24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 193/2 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 5 février 2014
sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
(CON/2014/10)
2014/C 193/02
Introduction et fondement juridique
Le 31 octobre 2013, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (1) (ci-après le «règlement proposé»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur les missions du Système européen de banques centrales (SEBC) consistant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et à contribuer à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier, telles que visées à l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, et à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
Observations générales
1. |
Le règlement proposé établit des exigences techniques et commerciales uniformes pour les opérations par carte de paiement au sein de l’Union européenne, à condition qu’y soient établis à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le règlement proposé comprend deux parties. La première partie applique aux commissions d’interchange (2), pour les opérations de paiement par carte de débit consommateurs, un plafond fixé à 0,2 % de la valeur de l’opération et, pour les opérations de paiement par carte de crédit consommateurs, un plafond fixé à 0,3 % de la valeur de l’opération, qui porteront sur les opérations nationales et transfrontalières (3) après des périodes de transition distinctes (4). Les opérations effectuées au moyen de cartes commerciales, celles effectuées au moyen de cartes émises par des systèmes de cartes tripartites ainsi que les retraits d’espèces effectués aux distributeurs automatiques sont dispensés des exigences de la première partie du règlement proposé. |
2. |
La deuxième partie du règlement proposé définit les règles commerciales et les autres exigences techniques qui s’appliqueront à toutes les catégories d’opérations de paiement liées à une carte. Les plus importantes ont trait à la séparation des systèmes de cartes de paiement et des entités de traitement (5), à des modifications dans l’application de la règle imposant l’obligation d’accepter toutes les cartes (6) et à l’interdiction de règles entravant ou empêchant le «cobadgeage» (7). Il est également proposé une nouvelle règle prévoyant que les licences octroyées par des systèmes de cartes de paiement à des fins d’émission ou d’acquisition couvrent l’ensemble du territoire de l’Union, ainsi que des règles visant à rendre plus transparentes les commissions facturées aux commerçants («tarification différenciée») et à proscrire les «mesures interdisant l’orientation des consommateurs» dans les accords de licence (8). Enfin, il est prévu de nouvelles règles visant à rendre plus transparentes les structures de commissions, telles que l’interdiction de toute règle empêchant les commerçants de divulguer à leurs consommateurs les commissions qu’ils versent aux acquéreurs et l’obligation, pour les prestataires de services de paiement acquéreurs, de fournir, au moins tous les mois, un relevé des commissions qu’ils facturent aux commerçants, précisant les commissions versées chaque mois par les commerçants pour chaque catégorie de carte et chaque marque pour lesquelles l’acquéreur fournit des services d’acquisition. |
3. |
La BCE se félicite que le règlement proposé définisse des règles communes relatives aux commissions d’interchange à l’échelle de l’Union, ainsi que des règles commerciales et des exigences techniques uniformes pour les opérations de paiement liées à une carte. Les propositions sont généralement conformes aux positions actuelles de l’Eurosystème. Les cartes de paiement sont les instruments de paiement électronique les plus fréquemment utilisés pour les achats au détail et constituent donc une grande partie des opérations de paiement effectuées dans l’Union. Malgré cela, à l’heure actuelle, les commissions d’interchange sont en grande partie non réglementées et, par conséquent, très différentes d’un État membre à l’autre. L’instauration de règles communes devrait contribuer à réaliser le marché intérieur des paiements et soutenir la création d’un espace unique de paiements en euros (SEPA). Bien que les nouvelles règles soient motivées par des considérations ayant trait à la concurrence, il convient qu’elles réduisent également la fragmentation du marché et instaurent l’égalité des conditions de concurrence pour tous, qui faciliteront la concurrence entre les acteurs présents et l’entrée de nouveaux prestataires sur le marché des cartes de paiement, ce qui se traduira par une efficacité accrue et une utilisation plus importante des instruments de paiement électronique en général. |
Remarques particulières
1. Définition de termes
Les définitions du règlement proposé (9) ont été harmonisées en partie, mais pas en totalité, avec celles de la proposition d’une seconde directive sur les services de paiement (ci-après la «DSP2 proposée») (10) et du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (11). Il est utile de donner des définitions similaires aux concepts figurant dans des actes juridiques de l’Union étroitement liés entre eux, afin d’éviter les interprétations erronées et de faciliter la compréhension du cadre juridique par les citoyens. En conséquence, la BCE estime que les définitions d’un certain nombre de termes essentiels, telles que celle d’«ordre de paiement», de «prestataire de services de paiement» et d’«opération de paiement», devraient être davantage harmonisées avec celles de la DSP2 proposée. En outre, les définitions proposées pour «opération de paiement liée à une carte» et «opération par carte de paiement» sont très similaires. La BCE suggère donc de les fusionner en une seule définition. L’annexe du présent avis fournit un certain nombre de commentaires techniques supplémentaires relatifs aux définitions.
2. Autres dispositions
2.1. |
La BCE se réjouit de la plus grande clarté instaurée en matière de commissions d’interchange. Toutefois, si les plafonds concernant les commissions d’interchange transfrontalières étaient appliqués avant les plafonds concernant les commissions d’interchange nationales, cela pourrait s’avérer désavantageux pour les petits acquéreurs nationaux de cartes, étant donné que ces derniers ne seraient pas en mesure de rivaliser avec les acquéreurs étrangers bénéficiant des commissions d’interchange transfrontalières moins élevées. Par conséquent, la BCE suggère d’introduire simultanément ces plafonds. |
2.2. |
La BCE approuve la proposition préconisant que le choix de la marque, en cas de coexistence de plusieurs marques sur une carte («cobadgeage»), se fasse sur le point de vente (12). Cependant, des payeurs peuvent être incités à choisir des marques de carte leur procurant des avantages supplémentaires, tels que des programmes de récompense, ce qui pourrait entraîner une utilisation accrue de marques onéreuses. À cet égard, la BCE suggère que le choix d’une marque donnée soit opéré d’un commun accord, par le titulaire de la carte et le commerçant, sur le point de vente. |
2.3. |
Bien que la BCE accueille favorablement l’interdiction des règles obligeant les commerçants à accepter toutes les cartes d’une marque particulière, elle s’interroge à propos de la dérogation prévoyant que les commerçants devraient être obligés d’accepter d’autres instruments de paiement de la même marque ou de la même catégorie qui sont soumis à la même commission d’interchange réglementée (13). La décision d’accepter ou non des cartes, ainsi que celle d’accepter certaines marques ou certains produits acceptables par un système donné, sont des décisions commerciales qui devraient être prises par le commerçant. |
2.4. |
La BCE suggère par ailleurs d’expliciter le fait que les systèmes de cartes de paiement ne devraient pas exercer de discrimination à l’égard des entités de traitement en appliquant des règles commerciales limitant de façon indue l’interopérabilité entre les entités de traitement. |
2.5. |
De plus, il se peut qu’un peu plus de temps soit nécessaire pour permettre aux systèmes de cartes de paiement de s’adapter aux nouvelles exigences. À cet effet, une période transitoire pour l’exigence de séparation (14) pourrait être considérée. |
2.6. |
Pour des raisons d’efficacité, la BCE suggère de charger une seule autorité compétente de veiller au respect du règlement, tout en sachant que cela pourrait s’avérer difficile en pratique, en raison des différentes configurations nationales. |
L’annexe ci-jointe contient une suggestion de rédaction spécifique, accompagnée d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 février 2014.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) COM(2013) 550 final/2.
(2) Voir les chapitres II et III du règlement proposé. Les commissions d’interchange sont des commissions interbancaires généralement appliquées entre les prestataires de services de paiement acquéreurs et émetteurs de cartes appartenant à un système de cartes donné. Elles constituent une partie importante des frais facturés aux commerçants par les prestataires de services de paiement acquéreurs pour chaque opération par carte.
(3) On parle d’opérations transfrontalières lorsque des consommateurs utilisent leurs cartes de paiement dans un autre État membre, ou lorsqu’un détaillant recourt à un prestataire de services de paiement acquéreur dans un autre État membre.
(4) Les plafonds fixés pour les opérations transfrontalières s’appliqueront deux mois après l’entrée en vigueur du règlement. Ces plafonds s’appliqueront aussi aux opérations nationales deux ans après l’entrée en vigueur du règlement.
(5) Les systèmes de cartes de paiement et les entités traitant les paiements liés à une carte devraient être indépendants pour ce qui est de leur forme juridique, de leur organisation et de leur processus décisionnel.
(6) Cette règle concerne les systèmes de cartes ou les prestataires de services de paiement qui obligent les commerçants à accepter toutes les cartes d’une certaine marque, cette obligation signifiant que les commerçants ne peuvent pas limiter leur acceptation à un certain type de cartes. L’article 10 du règlement proposé permettrait aux commerçants d’accepter uniquement une catégorie de cartes d’une marque particulière, en interdisant au prestataire de services de paiement ou au système de cartes d’obliger les commerçants à accepter un plus grand nombre ou la totalité des catégories de la même marque. Par ailleurs, le règlement proposé impose aux commerçants l’obligation de ne pas faire de distinction entre les cartes soumises à la même commission d’interchange réglementée, c’est-à-dire que si les commerçants acceptent une marque de carte de débit, ils devraient également accepter les cartes de débit de toutes les autres marques.
(7) En d’autres termes, l’apposition d’au moins deux marques sur un instrument de paiement lié à une carte.
(8) Les commerçants ne devraient pas être empêchés par les prestataires de services de paiement ou les systèmes de cartes d’orienter les consommateurs vers l’utilisation d’un instrument de paiement préféré, ni d’informer les consommateurs sur les commissions d’interchange et les commissions de service commerçant.
(9) Voir l’article 2 du règlement proposé.
(10) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE [COM(2013) 547 final].
(11) Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).
(12) Voir l’article 8, paragraphe 5, du règlement proposé.
(13) Article 10, paragraphe 1, et considérant 29 du règlement proposé.
(14) Voir l’article 7 du règlement proposé.
ANNEXE
Suggestions de rédaction
Texte proposé par la Commission |
Modifications suggérées par la BCE (1) |
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Modification 1 |
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Considérants 15 à 17 |
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Explication Les 22 mois proposés entre l’introduction des plafonds aux commissions d’interchange transfrontalières et celle des plafonds aux commissions d’interchange nationales pourraient s’avérer désavantageux pour les petits acquéreurs nationaux de cartes étant donné que ces derniers ne pourraient pas rivaliser avec les acquéreurs étrangers bénéficiant des commissions d’interchange transfrontalières moins élevées. Une date commune pour l’introduction de plafonds applicables aux commissions d’interchange serait préférable; toutefois, la BCE reste neutre quant au calendrier proposé. |
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Modification 2 |
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Considérant 24 |
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Explication La BCE suggère d’ajouter ces mots afin de clarifier le contexte. |
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Modification 3 |
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Considérant 29 |
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Explication Les commerçants devraient pouvoir prendre eux-mêmes les décisions commerciales à propos des cartes, systèmes, marques ou produits qu’ils acceptent. L’instauration d’une obligation d’accepter les cartes soumises aux mêmes commissions d’interchange réglementées paraît avoir une portée inutilement large. |
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Modification 4 |
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Article 2, point 1) |
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Explication Il convient de modifier cet article afin de tenir compte de certaines caractéristiques supplémentaires de l’acquisition. La suggestion de rédaction est conforme à la proposition de définition d’«acquisition d’opérations de paiement» donnée par l’Eurosystème dans son avis sur la DSP2 proposée. |
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Modification 5 |
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Article 2, point 2) |
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Explication La modification vise à tenir compte de certaines caractéristiques supplémentaires de l’émission. La suggestion de rédaction est conforme à la proposition de définition d’«émission d’instruments de paiement» donnée par l’Eurosystème dans son avis sur la DSP2 proposée. |
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Modification 6 |
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Article 2, point 4) |
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Explication On ne peut pas tenir pour acquis qu’une carte de débit sera débitée dans un délai de 48 heures. Il convient donc d’opérer une distinction entre les cartes de débit et les cartes de crédit selon que le compte est immédiatement débité (carte de débit) ou débité à des dates préalablement convenues (carte de crédit). En outre, la définition de la carte de débit devrait être différente de celle de la carte de crédit (voir ci‐dessous) en ce qui concerne les avantages pour le bénéficiaire, de façon à employer un raisonnement qui ne soit pas arbitraire concernant la proposition de plafonds différents pour les commissions d’interchange respectives. |
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Modification 7 |
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Article 2, point 5) |
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Explication Voir l’explication de la modification 6. |
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Modification 8 |
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Article 2, point 7) |
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Explication La définition proposée par la Commission pour une «opération de paiement liée à une carte» est un peu plus large que la définition d’«opération par carte de paiement» et couvre aussi les opérations réalisées sans carte physique. Compte tenu de l’évolution rapide dans le domaine des cartes et de la variété croissante des solutions de paiement utilisant l’infrastructure des cartes, la BCE suggère de fusionner les deux définitions. |
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Modification 9 |
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Article 2, point 8) |
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Explication La BCE suggère de simplifier la formulation de cette définition conformément à ce qui est indiqué dans la modification précédente. |
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Modification 10 |
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Article 2, point 9) |
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Explication La BCE suggère de simplifier la formulation de cette définition en renvoyant aux concepts d’émetteur et d’acquéreur. |
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Modification 11 |
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Article 2, point 10) |
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Explication La BCE suggère de ne pas limiter la définition de la commission de service commerçant aux éléments énumérés. |
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Modification 12 |
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Article 2, point 13) |
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Explication La BCE propose une modification visant à intégrer l’élément d’initiation, ainsi qu’à supprimer des références, qui sont inutiles, à l’Union et aux États membres. |
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Modification 13 |
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Article 2, point 14) |
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Explication La BCE suggère de ne pas opérer de distinctions entre les systèmes de cartes tripartites et quadripartites en se fondant sur la fourniture des services d’émission et d’acquisition. |
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Modification 14 |
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Article 2, point 15) |
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Explication Voir l’explication de la modification 13. |
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Modification 15 |
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Article 2, point 16) |
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Explication Il convient d’aligner cette définition sur celle de la DSP2 proposée. |
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Modification 16 |
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Article 2, point 17) |
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Explication Il convient d’aligner cette définition sur la suggestion de rédaction d’«opération de paiement liée à une carte» faite dans la modification 8. |
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Modification 17 |
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Article 2, point 18) |
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Explication La BCE suggère d’intégrer la notion d’accès à distance dans la définition de cette expression. |
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Modification 18 |
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Article 2, point 19) |
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Explication Les ordres concernant des paiements par carte pourraient aussi être initiés par le bénéficiaire. De plus, la modification permet d’aligner la définition sur celle de la DSP2 proposée. |
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Modification 19 |
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Article 2, point 20) |
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Explication Cette définition est très semblable à la définition d’«opération de paiement liée à une carte». Il pourrait s’avérer utile de fusionner les deux définitions. |
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Modification 20 |
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Article 2, point 21) |
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Explication Il convient d’aligner cette définition sur celle de la DSP2 proposée. |
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Modification 21 |
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Article 2, point 23) |
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Explication Il convient d’aligner cette définition sur celle de la DSP2 proposée. |
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Modification 22 |
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Article 2, point 24) |
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Explication La modification vise à expliciter quel type de services de traitement d’opérations de paiement fournissent les prestataires de services de paiement. |
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Modification 23 |
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Article 2, point 25) |
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Explication La modification vise à souligner le caractère technique, c’est-à-dire l’intervention du traitement informatique des services de paiement fournis. |
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Modification 24 |
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Articles 3 et 4 |
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«Article 3 Commissions d’interchange applicables aux opérations transfrontalières par carte de débit ou de crédit consommateurs
Article 4 Commissions d’interchange applicables à l’ensemble des opérations par carte de débit ou de crédit consommateurs
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«Article 3 Commissions d’interchange applicables aux opérations transfrontalières par carte de débit ou de crédit consommateurs
Article 4 Commissions d’interchange applicables à l’ensemble des aux opérations par carte de débit ou de crédit consommateurs
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Explication Voir l’explication de la modification 1. |
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Modification 25 |
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Article 7, paragraphe 3, et article 7, paragraphes 5 et 6 (nouveaux) (3) |
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[…]» |
[…]
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La BCE propose de modifier le paragraphe 3 pour rendre plus claire la formulation actuelle qui, en l’état, pourrait être interprétée comme ne laissant aucune possibilité de gestion du risque pays à différentes étapes du traitement, c’est-à-dire au moment de l’autorisation. Il est suggéré d’ajouter un paragraphe 5 pour prévenir l’éventualité d’une discrimination exercée par les systèmes de cartes de paiement à l’égard des entités de traitement via l’application de règles commerciales limitant de manière indue l’interopérabilité entre les entités de traitement. Enfin, il est suggéré d’insérer un paragraphe 6. Le secteur des paiements pourrait avoir besoin de temps supplémentaire pour mettre en œuvre la séparation entre le système et l’infrastructure de traitement. La BCE suggère donc que cet article ne s’applique que deux ans après l’entrée en vigueur du règlement. |
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Modification 26 |
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Article 8, paragraphes 3 et 5 |
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[…]
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[…]
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À des fins de surveillance, les banques centrales exigent des systèmes de cartes qu’ils déclarent les statistiques de la fraude par carte. La charge déclarative serait considérable si les exigences de déclaration étaient modifiées pour viser un plus grand nombre de prestataires. Par conséquent, pour résoudre ce problème, la BCE propose d’imposer des exigences de déclaration destinées à fournir les informations dont les autorités de réglementation, les autorités de surveillance prudentielle ou les banques centrales ont réellement besoin. Le choix d’une marque particulière devrait faire l’objet d’un accord entre le titulaire de la carte (c’est‐à‐dire le payeur) et le commerçant (le bénéficiaire). Si le choix revient uniquement au payeur, il se peut que ce dernier choisisse une marque onéreuse, qui, tout en lui procurant des avantages supplémentaires, entraînerait une augmentation des frais pour le commerçant et, en fin de compte, pourrait conduire à une augmentation des prix pour tous les clients du commerçant. |
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Modification 27 |
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Article 10, paragraphe 1 |
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Explication La décision d’accepter ou non des cartes, ainsi que celle d’accepter certains systèmes, marques ou produits, ou encore les cartes d’un système donné, devraient être des décisions commerciales prises par le commerçant. L’autorisation qui est donnée aux systèmes et aux prestataires d’appliquer des règles forçant les bénéficiaires à accepter des cartes qui sont soumises à la même commission d’interchange réglementée semble inutilement large. Les autres modifications visent à simplifier les exigences définies dans ce paragraphe. Conformément au considérant 29, l’objectif de ce paragraphe est de supprimer le volet «acceptation de tous les produits»de la règle imposant l’obligation d’accepter toutes les cartes. Cet objectif peut être atteint sans qu’il soit nécessaire d’imposer des conditions aux émetteurs. |
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Modification 28 |
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Article 10, nouveau paragraphe 5 |
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Pas de texte. |
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Explication Il convient d’autoriser les commerçants à refuser des cartes se caractérisant par un faible niveau de sécurité, par exemple des cartes sans micropuce, étant donné que le paiement des opérations effectuées avec de telles cartes ne serait pas garanti, ce qui leur ferait courir un plus grand risque financier. |
(1) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.
(2) COM(2013) 547/3.
(3) Veuillez noter que les références indiquées dans le présent avis reflètent le système de numérotation des paragraphes du document COM(2013) 550/2 final.