27.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/5


Résumé de la décision de la Commission

du 20 décembre 2012

relative à une procédure d'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 53 et 54 de l’accord EEE

(Affaire COMP/39.230 — Rio Tinto Alcan)

[notifiée sous le numéro C(2012) 9439]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 89/06

Le 20 décembre 2012, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 53 et 54 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003  (1) du Conseil, la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39230

1.   INTRODUCTION

(1)

Rio Tinto plc («Rio Tinto»), Rio Tinto International Holdings Limited, Rio Tinto Alcan Inc, Rio Tinto France SAS, Aluminium Pechiney SAS («AP») et Electrification Charpente Levage SASU («ECL») (collectivement: «Rio Tinto Alcan») sont destinataires de la décision adoptée en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. Cette décision rend obligatoires les engagements offerts par Rio Tinto Alcan dans le but de remédier aux problèmes de concurrence révélés par une enquête effectuée par la Commission sur les marchés de la technologie de fusion de l’aluminium et des dispositifs de piquage et d’alimentation.

2.   PRÉSENTATION DE L'AFFAIRE

2.1.   Problèmes de concurrence recensés à titre préliminaire

(2)

Les dispositifs de piquage et d’alimentation («DPA») sont des grues spécialisées destinées à des installations de réduction de l’aluminium (fonderies), dans lesquelles est produit l'aluminium primaire. AP, une filiale de Rio Tinto Alcan, lie par contrat la concession de licences sur sa technologie de pointe pour la fusion de l’aluminium à l'achat des équipements de manutention (notamment les DPA) auprès d’ECL, sa filiale. La Commission craignait qu'en agissant de la sorte, l’entreprise ait enfreint les règles de l’UE en matière d’ententes et d’abus de position dominante qui interdisent les pratiques commerciales restrictives et les abus de position dominante sur le marché.

(3)

Le 20 février 2008, la Commission a ouvert une procédure en vue de l’adoption d’une décision au titre du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 et a notifié une communication des griefs à Alcan Inc, Alcan France SAS, AP et ECL.

(4)

Après avoir procédé à une enquête complémentaire, la Commission a adopté, le 11 juillet 2012, conformément à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, une évaluation préliminaire exposant ses préoccupations en matière de concurrence. Celles-ci portaient sur la compatibilité avec les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE») et les articles 53 et 54 de l'accord EEE des clauses contractuelles liant la concession de licences sur la technologie de fusion de l’aluminium à l’acquisition de DPA.

(5)

La Commission a conclu à titre préliminaire que Rio Tinto Alcan occupait une position dominante sur le marché du produit liant (concession de licences sur la technologie d'aluminium), que ce dernier et le produit lié (les DPA) étaient des produits distincts et que la pratique d'Alcan peut avoir entraîné la marginalisation et, potentiellement, la sortie du marché de Réel, le plaignant, qui est à ce jour l’unique concurrent crédible de Rio Tinto Alcan sur le marché des DPA. En outre, la Commission a conclu à titre préliminaire que le choix des clients pour un fournisseur de DPA avait été directement et considérablement limité par la pratique de vente liée de Rio Tinto Alcan, ce qui a eu un impact probablement négatif sur l’innovation et, potentiellement, sur les prix sur les marchés des DPA et de la technologie de fusion, ce qui serait assimilable à un verrouillage anticoncurrentiel du marché des DPA par Rio Tinto Alcan, en violation des articles 101 et 102 du TFUE et des articles 53 et 54 de l'accord EEE.

2.2.   Les engagements

(6)

Le 3 août 2012, en réponse aux préoccupations de la Commission exprimées dans son évaluation préliminaire, Rio Tinto Alcan a soumis à cette dernière une proposition d'engagements. Le 10 août 2012, une communication résumant l’affaire et les engagements a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, et les tiers intéressés ont été invités à formuler leurs observations sur les engagements dans un délai d’un mois à compter de ladite publication.

(7)

La Commission a informé Rio Tinto Alcan des observations reçues de tiers intéressés. Le 9 novembre 2012, Rio Tinto Alcan a soumis une proposition d'engagements révisée qui répondait à plusieurs questions soulevées par les tiers.

(8)

Le 28 novembre 2012, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable. Le 29 novembre 2012, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final.

(9)

Le 20 décembre 2012, la Commission a rendu obligatoires les engagements révisés de Rio Tinto Alcan par voie de décision prise en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003. Rio Tinto Alcan s'engage, pour une période de cinq ans, à supprimer les clauses de vente liée de ses futurs accords de transfert de technologie (2) et à mettre en place un processus objectif et non discriminatoire de sélection des fournisseurs de DPA qualifiés. Les concessionnaires de licences de Rio Tinto Alcan seront alors en mesure d'opérer un choix parmi les fournisseurs recommandés de DPA, auxquels Rio Tinto Alcan fournira les spécifications techniques nécessaires afin de faire en sorte que leurs DPA puissent fonctionner dans des fonderies utilisant les technologies AP. Le respect de ces engagements sera contrôlé par un expert indépendant.

(10)

La Commission considère que les engagements sont suffisants et nécessaires pour remédier aux problèmes de concurrence soulevés dans l'évaluation préliminaire, sans être disproportionnés.

3.   CONCLUSIONS

(11)

À la lumière des engagements révisés proposés, la Commission considère qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse et, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, la procédure engagée en l’espèce doit donc être close. Les engagements sont obligatoires jusqu’au 20 janvier 2018.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Cet engagement concerne également les futures expansions de fonderies existantes, en particulier les appels d’offres pour l’acquisition de DPA qui sont associés au post-équipement ou à la modernisation d’une fonderie ou ligne de cuves existante.