Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux gens de mer, modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE et 2001/23/CE /* COM/2013/0798 final - 2013/0390 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Les directives de l’Union européenne sur le droit du travail
sont en règle générale applicables à tous les secteurs d’activité et à toutes
les catégories de travailleurs. Néanmoins, les gens de mer sont exclus ou
peuvent être exclus du champ d’application de six d’entre elles, sans aucune
justification expresse. Les directives concernées sont les suivantes: • directive 2008/94/CE[1]
relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur
(ci-après dénommée la «directive sur l’insolvabilité de l’employeur»); • directive 2009/38/CE[2]
concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen (ci-après dénommée
la «directive sur le comité d’entreprise européen»); • directive 2002/14/CE[3]
établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des
travailleurs (ci-après dénommée la «directive sur l’information et la
consultation des travailleurs»); • directive 98/59/CE[4]
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
licenciements collectifs (ci-après dénommée la «directive sur les licenciements
collectifs»); • directive 2001/23/CE[5]
relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert
d’entreprises (ci-après dénommée la «directive sur le transfert
d’entreprises»); • directive 96/71/CE[6]
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une
prestation de services (ci-après dénommée la «directive sur le détachement de
travailleurs»). En fonction de la situation à l’échelle nationale, les
exclusions pourraient avoir des répercussions négatives sur un certain nombre
de droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, notamment le droit à l’information et à la consultation des
travailleurs au sein de l’entreprise (article 27) et le droit à des
conditions de travail justes et équitables (article 31). La plupart des États membres n’ont eu recours aux exclusions que
de manière limitée, voire pas du tout. Huit États membres[7]
n’ont exclu les gens de mer de l’application d’aucune des six directives et
huit autres n’ont eu recours qu’à une seule exclusion. Il se peut donc que les
mêmes catégories de travailleurs soient traitées différemment selon les États
membres. En outre, comme l’a souligné la Commission précédemment, le
nombre de gens de mer qui sont des ressortissants d’États membres de l’UE est
en constante diminution, ce qui pourrait s’avérer problématique pour l’avenir,
notamment parce que l’expérience acquise en mer est essentielle pour l’exercice
de certains emplois à terre. Bien que cette désaffection puisse avoir
différentes causes, le désintérêt des carrières maritimes pourrait être
amplifié par l’impression que les gens de mer sont moins bien protégés que les
autres salariés[8]. La situation actuelle ne permet donc pas de garantir des
conditions de concurrence égales sur le marché européen, car certaines sociétés
sont exemptées de certaines obligations, notamment de celle d’informer et de
consulter les travailleurs, auxquelles des sociétés concurrentes établies dans
d’autres États membres doivent se soumettre. Par conséquent, l’objectif de la présente proposition est
d’améliorer la protection des droits consacrés par la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne dans les domaines régis par le droit du
travail de l’Union et d’assurer des conditions de concurrence égales dans l’UE.
En outre, elle contribuera à la réalisation des objectifs généraux énoncés à
l’article 151 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à
savoir la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de
travail, une protection sociale adéquate et le dialogue social. 1.1. Cohérence avec d’autres politiques et
objectifs horizontaux de l’UE La directive proposée vise à évaluer la portée et les raisons de
l’exclusion ou de la possibilité d’exclure les gens de mer des directives sur
le droit du travail. La Commission s’engage à garantir la compatibilité de
toute nouvelle proposition législative avec la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne et à évaluer l’incidence de toutes ces propositions sur les
droits et les principes consacrés par ladite charte. Dans le cas d’espèce, la
suppression des exclusions aurait une incidence positive sur les droits
consacrés aux articles 27 et 31 de la charte. La présente proposition est aussi pleinement conforme à la
politique maritime intégrée pour l’Union européenne dont les bases ont été
posées en 2007 dans le «Livre bleu»[9].
Dans ce document, la Commission insistait sur sa volonté d’«accroître le nombre
et la qualité des emplois maritimes à la disposition des citoyens
européens», en soulignant notamment que: «Une amélioration de la politique du personnel et des
conditions de travail (y compris la santé et la sécurité), soutenue par un effort
concerté de tous les acteurs du secteur maritime et par un cadre réglementaire
efficace tenant compte du contexte mondial, est nécessaire pour pouvoir attirer
des Européens dans ce secteur.» Elle indiquait que, pour concourir à la réalisation de cet objectif,
elle «réexaminera[it], en étroite coopération avec les partenaires sociaux, les
domaines de la législation du travail de l’UE dont les secteurs maritimes sont
exclus». La Commission a réaffirmé son objectif d’accroître le nombre et
la qualité des emplois dans le secteur maritime dans sa communication sur la
«croissance bleue»[10],
qui a été approuvée par les ministres européens chargés de la politique
maritime intégrée dans la déclaration de Limassol[11]. La présente proposition est également conforme à la stratégie
Europe 2020 et à ses objectifs, notamment sur le plan de l’emploi. Enfin,
améliorer la qualité du travail et des conditions de travail et, notamment,
réviser la législation existante et prévoir un cadre législatif européen plus
intelligent pour l’emploi et pour la santé et la sécurité au travail sont des
actions clés de la stratégie intitulée «Une stratégie pour des compétences
nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi»[12]. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT 2.1. Consultations des parties intéressées La présente proposition a été précédée d’une série de
consultations, à la fois générales et spécifiques. La Commission a également eu
recours à des experts externes pour l’élaborer. Consultations générales Dans le cadre de la mise en place d’une politique maritime
intégrée, la question des exclusions du droit du travail a été abordée dans le
livre vert de 2006[13].
Dans sa communication de 2007[14],
la Commission a tiré certaines conclusions de la consultation amorcée par son
livre vert. Sur la question des emplois dans le secteur maritime, elle
déclarait que «[l]es avis divergent quant à la question de savoir s’il est
justifié que des secteurs maritimes soient exclus de la législation sociale de
l’UE et, dans l’affirmative, lesquels, mais tous conviennent de la nécessité de
contribuer à la mise en place de conditions de concurrence homogènes dans le
secteur à l’échelle mondiale et sur le rôle que la réglementation européenne
peut jouer dans ce contexte». Consultations spécifiques En octobre 2007, la Commission a adopté une communication[15]
lançant la première phase de la consultation des partenaires sociaux européens,
en application de l’article 154 du TFUE. Celle‑ci a été suivie, en avril 2009,
par le lancement de la deuxième phase de consultation. Cette consultation a montré que les partenaires sociaux du
secteur des transports maritimes avaient des avis divergents sur la nécessité
de supprimer les exclusions. Tandis que la Fédération européenne des
travailleurs des transports (ETF) était en faveur de la suppression de toutes
les exclusions, l’association des armateurs de l’Union européenne (ECSA)
considérait que les raisons de leur adoption, qui étaient liées aux
spécificités du secteur des transports maritimes, étaient toujours d’actualité
et que les exclusions devraient donc être maintenues. Pour leur part, les deux parties intéressées du secteur de la
pêche étaient en faveur de la suppression de certaines des exclusions en
vigueur (directive sur l’insolvabilité de l’employeur, directive sur les
licenciements collectifs et directive sur le transfert d’entreprises) ou des
dispositions spécifiques équivalentes, en particulier en ce qui concerne
l’information et la consultation des travailleurs. Elles n’ont pas pris
position sur la directive sur le comité d’entreprise européen. Un questionnaire détaillé a été adressé aux États membres, et
vingt d’entre eux y ont répondu[16].
Les informations reçues sont détaillées à l’annexe 3 du rapport d’analyse
d’impact. En résumé, il convient de souligner que tous les États membres
qui ont choisi d’appliquer les dispositions des directives aux gens de mer
s’accordent à dire qu’elles ne semblent pas entraîner de coûts supplémentaires
significatifs par rapport à leur application aux sociétés à terre. Aucun de ces
États membres, dont certains ont un secteur maritime très développé, n’a
connaissance d’éventuelles répercussions négatives, en particulier dans le cas
de la vente d’un navire. Au contraire, certaines nations maritimes n’appliquant
pas ces exclusions ont vu leur flotte augmenter, alors que les flottes d’États
membres appliquant les exclusions ont diminué. Les États membres ayant fait usage des exclusions et dérogations
font unanimement valoir que celles‑ci devraient être maintenues et que
l’application des directives au secteur maritime occasionnerait des coûts
supplémentaires significatifs. Les États membres en question ne donnent aucune
indication chiffrée du montant de ces coûts supplémentaires. Expertise externe La task-force sur l’emploi et la compétitivité dans le secteur
maritime, instituée par la Commission européenne dans le cadre de la politique
maritime intégrée, a rendu son rapport en juillet 2011[17].
Elle faisait observer à propos de l’exclusion des gens de mer de certaines
directives sur le droit du travail que: «D’importants changements ont eu lieu depuis l’adoption des
dispositions, notamment dans le domaine des technologies de la communication,
qui sont désormais susceptibles de rendre les exigences en matière
d’information et de consultation des travailleurs plus praticables. La
suppression des exclusions ou l’application d’exigences adaptées aux
circonstances particulières de l’emploi en mer contribueraient à dissiper
l’impression que les gens de mer sont moins bien protégés par le droit du
travail de l’Union que les autres salariés, ce qui peut se traduire par un
manque d’intérêt pour les carrières dans le secteur maritime.» La Commission a lancé un appel d’offres pour la réalisation
d’une étude destinée à contribuer à l’élaboration d’une analyse d’impact
concernant l’éventuel réexamen des exclusions actuelles des gens de mer du
champ d’application du droit du travail de l’Union. L’étude a été réalisée par
un consortium dirigé par la société de conseil MRAG Limited, qui a présenté son
rapport final[18]
en décembre 2010. 2.2. Analyses d’impact Il est ressorti des discussions et des consultations menées avec
les parties intéressées que les solutions suivantes étaient envisageables et
devaient être examinées dans le cadre de l’analyse d’impact: Solution 1: absence d’action à l’échelon de l’UE Dans ce cas de figure, l’UE ne prendrait aucune nouvelle
initiative, qu’elle soit ou non législative. Les directives en vigueur
resteraient applicables dans leur rédaction actuelle. Si la tendance actuelle se maintient, la diminution du nombre de
gens de mer européens se poursuivra et de plus en plus d’emplois à bord de
navires européens seront occupés par des ressortissants de pays tiers. Solution 2: octroi d’une dérogation moyennant un niveau de
protection équivalent Cette solution consisterait à remplacer les exclusions
inconditionnelles par une disposition autorisant les États membres à s’écarter
des dispositions de la directive pour les gens de mer, pourvu qu’un niveau de
protection équivalent à celui des directives soit garanti et que les salariés
concernés en bénéficient effectivement. Cette solution permettrait d’adapter le cadre législatif aux
spécificités du secteur maritime, notamment à l’éloignement des travailleurs du
siège de la société pour de très longues périodes, mais les États membres
seraient toujours tenus de faire respecter un niveau de protection
substantiellement équivalent, à défaut de faire respecter les modalités
pratiques de sa mise en œuvre. Solution 3: suppression des exclusions dans toutes les
directives Cette solution serait fondée sur l’hypothèse selon laquelle
toutes les directives devaient initialement concerner tous les secteurs
d’activité et l’exclusion des gens de mer de leur champ d’application est
injustifiée. Solution 4: adaptation des règles aux spécificités du secteur Cette solution impliquerait l’adoption de règles matérielles
destinées à adapter les textes légaux aux caractéristiques du secteur maritime.
Dans le secteur maritime, il est par exemple courant d’acheter et de vendre des
navires. Sur ce marché hautement concurrentiel, l’adoption de règles ne devrait
pas entraîner de handicap concurrentiel pour le vendeur d’un navire établi dans
l’UE. Il pourrait être nécessaire, selon la directive concernée, de
prévoir des dispositions spéciales sur l’éligibilité à la fonction de
représentant des travailleurs ou sur l’application des règles générales à la
vente d’un navire. Le choix des solutions a été fait séparément pour chaque directive,
la meilleure solution pouvant être différente d’une directive à l’autre. De la
sorte, la formule privilégiée dans le cadre de la directive proposée consiste à
choisir parmi les quatre solutions envisagées celle qui convient le mieux en
fonction de la directive concernée, à savoir: ·
la solution 3 (suppression des exclusions) pour la directive sur
l’insolvabilité de l’employeur; ·
la solution 3 (suppression des exclusions) pour la directive sur
le comité d’entreprise européen; ·
la solution 2 (niveau de protection équivalent) pour la directive
sur l’information et la consultation des travailleurs; ·
la solution 4 (dispositions spécifiques) pour la directive sur
les licenciements collectifs; ·
la solution 4 (dispositions spécifiques) pour la directive sur le
transfert d’entreprises; ·
la solution 1 (pas d’action) pour la directive sur le détachement
de travailleurs. La présente proposition est conforme aux conclusions du
rapport d’analyse d’impact en ce qui concerne le choix des solutions. L’incidence de la présente proposition sur les PME,
essentiellement les petites entreprises et les microentreprises, est limitée,
celles‑ci étant déjà exclues de la plupart des directives. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La présente proposition apporte des modifications à cinq
directives en vigueur. Elle reconnaît notamment le droit inconditionnel à
l’information et à la consultation des gens de mer dans toutes les directives
qui autorisaient précédemment des exceptions et des dérogations à ce droit
(directive sur le comité d’entreprise européen, directive sur l’information et
la consultation des travailleurs, directive sur les licenciements collectifs,
directive sur le transfert d’entreprises). Les procédures d’information et de consultation des
travailleurs contribuent à améliorer le gouvernement d’entreprise et à réduire
les conséquences négatives d’une mise en œuvre abrupte d’une restructuration.
Les sociétés tireront avantage d’une meilleure communication des informations
relatives à la stratégie de la société et aux motivations à l’origine de
certaines décisions concernant les salariés, en particulier en période de
changements, sans que cela n’occasionne des coûts substantiels pour
l’employeur. La présente proposition reconnaît également d’autres droits,
en tenant compte de la spécificité du secteur (suppression, dans certains cas
spécifiques, des délais de réflexion dans la directive sur les licenciements
collectifs ou du transfert du contrat/de la relation de travail dans la
directive sur le transfert d’entreprises). Compte tenu du type de modifications prévues, de leur nature
sectorielle et du principe d’économie de procédure, il est préférable de
modifier les directives par une directive unique. Base juridique La présente proposition apporte des modifications à cinq directives
existantes, à savoir les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE
et 2001/23/CE. Trois d’entre elles, à savoir les directives 2009/38/CE, 2002/14/CE
et 2008/94/CE, ont été adoptées sur la base de l’article 153 du TFUE
(anciennement article 137 CE). Les bases juridiques des directives 98/59/CE
et 2001/23/CE étaient, respectivement, l’article 100 et l’article 94 du TCE,
qui équivalent à l’article 115 du TFUE. Même si les directives à modifier ont des bases juridiques
différentes, il est clair que, du point de vue de leur contenu, elles visent
toutes à soutenir et à compléter l’action des États membres dans les domaines
visés à l’article 153, paragraphe 1, du TFUE, en vue de favoriser la
réalisation des objectifs de la politique sociale de l’Union. L’article 153, paragraphe 2, du TFUE est donc la base
juridique sur laquelle peut se fonder une proposition unique visant à modifier
les cinq directives susmentionnées. Subsidiarité et proportionnalité La proposition porte sur la révision de cinq directives.
Cette révision ne peut se faire qu’à l’échelon de l’UE, au moyen d’une
directive ou d’une série de directives modifiant les actes existants. La proposition concerne un secteur qui est soumis à une
forte concurrence internationale et dont une grande partie de la main-d’œuvre
travaillant sur les navires d’un État membre provient d’autres États membres ou
de pays tiers. Par conséquent, les solutions choisies ont été soigneusement
examinées au regard de leur incidence sur le secteur en matière de
compétitivité et de coûts. Étant donné que la situation juridique actuelle engendre un
traitement inégal de la même catégorie de travailleurs par des États membres
différents selon que ces derniers appliquent, ou non, les exemptions et
dérogations autorisées par la législation actuelle, l’intervention de l’UE
devrait garantir un plus grand respect de l’égalité de traitement, en tout cas
sur les navires battant pavillon d’un État membre. La solution proposée vise à éviter d’imposer des coûts
excessifs et se fonde sur une analyse approfondie de la proportionnalité. Choix de l’instrument L’instrument choisi est une directive. Aucun autre
instrument n’aurait pu convenir. L’objectif est de modifier cinq directives en
vigueur, ce qui ne peut se faire qu’au moyen d’une directive. Explication détaillée des dispositions de la proposition Le choix de la solution mise en œuvre par les dispositions
décrites ci-dessous est conforme aux conclusions de l’analyse d’impact[19]
réalisée par la Commission en ce qui concerne chacune des directives (comme
expliqué ci-dessus au point 2.2). Article premier Cet article supprime l’article 1er, paragraphe 3,
point b), de la directive 2008/94/CE. Cette mesure permet de supprimer la
possibilité d’exclure les pêcheurs rémunérés à la part du champ d’application
de la directive sur l’insolvabilité de l’employeur. Article 2 L’article 2 supprime l’article 1er, paragraphe 7,
de la directive 2009/38/CE. Le personnel navigant de la marine marchande sera
donc couvert par les dispositions de la directive sur le comité d’entreprise
européen. Article 3 Cet article modifie l’article 3, paragraphe 3, de la
directive 2002/14/CE afin de préciser que les États membres ne peuvent déroger
aux dispositions générales de la directive que lorsqu’un niveau de protection
équivalent est garanti et que les salariés concernés en bénéficient
effectivement. Article 4 Cet article apporte quatre modifications à la directive 98/59/CE. La première disposition modificative ajoute la définition du
terme de «transfert», en faisant référence à la directive 2001/23/CE. La deuxième disposition modificative supprime l’article 1er,
paragraphe 2, point c), ce qui permet d’inclure les équipages de navires
de mer dans le champ d’application de la directive sur les licenciements
collectifs. La troisième disposition modificative précise que la
notification prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive
devrait toujours être adressée à l’autorité compétente de l’État du pavillon.
Cette précision est nécessaire en raison de la possible coexistence de contrats
de travail relevant de différentes législations nationales. La quatrième disposition modificative insère une nouvelle
disposition prévoyant que les États membres peuvent accorder à l’autorité
publique compétente la faculté de déroger, partiellement ou totalement, aux dispositions
relatives au délai de réflexion lorsque le projet de licenciement collectif est
effectué à la suite d’un transfert portant exclusivement sur un ou plusieurs
navires ou lorsque l’employeur n’exploite qu’un seul navire. Si les États
membres souhaitent avoir recours à cette dérogation, ils doivent consulter les
partenaires sociaux lors de la transposition de cette disposition dans leur
législation. Cette modification tient compte des caractéristiques du secteur
maritime. L’application du délai de réflexion sur le marché hautement
concurrentiel de l’achat et de la vente de navires constituerait un handicap
concurrentiel pour le vendeur établi dans l’UE. En outre, cette modification
prévoit des mesures allégeant la procédure pour les sociétés n’exploitant qu’un
seul navire. Il convient de souligner que dans le cas d’une vente portant
exclusivement sur un ou plusieurs navires ou d’un employeur exploitant un seul
navire, l’obligation d’information et de consultation prévue à l’article 2
continue de s’appliquer. La directive reste pleinement applicable dans tous les
autres cas où le licenciement collectif des membres de l’équipage d’un navire
est prévu. Article 5 L’actuel article 1er, paragraphe 3, de la
directive 2001/23/CE est abrogé. Ainsi, la directive s’applique pleinement aux
navires de mer immatriculés dans un État membre et/ou battant pavillon d’un
État membre, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Toutefois, compte tenu
des caractéristiques spécifiques du secteur maritime, les États membres
peuvent, après consultation des partenaires sociaux, déroger aux dispositions
du chapitre II de la directive dans le cas de transferts concernant
exclusivement un ou plusieurs navires de mer ou dans le cas du transfert d’une
entreprise ou d’un établissement n’exploitant qu’un seul navire de mer. Par
conséquent, dans le cas de transferts concernant exclusivement des navires ou
d’une entreprise n’exploitant qu’un seul navire, il est prévu que les
dispositions de la directive en matière d’information et de consultation, au
moins, s’appliquent. Les navires sont pleinement couverts par le champ
d’application de la directive lorsqu’ils constituent un des biens transférés. Article 6 L’article 6 contient une clause de non-régression qui vise à
préserver les droits des travailleurs entrant dans le champ d’application de la
proposition, tels que reconnus par les États membres avant son entrée en
vigueur. Article 7 L’article 7 contient une clause de réexamen. L’objectif de
ce réexamen est de suivre la mise en œuvre et l’application des articles 4
et 5 de la directive dans les États membres, sur deux questions en
particulier: le phénomène du dépavillonnement et le niveau d’emploi des gens de
mer de l’UE. Article 8 Afin de tenir compte des différences existant entre les
États membres en ce qui concerne la nature du secteur maritime et le degré
d’inclusion des gens de mer dans le champ de la législation nationale du
travail, l’article 8 prévoit une période de transition de cinq ans. Articles 9 et 10 Il s’agit des dispositions types concernant l’entrée en
vigueur et les destinataires de la directive. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union
européenne. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Tableau de correspondance Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission
le texte des dispositions nationales transposant la directive, mais sont
exemptés de l’obligation de fournir un tableau de correspondance. Espace économique européen L’acte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE et il
convient donc qu’il lui soit étendu. 2013/0390 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux gens de mer,
modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE et
2001/23/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 153, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[20], vu l’avis du Comité des régions[21], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) En vertu de l’article 153 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Parlement européen et le
Conseil peuvent, conformément à la procédure législative ordinaire, arrêter,
par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement
visant à améliorer les conditions de travail, la protection des travailleurs en
cas de résiliation de leur contrat de travail, l’information et la consultation
des travailleurs ainsi que le milieu de travail pour protéger la santé et la
sécurité des travailleurs. Ces directives doivent éviter d’imposer des
contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles
contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes
entreprises. (2) La directive 2008/94/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs
salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur[22],
la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009
concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure
dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de
dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs[23],
la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars
2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation
des travailleurs dans la Communauté européenne[24],
la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements
collectifs[25]
et la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des
droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou
de parties d’entreprises ou d’établissements[26]
excluent les gens de mer de leur champ d’application ou autorisent les États
membres à les en exclure. (3) Dans la mesure où l’existence d’exclusions
et/ou la possibilité d’en prévoir ne sont pas justifiées par des raisons
objectives, il conviendrait d’y mettre fin. (4) La présente directive respecte les droits
fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à l’information et à la
consultation des travailleurs au sein de l’entreprise (article 27) et le
droit à des conditions de travail justes et équitables (article 31), tels
que visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne. Elle doit être mise
en œuvre dans le respect de ces droits et principes. Toutefois, l’existence
d’exclusions et/ou la possibilité d’en prévoir sont susceptibles d’empêcher les
gens de mer ou de limiter leur possibilité de jouir pleinement de leur droit à
l’information et à la consultation et de leur droit à des conditions de travail
respectant la santé, la sécurité et la dignité des travailleurs, qui sont tous
deux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. (5) La situation juridique actuelle engendre un
traitement inégal de la même catégorie de travailleurs par des États membres
différents selon que ces derniers appliquent ou non les exemptions et
dérogations autorisées par la législation actuelle. Un grand nombre d’États
membres n’a eu recours à ces exclusions que de manière limitée. (6) Le 10 octobre 2007, la Commission a
présenté sa vision d’une politique maritime intégrée pour l’Union européenne
dans un document appelé «Livre bleu»[27].
Cette vision est fondée sur le constat que toutes les questions relatives aux
océans et aux mers d’Europe sont liées entre elles et que les politiques
maritimes doivent être élaborées conjointement pour donner les résultats
escomptés. (7) Le «Livre bleu»[28]
a souligné la nécessité d’un accroissement du nombre et de la qualité des
emplois maritimes à la disposition des citoyens européens et l’importance de
l’amélioration des conditions de travail à bord. (8) Conformément à l’article 154, paragraphe 2,
du TFUE, la Commission a consulté les partenaires sociaux à l’échelon européen
sur l’orientation possible d’une action de l’Union dans ce domaine. (9) Au vu des évolutions technologiques de ces
dernières années, notamment dans le domaine des technologies de la
communication, les exigences en matière d’information et de consultation
devraient être actualisées. (10) Les droits des gens de mer régis par la
présente directive, qui sont reconnus par les États membres dans la législation
nationale transposant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE
et/ou 2001/23/CE, devraient être respectés. (11) La présente directive contribue à la
réalisation des objectifs énoncés à l’article 151 du TFUE. (12) Il convient dès lors de modifier les
directives sur le droit du travail qui excluent les gens de mer de leur champ
d’application ou autorisent des dérogations qui ne sont pas justifiées par des
raisons objectives. (13) Étant donné que l’objectif de la présente
directive ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres
et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux
réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément
au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union
européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même
article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
Modification apportée à la directive 2008/94/CE À l’article 1er, le paragraphe 3 est
remplacé par le texte suivant: «3. Les États membres peuvent, si une telle disposition est
déjà d’application dans leur législation nationale, continuer d’exclure du
champ d’application de la présente directive les gens de maison occupés par une
personne physique.» Article 2
Modification apportée à la directive 2009/38/CE La directive 2009/38/CE est modifiée comme suit: À l’article 1er, le paragraphe 7 est
supprimé. Article 3
Modifications apportées à la directive 2002/14/CE La directive 2002/14/CE est modifiée comme suit: À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le
texte suivant: «3. Les États membres peuvent déroger à la présente
directive en prévoyant des dispositions particulières applicables aux équipages
des navires de haute mer, à condition que ces dispositions particulières
garantissent un niveau équivalent de protection du droit à l’information et à
la consultation et son exercice effectif par les travailleurs concernés.» Article 4
Modifications apportées à la directive 98/59/CE La directive 98/59/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté: «c) le terme “transfert” s’entend au sens de la directive 2001/23/CE.» b) au paragraphe 2, le point c) est supprimé. 2) À l’article 3, paragraphe 1, l’alinéa suivant
est inséré après le premier alinéa: «Lorsque le projet de licenciement collectif concerne les
membres de l’équipage d’un navire de mer, la notification est adressée à
l’autorité compétente de l’État du pavillon.» 3) À l’article 4, le paragraphe 1 bis
suivant est inséré: «1 bis. Lorsque des projets de licenciement collectif
des membres d’un équipage sont liés ou consécutifs au transfert d’un navire de
mer, les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, accorder
à l’autorité publique compétente la faculté de déroger, totalement ou
partiellement, au délai visé au paragraphe 1 dans les circonstances
suivantes: a) l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou
plusieurs navires de mer; b) l’employeur n’exploite qu’un seul navire de mer.» Article 5
Modifications apportées à la directive 2001/23/CE La directive 2001/23/CE est modifiée comme suit: L’article 1er est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
«2. La présente directive est applicable, sans préjudice du paragraphe 3,
si et dans la mesure où l’entreprise, l’établissement ou la partie d’entreprise
ou d’établissement à transférer se trouve dans le champ d’application
territorial du traité.» 2) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant:
«3. La présente directive est applicable au transfert d’un navire de mer
immatriculé dans un État membre et/ou battant pavillon d’un État membre et
constituant une entreprise, un établissement ou une partie d’entreprise ou
d’établissement aux fins de la présente directive, même s’il ne se trouve pas
dans le champ d’application territorial du traité.» 3) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux,
prévoir que le chapitre II de la présente directive ne s’applique pas dans
les circonstances suivantes: a) l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou
plusieurs navires de mer; b) l’entreprise ou l’établissement devant être transféré
n’exploite qu’un seul navire de mer.» Article 6 La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun
cas constituer un motif d’abaissement du niveau général de protection des
personnes qu’elle concerne, tel qu’il est déjà accordé par les États membres
dans les domaines régis par les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE
et/ou 2001/23/CE. Article 7 La Commission, en consultation avec les États membres et les
partenaires sociaux au niveau de l’Union, soumet au Parlement européen et au
Conseil un rapport sur la mise en œuvre et l’application des articles 4 et 5
de la présente directive au plus tard deux ans après la date prévue à l’article
8. Article 8 1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard cinq ans après la date de son
entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de
ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la présente directive, celles‑ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 9 La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 10 Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Directive
2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative
à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur
(version codifiée), JO L 283 du 28.10.2008, p. 36. [2] Directive
2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant
l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les
entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de
dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs
(refonte), JO L 122 du 16.5.2009, p. 28. Cette directive abroge et
remplace la directive 94/45/CE (JO L 254 du 30.9.1994, p. 64),
modifiée par la directive 97/74/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 22) et
la directive 2006/109/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 416). [3] Directive
2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant
un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs
dans la Communauté européenne, JO L 80 du 23.3.2002, p. 29. [4] Directive
98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, JO
L 225 du 12.8.1998, p. 16. [5] Directive
2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs
en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises
ou d’établissements, JO L 82 du 22.3.2001, p. 16. [6] Directive
96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une
prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1). [7] AT,
BG, CZ, ES, FR, PL, SE et SI. [8] Voir,
entre autres, la communication intitulée «Une politique maritime intégrée pour
l’Union européenne» [COM(2007) 575 final du 10 octobre 2007] et le
rapport de la task-force sur l’emploi dans le secteur maritime. [9] Document
COM(2007) 575 final du 10 octobre 2007. [10] Voir
la communication «La croissance bleue: des possibilités de croissance durable
dans les secteurs marin et maritime» [COM(2012) 494 final du 13 septembre 2012]. [11] La
déclaration de Limassol, 7 octobre 2012. [12] COM(2010)
682 final/2 du 26 novembre 2010. [13] COM(2006)
275 final du 7 juin 2006. [14] COM(2007)
574 final du 10 octobre 2007. [15] COM(2007)
591 final du 10 octobre 2007. [16] AT,
BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SE, SI et UK. [17] http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/seafarers/doc/2011-06-09-tfmec.pdf. [18] MRAG,
Étude préparatoire à une analyse d’impact concernant l’éventuel réexamen des
exclusions actuelles des gens de mer du champ d’application de la législation
sociale de l’UE, décembre 2010. [19] Rapport
d’analyse d’impact, SEC […]. [20] JO
C … du …, p. .... [21] JO
C … du …, p. .... [22] JO
L 283 du 28.10.2008, p. 36. [23] JO
L 122 du 16.5.2009, p. 28. [24] JO
L 80 du 23.3.2002, p. 29. [25] JO
L 225 du 12.8.1998, p. 16. [26] JO
L 82 du 22.3.2001, p. 16. [27] COM(2007)
575 final du 10 octobre 2007. [28] COM(2007)
575 final du 10 octobre 2007.