Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur le cadre juridique de l'Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables /* COM/2013/0884 final - 2013/0432 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Contexte général En dépit du fait que la
législation douanière est pleinement harmonisée, son application, qui doit
assurer la conformité avec la réglementation douanière et l’imposition légale
de sanctions, relève du droit national des États membres. La lutte contre les
infractions à la législation douanière s'inscrit par conséquent dans vingt-huit
régimes juridiques différents et repose sur vingt-huit traditions
administratives ou juridiques différentes. Cela signifie que les États membres
peuvent imposer les sanctions qui leur semblent appropriées en cas
d'infractions à certaines obligations découlant de la législation douanière
harmonisée de l’Union. La nature et la sévérité de ces
sanctions varient selon l'État membre tenu de les imposer. Autrement dit, elles
sont de différents types (par exemple, amendes, emprisonnement, confiscation
des biens, interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité
industrielle ou commerciale), quelle que soit leur nature, et même à supposer
qu'elles soient du même type et de la même nature, comme par exemple une
amende, leurs niveaux/gammes varient d’un État membre à l’autre. Un tour d'horizon de la
situation des États membres en matière d'infractions douanières et de régimes
de sanctions applicables a été réalisé au sein d'un groupe de projet constitué
par la Commission dans le cadre du programme «Douane 2013» et composé de
24 États membres volontaires[1].
Ce groupe de projet a analysé les 24 régimes nationaux d'infractions à la
législation douanière et de sanctions correspondantes et a fait rapport à la
Commission. Plusieurs différences de taille ont été relevées: Tableau 1 – Différences entre les
régimes de sanctions des États membres en matière douanière Nature des sanctions nationales applicables en cas d’infractions à la législation douanière || 16 États membres sur 24 prévoient à la fois des sanctions pénales et non pénales. 8 États membres sur 24 ne prévoient que des sanctions pénales. Seuils financiers permettant d’opérer une distinction entre les infractions et sanctions pénales et non pénales || Les États membres dont les systèmes prévoient des infractions et des sanctions tant pénales que non pénales ont des seuils financiers différents pour se prononcer sur la nature de l’infraction douanière – tant pénale que non pénale – et, partant, sur la nature de la sanction douanière. Ainsi, les seuils financiers varient entre 266 € et 50 000,00 €. Exigences des États membres aux fins d'établir la responsabilité de l’opérateur économique dans l'infraction douanière || Sur 24 États membres, 11 estiment qu’un opérateur économique doit être tenu pour responsable de certaines infractions douanières dès lors qu’il y a violation de la législation douanière, indépendamment de l'existence d'une intention, d'une négligence ou d'une imprudence (infractions de responsabilité stricte). Sur les 24 États membres, 13 ne peuvent sanctionner un opérateur économique pour une infraction douanière commise en l’absence d’intention, de négligence ou d'imprudence. Délais: - pour engager une procédure de sanction douanière - pour infliger une sanction douanière - pour exécuter la sanction douanière || La plupart des États membres prévoient des délais pour engager une procédure de sanction, infliger une sanction douanière et l’exécuter. Ces délais peuvent varier de un à trente ans. Sur vingt-quatre États membres, un seul n’utilise pas de délai du tout – une procédure de sanction peut être engagée ou une sanction infligée à tout moment. Responsabilité des personnes morales || Un opérateur économique ayant qualité de personne morale peut être tenu pour responsable d’une infraction douanière dans 15 États membres sur 24. Dans neuf États membres sur vingt-quatre, les personnes morales ne peuvent être tenues pour responsables d’infractions. Règlement || Par règlement, on entend toute procédure du système juridique ou administratif d’un État membre aux termes de laquelle les autorités sont habilitées à trouver un accord avec un contrevenant pour régler une infraction douanière au lieu d'engager ou d'achever une procédure de sanction douanière. 15 États membres sur 24 prévoient une procédure de ce type en cas d'infraction douanière. (source: rapport du
groupe de projet chargé des sanctions douanières – annexe 1B de l’analyse
d’impact relative à un acte législatif établissant un cadre juridique de
l’Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont
applicables) L'existence de telles
disparités dans le domaine des infractions à la législation douanière et des
sanctions applicables ont des répercussions à plusieurs niveaux: - d'un point de vue
international, l'existence de régimes de sanctions différents selon les États
membres suscite quelques inquiétudes dans certains États membres de l’OMC quant
au respect par l’Union européenne de ses obligations internationales dans ce
domaine: - au sein de l’Union
européenne, la mise en œuvre hétérogène de la législation douanière rend plus
difficile la gestion efficace de l'union douanière, puisqu'un même comportement
non conforme peut être traité de façons très diverses dans chacun des États
membres, comme le montre le tableau précédent: - pour les opérateurs
économiques, les différences de traitement des infractions à la législation
douanière de l’Union ont une incidence sur l’égalité des conditions de
concurrence qui devrait être inhérente au marché intérieur, en ce sens qu'elles
fournissent un avantage à ceux qui ne respectent pas la législation dans un
État membre dont le régime de sanctions douanières est indulgent. Cette
situation a également une incidence sur l’accès aux simplifications et aux
facilités douanières, ainsi qu'à la procédure permettant de se voir octroyer le
statut d’opérateur économique agréé (ci-après «OEA») dans la mesure où le
critère du respect de la législation douanière et de l’absence d’infractions
graves comme condition d’obtention du statut d’OEA est interprété différemment
par les législations nationales. Afin de s’attaquer à ces
problèmes, la proposition fixe un cadre juridique commun aux fins du traitement
des infractions et des sanctions douanières, en gommant les disparités entre
les différents régimes juridiques grâce à une plate-forme commune de règles et
en contribuant ainsi à une égalité de traitement entre les opérateurs
économiques de l’UE, ainsi qu'à la protection efficace des intérêts financiers
de l’Union et à l’application de la législation en matière douanière. 1.2. Contexte juridique La législation douanière
relative aux échanges de marchandises entre le territoire douanier de l’Union
et les pays tiers est intégralement harmonisée et est compilée dans un code des
douanes communautaire (ci-après «CDC»)[2]
depuis 1992. Une refonte en profondeur de ce code a été effectuée dans le
règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code
des douanes modernisé ou CDM)[3],
qui a fait l’objet d'une refonte et est désormais abrogé par le règlement (UE)
n ° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013
établissant le code des douanes de l'Union (CDU)[4],
afin d'adapter la législation douanière à l’environnement électronique de la
douane et du commerce, d'approfondir l’harmonisation, d'encourager
l’application uniforme de la législation douanière et d’apporter aux opérateurs
économiques de l'Union les outils propres à développer leurs activités dans un
environnement économique mondialisé. Cette législation douanière
harmonisée doit être renforcée par des règles communes de mise en œuvre. La
nécessité de prendre des mesures en ce sens a déjà été relevée par le Parlement
européen dans deux rapports[5],
l’un datant de 2008 et l'autre de 2011, dans lesquels il appelait à une
harmonisation dans ce domaine. Tous ces efforts visent à
respecter l'obligation générale prévue par le traité[6] en vertu de laquelle
les États membres «prennent toute mesure générale ou particulière propre à
assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des
actes des institutions de l’Union.» Cette obligation englobe les sanctions,
sans opérer de distinction entre sanctions pénales et non pénales. Plus spécifiquement, le code
des douanes modernisé et le code des douanes de l’Union comprennent, pour la
première fois, une disposition[7]
concernant les sanctions douanières. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT 2.1. Consultation des parties
intéressées Quatre outils de consultation
ont été utilisés, dont aucune consultation publique (eu égard à la nature
spécifique et technique des infractions et sanctions en matière douanière), et,
à la demande des parties prenantes, les réponses ont fait l'objet d'un
traitement confidentiel. – Un questionnaire a
été envoyé aux administrations des douanes des États membres portant sur leurs
régimes nationaux en matière d'infractions et de sanctions douanières.
Vingt-quatre États membres ont répondu, comme indiqué précédemment dans le
présent exposé des motifs. La comparaison des données obtenues a mis en
évidence les différences pertinentes existant entre les régimes de sanctions
douanières des États membres. – Un séminaire de haut
niveau sur la conformité douanière et la gestion des risques liés au respect des
obligations, auquel ont participé des administrations douanières de tous les
États membres et des pays candidats, ainsi que des représentants des opérateurs
économiques, s'est tenu à Copenhague les 20 et 21 mars 2012. Lors de ce
séminaire, il a été reconnu que la question des infractions et des sanctions
douanières faisait partie intégrante d’un système de «conformité» et que ce
problème devait être étudié de manière plus approfondie. – Une première
consultation des acteurs concernés a été organisée par l'organe consultatif de
la DG TAXUD sur les questions douanières (le groupe de contact avec les
opérateurs économiques). Celui-ci réunit au niveau de l’Union des représentants
de 45 associations professionnelles européennes, y compris de PME, participant à
des activités liées à la douane. En réponse à cette consultation, la majorité
des associations présentes à la réunion ont marqué leur assentiment général sur
la pertinence de l’initiative de la DG TAXUD pour leur activité économique. – Une deuxième consultation
des acteurs concernés a été organisée sur la base d’un autre questionnaire,
transmis aux PME par l’intermédiaire du réseau Entreprise Europe, qui portait
sur les effets des différents régimes d'infractions et de sanctions en vigueur
dans les différents États membres dans le domaine de la législation douanière
sur l’activité commerciale des entreprises exécutant des opérations
d’importation ou d’exportation. 2.2. Analyse d'impact La Commission a réalisé une
analyse d’impact portant sur les différentes stratégies possibles (disponible à
l’adresse suivante:...). Quatre options stratégiques ont été analysées: A – Le
scénario de référence; B – Une modification de la législation s'inscrivant dans
le cadre juridique de l'Union actuellement en vigueur; C – Une mesure
législative concernant le rapprochement des types d'infractions douanières et
de sanctions non pénales, et D – Deux mesures législatives distinctes visant au
rapprochement des infractions et des sanctions douanières non pénales, d'une
part, et pénales, d'autre part. Après avoir passé en revue les
différentes options envisageables, l’analyse d’impact conclut qu'il y a lieu de
privilégier une mesure législative qui recenserait les obligations douanières
auxquelles une protection particulière devrait être conférée par la mise en
place de sanctions non pénales pour tous les manquements à ces obligations
(option C). Une nouvelle présentation de
l’analyse d’impact a reçu un avis favorable du comité d’analyse d’impact le 14 juin
2013. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION 3.1. Base juridique La proposition se fonde sur
l’article 33 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L'article 33 du TFUE dispose
que la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la
Commission devrait être renforcée dans les limites du champ d'application des
traités. Conformément au code, une
décision prise par un État membre est applicable dans tous les autres États
membres et nécessite donc une consultation entre les autorités pour renforcer
son application uniforme. De la même manière,
l'introduction de certaines facilités et simplifications dans la législation
douanière de l'Union et l’accès des OEA à celles-ci plaident nettement en
faveur d'un renforcement supplémentaire de la coopération entre les États
membres. En particulier, l’évaluation des critères requis pour se voir octroyer
le statut d’OEA et notamment les critères relatifs à l’absence d’infractions
graves ou répétées par l’OEA, exige des régimes de sanctions comparables dans toute
l’Union européenne afin de garantir des conditions de concurrence équitables
entre les opérateurs économiques. Par conséquent, le
rapprochement des infractions et des sanctions douanières ne nécessite pas
seulement une coopération douanière entre les États membres mais contribue
également à appliquer et faire respecter de manière correcte et uniforme la
législation douanière de l’Union. 3.2. Subsidiarité,
proportionnalité et respect des droits fondamentaux Le rapprochement des
infractions douanières et des sanctions non pénales doit être considéré comme
faisant partie intégrante du droit dérivé que l’Union est susceptible d'adopter
en vue de renforcer la coopération entre les autorités douanières des États
membres et entre les États membres et la Commission dans son rôle de mise en
œuvre de la législation de l’union douanière, un domaine relevant de la
compétence exclusive de l’Union. L’action de l’Union dans ce domaine ne
nécessite donc pas une évaluation au regard du principe de subsidiarité visé à
l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Toutefois, quand bien même la
subsidiarité devrait être prise en considération, même s'il est question, en
l'occurrence, d'un domaine d'activité parfaitement harmonisé (union douanière),
régi par une réglementation pleinement harmonisée, dont la mise en œuvre
effective détermine l'existence même de l’union douanière, seule l’Union est en
mesure d’atteindre les objectifs de la présente directive, notamment en raison
des disparités considérables entre les législations nationales. Conformément au principe de
proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur
l’Union européenne, la présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre cet objectif. Le contenu de la présente proposition est conforme
aux exigences consacrées dans la charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne. En particulier, certaines dispositions du chapitre relatif aux
règles de procédure ont été insérées conformément au principe du droit à une bonne
administration et à accéder à un tribunal impartial, ainsi qu'à la lumière du
principe ne bis in idem. 3.3. Choix des instruments Cette proposition de rapprochement des législations nationales dans le
domaine de la coopération douanière au sein de l’Union se présentera sous la
forme d’une directive que les États membres devront transposer dans leur
législation nationale. 3.4. Dispositions spécifiques La proposition traite des
infractions liées aux obligations découlant du code des douanes de l’Union. Pour
ce faire, elle dresse une liste commune des différentes infractions (relevant
de la responsabilité stricte, commises par négligence ou intentionnellement)
constituant des violations des règles du code des douanes de l’Union et englobe
ainsi toutes les situations que les individus sont susceptibles de rencontrer
dans leurs rapports avec les autorités douanières. Cette proposition considère
comme infraction non seulement le fait de se livrer pleinement aux
comportements énumérés dans la proposition mais aussi la tentative
intentionnelle de s'y livrer. Parallèlement à ces
comportements, la présente proposition fixe un barème commun de sanctions
efficaces, proportionnées et dissuasives liées aux infractions et définit les
circonstances pertinentes qui devraient être prises en compte par les autorités
compétentes des États membres pour déterminer le type et le niveau des
sanctions applicables aux infractions douanières, contribuant ainsi à adapter
la sanction à la situation particulière. La combinaison du barème des sanctions
et des circonstances pertinentes permet d’établir plusieurs degrés de gravité
afin de respecter le principe de la proportionnalité des sanctions. En outre,
la proposition définit certains cas dans lesquels un comportement relevant des
catégories définies comme infractions de responsabilité stricte par la présente
proposition ne doit pas être considéré comme tel s'il est imputable à une
erreur des autorités douanières compétentes. La proposition traite de la
responsabilité de personnes jouant un rôle déterminant dans la commission
intentionnelle d'infractions douanières, en accordant un traitement équivalent
aux personnes qui commettent l’infraction et à celles qui incitent à commettre
cette infraction, y participent ou s'en rendent complices. Elle traite
également de la responsabilité des personnes morales, étant donné que les
infractions douanières peuvent également être le résultat de comportements
imputables à des personnes morales. Enfin, la proposition comporte
certaines dispositions procédurales nécessaires pour éviter le chevauchement de
sanctions pour les mêmes faits et les mêmes personnes. Elle traite notamment du
délai dans lequel les autorités compétentes doivent engager la procédure à
l'encontre de la personne responsable de l’infraction, de la possibilité de
suspendre la procédure de sanction dans les cas où des poursuites pénales sont
engagées pour les mêmes faits et de la compétence territoriale, en définissant
l’État membre considéré comme compétent pour traiter l’affaire lorsque l’infraction
concerne plus d’un État membre. La mise en œuvre de ces
articles dans la législation nationale des États membres permettra de garantir
un traitement homogène des opérateurs économiques, quel que soit l’État membre
dans lequel ils accomplissent leurs formalités douanières et réalisent des
opérations commerciales. Elle permettra également d’assurer le respect des
obligations internationales découlant de la convention de Kyoto. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’aura pas
d’incidence sur les ressources humaines ni sur le budget de l’Union européenne
et n’est donc pas accompagnée de la fiche financière prévue par l’article 31 du
règlement financier [règlement (CE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières
applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE,
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil]. Cette proposition n’a aucune
incidence sur le budget de l'Union. 5. DOCUMENTS EXPLICATIFS Il est important pour la
Commission d’assurer la transposition correcte de la directive dans la
législation nationale. À cette fin, et en raison de la structure différente des
ordres juridiques nationaux, les États membres devraient communiquer la
référence exacte des dispositions nationales et la manière dont ils transposent
les différentes dispositions de la directive. Elle n’excède pas ce qui est
nécessaire à la Commission pour garantir que soit atteint le principal objectif
de la directive, qui consiste à assurer l'efficacité de la mise en œuvre de la
législation douanière de l’Union dans le cadre de l’union douanière ainsi que
de la répression des infractions à cette législation. 2013/0432 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL sur le cadre juridique de l'Union régissant
les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 33, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Les dispositions dans le
domaine de l’union douanière sont harmonisées par le droit de l’Union.
Toutefois, leur mise en œuvre relève du champ d’application de la législation
nationale des États membres. (2) Par conséquent, les
infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables relèvent de
vingt-huit régimes juridiques différents. En conséquence, une violation de la
législation douanière de l’Union n’est pas traitée de la même manière partout
dans l’Union et la nature et la sévérité des sanctions susceptibles d'être
infligées dans chaque cas varient selon l’État membre qui impose la sanction. (3) Cette disparité des systèmes
juridiques des États membres n’affecte pas seulement la gestion optimale de
l’union douanière, mais empêche aussi que des conditions de concurrence
équitables soient atteintes pour les opérateurs économiques de l’Union
douanière puisqu’elle influe sur leur accès aux simplifications et aux
facilités douanières. (4) Le règlement (CE)
n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil[8] (ci-après dénommé
«code») a été conçu pour un environnement électronique multinational où règne
une communication en temps réel entre les autorités douanières et où une
décision prise par un État membre s'applique dans tous les autres États
membres. Ce cadre juridique nécessite donc une application uniforme. Le code
comprend également une disposition en vertu de laquelle les États membres sont
tenus de prévoir des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées. (5) Le cadre juridique prévu par
la présente directive pour mettre en œuvre la législation douanière de l’Union
est compatible avec la législation en vigueur en ce qui concerne la sauvegarde
des intérêts financiers de l’Union[9].
Les infractions douanières couvertes par le cadre établi par la présente
directive comprennent des infractions douanières qui ont une incidence sur ces
intérêts financiers tout en ne relevant pas du champ d’application de la
législation les protégeant au moyen du droit pénal ainsi que des infractions
douanières qui n’ont aucune incidence sur les intérêts financiers de l’Union. (6) Il y a lieu d'établir une
liste de comportements qui devraient être considérés comme enfreignant la
législation douanière de l’Union et donner lieu à des sanctions. Ces
infractions douanières devraient être entièrement fondées sur les obligations
qui découlent de la législation douanière et assorties de références directes
au code. La présente directive ne précise pas si les États membres devraient
imposer des sanctions administratives ou pénales à l'égard de ces infractions
douanières. (7) La première catégorie de comportements
devrait inclure les infractions douanières fondées sur la responsabilité
stricte, qui n'exige aucun élément de faute, compte tenu du caractère objectif
des obligations en jeu et du fait que les personnes auxquelles incombe la
responsabilité de les respecter ne peuvent ignorer leur existence et leur
caractère contraignant. (8) La deuxième et la troisième
catégorie de comportements devraient inclure les infractions douanières
commises par négligence ou intentionnellement, lorsque cet élément subjectif
doit être déterminé pour établir la responsabilité. (9) Le fait d’inciter une
personne à avoir un comportement constituant une infraction douanière commise
intentionnellement, de participer à cette infraction et de s’en rendre
complice, ainsi que le fait de tenter de commettre intentionnellement certaines
infractions douanières devraient être considérés comme des infractions
douanières. (10) Afin de garantir la sécurité
juridique, il convient de prévoir que tout acte ou omission résultant d’une
erreur des autorités douanières ne devrait pas être considéré comme une
infraction douanière. (11) Les États membres devraient
veiller à ce que la responsabilité des personnes morales puisse être engagée
tout autant que celle des personnes physiques pour une même infraction
douanière, lorsque l’infraction douanière a été commise pour le compte d’une
personne morale. (12) Afin de rapprocher les
systèmes de sanctions des États membres, des barèmes de sanctions devraient
être institués, correspondant aux différentes catégories d'infractions
douanières et à leur degré de gravité. Aux fins de l’imposition de sanctions
efficaces, proportionnées et dissuasives, les États membres devraient aussi
veiller à ce que leurs autorités compétentes tiennent compte des circonstances
aggravantes ou atténuantes spécifiques pour déterminer le type et le niveau des
sanctions à appliquer. (13) Le délai de prescription de
l'action en répression d'une infraction douanière devrait être fixé à quatre
ans à compter de la date à laquelle l’infraction douanière a été commise ou, en
cas d’infraction continue ou répétée, à compter du jour où le comportement
constitutif de cette infraction cesse. Les États membres devraient veiller à ce
que le cours de la prescription soit interrompu par des actes d'enquête ou de
poursuite judiciaire de l’infraction douanière. Les États membres peuvent
prévoir des cas où ce délai est suspendu. Ces actions ne devraient pas pouvoir
être engagées ni poursuivies après l’expiration d'un délai de prescription de
huit ans, tandis que le délai de prescription pour l’exécution d’une sanction
devrait être de trois ans. (14) Il y a lieu de prévoir une
suspension des poursuites administratives pour une infraction douanière lorsque
des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de la même personne pour
les mêmes faits. Les poursuites administratives ne devraient pouvoir reprendre
après l'achèvement des poursuites pénales que dans le strict respect du
principe ne bis in idem. (15) Afin d’éviter les conflits
positifs de compétence, des règles devraient être fixées pour déterminer lequel
des États membres compétents devrait examiner l'affaire. (16) La présente directive devrait
prévoir la coopération entre les États membres et la Commission pour garantir
une action efficace contre les infractions douanières. (17) Afin de faciliter les enquêtes
sur les infractions douanières, les autorités compétentes devraient être
autorisées à saisir temporairement toute marchandise, tout moyen de transport
ou tout autre instrument utilisé pour commettre l’infraction. (18) Conformément à la déclaration
politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la
Commission sur les documents explicatifs[10],
les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se
justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de
plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et
les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce
qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission
de ces documents est justifiée. (19) Étant donné que les objectifs
de la présente directive, à savoir dresser une liste d'infractions douanières
commune à tous les États membres et fournir le fondement de sanctions
efficaces, dissuasives et proportionnées à infliger par les États membres dans
le domaine de l’union douanière, qui est pleinement harmonisé, ne peuvent être
atteints de manière suffisante par les États membres en raison de leurs
différentes traditions juridiques, et peuvent donc, en raison de la dimension
et des effets de l'action visée, être mieux atteints au niveau de l’Union,
celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au
principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objet
et champ d’application 1. La présente directive établit
un cadre relatif aux infractions à la législation douanière de l’Union et
prévoit des sanctions applicables à ces infractions. 2. La présente directive
s’applique à la violation des obligations prévues par le règlement (UE) n° 952/2013
du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code
des douanes de l’Union (ci-après dénommé «code») et d'obligations identiques
définies dans d'autres parties de la législation douanière de l’Union, telles
que définies à l’article 5, paragraphe 2, du code. Article 2 Infractions et sanctions douanières Les États membres définissent
le régime de sanctions applicables aux infractions douanières définies aux
articles 3 à 6. Article 3 Infractions douanières de responsabilité stricte Les États membres veillent à ce
que les actes ou omissions mentionnés ci-après constituent des infractions
douanières indépendamment de tout élément de faute: a) le non-respect, par la personne qui
dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration
sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de
réexportation ou une notification de réexportation, de l'obligation de garantir
l'exactitude et le caractère complet des renseignements fournis dans la
déclaration, la notification ou la demande conformément à l’article 15,
paragraphe 2, point a), du code; b) le non-respect, par la personne qui
dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une
déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une
déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, de
l'obligation de garantir l'authenticité, l'exactitude et la validité des
documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande,
conformément à l’article 15, paragraphe 2, point b), du code; c) le non-respect de l'obligation consistant
à déposer une déclaration sommaire d’entrée conformément à l’article 127 du
code, une notification de l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef
conformément à l’article 133 du code, une déclaration de dépôt temporaire
conformément à l’article 145 du code, une déclaration en douane conformément à
l’article 158 du code, une notification des activités dans les zones franches,
conformément à l’article 244, paragraphe 2, du code, une déclaration
préalable à la sortie conformément à l’article 263 du code, une déclaration de
réexportation conformément à l’article 270 du code, une déclaration sommaire de
sortie conformément à l’article 271 du code, ou une notification de réexportation
conformément à l’article 274 du code; d) le non-respect par un opérateur
économique de l'obligation consistant à conserver les documents et informations
relatifs à l’accomplissement des formalités douanières par tout moyen
permettant d'y avoir accès pendant le délai prévu par la législation douanière
en vertu de l’article 51 du code; e) la soustraction des marchandises
introduites sur le territoire douanier de l’Union à la surveillance douanière
sans l’autorisation des autorités douanières, contrairement aux dispositions
des premier et deuxième alinéas de l’article 134, paragraphe 1, du code; f) la soustraction des marchandises à la
surveillance douanière, contrairement aux dispositions du quatrième alinéa de
l’article 134, paragraphe 1, ainsi que de l'article 158, paragraphe 3,
et de l’article 242 du code; g) le non-respect par une personne qui
introduit des marchandises sur le territoire douanier de l'Union des
obligations concernant l’acheminement des marchandises vers un lieu approprié
conformément à l’article 135, paragraphe 1, du code, ou de l'obligation
d'informer les autorités douanières lorsque les obligations ne peuvent pas être
respectées conformément à l’article 137, paragraphes 1 et 2, du code; h) le non-respect par une personne
introduisant des marchandises dans une zone franche, lorsque la zone franche
jouxte la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers, de
l'obligation d'introduire les marchandises directement dans cette zone franche
sans emprunt d’une autre partie du territoire douanier de l’Union, conformément
à l’article 135, paragraphe 2, du code; i) le non-respect, par l'auteur d'une
déclaration en douane pour dépôt temporaire ou sous un régime douanier, de
l'obligation de fournir des documents aux autorités douanières lorsque cela est
exigé par la législation de l'Union ou nécessaire aux fins des contrôles
douaniers conformément à l’article 145, paragraphe 2, et à l’article 163,
paragraphe 2, du code; j) le non-respect, par un opérateur
économique chargé de marchandises non Union en dépôt temporaire, de
l'obligation de placer ces marchandises sous un régime douanier ou de les
réexporter dans les délais conformément à l’article 149 du code; k) le non-respect par le déclarant d'un
régime douanier de l'obligation d'avoir en sa possession et à la disposition
des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane ou
d'une déclaration complémentaire les documents d'accompagnement exigés pour
l'application des dispositions régissant le régime douanier en question, conformément
à l’article 163, paragraphe 1, et au deuxième alinéa de l’article 167,
paragraphe 1, du code; l) le non-respect par le déclarant d'un
régime douanier, en cas de déclaration simplifiée au titre de l’article 166 du
code ou d’une inscription dans les écritures du déclarant au titre de l’article
182 du code, de l'obligation de déposer une déclaration complémentaire au
bureau de douane compétent, dans un délai déterminé, conformément à l’article
167, paragraphe 1, du code; m) l'enlèvement ou la destruction de moyens
d’identification apposés par les autorités douanières sur les marchandises, sur
l’emballage ou sur les moyens de transport sans autorisation préalable accordée
par les autorités douanières conformément à l’article 192, paragraphe 2,
du code; n) le non-respect, par le titulaire du
régime de perfectionnement actif, de l'obligation d'apurer le régime douanier
dans le délai fixé, conformément à l’article 257 du code; o) le non-respect, par le titulaire du
régime de perfectionnement passif, de l'obligation d'exporter les marchandises
défectueuses dans les délais conformément à l’article 262 du code; p) la construction d'un immeuble dans une
zone franche sans l'autorisation des autorités douanières conformément à
l’article 244, paragraphe 1, du code; q) le non-paiement par le débiteur dans le
délai fixé du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
conformément à l’article 108 du code. Article 4 Infractions
douanières commises par négligence Les États membres veillent à ce
que les actes ou omissions mentionnés ci-après constituent des infractions
douanières lorsqu'ils sont commis par négligence: a) le non-respect, par un opérateur
économique chargé de marchandises non Union en dépôt temporaire, de
l'obligation de placer ces marchandises sous un régime douanier ou de les
réexporter dans les délais, conformément à l’article 149 du code; b) le non-respect, par un opérateur
économique, de l'obligation de fournir aux autorités douanières toute
l’assistance nécessaire à l’accomplissement des formalités ou des contrôles
douaniers conformément à l’article 15, paragraphe 1, du code; c) le non-respect, par le titulaire d’une
décision relative à l’application de la législation douanière, des obligations
découlant de cette décision conformément à l’article 23, paragraphe 1, du
code; d) le non-respect, par le titulaire d’une
décision relative à l’application de la législation douanière de l'obligation
d’informer, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu
après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur son
maintien ou son contenu conformément à l’article 23, paragraphe 2, du
code; e) le non-respect, par l’opérateur
économique, de l'obligation de présenter les marchandises introduites sur le
territoire douanier de l’Union aux autorités douanières, conformément à
l’article 139 du code; f) le non-respect, par le titulaire du
régime du transit de l’Union, de l'obligation de présenter les marchandises
intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit, conformément
à l’article 233, paragraphe 1, point a), du code; g) le non-respect par l’opérateur économique
de l'obligation de présenter en douane les marchandises introduites dans une
zone franche, conformément à l’article 245 du code; h) le non-respect par l’opérateur économique
de l'obligation de présenter en douane les marchandises destinées à sortir du
territoire douanier de l'Union, conformément à l’article 267, paragraphe 2,
du code; i) le déchargement ou le transbordement de
marchandises du moyen de transport sur lequel elles se trouvent sans
autorisation accordée par les autorités douanières, ou dans des lieux non
désignés ni agréés par ces dernières, conformément à l’article 140 du code; j) le stockage des marchandises dans des
installations de stockage temporaire ou des entrepôts douaniers sans
autorisation accordée par les autorités douanières conformément aux articles 147
et 148 du code; k) le manquement, par le titulaire de
l’autorisation ou du régime, à l'exécution des obligations découlant du placement
des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier, conformément à
l’article 242, paragraphe 1, points a) et b), du code. Article 5 Infractions douanières commises intentionnellement Les États membres veillent à ce
que les actes ou omissions mentionnés ci-après constituent des infractions
douanières lorsqu'ils sont commis intentionnellement: a) la fourniture aux autorités douanières de
fausses informations ou de faux documents exigés par ces autorités en
application des articles 15 ou 163 du code; b) l'utilisation par un opérateur économique
de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier, afin d’obtenir une
autorisation des autorités douanières pour: i) devenir un opérateur économique agréé
conformément à l’article 38 du code; ii) utiliser la déclaration simplifiée
conformément à l’article 166 du code; iii) recourir à d'autres simplifications
douanières conformément aux articles 177, 179, 182 et 185 du code; iv) placer les marchandises sous un régime
particulier conformément à l’article 211 du code; c) l'introduction de marchandises sur le
territoire douanier de l’Union ou leur sortie de ce territoire sans présenter
lesdites marchandises aux autorités douanières conformément aux articles 139
et 245, ou à l’article 267, paragraphe 2, du code; d) le non-respect, par le titulaire d’une
décision relative à l’application de la législation douanière, des obligations
découlant de cette décision conformément à l’article 23, paragraphe 1, du
code; e) le non-respect, par le titulaire d’une
décision relative à l’application de la législation douanière de l'obligation
d’informer, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu
après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur son
maintien ou son contenu conformément à l’article 23, paragraphe 2, du
code; f) la transformation de marchandises dans
un entrepôt douanier sans autorisation accordée par les autorités douanières,
conformément à l’article 241 du code; g) l'acquisition ou la détention de
marchandises impliquées dans l’une des infractions douanières énoncées à
l’article 4, point f), ainsi qu'au point c) du présent article. Article 6 Incitation, participation, complicité et tentative 1. Les États membres prennent
les mesures nécessaires pour que constitue une infraction douanière le fait
d'inciter à commettre l'un des actes ou omissions visés à l’article 5, d'y
participer ou de s'en rendre complice. 2. Les États membres prennent
les mesures nécessaires pour que constitue une infraction douanière le fait de
tenter de commettre l'un des actes ou omissions visés à l’article 5, points b)
ou c). Article 7 Erreur imputable aux autorités douanières Les actes ou omissions visés
aux articles 3 à 6 ne constituent pas des infractions douanières dans
les cas où ils se produisent par suite d’une erreur imputable aux autorités
douanières. Article 8 Responsabilité des personnes morales 1. Les États membres veillent à
ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des
infractions douanières commises pour leur compte par toute personne agissant
individuellement ou en qualité de membre d’un organe de la personne morale, et
occupant au sein de cette dernière une position de pouvoir, assise sur l’une ou
l’autre des bases suivantes: un pouvoir de représentation de la personne
morale; une autorité pour prendre des décisions au nom de
la personne morale; une autorité pour exercer un contrôle au sein de
la personne morale. 2. Les États membres veillent
également à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables
lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne
visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction
douanière pour le compte de la personne morale, par une personne soumise à son
autorité. 3. La responsabilité de la
personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice de
la responsabilité des personnes physiques qui ont commis les infractions
douanières. Article 9 Sanctions applicables aux infractions douanières visées à l'article 3 Les États membres veillent à ce
que les infractions douanières visées à l’article 3 soient passibles de
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, dans les limites suivantes: a) lorsque l’infraction douanière se
rapporte à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant
pouvant aller de 1 % à 5 % de la valeur des marchandises; b) lorsque l’infraction douanière ne se
rapporte pas à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant
compris entre 150 € et 7 500,00 €. Article 10 Sanctions
applicables aux infractions douanières visées à l'article 4 Les États membres veillent à ce
que les infractions douanières visées à l’article 4 soient passibles de
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, dans les limites suivantes: a) lorsque l’infraction douanière se
rapporte à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant
pouvant aller jusqu'à 15 % de la valeur des marchandises; b) lorsque l’infraction douanière ne se
rapporte pas à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant
pouvant aller jusqu’à 22 500,00 €. Article 11 Sanctions
applicables aux infractions douanières visées aux articles 5 et 6 Les États membres veillent à ce
que les infractions douanières visées aux articles 5 et 6 soient
passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, dans les
limites suivantes: a) lorsque l’infraction douanière se
rapporte à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant
pouvant aller jusqu'à 30 % de la valeur des marchandises; b) lorsque l’infraction douanière ne se
rapporte pas à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant
pouvant aller jusqu’à 45 000,00 €. Article 12 Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de
sanction par les autorités compétentes Les États membres veillent à ce
que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type et le niveau
des sanctions applicables aux infractions douanières visées aux articles 3
à 6, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et
notamment, le cas échéant: a) de la gravité et de la durée de
l'infraction; b) du fait que la personne responsable de
l’infraction est un opérateur économique agréé; c) du montant des droits à l’importation ou
à l’exportation éludés; d) du fait que les marchandises concernées
sont soumises aux mesures de prohibition ou de restriction visées dans la
deuxième phrase de l’article 134, paragraphe 1, du code et à l’article
267, paragraphe 3, point e), du code ou présentent un risque pour la
sécurité publique; e) du niveau de coopération de la personne
responsable de l’infraction avec l’autorité compétente; f) d'infractions antérieures commises par
la personne responsable de l’infraction. Article 13 Prescription 1. Les États membres veillent à
ce que le délai de prescription de l'action en répression d'une infraction
douanière visée aux articles 3 à 6 soit de quatre ans et commence à
courir à compter du jour où l’infraction douanière a été commise. 2. Les États membres veillent à
ce que, dans le cas d'infractions continues ou répétées, le délai de
prescription commence à courir à compter du jour où l'acte ou l'omission
constitutif de cette infraction cesse. 3. Les États membres veillent à
ce que le cours de la prescription soit interrompu par tout acte de l’autorité
compétente, notifié à la personne concernée, lié à l’enquête ou aux poursuites
portant sur la même infraction douanière. Le délai de prescription commence à
courir le jour de l’acte interruptif. 4. Les États membres veillent à
ce qu'il soit impossible d'engager ou de continuer des poursuites à l'égard
d’une infraction douanière visée aux articles 3 à 6 après
l’expiration d’un délai de huit ans à compter de la date visée aux paragraphes 1
ou 2. 5. Les États membres veillent à
ce que le délai de prescription pour l’exécution de la décision imposant une
sanction soit de trois ans. Ce délai commence à courir à compter du jour où la
décision devient définitive. 6. Les États membres définissent
les cas où les délais de prescription fixés aux paragraphes 1, 4 et 5
sont suspendus. Article 14 Suspension des poursuites 1. Les États membres veillent à
ce que les poursuites administratives à l'égard d'une infraction douanière
visée aux articles 3 à 6 soient suspendues lorsque des poursuites
pénales ont été engagées à l’encontre de la même personne pour les mêmes faits. 2. Les États membres veillent à
ce qu'il soit renoncé aux poursuites administratives suspendues pour une
infraction douanière visée aux articles 3 à 6 lorsque les poursuites
pénales visées au paragraphe 1 ont finalement été abandonnées. Dans
d’autres cas, les poursuites administratives suspendues en ce qui concerne une
infraction douanière visée aux articles 3 à 6 peuvent reprendre. Article 15 Compétence 1. Les États membres s'assurent
que les infractions douanières visées aux articles 3 à 6 relèvent de
leur compétence, en vertu de l’un des critères suivants: a) l'infraction douanière est commise en
tout ou en partie sur le territoire de cet État membre; b) l’auteur de l’infraction douanière est un
ressortissant de cet État membre; c) les marchandises liées à l’infraction
douanière se trouvent sur le territoire de cet État membre. 2. Les États membres veillent à
ce que dans le cas où plus d’un État membre se déclare compétent pour une même
infraction douanière, est compétent l’État membre dans lequel la procédure
pénale est pendante à l'encontre de la même personne pour les mêmes faits. Si
la compétence ne peut être déterminée en application du premier alinéa, les
États membres veillent à ce que soit compétent l’État membre dont l’autorité
compétente engage la première les poursuites concernant l'infraction douanière
à l’encontre de la même personne pour les mêmes faits. Article 16 Coopération entre États membres Les États membres coopèrent et
échangent toutes les informations nécessaires aux poursuites concernant un acte
ou une omission constituant une infraction douanière visée aux articles 3
à 6, en particulier dans le cas où plus d’un État membre a déjà engagé des
poursuites à l’encontre de la même personne pour les mêmes faits. Article 17 Saisie Les États membres veillent à ce
que les autorités compétentes aient la possibilité de saisir temporairement
toute marchandise, tout moyen de transport ou tout autre instrument utilisé
pour commettre les infractions douanières visées aux articles 3 à 6. Article 18 Rapport de la Commission et révision La Commission présente, au plus
tard le [1er mai 2019], un rapport sur l’application de la
présente directive au Parlement européen et au Conseil, dans lequel elle
examinera si les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se
conformer à la présente directive. Article 19 Transposition 1. Les États membres mettent en
vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er mai
2017. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces
dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres
communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit
interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 20 Entrée en vigueur La présente directive entre en
vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l'Union européenne. Article 21 Destinataires Les États
membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie et Slovénie. [2] Le code des douanes communautaire, établi par le
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 et appliqué à
partir du 1er janvier 1994, JO L 302 du 19.10.1992, p. 1: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:FR:PDF.
[3] Règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et
du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire
(code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0001:0064:FR:PDF.
[4] Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L
269 du 10.10.2013, p. 1) (refonte) (rectificatif dans le JO L 287 du
29.10.2013, p. 90): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:FR:PDF.
[5] Rapport de la commission du commerce international sur
des règles et procédures efficaces d’importation et d’exportation au service de
la politique commerciale [2007/2256 (INI)]; rapporteur: Jean-Pierre Audy et
rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs sur la modernisation des services douaniers [2011/2083 (INI)];
rapporteur: Matteo Salvini [6] Article 4, paragraphe 3, du TFUE. [7] Article 21 du CDM, devenu l'article 42 du CDU. [8] Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de
l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). [9] Proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts
financiers de l'Union au moyen du droit pénal [COM(2012)363]. [10] JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.