52013PC0693

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité d’administration de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe en ce qui concerne le projet de règlement énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, tracteurs agricoles et forestiers et engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression /* COM/2013/0693 final - 2013/0333 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

· Motivation et objectifs de la proposition

À l’échelle internationale, la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) élabore des prescriptions harmonisées visant à éliminer les obstacles techniques au commerce des véhicules à moteur et des dispositifs utilisés pour lesdits véhicules à moteur entre les parties contractantes à l’accord révisé de 1958 et à garantir que lesdits véhicules et dispositifs offrent un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement.

La CEE-ONU a récemment finalisé un projet de règlement énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, tracteurs agricoles et forestiers et engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression. Son objectif est d’établir un ensemble d’exigences en vue de l’homologation de ces dispositifs, qui garantissent un niveau acceptable de performance environnementale et un fonctionnement correct des dispositifs pendant leur durée de vie.

La proposition ci-jointe vise à définir la position de l’Union à l’égard du projet de règlement de la CEE-ONU sur l’homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) et, en conséquence, à permettre que l’Union, représentée par la Commission, vote en faveur de ce projet.

· Contexte général

Les exigences techniques concernant la réception par type des équipements antipollution de mise à niveau sont actuellement définies à l’échelon national. L’adoption du projet de règlement de la CEE-ONU relatif à l’homologation des DAM permettra une avancée importante en matière d’harmonisation commerciale et favorisera l’élimination des éventuels obstacles au commerce en ce qui concerne les équipements DAM, puisque les États membres de l’UE pourront utiliser le texte comme référence lors de l’élaboration de leur législation nationale.

Il est donc à présent envisagé que l’Union vote en faveur du projet de règlement de la CEE-ONU relatif à l’homologation des DAM afin de disposer, au niveau international, d’exigences harmonisées communes qui faciliteront le commerce international. Cela permettra aux entreprises européennes de suivre un ensemble de prescriptions reconnu dans le monde entier, c’est-à-dire dans les pays qui sont parties contractantes à l’accord révisé de 1958 de la CEE-ONU.

· Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les exigences techniques dans le domaine de la proposition sont actuellement définies à l’échelon national et il n’existe donc jusqu’à présent ni législation de l’UE ni législation de la CEE-ONU.

· Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

La proposition est conforme aux objectifs du règlement (CE) n° 595/2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers; elle est donc cohérente avec l’objectif de l’UE de fournir un niveau élevé de protection de l’environnement sur l’ensemble du territoire de l’Union.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSES D’IMPACT

· Consultation des parties intéressées

Lors de la préparation de sa proposition, la Commission européenne a participé au groupe informel CEE-ONU sur les DAM, où les représentants des parties prenantes ainsi que des États membres se sont rencontrés. En outre, dans le cadre de l’élaboration du document, les principaux aspects du texte ont été discutés durant la réunion du comité technique «Véhicules à moteur» organisée le 10 juillet 2012. · Analyse d’impact Les dispositions en matière de dispositifs antipollution de mise à niveau peuvent être considérées comme complémentaires de la législation de la CEE-ONU et de l’UE relative aux émissions en ce qui concerne la réception par type des moteurs et véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et des engins mobiles non routiers. Dans le premier cas, une analyse d’impact envisageant plusieurs options stratégiques a été réalisée. S’agissant des engins mobiles non routiers, une analyse d’impact est en cours d’élaboration et, dès lors, aucune analyse d’impact distincte n’est considérée comme nécessaire aux fins de l’adoption du projet de règlement de la CEE-ONU.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

La proposition permettra à l’Union, représentée par la Commission, de voter en faveur du projet de règlement CEE-ONU énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, tracteurs agricoles et forestiers et engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression.

· Base juridique

Compte tenu de l’objet et du contenu de la décision du Conseil, les bases juridiques sont l’article 114 et l’article 218, paragraphe 9, du TFUE. La procédure à suivre pour l’adoption de la décision du Conseil est celle qui est prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/836/CE du Conseil.

· Principe de subsidiarité

La directive 2008/50/CE établit des objectifs de qualité de l’air en ce qui concerne les différents polluants et laisse aux États membres le soin de décider des mesures précises à prendre afin de se conformer aux objectifs susmentionnés. À cet égard, les dispositifs antipollution de mise à niveau peuvent jouer un rôle fondamental, puisque leur installation dans des véhicules déjà mis sur le marché est une mesure souvent envisagée à l’échelon national dans le cadre des initiatives nécessaires pour améliorer la qualité de l’air.

Compte tenu de ce qui précède, et conformément au principe de subsidiarité, il convient que l’UE puisse adhérer au règlement CEE-ONU relatif à l’homologation des DAM, tout en respectant la capacité des États membres de décider si le règlement devrait être appliqué, à leur niveau, aux fins de la réception obligatoire des équipements DAM ou à des fins différentes. Toutefois, et sans préjudice de la faculté des États membres de décider dans le cadre de leurs compétences, les règles de base de l’accord de 1958 s’appliquent à l’ensemble de l’UE et dans les mêmes conditions à tous les États membres.

La proposition satisfait donc au principe de subsidiarité.

· Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs qui sont de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de l’environnement.

· Choix des instruments

Instrument proposé: décision du Conseil.

Le recours à une décision du Conseil est jugé approprié car conforme aux prescriptions de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

2013/0333 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité d’administration de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe en ce qui concerne le projet de règlement énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, tracteurs agricoles et forestiers et engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 114, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Par la décision 97/836/CE du Conseil[1], l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»).

(2)       Les exigences normalisées du projet de règlement CEE-ONU énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, tracteurs agricoles et forestiers et engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression[2] visent à supprimer les obstacles techniques au commerce des dispositifs DAM entre les parties contractantes à l’accord révisé de 1958 et à garantir que ces dispositifs offrent un niveau élevé de performance et de protection de l’environnement.

(3)       Il convient d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité d’administration de l’accord révisé de 1958 concernant l’adoption de ce projet de règlement de la CEE-ONU,

A ADOPTE LA PRESENTE DECISION:

Article unique

La position à adopter par l’Union, représentée par la Commission, au sein du comité d’administration de l’accord révisé de 1958, est de voter en faveur du projet de règlement CEE-ONU énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, tracteurs agricoles et forestiers et engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression, qui figure dans le document ECE TRANS/WP.29/2013/119.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

[1]               JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

[2]               Document ECE TRANS/WP.29/GRPE/2013/6 de la CEE-ONU.