COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route /* COM/2013/0816 final - 2011/0196 (COD) */
2011/0196 (COD) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne
concernant la position du Conseil en première lecture en vue de
l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux
tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n°
3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement
européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de
la législation sociale dans le domaine des transports par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 1. Contexte Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM(2011) 451 final – 2011/0196(COD)]: || 19/07/2011 Date de l'avis du Comité des régions: || Aucun avis rendu Date de l'avis du Comité économique et social européen: || 07/12/2011 Date de la position du Parlement européen en première lecture: || 03/07/2012 Date d'adoption de l'accord politique du Conseil en vue d'une position du Conseil en première lecture: || 29/10/2012 Date d'adoption de la position du Conseil en première lecture: || 15/11/2013 (?) 2. Objectif de la proposition de la Commission La Commission a soumis la
proposition précitée au Conseil et au Parlement européen le 19 juillet 2011. La
proposition modifie le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre
1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par
route. Elle modifie également le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de
certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports
par route. La communication de la Commission intitulée «Tachygraphe numérique:
feuille de route des futures activités», accompagnant la proposition précitée,
a été transmise parallèlement au Parlement européen et au Conseil. La proposition apporte au tachygraphe numérique un certain
nombre d’améliorations technologiques, telles qu'une fonction de localisation
par satellite (GNSS), une fonction de communication à distance à des fins de
contrôle sélectif et une interface avec les applications de systèmes de transport
intelligents (STI) qui doit permettre aux ordinateurs embarqués d'utiliser les
données provenant du tachygraphe numérique à des fins autres que le contrôle
des durées de conduite. L'introduction de cette nouvelle génération de
tachygraphes («tachygraphes intelligents») est prévue en 2018-2019. La révision du règlement en améliore également d'autres
aspects: elle fixe de nouvelles règles pour accroître la fiabilité des
ateliers, réaliser l'échange d'informations entre les États membres sur les
cartes délivrées aux conducteurs (système TACHOnet), personnaliser les cartes
en les fusionnant avec le permis de conduire, ainsi que des règles sur la
formation des agents de contrôle et sur l’harmonisation des sanctions. Enfin,
elle applique le même rayon de 100 km pour toutes les dérogations, fondées
sur la distance, aux règles relatives à la durée de conduite que les États
membres peuvent introduire (à l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006).
Le contrôleur européen de la
protection des données a rendu un avis sur la proposition de la Commission le 5
octobre 2011. L’avis du Comité économique et social a été rendu le 7 décembre
2011 et le Comité des régions a décidé de ne pas élaborer d'avis ou de rapport.
La commission des transports et du tourisme du Parlement
européen a désigné Mme Silvia-Adriana Ticău (RO, S&D) comme
rapporteur. Le vote en séance plénière a eu lieu le 3 juillet 2012. Voir le
document SP(2012) 449/2. Le Conseil est parvenu à un accord politique sur ce dossier
le 29 octobre 2012, sous la présidence chypriote. 3. Observations sur la position du Conseil 3.1. Observations générales sur la position du
Conseil Dans l'ensemble, la Commission accueille favorablement la
position du Conseil en première lecture, qui rejoint les principaux objectifs
de la proposition initiale de la Commission, qui étaient de renforcer la sûreté
du système de tachygraphe (en réduisant les manipulations du tachygraphe et
donc, la fraude), de réduire les coûts administratifs et de rendre plus
efficient le contrôle du système. Les modifications apportées par le Conseil
font suite à une analyse plus approfondie des effets à attendre de certaines
des mesures proposées par la Commission et reflètent l'importance qu'attachent
les États membres à l'application des mesures présentant le meilleur rapport
coût-efficacité, à la nécessité de renforcer la protection des données à
caractère personnel dans le règlement et à la clarification des dispositions
relatives aux exigences techniques et fonctionnelles auxquelles doit satisfaire
le tachygraphe. Ces modifications ont été longuement débattues et ont été
approuvées par la Commission. Sans s’opposer à l’adoption du texte final résultant des
négociations entre les colégislateurs, la Commission entend toutefois faire des
déclarations sur trois points sur lesquels elle a exprimé à plusieurs reprises
son désaccord au cours des négociations. Ces déclarations sont jointes à la
présente communication. 3.2. Observations détaillées de la Commission 3.2.1. Nature de l’acte législatif (actes délégués/actes
d’exécution) En vue d'adopter les spécifications techniques du futur
tachygraphe intelligent, la Commission a proposé que lui soit délégué le
pouvoir d’adopter des actes conformément à l'article
290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne
l'adaptation au progrès technique des annexes I, I B et II et l'ajout, à
l'annexe I B, des spécifications techniques nécessaires à l'enregistrement
automatique des données de localisation, à l'activation de la communication à
distance et à la mise en place d'une interface avec les applications de STI
(articles 4, 5, 6 et 38 de la proposition de la Commission). À la suite des négociations avec le Parlement, les
colégislateurs ont décidé d’inclure les principales exigences techniques des
annexes précitées dans le texte du règlement, sur la base duquel la Commission
devrait ultérieurement arrêter des dispositions détaillées par voie d'actes
d'exécution, afin de garantir une application uniforme du règlement dans tous
les États membres de l’UE. Les dispositions relatives aux définitions, aux
exigences techniques et aux données à enregistrer, aux fonctions du tachygraphe
numérique, à l'affichage et aux signaux d'avertissement ont par conséquent été
ajoutées au texte du règlement, ce qu'accepte la Commission. Tout au long des
négociations, la Commission a maintenu la nécessité d'avoir recours à des actes
délégués. La Commission ne s'opposera pas à
l'adoption du texte tel que convenu par les colégislateurs. Elle rappellera
néanmoins dans une déclaration (ci-jointe) que la question de la délimitation
entre les articles 290 et 291 du TFUE est actuellement examinée par la
Cour de justice dans le cadre de l'affaire «biocides». 3.2.2. Modifications techniques La Commission accepte les
modifications convenues entre le Conseil et le Parlement sur les aspects
techniques suivants: (a)
Enregistrement des données de localisation (article 8) La Commission se félicite de l'enregistrement des données de
localisation toutes les trois heures de temps de conduite accumulé pour
améliorer le respect de la législation en vigueur par les conducteurs routiers
professionnels. (b)
Équipement des agents de contrôle avec la technologie de détection
précoce à distance (article 9) Quinze ans après l’introduction du tachygraphe intelligent, les
États membres devront, dans une mesure appropriée, doter de dispositifs de
détection à distance leurs autorités chargées du contrôle, en tenant compte de
leurs stratégies de mise en œuvre nationales. Jusqu’à cette date, cet
équipement restera facultatif pour les autorités chargées du contrôle. (c)
Interface avec les systèmes de transport intelligents (article 10) Le Conseil a estimé essentiel que les entreprises de transport
conservent un niveau de flexibilité suffisant pour décider de connecter ou non
le tachygraphe à des dispositifs externes. Il a donc prévu que les tachygraphes
puissent être équipés d’interfaces normalisées permettant, sous certaines
conditions, l'utilisation par un dispositif extérieur des données enregistrées
ou produites par le tachygraphe. Le texte du Conseil précise en outre qu'un
dispositif extérieur connecté à l'interface ne peut avoir accès aux données à
caractère personnel qu'après obtention de l'accord exprès du conducteur auquel
les données se rapportent. La Commission a accepté les modifications précitées, à titre de
mesures allant dans la bonne direction, mais a averti les colégislateurs que le
fait de rendre facultative l'interface avec les applications de STI marquait un
recul certain par rapport à l'intention de la proposition initiale. (d)
Intégration de capteurs de poids au tachygraphe intelligent (considérant
6) À l'instar du Conseil, la Commission ne partage pas l'analyse du
Parlement selon laquelle il existe un lien direct entre l’intégration de
capteurs de poids dans le tachygraphe intelligent et l'amélioration du contrôle
des temps de conduite et de repos. Elle est donc satisfaite que cette idée soit
mentionnée uniquement dans un considérant faisant référence, en termes
généraux, à une évaluation future à réaliser par la Commission concernant le
rôle potentiel que pourraient jouer les capteurs de poids pour renforcer le
respect de la législation dans le domaine des transports routiers. (e)
Cartes tachygraphiques de conducteur pour conducteurs non-résidents
(article 26, paragraphe 4) La Commission approuve la nouvelle disposition qui permet aux
États membres de délivrer, à des conditions restrictives, une carte de
conducteur temporaire et non renouvelable valable pour une durée maximale de
185 jours. Cette nouvelle disposition apporte une solution pratique à un
problème d'exploitation: elle couvre en effet la situation des conducteurs
provenant de pays tiers et de pays non parties à l'AETR (accord européen
relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports
internationaux par route) qui effectuent des opérations de transport
occasionnelles dans l'UE, ou celle des conducteurs qui possèdent la citoyenneté
de l’UE mais ont perdu leur statut de résident dans l'UE et se heurtent pour
cette raison à des difficultés pour obtenir une carte de conducteur standard. (f)
Installation a posteriori de tachygraphes numériques sur les véhicules
(article 3, paragraphe 4) Dans sa proposition initiale, la Commission n’avait prévu aucune
disposition concernant l'installation a posteriori de tachygraphes intelligents
sur les véhicules, mais elle peut en accepter le principe tel que convenu dans
la position du Conseil, étant entendu que ses implications pratiques devraient
être gérables. 3.2.3. Modifications non techniques liées au
fonctionnement du système tachygraphique (g)
Levée de l’obligation, pour les conducteurs, de présenter des
formulaires attestant de leurs activités lorsqu'ils sont éloignés du véhicule
(article 34, paragraphe 3, dernier alinéa). La Commission soutient cette disposition qui a pour effet de
réduire encore la charge administrative. (h)
Équipement et formation adéquats des agents de contrôle (articles 38 et
39) La Commission accepte les résultats des négociations entre les
colégislateurs sur ce point. La Commission adhère à cette position. Une fois le règlement
adopté, elle adoptera des mesures précisant le contenu de la formation initiale
et continue des agents de contrôle. Ce contenu devra être intégré dans la
formation dispensée aux agents de contrôle dans les États membres. (i)
Renforcement de la fiabilité des ateliers (article 24) La Commission accepte que la fréquence des contrôles périodiques
des procédures suivies par les ateliers lorsqu'ils interviennent sur le
tachygraphe passe d'un à deux ans, étant donné que sa proposition initiale
prévoyant 10 % de contrôles techniques inopinés des ateliers et une durée
de validité des cartes d'atelier limitée à un an a été maintenue. 3.2.4. Modifications non techniques concernant les
dispositions en matière de protection des données, les infractions et la date
d’entrée en vigueur (j)
Renforcement de la protection des données (article 7) La Commission approuve les nouvelles dispositions en matière de
protection des données à caractère personnel. (k)
Harmonisation des infractions et sanctions (article 41) La Commission accepte le résultat des négociations entre les
colégislateurs sur ce point. (l)
Responsabilité des entreprises de transport (article 33) La Commission accepte le résultat des négociations entre les
colégislateurs sur ce point. (m)
Entrée en vigueur (article 48) La Commission accepte le résultat des négociations entre les
colégislateurs sur ce point. Le tachygraphe intelligent serait requis – pour
les véhicules immatriculés pour la première fois – 40 mois après l’entrée en
vigueur des spécifications techniques applicables aux tachygraphes
intelligents. La Commission a l’intention d’arrêter ces spécifications au plus
tard dans les deux ans qui suivent la publication du nouveau règlement. 3.2.5. Modifications apportées au règlement (CE) no
561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale
dans le domaine des transports par route La Commission se félicite de ce que les modifications
qu'elle avait proposé d'apporter à l’article 13, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 561/2006, autorisant, sous certaines conditions, les États
membres à accorder des dérogations aux dispositions du règlement pour les
véhicules utilisés dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu
d’établissement de l’entreprise aient été maintenues, et elle approuve
l'introduction de la dérogation visant les artisans à l'article 3 du règlement
(CE) no 561/2006, qui définit le champ d’application dudit
règlement. 4. Conclusions de la Commission La proposition en question est particulièrement importante
pour atteindre les objectifs établis dans la communication de la Commission
intitulée «Feuille de route pour un espace européen unique des transports -
Vers un système de transport compétitif et économe en ressources», adoptée le
28 mars 2011. Malgré l’affaiblissement de
plusieurs dispositions, la Commission considère que la position du
Conseil reflète toujours les principaux objectifs de
sa proposition initiale et elle estime dès lors que le processus législatif
devrait s'achever avec l'adoption rapide par le Parlement européen, de sa
position en deuxième lecture, qui devrait coïncider avec la position du
Conseil, compte tenu des résultats du trilogue informel du 14 mai 2013. DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION 1) Déclaration de la Commission concernant le règlement
(CE) no 561/2006 Afin de garantir une application uniforme et effective de la
législation sur les durées de conduite et les temps de repos, la Commission
continuera de suivre étroitement la mise en œuvre de cette législation, et prendra
le cas échéant les initiatives appropriées. 2) Déclaration de la Commission concernant les actes
d'exécution La Commission considère que les actes futurs qu'elle est
habilitée à adopter par voie législative afin d'énoncer les dispositions
détaillées et les spécifications relatives au tachygraphe, aux cartes
tachygraphiques et aux feuilles d'enregistrement, ainsi que les exigences
applicables à la réception, visent à compléter les spécifications techniques
énoncées dans l'acte de base et doivent donc revêtir la forme d'actes délégués
à adopter sur la base de l'article 290 du TFUE. La Commission ne
s'opposera pas à l'adoption du texte tel que convenu par les colégislateurs.
Néanmoins, elle rappelle que la question de la délimitation entre les articles 290
et 291 du TFUE est actuellement examinée par la Cour de justice dans le cadre
de l'affaire «biocides». 3) Déclaration de la Commission concernant l'utilisation
de l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), du
règlement (UE) n° 182/2011 La Commission souligne qu'il est contraire à la lettre et à
l'esprit du règlement (UE) n° 182/2011 (JO L 55 du 28.2.2011,
p. 13) d'invoquer systématiquement l'article 5, paragraphe 4,
deuxième alinéa, point b). Le recours à cette disposition doit en effet
répondre à un besoin spécifique de s'écarter de la règle de principe selon
laquelle la Commission peut adopter un projet d'acte d'exécution lorsqu'aucun
avis n'est émis. Étant donné qu'il s'agit d'une exception à la règle générale
établie par l'article 5, paragraphe 4, le recours au deuxième alinéa,
point b) de ce même paragraphe ne peut être considéré comme un «pouvoir
discrétionnaire» du législateur mais doit être interprété de manière
restrictive, et par conséquent il doit être justifié. La Commission prend note de l'accord conclu par le Parlement
européen et le Conseil sur le recours à cette disposition, mais elle regrette
que cette justification ne soit pas évoquée dans un considérant.