52013PC0697

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité d’administration de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe en ce qui concerne le projet de règlement énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’aptitude au recyclage des véhicules automobiles /* COM/2013/0697 final - 2013/0336 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

· Motivation et objectifs de la proposition

À l’échelle internationale, la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) élabore des prescriptions harmonisées visant à éliminer les obstacles techniques au commerce des véhicules à moteur et des dispositifs utilisés pour lesdits véhicules à moteur entre les parties contractantes à l’accord révisé de 1958 et à garantir que lesdits véhicules et dispositifs offrent un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement.

La CEE-ONU a récemment finalisé un projet de règlement énonçant des prescriptions uniformes en ce qui concerne le recyclage des véhicules automobiles. Son objectif est d’établir un ensemble d’exigences en matière de recyclage, de réutilisation et de valorisation des véhicules à moteur hors d’usage ainsi que de leurs pièces et équipements, qui garantissent une utilisation efficace des ressources et une meilleure protection de l’environnement.

La proposition ci-jointe vise à définir la position de l’Union à l’égard du projet de règlement CEE-ONU énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’aptitude au recyclage des véhicules automobiles et, par conséquent, à permettre que l’Union, représentée par la Commission, vote en faveur du projet de règlement.

· Contexte général

Des exigences techniques concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation (pièces, équipements et ressources) sont actuellement énoncées dans la directive 2005/64/CE[1] en ce qui concerne les véhicules des catégories M1 et N1. Conformément à la directive 2000/53/CE[2], des dispositions adéquates ont été prévues pour garantir que les véhicules réceptionnés par type appartenant à la catégorie M1 et ceux qui appartiennent à la catégorie N1 ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont réutilisables et/ou recyclables au minimum à 85 % en poids et sont réutilisables et/ou valorisables au minimum à 95 % en poids.

L’adoption du projet de règlement de la CEE-ONU énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’aptitude au recyclage des véhicules automobiles permettra une avancée importante en matière d’harmonisation technique et commerciale et favorisera l’élimination des éventuels obstacles au commerce en ce qui concerne les possibilités de recyclage, de réutilisation et de valorisation des pièces, équipements et ressources provenant de véhicules hors d’usage, car les États membres de l’UE pourront utiliser le texte comme référence lors de l’élaboration de leur législation nationale.

Il est donc à présent envisagé que l’Union vote en faveur du projet de règlement CEE-ONU énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’aptitude au recyclage des véhicules automobiles afin de disposer d’exigences communes harmonisées à l’échelle internationale qui faciliteront le commerce international. Cela permettra aux entreprises européennes de suivre un ensemble de prescriptions reconnu dans le monde entier, c’est-à-dire dans les pays qui sont parties contractantes à l’accord révisé de 1958 de la CEE-ONU.

· Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les exigences relatives à la réception des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation sont actuellement définies au niveau de l’Union européenne par la directive 2005/64/CE. La directive 2005/64/CE se fonde sur la directive 2000/53/CE, qui expose les exigences techniques relatives aux véhicules hors d’usage. Les deux directives de l’UE constituent un socle législatif permettant l’harmonisation des exigences applicables aux véhicules hors d’usage à l’échelle de l’UE. Il n’existe actuellement aucune législation CEE-ONU prévoyant une harmonisation au niveau international.

· Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

La proposition est conforme aux objectifs des directives 2005/64/CE et 2000/53/CE et est donc cohérente avec les objectifs de l’Union en matière de santé, de sécurité et d’environnement et avec l’objectif de l’UE de fournir un niveau élevé de protection de l’environnement sur l’ensemble du territoire de l’Union. En outre, la proposition est conforme à la directive-cadre 2007/46/CE[3] et à l’objectif de tendre vers une harmonisation internationale de la législation relative à la réception des véhicules à moteur.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

· Consultation des parties intéressées

Lors de la préparation de sa proposition, la Commission a participé au groupe de travail CEE-ONU sur la pollution et l’énergie (GRPE), où les représentants des parties prenantes ainsi que des États membres se sont rencontrés et a, sur une base bilatérale, consulté les parties prenantes et leurs organisations. Dans le cadre de l’élaboration du nouveau règlement, les principaux aspects du texte ont été discutés lors des 63e, 64e et 65e sessions du GRPE. · Analyse d’impact Les dispositions du règlement de la CEE-ONU énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’aptitude au recyclage des véhicules automobiles ont été entièrement fondées sur les critères et les dispositions des directives 2005/64/CE et 2000/53/CE et peuvent être considérées comme complémentaires de la directive-cadre 2007/46/CE concernant la réception des véhicules à moteur.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

La proposition permettra à l’Union, représentée par la Commission, de voter en faveur du projet de règlement CEE-ONU énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’aptitude au recyclage des véhicules automobiles.

· Base juridique

Compte tenu de l’objet et du contenu de la décision du Conseil, les bases juridiques sont l’article 114 et l’article 218, paragraphe 9, du TFUE. La procédure à suivre pour l’adoption de la décision du Conseil est celle qui est prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/836/CE du Conseil.

· Principe de subsidiarité

La directive 2000/53/CE définit les exigences techniques en ce qui concerne la capacité de recyclage, de réutilisation et de valorisation des véhicules hors d’usage. En outre, la directive 2005/64/CE définit les exigences pour la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et laisse aux États membres le soin de décider des mesures précises à prendre pour se conformer aux exigences précitées. À cet égard, les possibilités de recyclage des véhicules à moteur et le traitement des véhicules hors d’usage peuvent jouer un rôle fondamental dans le renforcement des objectifs de l’UE en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement, en lui permettant ainsi d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement sur l’ensemble du territoire de l’Union.

Compte tenu du contexte qui précède, et conformément au principe de subsidiarité, il convient que l’UE vote en faveur du règlement CEE-ONU énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’aptitude au recyclage des véhicules automobiles, tout en respectant la capacité des États membres de décider si le règlement devrait être appliqué, à leur niveau national, pour la réception obligatoire des véhicules à moteur au regard de leurs possibilités de recyclage ou à d’autres fins. Toutefois, et sans préjudice de la faculté des États membres de décider dans le cadre de leurs compétences, les règles de base de l’accord de 1958 s’appliquent à l’ensemble de l’UE et dans les mêmes conditions à tous les États membres.

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

· Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs qui sont de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de l’environnement.

· Choix des instruments

Instrument(s) proposé(s): décision du Conseil.

Le recours à une décision du Conseil est jugé approprié car conforme aux prescriptions de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

2013/0336 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité d’administration de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe en ce qui concerne le projet de règlement énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’aptitude au recyclage des véhicules automobiles

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Par la décision 97/836/CE du Conseil[4], l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»).

(2)       Les exigences normalisées du projet de règlement CEE-ONU énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’aptitude au recyclage des véhicules automobiles[5] visent à supprimer les obstacles techniques au commerce des véhicules hors d’usage dont les équipements et les pièces sont destinés à être recyclés, réutilisés et valorisés entre les parties contractantes à l’accord révisé de 1958 et à garantir que ces dispositifs offrent un niveau élevé de performance et de protection de l’environnement.

(3)       Il convient d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité d’administration de l’accord révisé de 1958 en ce qui concerne l’adoption de ce projet de règlement de la CEE-ONU,

DÉCIDE:

Article unique

La position à adopter par l’Union, représentée par la Commission, au sein du comité d’administration de l’accord révisé de 1958, est de voter en faveur du projet de règlement de la CEE-ONU énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’aptitude au recyclage des véhicules automobiles, tel qu’il figure dans le document ECE/TRANS/WP.29/2013/125.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                      

[1]               Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10).

[2]               Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).

[3]               Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

[4]               JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

[5]               Document ECE TRANS/WP.29/2013/125 de la CEE-ONU.