24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/23


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

E-BOOKS (Penguin)

(COMP/39.847)

2013/C 378/13

(1)

La présente procédure concerne certaines pratiques concertées présumées en matière de vente de livres numériques aux consommateurs.

(2)

Le 12 décembre 2012, la Commission a adopté une décision en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 (2), adressée à quatre éditeurs (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan, Simon & Schuster) (3), ainsi qu'à Apple, et concernant la vente de livres numériques aux consommateurs. La décision a rendu contraignants les engagements offerts par les quatre éditeurs et Apple et clos la procédure les concernant (4).

(3)

Étant donné que Pearson, société mère de Penguin group (5), n’a offert aucun engagement, la Commission a poursuivi son enquête sur son comportement et la compatibilité de celui-ci avec l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE.

(4)

Le 16 avril 2013, Penguin, qui assure la vente de livres numériques commerciaux au sein du groupe Pearson, a communiqué des engagements à la Commission en réponse aux préoccupations exprimées dans l'évaluation préliminaire du 1er mars 2013 (6).

(5)

Le 19 avril 2013, une communication a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003; elle résume l'affaire et les engagements et invite les tiers intéressés à présenter leurs observations dans le mois suivant sa publication (7). Aucune observation n'a été communiquée dans ce contexte. La Commission a donc considéré que pour le premier volet de la procédure concernant les quatre éditeurs et Apple, les engagements étaient de nature à répondre aux préoccupations formulées en matière de concurrence.

(6)

Dans sa décision prise en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission rend contraignants les engagements offerts par Penguin et conclut que, compte tenu de ces engagements, il n’y a plus lieu qu’elle agisse et qu’il convient donc de mettre un terme à la procédure dans la présente affaire.

(7)

Je n'ai reçu aucune demande ni plainte de parties à ce second volet de la procédure (8). En conséquence, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l'ensemble des parties à la procédure a été garanti.

Bruxelles, le 28 juin 2013.

Michael ALBERS


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Hachette Livre SA; HarperCollins Publishers, L.L.C. et HarperCollins Publishers Limited; Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG et Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH; Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (UK) Ltd et Simon & Schuster Digital Sales, Inc.

(4)  Décision de la Commission du 12 décembre 2012 publiée sous la référence C(2012) 9288, disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_26804_4.pdf. Voir également le rapport final du conseiller-auditeur, JO C 73 du 13.3.2013, p. 15, disponible à l'adresse http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:073:0015:01:FR:HTML

(5)  Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group, Penguin Group (USA) Inc. et Dorling Kindersley Holdings Limited, leurs successeurs et ayants droit, ainsi que chacun de leurs filiales, départements, groupes et partenariats respectifs, ci-après «Penguin».

(6)  Les engagements offerts par Penguin peuvent être consultés à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27098_5.pdf

(7)  Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.847/E-BOOKS (JO C 112 du 19.4.2013, p. 9).

(8)  L’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE dispose que les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.