Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à la mise sur le marché des denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés /* COM/2013/0893 final - 2013/0434 (APP) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Contexte de la proposition Le clonage est une technique relativement nouvelle
de reproduction asexuée d’animaux qui permet d'obtenir des copies génétiques
presque identiques à l'animal cloné, c’est-à-dire sans modification de gènes. Le clonage est une technique nouvelle dans le
domaine de la production de denrées alimentaires. Par conséquent, sous la
législation actuelle, les denrées alimentaires provenant de clones relèvent du
champ d’application du règlement relatif aux nouveaux aliments[1] et sont donc soumises à
une procédure d'autorisation préalable à la mise sur le marché fondée sur une
évaluation des risques en matière de sécurité. En 2008, la Commission a présenté une proposition[2] visant à simplifier la
procédure d’autorisation prévue dans le règlement relatif aux nouveaux
aliments. Au cours de la procédure législative, les législateurs ont souhaité
modifier la proposition afin d'y insérer des règles spécifiques sur le clonage[3]. Toutefois, aucun consensus
n'ayant été atteint sur le champ d’application et les caractéristiques de ces
ajouts, la proposition n’a pas été adoptée par les colégislateurs après l’échec
de la conciliation, en mars 2011. La Commission a dès lors été invitée à
élaborer, sur la base d’une analyse d’impact, une proposition législative
relative au clonage dans la production de denrées alimentaires qui soit
indépendante du règlement relatif aux nouveaux aliments[4]. L’Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA) a conclu qu’il n’y avait aucun élément indiquant une différence, sur le
plan de la sécurité des denrées alimentaires, entre la viande et le lait
provenant d'animaux clonés et de leur progéniture et ceux provenant d'animaux
obtenus par les techniques de reproduction classiques. Toutefois l’EFSA a
recensé un risque pour le bien-être des animaux lié à la faible efficacité de
la technique du clonage. Elle a actualisé son avis sur le clonage des animaux
pour la dernière fois en 2012[5],
concluant que les connaissances scientifiques sur cette technique avaient
progressé, mais que l'efficacité du clonage restait toutefois faible par
rapport aux autres techniques de reproduction. 1.2. Objectifs de la proposition La présente proposition a pour objectif de tenir
compte de la perception qu'ont les consommateurs de l’utilisation de denrées
alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés. 1.3. Cadre réglementaire Le clonage animal est une nouvelle technique dans
le domaine de la production de denrées alimentaires. Par conséquent, à l'heure
actuelle, les denrées alimentaires obtenues à partir d’animaux clonés relèvent
du champ d’application du règlement relatif aux nouveaux aliments. En vertu
dudit règlement, les denrées alimentaires produites au moyen de nouvelles
techniques ne peuvent être mises sur le marché qu’après avoir fait l'objet
d'une autorisation spécifique. Cette autorisation préalable à la mise sur le
marché doit être fondée sur une évaluation favorable des risques pour la
sécurité alimentaire; cette évaluation doit être réalisée par l’EFSA. Aucune
demande d'autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires produites
au moyen de la technique du clonage n’a jamais été introduite. 1.4. Cohérence avec les autres
politiques et les objectifs de l'Union La proposition répond aux préoccupations
mentionnées ci-dessus tout en évitant d'imposer des contraintes inutiles aux
éleveurs, aux sélectionneurs ou aux exploitants du secteur alimentaire établis
dans l’Union ou dans les pays tiers. Elle prévoit une suspension, sur le territoire
de l’Union, de la mise sur le marché des denrées alimentaires obtenues à partir
d'animaux clonés. Les interdictions provisoires de mise sur le
marché des denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés complètent
les suspensions de l’utilisation du clonage à des fins agricoles et de la mise
sur le marché de clones vivants proposées dans un acte parallèle.
L’interdiction provisoire de mise sur le marché des denrées alimentaires
obtenues à partir de clones sera réexaminée régulièrement pour permettre qu'il
soit tenu compte de toute évolution de la manière dont les consommateurs
perçoivent le clonage eu égard à leurs préoccupations en matière de bien-être
des animaux ainsi que des évolutions à l’échelon international. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES
PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT 2.1. Processus de consultation 2.1.1. Méthodes de consultation
utilisées et principaux secteurs visés Les États membres, les parties prenantes et les
pays tiers partenaires commerciaux ont été consultés. Les discussions avec les États membres ont
principalement eu lieu au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et
de la santé animale. En outre, tous les États membres ont rempli un
questionnaire spécifique sur la pratique du clonage sur leur territoire. Les parties prenantes ont été consultées au sein
du groupe consultatif de la chaîne alimentaire. Vingt-deux organisations
représentant tous les secteurs concernés (éleveurs, sélectionneurs, industrie
alimentaire, détaillants, consommateurs et défenseurs des droits des animaux)
ont participé à la consultation. En outre, cinq réunions techniques ont eu lieu
avec des organisations représentant les éleveurs, les sélectionneurs et
l’industrie alimentaire. Un questionnaire spécifique a été envoyé aux
quinze principaux pays tiers partenaires commerciaux et
treize d'entre eux ont répondu. Le grand public a été consulté en mars 2012 par
l’intermédiaire de l’initiative d’élaboration interactive des politiques. Cet
outil touche environ six mille abonnés, dont trois cent soixante
ont répondu[6].
Deux enquêtes Eurobaromètre ont porté sur le
clonage: une enquête a été consacrée ce sujet[7]
en 2008 dans vingt-sept États membres et une enquête sur la biotechnologie[8] comportant des
questions spécifiques sur le clonage a été réalisée en 2010 dans
vingt-sept États membres et cinq pays tiers. Dans son rapport de 2008 consacré au clonage[9], le groupe européen
d'éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) a mis en doute la
justification du clonage animal à des fins agricoles, eu égard au niveau actuel
de souffrance et aux problèmes de santé des mères de substitution et des
animaux clonés. Le GEE a également conclu qu'il ne voyait pas d’arguments
convaincants de nature à justifier la production de denrées alimentaires à
partir d'animaux clonés et de leur progéniture. 2.1.2. Synthèse des réponses reçues
et de la façon dont elles ont été prises en considération Les États membres ont confirmé qu’actuellement,
dans l’Union, le clonage d'animaux n'était pas pratiqué pour la production de
denrées alimentaires. Les secteurs économiques concernés (élevage, sélection et
industrie alimentaire) ont indiqué qu’ils n'avaient, pour le moment, aucun
intérêt à produire des denrées alimentaires à partir d'animaux clonés. L’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada et
les États-Unis ont confirmé que le clonage d'animaux était pratiqué sur leur
territoire, mais n'ont pu préciser l'étendue de cette pratique. Au Brésil, au
Canada et aux États-Unis, les clones sont enregistrés par des sociétés privées. Au Canada, la situation
juridique en matière de clonage est analogue à celle de l’Union; en d’autres
termes, les denrées alimentaires produites à partir d’animaux clonés sont
considérées comme de nouveaux aliments et doivent être autorisées avant d'être
mises sur le marché. L’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, les
États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Paraguay ont souligné que les mesures
prises devaient être scientifiquement fondées. Ils ont ajouté que ces mesures
ne devaient pas être plus restrictives pour le commerce que ce qui est
nécessaire à la réalisation d'objectifs légitimes. De leur côté, les citoyens de l’Union ont une
perception globalement négative du recours au clonage pour la production
d'animaux à des fins agricoles. Par conséquent, les consommateurs ne souhaitent
pas consommer de denrées alimentaires provenant d'un animal cloné. La proposition intègre les résultats des
consultations. Elle répond à des préoccupations justifiées de manière
proportionnée et n'outrepasse pas les compétences conférées à l'Union par les
traités. 2.1.3. Expertise externe En 2008, l'EFSA a émis un avis sur le clonage, qui
portait principalement sur les animaux clonés, leur progéniture et les produits
obtenus à partir de ces animaux. Cet avis a été actualisé par trois
déclarations faites en 2009, 2010 et 2012[10].
Sur la base des données disponibles, l’EFSA a constaté que des problèmes de
bien-être des animaux se posent en ce qui concerne la santé des mères de
substitution (qui portent les clones) et des clones eux-mêmes. Les mères de
substitution souffrent en particulier de dysfonctionnements placentaires qui
contribuent à accroître la fréquence des avortements. Ces problèmes, entre
autres, expliquent la faible efficacité de la technique (de 6 % à 15 %
de réussite pour l’espèce bovine et 6 % pour l’espèce porcine) et la
nécessité d'implanter des embryons clonés dans plusieurs femelles pour obtenir
un clone. En outre, les anomalies des clones et la grosseur inhabituelle des
petits causent des parturitions difficiles et des pertes néonatales. Le taux de
mortalité élevé est une caractéristique de la technique du clonage. D'autre part, l’EFSA a déclaré à plusieurs
reprises que le clonage n’a pas d’incidence sur la sécurité sanitaire de la
viande et du lait obtenus à partir d'animaux clonés. 2.2. Analyse
d'impact[11] Sur la base de l'expérience acquise au cours de la procédure
législative qui a échoué en mars 2011 et des positions exprimées par les
parties prenantes, quatre solutions ont été évaluées. La solution 4 prévoyait,
notamment, la suspension temporaire de la mise sur le marché des denrées
alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés. À la suite de l’analyse des quatre solutions, et compte tenu de leurs
incidences et des objectifs poursuivis, cet élément de la solution 4 a été
retenu pour servir de fondement la présente proposition. Son incidence sur les
exploitants du secteur alimentaire de l’Union et sur le commerce est limitée
car ce dernier devrait être négligeable, voire inexistant étant donné que les
exploitants du secteur alimentaire ne sont pas intéressés par la
commercialisation de denrées alimentaires provenant d'animaux clonés. Cette solution a une incidence positive sur les
citoyens: leurs préoccupations relatives au bien-être des animaux seront prises
en considération puisqu'aucune denrée alimentaire provenant d'animaux clonés ne
sera mise sur le marché. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION 3.1. Base juridique Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la
présente directive, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 352. La
présente directive répond à des préoccupations des consommateurs concernant le
bien-être animal liées à l’utilisation d’une technique de reproduction qui n’a
aucune incidence sur la sécurité ou la qualité des denrées alimentaires
produites, mais inflige des souffrances aux animaux. En vertu de
l'article 169 TFUE, l'Union promeut les intérêts des consommateurs
lorsqu'elle adopte des mesures en application de l'article 114 dans le
cadre de la réalisation du marché intérieur. L'article 13 TFUE
dispose que, lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union
dans le domaine du marché intérieur, l’Union et les États membres tiennent
pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles.
Conformément à une jurisprudence constante[12],
le choix de l'article 114 TFUE comme base juridique est justifié en
cas de divergences entre les réglementations nationales lorsque celles-ci sont
de nature à entraver le fonctionnement du marché intérieur. Le recours à cette
disposition est également possible en vue de prévenir l’apparition de tels
obstacles aux échanges résultant de l’évolution hétérogène des législations
nationales. Toutefois, leur apparition doit être vraisemblable et la mesure en
cause doit avoir pour objet leur prévention. Dans le cas présent, aucune
divergence existante ou vraisemblable entre les législations nationales n'a été
constatée. En outre, au cours de la conciliation évoquée au point 1.1.
ci-dessus, les États membres ont fait part de leur souhait que des mesures sur
le clonage soient prises à l'échelon de l'Union, mais n'ont pas précisé quel
type de mesures nationales ils prendraient en l'absence de proposition de
l'Union. 3.2. Principe de subsidiarité L'adoption, par des États membres isolés, de
mesures relatives aux denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés
pourrait conduire à des distorsions entre les marchés concernés. En outre, la
mesure porte sur les contrôles à l’importation. Il est donc nécessaire de veiller
à ce que les mêmes conditions s’appliquent partout, ce qui nécessite de régler
la question à l'échelon de l’Union. 3.3. Principe
de proportionnalité Le recours au clonage animal pour la production de denrées alimentaires
ne présente aucun avantage pour le consommateur et l’industrie alimentaire n’a
pas d’intérêt à commercialiser des denrées alimentaires provenant d'animaux
clonés. Au stade actuel du développement du clonage, il s'avère également que
son utilisation dans la production de denrées alimentaires n'a que peu
d’intérêt. La suspension de la commercialisation de denrées alimentaires
provenant d'animaux clonés complète les suspensions de l’utilisation du clonage
à des fins agricoles et de la commercialisation de clones vivants (animaux
clonés) proposées dans un acte parallèle et concilie donc de manière assez
équilibrée le bien-être des animaux, les préoccupations des citoyens et les
intérêts des éleveurs, des sélectionneurs et des autres parties prenantes. 3.4. Choix des instruments L’instrument proposé est une directive. Un autre
type de mesure ne conviendrait pas, et cela pour les raisons suivantes: i) une directive permet aux États membres
d’employer, s'il y a lieu, les outils de contrôle existants pour la mise en
œuvre des règles de l’Union et donc de limiter la charge administrative; ii) les instruments non contraignants sont
jugés insuffisants pour empêcher l’utilisation d’une technique dans l’ensemble
de l’Union. Conformément à la déclaration politique commune
des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États
membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la
notification de leurs mesures de transposition d'un ou plusieurs documents
expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties
correspondantes des instruments nationaux de transposition. Étant donné que les
obligations légales fixées par la directive proposée sont limitées, les États
membres ne devront pas fournir de documents explicatifs dans le contexte de sa
transposition. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition est sans incidence sur le budget de
l’Union européenne et ne nécessite pas de ressources humaines supplémentaires
au sein de la Commission. 2013/0434 (APP) Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à la mise sur le marché des denrées
alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 352, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, après approbation du Parlement européen, statuant conformément à une procédure
législative spéciale, considérant ce qui suit: (1) Les denrées alimentaires
obtenues à partir d'animaux clonés relèvent, en tant que denrées alimentaires
issues d'une nouvelle technique de reproduction, du champ d'application du
règlement (CE) nº 258/97 du Parlement et du Conseil[13] et sont donc soumises
à une autorisation préalable à la mise sur le marché. (2) Dans son avis adopté pour la
première fois le 15 juillet 2008 et confirmé en 2009, 2010 et 2012[14], l'Autorité européenne
de sécurité des aliments (EFSA) a estimé qu'il n’y avait aucun élément
indiquant une différence, sur le plan de la sécurité alimentaire, entre les
produits alimentaires provenant d'animaux sains clonés et de leur descendance
et ceux provenant d'animaux sains obtenus par les techniques de reproduction
classiques. Toutefois, l’EFSA a également constaté que des problèmes de
bien-être des animaux se posent en ce qui concerne la santé des mères de
substitution et des clones eux-mêmes[15].
Elle a conclu que les mères de substitution souffrent en particulier de
dysfonctionnements placentaires qui contribuent à accroître la fréquence des
avortements. Ces problèmes, entre autres, expliquent la faible efficacité de la
technique (de 6 % à 15 % de réussite pour les animaux de l'espèce
bovine et de 6 % pour les animaux de l'espèce porcine) et la nécessité
d'implanter des embryons clonés dans plusieurs mères de substitution pour
obtenir un clone. En outre, les anomalies des clones et la grosseur
inhabituelle des petits causent des parturitions difficiles et des pertes
néonatales. Le taux de mortalité élevé est une caractéristique de la technique
du clonage. (3) Dans son rapport de 2008
consacré au clonage[16],
le groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) a
mis en doute la justification du clonage animal à des fins de production de
denrées alimentaires, eu égard au niveau actuel de souffrance et aux problèmes
de santé des mères de substitution et des animaux clonés. (4) La majorité des citoyens de
l’Union désapprouvent le recours au clonage à des fins de production de denrées
alimentaires au nom du bien-être animal et de considérations éthiques
générales. Ils ne veulent pas consommer de denrées alimentaires provenant
d’animaux clonés. (5) Le recours à la technique du
clonage et la mise sur le marché dans l'Union d'embryons clonés et d'animaux
clonés à des fins agricoles sont provisoirement interdits par la directive
[numéro] du Parlement européen et du Conseil relative au clonage des
animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine élevés et
reproduits à des fins agricoles[17].
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux animaux élevés et
reproduits exclusivement à d’autres fins. (6) Afin de tenir compte de la
perception qu'ont les consommateurs du clonage au regard des préoccupations
relatives au bien-être des animaux, il est nécessaire de veiller à ce qu'aucune
denrée alimentaire provenant d’animaux clonés n’entre dans la chaîne
alimentaire. Des mesures moins restrictives, portant par exemple sur
l'étiquetage des denrées alimentaires, ne répondraient pas entièrement aux
préoccupations des citoyens, car la commercialisation de denrées produites au
moyen d'une technique causant des souffrances animales resterait autorisée. (7) Le clonage des animaux est
autorisé dans certains pays tiers. Par conséquent, il conviendrait de prendre
des mesures pour éviter l’importation dans l’Union de denrées alimentaires
obtenues à partir d’animaux clonés produits dans ces pays tiers. (8) Les connaissances concernant
l’incidence de la technique du clonage sur le bien-être des animaux utilisés
devraient augmenter. Il se peut que la technique même du clonage s'améliore au
fil du temps et qu'elle devienne alors plus acceptable pour les consommateurs. (9) Il convient de réexaminer les
mesures prévues par la présente directive dans un délai raisonnable pour
déterminer si elles répondent de manière adéquate aux objectifs poursuivis,
compte tenu de l’expérience acquise par les États membres à la faveur de son
application, de la perception que les consommateurs ont du clonage au regard
des préoccupations relatives au bien-être animal et des évolutions à l'échelon
international. (10) Le traité ne prévoit pas, pour
l'adoption de la présente directive, d'autres pouvoirs que ceux de
l'article 352. La présente directive répond à des préoccupations des
consommateurs concernant le bien-être animal liées à l’utilisation d’une
technique de reproduction qui n’a aucune incidence sur la sécurité ou la
qualité des denrées alimentaires produites, mais inflige des souffrances aux
animaux. En vertu de l'article 169 du traité, l'Union promeut les intérêts
des consommateurs lorsqu'elle adopte des mesures en application de l'article
114 dans le cadre de la réalisation du marché intérieur. En vertu de l'article
13 du traité, lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union
dans le domaine du marché intérieur, l’Union et les États membres doivent tenir
pleinement compte des exigences concernant le bien-être des animaux en tant
qu’êtres sensibles. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de
justice de l'Union européenne, le choix de l'article 114 du traité comme
base juridique est justifié en cas de divergences entre les réglementations
nationales lorsque celles-ci sont de nature à entraver le fonctionnement du
marché intérieur. Le recours à cette disposition est également possible si
l'acte a pour objectif de prévenir l’apparition de tels obstacles aux échanges
résultant de l’évolution hétérogène des législations nationales[18]. Toutefois, leur
apparition doit être vraisemblable et la mesure en cause doit avoir pour objet
leur prévention. Dans le cas présent, aucune divergence existante ou
vraisemblable entre les législations nationales n'a été constatée. (11) La présente directive respecte
les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment la liberté
d'entreprise. Elle doit être mise en œuvre dans le respect de ces droits et
principes, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
Objet La présente directive établit des règles relatives à la mise sur le marché
des denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés. Article 2
Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «clonage»: la reproduction asexuée
d’animaux au moyen d'une technique servant à transférer le noyau d’une cellule
d’un animal dans un oocyte énucléé pour créer des embryons génétiquement
identiques (les «embryons clonés») qui peuvent ensuite être implantés dans des
mères de substitution en vue de la production de populations d’animaux
génétiquement identiques (les «animaux clonés»); b) «denrées alimentaires»: les denrées
alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) nº 178/2002[19]. Article 3
Interdictions provisoires 1. Les États membres veillent à ce que
les denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés ne soient pas mises
sur le marché. 2. Les États membres veillent à ce que
les denrées alimentaires d'origine animale importées de pays tiers dans
lesquels les denrées alimentaires obtenues à partir de clones peuvent être
légalement mises sur le marché ou exportées soient mises sur le marché dans
l'Union dans le respect de conditions d'importation spécifiques, adoptées en
vertu des articles 48 et 49 du règlement (CE) nº 882/2004 du Parlement
européen et du Conseil, garantissant qu'aucune denrée alimentaire obtenue à
partir d'animaux clonés n’est exportée à partir de ces pays tiers vers l'Union
européenne. Article 4
Sanctions Les
États membres définissent le régime des sanctions applicables en cas
d'infraction aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente
directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte
qu'elles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues doivent être
effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces
dispositions à la Commission au plus tard le [date limite de transposition de
la présente directive] et lui notifient aussi sans délai toutes les
modifications qui y sont apportées ultérieurement. Article 5
Rapports et réexamen 1. Le [date = 5 ans après de la date
limite de transposition de la présente directive] au plus tard, les États
membres font rapport à la Commission de l’expérience acquise en matière
d’application de la présente directive. 2. La Commission présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive,
qu'elle établit en prenant en considération: a) les rapports présentés par les États
membres conformément au paragraphe 1; b) l’évolution de la perception que les
consommateurs ont du clonage au regard des préoccupations relatives au
bien-être des animaux; c) les évolutions à l'échelon international.
Article 6
Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur
les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le [date = 12 mois après
la date d'adoption de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à
la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 7
Entrée en vigueur La présente directive
entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l'Union européenne. Elle s'applique à
partir du [date = 18 mois après la date d'adoption de la présente directive]. Article 8
Destinataires Les États
membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Règlement
(CE) nº 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997
relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires. [2] Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux
aliments [COM(2007) 872 final du 14.01.2008]. [3] Le
rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif au clonage
d'animaux en vue de la production de denrées alimentaires [COM(2010) 585 final
du 19.10.2010] proposait, primo, de suspendre durant cinq ans l'utilisation du
clonage, d'animaux clonés et de denrées alimentaires provenant d'animaux clonés
et, secundo, d'assurer la traçabilité des importations de matériel reproducteur
issu de clones.
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fr.pdf [4] Par
exemple, dans sa résolution du 6 juillet 2011 sur la préparation du
programme de travail de la Commission pour 2012, le Parlement européen a
demandé une proposition législative interdisant la mise sur le marché
d'aliments dérivés d'animaux clonés et de leur descendance: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0327+0+DOC+XML+V0//FR
[Procédure 2011/2627(RSP), point 31]. [5] Déclaration
de l'EFSA de 2012, conclusion générale p. 18, et déclarations de l'EFSA de
2012 et 2010 (en anglais):
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1784.htm [6] Parmi
les réponses, trente-quatre provenaient d'organisations professionnelles,
trente-quatre d'organisations non gouvernementales, seize d'organes
administratifs nationaux, une d'un pays tiers, neuf d'entreprises, vingt-six du
monde universitaire, dix d'États membres et deux cent trente de particuliers. [7] «Europeans'
attitudes towards animal cloning» (La position des Européens au sujet du
clonage animal)
(http://ec.europa.eu/food/food/resources/docs/eurobarometer_cloning_en.pdf). [8] Eurobaromètre
spécial, «Biotechnologie - Rapport), octobre 2010
(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_fr.pdf). [9] «Ethical
aspects of animal cloning for food supply» (Aspects éthiques du clonage
d'animaux pour la production de denrées alimentaires), 16 janvier 2008
(http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf).
(http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf). [10] Sécurité
sanitaire des aliments, santé et bien-être des animaux, incidences sur
l’environnement des animaux issus du clonage par transfert nucléaire de
cellules somatiques ainsi que de leur progéniture et des produits obtenus à
partir de ces animaux (avis et déclarations):
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/767.pdf;
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/319r.pdf;
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1784.pdf;
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf [11] Pour
plus de détails, voir l'analyse d'impact jointe sous forme de document de
travail des services de la Commission [SEC(2013) XXX]. [12] Voir
par exemple l'arrêt de la Cour dans l'affaire C‑58/08, Vodafone, Rec. 2010,
p. I‑4999, points 32 et 33, et la jurisprudence qui y est citée. [13] Règlement
(CE) nº 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997
relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO
L 43 du 14.2.1997, p. 1). [14] Avis
scientifique du comité scientifique intitulé «Food Safety, Animal Health and
Welfare and Environmental Impact of Animals derived from Cloning by Somatic
Cell Nucleus Transfer (SCNT) and their Offspring and Products Obtained from
those Animals» [Sécurité des aliments, santé et bien-être des animaux,
incidences sur l’environnement des animaux issus du clonage par transfert
nucléaire de cellules somatiques (TNCS) ainsi que de leur progéniture et des
produits obtenus à partir de ces animaux]
(http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01). [15] Avis
et déclarations sur la sécurité des aliments, la santé et le bien-être des
animaux, les incidences sur l’environnement des animaux issus du clonage par
transfert nucléaire de cellules somatiques ainsi que de leur progéniture et des
produits obtenus à partir de ces animaux:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/767.pdf; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/319r.pdf; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1784.pdf;
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf [16] «Ethical
aspects of animal cloning for food supply» (Aspects éthiques du clonage d'animaux
pour la production de denrées alimentaires), 16 janvier 2008
(http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf). [17] [À
compléter une fois le texte adopté]. [18] Voir
par exemple l'arrêt de la Cour dans l'affaire C‑58/08, Vodafone, Rec. 2010,
p. I‑4999, points 32 et 33, et la jurisprudence qui y est citée. [19] Règlement
(CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil
du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires, JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.