction porte également sur un ou plusieurs domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE, le droit d'engager une procédure d'infraction en vertu du présent règlement est indépendant du droit qu'aurait une autorité nationale compétente d'engager des procédures distinctes concernant des domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE. La présente disposition n'affecte pas l'application du droit pénal ni de la législation nationale ayant trait aux compétences en matière de surveillance prudentielle des États membres participants, conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil. En outre, les recettes obtenues au titres des sanctions visées à l'article 2 du présent règlement restent à la disposition de la BCE, sous réserve qu'elle précise la finalité desdites recettes, lesquelles ne devront pas servir au financement des dépenses courantes, et qu'elle rende compte de leur utilisation au Parlement européen et à la Cour des comptes.

Amendement 9

Projet de règlement

Article 1 — point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 2532/98

Article 4 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis.

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.   Le droit de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction, comme prévu par le présent règlement, expire un an après que la BCE ou la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise a eu connaissance pour la première fois de l'existence de cette infraction présumée et, dans tous les cas, cinq ans après que l'infraction a été commise ou, dans le cas d'une infraction continue, cinq ans après sa cessation.

 

«1.   Le droit de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction, comme prévu par le présent règlement, expire un an après que la BCE ou la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise a eu connaissance de l'existence de cette infraction présumée et, dans tous les cas, trois ans à compter de la date à laquelle la décision d'engager une procédure d'infraction a été prise ou, dans le cas d'une infraction continue, trois  ans après sa cessation.»

Amendement 10

Projet de règlement

Article 1 — point 5

Règlement (CE) no 2532/98

Article 4 quater — paragraphe 1

Projet de la Banque centrale européenne

Amendement

1.   Par dérogation à l'article 4, le droit de prendre une décision d'infliger une sanction administrative pour des infractions liées à des actes pertinents directement applicables du droit de l'Union ou à des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, expire cinq ans après la commission de l'infraction ou, en cas de manquement continu, cinq ans après la cessation du manquement.

1.   Par dérogation à l'article 4, le droit de prendre une décision d'infliger une sanction administrative pour des infractions liées à des actes pertinents directement applicables du droit de l'Union ou à des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, expire cinq ans à compter de la date à laquelle la décision d ' engager une procédure d'infraction a été prise ou, en cas de manquement continu, cinq ans après la cessation du manquement.

Amendement 11

Projet de règlement

Article 1 — point 5

Règlement (CE) no 2532/98

Article 4 quater — paragraphe 2

Projet de la Banque centrale européenne

Amendement

2.   Toute mesure prise par la BCE aux fins de l'enquête ou de la procédure relative à une infraction interrompt le délai prévu au paragraphe 1. L'interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée. Le délai recommence à courir depuis le début à chaque interruption. Toutefois, le délai n'excède pas une durée de dix  ans après la commission de l'infraction ou, en cas de manquement continu, de dix  ans après la cessation du manquement.

2.   Toute mesure prise par la BCE aux fins de l'enquête ou de la procédure relative à une infraction interrompt le délai prévu au paragraphe 1. L'interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée. Le délai recommence à courir depuis le début à chaque interruption. Toutefois, le délai n'excède pas une durée de sept ans à compter de la date à laquelle la décision d ' engager une procédure d'infraction a été prise ou, en cas de manquement continu, de sept ans après la cessation du manquement.

Amendement 12

Projet de règlement

Article 1 — point 5

Règlement (CE) no 2532/98

Article 4 quater — paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet de la Banque centrale européenne

Amendement

 

4 bis.     Constituent notamment des mesures interrompant le délai:

 

a)

une demande écrite de renseignements de la BCE ou d'une autorité nationale compétente d'un État membre;

 

b)

les mandats écrits d'inspection délivrés à ses agents par la BCE ou une autorité nationale compétente d'un État membre;

 

c)

l'engagement de procédures d'infraction par une autorité nationale compétente d'un État membre.

Amendement 13

Projet de règlement

Article 1 — point 5 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 2532/98

Article 5

Texte en vigueur

Amendement

 

5 bis.

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

Article 5

 

«Article 5

Voie de recours

 

Voie de recours

La Cour de justice des Communautés européennes a une compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité en ce qui concerne le réexamen des décisions définitives imposant une sanction.

 

Comme le prévoit l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne exerce une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne le réexamen des décisions définitives imposant une sanction.»

Amendement 14

Projet de règlement

Article 1 — point 5 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 2532/98

Article 6 bis (nouveau)

Projet de la Banque centrale européenne

Amendement

 

5 ter.

L'article suivant est inséré:

 

 

«Article 6 bis

 

 

Dialogue international

 

 

En vertu de l'article 8 du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE établit un dialogue régulier avec les autorités de surveillance en dehors de l'Union afin d'œuvrer à l'application cohérente des sanctions et des mécanismes de sanctions à l'échelle internationale.»


(*)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(**)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.