17.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/32 |
Avis concernant les mesures antisubventions sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, du Pakistan et une réouverture partielle de l’enquête antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, du Pakistan
2013/C 138/10
Par son arrêt du 11 octobre 2012 dans l’affaire T-556/10, le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») a annulé l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 857/2010 du Conseil du 27 septembre 2010 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (1) (ci-après le «règlement antisubventions définitif» ou «règlement attaqué») en ce qu’il concerne le producteur-exportateur pakistanais Novatex Ltd. (ci-après «Novatex» ou la «société concernée»), dans la mesure où le droit compensateur définitif pour les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate dans l’Union européenne dépasse le droit applicable en l’absence d’une erreur concernant le montant indiqué à la ligne 74 de la déclaration fiscale de 2008.
1. Réouverture partielle de l’enquête antisubventions
Le Tribunal a constaté que la Commission et le Conseil avaient enfreint l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»), étant donné que, dans la détermination du montant de la subvention octroyée à Novatex au titre du régime de l’impôt définitif, ils auraient dû tenir compte du fait que la ligne 74 de la déclaration fiscale de la société concernée pour l’année 2008 avait été révisée.
Les juridictions reconnaissent (3) que, dans le cas d’une procédure comprenant différentes phases administratives, l’annulation d’une des phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure. La procédure antisubventions est un exemple de procédure comportant différentes phases. En conséquence, l’annulation de certaines parties du règlement antisubventions définitif n’implique pas l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption du règlement en question. Par ailleurs, en vertu de l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union sont tenues de se conformer à l’arrêt du Tribunal du 11 octobre 2012. Dès lors, en se conformant à cet arrêt, les institutions de l’Union ont la possibilité de remédier aux aspects du règlement attaqué ayant entraîné son annulation partielle, tout en ne modifiant pas les parties non contestées n’ayant pas été affectées par l’arrêt (4). Il convient de noter que restent valables toutes les autres conclusions figurant dans le règlement attaqué, qui n’ont pas été contestées dans les délais prévus à cet effet, n’ont donc pas été prises en considération par les juridictions compétentes et n’ont pas entraîné l’annulation du règlement attaqué.
La Commission a donc décidé de rouvrir l’enquête antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, du Pakistan, ouverte conformément au règlement de base. La réouverture porte uniquement sur la mise en œuvre de la conclusion du Tribunal en ce qui concerne Novatex.
2. Procédure
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’une réouverture partielle de l’enquête antisubventions est justifiée, la Commission procède à la réouverture partielle de cette enquête concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, du Pakistan ouverte conformément à l’article 10 du règlement de base par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (5).
La réouverture porte uniquement sur la mise en œuvre de l’arrêt susmentionné en ce qui concerne la détermination du montant de la subvention octroyée à Novatex au titre du régime de l’impôt définitif et de l’incidence de celle-ci sur le taux de droit compensateur applicable à Novatex.
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à soumettre des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 3 a).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Cette demande doit être présentée dans le délai fixé au point 3 b).
3. Délais
a) Pour les parties, afin de se faire connaître et de présenter des informations
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre toute information dans les vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
b) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 20 jours.
4. Observations écrites et correspondance
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis et la correspondance des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (6).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant des informations confidentielles n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, les informations en question peuvent ne pas être prises en considération.
Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leur nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournies sur papier, c’est-à-dire envoyées par courrier postal ou remises en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N105 08/020 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: TRADE-PET-SUBSIDY@ec.europa.eu |
Fax +32 22985748 |
5. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
6. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie intéressée et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://bookshop.europa.eu/fr/le-conseiller-auditeur-de-la-dg-commerce-pbNG3011056/
7. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).
(1) JO L 254 du 29.9.2010, p. 10.
(2) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(3) Affaire T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 1998, p. II-3939.
(4) Affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147.
(5) JO C 208 du 3.9.2009, p. 7.
(6) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(7) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.