Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties /* COM/2013/0774 final - 2013/0381 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Sur la base de l'autorisation qui
lui a été donnée par le Conseil[1],
la Commission européenne a ouvert des négociations avec l'Union des Comores en
vue de renouveler le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la
pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores. A l'issue de ces
négociations, un projet de nouveau protocole a été paraphé par les négociateurs
le 05 juillet 2013. Le nouveau protocole couvre
une période de 3 ans à compter de la date d'application provisoire fixée à
l'article 13 – à savoir le 1er janvier 2014. L’objectif principal du
protocole d'accord est d'offrir des possibilités de pêche pour les navires de
l'Union européenne dans la zone de pêche de l'Union des Comores dans les
limites du reliquat disponible. La Commission s’est basée, entre autres, sur les
résultats d’une évaluation ex-post réalisée par des experts extérieurs. L'objectif général est de renforcer
la coopération entre l'Union européenne et l'Union des Comores en faveur de
l’instauration d’un cadre de partenariat pour le développement d’une politique
de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans
la zone de pêche de l'Union des Comores, dans l’intérêt des deux parties. Plus particulièrement, le
protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes: –
42 thoniers senneurs; –
20 palangriers de surface. La Commission propose, sur cette base, que le Conseil autorise
la signature et l'application provisoire de ce nouveau protocole. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
ET DES ANALYSES D’IMPACT Les parties intéressées ont été consultées dans le cadre de
l'évaluation du protocole 2011-2013. Les experts des Etats membres ont aussi
été consultés lors de réunions techniques. Ces consultations ont conclu à
l'intérêt de maintenir un protocole de pêche avec l'Union des Comores. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La présente procédure est
initiée en parallèle aux procédures relatives à la décision du Conseil portant
conclusion du protocole lui-même, ainsi qu'au Règlement du Conseil concernant
la répartition des possibilités de pêche entre les Etats membres de l'UE. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La
contrepartie financière annuelle de 600 00 Euros se base sur:
a) un tonnage de référence de 6 000 tonnes, pour un montant lié à
l'accès de 300 000 Euros et b) un appui au développement de la
politique sectorielle des pêches de l'Union des Comores s'élevant à 300 000 Euros.
Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de pêche et
notamment aux besoins de l'Union des Comores en termes de lutte contre la pêche
illégale. 2013/0381 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à
l'application provisoire du protocole entre l'Union européenne et l'Union des
Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues
par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les
deux parties LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 5 octobre 2006, le Conseil a adopté la Règlement
(CE) n° 1563/2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le
secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores [2]. (2) La Communauté européenne et l'Union des
Comores se sont notifié respectivement, le 3 mai 2007 et le 6 mars 2008,
l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord[3]. (3) Le protocole à cet accord de partenariat,
actuellement en vigueur, expirera le 31 décembre 2013. (4) Le Conseil a autorisé la Commission à négocier un nouveau
protocole accordant aux navires de l´Union européenne des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle l'Union des Comores
exerce sa juridiction. À l'issue des négociations, un projet de nouveau protocole
a été paraphé le 05 juillet 2013. (5) Il est dans l'intérêt de
l'Union de mettre en œuvre l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche
avec l'Union des Comores, par le moyen d'un protocole fixant les possibilités
de pêche et la contrepartie financière afférente et définissant les conditions
de la promotion d'une pêche responsable durable dans la zone de pêche de
l'Union des Comores. (6) Par consequent, il y a lieu d´autoriser la
signature du nouveau protocole, sous reserve de sa conclusion à une date
ulterieure. (7) Afin d'assurer la reprise des activités de
pêche des navires de l'Union, il y a lieu d'appliquer le nouveau protocole à
titre provisoire à compter du 1er janvier 2014, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature du protocole entre l'Union européenne et
l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties est autorisée au
nom de l'Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit
protocole. Le texte du protocole est joint à la présente décision. Article 2 Le Secrétariat Général du Conseil établit l'instrument de
pleins pouvoirs pour signer le protocole, sous réserve de sa conclusion, pour
la personne indiquée par le négociateur du protocole. Article 3 Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir du 1er
janvier 2014, dans l'attente de son entrée en vigeur. Article 4 La présente décision entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE PROTOCOLE entre l’Union européenne et l'Union des Comores fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties Article premier
Période d’application et Possibilités de pêche 1. À partir du 1er Janvier 2014 et
pour une période de 3ans, les possibilités de pêche accordées au titre de
l'article 5 de l'accord sont fixées comme suit: Espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982), à l'exclusion de
la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que
des espèces suivantes: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon
carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus; –
thoniers senneurs: 42 navires –
palangriers de surface: 20 navires. 2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des
dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent protocole. 3. Les navires de pêche battant pavillon d'un
État membre de l'Union européenne (ci-après navires de l'Union européenne) ne
peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de l'Union des Comores
que s'ils détiennent une autorisation de pêche valide délivrée par l'Union des
Comores dans le cadre du présent protocole. Article 2
Contrepartie financière – Modalités de paiement 1. La contrepartie financière visée à
l’article 7 de l’Accord de Partenariat de Pêche est fixée, pour la période
visée à l’article 1er, à 1 800 000 Euros. 2. La contrepartie financière comprend: (a)
un montant annuel pour l'accès à la zone de pêche de l'Union des Comores
de 300 000 Euros équivalent à un tonnage de référence de
6 000 tonnes par an; (b)
un montant spécifique de 300 000 Euros par an pour l'appui à
la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de l'Union des
Comores. 3. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des
dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent Protocole et des articles 12
et 13 de l'Accord. 4. La contrepartie financière visée au
paragraphe 1 est payée par l'Union européenne à raison de 600 000 Euros
par an pendant la période d’application du présent protocole correspondant au
total des montants annuels visés au paragraphe 2 (a) et (b). 5. Le paiement par l'Union européenne de la
contrepartie financière telle que visée au paragraphe 2 (a) relative à
l'accès des navires de l'Union européenne à la zone de pêche de l'Union des
Comores intervient au plus tard 90 jours après la date d'application
provisoire du protocole et au plus tard 60 jours après la date
anniversaire de l'application provisoire du Protocole pour les années
suivantes. 6. Les deux Parties mettent en place un suivi
régulier des captures des navires de l'Union européenne dans la zone de pêche
de l'Union des Comores. A cette fin, les deux parties analysent de façon
régulière, notamment dans le cadre de la Commission mixte, les données de
captures et d'effort des navires de l'Union européenne présents dans la zone de
pêche de l'Union des Comores. 7. Si la quantité annuelle globale des
captures effectuées par les navires de l’Union européenne dans la zone de pêche
de l’Union des Comores dépasse le tonnage de référence indiqué au point 2 (a),
le montant total de la contrepartie financière annuelle sera complété par un
montant correspondant à 50 Euros par tonne pour chaque tonne
supplémentaire capturée dans l’année en question. Toutefois, le montant annuel
total payé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué
au paragraphe 2 (a) (600 000 Euros). Lorsque les quantités
capturées par les navires de l’Union européenne excèdent les quantités
correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité
excédant cette limite est payé l’année suivante. 8. L’affectation de la contrepartie financière
visée au paragraphe 2(a) relève de la compétence exclusive des autorités
comoriennes. 9. La contrepartie financière indiquée au
paragraphe 2 de l’article 2 du présent Protocole est versée sur un compte
unique du Trésor Public ouvert auprès de la Banque Centrale des Comores. Les
références de ce compte sont communiquées chaque année à l'Union européenne par
l'Union des Comores. 10. A partir de ce compte unique, le montant
correspondant à la contrepartie financière visée à l'article 2(b) sera
transféré sur le compte TR 5006 ouvert auprès de la Banque Centrale des
Comores par le Ministère en charge de la pêche. Article 3
Promotion d'une pêche durable et responsable dans les eaux comoriennes 1. Les Parties s’accordent au sein de la
Commission mixte prévue à l’Article 9 de l’Accord de Partenariat de Pêche, au
plus tard trois mois suivant le début de l’application provisoire du présent
Protocole, sur un programme sectoriel pluriannuel, et ses modalités
d’application, y compris notamment: (a)
les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles
la contrepartie financière visée à l'Article 2 paragraphe 2 (b) sera
utilisée; (b)
les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de
garantir les conditions de l'exercice d’une pêche durable et responsable,
compte tenu des priorités exprimées par l'Union des Comores au sein de la
politique nationale des pêches ou des autres politiques encadrant l'exercice
d'une telle activité de pêche; (c)
les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation
des résultats obtenus, sur base annuelle. 2. Toute modification proposée du programme
sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les Parties au sein de la
Commission mixte. 3. Les deux parties procèdent chaque année
dans le cadre de la Commission mixte à une évaluation des résultats de mise en
œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Si nécessaire, les deux parties
poursuivent ce suivi au-delà de l'expiration du présent protocole, jusqu'à
l'utilisation complète de la contrepartie financière spécifique prévue à
l'article 2, paragraphe 2 (b). 4. Chaque année, l'Union des Comores décide de
l’affectation, le cas échéant, d'un montant additionnel à la part de la
contrepartie financière visée à l'Article 2 paragraphe 2 (b) aux fins de
la mise en œuvre du Programme sectoriel pluriannuel. Cette affectation doit
être communiquée à l'Union européenne. Article 4
Coopération scientifique et technique pour une pêche responsable 1. Les deux Parties s'engagent à promouvoir
une pêche responsable dans la zone de pêche de l'Union des Comores reposant sur
le principe de non-discrimination entre les différentes flottes opérant dans cette
zone et de lutte contre la pêche illégale, non-déclarée et non-réglementée
(INN). 2. Pendant la durée de ce Protocole, l'Union
européenne et l'Union des Comores s'efforcent de surveiller l'état des
ressources dans la zone de pêche de l'Union des Comores. 3. Les deux Parties respectent les
recommandations et les résolutions de la Commission des Thons de l’Océan Indien
(CTOI) et s'engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région
relative à la gestion responsable des activités de pêche. 4. Conformément à l’article 4 de l’Accord, sur
la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CTOI et à
la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les Parties se
consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord pour
adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et d'un commun accord,
des mesures techniques de conservation applicables par les navires de l'Union
européenne et visant une gestion durable des ressources halieutiques. Article 5
Révision d'un commun accord en Commission mixte des possibilités de pêche et
des mesures techniques 1. Ainsi que prévu à l'article 9 de l'Accord
de Partenariat dans le secteur de la Pêche, la Commission mixte pourra réviser
les possibilités de pêche visées à l’article 1er et les ajuster d’un
commun accord en Commission mixte dans la mesure où elles demeureront conformes
aux avis et recommandations scientifiques ainsi qu’aux résolutions adoptées par
la CTOI. 2. Dans un tel cas, la
contrepartie financière visée au paragraphe 2 (a) de l’Article 2 est
ajustée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant
annuel total de la contrepartie financière versé par l'Union européenne ne peut
excéder le double du montant visé à l'Article 2 paragraphe 2 (a). 3. La Commission mixte
pourra, si nécessaire, examiner et adapter d'un commun accord les dispositions
relatives aux conditions d’exercice de la pêche et modalités d’application du
présent Protocole et de ses annexes. Article 6
Pêche expérimentale et nouvelles possibilités de pêche 1. Au cas où des navires de l'Union européenne
seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à
l’article 1er et afin de tester la faisabilité
technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries, des autorisations pour un exercice expérimental de ces activités
peuvent être attribuées, conformément à la législation comorienne en vigueur.
Dans la mesure du possible, cette pêche expérimentale s'effectue avec le
concours de l'expertise scientifique et technique locale disponible. 2. À cette fin, l'Union
européenne communique aux autorités comoriennes les demandes de licences de
pêche expérimentale sur la base d'un dossier technique précisant: –
les espèces visées, –
les caractéristiques techniques du navire, –
l'expérience des officiers du navire par rapport
aux activités de pêche concernées, –
les paramètres techniques de la campagne (durée,
engin, régions d'exploration, etc.), –
le type de données collectées pour assurer un
suivi scientifique de l'impact de ces activités de pêche sur la ressource et
sur les écosystèmes. 3. Les autorisations pour la pêche
expérimentale sont accordées pour une période maximale de douze mois. Elles
sont assujetties au paiement d'une redevance fixée par les autorités
comoriennes. 4. Les captures effectuées au
titre et au cours de la campagne d'exploration restent la propriété de
l'armateur. 5. Les résultats détaillés de
la campagne sont communiqués à la Commission mixte pour analyse. 6. Dans le cas où les Parties considèrent que
les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, les autorités
comoriennes, dans le cadre d'une réunion de la Commission mixte, peuvent
allouer des possibilités de pêche de nouvelles espèces à la flotte de l'Union
européenne jusqu'à l'expiration du présent Protocole. La contrepartie
financière mentionnée à l'Article 2 paragraphe 2 (a) du présent Protocole
est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables
aux armateurs prévues à l'annexe sont modifiées en conséquence. Article 7
Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière 1. La contrepartie financière telle que visée
à l'Article 2 paragraphe 2 (a) et (b) peut être révisée ou suspendue après
consultation menée au sein de la Commission mixte si une ou plusieurs des
conditions suivantes est (sont) constatée(s): (a)
Des circonstances anormales, autres qu'un phénomène naturel, empêchant
le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche de l'Union des
Comores; (b)
Des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de
la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions
du présent protocole; (c)
En cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à
l'article 96 de l'Accord de Cotonou relatif à une violation des éléments
essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme, tels que définis à l'article
9 dudit Accord. 2. L'Union européenne peut réviser ou
suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie
financière spécifique prévue à l'Article 2 paragraphe 2 (b) du présent
Protocole: (a)
Lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation
suite à une évaluation menée par la Commission mixte; (b)
En cas de non-exécution de cette contrepartie financière. 3. Le paiement de la contrepartie financière
reprend après consultation et accord des deux Parties dès rétablissement de la
situation antérieure aux événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque
les résultats de mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient. Article 8
Suspension de mise en œuvre du Protocole 1. La mise en œuvre du présent Protocole peut
être suspendue à l'initiative d'une des deux Parties après consultation menée
au sein de la Commission mixte si une ou plusieurs des conditions suivantes
sont constatées: (a)
Des circonstances anormales, autres qu'un phénomène naturel, empêchant
le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche de l'Union des
Comores; (b)
Des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de
la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions du
présent protocole; (c)
En cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à
l'article 96 de l'Accord de Cotonou relatif à une violation des éléments
essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme tels que définis à l'article 9
dudit Accord; (d)
Un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l'Article 2
paragraphe 2 (a) par l'Union européenne, pour des raisons autres que
celles prévues par l'Article 7 du présent protocole; (e)
Un différend grave et non résolu sur l'application ou
l'interprétation du présent protocole entre les deux parties. 2. Lorsque la suspension de
l’application du protocole survient pour des raisons autres que celles
mentionnées au point 1 (c) précédent, elle est subordonnée à la
notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins
trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. La
suspension du protocole pour des raisons exposées au point 1 (c) est
appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise. 3. En cas de suspension, les
Parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable
du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée,
l’application du Protocole reprend et le montant de la compensation financière
est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la
durée pendant laquelle l’application du Protocole a été suspendue. Article 9
Législation applicable 1. Les activités des navires de pêche de
l'Union européenne opérant dans la zone de pêche de l’Union des Comores sont
régies par la législation applicable dans l'Union des Comores, sauf si l’Accord
de Partenariat de Pêche ou le présent Protocole en disposent autrement. 2. Les deux parties doivent se notifier
réciproquement par écrit de tout changement dans leur politique et leur
législation des pêches respectives. Article 10
Informatisation des échanges 1. L'Union des Comores et
l'Union européenne s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les
systèmes informatiques nécessaires à l'échange électronique de toutes les
informations et documents liés à la mise en œuvre de l'Accord. 2. La version électronique
des documents prévus par le présent protocole sera en tout point considérée
comme équivalente à sa version papier. 3. L'Union des Comores et
l'Union européenne se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système
informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'Accord
sont alors automatiquement remplacés par leur version papier. Article 11
Confidentialité des données L'Union des Comores et l'Union européenne s'engagent à
ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l'Union européenne
et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord soient
traitées à tout moment avec rigueur et en conformité avec les principes de
confidentialité et de protection des données. Article 12
Dénonciation 1. En cas de dénonciation du présent
Protocole, la Partie concernée notifie par écrit à l'autre Partie son intention
de dénoncer le Protocole au moins six mois avant la date d'effet de la
dénonciation. 2. L'envoi de la notification telle que visée
au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations entre les
Parties. Article 13
Application provisoire Le présent Protocole et son annexe
s'appliquent de manière provisoire à partir du 1er janvier 2014. Article 14
Entrée en vigueur Le présent Protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à
laquelle les Parties se notifient réciproquement l’accomplissement des
procédures nécessaires à cet effet. ANNEXE CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L'UNION
EUROPEENNE Chapitre I - Dispositions générales 1. Désignation de l'autorité compétente Pour les besoins de la présente annexe et sauf
indication contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou à l'Union
des Comores au titre d'une autorité compétente désigne : –
pour l'Union européenne : la Commission
européenne, le cas échéant par le biais de la délégation de l'UE à Maurice; –
pour l'Union des Comores: Ministère chargé de la
pêche des Comores. 2. Zone de pêche Afin de ne pas nuire à la pêche artisanale, les
navires de l’UE ne pourront exercer leur activité à l'intérieur des 10 milles
marins autour de chaque île. En outre, la navigation et la pêche sont
interdites aux navires de l'UE dans un rayon de 3 milles marins autour des
dispositifs de concentration de poisson (DCP) ancrés qui sont installés par le
Ministère chargé de la pêche de l'Union des Comores. Ce dernier communique les
coordonnées correspondant à la position des DCP ancrés aux armateurs au moment
de la délivrance de l'autorisation de pêche. Les zones interdites à la navigation et à la
pêche sont également communiquées, pour information, à l'UE, ainsi que
toute modification ultérieure qui devra être annoncée au moins deux mois avant
son application. 3. Compte bancaire L'Union des Comores communique à l'UE
avant l'application provisoire du Protocole les coordonnées du compte bancaire
auprès de la Banque Centrale des Comores sur lequel devront être versés les
montants financiers à charge des navires de l'UE dans le cadre de l'Accord. Les coûts inhérents aux transferts
bancaires sont à la charge des armateurs. Chapitre II - autorisations de pêche Aux fins de l'application des dispositions de la présente Annexe, le terme "autorisation
de pêche" s'entend comme le droit d'exercer des activités de pêche pendant
une période déterminée, dans une zone déterminée ou dans une pêcherie
déterminée. 1. Condition préalable à l'obtention d'une
autorisation pour la pêche thonière - navires éligibles 1.1. Les autorisations de pêche visées à
l'article 7 de l'Accord sont délivrées à la condition que le navire soit
inscrit au registre des navires de pêche de l'UE, figure sur la liste des
navires de pêche autorisés de la CTOI et que toutes les obligations antérieures
liées à l'armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités
de pêche dans la zone de pêche de l'Union des Comores dans le cadre de l'Accord
et de la législation des Comores en matière de pêche, aient été remplies. 1.2. Tout navire de l'UE demandeur d'une
autorisation de pêche peut être représenté par un agent consignataire résident
aux Comores. 2. Demandes d'autorisations de pêche 2.1. Les autorités compétentes de l'UE soumettent
aux autorités compétentes de l'Union des Comores une demande pour chaque navire
qui souhaite pêcher en vertu de l'accord, au moins 20 jours avant la date de
début de validité demandée. 2.2. Pour chaque première demande d'autorisation
de pêche dans le cadre du Protocole en vigueur, ou à la suite d'une
modification technique du navire concerné, la demande est accompagnée: i. de la preuve du paiement de l’avance pour la période
de validité de l'autorisation de pêche; ii. des noms, adresses et coordonnées: –
de l'armateur du navire de pêche; –
de l'opérateur du navire de pêche; –
du consignataire local du navire; iii. d'une photographie couleur récente du navire, prise
en vue latérale et d'une dimension minimale de 15 cm x 10 cm; iv. du certificat de navigabilité du navire; v. du numéro d'immatriculation du navire; vi. des coordonnées de la balise VMS; vii. des coordonnées du navire de pêche (télécopieur,
courrier électronique, etc.). 2.3. Lors du renouvellement d'une autorisation de
pêche au titre du Protocole en vigueur, pour un navire dont les
caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de
renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la
redevance. 3. Redevances 3.1. Les autorisations de pêche sont délivrées
après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes
forfaitaires suivantes: –
4 235 Euros par an par thonier senneur, équivalent aux
redevances dues pour 77 tonnes pêchées dans la zone de pêche de l'Union
des Comores, –
2 475 Euros par an par palangrier de surface, équivalent aux redevances
dues pour 45 tonnes pêchées dans la zone de pêche de l'Union des Comores, 3.2. La redevance est fixée à 55 Euros par
tonne pêchée dans la zone de pêche de l’Union des Comores. 4. Liste provisoire des navires autorisés à
pêcher Dès la réception des demandes d'autorisation de
pêche, ainsi que de la notification du paiement de l'avance, l'Union des
Comores établit sans délai, pour chaque catégorie de navires, la liste
provisoire des navires demandeurs. Cette liste est immédiatemment communiquée à
l'autorité nationale compétente chargée du contrôle des pêches de l'Union des
Comores et à l'UE. L'UE transmet la liste provisoire à l'armateur
ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l'UE, l'Union des
Comores peut délivrer la liste provisoire directement à l'armateur, ou à son
consignataire, et en remettre une copie à l'UE. Les navires sont autorisés à pêcher dès leur
inscription sur la liste provisoire, jusqu'à la délivrance de l'autorisation de
pêche. Ces navires doivent détenir une copie de la liste provisoire à bord en
permanence jusqu'à délivrance de leur autorisation de pêche. 5. Délivrance de l'autorisation de pêche Les autorisations de pêche pour tous les
navires sont délivrées aux armateurs ou à leur consignataire dans les 15 jours ouvrables
suivant la réception de la demande complète par l'autorité compétente. Une copie de cette autorisation de pêche est
envoyée immédiatement par l'autorité compétente à la Délégation de l'UE à
Maurice. Une fois l'autorisation de pêche délivrée et reçue,
elle doit être détenue à bord à tout moment. 6. Liste des navires autorisés à pêcher Dès la délivrance de l'autorisation de pêche,
l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit
immédiatement, pour chaque catégorie de navires, la liste définitive des
navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de l’Union des Comores. Cette
liste est immédiatement communiquée à l'UE et remplace la liste provisoire
susmentionnée. 7. Durée de validité de l'autorisation de
pêche Les autorisations de pêche ont une durée de
validité annuelle et sont renouvelables. 8. Transfert de l'autorisation de pêche L'autorisation de pêche est délivrée pour un
navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure
démontrée et sur demande de l'UE, l'autorisation de pêche d'un navire peut être
remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un autre navire de
même catégorie que celle du navire à remplacer, sans paiement d'une nouvelle
avance. 9. Navires d'appui 9.1. Les navires d'appui doivent être autorisés
en conformité avec les dispositions et conditions prévues par la législation
comorienne. 9.2. Aucune redevance ne doit être requise pour
les autorisations délivrées aux navires d'appui. Ces derniers doivent revêtir
le pavillon d'un Etat membre de l'UE ou faire partie d'une société européenne. 9.3. Les autorités compétentes comoriennes
transmettent régulièrement à la Commission par l'intermédiaire de la Délégation
de l'UE à Maurice, la liste de ces autorisations. Chapitre III – déclaration des captures 1. Journal de pêche 1.1. Le capitaine d'un navire de l'UE qui pêche
dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche de la CTOI, qui doit être
conforme aux résolutions applicables de la CTOI encadrant la collecte et la
transmission des données relatives à l’activité de pêche. 1.2. Le journal de pêche est rempli par le
capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche de
l'Union des Comores. 1.3. Le journal de pêche est rempli lisiblement,
en lettres majuscules, et signé par le capitaine. 1.4. L'exactitude des données enregistrées dans
le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine. 2. Déclaration des captures 2.1. Le capitaine déclare les captures du navire
par la remise à l'Union des Comores de ses journaux de pêche relatifs à la
période de présence dans la zone de pêche de l'Union des Comores 2.2. Les journaux de pêche sont délivrés selon
les modalités suivantes : i en cas de passage dans un port de l'Union des
Comores, l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant local
de l'Union des Comores, qui en accuse réception par écrit; une copie du journal
de pêche est remise à l'équipe d'inspection de l'Union des Comores; ii. en cas de sortie de la zone de pêche de l'Union des Comores
sans passer préalablement par un port de l'Union des Comores, l'original de
chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de 7 jours ouvrables après
l'arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de 15 jours
ouvrables après la sortie de la zone de pêche de l'Union des Comores: –
par courrier électronique, à l'adresse électronique communiquée par
l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche; –
ou par télécopie, au numéro communiqué par l'organisme national chargé
du contrôle des activités de pêche; –
ou par lettre adressée à l'organisme national chargé du contrôle des
activités de pêche. 2.3. Le retour du navire dans la zone de pêche de
l'Union des Comores pendant la période de validité de son autorisation de pêche
donne lieu à une nouvelle déclaration des captures. 2.4. Le capitaine envoie une copie de tous les
journaux de pêche à la délégation de l'UE à Maurice, au CNCSP ainsi qu'à l'un
des Instituts scientifiques suivants: i. IRD (Institut de recherche
pour le développement); ii. IEO (Instituto Español de Oceanografía); iii. IPMA (Instituto Português do Mar e da
Atmosféra). 2.5. En cas de non-respect des dispositions
relatives à la déclaration des captures, l'Union des Comores peut suspendre
l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à obtention de la déclaration
des captures manquante et pénaliser l'armateur selon les dispositions prévues à
cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, l'Union
des Comores peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche. L'Union
des Comores informe sans délai l'UE de toute sanction appliquée dans ce
contexte. 3. Transition vers un système électronique Les deux Parties conviennent de mettre en place
un journal de pêche électronique et un système de déclaration électronique de
l’ensemble des données relatives aux captures (ERS), conformément aux lignes
directrices qui figurent à l’appendice 3. Les Parties détermineront ensemble
les modalités de la mise en œuvre de ce système avec l’objectif de le rendre
opérationnel à partir du 1er juillet 2015. 4. Décompte final des redevances pour les
navires thoniers et les palangriers de surface 4.1. Jusqu'à mise en œuvre du système
électronique prévu au point 3, l'UE établit pour chaque thonier senneur et
palangrier de surface, sur la base de ses déclarations de captures confirmées
par les instituts scientifiques susvisés, un décompte final des redevances dues
par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année civile précédente. 4.2. L'UE communique ce décompte final à l'Union
des Comores et à l'armateur avant le 31 juillet de l'année en cours. 4.3. A partir de la date de mise en œuvre
effective du système électronique prévu au point 3, l'UE établit pour chaque
thonier senneur et palangrier de surface, sur la base des livres de bord
archivés dans les Centres de Surveillance des Pêches (CSP) de l'Etat du
pavillon, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa
campagne annuelle de l'année civile précédente. 4.4. L'UE communique ce décompte final à l'Union
des Comores et à l'armateur avant le 31 mars de l'année en cours. 4.5. Si le décompte final est inférieur à la
redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour
l'armateur. 4.6. Si le décompte final est supérieur à la
redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de l'autorisation de
pêche, le paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités
nationales compétentes de l'Union des Comores au plus tard le 30 septembre de
l'année en cours, au compte visé au paragraphe 3 du chapitre I de la présente
annexe. Chapitre IV - Transbordements et
débarquements 1. Le transbordement en mer est interdit. Tout
navire de l’EU qui désire effectuer un transbordement ou un débarquement de
captures dans la zone de pêche de l'Union des Comores doit effectuer cette
opération en rade des ports de l'Union des Comores. 2. Le capitaine d'un navire
de l'UE qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement doit notifier au CNCSP et, en même temps, à l'autorité portuaire
concernée dans l'Union des Comores, au moins 24 heures avant le débarquement ou
le transbordement: –
le nom des navires de pêche devant transborder ou débarquer ; –
le nom du cargo transporteur ; –
le tonnage par espèces à transborder ou à débarquer ; –
le jour du transbordement ou du débarquement ; –
le bénéficiaire des captures débarquées. 3. Le transbordement et le débarquement sont
considérés comme une sortie de la zone de pêche de l’Union des Comores. Les
navires doivent donc remettre aux autorités compétentes comoriennes les
déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la
pêche soit de sortir de la zone de pêche de l'Union des Comores. 4. Toute opération de transbordement ou de
débarquement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la
zone de pêche de l'Union des Comores. Tout contrevenant à cette disposition
s’expose aux sanctions prévues par la réglementation comorienne en vigueur. Chapitre V – Embarquement de marins 1. Chaque navire de l'UE embarque, à sa
charge, au moins un (1) marin comorien qualifié pendant une campagne dans la
zone de pêche de l'Union des Comores. 2. Les armateurs choisissent librement les
marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés dans une liste soumise
par l’autorité compétente de l'Union des Comores. 3. L'armateur ou son représentant communique à
l’autorité compétente de l'Union des Comores les noms des marins locaux
embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle
de l'équipage. 4. La Déclaration de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au
travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'UE.
Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance
effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de
l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 5. Les contrats d’emploi des marins, dont une
copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des
armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison
avec l’autorité compétente de l'Union des Comores. Ces contrats garantiront aux
marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable,
comprenant une assurance décès, maladie et accident. 6. Le salaire des marins ACP est à la charge
des armateurs. Il est à fixer, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs
représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants.
Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être
inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en
tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT. 7. Tout marin engagé par les navires de l'UE doit se
présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son
embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et heure prévues pour
l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation
d’embarquer ce marin. 8. En cas de non-respect de l’obligation
figurant au paragraphe 1 pour une raison autre que celle visée au point
précédent, les armateurs des navires concernés sont tenus de verser, pour
chaque jour de présence dans la zone de pêche de l’Union des Comores, une somme
forfaitaire fixée à 20 Euros par jour et par navire. Le paiement de cette somme
aura lieu au plus tard dans les limites fixées au chapitre III, section 4,
point 6 de cette annexe. 9. Cette somme sera utilisée pour la formation
des marins‑pêcheurs locaux et sera versée au compte indiqué par les
autorités comoriennes. Chapitre VI – Observateurs 1. Les navires autorisés à pêcher dans le
cadre de l'accord embarquent des observateurs, de préférence accrédités au
niveau régional, désignés par les autorités comoriennes chargées de la pêche
dans les conditions établies ci-après. 1.1. Sur demande du ministère de l'Union des
Comores chargé de la pêche, les thoniers prennent à bord un observateur désigné
par celui-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les
eaux comoriennes. 1.2. L’autorité compétente de l'Union des Comores
établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que
la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont
tenues à jour. Elles sont communiquées à l'UE dès leur établissement et ensuite
chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour. 1.3. L’autorité compétente de l'Union des Comores
communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur
désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de la
licence, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d’embarquement de
l’observateur. Elle indique également le temps de présence de l’observateur à
bord du navire. 2. Les conditions de l’embarquement de
l’observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son
représentant et les autorités comoriennes. 3. L’embarquement de l’observateur s’effectue
dans le port choisi par l’armateur. Les armateurs concernés communiquent aux
autorités compétentes dix jours à l’avance les dates et le port prévus pour
l’embarquement des observateurs. 4. Au cas où l’observateur est embarqué dans
un pays étranger, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de
l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur comorien sort de la
zone de pêche de l'Union des Comores, toute mesure doit être prise pour assurer
le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de
l’armateur. 5. En cas d’absence de l’observateur à
l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent,
l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet
observateur. 6. L’observateur est traité à bord comme un
officier. Il accomplit les tâches suivantes: –
observer les activités de pêche des navires; –
vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche; –
faire le relevé des engins de pêche utilisés; –
vérifier les données des captures effectuées dans la zone de pêche de
l'Union des Comores figurant dans le journal de bord; –
vérifier les pourcentages des captures accessoires et fait une
estimation du volume des rejets des espèces de poissons, crustacés et
céphalopodes commercialisables; –
communiquer par radio les données de pêche y compris le volume à bord
des captures principales et accessoires. 7. Le capitaine prend toutes les dispositions
relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de
l’observateur dans l’exercice de ses fonctions. 8. L’observateur dispose de toutes les
facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne
accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux
documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris
notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du
navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches. 9. Durant son séjour à bord, l’observateur: –
prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son
embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni
n’entravent les opérations de pêche, –
respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la
confidentialité de tout document appartenant au dit navire. 10. A la fin de la période d’observation et
avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui
est transmis aux autorités compétentes de l'Union des Comores avec copie à la
Délégation de l'UE à Maurice. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter
ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant
suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire
lors du débarquement de l’observateur scientifique. 11. L'armateur assure à ses frais l'hébergement
et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers,
compte tenu des possibilités du navire. 12. Le salaire et les charges sociales de
l’observateur sont à la charge des autorités compétentes de l'Union des
Comores. Chapitre VII – Contrôle et inspection 1. Entrée dans la zone et sortie de la zone
de pêche 1.1. Les navires européens notifient, au moins
trois heures à l'avance, aux autorités comoriennes chargées du contrôle de la
pêche, leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche de l'Union des
Comores. 1.2. En notifiant son entrée ou sa sortie, le
navire communique en particulier : i. la date, l'heure et le point
de passage prévus; ii. la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée
par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou,
le cas échéant, en nombre d'individus; iii. la nature et la présentation des
produits. 1.3. Ces communications seront effectuées en
priorité par courrier électronique, ou à défaut, par fax. L'Union des Comores
accuse réception sans délai par retour de courrier électronique ou par fax. 1.4. Un navire surpris en action de pêche sans en
avoir averti l'autorité compétente de l'Union des Comores est considéré comme
un navire en infraction. 2. Coopération en matière de lutte contre la
pêche INN Dans le but de renforcer la surveillance des
pêche et la lutte contre la pêche INN, les capitaines des navires de l'UE
signalent la présence dans la zone de pêche de l'Union des Comores de tout
autre navire de pêche qui ne figure pas sur la liste des navires autorisés à
pêcher en Union des Comores. Lorsque le capitaine d'un navire de pêche de
l'UE observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de
constituer une activité de pêche INN, il peut réunir autant d'information que
possible au sujet de cette observation. Les rapports d'observation sont envoyés
sans délais à l'autorité compétente de l'Etat membre du pavillon du navire qui
a effectué l'observation, laquelle le transmet à l'UE ou à l'autorité que cette
dernière a désignée. L'UE diffuse cette information auprès de l'Union des
Comores. L'Union des Comores transmet dès que possible à
l'UE tout rapport d'obervation en sa possession relatif à des navires de pêche
pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité INN dans la
zone de pêche de l'Union des Comores. 3. Système de suivi par satellite (VMS) 3.1. Messages de position des navires – Système
VMS Les navires de l'UE détenteurs d'une
autorisation de pêche doivent être équipés d'un système de suivi par satellite
(Vessel Monitoring System – VMS) qui assure la communication automatique et
continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches
(Centre de surveillance des pêches – CSP) de l'État du pavillon. Chaque message de position doit comporter: a. l'identification du navire; b. la position géographique la plus
récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à
500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %; c. la date et l'heure d'enregistrement
de la position; d. la vitesse et le cap du navire. Chaque message de position doit être configuré
selon le format figurant à l'appendice 2 de la présente annexe. La première position enregistrée après l'entrée
dans la zone de pêche de l'Union des Comores est identifiée par le code «ENT».
Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code «POS», à
l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de
pêche de l'Union des Comores, qui est identifiée par le code «EXI». Le CSP de
l'État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la
transmission électronique des messages de position. Les messages de position
sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de
trois ans. 3.2. Transmission par le navire en cas de panne
du système VMS Le capitaine doit s'assurer à tout moment que
le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de
position sont correctement transmis au CSP de l'État du pavillon. Les navires de l'UE qui pêchent avec un système
VMS défectueux ne sont pas autorisés à pénétrer dans la zone de pêche de
l'Union des Comores. Si le navire est déjà en activité dans la zone
de pêche de l'Union des Comores, en cas de panne, le système VMS du navire est
réparé ou remplacé dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai
de 15 jours. Après ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher
dans la zone de pêche de l'Union des Comores. Les navires qui pêchent dans la zone de pêche
de l'Union des Comores avec un système VMS défectueux doivent communiquer leurs
messages de position par courrier électronique ou par télécopieur au CSP de
l'État du pavillon et au Centre de Contrôle de l'État de pavillon au Centre
National de Contrôle et de Surveillance des Pêches – CNCSP – de l'Union des
Comores, au moins toutes les six heures, en donnant toutes les informations
obligatoires. 3.3. Communication sécurisée des messages de
position à l’Union des Comores Le CSP de l'État du pavillon transmet
automatiquement les messages de position des navires concernés au CNCSP. Les
CSP de l'État du pavillon et de le CNCSP s'échangent leurs adresses
électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces
adresses. La transmission des messages de position entre
les CSP de l'État du pavillon et le CNCSP se fait par voie électronique selon
un système de communication sécurisé. Le CNCSP informe le CSP de l'État du pavillon
et l'UE de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs
d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné
n'a pas notifié sa sortie de zone. 3.4. Dysfonctionnement du système de
communication L'Union des Comores s'assure de la
compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l'État du
pavillon et informe sans délai l'UE de tout dysfonctionnement dans la
communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution
technique dans les plus brefs délais. La commission mixte est saisie de tout litige
éventuel. Le capitaine est considéré comme responsable de
toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son
fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est
soumise aux sanctions prévues par la législation comorienne en vigueur. 3.5. Révision de la fréquence des messages de
position Sur la base d'éléments fondés qui tendent à
prouver une infraction, le CNCSP peut demander au CSP de l'État du pavillon,
avec copie à l'UE, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position
d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête
déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par le CNCSP au CSP de
l'État du pavillon et à l'UE. Le CSP de l'État du pavillon envoie sans délai au
CNCSP les messages de position selon la nouvelle fréquence. Le CNCSP notifie immédiatement la fin de la
procédure d'inspection au centre de contrôle de l'État du pavillon et à lUE. À la fin de la période d'enquête déterminée, le
CNCSP informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE du suivi éventuel. 4. Inspection en mer L'inspection en mer des navires de l'UE
détenteurs d'une autorisation de pêche dans la zone de pêche de l'Union des
Comores est effectuée par des inspecteurs de l'Union des Comores clairement
identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches. Avant de monter à bord, les inspecteurs
autorisés informent le navire de l'UE de leur décision d'effectuer une
inspection. L'inspection est conduite par les inspecteurs de la pêche, qui
doivent démontrer leur identité, qualification et ordre de mission en tant
qu'inspecteurs avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs autorisés ne restent à bord du
navire de l'UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à
l'inspection. Ils procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour
le navire, son activité de pêche et la cargaison. À la fin de chaque inspection, les inspecteurs
autorisés établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a
le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport
d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le
capitaine du navire de l'UE. La signature du rapport d'inspection par le
capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur durant la procédure
liée à l'infraction. S'il refuse de signer le document, il doit en préciser les
raisons par écrit et l'inpecteur appose la mention "refus de
signature". Les inspecteurs autorisés remettent une copie
du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE avant de quitter le
navire. En cas d'infraction, une copie de la
notification de l'infraction doit être transmise également à l'UE comme prévu
au chapitre VIII. 5. Inspection au port L'inspection dans un port comorien des navires
de l'UE qui débarquent ou transbordent des captures est effectuée par des
inspecteurs des Comores clairement identifiables comme étant chargés du
contrôle des pêches. Les inspecteurs doivent démontrer leur
identité, qualification et ordre de mission en tant qu'inspecteurs avant
d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs comoriens ne restent à bord du navire
de l'UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection
et procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire,
l'opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison. À la fin de chaque inspection, les inspecteurs
des comores établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE
a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le
rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le
capitaine du navire de l'UE. La signature du rapport d'inspection par le
capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur durant la procédure
liée à l'infraction. S'il refuse de signer le document, il doit en préciser les
raisons par écrit et l'inpecteur appose la mention "refus de
signature". L'inspecteur comorien remet une copie du
rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE dès la fin de l'inspection. En cas d'infraction, une copie de la
notification de l'infraction doit être transmise également à l'UE comme prévu
au chapitre VIII. CHAPITRE VIII - INFRACTIONS 1. Traitement des infractions Toute infraction commise dans la zone de pêche
de l'Union des Comores par un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de
pêche conformément aux dispositions de la présente annexe doit faire l’objet
d’un rapport d'inspection. 2. Arraisonnement d'un navire En cas d'infraction constatée, tout navire de
l'UE en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et,
lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de l'Union des Comores,
conformement à la législation comorienne en vigueur. L'Union des Comores notifie à l'UE, par voie
électronique, dans un délai de 24 heures, tout arraisonnement d'un navire
de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche. La notification mentionne les
raisons de l'arraisonnement et/ou de la rétention. Avant toute prise de mesure à l'encontre du
navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des
mesures destinées à la conservation des preuves, le CNCSP organise, dans le
délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arraisonnement du navire,
une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à
l'arraisonnement du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant
de l'État du pavillon et de l'armateur du navire participent à cette réunion
d'information. 3. Sanction de l'infraction – Procédure
transactionnelle La sanction de l'infraction constatée est fixée
par l'Union des Comores conformément aux dispositions de la législation en
vigueur. Une procédure transactionnelle est engagée
avant les procédures judiciaires entre les autorités comoriennes et l'armateur
du navire de l’UE afin de régler le problème à l'amiable. Un représentant de
l'État du pavillon du navire peut participer à cette procédure
transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard
72 heures après la notification de l'arraisonnement du navire. 4. Procédure judiciaire – Garantie bancaire Si la procédure transactionnelle susvisée
échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente,
l'armateur du navire en infraction dépose une garantie bancaire et dont le montant,
fixé par l'Union des Comores, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du
navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La
garantie bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure
judiciaire. La garantie bancaire est débloquée et rendue
dans les meilleurs délais à l'armateur, après le prononcé du jugement: a. intégralement, si aucune sanction
n'est prononcée; b. à concurrence du solde restant, si la
sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire. L'Union des Comores informe l'UE des résultats
de la procédure judiciaire dans un délai de 8 jours après le prononcé du
jugement. 5. Libération du navire et de l'équipage Le navire et son équipage sont autorisés à
quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure
transactionnelle, ou dès le dépôt de la garantie bancaire. Appendices 1. Formulaire de demande d'autorisation de
pêche 2. Communication des messages VMS aux Comores
– Rapport de position 3. Lignes directrices pour
l’encadrement et la mise en œuvre du système électronique de communication de
données relatives aux activités de pêche (Système ERS) Appendice 1 DEMANDE D'AUTORISATION DE
PÊCHE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE ÉTRANGER I-
DEMANDEUR 1. Nom de
l'armateur : ..................................................................................................................................................................................... 2. Adresse de
l'armateur : ..................................................................................................................................................................................... 3. Nom de
l'association ou du représentant de l'armateur :
..................................................................................................................................................................................... 4. Adresse de
l'association ou du représentant de l'armateur :
..................................................................................................................................................................................... 4. Téléphone :............................................ Télécopie :
........................ Courriel : …………………………….… 6. Nom du
capitaine : ............................... Nationalité :
...................... Courriel : ………………...…………….. II-NAVIRE ET SON
IDENTIFICATION 1. Nom du
navire :
................................................................................................................................................. 2. Nationalité du
pavillon :
.................................................................................................................................... 3. Numéro
d'immatriculation externe : .................................................................................................................. 4. Port d’immatriculation :
……………... MMSI : ……………….… Numéro IMO :……………….…………. 5. Date d’acquisition
du pavillon actuel : ........../........./........ Pavillon précédent
(le cas échéant) : ……………. 6. Année et lieu de
construction : ....../......./............ à :…………….... Indicatif
d'appel radio : ........................... 7. Fréquence d'appel
radio : ……………………………….. Numéro de téléphone satellite :
……………..…... 8. Nature de la coque : Acier ¨ - Bois ¨ - Polyester ¨ - Autre ¨ :……………………………………………. III- CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT 1. Longueur
H.T. : ................................................................. Largeur :
................................................................ 2. Jauge Brute
(exprimé en GT) : ..................................... Jauge
Nette : ……………………………….. 3. Puissance du moteur principal en KW :
............................ Marque : ........................... Type : .......................... 4. Type de
navire : ¨ Thonier Senneur ¨ Canneurs ¨ Navire de Soutien
(*) 5. Engins de pêche :
............................................................................................................................................... 6. Zones de
pêche : ………………………………………… Espèces cibles : ………………………………….. 7. Port désigné pour
les opérations de débarquement : ………………………………………………………….. 8. Effectif total de
l'équipage à bord :
.................................................................................................................... 9. Mode de
conservation à bord : Frais ¨ - Réfrigération ¨ - Mixte ¨ - Congélation ¨ 10. Capacité de congélation
par 24 heures (en tonnes) : ......... Capacité des cales :
......................... Nombre : ...... 11. Balise VMS: Fabricant :
……………………………………… Modèle : …………………. Numéro de série : ………. Version du
logiciel : ........................................................... Opérateur
satellite : ………………………… (*) La liste des
navires de pêche pris en charge par ce navire de soutien doit être jointe à sa
forme. La liste doit contenir le nom et le numéro ORGP (CTOI). Je, soussigné, certifie que les
renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne
foi. Fait à ...............................................,
le ...................................... Signature du demandeur
................................................................... Appendice 2 COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AUX COMORES RAPPORT DE POSITION Donnée || Code || Obligatoire/ Facultatif || Observations Début de l’enregistrement || SR || O || Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement Destinataire || AD || O || Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays Expéditeur || FS || O || Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays Type de message || TM || O || Donnée relative au message ‑ Type de message «POS» Indicatif d’appel radio || RC || O || Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire Numéro de référence interne à la Partie contractante || IR || F || Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO‑3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro) Numéro d’immatriculation externe || XR || F || Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire Etat du pavillon || FS || F || Donnée relative à l’état du pavillon Latitude || LA || O || Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS ‑84) Longitude || LO || O || Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS‑84) Date || DA || O || Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) Heure || TI || O || Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM) Fin de l’enregistrement || ER || O || Donnée relative au système ‑ indique la fin de l’enregistrement Jeu de caractères: ISO 8859.1 Une transmission de données est structurée de la manière suivante: une double barre oblique (//) et le code
"SR" marquent le début de la transmission, une double barre oblique (//) et un code
marquent le début d'un élément de donnée, une simple barre oblique (/) marque la
séparation entre le code et la donnée, les couples de données sont séparés par un
espace; le code "ER" et une double barre
oblique (//) à la fin marquent la fin de l'enregistrement. Les données facultatives doivent être
insérées entre le début et la fin de l’enregistrement. Appendice 3
Lignes directrices pour l’encadrement et la mise en œuvre du système
électronique de communication de données relatives aux activités de pêche
(Système ERS) Disposition
générales 1. Tout navire de pêche de
l'UE doit être équipé d'un système électronique, ci-après dénommé
« système ERS », capable d'enregistrer et de transmettre des données
relatives à l’activité de pêche du navire, ci-après dénommées "données
ERS", lorsque ce navire opère dans la zone de pêche de l'Union des
Comores. 2. Un navire de l'UE qui
n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n’est pas
fonctionnel, n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de l'Union des
Comores pour y mener des activités de pêche. 3. Les données ERS sont
transmises conformément aux présentes lignes directrices au Centre de
surveillance des Pêches (ci-après dénommé FMC) de l'Etat de pavillon, qui en
assure la mise à disposition automatique pour le FMC de l'Union des Comores. 4. L'Etat de pavillon et
l'Union des Comores s'assurent que leurs FMC sont équipés du matériel
informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des
données ERS dans le format XML disponible à l’adresse
[http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], et disposent d’une
procédure de sauvegarde capable d'enregistrer et de stocker les données ERS
sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d'au moins 3 ans. 5. Toute modification ou mise
à jour du format visé au point 3 sera identifiée et datée, et devra être
opérationnelle six mois après sa mise en application. 6. La transmission des
données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par
la Commission européenne au nom de l'UE, identifiées comme DEH (Data Exchange
Highway). 7. L'Etat de pavillon et
l'Union des Comores désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point
de contact. (a)
Les correspondant ERS sont désignés pour une période minimale de six
mois ; (b)
Les FMC de l’Etat de pavillon et de l'Union des Comores se communiquent
mutuellement les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, e-mail) de leur
correspondant ERS ; (c)
Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être
communiquée sans délai. Etablissement
et communication des données ERS 1. Le navire de pêche de l'UE
doit: (a)
communiquer quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans
la zone de pêche de l'Union des Comores; (b)
enregistrer pour chaque coup de senne ou trait de palangre les quantités
de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant qu'espèce cible ou prise
accessoire, ou rejetée ; (c)
pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par
l'Union des Comores, les captures nulles doivent également être
déclarées ; (d)
chaque espèce doit être identifiée par son code alpha 3 de la FAO ; (e)
les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids vif et, si requis,
en nombre d'individus; (f)
enregistrer dans les données ERS, pour chaque espèce identifiée dans
l'autorisation de pêche délivrée par l'Union des Comores, les quantités qui
sont transbordées et/ou débarquées; (g)
enregistrer dans les données ERS, lors de chaque entrée (message COE) et
sortie (message COX) la zone de pêche de l'Union des Comores, un message
spécifique contenant, pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de
pêche délivrée par l'Union des Comores les quantités qui sont détenues à bord
au moment de chaque passage; (h)
transmettre quotidiennement les données ERS au FMC de l'Etat de
pavillon, selon le format visé au paragraphe 3 ci-dessus, au plus tard à 23:59
UTC. 2. Le capitaine est
responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises. 3. Le FMC de l'État de
pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au FMC de
l'Union des Comores. 4. Le FMC de l'Union des
Comores confirme la réception des données ERS par un message de retour et
traite toutes les données ERS de façon confidentielle. Défaillance
du système ERS à bord du navire, et/ou de la transmission des données ERS entre
le navire et le FMC de l’Etat de pavillon 1. L'Etat de pavillon informe
sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d'un navire battant son pavillon,
ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à
bord du navire ou de non-fonctionnement de la transmission des données ERS
entre le navire et le FMC de l’Etat de pavillon. 2. L'Etat du pavillon informe
l'Union des Comores de la défaillance détectée et des mesures correctives qui
ont été prises. 3. En cas de panne du système
ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation
ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours. Si le navire
effectue une escale dans ce délai de 10 jours, le navire ne pourra reprendre
ses activités de pêche dans la zone de pêche de l'Union des Comores que lorsque
son système ERS sera en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation
délivrée par l'Union des Comores. 4. Un navire de pêche ne peut
quitter un port à la suite d'une défaillance technique de son système ERS
avant : (a)
que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de
l'Etat de pavillon et de l'Union des Comores, ou (b)
si le navire ne reprend pas ses activités de pêche dans la zone de pêche
de l'Union des Comores, s'il en reçoit l’autorisation de l'Etat de pavillon.
Dans ce dernier cas, l'Etat de pavillon informe l'Union des Comores de sa
décision avant le départ du navire. 5. Tout navire de l'UE qui
opère dans la zone de pêche de l'Union des Comores avec un système ERS
défaillant devra transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes
les données ERS au FMC de l’Etat de pavillon par tout autre moyen de
communication électronique disponible accessible au FMC de l'Union des Comores.
6. Les données ERS qui n’ont
pu être mises à disposition de l'Union des Comores via le système ERS pour
cause de défaillance visée au paragraphe 12 sont transmises par le FMC de
l’Etat de pavillon au FMC de l'Union des Comores sous une autre forme
électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative sera
considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission
normalement applicables peuvent ne pas être respectés. 7. Si le FMC de l'Union des
Comores ne reçoit pas les données ERS d'un navire pendant 3 jours consécutifs,
l'Union des Comores peut donner instruction au navire de se rendre
immédiatement dans un port désigné par l'Union des Comores pour enquête. Défaillance
des FMC - Non-réception des données ERS par le FMC de l'Union des Comores 1. Lorsqu'un des FMC ne
reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le
correspondant ERS de l'autre FMC et, si nécessaire, collabore à la résolution
du problème. 2. Le FMC de l’Etat de
pavillon et le FMC de l'Union des Comores conviennent mutuellement des moyens
de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la
transmission des données ERS en cas de défaillance des FMC, et s’informent sans
délai de toute modification. 3. Lorsque le FMC de l'Union
des Comores signale que des données ERS n’ont pas été reçues, le FMC de l'État
de pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées
pour que le problème soit résolu. Le FMC de l’Etat de pavillon informe le FMC de
l'Union des Comores et l’UE des résultats et des mesures prises au dans un
délai de 24 heures après que la défaillance ait été reconnue. 4. Si la résolution du
problème nécessite plus de 24 heures, le FMC de l’Etat de pavillon transmet
sans délai les données ERS manquantes au FMC de l'Union des Comores en
utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point 17. 5. L'Union des Comores
informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l’UE
ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS par le
FMC de l'Union des Comores due à la défaillance d’un des FMC. Maintenance
d’un FMC 1. Les opérations de
maintenance planifiées d’un FMC (programme d’entretien) et qui sont
susceptibles d'affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à
l’autre FMC au moins 72 heures à l'avance, en indiquant si possible la date et
la durée de l'entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations
sont envoyées dès que possible à l’autre FMC. 2. Durant l’entretien, la
mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le
système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors
mises à disposition immédiatement après la fin de l’entretien. 3. Si l'opération de maintenance
dure plus de 24 heures, les données ERS sont transmises à l’autre FMC en
utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point 17. 4. L'Union des Comores
informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l’UE
ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS due à une
opération de maintenance d’un FMC. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 6. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 6.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative Proposition de
Décision du Conseil relative à la conclusion du protocole entre l'Union
européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur
entre les deux parties 6.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[4]
11. – Affaires
maritimes et pêche 11.03 – Pêche
internationale et droit de la mer 6.3. Nature de la proposition/de l'initiative ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet
pilote/une action préparatoire[5]
X La
proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action
existante ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle
action 6.4. Objectif(s) 6.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative La négociation
et la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers répondent à l'objectif
général de permettre l'accès des navires de pêche de l'Union européenne à des
zones de pêche sous juridiction de pays tiers et de développer avec ces pays un
partenariat en vue de renforcer l'exploitation durable des ressources
halieutiques en dehors des eaux de l'UE. Les accords de
partenariat de pêche (APP) assurent également la cohérence entre les principes
régissant la Politique Commune de la Pêche et les engagements inscrits dans
d'autres politiques européennes (exploitation durable des ressources des États
tiers, lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN),
intégration des pays partenaires dans l'économie globale, ainsi qu'une
meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier). 6.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif spécifique n°1 Contribuer à la
pêche durable dans les eaux en dehors de l'Union européenne, maintenir la
présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du
secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et
la conclusion d'APP avec des États côtiers, en cohérence avec d'autres
politiques européennes. Activité(s) ABM/ABB concernée(s) Affaires
maritimes et pêche, pêche internationale et droit de la mer, accords
internationaux en matière de pêche (ligne budgétaire 11.0301). 6.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la
proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. La conclusion du
protocole contribue à maintenir des possibilités de pêche pour les navires
européens dans la zone de pêche de l'Union des Comores. Le Protocole
contribue également à la meilleure gestion et conservation des ressources
halieutiques, à travers le support financier (appui sectoriel) à la mise en
œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire et
notamment en matière contrôle et de lutte contre la pêche illégale. 6.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative. Taux
d'utilisation des possibilités de pêche (% des autorisations de pêche utilisées
par rapport à la disponibilité offerte par le protocole); Collecte et
analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l'accord; Contribution à
l'emploi et à la valeur ajoutée dans l'UE et à la stabilisation du marché de
l'UE (au niveau agrégé avec d'autres APP); Nombre de réunions
techniques et de Commissions mixtes. 6.5. Justification(s) de la proposition/de
l'initiative 6.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Le protocole
pour la période 2011-2013 sera échu le 31 décembre 2013. Il est prévu que le
nouveau protocole s'applique de manière provisoire à partir du 1er
janvier 2014. Afin d'assurer la continuité des opérations de pêche, une
procédure relative à l'adoption par le Conseil d'une décision relative à la
signature et à l'application provisoire du protocole est lancée en parallèle à
la présente procédure. Le nouveau
protocole permettra d'encadrer l'activité de pêche de la flotte de l'Union
européenne dans la zone de pêche de l'Union des Comores, et autorisera les
armateurs européens à demander des autorisations de pêche leur permettant de
pêcher dans la zone de pêche de l'Union des Comores. En
outre, le nouveau protocole renforce la coopération entre l'UE et l'Union des
Comores en vue de promouvoir le développement d'une politique de pêche durable.
Il prévoit notamment le suivi des navires par VMS et la communication des
données de captures par voie électronique. L'appui sectoriel a été renforcé
afin d'aider l'Union des Comores à faire face à ses obligations internationales
en terme de contrôle par l'État du port. 6.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE En ce qui
concerne ce nouveau protocole, la non-intervention de l'UE céderait la place à
des accords privés, qui ne garantiraient pas une pêcherie durable. L'Union
européenne espère aussi qu'avec ce protocole, l'Union des Comores continuera à coopérer efficacement avec l'UE
notamment en matière de lutte contre la pêche illégale. 6.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires La
sous-utilisation du protocole précédent a conduit les parties à réduire les
possibilités de pêche. L'appui sectoriel a été maintenu en tenant compte des
besoins de l'administration des pêches de l'Union des Comores. 6.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d'autres instruments appropriés Les fonds versés
au titre des APP constituent des recettes fongibles dans les budgets des États
tiers partenaires. Toutefois la destination d'une partie de ces fonds à la mise
en œuvre d'actions dans le cadre de la politique sectorielle du pays est une
condition pour la conclusion et le suivi des APP. Ces ressources financières
sont compatibles avec d'autres sources de financement en provenance d'autres
bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou des
programmes réalisés au niveau national dans le secteur de la pêche. 6.6. Durée et incidence financière X Proposition/initiative à durée limitée –
X Proposition/initiative en vigueur à partir de 01/01/2014 jusqu'en
31/12/2016. –
X Incidence financière de 2014 jusqu'en 2016. ¨ Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en
AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 6.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[6] X Gestion centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[7] –
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de
l'article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales 7. MESURES DE GESTION 7.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. La Commission
(DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche basé à Maurice et la
Délégation de l'Union européenne à Maurice) assurera un suivi régulier de la
mise en œuvre de ce protocole, notamment en termes d'utilisation par les
opérateurs des possibilités de pêche et en termes de données de captures. En outre, l'APP
prévoit au moins une réunion annuelle de la Commission mixte pendant laquelle
la Commission et le pays tiers font le point sur la mise en œuvre de l'accord
et de son protocole et porter, si nécessaire, des ajustements à la
programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière. 7.2. Système de gestion et de contrôle 7.2.1. Risque(s) identifié(s) La mise en place
d'un protocole de pêche s'accompagne d'un certain nombre de risques, notamment
concernant les montants destinés au financement de la politique sectorielle des
pêches (sous-programmation). Ces difficultés n'ont pas été rencontrées avec
l'Union des Comores lors de l'exécution du protocole 2011-2013. 7.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Il est prévu un
dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle.
L'analyse conjointe des résultats indiquée à l'article 3 fait également partie
de ces moyens de contrôle. Par ailleurs le
protocole prévoit des clauses spécifiques pour sa suspension, à certaines
conditions et dans des circonstances déterminées. 7.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. La Commission
s'engage à établir un dialogue politique et une concertation permanente avec
l'Union des Comores afin de pouvoir améliorer la gestion de l'accord et de
renforcer la contribution de l'UE à la gestion durable des ressources. Dans
tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d'un APP
est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de
la Commission. Ceci permet, notamment, d'identifier de manière complète les
comptes bancaires des États tiers sur lesquels sont versés les montants de la
contrepartie financière. Pour le protocole en objet, l'article 2 paragraphe 9 établit
que la totalité de la contrepartie financière doit être payée sur compte en banque unique du Trésor public de l'Union des Comores. 8. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 8.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([8]) || de pays AELE[9] || de pays candidats[10] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 2 || 11.0301 Accords internationaux en matière de pêche || CD || NON || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée (non applicable) Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………………………] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 8.2. Incidence estimée sur les dépenses 8.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les
dépenses En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 2 || Préservation et gestion des ressources naturelles DG: MARE || || || Année N[11] 2014 || Année N+1 2015 || Année N+2 2016 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || Numéro de ligne budgétaire: 11.0301 || Engagements || (1) || 0,600 || 0,600 || 0,600 || 1,800 Paiements || (2) || 0,600 || 0,600 || 0,600 || 1,800 Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || Paiements || (2a) || || || || Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[12] || || || || Numéro de ligne budgétaire: 11.010401 || || (3) || 0,024 || 0,024 || 0,074 || 0,122 TOTAL des crédits pour la DG MARE || Engagements || =1+1a +3 || 0,624 || 0,624 || 0,674 || 1,922 Paiements || =2+2a +3 || 0,624 || 0,624 || 0,674 || 1,922 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 0,600 || 0,600 || 0,600 || 1,800 Paiements || (5) || 0,600 || 0,600 || 0,600 || 1,800 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,024 || 0,024 || 0,074 || 0,922 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0,624 || 0,624 || 0,674 || 1,922 Paiements || =5+ 6 || 0,624 || 0,624 || 0,674 || 1,922 Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative: (non applicable) TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || Paiements || (5) || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année N[13] 2014 || Année N+1 2015 || Année N+2 2016 || TOTAL DG MARE Ressources humaines || 0,060 || 0,060 || 0,060 || 0,180 Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,030 TOTAL DG MARE || Crédits || 0,070 || 0,070 || 0,070 || 0,210 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,070 || 0,070 || 0,070 || 0,210 En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année N[14] 2014 || Année N+1 2015 || Année N+2 2016 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,694 || 0,694 || 0,744 || 2,132 Paiements || 0,694 || 0,694 || 0,744 || 2,132 8.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas
l'utilisation de crédits opérationnels –
X La proposition/l'initiative
engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations || || Année N 2014 || Année N+1 2015 || Année N+2 2016 || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type[15] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n°1[16]… || || || || || || || || - Licences thoniers || Volume (t) || 50 euro/t || 6 000 || 0,300 || 6 000 || 0,300 || 6 000 || 0,300 || 18 000 || 0.900 - Appui sectoriel || || 0,300 || 1 || 0,300 || 1 || 0,300 || 1 || 0,300 || 3 || 0.900 Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 0,600 || || 0,600 || || 0,600 || || 1,800 OBJECTIF SPÉCIFIQUE n°2… || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || COÛT TOTAL || || 0,600 || || 0,600 || || 0,600 || || 1,800 8.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 8.2.3.1. Synthèse –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de
nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'euros (à la 3e décimale) || Année N [17] 2014 || Année N+1 2015 || Année N+2 2016 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || Ressources humaines || 0,060 || 0,060 || 0,060 || 0,180 Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,030 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,070 || 0,070 || 0,070 || 0,210 Hors RUBRIQUE 5[18] du cadre financier pluriannuel || || || || Ressources humaines || 0,018 || 0,018 || 0,018 || 0,054 Autres dépenses de nature administrative || 0,006 || 0,006 || 0,056 || 0,068 Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,024 || 0,024 || 0,074 || 0,122 TOTAL || 0,094 || 0,094 || 0,144 || 0,332 Les besoins en crédits de nature
administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la
gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le
cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. 8.2.3.2. Besoins estimés en ressources
humaines –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || Année N 2014 || Année N+1 2015 || Année N+2 2016 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || || || || || 11 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,45 || 0,45 || 0,45 11 01 01 02 (en délégation) || || || 11 01 05 01 (recherche indirecte) || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[19] || || || 11 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || || || 11 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || 11 01 04 01 [20] || - au siège[21] || || || - en délégation || 0,25 || 0,25 || 0,25 11 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || TOTAL || 0,7 || 0,7 || 0,7 11 est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources humaines
seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de
l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant
par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire
dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des
contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Gestion et suivi du processus de (re)négociation de l'APP et de l'approbation du résultat des négociations par les institutions; gestion de l'APP en cours, y compris suivi financier et opérationnel permanent; gestion des licences. Desk officer DG Mare + CdU/ CdU adj = 0,30 ETP/an Secrétariat : 0,15 ETP/an Calcul des coûts: 0,30 ETP/an x 132 000 EUR/an = 39 600 EUR/an => 0,040 million EUR/an 0,15 ETP/an x 132 000 EUR/an = 18 800 EUR/an => 0,020 million EUR/an Personnel externe || Suivi de l'exécution de l'appui sectoriel - AC en délégation (Maurice): estimé globalement à 0,25 personne/an Calcul des coûts: 0,25 ETP/an x 70 000 EUR/an = 17 500 EUR/an => 0,018 million EUR/an 8.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
X La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier
pluriannuel actuel. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[22]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 8.2.5. Participation de tiers au financement –
X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
¨ La proposition/l'initiative
prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || 8.3. Incidence estimée sur les recettes –
X La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les
recettes. –
¨ La
proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après: –
¨ sur les ressources
propres –
¨ sur les recettes
diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[23] Année N || Année N+1 || Année N+2 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) Article …………. || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). Préciser la méthode de calcul de
l'effet sur les recettes. [1] Adoptée
le 18 mars 2013 par le Conseil Agriculture et Pêche [2] JO L 290 du 20.10.2006. [3] JO L 125 du 09.05.2008. [4] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [5] Tel(le)
que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [6] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [7] Tels
que visés à l'article 185 du règlement financier. [8] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [9] AELE:
Association européenne de libre-échange. [10] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [11] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [12] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [13] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [14] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [15] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [16] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [17] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [18] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [19] AC
= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT =
intérimaire; JED = jeune expert en délégation. [20] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [21] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [22] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel. [23] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.