Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable /* COM/2013/0621 final - 2013/0303 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du
29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes
communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport
par voie navigable[1]
a introduit un mécanisme de régulation de la capacité des flottes, dénommé la
règle «vieux pour neuf», qui vise à éviter l’apparition ou l’aggravation des
surcapacités des flottes sur le marché de la navigation intérieure dans l’Union
européenne. En avril 2003, la règle «vieux pour neuf» a été convertie en un
mécanisme de veille qui ne peut être activé qu’en cas de perturbation grave du
marché au sens de la directive 96/75/CE[2]. Conformément à leurs politiques en matière de capacité des
flottes, les États membres dont les voies navigables sont reliées à celles d’un
autre État membre et dont le tonnage de la flotte est supérieur à 100 000
tonnes ont créé un fonds de la navigation intérieure (ci-après dénommé «fonds
de réserve») sur la base de l’article 3 du règlement (CE) n° 718/1999. Les fonds de réserve sont financés par les reliquats
financiers des actions d’assainissement structurel organisées jusqu’au
28 avril 1999 et par les contributions spéciales reçues au titre de la
règle «vieux pour neuf». Ils se composent uniquement de contributions
financières provenant du secteur des transports par voies navigables et leur
valeur cumulée avoisine actuellement 35 millions d’EUR. Les fonds sont gérés par les autorités compétentes des états membres concernés, dans le cadre
de leur législation nationale et avec leurs moyens administratifs propres. Les
organisations nationales représentatives de la navigation intérieure sont
associées à cette gestion conformément à l’article 3, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 718/1999. Conformément à l’article 3, paragraphes 4 et 5, du
règlement, les fonds de réserve ne peuvent être utilisés que dans deux cas de
figure[3]: A. En cas de «perturbation grave du marché» sur le
marché du transport par voies navigables, au sens de l’article 7 de la
directive 96/75/CE, la Commission peut, à la demande d’un État membre, prendre
les mesures appropriées, notamment des mesures visant à empêcher toute nouvelle
augmentation de la capacité de transport offerte sur le marché concerné. Au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 718/1999,
les mesures appropriées consistent à réactiver la règle «vieux pour neuf» pour
une période limitée dans le temps, en l’accompagnant éventuellement de mesures
d'assainissement structurel, telles que le versement de primes de déchirage
payées par les fonds de réserve. B. Si les organisations représentatives de la
navigation intérieure en font unanimement la demande, tout État membre peut
prendre les mesures visées à l’article 8 du règlement (CE)
n° 718/1999. Dans le cadre de la modernisation et de la restructuration
des flottes de l’UE, les mesures envisageables pour créer un contexte favorable
à l’environnement et à la sécurité sont les suivantes: –
permettre aux transporteurs par voies navigables qui quittent le secteur
d’obtenir plus facilement une pension de retraite anticipée ou de se
reconvertir plus aisément dans une autre activité économique; –
organiser des actions de formation ou de reconversion professionnelles
pour les membres d’équipage qui quittent le secteur; –
encourager le regroupement des bateliers artisans dans des associations
commerciales, –
encourager l'adaptation des bateaux au progrès technique en vue
d'améliorer les conditions de travail et promouvoir les exigences techniques de
sécurité; et –
améliorer la qualification des bateliers pour assurer l'évolution et
l'avenir de la profession. À ce jour, les capitaux des fonds de réserve n’ont jamais
été utilisés. En 2009, les Pays-Bas ont informé la Commission d’une présomption
de perturbation grave du marché sur leur marché du transport par voies
navigables et lui ont demandé de prendre des mesures appropriées conformément à
la directive 96/75/CE (cas de figure A). Les informations communiquées n’ont
toutefois pas permis à la Commission de confirmer l’existence d’une perturbation
grave du marché au sens de la directive. Les organisations représentatives à l’échelle de l’UE ont
pris contact avec la Commission une seule fois, en 2003, pour s’informer des
possibilités d’utilisation des fonds (cas de figure B). Il a cependant été
estimé que les mesures envisagées n’entraient pas dans le champ d’application
de l’article 8 du règlement (CE) n° 718/1999. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT Le 11 avril 2013, la Commission a consulté les
organisations représentatives sur les raisons pour lesquelles les fonds de
réserve n’avaient jamais été utilisés, alors que le secteur connaissait un
déclin, et sur les solutions possibles. Elles ont confirmé que le caractère
limité du champ d’application de l’article 8 empêchait de déclencher
l’utilisation des fonds. Elles se sont déclarées en faveur d’une extension du
champ d’application de l’article afin que les mesures en vigueur concernant la
formation et la reconversion professionnelles s’appliquent à tous les membres
d’équipage qui quittent la profession. Le libellé de la disposition actuelle
exclut les bateliers artisans, de sorte qu’un pourcentage considérable de
membres du secteur n’est pas admis à recourir aux fonds à cette fin, alors que
les besoins de formation sont les mêmes pour les employés et pour les autres
membres d’équipage. Les parties intéressées ont également considéré que des
mesures devraient être prises pour renforcer les associations professionnelles
qui peuvent contribuer à atténuer la fragmentation du secteur. En outre, elles
ont estimé qu’il serait utile d’ajouter une mesure visant à innover dans le
domaine des bateaux et à les adapter au progrès technique à des fins
environnementales, une nécessité pour le secteur car les autres modes de
transport enregistrent de meilleures performances environnementales en matière
d’émissions. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Les mesures visées à l’article 8 du règlement (CE)
n° 718/1999 couvrent uniquement des aspects sociaux. Or, ces mesures
pourraient être étendues en vue notamment d’élargir la portée des actions de
formation, de renforcer l’organisation du secteur et de créer un contexte
favorable à l’innovation et à une amélioration des performances
environnementales. Il est donc proposé que les mesures prévues à l’article 8
soient étendues comme suit: ·
donner la possibilité d’organiser des actions de formation ou de
reconversion professionnelles pour l’ensemble des membres d’équipage qui
quittent cette profession, et pas uniquement pour les employés (ou
travailleurs); ·
autoriser un soutien pour renforcer les associations
professionnelles à l’échelle de l’Union; et ·
stimuler l’innovation dans le domaine des bateaux et encourager
leur adaptation au progrès technique à des fins environnementales. 2013/0303 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du
29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes
communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport
par voie navigable LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 91, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[4], vu l'avis du Comité des régions[5], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 718/1999 du
Conseil établit la politique de capacité des flottes de l’Union pour les
bateaux affectés au transport de marchandises sur les voies d’eau intérieures
dans les États membres. (2) Dans le cadre de la modernisation et de la
restructuration des flottes, il conviendrait d'envisager des mesures sociales
au profit des personnes désirant quitter le secteur des transports par voies
navigables ou se convertir dans un autre secteur d'activités, ainsi que des
mesures visant à stimuler la création de groupements d'entreprises, à améliorer
la qualification des bateliers et à promouvoir l'adaptation technique des
bateaux, (3) À cette fin, le fonds de réserve créé dans
chaque État membre dont les voies navigables sont reliées à celles d’un autre
État membre et dont le tonnage de la flotte est supérieur à 100 000 tonnes
pourrait être utilisé si les organisations représentatives de la navigation
intérieure en font unanimement la demande. (4) Les fonds de réserve, constitués
exclusivement de contributions financières provenant du secteur, n’ont jamais
été utilisés. (5) Les mesures en lien avec la modernisation
de la flotte de l’Union européenne visées à l’article 8 du règlement (CE)
n° 718/1999 portent uniquement sur des questions sociales. Le règlement ne
prévoit pas d’autres types de mesures appuyant la mise en place d’un contexte
propice à l’innovation et favorable à l’environnement. (6) Les mesures prévues à l’article 8 du
règlement (CE) n° 718/1999 en matière d’actions de formation ou de
reconversion professionnelles concernent tous les membres d’équipage qui
quittent cette profession, y compris les bateliers artisans et pas seulement
les employés. (7) L’article 8 du règlement (CE)
n° 718/1999 mentionne des mesures encourageant le regroupement des
bateliers artisans dans des associations commerciales mais ne prévoit pas de
mesures renforçant les organisations représentatives du transport par voies
navigables au niveau de l’Union, alors que des organisations plus fortes à
l’échelle de l’Union peuvent contribuer à atténuer le morcellement du secteur. (8) L’article 8 du règlement (CE)
n° 718/1999 devrait donc être complété par des mesures visant à établir
des actions de formation ou de reconversion professionnelles pour les membres
d’équipage n’ayant pas le statut d’employés qui quittent cette profession, à
inciter les opérateurs à adhérer à des associations commerciales, à renforcer
les associations professionnelles, à stimuler l’innovation dans le domaine des
bateaux et à encourager leur adaptation au progrès technique à des fins
environnementales. Il conviendrait de le modifier en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L’article 8 du règlement (CE) n° 718/1999 est remplacé
par le texte suivant: «Article 8 Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 5, tout État
membre peut prendre des mesures visant notamment à: –
permettre aux transporteurs par voies navigables qui quittent le secteur
d’obtenir plus facilement une pension de retraite anticipée ou de se
reconvertir plus aisément dans une autre activité économique, –
organiser des actions de formation ou de reconversion professionnelles
pour les membres d’équipage qui quittent le secteur, –
améliorer la qualification dans la navigation intérieure afin d’assurer
l'évolution et l'avenir de la profession, –
encourager les bateliers artisans à adhérer à des associations
commerciales et renforcer les organisations représentatives du transport par
voies navigables intérieures au niveau de l’Union, –
encourager l'adaptation des bateaux au progrès technique en vue
d'améliorer les conditions de travail et promouvoir la sécurité, –
stimuler l’innovation dans le domaine des bateaux et encourager leur
adaptation au progrès technique à des fins environnementales.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO
L 90 du 2.4.1999, p. 1. [2] Directive
96/75/CE du Conseil, du 19 novembre 1996, concernant les modalités
d'affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux
et internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté (JO L
304 du 27.11.1996, p. 12). [3] Il
faut toutefois noter qu’en Allemagne et aux Pays-Bas, les produits des fonds
sont utilisés pour soutenir le transport par voies navigables, notamment pour
encourager l’innovation (Pays-Bas) ou pour offrir une formation professionnelle
sur un bateau-école aux travailleurs du secteur de la navigation intérieure
(Allemagne). Le fonds de réserve proprement dit n’a cependant jamais été
utilisé. [4] JO
C […] du […], p. [...]. [5] JO
C […] du […], p. [...].