Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions /* COM/2013/0895 final - 2013/ () */
EXPOSÉ DES MOTIFS Contexte de la proposition 110 || Motivation et objectifs de la proposition À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice européenne le 19 novembre 2013 dans l'affaire C-63/12, la Commission est tenue de présenter une nouvelle proposition sur la base de l'article 10 de l'annexe XI du statut. Aux termes de cet article, la Commission doit présenter des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil, qui statuent selon la procédure prévue à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le 13 juillet 2011, la Commission a présenté au Conseil un rapport sur la clause d’exception (article 10 de l’annexe XI du statut) [COM(2011) 440] et, le 24 novembre 2011, une communication au Conseil fournissant un complément d'information au rapport de la Commission [COM(2011) 829]. La Cour de justice a déclaré que, lorsque l’appréciation opérée par la Commission et le Conseil aboutit à des conclusions contraires, la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions appropriées en vertu de l'article en question, afin d'associer le Parlement européen et de permettre aux législateurs de statuer sur les mesures appropriées eu égard à la situation économique et sociale existante à l’intérieur de l’Union (point 76). Selon l'arrêt en question, la Commission dispose d’une marge d’appréciation propre quant au caractère approprié de ces propositions, compte tenu de la situation économique et sociale donnée ainsi que, le cas échéant, d’autres facteurs à prendre en considération, tels que ceux relevant de la gestion des ressources humaines et, en particulier, des nécessités du recrutement (point 74). Les rapports de la Commission susmentionnés font systématiquement référence à une stagnation et à une crise en cours, ainsi qu'à un taux de chômage élevé et à une dette et un déficit publics importants dans l'Union européenne, sans conclure toutefois que les critères fixés à l'article 10 de l'annexe XI du statut sont remplis. La Cour ayant déclaré que la Commission ne dispose d'aucune marge pour décider de déclencher ou non la clause d'exception sur la base de ces critères, la procédure prévue à l'article 10 de l'annexe XI du statut constitue la seule possibilité de tenir compte d’une crise économique dans le cadre de l’adaptation des rémunérations et d’écarter ainsi l’application des critères fixés à l’article 3, paragraphe 2, de cette annexe. La Commission tiendra compte de ces données économiques et sociales pour proposer des mesures appropriées visant à déroger à l'application stricte de la méthode. Parallèlement, plusieurs éléments sont venus s'ajouter depuis 2011. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté une réforme du statut qui inclut une suspension de l'adaptation des rémunérations, des allocations et des pensions en 2013 et en 2014, entraînant un gel de deux ans et diverses modifications importantes des conditions de travail du personnel des institutions de l'UE, notamment des mesures relatives à la durée hebdomadaire du travail, aux carrières, aux pensions et aux jours de congé, donnant lieu à des économies notables. Eu égard au résultat de l'application normale de la méthode en 2011, à la situation économique et sociale, à la réforme du statut ainsi qu'à la situation en termes de recrutement et de gestion des ressources humaines observée ces dernières années, la Commission conclut que la présente proposition et la proposition d'adaptation pour 2012 constitueraient des mesures appropriées que le législateur peut prendre sur la base de l'article 10 de l'annexe XI du statut. En application de l'article 65 du statut, les rémunérations et les pensions sont actualisées avant la fin de chaque année. À cet égard, l'exécution urgente de l'arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la Cour de justice dans l'affaire C-63/12 constitue un motif valable pour adopter rapidement le présent règlement. Éléments de la nouvelle méthode déterminant le contenu de la proposition Le rapport d'Eurostat a été présenté au Conseil le 24 novembre 2011 [SEC(2011) 1436]. Selon ce rapport, l'évolution moyenne du pouvoir d’achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux pour la période de référence mesurée par l’indicateur spécifique est égale à -1,8 %. L’évolution du coût de la vie à Bruxelles pour la période de référence est égale à 3,6 %. La valeur de l’adaptation est égale au produit de l’indicateur spécifique et de l’indice international de Bruxelles calculés par Eurostat. L’adaptation proposée des rémunérations et pensions en Belgique et au Luxembourg était donc de 1,7 %. Il convient de corriger la valeur de l'adaptation de manière à tenir compte des éléments précités. La Commission estime donc qu'il est approprié de réduire l'adaptation proposée des rémunérations et des pensions en Belgique et au Luxembourg et de l'établir à 0,9 % au lieu de 1,7 % selon une application stricte de la méthode. || Les parités économiques pour les rémunérations établissent les équivalences de pouvoir d’achat des rémunérations entre Bruxelles, ville de référence, et les autres lieux d’affectation. Eurostat a calculé ces parités en accord avec les instituts statistiques nationaux. Les parités économiques pour les pensions établissent les équivalences de pouvoir d’achat entre les pensions versées en Belgique, pays de référence, et celles versées dans les autres pays de résidence. Eurostat a calculé ces parités en accord avec les instituts statistiques nationaux. En ce qui concerne la proposition parallèle pour 2012, la même approche aboutirait à une adaptation de 0,9 % au lieu de 1,7 %. Les nouvelles propositions pour 2011 et 2012 auraient donc pour effet de réduire de 47 % en 2011 et 2012 le résultat de l'application normale de la méthode en vigueur. 130 || Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Article 65 du statut modifié, article 10 de l'annexe XI et article 19 de l'annexe XIII du statut modifié. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact || Consultation des parties intéressées 211 || Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les éléments de la proposition ont fait l’objet d’une concertation avec les représentants du personnel selon les procédures en vigueur. 212 || Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte La proposition tient compte des avis remis par les parties consultées. Incidence budgétaire 401 || L’impact de l’adaptation des rémunérations et des pensions sur les dépenses administratives et sur les recettes est détaillé dans la fiche financière en annexe. Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL adaptant, avec effet au 1er
juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres
agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont
affectées ces rémunérations et pensions LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, vu le statut des fonctionnaires de l'Union
européenne, et notamment l'article 10 de son annexe XI, ainsi que le régime
applicable aux autres agents de l'Union européenne, vu la proposition de la Commission européenne, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Afin de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de
justice dans l'affaire C-63/12, lorsque le Conseil constate, à ce stade de la
procédure, qu'il existe une détérioration grave et soudaine de la situation
économique et sociale à l’intérieur de l’Union, la Commission doit présenter
une proposition au titre de l'article 336 pour associer le Parlement européen
au processus législatif. De même, le Conseil et le Parlement européen prennent
une décision sur proposition de la Commission en prenant en considération les
critères fixés à l'article 65 du statut dans le respect des règles énoncées à
l'annexe XI, à l'exception de son article 3, paragraphe 2. (2)
La Cour a confirmé que la Commission dispose d’une
marge d’appréciation propre qui devrait se fonder sur l'article 65 du statut
quant au contenu des propositions appropriées. L'examen des rémunérations peut,
le cas échéant, tenir compte d'autres facteurs, tels que ceux relevant de la
gestion des ressources humaines et, en particulier, des nécessités du
recrutement. Dans le cadre de cette marge d'appréciation, la Commission peut
fonder sa décision sur des données économiques et sociales telles que la
stagnation observée en 2011 et la crise en cours, le taux de chômage élevé et
la dette et le déficit publics importants dans l'Union européenne. Elle a pris
en considération également des éléments nouveaux depuis 2011 comme la réforme
du statut et, en particulier, le gel de deux ans imposé aux fonctionnaires de
l'UE et l'augmentation de la durée du travail, portée à 40 heures par semaine. (3)
Selon les données publiées par Eurostat en accord
avec les instituts statistiques nationaux des États membres, les fonctionnaires
nationaux ont perdu 1,8 % de leur pouvoir d'achat; la même perte de pouvoir
d'achat aurait dû s'appliquer aux fonctionnaires de l'UE et aux autres agents
pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 si la
Commission avait suivi l'application normale de la méthode. La Commission a
toutefois estimé qu'eu égard à la crise économique et aux efforts déjà
consentis par les fonctionnaires de l'UE, il était approprié de réduire
l'adaptation proposée des rémunérations et des pensions en Belgique et au
Luxembourg et de l'établir à 0,9 % au lieu de 1,7 %. (4)
Cette même approche conduirait en 2012 à une
adaptation de 0,9 % au lieu de 1,7 %. L'adaptation totale pour les deux années
serait donc inférieure de 47 % à celle prévue par l'application normale de la
méthode en vigueur en 2011 et 2012. (5)
La Commission a proposé les mesures précitées afin
d'associer le Parlement européen à la procédure législative et de permettre aux
colégislateurs de statuer sur les mesures appropriées en application de
l'article 336 du TFUE. (6)
En application de l'article 65 du statut, les
rémunérations et les pensions sont actualisées avant la fin de chaque année. À
cet égard, l'exécution urgente de l'arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la Cour
de justice dans l'affaire C-63/12 constitue un motif valable pour adopter le
présent règlement à bon escient, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Avec effet au 1er juillet 2011, la
date du «1er juillet 2010» figurant à l’article 63, deuxième alinéa,
du statut est remplacée par la date du «1er juillet 2011». Article 2 Avec effet au 1er juillet 2011, à
l’article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable
pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau
suivant: Article 3 Avec effet au 1er juillet 2011, les
coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et
autres agents, en vertu de l'article 64 du statut, sont fixés comme indiqué
dans la colonne 2 du tableau ci-après. Avec effet au 1er janvier 2012, les
coefficients correcteurs applicables aux transferts des fonctionnaires et
autres agents, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII du
statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-après. Avec effet au 1er juillet 2011, les
coefficients correcteurs applicables aux pensions, en vertu de l'article 20,
paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut, sont fixés comme indiqué dans la
colonne 4 du tableau ci-après. Avec effet au 16 mai 2011, les coefficients
correcteurs applicables aux pensions, en vertu de l'article 20, paragraphe 1,
de l'annexe XIII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 5 du
tableau ci-après. La date de prise d’effet de l’adaptation annuelle pour ces États
membres est fixée au 16 mai 2011. Avec effet au 16 mai 2011, les coefficients correcteurs applicables aux
pensions, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut,
sont fixés comme indiqué dans la colonne 6 du tableau ci-après. La date de
prise d’effet de l’adaptation annuelle pour ces lieux d’affectation est fixée
au 16 mai 2011. Article 4 Avec effet au 1er juillet 2011, le
montant de l'allocation de congé parental visée à l'article 42 bis,
deuxième et troisième alinéas, du statut est fixé à 919,94 EUR et à 1
226,57 EUR pour les parents isolés. Article 5 Avec effet au 1er juillet 2011, le
montant de base de l’allocation de foyer visée à l’article 1er,
paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 172,05 EUR. Avec effet au 1er juillet 2011, le
montant de l’allocation pour enfant à charge visée à l'article 2, paragraphe 1,
de l'annexe VII du statut est fixé à 375,96 EUR. Avec effet au 1er juillet 2011, le
montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe
VII du statut est fixé à 255,09 EUR. Avec effet au 1er juillet 2011, le
montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe
VII du statut est fixé à 91,84 EUR. Avec effet au 1er juillet 2011, le
montant minimal de l’indemnité de dépaysement visée à l’article 69 du statut et
à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII est fixé à
509,94 EUR. Avec effet au 1er juillet 2011,
l’indemnité de dépaysement visée à l’article 134 du régime applicable aux
autres agents est fixée à 366,58 EUR. Article 6 Avec effet au 1er janvier 2012,
l’indemnité kilométrique visée à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe VII du
statut est adaptée comme suit: 0 EUR par kilomètre pour la tranche de
distance entre 0 et 200 km 0,3824 EUR par kilomètre pour la tranche
de distance entre 201 et 1 000 km 0,6373 EUR par kilomètre pour la tranche
de distance entre 1 001 et 2 000 km 0,3824 EUR par kilomètre pour la tranche
de distance entre 2 001 et 3 000 km 0,1273 EUR par kilomètre pour la tranche
de distance entre 3 001 et 4 000 km 0,0614 EUR par kilomètre pour la tranche
de distance entre 4 001 et 10 000 km 0 EUR par kilomètre pour les distances
supérieures à 10 000 km. Un montant forfaitaire supplémentaire est
ajouté à l’indemnité kilométrique ci-dessus: –
191,19 EUR si la distance en chemin de fer entre le
lieu d’affectation et le lieu d’origine est comprise entre 725 km et 1 450
km; –
382,34 EUR si la distance en chemin de fer entre le
lieu d'affectation et le lieu d'origine est égale ou supérieure à 1 450
km. Article 7 Avec effet au 1er juillet 2011, le
montant de l’indemnité journalière visée à l’article 10, paragraphe 1, de
l’annexe VII du statut est fixé à: –
39,52 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à
l’allocation de foyer; –
31,86 EUR pour un fonctionnaire n'ayant pas droit à
l'allocation de foyer. Article 8 Avec effet au 1er juillet 2011, la
limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 24,
paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée à: –
1 125,02 EUR pour un agent ayant droit à
l’allocation de foyer; –
668,94 EUR pour un agent n'ayant pas droit à
l'allocation de foyer. Article 9 Avec effet au 1er juillet 2011,
pour l’allocation de chômage visée à l’article 28 bis, paragraphe 3,
deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure
est fixée à 1 349,22 EUR, la limite supérieure est fixée à 2
698,46 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 1 226,57 EUR. Article 10 Avec effet au 1er juillet 2011, le
tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 93 du régime
applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant: Article 11 Avec effet au 1er juillet 2011, la
limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 94 du
régime applicable aux autres agents est fixée à: –
846,21 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation
de foyer; –
501,69 EUR pour un agent n'ayant pas droit à
l'allocation de foyer. Article 12 Avec effet au 1er juillet 2011,
pour l’allocation de chômage visée à l’article 96, paragraphe 3, deuxième
alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée
à 1 011,93 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 023,83 EUR et
l’abattement forfaitaire est fixé à 919,94 EUR. Avec effet au 1er juillet 2011,
pour l’allocation de chômage visée à l’article 136 du régime applicable aux
autres agents, la limite inférieure est fixée à 890,27 EUR et la limite
supérieure est fixée à 2 094,75 EUR. Article 13 Avec effet au 1er juillet 2011, les
indemnités pour services continus ou par tours prévues à l’article 1er,
paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76[1] du Conseil sont fixées
à 385,61 EUR, 582,03 EUR, 636,37 EUR et 867,58 EUR. Article 14 Avec effet au 1er juillet 2011, les
montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68[2] du Conseil sont
affectés d'un coefficient de 5,566417. Article 15 Avec effet au 1er juillet 2011, le
tableau figurant à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est
remplacé par le tableau suivant: Article 16 Avec effet au 1er juillet 2011,
pour l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut,
le montant de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article 4 bis de
l’annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé à: - 133,03 EUR par mois pour les
fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5, - 203,96 EUR par mois pour les
fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3. Article 17 Avec effet au 1er juillet 2011,
l'échelle des traitements mensuels de base figurant à l'article 133 du régime
applicable aux autres agents est remplacée par l'échelle suivante: Article 18 Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR
LES PROPOSITIONS
1.
CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.
Dénomination de la proposition/de l'initiative
Proposition
de règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011,
les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de
l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées
ces rémunérations et pensions
1.2.
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[3]
Tous
les domaines et activités sont potentiellement concernés.
1.3.
Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.3.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Garantir
une évolution du pouvoir d’achat des rémunérations et pensions des
fonctionnaires de l’UE parallèle à celle du pouvoir d’achat des fonctionnaires
des administrations centrales des États membres.
1.4.
Durée et incidence financière
ý Proposition/initiative à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de démarrage à
compter de décembre 2013, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière
au-delà.
1.5.
Mode(s) de gestion prévu(s)[4]
ý Gestion centralisée directe par la Commission: PMO
2.
INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE
2.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et
ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
· La proposition a une incidence financière sur toutes les lignes
budgétaires relatives aux dépenses de personnel dans l'ensemble des
institutions et agences, ce qui signifie qu'elle concerne les dépenses
relatives aux rémunérations du personnel du siège et des délégations, des
agents contractuels, du personnel des offices administratifs, des membres, des
assistants parlementaires, du personnel de recherche, du personnel financé sur
les lignes BA et du personnel relevant des dispositions sur la cessation
anticipée de fonctions, ainsi qu'aux pensions. Dans l’ordre des
rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé…...….] || CD/CND ([5]) || de pays AELE[6] || de pays candidats[7] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || XX.01.01.01 et Chapitre 11, Chapitre 42: dépenses relatives à l’assistance parlementaire || ADN || NON || NON || NON || NON
2.2.
Incidence estimée sur les dépenses
2.2.1.
Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
Millions d’EUR (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || XX.01.01.01 et Chapitre 11, Chapitre 42: dépenses relatives à l’assistance parlementaire Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» Millions d’EUR (à la 3e décimale) || || || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Années suivantes || TOTAL TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = total paiements) || 129,0 || 51,6 || 51,6 || 51,6 || 51,6 || 51,6 || 51,6 || Non disponible Millions d’EUR (à la 3e décimale) || || || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Années suivantes || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 129,0 || 51,6 || 51,6 || 51,6 || 51,6 || 51,6 || 51,6 || Non disponible Paiements || 129,0 || 51,6 || 51,6 || 51,6 || 51,6 || 51,6 || 51,6 || Non disponible
2.2.2.
Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
ý La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits
opérationnels
2.2.3.
Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative
2.2.3.1.
Synthèse
–
ý La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de
nature administrative
2.2.3.2.
Besoins estimés en ressources humaines
–
ý La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de
ressources humaines
2.2.4.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel
actuel
–
ý La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier
pluriannuel actuel
2.2.5.
Participation de tiers au financement
–
La proposition/l'initiative ne prévoit pas de
cofinancement par des tierces parties.
2.3.
Incidence estimée sur les recettes
–
¨ La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les
recettes. –
ý La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite
ci-après: –
¨ sur les ressources propres –
ý sur les recettes diverses Millions d’EUR (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Années suivantes Article 410 Contribution pension || 437,7 || 9,8 || 3,9 || 3,9 || 3,9 || 3,9 || 3,9 || 3,9 Article 400 Impôt || 591,7 || 13,4 || 5,3 || 5,3 || 5,3 || 5,3 || 5,3 || 5,3 Article 410 Prélèvement spécial || 60,1 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 Préciser la méthode de
calcul de l’effet sur les recettes. L’effet
sur les recettes est calculé sur la base du paiement des rémunérations et
pensions pour le mois de juillet, en appliquant l’effet de l’adaptation. [1] Règlement
(CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les
catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des
indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer
leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours (JO L 38 du
13.2.1976, p. 1). Règlement complété
par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6). [2] Règlement
(CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation
des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des
Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8). [3] ABM:
Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [4] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [5] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [6] AELE:
Association européenne de libre-échange. [7] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux.