Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers /* COM/2013/0641 final - 2013/0314 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Contexte général, motivation et objectifs
de la proposition Un indice est une mesure, généralement d’un prix ou d’une
quantité, calculée périodiquement à partir d’un ensemble représentatif de
données sous-jacentes. Lorsqu’un indice est utilisé en tant que prix de
référence pour un instrument ou un contrat financier, il devient un indice de
référence (benchmark). Un large éventail d’indices de référence est
actuellement produit par différents acteurs, allant d’entités publiques à des fournisseurs
indépendants spécialisés dans la mise au point d’indices de référence, sur la
base de diverses méthodes. Les règlements amiables passés par plusieurs autorités
compétentes avec un certain nombre de banques concernant la manipulation des
taux d’intérêt de référence LIBOR et EURIBOR soulignent bien l’importance des
indices de référence et les risques qu’ils présentent. Les autorités
compétentes enquêtent aussi sur des tentatives présumées de manipulation des
évaluations de prix fournies, pour certaines matières premières, par des
organismes chargés du suivi des prix (price reporting agencies ou PRA),
et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a procédé à
l’examen de certaines évaluations des prix du pétrole réalisées par ces
organismes. L’intégrité des indices de référence est essentielle à la
détermination du prix d’un grand nombre d’instruments financiers, comme les
contrats d’échange (swaps) de taux d’intérêt, ainsi que d’un grand
nombre de contrats commerciaux ou non commerciaux, comme les hypothèques. Un
indice de référence qui fait l’objet de manipulations provoquera des pertes
importantes chez une partie des investisseurs propriétaires d’instruments
financiers dont la valeur est calculée en fonction de cet indice. En émettant
des signaux trompeurs sur l’état du marché sous-jacent, il peut fausser le
fonctionnement de l’économie réelle. Plus généralement, les craintes suscitées
par le risque de manipulation des indices de référence sapent la confiance des
marchés. Les indices de référence sont susceptibles d’être manipulés dès lors
que des conflits d’intérêts et l’exercice d’appréciations discrétionnaires
interviennent dans leur processus d’élaboration et ne sont pas soumis à des
mécanismes adéquats de gouvernance et de contrôle. Le premier volet de la réponse apportée par la Commission
aux manipulations présumées du LIBOR et de l’EURIBOR a consisté à modifier les
propositions, actuellement à l’étude, de règlement sur les abus de marché (MAR)
et de directive relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché
(CSMAD), afin de préciser que toute manipulation d’un indice de référence
constitue clairement et sans ambiguïté un acte illicite, passible de sanctions
administratives ou pénales. Néanmoins, la seule modification du régime de sanctions ne
permettra pas d’améliorer la manière dont les indices de référence sont
produits et utilisés; l’application de sanctions n’élimine pas les risques de
manipulation liés à une gestion inadéquate, en termes de gouvernance, du
processus d’élaboration des indices dès lors qu’interviennent dans celui-ci des
conflits d’intérêts et l’exercice d’appréciations discrétionnaires. Par
ailleurs, pour protéger les investisseurs et les consommateurs, les indices de
référence doivent être solides, fiables et adaptés à leurs objectifs. À la
lumière de ces éléments, la présente proposition de règlement poursuit quatre
objectifs principaux, destinés à améliorer le cadre régissant la fourniture des
indices de référence, la contribution à leur élaboration et leur utilisation: –
améliorer la gouvernance et les contrôles applicables au processus d’élaboration
des indices de référence, en veillant notamment à ce que les administrateurs
évitent les conflits d’intérêts ou, tout du moins, les gèrent de manière
adéquate; –
améliorer la qualité des données sous-jacentes et des méthodes employées
par les administrateurs, en veillant notamment à l’utilisation de données exactes
et suffisantes aux fins du calcul des indices de référence; –
veiller à ce que les contributeurs aux indices de référence soient
soumis à des contrôles adéquats, en vue notamment d’éviter les conflits d’intérêts,
et à ce qu’il en aille de même pour leurs contributions aux indices de
référence. L’autorité compétente concernée devrait être habilitée à imposer, si
nécessaire, aux contributeurs de poursuivre leur contribution à un indice de
référence donné; et –
garantir une protection adéquate des consommateurs et des investisseurs
qui utilisent les indices de référence, en renforçant la transparence, en offrant
des possibilités de recours adéquates et en prévoyant, si nécessaire, une
évaluation de l’adéquation des indices de référence à leurs besoins. 1.2. Dispositions en vigueur dans le domaine de
la proposition Le droit de l’Union réglemente déjà certains aspects de l’utilisation
des indices de référence: –
la proposition de règlement sur les abus de marché (MAR)[1]
(sur laquelle un accord politique du Parlement européen et du Conseil est
intervenu en juin 2013), à son article 2, paragraphe 3,
point d), et à son article 8, paragraphe 1, point d), et la
proposition de directive relative aux sanctions pénales applicables aux abus de
marché (CSMAD)[2]
précisent que toute manipulation d’un indice de référence constitue clairement
et sans ambiguïté un acte illicite, passible de sanctions administratives ou
pénales; –
le règlement concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros
de l’énergie (REMIT)[3]
prévoit que la manipulation des indices de référence utilisés sur le marché de
gros de l’énergie est illicite; –
la directive concernant les marchés d’instruments financiers[4]
exige que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché
réglementé puisse faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et
efficace. Le règlement d’exécution de cette directive[5]
prévoit en outre que le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent
doit être fiable et publiquement disponible; –
l’article 30 de la proposition de règlement de la Commission
européenne concernant les marchés d’instruments financiers (règlement MIF)[6]
(en cours de négociation entre le Parlement européen et le Conseil) contient
une disposition imposant une obligation de licence non exclusive sur les
indices de référence, à des fins de compensation et de négociation; –
la directive sur les prospectus et son règlement d’exécution[7]
prévoient que, lorsqu’un prospectus fait référence à un indice, l’émetteur
fournit une déclaration indiquant le type de sous-jacent utilisé et où des
informations y afférentes peuvent être obtenues, où des informations sur les
performances passées et futures du sous-jacent et sur sa volatilité peuvent
être obtenues, ainsi que le nom de l’indice. Si l’indice concerné est composé
par l’émetteur, ce dernier doit également inclure une description de l’indice.
Si l’indice n’est pas composé par l’émetteur, ce dernier doit indiquer où des
informations sur l’indice peuvent être obtenues et, lorsque le sous-jacent est
un taux d’intérêt, fournir une description de ce taux; –
la directive sur les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières[8]
prévoit un plafonnement de la part d’instruments émis par une même entité
pouvant être détenue dans le portefeuille d’un OPCVM. Les États membres peuvent
porter ce plafond de détention en proportion du portefeuille total à 20 %
au maximum pour les placements en actions ou en titres de créance émis par une
même entité, lorsqu’il s’agit d’un indice dont l’OPCVM vise à reproduire la
composition, pour autant que la composition de l’indice soit suffisamment
diversifiée, que l’indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il
se réfère et qu’il fasse l’objet d’une publication appropriée. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT 2.1. Consultations Une consultation publique de trois mois a été engagée le
3 septembre et clôturée le 29 novembre 2012. Un total de
84 contributions a été reçu de la part de contributeurs, d’administrateurs
et d’utilisateurs d’indices de référence, et notamment de bourses, de banques,
d’investisseurs, d’associations de consommateurs, d’organismes professionnels
et d’entités publiques. Les parties prenantes ont reconnu les faiblesses entachant
la production et l’utilisation des indices de référence et soutiennent
largement une action au niveau de l’Union européenne. Elles ont également
souligné la nécessité d’une coordination internationale et d’une détermination
prudente du champ d’application de toute initiative. L’AEMF et l’ABE ont procédé à un examen conjoint des
carences constatées dans la fourniture de l’EURIBOR par la FBE-EURIBOR et ont lancé,
le 11 janvier 2013, une consultation sur les principes à appliquer aux
processus de calcul des indices de référence dans l’Union européenne[9].
Dans un courrier daté du 7 mars 2013, l’ABE, l’AEMF et l’AEAPP ont
formulé des recommandations concernant le contenu de la présente proposition
législative à la lumière de ce travail. Les services de la Commission ont
participé à l’audience publique organisée par l’AEMF et l’ABE le 13 février 2013[10]
concernant ces principes de calcul des indices de référence. Ils ont également
participé à l’audience publique organisée par le Parlement européen, le
29 septembre 2012, sur la lutte contre la culture de manipulation des
marchés et pour une action au niveau mondial dans le sillage de l’affaire
LIBOR/EURIBOR. 2.2. Analyse d’impact Conformément à sa politique visant à mieux légiférer, la
Commission a conduit une analyse d’impact sur les différentes options
stratégiques envisagées. Ces dernières incluaient notamment des solutions
visant à limiter les incitations à la manipulation, à réduire autant que
possible l’exercice d’appréciations discrétionnaires et à garantir que les
indices de référence reposent sur des données suffisantes, fiables et
représentatives, à garantir que les dispositifs internes de gouvernance et de
contrôle permettent de réduire les risques, à garantir une surveillance
efficace des indices de référence et à renforcer la transparence et la
protection des investisseurs. Chaque option stratégique a été évaluée au regard
des critères suivants: les incidences sur les parties prenantes, l’efficacité
et l’efficience. Parmi les droits consacrés par la Charte des droits
fondamentaux, sont particulièrement concernés: le respect de la vie privée et
familiale, la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression
et d’information. La limitation de ces droits et libertés est autorisée au
titre de l’article 52 de la Charte. Les objectifs définis ci-dessus sont
compatibles avec les obligations de respect des droits fondamentaux incombant à
l’UE. Toutefois, toute limitation de l’exercice de ces droits et libertés doit
être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et
libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne
peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement
à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de
protection des droits et libertés d’autrui. Dans le cas des indices de référence,
l’objectif d’intérêt général qui justifie certaines limitations de droits
fondamentaux est de garantir l’intégrité du marché. La nécessité de protéger le
droit de propriété (article 17 de la Charte) justifie aussi certaines
limitations de droits fondamentaux, les investisseurs étant en droit de voir la
valeur de leurs biens (prêts, dérivés) préservée des pertes dues à des distorsions
du marché. Le droit à la liberté d’expression et d’information passe
par le respect de la liberté des médias. Le présent règlement devrait être
interprété et appliqué dans le respect de ce droit fondamental. Il s’ensuit qu’une
personne qui se contente de publier ou de mentionner un indice de référence
dans le cadre de son activité journalistique, sans disposer d’un pouvoir de
contrôle sur la fourniture de cet indice, ne devrait pas être soumise aux
obligations que le présent règlement impose aux administrateurs. Les
journalistes devraient, par conséquent, rester libres de rendre compte, dans l’exercice
de leur activité journalistique, de la situation des marchés financiers et des
marchés de matières premières. La définition de l’administrateur d’indices de
référence est donc strictement circonscrite à la fourniture d’indices de
référence et n’englobe pas les activités journalistiques. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique La présente proposition est fondée sur l’article 114 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»). 3.2. Subsidiarité et proportionnalité La proposition de la Commission visant à réglementer les
indices de référence est conforme au principe de subsidiarité tel qu’énoncé à l’article 5,
paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne («TUE»), qui exige que l’Union
intervienne seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action
envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États
membres, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action
envisagée, au niveau de l’Union. Si de nombreux indices de référence sont nationaux, le
secteur des indices de référence dans son ensemble est international, au niveau
tant de la production des indices que de l’utilisation qui en est faite. L’adoption,
au niveau des États membres, de mesures portant sur les indices nationaux peut
certes contribuer à garantir des interventions adaptées aux problèmes
nationaux, mais elle risque aussi d’entraîner la multiplication de règles
divergentes, des conditions de concurrence inégales au sein du marché unique et
une absence de cohérence et de coordination. Les indices de référence servent à
déterminer le prix de tout un éventail d’opérations transfrontières, en
particulier les opérations de financement interbancaire et les opérations sur
dérivés. Une mosaïque de réglementations nationales empêcherait la production d’indices
de références transnationaux et entraverait donc ce type d’opérations. Ce
problème a été reconnu par le G20 et par le CSF, qui ont chargé l’OICV d’élaborer
tout un ensemble de principes à appliquer aux indices de référence financiers.
Une initiative au niveau de l’Union contribuerait au renforcement du marché
unique en instaurant un cadre commun pour l’utilisation correcte d’indices de
référence fiables dans différents États membres. La plupart des États membres ne disposent actuellement d’aucune
réglementation au niveau national sur la production d’indices de référence,
mais deux États membres ont déjà adopté une législation nationale sur les taux
d’intérêt de référence dans leur monnaie nationale. En outre, l’OICV a
récemment arrêté des principes relatifs aux indices de référence, que ses
membres sont censés mettre en œuvre, mais qui laissent néanmoins une marge d’appréciation
en ce qui concerne leur champ et leurs modalités d’application, ainsi que
certains termes. En l’absence de cadre européen harmonisé pour les indices de
référence, l’on peut s’attendre à ce que certains États membres se dotent, au
niveau national, de législations qui présenteraient des divergences les unes
par rapport aux autres. En l’état actuel des choses, par exemple, la
législation de l’un des deux États membres à avoir pris des mesures a un champ
d’application aussi large que les principes de l’OICV, alors que celle de l’autre
État membre ne couvre que les taux d’intérêt de référence. Ces divergences entraîneraient
un morcellement du marché intérieur, puisque les administrateurs des indices de
référence, comme leurs utilisateurs, ne seraient pas soumis aux mêmes règles d’un
État membre à l’autre. De plus, en l’absence de législation au niveau de l’Union,
ces différentes initiatives nationales seraient inefficaces, dans la mesure où
rien n’oblige ni n’incite les États membres à coopérer les uns avec les autres,
ce qui pose un risque d’arbitrage réglementaire. Certains aspects de la protection des investisseurs dans ce
domaine sont couverts par des dispositions générales de la directive MIF.
Celle-ci prévoit notamment l’obligation, pour les entreprises, de s’assurer que
le produit ou service d’investissement proposé ou demandé est adapté aux
besoins du client, en vérifiant que ce dernier possède bien l’expérience et la
connaissance nécessaires pour comprendre les risques liés à ce produit ou
service. Elle garantit ainsi un niveau suffisant de protection des
investisseurs. En ce qui concerne la protection des consommateurs, la
directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs contient des
dispositions imposant la fourniture d’informations adéquates, et la directive
sur le crédit hypothécaire qui doit être adoptée prochainement prévoit aussi l’obligation
de recommander des contrats de crédit appropriés. Toutefois, ces dispositions
de l’UE ne couvrent pas le problème précis de l’adéquation des indices de
référence utilisés dans des contrats financiers. En outre, en raison de l’inégalité
des rapports de force et du recours à des clauses standard, l’éventail de choix
des consommateurs en ce qui concerne l’indice de référence utilisé risque d’être
limité. Les consommateurs n’ont pas les connaissances ou l’expérience
nécessaires pour évaluer correctement si l’indice de référence utilisé convient.
La présente proposition devrait donc compléter les dispositions déjà prises par
l’UE dans ce domaine, en imposant aux organismes de prêt ou aux créanciers la
responsabilité de vérifier l’adéquation des indices de référence utilisés dans leurs
contrats avec des particuliers. L’UE disposera ainsi de règles de protection
des consommateurs harmonisées concernant l’utilisation d’indices de référence dans
les contrats financiers. Les consommateurs comme les organismes de crédit
doivent pouvoir s’appuyer sur une réglementation commune des contrats
financiers, qui permette l’utilisation d’indices de référence transnationaux,
et non se trouver confrontés à des initiatives nationales dispersées. Or on peut
s’attendre à ce que, par suite de plaintes de consommateurs et de litiges
concernant l’utilisation d’indices de référence inadaptés dans plusieurs États
membres, des mesures de protection des consommateurs divergentes soient prises
au niveau national, ce qui pourrait entraîner un morcellement du marché
intérieur. La proposition de règlement est également proportionnée, comme
l’exige l’article 5, paragraphe 4, du TUE. Elle vise exclusivement
les indices utilisés comme référence pour des instruments ou des contrats
financiers tels que les hypothèques, dans la mesure où ce sont les types d’indices
de référence susceptibles d’avoir une incidence économique directe et certaine
en cas de manipulation. En outre, la proposition de règlement contient des
dispositions visant à adapter ses exigences en fonction des différents secteurs
et types d’indices de référence, selon qu’il s’agit par exemple de matières
premières, de taux d’intérêt interbancaires ou de données boursières. La
proportionnalité est garantie par le fait que la grande majorité des
obligations prévues incombent à l’administrateur de l’indice. De nombreux
administrateurs respectant déjà ces exigences, la charge administrative ne
devrait pas atteindre des proportions excessives. En outre, les obligations
relatives aux dispositifs de gouvernance et de contrôle interne ne s’appliqueront
qu’aux contributeurs soumis à surveillance; autrement dit, l’impact sur les
autres contributeurs, tels que les opérateurs non enregistrés, sera
négligeable. Enfin, toutes les principales dispositions du règlement sont
alignées sur les principes de l’OICV relatifs aux indices de référence publiés
le 17 juillet 2013, sur lesquels les différents groupes intéressés ont été
amplement consultés, ce qui limitera les coûts d’adaptation. Dans ce contexte, une action au niveau de l’Union est
appropriée au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 3.3. Choix de l’instrument Le règlement est considéré comme l’instrument juridique le
plus approprié pour instaurer des règles uniformes sur la fourniture des indices
de référence, l’apport de données sous-jacentes pour leur élaboration et leur
utilisation dans l’Union. Les dispositions de la présente proposition imposent
certaines obligations aux administrateurs et aux utilisateurs d’indices de référence
ainsi qu’à ceux qui contribuent à leur élaboration. Le caractère transnational
de nombreux indices de référence requiert une harmonisation maximale de ces
obligations. Sachant que la réglementation des indices de référence doit
définir des obligations précises concernant les données et la méthode
employées, toute divergence, si minime soit-elle, dans l’approche retenue peut
créer d’importants obstacles à la fourniture transfrontière de ces indices. Le
recours à un règlement, acte d’application directe qui n’impose pas de
légiférer au niveau national, limitera le risque de voir les autorités
compétentes prendre des mesures nationales divergentes et sera un gage de
cohérence et de sécurité juridique accrue dans toute l’UE. 3.4. Explication détaillée de la proposition 3.4.1. Champ d’application (article 2) Le règlement proposé s’applique à tout indice de référence
publié qui sert de référence pour un instrument financier négocié ou admis à la
négociation sur un marché réglementé, ou pour un contrat financier (tel qu’une
hypothèque), ou qui sert à mesurer la performance d’un fonds d’investissement. Dès lors que le processus d’élaboration d’un indice de
référence repose sur l’exercice d’appréciations discrétionnaires et est le
théâtre de conflits d’intérêts, le risque de manipulation est réel s’il n’existe
pas de dispositifs adéquats de gouvernance et de contrôle. Les indices qui font
intervenir l’exercice d’appréciations discrétionnaires devraient donc être
réglementés. Or, tous les indices reposent, à des degrés divers, sur un tel
exercice. Le règlement devrait donc s’appliquer à tous les indices de
référence, quelles que soient leur méthode de calcul et la nature des
contributions sur lesquelles ils se fondent. Il devrait viser tous les indices, et notamment les indices
publiés, puisque le moindre doute concernant leur exactitude ou leur fiabilité
risque de causer plus de tort, et à une plus grande partie de la population,
que pour les indices qui ne sont pas rendus publics. Lorsqu’un indice de référence est utilisé pour déterminer le
prix d’un instrument ou d’un contrat financier, toute manipulation est cause de
pertes économiques. Si un contributeur participant à l’élaboration de cet indice
utilise aussi l’instrument financier auquel il sert de référence, cela crée intrinsèquement
un conflit d’intérêts et une incitation à la manipulation. Les indices de
référence utilisés pour mesurer les performances d’instruments financiers
peuvent, eux aussi, être au cœur de conflits d’intérêts, et leur manipulation
empêchera les investisseurs de faire des choix optimaux. Il est donc important
de viser tous les indices de référence utilisés pour déterminer le prix d’instruments
financiers ou de contrats avec des consommateurs, ou pour mesurer les
performances de fonds d’investissement. Dans le cas des indices de référence dont l’utilisation est
très répandue, la moindre manipulation peut avoir d’importantes répercussions;
or, la vulnérabilité et l’importance d’un indice de référence varient dans le
temps. Un champ d’application restreint aux indices importants ou vulnérables
ne permettrait pas de prévenir les risques que tout indice de référence peut
comporter un jour. Compte tenu de toutes ces considérations, et afin de
permettre une application claire et exhaustive du règlement, son champ d’application
ne dépend pas non plus de la nature des données sous-jacentes, c’est-à-dire du
caractère économique (par exemple, le cours d’une action) ou non (par exemple,
un paramètre météorologique) des chiffres ou valeurs fournis. En effet, le
critère déterminant pour la définition du champ d’application est l’influence
de la valeur de l’indice sur la valeur de l’instrument ou du contrat financier
ou sur la mesure des performances d’un fonds d’investissement. Dans ces
conditions, à partir du moment où une valeur est prise comme référence pour un
contrat ou un instrument financier, peu importe qu’elle ne soit pas une valeur
économique au départ. Quant aux administrateurs des indices de référence, tous
sont exposés à des conflits d’intérêts, exercent des appréciations discrétionnaires
et peuvent ne pas disposer de systèmes de gouvernance et de contrôle adaptés. À
ce titre, ils doivent faire l’objet d’une réglementation appropriée. En outre,
dans la mesure où ce sont eux qui contrôlent le processus d’élaboration des
indices, tous se voient imposer l’obligation d’obtenir un agrément, la
surveillance étant le moyen le plus efficace d’assurer l’intégrité des indices
de référence Les contributeurs peuvent, eux aussi, être exposés à des
conflits d’intérêts et exercer des appréciations discrétionnaires; ils peuvent
donc également être à l’origine de manipulations. La contribution à un indice
de référence est une activité volontaire. Si les contributeurs se voient
imposer un changement radical de modèle économique, ils risquent de ne plus
contribuer à l’élaboration de l’indice concerné. Cela étant, pour les entités
qui font déjà l’objet d’une réglementation et d’une surveillance (les «contributeurs
surveillés»), l’obligation de disposer de systèmes performants de gouvernance
et de contrôle ne devrait pas entraîner de frais importants ni de charges
administratives disproportionnées. Tous les contributeurs surveillés devraient
donc être inclus dans le champ d’application du présent règlement. Pour les contributeurs qui ne font pas l’objet d’une
réglementation et d’une surveillance (les «contributeurs non surveillés»), l’agrément,
ou le simple fait de se retrouver soumis à des règles, pourrait entraîner des
frais et des charges administratives non négligeables. Les instances de
réglementation ne pourraient d’ailleurs pas surveiller efficacement des
entreprises pour lesquelles elles n’ont pas l’expertise nécessaire. Imposer une
surveillance à des entités ou des personnes qui n’y sont pas soumises actuellement
entraînerait donc des frais importants et ne procurerait que des avantages
minimes. Néanmoins, certaines dispositions du présent règlement, comme l’obligation
de fournir des données sous-jacentes exactes et fiables, concernent
indirectement tous les contributeurs, puisqu’ils continuent de relever du
règlement sur les abus de marché et seront contractuellement tenus de se
conformer au code de conduite de l’administrateur au titre du présent
règlement. Le règlement proposé exclut de son champ d’application les
banques centrales membres du Système européen de banques centrales. Enfin, il arrive que la personne qui produit un indice ne
sache pas qu’il constitue un indice de référence, par exemple lorsque cet
indice est pris comme référence pour un instrument financier à son insu. Le
règlement prévoit donc un mécanisme pour informer le producteur d’un indice que
celui-ci est devenu ou pourrait devenir un indice de référence et lui permettre
de s’opposer à une telle utilisation. Si le producteur donne son consentement à
celle-ci, il sera soumis au règlement pour ce qui est de l’indice en question.
S’il refuse, l’indice ne pourra pas être utilisé comme référence, et les
exigences du présent règlement relatives à l’administrateur ne s’appliqueront
pas. 3.4.2. Gouvernance et contrôle des administrateurs
(articles 5 et 6) La présente proposition prévoit que les conflits d’intérêts doivent
être évités et garantit l’efficacité des dispositifs de gouvernance et de
contrôle, en imposant des obligations de gouvernance et de contrôle, précisées
en annexe. 3.4.3. Données sous-jacentes et méthode
(article 7) La proposition impose trois exigences, détaillées en annexe,
en ce qui concerne les données sous-jacentes et la méthode utilisées pour
produire un indice de référence, l’objectif étant de limiter l’exercice
d’appréciations discrétionnaires et de renforcer l’intégrité et la fiabilité
des indices de référence: –
les données sous-jacentes devraient être suffisantes et précises, afin
de représenter fidèlement l’état du marché ou la réalité économique que l’indice
de référence est censé mesurer; –
les données sous-jacentes devraient être obtenues à partir d’un groupe
ou d’un échantillon représentatif et fiable de contributeurs; et –
l’administrateur devrait utiliser une méthode solide et fiable pour
calculer l’indice de référence. 3.4.4. Exigences relatives aux contributeurs
(articles 9 et 11) L’administrateur a obligation d’élaborer un code de conduite
à l’intention des contributeurs qui établisse clairement les obligations et les
responsabilités de ces derniers lorsqu’ils fournissent des données
sous-jacentes en vue du calcul d’un indice de référence. Les contributeurs qui
sont des entités réglementées doivent aussi éviter les conflits d’intérêts et
mettre en œuvre des contrôles adéquats. 3.4.5. Exigences sectorielles (article 10 et
12 à 14) Pour assurer la proportionnalité de la présente proposition
et l’adapter au mieux aux différents secteurs et types d’indices de référence,
les annexes II et III contiennent des dispositions plus détaillées
concernant les indices de référence fondés sur des matières premières ou des
taux d’intérêt. Des exigences supplémentaires s’appliquent aux indices de
référence d’importance critique, dont la possibilité, pour l’autorité
compétente, d’exiger des contributions. Les indices de référence dont les
données sous-jacentes proviennent de plates-formes réglementées sont, par
ailleurs, exemptés de certaines obligations, afin d’éviter une double
réglementation. 3.4.6. Transparence et protection des consommateurs
(articles 15 à 18) La protection des investisseurs est renforcée par des
dispositions relatives à la transparence. Les administrateurs ont l’obligation
de fournir une déclaration indiquant ce que l’indice de référence mesure et ses
vulnérabilités, ainsi que de publier les données sous-jacentes, pour permettre
aux utilisateurs de choisir l’indice de référence le plus approprié et le mieux
adapté. Cette déclaration informe également les utilisateurs qu’ils devraient
prendre les dispositions qui s’imposent pour le cas où l’administrateur
cesserait de fournir l’indice de référence. Enfin, une évaluation du caractère
approprié de l’indice est imposée aux banques dans leurs relations avec les
consommateurs aux fins de contrats financiers tels que les contrats de prêt
garantis par une hypothèque. 3.4.7. Surveillance et procédure d’agrément des
administrateurs (articles 22 à 37) L’activité de fourniture d’indices de référence sera soumise
à une obligation d’agrément préalable et à une surveillance continue. La
présente proposition définit les conditions et la procédure auxquelles les
administrateurs d’indices de référence qui sont situés dans l’Union doivent se
conformer pour obtenir l’agrément de leur autorité compétente. Elle instaure
également un mécanisme visant à garantir l’application effective du règlement.
Elle confère enfin aux autorités compétentes les pouvoirs nécessaires pour faire
en sorte que les administrateurs respectent le règlement. Pour les indices de référence d’importance critique, des collèges
d’autorités de surveillance devraient être créés afin d’améliorer l’échange d’informations
et de garantir l’uniformité des procédures d’agrément et de surveillance. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition a une incidence sur le budget de l’Union. Les incidences budgétaires spécifiques de la proposition
sont liées aux tâches confiées à l’AEMF, comme indiqué dans la fiche financière
législative qui accompagne la présente proposition. Ces nouvelles tâches seront
menées à bien avec les ressources humaines disponibles dans le cadre de la
dotation budgétaire annuelle, compte tenu des contraintes budgétaires qui s’appliquent
à tous les organismes de l’UE, et conformément à la programmation financière
pour les agences. Les ressources nécessaires à l’AEMF pour s’acquitter de ces
nouvelles tâches sont notamment conformes à la programmation prévue pour cette
agence par la récente communication au Parlement européen et au Conseil
intitulée «Programmation des ressources humaines et financières destinées aux
organismes décentralisés pour 2014-2020», COM(2013) 519. Les incidences budgétaires spécifiques pour la Commission
sont également évaluées dans la fiche financière qui accompagne la présente
proposition. Les principales incidences budgétaires de la proposition peuvent
se résumer comme suit: a) Personnel de la DG MARKT: 1 AD (à temps plein) pour
rédiger les actes délégués pour évaluer et suivre la mise en œuvre de cette
initiative et procéder à son éventuel réexamen. Le coût total est estimé à
0,141 million d’EUR par an. b) AEMF: i) Frais de personnel: deux agents temporaires chargés de
participer aux réunions des collèges d’autorités de surveillance constitués
pour les indices de référence d’importance critique et y d’exercer un rôle de
médiation, d’apporter des conseils techniques à la Commission sur la mise en
œuvre du présent règlement, de coordonner la mise au point d’accords de
coopération avec les pays tiers, de rédiger des orientations en vue de
promouvoir la convergence et la cohérence intersectorielle des régimes de
sanction, et de tenir un registre des notifications d’utilisation d’indices de
référence, ainsi qu’une liste des administrateurs enregistrés. Le coût annuel total de ces 2 agents temporaires se
monterait à 0,326 million d’EUR, dont la Commission financerait 40 %
(0,130 million d’EUR) et les États membres 60 % (0,196 million d’EUR)
par an. ii) Frais d’infrastructure et de fonctionnement: une dépense
initiale de 0,25 million d’EUR est également prévue pour l’AEMF; la
Commission en couvrirait 40 % (0,1 million d’EUR) et les États
membres 60 % (0,15 million d’EUR) en 2015. Ces fonds, essentiellement
destinés aux systèmes informatiques, doivent permettre à l’AEMF de s’acquitter
des obligations suivantes: - tenir une liste des administrateurs enregistrés conformément
au présent règlement et une liste des entreprises de pays tiers fournissant des
indices de référence dans l’Union; - recevoir les notifications concernant l’utilisation d’un
indice de référence dans un instrument financier ou un contrat financier dans l’Union,
les consigner dans un registre et veiller à ce que les administrateurs soient
informés de cette utilisation. L’AEMF devra également remettre un rapport sur l’application
du présent règlement, au plus tard le 1er janvier 2018, pour un coût
total de 0,3 million d’EUR, dont la Commission couvrira 40 %
(0,12 million d’EUR) et les États membres 60 % (0,18 million d’EUR)
en 2017. 2013/0314 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les indices utilisés comme indices de référence
dans le cadre d’instruments et de contrats financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[11],
vu l’avis de la Banque centrale européenne, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La détermination du prix de nombreux
instruments et contrats financiers dépend de la précision et de l’intégrité des
indices de référence. Des cas de manipulation d’indices de référence de taux d’intérêt,
tels que le LIBOR et l’EURIBOR, et des allégations de manipulation d’indices de
référence fondés sur des produits énergétiques tels que le pétrole ou les taux
de change, ont montré la vulnérabilité à la manipulation des indices de
référence dont le processus d’élaboration présente certaines caractéristiques
communes, telles que l’existence de conflits d’intérêts, l’exercice de pouvoirs
discrétionnaires et un défaut de gouvernance. L’inexactitude ou le manque d’intégrité
des indices utilisés comme indices de référence, ou l’existence d’un doute à ce
sujet, peut saper la confiance des marchés et entraîner des pertes pour les
consommateurs et les investisseurs, ainsi que des distorsions de l’économie
réelle. Il convient dès lors de veiller à la précision, à la solidité et à l’intégrité
des indices de référence et du processus permettant de les calculer. (2) La directive 2004/39/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments
financiers[12]
prévoit certaines exigences relatives à la fiabilité des indices de référence
utilisés pour établir le prix d’un instrument financier coté. La
directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs
mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation[13]
fixe certaines exigences pour les indices de référence utilisés par les
émetteurs. La directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM)[14]
soumet à certaines exigences l’utilisation d’indices de référence par les
OPCVM. Le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du
marché de gros de l’énergie[15]
contient enfin des dispositions interdisant la manipulation des indices de
référence utilisés pour les produits du marché de gros de l’énergie. Toutefois,
ces actes législatifs ne couvrent que certains aspects de certains indices de
référence et n’éliminent pas tous les risques inhérents à la production de l’ensemble
des indices de référence. (3) Les indices de référence sont essentiels
pour assigner un prix aux transactions transfrontières et faciliter ainsi le
bon fonctionnement du marché intérieur pour une large gamme d’instruments et de
services financiers. De nombreux indices de référence qui servent de taux de
référence dans des contrats financiers, notamment des contrats hypothécaires,
sont produits dans un État membre, mais utilisés par les établissements de
crédit et les consommateurs d’autres États membres. De plus, ces établissements
de crédit ont souvent recours au marché interbancaire transnational pour
couvrir leurs risques ou financer ces contrats. Deux États membres seulement
ont adopté une législation nationale sur les indices de réféférence, mais leurs
cadres juridiques respectifs présentent déjà des divergences concernant, par
exemple, leur champ d’application. En outre, l’Organisation internationale des
commissions de valeurs (OICV) a récemment adopté des principes relatifs aux
indices de référence, et dans la mesure où ces principes laissent une certaine
latitude en ce qui concerne leur portée et leurs modalités exactes d’application,
ainsi que l’interprétation de certains termes, l’on peut s’attendre à ce que
les États membres adoptent, au niveau national, des dispositions qui mettraient
ces principes en œuvre de manière divergente. (4) Ces initiatives divergentes entraîneraient
un morcellement du marché intérieur: les administrateurs et les utilisateurs d’indices
de référence ne seraient pas soumis aux mêmes règles d’un État membre à l’autre,
tandis que les indices de référence produits dans un État membre risqueraient
de ne pas pouvoir être utilisés dans d’autres États membres. En l’absence de
cadre harmonisé garantissant l’exactitude et l’intégrité des indices de
référence utilisés dans le cadre d’instruments et de contrats financiers dans l’Union,
il est donc probable que les différences de législation entre États membres
créeront des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur de la
fourniture d’indices de référence. (5) Les règles de l’UE en matière de protection
des consommateurs ne couvrent pas le problème précis de l’adéquation au besoin
du client des indices de référence utilisés dans des contrats financiers. L’on
peut ainsi s’attendre à ce que, par suite de plaintes de consommateurs et de
litiges concernant l’utilisation d’indices de référence inadaptés dans
plusieurs États membres, des mesures divergentes, inspirées par un souci
légitime de protection des consommateurs, soient prises au niveau national, avec
un risque de morcellement du marché intérieur, des niveaux différents de
protection des consommateurs entraînant une hétérogénéité des conditions de
concurrence. (6) Par conséquent, afin de garantir le bon
fonctionnement du marché intérieur et d’en améliorer les conditions, en
particulier pour ce qui est des marchés financiers, tout en assurant un niveau
élevé de protection aux consommateurs et aux investisseurs, il convient d’instituer
un cadre réglementaire au niveau de l’Union pour les indices de référence. (7) Il est approprié et nécessaire d’établir ce
cadre sous la forme législative d’un règlement, afin de garantir l’application
uniforme, dans toute l’Union, de dispositions imposant directement des
obligations aux personnes qui produisent les indices de référence, contribuent
à leur élaboration ou les utilisent. Dans la mesure où une législation sur la
fourniture des indices de référence doit nécessairement comporter des
obligations précises concernant tous les aspects de cette activité, l’existence
de divergences, si minimes soient-elles, dans l’approche retenue pour l’un ou l’autre
de ces aspects pourrait créer d’importantes entraves à son exercice
transfrontière. Le recours à un règlement, acte d’application directe qui n’impose
pas de légiférer au niveau national, devrait donc réduire les risques d’adoption
de mesures nationales divergentes, être un gage de cohérence et de sécurité
juridique accrue et empêcher l’apparition d’entraves importantes à la
fourniture transfrontière des indices de référence. (8) Le champ d’application du présent règlement
devrait être aussi large que nécessaire pour créer un cadre réglementaire
préventif. La production des indices de référence implique l’exercice d’une appréciation
discrétionnaire dans leur détermination et est intrinsèquement soumise à
certains types de conflits d’intérêts, qui créent des opportunités de manipuler
ces indices et des incitations à le faire. Ces facteurs de risque étant communs
à l’ensemble des indices de référence, tous devraient être soumis à des
exigences adéquates en matière de contrôle et de gouvernance. Sachant que la
vulnérabilité et l’importance d’un indice de référence varient dans le temps,
le fait de limiter le champ d’application du règlement aux indices qui sont
importants ou vulnérables au jour d’aujourd’hui ne permettrait pas de prévenir
les risques que tout indice de référence peut comporter un jour. En effet, des
indices de référence dont l’utilisation n’est pas répandue actuellement pourraient
être largement utilisés à l’avenir, de sorte que toute manipulation de ces
indices, si minime soit-elle, pourrait avoir des répercussions majeures. (9) La définition du champ d’application du
présent règlement devrait dépendre avant tout de l’influence de la valeur des
indices de référence sur la valeur d’instruments ou de contrats financiers ou
sur la mesure des performances de fonds d’investissement. Elle ne devrait donc
pas dépendre de la nature des données sous-jacentes et devrait inclure aussi
bien les indices de référence calculés à partir de données économiques, comme
les cours de bourse, que ceux calculés à partir de chiffres ou de valeurs non
économiques, comme des paramètres météorologiques. Le présent règlement devrait
couvrir les indices de référence qui sont soumis à ces risques, mais également
apporter une réponse proportionnée aux risques inhérents aux différents indices
de référence. Il devrait, par conséquent, s’appliquer à tous les indices de
référence qui sont utilisés pour déterminer le prix d’instruments financiers
cotés ou négociés sur des plates-formes réglementées. (10) Nombreux sont les consommateurs ayant
souscrit des contrats financiers, notamment des contrats de crédit garantis par
hypothèque, basés sur des indices de référence présentant les mêmes risques. Le
présent règlement devrait, dès lors, couvrir les indices ou taux de référence
visés dans la [directive 2013/.../UE du Parlement européen et du Conseil sur
les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et
modifiant la directive 2008/48/CE]. (11) De nombreux indices à visée d’investissement,
faisant l’objet d’importants conflits d’intérêts, sont utilisés pour mesurer la
performance de fonds tels que les OPCVM. Certains de ces indices sont publiés,
d’autres sont mis à la disposition de tout ou partie du public, gratuitement ou
contre paiement d’une commission, et leur manipulation peut porter diversement préjudice
aux investisseurs. Le présent règlement devrait donc s’appliquer aussi aux
indices ou aux taux de référence qui sont utilisés pour mesurer les
performances de fonds d’investissement. (12) Tous les administrateurs d’indices de
référence sont potentiellement soumis à des conflits d’intérêts, sont amenés à
exercer des appréciations discrétionnaires et peuvent ne pas disposer de
systèmes de gouvernance et de contrôle adaptés. En outre, dans la mesure où ce
sont eux qui contrôlent le processus d’élaboration des indices, le fait de leur
imposer une obligation d’agrément et de les soumettre à une surveillance est le
moyen le plus efficace d’assurer l’intégrité des indices de référence. (13) Les contributeurs également ne sont pas à l’abri
des conflits d’intérêts et peuvent exercer une appréciation discrétionnaire, en
conséquence de quoi ils peuvent être à l’origine de manipulations. La
contribution à un indice de référence est une activité volontaire. Si les
contributeurs se voient imposer un changement radical de modèle économique, ils
risquent de mettre fin à toute contribution. Cela étant, pour les entités qui
font déjà l’objet d’une réglementation et d’une surveillance, l’obligation de
disposer de bons systèmes de gouvernance et de contrôle ne devrait pas
entraîner de frais importants ni de charges administratives disproportionnées.
Le présent règlement impose donc certaines obligations aux contributeurs
surveillés. (14) L’administrateur est la personne physique ou
morale qui contrôle la fourniture d’un indice de référence, c’est-à-dire qui le
gère, collecte et analyse les données sous-jacentes nécessaires à son
élaboration, le calcule et, dans certains cas, le publie. Toutefois, une
personne qui se contente de publier ou de se référer à un indice de référence
dans le cadre d’une activité journalistique, sans disposer d’un pouvoir de
contrôle sur la fourniture de cet indice, ne devrait pas être soumise aux
obligations que le présent règlement impose aux administrateurs. (15) Un indice est calculé au moyen d’une
formule, ou selon une autre méthode, sur la base de valeurs sous-jacentes. Une
marge discrétionnaire existe dans l’élaboration de cette formule, le choix des
données sous-jacentes et la réalisation du calcul. Cette marge discrétionnaire
créant un risque de manipulation, tous les indices de référence partageant
cette caractéristique devraient relever du présent règlement. Cela étant,
lorsqu’un instrument financier ne se réfère qu’à un seul prix ou une seule
valeur, par exemple lorsque le prix de référence d’une option est le prix d’un
seul titre, il n’intervient pas de calcul, de données sous-jacentes ni d’appréciation
discrétionnaire. C’est pourquoi les prix de référence constitués d’un seul prix
ou d’une seule valeur ne devraient pas être considérés comme des indices de
référence aux fins du présent règlement. Les prix de référence ou les prix de
règlement définis par des contreparties centrales ne devraient pas non plus être
assimilés à des indices de référence, car étant utilisés à des fins de
règlement, de calcul des marges et de gestion des risques, ils n’influent pas
sur les sommes dues au titre d’un instrument financier ni sur la valeur de
celui-ci. (16) Les indices de référence produits par les
banques centrales de l’Union sont soumis au contrôle des pouvoirs publics et
respectent des principes, normes et procédures qui garantissent leur
exactitude, leur intégrité et leur indépendance, conformément aux exigences du
présent règlement. Il n’est donc pas nécessaire de les soumettre au présent
règlement. En revanche, les banques centrales de pays tiers peuvent aussi
fournir des indices de référence utilisés dans l’Union. Il convient de prévoir
que les banques centrales de pays tiers qui produisent des indices de référence
ne sont exemptées des obligations imposées par le présent règlement que si
elles sont soumises à des normes équivalentes à celles qu’il définit. (17) Lorsque le processus d’élaboration d’un
indice de référence présente des vulnérabilités qui ne font pas l’objet de
mesures de gouvernance adéquates, il devient possible de manipuler cet indice.
Dans le cas des indices de référence mis à la disposition du public, il peut
arriver que la pleine mesure de ces risques ne soit pas prise en considération
et que les mécanismes de contrôle et de gouvernance mis en œuvre soient
insuffisants. Afin de garantir l’intégrité des indices de référence, leurs
administrateurs devraient avoir l’obligation de mettre en œuvre des dispositifs
de gouvernance adéquats en vue de maîtriser ces conflits d’intérêts et de
préserver la confiance dans l’intégrité de ces indices. Même dans le cadre d’une
gestion efficace, la plupart des administrateurs sont confrontés à des conflits
d’intérêts et peuvent devoir porter des jugements et prendre des décisions qui
concernent différents groupes d’intéressés. Il est donc nécessaire que les
administrateurs disposent d’une fonction indépendante, chargée de veiller à la bonne
mise en œuvre et à l’efficacité des dispositifs de gouvernance censés garantir
une bonne supervision. (18) La manipulation ou le manque de fiabilité d’un
indice de référence peut porter préjudice aux investisseurs et aux
consommateurs. Le présent règlement devrait donc instituer un cadre imposant
aux administrateurs et aux contributeurs l’obligation de conserver des
enregistrements, ainsi que des obligations de transparence quant à la finalité de
chaque indice et aux données sous-jacentes sur lesquelles il se fonde, de façon
à permettre un traitement plus efficace et plus équitable d’éventuelles
plaintes en vertu du droit national ou de l’Union. (19) L’obligation d’audit et d’application
effective du présent règlement exigeant une analyse et la production d’éléments
de preuve ex post, il est nécessaire que les administrateurs d’indices de
référence conservent suffisamment longtemps des enregistrements adéquats des
calculs de leurs indices. La réalité qu’un indice de référence cherche à
mesurer et le contexte dans lequel la mesure est effectuée sont susceptibles d’évoluer
avec le temps. Il convient dès lors que le processus et la méthode employés
pour établir l’indice fassent objet d’un audit ou d’un réexamen périodiques,
afin d’en relever les carences et les possibilités d’amélioration. De
nombreuses parties prenantes, susceptibles d’être affectées par le dysfonctionnement
d’un indice de référence, peuvent aider à recenser ces carences. Il convient
dès lors de mettre en place une procédure de réclamation indépendante, pour que
les parties prenantes concernées puissent adresser leurs plaintes à l’administrateur
de l’indice de référence en cause et pour que celui-ci évalue objectivement le
bien-fondé de toute plainte. (20) La fourniture des indices de référence comporte
fréquemment l’externalisation de fonctions importantes, telles que la collecte
des données sous-jacentes, le calcul de l’indice de référence et sa diffusion.
Afin de garantir l’efficacité des dispositifs de gouvernance, il convient de veiller
à ce que cette externalisation n’exonère les administrateurs d’aucune des
obligations et responsabilités qui leur incombent et n’affecte pas leur
capacité à s’acquitter de celles-ci, ni celle de l’autorité compétente à les
surveiller. (21) Principal receveur des données
sous-jacentes, l’administrateur d’un indice de référence est en mesure d’en
évaluer l’intégrité et l’exactitude de manière cohérente dans le temps. Il
convient dès lors qu’il procède à des contrôles adéquats pour évaluer l’exactitude
des données sous-jacentes et qu’il signale à l’autorité compétente les données
suspectes. (22) Le personnel d’un administrateur peut
détecter d’éventuelles infractions au présent règlement ou d’éventuelles
failles pouvant conduire à des manipulations ou à des tentatives de
manipulation. Le présent règlement devrait donc garantir la mise en place de
dispositifs adéquats permettant aux membres du personnel de signaler
confidentiellement aux administrateurs d’éventuelles infractions à ses
dispositions. (23) Toute appréciation discrétionnaire pouvant
être exercée lors de la fourniture de données sous-jacentes ouvre la
possibilité d’une manipulation de l’indice de référence. Lorsque les données
sous-jacentes sont issues de transactions, la marge discrétionnaire est moindre,
et les possibilités de manipulation des données sont donc réduites. En règle
générale, les administrateurs d’indices de référence devraient donc utiliser
des données sous-jacentes tirées de transactions réelles, lorsque cela est
possible, mais d’autres données devraient pouvoir être utilisées lorsque les
données tirées de transactions sont insuffisantes pour garantir l’intégrité et
l’exactitude de l’indice de référence. (24) L’exactitude et la fiabilité d’un indice de
référence en tant que mesure de la réalité économique dont il est censé rendre
compte dépendent de la méthode et des données sous-jacentes utilisées. Il est
donc nécessaire d’adopter une méthode qui garantisse la fiabilité et l’exactitude
de l’indice. (25) Un changement de méthode peut être
nécessaire pour permettre à un indice de référence de rester exact, mais tout
changement a une incidence sur les parties prenantes comme sur les utilisateurs
de l’indice. Il est donc nécessaire de préciser les procédures à suivre aux
fins d’un changement de méthode, y compris l’obligation d’un processus de
consultation, afin que les utilisateurs et les parties prenantes puissent
prendre les mesures rendues nécessaires par ces changements ou signifier à l’administrateur
les préoccupations que ceux-ci font naître chez eux. (26) L’intégrité et l’exactitude des indices de
référence dépendent de l’intégrité et de l’exactitude des données sous-jacentes
fournies par les contributeurs. Il est essentiel que les obligations des
contributeurs concernant ces données soient clairement établies, fiables et
cohérentes par rapport aux contrôles et à la méthode de l’administrateur pour
chaque indice de référence. Il convient donc que l’administrateur élabore un
code de conduite définissant ces obligations et ayant une valeur contraignante
pour les contributeurs. (27) De nombreux indices de référence sont
calculés à partir de données provenant de plates-formes réglementées, de
bourses de l’énergie et de plates-formes d’enchères de quotas d’émission. Ces places
font l’objet d’une réglementation et d’une surveillance qui assurent l’intégrité
de ces données et qui imposent des obligations en matière de gouvernance et des
procédures de notification des infractions. Les indices de référence susmentionnés
sont donc exemptés de certaines obligations, afin d’éviter une double
réglementation et parce que la surveillance dont elles font l’objet assure l’intégrité
des données sous-jacentes utilisées. (28) Les contributeurs ne sont pas à l’abri des
conflits d’intérêts et peuvent exercer une appréciation discrétionnaire dans le
choix des données sous-jacentes. Ils doivent donc être soumis à des dispositifs
de gouvernance, pour que ces conflits soient gérés et que les données communiquées
soient exactes et conformes aux exigences de l’administrateur et puissent être
validées. (29) Les différents secteurs et types d’indices
de référence ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques, les mêmes
vulnérabilités et les mêmes risques. Les dispositions du présent règlement
devraient être précisées pour certains secteurs et types d’indices de référence.
Les indices de référence fondés sur des taux d’intérêt interbancaires jouant un
rôle important dans la transmission de la politique monétaire, il y a lieu de
préciser comment les dispositions du présent règlement doivent leur être
appliquées. De même, les indices de référence fondés sur des matières premières
étant largement utilisés et présentant des caractéristiques sectorielles
spécifiques, il y a lieu de préciser comment les dispositions du présent
règlement doivent leur être appliquées. (30) Les carences de certains indices de
référence d’importance critique pouvant avoir une incidence significative sur
la stabilité financière, le bon fonctionnement du marché ou les investisseurs, il
est nécessaire de leur appliquer des exigences supplémentaires s’imposent pour
garantir leur intégrité et leur solidité. Tout indice servant de référence pour
un grand nombre d’instruments financiers aura une telle incidence. Il convient
donc que la Commission détermine le seuil au-délà duquel les indices de
référence sur lesquels se fondent des instruments financiers devraient être
considérés comme étant d’importance critique. (31) Le fait que des contributeurs cessent de
contribuer à l’élaboration d’un indice de référence d’importance critique peut
nuire à sa crédibilité. Il convient donc, pour écarter ce risque, d’habiliter les
autorités compétentes à imposer une obligation de contribution aux indices de
référence d’importance critique. (32) Pour que les utilisateurs puissent choisir
les indices de référence appropriés et qu’ils en comprennent les risques, ils
doivent savoir ce que mesure chaque indice et connaître ses vulnérabilités. L’administrateur
devrait donc publier une déclaration contenant ces informations, ainsi que les
données sous-jacentes utilisées pour calculer l’indice. (33) Les consommateurs peuvent souscrire des
contrats financiers, en particulier des contrats d’hypothèque et de crédit à la
consommation, basés sur un indice de référence, mais leur choix concernant l’indice
utilisé peut être limité par l’asymétrie des pouvoirs de négociation et par l’application
de clauses standard. Il convient donc que la responsabilité de vérifier si un
indice est adapté aux besoins du consommateur incombe aux prêteurs ou aux
créanciers, qui sont des entités soumises à surveillance, dans la mesure où ils
sont mieux à même de choisir l’indice. Toutefois, pour les instruments
financiers basés sur un indice de référence, le présent règlement ne devrait
pas imposer d’évaluation de l’adéquation aux besoins du consommateur, cette
évaluation étant déjà prévue par la directive [MIF]. (34) Il convient que le présent règlement tienne
compte des «Principes régissant les indices de référence» publiés le 17 juillet
2013 par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV)
(ci-après, les «principes de l’OICV»), qui servent de norme internationale pour
l’application d’exigences réglementaires aux indices de référence. La
protection des investisseurs impose de vérifier, avant qu’un indice de
référence provenant d’un quelconque pays tiers puisse être utilisé dans l’Union,
que la surveillance et la réglementation en vigueur dans ce pays tiers pour les
indices de référence sont équivalentes à celles en vigueur dans l’Union. (35) Tout administrateur devrait être agréé et
surveillé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il se situe. (36) Dans certaines circonstances, une personne
peut fournir un indice sans savoir que celui-ci est utilisé comme référence
pour un instrument financier. Tel est notamment le cas lorsque l’administrateur
et les utilisateurs de l’indice se situent dans des États membres différents.
Il convient donc que, dès lors qu’elles qu’elles apprennent qu’un indice est
utilisé comme référence pour un instrument financier, les autorités compétentes
en informent une autorité centrale coordinatrice, telle que l’AEMF, et que
celle-ci en informe à son tour l’administrateur. (37) Le fait de doter les autorités compétentes des
États membres d’outils, de pouvoirs et de ressources appropriés garantit l’efficacité
de la surveillance. C’est pourquoi le présent règlement devrait prévoir, en
particulier, un arsenal minimal de pouvoirs de surveillance et d’enquête dont elles
devraient être investies dans le respect du droit national. Lorsqu’elles
exercent les pouvoirs que leur confère le présent règlement, les autorités
compétentes et l’AEMF devraient agir de façon objective et impartiale et arrêter
leurs décisions de manière autonome. (38) Aux fins de la détection d’infractions au
présent règlement, il importe que les autorités compétentes puissent, dans le
respect du droit national, accéder aux locaux de personnes physiques et morales
afin d’y saisir des documents. L’accès aux locaux est nécessaire lorsqu’il est
raisonnablement permis de penser que s’y trouvent des documents et d’autres
données, en rapport avec l’objet de l’inspection ou de l’enquête, qui
pourraient contribuer à prouver une infraction. En outre, l’accès aux locaux
est nécessaire lorsque la personne à qui une demande d’informations a déjà été
adressée refuse d’y donner suite, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables
de penser qu’une telle demande, si elle était faite, resterait sans suite ou
que les documents ou informations sur lesquels elle porterait seraient
occultés, falsifiés ou détruits. Si le droit national exige l’autorisation
préalable de l’autorité judiciaire de l’État membre concerné, ce pouvoir d’accès
aux locaux est exercé une fois cette autorisation obtenue. (39) Les enregistrements existants de
conversations téléphoniques, de communications électroniques et d’autres
échanges de données détenus par des entités soumises à surveillance peuvent
constituer des éléments essentiels pour détecter et prouver une infraction au
présent règlement, notamment aux exigences qu’il impose en matière de
gouvernance et de contrôle, quant ils n’en sont pas la seule preuve. Ces
enregistrements peuvent permettre de vérifier l’identité de la personne chargée
de la communication et des personnes chargées de l’approuver, ainsi que le
maintien d’une séparation physique des membres du personnel. Les autorités
compétentes devraient donc pouvoir réclamer les enregistrements existants de
conversations téléphoniques, de communications électroniques et d’échanges de
données détenus par des entités surveillées, lorsqu’il existe des motifs
raisonnables de soupçonner que ceux de ces enregistrements qui sont liés à l’objet
d’une inspection ou d’une enquête peuvent contribuer à prouver une infraction
au présent règlement. (40) Certaines dispositions du présent règlement sont
applicables à des personnes physiques ou morales de pays tiers utilisant des
indices de référence, agissant comme contributeurs à ces indices ou participant
d’une autre manière à leur élaboration. Les autorités compétentes devraient
donc conclure des accords de coopération avec les autorités de surveillance des
pays tiers. L’AEMF devrait coordonner la mise au point de ces accords de
coopération et l’échange, entre les autorités compétentes, des informations
reçues de pays tiers. (41) Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus dans le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et dans la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit au respect de la vie
privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit
à la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, le droit
de propriété, la protection des consommateurs, le droit à un recours effectif
et les droits de la défense. Il convient donc de l’interpréter et de l’appliquer
dans le respect de ces droits et principes. (42) Les droits de la défense des personnes
concernées devraient être pleinement respectés. Ainsi, les personnes visées par
une procédure doivent avoir accès aux constatations sur lesquelles l’autorité
compétente a fondé sa décision et avoir le droit d’être entendues. (43) La transparence des indices de référence est
nécessaire pour des raisons de stabilité des marchés financiers et de
protection des investisseurs. Tout échange ou toute communication d’informations
par les autorités compétentes devrait respecter les règles relatives au
transfert de données à caractère personnel énoncées dans la
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données[16].
Tout échange ou toute communication d’informations par l’AEMF devrait également
respecter les règles relatives au transfert de données à caractère personnel
énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 18 décembre 2000 relative à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données[17]. (44) Compte tenu des principes énoncés dans la
communication de la Commission sur le renforcement des régimes de sanctions
dans le secteur des services financiers et des actes juridiques de l’Union
adoptés à la suite de cette communication, les États membres devraient arrêter des
règles relatives aux sanctions et mesures administratives applicables en cas d’infraction
aux dispositions du présent règlement, et veiller à leur application effective.
Ces sanctions et mesures administratives devraient être efficaces,
proportionnées et dissuasives. (45) Il convient ainsi de prévoir un ensemble de
mesures, sanctions et amendes administratives, de manière à assurer une
approche commune dans les États membres et à maximiser leur effet dissuasif.
Les sanctions applicables devraient être fixées compte tenu, s’il y a lieu, de
facteurs tels que la restitution de tout profit financier constaté, la gravité
et la durée de l’infraction, ses circonstances aggravantes ou atténuantes et la
nécessité d’infliger des amendes dissuasives et, le cas échéant, être réduites
en cas de coopération avec l’autorité compétente. En particulier, le montant
effectif des amendes administratives infligées dans chaque cas pourrait, pour
les infractions les plus graves, atteindre le niveau maximal prévu dans le
présent règlement ou un niveau plus élevé prévu en droit national et être
nettement inférieur en cas d’infraction mineure ou de règlement amiable. L’autorité
compétente devrait pouvoir interdire temporairement l’exercice de fonctions de
direction auprès d’administrateurs ou de contributeurs. Le présent règlement ne
devrait pas limiter la faculté des États membres de prévoir des niveaux de
sanctions administratives plus élevés. (46) Pour avoir un effet dissuasif sur le public
le plus large possible, les décisions prises par les autorités compétentes devraient
normalement être publiées. La publication des décisions constitue aussi, pour
les autorités compétentes, un moyen important d’informer les participants au
marché des comportements qui sont considérés comme constitutifs d’une
infraction au présent règlement et d’inciter l’ensemble de ces participants à
observer une bonne conduite. Dès lors que cette publication est susceptible d’entraîner
un préjudice disproportionné pour les personnes concernées ou de compromettre
la stabilité des marchés financiers ou le déroulement d’une enquête en cours, l’autorité
compétente concernée devrait publier les mesures et sanctions prises de manière
anonyme ou reporter leur publication. Les autorités compétentes devraient avoir
la possibilité de ne pas publier les sanctions infligées si elles estiment que
leur publication même anonyme ou plus tardive ne suffirait pas à garantir le
maintien de la stabilité des marchés financiers. Les autorités compétentes ne
sont pas non plus tenues de publier les mesures qu’elles jugent mineures, dans
la mesure où cette publication paraîtrait disproportionnée. (47) Les indices de référence d’importance
critique peuvent avoir des contributeurs, des administrateurs et des
utilisateurs dans plusieurs États membres. L’interruption de leur fourniture,
ou tout événement susceptible d’en compromettre sérieusement l’intégrité, peut
avoir des incidences dans plus d’un État membre, ce qui signifie que leur
surveillance par la seule autorité compétente de l’État membre dont ils
proviennent ne constitue pas une réponse efficace ou efficiente aux risques qu’ils
comportent. Afin d’assurer l’échange effectif d’informations à des fins de
surveillance entre autorités compétentes, ainsi que la coordination de leurs
activités et mesures de surveillance, des collèges d’autorités compétentes
devraient être créés. Ces collèges devraient contribuer à l’application
harmonisée des dispositions du présent règlement et à la convergence des
pratiques de surveillance. La médiation juridiquement contraignante de l’AEMF
est un facteur essentiel de coordination, de cohérence de la surveillance et de
convergence des pratiques de surveillance. Les indices de référence peuvent être
utilisés dans le cadre d’instruments ou de contrats financiers de longue durée.
Dans certains cas, il se peut qu’après l’entrée en vigueur du présent
règlement, la fourniture de certains d’entre eux ne soit plus autorisée, parce
qu’ils présentent des caractéristiques les rendant inadaptables aux exigences
du présent règlement. Néanmoins, l’interdiction de cette fourniture pourrait
entraîner la résiliation ou la rupture des contrats ou instruments financiers
concernés et porter ainsi préjudice aux investisseurs. Il est donc nécessaire
de prévoir des dispositions permettant de continuer à fournir ce type d’indices
durant une période de transition. (48) Afin de garantir l’uniformité des conditions
de mise en œuvre du présent règlement et de préciser les éléments techniques de
la proposition, la Commission devrait se voir déléguer le pouvoir d’adopter,
conformément à l’article 290 du TFUE, des actes explicitant les éléments
techniques des définitions, les obligations incombant aux administrateurs et aux
contributeurs surveillés en matière de gouvernance et de contrôle, les
obligations à respecter en ce qui concerne les données sous-jacentes et la
méthode, le code de conduite, les exigences propres aux différents types d’indices
et de secteurs de référence, ainsi que les informations à fournir dans les
demandes d’agrément en tant qu’administrateur. (49) La Commission devrait adopter par voie d’actes
délégués, en vertu de l’article 290 du TFUE et conformément aux articles 10 à
14 du règlement (UE) n° 1095/2010, des normes techniques de réglementation
élaborées par l’AEMF, précisant ce que doivent contenir, au minimum, les
accords de coopération conclus avec les autorités compétentes de pays tiers. (50) Afin de garantir l’uniformité des conditions
de mise en œuvre du présent règlement, il conviendrait, pour certains de ses
aspects, de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces aspects
concernent l’appréciation de l’équivalence du cadre juridique auquel sont
soumis les banques centrales et les administrateurs d’indices de référence des
pays tiers, ainsi que de l’importance critique des indices de référence. Ces
compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs
aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution
par la Commission[18]. (51) La Commission devrait également être
habilitée à adopter au moyen d’actes d’exécution, en vertu de l’article 291 du
TFUE et conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010, des
normes techniques d’exécution élaborées par l’AEMF et définissant les
procédures à suivre et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations
entre les autorités compétentes et l’AEMF. Étant donné que les objectifs du
présent règlement, à savoir instituer un régime cohérent et efficace en réponse
aux risques liés aux indices de référence, ne peuvent pas être réalisés de
manière suffisante par les États membres, l’impact global des problèmes posés
par ces indices ne pouvant être pleinement appréhendé que dans un cadre
européen, et que ces objectifs peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union,
celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité
énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe
de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce
qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE 1
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier
Objet Le présent règlement instaure un cadre commun visant à
garantir l’exactitude et l’intégrité des indices utilisés comme indices de
référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers dans l’Union.
Il contribue ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant
un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs. Article 2
Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique à la
fourniture d'indices de référence, à la fourniture de données sous-jacentes aux
fins d'indices de référence et à l'utilisation d'indices de référence dans
l'Union. 2. Le présent règlement ne s’applique pas: (a)
aux membres du Système européen de banques centrales; (b)
aux banques centrales des pays tiers dont le cadre juridique est reconnu
par la Commission comme prévoyant des principes, normes et procédures
équivalents aux exigences fixées par le présent règlement en ce qui concerne
l’exactitude, l’intégrité et l’indépendance de la fourniture d'indices de
référence. 3. La Commission établit une liste des banques
centrales de pays tiers visées au paragraphe 2, point b). Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 38, paragraphe 2. Article 3
Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend
par: (1)
«indice», tout chiffre: (a)
qui est publié ou mis la disposition du public; (b)
qui est régulièrement déterminé, en tout ou en partie, par l’application
d’une formule ou de toute autre méthode de calcul, ou au moyen d’une
évaluation; (c)
qui est déterminé sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs
sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, ou autres valeurs; (2)
«indice de référence», un indice par référence auquel est déterminé(e)
le montant à verser au titre d’un instrument ou d’un contrat financier ou la
valeur d’un instrument financier, ou un indice qui est utilisé pour mesurer la
performance d’un fonds d’investissement; (3)
«fourniture d’un indice de référence»: (a)
la gestion des dispositifs permettant de déterminer un indice de
référence; et (b)
la collecte, l’analyse ou le traitement de données sous-jacentes aux
fins de la détermination d’un indice de référence; et (c)
la détermination d’un indice de référence par l’application d’une
formule ou d’une autre méthode de calcul, ou au moyen d’une évaluation de
données sous-jacentes fournies à cette fin; (4)
«administrateur», la personne physique ou morale qui contrôle la
fourniture d’un indice de référence; (5)
«utilisateur d’un indice de référence», toute personne qui émet ou
détient un instrument financier ou qui est partie à un contrat financier
faisant référence à un indice de référence; (6)
«fourniture de données sous-jacentes», la fourniture à un
administrateur, ou à une autre personne aux fins de sa transmission à un
administrateur, de toute donnée sous-jacente requise pour la détermination de
l’indice de référence concerné et fournie à cette fin; (7)
«contributeur», toute personne physique ou morale fournissant des
données sous-jacentes; (8)
«contributeur surveillé», une entité surveillée qui fournit des données
sous-jacentes à un administrateur situé dans l’Union; (9)
«soumettant», la personne physique employée par le contributeur aux fins
de la fourniture de données sous-jacentes; (10)
«données sous-jacentes», les données relatives à la valeur d’un ou de
plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, ou
autres valeurs, utilisées par l’administrateur pour déterminer l’indice de
référence; (11)
«données réglementées», les données sous-jacentes fournies directement à
partir d’une plate-forme de négociation au sens de l’article 2, paragraphe 1,
point 25), du règlement [MIFIR], d’un dispositif de publication agréé au sens
de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de ce règlement ou d’un mécanisme de
déclaration agréé au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 20), dudit
règlement, en vertu d’une obligation de communication de données post-négociation,
ou à partir d’une bourse d’échange d’électricité, telle que visée à l’article
37, paragraphe 1, point j), de la directive 2009/72/CE[19]
ou d’une bourse d’échange de gaz naturel, telle que visée à l’article 41,
paragraphe 1, point j), de la directive 2009/73/CE[20],
ou d'une plate-forme d'enchère visée à l'article 26 ou à l'article 30 du
règlement (UE) nº 1031/2010 du Parlement européen et du Conseil; (12)
«données de transaction», des prix, des taux, des indices ou des valeurs
représentant des transactions entre contreparties non apparentées sur un marché
actif mû par le jeu de l’offre et de la demande, dans la mesure où ils sont
observables; (13)
«instrument financier», tout instrument répertorié à l’annexe I,
section C, de la directive 2004/39/CE, qui fait l’objet d’une demande
d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation ou qui est
négocié sur une plate-forme de négociation; (14)
«entité surveillée», toute entité parmi les entités suivantes: (a)
les établissements de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1,
point 1), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil[21];
(b)
les entreprises d’investissement au sens de l’article 2, paragraphe 1,
point 1), du [règlement MIF]; (c)
les entreprises d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive
2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil[22]; (d)
les entreprises de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la
directive 2009/138/CE; (e)
les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au
sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du
Parlement européen et du Conseil[23]; (f)
les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (gestionnaires
de FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la
directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil[24]; (g)
les contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1),
du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil[25]; (h)
les référentiels centraux au sens de l’article 2, point 2), du
règlement (UE) n° 648/2012; (i)
un administrateur; (15)
«contrat financier», (a)
un contrat de crédit au sens de l’article 3, point c), de la
directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil[26];
(b)
un contrat de crédit au sens de l’article 3, point 3), de la
[directive [2013/.../UE] du Parlement européen et du Conseil sur les contrats
de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel]; (16)
«fonds d’investissement», les FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1,
point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil et les
organismes de placement collectif relevant de la directive 2009/65/CE du
Parlement européen et du Conseil; (17)
«organe de direction», l’organe dirigeant, comprenant la fonction de
surveillance et la fonction de gestion, qui décide en dernier ressort et est
habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de
l’entité; (18)
«consommateur», toute personne physique qui, dans les contrats
financiers couverts par le présent règlement, agit à des fins étrangères à son
activité commerciale ou professionnelle; (19)
«indice de référence de taux d’intérêt interbancaire», l’indice de
référence dont l’actif sous-jacent aux fins du point 1) c) du présent
paragraphe est le taux d’intérêt auquel les banques peuvent se prêter ou
s’emprunter mutuellement des fonds; (20)
«indice de référence de matière première», tout indice de référence dont
l’actif sous-jacent aux fins du point 1) c) du présent paragraphe est
une matière première au sens de l’article 2, point 1), du règlement
(CE) n° 1287/2006 de la Commission[27];
les quotas d'émission, tels que définis à l'annexe I, section C, point 11, de
la directive [MIF], ne sont pas des matières premières aux fins du présent
règlement; (21)
«indice de référence d’importance critique», tout indice de référence
auquel contribuent en majorité des entités surveillées et qui est utilisé comme
référence pour des instruments financiers d'une valeur notionnelle d'au moins
500 milliards d’euros; (22)
«situé», dans le cas d’une personne morale, l’État membre ou le pays
tiers dans lequel elle a son siège ou une autre adresse officielle et, dans le
cas d’une personne physique, l’État membre dans lequel elle a son domicile
fiscal. 2. La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 37, des actes délégués en vue de préciser certains
éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 1, et notamment ce
qui constitue une mise à la disposition du public aux fins de la définition
d’un indice, et à tenir compte de l’évolution des marchés ou des technologies. S’il y a lieu, la Commission tient compte de la convergence
internationale des pratiques de surveillance en matière d’indices de référence.
Article 4
Exclusion des administrateurs n'ayant pas connaissance de l'utilisation
d'indices de référence qu'ils fournissent et des administrateurs n'ayant pas
confirmé leur consentement 1. Le présent règlement ne s'applique pas à un
administrateur pour un indice de référence qu'il fournit s'il n'a pas et ne
pouvait raisonnablement pas avoir connaissance du fait que cet indice est
utilisé aux fins visées à l'article 3, paragraphe 1, point 2). 2. Le présent règlement ne s’applique pas à
l’administrateur d’un indice de référence visé à l’article 25, paragraphe 3, en
ce qui concerne cet indice de référence. TITRE II
INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES INDICES DE RÉFÉRENCE Chapitre 1
Gouvernance et contrôle des administrateurs Article 5
Exigences de gouvernance 1. Les exigences de gouvernance énoncées
ci-après s’appliquent à tout administrateur: (a)
l’administrateur dispose d’un dispositif de gouvernance solide,
comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des
rôles et des responsabilités bien défini, transparent et cohérent pour toutes
les personnes participant à la fourniture de tout indice de référence. L’administrateur prend toutes les mesures nécessaires pour que
la fourniture de tout indice de référence ne soit entachée d’aucun conflit
d’intérêts avéré ou potentiel et pour que toute appréciation discrétionnaire ou
tout jugement requis dans le processus d’élaboration d’un indice de référence
soit exercé(e) de manière indépendante et honnête («gouvernance et conflits
d'intérêts»); (b)
l’administrateur crée une fonction chargée de superviser tous les
aspects de la fourniture de ses indices de référence («supervision»); (c)
l’administrateur dispose d’un cadre de contrôle qui garantit la
fourniture et la publication ou mise à disposition de tout indice de référence
dans le respect des dispositions du présent règlement («contrôle»); (d)
l’administrateur dispose d’un cadre de reddition de comptes englobant la
conservation d’enregistrements, l’audit et la vérification et les procédures de
plainte, qui permet de prouver le respect des dispositions du présent règlement
(«reddition de comptes»). 2. Tout administrateur se conforme aux
exigences de gouvernance et de contrôle prévues à l’annexe I, section A. 3. La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 37, des actes délégués visant à préciser les exigences
de gouvernance et de contrôle prévues à l’annexe I, section A. Elle tient
compte: (a)
de l’évolution des indices de référence et des marchés financiers à la
lumière de la convergence internationale des pratiques de surveillance en ce
qui concerne les exigences de gouvernance en matière d’indices de référence; (b)
des caractéristiques spécifiques des différents types d’indices de
référence et d'administrateurs; (c)
des conflits d’intérêts existants ou potentiels liés à la fourniture des
indices de référence, de la vulnérabilité des indices de référence à la
manipulation et de l’importance de indices de référence pour la stabilité
financière, les marchés et les investisseurs. Article 6
Externalisation 1. Un administrateur ne peut externaliser de
fonctions liées à la fourniture d’un indice de référence d’une manière qui
compromette gravement le contrôle qu’il exerce sur la fourniture de cet indice
de référence, ou la capacité de l’autorité compétente concernée à surveiller
ledit indice de référence. 2. En cas d’externalisation, l’administrateur
veille au respect des exigences en matière d'externalisation énoncées à
l’annexe I, section B. 3. Un administrateur qui externalise auprès
d’un prestataire de services des fonctions ou tout service ou toute activité en
lien avec la fourniture d’un indice de référence demeure pleinement responsable
de l’exécution de l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu du
présent règlement. Chapitre 2
Données sous-jacentes, méthodes et signalement des infractions Article 7
Données sous-jacentes et méthodes 1. La fourniture de tout indice de référence
est régie par les exigences suivantes en matière de données sous-jacentes et de
méthode: (a)
Les données sous-jacentes sont suffisantes pour représenter de manière
exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l’indice de référence
est censé mesurer («données suffisantes et exactes»). Les données sous-jacentes sont des données de transaction. Si
les données de transaction disponibles ne sont pas suffisantes pour représenter
de manière exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l’indice de
référence est censé mesurer, des données sous-jacentes qui ne sont pas des
données de transaction peuvent être utilisées, pour autant qu’elles soient
vérifiables. (b)
L’administrateur obtient les données sous-jacentes auprès d’un groupe ou
d’un échantillon de contributeurs fiable et représentatif, de sorte que
l’indice de référence calculé soit fiable et représentatif du marché ou de la
réalité économique qu’il est censé mesurer («contributeurs représentatifs»). (c)
Lorsque les données sous-jacentes de l’indice de référence ne sont pas
des données de transaction et qu’un contributeur est partie à plus de 50 %
en valeur des opérations réalisées sur le marché que cet indice de référence
est censé mesurer, l’administrateur vérifie que les données sous-jacentes
représentent un marché mû par le jeu de l’offre et de la demande. Si
l'administrateur constate que les données sous-jacentes ne représentent pas un
marché mû par le jeu de l'offre et de la demande, soit il change de données
sous-jacentes, de contributeurs ou de méthode pour faire en sorte que les données
sous-jacentes représentent un marché mû par le jeu de l’offre et de la demande,
soit il cesse de fournir cet indice de référence («impact sur le marché»). (d)
Pour déterminer l'indice de référence, l’administrateur utilise une
méthode solide et fiable, assortie de règles claires établissant selon quelles
modalités et quand une appréciation discrétionnaire peut entrer en ligne de
compte dans la détermination de cet indice de référence («méthode solide et
fiable»). (e)
L’administrateur développe, utilise et gère ses données sous-jacentes et
sa méthode d’une manière transparente («transparence»). 2. Tout administrateur se conforme aux
exigences en matière de données sous-jacentes et de méthode énoncées à l’annexe
I, section C. 3. La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 37, des actes délégués visant à préciser les contrôles
auxquels les données sous-jacentes doivent être soumises, les circonstances
dans lesquelles les données de transaction peuvent ne pas être suffisantes et
comment ce fait peut être démontré aux autorités de surveillance, ainsi que les
exigences applicables aux fins de l’élaboration de méthodes. Elle tient compte: (a)
de l’évolution des indices de référence et des marchés financiers à la
lumière de la convergence internationale des pratiques de surveillance en ce
qui concerne les indices de référence; (b)
des caractéristiques spécifiques des différents indices de référence et
types d’indices de référence; et (c)
de la vulnérabilité des indices de référence à la manipulation, eu égard
aux méthodes et aux données sous-jacentes utilisées. Article 8
Signalement des infractions 1. Tout administrateur veille à la mise en
place de systèmes adéquats et de contrôles efficaces propres à garantir
l’intégrité des données sous-jacentes aux fins du paragraphe 2. 2. Tout administrateur effectue un suivi des
données sous-jacentes et des contributeurs afin de déceler les infractions au
[règlement sur les abus de marché] ainsi que tout comportement susceptible
d’impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation de l’indice de
référence concerné, en informe l’autorité compétente concernée conformément à
l’article 11, paragraphe 2, du [règlement sur les abus de marché] et
fournit toutes les informations pertinentes lorsqu’il soupçonne l’existence, en
lien avec l’indice de référence: (a)
d’une infraction grave au [règlement sur les abus de marché]; (b)
d’un comportement susceptible d’impliquer une manipulation ou une
tentative de manipulation d’un indice de référence; ou (c)
d’une collusion visant à manipuler ou à tenter de manipuler un indice de
référence. 3. Tout administrateur met en place des
procédures pour le signalement, par l’encadrement, le personnel et toute autre
personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous
son contrôle, des infractions au présent règlement via un canal spécifique
autonome. Chapitre 3
Code de conduite et exigences applicables aux contributeurs Article 9
Code de conduite 1. Tout administrateur adopte, pour chaque
indice de référence, un code de conduite qui précise clairement les
responsabilités et les obligations de l’administrateur et des contributeurs au
regard de la fourniture de l’indice de référence, qui inclut une description
claire des données sous-jacentes devant être fournies et qui comprend au moins
les éléments prévus à l’annexe I, section D. 2. Le code de conduite est signé par
l’administrateur et les contributeurs et il est juridiquement contraignant pour
toutes les parties. 3. La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 37, des actes délégués visant à préciser les
dispositions de l’annexe I, section D, relatives au code de conduite pour
les différents types d’indices de référence et à tenir compte de l’évolution
des indices de référence et des marchés financiers. Elle tient compte des caractéristiques spécifiques des indices
de référence et des contributeurs, notamment en termes de différences de
données sous-jacentes et de méthodes, du risque de manipulation des données
sous-jacentes et de la convergence internationale des pratiques de surveillance
en matière d’indices de référence. Article 10
Données réglementées 1. Lorsque les données sous-jacentes fournies
en contribution à un indice de référence sont des données réglementées,
l’article 7, paragraphe 1, point b), l’article 8, paragraphes 1 et 2, et
l’article 9 ne s’appliquent pas. 2. L’administrateur conclut avec le
contributeur fournissant les données réglementées un accord qui indique
clairement au contributeur les indices de référence que l’administrateur
détermine à l’aide de ces données et garantit le respect des dispositions du
présent règlement. Article 11
Gouvernance et contrôle 1. Les exigences en matière de gouvernance et
de contrôle énoncées ci-après s’appliquent à tout contributeur surveillé: (a)
le contributeur surveillé veille à ce que la fourniture de données
sous-jacentes ne soit entachée d’aucun conflit d’intérêts avéré ou potentiel et
à ce que toute appréciation discrétionnaire requise soit exercée de manière
indépendante et honnête, sur la base d’informations pertinentes, conformément
au code de conduite («conflits d’intérêts»); (b)
le contributeur surveillé met en place un cadre de contrôle garantissant
l’intégrité, l’exactitude et la fiabilité des données sous-jacentes, ainsi que
la fourniture de ces dernières conformément aux dispositions du présent
règlement et au code de conduite («contrôle adéquat»). 2. Tout contributeur surveillé se conforme aux
exigences en matière de systèmes et de contrôles énoncées à l’annexe I,
section E. 3. Tout contributeur surveillé coopère
pleinement avec l’administrateur et l’autorité compétente concernée aux fins de
l’audit et de la surveillance de la fourniture de l’indice de référence
concerné et il met à leur disposition les informations et les enregistrements
conservés conformément à l’annexe I, section E. 4. La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 37, des actes délégués visant à préciser les exigences
relatives aux systèmes et contrôles énoncées à l'annexe I, section E, pour les
différents types d'indices de référence. Elle tient compte des caractéristiques spécifiques des indices
de référence et des contributeurs surveillés, notamment en termes de
différences de données sous-jacentes et de méthodes utilisées, du risque de
manipulation des données sous-jacentes et de la nature des activités menées par
les contributeurs surveillés, ainsi que de l’évolution des indices de référence
et des marchés financiers à la lumière de la convergence internationale des
pratiques de surveillance en matière d'indices de référence. TITRE III
EXIGENCES SECTORIELLES ET INDICES DE RÉFÉRENCE D'IMPORTANCE CRITIQUE Chapitre 1
Secteurs d’indices de référence Article 12
Exigences spécifiques pour différents types d’indices de référence et de
secteurs 1. Outre les exigences du titre II, les
exigences spécifiques énoncées à l’annexe II s’appliquent aux indices de
référence de taux d’intérêt interbancaires. 2. Outre les exigences du titre II, les
exigences spécifiques énoncées à l’annexe III s’appliquent aux indices de
référence de matières premières. 3. La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 39, des actes délégués visant à préciser ou à
ajuster, à la lumière des évolutions des marchés et technologiques ainsi que
des évolutions internationales, les éléments suivants des annexes II
et III: (a)
le laps de temps au terme duquel les données sous-jacentes sont publiées
(annexe II, point 6); (b)
les modalités de l’élection et de la désignation, et les
responsabilités, du comité de supervision (annexe II, points 8, 9 et 10); (c)
la fréquence des audits (annexe II, point 12); (d)
les modalités de fourniture des données sous-jacentes à préciser dans le
code de conduite (annexe II, point 13); (e)
les systèmes et contrôles des contributeurs (annexe II, point 16); (f)
les enregistrements qui doivent être conservés par un contributeur et le
support sur lequel ils seront conservés (annexe II, point 17 et 18); (g)
les constatations que la fonction de conformité doit communiquer à la
direction (annexe II, point 19); (h)
la fréquence de révision interne des données sous-jacentes et des
procédures (annexe II, point 20); (i)
la fréquence des audits externes portant sur les données sous-jacentes
du contributeur (annexe II, point 21); (j)
les critères et procédures d'élaboration de l'indice de référence
(annexe III, point 1 a); (k)
les éléments devant être inclus dans la méthode et la description de
celle-ci (annexe III, points 1 et 2); (l)
les exigences applicables à l'administrateur en ce qui concerne la
qualité et l'intégrité du calcul de l'indice de référence et le contenu de la
description accompagnant chaque calcul (annexe III, points 5 et 6). Chapitre 2
Indices de référence d'importance critique Article 13
Indices de référence d’importance critique 1. La Commission adopte une liste des indices
de référence situés dans l’Union qui sont d’importance critique conformément à
la définition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point 21). Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 38, paragraphe 2. 2. Dans les cinq jours ouvrables à compter de
la date d'application de la décision incluant un indice de référence
d’importance critique dans la liste visée au paragraphe 1 du présent article,
l’administrateur de cet indice de référence notifie le code de conduite à
l’autorité compétente concernée. L’autorité compétente concernée vérifie dans
les 30 jours qui suivent si le contenu du code de conduite est conforme aux
exigences du présent règlement. Si l’autorité compétente concernée relève des
éléments non conformes aux exigences du présent règlement, elle en informe
l’administrateur. Dans les 30 jours qui suivent cette information,
l’administrateur adapte le code de conduite afin d’en garantir la conformité
aux exigences du présent règlement. Article 14
Contribution obligatoire 1. Lorsque pour une année donnée, des
contributeurs représentant au moins 20 % des contributeurs à un indice de
référence d’importance critique cessent d'y contribuer, ou qu'il existe des
raisons suffisantes de penser qu'au moins 20 % des contributeurs risquent
de cesser d’y contribuer, l’autorité compétente pour l'administrateur de cet
indice de référence d’importance critique a le pouvoir: (a)
d’exiger d'entités surveillées, sélectionnées conformément au
paragraphe 2, qu'elles fournissent des données sous-jacentes à l’administrateur
conformément à la méthode, au code de conduite ou à d’autres règles; (b)
de déterminer la forme sous laquelle, et le calendrier selon lequel,
toute donnée sous-jacente doit être fournie; (c)
de modifier le code de conduite, la méthode ou toute autre règle
régissant l’indice de référence d’importance critique considéré. 2. Pour un indice de référence d’importance
critique, les entités surveillées censées fournir des données sous-jacentes
conformément au paragraphe 1 sont déterminées par l’autorité compétente
pour l'administrateur sur la base des critères suivants: (a)
l’ampleur de la participation effective et potentielle de l’entité
surveillée au marché que l’indice de référence vise à mesurer; (b)
l’expertise de l’entité surveillée et sa capacité à fournir des données
sous-jacentes présentant la qualité nécessaire. 3. L’autorité compétente d'un contributeur
surveillé invité à contribuer à un indice de référence par des mesures prises
conformément au paragraphe 1, points a) et b), aide l'autorité compétente pour
l'administrateur à appliquer ces mesures. 4. L’autorité compétente pour l’administrateur
réévalue chaque mesure adoptée en vertu du paragraphe 1 un an après son
adoption. Elles retire cette mesure si elle estime: (a)
que, dans l’hypothèse d’une telle révocation, il est probable que les
contributeurs continueront à fournir des données sous-jacentes pendant au moins
un an, ce qui doit être prouvé par les éléments suivants au moins: (1)
un engagement écrit des contributeurs envers l’administrateur et
l’autorité compétente concernée, selon lequel ils continueront à fournir des
données sous-jacentes en contribution à l’indice de référence d’importance
critique pendant au moins un an si la participation obligatoire est révoquée; (2)
un rapport écrit de l’administrateur à l’autorité compétente concernée,
étayant son appréciation selon laquelle la viabilité de l’indice de référence
d’importance critique pourra continuer à être assurée une fois la participation
obligatoire révoquée; ou bien (b)
qu’il existe un indice de référence de substitution acceptable et que
les utilisateurs de l’indice de référence d’importance critique peuvent se
reporter sur celui-ci à moindre coût, ce qui doit être prouvé au moins par un
rapport écrit de l’administrateur exposant les moyens de report sur l’indice de
référence de substitution, ainsi que la capacité des utilisateurs à se reporter
sur cet indice de référence de substitution et ce qu’il leur en coûtera. 5. L’administrateur informe l’autorité
compétente concernée, dès que cela est techniquement possible, de toute
infraction aux exigences du paragraphe 1 commise par tout contributeur. TITRE IV
TRANSPARENCE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS Article 15
Déclaration concernant un indice de référence 1. Tout administrateur publie, pour chaque
indice de référence, une déclaration qui: (a)
définit clairement et sans ambiguïté le marché ou la réalité économique
que l’indice de référence mesure et les circonstances dans lesquelles cette
mesure peut perdre sa fiabilité; (b)
décrit ou énumère les objectifs auxquels l’indice de référence est
adapté et les circonstances dans lesquelles il peut ne plus être adapté à ces
objectifs; (c)
fournit des spécifications techniques indiquant clairement et sans
ambiguïté les éléments du calcul pouvant faire l’objet d’une appréciation
discrétionnaire, les critères selon lesquels et les personnes par lesquelles
cette appréciation discrétionnaire est exercée, ainsi que les modalités selon
lesquelles ladite appréciation discrétionnaire peut être évaluée a posteriori; (d)
signale que certains facteurs, y compris des facteurs extérieurs
échappant au contrôle de l’administrateur, peuvent rendre nécessaire une
modification ou la cessation de l’indice de référence; et (e)
recommande que tout contrat ou instrument financier faisant référence à
l’indice de référence puisse résister, ou s’adapter de quelque autre manière, à
une possible modification ou cessation de l’indice de référence. 2. Pour se conformer au paragraphe 1,
tout administrateur applique les exigences détaillées énoncées à
l’annexe I, section F. Article 16
Transparence des données sous-jacentes 1. Tout administrateur publie les données
sous-jacentes utilisées pour déterminer un indice de référence immédiatement
après la publication de celui-ci, sauf dans le cas où cette publication aurait
des conséquences négatives importantes pour les contributeurs ou nuirait à la
fiabilité ou à l’intégrité de l’indice de référence. Dans ce cas, la
publication peut être retardée d’une durée permettant d’atténuer de manière
significative ces conséquences. Aucune donnée à caractère personnel incluse
dans les données sous-jacentes n’est publiée. 2. La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 37, des actes délégués concernant des mesures
visant à préciser les informations à publier conformément au paragraphe 1
du présent article, les modalités de cette publication, les circonstances dans
lesquelles elle peut être retardée et les modalités de sa transmission. Article 17
Cessation d’un indice de référence 1. Tout administrateur publie une procédure
précisant les mesures qu’il prendra en cas de modification ou de cessation d’un
indice de référence. 2. Les entités surveillées qui émettent ou
détiennent des instruments financiers ou sont parties à des contrats financiers
faisant référence à un indice de référence établissent de solides plans écrits
décrivant les mesures qu’elles prendraient si cet indice de référence subissait
des modifications substantielles ou cessait d’être produit. Elles communiquent
sur demande ces plans à l’autorité compétente concernée. Article 18
Évaluation de l’adéquation 1. Lorsqu’une entité surveillée a l’intention
de conclure un contrat financier avec un consommateur, elle obtient au
préalable les informations nécessaires sur les connaissances et l’expérience
qu’a ce consommateur de l’indice de référence utilisé, sur sa situation
financière et sur ses objectifs à l’égard du contrat financier envisagé, elle
se procure la déclaration concernant l’indice de référence publiée conformément
à l’article 15, et elle évalue s’il est adapté, eu égard aux besoins du
consommateur, de lier ce contrat financier à cet indice de référence. 2. Si l’entité surveillée conclut, sur la base
de l’évaluation prévue au paragraphe 1, que l’indice de référence n’est
pas adapté aux besoins du consommateur, elle en informe celui-ci par un
courrier motivé. TITRE V
RECOURS À DES INDICES DE RÉFÉRENCE FOURNIS PAR DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS OU
DES ADMINISTRATEURS DE PAYS TIERS Article 19
Utilisation d’indices de référence solides Une entité surveillée peut utiliser dans l’Union, en tant
que référence pour un instrument ou un contrat financier ou pour mesurer la
performance d'un fonds d'investissement, tout indice de référence fourni par un
administrateur agréé conformément à l’article 23 ou par un administrateur situé
dans un pays tiers qui est enregistré conformément à l’article 21. Article 20
Équivalence 1. Les indices de référence fournis par un
administrateur situé dans un pays tiers peuvent être utilisés dans l’Union par
des entités surveillées, si les conditions suivantes sont remplies: (a)
la Commission a adopté, conformément au paragraphe 2, une décision
d’équivalence reconnaissant le cadre juridique et les pratiques de surveillance
de ce pays tiers comme équivalents aux exigences du présent règlement; (b)
l’administrateur est agréé, ou enregistré, et soumis à une surveillance
dans ce pays tiers; (c)
l’administrateur a notifié à l’AEMF qu'il consent à ce que les indices
de référence qu’il fournit déjà ou pourrait fournir soient utilisés par des
entités surveillées dans l’Union, et lui a communiqué la liste des indices de
référence pouvant être utilisés dans l’Union et l’autorité compétente chargée
de sa surveillance dans le pays tiers; (d)
l'administrateur est dûment enregistré conformément à l’article 21; et (e)
les accords de coopération visés au paragraphe 3 sont
opérationnels. 2. La Commission peut adopter une décision
précisant que le cadre juridique et les pratiques de surveillance d’un pays
tiers garantissent que: (a)
les administrateurs agréés ou enregistrés dans ce pays tiers satisfont à
des exigences contraignantes qui sont équivalentes à celles du présent
règlement. Il est tenu compte, en particulier, de la conformité du cadre
juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers avec les principes
publiés par l’OICV le 17 juillet 2013 sur les indices financiers de référence;
et (b)
ces exigences contraignantes font, en permanence, l’objet d’une
surveillance et d’une mise en œuvre effectives dans le pays tiers. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 38, paragraphe 2. 3. L’AEMF conclut des accords de coopération
avec les autorités compétentes des pays tiers dont le cadre juridique et les
pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au paragraphe 2.
Ces accords définissent au moins: (a)
le mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités
compétentes des pays tiers concernés, notamment pour l’accès à toute
information relative à un administrateur agréé dans l’un de ces pays tiers
demandée par l’AEMF; (b)
le mécanisme de notification rapide à l’AEMF des cas dans lesquels
l’autorité compétente d’un pays tiers estime qu’un administrateur agréé dans ce
pays tiers et dont elle assure la surveillance enfreint les conditions de son
agrément ou toute autre législation nationale; (c)
les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris
les inspections sur place. 4. L’AEMF élabore des projets de normes
techniques de réglementation en vue de définir le contenu minimal des accords
de coopération visés au paragraphe 3, de sorte qu’elle-même et les
autorités compétentes soient en mesure d’exercer l’ensemble de leurs
prérogatives de surveillance en vertu du présent règlement. Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à
la Commission au plus tard le [xxx]. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes
techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la
procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010. Article 21
Inscription au registre 1. L’AEMF inscrit dans un registre les
administrateurs qui lui ont notifié leur consentement conformément à
l’article 20, paragraphe 1, point c). Ce registre est public et
consultable sur le site web de l’AEMF; il contient des informations sur les
indices de référence que ces administrateurs sont autorisés à fournir et il
indique l’autorité compétente chargée de leur surveillance dans le pays tiers
concerné. 2. L’AEMF annule l’inscription d’un
administrateur visé au paragraphe 1 au registre visé audit paragraphe lorsque: (a)
elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de
considérer que cet administrateur agit d’une manière clairement préjudiciable
aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement
des marchés; ou (b)
elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de
considérer que l’administrateur a gravement enfreint les dispositions de la
législation nationale ou d’autres dispositions qui lui sont applicables dans le
pays tiers, sur la base desquelles la Commission a adopté sa décision en vertu
de l’article 20, paragraphe 2. 3. L’AEMF ne prend la décision prévue au
paragraphe 2 que si les conditions suivantes sont remplies: (a)
elle a saisi l’autorité compétente du pays tiers, et celle-ci n’a pas
pris les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs et le
bon fonctionnement des marchés de l’Union, ou n’a pas démontré que
l’administrateur concerné satisfaisait aux exigences qui lui sont applicables
dans le pays tiers; (b)
elle a informé l’autorité compétente du pays tiers de son intention
d’annuler l’enregistrement de l’administrateur au moins 30 jours avant
cette annulation. 4. L’AEMF informe sans délai les autres
autorités compétentes de toute décision adoptée conformément au
paragraphe 2 et elle publie cette décision sur son site web. TITRE VI
AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES ADMINISTRATEURS Chapitre 1
Agrément Article 22
Conditions d’agrément 1. Tout administrateur sollicite l’agrément
permettant de fournir des indices de référence dès lors qu’il fournit des
indices utilisés ou pouvant être utilisés comme référence pour des instruments
ou des contrats financiers, ou pour mesurer la performance d’un fonds
d’investissement. 2. Tout administrateur agréé se conforme à
tout moment aux conditions auxquelles son agrément lui a été délivré et il
informe l’autorité compétente de toute modification importante desdites
conditions. Article 23
Demande d’agrément 1. Tout administrateur présente sa demande
d’agrément à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé. 2. La demande d’agrément visée au paragraphe 1
est déposée: (a)
dans les 30 jours ouvrables suivant tout accord conclu par une entité
surveillée, selon lequel elle va utiliser un indice fourni par cet
administrateur comme référence dans un instrument ou un contrat financier, ou
pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement; (b)
dans les 30 jours ouvrables suivant l’octroi par l’administrateur,
conformément à l’article 25, paragraphe 2, de son consentement à l’utilisation
de l’indice comme référence dans un instrument financier visé à l’article 25,
paragraphe 1. 3. L’administrateur demandeur fournit toutes
les informations nécessaires pour que l’autorité compétente ait l’assurance
qu’il a mis en place, au moment de l’agrément, toutes les dispositions
nécessaires pour satisfaire aux exigences du présent règlement. 4. Dans les 15 jours ouvrables suivant la
réception de la demande, l’autorité compétente concernée vérifie si celle-ci
est complète et adresse à l’administrateur demandeur une notification en
conséquence. Si la demande est incomplète, l’administrateur demandeur fournit
les informations supplémentaires requises par l’autorité compétente. 5. Dans les 45 jours ouvrables suivant la
réception d’une demande complète, l’autorité compétente concernée examine la
demande et adopte la décision d’agréer ou de refuser d’agréer l’administrateur
demandeur. Elle notifie sa décision à l’administrateur demandeur dans les cinq
jours ouvrables suivant son adoption. Si refuse d’agréer l’administrateur
demandeur, elle motive sa décision. 6. L’autorité compétente notifie toute
décision d’agréer ou de refuser d’agréer un administrateur demandeur à l’AEMF,
qui publie une liste des administrateurs agréés conformément au présent règlement.
Cette liste est actualisée dans les sept jours ouvrables suivant toute
notification visée au présent paragraphe. 7. La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 39, des actes délégués visant à préciser les
informations à fournir aux fins de la demande d'agrément, eu égard au principe
de proportionnalité et aux coûts supportés par les administrateurs et les
autorités compétentes. Article 24
Retrait ou suspension de l’agrément 1. L’autorité compétente retire ou suspend
l’agrément d’un administrateur qui: (a)
renonce expressément à l’agrément ou n’a pas fourni d’indice de
référence au cours des 12 derniers mois; (b)
a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre
moyen irrégulier; (c)
ne remplit plus les conditions auxquelles il a été agréé; ou (d)
a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions du présent
règlement. 2. L’autorité compétente notifie sa décision à
l’AEMF dans un délai de cinq jours ouvrables. Chapitre 2 Notification des
indices de référence Article 25
Notification à l’AEMF de l’utilisation d’un indice dans un instrument financier 1. Lorsqu’une autorité compétente apprend
qu’un indice est utilisé comme référence dans un instrument financier, ou
qu’une demande d’admission à la négociation a été effectuée auprès d’une
plate-forme de négociation qu’elle surveille pour un instrument financier
faisant référence à un indice, cette autorité compétente notifie ce fait à
l’AEMF dans un délai de 10 jours ouvrables. 2. Dans les 10 jours ouvrables suivant
cette notification, l’AEMF adresse à l’administrateur de l’indice concerné une
autre notification lui fournissant tous les détails de l’utilisation qui est
faite dudit indice et l’invitant à confirmer qu’il consent à cette utilisation
dans un délai de 10 jours ouvrables. 3. Sans préjudice de l'article 30 du règlement
[MIFIR], si l’administrateur ne confirme pas son consentement dans le délai
fixé au paragraphe 2, l’AEMF notifie ce fait à l’autorité compétente concernée,
qui demande à la plate-forme de négociation de radier l’instrument financier
concerné ou de refuser son admission à la négociation dans un délai de
10 jours ouvrables. 4. L’AEMF publie sur son site web une liste de
toutes les notifications visées aux paragraphes 1, 2 et 3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour
définir les procédures à appliquer et les formulaires à utiliser pour l’échange
d’informations visé aux paragraphes 1 et 2. Elle soumet les projets de normes techniques d’exécution visés
au premier alinéa à la Commission au plus tard le [XXXX]. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques
d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du
règlement (UE) n° 1095/2010. Chapitre 3 Coopération en matière
de surveillance Article 26
Délégation de tâches entre autorités compétentes 1. Conformément à l’article 28 du règlement
(UE) nº 1095/2010, une autorité compétente peut déléguer les tâches qui
lui incombent en vertu du présent règlement à l’autorité compétente d’un autre
État membre. La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de
l’autorité compétente qui délègue, et les autorités compétentes notifient à
l’AEMF toute proposition de délégation 60 jours avant sa prise d’effet. 2. Une autorité compétente peut déléguer une
partie des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement à l’AEMF,
sous réserve de l’accord de cette dernière. La délégation de tâches ne modifie
pas la responsabilité de l’autorité compétente qui délègue. 3. L’AEMF notifie aux États membres toute proposition
de délégation dans un délai de sept jours ouvrables. Elle publie le détail de
toute délégation convenue dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa
notification. Article 27
Divulgation d’informations provenant d’un autre État membre 3. Une autorité compétente ne peut divulguer
les informations reçues d’une autre autorité compétente qu’à la condition: (a)
d’avoir obtenu le consentement écrit de cette autorité compétente et de
ne divulguer ces informations qu’aux fins pour lesquelles celle-ci a donné son
consentement; ou (b)
que cette divulgation soit requise dans le cadre d’une procédure
judiciaire. Article 28
Coopération en cas de demande relative à une inspection sur place ou à une
enquête 1. Une autorité compétente peut demander
l’assistance d’une autre autorité compétente aux fins d’une inspection sur
place ou d’une enquête. 2. L’autorité compétente qui présente la
demande visée au paragraphe 1 en informe l’AEMF. Les autorités compétentes
peuvent demander à l’AEMF de coordonner une enquête ou une inspection sur place
ayant une incidence transfrontière. 3. Lorsqu’une autorité compétente reçoit d’une
autre autorité compétente une demande d’inspection sur place ou d’enquête, elle
peut: (a)
procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; (b)
permettre à l’autorité compétente qui a présenté la demande de
participer à l’inspection sur place ou à l’enquête; (c)
charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur
place ou à l’enquête. Chapitre 4
Rôle des autorités compétentes Article 29
Autorités compétentes 1. Pour les administrateurs et les
contributeurs surveillés, chaque État membre désigne l’autorité compétente
chargée d’exécuter les missions découlant du présent règlement et en informe la
Commission et l’AEMF. 2. Lorsqu’un État membre désigne plusieurs
autorités compétentes, il définit clairement leurs rôles respectifs et il
attribue à une seule d’entre elles la responsabilité de coordonner la
coopération et l’échange d’informations avec la Commission, l’AEMF et les
autorités compétentes des autres États membres. 3. L’AEMF publie sur son site web la liste des
autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1. Article 30
Pouvoirs des autorités compétentes 1. Aux fins de l’exécution des missions qui
leur incombent en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont au
moins investies, en conformité avec leur droit national, des pouvoirs de
surveillance et d’enquête suivants: (a)
accéder à tout document et à toute autre donnée, sous quelque forme que
ce soit, et en recevoir ou en prendre copie; (b)
solliciter ou exiger des informations de toute personne, y compris
celles qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans
l’exécution des opérations concernées ainsi que leurs mandants, et, si
nécessaire, convoquer cette personne et l’interroger afin d’obtenir des
informations; (c)
pour les indices de référence dont les données sous-jacentes concernent
des matières premières, demander des informations sous une forme standardisée
aux acteurs du marché opérant sur les marchés au comptant concernés, obtenir
des rapports de transactions et accéder directement aux systèmes des
opérateurs; (d)
procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes en d’autres lieux
que le domicile privé des personnes physiques; (e)
pénétrer dans les locaux de personnes physiques ou morales pour y saisir
des documents et autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’il
existe des motifs raisonnables de suspecter que des documents et autres données
liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants
pour prouver ou une infraction au présent règlement. Lorsqu’une autorisation
préalable de l’autorité judiciaire de l’État membre concerné est nécessaire en
vertu du droit national, ce pouvoir n’est exercé qu’après l’obtention de cette
autorisation préalable; (f)
exiger les enregistrements existants de conversations téléphoniques, de
communications électroniques ou d’autres échanges de données détenus par des
entités surveillées; (g)
demander le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs; (h)
suspendre la négociation de l’instrument financier qui fait référence à
un indice de référence; (i)
exiger la cessation temporaire de toute pratique qu’elles jugent
contraire au présent règlement; (j)
imposer une interdiction temporaire d’exercice de l’activité
professionnelle; (k)
prendre toutes les mesures nécessaires pour que le public dispose d’une
information correcte sur la fourniture d’un indice de référence, y compris en
exigeant de la personne qui a publié ou diffusé cet indice qu’elle publie un
rectificatif relatif à des contributions antérieures audit indice ou des
valeurs antérieures dudit indice. 2. Les autorités compétentes exercent leur
fonction et les pouvoirs visés au paragraphe 1 de l’une des manières
suivantes: (a)
directement; (b)
en collaboration avec d’autres autorités ou les entreprises de marché; (c)
sous leur responsabilité, par délégation à d’autres autorités ou à des
entreprises de marché; (d)
par la saisine des autorités judiciaires compétentes. Aux fins de l’exercice de ces pouvoirs, les autorités compétentes
mettent en place des dispositifs adéquats et efficaces de sauvegarde des droits
de la défense et des droits fondamentaux. 3. Les États membres veillent à ce que des
mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes
soient investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires
à l’exécution de leurs missions. 4. Une personne n’est pas réputée violer une
quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par contrat ou
par une disposition législative, réglementaire ou administrative lorsqu’elle
met des informations à disposition conformément au paragraphe 1. Article 31
Mesures et sanctions administratives 4. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance
conférés aux autorités compétentes par l’article 34, les États membres
prévoient, en conformité avec leur droit national, que les autorités
compétentes ont le pouvoir de prendre les mesures administratives appropriées
et d’imposer des mesures et sanctions administratives au moins en cas: (a)
d’infraction à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, à l’article 7,
paragraphe 1, ou aux articles 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 ou 23 du
présent règlement; et (b)
de refus de coopérer ou d’obtempérer dans le cadre d’une enquête, d’une
inspection ou d’une demande au titre de l’article 30. 5. En cas d’infraction visée au
paragraphe 1, les États membres investissent les autorités compétentes, en
conformité avec leur droit national, du pouvoir d’appliquer au moins les
mesures et sanctions administratives suivantes: (a)
une injonction ordonnant à la personne responsable de l’infraction de
mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer; (b)
la restitution des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a
permis d’éviter, s’il est possible de les déterminer; (c)
un avertissement public précisant l’identité de la personne responsable
de l’infraction et la nature de l’infraction; (d)
le retrait ou la suspension de l’agrément d’une entité réglementée; (e)
une interdiction provisoire, pour toute personne physique tenue pour
responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction auprès
d’administrateurs ou de contributeurs; (f)
des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au
moins trois fois le montant des gains retirés de l’infraction ou des pertes
qu’elle a permis d’éviter, s’il est possible de les déterminer; ou (1)
dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires
administratives d’un montant maximal d’au moins: i) pour les infractions à l’article 5, paragraphe 1, à l’article
6, à l’article 7, paragraphe 1, ou aux articles 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 22 ou 23, 500 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est
pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale à la
date d’entrée en vigueur du présent règlement; ou ii) pour les infractions à l’article 7, paragraphe 1, point
b) ou c), 100 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la
monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale à la date
d’entrée en vigueur du présent règlement; (2)
dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires
administratives d’un montant maximal d’au moins: i) pour les infractions à l’article 5, paragraphe 1, à l’article
6, à l’article 7, paragraphe 1, ou aux articles 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 22 ou 23, le plus élevé des deux montants suivants: soit
1 000 000 EUR, soit 10 % de son chiffre d’affaires annuel
total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe
de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale
d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés
conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à
prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de
revenus correspondant selon la directive 86/635/CEE, pour les banques, ou la
directive 91/674/CEE, pour les entreprises d’assurance, tel qu’il ressort des
derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise
mère ultime ou, si la personne morale est une association, 10 % des
chiffres d’affaires cumulés de ses membres; ou ii) pour les infractions à l’article 7, paragraphe 1,
point b) ou c), le plus élevé des deux montants suivants: soit
250 000 EUR, soit 2 % de son chiffre d’affaires annuel total tel
qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de
direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale
d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés
conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à
prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de
revenus correspondant selon la directive 86/635/CEE, pour les banques, ou la
directive 91/674/CEE, pour les entreprises d’assurance, tel qu’il ressort des
derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de
l’entreprise mère ultime ou, si la personne morale est une association,
10 % des chiffres d’affaires cumulés de ses membres. 6. Dans un délai de [12 mois après
l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres notifient à la
Commission et à l’AEMF les règles concernant les paragraphes 1 et 2. Ils
notifient sans délai à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure
apportée à ces règles. 7. Les États membres peuvent investir les
autorités compétentes, en conformité avec leur droit national, d’autres
pouvoirs de sanction en complément de ceux prévus au paragraphe 1 et ils
peuvent prévoir des niveaux de sanction plus élevés que ceux établis audit
paragraphe. Article 32
Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction 1. Les États membres veillent à ce que les
autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le montant des
sanctions administratives, tiennent compte de toutes les circonstances
pertinentes, et notamment, s’il y a lieu: (a)
de la gravité et de la durée de l’infraction; (b)
du degré de responsabilité de la personne responsable; (c)
de l’assise financière de la personne responsable, telle qu’elle
ressort, en particulier, du chiffre d’affaires total de la personne morale en
cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause; (d)
de l’importance des gains retirés ou des pertes évitées par la personne
responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; (e)
du degré de coopération de la personne responsable avec l’autorité
compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des
gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne; (f)
des infractions commises antérieurement par la personne responsable; (g)
des mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable pour
prévenir la répétition de l’infraction. 2. Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de
sanction dans les circonstances définies à l’article 31, les autorités
compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que leurs pouvoirs de
surveillance et d’enquête et les sanctions administratives produisent les
résultats visés par le présent règlement. Elles coordonnent également leur
action afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lorsqu’elles exercent
leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête ou appliquent des sanctions et
amendes administratives dans des affaires transfrontières. Article 33
Publication des décisions 1. Toute décision d’imposer une sanction ou
une mesure administrative pour infraction au présent règlement est publiée par
l’autorité compétente concernée sur son site web officiel immédiatement après
que la personne sanctionnée en a été informée. Cette publication comprend au
moins des informations sur le type et la nature de l’infraction commise et sur
l’identité de la personne responsable. Cette obligation ne s’applique pas aux
décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête. 2. Lorsque la publication de l’identité des personnes
morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée
disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation au cas
par cas de la proportionnalité de la publication de telles données, ou
lorsqu’une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou
une enquête en cours, l’autorité compétente: (a)
retarde la publication de la décision d’imposer une sanction ou une
mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister; (b)
publie la décision d’imposer une sanction ou une mesure sous une forme
anonyme, d'une manière conforme avec le droit national, si une telle
publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère
personnel concernées. S’il est décidé de publier une sanction ou une mesure de
manière anonyme, la publication des données concernées peut être différée d'un
laps de temps raisonnable s’il est prévu qu'au cours de ce délai, les motifs de
la publication anonyme cesseront d’exister; (c)
ne publie pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque
les options envisagées aux points a) et b) ci-dessus sont jugées insuffisantes: (1)
pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;
ou (2)
pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions,
lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. 3. Lorsque la décision d’imposer une sanction
ou une mesure fait l’objet d’un recours devant des autorités judiciaires ou
autres, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette
information sur leur site web officiel, ainsi que toute information ultérieure
sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une
décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée. 4. Les autorités compétentes veillent à ce que
toute publication au titre du présent article demeure sur leur site web
officiel pendant une période d’au moins cinq ans. Les données à caractère
personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site web
officiel de l’autorité compétente que pour la durée nécessaire conformément aux
règles applicables en matière de protection des données. Article 34
Collèges d’autorités compétentes 8. Dans les 30 jours ouvrables à compter de
l'entrée en vigueur de la décision, visée à l'article 13, paragraphe 1,
définissant un indice de référence comme étant d'importance critique,
l'autorité compétente établit un collège d'autorités compétentes. 9. Ce collège est composé de l’autorité
compétente pour l’administrateur, de l’AEMF et des autorités compétentes pour
les contributeurs. 10. Les autorités compétentes d'autres États
membres ont le droit de devenir membres du collège lorsque, dans l’hypothèse où
ledit indice de référence d’importance critique ne serait plus fourni, de
graves répercussions s’ensuivraient pour la stabilité financière, le bon
fonctionnement des marchés, les consommateurs ou l’économie réelle de ces États
membres. Lorsqu’une autorité compétente souhaite devenir membre d’un
collège en vertu du premier alinéa, elle présente à l’autorité compétente pour
l’administrateur une demande démontrant que les conditions de cette disposition
sont réunies. L’autorité compétente pour l’administrateur examine la demande et
informe l’autorité requérante dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de
la réception de la demande si elle considère ou non que ces conditions sont
remplies. Dans la négative, l'autorité requérante peut saisir l'AEMF
conformément au paragraphe 10. 11. L’AEMF contribue à favoriser et surveiller le
fonctionnement efficient, efficace et cohérent des collèges d’autorités
compétentes visés au présent article, conformément à l’article 21 du règlement
(UE) nº 1095/2010. À cet effet, elle participe en tant que de besoin et
elle est considérée comme une autorité compétente. 12. L’autorité compétente pour l’administrateur
préside les réunions du collège, en coordonne les actions et assure un échange
d’informations efficace entre ses membres. 13. L’autorité compétente pour l’administrateur
instaure des dispositions écrites au sein du collège, pour les questions
suivantes: (a)
les informations à échanger entre les autorités compétentes; (b)
la procédure de décision à suivre par les autorités compétentes; (c)
les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent se consulter
mutuellement; (d)
l’aide à fournir au titre de l’article 14, paragraphe 3, en application
des mesures visées à l’article 14, paragraphe 1, points a) et b). Lorsque l’administrateur fournit plus d’un indice de référence,
son autorité compétente peut établir un seul et unique collège pour tous les
indices de référence qu’il fournit. 14. En l’absence d’accord sur les dispositions
écrites visées au paragraphe 6, tout membre du collège excepté l'AEMF
elle-même peut saisir l’AEMF. L’autorité compétente pour l’administrateur tient
dûment compte de tout avis rendu par l’AEMF concernant lesdites dispositions
avant d’en arrêter la version définitive. Ces dispositions sont énoncées dans
un document unique, motivant dûment toute divergence importante par rapport à l’avis
rendu par l’AEMF. L’autorité compétente pour l’administrateur les communique à
l’AEMF et aux autres membres du collège. 15. Avant de prendre toute mesure prévue aux
articles 14, 23, 24 et 31, l’autorité compétente pour l’administrateur consulte
les membres du collège. Les membres du collège font tout ce qui est
raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir à un accord. Toute décision de l’autorité compétente pour l’administrateur de
prendre de telles mesures tient compte de l’impact sur les autres autorités
compétentes et leurs États membres respectifs, et notamment de l’impact
potentiel sur la stabilité du système financier de tout autre État membre
concerné. 16. En l’absence d’accord entre les membres du
collège sur l’opportunité de prendre toute mesure visée au paragraphe 8, dans
un délai de 15 jours ouvrables après que le collège a été saisi de la question,
l’autorité compétente pour l’administrateur peut arrêter une décision. Toute
divergence de cette décision par rapport aux positions exprimées par les autres
membres du collège et, le cas échéant, par l’AEMF est dûment motivée.
L’autorité compétente pour l’administrateur notifie sans retard injustifié sa
décision au collège et à l’AEMF. 17. Les autorités compétentes, excepté l'AEMF
elle-même, peuvent saisir l’AEMF dans n’importe laquelle des situations
suivantes: (a)
lorsqu’une autorité compétente n’a pas communiqué des informations
essentielles; (b)
lorsqu’à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3,
l’autorité compétente pour l’administrateur a informé l’autorité requérante que
les conditions dudit paragraphe ne sont pas remplies ou qu’elle n’a pas statué
sur cette demande dans un délai raisonnable; (c)
lorsque les autorités compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur
les questions visées au paragraphe 6; (d)
lorsque l’indice de référence concerné est d’importance critique et
qu’il existe un désaccord sur la mesure prise conformément aux articles 14, 23,
24 et 31. Sans préjudice de l’article 258 du TFUE, l’AEMF peut agir
conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement
(UE) n° 1095/2010. Elle peut aussi, de sa propre initiative, aider les
autorités compétentes à développer des pratiques de coopération cohérentes,
conformément à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, dudit règlement. Article 35
Coopération avec l’AEMF 1. Les autorités compétentes coopèrent avec
l’AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE)
n° 1095/2010. 2. Dans les plus brefs délais, les autorités
compétentes fournissent à l’AEMF toutes les informations nécessaires à
l’accomplissement de ses tâches, conformément à l’article 35 du règlement
(UE) n° 1095/2010. 3. L’AEMF élabore des projets de normes
techniques d’exécution pour définir les procédures à appliquer et les
formulaires à utiliser pour l’échange d’informations visé au paragraphe 2. Elle soumet les projets de normes techniques d’exécution visés
au premier alinéa à la Commission au plus tard le [XXXX]. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques
d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du
règlement (UE) n° 1095/2010. Article 36
Secret professionnel 1. Toute information confidentielle reçue,
échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise à l’obligation
de secret professionnel prévue au paragraphe 2. 2. L’obligation de secret professionnel
s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour une
autorité compétente, ou pour toute autorité, entreprise de marché ou personne
physique ou morale à laquelle l’autorité compétente a délégué des pouvoirs, y
compris les auditeurs et les experts qu’elle a mandatés. 3. Les informations couvertes par le secret
professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité
que ce soit, sauf en vertu de dispositions législatives. 4. Toutes les informations que s’échangent les
autorités compétentes dans le cadre du présent règlement et qui concernent des
conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou
personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises à
l’obligation de secret professionnel, sauf lorsqu’une autorité compétente
précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être
divulguées, ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une
procédure judiciaire. TITRE VII
ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION Article 37
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est
conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent
article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués
visés à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3,
à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 3, à
l’article 11, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 3, à
l’article 16, paragraphes 2 et 7, et à l'article 23, paragraphe
7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date
d’entrée en vigueur du présent règlement]. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article
3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 3, à
l'article 9, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 12,
paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 7,
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée
dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication
au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure
qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués
déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 3, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 3, de
l’article 7, paragraphe 3, de l’article 9, paragraphe 3, de
l’article 11, paragraphe 4, de l’article 12, paragraphe 3,
de l’article 16, paragraphe 2, ou de l’article 23, paragraphe 7,
n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement
européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux
institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas
formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du
Parlement européen ou du Conseil. Article 38
Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité
européen des valeurs mobilières. Ce comité est un comité au sens du règlement
(UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique,
dans le respect des dispositions de l’article 8 de ce règlement. TITRE VIII
Dispositions transitoires et finales Article 39
Dispositions transitoires 1. Un administrateur fournissant un indice de
référence à la date du [date d’entrée en vigueur du présent règlement] demande
un agrément en application de l’article 23 dans [les 24 mois suivant la date
d'application]. 2. Un administrateur qui a soumis une demande
d’agrément en application du paragraphe 1 peut continuer à produire un indice
de référence existant, à moins que et jusqu’à ce que l’agrément lui soit
refusé. 3. Lorsqu’un indice de référence existant ne
satisfait pas aux exigences du présent règlement, mais que la modification de
cet indice de référence en vue de le rendre conforme aux exigences du présent
règlement entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait
de toute autre manière les conditions d’un contrat ou d’un instrument financier
faisant référence audit indice de référence, le paragraphe 4 du présent article
s’applique. 4. L’utilisation d’un indice de référence est
autorisée par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel
l’administrateur est situé, jusqu’à ce que les instruments et contrats
financiers faisant référence à cet indice ne représentent pas plus de 5 %,
en valeur, des instruments et contrats financiers qui faisaient référence audit
indice à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Aucun nouvel
instrument ou contrat financier ne fait référence à un tel indice de référence
existant après l’entrée en vigueur du présent règlement. Article 40
Examen Au plus tard pour le 1er juillet 2018, la Commission
procède à un examen et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil
sur le présent règlement, et en particulier: (a)
sur le fonctionnement et l’efficacité des dispositions relatives aux
indices de référence d’importance critique et à la participation obligatoire,
respectivement prévues aux articles 13 et 14, et sur la définition d’un indice
de référence d’importance critique, énoncée à l’article 3; (b)
sur l’efficacité du régime de surveillance prévu au titre VI, les
collèges prévus à l’article 34 et l’opportunité d’une surveillance de certains
indices de référence par un organe de l’Union; et (c)
sur la valeur de l’exigence de caractère adapté prévue à l’article 18. Article 41
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du [12 mois après son entrée en
vigueur]. Toutefois, l’article 13, paragraphe 1, et l’article 34
s’appliquent à compter du [6 mois après son entrée en vigueur]. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I Section A Exigences en matière de gouvernance et de contrôle
visant à assurer le respect des dispositions de l'article 5, paragraphe 1 I. Exigences en matière de gouvernance et de conflits
d’intérêts visant à assurer le respect des dispositions de l'article 5,
paragraphe 1 1. La fourniture d’un indice de référence doit
être séparée, sur les plans opérationnel et fonctionnel, de toute partie de
l’activité de l’administrateur susceptible de générer un conflit d’intérêts
réel ou potentiel. Si la gestion des conflits d’intérêts ne peut être assurée,
l’administrateur d’un indice de référence cesse toute activité ou relation à
l’origine de ces conflits ou cesse de produire l’indice de référence. 2. Tout administrateur rend public tout
conflit d’intérêts réel ou potentiel, ou il en informe les contributeurs et
utilisateurs de l’indice de référence ainsi que l’autorité compétente
concernée, notamment les conflits d’intérêts découlant de ses liens
d’appartenance ou de contrôle. 3. Tout administrateur met en place des
politiques et des procédures adéquates pour détecter, divulguer, gérer ou
atténuer et prévenir les conflits d’intérêts, afin de préserver l’intégrité et
l’indépendance des décisions relatives aux indices de référence. Ces politiques
et procédures sont régulièrement revues et actualisées. Elles doivent tenir
compte du niveau des conflits d’intérêts, du pouvoir d’appréciation exercé dans
le cadre du processus d’établissement de l’indice de référence et des risques
associés à l’indice de référence et y répondre, et: (a)
elles doivent préserver la confidentialité des informations fournies à
l’administrateur ou produites par celui-ci, sous réserve des obligations de
divulgation et de transparence prévues par le présent règlement; et (b)
elles doivent atténuer en particulier les conflits d’intérêts découlant
des liens d’appartenance ou de contrôle de l’administrateur, des autres
intérêts représentés dans son groupe ou de l’éventuelle influence ou du fait
que des tiers sont susceptibles d'exercer une influence ou un contrôle sur
l’administrateur en ce qui concerne l'établissement des indices de référence. 4. L’administrateur veille à ce que le
personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à sa
disposition ou sous son contrôle et qui participe directement à la fourniture
d’un indice de référence: (a)
disposent des compétences, des connaissances et de l’expérience
nécessaires à l’exécution des tâches assignées et soient soumis à une gestion
et à une surveillance efficaces; (b)
ne soient pas soumis à des influences indues ou à des conflits
d’intérêts, et à ce que la rémunération et l’évaluation des performances de ces
personnes ne créent pas de conflits d’intérêts ou ne nuisent d’aucune autre
façon à l’intégrité du processus d’établissement de l’indice de référence; (c)
n'aient pas d'intérêts ni de relations commerciales tels qu'ils soient
susceptibles de compromettre les fonctions de l'administrateur; (d)
aient l'interdiction de contribuer à la détermination d’un indice de
référence en prenant part à des offres d’achat ou de vente ou à des
négociations, à titre personnel ou pour le compte d’acteurs du marché; et (e)
soient soumis à des procédures efficaces de contrôle des échanges
d’informations avec les autres membres du personnel et tout autre participant à
des activités susceptibles de créer un risque de conflits d’intérêts ou lorsque
ces informations peuvent influer sur l’indice de référence. 5. Tout administrateur établit des procédures
de contrôle interne spécifiques pour assurer l’intégrité et la fiabilité du
membre de son personnel ou de la personne qui détermine l’indice de référence,
dont au moins une procédure de visa interne par l’encadrement avant la
diffusion de l’indice de référence. 6. Les points 7 et 8 de la présente
section s’appliquent lorsque les données sous-jacentes sont fournies par une
fonction de salle des marchés, soit un service, une division, un groupe, ou un
membre du personnel du contributeur ou d’une de ses entreprises apparentées qui
exerce une activité de tarification, de négociation, de vente, de
commercialisation, de promotion publicitaire, de démarchage, de structuration ou
de courtage. 7. Lorsque des administrateurs reçoivent des
données sous-jacentes d’un employé d’une fonction de salle des marchés,
l'administrateur doit obtenir auprès d’autres sources des données susceptibles
de les corroborer. 8. Un administrateur ne peut accepter les
données sous-jacentes fournies par une fonction de salle des marchés que s’il
existe des procédures internes adéquates de contrôle et de vérification de ces
données, qui satisfont aux exigences suivantes: (a)
ces données font l’objet d’une validation avant d'être utilisées pour
déterminer un indice de référence, ce qui suppose notamment une procédure
d’examens successifs par plusieurs supérieurs hiérarchiques et une procédure de
visa par l’encadrement avant la fourniture à l’administrateur; (b)
il existe une séparation physique entre les employés de la fonction de
salle des marchés et les supérieurs hiérarchiques concernés; (c)
il est pleinement tenu compte des mesures de gestion des conflits visant
à détecter, divulguer, gérer, atténuer ou prévenir les incitations, existantes
ou potentielles, à manipuler ou à influencer de toute autre façon les données
sous-jacentes, y compris par le biais des politiques de rémunération, ainsi que
les conflits d’intérêts entre la fourniture de données sous-jacentes et toute
autre activité du contributeur, de l’une de ses entreprises apparentées ou de
l’un de leurs clients ou donneurs d’ordres. II. Exigences en matière de supervision visant à assurer
le respect des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, point b) 9. Tout administrateur met en place et
maintient une fonction de supervision permanente, efficace et indépendante qui
assure tout ou partie des missions suivantes, lesquelles sont ajustées selon la
complexité, l’utilisation et le risque de manipulation de l’indice de
référence: (a)
examiner la définition et la méthode d’établissement de l’indice de
référence; (b)
superviser toutes les modifications apportées à la méthode
d’établissement de l’indice de référence et autoriser l’administrateur à
procéder à une consultation sur ces modifications; (c)
superviser le cadre de contrôle de l’administrateur, le code de conduite
ainsi que la gestion et l’exploitation de l’indice de référence; (d)
examiner et approuver les procédures de cessation de l’indice de
référence, y compris toute consultation sur la cessation; (e)
superviser tout tiers participant à la fourniture de l’indice de
référence, notamment à son calcul ou à sa diffusion; (f)
évaluer les audits et examens internes et externes, et contrôler la mise
en œuvre des actions recommandées; (g)
contrôler les données sous-jacentes et les contributeurs, ainsi que les
mesures de contestation ou de validation des données sous-jacentes prises par
l’administrateur; (h)
prendre des mesures effectives en cas de violation du code de conduite;
et (i)
informer les autorités compétentes concernées de tout comportement
inapproprié des contributeurs ou des administrateurs dont la fonction de
supervision a connaissance, et de toute donnée sous-jacente anormale ou
suspecte. 10. La fonction de supervision est organisée
comme suit: (a)
lorsque l'administrateur est détenu ou contrôlé par des contributeurs ou
des utilisateurs, elle prend la forme d’un conseil ou d’un comité distinct,
dont la composition garantit l'indépendance et l'absence de conflits
d’intérêts. Lorsque l’administrateur est détenu ou contrôlé par des
contributeurs, ceux-ci ne doivent pas constituer la majorité au sein du comité.
Lorsque l’administrateur est détenu ou contrôlé par des utilisateurs, ceux-ci
ne doivent pas constituer la majorité au sein du comité; (b)
lorsque l’administrateur n'est pas détenu ou contrôlé par ses
contributeurs ou ses utilisateurs, elle prend la forme d’un conseil ou d’un
comité interne. Les membres du conseil ou du comité interne ne participent pas
à la fourniture d’un indice de référence placé sous leur supervision; (c)
lorsque l'administrateur est en mesure de démontrer que, compte tenu de
la nature, de l’ampleur et de la complexité du processus de fourniture de
l’indice de référence, ainsi que des risques et incidences associés audit indice,
les exigences prévues aux points a) et b) ne sont pas proportionnées, une
personne physique peut assumer le rôle d'agent de supervision. Celui-ci ne doit
pas participer à la fourniture d’un indice de référence placé sous sa
supervision. 11. La fonction de supervision peut couvrir
plusieurs indices de référence fournis par un même administrateur, pour autant
qu’elle respecte les autres exigences prévues dans la présente section. III. Exigences en matière de contrôle visant à assurer le
respect des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, point c) 12. Tout administrateur garantit l’existence
d’un cadre de contrôle approprié pour la fourniture de l’indice de référence.
Ce cadre de contrôle doit être proportionnel au niveau des conflits détectés,
au pouvoir d’appréciation exercé dans le processus d’établissement de l’indice
de référence et à la nature des données sous-jacentes dudit indice. Il englobe
notamment: (d)
la gestion du risque opérationnel; (e)
une politique adéquate et efficace de continuité de l’activité et des
plans de rétablissement après sinistre. 13. Lorsque les données sous-jacentes ne sont
pas des données de transaction, l’administrateur: (a)
prend des mesures pour garantir que les contributeurs respectent le code
de conduite et les normes applicables aux données sous-jacentes; (b)
prend des mesures pour le contrôle des données sous-jacentes. Ces
mesures comprennent un contrôle des données avant la publication de l’indice de
référence et une validation des données après la publication de l’indice, afin
de relever les erreurs et les anomalies. 14. Le cadre de contrôle est consigné par écrit,
réexaminé et actualisé le cas échéant, et communiqué sur demande aux
utilisateurs et à l’autorité compétente concernée. IV. Exigences en matière de reddition de comptes visant à
assurer le respect des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, point d) 15. Tout administrateur crée une fonction
interne, qu’il dote des capacités nécessaires pour vérifier et faire rapport
sur le respect par l’administrateur de la méthode d’établissement de l’indice
de référence et du présent règlement. 16. S’agissant des indices de référence
d’importance critique, l’administrateur charge un auditeur externe indépendant
de vérifier et de faire rapport sur le respect par l’administrateur de la
méthode d’établissement de l’indice de référence et du présent règlement, dès
lors que l’ampleur et la complexité des activités de l’administrateur en
matière d’indices représentent un risque significatif pour la stabilité
financière. 17. À la demande de l’autorité compétente
concernée ou de tout utilisateur de l’indice de référence, l’administrateur
fournit ou publie des informations détaillées sur les vérifications prévues au
point 15 ou les audits prévus au point 16. 18. Tout administrateur conserve des
enregistrements reprenant: (a)
l’ensemble des données sous-jacentes; (b)
l’utilisation qui est faite de ces données pour déterminer l’indice de
référence et la méthode employée; (c)
toute appréciation discrétionnaire ou jugement exercé par
l’administrateur dans la détermination de l’indice de référence, notamment la
motivation complète du jugement ou de l’appréciation, les données sous-jacentes
éventuellement écartées, en particulier si ces données respectaient les
exigences de la méthode d’établissement de l’indice de référence, et les
raisons pour lesquelles elles ont été écartées; (d)
les soumettants et les personnes physiques employées par
l’administrateur pour déterminer les indices de référence; (e)
l’ensemble des documents relatifs aux plaintes, notamment les documents
présentés par les plaignants et les enregistrements conservés par
l’administrateur; et (f)
l'enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications
électroniques ayant eu lieu entre toute personne employée par l’administrateur
et les contributeurs et portant sur un indice de référence. 19. L’administrateur conserve les
enregistrements prévus au point 1 pendant au moins cinq ans, sous une forme qui
permette de reproduire et de comprendre pleinement les calculs de l’indice de
référence et de procéder à un audit ou à une évaluation des données
sous-jacentes, des calculs, des jugements et des appréciations
discrétionnaires. Les enregistrements de conversations téléphoniques ou des
communications électroniques effectués en application du point 18 f), sont
fournis, sur demande, aux personnes ayant participé à la conversation ou la
communication et sont conservés pendant trois ans. 20. Tout administrateur établit et publie des
procédures pour la communication, la gestion et la résolution rapide des plaintes
liées à l’indice de référence par une ou plusieurs personnes indépendantes de
toute personne concernée par la plainte. Section B Exigences en matière d'externalisation visant à
assurer le respect des dispositions de l'article 6 1. En cas de recours à l’externalisation, tout
administrateur veille à ce que les conditions suivantes soient remplies: (a)
le prestataire de services dispose des compétences, des capacités et de
tout agrément requis par la législation pour exécuter les tâches, services ou
activités externalisés de manière fiable et professionnelle; (b)
l'administrateur prend des mesures appropriées s’il apparaît que le
prestataire de services ne s’acquitte pas de ses tâches efficacement et en
conformité avec la législation et les exigences réglementaires applicables; (c)
l'administrateur conserve l'expertise nécessaire pour superviser
efficacement les fonctions externalisées et pour gérer les risques associés à
l’externalisation; (d)
le prestataire de services signale à l’administrateur tout événement
susceptible d’influencer significativement sa capacité à s’acquitter des
fonctions externalisées efficacement et en conformité avec la législation et
les exigences réglementaires applicables; (e)
le prestataire de services coopère avec l’autorité compétente concernée
dans le cadre des activités externalisées, l’administrateur et l’autorité
compétente concernée ont un accès effectif aux données relatives auxdites
activités ainsi qu’aux locaux professionnels du prestataire de services et
l’autorité compétente concernée est en mesure d’exercer ces droits d’accès; (f)
l’administrateur est en mesure de mettre fin aux accords conclus s'il y
a lieu. Section C Exigences en matière de données et de méthodes
visant à assurer le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 1 I. Exigences en matière de données suffisantes et exactes
et de contributeurs rerprésentatifs visant à assurer le respect des
dispositions de l'article 7, paragraphe 1, points a) et b) 1. Tout administrateur veille à ce que les
contrôles relatifs aux données sous-jacentes comprennent: (a)
des critères définissant les personnes qui peuvent fournir des données
sous-jacentes à l’administrateur et une procédure de sélection des
contributeurs; (b)
une procédure permettant d’évaluer les données sous-jacentes fournies
par les contributeurs et d’interdire à un contributeur de continuer à fournir
des données ou de lui infliger, le cas échéant, d’autres sanctions en cas de
non-conformité; et (c)
une procédure de validation des données sous-jacentes, notamment à
l’aune d’autres indicateurs ou données, afin d’assurer leur intégrité et leur
exactitude. II. Exigences en matière de méthode solide et fiable
visant à assurer le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 1,
point d) 2. Lors de l’élaboration de la méthode d’établissement
de l’indice de référence, l'administrateur (a)
tient compte de facteurs tels que la taille et la liquidité normale du
marché, la transparence des transactions, la position des acteurs du marché, la
concentration et la dynamique du marché, ainsi que le caractère adéquat de tout
échantillon censé représenter la réalité économique que l’indice de référence
est destiné à mesurer; (b)
détermine ce qui constitue un marché actif aux fins de l’indice de
référence; et (c)
classe par ordre de priorité les différentes catégories de données
sous-jacentes. 3. La méthode retenue par l’administrateur (a)
est rigoureuse et constante, et peut être validée, notamment par des
contrôles rétroactifs; et (b)
est résiliente et garantit que l’indice de référence pourra être calculé
dans le plus large éventail de situations possible. 4. L’administrateur adopte et publie des
dispositions claires qui définissent les circonstances dans lesquelles les
données sous-jacentes ne satisfont plus, quantitativement ou qualitativement,
aux exigences nécessaires pour que la méthode permette de déterminer l’indice
de référence de manière exacte et fiable, et qui décrivent si l’indice de
référence sera calculé dans ces circonstances, et comment. III. Exigences en matière de transparence visant à assurer
le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point e) 5. Tout administrateur précise les modalités
de consultation applicables en cas de modification de la méthode. Il rend
publiques la procédure et la motivation de toute proposition de modification
importante de la méthode, en définissant notamment ce qui constitue une
modification importante et en indiquant le délai dans lequel toute modification
sera notifiée aux utilisateurs. Cette procédure: (a)
prévoit un délai de préavis précis, donnant la possibilité d’analyser et
de commenter les effets des modifications envisagées; et (b)
prévoit que les commentaires éventuels, et les réponses de
l’administrateur à ces commentaires, seront rendus accessibles à l’issue de la
consultation, sauf demande de confidentialité. Section D Exigences en matière de code de conduite visant
à assurer le respect des dispositions de l'article 9 1. Le code de conduite visé à l’article 9
précise, au moins, les éléments suivants: (a)
les exigences nécessaires pour garantir que les données sous-jacentes
seront fournies conformément aux articles 7 et 8, les personnes qui
peuvent fournir des données sous-jacentes à l’administrateur et les procédures
à suivre pour s'assurer de l’identité d’un contributeur ou d’un soumettant,
ainsi que de l’agrément d’un soumettant; (b)
les politiques visant à faire en sorte que les contributeurs fournissent
toutes les données sous-jacentes pertinentes; et (c)
les systèmes et contrôles que le contributeur est tenu de mettre en
place, notamment: –
les procédures de soumission des données sous-jacentes, dont
l’obligation pour le contributeur de préciser si ces données sont des données
de transaction et si elles sont conformes aux exigences de l’administrateur; –
la politique à suivre concernant l’exercice d’une appréciation
discrétionnaire dans la fourniture des données sous-jacentes; –
l’obligation éventuelle de valider les données sous-jacentes avant de
les fournir à l’administrateur; –
les politiques en matière de conservation d'enregistrements; –
les exigences en matière de signalement des données sous-jacentes
suspectes; –
les exigences en matière de gestion des conflits. 2. L’administrateur est garant de la
conformité du code de conduite aux exigences du présent règlement. Section E Exigences en matière de gouvernance et de
contrôle des contributeurs surveillés visant à assurer le respect des
dispositions de l'article 11 1. Tout contributeur surveillé met en place
des systèmes et des contrôles efficaces pour assurer l’intégrité et la
fiabilité de toute contribution en données sous-jacentes fournie à un
administrateur, notamment: (a)
des contrôles portant sur les personnes autorisées à fournir des données
sous-jacentes à l’administrateur, y compris, dans la mesure où il y a lieu, une
procédure de visa par une personne physique qui est un supérieur hiérarchique
du soumettant; (b)
une formation appropriée pour les soumettants, couvrant au moins le
présent règlement et le [règlement sur les abus de marché]; (c)
des mesures de gestion des conflits, y compris la séparation physique
des membres du personnel, le cas échéant, et la prise en compte des
possibilités de supprimer les incitations à manipuler les indices de référence
créées par les politiques de rémunération; (d)
la conservation, pendant un laps de temps approprié, de l'enregistrement
des communications relatives à la fourniture de données sous-jacentes. 2. Lorsque les données sous-jacentes ne sont
pas des données de transaction, tout contributeur surveillé met en place, outre
les systèmes et contrôles visés au point 1, des dispositifs encadrant
l’exercice d’un jugement ou d’une appréciation discrétionnaire et conserve dans
ses archives la motivation des jugements et appréciations, en tenant compte,
s'il y a lieu, de la nature de l’indice de référence et des données
sous-jacentes. Section F Exigences en matière de déclaration concernant
un indice de référence visant à assurer le respect des dispositions de
l'article 15 La déclaration concernant un indice de référence contient,
au moins, les éléments suivants: (a)
la définition de tous les termes clés en rapport avec l’indice de
référence; (b)
la motivation du choix d’une méthode, ainsi que les procédures de
réexamen et d’approbation de cette méthode; (c)
les critères et procédures appliqués pour déterminer l’indice de
référence, y compris une description des données sous-jacentes, l’ordre de
priorité des différentes catégories de données sous-jacentes, les modèles ou
méthodes d’extrapolation éventuellement utilisés et les procédures de
rééquilibrage des constituants de l’indice de référence; (d)
les contrôles et les règles qui régissent l’exercice d’un jugement ou
d’une appréciation discrétionnaire par l’administrateur ou un contributeur,
afin d’assurer un usage cohérent dans le temps des jugements et appréciations; (e)
les procédures qui régissent la détermination de l’indice de référence
dans les périodes de tension ou lorsque les sources de données de transaction
risquent d’être insuffisantes, inexactes ou peu fiables, ainsi que les
possibles limitations de l’indice de référence dans ces périodes; et (f)
les procédures de traitement des erreurs entachant les données
sous-jacentes ou la détermination de l’indice de référence, y compris les cas
dans lesquels un recalcul de l’indice de référence s’impose. ANNEXE II Indices de référence de taux d’intérêt 1. La présente annexe s’applique aux indices
de référence de taux d’intérêt interbancaires. 2. Les exigences ci-après s’appliquent en
complément ou en lieu et place de celles énoncées à l'annexe I. Données exactes et suffisantes 3. Les points 4 et 5 s’appliquent
aux indices de référence de taux d’intérêt interbancaires lorsque les données
sous-jacentes sont des estimations ou des offres de prix. 4. Aux fins de l’article 7,
paragraphe 1, point a), les données de transaction englobent: (a)
toute transaction d’un contributeur répondant aux exigences du code de
conduite relatives aux données sous-jacentes et concernant: –
le marché des dépôts interbancaires non garantis; –
d’autres marchés de dépôts non garantis, notamment les marchés des
certificats de dépôt et des billets de trésorerie; et –
d’autres marchés connexes de swaps de taux d’intérêt au jour le jour, de
mises en pension, de contrats de change à terme, de contrats à terme et
d’options sur taux d’intérêt, ainsi que les opérations des banques centrales; (b)
les transactions de tiers de même nature que les transactions visées au
point 4 a), telles qu’observées par un contributeur. 5. Faute de données de transaction suffisantes
au sens du point 4, conformément à l’article 7, paragraphe 1,
point a), les prix offerts par des tiers aux contributeurs sur les mêmes
marchés et des jugements d’experts peuvent être utilisés pour déterminer les
données sous-jacentes. Les données sous-jacentes peuvent aussi être ajustées de
sorte qu’elles soient représentatives du marché interbancaire et cohérentes par
rapport à celui-ci. En particulier, les données sous-jacentes visées au
point 4 peuvent être ajustées par l’application des critères suivants: (c)
la proximité des transactions par rapport au moment de la fourniture des
données sous-jacentes et l’incidence de tout événement du marché survenant
entre la transaction et la fourniture des données sous-jacentes; (d)
une interpolation ou une extrapolation des données de transaction; et (e)
d’éventuels ajustements tenant compte de l’évolution de la qualité de
crédit des contributeurs et des autres acteurs du marché. Transparence des données sous-jacentes 6. Si les données sous-jacentes sont des
estimations, l’administrateur les publie trois mois après leur fourniture; dans
les autres cas, elles sont publiées conformément à l’article 16. Fonction de supervision 7. Les points 7, 8 et 9 de
l’annexe I, section A, ne s’appliquent pas. 8. Tout administrateur met en place un comité
de supervision indépendant. Les contributeurs constituent la minorité des
membres du comité de supervision. La composition du comité est rendue publique,
de même que toute déclaration de conflit d’intérêts concernant ses membres et
la procédure régissant l’élection ou la nomination desdits membres. 9. Le comité de supervision se réunit au moins
une fois tous les deux mois et publie sans délai un compte rendu de réunion
transparent. 10. Les responsabilités du comité de supervision
sont au moins les suivantes: (a)
examiner la définition et la méthode d’établissement de l’indice de
référence; (b)
superviser toutes les modifications apportées à la méthode
d’établissement de l’indice de référence et autoriser l’administrateur à
procéder à une consultation sur ces modifications; (c)
superviser le cadre de contrôle de l’administrateur, le code de conduite
ainsi que la gestion et l’exploitation de l’indice de référence; (d)
examiner et approuver les procédures de cessation de l’indice de
référence, y compris toute consultation sur la cessation; (e)
superviser tout tiers participant à la fourniture de l’indice de référence,
comme les agents de calcul ou de diffusion; (f)
évaluer les audits et examens internes et externes, et contrôler la mise
en œuvre des actions recommandées; (g)
contrôler les données sous-jacentes et les contributeurs, ainsi que les
actions de l’administrateur visant à contester ou valider les contributions en
données sous-jacentes; (h)
infliger des sanctions en cas de violation du code de conduite, le cas
échéant; et (i)
informer les autorités compétentes concernées de tout comportement
inapproprié des contributeurs ou des administrateurs dont il a connaissance, et
de toute donnée sous-jacente anormale ou suspecte. Audits 11. Les points 15 et 16 de
l’annexe I, section A, ne s’appliquent pas. 12. Un audit externe des administrateurs est
effectué tous les deux ans, le premier ayant lieu six mois après l’adoption du
code de conduite. Le comité de supervision peut exiger un audit externe des
contributeurs, s’il n’est pas satisfait de tous les aspects de leur conduite. Code de conduite 13. Le code de conduite précise en détail la
procédure applicable à la fourniture des données sous-jacentes, y compris,
outre les exigences de l’annexe I, section D: (a)
l’utilisation de données concernant les transactions interbancaires et
de données concernant d’autres transactions et d’autres marchés pertinents et
connexes pouvant servir à une évaluation précise du marché du financement
interbancaire; (b)
l’obligation de conserver des enregistrements internes exacts de toutes
les transactions effectuées sur le marché interbancaire et sur d’autres marchés
pertinents, assortie de l’obligation de fournir ces enregistrements à
l’administrateur de l’indice de référence et à son comité de supervision sur
une base régulière et sur demande; (c)
les procédures de validation des contributions en données sous-jacentes
avant la publication de l’indice de référence et de corroboration de ces
contributions après la publication de l’indice; (d)
les politiques en matière de formation des soumettants, notamment en ce
qui concerne les éléments à prendre en considération lors de la détermination
des contributions en données sous-jacentes et des modalités d’utilisation des
jugements d’experts, y compris leurs responsabilités réglementaires; (e)
l’obligation de former les négociants en produits dérivés qui font
référence à l’indice de référence, en précisant leur rôle dans le processus de
détermination de l’indice et les contacts qu’il leur est interdit d’avoir avec
les soumettants; et (f)
l’obligation pour tous les contributeurs de mettre en place des
procédures de signalement des données suspectes à l’administrateur de l’indice
de référence et au comité de supervision, pour examen. Systèmes et contrôles des contributeurs 14. Les exigences ci-après s’appliquent aux
contributeurs, en sus des exigences prévues à l’annexe I, section E. 15. Les soumettants de chaque contributeur et
leurs supérieurs hiérarchiques directs certifient par écrit qu’ils ont lu le
code de conduite et qu’ils s’engagent à le respecter. 16. Les systèmes et contrôles de tout
contributeur comprennent les éléments suivants: (a)
une vue d’ensemble des responsabilités au sein de chaque entreprise,
notamment les niveaux hiérarchiques internes et les obligations de compte
rendu, ainsi que la localisation des soumettants et de leurs dirigeants et les
noms des personnes concernées et de leurs suppléants; (b)
les procédures internes de visa pour les contributions en données
sous-jacentes; (c)
les procédures disciplinaires applicables en cas de tentative de
manipulation ou de non-signalement de manipulations ou de tentatives de
manipulation par des parties extérieures au processus de contribution; (d)
des procédures efficaces de gestion des conflits d’intérêts et de
contrôle des communications, aussi bien en son sein qu'avec d'autres
contributeurs ou avec des tiers, afin d’éviter toute influence extérieure indue
sur les personnes chargées de fournir des taux; les soumettants travaillent
dans des locaux physiquement séparés de ceux des négociants en dérivés de taux
d’intérêt; (e)
des procédures efficaces de prévention ou de contrôle des échanges
d’informations entre personnes participant à des activités qui comportent un
risque de conflit d’intérêts, lorsque cet échange d’informations peut influer
sur les données fournies aux fins d’un indice de référence; (f)
des règles visant à éviter toute collusion entre contributeurs et entre
ceux-ci et les administrateurs des indices de référence; (g)
des mesures visant à prévenir ou à limiter toute influence indue sur la
manière dont les personnes participant à la fourniture de données sous-jacentes
s’acquittent de cette tâche; (h)
la suppression de tout lien direct entre la rémunération des membres du
personnel participant à la fourniture de données sous-jacentes et la
rémunération perçue ou les revenus générés par des personnes exerçant d’autres
activités, lorsqu’un conflit d’intérêts peut survenir en rapport avec ces
activités; (i)
des contrôles visant à détecter toute annulation de transaction faisant
suite à la fourniture des données sous-jacentes. 17. Tout contributeur conserve des
enregistrements détaillés incluant: (a)
tous les aspects pertinents des contributions en données sous-jacentes; (b)
la procédure régissant la détermination des données sous-jacentes et les
visas concernant ces données; (c)
les noms des soumettants et leurs responsabilités; (d)
les communications entre les soumettants et les tiers, notamment les
négociants et courtiers internes et externes, relatives à la détermination ou à
la fourniture de données sous-jacentes; (e)
les interactions entre les soumettants et l’administrateur ou un agent
de calcul; (f)
les demandes d’informations concernant les données sous-jacentes et les
suites données à ces demandes; (g)
les rapports de sensibilité, pour les portefeuilles de négociation de
swaps de taux d’intérêt et pour tout autre portefeuille de négociation de
produits dérivés présentant une exposition significative aux fixations
(«fixings») de taux d’intérêt interbancaires, en ce qui concerne les données
sous-jacentes; et (h)
les constatations des audits internes et externes. 18. Ces enregistrements sont conservés sur un
support qui permet le stockage de l’information et son accessibilité pour
consultation future, avec une piste d’audit étayée. 19. La fonction «conformité» du contributeur
transmet à la direction, sur une base régulière, ses constatations, notamment
en ce qui concerne les annulations de transactions. 20. Les données sous-jacentes et les procédures
sont soumises à des examens internes réguliers. 21. Un audit externe du contributeur portant sur
ses données sous-jacentes et sur le respect du code de conduite et des
dispositions du présent règlement est effectué tous les deux ans, le premier
ayant lieu six mois après l’adoption du code de conduite. ANNEXE III Indices de référence de matières premières La présente annexe s’applique aux «indices de référence de
matières premières», c’est-à-dire aux indices de référence dont les actifs
sous-jacents aux fins de l’article 3, paragraphe 1,
point 1) c), sont des matières premières au sens de l’article 2,
point 1), du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission[28]. Méthode 1. Aux fins des articles 8, 9 et 16, la
méthode et sa description figurant dans la déclaration concernant l’indice de
référence précisent: (a)
l'ensemble des critères et procédures utilisés pour élaborer l’indice de
référence, notamment la manière dont l’administrateur utilise les données
sous-jacentes, et notamment le volume spécifique, les transactions conclues et
déclarées, les offres d’achat ou de vente et toute autre information sur le
marché exploitée dans une évaluation et/ou dans une période ou fenêtre
d’évaluation, les raisons de l’utilisation d’une unité de référence spécifique,
les modalités de collecte de ces données sous-jacentes par l’administrateur,
les lignes directrices qui régissent l’exercice d’un jugement par les
évaluateurs, et toute autre information, telle que les postulats, modèles ou
extrapolations des données collectées, prise en considération dans
l’évaluation; (b)
les procédures et pratiques qui visent à assurer la cohérence entre les
évaluateurs dans l’exercice d’un jugement; (c)
l’importance relative attribuée à chaque critère utilisé dans le calcul
de l’indice de référence, en particulier le type de données de marché utilisées
et le type de critère utilisé pour orienter les jugements, afin d’assurer la
qualité et l’intégrité du calcul de l’indice de référence; (d)
les critères qui définissent la quantité minimale de données de
transaction requise pour le calcul d’un indice de référence particulier. Si
aucun seuil de ce type n’est prévu, les raisons de cette absence doivent être
expliquées, notamment en décrivant les procédures applicables lorsqu’il
n’existe pas de données de transaction; (e)
les critères applicables aux périodes d’évaluation pour lesquelles les
données soumises n'atteignent pas le seuil préconisé dans la méthode pour les
données de transaction ou ne satisfont pas aux normes de qualité de
l’administrateur, et les éventuelles méthodes d’évaluation alternatives, y
compris les modèles d’estimation théoriques; (f)
les critères de ponctualité des contributions en données sous-jacentes
et les modalités – électroniques, téléphoniques ou autres – de transmission de
ces contributions; (g)
les critères et procédures définissant les périodes d’évaluation dans le
cas où un ou plusieurs contributeurs fournissent des données de marché
constituant une proportion importante du total des données sous-jacentes de
l’indice de référence concerné. L’administrateur définit également dans ses
critères et procédures ce qui constitue une proportion importante pour chaque
calcul d’un indice de référence; (h)
les critères selon lesquels des données de transaction peuvent être
exclues du calcul d’un indice de référence. 2. L’administrateur publie: (a)
les raisons justifiant l’adoption d’une méthode particulière, y compris
toute technique d’ajustement des prix, et les raisons pour lesquelles la
période ou fenêtre d’évaluation dans laquelle les données sous-jacentes sont
acceptées constitue un indicateur fiable des valeurs de marchés physiques; (b)
la procédure d’examen interne et d’approbation d’une méthode donnée,
ainsi que la fréquence de cet examen; et (c)
la procédure d’examen externe d’une méthode donnée, notamment la
procédure visant à faire accepter cette méthode par le marché en consultant les
utilisateurs sur les modifications importantes des modalités de calcul de
l’indice de référence. Modifications de la méthode 3. Conformément à l’article 7, paragraphe 1,
point e), tout administrateur adopte des procédures détaillées, qu’il publie à
l’intention des utilisateurs, ainsi que la motivation de toute proposition de
modification importante de sa méthode. Ces procédures doivent être compatibles
avec l’objectif premier selon lequel l’administrateur doit garantir l’intégrité
constante du calcul des indices de référence et apporter les modifications
nécessaires au bon fonctionnement du marché qu'elles visent. Ces procédures: (a)
prévoient un délai de préavis précis, donnant aux utilisateurs
suffisamment de temps pour analyser et commenter l’effet des modifications
proposées, compte tenu de l’appréciation des circonstances globales par
l’administrateur; (b)
prévoient que les commentaires éventuels des utilisateurs et la réponse
de l’administrateur à ces commentaires seront rendus accessibles à tous les
utilisateurs du marché après la période de consultation, sauf si la
confidentialité a été demandée par l’utilisateur. 4. L’administrateur examine régulièrement sa
méthode, dans l’optique de veiller à ce qu’elle reflète fidèlement le marché
physique évalué, et il prévoit une procédure pour la prise en compte des points
de vue des utilisateurs concernés. Qualité et intégrité du calcul des indices de référence 5. Conformément aux articles 8 et 9, tout
administrateur: (a)
précise les critères définissant la matière première physique visée par
une méthode particulière; (b)
classe les données sous-jacentes dans l’ordre de priorité ci-après, dans
la mesure où il cadre avec la méthode qu’il applique: (1)
transactions conclues et déclarées; (2)
offres d’achat et de vente; (3)
autres données. Lorsque les transactions conclues et déclarées ne reçoivent pas
la priorité, ce choix doit être motivé comme prévu au point 6 b). (c)
met en œuvre des mesures suffisantes pour que les données de marché qui
lui sont fournies et qu'il prend en compte pour le calcul d’un indice de
référence soient sincères et véritables, ce qui signifie que les parties qui
les fournissent ont exécuté, ou sont sur le point d’exécuter, les transactions
générant ces données de marché et que les transactions conclues l’ont été dans
des conditions de marché normales, une attention particulière devant être
accordée aux transactions entre entreprises apparentées; (d)
définit et applique des procédures permettant de détecter les données de
transaction anormales ou suspectes et conserve un enregistrement des décisions
excluant des données de transaction du calcul de l’indice de référence; (e)
encourage les contributeurs à fournir toutes les données de marché dont
ils disposent et qui répondent aux critères fixés par l’administrateur pour le
calcul de l’indice de référence. L’administrateur s’efforce, dans la mesure de
ses capacités et du raisonnable, de veiller à ce que les données fournies
soient représentatives des transactions réellement conclues par les
contributeurs; et (f)
met en œuvre un ensemble de mesures propre à garantir que les
contributeurs respectent les normes de qualité et d’intégrité qu’il fixe pour
les données de marché. 6. Tout administrateur fournit et publie pour
chaque calcul, dans la mesure de ce qui est possible sans compromettre la
publication obligatoire de l’indice de référence: (a)
une explication succincte, suffisante pour aider les utilisateurs de
l’indice de référence ou l’autorité compétente à comprendre comment le calcul a
été élaboré, qui indique, au minimum, la taille et la liquidité du marché
physique évalué (par exemple le nombre et le volume des transactions fournis),
la fourchette des volumes et leur moyenne et la fourchette des prix et leur
moyenne, et les pourcentages indicatifs de chaque type de données de marché
pris en considération dans le calcul, en utilisant, pour la méthode de calcul
du prix, des termes tels que «fondé sur des transactions», «fondé sur des spreads»
ou «interpolé/extrapolé»; (b)
une explication succincte de la mesure dans laquelle, et de la base sur
laquelle, a été exercé tout jugement, notamment tout jugement aboutissant à
exclure des données par ailleurs conformes aux exigences de la méthode
applicable au calcul de l’indice de référence concerné, à estimer les prix sur
la base de spreads ou d’interpolations ou d’extrapolations, ou à donner
à des offres d’achat ou de vente une pondération supérieure à celle des transactions
conclues. Intégrité du processus de communication 7. Conformément à l’article 5, tout
administrateur: (a)
précise les critères définissant les personnes qui peuvent fournir des
données de marché à l’administrateur; (b)
met en place des procédures de contrôle de la qualité visant à s'assurer
de l’identité d’un contributeur et de tout membre de son personnel qui
communique des données sous-jacentes ainsi que leur habilitation à communiquer
ces données pour le compte du contributeur; (c)
précise les critères appliqués aux membres du personnel d’un
contributeur qui sont autorisés à fournir des données sous-jacentes à un
administrateur pour le compte d’un contributeur; encourage les contributeurs à
fournir des données de transaction provenant des fonctions de post-marché et
d'obtenir auprès d'autres sources des données permettant de corroborer les
données de transaction qui lui sont fournies directement par un négociant; et (d)
met en œuvre des contrôles internes et des procédures écrites permettant
de détecter les communications entre contributeurs et évaluateurs tendant à
influencer un calcul au profit d’un participant à une négociation (le
contributeur, un membre de son personnel ou un tiers) ou à amener un évaluateur
à enfreindre les règles ou les lignes directrices de l’administrateur, et
d’identifier les contributeurs qui ont tendance à fournir des données de
transaction anormales ou suspectes. Ces procédures prévoient la possibilité
pour l’administrateur de mener des recherches plus poussées au sein de
l’entreprise du contributeur. Les contrôles comprennent un recoupement des
indicateurs de marché afin de valider les informations fournies. Évaluateurs 8. Conformément à l’article 5, tout
administrateur: (a)
adopte et applique des règles et des lignes directrices internes détaillées
concernant la sélection des évaluateurs, et notamment leur niveau minimal de
formation, d’expérience et de compétences, ainsi qu’une procédure d’examen
périodique de leurs compétences; (b)
planifie la continuité et le remplacement de ses évaluateurs, de sorte
que les calculs soient effectués de manière cohérente dans le temps et par des
personnes possédant les niveaux d’expertise requis; (c)
institue des procédures de contrôle interne visant à garantir
l’intégrité et la fiabilité des calculs. Au minimum, ces contrôles et
procédures internes exigent une supervision constante des évaluateurs, afin de
garantir l’application correcte de la méthode. Pistes d’audit 9. Conformément à l’article 5, tout
administrateur met en place des règles et procédures pour la consignation
simultanée des informations pertinentes, notamment: (a)
toutes les données de marché; (b)
les jugements exercés par les évaluateurs dans chaque calcul d’un indice
de référence; (c)
l’exclusion éventuelle, dans le cadre d’un calcul, d’une transaction
particulière qui répondait par ailleurs aux exigences de la méthode applicable
à ce calcul, et la motivation de cette exclusion; (d)
l’identité de chaque évaluateur et de toute autre personne qui a fourni
ou produit l’une des informations visées aux points a), b) ou c). 10. Conformément à l’article 5,
l’administrateur met en place des règles et procédures garantissant la
conservation pendant au moins cinq années d’une piste d’audit pour toute
information pertinente, dans le but d’étayer par écrit l’élaboration de ses
calculs. Conflits d’intérêts 11. Conformément à l’article 5, les
politiques et procédures de tout administrateur en matière de conflits
d’intérêts: (a)
garantissent que les indices de référence calculés ne sont pas
influencés par l'existence ou par l'éventualité d'intérêts ou de relations
commerciales, personnelles ou professionnelles, entre l’administrateur, les
entreprises qui lui sont apparentées ou son personnel et ses clients, tout
acteur du marché ou des personnes qui leur sont liées; (b)
garantissent que les intérêts privés et les relations professionnelles
du personnel de l’administrateur ne compromettent pas les fonctions de
l’administrateur, notamment en ce qui concerne les éventuels emplois
extérieurs, voyages, divertissements, cadeaux et offres d’hospitalité proposés
par les clients de l’administrateur ou d’autres acteurs des marchés de matières
premières; (c)
garantissent, en cas de conflit détecté, une séparation appropriée des
fonctions au sein de l’administrateur, en termes de supervision, de rémunération,
d’accès aux systèmes et de flux d’informations; (d)
préservent la confidentialité des informations fournies à
l’administrateur ou produites par celui-ci, sous réserve des obligations de
divulgation qui lui incombent; (e)
interdisent aux dirigeants, aux évaluateurs et au autres membres du
personnel de l’administrateur de contribuer au calcul d’un indice de référence
en prenant part à des offres d’achat ou de vente ou à des négociations, que ce
soit à titre personnel ou pour le compte d’acteurs du marché; (f)
traitent effectivement les conflits d’intérêts détectés entre l'activité
de fourniture de l’indice de référence (qui englobe tous les membres du
personnel qui calculent des indices de référence ou qui participent autrement à
leur élaboration) et toute autre activité de l’administrateur. 12. L’administrateur veille à ce que ses autres
activités soient couvertes par des procédures et des mécanismes visant à
atténuer autant que possible le risque que des conflits d’intérêts n’influent
sur l’intégrité du calcul des indices de référence. 13. L’administrateur assure la séparation des
canaux hiérarchiques entre son personnel d’encadrement, ses évaluateurs et les
autres membres de son personnel et des canaux rattachant l’encadrement au
sommet de la hiérarchie et au conseil d’administration, de sorte: (a)
que les dispositions du présent règlement soient appliquées de manière
satisfaisante; et (b)
que les responsabilités soient clairement définies et ne soient la
source d’aucun conflit réel ou perçu. 14. Dès qu’il a connaissance d’un conflit
d’intérêts découlant de ses liens d’appartenance, l’administrateur en informe
ses utilisateurs. Plaintes 15. Conformément à l’article 5, tout
administrateur met en place et publie des procédures écrites régissant la
réception des plaintes relatives à son processus de calcul, l’examen de ces
plaintes et la conservation de dossiers les enregistrant. Ce mécanisme de
plainte offre les garanties suivantes: (a)
l’administrateur met en place un mécanisme décrit en détail dans une
politique écrite de traitement des plaintes et permettant aux utilisateurs de
contester la représentativité du calcul d’un indice de référence donné par
rapport à la valeur du marché, les propositions de modification du calcul d’un
indice de référence, l’application de la méthode au calcul d’un indice de
référence donné et toute décision rédactionnelle en rapport avec le processus
de calcul des indices de référence; (b)
l’administrateur veille à ce que sa politique écrite de traitement des
plaintes fixe, entre autres, la procédure et le calendrier selon lesquels toute
plainte doit être traitée; (c)
les plaintes formelles déposées contre un administrateur et son
personnel donnent lieu à une enquête diligente et impartiale de la part dudit
administrateur; (d)
l’enquête est menée indépendamment de tout membre du personnel
potentiellement concerné par la plainte; (e)
l’administrateur s’efforce de conclure son enquête rapidement; (f)
l’administrateur informe le plaignant et les autres parties concernées,
par écrit et dans un délai raisonnable, des résultats de l’enquête; (g)
si le plaignant n’est pas satisfait du traitement de sa plainte par
l’administrateur concerné ou de la décision de cet administrateur, un recours
est possible devant un tiers indépendant nommé par ledit administrateur, dans
les six mois suivant la date de dépôt de la plainte; et (h)
tous les documents relatifs à une plainte, notamment ceux présentés par
le plaignant ainsi que les propres dossiers de l’administrateur, sont conservés
pendant au moins cinq ans. 16. Les contestations relatives à la fixation
quotidienne des prix, qui ne font pas l’objet de plaintes officielles, sont
tranchées par l’administrateur selon ses procédures types applicables. Si une
plainte entraîne un changement de prix, celui-ci est communiqué au marché le
plus tôt possible. FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE Dénomination de la
proposition/de l’initiative Règlement du Parlement
européen et du Conseil concernant les indices utilisés comme indices de
référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers Domaine(s) politique(s)
concerné(s) dans la structure GPA/EBA[29]
Marché intérieur –
Marchés financiers Nature de la
proposition/de l’initiative X La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle ¨ La
proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet
pilote/une action préparatoire[30]
¨ La
proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante ¨ La
proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle
action Objectifs Objectif(s) stratégique(s)
pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative Renforcer la confiance des investisseurs; réduire les risques de
perturbation du marché; réduire les risques systémiques Objectif(s) GPA spécifique(s)
et activité(s) ABM/ABB concernée(s) Objectifs spécifiques: - Réduire le risque de
manipulation des indices de référence - Assurer l’utilisation
appropriée d’indices de référence solides et représentatifs Activités ABM/ABB
concernées La réalisation de ces
objectifs spécifiques suppose d’atteindre les objectifs opérationnels suivants: - Limiter les incitations à
manipuler les indices de référence et les possibilités de le faire - Réduire le pouvoir
d’appréciation discrétionnaire – garantir que les indices de référence sont
fondés sur des données suffisantes et représentatives - Assurer une gouvernance
solide et garantir que les contrôles ciblent les risques - Renforcer la transparence
et veiller à ce que les indices de référence soient utilisés sur la base de
leur caractère adéquat - Garantir une supervision
efficace Résultat(s) et
incidence(s) attendus Préciser les effets que la
proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée La proposition vise à: - réglementer la fourniture
des indices de référence et la fourniture des données sous-jacentes; - garantir qu’une
gouvernance et des contrôles adéquats sont appliqués à la fourniture des
indices de référence et que les conflits d’intérêts sont évités; - assurer la solidité et la
fiabilité des méthodes d’établissement des indices de référence et des données
sous-jacentes; - garantir que la
contribution aux indices de référence est soumise à des contrôles appropriés et
que les conflits d’intérêts sont évités; - garantir que les indices
de référence sont fournis de manière transparente; - garantir qu’une évaluation
du caractère adéquat est effectuée lorsque des indices de référence sont
utilisés en tant que référence dans un contrat financier avec un consommateur. Indicateurs de résultats
et d’incidences 1. Réduire le risque de manipulation des indices de référence - Nombre d’infractions au règlement sur les abus de marché en ce
qui concerne les indices de référence - Nombre de sanctions et d’amendes infligées - Nombre d’inspections sur place - Nombre de mesures de surveillance 2. Assurer l’utilisation appropriée d’indices de référence solides
et représentatifs - Nombre d’infractions au règlement - Nombre de sanctions et d’amendes infligées - Nombre d’inspections sur place - Nombre de mesures de surveillance - Nombre d’actions civiles introduites pour non-respect du présent
règlement par des utilisateurs des indices de référence contre des
administrateurs et contributeurs - Nombre de plaintes d’utilisateurs d’indices de référence reçues
par la Commission Justification(s) de la
proposition/de l’initiative Besoin(s) à satisfaire à
court ou à long terme L’application du règlement
dans les États membres aura les effets suivants: - le risque de manipulation
des indices de référence sera réduit; - l’utilisation d’indices de
référence solides et appropriés sera assurée. Valeur ajoutée de
l’intervention de l’UE Les indices de référence
sont utilisés et fournis de manière transfrontière. En l’absence d’un cadre
législatif européen, les actions individuelles des États membres seraient
inefficaces, car rien n’oblige ni n’incite les États membres à coopérer, une
telle absence de coopération laissant le champ libre à l’arbitrage
réglementaire. L’intervention de l’UE apporte une réponse cohérente et
coordonnée permettant de réduire au minimum les inefficacités qui, autrement,
résulteraient des divergences d'approche et des possibilités d’arbitrage
réglementaire. Leçons tirées
d’expériences similaires Les indices de référence sont similaires aux notations de crédit
en ce qu’il s’agit de points de référence pour les investissements ou les
contrats financiers. Dans les deux cas, la crise financière a révélé que les
doutes concernant l’intégrité et l’exactitude de ces éléments peuvent saper les
marchés et nuire à l’économie réelle et aux investisseurs. La présente
proposition s’appuie sur l’expérience réglementaire tirée de la réglementation
des agences de notation de crédit, en particulier sur les structures de
réglementation et de surveillance et les exigences en matière de gouvernance
les plus efficaces. Compatibilité et synergie
éventuelle avec d’autres instruments appropriés La présente proposition présente des synergies importantes avec la
proposition de règlement sur les abus de marché (MAR), dans son article 2,
paragraphe 3, point d), et dans son article 8,
paragraphe 1, point d), ainsi qu’avec la proposition de directive
relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (CSMAD), qui
précisent que toute manipulation d’un indice de référence constitue clairement
et sans ambiguïté un acte illégal, passible de sanctions administratives ou
pénales. Le règlement concernant l’intégrité et la transparence du marché de
gros de l’énergie (REMIT) prévoit également que la manipulation des indices de
référence utilisés sur le marché de gros de l’énergie est illégale. Ces
instruments visent donc la manipulation des indices de référence par des
particuliers tandis que la présente proposition répond aux faiblesses des
mécanismes de production des indices de référence qui facilitent la
manipulation de ces indices. La directive concernant les marchés d’instruments financiers et
son règlement d’exécution, la directive sur les prospectus et son règlement
d’exécution et la directive sur les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières régissent tous l’utilisation et la transparence des indices
de référence et sont, de ce fait, complémentaires des mesures de la présente
proposition. Durée et incidence
financière ¨ Proposition/initiative
à durée limitée Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA
jusqu’en [JJ/MM]AAAA Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA X Proposition/initiative à durée illimitée Mode(s) de gestion
prévu(s)[31]
X Gestion centralisée directe par la Commission X Gestion centralisée indirecte par délégation
de tâches d’exécution à: des agences exécutives X des organismes créés par l’Union européenne[32]
des organismes publics nationaux/organismes avec mission de
service public des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques
en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans
l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de
gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie
«Remarques» Remarques Combinaison
de gestion centralisée directe (DG MARKT) et de gestion centralisée indirecte
par la délégation de tâches d’exécution à un organisme créé par l’UE (AEMF) MESURES DE GESTION Dispositions en matière de
suivi et de compte rendu Préciser la fréquence et
les conditions de ces dispositions L’article 81 du
règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 instituant l’Autorité européenne des marchés
financiers prévoit l’évaluation de l’expérience tirée du fonctionnement de
l’Autorité, tous les trois ans à compter du lancement effectif de ses
activités. Conformément à l’article 35 du règlement, un rapport sur
l’application du présent règlement sera élaboré d’ici au 1er janvier
2019. Système de gestion et de
contrôle Risque(s) identifié(s) Une analyse d’impact de la
proposition de réforme du système de surveillance financière de l’UE a été
réalisée pour accompagner les projets de règlements instituant l’Autorité
bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles et l’Autorité européenne des valeurs mobilières (AEVM). Les ressources
supplémentaires prévues pour l’AEMF en conséquence de la proposition actuelle
sont nécessaires pour permettre à l’AEMF de s’acquitter de ses tâches,
notamment: - participer aux collèges
d'autorités de surveillance pour les indices de référence critiques, et mettre
en place un mécanisme de médiation, et notamment un mécanisme de médiation
contraignant en ce qui concerne les aspects importants prévus par le présent
règlement, pour aider à la formation d'un point de vue commun entre autorités
compétentes en cas de désaccord en lien avec le présent règlement; - coordonner l’élaboration
d'accords de coopération avec les pays tiers et l’échange entre autorités
compétentes des informations provenant des pays tiers; - élaborer des lignes
directrices pour encourager la convergence et la cohérence intersectorielle des
régimes de sanctions en cas d’infraction au présent règlement; - tenir une liste des
administrateurs enregistrés conformément au présent règlement et une liste des
entreprises de pays tiers fournissant des indices de référence dans l’Union; - recevoir les notifications
concernant l’utilisation d’un indice de référence dans un instrument financier
ou un contrat financier dans l’Union, tenir un registre de ces notifications et
veiller à ce que les administrateurs soient informés de cette utilisation. Si elle ne dispose pas des
ressources nécessaires, l’Autorité ne pourra remplir son rôle de manière
efficace et en temps voulu. Moyen(s) de contrôle
prévu(s) Les systèmes de gestion et
de contrôle prévus par le règlement sur l’AEMF s’appliqueront également aux
missions confiées à l’AEMF par la présente proposition. L’ensemble des indicateurs à
utiliser pour évaluer le fonctionnement de l’AEMF sera arrêté par la Commission
au moment où elle procédera à la première évaluation prévue. Pour l’évaluation
finale, les indicateurs quantitatifs seront aussi importants que les éléments
qualitatifs recueillis au cours des consultations. L’évaluation sera répétée
tous les trois ans. Coûts et avantages des
contrôles et taux probable de non-conformité Les coûts sont estimés à la section 3. Les principaux
avantages sont les suivants: - réduction du risque de manipulation et, par conséquent,
renforcement de la stabilité du marché et rétablissement de la confiance envers
les marchés financiers; - amélioration de la fiabilité des indices de référence et, par
conséquent, renforcement de l’équité, de l’intégrité et de l’efficience des
marchés financiers; - garantie d'une utilisation appropriée d’indices de référence
solides et représentatifs et, par conséquent, renforcement de la
protection des consommateurs et des investisseurs. La présente proposition contribuera donc à une plus grande équité
sur les marchés et à une protection renforcée des consommateurs et des
investisseurs. Ces avantages sont difficiles à quantifier. Toutefois, compte
tenu de l’importance générale que revêt la disponibilité d’indices de référence
solides et fiables pour la stabilité des marchés et pour la confiance envers
ces marchés, les avantages sont très élevés par rapport aux coûts. Le taux de non-conformité escompté est faible, l’initiative
proposant des règles claires et aisément applicables, accompagnées
d’incitations destinées à en assurer le respect. Mesures de prévention des fraudes
et irrégularités Préciser les mesures de prévention et de protection
existantes ou envisagées Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre
activité illégale, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées
par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction
à l’AEMF. L’Autorité adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999
entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission
des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par
l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les
dispositions appropriées pour l’ensemble de son personnel. Les décisions de financement et les conventions et instruments
d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes
et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer des contrôles sur place auprès des
bénéficiaires des crédits de l’Autorité ainsi qu’auprès du personnel chargé de
l’attribution de ces crédits. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L’INITIATIVE Rubrique(s) du cadre
financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) Lignes budgétaires existantes Dans l’ordre des rubriques du cadre financier
pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé] || CD || de pays AELE[33] || de pays candidats[34] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier || 12.03.04 Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) || CD || OUI || OUI || NON || NON La présente initiative législative aura les incidences
suivantes sur les dépenses: a) DG MARKT, pour la rédaction des actes
délégués, ainsi que l’évaluation, le suivi de la mise en œuvre et le réexamen
éventuel de l’initiative: 1 membre du personnel AD (à temps plein) et les coûts
connexes; coût annuel estimé: 0,142 million d’EUR par an. b) AEMF i) Frais de personnel: deux agents temporaires ayant
pour mission de participer aux collèges d'autorités de surveillance pour les
indices de référence critiques et d'assurer une médiation dans ces collèges, de
fournir des conseils techniques à la Commission sur la mise en œuvre du présent
règlement, de coordonner l’élaboration des accords de coopération avec les pays
tiers, d'élaborer des projets de lignes directrices pour encourager la
convergence et la cohérence intersectorielle des régimes de sanctions et de
tenir des registres de notification de l'utilisation des indices de référence
et une liste des administrateurs d'indices de référence enregistrés. Le coût annuel total des 2 agents temporaires en serait de
0,326 million d'EUR. La Commission y participerait à hauteur de 40 %
(0,130 million d'EUR) et les États membres à hauteur de 60 % (0,196
million d'EUR). Il n’est pas prévu de réduire le personnel de l’AEMF à
l’avenir (après 2020), étant donné que le nombre d’indices de référence, y
compris d’importance critique, risque d’augmenter plutôt que de diminuer, et
que l’AEMF devra continuer à participer aux collèges d'autorités de
surveillance pour les indices de référence critiques et d'assurer une médiation
dans ces collèges tout en s'acquittant de ses autres tâches décrites plus haut.
ii) Coûts opérationnels et d'infrastructure: une
dépense initiale estimée de 0,25 million d’EUR est également prévue pour
l’AEMF. La Commission y participera à hauteur de 40 % (0,1 million d’EUR)
et les États membres à hauteur de 60 % (0,15 million d’EUR). Cette dépense
concerne essentiellement des systèmes informatiques visant à permettre à l’AEMF
de satisfaire les exigences suivantes: - tenir une liste des administrateurs enregistrés
conformément au présent règlement et une liste des entreprises de pays tiers
fournissant des indices de référence dans l’Union; - recevoir les notifications concernant l’utilisation d’un
indice de référence dans un instrument financier ou un contrat financier dans
l’Union, les consigner dans un registre et veiller à ce que les administrateurs
soient informés de cette utilisation. L’AEMF devra en outre présenter un rapport sur
l’application du présent règlement au plus tard le 1er janvier 2018.
Le coût total de ce rapport devrait être de 0,3 million d’EUR. La Commission y
contribuera à hauteur de 40 % (0,12 million d’EUR) et les États membres à
hauteur de 60 % (0,18 million d’EUR) en 2017. Incidence estimée sur les
dépenses Les nouvelles missions prévues seront menées à l'aide des
ressources humaines disponibles dans le cadre de la procédure de dotation
budgétaire annuelle, compte tenu des contraintes budgétaires applicables à tous
les organes de l'UE, et conformément à la programmation financière définie pour
les agences. Notamment, les ressources dont aura besoin l'agence pour
s'acquitter de ses nouvelles missions, précisées dans la présente fiche
financière législative, seront cohérentes et compatibles avec la programmation
des ressources humaines et financières de l'AEMF telle que présentée dans la
récente communication au Parlement européen et au Conseil intitulée Programmation
des ressources humaines et financières destinées aux organismes décentralisés
pour 2014-2020 (COM(2013) 519). Synthèse de l’incidence
estimée sur les dépenses En millions d’euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 1A || Compétitivité pour la croissance et l’emploi DG: MARKT || || || Année 2015[35] || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || 12.03.04 - Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) || Engagements || 1 || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010 Paiements || 2 || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010 Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[36] || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || 12.03.04 || 3 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTAL des crédits pour la DG MARKT || Engagements || =1+1a +3 || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010 Paiements || =2+2a +3 || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || Paiements || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1A du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010 Paiements || =5+ 6 || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || Dépenses administratives En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL DG: MARKT || || Ressources humaines (de la DG MARKT) || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,792 Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,060 TOTAL DG MARKT || Crédits || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,852 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,852 En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,382 || 0,272 || 0,392 || 0,272 || 0,272 || 0,272 || 1,862 Paiements || 0,382 || 0,272 || 0,392 || 0,272 || 0,272 || 0,272 || 1,862 Incidence estimée sur les
crédits opérationnels ¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels X La proposition/l’initiative engendre l’utilisation
de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: Une
grande partie des crédits opérationnels utilisés par la Commission serait liée
à l’augmentation du financement de l’AEMF du fait des exigences prévues par le
présent règlement. En particulier, l'AEMF aura besoin de 2 personnes
supplémentaires (agents temporaires) dont le coût annuel total sera de 0,326
million d'EUR. La Commission y participera à hauteur de 40 % (0,130
million d'EUR) et les États membres à hauteur de 60 % (0,196 million
d'EUR). Elles seront chargées de l’exécution des tâches suivantes: participer
aux collèges d'autorités de surveillance pour les indices de référence et
assurer une médiation dans ces collèges; fournir
des conseils techniques à la Commission sur la mise en œuvre du présent
règlement; coordonner
l’élaboration des accords de coopération avec les pays tiers; élaborer
des projets de lignes directrices pour encourager la convergence et la
cohérence intersectorielle des régimes de sanctions; tenir
des registres de notification de l'utilisation des indices de référence et une
liste des administrateurs d'indices de référence enregistrés. Une
dépense opérationnelle initiale estimée de 0,25 million d’EUR est également
prévue pour l’AEMF. La Commission y participera à hauteur de 40 % (0,1
million d’EUR) et les États membres à hauteur de 60 % (0,15 million
d’EUR). Cette dépense concerne essentiellement des systèmes informatiques
visant à permettre à l’AEMF de satisfaire les exigences suivantes: tenir
une liste des administrateurs enregistrés conformément au présent règlement et
une liste des entreprises de pays tiers fournissant des indices de référence
dans l’Union; recevoir
les notifications concernant l’utilisation d’un indice de référence dans un
instrument financier ou un contrat financier dans l’Union et les consigner dans
un registre. La
présente initiative requiert également d’augmenter le financement de l’AEMF en
2017 pour couvrir le coût de l'élaboration d’un rapport sur l’application du
présent règlement qui doit être achevé le 1er janvier 2018 au plus
tard. Le coût total de l'élaboration de ce rapport est estimé à
0,3 million d’EUR (à engager et à virer à l’AEMF en 2017). La Commission
devrait y participer à hauteur de 40 % (0,12 million d’EUR) et les
États membres à hauteur de 60 % (0,18 million d’EUR). Incidence estimée sur les
crédits de nature administrative Synthèse ¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature
administrative. X La proposition/l’initiative engendre l’utilisation
de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d’euros (à la 3e
décimale) || Année 2015[37] || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,852 Ressources humaines || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,792 Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,060 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,142 || 0,141 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,852 TOTAL || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,852 Les besoins en crédits de nature administrative seront
couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou
redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute
dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le
cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes
budgétaires existantes. Hypothèses: – incidence estimée sur la base de 1 fonctionnaire de
grade AD travaillant à temps plein sur la présente initiative à la
DG MARKT (coût moyen 132 000 EUR par an); - les coûts salariaux annuels moyens du personnel sont
estimés sur la base des orientations de la DG BUDG; - les frais de mission sont estimés à 10 000 EUR par an
et par personne, sur la base du projet de budget 2012 pour les missions; Besoins estimés en
ressources humaines ¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines. X La proposition/l’initiative engendre l’utilisation
de 1 fonctionnaire AD de la Commission au siège de la Commission
(DG MARKT), comme expliqué ci-après. MARKT est le domaine politique ou le
titre budgétaire concerné. Ce poste de fonctionnaire AD de la Commission sera
financé par redéploiement. Description des tâches à effectuer: adopter des actes
délégués précisant la législation, notamment les actes délégués en vigueur
détaillant les différents secteurs couverts par les indices de référence à la
lumière des évolutions des marchés et de la technologie; désigner les indices
de référence transfrontières d’importance critique et préciser les conditions
applicables à ceux-ci. Estimation à exprimer en équivalents temps pleins || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[38] XX 01 02 01 (AC, INT, END de l’enveloppe globale) || || || || || || XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL et END dans les délégations) || || || || || || XX 01 04 yy[39] || - au siège || || || || || || - en délégation || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || Autres lignes budgétaires (à spécifier) || || || || || || TOTAL || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 Les besoins en ressources humaines seront couverts par les
effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en
interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle
qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure
d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel X La proposition/l’initiative est compatible avec le nouveau
cadre financier pluriannuel. ¨ La
proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez
la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et
les montants correspondants. Sans objet ¨ La
proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel.[40] Expliquez
le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les
montants correspondants. Sans objet Participation de tiers au
financement ¨ La
proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces
parties. X La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement
estimé ci-après: Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale) || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total Préciser l’organisme de cofinancement || États membres || États membres || États membres || États membres || États membres || États membres || États membres TOTAL crédits cofinancés || 0,361 || 0,196 || 0,376 || 0,196 || 0,196 || 0,196 || 1,521
La participation de tiers au financement pour 2015 concerne le cofinancement de
l’AEMF par les États membres. Les coûts financés concernent principalement: a) Frais de personnel: Les États membres
contribueront à hauteur de 60 % au financement des 2 agents temporaires
requis au siège l’AEMF pour la mise en œuvre des exigences du présent
règlement. Cela représenterait une contribution annuelle des États membres de
0,196 million d’EUR. b) Dépenses opérationnelles initiales: Les États
membres devront également contribuer à hauteur de 60 % aux dépenses
opérationnelles initiales de 0,25 million d'EUR supportées par l'AEMF, soit
0,15 million d'EUR. Ce montant est principalement destiné à couvrir les dépenses
liées aux systèmes informatiques dont aura besoin l'AEMF pour satisfaire les
exigences prévues par le présent règlement. c) Rapport de mise en œuvre: Les États membres
devront également participer au financement d’un rapport sur l’application du
présent règlement par l’AEMF, à présenter au plus tard le 1er
janvier 2019. Le coût total prévu du rapport est de 0,3 million d'EUR[41].
Les États membres y contribueront à hauteur de 60 % (0,18 million d’EUR)
en 2017. Incidence estimée sur les recettes X La proposition/l’initiative est sans incidence
financière sur les recettes. ¨ La
proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après: ANNEXE à la fiche financière législative accompagnant la
proposition de règlement relatif aux indices de référence en ce qui concerne le
coût estimé pour l’AEMF en application des dispositions de la proposition Les coûts liés aux missions dont sera investie l’AEMF ont
été estimés sur la base des trois catégories de coûts suivantes: les frais de
personnel, les coûts d’infrastructure et les frais de fonctionnement, en
conformité avec la classification utilisée dans le projet de budget de l’AEFM. a) Frais de personnel: la nécessité d’une
augmentation des effectifs découle des nouvelles missions dont est investie l’AEMF
en vertu du présent règlement, celle-ci devant participer aux collèges
d'autorités de surveillance pour les indices de référence critiques et assurer
une médiation dans ces collèges. Elle devra en outre fournir des conseils
techniques à la Commission sur la mise en œuvre du présent règlement,
coordonner l’élaboration des accords de coopération avec les pays tiers,
élaborer des projets de lignes directrices pour encourager la convergence et la
cohérence intersectorielle des régimes de sanctions et tenir des registres de
notification de l'utilisation des indices de référence et une liste des
administrateurs d'indices de référence enregistrés. Selon les estimations actuelles de la Commission et celles
de l’AEMF, ces activités nécessiteront deux agents temporaires. Ces personnes
s’ajouteront au personnel qui travaille actuellement sur les indices de
référence à l'AEMF. Les frais de personnel estimés supplémentaires pour l'AEMF
seraient de 0,326 million d'EUR. La Commission y participerait à hauteur de 40 %
(0,130 million d'EUR) et les États membres à hauteur de 60 % (0,196
million d'EUR). b) Coûts opérationnels et d'infrastructure: une
dépense opérationnelle initiale estimée de 0,25 million d’EUR est également
prévue pour l’AEMF. La Commission y participera à hauteur de 40 % (0,1
million d’EUR) et les États membres à hauteur de 60 % (0,15 million d’EUR)
en 2015. Cette dépense concerne essentiellement des systèmes informatiques
visant à permettre à l’AEMF de satisfaire les exigences suivantes: - tenir une liste des administrateurs enregistrés
conformément au présent règlement et une liste des entreprises de pays tiers
fournissant des indices de référence dans l’Union; - recevoir les notifications concernant l’utilisation d’un
indice de référence dans un instrument financier ou un contrat financier dans
l’Union, les consigner dans un registre et veiller à ce que les administrateurs
soient informés de cette utilisation. La présente initiative requiert également d’augmenter le
financement de l’AEMF à raison de 0,3 million d’EUR en 2017, pour couvrir le
coût de l'élaboration d’un rapport sur l’application du présent règlement à
achever pour le 1er janvier 2018 au plus tard. Le coût total de
l'élaboration de ce rapport est estimé à 0,3 million d’EUR (à engager et à virer
en 2017). La Commission devrait y participer à hauteur de 40 % (0,12
million d’EUR) et les États membres à hauteur de 60 % (0,18 million
d’EUR). Ce coût a été estimé sur la base de la moyenne des coûts d'élaboration
de rapports similaires par la DG MARKT, corrigée pour tenir compte de
l’incidence de l’inflation. La
proposition N'A PAS d'incidence financière sur les recettes de l’AEMF. La
ventilation détaillée des frais estimés de personnel par catégorie est
présentée dans le tableau 1 ci-dessous. Autres hypothèses: - sur la base de la distribution des ETP dans le projet de
budget 2012, il est supposé que les deux ETP supplémentaires seront deux agents
contractuels, d'un coût annuel total de 0,326 million d'EUR. La Commission y
participera à hauteur de 40 % (0,130 million d'EUR) et les États membres à
hauteur de 60 % (0,196 million d'EUR). – les coûts salariaux annuels moyens pour les différentes
catégories de personnel se fondent sur les orientations de la DG BUDG, soit
132 000 EUR par an; - le coefficient de pondération des coûts salariaux pour
Paris est de 1,161; - les frais de mission sont estimés à 10 000 EUR par
personne, sur la base du projet de budget 2012 pour les missions; - les coûts liés au recrutement (indemnités de déplacement
et d’hébergement, examens médicaux, frais d’installation et autres, frais de
déménagement, etc.) sont estimés à 12 700 EUR, sur la base du projet de
budget 2012 pour le recrutement de chaque nouvelle personne. COÛTS DE PERSONNEL DE L’AEMF || || || || En millions d’euros (à la 3e décimale) || || Type de coût || Nombre || Coût moyen || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL Titre 1: Dépenses de personnel || || || || || || || || || dont agents temporaires || 2 || 0,153 || 0,306 || 0,306 || 0,306 || 0,306 || 0,306 || 0,306 || 1,836 || || || || || || || || || Dépenses liées au recrutement || || 0,025 || || || || || || 0,025 || || || || || || || || || Frais de mission || || || 0,020 || 0,020 || 0,020 || 0,020 || 0,020 || 0,020 || 0,120 || || || || || || || || || Total titre 1: Dépenses de personnel || || 0,351 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 1,981 || || || || || || || || || dont participation de l’Union (40 %) || || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,790 dont participation des États membres (60 %) || || 0,211 || 0,196 || 0,196 || 0,196 || 0,196 || 0,196 || 1,191 [1] COM(2011) 651 final, 2011/0295 (COD),
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0651:FIN:FR:PDF. [2] COM(2011) 654 final, 2011/0297 (COD), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0654:FIN:FR:PDF. [3] Règlement REMIT: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0001:01:FR:HTML. [4] Directive MIF, article 40,
paragraphe 1: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_fr.htm. [5] Règlement portant mesures d’exécution de la
directive MIF, article 37, paragraphe 1, point b): http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid2_fr.htm. [6] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0652:FIN:FR:PDF. [7] Directive 2003/71/CE
et règlement (CE) n° 809/2004, Annexe XII, point 4.2.2. [8] Directive
sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (2009/65/CE),
article 53. [9] http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-Principles-Benchmarks-Setting-Processes-EU. [10] http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-150.pdf. [11] [xxx] [12] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. [13] JO L 345 du 31.12.2003, p. 64. [14] JO L 302 du 17.11.2009, p. 32. [15] JO L 326 du 8.12.2011, p. 1. [16] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [17] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [18] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [19] JO
L 211 du 14.8.2009, p. 55. [20] JO
L 211 du 14.8.2009, p. 112. [21] JO
L 176 du 27.6.2013, p. 338. [22] JO L 335
du 17.12.2009, p. 1. [23] JO
L 302 du 17.11.2009, p. 32. [24] JO L 174
du 1.7.2011, p. 1. [25] JO L 174
du 1.7.2011, p. 1. [26] JO L 133 du 22.5.2008, p. 66. [27] JO L 241
du 2.9.2006, p. 1. [28] JO
L 241 du 2.9.2006, p. 1. [29] ABM:
Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [30] Tel(le)
que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou
point b), du règlement financier. [31] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [32] Tels
que visés à l’article 208 du règlement financier. [33] AELE:
Association européenne de libre-échange. [34] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [35] L’année
N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [36] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [37] [38] AC
= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT =
intérimaire; JED = jeune expert en délégation. [39] Sous-plafond
de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes
«BA»). [40] Voir
les points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel. [41] Ce
coût a été estimé sur la base de la moyenne des coûts de production de rapports
similaires par la DG MARKT, corrigée pour tenir compte de l’incidence de
l’inflation.