52013PC0728

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de L'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 3 audit accord relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative /* COM/2013/0728 final - 2013/0348 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L'interdiction de la ristourne des droits de douane est prévue à l'article 15 du protocole n° 3 annexé à l'accord d'association CE – OLP, tel que modifié par la décision n° 1/2009 du comité mixte UE-OLP du 24 juin 2009[1]. Son paragraphe 7 prévoit une période de transition liée à l'application complète de l'interdiction de la ristourne de droits par la Cisjordanie et la bande de Gaza et donne à ce partenaire la possibilité d'accorder la ristourne des droits à ses exportateurs ou opérateurs économiques durant cette période.

Cette période de transition a expiré le 31 décembre 2009. Cependant, l'article 15, paragraphe 7, prévoit la possibilité de réexaminer cette disposition d'un commun accord.

Sur base d'une demande de l'OLP, la Commission avait proposé en 2010 une extension de la durée d'application de cette disposition jusqu'au 31 décembre 2012[2]. Le comité mixte UE-OLP n'a cependant jamais adopté cette décision. l'OLP a sollicité par demande écrite du 6 décembre 2012 une nouvelle extension de la durée d'application de cette disposition pour une période de quatre ans.

Conformément à l'article 39 du protocole n° 3, les dispositions dudit protocole peuvent être modifiées par une décision du comité mixte.

Le texte de la décision modifiera la disposition figurant à l'article 15, paragraphe 7.

Les parties ont convenu de prolonger de six ans l'application de l'article 15, paragraphe 7, avec effet au 1er janvier 2010 afin d'assurer la clarté, la prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques ainsi que la cohérence avec les demandes similaires d'autres pays méditerranéens et afin de régulariser également la période couverte par la proposition de la Commission faisant suite à la première demande de l'OLP.

Dans l'attente d'une adoption formelle de la présente décision, il a été convenu, dans le cadre du groupe de travail Pan-Euro-Med, que le contenu de la présente décision s'appliquera à partir du 1er janvier 2010.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Les parties intéressées ont été consultées dans le cadre du groupe de travail Pan-Euro-Med et du Comité du code des douanes – section de l’origine.

Il n’a pas été nécessaire de recourir à l’expertise externe.

Il n’a pas été nécessaire de recourir à l’analyse d’impact étant donné que les adaptations proposées sont de nature technique et ne touchent pas à la substance du protocole sur les règles d'origine actuellement en vigueur.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La disposition modifiée sur la ristourne devrait s’appliquer rétroactivement à partir du 1er janvier 2010.

La base juridique de la modification de cette disposition est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Cette proposition relève de la compétence exclusive de l'Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas.

Instrument proposé: une décision du Conseil.

2013/0348 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de L'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 3 audit accord relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le protocole n° 3 à l'accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de L'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part[3], ci-après "l'accord", tel que modifié par la décision n° 1/2009 du comité mixte UE-OLP du 24 juin 2009[4], concerne la définition de la notion de "produits originaires" et méthodes de coopération administrative.

(2)       L'article 15 du protocole n° 3 contient une interdiction générale des ristournes ou des exonérations des droits de douane pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires. Toutefois, cet article prévoit en son paragraphe 7 qu'une ristourne ou exonération partielle peut être appliquée jusqu'au 31 décembre 2009 sous certaines conditions.

(3)       Sur base d'une demande de L'OLP, la Commission avait proposé en 2010 une extension de la durée d'application de l'article 15 du protocole n° 3 à l'accord jusqu'au 31 décembre 2012[5]. Le comité mixte UE-OLP n'a cependant jamais adopté cette décision.

(4)       Par souci de clarté et afin d'assurer la prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques et afin de régulariser également la période couverte par la proposition de la Commission, les parties ont convenu de prolonger de six ans l'application de l'article 15, paragraphe 7, avec effet au 1er janvier 2010.

(5)       Conformément à l'article 39 du protocole n° 3, le comité mixte établi par l'accord devrait décider de modifier le protocole en conséquence.

(6)       L'Union européenne devrait par conséquent adopter au sein du comité mixte la position définie dans le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position que l'Union européenne adoptera au sein du comité mixte institué par l'accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de L'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, en ce qui concerne la modification de l'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative aux fins de prolonger l'application de ladite disposition, est définie dans le projet de décision du comité mixte en annexe.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

Projet de DÉCISION Nº […] DU COMITÉ MIXTE UE-OLP

du […]

modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 3 à l'accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de L'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITE MIXTE,

vu l'accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de L'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, et notamment l'article 39 de son protocole n° 3,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 3 à l'accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de L'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part[6], ci-après "l'accord", tel que modifié par la décision n° 1/2009 du comité mixte UE-OLP du 24 juin 2009[7] permet, sous certaines conditions, la ristourne ou l'exonération partielle des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent jusqu'au 31 décembre 2009.

(2) Sur base d'une demande de l'OLP, la Commission avait proposé en 2010 une extension de la durée d'application de l'article 15 du protocole n° 3 à l'accord jusqu'au 31 décembre 2012[8]. Le comité mixte UE-OLP n'a cependant jamais adopté la cette décision.

(3) Par souci de clarté et afin d'assurer la prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques et afin de régulariser également la période couverte par la proposition de la Commission, les parties à l'accord sont convenues de prolonger de six ans l'application de l'article 15, paragraphe 7, du protocol n° 3 à l'accord, avec effet à compter du 1er janvier 2010.

(4) Le protocole n° 3 à l'accord devrait donc être modifié en conséquence.

(5) L'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 3 à l'accord cessant de s'appliquer le 31 décembre 2009, la présente décision devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2010,

dÉcide:

Article premier

Le dernier alinéa de l'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 3 à l'accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de L'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte suivant:

«Le présent paragraphe s’applique jusqu’au 31 décembre 2015 et peut être réexaminé d’un commun accord.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Fait à […]

                                                                       Par le comité mixte

                                                                       Le Président                                                                        […]

[1]               JO L 298, du 13.11.2009, p. 1.

[2]               COM(2010)166, du 21.4.2010.

[3]               JO L 187, du 16.7.1997, p. 3.

[4]               JO L 298, du 13.11.2009, p. 1.

[5]               COM(2010)166, du 21.4.2010.

[6]               JO L 187, du 16.7.1997, p. 3.

[7]               JO L 298, du 13.11.2009, p. 1.

[8]               COM(2010)166, du 21.4.2010.