Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part /* COM/2013/0653 final */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le 15 mai 2013, la Commission a présenté deux propositions
de décisions du Conseil relatives à l’accord d’association UE-Ukraine. La
première portait sur la signature, au nom de l’Union européenne, et l’application
provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États
membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part [COM(2013)289], et la
seconde sur la conclusion de l’accord d’association entre l’Union
européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part [COM(2013)290]. Étant donné que la Communauté européenne de l’énergie
atomique (CEEA) est également partie à l’accord d’association entre l’Union
européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, la
Commission a indiqué dans l’exposé des motifs qu’elle soumettrait une
recommandation distincte pour l’approbation par le Conseil de la conclusion,
par la Commission, des parties de l’accord qui relèvent du traité instituant la
Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA). Des procédures différentes s’appliquent à la signature et à
la conclusion d’accords internationaux par la CEEA. Plus particulièrement, ces
accords doivent être conclus par la Commission avec l’approbation du Conseil,
conformément à l’article 101 du traité CEEA. Il convient par conséquent
d’adopter des décisions distinctes pour la signature et la conclusion de
l’accord d’association par l’UE et par la CEEA. Pour la conclusion de l'accord d'association au nom de la
CEEA, la Commission recommande au Conseil de donner son approbation,
conformément à l'article 101, deuxième paragraphe, du traité instituant la
CEEA. À la lumière des résultats des
négociations mentionnées dans les documents COM(2013)289 et COM(2013)290 et
sous réserve que les autorités ukrainiennes fassent la preuve d’une action
résolue et de progrès tangibles dans les trois domaines mis en évidence par le
Conseil dans ses conclusions du 10 décembre 2012 sur l’Ukraine, la
Commission invite le Conseil à décider que l’accord d’association entre l’Union
européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, doit
être signé au nom de l’Union et à désigner la ou les personnes dûment
habilitées à signer au nom de l’Union. Compte tenu de l’approbation du
Conseil et de la décision appropriée de la Commission, cette dernière sera en
mesure de signer et de ratifier l’accord d’association au nom de la CEEA. 2. RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La Commission recommande au Conseil d’approuver, en vertu de
l’article 101, deuxième paragraphe, du traité instituant la Communauté
européenne de l’énergie atomique, la conclusion de l’accord d’association entre
l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre
part, en ce qui concerne les questions relevant de la CEEA. Étant donné que le texte de l’accord a déjà été soumis au
Conseil à la suite de la proposition de la Commission du 15 mai 2013
et afin de faciliter le processus, l’accord proprement dit n’est pas joint à la
présente proposition, mais figure à l'annexe du document COM(2013) 289. En ce
qui concerne l’Union, la base juridique permettant la conclusion de l’accord
est l’article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6,
point a), et l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du TFUE. Pour
la CEEA, la base juridique de l’accord est l’article 101 du traité instituant
la Communauté européenne de l’énergie atomique. La
proposition jointe en annexe constitue, conjointement avec la décision de la
Commission relative à la conclusion, l’instrument juridique pour la conclusion
de l’accord d’association au nom de la CEEA. Le fait que la Commission ait présenté sa
proposition sous la forme d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une
part, et l’Ukraine, d’autre part, est lié à la genèse de l’accord, qui relève
des règles du traité applicables avant l'entrée en vigueur du traité de
Lisbonne . Conformément à l’article 102 du traité Euratom, un accord ne
peut entrer en vigueur pour la CEEA qu'après notification à la Commission par
les États membres que l’accord est devenu applicable conformément aux
dispositions de leur droit interne respectif. Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion par la Commission, au nom de la
Communauté européenne de l'énergie atomique, de l’accord d’association entre
l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne de
l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième paragraphe, vu la recommandation de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le
22 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des
négociations avec l’Ukraine en vue de la conclusion d’un nouvel accord entre
l’Union européenne et l’Ukraine destiné à remplacer l’accord de partenariat et
de coopération. (2) Eu égard aux
relations étroites qui unissent les parties de longue date et aux liens qui les
rapprochent progressivement davantage, ainsi que compte tenu de leur souhait de
renforcer et de développer les rapports entre elles de manière ambitieuse et
inédite, les négociations ont été menées à bien et se sont achevées par le
paraphe de l’accord d’association en 2012. (3) Le 15 mai 2013,
la Commission a proposé au Conseil que l’accord soit signé au nom de l’Union et
appliqué à titre provisoire, conformément à l’article 486 de l’accord, dans
l’attente de sa conclusion à une date ultérieure et de l'approbation de la ou
des déclaration(s) jointe(s). (4) La signature et
la conclusion de l'accord font l'objet d'une procédure distincte pour ce qui
est des questions relevant du traité sur l'Union européenne et du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne. (5) Il convient donc
de conclure cet accord également au nom de la Communauté européenne de
l'énergie atomique pour ce qui est des questions relevant du traité Euratom. (6) Conformément à l’article 102 du traité
Euratom, l'accord ne peut entrer en vigueur pour la Communauté européenne de
l'énergie atomique qu'après notification à la Commission par les États membres
que l’accord est devenu applicable conformément aux dispositions de leur droit
interne respectif. (7) La conclusion de
l'accord par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l'énergie
atomique, devrait être approuvée, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article unique 1. La conclusion par la Commission, au nom de
la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l’accord d’association entre
l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre
part, est approuvée. 2. Le texte de l'accord est joint à la
décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à
l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et
ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président