|
6.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 227/3 |
PROJET DE RÈGLEMENT (UE) No …/…DE LA COMMISSION
du 5 août 2013
concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture
2013/C 227/04
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1),
après publication du projet du présent règlement (2),
après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Tout financement public remplissant les critères prévus à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité») constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité. Toutefois, conformément à l’article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d’aides qui sont dispensées de cette obligation de notification. Conformément à l’article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d’aides d’État. En vertu du règlement (CE) no 994/98, le Conseil a décidé, conformément à l’article 109 du traité, que les aides de minimis pourraient constituer l’une de ces catégories. Sur cette base, les aides de minimis, qui sont accordées à une même entreprise sur une période donnée, et qui ne dépassent pas un montant fixe déterminé, sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères établis à l’article 107, paragraphe 1, du traité et ne sont donc pas soumises à la procédure de notification. |
|
(2) |
La Commission a, dans de nombreuses décisions, précisé la notion d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Elle a également exposé sa politique à l'égard d'un plafond de minimis au-dessous duquel l'article 107, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme inapplicable, d'abord dans sa communication relative aux aides de minimis (3), puis dans le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission (4) et dans le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission (5). Eu égard aux règles spécifiques applicables dans le secteur de l’agriculture et aux risques que des montants d’aide même peu élevés puissent remplir les critères établis à l’article 107, paragraphe 1, du traité, le règlement (CE) no 69/2001 a exclu le secteur de l’agriculture de son champ d’application. Le règlement (CE) no 1998/2006 qui a remplacé le règlement (CE) no 69/2001 a continué à exclure la production primaire de produits agricoles de son champ d'application, mais a placé sous le régime général les activités de transformation et de commercialisation des produits agricoles. |
|
(3) |
L'expérience acquise au fil des années ayant toutefois montré que les très faibles montants d'aide octroyés dans le secteur de la production primaire de produits agricoles ne remplissent pas les critères établis à l'article 107, paragraphe 1, du traité lorsque certaines conditions sont réunies, la Commission a d'abord établi des règles permettant l'octroi d'aides de minimis pour cette production dans le règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (6). Ce règlement couvrait à la fois la production agricole primaire et les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles. |
|
(4) |
Le règlement (CE) no 1860/2004 a été abrogé avec effet à compter du 1er janvier 2008 par le règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (7). En vertu de ce règlement, qui s'appliquait aux aides accordées aux entreprises dans le secteur de la production agricole, le montant total des aides de minimis octroyées à une seule et même entreprise active dans le secteur de la production agricole était considéré comme ne remplissant pas tous les critères établis à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE s’il n’excédait pas 7 500 EUR par bénéficiaire sur une période de trois exercices budgétaires ni un montant cumulé établi par État membre et représentant 0,75 % de la production annuelle du secteur agricole. |
|
(5) |
Aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité, on entend par «entreprise», toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (8). La Cour de justice a dit pour droit que toutes les entités contrôlées (en droit ou en fait) par la même entité devraient être considérées comme constituant une seule et même entreprise (9). Par souci de sécurité juridique et de réduire les charges administratives, le présent règlement devrait prévoir une liste exhaustive de critères clairs pour déterminer si deux entités ou plus sont considérées comme une seule et même entreprise. La Commission a retenu, parmi les critères permettant de définir les «entreprises liées» dans la définition des PME [annexe I du règlement (CE) no 800/2008] (10), les critères qui sont appropriés aux fins du présent règlement. Ces critères sont déjà connus des pouvoirs publics et devraient être applicables, compte tenu de la portée de ce règlement, aux PME ainsi qu’aux grandes entreprises. |
|
(6) |
À la lumière de l’expérience de la Commission concernant l'application du règlement (CE) no 1535/2007, le montant maximal de l’aide octroyée sur une période de trois années peut être porté à 10 000 EUR, et le plafond à 1 % de la production annuelle, tout en garantissant qu'une mesure relevant du présent règlement n'ait pas d'incidence sur les échanges entre États membres et/ou ne fausse ou risque de fausser la concurrence. |
|
(7) |
En raison des similitudes existant entre la transformation et la commercialisation de produits agricoles et de produits non agricoles, les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles sont incluses dans le champ d’application du règlement (UE) no …/2013 du … relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis (11) [règlement (UE) no …/2013 (de minimis général)]. |
|
(8) |
Selon la jurisprudence de la Cour de justice (12), lorsque l'Union a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. C'est pourquoi le présent règlement ne doit s'appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché. |
|
(9) |
Il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides à l'exportation et les aides en faveur de l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. En particulier, il convient d'exclure de son champ d'application les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres États membres ou pays tiers. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation. |
|
(10) |
Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux entreprises en difficulté, étant donné qu’il n’est pas justifié d’accorder une aide financière aux entreprises en difficulté en dehors d’un plan de restructuration. Par ailleurs, il existe des difficultés liées à la détermination de l’équivalent-subvention brut de l’aide accordée pour ce type d’entreprises. À des fins de sécurité juridique, il convient d’énoncer des critères clairs ne requérant pas une appréciation de l’ensemble des caractéristiques particulières de la situation d’une entreprise afin de déterminer si celle-ci est considérée comme une entreprise en difficulté aux fins du présent règlement. |
|
(11) |
Il convient que la période de trois ans à prendre en compte aux fins du présent règlement soit appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis accordées au cours de l’exercice concerné, ainsi qu’au cours des deux exercices précédents. |
|
(12) |
Lorsque les entreprises sont actives dans le secteur de la production agricole ainsi que dans un ou plusieurs secteurs régis par le règlement (UE) no …/2013 (de minimis général), il convient que les dispositions dudit règlement s'appliquent aux aides octroyées dans ces derniers secteurs, pour autant que les États membres garantissent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que l'activité dans le secteur de la production agricole ne bénéficie pas d'une aide de minimis qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent règlement. |
|
(13) |
Il convient que le présent règlement énonce des règles visant à garantir qu’il n’est pas possible de contourner les intensités d’aide maximales fixées dans les règlements ou décisions spécifiques de la Commission. Il importe également qu'il énonce des règles claires et faciles à appliquer en ce qui concerne le cumul. |
|
(14) |
Le présent règlement n’exclut pas qu’une mesure puisse ne pas être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité pour d’autres motifs que ceux qu’il énonce, par exemple parce que ladite mesure est conforme au principe de l’opérateur en économie de marché ou qu’elle ne débouche pas sur un transfert de ressources d'État. |
|
(15) |
Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité du contrôle, le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux aides de minimis dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque «aides transparentes». Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d'intérêts, des exonérations fiscales plafonnées ou d’autres instruments prévoyant un plafonnement garantissant le non-dépassement du plafond applicable. Du fait de ce plafonnement, l’État membre est tenu, dans la mesure où le montant exact de l'aide n'est pas, ou pas encore, connu, de présumer que celui-ci correspond au montant plafonné, afin de veiller à ce que plusieurs mesures d'aide cumulées n'excèdent pas le plafond fixé dans le présent règlement, et d’appliquer les règles relatives au cumul. |
|
(16) |
Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, il convient que tous les États membres appliquent la même méthode de calcul. Pour faciliter un tel calcul, il y a lieu de convertir en équivalent-subvention brut le montant des aides ne consistant pas en des subventions. Le calcul de l'équivalent-subvention brut des formes d'aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l'utilisation des taux du marché en vigueur au moment de l'octroi des aides. En vue d’une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence fixés dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (13). |
|
(17) |
Les aides consistant en des prêts devraient être considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide. Afin de simplifier le traitement des prêts de faible montant et de courte durée, il convient que le présent règlement énonce une disposition claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt et de sa durée. L’expérience acquise par la Commission montre que les prêts qui sont garantis par des sûretés couvrant au moins 50 % du prêt et qui n’excèdent pas 50 000 EUR, qui ont une durée de cinq ans ou qui n’excèdent pas 25 000 EUR et ont une durée de dix ans peuvent être considérés comme ayant un équivalent-subvention brut correspondant au plafond de minimis. |
|
(18) |
Les aides consistant en des apports de capitaux ne devraient pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis. Les aides consistant en des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres au sens des [nouvelles lignes directrices sur le financement des risques] ne devraient pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, à moins qu’elles ne consistent en un apport de capitaux n'excédant pas le plafond de minimis fixé pour chacune des entreprises concernées. |
|
(19) |
Il convient que les aides consistant en des garanties soient considérées comme transparentes si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes exemptées en vertu d'une communication de la Commission relative au type d'entreprises concerné. Pour les petites et moyennes entreprises, par exemple, la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (14) prévoit des niveaux de primes annuelles au-delà desquels une garantie publique ne sera pas considérée comme constituant une aide. Afin de simplifier le traitement des garanties de courte durée couvrant 80 % au maximum des prêts dont le montant est relativement faible, il convient que le présent règlement énonce une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt sous-jacent et de la durée de la garantie. Il convient que cette règle ne s’applique pas aux garanties portant sur des opérations sous-jacentes qui ne constituent pas des prêts, comme les garanties portant sur des opérations en capital. Lorsque la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, que le montant garanti n'est pas supérieur à 75 000 EUR et que la durée de la garantie ne dépasse pas cinq ans, la garantie peut être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut égal au plafond de minimis. Il en va de même lorsque la garantie ne dépasse pas 80 % du prêt sous-jacent, que le montant garanti n’excède pas 37 500 EUR et que la durée de la garantie ne dépasse pas dix ans. |
|
(20) |
En cas de prêt ou de garantie couvrant un montant moins élevé ou consenti pour une durée plus courte que ceux indiqués aux considérants 17 et 19, l’équivalent-subvention brut devrait être calculé en multipliant par 10 000 EUR le ratio montant effectif/montant maximal indiqué aux considérants 17 et 19 multiplié par le ratio durée effective/durée de cinq ans. Ainsi, par exemple, un prêt de 25 000 EUR consenti pour une durée de 2,5 ans serait considéré comme ayant un équivalent-subvention brut de 2 500 EUR. |
|
(21) |
Sur notification par un État membre, la Commission peut examiner si une mesure ne consistant pas en une subvention, un prêt, une garantie, un apport de capitaux ou une mesure de financement des risques consistant en des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres comporte un équivalent-subvention brut n’excédant pas le plafond de minimis et pourrait, par conséquent, être couverte par les dispositions du présent règlement. |
|
(22) |
La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d'État soient respectées et, conformément au principe de coopération énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, il convient que les États membres facilitent l'accomplissement de cette mission en établissant les outils nécessaires pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées à une seule et même entreprise au titre de la règle de minimis n'excède pas le plafond général admissible. |
|
(23) |
Il convient que les États membres vérifient, avant l’octroi de toute aide de minimis, si, en ce qui les concerne, la nouvelle aide de minimis ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond et du plafond national applicables et si les autres conditions fixées par le présent règlement sont remplies. |
|
(24) |
Afin de s’assurer que les États membres disposent de données précises, fiables et complètes garantissant que la nouvelle aide de minimis ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond applicable à l’entreprise concernée ainsi qu'au-delà du plafond national, il convient de leur faire obligation de mettre en place un registre central des aides de minimis comportant des informations sur l’ensemble des aides de minimis octroyées conformément au présent règlement par toutes leurs autorités. Les États membres doivent avoir toute latitude pour concevoir ce registre et en déterminer les modalités conformément à leur structure constitutionnelle et administrative, pour autant qu'ils veillent à ce qu’il permette aux différentes autorités publiques de contrôler le montant des aides de minimis perçues par chaque entreprise. Les États membres devraient disposer de suffisamment de temps pour établir un tel registre. |
|
(25) |
Aussi longtemps qu'un État membre n'a pas mis en place un registre central couvrant une période de trois ans, il y a lieu qu'il informe l’entreprise concernée du montant de l’aide de minimis octroyée et de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement. En outre, avant d’octroyer cette aide, il convient que l'État membre concerné obtienne de l’entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis couvertes par le présent règlement ou par d'autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours de l'exercice concerné et des deux exercices précédents. |
|
(26) |
Afin de permettre à la Commission de contrôler l’application du présent règlement et de relever les éventuelles distorsions de concurrence, il convient de faire obligation aux États membres de fournir chaque année des informations de base sur les montants versés dans le respect du présent règlement. Si l’État membre a communiqué à la Commission où toutes les données devant figurer dans les rapports sont publiquement mises à disposition, il convient que cet État membre ne soit pas tenu de lui présenter un rapport. |
|
(27) |
Eu égard à l’expérience acquise par la Commission et, notamment, à la fréquence à laquelle il est généralement nécessaire de réexaminer la politique en matière d’aides d’État, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement. Si celui-ci devait arriver à expiration sans avoir été prorogé, les États membres devraient pouvoir disposer d'une période d'adaptation de six mois pour les aides de minimis relevant du présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises du secteur de la production agricole, à l’exception:
|
a) |
des aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché; |
|
b) |
des aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation; |
|
c) |
des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés; |
|
d) |
des aides accordées aux entreprises en difficulté telles que définies à l’article 2, point e). |
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, ces aides étant régies par les dispositions du règlement (UE) no …/2013 (de minimis général).
3. Si une entreprise est active dans le secteur de la production agricole ainsi que dans un ou plusieurs secteurs ou activités relevant du champ d'application du règlement (UE) no …/2013 (de minimis général), ledit règlement s'applique aux aides octroyées dans ces derniers secteurs ou activités, pour autant que les États membres garantissent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que l'activité réalisée dans le secteur de la production agricole ne bénéficie pas d'une aide de minimis octroyée conformément au présent règlement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
a) |
«une seule et même entreprise», toutes les entités qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes:
Les entités qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations à travers une ou plusieurs autres entités sont également considérées comme constituant une seule et même entreprise; |
|
b) |
«entreprises du secteur de la production agricole», les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles; |
|
c) |
«produits agricoles», les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture figurant à l’annexe I du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil [non encore adopté; voir proposition COM(2011) 416 de la Commission] (15); |
|
d) |
«transformation de produits agricoles», toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole nécessaires en vue de la préparation de l’animal ou du produit végétal pour la première vente; |
|
e) |
«commercialisation de produits agricoles», la détention ou la présentation d’un tel produit aux fins de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente aux revendeurs ou transformateurs effectuée par un producteur primaire ainsi que de toute activité consistant à préparer un produit pour cette première vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité; |
|
f) |
«entreprise en difficulté», une entreprise remplissant au moins l'une des conditions suivantes:
|
Aux fins de l’application du premier alinéa, point f), une PME exerçant ses activités depuis moins de trois ans n’est pas considérée comme étant en difficulté, à moins qu’elle ne remplisse les conditions énoncées sous iii) dudit point.
Article 3
Aides de minimis
1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères prévus à l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 9 du présent article ainsi qu’aux articles 4 et 5.
2. Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une seule et même entreprise telle que définie à l'article 2, point a), dans le secteur de la production agricole ne peut excéder 10 000 EUR sur une période de trois exercices.
3. Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises du secteur de la production agricole sur une période de trois exercices n’excède pas la valeur fixée à l’annexe.
4. Les aides de minimis sont octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu du régime juridique national applicable.
5. Le plafond fixé au paragraphe 2 et le plafond national prévu au paragraphe 3 s'appliquent quels que soient la forme et l'objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union. La période de trois exercices est déterminée en se référant aux exercices financiers utilisés par l'entreprise dans l'État membre concerné.
6. Le plafond fixé au paragraphe 2 et le plafond national prévu au paragraphe 3 sont exprimés sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés doivent être des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.
Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide
7. Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond fixé au paragraphe 2 ou du plafond national prévu au paragraphe 3, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement.
8. Dans le cas des concentrations et acquisitions, il convient de prendre en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à la concentration afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond fixé ou du plafond national prévu, sans pour autant remettre en question les aides de minimis accordées légalement préalablement à la concentration ou à l’acquisition.
9. En cas de scission d’une entreprise en deux entreprises ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l’entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital social des nouvelles entreprises.
Article 4
Calcul de l’équivalent-subvention brut
1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»). Les mesures visées aux paragraphes 2 à 6, en particulier, sont considérées comme des aides transparentes.
2. Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes si:
|
a) |
le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et, soit n’excède pas 50 000 EUR et est consenti pour une durée de cinq ans, soit n’excède pas 25 000 EUR et est consenti pour une durée de dix ans. Si le prêt est inférieur à ces montants et/ou est consenti pour une durée inférieure à cinq ou dix ans, respectivement, son équivalent-subvention brut correspond à une fraction du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou |
|
b) |
l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l’octroi. |
3. Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis.
4. Les aides consistant en des mesures de financement des risques consenties sous la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres sont, en ce qui concerne l’entreprise cible, uniquement considérées comme des aides de minimis transparentes si elles consistent en un apport de capitaux n'excédant pas le plafond de minimis fixé pour chacune des entreprises concernées.
5. Les aides consistant en garanties sont traitées comme des aides de minimis transparentes si:
|
a) |
la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, et soit le montant garanti n’excède pas 75 000 EUR et la durée de la garantie ne dépasse pas cinq ans, soit le montant garanti n’excède pas 37 500 EUR et la durée de la garantie ne dépasse pas dix ans. Si le montant garanti est inférieur à ces montants et/ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à cinq ou dix ans, respectivement, l’équivalent-subvention brut de la garantie correspond à une fraction du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou |
|
b) |
l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des primes exemptées fixées dans une communication de la Commission (17); ou |
|
c) |
avant la mise en œuvre de l'aide, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut contenu dans la garantie a été approuvée après notification à la Commission en vertu d’un règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d’État et en vigueur; cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement. |
6. Les aides consistant en d’autres instruments sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que ces instruments prévoient un plafond garantissant que le plafond applicable n’est pas dépassé.
Article 5
Cumul
1. Pour les entreprises actives à la fois dans le secteur de la production primaire de produits agricoles et dans un ou plusieurs secteurs ou activités régis par le règlement (UE) no …/2013 (de minimis général), les aides de minimis accordées pour les activités de production primaire conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis accordées pour les autres secteurs ou activités régis par le règlement (UE) no …/2013 (de minimis général) jusqu'à concurrence du plafond établi à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, pour autant que les États membres garantissent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire ne bénéficie pas d'aides accordées conformément au présent règlement.
2. Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'État octroyées pour les mêmes coûts admissibles ou avec des aides d’État en faveur de la même mesure de financement des risques si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau le plus élevé fixé ou le montant d’aide fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission.
Article 6
Suivi et rapports
1. Chaque État membre met en place un registre central des aides de minimis au plus tard le 31 décembre 2015. Le registre central contient des informations sur chaque bénéficiaire [notamment, est-il une petite, moyenne ou grande entreprise et le secteur économique (code NACE au niveau de la division (18)), de son activité principale], la date de l’octroi de l’aide et de l’équivalent-subvention brut de chaque mesure d’aide de minimis accordée conformément au présent règlement par par toutes leurs autorités de cet État membre. Le registre comprend toutes les mesures de minimis accordées conformément au présent règlement à compter du 1er janvier 2016.
2. Le paragraphe 3 s’applique jusqu’à ce qu’un État membre ait mis en place un registre central couvrant une période de trois ans.
3. Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise dans le respect du présent règlement, il l'informe par écrit du montant potentiel de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement et en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises dans le cadre d'un régime d’aides et que des montants d'aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises en vertu de ce régime, l'État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l'aide pouvant être octroyé au titre dudit régime. Dans ce cas, ce montant fixe sert à déterminer si le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, est respecté et si celui prévu à l'article 3, paragraphe 3, n'est pas dépassé. L’État membre doit obtenir de l’entreprise concernée, avant l’octroi de l’aide, une déclaration sur support papier ou sur support électronique relative aux autres aides de minimis qu’elle a reçues et auxquelles le présent règlement ou d'autres règlements de minimis s'appliquent au cours des deux précédents exercices et de l’exercice en cours.
4. Un État membre n'accorde une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu'après avoir vérifié qu'elle ne porte pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà du plafond fixé à l'article 3, paragraphe 2, et de celui prévu à l'article 3, paragraphe 3, et que toutes les conditions fixées aux articles 1er à 5 sont respectées.
5. Les États membres conservent et rassemblent toutes les informations concernant l’application du présent règlement. Les dossiers établis contiennent toutes les informations nécessaires pour démontrer que les conditions du présent règlement ont été respectées. Les dossiers concernant les aides de minimis individuelles sont conservés pendant dix exercices budgétaires à compter de la date d’octroi des aides. Les dossiers concernant un régime d’aides de minimis sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime concerné. Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans un délai de 20 jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise conformément au présent règlement et à tout autre règlement de minimis.
6. Les États membres présentent chaque année à la Commission un rapport sur l’application du présent règlement. Dans ce rapport, ils indiquent notamment:
|
a) |
le montant total des aides de minimis qu’ils ont octroyées conformément au présent règlement au cours de l’année civile précédente, ventilé par secteur économique et par taille (petite, moyenne et grande entreprise) des bénéficiaires; |
|
b) |
le nombre total de bénéficiaires des aides de minimis octroyées dans l’État membre concerné conformément au présent règlement au cours de l’année civile précédente, ventilé par secteur économique et par taille (petite, moyenne ou grande entreprise) des bénéficiaires; |
|
c) |
toute autre information concernant l’application du présent règlement requise par la Commission et précisée en temps utile avant la présentation du rapport. |
Le premier rapport, qui doit être présenté pour le 30 juin 2017, couvre l’année civile 2016. Si toutes les données devant figurer dans les rapports sont publiées par l’État membre, celui-ci n'est pas tenu de présenter un rapport à la Commission. La Commission publie chaque année une synthèse des informations figurant dans les rapports annuels, parmi lesquelles le montant total des aides de minimis octroyées par chaque État membre conformément au présent règlement.
Article 7
Dispositions transitoires
1. Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2008 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 1860/2004 est considérée comme ne remplissant pas tous les critères établis à l'article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.
2. Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2014 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 1535/2007 est considérée comme ne remplissant pas tous les critères établis à l'article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.
3. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant les conditions fixées dans le présent règlement peuvent être valablement mises en œuvre pendant six mois supplémentaires.
Article 8
Entrée en vigueur et durée de validité
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014 et s'applique du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2013.
Par la Commission
Le président
[…] […]
(1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.
(3) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.
(4) Règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30).
(5) Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).
(6) JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.
(7) JO L 337 du 21.12.2007, p. 35.
(8) Arrêt rendu dans l'affaire C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA (Rec. 2006, p. I-289).
(9) Arrêt de la Cour du 13 juin 2002 dans l’affaire C-382/99, Pays-Bas/Commission, Rec. 2002, p. I-5163.
(10) Règlement (CE) no 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).
(11) JO L ….
(12) Affaire C-456/00, France/Commission (Rec. 2002, p. I-11949).
(13) JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.
(14) JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.
(15) JO L […]
(16) Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p.1).
(17) Soit, actuellement, la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).
(18) Conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques. Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées, par État membre, aux entreprises du secteur de la production agricole, visé à l'article 3, paragraphe 3
|
État membre |
Montant maximum des aides de minimis (en euros) |
|
Belgique |
76 070 000 |
|
Bulgarie |
4 349 000 |
|
République tchèque |
48 340 000 |
|
Danemark |
105 750 000 |
|
Allemagne |
522 890 000 |
|
Estonie |
8 110 000 |
|
Irlande |
66 280 000 |
|
Grèce |
109 260 000 |
|
Espagne |
413 750 000 |
|
France |
722 240 000 |
|
Croatie |
28 610 000 |
|
Italie |
475 080 000 |
|
Chypre |
7 060 000 |
|
Lettonie |
10 780 000 |
|
Lituanie |
25 860 000 |
|
Luxembourg |
3 520 000 |
|
Hongrie |
77 600 000 |
|
Malte |
1 290 000 |
|
Pays-Bas |
254 330 000 |
|
Autriche |
71 540 000 |
|
Pologne |
225 700 000 |
|
Portugal |
62 980 000 |
|
Roumanie |
180 480 000 |
|
Slovénie |
12 320 000 |
|
Slovaquie |
22 950 000 |
|
Finlande |
46 330 000 |
|
Suède |
57 890 000 |
|
Royaume-Uni |
270 170 000 |