6.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 357/9 |
Résumé de l'avis sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues et sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers
(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)
2013/C 357/06
I. Introduction
I.1. Contexte des propositions
1. |
Le 27 septembre 2012, la Commission a adopté une proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues et une proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (ci-après «les propositions»). Le CEPD a été consulté le jour même. |
2. |
Les propositions modifient le règlement (CE) no 273/2004 (1) et le règlement (CE) no 111/2005 (2) (ci-après «les règlements»), qui mettent en œuvre la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après «la convention des Nations unies») (3). L’article 12 de la convention des Nations unies exige des parties qu’elles contrôlent le commerce des substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après «les précurseurs de drogues»). Le contrôle de ces substances vise à lutter contre le trafic illicite de drogues par une réduction de l’offre (4). Cependant, les précurseurs de drogues ayant également des utilisations industrielles légitimes (5), il est impossible d’en interdire le commerce. |
3. |
La convention des Nations unies et les règlements visent à reconnaître et à protéger le commerce licite des précurseurs de drogues tout en évitant leur détournement à des fins illicites. À l’heure actuelle, le règlement (CE) no 273/2004 régit la surveillance du commerce intracommunautaire, tandis que le contrôle du commerce extérieur est régi par le règlement (CE) no 111/2005. Le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission établit les modalités d’application de ces deux règlements (6). |
4. |
Les mesures visant à contrôler le commerce intracommunautaire impliquent le traitement de données d’opérateurs, puisqu’elles instaurent l’obligation pour certains opérateurs économiques de nommer une personne responsable du traitement et de notifier ses coordonnées aux autorités compétentes, d’obtenir un agrément ou un enregistrement, de demander aux clients de déclarer les usages des précurseurs de drogues qui leur sont fournis, et d’informer immédiatement les autorités compétentes s’ils soupçonnent qu’une commande ou une transaction pourrait avoir pour but de détourner des précurseurs de drogues à des fins illicites. |
5. |
En ce qui concerne le contrôle du commerce extérieur, le traitement des données des opérateurs est également nécessaire, ceux-ci étant tenus, entre autres, de demander une autorisation aux autorités compétentes avant de procéder à l’importation ou à l’exportation de précurseurs de drogues. Les obligations des opérateurs à l’égard des autorités compétentes de l’Union européenne comprennent notamment l’obligation d’informer certains pays tiers préalablement à l’exportation de précurseurs de drogues et de notifier à la Commission le résultat des mesures de surveillance mises en place. |
6. |
À la suite de critiques de l’Organe international de contrôle des stupéfiants de l’ONU (ci-après «l’OICS des Nations unies») et du rapport de la Commission de 2010 (7) sur des faiblesses spécifiques des mesures en vigueur, les nouvelles propositions envisagent notamment d’apporter les modifications suivantes aux règlements:
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I.2. Objectif de l'avis
7. |
La plupart des mesures exigées, telles que l’obligation pour les opérateurs de signaler les transactions suspectes ou la coopération avec les pays tiers, impliquent le traitement de données d’opérateurs qui sont généralement des entreprises et/ou des personnes morales. Toutefois, dans de nombreux cas, des personnes physiques seront également identifiables. Le présent avis a pour objet d’analyser l’impact de ces mesures de contrôle sur la protection de la vie privée et des données à caractère personnel de ces personnes. Dans la mesure où un grand nombre de ces mesures sont déjà prévues par les règlements actuels, cet avis fera référence non seulement aux nouveaux textes, mais aussi aux parties des règlements en vigueur qui ne sont pas modifiées par les propositions. |
8. |
Par conséquent, le présent avis s’intéressera aux textes législatifs suivants:
L’avis fera également référence, le cas échéant, à la convention des Nations unies sur laquelle se fondent les règlements. |
III. Conclusions
64. |
Le CEPD se réjouit des références générales à l’applicabilité de la législation de l’Union européenne en matière de protection des données, du fait qu’un grand nombre des catégories de données à traiter soient définies et du fait que le principe de limitation de la finalité soit mentionné dans la proposition relative au commerce extérieur. |
65. |
Il recommande cependant de définir, dans les principaux textes législatifs, les éléments essentiels des opérations de traitement, comme l’exclusion du traitement des données sensibles. Toutes les catégories de données à traiter devraient également être précisées, de préférence dans les propositions et au moins par des actes délégués. |
66. |
Il recommande également:
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67. |
Eu égard au principe de limitation de la finalité, le CEPD souhaiterait rappeler que l’interconnexion, l’échange ou la corrélation des données de la base de données européenne avec d’autres bases de données gérées par la Commission ou par d’autres organismes à d’autres fins devrait, en principe, être interdit. |
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2013.
Giovanni BUTTARELLI
Contrôleur adjoint européen de la protection des données
(1) Règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues, JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.
(3) Convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988.
(4) Ceci est complété par des mesures visant à réduire la demande de drogues illicites. Voir la stratégie antidrogue de l’UE (2005-2012), approuvée par le Conseil européen de novembre 2004 [15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 187 RELEX 564 et le Plan d’action drogue de l’Union européenne couvrant la période 2009-2012 (2008/C 326/09)].
(5) Par exemple, dans la synthèse de plastiques, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de parfums, de détergents ou d’arômes.
(6) Règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, JO L 202 du 3.8.2005, p. 7.
(7) Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen au titre de l’article 16 du règlement (CE) no 273/2004 et de l’article 32 du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil concernant la mise en œuvre et le fonctionnement de la législation communautaire en vigueur relative aux précurseurs de drogues [COM(2009) 709 final].
(8) L’anhydride acétique (AA) est le principal précurseur de l’héroïne. L’exigence d’enregistrement liée à l’AA s’applique actuellement aux seuls opérateurs qui commercialisent l’AA, et non aux utilisateurs de cette substance.