52013PC0677

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d’un mémorandum d’accord révisé avec les États-Unis d’Amérique concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne /* COM/2013/0677 final - 2013/0324 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le mémorandum d’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Commission européenne concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits des Communautés européennes (ci-après le «mémorandum d’accord») a été signé le 13 mai 2009 à Genève. Il a été approuvé par le Conseil par lettre du 12 mai 2009 en tant qu’accord international conclu par la CE.

Le mémorandum d’accord définit différentes mesures concernant l’importation, dans l’UE, de viande bovine d’animaux non traités avec des hormones de croissance et l’application de sanctions commerciales par les États-Unis à l’encontre de produits européens dans le cadre du différend porté devant l’OMC et intitulé CE – Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones). Ces mesures sont regroupées en trois phases.

Dans le cadre de la phase 1, fixée d’août 2009 à août 2012, l’UE a ouvert un contingent tarifaire autonome erga omnes pour l’importation de 20 000 tonnes de «viande bovine de haute qualité»[1] et les États-Unis ont réduit le niveau des sanctions appliquées aux produits de l’UE.

Dans le cadre de la phase 2, du 1er août 2012 au 1er août 2013, l’UE a ouvert un contingent plus important pour l’importation de 45 000 tonnes de viande bovine de haute qualité[2] et les États-Unis ont suspendu toutes les sanctions commerciales frappant les produits de l’UE dans le contexte du différend sur les hormones.

Le mémorandum d’accord prévoit son expiration au cas où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le déclenchement de la phase 3 à l’issue de la phase 2; toutefois, les obligations fondamentales d’ouverture d’un contingent concernant la viande bovine de haute qualité et de suspension de toutes les sanctions commerciales demeureraient en vigueur pendant six mois supplémentaires.

Si aucun accord n’est pour l’heure intervenu concernant le déclenchement de la phase 3, l’expiration du mémorandum d’accord n’est dans l’intérêt ni de l’UE ni des États-Unis. Les parties pourraient accepter de prolonger la phase 2 jusqu’en août 2015, tout en poursuivant les discussions relatives à la phase 3.

Le mémorandum d’accord révisé clarifie également les modalités de la phase 3, au cas où les parties conviendraient d’entamer celle-ci à l’issue de la phase 2 ainsi prolongée. Les règles définies dans le mémorandum d’accord concernant la gestion des licences sont aussi modifiées de façon à refléter le principe du «premier arrivé, premier servi» mis en œuvre en 2012[3].

Le mémorandum d’accord révisé a été signé le [xxx].

2.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L’acte élaboré par la Commission est une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du mémorandum d’accord révisé.

3.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Aucune.

2013/0324 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un mémorandum d’accord révisé avec les États-Unis d’Amérique concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207 en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)       Conformément à la décision [XXX] du Conseil du [xxx][4], le mémorandum d’accord révisé conclu avec les États-Unis d’Amérique concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne a été signé le [xxx], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)       Il convient d’approuver l’accord au nom de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mémorandum d’accord révisé conclu avec les États-Unis d’Amérique concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le [xxx][5].

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

Mémorandum d’accord révisé conclu avec les États-Unis d’Amérique concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne

Article premier  But et objectifs

Dans le cadre du présent mémorandum, les États-Unis et l’Union européenne entendent atteindre les objectifs suivants:

1.           assurer, au cours d’une première phase («phase 1»), de façon temporaire et partielle:

a)      un accroissement par l’UE de l’accès au marché pour la viande bovine de haute qualité et;

b)      une baisse du niveau des droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’UE et autorisée par l’OMC en 1999 («droits majorés»);

afin que les parties acquièrent de l’expérience en matière d’échanges de viande bovine de haute qualité additionnels et facilitent le passage à des conditions à long terme;

2.           offrir la possibilité de passer à une deuxième phase («phase 2») en vue:

a)      d’un nouvel accroissement par l’UE de l’accès au marché pour la viande bovine de haute qualité et;

b)      d’une réduction à zéro des droits majorés;

afin que les parties acquièrent de l’expérience en matière d’échanges de viande bovine de haute qualité additionnels accrus et facilitent le passage à des conditions à long terme;

3.           offrir la possibilité supplémentaire d’entrer dans une troisième phase («phase 3») en ce qui concerne le différend qui oppose les parties devant l’OMC, à savoir CE — Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones).

Article II Obligations fondamentales

1.           Au début de la phase 1, l’UE établira un contingent tarifaire autonome pour la viande bovine de haute qualité d’un volume annuel de 20 000 tonnes métriques poids du produit, avec un taux de tarif contingentaire de zéro (0) pour cent.

2.           L’UE ouvrira le contingent tarifaire autonome visé au paragraphe 1 pour le 3 août 2009.

3.           En ce qui concerne les droits majorés, les États-Unis n’élargiront pas leur portée, ne modifieront pas l’origine des produits soumis aux droits majorés et n’augmenteront pas le niveau de ces droits tels qu’ils s’appliquent depuis le 23 mars 2009.

4.           Si les États-Unis et l’UE passent à la phase 2, décrite à l’article Ier, paragraphe 2, et négociée au titre de l’article IV, paragraphe 2:

a)      l’UE portera le volume du contingent tarifaire autonome visé au paragraphe 1 à 45 000 tonnes métriques poids du produit et;

b)      les États-Unis suspendront tous les droits majorés imposés en relation avec la procédure de règlement des différends dans l’affaire CE – Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones) engagée devant l’OMC.

5.           Si les États-Unis et l’UE passent à la phase 3, décrite à l’article Ier, paragraphe 3, et négociée au titre de l’article IV, paragraphe 3:

a)      l’UE maintiendra le volume du contingent tarifaire autonome visé au paragraphe 1 au niveau indiqué au paragraphe 4, point a), et;

b)      les États-Unis cesseront d’appliquer les droits majorés imposés en relation avec la procédure de règlement des différends dans l’affaire CE – Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones) engagée devant l’OMC.

Article III Gestion du contingent

1.           Les parties conviennent que le contingent tarifaire visé à l’article II sera géré par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

2.           La Commission mettra en œuvre et gérera le contingent tarifaire établi dans le présent mémorandum conformément à l’article XIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, y compris ses notes interprétatives. Elle mettra tout en œuvre pour gérer le contingent tarifaire visé à l’article II d’une manière qui permette aux importateurs de l’utiliser pleinement.

Article IV Surveillance et consultations

1. 1.       Les États-Unis et l’UE:

a)      surveilleront et examineront le fonctionnement du présent mémorandum;

b)      à la demande de l’une ou l’autre des parties, procéderont à des consultations bilatérales additionnelles concernant le fonctionnement du présent mémorandum, y compris les questions de gestion du contingent, au plus tard trente (30) jours après réception de la demande écrite de consultations.

2.           Les États-Unis et l’UE se rencontreront, au plus tard dix-huit (18) mois après la date fixée à l’article II, paragraphe 2, pour examiner le déroulement de la phase 1 en vue du passage à la phase 2.

3.           Si les États-Unis et l’UE passent à la phase 2, ils se rencontreront, au plus tard six (6) mois après la date à laquelle l’UE se sera acquittée de l’obligation énoncée à l’article II, paragraphe 4, point a), pour examiner le déroulement de la phase 2 en vue du passage à la phase 3. Cet examen couvrira, entre autres, les questions suivantes:

a)      la durée de la phase 3;

b)      le statut et les effets du présent mémorandum par rapport au mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends («mémorandum d’accord sur le règlement des différends»);

c)      les conséquences du non-respect des modalités du mémorandum par l’une ou l’autre partie;

d)      le statut et le déroulement de toute procédure de règlement des différends dans l’affaire CE – Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones).

4.           Après avoir achevé l’examen visé au paragraphe 3, si les parties s’entendent sur les conditions du passage à la phase 3, elles peuvent, en appliquant la procédure établie à l’article V, paragraphe 5, modifier le mémorandum pour rendre compte des conclusions convenues de cet examen. Une telle modification n’altérera pas les obligations fondamentales visées à l’article II, paragraphe 5.

5.           Dans le cadre de cet examen, les parties ont convenu de modifier le présent mémorandum le [date de signature].

Article V  Durée, retrait et modification

1.           La phase 1 durera trois (3) ans à compter de la date fixée à l’article II, paragraphe 2.

2.           La phase 2 durera trois (3) ans à compter du passage des parties à la phase 2.

3.           La phase 3 débute à compter de la notification communiquée à cet effet à l’organe de règlement des différends de l’OMC.

4.           Les États-Unis comme l’UE peuvent se retirer du présent mémorandum en adressant un avis écrit à l’autre partie. Si l’une ou l’autre partie présente un tel avis écrit, le présent mémorandum expire six (6) mois après la date de cette présentation. Si les deux parties présentent un tel avis écrit, le présent mémorandum expire six (6) mois après la date de présentation de l’avis qui aura été présenté le plus tôt. Pendant cette période de six (6) mois, les obligations fondamentales, telles qu’elles sont définies à l’article II, applicables au moment de la présentation de l’avis de retrait, seront maintenues par les deux parties.

5.           Les États-Unis et l’UE peuvent modifier le présent mémorandum par accord mutuel écrit.

Article VI Définitions

Aux fins du présent mémorandum, l’expression «viande bovine de haute qualité» désigne ce qui suit:

            «les découpes de viande bovine provenant de carcasses de génisses et bœufs âgés de moins de 30 mois qui, au cours des 100 derniers jours précédant l’abattage, ont reçu exclusivement des rations alimentaires contenant au moins 62 pour cent de concentrés et/ou de coproduits issus de céréales fourragères (matière sèche), qui atteignent ou dépassent une teneur en énergie métabolisable (EM) supérieure à 12,26 mégajoules (MJ) par kilogramme de matière sèche. Les génisses et bœufs nourris avec ces rations alimentaires reçoivent, en moyenne, une quantité de matière sèche au moins égale à 1,4 pour cent de leur poids vif.

            Les carcasses dont proviennent les découpes de viande bovine sont examinées par un évaluateur employé par les autorités nationales; celui-ci fonde son évaluation, ainsi que le classement des carcasses qui en résulte, sur une méthode approuvée par lesdites autorités. La méthode d’évaluation des autorités nationales et le classement y relatif doivent prendre en compte la qualité attendue des carcasses sur la base d’une combinaison de la maturité de la carcasse et des qualités organoleptiques des découpes de viande. Cette méthode d’évaluation des carcasses inclut, sans s’y limiter, une évaluation des caractéristiques de maturité en ce qui concerne la couleur et la texture du muscle long dorsal, les os et l’ossification du cartilage, ainsi qu’une évaluation des qualités organoleptiques attendues, portant notamment sur les caractéristiques spécifiques de la graisse intramusculaire et sur la fermeté du muscle long dorsal.

            Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 1760/2000.

            L’indication “viande bovine de haute qualité” peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette».

Article VII Réservation des droits

1.           Aucune partie ne demandera l’établissement d’un groupe spécial au titre de l’article 21, paragraphe 5, du mémorandum d’accord sur le règlement des différends dans l’affaire CE — Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones) au cours des phases 2 et 3 prévues par le présent mémorandum.

2.           Ni le présent mémorandum ni l’adoption par les parties de l’une quelconque des dispositions qu’il prévoit ne préjuge du désaccord entre les parties concernant le point de savoir si les recommandations et décisions de l’ORD dans l’affaire CE — Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones) ont été mises en œuvre.

3.           Sauf disposition spécifiquement contraire y figurant, le présent mémorandum est sans préjudice des droits et obligations des États-Unis et de l’UE au titre des accords de l’OMC.

Article VIII Relation avec les droits dans le cadre de l’OMC

1.           Les parties envisagent que la phase 3 entraîne l’expiration de l’autorisation rendue, au titre de l’article 22, paragraphe 7, du mémorandum d’accord sur le règlement des différends, par l’ORD lors de sa réunion du 26 juillet 1999 et qu’aucune autre disposition au titre du mémorandum d’accord sur le règlement des différends ne soit prise en ce qui concerne l’affaire DS26.

2.           Le présent mémorandum et la mesure au titre du mémorandum d’accord sur le règlement des différends visée au paragraphe 1 ne préjugent pas du droit de toute partie d’engager une nouvelle procédure au titre du mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

[1]               Règlement (CE) n° 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (JO L 182 du 15.7.2009, p. 1).

[2]               Règlement (UE) n° 464/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (JO L 149 du 8.6.2012, p. 1).

[3]               Règlement d’exécution (UE) n° 481/2012 de la Commission du 7 juin 2012 fixant les modalités de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité (JO L 148 du 8.6.2012, p. 9).

[4]               JO L du [xxx], p. [xxx].

[5]               La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.