16.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 300/1 |
Communication de la Commission concernant deux listes d'instruments d’assistance financière au titre du règlement (UE) no 472/2013
2013/C 300/01
1. Introduction
Le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (1) assure une cohérence parfaite entre le cadre de coordination économique de l'Union établi par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et les éventuelles conditions de politique économique dont est assortie l'assistance financière accordée à des États membres de la zone euro.
Les dispositions du règlement (UE) no 472/2013 imposent à la Commission de publier, à titre d'information, deux listes d'instruments d’assistance financière: i) l'une concernant les instruments d'assistance financière de précaution, ii) l'autre, les instruments pour lesquels les règles du Mécanisme européen de stabilité (MES) ne prévoient pas un programme d'ajustement macroéconomique.
La Commission a consulté de manière informelle les États membres, le MES et le Fonds monétaire international (FMI) pour préparer ces listes.
Celles-ci seront tenues à jour.
2. Liste des instruments d’assistance financière de précaution permettant une surveillance renforcée de l’État membre bénéficiaire, publiée conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 472/2013
L’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 472/2013 rend obligatoire la publication de la liste des instruments d'assistance financière octroyée à titre de précaution à un État membre au sens de l’article 2, paragraphe 3, de ce même règlement. Les États membres bénéficiant d'une assistance financière au moyen de l'un de ces instruments sont soumis à une surveillance renforcée. Par dérogation, un État membre ne fait pas l'objet d'une surveillance renforcée lorsqu'il bénéficie d'une ligne de crédit qui n'est pas subordonnée à l'adoption de nouvelles mesures par celui-ci, pour autant que cette ligne de crédit ne soit pas utilisée (article 2, paragraphe 4, du règlement).
Cette liste est donc la suivante:
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Mécanisme européen de stabilité
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Fonds européen de stabilité financière
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Fonds monétaire international
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3. Liste des instruments d’assistance financière pour lesquels les règles du MES ne prévoient pas de programme d'ajustement macroéconomique, publiée conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 12, du règlement (UE) no 472/2013
L’article 7, paragraphe 12, du règlement (UE) no 472/2013 rend obligatoire la publication de la liste des instruments pour lesquels les règles du MES ne prévoient pas de programme d'ajustement macroéconomique au sens de l'article 7, paragraphe 12, de ce même règlement. Les États membres bénéficiant d'une assistance financière au moyen de l'un de ces instruments feront l'objet d'une décision du Conseil portant approbation des principales exigences de politique économique que le MES a l'intention d'inclure dans les conditions attachées à son aide financière.
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Ligne de crédit conditionnelle à titre de précaution (PCCL) |
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Ligne de crédit assortie de conditions renforcées (ECCL) |
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Dispositif de soutien sur le marché primaire (si utilisé dans le cadre d’une PCCL ou ECCL) |
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Dispositif de soutien sur le marché secondaire (si activé en dehors d’un programme d’ajustement macroéconomique) |
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Assistance financière pour la recapitalisation des établissements financiers |
Étant donné que le Fonds européen de stabilité financière (FESF) ne devrait plus s'engager dans de nouveaux programmes à compter du 1er juillet 2013, il est inutile de publier une telle liste pour celui-ci.
(1) JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.