52013PC0920

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques et modifiant la directive 2003/35/CE /* COM/2013/0920 final - 2013/0443 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.         CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Contexte général - Motifs et objectifs de la proposition

La directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil[1] fixait pour, chaque État membre, des plafonds d'émission nationaux annuels à respecter pour 2010 et couvrant les émissions de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) et d'ammoniac (NH3). Ces dispositions visaient à réduire la pollution atmosphérique et ses effets néfastes pour la santé publique et l’environnement dans l’ensemble de l’Union, et également à se conformer au protocole de Göteborg[2].

Il est nécessaire de réexaminer et d’actualiser ces dispositions afin de tenir compte des risques sanitaires très importants et des effets considérables sur l'environnement qui subsistent du fait de la pollution atmosphérique dans l'Union, et afin d'adapter le droit de l’Union aux nouveaux engagements internationaux qui découlent de la révision du protocole de Göteborg, intervenue en 2012.

Les réductions requises des effets sont définies dans la nouvelle stratégie thématique sur la pollution atmosphérique[3], qui actualise l'approche à suivre pour réaliser l’objectif à long terme de l'Union, à savoir atteindre des niveaux de qualité de l’air n'entraînant pas d’incidence ou de risque notables pour la santé humaine et pour l’environnement.  La présente proposition est un des principaux piliers législatifs prévus pour parvenir à de telles réductions.

En plus de définir les nouvelles réductions d’émissions nécessaires, la présente proposition vise à combler certaines lacunes dans la mise en œuvre du cadre d'action de l’Union en matière de qualité de l'air, ainsi qu'à renforcer les synergies entre les réductions des émissions, d'une part, et l'action en faveur de la qualité de l'air, la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité, d'autre part.

Étant donné la nature et l’ampleur des modifications à apporter à la directive 2001/81/CE et la nécessité de renforcer la cohérence et la clarté juridique, il est préconisé, à l'issue du processus de révision, d'abroger la directive 2001/81/CE et d'adopter une nouvelle directive (la présente directive).

Cohérence par rapport aux autres politiques et les objectifs de l’Union

Les objectifs de la présente initiative cadrent avec ceux de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, inclusive et durable, qu'ils renforcent. Ces objectifs devraient stimuler l’innovation, ce qui contribuera à soutenir la croissance verte et à maintenir la compétitivité de l’économie européenne tout en facilitant la transition vers une économie à faible intensité de carbone, permettant ainsi de préserver le patrimoine naturel de l’Europe et de tirer parti de son avance en matière de conception de nouvelles technologies vertes[4]. Il s'agit de simplifier et de clarifier autant que possible la politique existante pour permettre une meilleure mise en œuvre, selon les principes de la réglementation intelligente[5]. Lorsque l'instauration de mesures est proposée, il est tenu compte des intérêts des PME, qu'il convient de préserver conformément au principe de la «priorité aux PME»[6]. Il existe une cohérence entre la proposition et les politiques dans les domaines étroitement liés des transports, de l'industrie, de l'agriculture et du changement climatique et de l'utilisation efficace des ressources.

2.         RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Le processus de révision a fait appel à l'expertise acquise depuis plusieurs décennies en matière d’évaluation de la qualité de l’air et d'activités de gestion et d'examen menées au sein de l’Union et au niveau international. Ont notamment été consultées les autorités des États membres chargées de la mise en œuvre du cadre d'action actuel, à tous les niveaux de l’administration. Cinq réunions des parties concernées ont été organisées entre juin 2011 et avril 2013 afin de garantir la transparence et de permettre aux parties prenantes de formuler des observations et de présenter leur point de vue.  Toutes les réunions ont été diffusées en flux sur l'Internet pour permettre la plus large participation possible. Dans le même temps, deux consultations publiques ont été organisées: une première à la fin de l'année 2011, centrée sur l’examen des points forts et des faiblesses du cadre d'action actuel en matière de qualité de l’air, et la seconde au début de l'année 2013, visant à obtenir le point de vue de toutes les parties prenantes sur les principales approches possibles pour s’attaquer aux problèmes de qualité de l’air qui subsistent[7]. Une enquête Eurobaromètre sollicitant l’avis du grand public sur les questions de pollution atmosphérique a été menée en 2012 et a fait l'objet d'un rapport remis cette même année[8]. La Commission et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) ont également mené un projet pilote d'évaluation de l'expérience locale en matière d'application du cadre d'action pour la qualité de l'air dans 12 villes de l’Union[9].

Résultat de l'analyse d'impact

Il est possible de se conformer totalement à court ou moyen terme aux exigences de la législation en matière de qualité de l'air en se concentrant sur la mise en œuvre des mesures en vigueur et sur l'action des États membres. S'il convient de réviser la directive 2001/81/CE afin d’y inclure les engagements internationaux souscrits par l’Union pour 2020 au titre du protocole de Göteborg, il n'est pas opportun d'imposer des réductions plus rigoureuses pour 2020.

Toutefois, la situation est tout à fait différente à l'horizon 2030. Des engagements bien plus ambitieux en matière de réduction des émissions sont nécessaires pour résoudre les problèmes d'incidence sur la santé et l'environnement qui subsistent. Pour 2030, l’option privilégiée est de parvenir à 70 % de la réduction maximale possible des effets sur la santé en 2030, et d'améliorer ce pourcentage pour obtenir des réductions supplémentaires en ce qui concerne l'eutrophisation et l'ozone. Ces engagements de réduction des émissions dessinent une trajectoire continue vers l’objectif à long terme de l’Union.

La mise en œuvre des engagements de réduction prévus par le protocole de Göteborg pour 2020 n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union par rapport à la situation de référence. Les nouveaux engagements de réduction pour 2030 visent à obtenir la réduction des incidences de la pollution atmosphérique que la communication relative au programme «Air pur pour l'Europe» préconise pour 2030. L'analyse d'impact a modélisé les effets optimaux de la réduction souhaitée, et cette optimisation a donné des engagements nationaux de réduction des émissions pour les six principaux polluants en cause. Ces engagements de réduction réduiront les coûts externes totaux de la pollution atmosphérique de 40 milliards d’euros (pour l’estimation la plus prudente) par rapport aux 212 milliards d'euros de la situation de référence, et entraîneront des avantages économiques directs s’élevant à plus de 2,8 milliards d’euros, soit 1,85 milliard d’euros du fait de la diminution des pertes de productivité du travail, 600 millions d'euros grâce à la diminution des dépenses de soins de santé, 230 millions d'euros en raison de la moindre perte de valeur des cultures, et 120 millions d'euros du fait de la diminution des dommages à l’environnement bâti. Ces chiffres soutiennent la comparaison avec les coûts annuels de mise en conformité qui s'élèvent à 3,3 milliards d'euros, soit environ un douxième de la réduction des coûts externes. Dans la situation de référence, les impacts sur la santé seront réduits de 40 % par rapport à 2005 en 2030. La présente proposition permet un gain supplémentaire de 12 %, soit une réduction totale de 52 % des impacts sur la santé par rapport à 2005. Pour l'entrophisation, la proposition permet un gain supplémentaire de 50 % par rapport à la situation de référence.

Les plafonds pour le méthane imposés par le régime de plafonds d'émission nationaux de l'Union pourraient faire baisser les émissions avec un bon rapport coût-efficacité, mais il faudrait que cette politique soit compatible avec la décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil[10]. Des dispositions visant à améliorer la gouvernance et à adapter les dispositions en matière de surveillance et de déclaration aux obligations internationales pourraient être prévues moyennant un coût administratif très modéré (coût initial d'environ 8 millions d’euros et coût annuel de 3,5 millions d’euros à l’échelle de l’Union).

3.         ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

La proposition abroge et remplace l’actuel régime de l’Union sur le plafonnement annuel des émissions nationales de polluants atmosphériques, tel qu’il est défini par la directive 2001/81/CE. Elle garantit ainsi que les plafonds d'émission nationaux (PEN) imposés par la directive 2001/81/CE à partir de 2010 pour le SO2, les NOx, les COVNM et le NH3 s'appliqueront jusqu'en 2020, et elle définit de nouveaux engagements de réduction des émissions (ci-après «engagements de réduction») applicables à compter de 2020, et de 2030 pour le SO2, les NOx, les COVNM, le NH3, les particules fines (PM2,5) et le méthane (CH4), ainsi que des niveaux d'émission intermédiaires pour l'année 2025, applicables aux mêmes polluants.

Des informations détaillées sur les principaux articles et les annexes sont présentées ci-dessous:

L'article 1er et les articles 2 et 3 précisent l’objet et le champ d’application de la présente proposition et donnent la définition des principaux termes utilisés.

En vertu de l'article 4, qui doit être lu en conjonction avec l'annexe II, les États membres doivent limiter leurs émissions annuelles de SO2, de NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 afin de respecter leurs engagements de réduction applicables à compter de 2020 et de 2030. En outre, en 2025, les États membres devront limiter leurs émissions annuelles de ces polluants à des niveaux définis sur la base d'une trajectoire de réduction linéaire, à moins que cela ne requière des mesures entraînant des coûts disproportionnés. L’article 4 précise les sources d’émission qui ne devraient pas être prises en considération.

L’article 5 permet aux États membres de recourir à certaines facilités, pour autant que la Commission ne s’y oppose pas: pour prendre en compte la part des réductions des émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 réalisées par le secteur du transport maritime international dans certaines conditions;  pour exécuter conjointement leurs engagements de réduction concernant le CH4; et pour proposer des inventaires des émissions ajustés lorsque le non-respect d'un engagement de réduction (sauf pour le CH4) résulte d'une amélioration des méthodes d'inventaire. 

L'article 6 impose aux États membres d'adopter, de mettre en œuvre et d'actualiser régulièrement leur programme national de réduction de la pollution atmosphérique, qui décrit la manière dont les engagements de réduction seront tenus. Les programmes nationaux de réduction de la pollution atmosphérique doivent au minimum contenir les informations indiquées à l'annexe III (partie 2) ainsi que des informations sur la réduction des émissions de carbone noir, et ils peuvent préconiser des mesures spécifiques, telles que celles figurant à l'annexe III (partie 1) pour réduire les émissions de PM2,5 et de NH3 provenant du secteur agricole. Les programmes nationaux de réduction de la pollution atmosphérique sont élaborés dans le respect du cadre d'action global en matière de qualité de l'air et ils comprennent des informations sur l'analyse qui sous-tend le choix des mesures à prendre. Les États membres organisent une consultation publique sur leur plan national de réduction de la pollution atmosphérique avant de le finaliser. À cette fin, l’article 16 modifie la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil[11] pour inclure les plans nationaux de réduction de la pollution atmosphérique dans son champ d'application.

L'article 7, en conjonction avec l’annexe I, impose aux États membres de surveiller les émissions de polluants atmosphériques et, dans ce contexte, d'établir et de tenir à jour, conformément aux obligations et aux lignes directrices adoptées en vertu de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière qui sont visées et détaillées à l'annexe IV, des inventaires nationaux des émissions et des projections nationales des émissions, lesquels doivent être assortis d’un rapport d'inventaire. Les États membres qui ont recours aux facilités prévues à l’article 5 doivent fournir les informations pertinentes dans le rapport d'inventaire ou dans un rapport séparé.

En vertu de l’article 8, les États membres surveillent, dans la mesure du possible, les incidences négatives de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes aquatiques et terrestres, selon les modalités indiquées à l’annexe V. Les États membres sont habilités à utiliser les systèmes de surveillance mis en place au titre d'autres instruments de l'Union.

L’article 9 impose aux États membres de communiquer à la Commission, aux dates indiquées à l’annexe I, leur plan national de réduction de la pollution atmosphérique et ses mises à jour ainsi que toutes les données de surveillance recueillies conformément aux articles 7 et 8. La Commission, assistée de l’Agence européenne pour l’environnement et des États membres,  vérifie régulièrement l’exactitude et l’exhaustivité des données des inventaires nationaux des émissions qui lui sont communiquées.

L’article 10 prévoit que la Commission fasse rapport tous les cinq ans sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris sur l'application de l'article 4, paragraphe 2, concernant les niveaux d'émission intermédiaires fixés pour 2025.

L’article 11 vise à promouvoir la diffusion électronique systématique et spontanée des informations recueillies et traitées au titre de la présente proposition, et fait référence, dans ce contexte, aux dispositions du droit de l’Union, notamment à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil[12].

L’article 12 vise à promouvoir la coopération entre la Commission et ses États membres, d'une part, et les pays tiers et les organisations internationales compétentes, d'autre part, afin de renforcer et d'améliorer la réduction des émissions de polluants atmosphériques à l'échelle mondiale.

L’article 13 définit les modalités de la procédure applicable, au titre de l’article 6, paragraphe 7, de l’article 7, paragraphe 9, et de l’article 8, paragraphe 3, pour l’adaptation des annexes I, III (partie 1), IV et V au progrès scientifique et technique par la voie d’actes délégués.

L’article 14 fait référence à la procédure de comité que la Commission appliquera pour l'adoption d'actes d’exécution au titre de l'article 5, paragraphe 6, et de l’article 6, paragraphe 9, et il précise qu'il sera fait appel au comité existant institué par l’article 29 de la directive 2008/50/CE.

Les articles 15, 17 et 19 établissent les dispositions concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en vertu de la proposition, l’entrée en vigueur et la transposition de la proposition dans la législation des États membres.

L’article 18 concerne l’abrogation de la directive 2001/81/CE, mais il précise que les plafonds d'émissions nationaux établis par celle-ci continueront de s'appliquer jusqu’au 31 décembre 2019.

L'annexe VI contient le tableau de correspondance.

Base juridique

L'objectif premier de la proposition étant la protection de l'environnement, conformément à l'article 191 du TFUE, la proposition est fondée sur l'article 192, paragraphe 1, du TFUE.

Principes de subsidiarité et de proportionnalité et choix de l'instrument

Le principe de subsidiarité s'applique dans la mesure où la proposition ne porte pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive de l'Union.

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres. Pour remédier aux sérieux problèmes de qualité de l'air qui perdurent dans l'Union, chaque État membre doit réduire ses émissions de substances polluantes, et les réductions mises en œuvre dans toute l'Europe ne peuvent être coordonnées avec un bon rapport coût-efficacité qu'au niveau de l’Union. Les engagements de réduction pris tiennent compte non seulement des effets des émissions nationales sur le plan interne, mais aussi de leurs conséquences transfrontières.

L’action de l’Union permettra de mieux atteindre les objectifs de la proposition. La directive 2001/81/CE fixe des objectifs de réduction et des exigences minimales pour leur mise en œuvre, tout en laissant aux États membres le soin de déterminer la combinaison optimale de mesures en vue de réaliser ces réductions. Ce principe est maintenu dans la présente proposition, qui harmonise davantage les exigences relatives aux programmes nationaux ainsi qu'à la surveillance et à la déclaration des émissions de polluants atmosphériques de façon à corriger les lacunes de la directive 2001/81/CE et à respecter les engagements internationaux souscrits au titre de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière et ses protocoles. Bien que la proposition requière la réduction des émissions à la source dans le secteur agricole, les États membres ont la faculté de ne pas mettre en œuvre ces réductions si elles ne sont pas nécessaires pour respecter l'engagement de réduction concerné.

La présente proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

L’instrument juridique choisi est une directive, car la proposition énonce des objectifs et des obligations, tout en laissant suffisamment de flexibilité aux États membres en ce qui concerne le choix des mesures de mise en conformité et les modalités de leur mise en œuvre. La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.

4.         INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La directive sera mise en œuvre sur le budget existant et n’aura pas d’incidence sur le cadre financier pluriannuel.

5.         ÉLÉMENTS FACULTATIFS

Documents explicatifs

La Commission considère que des documents explicatifs sont nécessaires, pour les raisons exposées ci-après, afin d'améliorer la qualité des informations sur la transposition de la directive.

La transposition complète et correcte de la directive est essentielle pour garantir la réalisation de ses objectifs (à savoir, protéger la santé humaine et l’environnement). Étant donné que certains des États membres réglementent déjà les émissions de polluants atmosphériques, la transposition de la présente directive ne consistera probablement pas en un seul texte législatif, mais plutôt en diverses modifications législatives ou nouvelles propositions dans les domaines concernés. En outre, la mise en œuvre de la directive est à maints égards fortement décentralisée, puisque les autorités régionales et locales sont responsables de son application, voire, dans certains États membres, de sa transposition.

Les facteurs susmentionnés sont susceptibles d'augmenter les risques de transposition et de mise en œuvre incorrectes de la directive, et partant de compliquer la mission de contrôle de l’application du droit de l’Union assurée par la Commission. Il est très important de disposer d'informations claires sur la transposition de la directive pour garantir la conformité de la législation nationale à ses dispositions.

L’obligation de fournir des documents explicatifs peut créer une charge administrative supplémentaire pour les États membres qui n'ont pas l'habitude de travailler de cette manière. Cependant, l'éventuelle charge administrative supplémentaire est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir garantir une transposition efficace et réaliser pleinement les objectifs de la directive.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d'inviter les États membres à joindre à la notification de leurs mesures de transposition un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les dispositions de la directive et les parties correspondantes de leurs instruments nationaux de transposition.

2013/0443 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques et modifiant la directive 2003/35/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[13],

vu l'avis du Comité des régions[14],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       D'importants progrès ont été réalisés ces vingt dernières années dans l’Union en matière de qualité de l’air et d'émissions atmosphériques anthropiques grâce à une politique spécifique de l'Union, et notamment la communication de 2005 de la Commission intitulée «Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique»[15]. La directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil[16] a joué un rôle déterminant à cet égard en plafonnant, à partir de 2010, les émissions annuelles totales de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), d'ammoniac (NH3) et de composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM) des États membres. En conséquence, entre 1990 et 2010, les émissions de SO2 ont été réduites de 82 %, les émissions de NOx de 47 %, celles de COVNM de 56 % et celles de NH3 de 28 %. Toutefois, comme l'indique le programme «Air pur pour l’Europe» («STPA révisée»)[17], il subsiste des effets néfastes et des risques non négligeables pour l'environnement et la santé humaine.

(2)       Le septième programme d’action pour l’environnement[18] confirme l’objectif à long terme de l’Union pour la politique dans le domaine de la qualité de l'air, à savoir parvenir à des niveaux de qualité de l’air n'entraînant pas d’incidence majeure ni de risque pour la santé humaine et l’environnement; à cette fin, il préconise le respect intégral de la législation en vigueur de l'Union en matière de qualité de l’air, des objectifs et actions stratégiques pour l'après 2020, des efforts accrus dans les domaines où la population et les écosystèmes sont exposés à des niveaux élevés de polluants atmosphériques, et un renforcement des synergies entre la législation dans le domaine de la qualité de l’air et les objectifs que l’Union s'est fixé en matière de changement climatique et de biodiversité, en particulier.

(3)       La STPA révisée fixe de nouveaux objectifs stratégiques pour la période allant jusqu’en 2030 afin de se rapprocher davantage de l’objectif à long terme de l’Union.

(4)       Les États membres et l’Union sont parties à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance[19]  et à plusieurs de ses protocoles, y compris le protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique.

(5)       Pour l'année 2020 et les années suivantes, la version révisée du protocole de Göteborg acceptée par le Conseil dans la décision [xxxx/xxxx/UE][20] fixe, pour chaque partie, de nouveaux engagements de réduction des émissions par rapport à 2005, considérée comme l'année de référence, en ce qui concerne le SO2, les NOx, le NH3, les COVNM et les particules fines (PM2,5); elle encourage la réduction des émissions de carbone noir et préconise la collecte d'informations sur les effets néfastes des concentrations et des dépôts de polluants atmosphériques sur la santé humaine et l'environnement, ainsi que la participation aux programmes axés sur les effets, au titre de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

(6)       Le régime de plafonds d’émission nationaux établi par la directive 2001/81/CE devrait donc être révisé de manière à correspondre aux engagements internationaux de l’Union et des États membres.

(7)       Les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive de façon à contribuer effectivement à la réalisation de l’objectif à long terme de l’Union en matière de qualité de l’air, conformément aux lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de biodiversité et de protection des écosystèmes, en ramenant les concentrations et les dépôts de polluants atmosphériques acides et eutrophisants ainsi que de l'ozone au-dessous des charges et concentrations critiques définis par la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

(8)       La présente directive devrait également contribuer à la réalisation des objectifs de qualité de l’air définis dans la législation de l’Union et à l’atténuation des effets du changement climatique grâce à la réduction des émissions de polluants climatiques à courte durée de vie, ainsi qu'à l’amélioration de la qualité de l’air à l’échelle mondiale.

(9)       Il convient que les États membres respectent les engagements de réduction des émissions définis par la présente directive pour 2020 et 2030. Afin de constater les progrès accomplis vers le respect des engagements pour 2030, il convient que les États membres respectent, en 2025, des niveaux d'émission intermédiaires fixés sur la base d'une trajectoire linéaire entre leurs niveaux d'émission pour 2020 et ceux définis par les engagements de réduction des émissions pour 2030, à moins que cela n'entraîne des coûts disproportionnés. Si les émissions de 2025 ne peuvent être limitées ainsi, il convient que les États membres en expliquent la raison dans leurs rapports établis au titre de la présente directive. 

(10)     Certains États membres ont choisi, au titre de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de fixer les plafonds d’émission sur la base de la consommation de carburant, pour le secteur des transports. De ce fait, les chiffres correspondant à leur consommation énergétique totale et leurs statistiques, de même que celles de l’Union dans son ensemble, manquent de cohérence. En conséquence, afin de garantir une base commune et cohérente pour tous les États membres et l’Union dans son ensemble, la présente directive définit des exigences en matière d'informations à communiquer et des engagements de réduction des émissions qui sont basés sur la consommation énergétique nationale et les ventes nationales de combustibles, ce qui garantit une meilleure compatibilité avec la législation de l’Union en matière de changement climatique et d’énergie.

(11)     Afin de respecter de manière efficace et économique leurs engagements nationaux de réduction des émissions et les niveaux d'émission intermédiaires, les États membres devraient être autorisés à prendre en compte les réductions d'émissions du secteur du trafic maritime international lorsque les émissions de ce secteur sont inférieures aux niveaux des émissions qui résulteraient du respect des règles fixées par le droit de l'Union, y compris les limites concernant la teneur en soufre des combustibles fixées par la directive 1999/32/CE du Conseil[21]. Les États membres devraient également avoir la possibilité de respecter conjointement leurs engagements et les niveaux d'émission intermédiaires concernant le méthane (CH4) et de recourir à cet effet à la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil[22]. Aux fins de la vérification du respect de leurs plafonds d’émission nationaux, de leurs engagements en matière de réduction des émissions et des niveaux d'émission intermédiaires, les États membres pourraient ajuster leurs inventaires nationaux des émissions compte tenu de l’amélioration des connaissances scientifiques et des méthodes concernant les émissions. La Commission pourrait s’opposer à l’utilisation d’une de ces facilités par un État membre, si les conditions énoncées dans la présente directive ne sont pas remplies.

(12)     Les États membres devraient adopter et mettre en œuvre un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique en vue de se conformer aux exigences de réduction des émissions et de niveaux d'émission intermédiaires, et de contribuer effectivement à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air. À cet effet, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de réduire les émissions dans les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants atmosphériques sont trop élevées et/ou dans celles qui contribuent de manière significative à la pollution de l’air dans d'autres zones et agglomérations, y compris dans les pays voisins. Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient à cet effet contribuer à la bonne mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air établis en vertu de l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil[23].

(13)     Afin de réduire les émissions atmosphériques de NH3 et de PM2,5 des principaux émetteurs, les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient prévoir des mesures applicables au secteur agricole. Les États membres devraient être autorisés à mettre en œuvre des mesures, autres que celles définies dans la présente directive, présentant un niveau équivalent de performance environnementale, en raison de circonstances nationales particulières.

(14)     Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, y compris l'analyse visant à définir les politiques et mesures, devraient être régulièrement mis à jour.

(15)     Afin d’établir des programmes de lutte contre la pollution atmosphérique dûment fondés et leurs mises à jour importantes, les États membres devraient soumettre ces programmes et mises à jour à l'avis du public et des autorités compétentes à tous les niveaux avant que les politiques et mesures n'aient été arrêtées.  Les États membres devraient entamer des consultations transfrontalières lorsque la mise en œuvre de leur programme est susceptible d'avoir une incidence sur la qualité de l’air dans un autre pays, conformément aux exigences énoncées dans la législation de l’Union et au niveau international, y compris la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Espoo, 1991) et son protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale (Kiev, 2003), tels qu’ils ont été approuvés par le Conseil[24].

(16)     Les États membres devraient établir et transmettre, pour tous les polluants atmosphériques couverts par la présente directive, des inventaires des émissions, des projections et des rapports d’inventaire qui devraient ensuite permettre à l’Union de s'acquitter de ses obligations de communication des informations au titre de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses protocoles.

(17)     Afin de préserver la cohérence globale pour l’ensemble de l’Union, les États membres devraient veiller à ce que les inventaires nationaux des émissions, les projections et les rapports d'inventaire qu'ils communiquent à la Commission concordent avec les informations qu'ils communiquent en vertu de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

(18)     Afin d'évaluer l’efficacité des engagements de réduction des émissions énoncés dans la présente directive, les États membres devraient également observer, dans la mesure du possible, les effets de ces réductions dans les écosystèmes terrestres et aquatiques, conformément aux lignes directrices établies au niveau international, et faire rapport sur ces effets.

(19)     Conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil[25], les États membres devraient assurer une diffusion active et systématique des informations par voie électronique.

(20)     Il est nécessaire de modifier la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil[26] en vue de garantir la compatibilité de la présente directive avec la convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

(21)     Afin de tenir compte des évolutions techniques, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des lignes directrices en matière de déclaration définies à l’annexe I, à l’annexe III, partie 1, et aux annexes IV et V en vue de leur adaptation au progrès technique. Il importe en particulier que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(22)     Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (CE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[27].

(23)     Il convient que les États membres définissent le régime de sanctions applicable en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à son application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(24)     Étant donné la nature et l’ampleur des modifications à apporter à la directive 2001/81/CE, il y a lieu de remplacer ladite directive pour renforcer la sécurité juridique, la clarté et la transparence et de faciliter la simplification législative. Afin de garantir la continuité dans l’amélioration de la qualité de l’air, il convient que les États membres respectent les plafonds d’émission nationaux fixés par la directive 2001/81/CE jusqu’à ce que les nouveaux engagements nationaux de réduction des émissions prévus par la présente directive deviennent applicables en 2020.

(25)     Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la nature transfrontière de la pollution atmosphérique, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé au même article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(26)     Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs[28], les États membres se sont engagés à accompagner la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive limite les émissions atmosphériques de polluants acidifiants et eutrophisants, de précurseurs de l’ozone, de particules primaires et de précurseurs de particules secondaires des États membres, ainsi que leurs émissions d'autres polluants atmosphériques, et exige l'établissement, l'adoption et la mise en œuvre de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que la surveillance et la déclaration des émissions de polluants et de leurs effets.

Article 2

Champ d’application

La présente directive s’applique aux émissions des polluants visés à l’annexe I provenant de toutes les sources présentes sur le territoire des États membres, dans leurs zones économiques exclusives et dans les zones de prévention de la pollution.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.           «émission», le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;

2.           «précurseurs de l’ozone», les oxydes d’azote, les composés organiques volatils non méthaniques et le monoxyde de carbone;

3.           «objectifs de qualité de l’air», les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l’air prévues par la directive 2008/50/CE et par la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil[29];

4.           «oxydes d'azote» (NOx), l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;

5.           «composés organiques volatils non méthaniques» (COVNM), tous les composés organiques d'origine anthropique, autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire;

6.           «PM2,5», les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm;

7.           «engagement national de réduction des émissions», la réduction des émissions d’une substance, exprimée en pourcentage de réduction des émissions, entre le total des émissions au cours de l’année de base (2005) et le total des émissions au cours d’une année civile cible, que les États membres ne peuvent pas dépasser;

8.           «cycle d'atterrissage et de décollage», le cycle comprenant la phase de roulage au sol (au départ et à l’arrivée), le décollage, la montée, l’approche, l’atterrissage et toutes les autres opérations de l’aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds;»

9.           «trafic maritime international»: les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d’un pays et arrivent sur le territoire d’un autre pays;

10.         «zone de réduction des émissions», une zone maritime spéciale, établie conformément à l’annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL);

11.         «zone de lutte contre la pollution»: une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie par un État membre pour la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution par les navires conformément aux règles et normes internationales en vigueur;

12.         «carbone noir» (CN), des particules carbonées qui absorbent la lumière;

Article 4

Engagements nationaux de réduction des émissions

1.           Les états membres limitent au moins leurs émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM), d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et de méthane (CH4) conformément aux engagements nationaux de réduction des émissions applicables entre 2020 et 2030, qui sont indiqués à l'annexe II.

2.           Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés pour limiter leurs émissions anthropiques de SO2, de NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces émissions est déterminé, sur la base des carburants vendus, par une trajectoire de réduction linéaire entre leurs niveaux d'émission pour 2020 et les niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2030.

Si les émissions de 2025 ne peuvent être limitées conformément à la trajectoire définie, les États membres en expliquent la raison dans les rapports qu'ils soumettent à la Commission conformément à l'article 9.

3.           Les émissions suivantes ne sont pas prises en compte aux fins des paragraphes 1 et 2:

(a) les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage;

(b) les émissions aux îles Canaries, dans les départements français d’outre-mer, à Madère et aux Açores;

(c) les émissions dues au trafic maritime national au départ et à destination des territoires visés au point b);

(d) les émissions dues au trafic maritime international, sans préjudice des dispositions de l’article 5, paragraphe 1.

Article 5

Facilités

1.           Afin de respecter les niveaux d'émission intermédiaires fixés pour 2025 conformément à l'article 4, paragraphe 2, et de se conformer aux engagements nationaux de réduction des émissions indiqués à l'annexe II, qui sont applicables à partir de 2030 pour les NOx, le SO2 et les PM2,5, les États membres peuvent déduire les réductions des émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 obtenues dans le secteur du trafic maritime international des émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 provenant d'autres sources au cours de la même année, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

(a) les réductions d'émissions sont obtenues dans les zones maritimes faisant partie des eaux territoriales des États membres, de leurs zones économiques exclusives ou de leurs zones de lutte contre la pollution si de telles zones ont été établies;

(b) les États membres ont adopté et mis en œuvre des mesures de suivi et de contrôle efficaces pour garantir le bon fonctionnement de cette facilité;

(c) ils ont mis en œuvre des mesures pour que les émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 dues au trafic maritime international soient inférieures aux niveaux des émissions qui résulteraient du respect des normes de l'Union applicables aux émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5, et ont quantifié de manière appropriée les réductions supplémentaires des émissions obtenues par ces mesures;

(d) ils n'ont pas déduit plus de 20 % des réductions des émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 calculées conformément au point c), pour autant que cette déduction n'entraîne pas le non-respect des engagements nationaux de réduction des émissions pour 2020 qui sont énoncés à l'annexe II.

2.           Les États membres peuvent exécuter conjointement leurs engagements de réduction des émissions et de niveaux d'émission intermédiaire de méthane visés à l’annexe II, pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:

(a) ils satisfont à toutes les prescriptions applicables et aux modalités arrêtées en vertu de la législation de l’Union, notamment au titre de la décision n°406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil;

(b) ils ont adopté et mis en œuvre des dispositions efficaces pour garantir le bon fonctionnement de cette exécution conjointe.

3.           Les États membres peuvent ajuster les inventaires nationaux des émissions annuelles pour le SO2, les NOx, le NH3, les COVNM et les PM2,5 conformément à l'annexe IV, lorsque l'application de méthodes améliorées d'inventaire des émissions, tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques, est susceptible d'entraîner le non-respect de leurs engagements nationaux de réduction des émissions ou de leurs niveaux d'émission intermédiaires.

4.           Les États membres qui ont l’intention d’appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 en informent la Commission au plus tard le 30 septembre de l’année précédant l’année de notification concernée. Ils précisent les polluants et les secteurs concernés et, le cas échéant, l’ampleur de l’incidence sur les inventaires nationaux des émissions.

5.           La Commission, assistée de l’Agence européenne pour l’environnement, examine si le recours aux facilités pour une année donnée satisfait aux dispositions et critères applicables.

Si la Commission n’a pas formulé d’objection dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception du rapport visé à l’article 7, paragraphes 4, 5 et 6, l’État membre concerné peut considérer que le recours à la facilité en question est accepté et valable pour l'année concernée. Lorsque la Commission estime que le recours à une facilité n'est pas conforme aux dispositions et critères applicables, elle adopte une décision et informe l’État membre qu'elle ne peut accepter le recours à la facilité en question.

6.           La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les modalités de recours aux facilités visées aux paragraphes 1, 2 et 3, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14.

Article 6

Programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique

1.           Les États membres établissent et adoptent un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, conformément à l'annexe III, partie 2, afin de limiter leurs émissions anthropiques annuelles conformément à l’article 4.

2.           Lorsqu'ils établissent, adoptent et mettent en œuvre le programme visé au paragraphe 1, les États membres:

(a) évaluent la mesure dans laquelle les sources nationales d’émission sont susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité de l’air sur leur territoire et dans les États membres voisins, à l’aide des données et des méthodes élaborées, le cas échéant, par le programme européen concerté de surveillance continue et d’évaluation (EMEP);

(b) tiennent compte de la nécessité de réduire les émissions de polluants atmosphériques pour permettre la réalisation des objectifs de qualité de l’air sur leur territoire et, le cas échéant, dans les États membres voisins;

(c) accordent la priorité aux mesures de réduction des émissions de carbone noir lorsqu'ils prennent des dispositions pour respecter leurs engagements nationaux de réduction des émissions de PM2,5;

(d) veillent à garantir la compatibilité avec d’autres plans et programmes pertinents établis en vertu des dispositions de la législation nationale ou de celle de l’Union.

Les États membres prennent en compte, dans la mesure nécessaire, les mesures de réduction des émissions prévues à l'annexe III, partie 1, ou des mesures ayant un effet environnemental équivalent, en vue de s'acquitter de leurs engagements nationaux de réduction des émissions.

3.           Le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique est mis à jour tous les deux ans.

4.           Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les politiques et mesures de réduction des émissions prévues dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique sont mises à jour dans un délai de 12 mois dans chacun des cas suivants:

(a) les obligations énoncées à l’article 4 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas être respectées;

(b) les États membres décident de recourir à l’une des facilités prévues à l’article 5.

5.           Les États membres, conformément aux dispositions pertinentes de la législation de l’Union, consultent le public et les autorités compétentes, qui, en raison de leurs responsabilités environnementales spécifiques dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité et de la gestion de l'air, à tous les niveaux, sont susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, sur leurs projets de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et sur toute mise à jour importante éventuelle, avant leur finalisation. Le cas échéant, des consultations transfrontalières sont organisées conformément aux dispositions pertinentes de la législation de l’Union.

6.           La Commission facilite l’élaboration et la mise en œuvre des programmes, le cas échéant, au moyen d'un échange de bonnes pratiques.

7.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 afin d'adapter l'annexe III, partie 1, au progrès technique.

8.           La Commission peut formuler des orientations sur l'établissement et la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique.

9.           La Commission peut aussi, par la voie d'actes d'exécution, spécifier le format des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et les informations nécessaires à fournir par les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14.

Article 7

Inventaires et projections des émissions

1.           Les États membres établissent et mettent à jour chaque année des inventaires nationaux des émissions pour les polluants indiqués dans le tableau A de l’annexe I, conformément aux exigences qui y sont énoncées.

Les États membres établissent et mettent à jour chaque année des inventaires nationaux des émissions pour les polluants indiqués dans le tableau B de l’annexe I, conformément aux exigences qui y sont énoncées.

2.           Les États membres établissent et mettent à jour tous les deux ans des inventaires des émissions, des inventaires des grandes sources ponctuelles et des projections des émissions réparties dans l'espace, pour les polluants indiqués dans le tableau C de l’annexe I, conformément aux exigences qui y sont énoncées.

3.           Les inventaires des émissions et les projections visés aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés d’un rapport d’inventaire, conformément aux exigences énoncées dans le tableau D de l’annexe I.

4.           Les États membres qui ont recours à la facilité prévue à l’article 5, paragraphe 1, font figurer les informations suivantes dans le rapport d’inventaire de l’année concernée:

(a) la quantité d'émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 qui aurait été observée en l'absence d'une zone de réduction des émissions;

(b) le niveau de réduction des émissions obtenu par l’État membre dans sa partie de la zone de réduction des émissions conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c);

(c) la mesure dans laquelle ils appliquent cette facilité;

(d) toute autre donnée que les États membres peuvent juger utile pour permettre à la Commission, assistée de l’Agence européenne pour l’environnement, de procéder à une évaluation exhaustive des conditions dans lesquelles la facilité a été mise en œuvre.

5.           Les États membres qui optent pour la facilité prévue à l’article 5, paragraphe 2, fournissent un rapport séparé permettant à la Commission de vérifier que les conditions dont cette disposition est assortie sont remplies.

6.           les États membres qui optent pour la facilité prévue à l’article 5, paragraphe 3, font figurer les informations indiquées à l'annexe IV, partie 4, dans le rapport d’inventaire de l’année concernée, afin de permettre à la Commission de vérifier que les conditions dont cette disposition est assortie sont remplies.

7.           Les États membres établissent des inventaires des émissions, y compris des inventaires ajustés des émissions, des projections des émissions et le rapport d’inventaire conformément à l’annexe IV.

8.           La Commission, assistée de l’Agence européenne pour l’environnement, établit et met à jour chaque année, à l'échelle de l'Union européenne, des inventaires des émissions, des projections et un rapport d'inventaire pour tous les polluants visés à l’annexe I, sur la base des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

9.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 afin d'adapter l'annexe I en ce qui concerne les délais de notification, et d'adapter l'annexe IV au progrès scientifique et technique.

Article 8

Surveillance des effets de la pollution atmosphérique

1.           Les États membres font procéder, dans la mesure du possible, à la surveillance des effets néfastes de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes conformément aux exigences établies à l’annexe V.

2.           Les États membres coordonnent, le cas échéant, la surveillance des effets de la pollution atmosphérique avec d’autres programmes de surveillance établis en vertu de la législation de l’Union, notamment la directive 2008/50/CE du Conseil et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil[30].

3.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 afin d'adapter l'annexe V au progrès scientifique et technique.

Article 9

Informations communiquées par les États membres

1.           Les États membres soumettent leur programme national de lutte contre la pollution atmosphérique à la Commission [dans un délai de trois mois à compter de la date visée à l’article 17, date à insérer par l’OPOCE] et lui transmettent ses mises à jour tous les deux ans par la suite.

Lorsqu’un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique est mis à jour en vertu de l’article 6, paragraphe 4, l’État membre concerné en informe la Commission dans un délai de deux mois.

2.           À partir de 2017, les États membres communiquent leurs inventaires nationaux des émissions, les projections des émissions, les inventaires des émissions et les inventaires des grandes sources ponctuelles réparties dans l'espace et les rapports visés à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, et, s'il y a lieu, à l'article 7, paragraphes 4, 5 et 6, à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement aux dates prévues à l'annexe I.

Ces informations concordent avec les informations communiquées au secrétariat de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

3.           Les États membres déclarent leurs émissions nationales et leurs projections de CH4 conformément au règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil[31].

4.           La Commission, assistée de l’Agence européenne pour l’environnement et des États membres,  examine régulièrement les données des inventaires nationaux des émissions. Cet examen comporte les éléments suivants:

(a) des contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées;

(b) des contrôles destinés à détecter les cas dans lesquels les inventaires sont établis d’une manière qui est incompatible avec les exigences du droit international, en particulier les dispositions de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;

(c) le cas échéant, le calcul des corrections techniques nécessaires, en concertation avec les États membres.

5.           Les États membres communiquent les informations suivantes visées à l’article 8 à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement:

(a) [au plus tard à la date visée à l’article 17 — date à insérer par l’OPOCE] et tous les quatre ans par la suite, l’emplacement des sites de surveillance ainsi que les indicateurs de surveillance associés, et

(b) [dans un délai d’un an à compter de la date visée à l’article 17 — date à insérer par l’OPOCE] et tous les quatre ans par la suite, les valeurs mesurées des indicateurs obligatoires.

Article 10

Rapports de la Commission

1.           La Commission, tous les cinq ans au moins, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès de la mise en œuvre de la présente directive, et évalue notamment sa contribution à la réalisation de ses objectifs.

La Commission fait en tout état de cause rapport selon les modalités susmentionnées pour l'année 2025, et fournit également des informations sur le respect des niveaux d'émission intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 2, ou, le cas échéant, sur les raisons de leur non-respect. Elle étudie l'opportunité de nouvelles mesures, en tenant également compte des incidences sectorielles de leur mise en œuvre.

2.           Les rapports visés au paragraphe 1 peuvent inclure une évaluation de l'incidence environnementale et socio-économique de la présente directive.

Article 11

Accès à l’information

1.           Les États membres, conformément à la directive 2003/4/CE, garantissent la diffusion active et systématique au public des informations suivantes en les publiant sur un site internet accessible au public:

(a) les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et leurs mises à jour éventuelles;

(b) les inventaires nationaux des émissions, y compris s'il y a lieu, les inventaires des émissions ajustés, les projections nationales des émissions et les rapports d’inventaire ainsi que les informations communiquées à la Commission conformément à l’article 9.

2.           La Commission, conformément au règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil[32], garantit la diffusion active et systématique au public des inventaires des émissions, des projections des émissions et des rapports d'inventaire à l’échelle de l’Union en les publiant sur un site internet accessible au public.

Article 12

Coopération avec les pays tiers et coordination au sein des organisations internationales

L’Union et les États membres, suivant le cas, promeuvent la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays tiers et la coordination au sein des organisations internationales compétentes telles que le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), l’Organisation maritime internationale (OMI) et l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI), y compris par l’échange d’informations, en matière de recherche et développement scientifiques et techniques, dans le but d’améliorer les bases requises pour la réduction des émissions.

Article 13

Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.           Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 7, à l'article 7, paragraphe 9, et à l'article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

3.           La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 7, à l’article 7, paragraphe 9, et à l’article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.           Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 7, de l'article 7, paragraphe 9, et de l'article 8, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14

Comité

1.           La Commission est assistée du comité pour la qualité de l'air ambiant institué par l’article 29 de la directive 2008/50/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 15

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 16

Modification de la directive 2003/35/CE

À l'annexe I de la directive 2003/35/CE, le point g) suivant est ajouté:

«g) Article 6, paragraphe 1, de la directive XXXX/XX/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques et modifiant la directive 2003/35/CE*

* JO L XX du XX.XX.XXXX, p. X)»

Article 17

Transposition

1.           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur - date à insérer par l’OPOCE].

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 18

Abrogation et dispositions transitoires

1.           La directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil est abrogée avec effet à compter du [date visée à l’article 17 de la présente directive — date à insérer par l’OPOCE].

Toutefois, les dispositions suivantes de la directive abrogée continuent de s'appliquer:

(a) l’article 1er et l’annexe I jusqu’au 31 décembre 2019;

(b) l’article 7, paragraphes 1 et 2, et l’article 8, paragraphe 1, jusqu'au [date visée à l’article 17 de la présente directive — date à insérer par l’OPOCE].

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

2.           Jusqu’au 31 décembre 2019, les États membres peuvent appliquer l’article 5, paragraphe 3, de la présente directive en ce qui concerne les plafonds prévus à l’article 4 et à l’annexe I de la directive 2001/81/CE.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22).

[2]               Protocole à la Convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ONU-CEE) sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique (1999).

[3]               Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Programme "Air pur pour l’Europe"», COM (2013) [xxx].

[4]               Communication de la Commission «EUROPE 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.

[5]               Communication de la Commission «Une réglementation intelligente au sein de l’Union européenne», COM(2010) 543 final du 8.10.2010.

[6]               Communication de la Commission «"Think Small First": Priorité aux PME - Un "Small Business Act" pour l'Europe», COM(2008) 394 final du 25.6.2008.

[7]               Deux questionnaires ont été utilisés pour la consultation: un questionnaire succinct à l'intention du grand public, auquel ont répondu 1934 personnes en tout; et un questionnaire plus long destiné aux experts et aux parties prenantes, pour lequel 371 réponses ont été reçues. Voir http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm

[8]               Les résultats peuvent être consultés dans Eurobaromètre 2013.

[9]               Pour les résultats complets, voir le rapport 7/2013 de l’AEE.

[10]             Décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

[11]             Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

[12]             Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

[13]             JO C … du... p. ....

[14]             JO C … du... p. ....

[15]             Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 21 septembre 2005 - Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique COM(2005) 446 final.

[16]             Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22).

[17]             Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Programme "Air pur pour l’Europe"», COM (2013) [xxx].

[18]             Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020, «Bien vivre, dans les limites de notre planète», COM(2012), 29.11.2012.

[19]             La décision 2003/507/CE du Conseil, du 13 juin 2003, portant approbation de l’adhésion de la Communauté européenne au protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (JO L 179 du 17.7.2003, p.1).

[20]             Décision 2013/xxxx/UE du Conseil portant approbation des amendements au protocole de 1999 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (JO L...., p...).

[21]             Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13).

[22]             Décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

[23]             Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

[24]             Décision 2008/871/CE du Conseil du 20 octobre 2008 concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo en 1991 (JO L 308 du 19.11.2008, p. 33).

[25]             Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

[26]             Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

[27]             Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

[28]             JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

[29]             Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005, p. 3).

[30]             Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

[31]             Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013).

[32]             Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).