52013PC0653

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part /* COM/2013/0653 final */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le 15 mai 2013, la Commission a présenté deux propositions de décisions du Conseil relatives à l’accord d’association UE-Ukraine. La première portait sur la signature, au nom de l’Union européenne, et l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part [COM(2013)289], et la seconde sur la conclusion de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part [COM(2013)290].

Étant donné que la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) est également partie à l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, la Commission a indiqué dans l’exposé des motifs qu’elle soumettrait une recommandation distincte pour l’approbation par le Conseil de la conclusion, par la Commission, des parties de l’accord qui relèvent du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA).

Des procédures différentes s’appliquent à la signature et à la conclusion d’accords internationaux par la CEEA. Plus particulièrement, ces accords doivent être conclus par la Commission avec l’approbation du Conseil, conformément à l’article 101 du traité CEEA. Il convient par conséquent d’adopter des décisions distinctes pour la signature et la conclusion de l’accord d’association par l’UE et par la CEEA.

Pour la conclusion de l'accord d'association au nom de la CEEA, la Commission recommande au Conseil de donner son approbation, conformément à l'article 101, deuxième paragraphe, du traité instituant la CEEA.

À la lumière des résultats des négociations mentionnées dans les documents COM(2013)289 et COM(2013)290 et sous réserve que les autorités ukrainiennes fassent la preuve d’une action résolue et de progrès tangibles dans les trois domaines mis en évidence par le Conseil dans ses conclusions du 10 décembre 2012 sur l’Ukraine, la Commission invite le Conseil à décider que l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, doit être signé au nom de l’Union et à désigner la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom de l’Union.

Compte tenu de l’approbation du Conseil et de la décision appropriée de la Commission, cette dernière sera en mesure de signer et de ratifier l’accord d’association au nom de la CEEA.

2.           RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La Commission recommande au Conseil d’approuver, en vertu de l’article 101, deuxième paragraphe, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, la conclusion de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne les questions relevant de la CEEA.

Étant donné que le texte de l’accord a déjà été soumis au Conseil à la suite de la proposition de la Commission du 15 mai 2013 et afin de faciliter le processus, l’accord proprement dit n’est pas joint à la présente proposition, mais figure à l'annexe du document COM(2013) 289.

En ce qui concerne l’Union, la base juridique permettant la conclusion de l’accord est l’article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), et l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du TFUE.

Pour la CEEA, la base juridique de l’accord est l’article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

La proposition jointe en annexe constitue, conjointement avec la décision de la Commission relative à la conclusion, l’instrument juridique pour la conclusion de l’accord d’association au nom de la CEEA.

Le fait que la Commission ait présenté sa proposition sous la forme d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, est lié à la genèse de l’accord, qui relève des règles du traité applicables avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne .

Conformément à l’article 102 du traité Euratom, un accord ne peut entrer en vigueur pour la CEEA qu'après notification à la Commission par les États membres que l’accord est devenu applicable conformément aux dispositions de leur droit interne respectif.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième paragraphe,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le 22 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l’Ukraine en vue de la conclusion d’un nouvel accord entre l’Union européenne et l’Ukraine destiné à remplacer l’accord de partenariat et de coopération.

(2)       Eu égard aux relations étroites qui unissent les parties de longue date et aux liens qui les rapprochent progressivement davantage, ainsi que compte tenu de leur souhait de renforcer et de développer les rapports entre elles de manière ambitieuse et inédite, les négociations ont été menées à bien et se sont achevées par le paraphe de l’accord d’association en 2012.

(3)       Le 15 mai 2013, la Commission a proposé au Conseil que l’accord soit signé au nom de l’Union et appliqué à titre provisoire, conformément à l’article 486 de l’accord, dans l’attente de sa conclusion à une date ultérieure et de l'approbation de la ou des déclaration(s) jointe(s).

(4)       La signature et la conclusion de l'accord font l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(5)       Il convient donc de conclure cet accord également au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour ce qui est des questions relevant du traité Euratom.

(6)       Conformément à l’article 102 du traité Euratom, l'accord ne peut entrer en vigueur pour la Communauté européenne de l'énergie atomique qu'après notification à la Commission par les États membres que l’accord est devenu applicable conformément aux dispositions de leur droit interne respectif.

(7)       La conclusion de l'accord par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, devrait être approuvée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

1.           La conclusion par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, est approuvée.

2.           Le texte de l'accord est joint à la décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président