52013PC0732

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil concernant l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil /* COM/2013/0732 final - 2011/0194 (COD) */


2011/0194 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la

position du Conseil concernant l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil

1. Contexte

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM(2011) 416 final – 2011/0194 (COD)]: || 13 juillet 2011

Date de l'avis du Comité économique et social européen: || 28 mars 2012

Date de l’avis du Comité des régions: || 4 mai 2012

Date de la position du Parlement européen en première lecture: || 12 septembre 2012

Date de transmission de la proposition modifiée: ||

Date d’adoption de la position du Conseil: || 17 octobre 2013

2.           Objectif de la proposition de la Commission

La proposition a pour but de contribuer aux objectifs de la réforme de la politique commune de la pêche, et notamment à la gestion durable des pêcheries et des ressources de l'aquaculture. L'organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture vise à simplifier la législation en vigueur et à réduire les charges administratives, à mettre en œuvre une nouvelle logique d'intervention, à renforcer le rôle des organisations de producteurs (OP) et à mieux informer les consommateurs.

3.           Observations sur la position du Conseil

3.1.        Observations générales sur la position du Conseil

La Commission est d'accord avec la position du Conseil, étant donné que l'accord politique de compromis intervenu entre le Parlement européen et le Conseil conserve les grandes lignes de la proposition de la Commission, à savoir 1) la simplification de la législation, des procédures et des obligations en matière de communication d'informations, ainsi que la réduction des charges administratives pour les opérateurs, les administrations nationales et la Commission, 2) la suppression immédiate des mécanismes de retrait du poisson du marché et l'introduction d'un mécanisme unique d'aide au stockage pour les produits de la pêche destinés à la consommation humaine, 3) l'autonomisation des OP afin qu'elles jouent un rôle plus important dans la planification et la gestion collectives des activités de pêche et d'aquaculture afin de parvenir à une politique durable en matière de pêche et d'aquaculture, qui inclut l'élimination des rejets.

3.2.        Amendements apportés par le Parlement européen en première lecture

Le Parlement européen a introduit 146 amendements dans toutes les parties de la proposition de la Commission. Au cours des trilogues, les amendements du Parlement européen ont été examinés et négociés. Certains ont été intégralement introduits dans la position du Conseil en première lecture, à savoir les amendements 1, 7, 30, 89, 104, 130, 131 et 134 ainsi qu'un amendement concernant les engins de pêche.

Pour la majorité des amendements du Parlement européen, la position du Conseil est formulée de façon à reprendre les grandes lignes de la position du Parlement. Ce fut le cas pour les amendements 2, 3, 23 27, 29, 32, 36, 38, 39, 74, 97, 111, 113, 128, 133, 135 et 139. L'amendement 123 fait naître l'obligation pour la Commission de présenter un rapport de faisabilité sur les solutions envisageables pour un système d'étiquetage écologique.

Les amendements 43 et 44 suppriment la mesure concernant la distribution gratuite par les OP des produits débarqués à des fins philanthropiques ou caritatives.

3.3.        Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission à cet égard

Le Conseil a introduit de nouvelles dispositions concernant le fonctionnement des OP et des organisations intersectorielles (nouvel article 18 bis), les informations obligatoires (article 42, paragraphes 2 à 5) et la dénomination commerciale (article 43, paragraphes 2 et 3).

Le Conseil a supprimé l'article 38 relatif au fonds collectif.

La Commission peut accepter ces modifications car elles n'altèrent pas l'objectif principal de sa proposition. Toutefois, elle déplore la suppression de quatre articles prévoyant des actes délégués qui auraient permis à la Commission de réagir avec souplesse aux situations en constante évolution sur le marché et d'intégrer des informations techniques plus détaillées dans les règles à adopter pour fournir de plus amples précisions au secteur concernant les obligations qui lui incombent (l'article 24 concernant les conditions de reconnaissance des OP et les règles relatives aux contrôles à effectuer par les États membres, l'article 33 relatif au contenu des plans de production et de commercialisation, l'article 41 concernant la définition de normes de commercialisation communes et l'article 46 relatif aux informations obligatoires à communiquer aux consommateurs et à la fixation des critères minimaux pour les informations fournies à titre facultatif).

Le Conseil a également introduit un nouvel article 53 bis en ce qui concerne la continuité des règles en vigueur établissant des normes communes de commercialisation. En l'absence d'actes délégués relatifs à la définition des normes, cette disposition est appropriée pour préciser que les actes actuellement en vigueur continueront de s'appliquer.

3.4.        Problèmes rencontrés lors de l'adoption de la position en première lecture et position de la Commission à cet égard

Au cours de la finalisation des négociations, les colégislateurs ont étendu les compétences d'exécution pour qu'elles couvrent respectivement le formulaire de demandes de reconnaissance des OP, ainsi que le format et la structure des plans de production et de commercialisation. La Commission peut accepter cette extension au motif qu'elle ne complète pas les dispositions de l'acte de codécision mais qu'elle facilite plutôt la mise en œuvre uniforme de l'OCM.

La Commission estime que la réforme de l'OCM a manqué une occasion d'améliorer davantage les informations communiquées aux consommateurs à propos des produits de la pêche et de l'aquaculture en supprimant les dispositions relatives à la «date de capture/récolte» et aux exigences en matière d'étiquetage pour les produits en conserve et préparés (dénomination commerciale et provenance).

4.           Conclusion

La Commission peut accepter la position du Conseil qui est le résultat des négociations avec le Parlement européen. Néanmoins, la Commission tient à déclarer ce qui suit à propos de certaines dispositions concernant l'étiquetage:

La Commission déplore que l'accord entre les colégislateurs ait abouti à la suppression dans la proposition de la Commission de l'obligation d'indiquer respectivement la «date de capture» et la «date de récolte» pour les produits de la pêche et de l'aquaculture. La Commission estime que ces dates fournissent des informations essentielles aux consommateurs. La mention des dates de capture et de récolte profite clairement aux artisans pêcheurs et aux petites exploitations de l'Union et favorise les filières courtes de distribution des produits de la pêche et de l'aquaculture. La Commission regrette également que les colégislateurs aient supprimé de la proposition de la Commission l'application de certaines exigences en matière d'étiquetage aux produits en conserve et préparés, c'est-à-dire la dénomination commerciale, la méthode de production et la provenance. La Commission est d'avis que ces exigences répondent à une demande croissante d'informations de la part des citoyens en ce qui concerne le contenu des produits en conserve et préparés. Il s'agit également d'un point essentiel pour la crédibilité et la valeur de la production de l'Union.

La Commission tient à insister sur le fait que les améliorations de l'étiquetage susmentionnées proposées par la Commission n'imposeraient pas de charges disproportionnées au secteur de la pêche étant donné qu'elles se fondent sur les exigences existantes en matière de traçabilité.

La Commission n'est pas d'accord avec la modification apportée par les juristes-linguistes à l'article 42, paragraphe 1, point e), du texte de l'accord politique intervenu lors du trilogue informel du 8 mai 2013 sur la proposition de la Commission relative à un règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture [nouvel article 35, paragraphe 1, point e), du document 12005/13]. La position de la Commission est que, comme convenu lors du trilogue informel du 8 mai 2013, un marquage ou un étiquetage approprié devrait indiquer la date de durabilité minimale, sans aucune autre mention, pour tous les produits de la pêche et de l'aquaculture visés à l'article 42, paragraphe 1 (nouvel article 35, paragraphe 1, du document 12005/13) proposés à la vente au consommateur final. L'introduction des termes «le cas échéant» à la fin de l'article 42, paragraphe 1, point e) [nouvel article 35, paragraphe 1, point e), du document 12005/13] créera une insécurité juridique et compromettra la réalisation de l'objectif visant à améliorer la transparence pour les consommateurs.