Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques et modifiant la directive 2003/35/CE /* COM/2013/0920 final - 2013/0443 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Contexte général - Motifs et objectifs de
la proposition La directive 2001/81/CE du Parlement européen
et du Conseil[1]
fixait pour, chaque État membre, des plafonds d'émission nationaux annuels à
respecter pour 2010 et couvrant les émissions de dioxyde de soufre (SO2),
d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM) et d'ammoniac (NH3). Ces dispositions visaient à
réduire la pollution atmosphérique et ses effets néfastes pour la santé
publique et l’environnement dans l’ensemble de l’Union, et également à se
conformer au protocole de Göteborg[2].
Il est nécessaire de réexaminer et
d’actualiser ces dispositions afin de tenir compte des risques sanitaires très
importants et des effets considérables sur l'environnement qui subsistent du
fait de la pollution atmosphérique dans l'Union, et afin d'adapter le droit de
l’Union aux nouveaux engagements internationaux qui découlent de la révision du
protocole de Göteborg, intervenue en 2012. Les réductions requises des effets sont
définies dans la nouvelle stratégie thématique sur la pollution atmosphérique[3], qui actualise
l'approche à suivre pour réaliser l’objectif à long terme de l'Union, à savoir
atteindre des niveaux de qualité de l’air n'entraînant pas d’incidence ou de
risque notables pour la santé humaine et pour l’environnement. La présente
proposition est un des principaux piliers législatifs prévus pour parvenir à de
telles réductions. En plus de définir les nouvelles réductions
d’émissions nécessaires, la présente proposition vise à combler certaines
lacunes dans la mise en œuvre du cadre d'action de l’Union en matière de
qualité de l'air, ainsi qu'à renforcer les synergies entre les réductions des
émissions, d'une part, et l'action en faveur de la qualité de l'air, la lutte
contre le changement climatique et la protection de la biodiversité, d'autre
part. Étant donné la nature et l’ampleur des
modifications à apporter à la directive 2001/81/CE et la nécessité de renforcer
la cohérence et la clarté juridique, il est préconisé, à l'issue du processus
de révision, d'abroger la directive 2001/81/CE et d'adopter une nouvelle
directive (la présente directive). Cohérence par rapport aux autres politiques
et les objectifs de l’Union Les
objectifs de la présente initiative cadrent avec ceux de la stratégie Europe
2020 pour une croissance intelligente, inclusive et durable, qu'ils renforcent.
Ces objectifs devraient stimuler l’innovation, ce qui contribuera à soutenir la
croissance verte et à maintenir la compétitivité de l’économie européenne tout
en facilitant la transition vers une économie à faible intensité de carbone,
permettant ainsi de préserver le patrimoine naturel de l’Europe et de tirer
parti de son avance en matière de conception de nouvelles technologies vertes[4]. Il s'agit de
simplifier et de clarifier autant que possible la politique existante pour
permettre une meilleure mise en œuvre, selon les principes de la réglementation
intelligente[5].
Lorsque l'instauration de mesures est proposée, il est tenu compte des intérêts
des PME, qu'il convient de préserver conformément au principe de la «priorité
aux PME»[6].
Il existe une cohérence entre la proposition et les politiques dans les
domaines étroitement liés des transports, de l'industrie, de l'agriculture et
du changement climatique et de l'utilisation efficace des ressources. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Consultation des parties intéressées Le processus de révision a fait appel à
l'expertise acquise depuis plusieurs décennies en matière d’évaluation de la
qualité de l’air et d'activités de gestion et d'examen menées au sein de
l’Union et au niveau international. Ont notamment été consultées les autorités
des États membres chargées de la mise en œuvre du cadre d'action actuel, à tous
les niveaux de l’administration. Cinq réunions des parties concernées ont été
organisées entre juin 2011 et avril 2013 afin de garantir la transparence et de
permettre aux parties prenantes de formuler des observations et de présenter
leur point de vue. Toutes les réunions ont été diffusées en flux sur
l'Internet pour permettre la plus large participation possible. Dans le même
temps, deux consultations publiques ont été organisées: une première à la fin
de l'année 2011, centrée sur l’examen des points forts et des faiblesses du
cadre d'action actuel en matière de qualité de l’air, et la seconde au début de
l'année 2013, visant à obtenir le point de vue de toutes les parties prenantes
sur les principales approches possibles pour s’attaquer aux problèmes de
qualité de l’air qui subsistent[7].
Une enquête Eurobaromètre sollicitant l’avis du grand public sur les questions
de pollution atmosphérique a été menée en 2012 et a fait l'objet d'un rapport
remis cette même année[8].
La Commission et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) ont également
mené un projet pilote d'évaluation de l'expérience locale en matière
d'application du cadre d'action pour la qualité de l'air dans 12 villes de
l’Union[9]. Résultat de l'analyse d'impact Il est possible de se
conformer totalement à court ou moyen terme aux exigences de la législation en
matière de qualité de l'air en se concentrant sur la mise en œuvre des mesures
en vigueur et sur l'action des États membres. S'il convient de réviser la
directive 2001/81/CE afin d’y inclure les engagements internationaux souscrits
par l’Union pour 2020 au titre du protocole de Göteborg, il n'est pas opportun
d'imposer des réductions plus rigoureuses pour 2020. Toutefois, la situation
est tout à fait différente à l'horizon 2030. Des engagements bien plus
ambitieux en matière de réduction des émissions sont nécessaires pour résoudre
les problèmes d'incidence sur la santé et l'environnement qui subsistent. Pour
2030, l’option privilégiée est de parvenir à 70 % de la réduction
maximale possible des effets sur la santé en 2030, et d'améliorer ce
pourcentage pour obtenir des réductions supplémentaires en ce qui concerne
l'eutrophisation et l'ozone. Ces engagements de réduction des émissions
dessinent une trajectoire continue vers l’objectif à long terme de l’Union. La mise en œuvre des engagements
de réduction prévus par le protocole de Göteborg pour 2020 n’entraîne
aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union par rapport à la situation
de référence. Les nouveaux engagements de réduction pour 2030 visent à obtenir la
réduction des incidences de la pollution atmosphérique que la communication
relative au programme «Air pur pour l'Europe» préconise pour 2030. L'analyse
d'impact a modélisé les effets optimaux de la réduction souhaitée, et cette
optimisation a donné des engagements nationaux de réduction des émissions pour
les six principaux polluants en cause. Ces engagements de réduction réduiront
les coûts externes totaux de la pollution atmosphérique de 40 milliards
d’euros (pour l’estimation la plus prudente) par rapport aux 212 milliards
d'euros de la situation de référence, et entraîneront des avantages économiques
directs s’élevant à plus de 2,8 milliards d’euros, soit 1,85 milliard d’euros
du fait de la diminution des pertes de productivité du travail, 600 millions
d'euros grâce à la diminution des dépenses de soins de santé, 230 millions
d'euros en raison de la moindre perte de valeur des cultures, et 120
millions d'euros du fait de la diminution des dommages à l’environnement bâti.
Ces chiffres soutiennent la comparaison avec les coûts annuels de mise en
conformité qui s'élèvent à 3,3 milliards d'euros, soit environ un douxième de
la réduction des coûts externes. Dans la situation de référence, les impacts
sur la santé seront réduits de 40 % par rapport à 2005 en 2030. La
présente proposition permet un gain supplémentaire de 12 %, soit une réduction
totale de 52 % des impacts sur la santé par rapport à 2005. Pour
l'entrophisation, la proposition permet un gain supplémentaire de 50 % par
rapport à la situation de référence. Les
plafonds pour le méthane imposés par le régime de plafonds d'émission nationaux
de l'Union pourraient faire baisser les émissions avec un bon rapport coût-efficacité,
mais il faudrait que cette politique soit compatible avec la décision
406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil[10]. Des dispositions
visant à améliorer la gouvernance et à adapter les dispositions en matière de
surveillance et de déclaration aux obligations internationales pourraient être
prévues moyennant un coût administratif très modéré (coût initial d'environ 8
millions d’euros et coût annuel de 3,5 millions d’euros à l’échelle de
l’Union). 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées La proposition abroge et remplace l’actuel
régime de l’Union sur le plafonnement annuel des émissions nationales de
polluants atmosphériques, tel qu’il est défini par la directive 2001/81/CE.
Elle garantit ainsi que les plafonds d'émission nationaux (PEN) imposés par la
directive 2001/81/CE à partir de 2010 pour le SO2, les NOx, les
COVNM et le NH3 s'appliqueront jusqu'en 2020, et elle définit de
nouveaux engagements de réduction des émissions (ci-après «engagements de
réduction») applicables à compter de 2020, et de 2030 pour le SO2,
les NOx, les COVNM, le NH3, les particules fines (PM2,5)
et le méthane (CH4), ainsi que des niveaux d'émission intermédiaires
pour l'année 2025, applicables aux mêmes polluants. Des informations détaillées sur les principaux
articles et les annexes sont présentées ci-dessous: L'article 1er et les articles 2
et 3 précisent l’objet et le champ d’application de la
présente proposition et donnent la définition des principaux termes utilisés. En vertu de l'article 4, qui doit être
lu en conjonction avec l'annexe II, les États membres doivent limiter leurs
émissions annuelles de SO2, de NOx, de COVNM, de NH3, de
PM2,5 et de CH4 afin de respecter leurs engagements de
réduction applicables à compter de 2020 et de 2030. En outre, en 2025, les
États membres devront limiter leurs émissions annuelles de ces polluants à des
niveaux définis sur la base d'une trajectoire de réduction linéaire, à moins
que cela ne requière des mesures entraînant des coûts disproportionnés.
L’article 4 précise les sources d’émission qui ne devraient pas être prises en
considération. L’article 5 permet
aux États membres de recourir à certaines facilités, pour autant que la
Commission ne s’y oppose pas: pour prendre en compte la part des réductions des
émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 réalisées par le
secteur du transport maritime international dans certaines conditions; pour
exécuter conjointement leurs engagements de réduction concernant le CH4;
et pour proposer des inventaires des émissions ajustés lorsque le non-respect
d'un engagement de réduction (sauf pour le CH4) résulte d'une
amélioration des méthodes d'inventaire. L'article 6 impose
aux États membres d'adopter, de mettre en œuvre et d'actualiser régulièrement
leur programme national de réduction de la pollution atmosphérique, qui décrit
la manière dont les engagements de réduction seront tenus. Les programmes
nationaux de réduction de la pollution atmosphérique doivent au minimum
contenir les informations indiquées à l'annexe III (partie 2) ainsi que
des informations sur la réduction des émissions de carbone noir, et ils peuvent
préconiser des mesures spécifiques, telles que celles figurant à l'annexe
III (partie 1) pour réduire les émissions de PM2,5 et de NH3
provenant du secteur agricole. Les programmes nationaux de réduction de la
pollution atmosphérique sont élaborés dans le respect du cadre d'action global
en matière de qualité de l'air et ils comprennent des informations sur
l'analyse qui sous-tend le choix des mesures à prendre. Les États membres
organisent une consultation publique sur leur plan national de réduction de la
pollution atmosphérique avant de le finaliser. À cette fin, l’article 16
modifie la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil[11] pour inclure les plans
nationaux de réduction de la pollution atmosphérique dans son champ
d'application. L'article 7, en
conjonction avec l’annexe I, impose aux États membres de surveiller les
émissions de polluants atmosphériques et, dans ce contexte, d'établir et de
tenir à jour, conformément aux obligations et aux lignes directrices adoptées
en vertu de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière qui
sont visées et détaillées à l'annexe IV, des inventaires nationaux des
émissions et des projections nationales des émissions, lesquels doivent être
assortis d’un rapport d'inventaire. Les États membres qui ont recours aux
facilités prévues à l’article 5 doivent fournir les informations pertinentes
dans le rapport d'inventaire ou dans un rapport séparé. En vertu de l’article 8, les États
membres surveillent, dans la mesure du possible, les incidences négatives de la
pollution atmosphérique sur les écosystèmes aquatiques et terrestres, selon les
modalités indiquées à l’annexe V. Les États membres sont habilités à
utiliser les systèmes de surveillance mis en place au titre d'autres
instruments de l'Union. L’article 9 impose
aux États membres de communiquer à la Commission, aux dates indiquées à l’annexe
I, leur plan national de réduction de la pollution atmosphérique et ses
mises à jour ainsi que toutes les données de surveillance recueillies
conformément aux articles 7 et 8. La Commission, assistée de l’Agence
européenne pour l’environnement et des États membres, vérifie régulièrement
l’exactitude et l’exhaustivité des données des inventaires nationaux des
émissions qui lui sont communiquées. L’article 10
prévoit que la Commission fasse rapport tous les cinq ans sur la mise en œuvre
de la présente directive, y compris sur l'application de l'article 4,
paragraphe 2, concernant les niveaux d'émission intermédiaires fixés pour 2025.
L’article 11 vise
à promouvoir la diffusion électronique systématique et spontanée des
informations recueillies et traitées au titre de la présente proposition, et
fait référence, dans ce contexte, aux dispositions du droit de l’Union,
notamment à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil[12]. L’article 12 vise
à promouvoir la coopération entre la Commission et ses États membres, d'une
part, et les pays tiers et les organisations internationales compétentes,
d'autre part, afin de renforcer et d'améliorer la réduction des émissions de
polluants atmosphériques à l'échelle mondiale. L’article 13
définit les modalités de la procédure applicable, au titre de l’article 6,
paragraphe 7, de l’article 7, paragraphe 9, et de l’article 8, paragraphe 3,
pour l’adaptation des annexes I, III (partie 1), IV et V au progrès
scientifique et technique par la voie d’actes délégués. L’article 14 fait
référence à la procédure de comité que la Commission appliquera pour l'adoption
d'actes d’exécution au titre de l'article 5, paragraphe 6, et de l’article 6,
paragraphe 9, et il précise qu'il sera fait appel au comité existant
institué par l’article 29 de la directive 2008/50/CE. Les articles 15, 17 et 19 établissent les dispositions concernant les sanctions applicables aux
violations des dispositions nationales prises en vertu de la proposition,
l’entrée en vigueur et la transposition de la proposition dans la législation
des États membres. L’article 18
concerne l’abrogation de la directive 2001/81/CE, mais il précise que les
plafonds d'émissions nationaux établis par celle-ci continueront de s'appliquer
jusqu’au 31 décembre 2019. L'annexe VI
contient le tableau de correspondance. Base juridique L'objectif premier de la proposition étant la
protection de l'environnement, conformément à l'article 191 du TFUE, la
proposition est fondée sur l'article 192, paragraphe 1, du TFUE. Principes de subsidiarité et de
proportionnalité et choix de l'instrument Le principe de subsidiarité s'applique dans la
mesure où la proposition ne porte pas sur un domaine relevant de la compétence
exclusive de l'Union. Les objectifs de la proposition ne peuvent
être réalisés de manière suffisante par les États membres. Pour remédier aux
sérieux problèmes de qualité de l'air qui perdurent dans l'Union, chaque État
membre doit réduire ses émissions de substances polluantes, et les réductions
mises en œuvre dans toute l'Europe ne peuvent être coordonnées avec un bon
rapport coût-efficacité qu'au niveau de l’Union. Les engagements de réduction
pris tiennent compte non seulement des effets des émissions nationales sur le
plan interne, mais aussi de leurs conséquences transfrontières. L’action de l’Union permettra de mieux
atteindre les objectifs de la proposition. La directive 2001/81/CE fixe
des objectifs de réduction et des exigences minimales pour leur mise en œuvre,
tout en laissant aux États membres le soin de déterminer la combinaison
optimale de mesures en vue de réaliser ces réductions. Ce principe est maintenu
dans la présente proposition, qui harmonise davantage les exigences relatives
aux programmes nationaux ainsi qu'à la surveillance et à la déclaration des
émissions de polluants atmosphériques de façon à corriger les lacunes de la
directive 2001/81/CE et à respecter les engagements internationaux souscrits au
titre de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière et ses
protocoles. Bien que la proposition requière la réduction des émissions à la
source dans le secteur agricole, les États membres ont la faculté de ne pas
mettre en œuvre ces réductions si elles ne sont pas nécessaires pour respecter
l'engagement de réduction concerné. La présente proposition est donc conforme au
principe de subsidiarité. L’instrument juridique choisi est une
directive, car la proposition énonce des objectifs et des obligations, tout en
laissant suffisamment de flexibilité aux États membres en ce qui concerne le
choix des mesures de mise en conformité et les modalités de leur mise en œuvre.
La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La directive sera mise en œuvre sur le budget
existant et n’aura pas d’incidence sur le cadre financier pluriannuel. 5. ÉLÉMENTS FACULTATIFS Documents explicatifs La Commission considère
que des documents explicatifs sont nécessaires, pour les raisons exposées
ci-après, afin d'améliorer la qualité des informations sur la transposition de
la directive. La transposition complète et correcte de la
directive est essentielle pour garantir la réalisation de ses objectifs (à
savoir, protéger la santé humaine et l’environnement). Étant
donné que certains des États membres réglementent déjà les émissions de
polluants atmosphériques, la transposition de la présente directive ne
consistera probablement pas en un seul texte législatif, mais plutôt en
diverses modifications législatives ou nouvelles propositions dans les domaines
concernés. En outre, la mise en œuvre de la directive est à maints égards
fortement décentralisée, puisque les autorités régionales et locales sont
responsables de son application, voire, dans certains États membres, de sa
transposition. Les facteurs susmentionnés sont susceptibles
d'augmenter les risques de transposition et de mise en œuvre incorrectes de la
directive, et partant de compliquer la mission de contrôle de l’application du
droit de l’Union assurée par la Commission. Il est très important de disposer
d'informations claires sur la transposition de la directive pour garantir la
conformité de la législation nationale à ses dispositions. L’obligation de
fournir des documents explicatifs peut créer une charge administrative
supplémentaire pour les États membres qui n'ont pas l'habitude de travailler de
cette manière. Cependant, l'éventuelle charge administrative supplémentaire est
proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir garantir une transposition
efficace et réaliser pleinement les objectifs de la directive. Compte tenu de ce
qui précède, il convient d'inviter les États membres à joindre à la
notification de leurs mesures de transposition un ou plusieurs documents
expliquant le lien entre les dispositions de la directive et les parties
correspondantes de leurs instruments nationaux de transposition. 2013/0443 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL concernant la réduction des émissions
nationales de certains polluants atmosphériques et modifiant la directive
2003/35/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social
européen[13],
vu l'avis du Comité des régions[14], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) D'importants progrès ont été
réalisés ces vingt dernières années dans l’Union en matière de qualité de l’air
et d'émissions atmosphériques anthropiques grâce à une politique spécifique de
l'Union, et notamment la communication de 2005 de la Commission intitulée
«Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique»[15]. La directive 2001/81/CE
du Parlement européen et du Conseil[16]
a joué un rôle déterminant à cet égard en plafonnant, à partir de 2010, les
émissions annuelles totales de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes
d'azote (NOx), d'ammoniac (NH3) et de composés organiques
volatils autres que le méthane (COVNM) des États membres. En conséquence, entre
1990 et 2010, les émissions de SO2 ont été réduites de 82 %,
les émissions de NOx de 47 %, celles de COVNM de 56 % et celles de NH3
de 28 %. Toutefois, comme l'indique le programme «Air pur pour l’Europe»
(«STPA révisée»)[17],
il subsiste des effets néfastes et des risques non négligeables pour
l'environnement et la santé humaine. (2) Le septième programme
d’action pour l’environnement[18]
confirme l’objectif à long terme de l’Union pour la politique dans le domaine
de la qualité de l'air, à savoir parvenir à des niveaux de qualité de l’air
n'entraînant pas d’incidence majeure ni de risque pour la santé humaine et
l’environnement; à cette fin, il préconise le respect intégral de la
législation en vigueur de l'Union en matière de qualité de l’air, des objectifs
et actions stratégiques pour l'après 2020, des efforts accrus dans les domaines
où la population et les écosystèmes sont exposés à des niveaux élevés de
polluants atmosphériques, et un renforcement des synergies entre la législation
dans le domaine de la qualité de l’air et les objectifs que l’Union s'est fixé
en matière de changement climatique et de biodiversité, en particulier. (3) La STPA révisée fixe de
nouveaux objectifs stratégiques pour la période allant jusqu’en 2030 afin de se
rapprocher davantage de l’objectif à long terme de l’Union. (4) Les États membres et l’Union
sont parties à la convention de la Commission économique des Nations unies pour
l’Europe sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance[19] et à plusieurs de ses
protocoles, y compris le protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction
de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique. (5) Pour l'année 2020 et les
années suivantes, la version révisée du protocole de Göteborg acceptée par le
Conseil dans la décision [xxxx/xxxx/UE][20]
fixe, pour chaque partie, de nouveaux engagements de réduction des émissions
par rapport à 2005, considérée comme l'année de référence, en ce qui concerne le
SO2, les NOx, le NH3, les COVNM et les
particules fines (PM2,5); elle encourage la réduction des émissions
de carbone noir et préconise la collecte d'informations sur les effets néfastes
des concentrations et des dépôts de polluants atmosphériques sur la santé
humaine et l'environnement, ainsi que la participation aux programmes axés sur
les effets, au titre de la convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance. (6) Le régime de plafonds
d’émission nationaux établi par la directive 2001/81/CE devrait donc être
révisé de manière à correspondre aux engagements internationaux de l’Union et
des États membres. (7) Les États membres devraient
mettre en œuvre la présente directive de façon à contribuer effectivement à la
réalisation de l’objectif à long terme de l’Union en matière de qualité de
l’air, conformément aux lignes directrices de l’Organisation mondiale de la
santé, ainsi qu'à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de
biodiversité et de protection des écosystèmes, en ramenant les concentrations
et les dépôts de polluants atmosphériques acides et eutrophisants ainsi que de
l'ozone au-dessous des charges et concentrations critiques définis par la
convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. (8) La présente directive devrait
également contribuer à la réalisation des objectifs de qualité de l’air définis
dans la législation de l’Union et à l’atténuation des effets du changement
climatique grâce à la réduction des émissions de polluants climatiques à courte
durée de vie, ainsi qu'à l’amélioration de la qualité de l’air à l’échelle
mondiale. (9) Il convient que les États
membres respectent les engagements de réduction des émissions définis par la
présente directive pour 2020 et 2030. Afin de constater les progrès accomplis
vers le respect des engagements pour 2030, il convient que les États membres
respectent, en 2025, des niveaux d'émission intermédiaires fixés sur la base
d'une trajectoire linéaire entre leurs niveaux d'émission pour 2020 et ceux
définis par les engagements de réduction des émissions pour 2030, à moins que
cela n'entraîne des coûts disproportionnés. Si les émissions de 2025 ne peuvent
être limitées ainsi, il convient que les États membres en expliquent la raison
dans leurs rapports établis au titre de la présente directive. (10) Certains États membres ont
choisi, au titre de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance, de fixer les plafonds d’émission sur la base de la
consommation de carburant, pour le secteur des transports. De ce fait, les
chiffres correspondant à leur consommation énergétique totale et leurs
statistiques, de même que celles de l’Union dans son ensemble, manquent de
cohérence. En conséquence, afin de garantir une base commune et cohérente pour
tous les États membres et l’Union dans son ensemble, la présente directive
définit des exigences en matière d'informations à communiquer et des
engagements de réduction des émissions qui sont basés sur la consommation
énergétique nationale et les ventes nationales de combustibles, ce qui garantit
une meilleure compatibilité avec la législation de l’Union en matière de
changement climatique et d’énergie. (11) Afin de respecter de manière
efficace et économique leurs engagements nationaux de réduction des émissions et
les niveaux d'émission intermédiaires, les États membres devraient être
autorisés à prendre en compte les réductions d'émissions du secteur du trafic
maritime international lorsque les émissions de ce secteur sont inférieures aux
niveaux des émissions qui résulteraient du respect des règles fixées par le
droit de l'Union, y compris les limites concernant la teneur en soufre des
combustibles fixées par la directive 1999/32/CE du Conseil[21]. Les États membres
devraient également avoir la possibilité de respecter conjointement leurs
engagements et les niveaux d'émission intermédiaires concernant le méthane (CH4)
et de recourir à cet effet à la décision n° 406/2009/CE du Parlement
européen et du Conseil[22].
Aux fins de la vérification du respect de leurs plafonds d’émission nationaux,
de leurs engagements en matière de réduction des émissions et des niveaux
d'émission intermédiaires, les États membres pourraient ajuster leurs
inventaires nationaux des émissions compte tenu de l’amélioration des
connaissances scientifiques et des méthodes concernant les émissions. La
Commission pourrait s’opposer à l’utilisation d’une de ces facilités par un
État membre, si les conditions énoncées dans la présente directive ne sont pas
remplies. (12) Les États membres devraient
adopter et mettre en œuvre un programme national de lutte contre la pollution
atmosphérique en vue de se conformer aux exigences de réduction des émissions et
de niveaux d'émission intermédiaires, et de contribuer effectivement à la
réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air. À cet
effet, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de réduire les
émissions dans les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations
de polluants atmosphériques sont trop élevées et/ou dans celles qui contribuent
de manière significative à la pollution de l’air dans d'autres zones et
agglomérations, y compris dans les pays voisins. Les programmes nationaux de
lutte contre la pollution atmosphérique devraient à cet effet contribuer à la
bonne mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air établis en vertu
de l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil[23]. (13) Afin de réduire les émissions
atmosphériques de NH3 et de PM2,5 des principaux
émetteurs, les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique
devraient prévoir des mesures applicables au secteur agricole. Les États
membres devraient être autorisés à mettre en œuvre des mesures, autres que
celles définies dans la présente directive, présentant un niveau équivalent de
performance environnementale, en raison de circonstances nationales
particulières. (14) Les programmes nationaux de
lutte contre la pollution atmosphérique, y compris l'analyse visant à définir
les politiques et mesures, devraient être régulièrement mis à jour. (15) Afin d’établir des programmes
de lutte contre la pollution atmosphérique dûment fondés et leurs mises à jour
importantes, les États membres devraient soumettre ces programmes et mises à
jour à l'avis du public et des autorités compétentes à tous les niveaux avant
que les politiques et mesures n'aient été arrêtées. Les États membres
devraient entamer des consultations transfrontalières lorsque la mise en œuvre
de leur programme est susceptible d'avoir une incidence sur la qualité de l’air
dans un autre pays, conformément aux exigences énoncées dans la législation de
l’Union et au niveau international, y compris la convention sur l’évaluation de
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Espoo, 1991) et
son protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale (Kiev, 2003),
tels qu’ils ont été approuvés par le Conseil[24].
(16) Les États membres devraient
établir et transmettre, pour tous les polluants atmosphériques couverts par la
présente directive, des inventaires des émissions, des projections et des
rapports d’inventaire qui devraient ensuite permettre à l’Union de s'acquitter
de ses obligations de communication des informations au titre de la convention
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses
protocoles. (17) Afin de préserver la cohérence
globale pour l’ensemble de l’Union, les États membres devraient veiller à ce
que les inventaires nationaux des émissions, les projections et les rapports
d'inventaire qu'ils communiquent à la Commission concordent avec les
informations qu'ils communiquent en vertu de la convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance. (18) Afin d'évaluer l’efficacité
des engagements de réduction des émissions énoncés dans la présente directive,
les États membres devraient également observer, dans la mesure du possible, les
effets de ces réductions dans les écosystèmes terrestres et aquatiques,
conformément aux lignes directrices établies au niveau international, et faire
rapport sur ces effets. (19) Conformément à la directive
2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil[25],
les États membres devraient assurer une diffusion active et systématique des
informations par voie électronique. (20) Il est nécessaire de modifier
la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil[26] en vue de garantir la
compatibilité de la présente directive avec la convention d’Aarhus de 1998 sur
l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et
l’accès à la justice en matière d’environnement. (21) Afin de tenir compte des
évolutions techniques, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article
290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué
à la Commission en ce qui concerne la modification des lignes directrices en
matière de déclaration définies à l’annexe I, à l’annexe III, partie 1, et aux
annexes IV et V en vue de leur adaptation au progrès technique. Il importe en
particulier que la Commission procède aux consultations appropriées tout au
long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient
que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à
ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile
et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (22) Afin d'assurer des conditions
uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des
compétences d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient
exercées conformément au règlement (CE) n° 182/2011 du Parlement
européen et du Conseil[27].
(23) Il convient que les États
membres définissent le régime de sanctions applicable en cas de violation des
dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent
à son application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et
dissuasives. (24) Étant donné la nature et
l’ampleur des modifications à apporter à la directive 2001/81/CE, il y a
lieu de remplacer ladite directive pour renforcer la sécurité juridique, la
clarté et la transparence et de faciliter la simplification législative. Afin
de garantir la continuité dans l’amélioration de la qualité de l’air, il
convient que les États membres respectent les plafonds d’émission nationaux
fixés par la directive 2001/81/CE jusqu’à ce que les nouveaux engagements
nationaux de réduction des émissions prévus par la présente directive
deviennent applicables en 2020. (25) Étant donné que les objectifs
de la présente directive, à savoir garantir un niveau élevé de protection de la
santé humaine et de l'environnement, ne peuvent être réalisés de manière
suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la nature
transfrontière de la pollution atmosphérique, être mieux réalisés au niveau de
l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé au même article, la
présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif. (26) Conformément à la déclaration
politique commune des États membres et de la Commission
du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs[28], les États membres se
sont engagés à accompagner la notification de leurs mesures de transposition,
dans les cas où cela se justifie, d'un ou de plusieurs documents expliquant le
lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des
instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente
directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est
justifiée, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article
premier Objet La présente directive limite les émissions
atmosphériques de polluants acidifiants et eutrophisants, de précurseurs de
l’ozone, de particules primaires et de précurseurs de particules secondaires
des États membres, ainsi que leurs émissions d'autres polluants atmosphériques,
et exige l'établissement, l'adoption et la mise en œuvre de programmes
nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que la surveillance
et la déclaration des émissions de polluants et de leurs effets. Article 2 Champ d’application La présente directive s’applique aux émissions
des polluants visés à l’annexe I provenant de toutes les sources présentes sur
le territoire des États membres, dans leurs zones économiques exclusives et
dans les zones de prévention de la pollution. Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend
par: 1. «émission», le rejet d'une
substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse; 2. «précurseurs de l’ozone», les
oxydes d’azote, les composés organiques volatils non méthaniques et le monoxyde
de carbone; 3. «objectifs de qualité de
l’air», les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière
de concentration d'exposition pour la qualité de l’air prévues par la directive
2008/50/CE et par la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil[29]; 4. «oxydes d'azote» (NOx),
l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote; 5. «composés organiques volatils
non méthaniques» (COVNM), tous les composés organiques d'origine anthropique,
autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants
photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement
solaire; 6. «PM2,5», les
particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la
méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5,
norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un
diamètre aérodynamique de 2,5 µm; 7. «engagement national de
réduction des émissions», la réduction des émissions d’une substance, exprimée
en pourcentage de réduction des émissions, entre le total des émissions au
cours de l’année de base (2005) et le total des émissions au cours d’une année
civile cible, que les États membres ne peuvent pas dépasser; 8. «cycle d'atterrissage et de
décollage», le cycle comprenant la phase de roulage au sol (au départ et à
l’arrivée), le décollage, la montée, l’approche, l’atterrissage et toutes les
autres opérations de l’aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à
3 000 pieds;» 9. «trafic maritime
international»: les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires,
quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent
le territoire d’un pays et arrivent sur le territoire d’un autre pays; 10. «zone de réduction des
émissions», une zone maritime spéciale, établie conformément à l’annexe VI de
la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires
(MARPOL); 11. «zone de lutte contre la
pollution»: une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale, établie par un État membre pour la prévention, la réduction et la
maîtrise de la pollution par les navires conformément aux règles et normes
internationales en vigueur; 12. «carbone noir» (CN), des particules
carbonées qui absorbent la lumière; Article 4 Engagements nationaux de réduction des émissions 1. Les états membres limitent au
moins leurs émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre (SO2),
d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils autres que le méthane
(COVNM), d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et de
méthane (CH4) conformément aux engagements nationaux de réduction
des émissions applicables entre 2020 et 2030, qui sont indiqués à l'annexe II. 2. Sans préjudice des dispositions
du paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires
n'entraînant pas de coûts disproportionnés pour limiter leurs émissions
anthropiques de SO2, de NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5
et de CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces émissions est déterminé,
sur la base des carburants vendus, par une trajectoire de réduction linéaire
entre leurs niveaux d'émission pour 2020 et les niveaux d'émission définis par
les engagements de réduction des émissions pour 2030. Si les émissions de 2025 ne peuvent être limitées
conformément à la trajectoire définie, les États membres en expliquent la
raison dans les rapports qu'ils soumettent à la Commission conformément à
l'article 9. 3. Les émissions suivantes ne
sont pas prises en compte aux fins des paragraphes 1 et 2: (a)
les émissions des aéronefs au-delà du cycle
d'atterrissage et de décollage; (b)
les émissions aux îles Canaries, dans les
départements français d’outre-mer, à Madère et aux Açores; (c)
les émissions dues au trafic maritime national au
départ et à destination des territoires visés au point b); (d)
les émissions dues au trafic maritime
international, sans préjudice des dispositions de l’article 5, paragraphe 1. Article 5 Facilités 1. Afin de respecter les niveaux
d'émission intermédiaires fixés pour 2025 conformément à l'article 4,
paragraphe 2, et de se conformer aux engagements nationaux de réduction des
émissions indiqués à l'annexe II, qui sont applicables à partir de 2030 pour
les NOx, le SO2 et les PM2,5, les États
membres peuvent déduire les réductions des émissions de NOx, de SO2
et de PM2,5 obtenues dans le secteur du trafic maritime
international des émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5
provenant d'autres sources au cours de la même année, pour autant que les
conditions suivantes soient remplies: (a)
les réductions d'émissions sont obtenues dans les
zones maritimes faisant partie des eaux territoriales des États membres, de
leurs zones économiques exclusives ou de leurs zones de lutte contre la
pollution si de telles zones ont été établies; (b)
les États membres ont adopté et mis en œuvre des
mesures de suivi et de contrôle efficaces pour garantir le bon fonctionnement
de cette facilité; (c)
ils ont mis en œuvre des mesures pour que les
émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 dues au
trafic maritime international soient inférieures aux niveaux des émissions qui
résulteraient du respect des normes de l'Union applicables aux émissions de NOx,
de SO2 et de PM2,5, et ont quantifié de manière
appropriée les réductions supplémentaires des émissions obtenues par ces
mesures; (d)
ils n'ont pas déduit plus de 20 % des
réductions des émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5
calculées conformément au point c), pour autant que cette déduction n'entraîne
pas le non-respect des engagements nationaux de réduction des émissions pour
2020 qui sont énoncés à l'annexe II. 2. Les États membres peuvent
exécuter conjointement leurs engagements de réduction des émissions et de
niveaux d'émission intermédiaire de méthane visés à l’annexe II, pour autant
qu’ils remplissent les conditions suivantes: (a)
ils satisfont à toutes les prescriptions
applicables et aux modalités arrêtées en vertu de la législation de l’Union,
notamment au titre de la décision n°406/2009/CE du Parlement européen et du
Conseil; (b)
ils ont adopté et mis en œuvre des dispositions
efficaces pour garantir le bon fonctionnement de cette exécution conjointe. 3. Les États membres peuvent
ajuster les inventaires nationaux des émissions annuelles pour le SO2,
les NOx, le NH3, les COVNM et les PM2,5 conformément à
l'annexe IV, lorsque l'application de méthodes améliorées d'inventaire des
émissions, tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques, est
susceptible d'entraîner le non-respect de leurs engagements nationaux de
réduction des émissions ou de leurs niveaux d'émission intermédiaires. 4. Les États membres qui ont
l’intention d’appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 en informent la Commission au
plus tard le 30 septembre de l’année précédant l’année de notification
concernée. Ils précisent les polluants et les secteurs concernés et, le cas
échéant, l’ampleur de l’incidence sur les inventaires nationaux des émissions. 5. La Commission, assistée de
l’Agence européenne pour l’environnement, examine si le recours aux facilités
pour une année donnée satisfait aux dispositions et critères applicables. Si la Commission n’a pas formulé d’objection dans
un délai de neuf mois à compter de la date de réception du rapport visé à
l’article 7, paragraphes 4, 5 et 6, l’État membre concerné peut considérer que
le recours à la facilité en question est accepté et valable pour l'année
concernée. Lorsque la Commission estime que le recours à une facilité n'est pas
conforme aux dispositions et critères applicables, elle adopte une décision et
informe l’État membre qu'elle ne peut accepter le recours à la facilité en
question. 6. La Commission peut adopter
des actes d’exécution précisant les modalités de recours aux facilités visées
aux paragraphes 1, 2 et 3, conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 14. Article 6 Programmes nationaux de lutte contre la pollution
atmosphérique 1. Les États membres établissent
et adoptent un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique,
conformément à l'annexe III, partie 2, afin de limiter leurs émissions
anthropiques annuelles conformément à l’article 4. 2. Lorsqu'ils établissent,
adoptent et mettent en œuvre le programme visé au paragraphe 1, les États
membres: (a)
évaluent la mesure dans laquelle les sources
nationales d’émission sont susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité de
l’air sur leur territoire et dans les États membres voisins, à l’aide des
données et des méthodes élaborées, le cas échéant, par le programme européen
concerté de surveillance continue et d’évaluation (EMEP); (b)
tiennent compte de la nécessité de réduire les
émissions de polluants atmosphériques pour permettre la réalisation des
objectifs de qualité de l’air sur leur territoire et, le cas échéant, dans les
États membres voisins; (c)
accordent la priorité aux mesures de réduction des
émissions de carbone noir lorsqu'ils prennent des dispositions pour respecter
leurs engagements nationaux de réduction des émissions de PM2,5; (d)
veillent à garantir la compatibilité avec d’autres
plans et programmes pertinents établis en vertu des dispositions de la
législation nationale ou de celle de l’Union. Les États membres prennent en compte, dans la
mesure nécessaire, les mesures de réduction des émissions prévues à l'annexe
III, partie 1, ou des mesures ayant un effet environnemental équivalent, en vue
de s'acquitter de leurs engagements nationaux de réduction des émissions. 3. Le programme national de
lutte contre la pollution atmosphérique est mis à jour tous les deux ans. 4. Sans préjudice des
dispositions du paragraphe 3, les politiques et mesures de réduction des émissions
prévues dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique
sont mises à jour dans un délai de 12 mois dans chacun des cas suivants: (a)
les obligations énoncées à l’article 4 ne sont pas
respectées ou risquent de ne pas être respectées; (b)
les États membres décident de recourir à l’une des
facilités prévues à l’article 5. 5. Les États membres,
conformément aux dispositions pertinentes de la législation de l’Union,
consultent le public et les autorités compétentes, qui, en raison de leurs
responsabilités environnementales spécifiques dans les domaines de la pollution
atmosphérique et de la qualité et de la gestion de l'air, à tous les niveaux,
sont susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre des programmes
nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, sur leurs projets de
programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et sur toute
mise à jour importante éventuelle, avant leur finalisation. Le cas échéant, des
consultations transfrontalières sont organisées conformément aux dispositions
pertinentes de la législation de l’Union. 6. La Commission facilite
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes, le cas échéant, au moyen d'un
échange de bonnes pratiques. 7. La Commission est habilitée à
adopter des actes délégués conformément à l'article 13 afin d'adapter l'annexe
III, partie 1, au progrès technique. 8. La Commission peut formuler
des orientations sur l'établissement et la mise en œuvre des programmes
nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique. 9. La Commission peut aussi, par
la voie d'actes d'exécution, spécifier le format des programmes nationaux de
lutte contre la pollution atmosphérique et les informations nécessaires à
fournir par les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément
à la procédure d'examen visée à l'article 14. Article 7 Inventaires et projections des émissions 1. Les États membres établissent
et mettent à jour chaque année des inventaires nationaux des émissions pour les
polluants indiqués dans le tableau A de l’annexe I, conformément aux exigences
qui y sont énoncées. Les États membres établissent et mettent à jour
chaque année des inventaires nationaux des émissions pour les polluants
indiqués dans le tableau B de l’annexe I, conformément aux exigences qui y sont
énoncées. 2. Les États membres établissent
et mettent à jour tous les deux ans des inventaires des émissions, des
inventaires des grandes sources ponctuelles et des projections des émissions
réparties dans l'espace, pour les polluants indiqués dans le tableau C de
l’annexe I, conformément aux exigences qui y sont énoncées. 3. Les inventaires des émissions
et les projections visés aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés d’un rapport
d’inventaire, conformément aux exigences énoncées dans le tableau D de l’annexe
I. 4. Les États membres qui ont
recours à la facilité prévue à l’article 5, paragraphe 1, font figurer les
informations suivantes dans le rapport d’inventaire de l’année concernée: (a)
la quantité d'émissions de NOx, de SO2
et de PM2,5 qui aurait été observée en l'absence d'une zone de
réduction des émissions; (b)
le niveau de réduction des émissions obtenu par
l’État membre dans sa partie de la zone de réduction des émissions conformément
à l’article 5, paragraphe 1, point c); (c)
la mesure dans laquelle ils appliquent cette
facilité; (d)
toute autre donnée que les États membres peuvent
juger utile pour permettre à la Commission, assistée de l’Agence européenne
pour l’environnement, de procéder à une évaluation exhaustive des conditions
dans lesquelles la facilité a été mise en œuvre. 5. Les États membres qui optent
pour la facilité prévue à l’article 5, paragraphe 2, fournissent un rapport
séparé permettant à la Commission de vérifier que les conditions dont cette
disposition est assortie sont remplies. 6. les États membres qui optent
pour la facilité prévue à l’article 5, paragraphe 3, font figurer les
informations indiquées à l'annexe IV, partie 4, dans le rapport d’inventaire de
l’année concernée, afin de permettre à la Commission de vérifier que les conditions
dont cette disposition est assortie sont remplies. 7. Les États membres établissent
des inventaires des émissions, y compris des inventaires ajustés des émissions,
des projections des émissions et le rapport d’inventaire conformément à
l’annexe IV. 8. La Commission, assistée de
l’Agence européenne pour l’environnement, établit et met à jour chaque année, à
l'échelle de l'Union européenne, des inventaires des émissions, des projections
et un rapport d'inventaire pour tous les polluants visés à l’annexe I, sur la
base des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3. 9. La Commission est habilitée à
adopter des actes délégués conformément à l'article 13 afin d'adapter l'annexe
I en ce qui concerne les délais de notification, et d'adapter l'annexe IV au
progrès scientifique et technique. Article 8 Surveillance des effets de la pollution atmosphérique 1. Les États membres font
procéder, dans la mesure du possible, à la surveillance des effets néfastes de
la pollution atmosphérique sur les écosystèmes conformément aux exigences
établies à l’annexe V. 2. Les États membres
coordonnent, le cas échéant, la surveillance des effets de la pollution
atmosphérique avec d’autres programmes de surveillance établis en vertu de la
législation de l’Union, notamment la directive 2008/50/CE du Conseil et la
directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil[30]. 3. La Commission est habilitée à
adopter des actes délégués conformément à l'article 13 afin d'adapter l'annexe
V au progrès scientifique et technique. Article 9 Informations communiquées par les États membres 1. Les États membres soumettent
leur programme national de lutte contre la pollution atmosphérique à la
Commission [dans un délai de trois mois à compter de la date visée à l’article
17, date à insérer par l’OPOCE] et lui transmettent ses mises à jour tous les
deux ans par la suite. Lorsqu’un programme national de lutte contre la
pollution atmosphérique est mis à jour en vertu de l’article 6, paragraphe 4,
l’État membre concerné en informe la Commission dans un délai de deux mois. 2. À partir de 2017, les États
membres communiquent leurs inventaires nationaux des émissions, les projections
des émissions, les inventaires des émissions et les inventaires des grandes
sources ponctuelles réparties dans l'espace et les rapports visés à l’article
7, paragraphes 1, 2 et 3, et, s'il y a lieu, à l'article 7, paragraphes 4, 5 et
6, à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement aux dates
prévues à l'annexe I. Ces informations concordent avec les informations
communiquées au secrétariat de la convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance. 3. Les États membres déclarent
leurs émissions nationales et leurs projections de CH4 conformément
au règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil[31]. 4. La Commission, assistée de
l’Agence européenne pour l’environnement et des États membres, examine
régulièrement les données des inventaires nationaux des émissions. Cet examen comporte les éléments suivants: (a)
des contrôles destinés à vérifier la transparence,
l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations
communiquées; (b)
des contrôles destinés à détecter les cas dans
lesquels les inventaires sont établis d’une manière qui est incompatible avec
les exigences du droit international, en particulier les dispositions de la
convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; (c)
le cas échéant, le calcul des corrections
techniques nécessaires, en concertation avec les États membres. 5. Les États membres
communiquent les informations suivantes visées à l’article 8 à la Commission et
à l’Agence européenne pour l’environnement: (a)
[au plus tard à la date visée à l’article 17 — date
à insérer par l’OPOCE] et tous les quatre ans par la suite, l’emplacement des
sites de surveillance ainsi que les indicateurs de surveillance associés, et (b)
[dans un délai d’un an à compter de la date visée à
l’article 17 — date à insérer par l’OPOCE] et tous les quatre ans par la suite,
les valeurs mesurées des indicateurs obligatoires. Article 10 Rapports de la Commission 1. La Commission, tous les cinq
ans au moins, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès
de la mise en œuvre de la présente directive, et évalue notamment sa contribution
à la réalisation de ses objectifs. La Commission fait en tout état de cause rapport
selon les modalités susmentionnées pour l'année 2025, et fournit également des
informations sur le respect des niveaux d'émission intermédiaires visés à
l'article 4, paragraphe 2, ou, le cas échéant, sur les raisons de leur
non-respect. Elle étudie l'opportunité de nouvelles mesures, en tenant
également compte des incidences sectorielles de leur mise en œuvre. 2. Les rapports visés au
paragraphe 1 peuvent inclure une évaluation de l'incidence environnementale et
socio-économique de la présente directive. Article 11 Accès à l’information 1. Les États membres,
conformément à la directive 2003/4/CE, garantissent la diffusion active et
systématique au public des informations suivantes en les publiant sur un site
internet accessible au public: (a)
les programmes nationaux de lutte contre la
pollution atmosphérique et leurs mises à jour éventuelles; (b)
les inventaires nationaux des émissions, y compris
s'il y a lieu, les inventaires des émissions ajustés, les projections
nationales des émissions et les rapports d’inventaire ainsi que les
informations communiquées à la Commission conformément à l’article 9. 2. La Commission, conformément
au règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil[32], garantit la diffusion
active et systématique au public des inventaires des émissions, des projections
des émissions et des rapports d'inventaire à l’échelle de l’Union en les
publiant sur un site internet accessible au public. Article 12 Coopération avec les pays tiers et coordination au sein des
organisations internationales L’Union et les États membres, suivant le cas,
promeuvent la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays tiers et la
coordination au sein des organisations internationales compétentes telles que
le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), la Commission
économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), l’Organisation maritime
internationale (OMI) et l’organisation de l’aviation civile internationale
(OACI), y compris par l’échange d’informations, en matière de recherche et
développement scientifiques et techniques, dans le but d’améliorer les bases
requises pour la réduction des émissions. Article 13 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des
actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au
présent article. 2. Le pouvoir d’adopter les
actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 7, à l'article 7,
paragraphe 9, et à l'article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission
pour une durée indéterminée à partir de la date d’entrée en vigueur de la
présente directive. 3. La délégation de pouvoir
visée à l’article 6, paragraphe 7, à l’article 7, paragraphe 9, et à l’article
8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs
spécifiés dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui
de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union
européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision.
Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un
acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen
et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en
vertu de l'article 6, paragraphe 7, de l'article 7, paragraphe 9, et
de l'article 8, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le
Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un
délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement
européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le
Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé
la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai
est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 14
Comité 1. La Commission est assistée du
comité pour la qualité de l'air ambiant institué par l’article 29 de la
directive 2008/50/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n°
182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence
au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s'applique. Article 15 Sanctions Les États membres déterminent le régime des
sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en
application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être
effectives, proportionnées et dissuasives. Article 16 Modification de la directive 2003/35/CE À l'annexe I de la directive 2003/35/CE, le
point g) suivant est ajouté: «g) Article 6, paragraphe 1, de la directive
XXXX/XX/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des
émissions nationales de certains polluants atmosphériques et modifiant la
directive 2003/35/CE* * JO L XX du XX.XX.XXXX, p. X)» Article 17 Transposition 1. Les États membres mettent en
vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [dix-huit
mois après la date d'entrée en vigueur - date à insérer par l’OPOCE]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le
texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres
communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit
interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 18 Abrogation et dispositions transitoires 1. La directive 2001/81/CE du
Parlement européen et du Conseil est abrogée avec effet à compter du [date
visée à l’article 17 de la présente directive — date à insérer par l’OPOCE]. Toutefois, les dispositions suivantes de la
directive abrogée continuent de s'appliquer: (a)
l’article 1er et l’annexe I jusqu’au 31
décembre 2019; (b)
l’article 7, paragraphes 1 et 2, et l’article 8,
paragraphe 1, jusqu'au [date visée à l’article 17 de la présente directive —
date à insérer par l’OPOCE]. Les références faites à la directive abrogée
s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le
tableau de correspondance figurant à l’annexe VI. 2. Jusqu’au 31 décembre 2019,
les États membres peuvent appliquer l’article 5, paragraphe 3, de la présente
directive en ce qui concerne les plafonds prévus à l’article 4 et à l’annexe I
de la directive 2001/81/CE. Article 19 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. Article 20 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente
directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Directive
2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001
fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques
(JO L 309 du 27.11.2001, p. 22). [2] Protocole
à la Convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies
(ONU-CEE) sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone
troposphérique (1999). [3] Communication
de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Programme "Air pur
pour l’Europe"», COM (2013) [xxx]. [4] Communication
de la Commission «EUROPE 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente,
durable et inclusive», COM(2010) 2020 final du 3.3.2010. [5] Communication
de la Commission «Une réglementation intelligente au sein de l’Union
européenne», COM(2010) 543 final du 8.10.2010. [6] Communication
de la Commission «"Think Small First": Priorité aux PME - Un
"Small Business Act" pour l'Europe», COM(2008) 394 final du
25.6.2008. [7] Deux
questionnaires ont été utilisés pour la consultation: un questionnaire succinct
à l'intention du grand public, auquel ont répondu 1934 personnes en tout; et un
questionnaire plus long destiné aux experts et aux parties prenantes, pour
lequel 371 réponses ont été reçues. Voir http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm
[8] Les
résultats peuvent être consultés dans Eurobaromètre 2013. [9] Pour
les résultats complets, voir le rapport 7/2013 de l’AEE. [10] Décision
n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à
l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de
réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). [11] Directive
2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003
prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et
programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la
participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et
96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17). [12] Directive
2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant
l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la
directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26). [13] JO
C … du... p. .... [14] JO
C … du... p. .... [15] Communication
de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 21 septembre 2005 -
Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique COM(2005) 446 final. [16] Directive
2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des
plafonds d'émission nationaux pour certains
polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22). [17] Communication
de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Programme "Air pur
pour l’Europe"», COM (2013) [xxx]. [18] Proposition
de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme
d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020, «Bien vivre,
dans les limites de notre planète», COM(2012), 29.11.2012. [19] La
décision 2003/507/CE du Conseil, du 13 juin 2003, portant approbation de
l’adhésion de la Communauté européenne au protocole à la Convention de 1979 sur
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction
de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (JO L 179 du 17.7.2003, p.1). [20] Décision
2013/xxxx/UE du Conseil portant approbation des amendements au protocole de
1999 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation
et de l’ozone troposphérique (JO L...., p...). [21] Directive
1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en
soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE
(JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). [22] Décision
n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à
l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de
réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). [23] Directive
2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant
la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008,
p. 1). [24] Décision
2008/871/CE du Conseil du 20 octobre 2008 concernant l’approbation, au nom de
la Communauté européenne, du protocole relatif à l’évaluation stratégique
environnementale à la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur
l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo en 1991 (JO L
308 du 19.11.2008, p. 33). [25] Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du
28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière
d’environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26). [26] Directive
2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003
prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et
programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la
participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE
et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17). [27] Règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [28] JO
C 369 du 17.12.2011, p. 14. [29] Directive
2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004
concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures
aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005,
p. 3). [30] Directive
2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du
22.12.2000, p. 1). [31] Règlement
(UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la
surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la
déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations
ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n°
280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013). [32] Règlement
(CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006
concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté
européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à
la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).