19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/21


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine

(2013/C 372/10)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié originaires de Biélorussie, de République populaire de Chine, de Russie, de Thaïlande et d’Ukraine, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été introduite le 18 septembre 2013 par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier soudés de l’Union européenne («le requérant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 %, de la production totale de l’Union de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Les produits soumis au réexamen sont les tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d’un diamètre extérieur ne dépassant pas 168,3 mm, à l’exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes et tuyaux, munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, originaires de Biélorussie, de République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine («le produit faisant l’objet du réexamen), relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77.

3.   Mesures en vigueur

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1256/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 (3).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures sur les importations de Biélorussie, de République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine («les pays concernés») favoriserait probablement la réapparition du dumping et la réapparition du préjudice à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de réapparition du dumping

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la Biélorussie et la République populaire de Chine sont considérées comme des pays n’ayant pas une économie de marché, le requérant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de Biélorussie et de République populaire de Chine sur la base du prix pratiqué dans un pays tiers à économie de marché, à savoir les États-Unis d’Amérique, qui, selon le requérant, pourraient encore constituer un pays analogue approprié. En ce qui concerne les importations de Biélorussie, l’allégation de réapparition probable du dumping s’appuie sur une comparaison de la valeur normale ainsi établie avec le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu à l’exportation à la Russie car il n’y a actuellement pas de volumes d’importation significatifs depuis la Biélorussie vers l’Union. En ce qui concerne les importations de République populaire de Chine, l’allégation de réapparition probable du dumping s’appuie sur une comparaison de la valeur normale ainsi établie avec le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu vers toute destination car il n’y a actuellement pas de volumes d’importation significatifs depuis la République populaire de Chine vers l’Union.

En ce qui concerne les importations de Russie, l’allégation de réapparition probable du dumping s’appuie sur une comparaison du prix intérieur avec le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu à l’exportation à l’Azerbaïdjan car il n’y a actuellement pas de volumes d’importation significatifs depuis la Russie vers l’Union. En ce qui concerne les importations d’Ukraine, l’allégation de réapparition probable du dumping s’appuie sur une comparaison du prix intérieur avec le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu à l’exportation vers toute destination car il n’y a actuellement pas de volumes d’importation significatifs depuis l’Ukraine vers l’Union.

Sur la base de la comparaison précitée, qui met en évidence le dumping, le requérant fait valoir qu’il existe une probabilité de réapparition du dumping de la part des pays concernés.

4.2.    Allégation concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice

Le requérant fait valoir la probabilité de réapparition du préjudice. À cet égard, le requérant a communiqué des éléments suffisants pour attester qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau d’importation du produit faisant l’objet de l’examen depuis les pays concernés vers l’Union risque d’augmenter en raison de l’existence de capacités de production inutilisées dans les pays concernés et en raison de l’attractivité du marché de l’Union européenne en termes de taille et, dans le cas de la Biélorussie, de la Russie et de l’Ukraine, de proximité géographique.

Le requérant soutient enfin que l’élimination du préjudice est principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, le retour d’importants volumes d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés entraînerait vraisemblablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

Les producteurs-exportateurs (4) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance des pays concernés, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs à soumettre à l’enquête en République populaire de Chine, en Russie et en Ukraine

Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine, en Russie et en Ukraine qui sont concernés par la procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête à un nombre raisonnable en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en communiquant à la Commission les informations requises à l’annexe A du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine et peut aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises, russes et ukrainiennes et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités de ces pays, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités chinoises, russes et ukrainiennes.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, toute association connue de producteurs-exportateurs et les autorités chinoises, russes et ukrainiennes devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais qui n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»).

5.1.1.2.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en Biélorussie

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus en Biélorussie, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités biélorusses.

Les producteurs-exportateurs et, le cas échéant, leurs associations et les autorités biélorusses doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

5.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs des pays concernés n’ayant pas une économie de marché

Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de Biélorussie et de République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché.

Au cours de l’enquête précédente, les États-Unis d’Amérique ont été choisis comme pays à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Biélorussie et la République populaire de Chine. Aux fins de la présente enquête, la Commission envisage d’utiliser de nouveau les États-Unis d’Amérique. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen dans l’Union européenne depuis la Biélorussie, la République populaire de Chine et l’Ukraine sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures faisant l’objet du présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe B du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut également prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage se révèle nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet de l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

5.2.    Procédure de détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse indiquée au point 5.6 ci-après). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants — y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur — qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping est contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies sous un format libre ou en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, porteront la mention «Restreint» (7).

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples informations concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 08/020

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

Courriel:

a)

Trade-R589-Welded-Tubes-Dumping@ec.europa.eu (réservé aux producteurs-exportateurs, aux importateurs liés, aux associations et aux représentants de Biélorussie, de République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine)

b)

Trade-R589-Welded-Tubes-Injury@ec.europa.eu (réservé aux producteurs de l’Union, aux producteurs non liés, aux fournisseurs, aux utilisateurs, aux consommateurs et aux associations dans l’Union)

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, l’intérêt de l’Union et la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera terminée dans un délai de 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre la modification éventuelle de ces dernières, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute information à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO C 136 du 15.5.2013, p. 25.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  JO L 343 du 19.12.2008, p. 1.

(4)  Par producteur-exportateur, on entend toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête vers le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.

(5)  Seuls des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 13.

(6)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées en ce qui concerne des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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