9.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/87


P8_TA(2014)0061

Collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne *

Résolution législative du Parlement européen du 26 novembre 2014 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (11200/2014 — C8-0109/2014 — 2014/0808(CNS))

(Consultation)

(2016/C 289/17)

Le Parlement européen,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (11200/2014 –BCE/2014/13),

vu l'article 129, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et les articles 5.4 et 41 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0109/2014),

vu le protocole d'accord du 24 avril 2013 sur la coopération entre les membres du système statistique européen et les membres du Système européen de banques centrales,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0027/2014),

1.

approuve le projet figurant dans la recommandation de la Banque centrale européenne, tel qu'amendé;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le projet figurant dans la recommandation de la Banque centrale européenne;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Banque centrale européenne et à la Commission.

Amendement 1

Projet de règlement

Article 1 — point -1 — sous-point 1 (nouveau)

Règlement (CE) no 2533/98

Article 3 — alinéa 1 — point c

Texte en vigueur

Amendement

 

1.     À l'article 3, alinéa 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

c)

peut exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique.

«c)

peut exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique. Toute exemption de catégories spécifiques d'agents déclarants prend la forme d'une décision écrite motivée. Cette décision est rendue publique;»

Amendement 2

Projet de règlement

Article 1 — point -1 — sous-point 2 (nouveau)

Règlement (CE) no 2533/98

Article 3 — alinéa 1 — point d (nouveau)

Projet de la Banque centrale européenne

Amendement

 

2.     À l'article 3, alinéa 1, le point suivant est ajouté:

 

«d)

tient compte des dispositions applicables de la législation de l'Union concernant la couverture du marché et la portée de la collecte de données.»

Amendement 3

Projet de règlement

Article 1 — point -1 — sous-point 3 (nouveau)

Règlement (CE) no 2533/98

Article 3 — alinéa 1 bis (nouveau)

Projet de la Banque centrale européenne

Amendement

 

3.     À l'article 3, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

 

«Les agents économiques peuvent être autorisés à soumettre des informations par l'intermédiaire de leur canal de déclaration habituel.»

Amendement 4

Projet de règlement

Article 1 — point - 1 bis — sous-point 1 (nouveau)

Règlement (CE) no 2533/98

Article 5 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

 

1.     À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.   La BCE peut adopter des règlements pour définir et imposer des obligations de déclaration statistique à la population effective soumise à déclaration des États membres participants.

«1.   La BCE peut adopter des règlements pour définir et imposer des obligations de déclaration statistique à la population effective soumise à déclaration des États membres participants. La BCE respecte le principe de proportionnalité lorsqu'elle définit et impose des obligations de déclaration statistique.»

Amendement 5

Projet de règlement

Article 1 — point - 1 ter — sous-point 1 (nouveau)

Règlement (CE) no 2533/98

Article 6 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte en vigueur

Amendement

 

1.     À l'article 6, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

1.   Si un agent déclarant, résidant dans un État membre participant, est suspecté, au sens de l'article 7, paragraphe 2, de non-respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE et, conformément à l'article 5.2 des statuts, la banque centrale nationale de l'État membre participant concerné, ont le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques et de procéder à leur collecte obligatoire. Toutefois, dans le cas où les informations statistiques concernées sont nécessaires pour démontrer le respect de l'obligation de constitution des réserves minimales, la vérification doit être effectuée conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves minimales par la Banque centrale européenne8. Le droit de vérifier les informations statistiques ou d'effectuer leur collecte obligatoire comporte le droit:

«1.   Si un agent déclarant, résidant dans un État membre participant, est suspecté, au sens de l'article 7, paragraphe 2, de non-respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE et, conformément à l'article 5.2 des statuts, la banque centrale nationale de l'État membre participant concerné, ont le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques et de procéder à leur collecte obligatoire. Toutefois, dans le cas où les informations statistiques concernées sont nécessaires pour démontrer le respect de l'obligation de constitution des réserves minimales, la vérification doit être effectuée conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves minimales par la Banque centrale européenne8. Le droit de vérifier les informations statistiques ou d'effectuer leur collecte obligatoire comporte notamment le droit:»

Amendement 6

Projet de règlement

Article 1 — point - 1 ter — sous-point 2 (nouveau)

Règlement (CE) no 2533/98

Article 6 — paragraphe 1 — point b

Texte en vigueur

Amendement

 

2.     À l'article 6, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

b)

d'examiner les livres et archives des agents déclarants;

«b)

d'examiner les livres et archives des agents déclarants , y compris les données brutes

Amendement 7

Projet de règlement

Article 1 — point - 1 quater — sous-point 1 (nouveau)

Règlement (CE) no 2533/98

Article 7 — paragraphe 2 — point b

Texte en vigueur

Amendement

 

1.     À l'article 7, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

b)

les informations statistiques sont incorrectes, incomplètes ou sont présentées sous une forme ne répondant pas aux exigences posées.

«b)

les informations statistiques sont falsifiées, manipulées, incorrectes, incomplètes ou sont présentées sous une forme ne répondant pas aux exigences posées.»

Amendement 8

Projet de règlement

Article 1 — point - 1 quater — sous-point 2 (nouveau)

Règlement (CE) no 2533/98

Article 7 — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

 

2.     À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3.   L'obligation d'autoriser la BCE et les banques centrales nationales à vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques soumises par les agents déclarants à la BCE ou à la banque centrale nationale est considérée comme enfreinte chaque fois qu'un agent déclarant fait obstacle à cette activité. Cette obstruction consiste, mais ne se limite pas, à faire disparaître des documents et à empêcher la BCE ou la banque centrale nationale à disposer de l'accès physique qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches de vérification ou de collecte obligatoire.

«3.   L'obligation d'autoriser la BCE et les banques centrales nationales à vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques soumises par les agents déclarants à la BCE ou à la banque centrale nationale est considérée comme enfreinte chaque fois qu'un agent déclarant fait obstacle à cette activité. Cette obstruction consiste, mais ne se limite pas, à falsifier et/ou à faire disparaître des documents et à empêcher la BCE ou la banque centrale nationale à disposer de l'accès physique qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches de vérification ou de collecte obligatoire.»

Amendement 9

Projet de règlement

Article 1 — point - 1 quater — sous-point 3 (nouveau)

Règlement (CE) no 2533/98

Article 7 — paragraphe 6

Texte en vigueur

Amendement

 

3.     À l'article 7, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

6.   Dans l'exercice des pouvoirs définis par le présent article, la BCE agit conformément aux principes et procédures définis dans le règlement (CE) no 2532/98.

«6.   Dans l'exercice des pouvoirs définis par le présent article, la BCE agit conformément aux principes et procédures définis dans le règlement (CE) no 2532/98 et dans le règlement (UE) no 1024/2013.» .

Amendement 10

Projet de règlement

Article 1 — point 2

Règlement (CE) no 2533/98

Article 8 — paragraphe 4 — point a

Projet de la Banque centrale européenne

Amendement

«a)

dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC visées dans le traité ou des missions relevant du domaine de la surveillance prudentielle confiées aux membres du SEBC ; ou»

«a)

dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC visées dans le traité ou des missions relevant du domaine de la surveillance prudentielle confiées à la BCE ; ou»

Amendement 11

Projet de règlement

Article 1 — point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 2533/98

Article 8 — paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet de la Banque centrale européenne

Amendement

 

3 bis.     Le paragraphe suivant est inséré:

 

«4 ter.     Dans leurs domaines de compétence respectifs, les autorités ou les organismes des États membres et de l'Union chargés de la surveillance des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières ou de la stabilité du système financier conformément au droit de l'Union ou au droit national, auxquels sont transmises des informations statistiques confidentielles conformément au paragraphe 4 bis, prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles. Les États membres veillent à ce que toute transmission d'informations statistiques confidentielles au MES conformément au paragraphe 4 bis tienne compte de toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles.»