27.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/4


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

COMP/39.230 — Réel/Alcan

2013/C 89/05

(1)

La présente procédure concerne des clauses contractuelles liant l'utilisation de la technologie de fusion de l’aluminium à l'achat de matériel de manutention destiné à des fonderies d’aluminium.

(2)

L’affaire trouve son origine dans une plainte déposée en 2005 par le groupe Réel, fabricant franco-allemand de grues spéciales pour installations de réduction d'aluminium. À la suite d’une enquête, la Commission a adopté une communication des griefs dans laquelle elle considérait qu’Alcan (2) violait l’article 82 du traité (3) ainsi que l’article 54 de l’accord EEE depuis le 1er janvier 1990. Une audition a été organisée en 2008. La Commission a ensuite poursuivi son enquête et établi une communication des griefs complémentaire.

(3)

Le 11 juillet 2012, la Commission a adopté, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (4), une évaluation préliminaire concernant les infractions prétendument commises par Rio Tinto Alcan (ci-après «Alcan»), producteur d'aluminium d'envergure mondiale.

(4)

Selon l’évaluation préliminaire, il se peut que la pratique d'Alcan consistant à lier contractuellement l'octroi de licences pour sa technologie de fusion de l'aluminium (réduction) à l'acquisition de certaines grues spéciales pour les installations de réduction d'aluminium, appelées dispositifs de piquage et d’alimentation (ci-après «DPA»), produites par ECL, une filiale d'Alcan, constitue une infraction aux articles 101 et 102 du TFUE et aux articles 53 et 54 de l'accord EEE. Selon cette même évaluation préliminaire, Alcan jouit d'une position dominante sur le marché en cause de la concession de licences pour la technologie de fusion de l'aluminium. Dans son évaluation préliminaire, la Commission a estimé que la pratique contractuelle d'Alcan pouvait produire des effets négatifs sur l'innovation et les prix et aboutir à un verrouillage anticoncurrentiel du marché en cause des DPA.

(5)

Afin de répondre aux préoccupations exprimées par la Commission, Alcan a proposé des engagements (5). Le 10 août 2012, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne une communication résumant l’affaire et les engagements et invitant les tiers intéressés à formuler leurs observations (6), conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003. S’il est ressorti de la consultation des acteurs du marché que les engagements proposés permettaient de lever les inquiétudes de la Commission concernant la concurrence, un certain nombre de problèmes ont néanmoins été soulevés. En novembre 2012, Alcan a a présenté une proposition d’engagements révisée qui a permis de résoudre ces problèmes.

(6)

Par voie de décision prise en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission a rendu les engagements proposés obligatoires et conclu, à la lumière de ceux-ci, qu’il n'y avait plus lieu qu’elle agisse et qu’il convenait donc de mettre un terme à la procédure dans la présente affaire.

(7)

Je n'ai reçu aucune demande ni plainte de parties à la procédure dans la présente affaire (7). En conséquence, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l'ensemble des parties à la procédure a été garanti.

Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Michael ALBERS


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Alcan Inc., Alcan France SAS, Aluminium Pechiney SAS et Electrification Charpente Levage SASU (ECL).

(3)  Désormais article 102 du TFUE.

(4)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(5)  Les engagements proposés par Alcan peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39230/39230_1873_5.pdf

(6)  Communication publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire COMP/39.230 — Réel/Alcan [notifiée sous le numéro C(2012) 5758] (JO C 240 du 10.8.2012, p. 23).

(7)  Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.