Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 6 audit accord relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative /* COM/2013/0725 final - 2013/0347 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L'interdiction de la ristourne des droits de douane est
prévue à l'article 15 du protocole n° 6 annexé à l'accord d'association CE –
Algérie, tel que modifié par la décision n° 1/2010 du conseil d'association
UE-Algérie du 3 aôut 2010[1].
Son paragraphe 7 prévoit une période de transition liée à l'application
complète de l'interdiction de la ristourne de droits par l'Algérie et donne à
ce pays partenaire la possibilité d'accorder la ristourne des droits à ses
exportateurs ou opérateurs économiques durant cette période. Cette période de transition a expiré le 31 décembre 2012.
Cependant, l'article 15, paragraphe 7, prévoit la possibilité de réexaminer
cette disposition d'un commun accord. L'Algérie a sollicité par demande écrite du 20 novembre 2012
l'extension de la durée d'application de cette disposition. Conformément à l'article 39 du protocole n° 6, les
dispositions dudit protocole peuvent être modifiées par une décision du conseil
d'association. Le texte de la décision modifiera la disposition figurant à
l'article 15, paragraphe 7. Les parties ont convenu de prolonger de trois ans
l'application de l'article 15, paragraphe 7, avec effet au 1er
janvier 2013 afin d'assurer la clarté, la prévisibilité économique à long terme
et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques. Dans l'attente d'une adoption formelle de la présente
décision, il a été convenu, dans le cadre du groupe de travail Pan-Euro-Med,
que le contenu de la présente décision s'appliquera à partir du 1er
janvier 2013. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
ET DES ANALYSES D’IMPACT Les parties intéressées ont été consultées dans le cadre du
groupe de travail Pan-Euro-Med et du Comité du code des douanes – section de
l’origine. Il n’a pas été nécessaire de recourir à l’expertise externe. Il n’a pas été nécessaire de recourir à l’analyse d’impact
étant donné que les adaptations proposées sont de nature technique et ne
touchent pas à la substance du protocole sur les règles d'origine actuellement
en vigueur. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La disposition modifiée sur la ristourne devrait s’appliquer
rétroactivement à partir du 1er janvier 2013. La base juridique de la modification de cette disposition
est l’article 207, paragraphe 4, premier
alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette proposition relève de la compétence exclusive de
l'Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. Instrument proposé: une décision du Conseil. 2013/0347 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position de l'Union européenne au sein du
conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une
association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et
la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, modifiant
l'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 6 audit accord relatif à la
définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de
coopération administrative LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 207, paragraphe 4,
premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le protocole n° 6 à l'accord
euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une
part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part[2],
ci-après "l'accord", tel que modifié par la décision n° 1/2010 du conseil
d'association UE-Algérie du 3 aôut 2010[3],
concerne la définition de la notion de "produits originaires" et
méthodes de coopération administrative. (2) L'article 15 du protocole n° 6 contient une
interdiction générale des ristournes ou des exonérations des droits de douane
pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de
produits originaires. Toutefois, cet article prévoit en son paragraphe 7 qu'une
ristourne ou exonération partielle peut être appliquée jusqu'au 31 décembre 2012
sous certaines conditions. (3) Par souci de clarté et afin d'assurer la
prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les
opérateurs économiques, les parties ont convenu de prolonger de trois ans
l'application de l'article 15, paragraphe 7, avec effet au 1er
janvier 2013. (4) Conformément à l'article 39 du protocole n°
6, le conseil d'association établi par l'accord devrait décider de modifier le
protocole en conséquence. (5) L'Union européenne devrait par conséquent
adopter au sein du conseil d'association la position définie dans le projet de
décision ci-joint, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position que l'Union européenne adoptera au sein du conseil
d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une
association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et
la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, en ce qui
concerne la modification de l'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 6
relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux
méthodes de coopération administrative aux fins de prolonger l'application de
ladite disposition, est définie dans le projet de décision du conseil
d'association en annexe. Article 2 La décision du conseil
d'association est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE Projet
de
DÉCISION Nº […] DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ALGERIE du […] modifiant l'article
15, paragraphe 7, du protocole n° 6 à l'accord euro-méditerranéen établissant
une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une
part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part,
relatif à la définition de la notion de "produits originaires"
et aux méthodes de coopération administrative LE CONSEIL
D'ASSOCIATION, vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association
entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, et notamment
l'article 39 de son protocole n° 6, considérant ce qui suit: (1)
L'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 6 à l'accord
euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'une part, et la République Algérienne Démocratique
Populaire, d'autre part[4],
ci-après "l'accord", tel que modifié par la décision n° 1/2010 du conseil
d'association UE-Algérie du 3 aôut 2010[5]
permet, sous certaines conditions, la ristourne ou l'exonération partielle des
droits de douane ou des taxes d'effet équivalent jusqu'au 31 décembre 2012. (2)
Par souci de clarté et afin d'assurer la prévisibilité économique à long
terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les parties à
l'accord sont convenues de prolonger de trois ans l'application de l'article
15, paragraphe 7, du protocol n° 6 à l'accord, avec effet à compter du 1er
janvier 2013. (3)
Le protocole n° 6 à l'accord devrait donc être modifié en conséquence. (4)
L'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 6 à l'accord cessant de
s'appliquer le 31 décembre 2012, la présente décision devrait s'appliquer à
partir du 1er janvier 2013, dÉcide: Article premier Le dernier alinéa de l'article 15, paragraphe 7, du
protocole n° 6 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République
Algérienne démocratique et populaire, d'autre part, relatif à la définition de
la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération
administrative, est remplacé par le texte suivant: «Le présent paragraphe s’applique jusqu’au 31 décembre 2015
et peut être réexaminé d’un commun accord.» Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013. Fait à […] Par
le conseil d'association Le
Président
[…] [1] JO L 248 du 22.9.2010, p. 64. [2] JO L 265,
du 10.10.2005, p. 2. [3] JO L 248, du 22.9.2010, p. 64. [4] JO L 265,
du 10.10.2005, p. 2. [5] JO L 248, du 22.9.2010, p. 64.