Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012 /* COM/2013/0627 final - 2013/0309 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE
DE LA PROPOSITION 1.1. Objectifs de la proposition L'Europe
doit exploiter de nouvelles sources de croissance pour rétablir la
compétitivité, favoriser l’innovation et créer de nouveaux emplois. L’économie
mondiale évolue vers une économie de l’internet, et les technologies de
l'information et des communications (TIC) devraient être pleinement reconnues
comme étant une source de croissance intelligente, durable et inclusive.
L’Europe ne peut se permettre de renoncer aux avantages offerts par les
technologies connectées. Celles-ci représentent en effet 50 % des gains de
productivité réalisés ces dernières années dans l’ensemble des secteurs, elles
permettent de créer cinq emplois pour deux emplois perdus et constituent un
moteur pour l'apparition de nouveaux services innovants qui, s'ils se
développent, peuvent rapidement prendre une dimension mondiale. Les
technologies connectées sont l'élément clé qui permettra à l’Europe de sortir
renforcée de la crise, à condition de supprimer les obstacles à la croissance
dus au morcellement actuel. Ce point a été pleinement reconnu par le Conseil
européen du printemps 2013, dont les conclusions prévoyaient que la
Commission présente, d’ici octobre 2013, un rapport sur les derniers
obstacles à l’achèvement d’un marché unique du numérique pleinement
opérationnel et propose des mesures concrètes pour mettre en place, dans les
meilleurs délais, le marché unique des technologies de l’information et des
télécommunications. L’objectif
général de la présente proposition est de progresser vers un marché unique des
communications électroniques permettant: - aux
particuliers et aux entreprises d'accéder à des services de communications
électroniques quel que soit le lieu de fourniture de ces services dans l’Union,
sans restrictions transfrontalières ou coûts supplémentaires injustifiés; - aux entreprises
fournissant des réseaux et des services de communications électroniques
d'exploiter leurs réseaux et de fournir leurs services indépendamment de leur lieu
d'établissement ou de la situation géographique de leurs clients dans l’Union
européenne (UE). Après plus de dix ans d'interventions législatives de
l'Union visant à libéraliser et à intégrer ces marchés, cet objectif ambitieux
est important en soi. Pour le réaliser, des mesures urgentes et décisives,
telles que prévues dans la présente proposition, s'imposent d'autant plus que
certaines d'entre elles, une fois adoptées, ne produiront l'ensemble de leurs
effets qu'après un certain temps. Un marché unique
des communications électroniques permettrait de promouvoir la concurrence,
l’investissement et l’innovation dans les réseaux et les services en favorisant
l’intégration des marchés et les investissements transfrontaliers dans les
réseaux et la fourniture de services. Les mesures spécifiques proposées
devraient permettre d'intensifier la concurrence basée sur la qualité de
l’infrastructure et les prix, de renforcer l’innovation et la différenciation,
y compris en matière de modèles d'entreprise, et de faciliter la planification
des éléments commerciaux et techniques des décisions d’investissement relatives
à l’entrée ou à l’expansion sur les marchés des réseaux fixes ou sans fil.
Elles viendront donc étayer d'autres mesures visant à promouvoir les ambitieux
objectifs définis en matière de haut débit dans la stratégie numérique pour
l’Europe ainsi que la mise en place d’un véritable marché unique du numérique
au sein duquel les contenus, applications et autres services numériques
pourront circuler librement. Le renforcement de la concurrence entre
infrastructures et de l'intégration dans toute l’Union devrait aussi entraîner
une réduction des blocages, il est donc nécessaire de prévoir une
réglementation ex ante des marchés des communications électroniques, afin d'en
faire, au fil du temps, un secteur similaire à tout autre secteur économique
soumis à une réglementation horizontale et à des règles de concurrence. La disponibilité croissante
d'infrastructures et de services numériques élargirait quant à elle le choix
des consommateurs et améliorerait la qualité de service, contribuerait à la
cohésion territoriale et sociale, et faciliterait la mobilité dans toute l’UE.
Pour ce qui est de l’économie numérique dans son ensemble, l’amélioration du
fonctionnement du secteur des communications électroniques dans toute l’Union
devrait se traduire par un plus grand choix et une meilleure qualité des
contributions des entreprises, l’utilisation des TIC et la modernisation des
services publics permettant d'augmenter les gains de productivité. L’objectif
ultime est de soutenir la compétitivité européenne dans un monde dont le
fonctionnement et la croissance dépendent de plus en plus de l’économie
numérique. Les grands défis qui se posent en matière d'intégration du
marché unique sont notamment les suivants. Premièrement, il y a lieu d'éliminer
les obstacles inutiles liés au régime d'autorisation et aux règles applicables
à la fourniture de services afin de garantir qu’une autorisation accordée dans
un État membre est valable dans tous les États membres et que les opérateurs
peuvent fournir des services sur la base d’une application cohérente et stable
des obligations réglementaires. Deuxièmement, il faut veiller à une plus grande
harmonisation de l'accès aux ressources essentielles en garantissant aux
opérateurs de réseau mobile des conditions prévisibles en matière d'assignation
de radiofréquences et des calendriers coordonnés concernant l'accès au spectre
pour le haut débit sans fil dans l’ensemble de l’UE et en harmonisant les
moyens d'accès aux réseaux fixes européens pour que les fournisseurs puissent
plus facilement proposer leurs services au sein du marché unique.
Troisièmement, il convient de garantir des niveaux communs élevés de protection
des consommateurs dans l’ensemble de l’Union et des conditions commerciales
communes à cet égard, en prévoyant des mesures visant à faire progressivement
disparaître les surcoûts applicables aux appels mobiles en itinérance et à
préserver l’accès à l’internet ouvert. Même s'il s'agit là de défis distincts,
auxquels la présente proposition apporte des réponses distinctes, tous sont
essentiels à la prise de décisions commerciales et d'investissement dans ce
secteur et, dans l'intérêt des consommateurs, il y a lieu d'y répondre conjointement
et dès aujourd'hui pour libérer le potentiel du marché unique. Ces défis
viennent s'ajouter aux enjeux plus larges liés à la création d'un marché unique
du numérique, tels que les règles applicables aux contenus en ligne. Pour que les Européens puissent
bénéficier de nouveaux services innovants de grande qualité, il faut accélérer
l'investissement dans les infrastructures de nouvelle génération. Il est
indispensable de mettre en place le bon environnement réglementaire pour
stimuler le dynamisme et la compétitivité du marché. Dans un
environnement où les investisseurs potentiels seraient assurés d'un rapport équilibré entre risque et rémunération, le morcellement de la fourniture des services pourrait
disparaître, de sorte que tous les utilisateurs et secteurs dans l’ensemble de
l’UE pourraient bénéficier de tous les avantages de ces services. Afin de
soutenir ces objectifs, la Commission s’apprête à adopter, parallèlement à la
présente proposition, une recommandation sur des obligations de non-discrimination
et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence
et encourager l'investissement dans le haut débit[1]. Cette recommandation promouvra la
concurrence et encouragera les investissements dans les réseaux à haut débit,
d'une part en assurant la stabilité à long terme des tarifs d’accès par le
cuivre, en garantissant aux demandeurs d'accès l’égalité d’accès aux réseaux
des opérateurs historiques et, partant, des conditions de concurrence
équitables et, d'autre part, en fixant les conditions dans lesquelles la
réglementation des prix des réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) ne se
justifie plus, afin de permettre aux investisseurs dans ces réseaux de disposer
d'une plus grande liberté de découvrir des stratégies tarifaires appropriées
afin d'assurer la rentabilité de leurs investissements en présence
d'infrastructures concurrentielles, telles que les réseaux en cuivre
réglementés, les réseaux câblés dans certaines régions, et, de plus en plus,
les réseaux mobiles de 4e génération. La présente proposition doit
également être examinée dans le cadre d’autres initiatives récentes ou
imminentes en la matière. Elle s'appuie sur les principales directives
de 2002 régissant la fourniture de communications électroniques, telles
que modifiées en 2009, et les approfondit en introduisant des dispositions
législatives directement applicables qui doivent être mises en œuvre en
conjonction avec les dispositions des directives portant notamment sur
l’autorisation, l’assignation des radiofréquences et l’accès aux réseaux. La
présente proposition est adoptée dans le cadre de la proposition de règlement
du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à réduire le
coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit[2], dont l’approche consiste déjà à
traiter, au moyen d'un instrument unique, un certain nombre d’éléments
distincts des coûts réglementaires à diverses étapes du processus
d’investissement dans les réseaux qui, pris ensemble, permettent une diminution
des coûts du déploiement du haut débit allant jusqu'à 30 %. La présente
proposition est également adoptée en sachant, d'une part, que la recommandation
de la Commission sur les marchés pertinents[3]
devra être réexaminée en 2014 et que les travaux préparatoires sont bien
avancés et, d'autre part, qu'une adoption et une mise en œuvre rapides de la
présente proposition pourraient permettre une réduction du nombre ou de
l'étendue des marchés soumis à une réglementation ex ante dans le cadre
de l’analyse prospective du développement de la concurrence dans un marché
unique. 1.2. Contexte général Aujourd'hui, de nombreux nouveaux
services et applications numériques apparaissent en ligne dans le marché unique
de l’UE. Dans pratiquement tous les secteurs de l’économie: de l'industrie
automobile (voitures connectées) à l’énergie (réseaux intelligents), en passant
par les administrations publiques (administration en ligne) et les services
généraux (santé en ligne), les possibilités en termes d’innovation et de croissance
sont souvent associées au numérique. L'accès à des services et à des
infrastructures de pointe est indispensable au bon fonctionnement de presque
tout type d'entreprise, qu'il s'agisse de jeunes pousses ou de grandes
entreprises. L'intégralité de cet écosystème dépend de la connectivité fournie
par les réseaux de communications électroniques. Aujourd’hui,
l’Europe est morcelée en 28 marchés nationaux distincts des communications
électroniques, chacun de ces marchés étant doté d'un nombre limité d’acteurs.
En conséquence, alors qu'aucun opérateur n'est présent dans plus de la moitié
des États membres (la plupart des opérateurs étant présents dans un nombre
beaucoup plus réduit d'États membres), le marché concerné compte, dans
l’ensemble, plus de 200 opérateurs pour 510 millions de clients. La
mise en œuvre des règles de l’UE diffère en matière, par exemple,
d'autorisations, de conditions réglementaires, d'assignation des
radiofréquences et de protection des consommateurs. Ce morcellement crée des barrières
à l’entrée et augmente les coûts à charge des opérateurs désireux de fournir
des services transfrontaliers, empêchant ainsi leur expansion. Cette situation
contraste fortement avec celle des États-Unis ou de la Chine, respectivement
dotés d'un marché unique de 330 et de 1 400 millions de clients, desservi
par quatre à cinq grands opérateurs, et soumis à une seule législation, à un
seul système d’octroi des licences et à une seule politique en matière de
spectre radioélectrique. Des économies d’échelle et de
nouvelles perspectives de croissance peuvent, d'une part, améliorer la
rentabilité des investissements dans les réseaux à haut débit et, d'autre part,
favoriser la concurrence et la compétitivité mondiale. Les opérateurs au sein
de l'UE ne sont toutefois pas en mesure d'en bénéficier suffisamment. D'autres
parties du monde déploient des efforts considérables
et réalisent des investissements importants dans le domaine du numérique. Ces
investissements portent leurs fruits, tant pour les investisseurs que pour les
consommateurs, mais ces avancées sont trop lentes en Europe. Parallèlement et en raison du
morcellement des marchés nationaux, les consommateurs continuent d’acquitter un
prix élevé pour effectuer des appels transfrontaliers ou «utiliser l’itinérance»
au sein de l’UE, alors même qu'ils disposent d’un choix restreint et de
services de qualité moindre et moins innovants. Cela signifie qu’ils ne sont
pas en mesure de tirer le meilleur parti des services numériques
potentiellement disponibles aujourd’hui. De ce fait,
l’Europe passe à côté d'une importante source potentielle de croissance. Compte
tenu du caractère actuellement diffus des TIC, le morcellement du marché des
communications électroniques compromet l’efficience et la productivité dans
l’ensemble de l’économie. Selon les estimations, le potentiel inexploité d’un
marché unique des services de communications électroniques de l'UE correspond à
0,9 % du PIB, soit 110 milliards d’euros par an[4]. À lui seul, le marché unique des
services de communication pour entreprises permettrait d'engendrer des
bénéfices de près de 90 milliards d’euros par an[5]. La progression soutenue de l'emploi
dans l'économie numérique au sens large témoigne du dynamisme de ce secteur,
qui repose sur un marché des télécommunications solide. Pour donner une idée de
l'ampleur et de la solidité de cette économie, il existe plus de
4 millions de spécialistes en TIC travaillant dans l'UE, un nombre qui ne
cesse d'augmenter malgré la récession. Pour l’économie dans son ensemble, une augmentation
des investissements dans les TIC, une élévation du niveau de compétences
numériques de la population active et une réforme des conditions régissant
l’économie de l’internet pourraient se traduire par une hausse du PIB de
5 % d'ici à 2020[6]
et créer 3,8 millions d’emplois[7]. Les barrières à l'entrée sur le marché des communications
électroniques empêchent la réalisation des avantages que présenteraient des
services transeuropéens: meilleure qualité, économies d’échelle,
investissements accrus, efficience renforcée et positions de négociation plus
fortes. Ces barrières ont un effet négatif sur l’écosystème numérique au sens
large, y compris sur les fabricants d’équipements et les fournisseurs de
contenus et d'applications de l'UE, qu'il s'agisse des jeunes pousses ou des
pouvoirs publics. Elles ont également un impact sur des secteurs
économiques tels que le secteur bancaire, l’industrie automobile, la
logistique, la vente au détail, la santé, l’énergie ou les transports, dans
lesquels l'amélioration de la productivité repose sur la connectivité, par
l’intermédiaire notamment de l’informatique en nuage, des objets connectés et
de la fourniture de services intégrés. 1.3. Contexte politique La
stratégie numérique pour l’Europe (SNE), l'une des initiatives phare de la
stratégie «Europe 2020» de l’UE, a déjà souligné le rôle crucial joué par les
TIC et la connectivité des réseaux. Elle décrit de nombreuses initiatives
visant à promouvoir les investissements, à accroître la concurrence et à
réduire les coûts du déploiement des réseaux à haut débit, afin que tous les
Européens aient accès au haut débit. La Commission a lancé une grande coalition
en faveur de l’emploi dans le secteur du numérique en vue d'exploiter le
potentiel de création d’emplois de ce secteur. Elle met
également en œuvre des initiatives pour assurer un «marché unique du numérique»
et promouvoir les contenus en ligne, notamment le commerce en ligne et
l’administration en ligne. Elle a par ailleurs proposé une révision du
règlement de l'UE sur la protection des données afin de protéger la vie privée
des particuliers tout en facilitant l’innovation et le commerce au sein d’un
marché unique, ainsi qu'une stratégie visant à promouvoir la cybersécurité et à
protéger les infrastructures et réseaux critiques de l'UE, y compris un projet
de directive sur la sécurité des réseaux et de l'information[8], qui est essentiel pour favoriser la
confiance des particuliers et des consommateurs à l'égard de l’environnement en
ligne. La
progression vers un marché unique des communications électroniques permettrait
de soutenir l'écosystème du marché unique du numérique. Un marché de ce type
impliquerait la disponibilité non seulement d'infrastructures modernes mais
aussi de services numériques innovants et sûrs. Face à ce
constat, le Conseil européen du printemps 2013 a souligné l’importance du
marché unique du numérique pour la croissance et a invité la Commission à
présenter, en temps utile pour le Conseil européen d’octobre, des mesures
concrètes visant à mettre en place, dans les meilleurs délais, un marché unique
dans le domaine des TIC. La présente proposition, ainsi que la recommandation
de la Commission sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de
calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager
l'investissement dans le haut débit, constituent un ensemble de mesures
équilibrées visant à progresser vers un marché unique dans le domaine des
télécommunications et à stimuler les investissements. 2. RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT 2.1. Avis des parties intéressées Le Conseil européen de printemps
ayant souligné dans ses conclusions la nécessité de présenter des propositions
concrètes avant le Conseil européen d’octobre, il a fallu mener des
consultations publiques dans un délai très bref. Outre des consultations
formelles et des événements de consultation spécifiques, la Commission a noué
un dialogue approfondi avec un large éventail d’organisations de parties
prenantes afin d’évaluer la situation générale du marché des communications
électroniques et la manière de mettre en place un marché unique. Elle a
rencontré des représentants de tous les secteurs de l’industrie, des
organisations de consommateurs, de la société civile, des régulateurs nationaux
et des gouvernements, et a reçu des contributions de leur part. Elle a par ailleurs organisé
plusieurs événements de consultation auxquels ont participé des représentants
de tous les secteurs concernés, des consommateurs et de la société civile[9].
Ces consultations ont révélé qu’une grande majorité des parties intéressées
partagent l’analyse du problème faite par la Commission et reconnaissent la
nécessité d’une action urgente. Des débats ont par ailleurs eu lieu au Parlement européen et
au Conseil des ministres (Conseil «Transports, télécommunications et énergie»).
Au Conseil, la plupart des délégations ont souscrit à l'analyse du problème et
ont convenu qu'il était nécessaire de prendre des mesures pour progresser vers
un marché unique dans ce domaine, afin de préserver ou d’améliorer la
concurrence et le choix des consommateurs, de traiter les questions de la
neutralité de l’internet et de l'itinérance, et d'éviter tout arbitrage
réglementaire tout en garantissant une plus grande cohérence du cadre
réglementaire, y compris en matière de gestion du spectre, et, dans le même
temps, en évitant une centralisation excessive des compétences. Les débats
menés au Parlement européen ont mis en lumière un soutien massif à l'idée
maîtresse des propositions de la Commission et ont mis notamment l'accent sur
l’urgence de supprimer l’itinérance dans le cadre d’un marché unique des
communications électroniques, ainsi que d'introduire un niveau élevé de
protection des consommateurs et des règles claires sur la neutralité de
l’internet. 2.2. Expertise Une étude importante, intitulée
«Steps towards a truly Internal Market for e-Communications» (Passage à un
véritable marché intérieur des réseaux communications électroniques), a été
réalisée en 2012. Également connue sous l'intitulé «coût de la non-Europe
sur les marchés des télécommunications»[10],
elle présente une évaluation de la situation du marché unique des
communications électroniques de l'UE et une estimation du potentiel économique
d’un tel marché unique. La Commission s'est également basée
sur de nombreuses autres sources, tels que le tableau de bord annuel de la
stratégie numérique et des études économiques menées par la DG ECFIN
portant, notamment, sur le morcellement du marché des télécommunications en
Europe[11].
Le mécanisme de consultation de l'UE établi au titre du cadre réglementaire a
également mis en évidence une incohérence des pratiques des autorités
réglementaires nationales (ARN) lorsqu'il s'agit de réglementer les marchés
concernés. Par ailleurs, dans le cadre du programme en matière de politique du
spectre radioélectrique, la Commission a décelé un manque considérable de
cohérence entre les États membres en ce qui concerne l’autorisation et
l’ouverture des bandes de fréquences pour une utilisation neutre sur le plan
technologique, en particulier en termes de conditions associées et de
calendrier. 2.3. Analyse de l'impact du règlement
proposé Conformément à la
politique «Mieux légiférer» de la Commission, les services de la Commission ont
réalisé une analyse d’impact portant sur les différentes stratégies possibles. Les principales
sources de morcellement réglementaire sont liées aux principales exigences
sectorielles applicables à la fourniture de communications électroniques
soumises à la législation de l’UE (autorisation, accès aux ressources fixes et
sans fil, respect des règles de protection des utilisateurs finaux). Bien que
chacun de ces éléments présente des caractéristiques très distinctes, et que
les solutions pour pallier le morcellement seront nécessairement très
différentes, il y a lieu de tous les prendre en considération pour supprimer
les principaux obstacles à la fourniture intégrée de réseaux et de services de
communications électroniques dans l’Union. En particulier, l’évaluation des
solutions a été ventilée selon les éléments suivants: a) les obstacles dus aux
régimes d'autorisation nationaux et liés à l’incohérence des approches
réglementaires mises en œuvre par les ARN; b) le manque de coordination dans
l’assignation des radiofréquences et les conditions pour leur assignation,
ainsi que l'incertitude réglementaire en ce qui concerne leur disponibilité; c)
le manque de produits de gros permettant la fourniture de services par
l'utilisation du réseau d’un autre opérateur présentant des niveaux constants
d’interopérabilité des services, dans le cadre de mesures correctrices
appliquées aux marchés ou de négociations réciproques; d) le morcellement des
règles de protection des consommateurs qui se traduit par des niveaux inégaux de
protection des consommateurs et par des conditions commerciales variables, y
compris les coûts élevés de l’itinérance et des appels internationaux ainsi que
le blocage ou la limitation des services. Pour s'attaquer à
ces sources de morcellement, trois options ont été retenues en vue d'une
analyse plus approfondie. La première s'appuyait sur le cadre réglementaire en
vigueur pour les communications électroniques. La deuxième option consistait à
envisager un instrument législatif unique (un règlement) pour n'adapter le
cadre réglementaire que lorsque cela est nécessaire à la mise en place d'un
marché unique des communications électroniques de l'UE, sur la base d'une
coordination renforcée au niveau de l’UE. La troisième option reprenait la
substance de la deuxième option mais remplaçait la structure de gouvernance
actuelle par un régulateur unique au niveau de l'UE afin de parvenir à une coordination
réglementaire totale. Chaque option a été évaluée au regard
de son efficacité pour atteindre les objectifs fixés, en accordant une
attention particulière aux coûts et avantages pour les acteurs de la demande et
de l'offre, et notamment de son incidence sur la structure du secteur des
communications électroniques dans l'UE, l’économie, l’emploi, le surplus du consommateur
et l’environnement. Le rapport
d’analyse d’impact conclut que la deuxième option est la meilleure option
disponible. Tout d’abord, une autorisation unique UE vise à réduire la charge
administrative qui pèse sur les opérateurs européens et garantirait la
cohérence de leur traitement réglementaire. La coordination
de l’utilisation du spectre radioélectrique au sein du marché unique permettra
la mise à disposition, de façon synchronisée, des radiofréquences et
l’application de conditions cohérentes associées à leur utilisation dans toute
l’Europe, garantissant ainsi l’efficience de l'utilisation du spectre. Elle
permettra également d'améliorer la prévisibilité de l’environnement pour les
investissements dans les réseaux à haut débit, y compris leur large couverture
géographique, qui est aussi dans l'intérêt à long terme des utilisateurs
finaux. La disponibilité
de produits normalisés d’accès de gros à l'échelle de l’UE, en tant que mesure
correctrice éventuelle appliquée aux opérateurs puissants sur le marché,
permettra aux opérateurs de réseaux fixes de fournir des services de
connectivité de haute qualité à leurs clients dans l’ensemble de l’Union. Une
telle disponibilité devrait avoir une incidence positive sur les
investissements, notamment transfrontaliers, en facilitant la pénétration de
nouveaux marchés par les entreprises pour répondre à la demande de leur
clientèle et en leur permettant de le faire avec des produits d’accès d’un
niveau de qualité élevé, ce qui améliorera la concurrence et incitera les
opérateurs à améliorer leur offre en investissant dans les infrastructures et
les services. L'existence de
règles communes sur la qualité des services garantira aux utilisateurs la
liberté d'accès aux services et applications de leur choix, sur la base de
clauses contractuelles claires dans toute l’Union, et sans que leur accès à
l'internet ne soit indûment limité ou bloqué. Ces règles communes permettront
également de garantir la possibilité d’acquérir des services spécialisés pour
la fourniture de contenus, d’applications et de services spécifiques de
meilleure qualité. Le renforcement de la transparence et des droits en matière
contractuelle garantirait l’intérêt des consommateurs pour des services fiables
et de grande qualité et consolidera la dynamique concurrentielle du marché. Enfin, des
mesures relatives aux écarts de prix injustifiables entre les appels nationaux
et les appels effectués à l’intérieur de l’Union, et des mesures facilitant la
fourniture d'offres telles que l'alignement des tarifs d'itinérance sur les
tarifs nationaux de l'État membre d'origine par l'intermédiaire d'accords
d'itinérance, visent à supprimer les coûts supplémentaires injustifiés pour la
fourniture transfrontalière de services de communications électroniques. En conclusion, cette option permettrait d'améliorer la
prévisibilité juridique et la transparence dans les meilleurs délais et dans
les meilleures conditions d'efficience. En particulier, la convergence devrait
être accrue par l'amélioration de la contestabilité des marchés,
l'harmonisation des conditions d'exploitation (accès aux ressources, règles
spécifiques aux consommateurs), ainsi que la répercussion des avantages
d’échelle résultant de l'élasticité des prix facturés à la clientèle ou de la
pression concurrentielle. L'accroissement de la pression concurrentielle,
entraînant des incitations à la différenciation, associé à des avantages
d'échelle plus significatifs et à une amélioration de la prévisibilité
réglementaire et des conditions relatives à la distribution massive de services
innovants sont autant d'éléments qui devraient, en temps utile, rendre plus
propice l’environnement d'investissement. Ces propositions devraient avoir une
incidence positive sur la création d'emplois, mais il est difficile, à ce
stade, d'évaluer avec précision leurs effets sur l’emploi et leurs impacts
sociaux. La Commission accordera une attention particulière à cette question
lors de l'examen et de l'évaluation de la législation. Les options 1 (application du cadre en vigueur) et 3
(modification complète de la gouvernance réglementaire pour les services
paneuropéens) nécessiteraient 3 à 5 ans de plus que l'option privilégiée
pour atteindre le résultat escompté, avec une augmentation potentielle du PIB
allant jusqu'à 3,7 % durant la période 2015-2020. Par ailleurs,
l'option privilégiée produira ses effets le plus rapidement et réalisera tous
les objectifs spécifiques fixés, apportant ainsi les plus grands avantages
possibles en termes économiques et sociaux de toutes les options envisagées. Le comité
d'analyses d'impact a rendu un avis sur le projet d'analyse d'impact le
6 septembre 2013. Le rapport et son résumé sont publiés
parallèlement à la présente proposition. 3. ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique La présente proposition est fondée sur l’article 114 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné qu'elle porte
sur le marché intérieur des communications électroniques et son fonctionnement.
3.2. Subsidiarité Le cadre réglementaire en vigueur n’a pas permis d'atteindre
pleinement l'objectif qui consiste à établir un marché unique des
communications électroniques. Les différences entre les règles nationales, même
si celles-ci sont compatibles avec le cadre réglementaire actuel de l’UE,
créent néanmoins des entraves à l'exploitation et à l'acquisition
transfrontalières de services, faisant ainsi obstruction à la liberté de
fournir des services de télécommunications pourtant garantie par le droit de
l'UE, ce qui a des effets directs sur le fonctionnement du marché intérieur.
Les États membres n’ont pas la compétence pour modifier le paysage
réglementaire actuel et ne sont pas incités à le faire non plus. Il est nécessaire de prendre des mesures à l'échelle de l’UE
pour s'attaquer aux causes fondamentales du problème. Il est tout d'abord prévu
de mettre fin au morcellement actuel dû à la dimension nationale des régimes
d’autorisation générale par l'introduction d’une autorisation unique UE. Un
mécanisme d’autorisation unique UE associé à un contrôle par l'État membre
d'origine en ce qui concerne le retrait et/ou la suspension d'une telle
autorisation permettrait de faciliter l’enregistrement des opérateurs de l’UE
et la coordination des mesures d’exécution les plus sévères qui leur sont applicables.
La présente proposition garantit à ces entreprises une cohérence et une
prévisibilité réglementaires plus grandes en conférant à la Commission le
pouvoir d'exiger des régulateurs nationaux qu'ils suppriment les mesures
correctrices proposées qui seraient incompatibles avec le droit de l’UE. La
présente proposition garantirait un degré beaucoup plus élevé de convergence
des conditions réglementées d’accès aux ressources fixes et sans fil qui
facilitent la fourniture de services paneuropéens. L'harmonisation totale des
droits des utilisateurs finaux garantit que les particuliers et les
fournisseurs dans l’ensemble de l’UE sont soumis aux mêmes droits et
obligations, et qu'ils ont notamment la possibilité de commercialiser et
d'acquérir des services transfrontaliers dans les mêmes conditions. L’action de l’UE se limitant au strict nécessaire pour
supprimer des obstacles spécifiques au marché intérieur, le principe de
subsidiarité est respecté. Tout d’abord, l'autorisation unique UE est accordée aux opérateurs
qui envisagent d’exercer leurs activités sur une base paneuropéenne, et le
régulateur national de l'État membre concerné continue de décider des
obligations réglementaires intrinsèquement liées au lieu d'établissement d'un
réseau ou au lieu de fourniture d'un service. Les recettes issues de
l'assignation de radiofréquences restent du ressort de l’État membre concerné,
tandis que des principes réglementaires plus détaillés sur l’utilisation du
spectre complétant les objectifs ambitieux inscrits dans le cadre réglementaire
de l’UE offrent toujours aux États membres une grande marge de manœuvre quant à
la définition des modalités détaillées. Dans le cadre de la procédure de
notification à la Commission en matière de spectre, il s'agit davantage de vérifier
la compatibilité juridique que de remplacer la marge d’appréciation des États
membres par celle de la Commission, et la procédure est subordonnée à de
nouvelles garanties telles que la procédure d’examen dans le cadre de la
comitologie. L’extension du bénéfice de l’autorisation générale à l'utilisation
de points d'accès sans fil à portée limitée se limite à des déploiements de
dispositifs non gênants et de faible puissance strictement définis par des
mesures de mise en œuvre. Enfin, l’imposition de produits européens d'accès
virtuel reste du ressort de l'autorité réglementaire nationale de l’État membre
dans lequel se situe le réseau, à la suite d’une analyse de marché réalisée sur
la base du cadre existant; parallèlement, le processus d’harmonisation des
produits d’accès virtuel repose sur un mécanisme identique à celui qui est déjà
prévu, pour les produits physiques d’accès de gros, dans le cadre existant. 3.3. Proportionnalité L’action de l’UE se limite au strict nécessaire pour
atteindre les objectifs définis. Les mesures viseront principalement à
supprimer les blocages manifestes qui nuisent au marché unique, en apportant au
cadre réglementaire existant le minimum de modifications nécessaires à la
création de conditions propices au développement de nouveaux marchés des
communications électroniques transfrontaliers à l’échelle de l’UE. Ce faisant,
ces mesures permettraient d’atteindre l'objectif double du marché unique, à
savoir la liberté de fournir et de consommer des services de communications électroniques.
Dans le même temps, en n'apportant que des modifications mineures au cadre
réglementaire existant, y compris aux modalités de surveillance des marchés par
les autorités réglementaires nationales, ces mesures permettent d’éviter de
perturber les activités des fournisseurs qui choisiraient de garder une
empreinte nationale (ou infranationale). Par ailleurs, le développement de nouveaux marchés
transfrontaliers devrait avoir lieu conformément au principe du «mieux
légiférer», c’est-à-dire en réduisant progressivement la pression réglementaire
s'il s'avère que les marchés sont compétitifs dans un contexte européen plus
intégré, mais dans le respect des compétences en matière de surveillance des
autorités réglementaires nationales et en faisant l’objet d'un contrôle ex post
de la concurrence. Cette mesure est bénéfique étant donné que les autorités
réglementaires nationales seraient également les mieux placées pour tenir
compte des particularités nationales lorsqu'il s'agira (i) de réglementer
l’accès aux infrastructures physiques qui, de par leur nature, demeurent
géographiquement limitées à l’échelon national ou régional; et (ii) de répondre
aux questions des consommateurs dans un contexte national (notamment dans leur
langue). Par conséquent, les mesures proposées n'impliqueront pas de
modifications importantes de la gouvernance ou de transfert de compétences au
niveau européen, comme par l'intermédiaire d'un régulateur unique au niveau de
l'UE ou de l'octroi d'une licence paneuropéenne d'exploitation du spectre. Les solutions proposées permettront aux parties concernées
d'exploiter les synergies d’un grand marché unique et de réduire les
déficiences dans leurs activités et investissements, dans les meilleurs délais
et de la manière la plus efficace possible. La présente proposition garantit
également la continuité des règles actuelles pour les opérateurs qui
choisissent de fournir des services dans un seul État membre et leur permet de
bénéficier de règles améliorées et plus claires en ce qui concerne les droits
des utilisateurs finaux, ainsi que d'un environnement plus prévisible pour
l’accès aux ressources du spectre et à des produits d’accès au réseau fixe de
qualité élevée. 3.4. Droits fondamentaux L'incidence de la présente proposition sur les droits
fondamentaux, tels que la liberté d’expression et d’information, la liberté
d’entreprise, le principe de non-discrimination, la protection des
consommateurs et la protection des données à caractère personnel, a fait
l'objet d'une analyse. Le règlement garantit notamment l’accès à l’internet
ouvert, il fixe un niveau d'exigence élevé pour
l'harmonisation totale des droits des utilisateurs finaux, il renforce la
liberté d’entreprise à l’échelle européenne et devrait permettre d'alléger la
réglementation sectorielle au fil du temps. 3.5. Choix de l’instrument L'instrument proposé par la Commission est un règlement, car
il permet de garantir la suppression des obstacles au marché unique en
complétant le cadre réglementaire existant pour les communications électroniques.
Il soumet notamment les fournisseurs et les utilisateurs finaux à des droits et
à des obligations spécifiques et directement applicables. Il prévoit également
des mécanismes de coordination en ce qui concerne certaines ressources au
niveau européen pour faciliter la fourniture de services de communications
électroniques à travers les frontières. Un règlement est important, par
exemple, dans des domaines tels que l'internet ouvert et la gestion du trafic,
lorsqu’une approche véritablement commune est nécessaire pour éviter d’emblée
la tendance actuelle à la divergence des solutions nationales et pour permettre
aussi bien la gestion de réseaux intégrée que le développement de contenus,
d'applications et de services en ligne pouvant être mis à disposition selon une
approche commune dans l’ensemble de l’Union. 3.6. Structure de la proposition et principaux droits et
obligations Dispositions générales (chapitre I, articles 1er
et 2) Le chapitre I contient les dispositions générales et
notamment les définitions pertinentes. Il établit des principes réglementaires
que les organismes réglementaires concernés doivent respecter lors de
l’application du présent règlement en combinaison avec les dispositions du
cadre existant. Autorisation unique UE (chapitre II, articles 3
à 7) À l'heure actuelle, les opérateurs qui souhaitent fournir
des services dans plusieurs États membres doivent être autorisés à le faire
dans chacun de ces États membres. Le présent règlement introduit une
autorisation unique UE, reposant sur un système de notification unique dans
l’État membre dans lequel est situé l'établissement principal du fournisseur de
communications électroniques européen (État membre d’origine), et fixe les
conditions qui lui sont applicables. Le retrait et/ou la suspension d'une
autorisation unique UE sont soumis à un contrôle par l'État membre d'origine.
Les titulaires d’une autorisation unique UE bénéficient d’une égalité de
traitement réglementaire dans des situations similaires dans et entre les États
membres, et les nouveaux entrants et les opérateurs transfrontaliers plus
petits sont exemptés du paiement des frais administratifs et des contributions
au financement du service universel dans les États membres autres que l'État
membre d’origine (États membres d’accueil). Les titulaires d’une autorisation
unique UE continueront de fournir des services dans toute l’Europe sur la base
d’une plus grande cohérence dans l’application des obligations réglementaires. L'introduction d'une autorisation unique UE réduira donc les
obstacles administratifs inutiles et permettra aux fournisseurs européens de
bénéficier d'une plus grande cohérence des droits et obligations liés à
l'exercice de leurs activités dans toute l’UE ainsi que d'effets d'échelle. Ressources européennes (chapitre III) Section 1 (articles 8 à 16) Actuellement, les opérateurs de réseau mobile en Europe ne
disposent pas de la prévisibilité nécessaire en ce qui concerne la
disponibilité des radiofréquences dans l’ensemble de l’UE et doivent faire face
à des conditions disparates pour l'assignation de radiofréquences. Il est dès
lors plus difficile de faire des prévisions à long terme, de procéder à des
investissements transfrontaliers et, à terme, de bénéficier d'effets d'échelle.
Ce paysage morcelé pousse les fabricants de matériel à concevoir leurs produits
pour d’autres marchés à plus grande échelle offrant des perspectives de
croissance plus intéressantes. Pour mettre fin à cette situation non viable, il
faut garantir l’harmonisation des ressources du spectre: ·
en définissant des principes réglementaires communs applicables
aux États membres lors de la fixation des conditions d’utilisation des
radiofréquences harmonisées pour les services de communications à haut débit
sans fil; ·
en habilitant la Commission à adopter des actes d’exécution pour
harmoniser la disponibilité des radiofréquences, le calendrier de leur
assignation et la durée des droits de leur utilisation; ·
en établissant un mécanisme de consultation permettant à la
Commission de réexaminer les projets de mesures nationales relatives à
l'assignation et à l’utilisation de radiofréquences; et ·
en simplifiant les conditions relatives au déploiement et à la
fourniture de l’accès à haut débit sans fil de faible puissance (Wi-Fi, petites
cellules) afin d’accroître la concurrence et de réduire la congestion des
réseaux. Section 2 (articles 17 à 20) Un accès virtuel harmonisé et de qualité élevée aux réseaux
fixes faciliterait l’entrée sur le marché et la fourniture de services
transfrontaliers, tant pour les utilisateurs finaux que pour les entreprises,
et contribuerait à favoriser la concurrence et l’investissement. Aujourd’hui,
les produits d’accès virtuel aux réseaux fixes sont définis de différentes
manières à travers l’UE. L'harmonisation de l'accès virtuel aux réseaux fixes
afin de fournir des services transfrontaliers est assurée: ·
en définissant des caractéristiques communes pour l'harmonisation
au niveau de l'UE des produits d'accès virtuel à haut débit (dégroupage
virtuel, accès IP bitstream et segments terminaux de lignes louées), lorsqu'ils
sont imposés à des opérateurs puissants sur le marché. ·
En conséquence, les régulateurs nationaux doivent prendre en
considération l’introduction de ce type de produits d'accès harmonisés
lorsqu'ils imposent des mesures réglementaires, en tenant dûment compte de la
concurrence par les infrastructures existante, des investissements dans les
infrastructures existants, et des exigences globales de proportionnalité. La
présente proposition traduit également la pratique décisionnelle avec une
disposition faisant le lien entre l'examen des obligations de contrôle des prix
de gros imposées aux réseaux NGA et la pression concurrentielle de la part
d’autres infrastructures, les garanties effectives d'accès non discriminatoire
et le niveau de la concurrence sur les marchés de détail en termes de prix, de
choix et de qualité; ·
en prévoyant le droit pour les fournisseurs de communications
électroniques d'offrir et d'avoir accès, dans des conditions raisonnables, à
des produits de connectivité à qualité de service garantie harmonisés pour
permettre l'émergence de nouveaux types de services en ligne. Droits des utilisateurs finaux (chapitre IV,
articles 21 à 29) En Europe, tant les fournisseurs de communications
électroniques que les utilisateurs finaux sont confrontés à des règles
incohérentes en matière de droits des utilisateurs finaux, ce qui se traduit
par une inégalité des niveaux de protection et une mosaïque de règles
disparates selon les États membres. Ce morcellement entraîne des coûts
supplémentaires à charge des opérateurs, fait naître un sentiment
d'insatisfaction chez les utilisateurs finaux et, à terme, entrave la
fourniture de services transfrontaliers et rend les utilisateurs finaux moins
enclins à y avoir recours. Pour garantir un niveau approprié de protection des
consommateurs dans toute l’UE, la présente proposition harmonise les règles
définissant les droits des utilisateurs finaux, y compris: –
la non-discrimination entre certaines communications nationales et à
l’intérieur de l’UE (internationales), sauf si les différences sont
objectivement justifiées; –
des informations précontractuelles et contractuelles obligatoires; –
une plus grande transparence et des systèmes permettant d'éviter les
factures exorbitantes; –
le droit de résilier son contrat après six mois, sans frais (à
l’exclusion de la valeur résiduelle de tout équipement subventionné ou autre
action de promotion); –
l’obligation imposée aux fournisseurs de garantir une connexion sans
restriction à tous les contenus, applications ou services accessibles aux
utilisateurs finaux («neutralité de l’internet»), tout en réglementant le
recours par les opérateurs à des mesures de gestion du trafic concernant
l’accès généralisé à l'internet. Dans le même temps, le cadre juridique pour
les services spécialisés de meilleure qualité est clarifié. Facilitation du changement de fournisseur
(chapitre V, article 30) L’amélioration des règles en matière de changement
d'opérateur promouvra l'entrée sur le marché et la concurrence entre
fournisseurs de communications électroniques et permettra aux utilisateurs
finaux de choisir plus facilement le fournisseur qui répond le mieux à leurs
besoins spécifiques. La présente proposition prévoit des principes harmonisés
applicables aux procédures de changement de fournisseur: orientation des tarifs
sur les coûts, processus piloté par le nouveau fournisseur et résiliation
automatique du contrat auprès de l'ancien fournisseur. Dispositions organisationnelles et finales
(chapitre VI, articles 31 à 40) Le chapitre VI contient les premières dispositions
générales concernant les pouvoirs de sanction conférés aux autorités nationales
compétentes et les règles relatives au pouvoir reconnu à la Commission
d’adopter des actes délégués ou d’exécution. Il contient également les modifications apportées aux
directives-cadres, ainsi qu’au règlement sur l'itinérance et au règlement
instituant l'ORECE. En ce qui concerne la réglementation du marché ex ante et
étant donné que chaque ARN reste compétente pour ses marchés (nationaux)
respectifs, les modifications apportées visent en particulier à améliorer la
cohérence et la stabilité dans toute l’UE en ce qui concerne l’évaluation des
marchés par les ARN et l'imposition d'obligations réglementaires aux titulaires
d’une autorisation unique UE afin d'éviter qu'ils ne soient confrontés, pour la
même défaillance du marché, à des obligations réglementaires différentes dans
chaque État membre où ils sont présents. À cette fin, les dispositions du
chapitre VI prévoient de reconnaître à la Commission le pouvoir d’exiger
la suppression des mesures correctrices imposées aux entreprises titulaires
d'une autorisation unique UE; elles prévoient aussi la sécurité juridique en ce
qui concerne les critères de recensement des marchés soumis à de telles mesures
ex ante, en tenant compte également de la pression concurrentielle de la part
de services équivalents fournis par des opérateurs OTT («over-the-top»). Si le règlement sur les frais d'itinérance III, et ses
mesures structurelles, permettra d'intensifier la concurrence sur le marché, il
ne devrait pas suffire à créer une situation dans laquelle, lorsqu'ils voyagent
à l’étranger, les clients pourront reproduire en toute confiance les schémas de
consommation qu'ils ont dans leur État membre d’origine et, partant, il ne
devrait pas non plus mettre fin aux surcoûts en cas d'itinérance dans
l'ensemble de l'Europe. C'est pourquoi l’article 37 se fonde sur le
règlement sur l’itinérance et prévoit des incitations visant à encourager les
opérateurs à fournir des services d'itinérance aux prix nationaux. La présente
proposition introduit un mécanisme volontaire permettant aux opérateurs de
réseau mobile de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance
leur permettant d'internaliser les coûts de gros liés à l'itinérance et
d'introduire progressivement des services d’itinérance à des prix nationaux
jusqu’en juillet 2016, tout en limitant le risque d’arbitrage sur les
prix. En tant que tels, ces accords d'itinérance ne sont pas une nouveauté sur
le marché. Ils existent déjà et permettent aux participants (sous réserve du
respect du droit de la concurrence) de réaliser des économies d’échelle lors de
la fourniture de services d’itinérance entre les parties contractantes. La présente
proposition requiert toutefois qu'ils soient notifiés afin d'en accroître la
transparence. Le mécanisme volontaire proposé est conçu de manière à encourager
la répercussion de ces économies d’échelle légitimes sur les consommateurs par
la fourniture de services d’itinérance aux prix nationaux, dans des conditions
garantissant la couverture de l’itinérance dans toute l’Union et la
possibilité, pour les consommateurs de toute l’Union, de bénéficier de ces
offres en temps utile. Parallèlement, la présente proposition prévoit
l’équilibre nécessaire pour permettre aux opérateurs d'adapter leurs offres de
détail et de faire progressivement en sorte que la totalité de leur clientèle
puisse en bénéficier. Sans accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance, il
n'est pas réaliste d’imaginer qu’un opérateur isolé soit en mesure de fournir
des services d'itinérance aux prix nationaux dans toute l’Union dans le délai
prévu. Enfin, il est nécessaire de modifier le règlement instituant
l’ORECE afin d'accroître la stabilité de cet organe et de lui permettre de
jouer un rôle plus stratégique, notamment par la nomination, pour une durée de
trois ans, d’un président ayant une bonne connaissance du secteur. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Le règlement proposé n’a aucune incidence sur le budget de
l’Union européenne. En particulier, la proposition de modification du
règlement (CE) n° 1211/2009 n'a d'impact ni sur le tableau des
effectifs ni sur la contribution financière de l'UE à l'Office de l'ORECE et
correspond aux chiffres figurant dans la communication COM(2013) 519 final
au Parlement européen et au Conseil. 2013/0309 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des mesures relatives au marché unique européen
des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent
connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE
ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission
européenne, après transmission du projet
d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et
social européen[12],
vu l'avis du Comité des régions[13], statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) L’Europe doit exploiter toutes les sources
de croissance pour sortir de la crise, créer des emplois et retrouver sa
compétitivité. Le rétablissement de la croissance et la création d’emplois dans
l’Union sont le principal objectif de la stratégie «Europe 2020». Le
Conseil européen du printemps 2013 a souligné l’importance du marché
unique du numérique pour la croissance et a demandé que des mesures concrètes
soient prises afin de mettre en place, dans les meilleurs délais, un marché
unique dans le domaine des technologies de l'information et des communications
(TIC). Conformément aux objectifs de la stratégie «Europe 2020» et à
l'appel lancé par le Conseil, le présent règlement vise à établir un marché
unique des communications électroniques en complétant et en adaptant le cadre
réglementaire de l'Union relatif aux communications électroniques en vigueur. (2) La stratégie numérique pour l’Europe (SNE),
l’une des initiatives phare de la stratégie «Europe 2020», a déjà reconnu
le rôle indispensable des TIC et de la connectivité des réseaux pour le
développement de notre économie et de notre société. Pour que l’Europe puisse
tirer profit des avantages de la transformation numérique, l’Union a besoin
d’un marché unique des communications électroniques qui soit dynamique pour
tous les secteurs et dans toute l’Europe. Un véritable marché unique des
communications électroniques sera la clé de voûte d’une économie numérique
innovante et intelligente et la base d'un marché unique du numérique où les
services en ligne peuvent circuler librement par-delà les frontières. (3) Dans un marché unique des communications électroniques
pleinement intégré, la liberté de fournir des réseaux et des services de
communications électroniques à tous les clients dans l’Union et le droit de
chaque utilisateur final de choisir la meilleure offre disponible sur le marché
devraient être garantis et ne devraient pas être entravés par un morcellement
en marchés nationaux distincts. Le cadre réglementaire en vigueur pour les
communications électroniques ne permet pas de résoudre entièrement la question
du morcellement, puisqu'il prévoit des régimes d'autorisation générale
nationaux plutôt qu’à l'échelle de l'Union, des systèmes d'assignation des
radiofréquences nationaux, différents produits d’accès disponibles pour les
fournisseurs de communications électroniques dans différents États membres, et
différents ensembles de règles sectorielles applicables en matière de
protection des consommateurs. Dans de nombreux cas, les règles de l’Union ne
font que définir une base commune, et leur mise en œuvre varie souvent d'un
État membre à l'autre. (4) Un véritable marché unique des
communications électroniques devrait promouvoir la concurrence,
l’investissement et l’innovation dans des réseaux et des services nouveaux et
perfectionnés en favorisant l’intégration des marchés et l’offre de services
transfrontaliers. Il devrait donc contribuer à la réalisation des objectifs
ambitieux fixés dans la SNE en matière de haut débit à grande vitesse. La
disponibilité croissante d'infrastructures et de services numériques devrait
quant à elle élargir le choix des consommateurs, améliorer la qualité des
services, diversifier davantage les contenus, contribuer à la cohésion
territoriale et sociale, et faciliter la mobilité dans toute l’Union. (5) Les avantages résultant d’un marché unique
des communications électroniques devraient s’étendre à l’ensemble de
l’écosystème numérique, qui inclut les fabricants d’équipements de l'Union, les
fournisseurs de contenus et d'applications et l’économie dans son ensemble,
dans des secteurs tels que le secteur bancaire, l’industrie automobile, la
logistique, la vente au détail, l’énergie et les transports, dont
l'amélioration de la productivité repose sur la connectivité, par
l’intermédiaire, par exemple, d'applications diffuses en nuage, d'objets
connectés et de possibilités en matière de fourniture de services intégrés pour
différentes parties d'une entreprise. Les administrations publiques et le
secteur de la santé devraient également bénéficier d’une plus grande
disponibilité des services d’administration en ligne et de santé en ligne.
L'offre de contenus et de services culturels, et la diversité culturelle en
général, peut également être accrue dans un marché unique des communications
électroniques. La fourniture d'une connectivité par des réseaux et services de
communications électroniques revêt une telle importance pour l’économie et la
société au sens large qu'il y a lieu d'éviter les charges sectorielles
injustifiées, qu'elles soient réglementaires ou autres. (6) Le présent règlement vise à achever le
marché unique des communications électroniques par des actions menées selon
trois grands axes étroitement liés. Premièrement, il devrait garantir la
liberté de fournir, par-delà les frontières, des services et des réseaux de
communications électroniques dans différents États membres, en s'appuyant sur
le concept d’autorisation unique UE qui met en place les conditions permettant
d’assurer une cohérence et une prévisibilité accrues en ce qui concerne la
teneur et la mise en œuvre de la réglementation sectorielle dans l’ensemble de l’Union.
Deuxièmement, il est nécessaire de permettre l’accès, selon des modalités et
des conditions bien plus convergentes, aux ressources essentielles à la
fourniture transfrontalière de réseaux et de services de communications
électroniques, non seulement pour les communications à haut débit sans fil,
pour lesquelles tant les bandes soumises à licence que les bandes non soumises
à licence sont primordiales, mais aussi pour la connectivité sur ligne fixe.
Troisièmement, afin d'aligner les conditions d’activité des entreprises et de
donner aux particuliers confiance dans le domaine du numérique, le présent
règlement devrait harmoniser les règles relatives à la protection des
utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs. Il s'agit notamment des
règles relatives au principe de non-discrimination, aux informations
contractuelles, à la résiliation des contrats et au changement de fournisseur,
ainsi que des règles sur l’accès aux contenus, applications et services en
ligne et sur la gestion du trafic, qui non seulement protègent les utilisateurs
finaux mais garantissent aussi la continuité du fonctionnement de l’écosystème
de l'internet en tant que moteur de l’innovation. Par ailleurs, de nouvelles
réformes dans le domaine de l’itinérance devraient, d'une part, inspirer aux
utilisateurs finaux la confiance dont ils ont besoin pour rester connectés lors
de leurs déplacements dans l’Union et, d'autre part et à terme, jouer un rôle
catalyseur dans la convergence des prix et d'autres conditions dans l'Union. (7) Le présent règlement devrait donc compléter
le cadre réglementaire de l'Union en vigueur [à savoir la
directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil[14],
la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil[15],
la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil[16],
la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil[17],
la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil[18],
la directive 2002/77/CE de la Commission[19],
ainsi que le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du
Conseil[20],
le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil[21]
et la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil[22]]
et les législations nationales applicables adoptées conformément au droit de
l'Union, en soumettant les fournisseurs et les utilisateurs finaux de
communications électroniques à des droits et à des obligations spécifiques, en
apportant les modifications nécessaires aux directives existantes et au
règlement (UE) n° 531/2012 afin de permettre un degré plus élevé de
convergence et d'apporter certaines modifications de fond concordant avec une
plus grande compétitivité du marché unique. (8) Les mesures prévues au présent règlement
sont conformes au principe de la neutralité technologique, c’est-à-dire qu’elles
n'imposent ni ne favorisent l'utilisation d'aucun type particulier de
technologie. (9) La fourniture de communications
électroniques par-delà les frontières est toujours soumise à des charges plus
importantes que la fourniture de communications électroniques dans les limites
des frontières nationales. En particulier, les fournisseurs de services
transfrontaliers sont toujours assujettis à des obligations de notification et
de paiement de redevances dans chaque État membre d'accueil. Les titulaires
d’une autorisation unique UE devraient être soumis à un système de notification
unique dans l’État membre dans lequel est situé leur établissement principal
(État membre d’origine), ce qui permettra de réduire la charge administrative
qui pèse sur les opérateurs transfrontaliers. L'autorisation unique UE devrait
s’appliquer à toute entreprise qui fournit ou a l’intention de fournir des
services et des réseaux de communications électroniques dans plusieurs États
membres, ce qui lui permettrait, conformément au présent règlement, de jouir
des droits associés à la liberté de fournir des services et des réseaux de
communications électroniques dans tout État membre. Une autorisation unique UE,
qui définit le cadre juridique applicable aux opérateurs de communications électroniques
fournissant des services dans plusieurs États membres sur la base d’une
autorisation générale dans l’État membre d’origine, devrait garantir le
caractère effectif de la liberté de fournir des services et des réseaux de
communications électroniques dans toute l’Union. (10) La fourniture de services ou de réseaux de
communications électroniques par-delà les frontières peut se faire selon
différentes formes, en fonction de plusieurs facteurs comme le type de réseau
ou de services fournis, l'étendue de l'infrastructure physique nécessaire ou le
nombre d’abonnés dans les différents États membres. L’intention de fournir des
services de communications électroniques par-delà les frontières ou d’exploiter
un réseau de communications électroniques dans plusieurs États membres peut
être démontrée par des activités telles que la négociation d’accords sur
l’accès à des réseaux dans un État membre donné ou la commercialisation via un
site internet disponible dans la langue de l’État membre visé. (11) Indépendamment de la manière dont le
fournisseur choisit d’exploiter des réseaux de communications électroniques ou
de fournir des services de communications électroniques par-delà les
frontières, le régime réglementaire applicable à un fournisseur de communications
électroniques européen devrait être neutre par rapport aux choix commerciaux
qui sont à la base de l’organisation des fonctions et des activités dans
plusieurs États membres. Par conséquent, quelle que soit la structure de
l’entreprise, l’État membre d’origine d’un fournisseur de communications
électroniques européen devrait être considéré comme l’État membre dans lequel
sont prises les décisions stratégiques relatives à la fourniture de réseaux ou
de services de communications électroniques. (12) L'autorisation unique UE devrait être basée
sur l’autorisation générale dans l’État membre d’origine. Elle ne devrait pas
être subordonnée à des conditions déjà applicables en vertu d'autres lois
nationales en vigueur ne portant pas spécifiquement sur le secteur des
communications électroniques. En outre, les dispositions du présent règlement
et du règlement (UE) n° 531/2012 devraient également s’appliquer aux
fournisseurs de communications électroniques européens. (13) La plupart des conditions sectorielles, comme,
par exemple, celles qui concernent l’accès aux réseaux ou leur sécurité et
intégrité ou l’accès aux services d’urgence, sont fortement liées à
l'emplacement du réseau concerné ou au lieu de fourniture du service. Par
conséquent, un fournisseur de communications électroniques européen peut être
soumis à des conditions applicables dans les États membres où il exerce ses
activités, dans la mesure où le présent règlement n’en dispose pas autrement. (14) Lorsque des États membres exigent une
contribution du secteur afin de financer les obligations de service universel
et une contribution aux frais administratifs à la charge des autorités
réglementaires nationales, les critères et les procédures de répartition des
contributions devraient être proportionnés et non discriminatoires à l'égard
des fournisseurs de communications électroniques européens afin de ne pas
entraver l’entrée sur un marché transfrontalier, en particulier celle des
nouveaux entrants et des opérateurs plus petits; dès lors, les contributions
des différentes entreprises devraient, d'une part, prendre en considération la
part de marché du contributeur en termes de chiffre d’affaires réalisé dans
l’État membre concerné et, d'autre part, être soumises à l’application d’un
seuil de minimis. (15) Il convient de veiller à ce qu'il n’y ait
pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des
fournisseurs de communications électroniques européens par différents États
membres, et de garantir l'application de pratiques réglementaires cohérentes
dans le marché unique, en particulier en ce qui concerne les mesures relevant
du champ d’application des articles 15 ou 16 de la
directive 2002/21/CE, ou des articles 5 ou 8 de la
directive 2002/19/CE. Les fournisseurs de communications électroniques
européens devraient donc avoir droit, dans des situations objectivement
équivalentes, à l'égalité de traitement par les différents États membres afin
de permettre l'exercice d'activités multiterritoriales plus intégrées. Il
convient par ailleurs de prévoir des procédures spécifiques au niveau de
l’Union pour le réexamen des projets de décisions relatives aux mesures
correctrices proposées au sens de l’article 7 bis de la
directive 2002/21/CE dans de tels cas, afin d’éviter des différences injustifiées
entre les obligations applicables dans différents États membres aux
fournisseurs de communications électroniques européens. (16) Il y a lieu de définir une répartition des
compétences en matière de réglementation et de surveillance entre l’État membre
d’origine et tout État membre d’accueil de fournisseurs de communications
électroniques européens afin de réduire les obstacles à l’entrée tout en
garantissant la mise en œuvre adéquate des conditions applicables à la
fourniture de services et de réseaux de communications électroniques par ces
fournisseurs. Par conséquent, bien que chaque autorité réglementaire nationale
doive contrôler le respect des conditions applicables sur son territoire
conformément à la législation de l’Union, y compris au moyen de sanctions et de
mesures provisoires, seule l’autorité réglementaire nationale de l’État membre
d’origine devrait être autorisée à suspendre ou à supprimer les droits d’un
fournisseur de communications électroniques européen de fournir des réseaux et
des services de communications électroniques dans toute l’Union ou dans une de
ses régions. (17) Le spectre radioélectrique constitue un bien
public et une ressource essentielle pour le marché intérieur des communications
mobiles, à haut débit sans fil et par satellite dans l’Union. Le développement
des communications à haut débit sans fil contribue à la mise en œuvre de la
stratégie numérique pour l’Europe, et notamment à son objectif de garantir
l’accès à une connexion à haut débit pour tous les particuliers de l’Union
d’ici à 2020, d'un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, et de doter
l’Union de la capacité et du débit les plus élevés possible. Toutefois, l’Union
a pris du retard sur d'autres grandes régions du monde (Amérique du Nord,
Afrique et certaines régions d’Asie) en termes de déploiement et de pénétration
sur le marché des technologies à haut débit sans fil de dernière génération,
pourtant nécessaires à la réalisation de cet objectif. Le caractère
fragmentaire du processus d’autorisation et de mise à disposition de la bande
de 800 MHz pour les communications à haut débit sans fil, alors que plus
de la moitié des États membres sollicitent une dérogation ou omettent de le
faire dans le délai fixé dans la décision n° 243/2012/UE du Parlement
européen et du Conseil sur le programme en matière de politique du spectre
radioélectrique (PPSR)[23],
témoigne de l’urgence d'agir, même pendant la durée de l’actuel PPSR. Les
mesures prises par l’Union pour harmoniser les conditions de disponibilité et
d’utilisation efficiente des radiofréquences pour les communications à haut
débit sans fil en vertu de la décision n° 676/2002/CE du Parlement
européen et du Conseil[24]
n’ont pas permis de résoudre ce problème. (18) L’application de différentes politiques
nationales donne lieu à des incohérences et à un morcellement du marché
intérieur, qui entravent aussi bien le déploiement de services à l’échelle de
l’Union que la réalisation du marché intérieur pour les communications à haut
débit sans fil. Cette situation pourrait notamment créer des conditions
inégales pour l’accès à ce type de services, nuire à la concurrence entre
entreprises établies dans différents États membres et freiner les
investissements dans des réseaux et des technologies plus avancés ainsi que
l’émergence de services innovants, privant ainsi les particuliers et les
entreprises de services de qualité élevée intégrés et diffus et empêchant les
opérateurs de réseaux à haut débit sans fil d'augmenter leurs gains de
productivité grâce à des activités plus intégrées à grande échelle. Par
conséquent, les mesures prises au niveau de l’Union en ce qui concerne certains
aspects de l’assignation des radiofréquences devraient s'inscrire dans le cadre
du développement d’une large couverture intégrée de services avancés de
communications à haut débit sans fil dans toute l’Union. Parallèlement, les
États membres devraient conserver le droit d'adopter des mesures en vue
d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique à des fins d'ordre public,
de sécurité publique et de défense. (19) Les fournisseurs de services de
communications électroniques, y compris les opérateurs de réseau mobile ou les
consortiums réunissant de tels opérateurs, devraient être en mesure d'organiser
collectivement la couverture efficiente et abordable d'une grande partie du
territoire de l’Union dans l'intérêt à long terme des utilisateurs finaux, et
devraient donc utiliser le spectre radioélectrique dans plusieurs États membres
selon des conditions, procédures, coûts, calendrier, durée dans les bandes
harmonisées identiques, et au moyen de formules complémentaires en matière de
radiofréquences, telles que la combinaison de bandes basses et hautes pour
couvrir des zones densément et moins densément peuplées. Les initiatives en
faveur d’une meilleure coordination et d'une plus grande cohérence
permettraient également d’améliorer la prévisibilité de l’environnement
d'investissement dans les réseaux. Cette prévisibilité serait également
vigoureusement soutenue par une politique claire en faveur d'une durée à long
terme des droits d’utilisation des radiofréquences, sans préjudice du caractère
indéfini de tels droits dans certains États membres, et serait à son tour liée
à des conditions claires concernant le transfert, la location ou le partage
d’une partie ou de l’intégralité des radiofréquences faisant l'objet d'un tel
droit d’utilisation individuel. (20) Il convient d'améliorer la coordination et
la cohérence des droits d’utilisation des radiofréquences, au moins pour les
bandes qui ont été harmonisées pour les communications à haut débit sans fil
fixes, nomades et mobiles. Cela inclut les bandes sélectionnées au niveau de
l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour les systèmes avancés
de télécommunications mobiles internationales (TMI), ainsi que les bandes
utilisées pour les réseaux locaux hertziens (RLAN) telles que les bandes de
2,4 GHz et de 5 GHz. Cela devrait également inclure des bandes qui
pourront être harmonisées à l’avenir pour les communications à haut débit sans
fil, comme envisagé à l’article 3, point b), du PPSR et évoqué dans
l'avis adopté par le «Radio Spectrum Policy Group» (RSPG) le 13 juin 2013
sur les défis stratégiques qui se posent à l’Europe pour faire face à la
croissance de la demande de radiofréquences pour le haut débit sans fil, telles
que, dans un avenir proche, les bandes de 700 MHz, de 1,5 GHz et de
3,8-4,2 GHz. (21) La cohérence entre les différentes
procédures nationales d'assignation des radiofréquences serait favorisée par:
des dispositions plus explicites sur les critères concernant le calendrier des
procédures d’autorisation; la durée pour laquelle les droits d’utilisation sont
octroyés, les redevances et leurs modalités de paiement; les obligations en
matière de capacité et de couverture; la définition de la gamme de
radiofréquences et des blocs de radiofréquences faisant l'objet d'une procédure
d'octroi; des exigences minimales objectives pour la promotion d’une
concurrence effective; et des conditions pour l'échange des droits
d'utilisation, y compris les conditions de partage. (22) Le fait de limiter le fardeau financier que
représentent les redevances aux seules exigences posées par une gestion
optimale du spectre radioélectrique, en ménageant un équilibre entre les
paiements immédiats et les redevances périodiques, encouragerait les
investissements dans le déploiement des infrastructures et des technologies et
permettrait de répercuter les avantages de coûts qui en découleraient sur les
utilisateurs finaux. (23) Une plus grande synchronisation des
assignations de radiofréquences et du déploiement du haut débit sans fil qui
pourrait en résulter dans toute l’Union devrait contribuer à la réalisation
d'effets d’échelle dans les secteurs apparentés tels que les équipements de
réseau et les terminaux. Ces secteurs pourraient, à leur tour, prendre en
considération les initiatives et politiques de l’Union concernant l’utilisation
des radiofréquences, dans une mesure plus grande que dans un passé récent. Il
faudrait dès lors définir une procédure d’harmonisation pour les calendriers
d'assignation de radiofréquences et une durée minimale ou commune des droits
d’utilisation dans les bandes concernées. (24) En ce qui concerne les autres principales
conditions de fond dont peuvent être assortis les droits d’utilisation de
radiofréquences pour le haut débit sans fil, l'application convergente par
chaque État membre des principes et critères réglementaires définis dans le
présent règlement serait favorisée par un mécanisme de coordination en vertu
duquel, d'une part, la Commission et les autorités compétentes des autres États
membres ont la possibilité de présenter des observations préalablement à
l’octroi de droits d’utilisation par un État membre donné et, d'autre part, la
Commission a la possibilité, en tenant compte des avis des États membres, de
prévenir la mise en œuvre de toute proposition qui ne semble pas conforme à la
législation de l’Union. (25) Compte tenu de la forte croissance de la
demande de radiofréquences pour le haut débit sans fil, il y a lieu de
promouvoir des solutions pour d'autres accès au haut débit sans fil qui soient
efficients en matière de spectre. Parmi ces solutions figurent le recours à des
systèmes d’accès sans fil de faible puissance et à portée limitée, tels que les
«points chauds» des réseaux locaux hertziens (RLAN, plus connus sous le nom de
réseaux Wi-Fi), ainsi que les réseaux de points d'accès cellulaires de petite
taille et de faible puissance (également connus sous les noms de femtocellules,
picocellules ou metrocellules). (26) Les systèmes complémentaires d’accès sans
fil comme les RLAN, et notamment les points d'accès aux RLAN accessibles au
public, permettent de plus en plus aux utilisateurs finaux d'accéder à
l'internet et aux opérateurs de réseau mobile de délester le trafic de données
mobiles, au moyen de ressources du spectre radioélectrique harmonisé et sans
qu'aucune autorisation individuelle ou aucun droit d’utilisation des
radiofréquences ne soit nécessaire. (27) Les utilisateurs privés utilisaient
jusqu'ici la plupart des points d’accès aux RLAN comme une extension sans fil
locale de leur connexion fixe à haut débit. Si les utilisateurs finaux, dans
les limites de leur propre abonnement à l'internet, choisissent de partager
l’accès à leur RLAN avec d’autres utilisateurs finaux, la disponibilité d’un
grand nombre de ces points d’accès, notamment dans des zones densément
peuplées, devrait optimiser la capacité de transmission de données sans fil par
la réutilisation des radiofréquences et créer une infrastructure à haut débit
sans fil complémentaire et rentable, accessible par d’autres utilisateurs
finaux. Par conséquent, il y a lieu de supprimer ou d'empêcher l'apparition de
restrictions inutiles au partage, par les utilisateurs finaux, de l’accès à
leurs propres points d’accès aux RLAN avec d’autres utilisateurs finaux ou à la
connexion à ces points d’accès. (28) Il y a également lieu de supprimer les
restrictions inutiles au déploiement et à l'interconnexion des points d'accès
aux RLAN. Les pouvoirs publics ou les fournisseurs de services publics
utilisent de plus en plus les points d'accès aux RLAN dans leurs locaux et à
des fins qui leur sont propres, par exemple pour permettre à leur personnel
d'utiliser ces points, aux particuliers d'accéder, sur place et de manière
rentable, aux services d’administration en ligne et pour fournir des
informations en temps réel dans le cadre de services publics intelligents,
comme c'est le cas pour les informations sur les transports en commun ou la
gestion du trafic. Les pouvoirs publics pourraient également fournir l'accès à
ces points à la population, en tant que service auxiliaire aux services offerts
au public dans les locaux concernés, et devraient être habilités à le faire
conformément aux règles applicables en matière de concurrence et de marchés
publics. Un fournisseur mettant à disposition un accès local aux réseaux de
communications électroniques à l’intérieur ou dans les environs d'une propriété
privée ou d'une zone publique à accès limité en tant que service auxiliaire à
une autre activité ne dépendant pas d'un tel accès, comme les «points chauds»
des RLAN mis à la disposition des clients d'autres activités commerciales ou du
grand public dans la zone concernée, ne devrait pas être considéré comme un
fournisseur de communications électroniques. (29) Les points d'accès sans fil à portée limitée
et de faible puissance sont des équipements très petits et non gênants qui
ressemblent à des routeurs Wi-Fi privés, pour lesquels il convient de préciser,
au niveau de l’Union, des caractéristiques techniques relatives à leur
déploiement et leur utilisation dans différents contextes locaux faisant
l'objet d'une autorisation générale, sans restrictions indues liées à l'octroi
d'un permis d'urbanisme ou d'autres permis. La proportionnalité des mesures
spécifiant les caractéristiques techniques pour que ce type d'utilisation
puisse bénéficier d’une autorisation générale devrait être assurée par des
caractéristiques nettement plus restrictives que les seuils maximaux
applicables fixés dans les mesures de l’Union en ce qui concerne des paramètres
tels que la puissance de sortie. (30) Les États membres devraient veiller à ce que
la gestion du spectre radioélectrique au niveau national n’empêche pas d'autres
États membres d’utiliser les radiofréquences qui leur sont réservées ou de
respecter les obligations qui leur incombent en ce qui concerne les bandes de
fréquences dont l’utilisation est harmonisée au niveau de l’Union. Il est
nécessaire d'établir un mécanisme de coordination, sur la base des activités existantes
du RSPG, pour garantir que chaque État membre dispose d'un accès équitable au
spectre radioélectrique et que les résultats de la coordination sont cohérents
et applicables. (31) L'expérience acquise dans la mise en œuvre
du cadre réglementaire de l’Union montre que les dispositions en vigueur qui
nécessitent l’application cohérente de mesures réglementaires et l’objectif de
contribuer au développement du marché intérieur n’ont pas créé les incitations
suffisantes pour la conception de produits d’accès sur la base de normes et de
processus harmonisés, notamment en ce qui concerne les réseaux fixes. Les
opérateurs qui exercent leurs activités dans différents États membres éprouvent
des difficultés à trouver des intrants d'accès présentant les bons niveaux de
qualité et d'interopérabilité des réseaux et des services. De plus, lorsque ces
intrants sont disponibles, ils présentent des caractéristiques techniques
différentes, ce qui augmente les coûts et constitue un obstacle à la fourniture
de services par-delà les frontières nationales. (32) L’intégration du marché unique des
communications électroniques serait accélérée par la mise en place d’un cadre
définissant certains grands produits européens d'accès virtuel, qui sont
particulièrement importants pour que les fournisseurs de services de
communications électroniques puissent fournir des services transfrontaliers et
adopter une stratégie au niveau de l'Union dans un environnement se
caractérisant de plus en plus par le «tout IP», sur la base de paramètres et de
caractéristiques minimales clés. (33) Il y a lieu de répondre aux besoins
opérationnels satisfaits par différents produits d'accès virtuel. Les produits
européens d’accès virtuel à haut débit devraient être disponibles dans les cas
où un opérateur puissant sur le marché est obligé, en application de la
directive-cadre et de la directive «accès», de fournir, à des conditions
réglementées, l'accès à un point d’accès spécifique de son réseau.
Premièrement, il convient de faciliter une entrée efficiente de fournisseurs
transfrontaliers sur le marché au moyen de produits harmonisés leur permettant
d'assurer la fourniture initiale de services à leurs clients finaux, sans délai
et en garantissant une qualité prévisible et suffisante, y compris de services à
des clients professionnels possédant plusieurs sites dans différents États
membres, lorsque cela se révèle nécessaire et proportionné à l'issue d'une
analyse du marché. Ces produits harmonisés devraient être disponibles pour une
période suffisamment longue, afin de permettre aux demandeurs et aux
fournisseurs d'accès de planifier des investissements à moyen et à long terme. (34) Deuxièmement, les produits d'accès virtuel
sophistiqués qui nécessitent des investissements plus conséquents de la part
des demandeurs d’accès et leur procurent un niveau plus élevé de contrôle et de
différenciation, en particulier en fournissant un accès à un échelon plus
local, sont essentiels pour créer les conditions nécessaires à une concurrence
durable dans l’ensemble du marché intérieur. Dès lors, ces produits clés
d’accès de gros aux réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) devraient
également être harmonisés pour faciliter les investissements transfrontaliers.
Ces produits d'accès virtuel à haut débit devraient être conçus de manière à
être dotés de fonctionnalités équivalentes à celles du dégroupage physique, en
vue d’élargir la gamme de mesures correctrices sur les marchés de gros pouvant
éventuellement être envisagées par les autorités réglementaires nationales dans
le cadre de l'évaluation de la proportionnalité réalisée conformément à la
directive 2002/19/CE. (35) Troisièmement, il est également nécessaire
d'harmoniser les produits d'accès de gros pour les segments terminaux de lignes
louées comportant des interfaces améliorées, afin de permettre la fourniture
transfrontalière de services de connectivité essentiels pour les utilisateurs
professionnels les plus exigeants. (36) Dans un contexte de passage progressif à des
«réseaux tout IP», le manque de disponibilité de produits de connectivité
fondés sur le protocole IP pour différentes catégories de services à qualité de
service garantie permettant la communication entre domaines de réseau et par
delà les frontières de réseau, tant à l'intérieur des États membres qu'entre
ceux-ci, entrave le développement d'applications qui ont besoin d'accéder à
d'autres réseaux, ce qui freine l'innovation technologique. Cette situation
empêche en outre la diffusion à une plus grande échelle des avantages en
matière d'efficience liés à la gestion et à la fourniture de réseaux et
produits de connectivité fondés sur IP et à qualité de service garantie, parmi
lesquels figure notamment une sécurité, une fiabilité, une souplesse, et une
efficacité au regard des coûts accrues ainsi qu'une allocation plus rapide des
ressources, soit autant d'éléments qui sont bénéfiques pour les opérateurs de
réseau, les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux. Il faut donc
adopter une approche harmonisée de la conception et de la disponibilité de ces
produits, selon des conditions raisonnables comprenant, lorsque c'est
nécessaire, la possibilité de fourniture croisée par les entreprises de
communications électroniques concernées. (37) Les autorités réglementaires nationales
devraient tenir compte des produits européens d'accès virtuel à haut débit
instaurés par le présent règlement lorsqu'elles évaluent les produits d'accès
les plus appropriés à imposer aux opérateurs désignés comme puissants sur le
marché pour permettre l'accès à leur réseau, tout en évitant une réglementation
excessive due à la multiplication inutile de produits d'accès de gros, que ces
derniers soient imposés à l'issue d'une analyse de marché ou fournis dans
d'autres circonstances. En particulier, l'introduction de produits européens
d'accès virtuel ne devrait pas, en elle-même, entraîner d'augmentation du
nombre de produits d'accès réglementés imposés à un opérateur donné. Par
ailleurs, le fait que les autorités réglementaires nationales devront, après
l'adoption du présent règlement, déterminer s'il y a lieu d'imposer un produit
européen d'accès virtuel à haut débit plutôt que les mesures correctrices
existantes en matière d'accès de gros et évaluer le bien-fondé de l'imposition
d'un produit européen d'accès virtuel à haut débit dans le cadre des futures
analyses de marché, lorsqu'elles établiront l'existence d'une puissance
significative sur le marché, ne devrait pas remettre en question la
responsabilité de ces autorités en ce qui concerne le choix de mesures
correctrices appropriées et proportionnées au problème de concurrence constaté
conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE. (38) Par souci de prévisibilité réglementaire, il
convient que la législation tienne compte des éléments essentiels des
modifications de la pratique réglementaire au titre du cadre juridique actuel,
qui ont une incidence sur les conditions dans lesquelles les produits d'accès
de gros, et notamment les produits européens d'accès virtuel à haut débit, sont
rendus disponibles pour les réseaux NGA. Ces éléments devraient comprendre des
dispositions qui tiennent compte de l'importance que revêt, pour l'analyse des
marchés d'accès de gros et, plus particulièrement, pour l'évaluation de la
nécessité éventuelle d'imposer un contrôle tarifaire sur l'accès aux réseaux
NGA, la relation entre les contraintes concurrentielles découlant des
infrastructures alternatives fixes et sans fil, les garanties effectives
d'accès non discriminatoire et le niveau de concurrence existant en termes de
prix, de choix et de qualité au niveau de détail. C'est cette dernière
considération qui est, en définitive, déterminante pour les avantages dont
bénéficie l'utilisateur final. Par exemple, lorsqu'elles procèdent à
l'évaluation au cas par cas en application de l'article 16 de la directive
2002/21/CE et sans préjudice de l'analyse visant à déterminer l'existence d'une
puissance significative sur le marché et de l'application du droit de la
concurrence de l'UE, les autorités réglementaires nationales peuvent
considérer, lorsqu'il existe deux réseaux NGA fixes, que les conditions de
marché sont suffisamment concurrentielles pour susciter des améliorations du
réseau et encourager l'évolution vers la fourniture de services ultrarapides,
ce qui constitue un paramètre important de la concurrence au niveau de détail. (39) Selon les prévisions, l'intensification de
la concurrence devrait entraîner, sur la durée, une diminution de la régulation
du secteur fondée sur les analyses du marché. L'achèvement du marché unique
devrait, en effet, favoriser une concurrence efficace sur les marchés
pertinents, l'application ex post du droit de la concurrence étant de plus en
plus perçue comme un moyen suffisant pour garantir le fonctionnement du marché.
Pour assurer la clarté et la prévisibilité juridiques des approches
réglementaires dans tous les États membres, il convient de fournir des critères
clairs et contraignants en ce qui concerne la manière de déterminer si
l'imposition d'obligations réglementaires ex ante est encore justifiée sur un
marché donné, en prenant en considération le caractère durable des goulets
d'étranglement et les perspectives de concurrence, notamment la concurrence
fondée sur les infrastructures, et les conditions de concurrence au niveau de
détail sur des paramètres tels que le prix, le choix et la qualité, qui sont,
en dernière analyse, les éléments qui importent pour l'utilisateur final et
pour la compétitivité de l'économie de l'UE sur la scène mondiale. Ce principe
devrait sous-tendre les examens ultérieurs de la liste de marchés susceptibles
de faire l'objet d'une réglementation ex ante et aider les régulateurs
nationaux à faire porter leurs efforts sur les domaines où la concurrence n'est
pas encore efficace, en faisant converger leurs actions. L'établissement d'un
véritable marché unique des communications électroniques peut en outre avoir
une incidence sur la portée géographique des marchés, aussi bien aux fins de la
réglementation sectorielle fondée sur les principes de la concurrence qu'aux
fins de l'application du droit de la concurrence lui-même. (40) Les disparités dans l'application nationale
de la réglementation sectorielle relative à la protection de l'utilisateur
final créent des entraves considérables au marché unique du numérique, qui
prennent notamment la forme de coûts de mise en conformité plus élevés pour les
fournisseurs de communications électroniques au public qui souhaitent proposer
des services dans tous les États membres. Par ailleurs, le morcellement du
marché et l'incertitude quant au niveau de protection garanti dans les
différents États membres affaiblissent la confiance des utilisateurs finaux et
les dissuadent d'acheter des services de télécommunications électroniques à
l'étranger. Pour réaliser l'objectif de l'Union consistant à supprimer les obstacles
au marché intérieur, il faut remplacer les mesures juridiques nationales
divergentes en vigueur par un ensemble unique et entièrement harmonisé de
règles sectorielles qui garantissent un niveau commun élevé de protection aux
utilisateurs finaux. Cette harmonisation totale des dispositions juridiques ne
devrait pas empêcher les fournisseurs de communications électroniques au public
de proposer aux utilisateurs finaux des accords contractuels prévoyant un
niveau de protection plus élevé. (41) Étant donné que le présent règlement
n'harmonise que certaines règles sectorielles, il devrait être sans préjudice
des règles générales relatives à la protection des consommateurs établies par
le droit de l'Union et les dispositions législatives nationales qui le mettent
en œuvre. (42) Lorsque les dispositions des chapitres IV et
V du présent règlement font référence aux utilisateurs finaux, elles devraient
s'appliquer non seulement aux consommateurs mais également à d'autres
catégories d'utilisateurs finaux, essentiellement des micro-entreprises. À leur
demande, les utilisateurs finaux autres que des consommateurs devraient pouvoir
obtenir, par contrat individuel, un accord leur permettant de s'écarter de
certaines dispositions. (43) L'achèvement du marché unique des
communications électroniques exige aussi la suppression des obstacles qui
empêchent les utilisateurs finaux d'accéder aux services de communications
électroniques dans toute l'Union. Par conséquent, les pouvoirs publics ne
devraient pas créer ou maintenir d'obstacles à l'achat transfrontalier de ces
services. Les fournisseurs de communications électroniques au public ne
devraient ni refuser ni restreindre l'accès, ni établir une discrimination à
l'encontre des utilisateurs finaux fondée sur la nationalité ou l'État membre
de résidence de ces derniers. Il devrait, cependant, être possible d'introduire
une différenciation fondée sur des différences objectivement justifiables en ce
qui concerne les coûts, les risques et les conditions de marché, telles que les
variations de la demande et les tarifs des concurrents. (44) Des différences de prix très prononcées
subsistent, aussi bien pour les communications fixes que pour les
communications mobiles, entre les appels vocaux et SMS nationaux et ceux qui
aboutissent dans un autre État membre. Il existe des variations considérables
selon les pays, les opérateurs et les services tarifaires, et entre les
services fixes et mobiles, mais cette situation a toujours une incidence sur
les catégories de consommateurs plus vulnérables et elle entrave la
communication sans rupture dans l'Union, et ce malgré la très nette diminution
des tarifs de terminaison d'appel dans les différents États membres et leur
convergence en valeur absolue, et la baisse des tarifs sur les marchés de
transit. De surcroît, le passage à un environnement de communications
électroniques «tout IP» devrait, en temps utile, entraîner des réductions de
coûts supplémentaires. Il convient par conséquent, de justifier, en se fondant
sur des critères objectifs, toute différence de tarif de détail significative
entre les communications nationales fixes longue distance qui sont des
communications à destination d'une zone portant un code de zone géographique
différent dans le plan national de numérotation et les communications fixes
aboutissant dans un autre État membre. Les tarifs de détail des communications
mobiles internationales ne devraient pas dépasser les eurotarifs appels vocaux
et SMS pour les appels et SMS en itinérance réglementés prévus par le règlement (UE) n° 531/2012,
sauf dans des cas justifiés selon des critères objectifs. Ces critères peuvent
inclure des coûts supplémentaires et une marge correspondante raisonnable. Font
également partie des critères objectifs les différences dans l'élasticité des prix
correspondante et la disponibilité, pour tous les utilisateurs finaux, de
tarifs alternatifs pratiqués par des fournisseurs de communications
électroniques au public qui proposent des communications transnationales dans
l'Union à des prix modérés ou sans frais supplémentaires, ou de services de la
société de l'information comportant des fonctionnalités comparables, à
condition que les fournisseurs fassent la démarche d'informer les utilisateurs
finaux de ces possibilités. (45) Au cours des dernières décennies, l'internet
est devenu une plateforme ouverte d'innovation relativement facile d'accès pour
les utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus et d'applications et les
prestataires de services internet. Le cadre réglementaire existant vise à favoriser
la capacité des utilisateurs finaux à accéder aux informations de leur choix et
à les diffuser, ou à exécuter des applications ou des services de leur choix.
Récemment, cependant, un rapport de l’Organe des régulateurs européens des
communications électroniques (ORECE) sur les pratiques de gestion du trafic
publié en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le fonctionnement du marché de
l’accès à l'internet et de la fourniture de services internet du point de vue
de l'usager dans l'Union européenne, réalisée pour le compte de l'Agence
exécutive pour la santé et les consommateurs et publiée en décembre 2012, ont
montré que les pratiques de gestion du trafic qui bloquent ou ralentissent
certaines applications ont une incidence sur un nombre significatif d'utilisateurs
finaux. Compte tenu de ces tendances, il convient d'adopter, au niveau de
l'Union, des règles claires pour préserver l'ouverture de l'internet et éviter
un morcellement du marché unique dû aux mesures prises individuellement par les
États membres. (46) La liberté des utilisateurs finaux en ce qui
concerne l'accès à l’information et au contenu légal et leur diffusion, ainsi
que l'exécution des applications et l'utilisation des services de leur choix
est soumise au respect du droit de l'Union et de la législation nationale
compatible. Le présent règlement définit les limites applicables aux
éventuelles restrictions de cette liberté par les fournisseurs de
communications électroniques au public mais il est sans préjudice d'autres
dispositions législatives de l'Union telles que les règles en matière de droit
d'auteur et la directive 2000/31/CE. (47) Dans un internet ouvert, les fournisseurs de
communications électroniques au public devraient, dans la limite des volumes de
données et des débits pour l'accès à l'internet définis par contrat, s'abstenir
de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire
des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories
de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas d'un nombre
restreint de mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic. Les mesures
adoptées devraient être transparentes, proportionnées et non discriminatoires.
Les mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic comprennent la prévention
ou la lutte contre les infractions graves, notamment par des actions menées
volontairement par les fournisseurs pour empêcher l'accès aux contenus
pédopornographiques et leur diffusion. Les mesures visant à limiter les
conséquences de la congestion du réseau devraient être considérées comme
raisonnables à condition que cette congestion ne se produise que temporairement
ou dans des circonstances exceptionnelles. (48) Les tarifs liés au volume devraient être
considérés compatibles avec le principe d'un internet ouvert dès lors qu'ils
permettent à l'utilisateur final de choisir le tarif qui correspond à sa
consommation normale de données, en se fondant sur des informations
transparentes relatives aux conditions et aux conséquences de ce choix. Dans le
même temps, ces tarifs devraient permettre aux fournisseurs de communications
électroniques au public de mieux adapter les capacités de réseau aux volumes de
données attendus. Avant d'accepter tout contrat relatif à des limitations du
volume de données ou de la vitesse de connexion et les tarifs correspondants,
il est essentiel que les utilisateurs finaux soient informés de la possibilité
qui leur est offerte de surveiller en permanence leur consommation et d'obtenir
facilement une augmentation du volume de données disponible s'ils le
souhaitent. (49) Les services et applications exigeant un
niveau plus élevé de qualité de service garantie proposés par les fournisseurs
de communications électroniques au public ou par les fournisseurs de contenus,
d'applications ou de services font aussi l'objet d'une demande de la part des
utilisateurs finaux. Il peut s'agir, notamment, de la radiodiffusion par IP
(IP-TV), d'applications de vidéoconférence et de certaines applications dans le
domaine de la santé. Par conséquent, les utilisateurs finaux devraient
également être libres de conclure des contrats relatifs à la fourniture de
services spécialisés d'un niveau de qualité de service élevé soit avec des
fournisseurs de communications électroniques au public, soit avec des fournisseurs
de contenus, d'applications ou de services. (50) En outre, il existe une demande émanant des
fournisseurs de contenus, d'applications ou de services en faveur de la
fourniture de services de transmission reposant sur des paramètres de qualité
souples, et notamment des niveaux de priorité inférieurs pour le trafic non
urgent. Les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services doivent
pouvoir négocier ces paramètres souples de qualité de service avec les
fournisseurs de communications électroniques au public pour fournir des
services spécialisés, et cette possibilité devrait être déterminante pour le
développement de nouveaux services tels que les communications de machine à
machine (M2M). Dans le même temps, les accords résultant de ces négociations
devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public
de mieux équilibrer le trafic et d'éviter la congestion des réseaux. Par
conséquent, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les
fournisseurs de communications électroniques au public devraient être libres de
conclure des accords de services spécialisés relatifs aux niveaux de qualité de
service définis dès lors que ces accords ne portent pas substantiellement
atteinte à la qualité générale des services d'accès à l'internet. (51) Le rôle joué par les autorités
réglementaires nationales est essentiel pour garantir que les utilisateurs
finaux peuvent effectivement se prévaloir librement de l'accès à un internet
ouvert. À cette fin, elles devraient être soumises à des obligations de
contrôle et de présentation de rapports, et assurer le respect des règles par
les fournisseurs de communications électroniques au public ainsi que la
disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires de qualité
élevée auxquels les services spécialisés ne portent pas atteinte. Lorsqu'elles
évaluent les éventuelles atteintes d'ordre général des services d'accès à
l'internet, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte de
paramètres de qualité tels que la ponctualité et la fiabilité (latence, gigue,
pertes de paquets), les niveaux et effets de la congestion dans le réseau, la
différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, la performance
des services d'accès à l'internet par rapport à celle des services spécialisés
et la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. Les
autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer des
exigences minimales en matière de qualité de service à tous les fournisseurs de
communications électroniques au public ou à certains d'entre eux, si cela est
nécessaire pour éviter toute atteinte/détérioration générale de la qualité des
services d'accès à l'internet. (52) Les mesures visant à accroître la
transparence et à faciliter la comparaison des prix, tarifs, modalités et
conditions et des paramètres de qualité de service, notamment ceux qui
concernent plus particulièrement la fourniture de services d'accès à
l'internet, devraient aider les utilisateurs finaux à mieux choisir leur
fournisseur et à profiter ainsi pleinement des avantages que procure la
concurrence. (53) Lorsque les utilisateurs finaux achètent un
service, ils devraient être informés au préalable de son prix et de son type.
Ces informations devraient aussi être fournies immédiatement avant
l'établissement d'une communication lorsque celle-ci est destinée à un numéro
ou service spécial et soumise à des conditions tarifaires particulières, comme
les communications vers les services à taux majoré. Lorsque cette obligation
est disproportionnée pour le fournisseur de services eu égard à la durée et au
coût de la transmission des informations tarifaires par rapport à la durée
moyenne de la communication et du risque en matière de coût auquel
l'utilisateur final est exposé, les autorités réglementaires nationales peuvent
octroyer une dérogation. Les utilisateurs finaux devraient aussi être informés
des éventuels frais supplémentaires qui pourraient être appliqués à un numéro
gratuit. (54) Les fournisseurs de communications
électroniques au public devraient fournir aux utilisateurs finaux des
informations suffisantes concernant, notamment, leurs services et tarifs, les
paramètres de qualité de service, l'accès aux services d'urgence et ses
éventuelles limitations, et la gamme de services et produits conçus pour les
clients handicapés. Ces informations devraient être fournies de manière claire
et transparente, être spécifiquement adaptées à l'État membre dans lequel les
services sont fournis et être mises à jour si des modifications sont apportées.
Les fournisseurs devraient être dispensés de ces obligations d'information pour
les offres négociées individuellement. (55) Pour que les utilisateurs finaux puissent
évaluer les offres en toute indépendance, il est indispensable de leur fournir
des informations comparables sur les produits et services. L'expérience prouve
que, lorsque les utilisateurs finaux disposent d'informations fiables et
comparables, leur confiance dans l'utilisation des services s'accroît et ils
sont plus disposés à faire un choix. (56) Les contrats constituent un instrument
important pour assurer aux utilisateurs finaux un niveau élevé de transparence
de l'information et garantir la sécurité juridique. Les fournisseurs de
communications électroniques au public devraient fournir à l'utilisateur final
des informations claires et compréhensibles sur tous les éléments essentiels du
contrat avant que l'utilisateur final ne soit lié par celui-ci. Ces
informations devraient être obligatoires et elles ne devraient pas être
modifiées, sauf accord ultérieur entre l'utilisateur final et le fournisseur.
La Commission et plusieurs autorités réglementaires nationales ont récemment
constaté des différences considérables entre la vitesse des services d'accès à
l'internet annoncée par les fournisseurs et la vitesse dont bénéficient
réellement les utilisateurs finaux. Il convient donc que les fournisseurs de
communications électroniques au public indiquent à l'utilisateur final, avant
la conclusion du contrat, la vitesse et les autres paramètres de qualité de
service qu'ils sont réellement en mesure de fournir sur le site principal de
l'utilisateur final. (57) En ce qui concerne les équipements
terminaux, les contrats devraient préciser toutes les éventuelles restrictions à
l'utilisation de l'équipement imposées par le fournisseur, par exemple par le
verrouillage de la carte SIM pour les appareils mobiles, et les frais éventuels
dus en cas de résiliation anticipée du contrat. Aucuns frais ne devraient être
exigés après l'expiration de la durée prévue du contrat. (58) Pour éviter les factures exorbitantes, les
utilisateurs finaux devraient avoir la possibilité de définir des plafonds
financiers pour les frais correspondant à leurs appels ou à leur utilisation
des services d'accès à l'internet. Ils devraient pouvoir bénéficier de cette
possibilité gratuitement et recevoir, quand leur consommation approche du
plafond fixé, une notification qui reste consultable ultérieurement. Lorsque le
plafond est atteint, les utilisateurs finaux ne devraient plus pouvoir utiliser
les services en question, qui ne devraient plus leur être facturés, à moins
qu'ils ne demandent expressément que ces services continuent à leur être
fournis, en accord avec le fournisseur. (59) L'expérience acquise dans les États membres
et les conclusions d'une étude récente réalisée pour le compte de l'Agence
exécutive pour la santé et les consommateurs ont montré que les longues
périodes contractuelles et les extensions automatiques ou tacites de contrats
constituent des obstacles non négligeables au changement de fournisseur. Il est
donc souhaitable que les utilisateurs finaux puissent, sans frais
supplémentaires, mettre fin à leur contrat six mois après sa conclusion. Dans
ce cas, il peut leur être demandé de verser au fournisseur une indemnité
compensatoire correspondant à la valeur résiduelle de l'équipement terminal
subventionné ou à la valeur pro rata temporis d'autres promotions
éventuelles. Il devrait être possible de mettre fin aux contrats qui ont été
prolongés de manière tacite moyennant un préavis d'un mois. (60) Toute modification significative des
conditions contractuelles imposées par un fournisseur de communications
électroniques au public au détriment de l'utilisateur final, par exemple en ce
qui concerne les frais, les tarifs, les limites du volume de données, la
vitesse de transmission des données, la couverture ou le traitement des données
personnelles, devrait être considérée comme une raison permettant à
l'utilisateur final de faire valoir son droit à mettre fin au contrat sans
frais supplémentaires. (61) Les offres groupées comprenant les
communications électroniques et d'autres services tels que la radiodiffusion
linéaire sont de plus en plus répandues et sont très importantes pour la
concurrence. Lorsque, en ce qui concerne la fin du contrat et le changement de
fournisseur, les règles contractuelles applicables sont différentes selon les
services qui composent l'offre groupée, l'utilisateur final est, dans la
pratique, privé de la possibilité d'opter pour une offre concurrente pour
l'ensemble des services ou certains d'entre eux. Les dispositions du présent
règlement concernant la fin du contrat et le changement de fournisseur
devraient, par conséquent, être applicables à tous les éléments de ces offres
groupées. (62) Pour tirer pleinement parti de
l'environnement concurrentiel, les utilisateurs finaux devraient être à même de
faire des choix en connaissance de cause et de changer de fournisseur lorsque
cela est dans leur intérêt. Ils devraient pouvoir le faire sans rencontrer
d'obstacles juridiques, techniques ou procéduraux, y compris en ce qui concerne
les conditions contractuelles et les frais. La portabilité du numéro est un
élément déterminant pour le choix des consommateurs et l'efficacité de la
concurrence. Elle devrait être mise en œuvre dans un délai minimum afin que les
consommateurs qui ont conclu un accord concernant le portage d'un numéro
obtiennent l'activation de ce numéro dans un délai d'un jour ouvrable. Le
règlement des factures en attente ne devrait pas être une condition de
l'exécution d'une demande de portage d'un numéro. (63) Pour favoriser la mise en place de guichets
uniques et faciliter le déroulement sans heurts du processus de changement de
fournisseur pour l'utilisateur final, il importe que ce processus soit piloté
par le nouveau fournisseur de communications électroniques au public choisi.
L'ancien fournisseur de communications électroniques au public ne devrait ni
retarder ni entraver ce processus. Il convient d'utiliser, dans toute la mesure
du possible, des processus automatisés et de garantir un niveau élevé de
protection des données personnelles. La disponibilité d'informations
transparentes, précises et opportunes sur le changement de fournisseur devrait
renforcer la confiance des utilisateurs finaux dans ce processus et les rendre
plus enclins à s'impliquer activement dans le jeu de la concurrence. (64) Le contrat avec l'ancien fournisseur de
communications électroniques au public devrait être annulé automatiquement après
le changement de fournisseur, sans que l'utilisateur final doive effectuer de
démarches supplémentaires. S'il s'agit de services prépayés, le solde créditeur
éventuel non dépensé devrait être remboursé au consommateur qui change de
fournisseur. (65) Lorsqu'un utilisateur final effectue un
changement qui a une incidence sur des coordonnées importantes telles que son
adresse électronique, une certaine continuité devrait être assurée. À cette
fin, et pour éviter que les courriers électroniques ne s'égarent, l'utilisateur
final devrait bénéficier de la possibilité d'opter, gratuitement, pour une
fonction de transfert des courriers électroniques offerte par son ancien
fournisseur de services d'accès à l'internet s'il a une adresse électronique
fournie par cet ancien fournisseur. (66) Les autorités nationales compétentes peuvent
élaborer des prescriptions concernant l'ensemble des processus de portage du
numéro et de changement de fournisseur, en tenant compte de l'évolution
technologique et de la nécessité de garantir la rapidité et l'efficience du
processus de changement de fournisseur ainsi que sa simplicité pour le
consommateur. Les autorités nationales compétentes devraient pouvoir imposer
des mesures proportionnées pour assurer aux utilisateurs finaux une protection
suffisante pendant le changement de fournisseur, en prévoyant notamment les
sanctions appropriées nécessaires pour réduire les risques d'abus ou de retard
et éviter que le changement de fournisseur puisse avoir lieu sans le
consentement de l'utilisateur final. Elles devraient aussi pouvoir établir un
mécanisme de compensation automatique destiné aux utilisateurs finaux dans de
tels cas. (67) Les autorités réglementaires nationales
devraient pouvoir prendre des mesures efficaces pour contrôler et assurer le
respect des dispositions du présent règlement et, notamment, être habilitées à
imposer des sanctions financières ou administratives effectives en cas de
manquement. (68) Afin de prendre en compte l'évolution du
marché et les progrès techniques, le pouvoir d'adopter des actes visés à
l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des
annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations
appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts.
Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait
veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de
façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. (69) Afin d'assurer des conditions uniformes
d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences
d'exécution à la Commission en ce qui concerne la décision obligeant les États
membres à adapter leurs plans de manière à les mettre en conformité avec un
calendrier commun d'octroi des droits d'utilisation et d'autorisation de
l'utilisation effective. (70) Les compétences d'exécution relatives à
l'harmonisation et à la coordination des autorisations d'utilisation du spectre
radioélectrique, aux caractéristiques des points d'accès sans fil à portée
limitée, à la coordination entre les États membres en ce qui concerne
l'attribution des radiofréquences, à des règles techniques et méthodologiques
plus détaillées concernant les produits européens d'accès virtuel et la
sauvegarde de l'accès à l'internet et de la gestion raisonnable du trafic et de
la qualité du service devraient être exercées conformément au règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.[25] (71) Afin de garantir la cohérence entre
l'objectif et les mesures nécessaires pour achever le marché unique des
communications électroniques en vertu du présent règlement et de certaines
dispositions législatives particulières existantes et de tenir compte des
éléments essentiels des modifications de la pratique réglementaire, les
directives 2002/21/CE, 2002/20/CE et 2002/22/CE et le règlement (UE)
n° 531/2012 devraient être modifiés. Ces modifications ont pour but
d'introduire des dispositions mettant la directive 2002/21/CE et les directives
associées en relation avec le présent règlement, de conférer à la Commission
des compétences renforcées afin de garantir la cohérence des mesures
correctrices imposées aux fournisseurs de communications électroniques
européens disposant d'une puissance significative sur le marché dans le cadre
d'un mécanisme européen de consultation, d'harmoniser les critères adoptés pour
évaluer la définition et la compétitivité des marchés pertinents, d'adapter le
système de notification prévu par la directive 2002/20/CE en vue de
l'introduction de l'autorisation unique UE et d'abroger les dispositions
concernant l'harmonisation minimale des droits des utilisateurs finaux prévus
par la directive 2002/22/CE rendues superflues par le présent règlement qui
prévoit une harmonisation complète. (72) Le marché des communications mobiles reste
morcelé dans l'Union puisqu'aucun réseau mobile ne couvre la totalité des États
membres. Par conséquent, pour fournir des services de communications mobiles à
leurs clients nationaux en déplacement dans l'Union, les fournisseurs de
services d'itinérance doivent acheter ces services en gros aux opérateurs de
l'État membre visité. Les frais liés aux achats de gros constituent un obstacle
non négligeable à la fourniture de services d'itinérance à des niveaux
tarifaires qui correspondent à ceux des services mobiles nationaux. Il convient
donc d'adopter des mesures supplémentaires pour favoriser la diminution de ces
frais. La conclusion d'accords commerciaux ou techniques entre fournisseurs de
services d'itinérance, qui permettent une extension virtuelle de leur
couverture de réseau dans toute l'Union, constitue un moyen d'internaliser les
frais liés aux achats de gros. Pour que des incitations appropriées soient
fournies, il convient d'adapter certaines obligations réglementaires prévues
par le règlement (UE) n ° 531/2012 du Parlement européen et du
Conseil[26].
En particulier, lorsque des fournisseurs de services d'itinérance font en sorte,
par leurs propres réseaux ou via des accords bilatéraux et multilatéraux
d'itinérance, que tous les clients dans l'Union se voient proposer par défaut
des tarifs d'itinérance au niveau des tarifs nationaux, ils ne devraient pas
être soumis à l'obligation imposée aux fournisseurs nationaux de permettre à
leurs clients d'accéder aux services d'itinérance vocaux, de SMS et de données
d'un autre fournisseur de services d'itinérance, sous réserve d'une période
transitoire pendant laquelle cet accès a déjà été accordé. (73) Les accords bilatéraux et multilatéraux
d'itinérance peuvent permettre à un opérateur mobile de traiter l'itinérance de
ses clients nationaux sur les réseaux de ses partenaires comme équivalant, dans
une certaine mesure, à la fourniture de services à ces clients sur son propre
réseau, ce qui aura des conséquences sur la tarification de détail de cette
couverture on-net virtuelle dans l'Union. Ce type d'accord au niveau de gros
pourrait permettre le développement de nouveaux produits d'itinérance et, par
conséquent, élargir le choix et intensifier la concurrence au niveau de détail. (74) La stratégie numérique pour l'Europe et le
règlement (UE) n° 531/2012 établissent un objectif politique qui prévoit
que la différence entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux doit
être proche de zéro. Dans la pratique, cela exige que les consommateurs qui
entrent dans l'une des grandes catégories communément définies sur la base de
la consommation nationale, correspondant
à un des forfaits tarifaires nationaux de services au détail d'une des parties,
soient en mesure de reproduire, lors de déplacements ponctuels dans l'Union,
leur schéma de consommation national habituel, associé à leur forfait national
de services au détail, sans surcoût par rapport aux frais payés dans un
contexte national. Ces grandes catégories peuvent être déterminées en se
fondant sur les pratiques commerciales en usage, et par exemple sur la
différenciation établie, dans les forfaits au détail nationaux, entre les
abonnements prépayés ou réglés sur facturation; les forfaits pour mobiles
seulement (voix, SMS); les forfaits adaptés à différents volumes de
consommation; les forfaits destinés, respectivement, aux particuliers et aux
entreprises; les forfaits de détail avec tarification à l'unité consommée et
les forfaits comportant un certain crédit d'unités (en minutes d'appels vocaux,
en mégaoctets de données) pour un montant donné, quelle que soit la
consommation réelle. La variété des formules tarifaires et forfaits au détail proposés
aux consommateurs sur les marchés mobiles nationaux dans l'Union répond à la
diversité des demandes des usagers inhérente à un marché concurrentiel. La
souplesse qui caractérise les marchés nationaux devrait aussi se retrouver dans
l'environnement d'itinérance à l'intérieur des frontières de l'Union.
Cependant, il convient de souligner que la nécessité, pour les fournisseurs de
services d'itinérance, d'avoir recours à des ressources de gros fournies par
des opérateurs de réseaux indépendants dans différents États membres peut
encore justifier l'imposition de limites correspondant à une utilisation
raisonnable si des tarifs nationaux sont appliqués à la consommation de
services d'itinérance. (75) Même s'il appartient en premier lieu aux
fournisseurs de services d'itinérance d'évaluer eux-mêmes le caractère
raisonnable des volumes d'appels vocaux, de SMS et de données en itinérance
pouvant être couverts par des tarifs nationaux dans le cadre de leurs
différents forfaits de détail, l'application de ces limites d'utilisation
raisonnable par les fournisseurs de services d'itinérance doit être contrôlée
par les autorités réglementaires nationales qui veilleront à ce qu'elles soient
expressément définies par référence à des informations chiffrées détaillées figurant
dans les contrats, en termes clairs et transparents pour les consommateurs. Ce
faisant, les autorités réglementaires nationales devraient tenir le plus grand
compte des orientations pertinentes de l'ORECE. Ce dernier devrait, dans ses
orientations, recenser les divers schémas de consommation, en se fondant sur
les tendances sous-jacentes relatives à la consommation d'appels vocaux, de
données et de SMS au niveau de l'Union, et indiquer des prévisions d'évolution,
notamment en ce qui concerne la consommation de données sans fil. (76) En outre, la baisse significative des tarifs
de terminaison des appels mobiles dans l'Union ces dernières années devrait
désormais permettre d'éliminer les frais d'itinérance supplémentaires pour les
appels entrants. (77) Afin d’assurer la stabilité et le leadership
stratégique des activités de l’ORECE, le Conseil des régulateurs de l’ORECE
devrait être représenté par un président à temps plein nommé par le Conseil des
régulateurs sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa
connaissance des marchés de communications électroniques et de leurs acteurs
ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation, à
l'issue d’une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par le Conseil
des régulateurs assisté par la Commission. En vue de la désignation du premier
président du Conseil des régulateurs, la Commission devrait, notamment, dresser
une liste de candidats sur la base de leurs qualifications, de leurs
compétences, de leur connaissance des marchés de communications électroniques
et de leurs acteurs ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et
de réglementation. En ce qui concerne la désignation des présidents suivants,
l’utilité de disposer d’une liste de candidats dressée par la Commission
devrait être réexaminée dans le rapport à établir conformément au présent
règlement. L’Office de l’ORECE devrait donc comprendre le président du Conseil
des régulateurs, un comité de gestion et un responsable administratif. (78) Il convient donc de modifier en conséquence
les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE et les règlements (CE)
n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012. (79) La Commission peut toujours consulter
l'ORECE, conformément au règlement (CE) n° 1211/2009, lorsqu'elle le juge
nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement. (80) Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et est conforme aux droits et principes consacrés par la charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment son article 8
(protection des données à caractère personnel), son article 11 (liberté
d'expression et d'information), son article 16 (liberté d'entreprise), son
article 21 (non-discrimination) et son article 38 (protection des
consommateurs). (81) Étant donné que l’objectif du présent
règlement, qui est d’établir les principes réglementaires et les règles
détaillées nécessaires à l'achèvement d'un marché unique européen des
communications électroniques, ne peut être réalisé de manière suffisante par les
États membres et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux
réalisé au niveau européen, l’Union peut prendre des mesures, conformément au
principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union
européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit
article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
cet objectif, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT: Chapitre I
Dispositions générales Article premier – Objectif et champ d’application 1. Le
présent règlement établit les principes réglementaires et les règles détaillées
nécessaires à l'achèvement d'un marché unique européen des communications
électroniques dans lequel: a) les
fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques ont le
droit et la capacité de mettre en place, d'étendre et d'exploiter leurs réseaux
et de fournir des services, quel que soit leur lieu d'établissement et celui de
leurs clients dans l'Union, et sont encouragés à le faire; b) les
particuliers et les entreprises ont le droit et la possibilité d'avoir accès à
des services de communications électroniques concurrentiels, sûrs et fiables,
quel que soit leur lieu de fourniture dans l'Union, sans que cette fourniture
soit entravée par des restrictions transfrontalières ou des coûts
supplémentaires injustifiés. 2. Le
présent règlement établit, en particulier, les principes réglementaires en
vertu desquels la Commission, l’Organe des régulateurs européens des
communications électroniques (ORECE) et les autorités nationales compétentes
agissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, en liaison avec les
dispositions des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE,
afin de: a)
garantir des conditions réglementaires simplifiées, prévisibles et convergentes
relatives à des paramètres administratifs et commerciaux essentiels, notamment
en ce qui concerne la proportionnalité des obligations individuelles qui
peuvent être imposées à l'issue d'une analyse de marché; b)
promouvoir une concurrence durable au sein du marché unique ainsi que la
compétitivité de l'Union sur le plan mondial, et alléger la réglementation de
marché dans le secteur en conséquence, au fur et à mesure de la réalisation de
ces objectifs; c)
encourager l'investissement et l'innovation dans de nouvelles infrastructures à
grande capacité modernes, qui couvrent toute l'Union et peuvent satisfaire à
l'évolution de la demande des utilisateurs finaux; d)
faciliter une fourniture de services innovante et de grande qualité; e)
assurer la disponibilité des ressources du spectre radioélectrique et en
garantir l'utilisation optimale, soit sur la base d'autorisations générales,
soit sur celle de droits d'utilisation individuels, pour des services à haut
débit sans fil favorisant l'innovation, les investissements et la création
d'emplois et procurant des avantages aux utilisateurs finaux; f)
servir les intérêts des particuliers et des utilisateurs finaux en ce qui
concerne la connectivité en créant un climat d'investissement propice à une
augmentation du choix et de la qualité en matière d'accès au réseau et de
service, et en facilitant la mobilité dans toute l'Union et l'intégration tant
sociale que territoriale. 3.
Afin de garantir l'application des principes réglementaires fondamentaux
exposés au paragraphe 2, le présent règlement établit en outre les règles
détaillées nécessaires en ce qui concerne: a)
l'autorisation unique UE pour les fournisseurs de communications électroniques
européens; b) la
convergence accrue des conditions réglementaires pour ce qui est de la
nécessité et de la proportionnalité des mesures correctrices imposées par les
autorités réglementaires nationales aux fournisseurs de communications
électroniques européens; c) la
fourniture harmonisée, au niveau de l'Union, de certains produits de gros
destinés au haut débit, selon des conditions réglementaires convergentes; d) un
cadre européen coordonné pour l'assignation de radiofréquences harmonisées pour
les services de communications à haut débit sans fil, de manière à créer un
espace européen des services sans fil; e)
l'harmonisation des règles relatives aux droits des utilisateurs finaux et à la
promotion d'une concurrence efficace sur les marchés de détail, afin de créer
un espace européen des consommateurs de communications électroniques; f)
l'élimination progressive des frais supplémentaires injustifiés applicables aux
communications à l'intérieur de l'Union et aux communications en itinérance à
l'intérieur de l'Union. Article 2 – Définitions Aux
fins du présent règlement, les définitions figurant dans les directives
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/77/CE s'appliquent. En
outre, on entend par: (1) «
fournisseur de communications électroniques européen», une entreprise établie
dans l'Union, qui fournit ou compte fournir, dans plusieurs États membres, des
réseaux ou des services de communications électroniques, soit directement soit
par l'intermédiaire d'une ou plusieurs de ses filiales, et qui ne peut pas être
considérée comme la filiale d'un autre fournisseur de communications
électroniques; (2)
«fournisseur de communications électroniques au public», une entreprise qui
fournit des réseaux publics de communications électroniques ou des services de
communications électroniques accessibles au public; (3)
«filiale», une entreprise dans laquelle une autre entreprise dispose,
directement ou indirectement: (i) de
plus de la moitié des droits de vote, ou (ii)
du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de
surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant
légalement l'entreprise, ou (iii)
du droit de gérer les affaires de l’entreprise; (4)
«autorisation unique UE», le cadre juridique applicable à un fournisseur de
communications électroniques européen dans l'ensemble de l'Union, sur la base
de l'autorisation générale délivrée dans l'État membre d'origine et
conformément au présent règlement; (5)
«État membre d’origine», l'État membre dans lequel est situé l'établissement
principal du fournisseur de communications électroniques européen; (6)
«établissement principal», le lieu d'établissement dans l'État membre où sont
prises les principales décisions quant aux investissements et aux activités de
fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans
l'Union; (7)
«État membre d'accueil», tout État membre différent de l'État membre d'origine
dans lequel un fournisseur de communications électroniques européen fournit des
réseaux ou services de communications électroniques; (8) «radiofréquences harmonisées pour les services de
communications à haut débit sans fil», des radiofréquences pour lesquelles les
conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente sont harmonisées au
niveau de l'Union, notamment en vertu de la décision n°676/2002/CE du Parlement
européen et du Conseil,[27]
et utilisées pour des services de communications électroniques autres que la
radiodiffusion; (9)
«point d'accès sans fil à portée limitée», un équipement d'accès au réseau à
faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, faisant ou non partie
d'un réseau public de communications mobiles terrestres, et équipé d'une ou
plusieurs antennes à faible impact visuel, qui permet l'accès sans fil du
public aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie
de réseau sous-jacente; (10)
«réseau local hertzien» (RLAN), un réseau d'accès sans fil à faible puissance,
de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage des autres
systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres utilisateurs et
utilisant, à titre non exclusif, des radiofréquences dont les conditions de
disponibilité et d'utilisation efficiente à cette fin sont harmonisées au
niveau de l'Union; (11)
«accès virtuel à haut débit», un type d'accès de gros aux réseaux à haut débit
consistant en une liaison d'accès virtuel aux locaux de l'abonné via tout type
d'architecture de réseau d'accès, à l'exclusion du dégroupage physique, associé
à un service de transmission vers un ensemble défini de points de transfert et comprenant
des éléments de réseau spécifiques, des fonctionnalités de réseau spécifiques
et des systèmes électroniques auxiliaires; (12)
«produit de connectivité à qualité de service garantie (QSG)», un produit
disponible au point d'échange IP, grâce auquel les clients peuvent établir une
liaison de communication IP entre un point d'interconnexion et un ou plusieurs
points de terminaison de réseau fixe et qui assure des niveaux définis de
performance de réseau de bout en bout pour la fourniture de services
spécifiques aux utilisateurs finaux sur la base de la fourniture d'une qualité
de service garantie spécifique, selon des paramètres précis; (13)
«communications longue distance», des services vocaux ou services de messagerie
aboutissant à l'extérieur des zones de facturation locale et régionale
désignées par un code de zone géographique dans le plan national de
numérotation; (14)
«service d'accès à l'internet», un service de communications électroniques
accessible au public, qui fournit une connectivité à l'internet et, partant,
une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à
l'internet, quelle que soit la technologie de réseau utilisée; (15)
«service spécialisé», un service de communications électroniques ou un service
de la société de l'information qui fournit une capacité d'accès à des contenus,
des applications ou des services spécifiques, ou à une combinaison de ces
derniers, ou bien la capacité d'envoyer ou de recevoir des données à
destination ou en provenance d'un nombre déterminé de parties ou points
terminaux et qui n'est pas commercialisé ou largement utilisé comme produit de
substitution à un service d'accès à l'internet; (16)
«nouveau fournisseur de communications électroniques au public», le fournisseur
de communications électroniques au public vers lequel un numéro de téléphone ou
un service est transféré; (17)
«ancien fournisseur de communications électroniques au public», le fournisseur
de communications électroniques au public à partir duquel un numéro de
téléphone ou un service est transféré. Chapitre II
Autorisation unique UE Article 3 - Liberté de fournir des communications
électroniques dans toute l'Union 1. Un
fournisseur de communications électroniques européen a le droit de fournir des
réseaux et des services de communications électroniques dans l'ensemble de
l'Union et de faire valoir les droits associés à la fourniture de ces réseaux
et services dans chacun des États membres où il exerce ses activités en vertu
d'une autorisation unique UE qui est uniquement soumise aux exigences en
matière de notification prévues à l'article 4. 2. Le
fournisseur de communications électroniques européen est soumis aux règles et
conditions applicables dans chacun des États membres concernés conformément au
droit de l'Union, sauf dispositions contraires dans le présent règlement, et
sans préjudice du règlement (UE) n° 531/2012. 3. Par
dérogation aux dispositions de l'article 12 de la directive 2002/20/CE, un
fournisseur de communications électroniques européen ne peut être soumis aux
taxes administratives applicables dans l'État membre d'accueil que si son
chiffre d'affaires annuel pour les services de communications électroniques
dans cet État membre est supérieur à 0,5 % du chiffre d'affaires national
total des communications électroniques. Pour l'imposition de ces taxes, seul le
chiffre d'affaires correspondant aux services de communications électroniques
dans l'État membre concerné est pris en considération. 4. Par
dérogation aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, point b), de la
directive 2002/22/CE, un fournisseur de communications électroniques européen
ne peut être soumis aux contributions imposées pour répartir le coût net des
obligations de service universel dans l'État membre d'accueil que si son
chiffre d'affaires annuel pour les services de communications électroniques
dans cet État membre est supérieur à 3 % du chiffre d'affaires national
total des communications électroniques. Pour le prélèvement de cette
contribution, seul le chiffre d'affaires dans l'État membre concerné est pris
en considération. 5.
Dans des situations objectivement équivalentes, un fournisseur de
communications électroniques européen bénéficie d'une égalité de traitement de
la part des autorités réglementaires nationales des différents États membres. 6. En
cas de litige entre entreprises concernant un fournisseur de communications
électroniques européen à propos d'obligations applicables en vertu des
directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE, du présent règlement
ou du règlement (UE) n° 531/2012 dans un État membre d'accueil, le
fournisseur de communications électroniques européen peut consulter l'autorité
réglementaire nationale de l'État membre d'origine, qui peut émettre un avis en
vue de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes. Lorsqu'elle statue sur le litige, l'autorité réglementaire
nationale de l'État membre d'accueil tient le plus grand compte de l'avis émis
par l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine. 7. Les
fournisseurs de communications électroniques européens qui, à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement, ont le droit de fournir des réseaux et
services de communications électroniques dans plusieurs États membres
présentent la notification prévue à l'article 4 au plus tard le 1er
juillet 2016. Article 4 - Procédure de notification applicable aux
fournisseurs de communications électroniques européens 1.
Tout fournisseur de communications électroniques européen présente une
notification unique, conformément au présent règlement, à l'autorité
réglementaire nationale de l'État membre d'origine, avant de commencer ses
activités dans au moins un État membre. 2. La
notification contient une déclaration relative à la fourniture de réseaux et
services de communications électroniques ou à l'intention de commencer cette
fourniture et est uniquement accompagnée des informations suivantes: a) le nom du fournisseur, son
statut et sa forme juridiques, son numéro d'enregistrement s'il est inscrit au
registre du commerce ou dans un autre registre public, l’adresse géographique
de l'établissement principal, les coordonnées d'une personne de contact, une
brève description des réseaux ou services fournis ou dont la fourniture est
prévue et le nom de l'État membre d'origine; b) le ou les États membres
d'accueil dans lesquels la fourniture des réseaux et services est assurée ou
prévue, soit directement soit par l'intermédiaire de filiales et, dans ce
dernier cas, le nom du fournisseur, son statut et sa forme juridique, son
adresse géographique, son numéro d'enregistrement s'il est inscrit au registre
du commerce ou dans un autre registre public de l'État membre d'accueil, et les
coordonnées de contact de toute filiale concernée ainsi que les zones
d'activités respectives. Lorsqu’une filiale est contrôlée conjointement
par deux ou plusieurs fournisseurs de communications électroniques dont les
établissements principaux sont situés dans des États membres différents, la
filiale indique, parmi les États membres des sociétés mères, celui qui est considéré
comme l'État membre d’origine aux fins du présent règlement et est notifié en
conséquence par la société mère dudit État membre d’origine. La
notification est présentée dans la ou les langues officielles de l'État membre
d'origine et de tous les États membres d'accueil. 3.
Toute modification apportée aux informations communiquées en application du
paragraphe 2 est mise à la disposition de l'autorité réglementaire
nationale de l'État membre d'origine dans le mois qui suit la modification. Si
la modification à notifier concerne l'intention de fournir des réseaux ou des
services de communications électroniques dans un État membre d'accueil qui
n'est pas couvert par une notification antérieure, le fournisseur de
communications électroniques européen peut commencer à exercer ses activités
dans cet État membre d'accueil à partir de la date de la notification. 4. Le
non-respect de l'obligation de notification prévue au présent article constitue
un manquement aux conditions communes applicables au fournisseur de
communications électroniques européen dans l'État membre d'origine. 5.
L'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine transmet aux
autorités réglementaires nationales des États membres d'accueil concernés et à
l'Office de l'ORECE les informations reçues conformément au paragraphe 2
et toute modification apportée à ces informations conformément au paragraphe 3
dans un délai d'une semaine à compter de la réception de ces informations ou
modifications. L'Office
de l'ORECE tient à la disposition du public un registre des notifications
effectuées conformément au présent règlement. 6. À
la demande d'un fournisseur de communications électroniques européen,
l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine publie une
déclaration conforme à l'article 9 de la directive 2002/20/CE indiquant que
l'entreprise concernée est soumise à l'autorisation unique UE. 7. Si
une ou plusieurs autorités réglementaires nationales de différents États
membres considèrent que l'État membre d'origine indiqué dans une notification
présentée conformément au paragraphe 2 ou qu'une modification apportée aux
informations communiquées conformément au paragraphe 3 ne correspond pas
ou plus à l'établissement principal de l'entreprise conformément au présent règlement,
elles saisissent la Commission de la question en exposant les éléments sur
lesquels elles fondent leur appréciation. Une copie
de ce document est adressée à l'Office de l'ORECE pour information. La
Commission, ayant donné au fournisseur de communications électroniques européen
et à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine dont la
détermination est litigieuse la possibilité d'exprimer leur avis, adopte, dans
les trois mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie de la question,
une décision déterminant l'État membre d'origine de l'entreprise concernée
conformément au présent règlement. Article 5 – Conformité à l'autorisation unique UE 1. L'autorité
réglementaire nationale de chaque État membre concerné vérifie et garantit,
conformément à ses dispositions législatives nationales mettant en œuvre les
procédures prévues par l'article 10 de la directive 2002/20/CE, que les
fournisseurs de communications électroniques européens respectent les règles et
conditions applicables sur son territoire en vertu de l'article 3. 2.
L'autorité réglementaire nationale d'un État membre d'accueil transmet à
l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine toute information
pertinente relative aux mesures individuelles adoptées en ce qui concerne un
fournisseur de communications électroniques européen en vue de garantir le
respect des règles et conditions applicables sur son territoire en vertu de
l'article 3. Article 6 –Suspension et retrait des droits des
fournisseurs de communications électroniques européens relatifs à la fourniture
de réseaux et services de communications électroniques 1.
Sans préjudice des mesures relatives à la suspension ou au retrait des droits
d'utilisation des radiofréquences ou des numéros octroyés par tout État membre
concerné et des mesures provisoires adoptées en application du
paragraphe 3, seule l'autorité réglementaire nationale de l'État membre
d'origine peut suspendre ou retirer à un fournisseur de communications
électroniques européen les droits de fournir des réseaux et services de
communications électroniques dans toute l'Union ou une de ses parties,
conformément aux dispositions législatives nationales mettant en œuvre
l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2002/20/CE. 2. En
cas de manquements graves ou répétés aux règles et conditions applicables dans
un État membre d'accueil en vertu de l'article 3, lorsque les mesures
prises par l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'accueil pour
garantir le respect de ces règles et conditions conformément à l'article 5
ont échoué, l'autorité en informe l'autorité réglementaire nationale de l'État
membre d'origine et lui demande d'adopter les mesures prévues au
paragraphe 1. 3.
Jusqu'à l'adoption, par l'autorité réglementaire nationale de l'État membre
d'origine, d'une décision définitive sur une demande soumise en application du
paragraphe 2, l'autorité réglementaire nationale de l'État membre
d'accueil peut prendre des mesures provisoires d’urgence conformément aux
dispositions législatives nationales mettant en œuvre l'article 10,
paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE si elle possède la preuve d'un
manquement aux règles et conditions applicables sur son territoire en vertu de
l'article 3. Par dérogation à la durée de validité de trois mois prévue à
l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE, la validité de ces
mesures provisoires peut être prolongée jusqu'à l'adoption d'une décision
définitive par l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine. La
Commission, l'ORECE et les autorités réglementaires nationales de l'État membre
d'origine et d'autres États membres d'accueil sont informés en temps voulu de
la mesure provisoire adoptée. 4.
Lorsque l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine envisage
de prendre la décision de suspendre ou de retirer ses droits à un fournisseur
de communications électroniques européen conformément au paragraphe 1,
soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité réglementaire
nationale d'un État membre d'accueil, elle informe de son intention les
autorités réglementaires nationales de tout État membre d'accueil concerné par
cette décision. L'autorité réglementaire nationale d'un État membre d'accueil
peut émettre un avis dans un délai d'un mois. 5.
L'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine adopte, en tenant
le plus grand compte de l'avis éventuel des autorités réglementaires nationales
des États membres d'accueil concernés, une décision définitive qu'elle
communique à la Commission, à l'ORECE et aux autorités réglementaires
nationales des États membres d'accueil concernés par cette décision dans un
délai d'une semaine à compter de son adoption. 6. Lorsque
l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine a décidé de
suspendre ou de retirer ses droits à un fournisseur de communications
électroniques européen conformément au paragraphe 1, les autorités
réglementaires nationales de tous les États membres d'accueil concernés
prennent les mesures appropriées pour empêcher le fournisseur de communications
électroniques européen de continuer à fournir les services ou réseaux visés par
cette décision sur leur territoire. Article 7 – Coordination des mesures d'exécution 1.
Lorsqu'elle applique l'article 6, l'autorité réglementaire nationale de l'État
membre d'origine prend des mesures de surveillance ou d'exécution liées à un
service ou réseau de communications électroniques fourni dans un autre État
membre ou qui a causé des dommages dans un autre État membre, avec la même
diligence que si ce service ou réseau avait été fourni dans l'État membre
d'origine. 2. Les
États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes juridiques
nécessaires à l'application des mesures prises conformément aux articles 5
et 6 puissent être notifiés. Chapitre III
Ressources européennes Section
1 - Coordination de l’utilisation des radiofréquences dans le marché unique Article 8 – Champ d'application et dispositions générales 1. La
présente section est applicable aux radiofréquences harmonisées pour les
communications à haut débit sans fil. 2.
Elle ne porte pas atteinte aux droits des États membres de bénéficier des
redevances imposées pour garantir l'utilisation optimale des ressources du
spectre radioélectrique conformément à l'article 13 de la directive 2002/20/CE
et d'organiser et d'utiliser leur spectre radioélectrique à des fins de
maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense. 3.
Lorsqu'elle exerce les compétences qui lui sont conférées par la présente
section, la Commission tient le plus grand compte de tout avis pertinent émis
par le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique institué
par la décision 2002/622/CE[28]. Article 9 - Utilisation des radiofréquences pour les
communications à haut débit sans fil: principes réglementaires 1. Les autorités
nationales compétentes en matière de spectre radioélectrique contribuent à la
mise en place d'un espace des services sans fil dans lequel les conditions
d'investissement et de concurrence relatives aux communications à haut débit sans
fil ultrarapides sont convergentes et qui permet la planification et la
fourniture de services et réseaux multiterritoriaux intégrés et la réalisation
d'économies d'échelle, afin d'encourager l'innovation et la croissance
économique et de procurer des avantages à long terme aux utilisateurs finaux. En
matière d'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes
s'abstiennent d'appliquer des procédures ou d'imposer des conditions
susceptibles d'empêcher, sans justification, les fournisseurs de communications
électroniques européens de fournir des services et réseaux de communications
électroniques intégrés dans plusieurs États membres ou dans toute l'Union. 2. Les autorités nationales
compétentes appliquent le système d'autorisation le moins onéreux possible pour
permettre l'utilisation des radiofréquences, selon des critères objectifs,
transparents, non discriminatoires et proportionnés, de manière à garantir une
souplesse et une efficience maximales dans l'utilisation du spectre radioélectrique
et à promouvoir des conditions équivalentes, dans l'ensemble de l'Union, pour
les activités et investissements multiterritoriaux intégrés des fournisseurs de
communications électroniques européens. 3.
Lorsqu'elles établissent les conditions et les procédures relatives à
l'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes
tiennent compte, en particulier, de l'égalité de traitement entre les
opérateurs existants et potentiels et entre les fournisseurs de communications
électroniques européens et d'autres entreprises. 4.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, lorsqu'elles établissent
les conditions et les procédures relatives aux droits d'utilisation des
radiofréquences, les autorités nationales compétentes tiennent compte des
principes réglementaires suivants et, le cas échéant, veillent à ce qu'ils
soient applicables: a)
agir au mieux des intérêts des utilisateurs finaux, notamment en ce qui
concerne l'investissement et l'innovation efficients à long terme dans le domaine
des réseaux et services sans fil et l'efficacité de la concurrence; b)
garantir l'utilisation la plus efficiente et la gestion la plus efficace des
radiofréquences; c)
garantir des conditions prévisibles et comparables pour permettre la
planification d'investissements de réseau et de services multiterritoriaux et
la réalisation d'économies d'échelle; d)
garantir que les conditions imposées sont nécessaires et proportionnées,
notamment par une évaluation objective du bien-fondé de l'imposition de conditions
supplémentaires qui pourraient se révéler favorables ou préjudiciables à
certains opérateurs; e)
garantir une vaste couverture territoriale des réseaux à haut débit sans fil
ultrarapides et un taux élevé de pénétration et de consommation des services associés. 5.
Lorsqu'elles examinent le bien-fondé de l'imposition d'éventuelles conditions
particulières relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences visés à
l'article 10, les autorités nationales compétentes tiennent particulièrement
compte des critères énoncés audit article. Article 10 – Critères à prendre en considération pour
l'utilisation des radiofréquences 1. Lorsqu'elles
déterminent la quantité et le type de radiofréquences à assigner dans le cadre
d'une procédure donnée d'octroi de droits d'utilisation du spectre
radioélectrique, les autorités nationales compétentes tiennent compte des
éléments suivants: a) les
caractéristiques techniques des différentes bandes de radiofréquences
disponibles; b)
l'éventuelle combinaison de bandes complémentaires en une procédure unique;
ainsi que c) la
pertinence de portefeuilles cohérents de droits d'utilisation des
radiofréquences dans différents États membres pour la fourniture de réseaux ou
services à l'ensemble du marché de l'Union ou à une partie significative de
celui-ci. 2. Lorsqu'elles déterminent s'il
convient de préciser une quantité minimale ou maximale de radiofréquences, qui
serait définie eu égard à un droit d'utilisation dans une bande donnée ou dans
plusieurs bandes complémentaires combinées, les autorités nationales
compétentes veillent à garantir: a)
l'utilisation la plus efficiente du spectre radioélectrique conformément à
l'article 9, paragraphe 4, point b), en tenant compte des
caractéristiques de la bande ou des bandes concernées; b) un investissement
de réseau efficient conformément à l'article 9, paragraphe 4, point a). Le
présent paragraphe est sans préjudice de l'application du paragraphe 5 en
ce qui concerne les conditions qui définissent une quantité maximale de
radiofréquences. 3. Les autorités nationales
compétentes veillent à ce que les éventuelles redevances relatives aux droits
d'utilisation des radiofréquences: a)
reflètent de manière appropriée la valeur économique et sociale du spectre
radioélectrique, et notamment les externalités positives; b)
évitent l'utilisation suboptimale et encouragent les investissements relatifs à
la capacité, la couverture et la qualité des réseaux et services; c)
évitent la discrimination et garantissent l'égalité des chances entre
opérateurs, y compris entre opérateurs existants et potentiels; d)
assurent une répartition optimale entre les paiements immédiats et les
éventuels paiements périodiques, en tenant compte, notamment, de la nécessité
de fournir des incitations au déploiement rapide de réseaux et à l'utilisation
du spectre radioélectrique, conformément à l'article 9, paragraphe 4, points b)
et e). Le
présent paragraphe est sans préjudice de l'application du paragraphe 5 en ce
qui concerne les éventuelles conditions donnant lieu à des redevances
différenciées entre opérateurs, qui sont établies en vue de promouvoir une
concurrence efficace. 4. Les
autorités nationales compétentes ne peuvent imposer des obligations relatives à
une couverture territoriale minimale que lorsqu'elles sont nécessaires et
proportionnées, conformément à l'article 9, paragraphe 4, point d), pour
atteindre des objectifs spécifiques d'intérêt général définis au niveau
national. Lorsqu'elles imposent ce type d'obligations, les autorités nationales
compétentes tiennent compte des éléments suivants: a)
toute couverture préexistante du territoire national par les services concernés
ou par d'autres services de communications électroniques; b) la
réduction maximale du nombre d'opérateurs potentiellement soumis à ces
obligations; c) la
possibilité de partage de la charge et la réciprocité entre divers opérateurs,
y compris les fournisseurs d'autres services de communications électroniques; d) les
investissements nécessaires pour parvenir à la couverture souhaitée et la
nécessité d'en tenir compte dans les redevances applicables; e) le
caractère approprié des bandes concernées, sur le plan technique, pour la
fourniture efficiente d'une vaste couverture territoriale. 5. Lorsqu'elles
déterminent s'il est opportun d'imposer certaines mesures destinées à
promouvoir une concurrence efficace prévues à l'article 5,
paragraphe 2, de la décision n° 243/2012/CE du Parlement européen et
du Conseil[29],
les autorités nationales compétentes fondent leur décision sur une évaluation
prospective objective des aspects suivants, en tenant compte des conditions de
marché et des indicateurs de référence disponibles: a) la
probabilité qu'une concurrence efficace soit ou non instaurée ou maintenue en
l'absence de telles mesures; et b)
l'effet probable de ce type de mesures provisoires sur les investissements
futurs et existants réalisés par les opérateurs du marché. 6. Les autorités nationales
compétentes déterminent les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent
transférer ou louer tout ou partie de leurs droits individuels d'utilisation
des radiofréquences à d'autres entreprises, y compris le partage de ces
radiofréquences. Lorsqu'elles déterminent ces
conditions, les autorités nationales compétentes tiennent compte des éléments
suivants: a)
utiliser de manière optimale les radiofréquences conformément à l'article 9,
paragraphe 4, point b); b)
permettre l'exploitation de possibilités de partage bénéfiques; c)
concilier les intérêts des titulaires de droits existants et potentiels; d)
créer un marché de l'accès au spectre plus fluide et qui fonctionne mieux. Le
présent paragraphe est sans préjudice de l'application aux entreprises des
règles en matière de concurrence. 7. Les autorités nationales
compétentes autorisent le partage d'infrastructures passives et actives et le
déploiement commun d'infrastructures pour des communications sans fil à haut
débit, en tenant compte: a) de
l'état de la concurrence par les infrastructures et de toute concurrence
supplémentaire par les services; b) des
exigences relatives à l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique; c)
d'un choix élargi et d'une qualité de service plus élevée pour les utilisateurs
finaux; d) de
l'innovation technologique. Le
présent paragraphe est sans préjudice de l'application aux entreprises des
règles en matière de concurrence. Article 11 – Dispositions supplémentaires concernant les
conditions relatives à l'utilisation du spectre radioélectrique 1. Lorsque les conditions
techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficiente des
radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil
permettent d'utiliser les radiofréquences pertinentes dans le cadre d'un régime
d'autorisation générale, les autorités nationales compétentes évitent d'imposer
d'éventuelles conditions supplémentaires et veillent à ce que d'autres
utilisations éventuelles n'empêchent pas l'application effective de ce régime
harmonisé. 2. Les autorités nationales
compétentes établissent, en ce qui concerne les autorisations, des conditions
en vertu desquelles une autorisation ou un droit d'utilisation individuels
peuvent être révoqués ou annulés en cas de non-utilisation persistante de la
partie du spectre concernée. La révocation ou
l'annulation peuvent faire l'objet d'une indemnisation appropriée lorsque la
non-utilisation des radiofréquences est due à des circonstances indépendantes
de la volonté de l'opérateur et qu'elle est justifiée de manière objective. 3. Les autorités nationales
compétentes étudient la nécessité d'instaurer, conformément aux règles en
matière de concurrence, et en vue de libérer ou de partager, en temps opportun,
une quantité suffisante de radiofréquences harmonisées dans des bandes
économiquement avantageuses pour des services à haut débit sans fil de grande
capacité: a) le paiement d'incitations ou
d'indemnisations appropriées à des utilisateurs ou à des titulaires de droits
d'utilisation du spectre existants, notamment en les incorporant au système de
soumission d'offres ou en fixant des montants spécifiques pour les droits
d'utilisation; ou b) le
paiement d'incitations par des utilisateurs ou des titulaires de droits
d'utilisation du spectre existants. 4. Les autorités nationales
compétentes étudient la nécessité de fixer des niveaux minimaux appropriés en
matière de performance technologique pour différentes bandes, conformément à
l'article 6, paragraphe 3, de la décision n° 243/2012/CE, afin
d'accroître l'efficience de l'utilisation du spectre et sans préjudice des
mesures adoptées au titre de la décision n° 676/2002/CE. Lorsqu'elles
fixent ces niveaux, les autorités nationales compétentes: a)
tiennent compte des cycles de développement technologique et de renouvellement
des équipements, et notamment des équipements terminaux; et b)
appliquent le principe de la neutralité technologique pour atteindre le niveau
de performance défini, conformément à l'article 9 de la directive 2002/21/CE. Article 12 – Harmonisation de certaines conditions
d'autorisation relatives aux communications à haut débit sans fil 1. Les
autorités nationales compétentes établissent des calendriers pour l’octroi ou
la réassignation des droits d’utilisation, ou pour le renouvellement de ces
droits en vertu des droits existants, qui s’appliquent à des radiofréquences
harmonisées pour les communications à haut débit sans fil. La
durée des droits d’utilisation ou leurs dates de renouvellement ultérieur est
définie préalablement à la procédure pertinente figurant dans le calendrier
visé au premier alinéa. Les calendriers, les durées et les cycles de renouvellement
doivent tenir compte de la nécessité d’instaurer un climat d’investissement
prévisible, de la possibilité effective de libérer d'éventuelles nouvelles
bandes de radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans
fil et de la période d’amortissement des investissements correspondants dans
des conditions concurrentielles. 2. Afin d’assurer une mise en
œuvre cohérente des dispositions du paragraphe 1 dans toute l’Union et, en
particulier, de permettre la disponibilité de services sans fil simultanément
dans l’Union, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution: a) établir un calendrier commun pour l’ensemble de l’Union,
ou des calendriers adaptés à la situation de différentes catégories d’États
membres, la ou les dates avant lesquelles des droits individuels d’utilisation
d'une bande de fréquences harmonisée, ou d'une combinaison de bandes
harmonisées complémentaires, sont octroyés et l'utilisation effective du
spectre radioélectrique est autorisée pour la fourniture exclusive ou partagée
de communications sans fil à haut débit dans l’ensemble de l’Union; b) déterminer une durée minimale applicable aux droits
octroyés dans les bandes harmonisées; c) déterminer, dans le cas des droits qui ne sont pas de
nature indéterminée, une date harmonisée d'expiration ou de renouvellement pour
l’Union dans son ensemble; d) définir la date d’expiration d'éventuels droits existants
concernant l’utilisation de bandes de fréquences harmonisées pour des fins
autres que les communications à haut débit sans fil, ou, dans le cas des droits
à durée indéterminée, la date à laquelle le droit d’utilisation est modifié, de
façon à permettre la fourniture de communications à haut débit sans fil. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. 3. La Commission peut également adopter des actes
d’exécution harmonisant la date d’expiration ou de renouvellement de droits
individuels d’utilisation du spectre radioélectrique pour les communications à
haut débit sans fil dans des bandes de fréquences harmonisées, qui existent
déjà à la date d’adoption de ces actes, en vue d'harmoniser dans l’ensemble de
l’Union la date de renouvellement ou de réassignation des droits d’utilisation
de ces bandes, y compris une éventuelle harmonisation avec la date de
renouvellement ou de réassignation d’autres bandes harmonisées par des mesures
d’exécution adoptées conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du
présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. Lorsque des actes d’exécution prévus par le présent
paragraphe définissent, pour le renouvellement ou la réassignation des droits
d’utilisation du spectre radioélectrique, une date harmonisée qui est
postérieure à la date d’expiration ou de renouvellement d'éventuels droits
individuels existants pour l'utilisation de ces radiofréquences dans un État
membre, quel qu'il soit, les autorités nationales compétentes doivent prolonger
la validité des droits existants jusqu’à la date harmonisée dans des conditions
d'autorisation identiques, sur le fond, à celles qui étaient précédemment
applicables, y compris en ce qui concerne les éventuelles redevances
périodiques pertinentes. Lorsque la prolongation accordée conformément au deuxième
alinéa est significative par rapport à la durée initiale des droits
d’utilisation, les autorités nationales compétentes peuvent soumettre la
prolongation des droits à toute éventuelle adaptation des conditions
d'autorisation précédemment applicables qui se révèle nécessaire compte tenu de
l’évolution de la situation, y compris l’imposition de redevances
supplémentaires. Ces redevances supplémentaires sont calculées en se fondant
sur une application pro rata temporis de toute redevance initiale
correspondant aux droits d’utilisation d'origine qui avait été expressément
calculée sur la base de la durée initialement prévue. Les actes d’exécution prévus au présent paragraphe n’ont pas
pour effet d'imposer une réduction de la durée des droits d’utilisation
existants dans les États membres, sauf en application de l’article 14,
paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE, et ne sont pas applicables aux droits
à durée indéterminée existants. Lorsque la Commission adopte un acte d’exécution conformément
au paragraphe 2, elle peut appliquer les dispositions du présent paragraphe, mutatis
mutandis, à tous les droits d’utilisation de la bande de fréquences
harmonisée concernée pour le haut débit sans fil. 4. Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés aux
paragraphes 2 et 3, la Commission tient compte: a) des principes réglementaires énoncés à l'article 9; b) des variations objectives, dans l'ensemble de l'Union,
des besoins de radiofréquences supplémentaires pour la fourniture de services à
haut débit sans fil, tout en tenant compte des besoins communs en matière de
radiofréquences pour les réseaux intégrés couvrant plusieurs États membres; c) de la prévisibilité des conditions de fonctionnement pour
les utilisateurs du spectre existants; d) de l’adoption, du développement et des cycles
d’investissement de générations successives de technologies à haut débit sans
fil; e) de la demande de communications à haut débit sans fil de
grande capacité émanant des utilisateurs finaux. Lorsqu'elle établit des calendriers pour différentes
catégories d’États membres qui n’auraient pas déjà accordé des droits
individuels d’utilisation et autorisé l’utilisation effective de la bande de
fréquences harmonisées en question, la Commission tient dûment compte des éventuelles
informations fournies par les États membres sur l'historique de l'octroi des
droits relatifs aux radiofréquences, les motifs de restriction prévus par
l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE, l’éventuelle
nécessité de libérer la bande en question, les effets sur la concurrence ou
encore les contraintes géographiques ou techniques, en tenant compte des
incidences sur le marché intérieur. La Commission veille à ce que la mise en
œuvre ne soit pas indûment reportée et que les éventuelles différences entre
les calendriers des États membres n’entraînent pas de disparités injustifiées
entre les situations concurrentielles ou réglementaires des États membres. 5. Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice du droit des
États membres à accorder des droits d’utilisation relatifs à une bande de
fréquences harmonisée et à autoriser l'utilisation effective de cette dernière
avant l’adoption d’un acte d’exécution concernant cette bande de fréquences,
sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa du présent
paragraphe, ou avant la date harmonisée fixée pour cette bande de fréquences
par un acte d’exécution. Lorsque des autorités nationales compétentes octroient des
droits d’utilisation relatifs à une bande de fréquences harmonisée avant
l’adoption d’un acte d’exécution concernant cette bande de fréquences, elles
définissent les conditions associées à l'octroi de ces droits, et notamment
celles qui ont trait à la durée, de telle sorte que les bénéficiaires des
droits d’utilisation soient informés que la Commission peut adopter,
conformément au paragraphe 2, des actes d’exécution instituant une durée
minimale de ces droits ou une date d'expiration ou un cycle de renouvellement
harmonisés pour l’ensemble de l’Union. Le présent alinéa ne s’applique pas à
l’octroi de droits à durée indéterminée. 6. Pour les bandes harmonisées pour lesquelles aucun
calendrier commun n’a été établi, en ce qui concerne l’octroi des droits
d’utilisation et l'autorisation de l'utilisation effective, par voie d'acte
d’exécution adopté conformément au paragraphe 2, les autorités nationales
compétentes fournissent à la Commission, en temps utile, des informations
suffisamment détaillées sur leurs plans visant à garantir la conformité. La
Commission peut adopter des actes d’exécution définissant le format et les
procédures relatifs à la fourniture de ces informations. Ces actes d'exécution
sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33,
paragraphe 2. Lorsque la Commission estime, après examen des plans
détaillés fournis par un État membre, qu’il est peu probable que l’État membre
en question soit en mesure de respecter le calendrier qui lui est applicable,
la Commission peut adopter, par voie d’acte d’exécution, une décision
enjoignant à l'État membre de modifier ses plans de manière à garantir ce
respect. Article 13 — Coordination des procédures d’autorisation
et des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services à
haut débit sans fil dans le marché intérieur 1. Lorsqu’une autorité nationale compétente a l’intention de
subordonner l’utilisation du spectre radioélectrique à une autorisation
générale ou d’octroyer des droits individuels d’utilisation du spectre
radioélectrique, ou de modifier les droits et obligations relatifs à
l’utilisation du spectre radioélectrique conformément à l’article 14 de la
directive 2002/20/CE, elle met son projet de mesure ainsi que les motivations
de ce dernier simultanément à la disposition de la Commission et des autorités
compétentes en matière de spectre des autres États membres, à l’issue de la
consultation publique visée à l’article 6 de la directive 2002/21/CE, le cas
échéant, et en tout état de cause, uniquement à un stade du processus
d'élaboration qui lui permet de fournir à la Commission et aux autorités
compétentes des autres États membres des informations suffisantes et stables
sur tous les aspects pertinents. L’autorité compétente nationale fournit des informations qui
comprennent au moins les éléments suivants, le cas échéant: a) le type de processus d'autorisation; b) le calendrier du processus d'autorisation; c) la durée des droits d'utilisation; d) le type et la quantité de radiofréquences disponibles,
d'une manière générale ou pour une entreprise donnée; e) le montant et la structure des éventuelles redevances à
payer; f) les incitations ou indemnisations associées à la
libération ou au partage de radiofréquences par des utilisateurs existants; g) les obligations en matière de couverture; h) l'accès de gros, les exigences nationales ou régionales
en matière d'itinérance; i) la réservation de radiofréquences pour certains types
d’opérateurs ou l’exclusion de certains types d’opérateurs; j) les conditions liées à l'assignation, au transfert ou à
l'accumulation de droits d'utilisation; k) la possibilité d'utilisation partagée du spectre
radioélectrique; l) le partage d'infrastructures; m) les niveaux minimaux en matière de performance
technologique; n) les restrictions appliquées conformément à l’article 9,
paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE; o) la révocation ou le retrait d’un ou plusieurs droits
d’utilisation ou une modification des droits ou des conditions dont ces droits
sont assortis ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 14,
paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE. 2. Les autorités nationales compétentes et la Commission
peuvent adresser des observations à l’autorité compétente concernée dans un
délai de deux mois. Ce délai ne peut pas être prolongé. Lors de l’évaluation du projet de mesure conformément au
présent article, la Commission tient compte en particulier: a) des dispositions des directives 2002/20/CE et 2002/21/CE
et de la décision n° 243/2012/UE; b) des principes réglementaires énoncés à l'article 9; c) des critères pertinents pour certaines conditions
spécifiques définies à l’article 10 et des dispositions complémentaires
figurant à l’article 11; d) de tout acte d’exécution adopté conformément à
l'article 12; e) de la cohérence avec les procédures récentes, en cours ou
prévues dans d’autres États membres et des effets éventuels sur les échanges
entre États membres. Si, pendant cette période, la Commission indique à
l’autorité compétente qu'elle estime que le projet de mesure créerait un
obstacle au marché unique ou qu’elle doute sérieusement de sa compatibilité
avec le droit de l’Union, le projet de mesure ne peut pas être adopté avant
l'expiration d'un délai supplémentaire de deux mois. En pareil cas, la
Commission informe également les autorités compétentes des autres États membres
de la position qu’elle a adoptée sur le projet de mesure. 3. Dans le délai supplémentaire de deux mois visé au
paragraphe 2, la Commission et l’autorité compétente coopèrent étroitement pour
identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des critères
visés au paragraphe 2, tout en prenant dûment en considération les avis des
acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques
réglementaires cohérentes. 4. L’autorité réglementaire nationale peut, à tout stade de
la procédure, modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand
compte de la notification de la Commission visée au paragraphe 2. 5. Dans le délai supplémentaire de deux mois visé au
paragraphe 2, la Commission peut: a) présenter au comité des communications un projet de
décision enjoignant à l’autorité compétente concernée de retirer son projet de
mesure. Le projet de décision est accompagné d’une analyse détaillée et
objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure
ne devrait pas être adopté tel quel, ainsi que, si nécessaire, de propositions
précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure; ou b) prendre une décision qui modifie sa position en ce qui
concerne le projet de mesure concerné. 6. Si la Commission n’a pas présenté de projet de décision
conformément au paragraphe 5, point a), ou si elle prend une décision en vertu
du paragraphe 5, point b), l’autorité compétente concernée peut adopter le
projet de mesure. Si la Commission a présenté un projet de décision
conformément au paragraphe 5, point a), le projet de mesure n’est pas adopté
par l’autorité compétente avant l'expiration d'une période n’excédant pas six
mois à compter de la notification adressée à l’autorité compétente en application
du paragraphe 2. La Commission peut décider de modifier sa position en ce qui
concerne le projet de mesure concerné à tout stade de la procédure, y compris
après la présentation d’un projet de décision au comité des communications. 7. La Commission adopte toute décision enjoignant à
l’autorité compétente de retirer son projet de mesure par voie d’actes
d’exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. 8. Lorsque la Commission a adopté une décision conformément
au paragraphe 7, l’autorité compétente modifie ou retire son projet de mesure
dans les six mois suivant la date de notification de la décision de la
Commission. Lorsque le projet de mesure est modifié, l’autorité compétente entreprend
une consultation publique, le cas échéant, et met le projet de mesure modifié à
la disposition de la Commission conformément au paragraphe 1. 9. L’autorité compétente concernée tient le plus grand
compte de toutes les observations des autorités compétentes des autres États
membres et de la Commission et peut, sauf dans les cas visés au troisième
alinéa du paragraphe 2, au deuxième alinéa du paragraphe 6 et au paragraphe 7,
adopter le projet de mesure final, auquel cas elle le communique à la Commission. 10. L’autorité compétente informe la Commission des
résultats de la procédure dont relève sa mesure à l'issue de ladite procédure. Article 14 — Accès aux réseaux locaux hertziens 1. Les autorités nationales compétentes autorisent la
fourniture au public, par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens, de
l'accès au réseau d’un fournisseur de communications électroniques au public
ainsi que l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour assurer cette
fourniture, qui peut uniquement faire l’objet d’une autorisation générale. 2. Les autorités nationales compétentes n’empêchent pas les
fournisseurs de communications électroniques au public de permettre l’accès du
public à leurs réseaux par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens, qui
peuvent être situés dans les locaux d’un utilisateur final, sous réserve du
respect des conditions de l’autorisation générale et moyennant l’accord
préalable de l’utilisateur final, donné en connaissance de cause. 3. Les fournisseurs de communications électroniques au
public ne limitent pas unilatéralement: a) le droit des utilisateurs finaux d’accéder aux réseaux
locaux hertziens de leur choix fournis par des tiers; b) le droit des utilisateurs finaux de permettre
l'accès réciproque ou plus général d’autres utilisateurs finaux aux réseaux de
ces fournisseurs par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens, notamment sur
la base d’initiatives de tiers qui fédèrent et rendent accessibles au public
les réseaux locaux hertziens de plusieurs utilisateurs finaux. 4. Les autorités nationales compétentes ne limitent pas le
droit des utilisateurs finaux de permettre l'accès réciproque ou plus général
d’autres utilisateurs finaux à leurs réseaux locaux hertziens, notamment sur la
base d’initiatives de tiers qui fédèrent et rendent accessibles au public les
réseaux locaux hertziens de plusieurs utilisateurs finaux. 5. Les autorités nationales compétentes ne limitent pas la
fourniture au public de l'accès aux réseaux locaux hertziens: a) par des autorités publiques dans des locaux occupés par
ces autorités publiques, ou à proximité immédiate de ces locaux, lorsqu’il
s’agit d’un service auxiliaire aux services publics fournis dans ces locaux; b) par des initiatives d’organisations non gouvernementales
ou d’autorités publiques visant à fédérer les réseaux locaux hertziens de
plusieurs utilisateurs finaux et à offrir un accès réciproque ou plus général à
ces réseaux, y compris, le cas échéant, aux réseaux locaux hertziens dont
l’accès au public est assuré conformément au point a). 6. Une entreprise, une autorité publique ou un autre
utilisateur final n’est pas réputé(e) être un fournisseur de communications
électroniques au public en vertu du simple fait qu'il assure la fourniture au
public de l’accès à des réseaux locaux hertziens lorsque cette fourniture est
dénuée de caractère commercial ou n'est qu'un service auxiliaire à une autre
activité commerciale ou à un service public qui ne dépend pas de la
transmission de signaux sur ces réseaux. Article 15 — Déploiement et exploitation de points
d’accès sans fil à portée limitée 1. Les autorités nationales compétentes autorisent le
déploiement, la connexion et l’exploitation de points d’accès sans fil à portée
limitée non gênants sous le régime de l’autorisation générale et ne limitent
pas indûment ce déploiement, cette connexion ou cette exploitation en imposant
l’obtention de permis d’urbanisme individuels ou par d’autres moyens lorsque
cette utilisation est conforme aux mesures d’exécution adoptées en vertu du
paragraphe 2. Le présent paragraphe est sans préjudice du régime
d’autorisation applicable au spectre radioélectrique utilisé pour exploiter les
points d’accès sans fil à portée limitée. 2. Aux fins de la mise en œuvre uniforme du régime de
l’autorisation générale applicable au déploiement, à la connexion et à
l’exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée conformément au
paragraphe 1, la Commission peut, par voie d’acte d’exécution, définir les
caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre la conception, le déploiement
et l’exploitation des points d’accès sans fil à portée limitée pour garantir
leur caractère non gênant lorsqu’ils sont utilisés dans différents contextes
locaux. La Commission détermine ces caractéristiques techniques en fonction de
la taille maximale, de la puissance et des caractéristiques électromagnétiques
des points d’accès sans fil à portée limitée qui sont déployés, ainsi qu’en
fonction de leur impact visuel. Ces caractéristiques techniques pour
l’utilisation de points d’accès sans fil à portée limitée respectent au minimum
les exigences de la directive 2013/35/UE[30]
et les seuils définis dans la recommandation n° 1999/519/CE du Conseil[31]. Les caractéristiques auxquelles doivent répondre le
déploiement, la connexion et l’exploitation des points d’accès sans fil à
portée limitée pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1 sont sans
préjudice des exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement
européen et du Conseil relative à la mise sur le marché de ces produits[32]. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. Article 16 — Coordination du spectre radioélectrique
entre les États membres 1. Sans préjudice des obligations qui leur incombent en
vertu des accords internationaux applicables, parmi lesquels le Règlement des
radiocommunications de l'UIT, les autorités nationales compétentes veillent à
ce que l’utilisation du spectre radioélectrique soit organisée sur leur
territoire, en prenant notamment toutes les mesures nécessaires en matière
d’attribution ou d’assignation des fréquences radioélectriques, pour qu’aucun
autre État membre ne se trouve empêché d’autoriser sur son territoire
l’utilisation d’une bande de fréquences harmonisée donnée conformément à la
législation de l’Union. 2. Les États membres coopèrent à la coordination
transfrontière de l’utilisation du spectre radioélectrique de manière à assurer
le respect du paragraphe 1 et à garantir qu’aucun État membre ne se voit
refuser un accès équitable au spectre radioélectrique. 3. Tout État membre concerné peut inviter le groupe pour la
politique en matière de spectre radioélectrique à utiliser ses bons offices
pour l’aider et pour aider tout autre État membre à se conformer au présent
article. La Commission peut adopter des mesures d’exécution visant à
garantir que les résultats de la coordination respectent l’exigence d’un accès
équitable au spectre radioélectrique entre les États membres concernés, à
résoudre les éventuelles incompatibilités pratiques entre les résultats
distincts de la coordination selon les États membres ou à veiller à
l’application de solutions coordonnées en vertu du droit de l’Union. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 33, paragraphe 2. Section 2 — Produits
européens d’accès virtuel Article 17 — Produit européen d’accès virtuel à haut
débit 1. La
fourniture d’un produit d’accès virtuel à haut débit imposée conformément aux
articles 8 et 12 de la directive 2002/19/CE est réputée constituer la fourniture
d’un produit européen d’accès virtuel à haut débit si elle est assurée
conformément aux paramètres minimaux énumérés dans l’une des offres figurant à
l’annexe I et qu’elle répond de manière cumulative aux exigences de fond
suivantes: a) disponibilité en tant que produit de haute qualité en
tout point de l’Union; b) interopérabilité maximale des réseaux et des services et
gestion de réseau non discriminatoire entre les opérateurs dans le respect de
la topologie du réseau; c) capacité de servir les utilisateurs finaux dans des
conditions concurrentielles; d) optimalisation du rapport coût-efficacité, compte tenu
des possibilités de mise en œuvre sur des réseaux existants et de construction
récente et des possibilités de coexistence avec d’autres produits d’accès
susceptibles d’être fournis sur la même infrastructure de réseau; e) efficacité opérationnelle, notamment pour ce qui est de
limiter, dans la mesure du possible, les obstacles à la mise en œuvre et les
coûts de déploiement pour les fournisseurs d’accès virtuel à haut débit et les
demandeurs d’accès virtuel à haut débit; f) respect de la réglementation en matière de protection de
la vie privée, des données à caractère personnel, de la sûreté et de
l’intégrité des réseaux et de la transparence conformément au droit de l’Union. 2. La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article
32 pour adapter l’annexe I à l’évolution du marché et au progrès
technologique, de manière à maintenir le respect des exigences de fond
énumérées au paragraphe 1. Article 18 — Conditions réglementaires relatives au
produit européen d’accès virtuel à haut débit 1. Une
autorité réglementaire nationale qui a précédemment imposé à un opérateur,
conformément aux articles 8 et 12 de la directive 2002/19/CE, l’obligation de
fournir un accès de gros à un réseau de nouvelle génération évalue s’il serait
approprié et proportionné de remplacer celle-ci par une obligation de fournir
un produit européen d’accès virtuel à haut débit offrant des fonctionnalités au
moins équivalentes à celles du produit d’accès de gros déjà imposé. Les autorités réglementaires
nationales visées au premier alinéa procèdent à l’évaluation requise des
mesures correctrices relatives à l’accès de gros existantes le plus tôt possible
après l’entrée en vigueur du présent règlement, indépendamment du calendrier de
l’analyse des marchés pertinents à effectuer conformément à l’article 16,
paragraphe 6, de la directive 2002/21/CE. Lorsqu’une autorité
réglementaire nationale qui a précédemment imposé l’obligation de fournir un
accès virtuel à haut débit considère, après avoir procédé à l’évaluation visée
au premier alinéa, qu’un produit européen d’accès virtuel à haut débit n’est
pas approprié dans les circonstances données, elle fournit une justification
motivée dans son projet de mesure conformément à la procédure décrite aux
articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE. 2. Lorsqu’une
autorité réglementaire nationale a l’intention d’imposer à un opérateur
l’obligation de fournir un accès de gros à un réseau de nouvelle génération
conformément aux dispositions des articles 8 et 12 de la directive 2002/19/CE,
elle évalue notamment, outre les facteurs énumérés à l’article 12, paragraphe
2, de cette directive, les avantages respectifs des solutions consistant à
imposer i) un intrant de gros
passif, comme le dégroupage physique de l’accès à la boucle locale ou à la
sous-boucle; ii) un intrant de gros non
physique ou virtuel présentant des fonctionnalités équivalentes, notamment un
produit européen d’accès virtuel à haut débit conforme aux exigences de fond et
aux paramètres énoncés à l’article 17, paragraphe 1, et à l’annexe I, point 1,
du présent règlement. 3. Par
dérogation à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE, lorsqu’une
autorité réglementaire nationale a l’intention d’imposer à un opérateur
l’obligation de fournir un accès virtuel à haut débit conformément aux articles
8 et 12 de ladite directive, elle impose l’obligation de fournir un produit
européen d’accès virtuel à haut débit qui présente les fonctionnalités
optimales pour respecter l’impératif réglementaire défini dans son évaluation. Lorsqu’une autorité réglementaire nationale
considère qu’un produit d’accès virtuel à haut débit européen ne serait pas une
solution appropriée compte tenu des circonstances, elle fournit une
justification motivée dans son projet de mesure conformément à la procédure
énoncée aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE. 4. Lorsqu’elle
évalue, conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3, s’il y a lieu d’imposer un
produit européen d’accès virtuel à haut débit plutôt que d’autres produits
d’accès de gros éventuels, l’autorité réglementaire nationale tient compte de
l’intérêt que présente cette solution pour la convergence des conditions réglementaires
dans l’ensemble de l’Union pour les mesures correctrices relatives à l’accès de
gros, de la situation actuelle et des perspectives en matière de concurrence
fondée sur les infrastructures et de l’évolution des conditions du marché dans
l'optique de la fourniture de réseaux de nouvelle génération concurrents, des
investissements réalisés respectivement par l’opérateur désigné comme puissant
sur le marché et par les demandeurs d’accès et de la période d’amortissement de
ces investissements. L’autorité réglementaire
nationale fixe une période de transition pour le remplacement d’un produit
d’accès de gros existant par un produit européen d’accès virtuel à haut débit,
s’il y a lieu. 5. Par
dérogation à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE, lorsqu’un
opérateur est soumis à l’obligation, au titre des articles 8 et 12 de cette
directive, de fournir un produit européen d’accès virtuel à haut débit, les
autorités réglementaires nationales veillent à la publication d’une offre de
référence contenant au moins les éléments figurant à l’annexe I, point 1, point
2 ou point 3, selon le cas. 6. Par
dérogation à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, une
autorité réglementaire nationale n’impose pas de délai de préavis obligatoire avant
de lever une obligation imposée précédemment concernant la fourniture d'un
produit européen d’accès virtuel à haut débit conforme aux exigences de fond et
aux paramètres énoncés à l’article 17, paragraphe 1, et à l’annexe I, point 2,
du présent règlement si l’opérateur concerné s’engage volontairement à mettre
ce produit à disposition, à la demande de tiers, dans des conditions équitables
et raisonnables pour une nouvelle période de trois ans. 7. Lorsqu’une
autorité réglementaire nationale envisage, dans le cadre d’une évaluation au
sens des paragraphes 2 ou 3, s’il y a lieu ou non d’imposer ou de maintenir un
contrôle des prix conformément à l’article 13 de la directive 2002/19/CE pour
l’accès de gros aux réseaux de nouvelle génération, que ce soit au moyen de
l’un des produits européens d’accès virtuel à haut débit ou par d’autres
moyens, elle tient compte des conditions de concurrence en matière de prix, de
choix et de qualité des produits proposés sur le marché de détail. Elle prend en considération l’efficacité de la
protection contre la discrimination au niveau de gros et l'état de la
concurrence fondée sur les infrastructures avec d’autres réseaux fixes ou sans
fil, en tenant dûment compte du rôle joué par la concurrence par les
infrastructures existante entre les réseaux de nouvelle génération pour
favoriser de nouvelles améliorations de la qualité au profit des utilisateurs
finaux, afin d'établir la nécessité ou le caractère proportionné d’un contrôle
des prix pour l’accès de gros dans le cas d’espèce. Article 19 — Produit de connectivité à qualité de service
garantie (QSG) 1. Tout
opérateur a le droit de fournir un produit européen de connectivité QSG selon
les modalités définies au paragraphe 4. 2. Tout
opérateur satisfait toute demande raisonnable de fournir un produit européen de
connectivité QSG selon les modalités du paragraphe 4 qui lui a été soumise
par écrit par un fournisseur de services de communications électroniques
autorisé. Tout refus de fournir un produit
européen QSG est fondé sur des critères objectifs. L’opérateur
indique les motifs d’un refus éventuel dans un délai d’un mois à compter de la
demande écrite. Est réputé constituer un motif
de refus objectif le fait que la partie qui demande la fourniture d’un produit
européen de connectivité QSG ne peut pas ou ne veut pas mettre un produit
européen de connectivité QSG à la disposition de la partie sollicitée, à des
conditions raisonnables, que ce soit au sein de l’Union ou dans des pays tiers,
si cette partie le demande. 3. Si
la demande est rejetée ou qu’aucun accord n’est conclu sur des modalités et
conditions précises, notamment le prix, dans un délai de deux mois à compter de
la demande écrite, chaque partie a le droit de saisir l’autorité réglementaire
nationale compétente conformément à l’article 20 de la directive 2002/21/CE. En pareil cas, l’article 3, paragraphe 6, du
présent règlement peut s’appliquer. 4. La
fourniture d’un produit de connectivité est réputée constituer la fourniture
d’un produit européen de connectivité QSG si ce dernier est fourni conformément
aux paramètres minimaux énumérés à l’annexe II et qu’il répond de manière
cumulative aux exigences de fond suivantes: a) disponibilité en tant que
produit de haute qualité en tout point de l’Union; b) capacité offerte aux
fournisseurs de services de satisfaire les besoins de leurs utilisateurs
finaux; c) optimalisation du rapport
coût-efficacité, compte tenu des solutions existantes qui peuvent être fournies
sur les mêmes réseaux; d) efficacité opérationnelle,
notamment pour ce qui est de limiter, dans la mesure du possible, les obstacles
à la mise en œuvre et les frais de déploiement pour les clients; et e) respect de la réglementation
en matière de protection de la vie privée, des données à caractère personnel,
de la sûreté et de l’intégrité des réseaux et de la transparence conformément
au droit de l’Union. 5. La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article
32 pour adapter l’annexe II à l’évolution du marché et au progrès technologique,
afin de maintenir le respect des exigences de fond énumérées au paragraphe 4. Article 20 — Mesures liées aux produits d’accès européens
1. La
Commission adopte, au plus tard le 1er janvier 2016, des actes
d’exécution établissant des règles techniques et méthodologiques uniformes pour
la mise en œuvre d’un produit européen d’accès virtuel à haut débit au sens de
l’article 17 et de l’annexe I, point 1, dans le respect des critères et des
paramètres qui y sont définis et afin d’assurer l’équivalence entre la
fonctionnalité de ce produit d’accès virtuel de gros aux réseaux de nouvelle
génération et celle d’un produit d’accès physiquement dégroupé. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. 2. La
Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles techniques
et méthodologiques uniformes pour la mise en œuvre d’un ou plusieurs des
produits d’accès européens au sens des articles 17 et 19, de l’annexe I, points
2 et 3, et de l’annexe II, dans le respect des critères et paramètres qui y
sont respectivement énoncés. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article
33, paragraphe 2. Chapitre IV
Harmonisation des droits des utilisateurs finaux Article 21 — Élimination des restrictions et de la
discrimination 1. Les
autorités publiques ne limitent pas la liberté des utilisateurs finaux
d’utiliser les réseaux de communications électroniques publics ou les services
de communications électroniques accessibles au public fournis par une
entreprise établie dans un autre État membre. 2. Les
fournisseurs de communications électroniques au public n’appliquent pas
d’exigences ou de conditions d’accès ou d’utilisation discriminatoires à des
utilisateurs finaux sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence de
ces derniers, sauf si ces différences reposent sur une justification objective. 3. Les fournisseurs de communications électroniques
au public n’appliquent pas, sauf justification objective, de tarifs plus élevés
pour les communications à l'intérieur de l'Union se terminant dans un autre
État membre: a) en ce qui
concerne les communications fixes, que les tarifs appliqués pour les
communications nationales longue distance; b) en ce qui
concerne les communications mobiles, que les eurotarifs établis, respectivement
pour les services d’itinérance réglementés pour les appels vocaux et les SMS,
par le règlement (UE) n° 531/2012. Article 22 — Règlement des litiges transfrontaliers 1. Les
procédures extrajudiciaires instituées conformément à l’article 34, paragraphe
1, de la directive 2002/22/CE s’appliquent également aux litiges portant sur
des contrats entre, d’une part, des consommateurs, ainsi que d’autres
utilisateurs finaux dans la mesure où ces procédures extrajudiciaires leur sont
également accessibles, et, d’autre part, des fournisseurs de communications
électroniques au public qui sont établis dans un autre État membre. Pour les litiges relevant de la directive 2013/11/UE[33], les dispositions de cette directive s'appliquent. Article 23 — Liberté de fournir et de se prévaloir des
offres d'accès à un internet ouvert, et gestion raisonnable du trafic 1. Les utilisateurs finaux sont libres d’accéder aux
informations et aux contenus et de les diffuser, d’exécuter les applications et
d’utiliser les services de leur choix par l’intermédiaire de leur service
d’accès à l’internet. Les utilisateurs finaux sont
libres de conclure des accords portant sur les débits et les volumes de données
avec les fournisseurs de services d’accès à l’internet et, conformément aux
accords de ce type sur les volumes de données, de se prévaloir de toute offre
émanant de fournisseurs de contenus, d’applications et de services internet. 2. Les utilisateurs finaux sont
également libres de conclure un accord soit avec des fournisseurs de
communications électroniques au public soit avec des fournisseurs de contenus,
d'applications et de services sur la fourniture de services spécialisés d’un
niveau de qualité de service supérieur. Afin de permettre la fourniture
de services spécialisés aux utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus,
d’applications et de services et les fournisseurs de communications
électroniques au public sont libres de conclure des accords entre eux pour
l’acheminement du trafic ou des volumes de données y afférents sous la forme de
services spécialisés d'un niveau de qualité de service défini ou d'une capacité
dédiée. La fourniture de ces services spécialisés ne porte pas atteinte d'une
manière récurrente ou continue à la qualité générale des services d’accès à
l’internet. 3. Le présent article
s’applique sans préjudice des règles de l’Union ou de la législation nationale
relative à la légalité des informations, contenus, applications ou services
transmis. 4. L’exercice des libertés
prévues aux paragraphes 1 et 2 est facilité par la fourniture d’informations
complètes conformément à l’article 25, paragraphe 1, à l’article 26, paragraphe
2, et à l’article 27, paragraphes 1 et 2. 5. Dans les limites des débits et des volumes de données
définis par contrat, le cas échéant, pour les services d’accès à l’internet,
les fournisseurs de services d’accès à l’internet ne restreignent pas les
libertés prévues au paragraphe 1 en bloquant, en ralentissant, en dégradant ou
en traitant de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des
services spécifiques ou certaines catégories précises de contenus,
d’applications ou de services, sauf s’il s’avère nécessaire d’appliquer des
mesures de gestion raisonnable du trafic. Les mesures de gestion raisonnable du
trafic sont transparentes, non discriminatoires, proportionnés et nécessaires
pour: a) mettre en œuvre une disposition législative ou une
décision de justice ou prévenir ou lutter contre les infractions graves; b) préserver l’intégrité et la sûreté du réseau, des
services fournis par l’intermédiaire de ce réseau et des terminaux des
utilisateurs finaux; c) prévenir la transmission de communications non
sollicitées aux utilisateurs finaux qui ont donné leur accord préalable à ces
mesures restrictives; d) réduire au minimum les
effets d’une congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau pour autant que
les types de trafic équivalents fassent l’objet d’un traitement identique. Les mesures de gestion
raisonnable du trafic impliquent uniquement le traitement de données qui est
nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent
paragraphe. Article 24 – Mesures de sauvegarde en matière de qualité
de service 1. Les autorités réglementaires nationales surveillent
étroitement et garantissent la capacité effective des utilisateurs finaux à
exercer les libertés prévues à l’article 23, paragraphes 1 et 2, le
respect des dispositions de l’article 23, paragraphe 5, et le maintien de la disponibilité
de services d’accès à l'internet non discriminatoires à des niveaux de qualité
qui correspondent à l'état des technologies et qui ne soient pas altérés par
des services spécialisés. Elles observent également, en coopération avec les
autres autorités nationales compétentes, les effets des services spécialisés
sur la diversité culturelle et l'innovation. Elles font rapport tous les ans à
la Commission et à l’ORECE sur la surveillance qu'elles exercent et sur leurs
constatations. 2. Afin de prévenir toute atteinte générale à la qualité de
service pour les services d’accès à l’internet ou de préserver la capacité des
utilisateurs finaux d’accéder aux contenus ou aux informations et de les
diffuser ou d’exécuter les applications ou les services de leur choix, les
autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d’imposer des exigences
minimales de qualité de service aux fournisseurs de communications
électroniques au public. Les autorités réglementaires
nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant d'imposer ces
exigences, une synthèse des raisons sur lesquelles se fonde leur intervention,
des exigences envisagées et de la démarche proposée. Ces informations sont
également mises à la disposition de l'ORECE. Après avoir examiné ces
informations, la Commission peut émettre des observations ou faire des
recommandations, en particulier pour garantir que les exigences envisagées ne
font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les exigences
envisagées ne sont pas adoptées pendant une période de deux mois à compter de
la réception d’informations complètes par la Commission, sauf si la Commission
et l’autorité réglementaire nationale en conviennent différemment, si la
Commission a informé l’autorité réglementaire nationale d’une réduction de la
période d’examen ou si la Commission a émis des observations ou formulé des
recommandations. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand
compte des observations ou recommandations de la Commission et communiquent les
exigences adoptées à la Commission et à l’ORECE. 3. La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant
des conditions uniformes pour la mise en œuvre des obligations incombant aux
autorités nationales compétentes en vertu du présent article. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article
33, paragraphe 2. Article 25 - Transparence et publication d’informations 1. Les fournisseurs de communications électroniques
au public publient, sauf pour les offres qui font l’objet d’une négociation
individuelle, des informations transparentes, comparables, adéquates et à jour
sur: a) leur
nom, leur adresse et autres coordonnées; b) pour
chaque plan tarifaire, les services proposés et les paramètres pertinents
relatifs à la qualité de service, les prix applicables (taxes comprises pour
les consommateurs) et les frais applicables éventuels (accès, utilisation,
entretien et autres frais éventuels) ainsi que les coûts relatifs aux
équipements terminaux; c) les
tarifs applicables pour tout numéro ou service soumis à des conditions
tarifaires particulières; d) la
qualité de leurs services, conformément aux actes d’exécution visés au
paragraphe 2; e) les
services d’accès à l'internet, le cas échéant, en précisant les éléments
suivants: i) le débit de données
réellement disponible pour le téléchargement descendant et ascendant dans
l’État membre de résidence de l’utilisateur final, y compris aux heures de
pointe; ii) les plafonds
applicables, le cas échéant, au volume de données; les
tarifs pratiqués pour augmenter le volume de données disponible de manière
ponctuelle ou durable; le débit de données
disponible après consommation complète du volume de données applicable, si ce
dernier est limité, et son coût; les moyens
dont disposent les utilisateurs finaux pour suivre à tout moment le niveau de
leur consommation; iii) une explication claire
et compréhensible de la manière dont les plafonds éventuels appliqués au volume
de données, le débit de données effectivement disponible et d’autres paramètres
de qualité, ainsi que l’utilisation simultanée de services spécialisés d'un
niveau de qualité de service supérieur peuvent avoir des conséquences pratiques
sur l’utilisation de contenus, d’applications et de services; iv) des informations sur
les procédures éventuelles mises en place par le fournisseur pour mesurer et
orienter le trafic de manière à éviter la saturation d’un réseau et sur la
manière dont ces procédures pourraient avoir une incidence sur la qualité de
service et la protection des données à caractère personnel; f) les mesures prises pour
assurer un accès équivalent aux utilisateurs finaux handicapés, telles que des
informations régulièrement mises à jour sur les produits et services qui leur
sont destinés; g) leurs
modalités et conditions contractuelles standard, comprenant la durée
contractuelle minimale éventuelle, les conditions de résiliation anticipée d'un
contrat et les frais éventuels y afférents, les procédures et les frais directs
liés au changement de fournisseur et à la portabilité des numéros et autres
identifiants, et les modalités d’indemnisation en cas de retard ou d’abus en
matière de changement de fournisseur; h) l’accès
aux services d’urgence et aux informations concernant la localisation de
l’appelant pour tous les services offerts, les limites éventuelles à la
fourniture de services d’urgence en vertu de l’article 26 de la directive
2002/22/CE, et toute modification apportée à ces éléments; i) les
droits en ce qui concerne le service universel, comprenant, le cas échéant, les
compléments de services et services énumérés à l’annexe I de la directive
2002/22/CE. Les
informations sont publiées sous une forme claire, complète et aisément
accessible dans la ou les langues officielles de l’État membre où le service
est fourni, et sont mises à jour régulièrement. Ces
informations sont fournies, à sa demande, à l’autorité réglementaire nationale
préalablement à leur publication. Toute
différenciation dans les conditions appliquées aux consommateurs et autres
utilisateurs finaux fait l'objet d'une mention expresse. 2. La Commission peut adopter des actes d’exécution
pour définir les méthodes de mesure du débit des services d’accès à l’internet,
les paramètres de la qualité de service et les méthodes à appliquer pour les
mesurer, ainsi que le contenu, la forme et les modalités des informations à
publier, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité. La Commission peut prendre en considération les
paramètres, les définitions et les méthodes de mesure définis à l’annexe III de
la directive 2002/22/EC. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. 3. Les utilisateurs finaux ont accès à des outils
d'évaluation indépendants qui leur permettent de comparer les performances des
services et de l'accès au réseau de communications électroniques et le coût
d'autres schémas de consommation. À cette fin,
les États membres mettent en place un dispositif de certification volontaire
pour les sites web interactifs, guides et autres outils. La certification est accordée sur la base de critères objectifs,
transparents et proportionnés, notamment l'indépendance vis-à-vis de tout
fournisseur de communications électroniques au public, l'utilisation d'un
langage simple, la fourniture d'informations complètes et à jour et la mise en
œuvre d'une procédure effective de traitement des réclamations. S’il n’existe pas de ressources de comparaison
certifiées sur le marché qui soient disponibles gratuitement ou à un prix
raisonnable, les autorités réglementaires nationales ou autres autorités
nationales compétentes mettent ces ressources à disposition elles-mêmes ou par
l’intermédiaire de tiers conformément aux critères de certification. Les informations publiées par les fournisseurs de
communications électroniques au public sont accessibles gratuitement aux fins
de la mise à disposition de ressources de comparaison. 4. À la demande des autorités publiques concernées,
les fournisseurs de communications électroniques au public diffusent gratuitement
les informations d’intérêt public aux utilisateurs finaux, le cas échéant, en
recourant aux mêmes moyens que ceux qu’ils utilisent normalement pour
communiquer avec les utilisateurs finaux. Dans
ce cas, ces informations sont fournies par les autorités publiques concernées
aux fournisseurs de communications électroniques au public dans un format
normalisé et peuvent porter, entre autres, sur les questions suivantes: a) les
modes les plus courants d’utilisation des services de communications électroniques
pour la pratique d’activités illicites ou la diffusion de contenus
préjudiciables, en particulier lorsqu’ils peuvent porter atteinte au respect
des droits et des libertés d’autrui, notamment les atteintes à la protection
des données, aux droits d’auteur et aux droits voisins, et les conséquences
juridiques de ces utilisations; et b) les
moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle
et d'accès illicite aux données à caractère personnel lors de l’utilisation de
services de communications électroniques. Article 26 – Exigences d'information concernant les
contrats 1. Avant
qu’un contrat portant sur la fourniture d’une connexion à un réseau public de
communications électroniques ou à des services de communications électroniques
accessibles au public ne devienne contraignant, les fournisseurs de
communications électroniques au public fournissent aux consommateurs, ainsi
qu’aux autres utilisateurs finaux s’ils n’en ont pas expressément convenu
différemment, au moins les informations suivantes: a) l’identité, l’adresse et
autres coordonnées du fournisseur et, si elles sont différentes, l’adresse et
les coordonnées à utiliser pour les réclamations éventuelles; b) les principales
caractéristiques des services fournis, notamment: i) pour chaque plan tarifaire,
les types de services offerts, les volumes de communications inclus et tous les
paramètres utiles relatifs à la qualité de service, parmi lesquels le délai
pour la connexion initiale; ii) si, et dans quels États
membres, l’accès aux services d’urgence et aux informations concernant la
localisation de l’appelant est fourni et s’il existe des limitations à la mise
à disposition de services d’urgence conformément à l’article 26 de la directive
2002/22/CE; iii) les types de services après-vente,
de services de maintenance et de services d’assistance à la clientèle fournis,
les conditions et les tarifs de ces services, ainsi que les modalités selon
lesquelles ces services peuvent être contactés; iv) les restrictions éventuelles
imposées par le fournisseur à l’utilisation des équipements terminaux fournis,
y compris les informations relatives au déblocage des équipements terminaux et
les frais éventuels en cas de résiliation avant la fin de la durée
contractuelle minimale; c) le détail des prix et des
tarifs (pour les consommateurs, taxes et, le cas échéant, frais supplémentaires
compris) et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble
des tarifs et frais applicables sont mises à disposition; d) les modes de paiement
proposés et les éventuelles différences de coût en fonction du mode de
paiement, et les dispositifs en place pour garantir la transparence de la
facturation et permettre le suivi du niveau de consommation; e) la durée du contrat et les
conditions de renouvellement et de résiliation, notamment: i) la consommation ou la durée
minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions, ii) les frais éventuels liés au
changement de fournisseur et à la portabilité des numéros et autres
identifiants, y compris les mécanismes d’indemnisation en cas de retard ou
d’abus en matière de changement de fournisseur; iii) les frais éventuels en cas
de résiliation anticipée du contrat, notamment le recouvrement éventuel des
coûts liés aux équipements terminaux (calculés selon les méthodes
d’amortissement habituelles) et autres avantages promotionnels (à la valeur pro
rata temporis); f) les éventuelles modalités
d’indemnisation et de remboursement, comprenant une référence expresse aux
droits légaux de l’utilisateur final qui s’appliquent si les niveaux de qualité
de service prévus par le contrat ne sont pas atteints;
g) lorsqu’il existe une
obligation en vertu de l’article 25 de la directive 2002/22/CE, les
possibilités qui s’offrent aux utilisateurs finaux de faire figurer ou non
leurs données à caractère personnel dans un annuaire, ainsi que les données
concernées; h) pour les utilisateurs
handicapés, des informations détaillées sur les produits et services qui leur
sont destinés; i) les moyens d’engager des
procédures de règlement des litiges, y compris pour les litiges
transfrontaliers, conformément à l’article 34 de la directive 2002/22/CE et à
l’article 22 du présent règlement; j) le type
de mesure qu’est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un
incident ayant trait à la sûreté ou à l’intégrité ou de faire face à des
menaces et à des situations de vulnérabilité. 2. Outre
les éléments indiqués au paragraphe 1, les fournisseurs de communications
électroniques au public fournissent aux utilisateurs finaux, sauf si un
utilisateur final qui n’est pas un consommateur en convient différemment, au
moins les informations suivantes concernant leurs services d’accès à
l’internet: a) les plafonds applicables
au volume de données, le cas échéant; les
tarifs pratiqués pour augmenter le volume de données disponible de manière
ponctuelle ou durable; le débit de données
disponible après consommation complète du volume de données applicable, s'il
est limité, et son coût; les moyens dont
disposent les utilisateurs finaux pour suivre à tout moment le niveau de leur
consommation; b) le débit de données
effectivement disponible pour le téléchargement descendant et ascendant dans
les locaux principaux de l’utilisateur final, y compris les fourchettes de
débit réelles, les débits moyens et les débits en période de pointe, ainsi que
l'incidence potentielle de la fourniture d'un accès aux tiers par
l'intermédiaire d'un réseau local hertzien; c) d'autres paramètres relatifs
à la qualité de service; d) des informations sur les
éventuelles procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et
orienter le trafic de manière à éviter la congestion d’un réseau et sur la
manière dont ces procédures pourraient avoir une incidence sur la qualité de
service et la protection des données à caractère personnel; e) une explication claire
et compréhensible de la manière dont les éventuelles limites de volume, le
débit effectivement disponible et d'autres paramètres de qualité de service,
ainsi que l’utilisation simultanée de services spécialisés d'un niveau de
qualité de service supérieur peuvent avoir des conséquences pratiques sur
l’utilisation de contenus, d’applications et de services. 3. Les informations visées aux
paragraphes 1 et 2 sont communiquées de manière claire, complète et aisément accessible,
dans une langue officielle de l’État membre de résidence de l’utilisateur
final, et sont mises à jour régulièrement. Elles
font partie intégrante du contrat et ne sont pas modifiées, à moins que les
parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse. L’utilisateur final reçoit par écrit une copie du
contrat. 4. La
Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les modalités relatives
aux exigences d’information énumérées au paragraphe 2.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen
visée à l’article 33, paragraphe 2. 5. À la demande des autorités publiques concernées,
le contrat comporte également toutes les informations fournies par lesdites
autorités à cette fin sur l’utilisation des réseaux et des services de
communications électroniques pour la pratique d'activités illicites ou la
diffusion de contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection
contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle et au traitement
illicite de données à caractère personnel qui sont visés à l’article 25,
paragraphe 4, en rapport avec le service fourni. Article 27 — Maîtrise de la consommation 1. Les
fournisseurs de communications électroniques au public offrent aux utilisateurs
finaux la possibilité d’opter gratuitement pour une fonction qui fournit des
informations sur la consommation cumulée de différents services de
communications électroniques, exprimées dans la devise dans laquelle est
établie la facture de l’utilisateur final. Cette
fonction garantit que, sans le consentement de l’utilisateur final, le total
des dépenses au cours d’une période déterminée d’utilisation ne dépasse pas un
plafond financier déterminé, fixé par cet utilisateur final. 2. Les
fournisseurs de communications électroniques au public veillent à ce qu’une
notification appropriée soit envoyée à l’utilisateur final lorsque la
consommation de services atteint 80 % du plafond financier fixé
conformément au paragraphe 1. La notification
indique la procédure à suivre pour poursuivre la fourniture de ces services,
ainsi que leur coût. Le fournisseur cesse de
fournir les services en question et de les facturer à l’utilisateur final si le
plafond financier est sur le point d’être dépassé, sauf si l’utilisateur final
demande la poursuite ou la reprise de la fourniture de ces services ou jusqu'à
ce qu'il le fasse. Après avoir atteint le
plafond financier, les utilisateurs finaux conservent la faculté de recevoir
des appels et des SMS et d’accéder aux numéros gratuits et aux services d’urgence
en composant le numéro d’appel d’urgence européen 112 gratuitement jusqu’à la
fin de la période de facturation convenue. 3. Les
fournisseurs de communications électroniques au public, immédiatement avant de
transmettre la communication, permettent aux utilisateurs finaux d’accéder
facilement et sans frais aux informations sur les tarifs applicables concernant
tout numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières, sauf
si l’autorité réglementaire nationale a accordé une dérogation préalable pour
des raisons de proportionnalité. Ces
informations sont fournies d'une manière comparable pour tous ces numéros ou
services. 4. Les fournisseurs de communications électroniques
au public offrent aux utilisateurs finaux la possibilité d’opter gratuitement
pour la réception de factures détaillées. Article 28 – Résiliation des contrats 1. Les
contrats conclus entre des consommateurs et des fournisseurs de communications
électroniques au public ne prévoient pas de durée minimale excédant 24 mois. Les fournisseurs de communications électroniques au
public offrent aux utilisateurs finaux la possibilité de conclure un contrat
d’une durée maximale de 12 mois. 2. Les
consommateurs et autres utilisateurs finaux, à moins qu’ils n’en soient
convenus différemment, ont le droit de résilier un contrat avec un préavis d’un
mois si une période de six mois ou plus s’est écoulée depuis la conclusion du
contrat. Aucune indemnité n’est due, si ce
n’est pour la valeur résiduelle des équipements subventionnés compris dans le
contrat au moment de sa conclusion et le remboursement à la valeur pro rata
temporis d'autres avantages promotionnels éventuels désignés comme tels au
moment de la conclusion du contrat. Le
fournisseur lève gratuitement toute restriction à l’utilisation des équipements
terminaux sur d’autres réseaux au plus tard dès le paiement de ladite
indemnité. 3. Lorsque
les contrats ou le droit national prévoient la reconduction tacite des périodes
contractuelles, le fournisseur de communications électroniques au public en
informe l'utilisateur final en temps utile, afin que ce dernier dispose d’au
moins un mois pour s’opposer à une reconduction tacite.
Si l’utilisateur final ne s’y oppose pas, le contrat est réputé
constituer un contrat à durée indéterminée qui peut être résilié à tout moment
et sans frais par l’utilisateur final moyennant un préavis d’un mois. 4. Les
utilisateurs finaux ont le droit de résilier leur contrat sans frais lorsqu'il
leur est notifié que le fournisseur de communications électroniques au public
envisage de modifier les conditions contractuelles, sauf si les modifications
proposées sont exclusivement au bénéfice l’utilisateur final. Les fournisseurs notifient dûment ces modifications
aux utilisateurs finaux, au moins un mois à l’avance, et les informent en même
temps de leur droit de résilier leur contrat sans frais s’ils n’acceptent pas
les nouvelles conditions. Le paragraphe 2
s'applique mutatis mutandis. 5. Tout
écart significatif et non provisoire entre les performances réelles en matière
de débit ou d’autres paramètres de qualité et les performances indiquées par le
fournisseur de communications électroniques au public conformément à l’article
26 est considéré comme une non-conformité des performances aux fins de la
détermination des voies de recours de l’utilisateur final conformément au droit
national. 6. Un
abonnement à des services supplémentaires fournis par le même fournisseur de
communications électroniques au public ne réinitialise pas la période
contractuelle initiale, à moins que le prix du ou des services supplémentaires
ne dépasse largement celui des services initiaux ou que les services
supplémentaires ne soient proposés à un prix promotionnel spécial subordonné au
renouvellement du contrat existant. 7. Les
fournisseurs de communications électroniques au public appliquent des
conditions et procédures de résiliation des contrats qui ne font pas obstacle à
un changement de fournisseur de services ou n’exercent pas d’effet dissuasif
sur un tel changement. Article 29 — Offres groupées Si une offre groupée de services
proposée aux consommateurs comprend au moins une connexion à un réseau de
communications électroniques ou à un seul service de communications
électroniques, les articles 28 et 30 du présent règlement s’appliquent à tous
les éléments de l’offre groupée. Chapitre V
Facilitation du changement de fournisseur Article 30 — Changement de fournisseur et portabilité des
numéros 1. Tous
les utilisateurs finaux possédant des numéros provenant du plan national de numérotation
téléphonique qui en font la demande ont le droit de conserver leur(s)
numéro(s), quel que soit le fournisseur de communications électroniques au
public qui fournit le service conformément à l’annexe I, partie C, de la
directive 2002/22/CE, pour autant que le fournisseur soit un fournisseur de
communications électroniques dans l’État membre auquel le plan national de
numérotation se rapporte ou soit un fournisseur de communications électroniques
européen qui a notifié à l’autorité réglementaire compétente de l’État membre
d’origine le fait qu’il fournit ou a l’intention de fournir ces services dans
l’État membre auquel le plan national de numérotation se rapporte. 2. Les
prix pratiqués entre fournisseurs de communications électroniques au public pour
la fourniture de la portabilité du numéro sont orientés en fonction des coûts,
et les frais directs éventuels facturés aux utilisateurs finaux ne sont pas de
nature à les dissuader de changer de fournisseur. 3. Le
portage des numéros et l'activation de ces derniers sont réalisés dans les plus
brefs délais possibles. Dans le cas
d’utilisateurs finaux qui ont conclu un accord pour le portage d’un numéro vers
un nouveau fournisseur, ce numéro est activé dans un délai d’un jour ouvrable à
compter de la conclusion de cet accord. La
perte de service éventuelle pendant la procédure de portage ne dépasse pas un
jour ouvrable. 4. Le
nouveau fournisseur de communications électroniques au public pilote le
processus de changement de fournisseur et de portage du numéro. Les utilisateurs finaux reçoivent des informations
appropriées sur le changement de fournisseur avant et pendant le processus de
changement, ainsi qu'immédiatement après sa conclusion.
Les utilisateurs finaux ne sont pas contraints de changer de fournisseur
contre leur gré. 5. Les
contrats des utilisateurs finaux avec les anciens fournisseurs de
communications électroniques au public sont automatiquement résiliés dès que le
changement est opéré. Les anciens fournisseurs
de communications électroniques au public remboursent le crédit restant
éventuel aux consommateurs utilisant des services prépayés. 6. Les
fournisseurs de communications électroniques au public responsables de retards
ou des abus en matière de changement de fournisseur, notamment en ne mettant
pas à disposition les informations nécessaires pour assurer le portage en temps
utile, sont tenus d’indemniser les utilisateurs finaux qui sont victimes de ces
retards ou abus. 7. Dans
l'hypothèse où un utilisateur final changeant de fournisseur de services
d’accès à l’internet possède une adresse électronique fournie par l'ancien
fournisseur, ce dernier transfère gratuitement pendant une période de 12 mois,
à la demande de l’utilisateur final, à toute adresse électronique indiquée par
celui-ci toutes les communications qui lui ont été adressées par courrier
électronique à son ancienne adresse électronique. Ce
service de transfert du courrier électronique comprend l'envoi d'un message
automatique à tous les expéditeurs de messages électroniques les avertissant du
changement d'adresse de l'utilisateur final. L’utilisateur
final a la possibilité de demander que la nouvelle adresse électronique ne
figure pas dans le message de réponse automatique. Après la première période de 12
mois, l'ancien fournisseur de communications électroniques au public donne à
l’utilisateur final la faculté de prolonger la période de transfert des
messages électroniques, contre rémunération le cas échéant. L'ancien fournisseur de communications
électroniques au public n'attribue pas l'adresse électronique initiale de
l'utilisateur final à un autre utilisateur final pendant une période de deux
ans à compter de la résiliation du contrat et, en toute hypothèse, pendant la
période de prolongation du transfert des messages électroniques. 8. Les
autorités nationales compétentes peuvent établir les procédures globales de
changement de fournisseur et de portage, et notamment arrêter des sanctions
appropriées pour les fournisseurs et des indemnisations pour les utilisateurs
finaux. Elles tiennent compte de la protection
nécessaire de l'utilisateur final tout au long du processus de changement de
fournisseur et de la nécessité d’assurer l’efficience de ce processus. Chapitre VI
Dispositions organisationnelles et finales Article 31 - Sanctions Les États membres déterminent le
régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent
règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de
celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent
être effectives, proportionnées et dissuasives. Les
États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er
juillet 2016 et toute modification ultérieure les concernant dans les
meilleurs délais. En ce qui concerne les
fournisseurs de communications électroniques européens, les sanctions sont
appliquées conformément au chapitre II relatif aux compétences respectives des
autorités réglementaires nationales dans les États membres d’origine et
d’accueil. Article 32 - Délégation de pouvoir 1. Le
pouvoir d’adopter des actes délégués qui est conféré à la Commission est soumis
aux conditions fixées au présent article. 2. Le
pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 17,
paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 5, est conféré à la
Commission pour une durée indéterminée à compter de [date d’entrée en vigueur
du règlement]. 3. La
délégation de pouvoir visée aux articles 17, paragraphe 2, et 19, paragraphe 5,
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la
délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision.
La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à
une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle
n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt
qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au
Parlement européen et au Conseil. 5. Un
acte délégué adopté en vertu de l'article 17, paragraphe 2, et de
l'article 19, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou
le Conseil n’a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de
la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration
de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la
Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à
l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 33 – Procédure de comité 1. La
Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article
22, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE. Il
s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Article 34 – Modification de la directive 2002/20/CE À l’article 3, paragraphe 2, le
second alinéa est supprimé. Article 35 – Modification de la directive 2002/21/CE La directive 2002/21/CE est modifiée
comme suit. 1) À l’article 1er,
le paragraphe 6 suivant est ajouté: «La présente directive et les
directives particulières sont interprétées et appliquées en combinaison avec
les dispositions du règlement n° [XX/2014].» 2) L’article 7 bis
est modifié comme suit: –
a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte
suivant: «1.
Lorsqu’une mesure envisagée à l’article 7, paragraphe 3, vise à imposer,
modifier ou supprimer une obligation incombant à un opérateur conformément à
l’article 16 de la présente directive en liaison avec l’article 5 et les
articles 9 à 13 de la directive 2002/19/CE (directive "accès") et
avec l’article 17 de la directive 2002/22/CE (directive "service
universel"), la Commission peut, dans le délai d’un mois prévu par l’article
7, paragraphe 3, de la présente directive, notifier à l’autorité réglementaire
nationale concernée et à l’ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le
projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes
quant à sa compatibilité avec la législation de l'Union, compte tenu, le cas
échéant, des éventuelles recommandations adoptées conformément à
l'article 19, paragraphe 1, de la présente directive concernant
l'application harmonisée des dispositions spécifiques de la présente directive
et des directives particulières. Dans ce cas,
le projet de mesure n’est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois
suivant la notification de la Commission.»; –
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.
Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1, la Commission,
l’ORECE et l’autorité réglementaire nationale concernée coopèrent étroitement
pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des
objectifs visés à l’article 8, tout en prenant dûment en considération les
avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de
pratiques réglementaires cohérentes. Lorsque
la mesure envisagée vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation
incombant à un fournisseur de communications électroniques européen au sens du
règlement [XXX/2014] dans un État membre d'accueil, l'autorité réglementaire de
l'État membre d'origine peut également participer au processus de
coopération.»; –
c) au paragraphe 5, le point a bis) suivant est inséré: «a bis) prendre la décision de demander à
l’autorité réglementaire nationale concernée de retirer le projet de mesure,
ainsi que des propositions spécifiques de modifications à y apporter, lorsque
la mesure envisagée vise à imposer, modifier ou retirer une obligation
incombant à un fournisseur de communications électroniques européen au sens du
règlement [XXX/2014].»; –
d) au paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté: «L'article 7,
paragraphe 6, s'applique dans les cas où la Commission prend une décision
conformément au paragraphe 5, point a bis).». 3) L’article 15 est modifié
comme suit: –
a) l'alinéa suivant est inséré entre les premier et second alinéas
du paragraphe 1: «Pour déterminer si un marché
donné possède des caractéristiques de nature à justifier l’imposition
d’obligations réglementaires ex ante et doit, dès lors, être inclus dans la
recommandation, la Commission tient compte notamment de la nécessité d’assurer
une convergence réglementaire dans l'ensemble de l’Union, de la nécessité de
favoriser l'efficience des investissements et de l'innovation dans l’intérêt
des utilisateurs finaux et de la compétitivité mondiale de l’économie de
l’Union, ainsi que du caractère pertinent du marché concerné, en plus d’autres
facteurs tels que la concurrence existante fondée sur les infrastructures au
niveau du marché de détail et la concurrence en matière de prix, de choix et de
qualité des produits proposés aux utilisateurs finaux. La Commission prend en
considération toutes les contraintes concurrentielles pertinentes, sans qu'il
importe d'établir si les réseaux, services ou applications qui imposent ces
contraintes sont considérés comme des réseaux de communications électroniques,
des services de communications électroniques ou d’autres types de services ou
d’applications qui sont comparables du point de vue de l’utilisateur final,
pour déterminer si, d’une manière générale, dans l’Union ou dans une grande
partie de celle-ci, les trois critères suivants sont remplis en même temps: a) la présence
d'obstacles structurels, juridiques ou réglementaires élevés et non provisoires
à l’entrée; b) une structure du marché
qui ne laisse pas présager d'évolution vers une situation de concurrence
effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la
concurrence fondée sur les infrastructures et autres au-delà des barrières à
l'entrée; c) l’incapacité du droit
de la concurrence à remédier à lui seul à la ou aux défaillance(s) observée(s)
du marché.»; –
b) au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans l'exercice des pouvoirs
qui lui sont dévolus en vertu de l'article 7, la Commission vérifie si les
trois critères énoncés au paragraphe 1 sont remplis en même temps lorsqu'elle
examine la compatibilité avec le droit de l'Union d'un projet de mesure
établissant: a) qu'un marché donné
qui ne figure pas dans la recommandation présente des caractéristiques
justifiant l'imposition d'obligations réglementaires, compte tenu des
circonstances nationales particulières; ou b) qu'un marché figurant dans
la recommandation ne nécessite pas d'être réglementé, compte tenu des
circonstances nationales particulières.». 4) L'article 19,
paragraphe 1, est modifié comme suit: «Sans préjudice de
l’article 9 de la présente directive et des articles 6 et 8 de
la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”), lorsque la Commission
constate que des divergences dans l’accomplissement, par les autorités
réglementaires nationales, des tâches de réglementation spécifiées dans la
présente directive, les directives particulières et le règlement n° [XXX/2014]
peuvent faire obstacle au marché intérieur, elle peut, en tenant le plus grand
compte de l’avis émis par l’ORECE, publier une recommandation ou une décision
sur l’application harmonisée des dispositions de la présente directive, des directives
particulières et du règlement n° [XXX/2014] afin de poursuivre les objectifs
énoncés à l’article 8.». Article 36 – Modification de la directive 2002/22/CE 1. Avec effet au 1er
juillet 2016, la directive 2002/22/CE est modifiée comme suit. 1) À l’article 1er,
paragraphe 3, la première phrase est supprimée. 2) Les articles 20, 21, 22 et 30
sont supprimés. 2. Les
États membres maintiennent en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016
toutes les mesures transposant des dispositions visées au paragraphe 1. Article 37 – Modification du règlement (UE)
n° 531/2012 Le règlement (UE) n° 531/2012 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er,
paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est inséré: «Le présent règlement
s’applique aux services d’itinérance fournis dans l’Union aux utilisateurs
finaux dont le fournisseur national est un fournisseur de communications
électroniques au public dans un État membre.». 2) À l'article 2,
paragraphe 2, le point r) suivant est inséré: «r) "accord bilatéral ou
multilatéral d'itinérance": un ou plusieurs accords commerciaux ou
techniques entre des fournisseurs de services d’itinérance qui permettent
l'extension virtuelle de la couverture du réseau d'origine et la fourniture
durable, par chaque fournisseur d'itinérance, de services d'itinérance au
détail réglementés au même prix que leurs services nationaux respectifs de
communications mobiles.». 3) À l’article 4, le paragraphe
7 suivant est ajouté: «7. Le présent article ne
s'applique pas aux fournisseurs d'itinérance qui fournissent des services
d'itinérance au détail réglementés conformément à l'article 4 bis.» 4) L'article 4 bis
suivant est inséré: «Article
4 bis 1. Le
présent article s'applique aux fournisseurs d'itinérance qui: a) par défaut et dans tous
leurs forfaits au détail comprenant des services d’itinérance réglementés,
appliquent aussi bien aux services nationaux qu'aux services d'itinérance
réglementés dans l’ensemble de l’Union le tarif applicable aux services
nationaux, comme s'il s'agissait de services d’itinérance réglementés consommés
sur le réseau d’origine. et b) garantissent, que ce soit
par l'intermédiaire de leurs propres réseaux ou en vertu d'accords bilatéraux
ou multilatéraux d'itinérance avec d'autres fournisseurs d'itinérance, que les
dispositions du point a) sont respectées par au moins un fournisseur
d'itinérance dans tous les États membres. 2. Les
paragraphes 1, 6 et 7 n'empêchent pas un fournisseur d’itinérance de limiter,
en fonction d'un critère d'utilisation raisonnable, la consommation de services
d’itinérance de détail réglementés au tarif applicable aux services nationaux. Les critères d'utilisation raisonnable sont
appliqués de manière à ce que les consommateurs qui profitent des divers
forfaits tarifaires nationaux au détail du fournisseur d'itinérance soient en
mesure de reproduire avec certitude, lors de déplacements ponctuels dans
l'Union, leur schéma de consommation national habituel associé à leur forfait
national au détail. Les fournisseurs
d'itinérance qui font usage de cette possibilité publient, conformément à
l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement XXX/2014, et incluent dans
leurs contrats, conformément à l’article 26, paragraphe 1, points b) et c),
dudit règlement, des informations précises et quantifiées sur la façon dont le
critère d’utilisation raisonnable est appliqué, en se référant aux principaux
paramètres de tarification, de volume ou autres du forfait au détail en
question. Le 31 décembre 2014 au plus
tard, l’ORECE fixe, après consultation des parties intéressées et en étroite
coopération avec la Commission, des lignes directrices générales pour
l’application des critères d’utilisation raisonnable dans les contrats de
détail de fournisseurs d’itinérance se prévalant du présent article. L’ORECE élabore ces lignes directrices en se
référant à l’objectif général fixé au premier alinéa et tient compte notamment
de l’évolution des schémas tarifaires et de consommation dans les États
membres, du degré de convergence des tarifs nationaux dans l'ensemble de
l’Union, de tout effet observable de l'itinérance aux tarifs applicables aux
services nationaux sur l'évolution de ces tarifs et de l’évolution des tarifs
d’itinérance de gros pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs
d’itinérance. L’autorité réglementaire
nationale compétente surveille et supervise l’application des critères
d'utilisation raisonnable, en tenant le plus grand compte des lignes
directrices générales de l'ORECE dès qu'elles ont été adoptées, et veille à
prévenir l'application de conditions déraisonnables. 3. Tout
utilisateur final bénéficiant des services d'un fournisseur d’itinérance se
prévalant du présent article peut, à sa propre demande, effectuer le choix
délibéré et exprès de renoncer au bénéfice de l’application, aux services
d’itinérance réglementés, du tarif applicable aux services nationaux dans le
cadre d’un forfait au détail donné, en contrepartie d’autres avantages offerts
par ce fournisseur. Le fournisseur de services
d’itinérance rappelle à ces utilisateurs finaux la nature des avantages du service
d’itinérance qui seraient perdus dans ce cas. Les
autorités réglementaires nationales contrôlent notamment si les fournisseurs
d’itinérance se prévalant du présent article se livrent à des pratiques
commerciales qui équivaudraient à contourner le régime par défaut. 4. Les
tarifs des services d’itinérance au détail réglementés qui sont établis aux
articles 8, 10 et 13 ne s’appliquent pas aux services d’itinérance proposés par
un fournisseur d’itinérance se prévalant du présent article dans la mesure où
ces services sont facturés à hauteur des tarifs applicables aux services
nationaux. Lorsqu'un fournisseur
d’itinérance se prévalant du présent article applique, pour la consommation de
services d’itinérance réglementés allant au-delà d'une utilisation raisonnable
de ces services au sens du paragraphe 2, des frais qui diffèrent du tarif
applicable aux services nationaux ou lorsqu’un utilisateur final renonce
expressément au bénéfice des tarifs applicables aux services nationaux pour des
services d’itinérance réglementés conformément au paragraphe 3, les frais
facturés pour ces services d’itinérance réglementés ne dépassent pas les tarifs
des services d’itinérance au détail réglementés qui sont établis aux articles
8, 10 et 13. 5. Les
fournisseurs d'itinérance souhaitant se prévaloir du présent article notifient
leur propre déclaration et les éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux en
vertu desquels ils remplissent les conditions du paragraphe 1, ainsi que tout
changement qui y est apporté, à l'Office de l'ORECE. Les
fournisseurs d'itinérance qui procèdent à cette notification y incluent la
preuve du consentement donné à cette notification par les éventuels partenaires
contractuels aux accords bilatéraux ou multilatéraux notifiés. 6. Pendant
la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, le présent
article s’applique aux fournisseurs d’itinérance qui ne remplissent pas les
conditions prévues au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies: a) le fournisseur
d'itinérance notifie à l'Office de l'ORECE, conformément au paragraphe 5,
sa propre déclaration et les éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux
applicables, en se référant expressément au présent paragraphe; b) le fournisseur
d'itinérance garantit, que ce soit par l'intermédiaire de ses propres réseaux
ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance avec d'autres
fournisseurs d'itinérance, que les conditions énoncées aux points c), d) et e)
sont respectées dans au moins 17 États membres représentant 70 % de la
population de l'Union; c) le fournisseur
d'itinérance et tout partenaire contractuel au sens du point b) s’engagent
chacun à mettre à disposition et à offrir activement, au plus tard à compter du
1er juillet 2014, ou à compter de la date de notification si celle-ci
est plus tardive, au moins un forfait au détail comprenant une option tarifaire
selon laquelle le tarif applicable aux services nationaux s’applique à la fois
aux services nationaux et aux services d’itinérance réglementés dans l’ensemble
de l’Union, comme s'il s'agissait de services d’itinérance réglementés
consommés sur le réseau d’origine; d) le fournisseur
d'itinérance et tout partenaire contractuel au sens du point b) s’engagent
chacun à mettre à disposition et à offrir activement, au plus tard à compter du
1er juillet 2015, ou à compter de la date de notification si
celle-ci est plus tardive, ces options tarifaires pour les forfaits au détail
qui, au 1er janvier de l’année en question, ont été utilisés par 50
% au moins de leur clientèle respective; e) le fournisseur
d'itinérance et tout partenaire contractuel au sens du point b) s’engagent
chacun à se conformer, à compter du 1er juillet 2016 au plus tard,
au paragraphe 1, point b), pour l’ensemble de leurs forfaits au détail. Le fournisseur d'itinérance
se prévalant du présent article et tout partenaire contractuel au sens du point
b) peuvent, en lieu et place de l'engagement visé au point d), s’engager, à
compter du 1er juillet 2015, ou à compter de la date de notification
si celle-ci est plus tardive, à ce que les éventuels frais d’itinérance
supplémentaires facturés en sus du tarif applicable aux services nationaux pour
ses divers forfaits au détail n'excèdent pas, au total, 50 % des frais
applicables pour ces forfaits au 1er janvier 2015, que ces frais
supplémentaires soient calculés sur la base d'unités, comme les minutes de
communication vocale ou les mégaoctets, de périodes, comme les journées ou les
semaines d’itinérance, ou par tout autre moyen ou leur combinaison. Les fournisseurs d'itinérance qui invoquent le
présent point démontrent à l'autorité réglementaire nationale que l’exigence
d’une réduction de 50 % est respectée et fournissent toutes les pièces
justificatives qui leur sont demandées. Si le fournisseur
d'itinérance se prévalant du présent article notifie sa propre déclaration et
les éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux applicables à l'Office de
l'ORECE conformément au point a) du premier alinéa et, de ce fait, entrent
dans le champ d'application du présent paragraphe, le fournisseur d'itinérance
qui procède à la notification et les éventuels partenaires contractuels au sens
du point b) sont tenus chacun de respecter leurs engagements respectifs
conformément aux points c), d) et e) du premier alinéa, y compris tout engagement
différent de celui prévu au point d) dudit alinéa, au moins jusqu'au 1er
juillet 2018. 7. Pendant
la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, le présent
article s’applique aux fournisseurs d’itinérance qui ne remplissent pas les
conditions prévues au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies: a) le fournisseur
d'itinérance notifie à l'Office de l'ORECE, conformément au paragraphe 5,
sa propre déclaration et les éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux
applicables, en se référant expressément au présent paragraphe; b) le fournisseur
d'itinérance garantit, que ce soit par l'intermédiaire de ses propres réseaux
ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance avec d'autres
fournisseurs d'itinérance, que les conditions énoncées au paragraphe 1,
point a), sont respectées dans au moins 10 États membres représentant 30 %
de la population de l'Union, au plus tard à compter du 1er juillet
2014, ou à compter de la date de notification si celle-ci est plus tardive; c) le fournisseur
d'itinérance garantit, que ce soit par l'intermédiaire de ses propres réseaux
ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance avec d'autres
fournisseurs d'itinérance, que les conditions énoncées au paragraphe 1,
point a), sont respectées dans au moins 14 États membres représentant 50 %
de la population de l'Union, au plus tard à compter du 1er juillet
2015, ou à compter de la date de notification si celle-ci est plus tardive; d) le fournisseur
d'itinérance garantit, que ce soit par l'intermédiaire de ses propres réseaux
ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance avec d'autres
fournisseurs d'itinérance, que les conditions énoncées au paragraphe 1,
point a), sont respectées dans au moins 17 États membres représentant 70 %
de la population de l'Union, au plus tard à compter du 1er juillet
2016. Si un fournisseur
d'itinérance se prévalant du présent article notifie sa propre déclaration et
les éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance à l'Office de
l'ORECE conformément au point a) du premier alinéa et, de ce fait, entre dans
le champ d'application du présent paragraphe, le fournisseur d'itinérance qui
procède à la notification et les éventuels partenaires contractuels au sens du
point b) sont tenus chacun de respecter les engagements respectifs qu'ils ont
pris de se conformer aux conditions énoncées au paragraphe 1, point a), au
moins jusqu'au 1er juillet 2018. 8. Les
fournisseurs de services d’itinérance négocient de bonne foi les modalités
d'établissement d’accords bilatéraux ou multilatéraux d’itinérance à des
conditions équitables et raisonnables au regard de l’objectif poursuivi, à
savoir que ces accords avec d'autres fournisseurs d'itinérance permettent
l'extension virtuelle de la couverture du réseau d'origine et la fourniture
durable, par chacun des fournisseurs d'itinérance se prévalant du présent
article, de services d’itinérance au détail réglementés au même tarif que leurs
services nationaux de communications mobiles respectifs. 9. Par
dérogation au paragraphe 1, après le 1er juillet 2016, le présent
article s’applique aux fournisseurs d’itinérance se prévalant du présent
article s'ils démontrent qu’ils ont cherché de bonne foi à établir ou à étendre
un accord bilatéral ou multilatéral d’itinérance sur la base de conditions
équitables et raisonnables dans tous les États membres dans lesquels ils ne
remplissent pas encore les conditions du paragraphe 1 et n'ont pas été en
mesure d’établir d'accord bilatéral ou multilatéral d'itinérance avec un fournisseur
d'itinérance dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’ils respectent
les conditions minimales de couverture du réseau visées au paragraphe 6, point
b), et toutes les autres dispositions pertinentes du présent article. En pareil cas, les fournisseurs d'itinérance se
prévalant du présent article poursuivent leurs efforts en vue d’établir des
conditions raisonnables permettant de conclure un accord d'itinérance avec un
fournisseur d'itinérance provenant de tout État membre non représenté. 10.
Lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance alternatif bénéficie déjà
de l'accès aux clients d'un fournisseur national conformément à l’article 4,
paragraphe 1, et a déjà réalisé les investissements nécessaires pour offrir ses
services à ces clients, l’article 4, paragraphe 7, ne s’applique pas à ce
fournisseur national pendant une période transitoire de trois ans. La période transitoire est sans préjudice de la
nécessité de respecter une éventuelle période contractuelle plus longue établie
en accord avec le fournisseur de services d’itinérance alternatif. 11.
Le présent article est sans préjudice de l'application des règles de
l'Union en matière de concurrence aux accords bilatéraux et multilatéraux
d'itinérance.». 5) À l'article 8, le
paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le premier alinéa est
remplacé par le texte suivant: «2.
Prenant effet au 1er juillet 2013, le prix de détail (hors
TVA) de l’eurotarif appels vocaux qu’un fournisseur de services d’itinérance
peut demander à ses clients en itinérance pour la fourniture d’un appel en
itinérance réglementé peut varier selon l’appel en itinérance mais ne peut pas
dépasser 0,24 EUR à la minute pour tout appel passé ou 0,07 EUR à la
minute pour tout appel reçu. Le prix de détail
maximal pour les appels passés est abaissé à 0,19 EUR le 1er juillet
2014. À partir du 1er juillet 2014,
les fournisseurs de services d’itinérance ne facturent pas de frais à leurs
clients en itinérance pour les appels reçus, sans préjudice des mesures prises
pour prévenir les utilisations anormales ou frauduleuses. Sans préjudice de l’article 19, ces prix de détail
maximaux pour l’eurotarif appels vocaux s’appliquent jusqu’au 30 juin 2017.»; b) le troisième alinéa est
remplacé par le texte suivant: «Tout fournisseur de services
d’itinérance facture à la seconde, à ses clients en itinérance, la fourniture
de tout appel en itinérance réglementé soumis à un eurotarif appels vocaux.». 6) À l’article 14, le paragraphe
1 bis suivant est inséré: «1 bis. Lorsque la consommation de services d’itinérance au
détail réglementés au tarif applicable aux services nationaux est limitée en
fonction d'un critère d'utilisation raisonnable conformément à l’article 4 bis,
paragraphe 2, les fournisseurs de services d’itinérance alertent les clients en
itinérance lorsque la consommation d’appels vocaux et de SMS en itinérance a
atteint la limite d’utilisation raisonnable et, dans le même temps, fournissent
aux clients en itinérance des informations tarifaires personnalisées de base
sur les tarifs d’itinérance applicables pour passer un appel vocal ou envoyer
un SMS en dehors du forfait ou du tarif des services nationaux conformément au
paragraphe 1, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, du présent article.». 7) À l’article 15, le paragraphe
2 bis suivant est inséré: «2 bis. Lorsque
la consommation de services d’itinérance au détail réglementés au tarif
applicable aux services nationaux est limitée en fonction d'un critère
d'utilisation raisonnable conformément à l’article 4 bis, paragraphe 2,
les fournisseurs de services d’itinérance alertent les clients en itinérance
lorsque la consommation de services de données en itinérance a atteint la
limite d’utilisation raisonnable et, dans le même temps, fournissent aux
clients en itinérance des informations tarifaires personnalisées de base sur
les tarifs d’itinérance applicables pour les services de données en dehors du
forfait ou du tarif des services nationaux conformément au paragraphe 2 du
présent article. Le paragraphe 3 du présent article s’applique aux services de
données en itinérance consommés en dehors des forfaits ou des tarifs
applicables aux services nationaux visés à l’article 4 bis, paragraphe
2.». 8) L’article 19 est modifié
comme suit: a) le paragraphe 1 est
modifié comme suit: i) la première phrase est
remplacée par le texte suivant: «La Commission réexamine le
fonctionnement du présent règlement et, après une consultation publique, en
rend compte au Parlement européen et au Conseil au plus tard le
31 décembre 2016.»; ii) le point g) est
remplacé par le texte suivant: «g) la mesure dans laquelle
la mise en œuvre des mesures structurelles prévues aux articles 3 et 4 et du
régime alternatif prévu à l’article 4 bis a permis de renforcer la
concurrence sur le marché intérieur des services d’itinérance au point qu'il
n’y a pas de réelle différence entre les tarifs d'itinérance et les tarifs
nationaux;»; iii) le point i) suivant est
inséré: «i) la mesure dans laquelle
l'application, par les fournisseurs d'itinérance, du tarif applicable aux
services nationaux à la fois aux services nationaux et aux services
d'itinérance réglementés dans l'ensemble de l'Union exerce, le cas échéant, un
effet observable sur l'évolution des prix de détail nationaux.» b) le paragraphe 2 est modifié
comme suit: i) la première phrase est
remplacée par le texte suivant: «S'il ressort du rapport que
les options tarifaires dans lesquelles le tarif applicable aux services
nationaux s'applique aussi bien aux services nationaux qu'aux services
d'itinérance réglementés ne sont pas fournies par au moins un fournisseur de
services d’itinérance dans chaque État membre pour tous les forfaits au détail
soumis au critère de l'utilisation raisonnable, ou que les offres des
fournisseurs de services d'itinérance alternatifs n’ont pas rendu aisément
accessibles aux consommateurs dans l’ensemble de l’Union des tarifs
d’itinérance au détail substantiellement équivalents, la Commission adresse, au
plus tard à la même date, des propositions appropriées au Parlement européen et
au Conseil pour remédier à la situation et faire en sorte qu’il n’y ait pas de
différence entre les tarifs nationaux et les tarifs d’itinérance au sein du
marché intérieur.»; ii) le point d) est
remplacé par le texte suivant: «d) de changer la durée ou de
réduire le niveau des prix de gros maximaux prévus aux articles 7, 9 et 12 en
vue de renforcer la capacité de tous les fournisseurs de services d'itinérance
de mettre à disposition dans leurs forfaits au détail soumis au critère de
l'utilisation raisonnable les options tarifaires dans lesquelles le tarif
applicable aux services nationaux s'applique aussi bien aux services nationaux
qu'aux services d'itinérance réglementés, comme si ces derniers étaient des
services consommés sur le réseau d'origine.». Article 38 – Modification du règlement (CE)
n° 1211/2009 Le
règlement (CE) n° 1211/2009 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er,
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.
Les activités de l'ORECE s'inscrivent dans le champ d'application de la
directive 2002/21/CE (directive "cadre") et des directives
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE (directives
particulières), ainsi que des règlements (UE) n° 531/2012 et
n° XXX/2014.». 2) À l'article 4, les
paragraphes 4 et 5 sont supprimés. 3) L'article 4 bis
suivant est inséré: «Article 4 bis – Désignation et tâches du président 1. Le
conseil des régulateurs est représenté par un président, qui est un
professionnel indépendant à temps plein. Le président est engagé en
tant qu’agent temporaire de l’Office conformément à l’article 2, point a), du
régime applicable aux autres agents. Le président est chargé de
préparer les travaux du conseil des régulateurs et dirige sans voix
délibérative les réunions du conseil des régulateurs et du comité de gestion. Sans préjudice du rôle du
conseil des régulateurs en ce qui concerne les tâches du président, ce dernier
ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’un gouvernement, d’une ARN, de
la Commission, ou de toute autre entité publique ou privée. 2. Le
président est désigné par le conseil des régulateurs en fonction de son mérite,
de ses compétences, de sa connaissance des marchés et des participants aux
marchés des communications électroniques et de son expérience pertinente en
matière de surveillance et de réglementation, dans le cadre d'une procédure de
sélection ouverte. Avant d'être nommé, le
candidat retenu par le conseil des régulateurs peut être invité à faire une
déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre
aux questions posées par les membres de cette dernière. La nomination du président
n'est effective qu'après approbation du comité de gestion. Le conseil des régulateurs
élit en son sein un vice-président assumant les fonctions du président en son
absence. 3. Le
mandat du président a une durée de 3 ans et peut être prorogé une fois. 4. Au
cours des 9 mois précédant la fin du mandat de 3 ans du président, le
conseil des régulateurs évalue: a) les résultats obtenus
au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints; b) les missions et les
besoins du comité des régulateurs pour les prochaines années. Le conseil des régulateurs
informe le Parlement européen de son intention de proroger le mandat du
président. Dans un délai d'un mois précédant
cette prorogation éventuelle, le président peut être invité à faire une
déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux
questions posées par les membres de cette dernière. 5. Le
président ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des
régulateurs statuant sur proposition de la Commission et après approbation du
conseil des régulateurs. Le président ne peut empêcher
le conseil des régulateurs et le comité de gestion d’examiner des questions le
concernant, parmi lesquelles la nécessité de le démettre de ses fonctions, et
ne participe pas aux délibérations relatives à ces questions.». 4) L’article 6 est modifié comme
suit: a) le paragraphe 2, quatrième
tiret, est supprimé; b) le paragraphe 3 est modifié
comme suit: «3. L’Office comprend: a) un président du conseil des régulateurs; b) un comité de gestion; c) un responsable administratif.». 5) L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: «2. Le comité de gestion désigne le responsable
administratif et, le cas échéant, proroge son mandat ou le démet de ses
fonctions conformément à l'article 8. Le responsable administratif désigné
ne participe ni à la préparation ni au vote de cette décision.»; b) le paragraphe 4 est supprimé. 6) L'article 8, paragraphes 2, 3, 4, est supprimé et
remplacé par le texte suivant: «2. Le responsable administratif est engagé en tant
qu’agent temporaire de l’Office conformément à l’article 2, point a), du régime
applicable aux autres agents. 3. Le responsable administratif est nommé par le comité
de gestion sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission. Aux fins de la conclusion du contrat avec le responsable
administratif, l'Office est représenté par le président du comité de gestion. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le comité de
gestion peut être invité à faire une déclaration devant la commission
compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les
membres de cette dernière. 4. Le mandat du responsable administratif a une durée de
cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui
tient compte de l'évaluation du travail accompli par le responsable
administratif et des missions et défis futurs de l'Office. 5. Le comité de gestion, statuant sur proposition de la
Commission tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 4, peut proroger
une fois le mandat du responsable administratif, pour une durée n'excédant pas
cinq ans. 6. Le comité de gestion informe le Parlement européen de
son intention éventuelle de proroger le mandat du responsable administratif. Dans
un délai d'un mois précédant cette prorogation éventuelle, le responsable
administratif peut être invité à faire une déclaration devant la commission
compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de
cette dernière. 7. Un responsable administratif dont le mandat a été
prorogé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le
même poste. 8. Le responsable administratif ne peut être démis de ses
fonctions que sur décision du comité de gestion statuant sur proposition de la
Commission. 9. Le comité de gestion statue sur la nomination, la
prorogation du mandat et la révocation du responsable administratif à la
majorité des deux tiers de ses membres ayant voix délibérative.». 7) À l'article 9, le paragraphe 2 est modifié comme
suit: «2. Le responsable administratif aide le président du
conseil des régulateurs à la préparation de l’ordre du jour du conseil des
régulateurs, du comité de gestion et des groupes de travail d’experts. Il
participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil des régulateurs et du
comité de gestion.». 8) L’article 10 est modifié comme suit: «1. Le statut des fonctionnaires et le régime applicable
aux autres agents, ainsi que les modalités d'application de ces dispositions
adoptées par accord entre les institutions de l'Union, s'appliquent au
personnel de l'Office, y compris au président du conseil des régulateurs et au
responsable administratif. 2. Le comité de gestion arrête les modalités qui
conviennent pour assurer la mise en œuvre du statut et du régime applicable aux
autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires. 3. Conformément au paragraphe 4, le comité de
gestion exerce, à l'égard du personnel de l'Office, les pouvoirs dévolus par le
statut des fonctionnaires à l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN)
et par le régime applicable aux autres agents (RAA) à l’autorité habilitée à
conclure les contrats d’engagement (AHCC) ("compétences relevant de l’autorité
investie du pouvoir de nomination"). 4. Le comité de gestion adopte, conformément à l'article
110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2,
paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime
applicable aux autres agents, déléguant au responsable administratif les
compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et
définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut
être suspendue. Le responsable administratif est autorisé à subdéléguer ces
compétences. Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le
comité de gestion peut, par voie de décision, suspendre temporairement la
délégation au responsable administratif des compétences relevant de l'autorité
investie du pouvoir de nomination et la subdélégation de ces compétences par ce
dernier et les exercer lui-même ou les déléguer à l'un de ses membres ou à un
membre du personnel autre que le responsable administratif.». 9) L'article 10 bis
suivant est inséré: «Article 10 bis – Experts nationaux détachés et autre personnel 1. L'Office peut avoir recours à des experts nationaux
détachés ou à d'autres personnes qu'il n'emploie pas. 2. Le comité de gestion arrête une décision définissant
les règles applicables au détachement d'experts nationaux auprès de l'Office.». Article 39 – Clause de révision La Commission présente
périodiquement des rapports sur l'évaluation et la révision du présent
règlement au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est soumis au
plus tard le 1er juillet 2018. Les rapports suivants sont ensuite
présentés tous les quatre ans. Pour autant que de besoin, la Commission soumet
les propositions voulues pour modifier le présent règlement et pour adapter
d'autres instruments juridiques, en tenant compte, notamment, de l'évolution de
la technologie de l'information et des progrès de la société de l'information. Les
rapports sont publiés. Article 40 – Entrée en vigueur 1. Le
présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne. 2. Il
s’applique à compter du 1er juillet 2014. Toutefois, les articles 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 s'appliquent à compter du 1er
juillet 2016. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I
PARAMÈTRES MINIMAUX POUR LES OFFRES DE PRODUITS EUROPÉENS D’ACCÈS VIRTUEL À
HAUT DÉBIT 1. OFFRE 1 — Produit d’accès de gros au réseau fixe
fourni via les réseaux de nouvelle génération au niveau de la couche 2 du
modèle à sept couches de l’Organisation internationale de normalisation pour
les protocoles de communication («couche liaison de données»), qui offre des
fonctionnalités équivalentes au dégroupage physique, avec des points de
transfert situés à un niveau plus proche des locaux des abonnés que le niveau
national ou régional. 1.1 Éléments de réseau et informations connexes: a) description de l’accès réseau à fournir, y compris les
caractéristiques techniques (comprenant des informations sur la configuration
du réseau, s’il y a lieu, pour permettre une utilisation efficace de l’accès au
réseau); b) sites sur lesquels l’accès au réseau sera fourni; c) normes techniques pertinentes pour l’accès au réseau, y
compris les restrictions d’utilisation éventuelles et autres aspects de sûreté; d) spécifications techniques de l’interface aux points de
transfert et aux points de terminaison du réseau (locaux des abonnés); e) spécifications des équipements qui doivent être utilisés
sur le réseau; et f) informations détaillées sur les essais
d’interopérabilité. 1.2 Fonctionnalités de réseau: a) allocation souple de VLAN sur la base de spécifications
techniques communes; b) connectivité indépendante des services fournis,
permettant le contrôle des débits de téléchargement ascendant et descendant; c) fonctions de sûreté; d) souplesse de choix des équipements dans les locaux de
l’abonné (dans la mesure des possibilités techniques); e) accès à distance aux équipements dans les locaux de
l’abonné; et f) fonctionnalité multicast, lorsqu’il existe une demande et
que cette fonctionnalité est nécessaire pour garantir la reproductibilité
technique d’offres de détail concurrentes. 1.3 Processus opérationnel et commercial: a) processus régissant les exigences d’admissibilité pour la
commande et l’approvisionnement; b) informations relatives à la facturation; c) procédures applicables aux migrations, transferts et
résiliations; et d) délais précis pour les réparations et la maintenance. 1.4 Services et systèmes informatiques auxiliaires: a) informations et conditions concernant la fourniture de la
colocalisation et de la collecte; b) spécifications concernant l’accès aux systèmes
informatiques auxiliaires et leur utilisation pour les systèmes d’assistance
opérationnelle, les systèmes d’information et bases de données pour la
préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, la maintenance, les
demandes de maintenance et de réparation et la facturation, y compris leurs
restrictions d’utilisation et les procédures d’accès à ces services. 2. OFFRE 2 - Produit d’accès de gros au réseau fixe
fourni au niveau de la couche 3 du modèle à sept couches de l’Organisation
internationale de normalisation pour les protocoles de communication («couche
réseau»), à l’échelon du bitstream au niveau IP avec des points de transfert
offrant un degré plus élevé d’agrégation des ressources, par exemple au niveau
national et/ou régional 2.1 Éléments de réseau et informations connexes: a) caractéristiques de la liaison de connexion fournie aux
points de transfert (en termes de débit, de qualité de service, etc.); b) description du réseau à haut débit reliant les locaux de
l’abonné aux points de transfert, en ce qui concerne les architectures de
réseau d’accès et de collecte; c) localisation du ou des points de transfert; et d) spécifications techniques des interfaces aux points de
transfert. 2.2 Fonctionnalités de réseau: aptitude à prendre en charge différents niveaux de qualité
de service (par exemple, les qualités de service 1, 2 et 3), en ce qui
concerne: i) le retard; ii) la gigue; iii) la perte de paquets; et iv) le ratio de contention. 2.3 Processus opérationnel et commercial: a) processus régissant les exigences d’admissibilité pour la
commande et l’approvisionnement; b) informations relatives à la facturation; c) procédures applicables aux migrations, transferts et
résiliations; et d) délais précis pour les réparations et la maintenance. 2.4 Systèmes informatiques auxiliaires: spécifications concernant l’accès aux systèmes informatiques
auxiliaires et leur utilisation pour les systèmes d’assistance opérationnelle,
les systèmes d’information et les bases de données pour la préparation de
commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de
réparation et la facturation, y compris leurs restrictions d’utilisation et les
procédures d’accès à ces services. 3. OFFRE 3 - Fourniture en gros de segments terminaux de
lignes louées offrant une interface améliorée à l’usage exclusif du demandeur
d’accès fournissant une capacité symétrique permanente sans restriction en ce
qui concerne l’utilisation et assortie d’accords sur le niveau de service, au moyen
d’une connexion de point à point et dont les interfaces réseau se situent au
niveau de la couche 2 du modèle à sept couches de l’Organisation internationale
de normalisation (ISO) pour les protocoles de communication («couche liaison de
données»). 3.1 Éléments de réseau et informations connexes: a) description de l’accès réseau à fournir, y compris les
caractéristiques techniques (comprenant des informations sur la configuration
du réseau, s’il y a lieu, pour permettre une utilisation efficace de l’accès au
réseau); b) sites sur lesquels l’accès au réseau sera fourni; c) débits et longueur maximale offerts; d) normes techniques pertinentes pour l’accès au réseau (y
compris toute restriction d’utilisation et autres aspects de sûreté); e) informations détaillées sur les essais
d’interopérabilité; f) spécifications des équipements autorisés sur le réseau; g) interface de réseau à réseau (NNI) disponible; h) taille maximale admise pour les trames, en octets. 3.2 Fonctionnalités de réseau et de produit: a) accès dédié non encombré et symétrique; b) connectivité indépendante des services fournis,
permettant le contrôle du débit et de la symétrie du trafic; c) transparence du protocole, allocation souple de VLAN sur
la base de spécifications techniques communes; d) paramètres relatifs à la qualité de service (retard,
gigue, perte de paquets) garantissant les performances essentielles à
l’activité concernée. 3.3 Processus opérationnel et commercial: a) processus régissant les exigences d’admissibilité pour la
commande et l’approvisionnement; b) procédures applicables aux migrations, transferts et
résiliations; c) délais précis pour la réparation et l’entretien; d) changements apportés aux systèmes informatiques (dans la
mesure où ils ont des incidences sur les autres opérateurs); et e) frais applicables, conditions de paiement et procédures
de facturation. 3.4 Accords sur les niveaux de service: a) montant de l’indemnisation due par une partie à une autre
pour non-exécution des engagements contractuels, notamment les délais
d’approvisionnement et de réparation, ainsi que les conditions d’admissibilité
à une indemnisation; b) définition et limites de la responsabilité et de
l’indemnisation; c) procédures applicables lorsque des modifications sont
envisagées dans l’offre de services, par exemple, lancement de nouveaux
services, modifications apportées à des services existants ou modification de
prix; d) informations détaillées sur les éventuels droits de
propriété intellectuelle applicables; e) informations détaillées sur la durée et la renégociation
des accords. 3.5 Systèmes informatiques auxiliaires: spécifications concernant l’accès aux systèmes informatiques
auxiliaires et leur utilisation pour les systèmes d’assistance opérationnelle,
les systèmes d’information et bases de données pour la préparation de
commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de
réparation et la facturation, y compris leurs restrictions d’utilisation et les
procédures d’accès à ces services. ANNEXE II
PARAMÈTRES MINIMAUX DES PRODUITS EUROPÉENS DE CONNECTIVITÉ QSG Éléments de réseau et informations connexes: - description du produit de connectivité à fournir par un
réseau fixe, y compris les caractéristiques techniques et l’adoption de toutes
normes pertinentes. Fonctionnalités de réseau: - accord de connectivité garantissant la qualité du service
de bout en bout, fondé sur des paramètres spécifiés communs qui permettent de
fournir au moins les catégories de services suivantes: - appels vocaux et appels vidéo; - diffusion de contenu audiovisuel; et - applications à hautes contraintes de données. [1] COM
[insérer la référence finale]. [2] COM(2013) 147 final. [3] JO L 344 du 28.12.2007, p. 65. [4] «Steps towards a truly
internal market for e-communications in the run-up to 2020», Ecorys, TU Delft and TNO, 2012. [5] «Business communications, economic growth and the
competitive challenge», WIK, 2012. [6] «Capturing the ICT dividend, Oxford Economics
Research», 2011. [7] «Quantitative estimates of the demand for cloud
computing in Europe and the likely barriers to takeup», IDC, 2012. [8] COM(2013) 48
final. [9] Une
réunion d’information publique a notamment eu lieu à Bruxelles le 17 juin
2013. Un autre événement a eu lieu dans
le cadre de l'assemblée annuelle «Stratégie numérique» qui s’est tenue le 19
juin 2013 à Dublin, [10] «Steps towards a truly
internal market for e-communications in the run-up to 2020», Ecorys, TU Delft and TNO, 2012. [11] Commission
européenne, Économie européenne, Études spéciales, n° 129: «Market
Functioning in Network Industries - Electronic Communications, Energy and
Transport», 2013. [12] JO
C […] du [xx.xx.xxxx], p. [xx]. [13] JO
C […] du [xx.xx.xxxx], p. [xx]. [14] Directive 2002/19/CE
du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux
réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à
leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7). [15] Directive
2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à
l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques
(directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21). [16] Directive
2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un
cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications
électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p.
33). [17] Directive
2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant
le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et
services de communications électroniques (directive «service universel») (JO
L 108 du 24.4.2002, p. 51). [18] Directive
2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de
la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie
privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002,
p. 37). [19] Directive 2002/77/CE
de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les
marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249
du 17.9.2002, p. 21). [20] Règlement
(CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques
(ORECE) ainsi que l’Office (JO L 337 du 18.12.2009, p. 1). [21] Règlement
(UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012
concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à
l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10). [22] Décision
n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012
établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre
radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7). [23] Décision
n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012
établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre
radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012). [24] Décision
n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en
matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision
«spectre radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1). [25] Règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011,
p. 13). [26] Règlement
(UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012
concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à
l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10). [27] Décision
n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un
cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique
dans la Communauté européenne (décision «Spectre radioélectrique») (JO L 108 du
24.4.2002, p. 1). [28] Décision
2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la
politique en matière de spectre radioélectrique (JO L 198 du 27.7.2002, p. 49). [29] Décision
n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012
établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre
radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7). [30] Directive
2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant
les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition
des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs
électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16,
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE
(JO L 179 du 29.6.2013, p. 1). [31] Recommandation
1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de
l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L
1999 du 30.7.1999 p. 59). [32] Directive
1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les
équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la
reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10). [33] Directive
2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement
(CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013,
p.63).