DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant le document: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages /* SWD/2013/063 final */
1. Définition du problème 1.1. Nature du problème Il arrive fréquemment que les transporteurs aériens
n'appliquent pas les droits dont les passagers peuvent se prévaloir en cas
de refus d'embarquement, de retard important, d'annulation ou d'erreur de manipulation
des bagages, notamment en vertu du règlement (CE) n° 261/2004[1]
(ci-après le «règlement») et du règlement (CE) n° 2027/97[2]. 1.2. Facteurs sous-jacents du problème 1.2.1. Manque d'efficacité et d'uniformité dans le
contrôle de l'application des règles dans toute l'Europe Le régime actuel de contrôle de l'application des règles
manque d'efficacité et sa mise en œuvre n'est pas uniforme dans l'ensemble
de l'UE. Trois grands problèmes ont été recensés: (a)
Le règlement (CE) n° 261/2004 contient des zones
d'ombre qui sont à la source d'une insécurité juridique entravant le bon
contrôle de l'application des droits des passagers aériens et engendrant de
nombreux litiges entre transporteurs aériens et passagers. (b)
Les politiques de sanctions sont incohérentes et manquent
d'efficacité: en l'absence de coordination officielle, les organismes
nationaux chargés de l'application (ONA) mettent en œuvre différentes
politiques de sanctions, et leur interprétation des diverses parties du
règlement (CE) n° 261/2004 varie. Aucun organisme spécifique n'est tenu de faire appliquer les
dispositions du règlement (CE) n° 2027/97 (ni celles de la convention
de Montréal[3])
en ce qui concerne les erreurs de manipulation des bagages. (c)
Les procédures de traitement des plaintes sont inadaptées et les
voies de recours pour les passagers sont insuffisantes: de nombreux
passagers sont confrontés à des difficultés pratiques lorsqu'ils introduisent
une plainte auprès d'un transporteur aérien. 1.2.2. Certains coûts liés aux obligations prévues
par le règlement n'incitent véritablement pas les transporteurs à respecter les
droits des passagers Dans certaines situations, les transporteurs aériens ne
sont pas en mesure de supporter ou de tenir compte des coûts et des risques
(de prise en charge et d'indemnisation): (a)
l'expérience vécue en avril 2010 avec la crise due au nuage de
cendres volcaniques a montré que l'absence de toute limite dans le temps en ce
qui concerne la responsabilité des transporteurs lors d'événements
extraordinaires de longue durée peut représenter un risque pour leur stabilité
financière; (b)
certains coûts de prise en charge/d'assistance sont disproportionnés par
rapport aux recettes perçues par les transporteurs pour certaines activités
à petite échelle. (2)
Certains aspects de la compensation financière engendrent un
effet dissuasif considérable: (a)
de nombreux retards ne peuvent être résorbés dans un délai de trois
heures, soit le seuil actuel de déclenchement de l'indemnisation; (b)
les indemnisations forfaitaires pour une perte de temps commune à
tous les passagers peuvent dépasser la valeur du préjudice subi par les
passagers[4]. (3)
Les transporteurs aériens doivent prendre en charge les passagers et les
indemniser lorsque des perturbations sont imputables à des tiers, mais
des dispositions nationales et contractuelles les empêchent de recouvrer les
coûts auprès des tiers responsables. Ces derniers ne rencontrent aucun élément
économique les incitant à prendre les mesures nécessaires pour réduire la
fréquence et/ou la gravité de ces perturbations. 2. Analyse de la subsidiarité Tout d'abord, les États membres disposent d'une marge de
manœuvre limitée pour agir seuls en matière de protection des consommateurs,
étant donné que le règlement (CE) n° 1008/2008 sur les services
aériens[5]
ne leur permet pas d'imposer des exigences supplémentaires aux transporteurs
aériens communautaires qui souhaitent exploiter des services à l'intérieur de
l'UE. Ensuite, la plupart des
problèmes susmentionnés portent sur des divergences concernant l'application ou
le contrôle de l'application du règlement (CE) n° 261/2004, qui
affaiblissent les droits des passagers et nuisent à l'égalité des conditions de
concurrence entre les transporteurs aériens. Seule une intervention coordonnée
de l'UE peut permettre de résoudre ces problèmes. 3. Objectifs politiques Compte tenu des
problèmes susmentionnés et conformément à l'article 100,
paragraphe 2, du TFUE, l'objectif global de la présente initiative
consiste à promouvoir les intérêts des passagers aériens en s'assurant que les
transporteurs aériens respectent un niveau élevé de protection des passagers
aériens en cas de perturbations pendant le voyage, tout en veillant à ce que
les transporteurs aériens exercent leurs activités dans des conditions
équivalentes sur un marché libéralisé. Cet objectif global peut
se décliner en plusieurs objectifs particuliers: 1. Garantir l'efficacité et la cohérence dans le
contrôle de l'application des droits des passagers dans l'ensemble de l'UE: 1.1. en clarifiant
les définitions et les grands principes qui sous-tendent les droits des
passagers et en simplifiant ces droits; 1.2. en garantissant
l'efficacité et la cohérence des politiques de sanctions; 1.3. en garantissant
l'efficacité des procédures de traitement des plaintes et des voies de recours
dont disposent les passagers. 2. Réduire les effets
dissuasifs, sur les transporteurs aériens, de certains coûts découlant du
règlement: 2.1. en garantissant que les obligations des transporteurs
aériens en ce qui concerne les droits des passagers couvrent des risques
limités dans le temps et/ou dans leur ampleur; 2.2. en garantissant que l'indemnisation financière dans
certaines situations ne se traduit pas par des effets dissuasifs décisifs quant
au respect des règles; 2.3. en veillant à ce que les tiers soient incités à traiter les
causes des perturbations pendant le voyage dont ils sont responsables. 4. Options stratégiques 4.1. Formes possibles d'intervention de l'UE Les parties prenantes ont suggéré deux formes d'intervention
au niveau de l'UE qui ont été rapidement écartées dès le début des travaux
d'analyse: ·
une abrogation du règlement entraînerait une réduction
importante du niveau de protection des droits des passagers; ·
la création d'un fonds sectoriel pour couvrir toutes les
dépenses liées à la prise en charge et à l'indemnisation serait moins
efficiente (notamment en ce qui concerne le réacheminement) et entraînerait de
nouveaux frais administratifs; ·
les documents d'orientation et les engagements volontaires
existants ont déjà permis de constater que des mesures non réglementaires ne
permettent pas véritablement de continuer à progresser. La seule forme d'intervention de l'UE qui permettrait de
traiter les causes profondes des problèmes recensés consiste donc à actualiser
le cadre réglementaire actuel de l'UE. 4.2. Examen initial des mesures À la suite d'un premier examen, les mesures dont les
retombées positives n'étaient pas assez importantes par rapport à leurs coûts
et inconvénients ont été rejetées. Cet examen s'est fondé sur les critères
suivants: avis des parties prenantes, compatibilité juridique et pratique,
efficacité et complémentarité. Les mesures ont aussi été analysées à la lumière des
principes de subsidiarité et de proportionnalité. 4.3. Description des options stratégiques Les options envisagées diffèrent en ce qui concerne le
compromis choisi entre un renforcement du contrôle de l'application et le
recours à des incitations économiques adaptées pour les transporteurs aériens:
des coûts plus élevés inciteraient les transporteurs aériens à baisser le
niveau de respect des droits alors que des politiques de sanctions plus
strictes les inciteraient à les respecter. Par conséquent, la politique de
contrôle de l'application doit être plus rigoureuse et mieux coordonnée pour
les options dans lesquelles les obligations du règlement impliquent des coûts
plus élevés, et inversement: (1)
privilégier les incitations économiques: l'accent est mis sur la
réduction des coûts en remplaçant certaines des obligations en matière de prise
en charge (repas, hébergement) par une assurance facultative proposée aux
passagers; (2)
trouver un équilibre entre une politique de contrôle de l'application
plus rigoureuse et des incitations économiques: coordination soutenue des
ONA. Deux variantes sont envisageables pour diminuer les coûts: (a)
soit en relevant le seuil de déclenchement de l'indemnisation en cas de
retard et en le faisant passer de trois heures à minimum cinq heures; (b)
soit en élargissant la définition des «circonstances extraordinaires» de
manière à inclure la plupart des défaillances techniques. D'autres sous-variantes de l'option 2 ont été
analysées en ce qui concerne la modification des montants d'indemnisation et/ou
d'autres modifications des seuils de déclenchement de l'indemnisation en cas de
retard (par exemple en faisant en sorte que le seuil soit lié à la distance du
vol); (3)
privilégier le contrôle de l'application: l'option 3 est
totalement centrée sur un contrôle plus rigoureux de l'application par les ONA
et clarifie les droits des passagers en vigueur afin de favoriser leur
application effective; (4)
centraliser le contrôle de l'application: l'option 4 met
intégralement l'accent sur une politique de contrôle de l'application efficace
et centralisée à l'échelle de l'UE devant neutraliser les effets dissuasifs des
coûts liés au respect des droits. || Option 1 || Option 2a || Option 2b || Option 3 || Option 4 Contrôle de l'application renforcé || Coordination minimale || Coordination moyenne || Coordination moyenne + obligation de moyens || Coordination soutenue Comment? || - Meilleur échange d'informations entre les ONA et la Commission - Séparation entre le contrôle général de l'application et le traitement des plaintes || - La Commission peut demander l'ouverture d'enquêtes par les ONA - Un comité officiel peut établir des procédures communes (transfert des plaintes, échange d'informations) - Séparation entre le contrôle de l'application et le traitement des plaintes || Outre l'option 2: obligation pour les transporteurs aériens d'avoir un représentant dans chaque aéroport, qui est compétent pour les décisions relatives à la prise en charge et à l'indemnisation || Organisme central chargé du contrôle de l'application à l'échelle de l'UE: - Les ONA seraient des filiales de l'organisme central - Séparation entre le contrôle de l'application général et le traitement des plaintes Incitations économiques (positives ou négatives) || Coût minimal || Coût moyen || Coût élevé || Coût élevé Prise en charge || - Assurance facultative pour les passagers || - Limitation de la durée de l'hébergement en cas d'événements extraordinaires de longue durée - Dérogation partielle pour les activités à petite échelle || - Fonds sectoriel en cas d'événements extraordinaires de longue durée || - Fonds sectoriel (similaire à l'option 3) - Droit au réacheminement en cas de retard important Indemnisations || Droit à une indemnisation en cas de retard de plus de 5 heures || Droit à une indemnisation en cas de retard de plus de 5 heures || Droit à une indemnisation en cas de retard de plus de 3 heures || Droit à une indemnisation en cas de retard de plus de 3 heures || Droit à une indemnisation en cas de retard de plus de 3 heures Définition stricte des circonstances extraordinaires || Définition stricte des circonstances extraordinaires || Élargissement de la définition des circonstances extraordinaires (inclusion des défaillances techniques) || Définition stricte des circonstances extraordinaires || Définition stricte des circonstances extraordinaires Diminution des montants de l'indemnisation forfaitaire, surtout pour les courtes distances || Autres sous-variantes: diminution des montants de l'indemnisation ou non – seuil de déclenchement unique ou seuils de déclenchement multiples de l'indemnisation en cas de retard || Deux sous-variantes: diminution des montants de l'indemnisation ou non || Montants de l'indemnisation forfaitaire inchangés || Montants de l'indemnisation forfaitaire inchangés Caractéristiques communes || - Clarification des droits en cas de correspondance manquée, réaménagement anticipé des horaires, équipements de mobilité, retards sur l'aire de trafic et politique en cas de non-présentation - Organisme chargé du contrôle de l'application des droits existants en cas d'erreur de manipulation des bagages - Procédures minimales de traitement des plaintes pour les transporteurs aériens - Partage de la charge économique avec des tiers 5. Analyse d'impact 5.1. Incidences économiques Incidence sur les politiques de contrôle de l'application Dans toutes les options envisagées, l'efficacité de
la politique de contrôle de l'application (qui repose pour l'heure essentiellement
sur des plaintes déposées par les passagers) serait renforcée par l'adoption
d'une approche plus volontariste consistant à vérifier les manuels,
modalités et plans d'urgence des transporteurs aériens au regard du respect des
droits des passagers. Le niveau de coordination entre les politiques
nationales de contrôle de l'application progresse à mesure que l'on passe de
l'option 1 à l'option 4, mais les coûts administratifs qui y sont
associés ont également tendance à augmenter. Clarification et simplification des droits Dans toutes les options envisagées, les droits
existants des passagers aériens sont clarifiés, notamment en ce qui concerne la
notion de circonstances extraordinaires, ce qui réduit la marge
d'interprétation. Dans les options 2 et 4, les droits sont
encore simplifiés par l'introduction d'une mesure selon laquelle une prise
en charge sous la forme de repas et de rafraîchissements doit toujours être
fournie en cas de retard de deux heures, quelles que soient la distance du
vol et l'origine du retard subi par le voyageur. Incidence sur les coûts liés au respect des droits L'incidence sur les coûts liés au respect des droits pour
les transporteurs aériens peut être résumée sommairement comme suit: ·
dans l'option 1, les coûts liés au respect des droits
seraient considérablement réduits; l'impact d'un événement extraordinaire de
longue durée serait limité et les coûts supportés par les transporteurs aériens
régionaux resteraient identiques; ·
dans l'option 2 (et ses variantes), les coûts seraient
identiques aux coûts actuels, mais ils risqueraient moins d'augmenter en cas de
hausse de la proportion de passagers réclamant une indemnisation ou en cas
d'événement extraordinaire de longue durée; les coûts supportés par les
transporteurs aériens régionaux seraient semblables à ceux supportés par les
autres types de transporteurs aériens; ·
dans les options 3 et 4, les coûts seraient
identiques aux coûts actuels, mais leur potentiel à la hausse serait plus
marqué en cas de hausse de la proportion de passagers réclamant une
indemnisation; l'évolution des coûts serait limitée en cas d'événement
extraordinaire de longue durée mais les coûts supportés par les transporteurs
aériens régionaux resteraient très élevés par rapport à leurs recettes. Incidence de l'ensemble des mesures par rapport à la situation actuelle || Coût total à la fréquence actuelle de l'introduction de réclamations (censée augmenter lentement au fil du temps) || Coût théorique maximal du règlement (si une indemnisation est réclamée par l'ensemble des passagers y ayant droit) || VAN (2015-2025) en millions d'EUR || Évolution en % par rapport à la situation actuelle || VAN (2015-2025) en millions d'EUR || Évolution en % par rapport à la situation actuelle Situation actuelle || 10,4 || - || 23,6 || - Option 1 || 2,1 || -80 % || 8,0 || -66 % Option 2a (niveaux d'indemnisation inchangés) || 9,8 || -6 % || 18,4 || -22 % Option 2b (niveaux d'indemnisation inchangés) || 9,6 || -8 % || 17,5 || -26 % Option 3 || 11,3 || +9 % || 26,0 || +10 % Option 4 || 11,.6 || +12 % || 26,2 || +11 % Source: estimations Steer
Davies Gleave et Commission. Les aéroports et d'autres tiers pourraient assumer une
partie des coûts supportés par les transporteurs aériens étant donné que, dans
les quatre options, les transporteurs disposent de possibilités accrues de
réclamer une indemnisation, pour les coûts engagés, auprès de tiers
responsables d'un retard ou d'une annulation. Autres incidences économiques L'incidence sur les PME[6]
est très limitée étant donné qu'elles ne sont que peu nombreuses à être
concernées par le règlement. La plupart d'entre elles bénéficieraient des
mesures spécifiques proposées dans l'option 2 pour les activités à petite
échelle. Toutes les options entraînent de nouveaux frais
administratifs pour les transporteurs aériens (principalement relatifs à
l'élaboration de plans d'urgence) et pour les ONA (principalement relatifs à la
mise en œuvre de l'approche volontariste dont les coûts pourraient être
compensés par une diminution du nombre de plaintes). 5.2. Incidences sociales 5.2.1. Incidence sur les consommateurs Toutes les options présentent des caractéristiques
communes: ·
un meilleur contrôle de l'application des droits des passagers (y
compris en ce qui concerne les bagages); ·
l'amélioration des voies de recours pour les passagers; ·
une clarification et un renforcement des droits dans de
nombreuses situations. L'option 1 réduit considérablement les obligations
des transporteurs aériens envers les passagers en cas de perturbations pendant
le voyage. Même si les passagers peuvent choisir de prendre une assurance selon
leur situation individuelle, nombre d'entre eux sont susceptibles de mal
évaluer la nécessité d'une telle assurance compte tenu de la faible fréquence
des retards et des annulations. Dans l'option 2, les obligations de prise en charge
et d'assistance sont renforcées, mais le droit de réclamer une indemnisation
financière est quelque peu restreint. Par ailleurs, les passagers sont moins
bien protégés en cas d'événements extraordinaires de longue durée (à
l'exception des passagers à mobilité réduite) et sur les vols régionaux[7].
Cette diminution du niveau de leur protection est toutefois compensée par un meilleur
contrôle de l'application des droits existants (voir plus haut). Les options 3 et 4 présentent de nombreux
avantages pour les passagers, tels que le renforcement de leurs droits et un
meilleur contrôle de leur application. Ces options peuvent cependant se
traduire également par une légère augmentation du prix des billets, et les
contribuables devront participer à l'augmentation des coûts liés au contrôle de
l'application. 5.2.2. Incidence sur l'emploi L'incidence des options sur l'emploi reste limitée
puisqu'elles visent principalement à affiner les droits existants des passagers
et à garantir un meilleur contrôle de l'application. Les options envisagées n'ont pas de répercussions négatives
sur les droits fondamentaux des citoyens. 5.3. Incidence environnementale L'incidence des options analysées en termes d'émissions
de CO2 reste limitée. 5.4. Comparaison des options L'option 2 est privilégiée par rapport aux autres car
elle est la plus efficace et efficiente pour atteindre les objectifs fixés. L'option 2a est légèrement privilégiée par rapport à
l'option 2b pour les raisons suivantes: d'une part, le nombre d'annulations pourrait
augmenter [8]
si le seuil de déclenchement de l'indemnisation en cas de retard reste fixé à
3 heures comme le prévoit l'option 2b et, d'autre part, les passagers
risquent d'être déconcertés par le fait que le droit (inchangé) à une
indemnisation naisse déjà après 3 heures alors que le droit (inchangé) à
un remboursement naît seulement après 5 heures. Aucun critère objectif ne permet de déterminer quelle sous-variante
de l'option 2a est préférable à une autre. C'est l'appréciation
politique qui permettra de déterminer si une diminution supplémentaire des
coûts (en changeant les niveaux d'indemnisation ou en changeant encore le seuil
de déclenchement de l'indemnisation en cas de retard) est considérée comme
justifiée malgré la diminution des possibilités d'indemnisation pour les
passagers. 6. Suivi et évaluation La Commission évaluera comme il se doit la mise en œuvre du
règlement quatre ans après son adoption par le Conseil et le Parlement, en
étroite coopération avec les parties intéressées. L'évaluation du degré de conformité et de la cohérence des
politiques nationales de contrôle de l'application se fondera principalement
sur les rapports annuels des ONA. La Commission peut établir des rapports
réguliers sur la base des rapports nationaux, complétés, le cas échéant, par
ses propres constatations, des études ad hoc et des informations tirées
d'enquêtes menées auprès des passagers. [1] Règlement (CE)
n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du
11 février 2004 établissant des règles communes en matière
d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et
d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le
règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004,
p. 1). [2] Règlement (CE)
n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des
transporteurs aériens en cas d'accident en ce qui concerne le transport aérien
de passagers et de leurs bagages (JO L 285 du 17.10.1997, p. 1), tel que
modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 13 mai 2002 (JO L 140 du 30.5.2002, p. 2). [3] Convention
pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international (convention de Montréal), JO L 194 du 18.7.2001, http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/l24255_fr.htm [4] Selon
des estimations effectuées dans le cadre d'études, la valeur du temps se situe,
après ajustement pour tenir compte de l'inflation, entre 40 EUR/heure
(pour les voyages d'agrément) et 98 EUR/heure (pour les voyages
d’affaires). Étant donné qu'il s'agit de montants forfaitaires couvrant un
dommage commun à tous les passagers, il convient de prendre la valeur la plus
faible comme référence. [5] Règlement (CE)
n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du
24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation
de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008). [6] Aucune
micro-entreprise n'est concernée par le règlement. [7] Fondée
sur des données relatives à 2011, cette mesure concerne moins de
0,05 % de l’ensemble des passagers couverts par le règlement. [8] Comme
indiqué par les modèles d'optimisation des horaires des transporteurs aériens.