52013PC0715

Proposition d'une DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires /* COM/2013/0715 final - 2013/0340 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.        Contexte général

L'accident survenu en 2011 à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi a provoqué d'importants dégâts environnementaux, économiques et sociaux et soulevé des inquiétudes sur les éventuels effets néfastes pour la santé des populations concernées au Japon. Si les facteurs déclenchants ont été un tremblement de terre et un tsunami d'une amplitude considérable, les études des causes de l'accident ont fait apparaître un éventail de facteurs prévisibles qui se sont combinés pour aboutir à un résultat catastrophique. L'analyse de l'accident nucléaire de Fukushima révèle des problèmes techniques bien réels et récurrents ainsi que des défaillances institutionnelles persistantes analogues à ceux constatés lors des évaluations effectuées à la suite des accidents de Three Miles Island et de Tchernobyl, il a plusieurs décennies. Ce dernier accident nucléaire en date a encore une fois miné la confiance du public dans la sûreté de l'énergie nucléaire, tout particulièrement à une époque où l'on débat du recours à l'électricité d'origine nucléaire pour satisfaire la demande énergétique mondiale d'une manière durable.

L'accident nucléaire de Fukushima a recentré l'attention sur l'importance capitale d'un niveau de sûreté nucléaire le plus élevé possible dans l'UE comme dans le reste du monde.

Près du tiers de la production d'électricité dans l'UE, et près des deux tiers de l'électricité bas carbone, est assurée par le nucléaire. L'UE compte 132 réacteurs en fonctionnement, soit plus d'un tiers des 437 réacteurs en exploitation dans le monde. Bon nombre des centrales de l'UE ont été construites il y a trois ou quatre décennies, et sont fondées sur des concepts et des dispositions de sûreté mis à jour en permanence depuis lors.

La sûreté nucléaire est de la plus haute importance pour l'UE et sa population. Les effets des accidents nucléaires ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. Ils peuvent avoir des conséquences néfastes pour la santé des travailleurs et des citoyens, mais aussi d'importantes répercussions économiques. Il est donc essentiel pour la société et le secteur économique de réduire le risque d'accident nucléaire dans un État membre de l'UE en appliquant des normes de sûreté élevées et en garantissant un contrôle réglementaire de haute qualité.

L'UE a immédiatement réagi face à l'accident de Fukushima.

Sur la base d'un mandat du Conseil européen énoncé lors de sa réunion des 24 et 25 mars 2011[1], la Commission européenne, en collaboration avec le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG), a lancé dans toute l'UE une campagne d'évaluation complète des risques et de la sûreté des centrales nucléaires («tests de résistance»). Les tests de résistance sont définis comme une réévaluation ciblée des marges de sûreté des centrales à la lumière des événements à Fukushima en relation avec des phénomènes naturels extrêmes éprouvant les fonctions de sûreté des centrales. Les quatorze États membres de l'UE qui exploitent des centrales nucléaires[2], ainsi que la Lituanie[3], ont participé à ces évaluations. La Suisse, l’Ukraine et la Croatie ont participé pleinement aux tests de résistance de l’UE et au processus d’examen par les pairs; d’autres pays voisins (notamment la Turquie, la Biélorussie et l'Arménie) ont convenu pour leur part d'utiliser la même méthodologie, mais suivant des calendriers différents. Les tests de résistance ont commencé en 2011 par les auto-évaluations effectuées par les exploitants nucléaires et la préparation des rapports nationaux par les autorités nationales de réglementation. Les résultats préliminaires ont été présentés en novembre 2011 dans une communication de la Commission relative au rapport intermédiaire sur les tests de résistance[4] et une évaluation approfondie par les pairs a été effectuée de janvier à avril 2012. Un rapport de synthèse a été établi par le comité d'examen par les pairs[5] de l'ENSREG et approuvé par l'ENSREG. En juillet, l’ENSREG a approuvé un plan d’action[6] afin de suivre la mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de l'examen par les pairs. En octobre 2012, la Commission a publié une communication sur le rapport final concernant les tests de résistance[7]. Actuellement, conformément au plan d'action de l'ENSREG, des plans d'action nationaux[8] liés aux leçons tirées de Fukushima et aux recommandations issues de l'examen par les pairs des tests de résistance ont été élaborés; leur contenu et l'état de leur mise en œuvre ont été examinés dans le cadre d'un atelier en avril 2013. Le rapport de synthèse de l'atelier sera présenté en 2013 lors de la deuxième conférence de l'ENSREG sur la sûreté nucléaire en Europe[9]. En outre, afin de donner une suite adéquate aux tests de résistance, la Commission élaborera, en étroite coopération avec l'ENSREG, un rapport consolidé sur l'état de la mise en œuvre des recommandations issues de ces tests, dont la publication est prévue pour juin 2014 et qui sera transmis au Conseil européen.

Dans le domaine législatif, la Commission européenne a reçu en mars 2011 un mandat clair du Conseil européen pour «procéder à l'examen du cadre législatif et réglementaire existant en matière de sûreté des installations nucléaires» et proposer toute amélioration qui pourrait se révéler nécessaire.

Le Parlement européen a également encouragé un réexamen de la législation. Dans la résolution de 2011 sur les priorités en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà[10], il indique que «les futures initiatives législatives en vue d’établir un cadre commun pour la sûreté nucléaire sont essentielles pour l'amélioration continue des normes de sécurité en Europe». En outre, dans sa résolution de 2011 sur la préparation du programme de travail de la Commission pour 2012[11], le Parlement «demande d'urgence la révision de la directive sur la sûreté nucléaire afin de la renforcer, notamment par la prise en compte des résultats des "tests de résistance" à la suite de l'accident de Fukushima». Plus récemment, dans la résolution de 2013 sur les tests de résistance[12], le Parlement a demandé que la révision soit ambitieuse et offre la possibilité d'apporter des améliorations de première importance dans des domaines tels que «les procédures et les cadres relatifs à la sûreté – en particulier par la définition et l'application de normes de sûreté nucléaire contraignantes correspondant aux pratiques les plus avancées dans l'Union européenne du point de vue technique, réglementaire et opérationnel –, le rôle et les moyens des autorités de sûreté nucléaire, et notamment leur indépendance, ainsi que l'ouverture et la transparence, le suivi et l'examen par les pairs».

Le Comité économique et social européen a exprimé, dans son avis de 2012 sur la communication de la Commission sur le rapport final concernant les tests de résistance[13], son soutien à «l'intention de la Commission d'entreprendre une révision ambitieuse de la directive sur la sûreté nucléaire».

Suite au mandat du Conseil européen et en réponse aux appels émanant des autres institutions et organes de l'UE, la Commission a engagé un processus approfondi d'analyse et de consultation en vue de déterminer les domaines et mécanismes appropriés pour une action législative. Ce processus comprenait une consultation publique en ligne (de décembre 2011 à février 2012) complétée par un dialogue étendu avec les parties prenantes.

Les communications de 2011 et de 2012 sur les tests de résistance donnent des indications sur les domaines où la législation pourrait être améliorée. Dans ce contexte, en référence à la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires[14] (ci-après dénommée «la directive sur la sûreté nucléaire»), la communication de 2012 met l'accent sur les questions des procédures et cadres en matière de sûreté, du rôle et des moyens des autorités de sûreté, de l'ouverture et de la transparence, du contrôle et de la vérification.

En outre, les services de la Commission ont réalisé, en 2012, une analyse d'impact fondée sur un large éventail de sources d'information et tenant compte de l'évolution de la situation en matière nucléaire dans l'UE et le reste du monde à la suite de l'accident de Fukushima.

Sur cette base, une proposition de directive modifiant la directive sur la sûreté nucléaire a été établie, en s'appuyant sur les contributions et les compétences du groupe d'experts scientifiques créé en application de l'article 31 du traité Euratom et du Comité économique et social ainsi que sur un processus de consultation approfondie avec les représentants de haut niveau des autorités de sûreté réunis au sein de l'ENSREG.

1.2.        Motifs et objectifs de la proposition

La directive actuelle sur la sûreté nucléaire a représenté une avancée essentielle. Toutefois, dans l'esprit d'amélioration continue qui sous-tend la sûreté nucléaire, et donc dans l'intention de tenir compte, notamment, des leçons tirées de l'accident de Fukushima et des résultats des tests de résistance réalisés à sa suite, il était nécessaire de réexaminer l'adéquation des dispositions en vigueur.

L'accident nucléaire de Fukushima a montré que des enseignements largement reconnus, tirés d'accidents survenus il y a quelques dizaines d'années, ont volontairement été ignorés par certaines entreprises et n'ont pas fait l'objet de mesures de contrôle suffisantes de la part des autorités de sûreté, et ce même dans un pays, le Japon, censé mettre en œuvre des normes de sûreté industrielle et nucléaire particulièrement élevées. Les questions techniques et organisationnelles soulevées par l'analyse de l'accident de Fukushima méritent donc une réflexion plus approfondie.

En Europe, les tests de résistance ont confirmé que des différences persistent entre les États membres en ce qui concerne les mesures visant à assurer, de manière complète et transparente, le recensement des problèmes essentiels de sûreté et leur gestion. En outre, les tests de résistance ont clairement montré les effets positifs de mécanismes de coopération et de coordination entre toutes les parties assumant des responsabilités dans le domaine de la sûreté nucléaire, tels que les examens par les pairs.

Des demandes ont également été exprimées, au cours des réunions publiques tenues dans le cadre des tests de résistance, en faveur de l'extension des évaluations à la question des dispositions concernant la préparation des interventions d'urgence.

La Commission juge donc opportun de modifier, renforcer et compléter la directive sur la sûreté nucléaire en combinant améliorations techniques et traitement de questions plus larges telles que la gouvernance, la transparence et la préparation sur site des interventions d'urgence.

Les modifications proposées visent à améliorer le cadre réglementaire de la sûreté nucléaire dans l'UE, en particulier par:

– un rôle accru et une réelle indépendance des autorités nationales de réglementation;

– une transparence accrue sur les questions liées à la sûreté nucléaire;

– la réaffirmation des principes existants et la fixation, en matière de sûreté nucléaire, de nouveaux objectifs généraux et de nouvelles exigences concernant des aspects techniques spécifiques relevant de tout le cycle de vie des installations nucléaires, et en particulier des centrales nucléaires;

– un suivi plus étroit et une intensification des échanges d'expérience, avec la mise en place d'un système européen d'examen par les pairs;

– l'instauration d'un mécanisme pour l'élaboration de lignes directrices harmonisées à l'échelon de l'UE en matière de sûreté nucléaire.

1.3.        Législation de l'UE en vigueur dans le domaine de la sûreté nucléaire

À la suite de la reconnaissance par la Cour de justice de l'UE, dans l'affaire 29/99[15], du lien intrinsèque entre la protection radiologique et la sûreté nucléaire et, partant, de la compétence d'Euratom pour légiférer dans le domaine de la sûreté nucléaire, la directive sur la sûreté nucléaire est le premier instrument à ce sujet juridiquement contraignant dans toute l'UE[16]. Cette directive établit un cadre juridiquement contraignant fondé sur des principes et des obligations reconnus issus des principaux instruments internationaux existants, à savoir la convention sur la sûreté nucléaire[17] et les principes fondamentaux de sûreté[18] publiés par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

1.4.        Cohérence avec les autres politiques

La législation d'Euratom dans le domaine de la sûreté nucléaire, du fait qu'elle vise essentiellement la protection des travailleurs et la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, est principalement liée à la radioprotection, dont le pilier central est la directive sur les normes de base[19]. Il n'est pas possible d'assurer la protection des travailleurs et de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants sans contrôler les sources potentiellement néfastes de tels rayonnements.

La sûreté nucléaire est également d'une importance cruciale pour la prévention des catastrophes nucléaires ainsi que la préparation des interventions d'urgence pour le cas où de telles catastrophes surviendraient dans les États membres. La directive sur la sûreté nucléaire est donc étroitement liée au mécanisme de protection civile de l'Union[20], qui établit le cadre de la coopération dans ce domaine à l'échelon de l'UE, notamment en cas d'urgence radiologique à l'intérieur et en dehors de l'Union.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

2.1.        Consultation des parties intéressées

Au cours de la période qui a suivi l'accident nucléaire de Fukushima, la Commission a engagé un dialogue approfondi et transparent avec les différentes parties prenantes et le public, notamment dans le cadre d'une consultation ouverte sur l'internet, conformément aux normes minimales de consultation établies par la Commission[21].

La consultation publique en ligne, qui sollicitait des avis sur le renforcement du cadre législatif d'Euratom dans le domaine de la sûreté nucléaire, a donné lieu à des contributions des autorités nationales de sûreté et d'autres pouvoirs publics ainsi que des entreprises, des organisations non gouvernementales et des particuliers. Cette consultation permet de connaître un large éventail d'avis de parties prenantes. Il en ressort que plus de 90% des personnes interrogées s'accordent sur l'importance d'un cadre d'Euratom dans le domaine de la sûreté nucléaire fixant des règles communes applicables aux États membres de l'UE et 76% jugent nécessaire de renforcer les dispositions législatives en vigueur.

La Commission a également reçu des contributions écrites et des documents de réunion de la part de diverses parties prenantes, notamment les autorités nationales de sûreté et d'autres pouvoirs publics, des entreprises, des associations industrielles et des organisations non gouvernementales. En outre, la Commission a organisé avec l'ENSREG des conférences et des débats publics auxquels ont participé un large éventail de parties prenantes, notamment des organisations non gouvernementales, sur le déroulement ainsi que sur les résultats intermédiaires et finaux des tests de résistance[22].

Les partenaires sociaux au sein du comité du dialogue social sectoriel de l'électricité ont également été consultés. Les partenaires sociaux ont souligné dans leurs réponses le rôle du cadre législatif d'Euratom dans le domaine de la sûreté nucléaire pour la fixation de règles communes applicables aux États membres.

Un rôle particulier est attribué à l'ENSREG, qui représente un point de concentration d'expertise unique en son genre puisqu'il regroupe des représentants à haut niveau des autorités nationales de sûreté de tous les États membres de l'UE, qu'ils soient ou non dotés d'installations nucléaires. L'ENSREG a envoyé une contribution détaillée qui a été prise en compte.

Dans le cadre de la procédure prévue par le traité Euratom, la Commission a consulté le groupe d'experts scientifiques créé en vertu de l'article 31. Dans leur avis, les experts se félicitent de la proposition de la Commission relative à la modification de la directive sur la sûreté nucléaire et formulent plusieurs suggestions pour resserrer le lien avec la législation dans le domaine de la radioprotection.

Enfin, dans son avis sur le projet de proposition élaboré en application de l'article 31 du traité Euratom[23], le Comité économique et social européen (CESE) apprécie l'action rapide menée par la Commission pour établir cette proposition de modification de la directive sur la sûreté nucléaire. Le Comité constate avec satisfaction que plusieurs des points mis en exergue dans ses précédents avis sur la sûreté nucléaire ont été pris en considération dans cette proposition. En particulier, il salue l'approche plus résolue sur l'harmonisation entre les États membres, la clarification des responsabilités, compétences et capacités en matière réglementaire, le renforcement de l'indépendance des autorités de sûreté nationales et l'action concernant la préparation des intervention d'urgence sur site. Le Comité apprécie également l'approche renforcée sur la transparence globale. Soulignant que les nouvelles exigences législatives doivent être nécessaires, proportionnées et propres à garantir la sécurité publique, le Comité se félicite du juste équilibre atteint de ce point de vue dans cette proposition de modification.

Le Comité avait proposé de renforcer les dispositions du projet de proposition dans certains domaines, et recommandé que les États membres soient tenus de veiller à ce qu'un processus participatif soit mis en place pour associer davantage la population à la planification, au réexamen et au processus décisionnel. À cet égard, la Commission considère que le rôle de la population dans le processus décisionnel en matière réglementaire est reconnu par la disposition prévue dans la proposition qui impose qu'elle soit effectivement associée au processus d'octroi des autorisations d'installations nucléaires.

Conformément à la procédure définie à l'article 31 du traité Euratom, la consultation du Comité économique et social sur le projet de proposition était une condition préalable à l'adoption ultérieure de la proposition finale par la Commission.

2.2.        Analyse d'impact

En 2012, une analyse d'impact a été effectuée. Le document analyse les défis associés au maintien de niveaux suffisants de sûreté nucléaire dans l'UE. Il définit ensuite les objectifs généraux et spécifiques pour l'amélioration de la prévention et de l'atténuation des conséquences des accidents nucléaires. Plusieurs options sont proposées et analysées, depuis le maintien du statu quo jusqu'à des réformes profondes. Chaque option a été évaluée au regard de ses incidences estimées sur la sûreté et en termes économiques, environnementaux et sociaux.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.        Base juridique

Toute modification de la législation devrait s'appuyer et prolonger l'approche suivie pour la directive sur la sûreté nucléaire dans sa version actuelle. La base juridique demeure donc les articles 31 et 32 du traité Euratom.

3.2.        Subsidiarité et proportionnalité

La proposition vise à renforcer encore davantage le rôle et l'indépendance des autorités de réglementation compétentes, car il est clair que seuls des régulateurs dotés de tous les pouvoirs nécessaires et à l'indépendance garantie peuvent superviser toutes les installations nucléaires dans l'UE et veiller à leur exploitation sûre. Une coopération étroite et le partage d'informations entre les régulateurs, compte tenu des incidences transfrontalières potentielles d'un accident nucléaire, sont encouragés.

Étant donné les conséquences étendues d'un accident nucléaire, et en particulier le besoin d'information du public, il est essentiel d'aborder les questions liées à la transparence à l'échelon de l'UE. Il est ainsi possible de garantir, indépendamment des frontières nationales, l'information du public à propos de toutes les questions nucléaires importantes. Les dispositions existantes de la directive sont modifiées en ce sens.

En Europe, les tests de résistance ont confirmé que, non seulement, des différences persistent entre les États membres dans les mesures visant à assurer, de manière complète et transparente, le recensement des problèmes essentiels de sûreté et leur gestion, mais également que des lacunes subsistent encore. De ce fait, la directive sur la sûreté nucléaire est renforcée de façon à inclure une série d'objectifs communs visant l'harmonisation de l'approche dans le domaine de la sûreté nucléaire à l'échelon de l'UE. En outre, l'expérience de l'accident nucléaire de Fukushima et les précieuses indications tirées des tests de résistance ont clairement montré que l'échange d'informations et les examens par les pairs constituent un élément essentiel pour assurer la mise en œuvre effective et continue de tout régime de sûreté.

Conformément au principe de proportionnalité, la directive proposée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs définis. En outre, compte tenu des particularités de chaque État membre, une approche souple et proportionnée est prévue en ce qui concerne le niveau d'applicabilité. Un mécanisme d'élaboration conjointe, par les États membres, d'orientations techniques valables dans toute l'UE est défini, en prêtant une attention particulière au principe de proportionnalité, en s'appuyant sur les connaissances et l'expérience pratique des experts dans le domaine de la réglementation.

L'applicabilité et l'étendue des dispositions de la proposition varient selon le type d'installation nucléaire. Les États membres devraient donc suivre, aux fins de la mise en œuvre de ces dispositions, une approche proportionnée qui tienne compte des risques associés aux différents types d'installations nucléaires.

3.3.        Éléments juridiques de la proposition

La proposition insère de nouvelles dispositions ou renforce les dispositions existantes de la directive dans l'objectif global d'une amélioration continue de la sûreté nucléaire et de la réglementation correspondante à l'échelon de l'UE. Des informations spécifiques sur les principales modifications qu'il est proposé d'apporter à la directive sur la sûreté nucléaire sont présentées ci-après.

Objectifs

L'article 1er est complété par un nouvel objectif consistant à éviter les rejets radioactifs à toutes les étapes du cycle de vie des installations nucléaires (choix du site, conception, construction, mise en service, exploitation, déclassement).

Définitions

À l'article 3, de nouvelles définitions sont introduites pour les termes utilisés dans les nouvelles dispositions, tels que «accident», «événement anormal», «dimensionnement», «accident de dimensionnement», «accident hors dimensionnement», «examen de sûreté périodique. Ces définitions s'alignent sur la terminologie internationale, notamment le glossaire de la sûreté de l'AIEA.

Cadre législatif, réglementaire et organisationnel

L'article 4 est modifié afin de clarifier les principaux éléments du cadre national. Il est, par exemple, spécifié que les exigences nationales de sûreté mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point a), devraient couvrir toutes les étapes du cycle de vie des installations nucléaires.

Autorité de réglementation compétente (indépendance réelle, fonction réglementaire)

La directive sur la sûreté nucléaire ne contient dans son article 5, paragraphe 2, que des dispositions minimales établissant l'indépendance de l'autorité de réglementation nationale compétente. Ces dispositions sont renforcées, conformément aux dernières orientations internationales en date[24], par la définition de critères de référence et d'exigences stricts et effectifs visant à garantir la réelle indépendance des régulateurs. Les nouvelles exigences concernent notamment l'indépendance réelle dans la prise de décision, des dotations budgétaires appropriées et l'autonomie dans l'exécution, des exigences claires aux fins du recrutement et du licenciement du personnel, de la prévention et de la résolution des conflits d'intérêt, de la disponibilité d'effectifs disposant des qualifications, de l'expérience et des compétences nécessaires.

La directive sur la sûreté nucléaire énumère d'une manière générale, dans son article 5, paragraphe 2, les principales compétences de l'autorité de régulation compétente. La modification précise les dispositions afin de garantir que les régulateurs possèdent les pouvoirs appropriés pour assurer un contrôle réglementaire étroit. À cet effet, la mission essentielle de l'autorité de réglementation compétente, consistant à définir les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire, est ajoutée à la liste de ses compétences.

Transparence

Les dispositions existantes de l'article 8 de la directive sur la sûreté nucléaire sont limitées aux exigences générales d'information du public. De plus, cet article n'impose aucune obligation au titulaire de l'autorisation, auquel incombe la responsabilité première en matière de sûreté nucléaire. Afin de combler ces lacunes, la modification proposée étend et précise ces dispositions. Ainsi, tant l'autorité de réglementation compétente que le titulaire de l'autorisation doivent définir une stratégie transparente concernant la communication d'information dans les conditions normales de fonctionnement des installations nucléaires ainsi qu'en cas d'accident ou d'événement anormal. Le rôle du public est pleinement reconnu par l'exigence qu'il participe effectivement au processus d'autorisation des installations nucléaires. Les échanges récemment organisés avec des experts[25] en ce domaine ont confirmé que le public a un rôle très important à jouer dans le cadre des procédures décisionnelles, auxquelles il doit être associé, et qu'il convenait de prendre son avis en considération, en tenant compte des dispositions de la convention d'Aarhus[26].

Objectifs de sûreté nucléaire

La directive sur la sûreté nucléaire, dans sa forme actuelle, ne prévoit aucune exigence spécifique concernant les différentes étapes du cycle de vie des installations nucléaires. De ce fait, par exemple, les types de risques liés aux aspects mis en lumière dans l'analyse de l'accident de Fukushima et dans les tests de résistance consécutifs ne sont pas suffisamment pris en considération dans les dispositions de la directive actuelle, notamment:

Ÿ        la nécessité d'évaluer l'adéquation du choix des sites pour les installations nucléaires, sur la base de considérations liées à la prévention, si possible, et à la minimisation des incidences des dangers externes;

Ÿ        la nécessité de réévaluer régulièrement la probabilité de ces dangers et leurs incidences lors des examens de sûreté périodiques et de réaliser un examen de la base de conception pour chaque installation nucléaire, notamment aux fins d'un éventuel prolongement de la durée de vie;

Ÿ        La nécessité de fonder les évaluations des risques, y compris en ce qui concerne les événements externes, sur des méthodes conformes au progrès scientifique, afin d'assurer l'amélioration continue de la sûreté.

Conformément au principe de l'amélioration continue de la sûreté nucléaire, la modification introduit des objectifs généraux de sûreté applicables aux installations nucléaires (article 8 bis) qui tiennent compte des progrès accomplis au niveau de l'Association d'Europe occidentale des autorités de sûreté nucléaire (WENRA) dans la définition d'objectifs de sûreté applicables aux nouvelles centrales nucléaires.

Afin d'atteindre ces objectifs élevés en matière de sûreté, des dispositions plus détaillées sont fixées pour les différentes phases du cycle de vie des installations nucléaires (article 8 ter).

En outre, afin de favoriser une mise en œuvre cohérente, des exigences méthodologiques concernant le choix des sites, la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation et le déclassement des installations nucléaires sont fixés à l'article 8 quater.

Cette approche offre une certaine souplesse pour les cadres nationaux, par la fixation d'objectifs ambitieux à réaliser dans le cadre de la législation nationale conformément au principe de l'amélioration continue de la sûreté nucléaire. Les États membres ont ainsi le choix entre diverses solutions disponibles pour la mise à niveau de leurs installations en ce qui concerne la sûreté, sur la base des leçons tirées d'accidents graves, en relation avec des aspects tels que la nécessité de permettre la dépressurisation sûre de l'enceinte de confinement d'un réacteur en cas d'accident (par exemple, au moyen d'une aération filtrée).

Préparation des interventions d’urgence sur site

La modification introduit des dispositions concernant la préparation des interventions d'urgence sur le site qui sont absentes de la version actuelle de la directive. Ces nouvelles dispositions donnent des indications sur les mesures de planification et d'organisation que doit prendre le titulaire de l'autorisation (article 8 quinquies). À titre d'exemple des nouvelles exigences, la version modifiée de la directive prescrit qu'une installation nucléaire doit comporter un centre de crise suffisamment protégé des effets d'événements externes et d'accidents graves, y compris radiologiques, et équipé du matériel nécessaire pour atténuer les effets des accidents graves.

Examens par les pairs

Les dispositions de la version actuelle de la directive, dans son article 9, paragraphe 3, imposent une auto-évaluation périodique du cadre national des États membres et de leurs autorités de réglementation compétentes, ainsi que l'obligation de solliciter une évaluation internationale par les pairs sur les segments pertinents. Ce principe demeure inchangé dans la proposition, à l'article 8 sexties, paragraphe 1.

De nouvelles dispositions sont introduites concernant les auto-évaluations et l'examen par les pairs des installations nucléaires portant sur des questions de sûreté nucléaire sélectionnées conjointement par les États membres et en étroite coordination avec la Commission, ayant trait à l'ensemble du cycle de vie des installations nucléaires (on pourrait citer en exemple la dépressurisation de l'enceinte de confinement, déjà citée, en cas d'accident grave, afin d'éviter une explosion d'hydrogène). Dans le cas où les États membres ne sélectionnent aucun sujet, la Commission européenne se charge de sélectionner des sujets à soumettre à un examen par les pairs. Enfin, chaque État membre doit définir une méthodologie pour la mise en œuvre des recommandations techniques formulées par les pairs évaluateurs. Dans le cas où la Commission constate des écarts ou des retards notables dans la mise en œuvre des recommandations techniques formulées par les pairs évaluateurs, la Commission devrait inviter les autorités de réglementation compétentes des États membres non concernés à organiser une mission de vérification afin d'obtenir une vision complète de la situation et d'informer l'État membre concerné des mesures envisageables pour remédier aux anomalies constatées.

En cas d'accident ayant des conséquences hors site, il y a lieu d'organiser une évaluation spéciale par les pairs.

Ce nouveau mécanisme obligatoire et régulier d'examen par les pairs à l'échelon de l'UE (article 8 sexties, paragraphes 2 à 5, vise à vérifier le niveau de conformité technique aux objectifs de sûreté dans chaque État membre.

Ces nouvelles dispositions établissant le mécanisme d'examen par les pairs ne portent pas atteinte aux règles régissant la procédure en cas de manquement d'un État membre à ses obligations aux termes des traités, comme prévu aux articles 258, 259 et 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Mise en œuvre proportionnée de la directive modifiée

La modification tient compte du fait que l'applicabilité et l'étendue des dispositions de la proposition varient selon le type d'installation nucléaire. Les États membres devraient donc suivre, aux fins de la mise en œuvre de ces dispositions, une approche proportionnée qui tienne compte des risques associés aux différents types d'installations nucléaires qu'ils exploitent ou prévoient de construire.

Rapports sur la mise en œuvre pratique de la directive modifiée

Les dispositions de la directive sur la sûreté nucléaire concernant les rapports sont inchangées dans la présente proposition, qui maintient au 22 juillet 2014 la date de remise du rapport initial sur la mise en œuvre des dispositions actuelles de la directive. Les États membres feront état de la mise en œuvre de la version modifiée de la directive dans le deuxième rapport, à remettre le 22 juillet 2017.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l'Union.

5.           DOCUMENTS EXPLICATIFS

Conformément à la déclaration politique conjointe des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas qui le justifient, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou plusieurs documents expliquant la relation entre les composantes d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

Dans le cas de la présente directive, la Commission estime que la transmission de ces documents est justifiée pour les raisons suivantes.

Ÿ            La complexité de la transposition de la version modifiée de la directive sur la sûreté nucléaire

Les dispositions actuelles de la directive sur la sûreté nucléaire sont notablement renforcées par la présente proposition, qui introduit également d'importantes dispositions nouvelles sur plusieurs points. La complexité de la transposition de cette directive modifiée tient ainsi au fait que plusieurs aspects différents sont concernés, notamment les exigences applicables au cadre national de la sûreté nucléaire des installations nucléaires, le rôle et l'indépendance des autorités de réglementation nationales, les obligations des titulaires de l'autorisation, les compétences techniques en matière de sûreté nucléaire, la transparence sur les questions de sûreté nucléaire, les objectifs et exigences techniques concernant la sûreté nucléaire des installations nucléaires, la préparation des interventions d'urgence sur site, et enfin les dispositions relatives aux évaluations nationales des installations nucléaires et aux examens thématiques par les pairs. En outre, la directive fixe des exigences applicables aux différents organes des États membres et aux acteurs privés.

Les différentes obligations inhérentes à la modification de la directive vont donc probablement nécessiter un processus de transposition complexe au niveau national. Les dispositions actuelles de la directive sur la sûreté nucléaire sont en général déjà transposées au moyen de plusieurs mesures de transposition par État membre, parfois plus de quinze. Il faut donc s'attendre à ce que le nombre de mesures de transposition communiquées augmente en raison des dispositions nouvelles prévues dans la présente proposition. En outre, du fait de la spécificité de la sûreté nucléaire, diverses mesures de transposition sont adoptées et communiquées à la Commission, tant des lois, des décrets et des directives ministérielles que des instructions et des décisions des autorités nucléaires nationales.

Il semble donc aller de soi que des documents explicatifs seront nécessaires pour clarifier les liens entre les dispositions nouvelles et modifiées de la directive sur la sûreté nucléaire et les parties correspondantes des mesures de transposition.

Ÿ             Législation nationale déjà en vigueur

Dans certains États membres, une législation est déjà en place dans le domaine visé par les modifications proposées. La transposition de la directive modifiée donnera alors lieu à la fois à des modifications d'actes existants et à l'adoption de nouveaux actes législatifs. Le cas échéant, des documents explicatifs seront nécessaires pour obtenir une vision claire et complète de la transposition.

Ÿ             Directive-cadre

Les modifications proposées ne changent pas fondamentalement le caractère de «cadre» de la directive sur la sûreté nucléaire. La directive modifiée conserve les mêmes principes et exigences d'ordre général.

L'important pour la Commission, aux fins du suivi de la transposition et de la mise en œuvre, est de savoir quelles dispositions nationales transposent les principes et les exigences d'ordre général fixés par la directive modifiée. À titre d'exemple, la proposition instaure des objectifs et exigences de sûreté d'ordre général applicables à toutes les installations nucléaires. Étant donné le champ d'application très étendu de ces nouveaux objectifs et exigences de sûreté, il est extrêmement important que la Commission, mais aussi le public, soit en mesure de connaître les moyens utilisés pour leur transposition à l'échelon national.

PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ

La fourniture de documents explicatifs requise peut entraîner une charge administrative supplémentaire pour les États membres. Cette charge n'est cependant pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la modification de la directive sur la sûreté nucléaire et eu égard à la complexité du sujet. Il est en outre nécessaire de permettre à la Commission de procéder à une vérification efficace de la transposition. Aucune mesure entraînant une charge moindre ne permettrait une vérification efficace, compte tenu de la complexité probable des mesures de transposition au niveau national des dispositions nouvelles ou modifiées. Il convient également de mentionner qu'un nombre important d'États membres a déjà communiqué à la Commission des documents explicatifs utiles concernant la transposition de la législation Euratom en vigueur sur leur territoire, y compris la directive sur la sûreté nucléaire.

2013/0340 (NLE)

Proposition d'une

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

vu la proposition de la Commission européenne, élaborée après avis d’un groupe de spécialistes désignés par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1)       L’article 2, point b), du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (traité «Euratom») prévoit l’établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs.

(2)       L’article 30 du traité Euratom prévoit l’institution de normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes dans la Communauté européenne de l'énergie atomique («la Communauté»).

(3)       La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants[27] établit les normes de base. La présente directive fixe des exigences concernant un système de protection radiologique comprenant la justification et l'optimisation des expositions aux rayonnements et la limitation des doses reçues par la population ainsi que lors de l'exposition professionnelle. Elle spécifie les exigences concernant le contrôle des expositions de la population et des travailleurs aux rayonnements, en temps normal et dans des situations d'urgence. Les dispositions de la directive 96/29/Euratom ont été complétées par des textes plus spécifiques.

(4)       La Cour de justice de l'Union européenne a reconnu dans sa jurisprudence[28] que la Communauté partage des compétences avec les États membres dans les domaines couverts par la convention sur la sûreté nucléaire[29].

(5)       La directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires[30] impose aux États membres des obligations relatives à l'établissement et au maintien d'un cadre national pour la sûreté nucléaire. Cette directive reflète les dispositions des principaux instruments internationaux, à savoir la Convention sur la sûreté nucléaire[31] et les principes fondamentaux de sûreté[32] établis par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Le délai prévu pour que les États membres mettent en vigueur et communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2009/71/Euratom a expiré le 22 juillet 2011.

(6)       La directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs[33] impose aux États membres des obligations relatives à l'établissement et au maintien d'un cadre national pour la sûreté nucléaire.

(7)       Les conclusions du Conseil du 8 mai 2007 sur la sûreté nucléaire et la gestion sûre du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs[34] ont souligné que «la sûreté nucléaire relève de la responsabilité nationale exercée, le cas échéant, dans le cadre de l'UE, les décisions relatives aux opérations de sécurité et à la surveillance des installations nucléaires restent du seul ressort des exploitants et des autorités nationales».

(8)       À la suite de l’invitation du Conseil à créer un groupe de haut niveau de l’Union européenne, mentionnée dans ses conclusions précitées du 8 mai 2007, le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) a été institué par la décision 2007/530/Euratom de la Commission du 17 juillet 2007 créant le groupe européen de haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets[35] afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires dans le domaine de la sûreté nucléaire.

(9)       L'accident nucléaire de Fukushima au Japon en 2011 a ravivé l'attention du monde entier sur les mesures nécessaires pour réduire les risques au minimum et garantir des niveaux plus robustes de sûreté nucléaire. Sur la base d'un mandat du Conseil européen de mars 2011[36], la Commission européenne, en collaboration avec le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG), a effectué dans toute l'UE des évaluations complètes des risques et de la sûreté des centrales nucléaires («tests de résistance»). Les résultats ont mis en lumière des améliorations possibles dans les approches et les pratiques industrielles en matière de sûreté nucléaire dans les pays participants[37];

(10)     En outre, le Conseil européen a demandé à la Commission de procéder à l'examen du cadre législatif et réglementaire existant en matière de sûreté des installations nucléaires et de proposer toute amélioration qui pourrait se révéler nécessaire. Le Conseil européen a également souligné que les normes les plus élevées en matière de sûreté nucléaire devaient être appliquées et améliorées en permanence dans l'UE.

(11)     La Commission a formulé des premiers avis sur les domaines se prêtant à une amélioration de la législation dans sa communication sur le rapport intermédiaire sur les évaluations complètes du risque et de la sûreté («tests de résistance») des centrales nucléaires dans l'Union européenne[38] du 24 novembre 2011.

(12)     Conformément aux principes généraux de la consultation et du dialogue, la Commission a également mené une consultation publique en ligne entre décembre 2011 et février 2012, recueillant des avis sur le renforcement du cadre communautaire de la sûreté nucléaire.

(13)     La Commission a déterminé plusieurs domaines en vue de la révision de l'actuelle directive 2009/71/Euratom, comme indiqué dans sa communication du 4 octobre 2011 au Conseil et au Parlement européen sur les évaluations globales des risques et de la sûreté («tests de résistance») des centrales nucléaires dans l'Union européenne et les activités y afférentes[39].

(14)     Aux fins de la détermination des domaines appelant des améliorations, la Commission a tenu compte du progrès technique au niveau européen et international, de l'expérience et des résultats issus des tests de résistance, des conclusions des divers rapports sur l'accident nucléaire de Fukushima, des avis exprimés lors de la consultation publique sur les points à renforcer dans le cadre législatif communautaire ainsi que des avis émanant de différentes parties prenantes, notamment des autorités réglementaires nationales compétentes, des entreprises et de la société civile, et enfin des résultats de l'évaluation préliminaire des mesures de transposition adoptées par les États membres.

(15)     Une autorité réglementaire compétente, forte et indépendante est une condition fondamentale du cadre européen de la sûreté nucléaire. Son indépendance et l'exercice de ses pouvoirs de manière impartiale et transparente sont des facteurs cruciaux pour garantir un niveau élevé de sûreté nucléaire. Il convient que les décisions réglementaires et les mesures de police soient prises sans influence externe intempestive de nature à compromettre la sûreté, telles que des pressions associées à des changements en matière politique, économique et sociale ou des pressions exercées par des services gouvernementaux ou toute autre entité publique ou privée. Les conséquences négatives d'une indépendance insuffisante ont été patentes lors de l'accident de Fukushima. Les dispositions de la directive 2009/71/Euratom relatives à la séparation fonctionnelle des autorités de réglementation compétentes devraient être renforcées afin d'assurer l'indépendance réelle de ces autorités et de garantir qu'elles disposent des moyens et compétences appropriées pour assumer les responsabilités qui leur incombent. En particulier, l'autorité de réglementation devrait être dotée de pouvoirs juridiques, d'effectifs et de moyens financiers suffisants pour mener à bien ses missions. Les exigences renforcées visant à garantir l'indépendance dans l'exécution des missions réglementaires ne devraient cependant pas remettre en cause la coopération étroite, le cas échéant, avec d'autres autorités nationales, ni les orientations de politique générale énoncées par le gouvernement et sans rapport avec les pouvoirs et missions réglementaires.

(16)     L'indépendance décisionnelle de l'autorité de réglementation dépend également de la compétence de son personnel. Il y a donc lieu que cette autorité emploie des personnes dotées des qualifications, de l'expérience et de l'expertise nécessaires pour assumer les fonctions et responsabilités pertinentes. Étant donné le caractère spécialisé du secteur nucléaire et le nombre restreint de personnes disposant du savoir-faire et des compétences requises, susceptibles d'occasionner une rotation de ces personnes entre des postes de direction dans l'industrie nucléaire et au sein des autorités de réglementation, il y a lieu de prêter une attention particulière à la prévention des conflits d'intérêt. Des dispositions devraient en outre être prises pour éviter les conflits d'intérêt impliquant les organismes qui fournissent des conseils ou des services aux autorités réglementaires.

(17)     Aux fins de projets d'infrastructures susceptibles d'affecter la sûreté nucléaire des installations nucléaires, des mécanismes nationaux appropriés de consultation des autorités réglementaires nationales et de la population devraient être en place et les avis exprimés devraient être pleinement pris en compte.

(18)     La directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement[40] s'applique aux installations nucléaires. Cette directive prévoit que les États membres doivent veiller à ce que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement. À cet égard, elle constitue un outil assurant l'intégration des considérations environnementales dans le processus d'autorisation des installations nucléaires.

(19)     Toute évaluation réalisée en application de la présente directive est sans préjudice d'autres évaluations environnementales pertinentes.

(20)     Dans le cas des installations nucléaires pour lesquelles l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions législatives de l’Union, les États membres peuvent prévoir des procédures coordonnées ou communes respectant les prescriptions de la législation correspondante de l’Union.

(21)     Les conséquences d'un accident nucléaire pouvant aller au-delà des frontières nationales, il faut encourager une coopération et une coordination étroites ainsi que l'échange d'informations entre autorités réglementaires de pays voisins ou de pays appartenant à la même région, qu'ils exploitent ou non des installations nucléaires. À cet égard, les États membres devraient veiller à ce que des dispositifs appropriés soient en place pour faciliter une telle coopération à propos des questions transfrontalières de sûreté nucléaire, y compris avec des pays tiers. Il convient de rechercher des synergies avec le mécanisme de protection civile de l'Union[41], qui établit à l'échelon de l'UE un cadre pour la coopération entre États membres dans le domaine de la protection civile afin d’améliorer l’efficacité des systèmes de prévention des catastrophes d’origine naturelle et humaine, de préparation à leur éventualité et de réaction face à leur survenue.

(22)     Afin de garantir que les aptitudes appropriées sont acquises et que des niveaux adéquats de compétence sont atteints et maintenus, toutes les parties devraient veiller à ce que tout le personnel (y compris les sous-traitants) assumant des responsabilités dans le domaine de la sûreté nucléaire des installations nucléaires et de la préparation des interventions d'urgence sur site soit assujetti à un processus de formation continue. Cela peut se faire par la mise en place de programmes et de plans de formation, de procédures de réexamen périodique et de mise à jour des programmes de formation ainsi que des dotations budgétaires destinées à la formation.

(23)     Une autre leçon essentielle tirée de l'accident nucléaire de Fukushima est l'importance de la transparence sur les questions de sûreté nucléaire. La transparence est une mesure importante pour promouvoir l'indépendance du processus décisionnel lié à la réglementation. Il convient donc que les dispositions actuelles de la directive 2009/71/Euratom concernant les informations à fournir à la population soient précisées en ce qui concerne le type d'informations à fournir au minimum par l'autorité de réglementation compétente et le titulaire d'une autorisation, ainsi que les délais applicables. À cet effet, par exemple, il faut indiquer le type d'informations que devraient fournir, au minimum, l'autorité de réglementation compétente et le titulaire de l'autorisation dans le cadre de leurs stratégies générales de transparence. Il convient de communiquer en temps utile, en particulier en cas d'événements anormaux et d'accidents. Les résultats des examens périodiques de la sûreté et des examens internationaux par les pairs devraient également être rendus publics

(24)     Les exigences de la présente directive en matière de transparence sont complémentaires de celles de la législation existante d'Euratom. La décision 87/600/Euratom du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique[42] fait obligation aux États membres de communiquer des informations à la Commission et aux autres États membres en cas d'urgence radiologique sur son territoire, et la directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 novembre 1989[43] impose aux États membres des obligations concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique, ainsi que la fourniture d'informations préalables et en continu aux personnes susceptibles d'être affectées en cas d'urgence radiologique. Toutefois, outre les informations à fournir en pareil cas, les États membres devraient, en application de la présente directive, mettre en place des dispositions appropriées assurant la transparence, notamment une mise à jour rapide et régulière des informations, de façon que les travailleurs et la population soient tenus informés de tous les événements liés à la sûreté nucléaire, y compris les événements anormaux et les situations accidentelles. La population devrait également avoir la possibilité de participer concrètement au processus d'autorisation des installations nucléaires et les autorités de réglementation compétentes devraient fournir des informations relatives à la sûreté en toute indépendance, sans devoir obtenir le consentement d'aucune entité publique ou privée.

(25)     La directive 2009/71/Euratom établit un cadre communautaire contraignant à la base d'un système législatif, administratif et organisationnel en matière de sûreté nucléaire. Elle ne prévoit pas d'exigence spécifique applicable aux installations nucléaires. Au vu des progrès techniques accomplis par l'AIEA, l'Association d'Europe occidentale des autorités de sûreté nucléaire (WENRA) et d'autres sources d'expertise, notamment les leçons tirées des tests de résistance et des enquêtes liées à l'accident nucléaire de Fukushima, il convient de modifier la directive 2009/71/Euratom de façon à inclure des objectifs de sûreté nucléaire couvrant toutes les étapes du cycle de vie des installations nucléaires (choix du site, dimensionnement, construction, mise en service, exploitation, déclassement).

(26)     Les méthodes d'évaluation du risque examinent la probabilité de chaque événement dans une séquence susceptible d'aboutir ou de contribuer à un accident ainsi que ses conséquences possibles. Les réponses peuvent servir à analyser les forces et les faiblesses de la conception et de l'exploitation d'une installation nucléaire et peuvent ainsi orienter les exigences et l'attention des autorités de réglementation sur les points pouvant procurer un bénéfice maximal pour la sûreté d'une installation. Les titulaires d'autorisation et les autorités de réglementation compétentes, qui ont investi ces dernières décennies des ressources considérables dans les évaluations probabilistes de sûreté des installations nucléaires, en particulier dans le cas des centrales nucléaires et des réacteurs de recherche, sont aujourd'hui à même d'utiliser les connaissances ainsi acquises pour renforcer la sûreté des installations nucléaires sur la base d'analyses du risque, tout en les exploitants de la manière la plus efficace possible.

(27)     Le vieillissement des structures, systèmes et composants d'une installation nucléaire liés à la sûreté, et en particulier la fragilisation de composants difficiles à remplacer dans la pratique, tels que les cuves de réacteur, constitue une limite naturelle à l'exploitation prolongée des installations dans des conditions acceptables. Tant du point de vue de la sûreté que sous l'aspect économique, la durée maximale d'exploitation est habituellement fixée à 40 ans après la mise en service commercial. Par conséquent les États membres doivent veiller à ce qu'une éventuelle prolongation de la vie utile de centrales nucléaires en exploitation n'expose pas les travailleurs et la population à des risques supplémentaires. À cet effet, il convient de modifier la directive 2009/71/Euratom afin d'insérer de nouveaux objectifs communautaires en matière de sûreté à réaliser par les autorités de réglementation et les titulaires de l'autorisation en cas de prolongation de la vie utile de centrales nucléaires en exploitation.

(28)     Dans le cas de la conception de nouveaux réacteurs, il s'agit bien évidemment d'examiner ce qui était hors dimensionnement dans les générations précédentes de réacteurs. Les conditions hors dimensionnement sont des conditions accidentelles qui ne sont pas prises en compte pour les accidents de dimensionnement mais qui le sont dans le processus de conception de l’installation conformément à la méthode de la meilleure estimation, et dans lesquelles les rejets de matières radioactives sont maintenus dans des limites acceptables. Les conditions hors dimensionnement pourraient inclure des conditions accidentelles graves.

(29)     L'application du concept de défense en profondeur dans les activités concernant une installation nucléaire, qu'il s'agisse de l'organisation, des comportements ou de la conception, garantit que les activités liées à la sûreté sont soumises à des dispositions de niveau indépendant, de telle sorte que si une défaillance venait à se produire, elle serait détectée et compensée ou corrigée par des mesures appropriées. L’efficacité indépendante des différents niveaux de défense est un élément essentiel de la défense en profondeur pour prévenir les accidents et en atténuer les conséquences s'ils surviennent.

(30)     Après les accidents nucléaires de Three Mile Island et Tchernobyl, celui de Fukushima a souligné une nouvelle fois l'importance cruciale de la fonction de confinement, qui constitue la barrière ultime pour la protection des personnes et de l'environnement contre les rejets radioactifs provoqués par un accident. Le demandeur d'un permis de construction d'une nouvelle centrale ou d'un réacteur de recherche devrait donc faire la preuve que la conception limite en pratique les effets d'un endommagement du cœur du réacteur à l'intérieur de l'enceinte de confinement, autrement dit la preuve de l'impossibilité physique d'un rejet radioactif en dehors du confinement, ou de son caractère extrêmement improbable avec un degré de certitude élevé.

(31)     La directive 2009/71/Euratom ne comporte aucune mesure concernant la préparation des interventions d'urgence sur site, dont Fukushima a montré l'importance cruciale pour atténuer les conséquences d'un accident nucléaire. La directive 96/29/Euratom du Conseil prévoit qu'en cas d'urgence radiologique, il est nécessaire d'organiser une intervention appropriée pour stopper ou réduire l'émission de radionucléides et pour évaluer et consigner les conséquences de l'urgence et l'efficacité de l'intervention. Il convient également de mettre en place des mesures de protection et de surveillance de l'environnement et de la population. Toutefois, des dispositions plus spécifiques concernant la préparation des interventions d'urgence sur site sont nécessaires afin d'évaluer les situations qui pourraient nécessiter des mesures de protection, de disposer d'une structure d'organisation et de coordination entre les organismes chargés des interventions d'urgence et, enfin, de garantir que des ressources suffisantes sont disponibles pour appliquer ces mesures de protection, même en situation extrême.

(32)     Les tests de résistance ont démontré le rôle clé de mécanismes de coopération et de coordination renforcés entre toutes les parties exerçant des responsabilités en matière de sûreté nucléaire. Les examens par les pairs se sont avérés un bon moyen d'établir la confiance, aux fins de l'acquisition et de l'échange d'expériences et de l'application commune de normes élevées de sûreté nucléaire. Le champ des dispositions de la directive 2009/71/Euratom se limitant cependant aux seules auto-évaluations et aux examens internationaux par les pairs de l'infrastructure législative, réglementaire et organisationnelle des États membres, il convient d'élargir la directive afin d'inclure les examens par les pairs portant sur les installations nucléaires.

(33)     La présente directive insère de nouvelles dispositions sur les auto-évaluations et les examens par les pairs concernant les installations nucléaires, sur la base de thèmes de sûreté nucléaire choisis, couvrant l'ensemble du cycle de vie. À l'échelon international, on dispose déjà d'une expérience confirmée dans la conduite de tels examens par les pairs concernant des centrales nucléaires. Au niveau de l'UE, l'expérience des tests de résistance montre la valeur d'un exercice coordonné pour évaluer et réexaminer la sûreté des centrales nucléaires de l'UE. Un mécanisme analogue fondé sur la coopération entre les autorités réglementaires des États membres et de la Commission devrait être mis en œuvre dans le cas présent. Les autorités de réglementation compétentes se coordonnant dans le cadre de groupes d'experts tels que l'ENSREG pourraient contribuer à la détermination des thèmes de sûreté pertinents et à la réalisation de ces examens par les pairs. Dans le cas où les États membres ne sélectionnent aucun sujet, la Commission européenne devrait se charger de sélectionner un ou plusieurs sujets en vue des examens par les pairs. La participation d'autres parties prenantes, telles que les organismes de soutien technique, les observateurs internationaux ou les organisations non gouvernementales pourrait apporter une valeur ajoutée aux examens par les pairs.

(34)     Afin de garantir la rigueur et l'objectivité des examens par les pairs, les États membres devraient donner accès à toutes les informations nécessaires, sous réserve des procédures d'habilitation de sécurité nécessaires, au personnel et à l'installation nucléaire concernés.

(35)     Il convient d'établir un mécanisme de suivi approprié pour garantir que les résultats de ces examens par les pairs sont dûment mis en œuvre. Les examens par les pairs devraient contribuer à améliorer la sûreté de chaque installation nucléaire et aussi faciliter la formulation de recommandations et d'orientations techniques générales de sûreté, valables dans toute l'Union.

(36)     Dans le cas où la Commission constate des écarts ou des retards notables dans la mise en œuvre des recommandations techniques formulées par les pairs évaluateurs, la Commission devrait inviter les autorités de réglementation compétente des États membres non concernés à organiser une mission de vérification afin d'obtenir une vision complète de la situation et d'informer le cas échéant l'État membre concerné des mesures envisageables pour remédier aux anomalies constatées.

(37)     Les dispositions de la présente directive établissant le mécanisme d'examen par les pairs ne portent pas atteinte aux règles régissant la procédure en cas de manquement d'un État membre à ses obligations aux termes des traités, comme prévu aux articles 258, 259 et 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(38)     La périodicité des examens par les pairs et des rapports prévus par la présente directive devrait être alignée sur les cycles de réexamen et de rapports prévus par la convention sur la sûreté nucléaire.

(39)     Conformément au principe de proportionnalité, l'applicabilité des dispositions du chapitre 2, section 2, «Obligations spécifiques», de la présente directive dépend du type d'installations nucléaires présentes sur le territoire d'un État membre. Il convient donc que les États membres tiennent compte, lorsqu'ils transposent ces dispositions en droit national, des risques associés aux types spécifiques d'installations nucléaires qu'ils exploitent ou dont ils prévoient la construction. En particulier, le principe de proportionnalité concernera les États membres qui ne détiennent qu'un petit stock de matières nucléaires et radioactives, lié à l'exploitation de petits réacteurs de recherche qui n'entraîneraient pas, en cas d'accident, de conséquences comparables à celles associées à des centrales électronucléaires.

(40)     Les dispositions de la présente directive qui sont intrinsèquement liées à l'existence d'installations nucléaires, à savoir celles qui concernent les obligations du titulaire de l'autorisation, les nouvelles exigences spécifiques applicables aux installations nucléaires et les dispositions concernant la préparation des interventions d'urgence sur site ne s'appliquent pas aux États membres non dotés d'installations nucléaires comme définis par la présente directive. Ces États membres ne sont pas tenus de transposer ni de mettre en œuvre l'exigence concernant les pénalités en cas de non-respect de la présente directive. Les autres dispositions de la présente directive devraient être transposées et mises en œuvre d'une façon proportionnée, en fonction de la situation nationale et en tenant compte du fait que ces États membres ne possèdent aucune installation nucléaire, tout en veillant à ce que la sûreté nucléaire reçoive toute l'attention nécessaire de la part du gouvernement ou des autorités compétentes.

(41)     Conformément à la directive 2009/71/Euratom, les États membres doivent établir et maintenir un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel («cadre national») pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. La détermination de la façon dont les dispositions du cadre national sont adoptées et de l'instrument utilisé pour leur application relève de la compétence des États membres.

(42)     Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans des cas justifiés, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou plusieurs documents expliquant la relation entre les dispositions d'une directive et les parties correspondantes des instruments de transposition nationale. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de tels documents est justifiée.

(43)     Il convient donc de modifier en conséquence la directive 2009/71/Euratom.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2009/71/Euratom est modifiée comme suit:

(1)          Le titre du chapitre 1 est remplacé par le titre suivant:

«OBJECTIFS, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS».

(2)          À l'article 1er, le point c) suivant est ajouté:

«c) de veiller à ce que les États membres prennent les dispositions nationales appropriées pour que les installations nucléaires soient conçues, situées, construites, mises en service ou déclassées de façon à éviter les rejets radioactifs non autorisés.»

(3)          L’article 2 est modifié comme suit:

(a)     le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. La présente directive s'applique à toute installation nucléaire civile soumise à autorisation, définie à l’article 3, paragraphe 4, et à tous les stades couverts par ladite autorisation.»;

(b)     le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. La présente directive complète les normes de base visées à l’article 30 du traité en ce qui concerne la sûreté nucléaire des installations nucléaires et ne porte pas atteinte à la législation communautaire existante relative à la protection de la santé des travailleurs et de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, et en particulier la directive 96/29/Euratom.».

(4)          À l'article 3, les paragraphes 6 à 17 suivants sont ajoutés:

"6.          «défense en profondeur», la mise en place hiérarchisée de différents niveaux d’équipements et de procédures variés pour prévenir la multiplication des incidents de fonctionnement prévus et maintenir l’efficacité des barrières physiques placées entre une source de rayonnements ou des matières radioactives et les travailleurs, les personnes du public ou l’air, l'eau et le sol, dans différentes conditions de fonctionnement et, pour certaines barrières, dans des conditions accidentelles;

7.       «événement anormal», toute occurrence involontaire dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la protection ou de la sûreté nucléaire;      

8.       «accident», tout événement imprévu, y compris les fausses manœuvres, les défaillances d’équipements ou d’autres anomalies, dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la protection ou de la sûreté nucléaire;

9.       «rejets précoces», les situations qui imposeraient des mesures d'urgence hors site mais où l'on ne dispose pas du temps nécessaire pour ce faire;

10.     «grands rejets», les situations qui imposeraient des mesures de protection de la population qui ne pourraient être limitées dans l'espace ou dans le temps;

11.     «excluant en pratique», qui rend l'occurrence d'une situation physiquement impossible ou extrêmement improbable avec un degré de certitude élevé;

12.     «raisonnablement possible», que, en plus du respect des exigences de bonne pratique d'ingénierie, des mesures supplémentaires de sûreté ou de réduction des risques soient recherchées lors de la conception, de la mise en service, de l'exploitation ou du déclassement d'une installation nucléaire et que ces mesures soient mises en œuvre, à moins qu'il puisse être démontré qu'elles sont largement disproportionnées au regard du bénéfice pour la sûreté qu'elles confèrent;

13.     «base de conception», l'éventail des conditions et des événements pris explicitement en considération dans la conception d’une installation, conformément aux critères fixés, de façon que l’installation puisse y résister sans dépassement des limites autorisées quand les systèmes de sûreté fonctionnent comme prévu;

14.     «accident de dimensionnement», les conditions accidentelles auxquelles une installation est conçue pour résister conformément à des critères de conception spécifiés et dans lesquelles l’endommagement du combustible et le rejet de matières radioactives sont maintenus en dessous des limites autorisées;

15.     «accident hors dimensionnement», un accident qui est possible mais qui n'a pas été pleinement pris en considération dans la conception car il a été jugé trop improbable;

16.     «analyse au-delà du dimensionnement», une série de conditions au-delà du dimensionnement fondées sur une appréciation d'ingénierie, des évaluations déterministes et probabilistes, en vue d'améliorer la sûreté d'une centrale nucléaire en renforçant ses capacités à résister, sans conséquences radiologiques inacceptables, à des accidents qui sont plus graves que les accidents de dimensionnement ou qui comportent des éléments supplémentaires. Ces conditions au-delà du dimensionnement sont utilisées pour déterminer les scénarios accidentels supplémentaires à prendre en considération et pour prévoir les dispositions pratiques en vue de la prévention de ces accidents et de l'atténuation de leurs conséquences s'ils se produisent.

17.     «examen périodique de la sûreté», une réévaluation systématique de la sûreté d’une installation existante qui est effectuée à intervalles réguliers pour lutter contre les effets cumulatifs du vieillissement, des modifications, de l’expérience d’exploitation, de l’évolution technique et des aspects du choix du site, et qui vise à assurer un niveau élevé de sûreté tout au long de la vie utile de l’installation.

(5)          Au chapitre 2, le titre suivant est inséré après le titre «OBLIGATIONS

«SECTION 1

Obligations générales».

(6)          L’article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:

(a)     la partie liminaire est remplacée par le texte suivant:

"1. Les États membres établissent et maintiennent un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel (ci-après dénommé «le cadre national») pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires qui répartit les responsabilités et prévoit la coordination entre les organismes nationaux compétents. Le cadre national prévoit notamment:»;

(b)     le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)        des dispositions nationales en matière de sûreté nucléaire couvrant toutes les étapes du cycle de vie des installations nucléaires visées à l'article 3, paragraphe 4»;

(c)     le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)        un système d’autorisation et d’interdiction d’exploitation des installations nucléaires sans autorisation;»

(d)     le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)        un système de contrôle de la sûreté nucléaire;».

(7)          À l’article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2.      Les États membres garantissent l'indépendance effective de l'autorité de réglementation compétente envers toute influence indue sur son processus décisionnel, en particulier aux fins de l'exécution des missions réglementaires énoncées au paragraphe 3, en veillant à ce que la sûreté ne soit pas subordonnée aux intérêts politiques, économiques ou sociétaux. À cet effet, les États membres veillent à ce que le cadre national impose que l'autorité de réglementation compétente:

a) soit séparée sur le plan fonctionnel de toute autre entité publique ou privée s’occupant de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire ou de la production d'électricité;

b) ne recherche ni ne prenne, aux fins de l'exécution de ses missions réglementaires, aucune instruction de la part de toute autre entité publique ou privée s'occupant de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire ou de la production d'électricité;

c) prenne des décisions réglementaires fondées sur des critères objectifs et vérifiables liés à la sûreté;

d) dispose de ses propres crédits budgétaires adéquats, et de l'autonomie d'exécution de cette enveloppe budgétaire. Le mécanisme de financement et le processus d'allocation budgétaire sont clairement définis dans le cadre national;

e) emploie un personnel en nombre approprié possédant les qualifications, l'expérience et l'expertise nécessaires;

f) établisse des procédures et des critères pour la nomination et le licenciement du personnel ainsi que pour la prévention et la résolution des éventuels conflits d'intérêt;

g) fournisse des informations liées à la sûreté sans contrôle ni autorisation de toute autre entité publique ou privée, conformément à l'article 8, paragraphe 2.

3.       Les États membres s’assurent que l’autorité de réglementation compétente possède les compétences juridiques pour remplir ses obligations en lien avec le cadre national décrit à l’article 4, paragraphe 1, la priorité requise étant accordée à la sûreté. À cet effet, les États membres veillent à ce que le cadre national prévoie les principales missions réglementaires suivantes:

a)       définir des exigences nationales en matière de sûreté nucléaire;

b)       exiger du titulaire de l’autorisation qu’il respecte les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire et les dispositions de l’autorisation concernée;

c)       exiger des éléments apportant la preuve de ce respect, y compris des prescriptions prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 5 et aux articles 8 bis à 8 quinquies;

d)       vérifier ce respect par le biais d’évaluations et d’inspections prévues dans la réglementation;

e)       mettre en œuvre des mesures de police, y compris la suspension de l’exploitation d’une installation nucléaire conformément aux conditions définies par le cadre national réglementaire visé à l’article 4, paragraphe 1.».

(8)          L’article 6 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.      Les États membres veillent à ce que le cadre national prévoie que la responsabilité première en matière de sûreté nucléaire d’une installation nucléaire incombe au titulaire de l’autorisation. Cette responsabilité ne peut être déléguée.»;

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur exige des titulaires de l’autorisation, sous le contrôle de l’autorité de réglementation compétente, qu’ils évaluent et vérifient régulièrement, et améliorent de manière continue et dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, la sûreté nucléaire de leurs installations nucléaires de manière systématique et vérifiable.»;

c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.      Les évaluations visées au paragraphe 2 comprennent la vérification que des mesures ont été prises sur la base d'une évaluation complète de la sûreté, pour la prévention des accidents et l’atténuation des conséquences des accidents, y compris la vérification des dispositions de défense en profondeur et des procédures administratives de protection mises en place par le titulaire de l’autorisation dont la défaillance aurait pour conséquence que les travailleurs et la population seraient significativement affectés par des rayonnements ionisants.»;

d) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.      Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’autorisation qu’ils établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté et sont régulièrement contrôlés par l’autorité de réglementation compétente.»

e) Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.            Les États membres veillent à ce que le cadre national exige du demandeur d'une autorisation qu'il soumette une démonstration de sûreté détaillée. Son champ d'application et son niveau de détail sont proportionnés à l'ampleur potentielle et à la nature du risque présenté. Elle est réexaminée et évaluée par l'autorité de réglementation compétente conformément à des procédures clairement définies.»;

f) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.      Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur exige des titulaires d’autorisation qu’ils disposent et maintiennent des ressources financières et humaines adéquates pour s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté nucléaire d’une installation nucléaire, définies aux paragraphes 1 à 4 bis du présent article et aux articles 8 bis à 8 quinquies de la présente directive. Ces obligations s'étendent également aux travailleurs en sous-traitance.»

(9)          Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 7

Compétences et qualifications en matière de sûreté nucléaire

Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur exige de toutes les parties qu’elles prennent des dispositions en matière d’éducation, de formation et d'exercices pour leur personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté nucléaire des installations nucléaires et de préparation des interventions d'urgence sur site, afin d'acquérir, de maintenir et de développer des compétences et qualifications à jour et mutuellement reconnues en matière de sûreté nucléaire.

Article 8

Transparence

1. Les États membres veillent à ce que des informations à jour en relation avec la sûreté nucléaire des installations nucléaires et des risques associés soient mises en temps utile à la disposition des travailleurs et de la population, en prenant particulièrement en considération les personnes habitant au voisinage d'une installation nucléaire.

L'obligation établie au premier alinéa comporte de faire en sorte que l'autorité de réglementation compétente et les titulaires de l'autorisation, dans leurs domaines de responsabilité, élaborent, publient et mettent en œuvre une stratégie de transparence couvrant, notamment, les informations sur les conditions normales de fonctionnement des installations nucléaires, les activités de consultation non obligatoires des travailleurs et de la population et la communication en cas d'événements anormaux et d'accidents.

2. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation nationale et de l'Union applicable, à condition que cela ne nuise pas à d’autres intérêts supérieurs, notamment la sécurité, reconnus par la législation nationale ou les obligations internationales.

3. Les États membres veillent à ce que la population ait la possibilité précoce et effective de participer au processus d'autorisation des installations nucléaires, conformément à la législation nationale et de l'Union applicable ainsi qu'aux obligations internationales.».

(10)        Après l'article 8, la section 2 suivante est insérée:

«SECTION 2

Obligations spécifiques

Article 8 bis

Objectif de sûreté pour les installations nucléaires

1. Les États membres veillent à ce que le cadre national exige que les installations nucléaires soient conçues, situées, construites, mises en service, exploitées et déclassées dans le but d'éviter les rejets potentiels de radioactivité:

(a)     en éliminant en pratique la survenue de toutes les séquences accidentelles qui aboutiraient à des rejets précoces ou importants;

(b)     en mettant en œuvre, en ce qui concerne les accidents qui n'ont pas été éliminés en pratique, des mesures de conception telles que seules des mesures de protection limitées dans l'espace et dans le temps soient nécessaires pour la population, qu'un temps suffisant soit disponible pour mettre en œuvre ces mesures et que la fréquence de ces accidents soit réduite au minimum.

2. Les États membres doivent veiller à ce que le cadre national exige que l'objectif énoncé au paragraphe 1 s'applique aux installations nucléaires existantes dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible.

Article 8 ter

Réalisation de l'objectif de sûreté pour les installations nucléaires

Afin de réaliser l'objectif de sûreté énoncé à l'article 8 bis, les États membres veillent à ce que le cadre national exige que les installations nucléaires soient:

a)          situées de façon à éviter autant que possible les risques externes d'origine naturelle ou humaine et à réduire au minimum leur impact;

b)         conçues, construites, mises en service, exploitées et déclassées sur la base du concept de défense en profondeur de sorte que:

i) les doses de rayonnement reçues par les travailleurs et la population ne dépassent pas les limites prescrites et soient maintenues aussi faibles que raisonnablement possible;

ii) la survenue d'événements anormaux soit réduite au minimum;

iii) le potentiel d'aggravation jusqu'à des situations accidentelles soit réduit par le renforcement de la capacité des installations nucléaires à gérer efficacement et à maîtriser les événements anormaux;

iv) les conséquences néfastes des événements anormaux et des accidents de dimensionnement, s'ils surviennent, soient atténuées de façon qu'ils n'induisent pas d'incidences radiologiques hors site, ou seulement de faibles incidences radiologiques;

v) les risques externes naturels et humains soient évités autant que possible et leur impact réduit au minimum.

Article 8 quater

Méthodologie pour le choix du site, la construction, la mise en service, l'exploitation et le déclassement des installations nucléaires

1. Les États membres doivent veiller à ce que le cadre national exige que le titulaire de l'autorisation, sous le contrôle de l'autorité de réglementation nationale:

(a)     évalue régulièrement l'incidence radiologique d'une installation nucléaire sur les travailleurs, la population ainsi que l'air, l'eau et le sol, dans les conditions normales de fonctionnement et dans des conditions accidentelles;

(b)     définisse, documente et réévalue régulièrement, et au moins tous les dix ans, la base de conception des installations nucléaires, dans le cadre d'un examen périodique de la sûreté, et le complète par une analyse au-delà du dimensionnement, de manière à mettre en œuvre toutes les mesures d'amélioration raisonnement possibles;

(c)     veille à ce que l'analyse au-delà du dimensionnement couvre tous les accidents, événements et combinaison d'événements, y compris les risques internes et externes naturels ou humains et les accidents graves, entraînant des conditions non prises en considération dans les accidents de dimensionnement;

(d)     établisse et mette en œuvre des stratégies d'atténuation des accidents de dimensionnement et hors dimensionnement;

(e)     mette en œuvre des lignes directrices de gestion des accidents graves pour toutes les centrales nucléaires et, le cas échéant, les autres installations nucléaires, couvrant toutes les conditions opérationnelles, les accidents dans les piscines de stockage du combustible usé et les événements de longue durée;

(f)      effectue un examen spécifique de la sûreté pour les installations nucléaires que l'autorité de réglementation compétente considère proches de la limite de leur vie utile prévue initialement, et pour lesquelles une prolongation de service est demandée.

2. Les États membres veillent à ce que le cadre national exige que l'octroi ou le réexamen d'une autorisation de construire et/ou d'exploiter une installation nucléaire soient fondés sur une évaluation appropriée de la sûreté spécifique du site et de l'installation.

3. Les États membres veillent à ce que le cadre national exige, dans le cas de centrales nucléaires et, le cas échéant, des réacteurs de recherche faisant pour la première fois l'objet d'une demande d'autorisation de construire, que l'autorité de réglementation compétente oblige le demandeur à démontrer que la conception limite en pratique à l'intérieur de l'enceinte de confinement les effets d'un endommagement du cœur du réacteur.

Article 8 quinquies

Préparation des interventions d’urgence sur site

Les États membres doivent veiller à ce que le cadre national exige que le titulaire de l'autorisation, sous le contrôle de l'autorité de réglementation nationale:

(a)     élabore et mette régulièrement à jour un plan d'urgence sur site qui:

i) soit fondé sur une évaluation des événements et des situations pouvant nécessiter des mesures de protection sur site et hors site;

ii) soit coordonné avec les autres organismes concernés et tire les leçons de l'expérience acquise lors d'accidents graves, s'il en survient;

iii) prenne en considération des événements particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur plusieurs unités d'une installation nucléaire;

(b)     établisse la structure organisationnelle nécessaire pour une répartition claire des responsabilités et veille à la disponibilité des ressources et équipements nécessaires;

(c)     mette en place les dispositifs de coordination des activités sur site et de coopération avec les autorités et agences responsables des interventions d'urgence pendant toutes les phases d'une situation d'urgence, avec des exercices réguliers;

(d)     prévoie des mesures de préparation à l'intention des travailleurs sur site en ce qui concerne les événements anormaux et accidents potentiels;

(e)     prévoie des dispositifs pour la coopération internationale et transfrontalière, y compris les dispositifs prédéfinis concernant l'assistance externe sur site, le cas échéant;

(f)      établisse un centre d'intervention d'urgence sur site, suffisamment protégé contre les risques naturels et la radioactivité pour garantir son habitabilité;

(g)     prennent des mesures de protection en cas d'urgence afin d'atténuer les conséquences éventuelles pour la santé humaine ainsi que pour l'air, l'eau et le sol.».

(11)        Le chapitre 2 bis suivant est inséré après le chapitre 2:

«CHAPITRE 2 bis

EXAMENS PAR LES PAIRS ET LIGNES DIRECTRICES

Article 8 sexties

Examens par les pairs

1. Les États membres organisent tous les dix ans au moins des auto-évaluations périodiques de leur cadre national et de leurs autorités de réglementation compétentes et appellent à un examen international par des pairs des éléments pertinents de leur cadre national et de leurs autorités de réglementation compétentes aux fins de l’amélioration continue de la sûreté nucléaire. Les résultats de tout examen par des pairs sont communiqués aux États membres et à la Commission, lorsqu’ils sont disponibles.

2. Les États membres, avec l'appui des autorités de réglementation compétentes, organisent périodiquement, et au moins tous les six ans, un système d'examen par les pairs et conviennent d'un calendrier et des modalités de mise en œuvre. À cette fin, les États membres:

(a)     sélectionnent, conjointement et en étroite collaboration avec la Commission, un ou plusieurs thèmes spécifiques liés à la sûreté nucléaire des installations nucléaires; Si les États membres ne sélectionnent pas conjointement au moins un thème dans le délai fixé au présent paragraphe, la Commission sélectionne les thèmes qui feront l'objet d'examens par les pairs;

(b)     sur la base de ces thèmes, effectuent, en étroite collaboration avec les titulaires de l'autorisation, des évaluations nationales et en publient les résultats;

(c)     définissent conjointement une méthodologie, organisent et effectuent un examen par les pairs des résultats des évaluations nationales visées au point b), à laquelle la Commission est invitée à participer;

(d)     publient les résultats des examens par les pairs visés au point c).

3. Chaque État membre soumis à l'examen par les pairs visé au paragraphe 2 détermine la planification et les modalités de mise en œuvre sur son territoire des recommandations techniques pertinentes issues du processus d'examen par les pairs et en informe la Commission.

4. Dans le cas où la Commission constate des écarts ou des retards notables dans la mise en œuvre des recommandations techniques issues du processus d'examen par les pairs, la Commission invite les autorités de régulation compétente des États membres non concernés à organiser une mission de vérification afin d'obtenir une vision complète de la situation et d'informer l'État membre concerné des mesures envisageables pour remédier aux anomalies constatées.

5. En cas d'accident entraînant un rejet précoce ou important ou un événement anormal aboutissant à des situations qui nécessiteraient des mesures d'intervention d'urgence hors site ou des mesures de protection de la population, les États membres concernés organisent dans un délai de six mois un examen par les pairs de l'installation concernée, conformément au paragraphe 2, à laquelle la Commission est invitée à participer.

Article 8 septies Lignes directrices pour l'amélioration de la sûreté nucléaire

Sur la base des résultats des examens par les pairs réalisés conformément à l'article 8 sexties, paragraphe 2, et aux recommandations techniques issues de ces évaluations, et dans le respect des principes de transparence et d'amélioration continue de la sûreté nucléaire, les États membres élaborent conjointement et établissent, avec le soutien des autorités de réglementation compétentes, des lignes directrices relatives aux thèmes spécifiques visés à l'article 8 sexties, paragraphe 2, point a).».

(12)        Le titre suivant est inséré après le chapitre 2 bis:

«CHAPITRE 2 ter

DISPOSITIONS GÉNÉRALES».

(13)        À l’article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

(14)        L'article 9 bis suivant est inséré après l'article 9:

«Article 9 bis Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission le [insérer la date – cette date doit correspondre au délai de transposition fixé à l'article 2 de la présente proposition] au plus tard et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure les concernant.».

(15)        À l'article 10, le paragraphe 1 bis suivant est inséré à la suite du paragraphe 1:

«1 bis. Les obligations de transposition et de mise en œuvre des articles 6, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 9 bis de la présente directive ne s'appliquent pas à Chypre, l'Irlande, le Luxembourg ni Malte, sauf s'ils décident de mettre en place une activité liée à des installations nucléaires soumises à autorisation relevant de leur juridiction.».

Article 2

1.           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [délai de transposition à insérer au cours du processus législatif]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le Président

[1]                      Conclusions du Conseil européen EUCO 10/1/11.

[2]                      Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Pays-Bas, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède.

[3]                      Où la centrale d’Ignalina est en cours de déclassement.

[4]                      COM 784 final.

[5]                      Peer review Report – Stress Tests performed on European nuclear power plants www.ensreg.eu

[6]                      ENSREG Action Plan regarding the follow-up of the peer-review of the stress tests performed on European nuclear power plants

[7]                      COM(2012) 571 du 4 octobre 2012.

[8]                      Dix-sept plans d'action nationaux sont disponibles sur le site de l'ENSREG www.ensreg.eu

[9]                      http://www.ensreg.eu/ensreg-conferences

[10]                    P7_TA(2011)0318

[11]                    P7_TA(2011)0327

[12]                    P7_TA(2013)0089

[13]                    TEN/498

[14]                    JO L 172 du 2.7.2009.

[15]                    Arrêt de la Cour de justice du 10 décembre 2002, Recueil de jurisprudence [2002] I, p. 11221.

[16]                    Auparavant, on ne comptait que deux instruments non contraignants, les résolutions du 22 juillet 1975 et du 18 juin 1992 sur des problèmes technologiques de sûreté nucléaire.

[17]                    INFCIRC/449 du 5 juillet 1994.

[18]                    Principes fondamentaux de sûreté, collection des normes de sûreté n° SF1 de l’AIEA (2006).

[19]                    Directive 96/29/Euratom du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

[20]                    Proposition de la Commission concernant une décision du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union (COM(2011) 934 final) destinée notamment à remplacer la décision 2007/779 du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (refonte).

[21]                    COM(2002) 704 final.

[22]                    La première conférence de l'ENSREG s'est tenue les 28 et 29 juin 2011, une conférence sur l'examen par les pairs a réuni les parties prenantes le 17 janvier 2012, un débat public sur les tests de résistance et les résultats de l'examen par les pairs a eu lieu le 8 mai 2012. La deuxième conférence de l'ENSREG est prévue pour juin 2013.

[23]             Avis du CESE (TEN/529) du 2 septembre 2013 sur le projet de proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2009/71/EURATOM établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires.

[24]                    Par exemple: le Cadre gouvernemental, législatif et réglementaire pour la sûreté - Prescriptions de sûreté générales – Collection «normes de sûreté de l’AIEA Nº GSR Partie 1.

[25]                    Série d'ateliers internationaux tenus entre 2009 et 2013 avec la participation, pour la Commission, de la DG ENER, de la DG ENV et, pour la France, de l'Association nationale des comités et commissions locales d'information («commissions locales d'information») et de l' ANCCLI, leur fédération nationale.

[26]                    Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, ratifiée le 17 février 2005 par la décision 2005/370/CE du Conseil.

[27]                      JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

[28]                      C-187/87 (Rec. 1988, p. 5013), C-376/90 (Rec. 1992, p. I-6153) et C-29/99 (Rec. 2002, p. I11221).

[29]                      JO L 172 du 6.5.2004, p. 7.

[30]                      JO L 172 du 2.7.2009, p. 18.

[31]                      JO L 318 du 11.12.1999, p. 20.

[32]                      Fondements de sûreté de l’AIEA: Principes fondamentaux de sûreté, collection des normes de sûreté n° SF-1 de l’AIEA (2006).

[33]                      JO L 199 du 2.8.2011, p. 48.

[34]                      Adopté par le Coreper le 25 avril 2007 (réf. doc. 8784/07) et le Conseil Affaires économiques et financières du 8 mai 2007.

[35]                      JO L 195 du 27.7.2007, p. 44.

[36]                    Conclusions du Conseil européen EUCO 10/1/11.

[37]                    Rapport de l'ENSREG sur l'examen par les pairs – tests de résistance effectués sur les centrales nucléaires européennes, le 25 avril 2012.

[38]                    COM (2011) 784 final.

[39]                    COM (2012) 571 final.

[40]                    JO L 26 du 28.1.2012, p. 1 (version codifiée de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée).

[41]                    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union - COM(2011) 934 final.

[42]                    JO L 371 du 30.12.1987, p. 76.

[43]                    JO L 357 du 7.12.1989, p. 31.