6.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 357/5 |
Proposition de classement de la plainte CHAP (2013)2466
2013/C 357/04
1. |
La Commission européenne a reçu et enregistré, sous la référence CHAP (2013)2466, une série de plaintes concernant les contrôles effectués par les autorités espagnoles à la frontière avec Gibraltar. |
2. |
Compte tenu du nombre considérable de plaintes reçues par ses services à ce sujet, la Commission, soucieuse d’assurer une réponse rapide et de tenir les intéressés informés, tout en économisant les moyens administratifs, a publié un accusé de réception au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que sur l’internet à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/eu_law/complaints/receipt/index_fr.htm |
3. |
À la suite de l’examen des plaintes ainsi que d’échanges avec les autorités compétentes, la Commission a décidé d’organiser une visite technique au point de passage de La Línea de la Concepción le 25 septembre 2013. |
4. |
Les services de la Commission ont à présent terminé leur enquête. Sur la base des observations faites lors de la visite technique du 25 septembre 2013 et des informations fournies par les deux autorités à cette occasion, la Commission n’a pas trouvé d’éléments de preuve permettant de conclure que les contrôles des personnes et des marchandises tels qu’effectués par les autorités espagnoles au point de passage de La Línea de la Concepción ont enfreint les dispositions applicables du droit de l’Union. |
5. |
La gestion de ce point de passage n’en est pas moins difficile, compte tenu de la densité de la circulation sur un espace relativement restreint (quelque 35 000 personnes le franchissant chaque jour en entrée et un nombre équivalent en sortie, soit environ 10 000 voitures par jour) et de la recrudescence de la contrebande de tabac vers l’Espagne. La Commission est donc d’avis que les autorités des deux pays pourraient prendre des mesures supplémentaires pour mieux remédier à ces problèmes. |
6. |
En ce qui concerne l’Espagne, la Commission a invité les autorités espagnoles à envisager les actions énumérées ci-après.
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7. |
En ce qui concerne le Royaume-Uni, la Commission a invité les autorités britanniques à envisager les actions énumérées ci-après.
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8. |
Enfin, comme pour tout point de passage, les meilleurs résultats en matière de lutte contre la contrebande et la criminalité transfrontière, tout en maintenant la fluidité de la circulation, peuvent être obtenus grâce à la coopération quotidienne entre les autorités qui opèrent de chaque côté de la frontière. Par conséquent, la Commission encourage toutes les autorités compétentes à renforcer le dialogue constructif avec leurs homologues à cet effet. |
9. |
Compte tenu des éléments qui précèdent, les services de la Commission proposeront à la Commission de classer ce dossier. Dans l'hypothèse où les plaignants considéreraient qu'ils disposent de nouvelles informations de nature à amener la Commission à reconsidérer la proposition de classement sans suite du dossier, ils sont invités à les soumettre à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent avis. Faute de nouvelles données, la Commission peut classer l'affaire. |
10. |
Toutefois, la Commission continuera de suivre la situation au point de passage de La Línea de la Concepción et a demandé aux deux autorités de lui faire parvenir, dans un délai de six mois, des informations sur la manière dont les recommandations ont été prises en compte. |
11. |
En outre, la Commission se réserve le droit de revoir sa position si la situation devait changer ou évoluer et, le cas échéant, d’organiser à l’avenir une nouvelle visite au point de passage de La Línea de la Concepción. |